Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
Document au 23 septembre 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-109
pris en vertu de la
Loi sur les contrats de construction de la Couronne
(D.C. 82-506)
Déposé le 17 juin 1982
En vertu de l’article 8 de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les contrats de construction de la Couronne.
2(1)Dans le présent règlement
« maître de l’ouvrage » désigne Sa Majesté du chef de la province ou une agence, une corporation ou un ministre de la Couronne désigné dans un marché régi par la loi comme étant partie au contrat passé avec un entrepreneur;(Owner)
« réclamant » désigne un sous-traitant, un fournisseur ou un travailleur lié par contrat à un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de marchandises ou d’approvisionnements.(claimant)
2(2)Pour l’application de la loi, sont incluses dans la définition « Couronne » les corporations et agences qui suivent :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
New Brunswick Community College (NBCC)
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2003, ch. E-4.6, art. 163; 2004-111; 2010-8; 2010-82; 2013, ch. 7, art. 154
3Le présent règlement s’applique à tout marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne.
4(1)Sous réserve des dispositions particulières du paragraphe (2), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne est précédée d’un appel d’offres ouvert.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte de la Couronne, une valeur inférieure
a) à dix mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne s’il ne s’agit pas de travaux de voirie;
b) à trente mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne, dans le cas de travaux de voirie;
c) à quarante mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins s’il ne s’agit pas de travaux de voirie; ou
d) à soixante-quinze mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins, dans le cas de travaux de voirie.
4(3)Dans le cas où est effectué un appel d’offres restreint conformément à l’alinéa (2)c) ou d),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
4(4)Dans les cas où l’attribution d’un marché serait soumis aux dispositions du paragraphe (2), mais ne se fait pas selon ces dispositions, le paragraphe (1) intervient.
5Tout marché régi par la loi et le présent règlement doit être effectué
a) au moyen de la formule 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue excède cent mille dollars; ou
b) au moyen de la formule 77-1120 ou 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue est de cent mille dollars et moins,
compte tenu des modifications mineures qu’approuve le président du comité appelé le Conseil du Trésor.
85-39; 85-136; 2016, ch. 37, art. 43
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance doit être précédée d’un appel d’offres ouvert.
6(2)Lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
a) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime inférieure à deux mille dollars, le conseil d’éducation de district peut négocier l’attribution du marché avec une seule personne et le lui adjuger;
b) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime entre deux mille et dix mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins;
c) a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, une valeur supérieure à dix mille dollars, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lance l’appel d’offres et adjuge le marché en conformité avec l’article 4; ou
d) fait l’objet d’un appel d’offres lancé par celui-ci, l’appel d’offres doit, sous réserve du paragraphe (5), être conforme aux dispositions de l’article 4.
6(3)Dans le cas d’un appel d’offres restreint lancé par le conseil d’éducation de district en vertu de l’alinéa (2)b),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
6(4)Nonobstant les alinéas (2)a) et b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut, au moyen d’un avis écrit, notifier au conseil d’éducation de district qu’il procédera lui-même à l’appel d’offres et à l’attribution du marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle.
6(5)Lorsqu’il estime que des biens-fonds ou constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle nécessitent sans délai une reconstruction ou des réparations d’urgence et qu’interviendraient les dispositions de l’alinéa (2)b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut
a) autoriser le conseil d’éducation de district, au moyen d’un avis écrit, à négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation du conseil d’éducation de district, n’excède pas dix mille dollars; ou
b) négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, n’excède pas dix mille dollars.
6(6)Lorsque le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance autorise un conseil d’éducation de district à agir en vertu de l’alinéa (5)a), il peut être procédé à la négociation et à l’attribution du marché sur réception par ce dernier d’un télégramme, télex ou appel téléphonique du ministre ou de son représentant autorisé, à cet égard, laquelle autorisation doit être confirmée ultérieurement par un avis écrit approprié.
