Lois et règlements

84-104 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-104
pris en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale
(D.C. 84-387)
Déposé le 18 mai 1984
En vertu de l’article 23 de la Loi sur la Cour provinciale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la Cour provinciale.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur la Cour provinciale.(Act)
2000-8
VERSEMENT DE LA PENSION
2000-8
3(1)Lorsqu’un juge devient admissible à une pension en vertu de la loi, elle est payable en mensualités égales à terme échu.
3(2)Lorsqu’un juge est admissible à une prestation de pension non-ajustée au titre du Régime de pensions du Canada, la pension qui lui est payable en vertu de la loi est défalquée d’une somme égale au produit de 0,7 pour cent par année de services rendus après le 1er septembre 1966 et la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada, pour l’année au cours de laquelle il a droit à une pension et pour chacune des deux années antérieures.
87-37; 2000-8
RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE DU MARIAGE OU DE
L’UNIONDE FAIT
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.1(1)Dans les articles 3.2 à 3.9
« allocation de conjoint » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge calculée en vertu de l’article 3.4 à laquelle a droit le conjoint d’un juge ou d’un ancien juge à la rupture du mariage en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent;(spouse’s portion)
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge calculée en vertu de l’article 3.4 à laquelle a droit le conjoint de fait du juge ou de l’ancien juge à la rupture de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent;(common law partner’s portion)
« service antérieur » désigne le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service créditées à un juge ou à un ancien juge en vertu de la loi qui a trait au service avant la date à laquelle le juge ou l’ancien juge est devenu un cotisant en vertu de la loi.(past service)
3.1(2)À l’article 17.3 de la loi et aux articles 3.2 à 3.9 du présent règlement
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 17.3 de la Loi, cette valeur étant calculée conformément au paragraphe 3.2(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait.(commuted value)
3.1(3)Nonobstant les dispositions relatives à l’acquisition en vertu de la loi, une prestation est réputée acquise à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait aux fins des articles 3.2 à 3.9.
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.2(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ce qui est prévu aux paragraphes (3) et (4), la valeur de rachat d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a droit en vertu de la loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 17.3 de la loi, ne peut être moindre que la valeur déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993.
3.2(2)Lorsque le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat qui diffère de la méthode établie en vertu du paragraphe (1), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
3.2(3)La valeur de rachat d’une prestation à laquelle un juge aurait droit en vertu de la loi si le juge a pris sa retraite, a démissionné ou a été démis de ses fonctions à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait est déterminée en utilisant
a) la formule de prestation prévue en vertu de la loi,
b) l’historique des prestations, salaires et cotisations existant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas,
c) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi, le présent article et les articles 3.4 à 3.9,
d) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu de la loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation,
e) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la loi,
f) la date normale de la retraite ou, si la loi prévoit la retraite d’un juge à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle de la prestation payable et que le juge répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date, et
g) aux fins de l’alinéa f), l’âge et le service prévus par extrapolation à la date qui arrive le plus tôt où le juge remplirait les conditions pour une pension en vertu de la loi.
3.2(4)Lorsque la prestation d’un ancien juge qui est une pension ou une pension différée doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 17.3 de la loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée déterminée en utilisant
a) le montant périodique de la pension ou de la pension différée qui est payé ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
b) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi, le présent article et les articles 3.4 à 3.9,
c) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu de la loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la pension ou de la pension différée, et
d) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la loi.
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.3Abrogé : 2008, ch. 45, art. 27
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.4(1)La part de la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge qui peut être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 17.3 de la loi est calculée en utilisant la formule suivante :
a
p
=
−
×
c
b
où
p = la part de la valeur de rachat de la prestation qui peut être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
a = le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service comprises dans « b » qui ont été achetées par le juge ou l’ancien juge et qui ont été créditées au juge ou à l’ancien juge au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, y compris le service antérieur acheté par le juge ou l’ancien juge et crédité au juge ou à l’ancien juge au cours de cette période;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service créditées au juge ou à l’ancien juge en vertu de la loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le juge ou l’ancien juge, y compris le service antérieur; et
c = la valeur de rachat de la prestation calculée conformément au paragraphe 3.2(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.
