Lois et règlements

2016-6 - Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-6
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 2016-25)
Déposé le 15 février 2016
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail – Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
DÉFINITIONS
Définition de « produit dangereux »
2Dans la Loi et le présent règlement, « produit dangereux » s’entend d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance classé conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux dans une des catégories ou des sous-catégories de danger inscrites à l’annexe 2 de cette loi.(hazardous product)
Définitions
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« article manufacturé » S’entend d’un article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits.(manufactured article)
« contenant » Vise également tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.(container)
« échantillon pour laboratoire » S’entend d’un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé : (laboratory sample)
a) soit par le laboratoire aux fins de la mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;
b) soit à des fins de formation ou de démonstration.
« éducation » S’entend de l’information générale ou transférable qui est offerte aux salariés.(education)
« émission fugitive » S’entend du gaz, du liquide, du solide, de la vapeur, de la fumée, de la buée, du brouillard ou de la poussière qui s’échappe de l’équipement de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit dans un lieu de travail où des salariés peuvent facilement y être exposés.(fugitive emission)
« étiquette » S’entend de l’ensemble des éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux et qui est conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme.(label)
« étiquette du fournisseur » S’entend de celle que fournit le fournisseur qui divulgue les éléments d’information requis en vertu de la Loi sur les produits dangereux.(supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Relativement à un produit dangereux, s’entend de celle que fournit l’employeur qui fait connaître : (workplace label)
a) l’identificateur du produit qui est identique à celui figurant sur sa fiche de données de sécurité correspondant;
b) les renseignements sur sa manutention sécuritaire qui sont transmis de manière appropriée au lieu de travail;
c) la disponibilité d’une fiche de données de sécurité, si celle-ci est déjà fournie ou produite.
« expédition en vrac » S’entend de l’expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants : (bulk shipment)
a) un récipient ayant une capacité en eau d’au moins 450 L et plus;
b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou une citerne mobile;
c) une cale de navire;
d) un pipeline.
« facilement accessibles » Se dit de renseignements exposés dans un endroit approprié, accessibles aux salariés en tout temps et présentés sur l’un des supports suivants : (readily available)
a) un support papier pouvant être manipulé;
b) un support électronique.
« fiche de données de sécurité » Vise également celles de l’employeur et du fournisseur.(safety data sheet)
« fiche de données de sécurité de l’employeur » Relativement à un produit dangereux, s’entend de celle que fournit l’employeur et qui divulgue les renseignements visés au paragraphe 15(1).(employer safety data sheet)
« fiche de données de sécurité du fournisseur » S’entend de celle que fournit le fournisseur qui divulgue les éléments d’information requis en vertu de la Loi sur les produits dangereux.(supplier safety data sheet)
« formation » S’entend de l’information spécifique au travail et au lieu de travail qui est fournie aux salariés.(training)
« fournisseur » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les produits dangereux.(supplier)
« identificateur de produit » S’entend de la marque, de la dénomination chimique ou de l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux.(product identifier)
« instruction » S’entend de l’information spécifique qui est fournie oralement ou par écrit aux salariés quant aux modalités d’action, d’opération ou d’assemblage.(instruction)
« Loi » La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.(Act)
« Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses » La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, Lois révisées du Canada de 1985, chapitre 24 (3e suppl.), partie III.(Hazardous Materials Information Review Act)
« Loi sur les produits dangereux » La Loi sur les produits dangereux, Lois révisées du Canada de 1985, chapitre H-3.(Hazardous Products Act)
« nouvelles données importantes » S’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux et qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou de sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.(significant new data)
« numéro d’enregistrement CAS » S’entend du numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society.(CAS registry number)
« recherche et développement » Relativement à un produit dangereux, s’entend d’une investigation ou de la recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de celle sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal, et s’entend également : (research and development)
a) de la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique spécifique comme objectif;
b) des activités de développement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits dangereux ou d’améliorer ceux qui existent.