2009-121; 2010, ch. 31, art. 29
7(1)Tout appel d’offres ouvert qui précède l’attribution d’un marché régi par le présent règlement doit comprendre
a) la publication, dans un délai raisonnable avant la date limite de réception des offres, d’annonces publiques des travaux à exécuter;
b) une indication suffisante, dans l’annonce visée à l’alinéa a), des renseignements qui permettront aux intéressés d’obtenir les documents de soumission, de déposer une soumission et d’assister au dépouillement des soumissions; et
c) le dépouillement en séance publique des soumissions dûment déposées et l’affichage du nom des soumissionnaires et du montant de l’offre de chaque soumissionnaire dont la soumission n’est pas rejetée en vertu de l’article 11.
7(2)Les dispositions du présent article et des articles 8, 9, 10, l4, 21, 22 et 23 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ouverts.
7(3)L’article 11 s’applique mutatis mutandis aux appels d’offres restraints.
2009-121
8(1)Ne sont examinées que les soumissions présentées par les personnes qui ont été inscrites individuellement ou conjointement comme ayant reçu de la Couronne les documents de soumission.
8(2)Les addenda aux documents de soumission ne sont remis qu’aux personnes inscrites conformément au paragraphe (1).
8(3)Il incombe à chaque soumissionnaire de veiller à être inscrit comme ayant reçu les documents de soumission.
8(4)Les documents de soumission ne peuvent être obtenus qu’à l’adresse indiquée dans l’avis public d’appel d’offres.
9(1)Le soumissionnaire doit déposer sa soumission dans l’urne prévue à cet effet au lieu et dans les délais stipulés dans l’avis public d’appel d’offres.
9(2)Il incombe au soumissionnaire de déposer sa soumission dans l’urne prévue à cet effet au lieu et dans les délais stipulés et la Couronne n’est pas tenue du dépôt dans ladite urne, au lieu et dans les délais stipulés, des soumissions qui ont été expédiées par courrier, transmises ou remises à l’un ou l’autre de ses employés.
9(3)Ne sont examinées que les soumissions déposées dans l’urne prévue à cet effet.
9(4)Le soumissionnaire qui a signé et présenté une soumission originale peut la modifier après son dépôt dans l’urne prévue à cet effet, en s’assurant qu’une lettre, un télégramme, un télex ou une télécopie, portant une mention claire au recto identifiant le projet faisant l’objet de la soumission ainsi que la soumission qui est modifiée, soit déposé dans l’urne prévue à cet effet avant la date et l’heure fixées pour le dépouillement des soumissions.
9(5)La modification ne doit pas faire mention du montant global modifié de l’offre, mais indiquer
a) le montant révisé de l’offre pour chacun des articles à modifier, dans le cas d’un marché à prix unitaire;
b) la somme à ajouter au montant du marché ou à soustraire de celui-ci, dans le cas d’un marché à forfait; ou
c) les renseignements manquant dans la soumission originale.
9(6)Le paragraphe (2) s’applique à une lettre, un télégramme, un télex ou une télécopie modifiant une soumission.
9(7)Dans les cas où la soumission déposée et ses modifications sont jugées valides, le montant du marché est modifié en fonction de la soumission modifiée.
87-168
10(1)L’urne contenant les soumissions est transportée au lieu indiqué dans l’avis public d’appel d’offres pour le dépouillement des soumissions trente minutes avant l’expiration de la date limite de réception des offres.
10(2)Les soumissions peuvent être déposées dans l’urne au lieu du dépouillement des soumissions jusqu’à l’heure fixée dans l’avis d’appel d’offres pour le dépouillement des soumissions.
10(3)A l’heure fixée dans l’avis d’appel d’offres pour le dépouillement des soumissions, le représentant de la Couronne déclare
a) qu’aucune autre soumission ne sera acceptée, après quoi nulle autre soumission ne peut être déposée;
b) que quiconque désire retirer sa soumission doit le faire sur-le-champ la soumission étant, le cas échéant, remise à l’intéressé sans être décachetée; et
c) qu’aucune autre soumission ne peut être retirée, après quoi il est procédé au dépouillement des soumissions.