3.4(2)Aux fins de « b » dans la formule établie en vertu du paragraphe (1), le service est prévu par extrapolation à partir de la date de nomination du juge jusqu’à la date qui arrive le plus tôt où le juge remplirait les conditions pour une pension en vertu de la loi.
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.5(1)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge charge le Ministre
a) de transférer la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 17.3 de la loi à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, ou
b) d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 17.3 de la loi.
3.5(2)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge néglige de charger le Ministre de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 17.3 de la loi.
3.5(3)Lorsque la partie d’une prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge a droit en vertu de l’article 17.3 de la loi dépasse la limite permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant excédentaire est payé au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas, en espèces.
98-4; 2000-8; 2008, ch. 45, art. 27
3.6(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge est répartie en vertu de l’article 17.3 de la loi, l’allocation de conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle l’allocation du conjoint est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 3.5.
3.6(1.1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge est répartie en vertu de l’article 17.3 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 3.5.
3.6(2)Le taux d’intérêt minimal aux fins du paragraphe (1) ou (1.1) est la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est à créditer jusqu’à un maximum de douze mois.
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.7(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un juge est répartie en vertu de l’article 17.3 de la loi, la pension ou la pension différée à laquelle a droit le juge au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission ou a été démis de ses fonctions est réévaluée de manière à ce qu’elle représente la pension ou la pension différée à laquelle aurait eu droit le juge à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la retraite, de la démission ou à laquelle le juge a été démis de ses fonctions.
3.7(2)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un ancien juge est répartie en vertu de l’article 17.3 de la loi et que l’ancien juge reçoit une pension à ce moment, la pension que l’ancien juge reçoit est réévaluée de manière à ce qu’elle représente la pension que l’ancien juge aurait reçue à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation.
3.7(3)Les paragraphes 3.2(1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation d’un juge après qu’elle a été réévaluée en vertu des paragraphes (1) et (2).
3.7(4)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge est répartie en vertu de l’article 17.3 de la loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le juge ou l’ancien juge sont réévaluées immédiatement en y déduisant le montant calculé conformément au paragraphe (5) à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas.
3.7(5)Le montant à déduire lors de la réévaluation prévue en vertu du paragraphe (4) est calculé en utilisant la formule suivante :
a
A
=
−
×
m
×
p
b
où
A = le montant à utiliser dans la réévaluation;
a = le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service comprises à « b » qui ont été achetées par le juge ou l’ancien juge et qui ont été créditées au juge ou à l’ancien juge au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, y compris le service antérieur acheté par le juge ou l’ancien juge et crédité au juge ou à l’ancien juge au cours de cette période;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service créditées au juge ou à l’ancien juge en vertu de la loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le juge ou l’ancien juge, y compris le service antérieur;
m = les cotisations totales avec intérêt effectuées par le juge ou l’ancien juge à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait; et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 3.4.
3.7(6)Aux fins de « b » dans la formule établie en vertu du paragraphe (5), le service est prévu par extrapolation à partir de la date de nomination du juge jusqu’à la date qui arrive le plus tôt où le juge remplirait les conditions pour une pension en vertu de la loi.
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.8(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge a droit en vertu de l’article 17.3 de la loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une pension ou d’une pension différée, ou des deux, qui sont effectués entre la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 3.5(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 3.7(1) et (2).
3.8(2)La part du conjoint ou celle du conjoint de fait aux fins du paragraphe (1) est calculée en utilisant la formule suivante :
D
=
P
×
p
où
D = la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas;
P = les paiements d’une pension ou d’une pension différée, ou des deux, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 3.5(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 3.7(1) et (2), plus l’intérêt au taux prescrit au paragraphe 3.6(2); et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 3.4.
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
3.9Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires aux fins de la répartition des prestations à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente.
98-4; 2008, ch. 45, art. 27
CERTIFICAT MÉDICAL
4(1)Chaque juge nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la loi dépose auprès du Ministre, dans les trente jours de sa nomination, le certificat médical prévu à l’alinéa 16b) de la loi.
4(2)Le certificat est établi par un médecin et atteste que le juge est physiquement et mentalement capable d’exercer les fonctions normales de sa charge.