« Règlement sur les produits dangereux » Le Règlement sur les produits dangereux pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux.(Hazardous Products Regulations)
« renseignements sur le danger » S’entend des renseignements sur la façon d’utiliser, d’entreposer et de manutentionner convenablement et sans danger un produit dangereux, et s’entend également des renseignements liés aux dangers pour la santé et aux dangers physiques de ce produit.(hazard information)
« résidu dangereux » S’entend des produits dangereux qui sont acquis ou générés pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés.(hazardous waste)
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
4(1)Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement ne s’applique pas à un produit dangereux qui se trouve dans un lieu de travail lorsqu’il s’agit :
a) de bois ou d’un produit en bois;
b) d’un produit du tabac, selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur le tabac (Canada);
c) d’un article manufacturé;
d) d’un résidu dangereux;
e) d’un produit dangereux qui est transporté ou manipulé en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).
4(2)Les paragraphes 8(1) à (4) et les articles 14, 15, 16 et 18 ne s’appliquent pas lorsque, dans un lieu de travail, le produit dangereux est constitué :
a) d’explosifs, selon la définition que donne de ce mot l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada);
b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments, selon les définitions que donne de ces mots l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) de produits antiparasitaires, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);
d) de substances nucléaires, selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), qui sont radioactives;
e) de produits de consommation, selon la définition que donne ce terme l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada).
4(3)L’employeur veille à l’entreposage et à la manutention d’un résidu dangereux en l’identifiant à l’aide de la combinaison des modes d’information, d’éducation, d’instruction et de formation que prévoient les articles 6 et 7.
INTERDICTION
Interdiction
5(1)L’employeur s’assure qu’un produit dangereux n’est pas utilisé, entreposé ou manipulé dans un lieu de travail, à moins qu’il réponde à toutes les exigences applicables du présent règlement.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut entreposer un produit dangereux dans un lieu de travail s’il cherche activement à obtenir les renseignements exigés par le présent règlement.
ÉDUCATION, INSTRUCTION ET FORMATION DES SALARIÉS
Renseignements sur le danger
6(1)L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait être exposé à un tel produit dans l’exercice de son travail est informé de tous les renseignements sur le danger reçus d’un fournisseur concernant le produit dangereux ainsi que de tout autre renseignement sur le danger dont l’employeur est ou devrait être au courant concernant l’utilisation, l’entreposage et la manipulation de ce produit dangereux.
6(2)Lorsque le produit dangereux est produit dans un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’un salarié qui le manipule ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail est informé de tous les renseignements sur le danger dont l’employeur est ou devrait être au courant concernant ce produit.
Programme d’éducation, d’instruction et de formation
7(1)L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail reçoit l’éducation, l’instruction et la formation à l’égard :
a) du contenu exigé sur l’étiquette du fournisseur et sur l’étiquette du lieu de travail ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;
b) du contenu exigé sur la fiche de données de sécurité ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;
c) de la marche à suivre pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;
d) des renseignements particuliers qui sont nécessaires à l’utilisation, à l’entreposage, à la manipulation ou à l’élimination d’un produit dangereux contenu ou transféré dans :
(i) un tuyau,
(ii) un système de tuyauterie comportant des soupapes,
(iii) une cuve de transformation,
(iv) une cuve de réaction,
(v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable;
e) de la marche à suivre lorsqu’il y a des émissions fugitives et que des salariés peuvent y être exposés;
f) de la marche à suivre en cas d’urgence attribuable à un produit dangereux.
7(2)L’employeur s’assure que le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés prévu au paragraphe (1) :
a) est élaboré et mis en oeuvre en fonction de son lieu de travail;
b) est relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail;
c) est élaboré et mis en oeuvre de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.
7(3)Dans la mesure du possible, l’employeur fait en sorte que :
a) le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés exigé au paragraphe (1) a pour effet de rendre les salariés capables d’appliquer convenablement l’information nécessaire à la protection de sa propre santé et sécurité;
b) le savoir des salariés est régulièrement évalué à l’aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié;
c) les exigences établies à l’alinéa b) sont déterminées de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.
7(4)De concert avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur examine au moins une fois par année le programme d’éducation, d’instruction et de formation qui a été fourni aux salariés concernant les produits dangereux, ou plus souvent, si de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur le danger l’exigent.
