Lois et règlements

80-159 - Règlement provincial sur le lotissement

Texte intégral
Document au 2 octobre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 80-159
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 80-919)
Déposé le 30 octobre 1980
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement provincial sur le lotissement - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent règlement
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,
a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites, ou
b) lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales et de l’alignement, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d’intersection, touche la ligne minimale de retrait prescrite par arrêté ou règlement;
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles attenantes appartenant au même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci.
APPLICATION
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique dans toute la province sauf dans les paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles dans le comté de Charlotte.
3(2)Le présent règlement
a) s’applique à tout projet de lotissement dans la province dont un des lots proposés ou une autre parcelle de terrain ne donne pas sur une rue publique, mais
b) ne s’applique pas
(i) à une cité ou une ville;
(ii) à un village qui a adopté un arrêté de lotissement; ni
(iii) à une communauté rurale qui a adopté un arrêté de lotissement.
2005-34
CHAMP D’APPLICATION
4Le présent règlement a pour objet la réglementation du lotissement des terrains dans les secteurs où il s’applique.
RUES
5(1)Sauf approbation du ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans tout projet de lotissement
a) chaque rue doit mesurer vingt mètres de largeur,
b) un cul-de-sac ne peut mesurer plus de cent quatre-vingts mètres de longueur et doit se terminer par une aire circulaire d’un rayon de dix-huit mètres, et
c) aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit pour cent.
5(2)Lorsque l’accès au lotissement proposé se fait par une rue ou autre voie d’accès existante, quel qu’en soit le propriétaire, la personne sollicitant l’approbation du plan de ce lotissement doit veiller à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues du projet de lotissement.
5(3)Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l’intérieur d’un lotissement proposé sauf si elles sont dévolues à la Couronne, à la municipalité ou à la communauté rurale.
5(4)Avant de statuer sur une recommandation relative à l’emplacement des rues d’un lotissement proposé, la commission de services régionaux doit
a) tenir compte de la topographie du terrain,
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée,
c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible,
d) prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte, et
e) prendre les mesures nécessaires pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé ou des terrains attenants.
2001-90; 2005-34; 2010, c.31, art.26; 2012, c.44, art.5
LOTS, ÃŽLOTS ET AUTRES
PARCELLES DE TERRAIN
6(1)Chaque lot, îlot ou autre parcelle de terrain d’un projet de lotissement doit donner
a) sur une rue appartenant à la Couronne, ou
b) sur une autre voie d’accès que la commission de services régionaux peut approuver comme étant utile à l’aménagement du terrain.
6(2)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public de distribution d’eau et un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de dix-huit mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de cinq cent quarante mètres carrés.
6(3)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public d’égouts mais non par un réseau public de distribution d’eau, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de six cent quatre-vingt-dix mètres carrés.
6(4)Lorsqu’un lotissement proposé n’est pas desservi par un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
b) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
c) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés.
6(5)Sous réserve du paragraphe (6), un îlot ne peut avoir une longueur de plus de deux cent quarante mètres ou de moins de cent vingt mètres et doit avoir une profondeur minimale de deux lots.
6(6)Dans le cas d’un plan de projet de lotissement comportant une série de rues en arc de cercle et de culs-de-sac, un îlot peut mesurer plus de deux cent quarante mètres de longueur si des passages pour piétons y sont aménagés et si la commission de services régionaux estime que leur nombre, leur emplacement et leur largeur permettent d’y circuler aisément et assurent l’accès aux écoles, bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables.
6(7)Lorsqu’un bâtiment servant à des fins résidentielles est situé sur un lot conforme aux prescriptions du paragraphe (2), le terrain peut être loti à partir d’un mur mitoyen du bâtiment.
83-135; 99-65; 2001-90; 2012, c.44, art.5
APPROBATION DU PLAN DE LOTISSEMENT
7(1)L’agent d’aménagement peut, sous réserve du paragraphe (2), approuver un plan de lotissement.
7(2)L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement si lui-même et la commission de services régionaux estiment
a) que le terrain ne convient raisonnablement pas ou ne peut convenir, pour des raisons économiques, à l’affectation prévue ou qu’il faut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable après l’approbation du plan, ou
b) que le mode de lotissement proposé compromet la possibilité d’un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement convenable d’un terrain attenant.
7(3)L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une garantie ou une indication que le terrain convient ou peut, sur le plan économique, convenir à l’affectation prévue ou encore, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à tout mode d’évacuation sur place des eaux usées.
2001-90; 2012, c.44, art.5
DROITS
2009-32
7.1(1)La personne qui demande à un agent d’aménagement d’approuver un plan provisoire verse les droits suivants :
a) pour un lotissement de type 1, 200 $, plus 25 $ pour chaque lot du projet de lotissement;
b) pour un lotissement de type 2, 500 $, plus 50 $ pour chaque lot du projet de lotissement.
7.1(2)Les droits fixés au paragraphe (1) sont versés à la commission de services régionaux pertinente.
2009-32; 2012, c.44, art.5
8Est abrogé le règlement 73-15 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.