95-41; 2023-14
COMPTABILITÉ
5Le juge doit tenir un dossier de toutes les affaires criminelles et pénales dont il est saisi.
6(1)Tous les encaissements provenant d’amendes, de peines pécuniaires et de confiscations imposées par un juge ou par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) de la loi et en règlement d’honoraires et de dépens de la Cour et de sûretés en garantie des dépens doivent être déposés dans une banque à charte du Canada dans un compte intitulé « Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor - Compte de la Cour provinciale » et nulle autre somme d’argent ne peut y être déposée.
6(2)À la clôture des opérations le quinzième et le dernier jours de chaque mois, les sommes du compte mentionné au paragraphe (1) doivent être virées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor au moyen d’un virement bancaire certifié, payable à son ordre.
6(3)Nulle somme ne peut être retirée du compte mentionné au paragraphe (1) si ce n’est au moyen d’un virement prévu au paragraphe (2).
95-41; 2003, ch. 18, art. 12; 2019, ch. 29, art. 127
7Tous les encaissements provenant d’avances versées pour le règlement des indemnités de témoin et des frais connexes doivent être déposés dans une banque à charte du Canada dans un compte intitulé « Compte spécial - Indemnités de témoin - Cour provinciale ».
8Tous les encaissements provenant de cautionnements et de restitutions doivent être déposés dans une banque à charte du Canada dans un compte intitulé « Compte de fiducie - Cautionnements et restitutions - Cour provinciale ».
9Les règlements par imputation sur un « Compte spécial - Indemnités de témoin - Cour provinciale » ou un « Compte de fiducie - Cautionnements et restitutions - Cour provinciale » ne peuvent être effectués que par chèques.
10(1)Au plus tard le dixième jour de chaque mois, un imprimé d’ordinateur est remis au Ministre.
10(2) L’imprimé d’ordinateur visé au paragraphe (1) doit contenir le détail de toutes les affaires criminelles et pénales soumises à un juge ou à un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) de la loi au cours du mois précédent et des décisions rendues à leur égard, ainsi que des amendes, peines pécuniaires, confiscations, droits et honoraires de Cour imposés, des sommes reçues en règlement de ces amendes, peines pécuniaires, confiscations et honoraires et des dépens de la Cour ainsi que de la disposition de ces sommes.
10(3)Abrogé : 2023, ch. 17, art. 215
95-41; 2003, ch. 18, art. 12; 2023, ch. 17, art. 215
11Un juge doit autoriser et faciliter l’inspection par le Ministre, à toute heure raisonnable, de tous les livres, dossiers, documents de poursuite, actes de procédure et autres documents relevant de ses fonctions.
12Nul juge ne peut, sans la permission du Ministre, détruire tout livre, dossier, document de poursuite, acte de procédure ou autre document relevant de ses fonctions ni en disposer autrement.
JUGE CHOISI EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1(2) DE LA LOI
95-41; 2003, ch. 18, art. 12
12.1(1)Les articles 5, 11 et 12 et les alinéas 20b) et c) s’appliquent à un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) de la loi.
12.1(2)Un juge choisi en vertu du paragraphe 4.3(2) de la loi est remboursé de ses frais d’automobile encourus à compter du 1er avril 2002, au taux le plus élevé au kilomètre payable à une personne en vertu de la directive émise par le Conseil du Trésor et intitulée « Directive sur les déplacements (AD-2801) », telle que modifiée à l’occasion, quel que soit le nombre de kilomètres effectivement parcourus.
95-41; 98-44; 2000-9; 2003, ch. 18, art. 12; 2003-44; 2016, ch. 37, art. 155
JUGE ADJOINT
Abrogé : 95-41
95-41
13Abrogé : 95-41
95-41
14Abrogé : 95-41
95-41
CONGÉS ANNUELS
15(1)Un juge a droit à des congés annuels de trente jours ouvrables qu’il accumule à raison de deux jours et demi par mois de service.
15(2)Les congés peuvent être répartis sur deux ou plusieurs périodes, au gré du juge.
15(3)Les crédits de congé inutilisés ne peuvent être reportés à une autre année civile, sauf consentement écrit du Ministre.