ÉTIQUETAGE ET IDENTIFICATION
Étiquettes du fournisseur
8(1)Sous réserve de toutes exceptions aux exigences relatives à l’étiquetage du Règlement sur les produits dangereux, l’employeur s’assure qu’une étiquette conforme aux exigences de ce règlement est apposée, imprimée ou fixée sur le produit dangereux reçu au lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme, d’une manière qui respecte les exigences de ce règlement.
8(2)Lorsque, en vertu de l’exception prévue à l’article 5.15 du Règlement sur les produits dangereux, un produit dangereux est importé et reçu dans un lieu de travail sans l’étiquette du fournisseur ou avec une étiquette du fournisseur qui n’est pas conforme à ce règlement, l’employeur appose :
a) si le produit est utilisé uniquement dans le lieu de travail, une étiquette du lieu de travail conforme aux exigences du présent règlement;
b) si le produit est destiné à la revente, une étiquette conforme aux exigences de ce règlement.
8(3)S’il a reçu un produit dangereux sans emballage ou par expédition en vrac et auquel, en vertu de l’exception prévue au paragraphe 5.5(2) du Règlement sur les produits dangereux, aucune étiquette du fournisseur n’a été apposée ou fixée, l’employeur appose une étiquette qui contient les renseignements exigés d’une étiquette du fournisseur sur le contenant du produit dangereux ou sur le produit dangereux qui se trouve dans son lieu de travail.
8(4)Sous réserve de toute exception qui pourrait s’appliquer aux exigences relatives à l’étiquetage du Règlement sur les produits dangereux, et sous réserve de l’article 17, lorsque, dans un lieu de travail, un produit dangereux se trouve dans le contenant d’expédition du fournisseur, l’employeur ne peut retirer, rendre illisible, modifier ou altérer l’étiquette du fournisseur apposée sur le contenant d’un produit dangereux tant que celui-ci en contient quelque résidu, mais il peut toutefois retirer, dans des conditions d’utilisation normales, l’étiquette d’un produit dangereux qui se trouve dans un contenant dont la capacité n’excède pas 3 ml, si l’étiquette en question nuit à l’utilisation normale du produit.
8(5)L’employeur met à jour les étiquettes ou les renseignements mentionnés sur les contenants dès que le fournisseur lui communique de nouvelles données importantes.
8(6)Hormis les étiquettes apposées sur les contenants d’au plus 3 ml qui peuvent être retirées, si elles nuisent à l’utilisation normale du produit dangereux auxquelles elles sont associées, lorsque l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un produit dangereux devient illisible ou est accidentellement retirée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace soit par une étiquette du fournisseur, soit par une étiquette du lieu de travail.
Étiquettes du lieu de travail
9(1)L’employeur qui fabrique un produit dangereux autre qu’une émission fugitive s’assure qu’une étiquette du lieu de travail est apposée sur le produit dangereux ou sur son contenant.
9(2)L’employeur met à jour les étiquettes du lieu de travail dès qu’il reçoit de nouvelles données importantes.
9(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le contenant renferme un produit dangereux devant être vendu ou éliminé et que celui-ci est étiqueté de façon appropriée ou est sur le point de l’être.
Étiquette du lieu de travail pour produits transvasés
10(1)Lorsque le produit dangereux se trouve dans un contenant autre que celui d’expédition du fournisseur, l’employeur veille à ce qu’une étiquette du lieu de travail y soit apposée.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contenant portatif rempli à même un contenant portant une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail :
a) ou bien à condition que le produit dangereux remplit les critères suivants :
(i) il se trouve sous la garde du salarié qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé uniquement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli,
(iii) il est clairement identifié;
b) ou bien à condition que tout le produit dangereux est utilisé immédiatement.
Identification d’un produit dangereux dans des systèmes de tuyaux et de cuves
11Lorsqu’un produit dangereux est contenu ou transféré dans l’une des choses énumérées ci-dessous, l’employeur assure son utilisation, son entreposage et sa manutention en toute sécurité au moyen de l’éducation, de l’instruction et de la formation des salariés et en utilisant tout moyen permettant d’identifier les produits, notamment des codes de couleurs, des étiquettes ou des affiches :
a) un tuyau;
b) un système de tuyauterie comportant des soupapes;
c) une cuve de transformation;
d) une cuve de réaction;
e) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable.