11(1)Est rejetée sans être examinée toute soumission présentée à l’égard d’un projet de marché régi par la loi et le présent règlement qui
a) n’est pas accompagnée du dépôt de garantie ou du cautionnement de soumission prescrit d’un montant égal ou supérieur au montant stipulé;
b) n’est pas accompagnée d’un cautionnement de soumission conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4), lorsque l’appel d’offres le prescrit;
c) n’est pas accompagnée d’une lettre d’un agent, résidant au Nouveau-Brunswick, d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer l’assurance dans la province, attestant que le cautionnement de soumission requis, le cas échéant, a été négocié et obtenu et que la prime y afférente a été versée;
d) n’est pas dûment signée par le soumissionnaire;
e) ne contient pas en toutes lettres le montant de l’offre, le prix unitaire ou le prix ferme;
f) ne contient pas en toutes lettres les mots « dollars » et, s’il y a lieu, « cents » pour chaque article de la partie écrite de la soumission;
g) contient toute forme de limitation à l’égard de l’appel d’offres ou, sauf disposition contraire des documents de soumission, tout choix non sollicité;
h) ne contient pas une offre pour chaque article en cause;
i) contient une offre sur un article ne figurant pas sur le formulaire d’offre;
j) n’est pas contenue dans une enveloppe portant au recto le nom du soumissionnaire et du marché en question;
k) ne contient pas tous les addenda remis aux éventuels soumissionnaires et revêtus chacun de leur signature;
l) vient s’ajouter à une première soumission d’un même soumissionnaire, auquel cas toutes deux sont rejetées;
m) est faite par une personne ou un consortium qui ne figure pas ou dont tous les membres ne figurent pas sur la liste de la Couronne indiquant qu’ils ont reçu les documents de soumission;
n) renferme un changement d’un montant de l’offre libellé en toutes lettres, non paraphé par le soumissionnaire;
o) omet tout document prescrit par les documents de soumission ou ne se conforme pas à l’une quelconque de leurs dispositions; ou
p) s’écarte considérablement des usages établis en matière de soumission.
11(2)Sous réserve du paragraphe (1), toute soumission à l’égard d’un projet de marché régi par la loi et le présent règlement peut être acceptée même en cas
a) d’erreurs de calcul, auquel cas les bons calculs sont effectués et le total qui en résulte détermine la valeur de la soumission;
b) de contradiction entre le montant écrit et celui en chiffres de l’offre, auquel cas ce dernier est mis en harmonie avec le premier; ou
c) d’omission d’un « prix provisoire », lorsqu’il est spécifié par la Couronne dans le cas d’un marché à prix unitaire, auquel cas ce montant est inséré et la soumission corrigée en conséquence; cependant, elle est rejetée lorsque ce montant est spécifié par la Couronne dans le cas d’un marché à forfait.
11(3)L’acceptation ou le rejet d’une soumission lors du dépouillement des soumissions par le représentant de la Couronne est sans appel.
12(1)Les soumissionnaires doivent écrire en toutes lettres les prix unitaires et forfaitaires.
12(2)Il n’est pas nécessaire d’écrire en toutes lettres le montant global de l’offre dans le cas d’une soumission à prix unitaire.
12(3)Les nombres écrits en toutes lettres l’emportent et lient le soumissionnaire même si ces nombres ou leurs totaux diffèrent des chiffres ou des totaux exprimés en chiffres.
13(1)Quiconque présente une soumission à titre d’entrepreneur général doit, pour chaque sous-traitance dont l’énumération est prescrite dans les documents de soumission, indiquer
a) le nom de chaque sous-traitant, qu’il ait été ou non obtenu par l’entremise d’un bureau dépositaire de soumissions, et
b) le prix auquel le sous-traitant a convenu de fournir ses services.
13(2)Quiconque présente une soumission à titre d’entrepreneur général et propose d’agir en qualité de sous-traitant pour une ou plusieurs des sous-traitances énumérées dans les documents de soumission doit y indiquer
a) chaque sous-traitance pour laquelle il entend être le sous-traitant;
b) le prix de cette sous-traitance; et
c) les qualifications invoquées pour agir en qualité de sous-traitant.
13(3)Doit se conformer aux paragraphes (1) et (2) quiconque présente une soumission à titre d’entrepreneur général et propose d’agir en qualité de sous-traitant à l’égard de sous-traitances énumérées dans les documents de soumission et de désigner les sous-traitants pour les autres tranches des travaux.
13(4)Tout soumissionnaire doit énumérer les sous-traitances requises dans les documents de soumission.