15(4)Le juge en chef doit prendre les arrangements nécessaires pour les périodes de congé des juges et en faire rapport au Ministre avant le début du congé.
15(5)Lorsqu’un juge prend sa retraite, démissionne ou est démis de ses fonctions,
a) un règlement en espèces lui est payé en lieu et place des crédits de congé annuel inutilisés; ou
b) il doit indemniser la province pour tout congé pris sans y avoir droit,
le règlement en espèces ou le montant de l’indemnité devant être calculé au taux de traitement du juge à la date où il cesse d’exercer ses fonctions.
15(6)Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la loi.
15(7)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire, tout règlement en espèces ou toute indemnisation en vertu du paragraphe (5) doit être calculé et payée comme si le juge avait pris sa retraite à la date où son choix du statut de juge surnuméraire prend effet.
2000-9; 2002-83; 2003, ch. 18, art. 12
CONGÉS DE MALADIE
16(1)Un juge peut accumuler des crédits de congé de maladie à raison de un jour et quart par mois de service, jusqu’à concurrence de deux cent quarante jours.
16(2)Les crédits de congé de maladie ne peuvent s’accumuler relativement à un mois quelconque pendant les périodes de congé non rémunéré qui dépassent la moitié du nombre de jours ouvrables dans le mois où le congé est pris.
16(3)Le juge en chef peut accorder un congé de maladie rémunéré pour une durée ne dépassant pas quinze jours ouvrables et le Ministre peut prolonger un congé de maladie au delà de cette durée, sous réserve, qu’en aucun cas, le nombre total de jours de congé accordés ne dépasse le nombre de jours accumulés au crédit du juge.
16(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) ou (3), lorsqu’un juge qui a terminé cinq années entières de service est incapable d’exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant une période continue supérieure à trois jours et qu’il n’a aucun crédit de congé de maladie y équivalant, le Ministre peut lui accorder un congé de maladie rémunéré pour une période ne dépassant pas quinze jours ouvrables.
16(5)Il est déduit des crédits de congé de maladie accumulés postérieurement par un juge auquel il est accordé un congé rémunéré en vertu du paragraphe (4), le nombre de jours de congé accordés par le Ministre et l’accumulation de crédits de congé de maladie ne peut reprendre qu’une fois remplacés tous les congés de maladie accordés en vertu du paragraphe (4).
16(6)Le juge en chef doit approuver tous les congés de maladie accordés et en faire rapport au Ministre tous les mois et il peut exiger une preuve de la maladie lorsqu’il l’estime nécessaire.
16(7)Le présent article ne s’applique pas à un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la loi.
2003, ch. 18, art. 12
CONGÉS D’URGENCE
17(1)Le juge en chef peut accorder un congé d’urgence rémunéré pour une période ne dépassant pas cinq jours ouvrables.
17(2)Le juge en chef doit signaler au Ministre tous les congés d’urgence qu’il accorde.
17(3)Le Ministre peut prolonger le congé d’urgence mentionné au paragraphe (1)
a) en cas de maladie grave ou de décès dans la famille immédiate du juge;
b) lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du juge l’empêchent de se rendre au travail; ou
c) dans les autres circonstances qu’il approuve.
CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS
18Le Ministre peut accorder un congé non rémunéré dans les conditions suivantes :
a) en cas de maladie, si les crédits de congé de maladie sont épuisés; et
b) lorsqu’il juge opportun de le faire.
RÉMUNÉRATION DANS LES CAS  DE RENVOI
2000-9
18.1(1)Aux fins du présent article, le salaire journalier d’un juge équivaut à un taux de 1/220 de son salaire annuel.
18.1(2)Lorsqu’un juge est sur la liste de service pour exercer ses fonctions dans les cas de renvoi un jour férié, il a droit de recevoir
a) un crédit de congé additionnel d’une journée pour chaque jour férié pour lequel il est sur la liste de service, ou
b) une rémunération à un taux de soixante-quinze pour cent de son salaire journalier pour chaque jour férié pour lequel il est sur la liste de service.
18.1(3)Le juge choisit la méthode de rémunération à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (2).