Affiches d’identification
12Malgré les articles 8, 9 et 10, l’employeur peut satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage prévues à ces articles en plaçant près d’un produit dangereux une affiche qui comporte les renseignements requis en ce qui concerne les étiquettes du lieu de travail et dont les dimensions et l’emplacement permettent aux salariés de prendre facilement connaissance des renseignements qui y figurent, lorsque ce produit :
a) soit n’est pas dans un contenant;
b) soit est dans un contenant ou sous une forme destinée à l’exportation;
c) soit est dans un contenant prévu pour la vente ou l’élimination du produit et que le contenant n’est pas sur le point d’être étiqueté conformément au paragraphe 9(3) et est bien étiqueté dans le cours normal des activités de l’employeur et sans retard injustifié.
Étiquettes de laboratoire
13(1)Lorsqu’un échantillon pour laboratoire de produit dangereux fait l’objet d’une exemption d’étiquetage en vertu du paragraphe 5(5) ou (6) du Règlement sur les produits dangereux, au lieu des renseignements requis en vertu des alinéas 3(1)c) ou d) de ce règlement sur les produits dangereux, une étiquette qui est conforme aux exigences de l’article 8 concernant les étiquettes de fournisseur, qui est fournie par le fournisseur et qui est apposée, imprimée ou fixée sur le contenant du produit reçu au lieu de travail présente les renseignements suivants :
a) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance contenue dans le produit dangereux qui, individuellement, est classée, en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux, dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, ou qui y est présente dans une concentration faisant en sorte que le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, si ces renseignements sont connus du fournisseur;
b) la mention « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez / Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
13(2)Lorsqu’un produit dangereux est dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu d’un fournisseur ou qu’il est produit dans le lieu de travail, l’employeur est exonéré de l’exigence prévue à l’article 10 si le produit dangereux remplit les critères suivants :
a) il est un échantillon de laboratoire;
b) il est uniquement prévu par l’employeur à des fins d’utilisation, d’analyse, d’épreuve ou d’évaluation en laboratoire;
c) il est clairement identifié par une combinaison de ce qui suit :
(i) tout mode d’identification visible par les salariés dans le lieu de travail,
(ii) l’éducation, l’instruction et la formation des salariés qu’exige le présent règlement.
13(3)L’employeur s’assure que le mode d’identification et l’éducation, l’instruction et la formation des salariés utilisés en vertu du paragraphe (2) permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements nécessaires sur une fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été produite, ou une étiquette ou un document qui divulgue les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon.
13(4)Lorsqu’un produit dangereux est produit en laboratoire, l’employeur est exonéré de l’exigence des articles 9 et 10 si le produit dangereux remplit les critères suivants :
a) il est prévu par l’employeur uniquement à des fins d’évaluation, d’analyse ou de mise à l’essai dans un contexte de recherche et développement;
b) il n’est pas retiré du laboratoire;
c) il est clairement identifié par la combinaison :
(i) d’un mode d’identification visible par les salariés dans le lieu de travail,
(ii) de l’éducation, de l’instruction et de la formation des salariés qu’exige le présent règlement.
13(5)L’employeur s’assure que le mode d’identification et l’éducation, l’instruction et la formation des salariés utilisés en vertu du paragraphe (4) permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements nécessaires sur une fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été produite, ou tout autre renseignement nécessaire pour assurer l’utilisation, l’entreposage et la manutention en toute sécurité.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Fiches de données de sécurité du fournisseur
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fait l’acquisition d’un produit dangereux afin de l’utiliser, de le manipuler ou de l’entreposer dans un lieu de travail obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur qui satisfait les exigences du Règlement sur les produits dangereux pour le produit dangereux en question.
14(2)Lorsqu’un fournisseur est exempté en vertu du Règlement sur les produits dangereux de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité concernant un produit dangereux, l’employeur est exempté de l’obligation d’obtenir et de fournir une fiche de données de sécurité concernant ce produit dangereux.