14(1)Toutes les soumissions sont ouvertes en public par le comité de dépouillement des soumissions au lieu spécifié dans l’avis public d’appel d’offres.
14(2)Chaque soumission est ouverte et vérifiée individuellement pour s’assurer qu’elle est complète; elle est rejetée sur-le-champ par le comité de dépouillement si le soumissionnaire omet de se conformer aux prescriptions du paragraphe 11(1).
14(3)Si la soumission et la modification y afférente, le cas échéant, ne sont pas rejetées, le montant de l’offre, modifié s’il y a lieu, ainsi que le nom du soumissionnaire sont affichés.
14(4)Les soumissions rejetées sont remises au soumissionnaire en question.
14(5)L’attribution du marché n’a pas lieu au moment du dépouillement des soumissions.
15(1)Dans le présent article et l’article 16
« valeur estimative du marché » désigne le coût estimatif d’exécution des travaux, déterminé par l’ingénieur ou l’architecte compétent de la Couronne.(estimated contract value)
15(2)La Couronne doit prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est de cinq cent mille dollars et plus.
15(3)La Couronne peut prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq cent mille dollars.
15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit stipuler qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux, conformes aux dispositions de l’article 17.
15(5)Aucune disposition du présent article n’oblige la Couronne à divulguer la valeur estimative du marché.
16(1)Dans les cas où aucun cautionnement de soumission n’est prescrit par la Couronne en application du paragraphe 15(3), elle doit, si la valeur estimative du marché est de cinq mille dollars et plus, exiger un dépôt de garantie de soumission sous forme
a) de chèque visé établi à l’ordre
(i) du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) de la corporation ou de l’organisme en question dans les cas où le marché est adjugé à une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) de titres négociables au porteur dont la valeur marchande au moment de la présentation de la soumission est égale ou supérieure au montant du dépôt de garantie prescrit.
16(2)Dans les cas où elle ne prescrit aucun cautionnement de soumission en vertu du paragraphe 15(3), la Couronne peut, si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq mille dollars, indiquer dans les renseignements fournis aux soumissionnaires
a) qu’un dépôt de garantie de soumission en la forme prescrite au paragraphe (1) doit accompagner la soumission; ou
b) qu’aucun dépôt de garantie de cautionnement n’est requis, auquel cas la soumission ne peut être invalidée du seul fait de l’absence d’un dépôt de garantie de soumission.
16(3)Les titres négociables servant de dépôt de garantie de soumission en vertu du paragraphe (1) doivent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) obligations, débentures ou valeurs du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement tant du capital que des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, par un gouvernement local du Nouveau-Brunswick ou par Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) obligations ou débentures d’un gouvernement local du Nouveau-Brunswick;
c.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 48
d) certificats de placement ou de fiducie garanti ou reçus d’une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d’une province canadienne et que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie;
e) récépissés, bordereaux et certificats de dépôt, acceptations et autres instruments similaires émis ou avalisés par une banque à charte canadienne, lorsqu’ils sont libellés de façon que la Couronne et le soumissionnaire y soient inscrits comme preneurs et que la Couronne puisse en demander le remboursement, à condition que leur échéance ne soit pas antérieure à la date prévue d’achèvement du marché qui fait l’objet de la soumission ni assortie de restrictions quant au remboursement avant l’échéance, à l’exception d’une clause stipulant une réduction des intérêts exigibles dans un tel cas;
f) lettre de crédit de soutien irrévocable reproduite à la formule 1, émise ou avalisée par l’une des personnes qui suivent, au sens que donne de celles-ci la Loi canadienne sur les paiements (Canada) :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée,
(ii) une société de prêt ou une société de fiducie qui est membre de l’Association canadienne des paiements,
(iii) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre de l’Association canadienne des paiements.
16(4)Dans les cas où un dépôt de garantie de soumission est prescrit par la Couronne en vertu du présent article, les documents de soumission doivent en stipuler le montant.
16(5)Nonobstant le paragraphe (1), la présentation d’un cautionnement de soumission en lieu et place du dépôt de garantie prescrit par la Couronne en vertu du présent article n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4).
2005-60; 2008-94; 2010, ch. 31, art. 29; 2015, ch. 2, art. 62; 2017, ch. 20, art. 48
17(1)Dans les cas où un cautionnement de soumission est prescrit pour un marché régi par la loi ou le présent règlement, l’adjudicataire doit fournir un cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux dans les délais impartis au paragraphe 21(4).