18.1(4)Tout crédit de congé additionnel reçu par un juge en vertu de l’alinéa (2)a) qui n’a pas été utilisé pendant l’année civile en cours, ne peut être reporté à une autre année civile auquel cas le juge aura droit à soixante-quinze pour cent de son salaire journalier pour chaque jour de crédit de congé reçu en vertu de l’alinéa (2)a) qui est demeuré inutilisé à la fin de l’année civile.
18.1(5)Le présent article ne s’applique pas à un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la loi.
2000-9; 2003, ch. 18, art. 12; 2007-30
ALLOCATION DE RETRAITE
19(1)Le Conseil du Trésor peut accorder à un juge qui a été nommé avant le 15 avril 1970 et qui prend sa retraite après avoir servi d’une manière continue pendant cinq ans et plus, une allocation de retraite équivalant au traitement de cinq jours ouvrables par année entière de service continu sans toutefois dépasser le traitement de cent vingt-cinq jours ouvrables.
19(2)Le montant de l’allocation de retraite accordée à un juge en vertu du paragraphe (1) est calculé au taux de traitement du juge à la date de sa retraite.
95-41; 2000-9; 2016, ch. 37, art. 155
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AVANTAGES
20Les frais de déplacements des juges sont les suivants :
a) pour les frais d’automobiles encourus à compter du 1er avril 2002, le taux le plus élevé au kilomètre payable à une personne en vertu de la directive émise par le Conseil du Trésor et intitulée « Directive sur les déplacements (AD-2801) », telle que modifiée à l’occasion, quel que soit le nombre de kilomètres effectivement parcourus.
b) pour les frais de repas, frais réels et raisonnables avec les reçus à l’appui ou si les reçus ne sont pas fournis, le taux d’indemnité pour les repas établi par les Directives sur les déplacements des cadres supérieurs du Conseil du Trésor; et
c) pour tous les autres frais de déplacement, les frais prévus par les Directives sur les déplacements des cadres supérieurs du Conseil du Trésor.
87-144; 88-9; 90-90; 95-41; 2000-9; 2003-44; 2016, ch. 37, art. 155
TRANSFERT DES AVANTAGES
21Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, les congés de maladie et les périodes de service accumulés par toute personne pendant qu’elle était employée par la province, jusqu’au moment de sa nomination à titre de juge, sont transférés à son crédit.
2023-14
JUGE EN CHEF
22Le juge en chef
a) désigne, au début de chaque année civile, les juges qui doivent présider aux audiences de la Cour;
b) Abrogé : 95-41
c) peut entendre, recevoir et approuver les demandes d’échange de fonctions parmi les juges lorsqu’il est d’avis que ces demandes sont raisonnables.
95-41
23Les congés annuels, congés de maladie et périodes de service que les juges ont accumulés avant l’entrée en vigueur de la loi prennent effet comme s’ils avaient été accumulés en vertu du présent règlement.
AGENTS ADMINISTRATIFS CHARGÉS
DE LA GESTION DES CAUSES
2014-111
23.1Pour l’application du paragraphe 6.01(3) de la Loi, l’agent administratif chargé de la gestion des causes peut exercer les fonctions suivantes :
a) traiter des comparutions initiales devant la Cour, à l’exception de l’inscription des plaidoyers relativement à toute affaire et de la délivrance des mandats d’arrestation;
b) traiter des demandes d’ajournement non contestées, sans toutefois permettre plus de trois ajournements pendant une période de soixante jours et sauf consentement du défendeur détenu, ajourner une instance à laquelle s’applique la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une période de plus de huit jours;
c) fixer les date, heure et lieu de l’inscription d’un plaidoyer par un juge;
d) fixer les date, heure et lieu du mode de règlement d’une affaire, avec ou sans procès;
e) le cas échéant, tenir compte des délais qu’impartit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la signification d’une déclaration de témoin ou la présentation de la demande que prévoit le paragraphe 43(1.1) de cette loi lorsqu’il fixe les date, heure et lieu du procès auquel s’applique cette loi;
f) recevoir les demandes d’enquêtes préliminaires;
g) fixer les dates, heure et lieu des enquêtes préliminaires;
h) fixer les date, heure et lieu de la détermination de la peine.
2014-111
24Est abrogé le règlement 69-63 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.