17(2)Le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux que prescrit le paragraphe (1) doivent être chacun d’un montant égal à cinquante pour cent de la valeur de la soumission retenue et être émis par une compagnie de cautionnement agréée par la Couronne.
17(3)Le cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux prescrit au présent article doit être libellé en des termes jugés acceptables par la Couronne.
18(1)Le réclamant qui n’a pas reçu paiement des travaux effectués ou des matériaux, marchandises ou approvisionnements fournis au titre d’un marché régi par la loi peut le notifier à la Couronne au moyen d’un avis écrit de réclamation comprenant
a) le détail particulier des travaux exécutés ou des matériaux, marchandises ou approvisionnements fournis, y compris l’heure, le jour et le lieu de l’exécution ou de la fourniture ainsi que le détail du contrat, de la commande ou de la requête en vertu duquel les travaux ou les fournitures ont été effectués;
b) le montant du paiement qu’il a reçu, le cas échéant, et le solde dû; et
c) la remise des renseignements que la Couronne sollicite par écrit, dans les dix jours qui suivent la demande.
18(2)L’avis de réclamation ne peut être présenté à la Couronne moins de trente jours avant ou plus de soixante jours après la date prévue dans le contrat pour le paiement du réclamant.
18(3)L’avis de réclamation doit être donné par courrier recommandé ou remis en main propre
a) à l’ingénieur-architecte du maître de l’ouvrage désigné dans le contrat passé avec l’entrepreneur par l’intermédiaire de qui le réclamant effectue les travaux ou fournit les matériaux, marchandises ou fournitures;
b) à l’entrepreneur; et
c) au sous-traitant dans le cas où le réclamant n’est pas contractuellement lié à l’entrepreneur, mais plutôt au sous-traitant.
18(4)L’avis de réclamation doit être revêtu de la signature du réclamant ou de son représentant autorisé.
19(1)Dans les cas où elle reçoit un avis de réclamation donné en vertu de l’article 18, la Couronne notifie au réclamant qu’elle retient sur les sommes dues à l’entrepreneur le moins élevé des montants suivants :
a) un montant égal au solde dû au réclamant tel qu’indiqué dans l’avis de réclamation; ou
b) le montant que le maître de l’ouvrage doit à l’entrepreneur.
19(2)Aucune partie du montant retenu par la Couronne sur les sommes dues à l’entrepreneur visé dans l’avis de réclamation n’est versée au titre de celle-ci à moins que
a) le réclamant en question, conjointement avec l’entrepreneur ou le sous-traitant faisant l’objet de la réclamation, n’aient remis à la Couronne dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis de réclamation à cette dernière, un document signé par les deux parties indiquant leur accord mutuel sur l’affectation du montant retenu; et
b) l’entrepreneur, dans les cas où il ne fait pas l’objet de la réclamation, n’ait convenu de l’affectation du montant agréé à l’alinéa a) au moyen du même document ou d’un document distinct;
toutefois, s’il n’est pas satisfait aux prescriptions de l’alinéa a) ou b) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la Couronne peut, nonobstant la réclamation, verser à l’entrepreneur ou au sous-traitant le montant retenu.
19(3)Sur réception des documents prévus au paragraphe (2), la Couronne affecte le montant retenu de la manière y indiquée.
20(1)Dans les cas où un soumissionnaire devient l’adjudicataire du marché et qu’un contrat est passé avec lui, le dépôt de garantie constitué en application de l’article 16, le cas échéant, reste acquis à la Couronne en garantie de la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur.
20(2)Lorsque le dépôt de garantie de l’adjudicataire est constitué sous forme de chèque visé, ce chèque
a) est versé au Fonds consolidé et porte intérêt conformément au Règlement général - Loi sur l’administration financière, dans les cas où la Couronne n’est pas une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) est déposé dans une banque à charte canadienne et porte intérêt, dans les cas où la Couronne est une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2),
jusqu’à aliénation conforme aux modalités du contrat et les intérêts cumulés sont réputés constituer une majoration et une partie intégrante du dépôt de garantie et sont considérés ainsi.
21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans les vingt et un jours du dépouillement des soumissions en séance publique, la Couronne notifie à l’adjudicataire par courrier recommandé que sa soumission a été retenue et l’invite à passer un contrat pour la construction des travaux.
21(2)La Couronne peut, après le dépouillement des soumissions, mais avant l’expiration de la période de vingt et un jours prévue au paragraphe (1), prier les soumissionnaires d’accepter par écrit la prolongation du délai de notification.
21(3)Dans les cas où tout soumissionnaire convient de la prolongation sollicitée en vertu du paragraphe (2), le délai de notification prescrit au paragraphe (1) est prorogé pour la durée sollicitée par la Couronne en vertu du paragraphe (2).
21(4)Dans les quatorze jours de la notification prévue au paragraphe (1) ou dans le délai plus long que peut autoriser la Couronne, l’adjudicataire doit
a) fournir un cautionnement d’exécution ainsi qu’un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux aux montants stipulés, dans les cas où l’article 17 le prescrit;
b) fournir une preuve d’assurance du type et au montant stipulés dans les documents de soumission; et
c) signer le contrat en bonne et due forme.
22(1)L’adjudicataire qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 21 dans les délais impartis est réputé avoir refusé de passer le contrat et l’article 24 intervient.
22(2)Lorsque survient le défaut visé au paragraphe (1), la Couronne peut inviter le prochain soumissionnaire qui réunit les conditions requises à passer un contrat conformément aux dispositions de l’article 21.
23La soumission lie son auteur jusqu’à notification formelle du rejet de sa soumission par télégramme, télex ou courrier recommandé; toutefois, il ne peut en aucun cas être ainsi lié pendant plus de vingt et un jours à compter de la date du dépouillement des soumissions en séance publique ou toute période additionnelle convenue en vertu des paragraphes 21(2) et (3), à moins d’avoir reçu en qualité d’adjudicataire la notification prévue au paragraphe 21(1).
24Lorsque l’adjudicataire refuse de passer le contrat dans les délais impartis, la Couronne
a) encaisse ou négocie le dépôt de garantie et retient une somme égale à la différence entre la valeur de sa soumission et celle du plus prochain moins-disant et lui rembourse le reliquat, s’il en est; ou
b) notifie la compagnie de cautionnement dans les cas où un cautionnement de soumission a été fourni.
25(1)Dans les cas où les documents de soumission le prescrivent, le soumissionnaire doit accompagner sa soumission d’une liste comparative distincte du prix qu’il exigera pour des articles désignés dans sa soumission et fabriqués par des fabricants nommément désignés et celui qu’exigerait ces mêmes fabricants.
25(2)Le comité de dépouillement des soumissions ne doit pas afficher les renseignements contenus dans ladite liste.
25(3)La Couronne peut enjoindre l’adjudicataire de se procurer les articles désignés auprès du fabricant nommément désigné pour l’exécution des travaux et le prix indiqué dans son offre pour ces articles est modifié en conséquence.
26(1)La Couronne peut, après notification de l’adjudicataire, mais avant la passation du contrat, prier celui-ci d’accepter un sous-traitant ou un fournisseur autre que celui proposé dans sa soumission, auquel cas
a) le soumissionnaire peut refuser; ou
b) le montant de son offre est rajusté en conséquence, dans les cas où le soumissionnaire se rend au désir de la Couronne.
26(2)Dans les cas où l’appel d’offre prévoit un bureau dépositaire, il ne peut être fait appel à un sous-traitant ou fournisseur suppléant que s’il soumet à l’adjudicataire une soumission appropriée conforme aux règles de ce bureau.
27Le Règlement sur la location des machines - Loi sur les contrats de construction de la Couronne s’applique à tous les marchés régis par la loi et le présent règlement.
28La Couronne peut enjoindre l’entrepreneur d’assurer les travaux pour le type de risque et les montants stipulés dans les documents de soumission.
29Le président du comité appelé le Conseil du Trésor peut, pour tout projet de marché, renoncer aux prescriptions de l’article 4, 21 ou 23.
85-39; 2001-84; 2016, ch. 37, art. 43
30Est abrogé le règlement 73-10 établi en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne.
31Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1982.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.