14(3)Lorsqu’il est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur à jour par application du paragraphe (1), l’employeur ajoute toute nouvelle donnée importante qui se rapporte au produit dangereux à la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en vertu de ce paragraphe, en fonction des ingrédients du produit dangereux divulgués sur cette fiche.
14(4)L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dans un format différent de celui de la fiche de données de sécurité du fournisseur ou qui contient des renseignements complémentaires sur les dangers, si, à la fois :
a) celle-ci ne contient pas moins de renseignements que ceux divulgués sur celle du fournisseur;
b) celle-ci indique que celle du fournisseur est accessible;
c) il la rend facilement accessible.
14(5)Lorsqu’un produit dangereux reçu dans un laboratoire provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire et que le fournisseur a fourni une fiche de données de sécurité, l’employeur s’assure qu’une copie de cette fiche est mise à la disposition des salariés dans ce laboratoire.
Fiches de données de sécurité de l’employeur
15(1)Lorsqu’il produit un produit dangereux dans un lieu de travail, l’employeur prépare une fiche de données de sécurité sur ce produit qui, sous réserve de l’article 17 du présent règlement et de la partie 5 du Règlement sur les produits dangereux, divulgue les renseignements exigés en vertu de ce dernier.
15(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le mot « produit » ne s’entend pas de la production d’une émission fugitive, ni des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation.
15(3)L’employeur qui a préparé une fiche de données de sécurité après avoir reçu ou produit un produit dangereux dans un laboratoire s’assure qu’une copie de la fiche est mise à la disposition des salariés dans le laboratoire.
15(4)À la demande de l’une des personnes énumérées ci-dessous, l’employeur divulgue la source de toute donnée toxicologique utilisée dans la préparation d’une fiche de données de sécurité de l’employeur :
a) un salarié;
b) un agent;
c) un membre du comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.
15(5)Dès que possible et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouvelles données importantes sont mises à sa disposition, l’employeur met à jour la fiche de données de sécurité de l’employeur.
Accessibilité des fiches de données de sécurité
16L’employeur s’assure que :
a) une copie de la fiche de données de sécurité exigée en vertu des articles 14 et 15 est rendue facilement accessible aux salariés qui peuvent être exposés au produit dangereux et au comité, s’il y en a un, ou à un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;
b) le comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, est consulté sur la meilleure façon de rendre les fiches de données de sécurité accessibles dans le lieu de travail.
DEMANDES DE DÉROGATION
Demande de dérogation
17Malgré toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il présente une demande de dérogation à l’obligation de divulguer les renseignements en vertu de l’article 18, l’employeur peut, pour la période fixée au paragraphe 18(5), radier les renseignements qui font l’objet de la demande d’une étiquette du fournisseur ou d’une fiche de données de sécurité visée à l’article 14 ou 15, mais il ne peut radier les renseignements sur les dangers.
Procédure
18(1)L’employeur qui est tenu de divulguer les renseignements énumérés ci-dessous sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité peut, s’il estime que ce sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter une demande de dérogation à l’obligation de divulguer ces renseignements :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé, en vertu de la Loi sur les produits dangereux, dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
18(2)Le ministre fédéral de la Santé est désigné pour statuer sur la validité d’une demande de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements qui, selon l’employeur, sont des renseignements commerciaux confidentiels.
18(3)La demande prévue au paragraphe (1) est déposée conformément à la procédure établie en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
18(4)Avec les adaptations nécessaires, le ministre fédéral de la Santé exerce les pouvoirs, remplit les fonctions et suit la procédure prévus à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements en ce qui concerne la demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (1).
18(5)Les renseignements que l’employeur estime être des renseignements commerciaux confidentiels sont exemptés de l’obligation de divulguer à compter du dépôt de la demande prévue au paragraphe (1) jusqu’à la conclusion de l’instance entourant la demande et pour une période de trois ans par la suite, si la demande s’avère valide.
18(6)L’employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) se soumet aux décisions rendues et aux ordres rendus en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et de ses règlements.
18(7)Avec les adaptations nécessaires, l’appel d’une décision ou d’un ordre mentionné au paragraphe (6) est interjeté de la même manière qu’un appel prévu dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements.
Divulgation de certains renseignements malgré une demande de dérogation présentée en vertu du présent règlement
19(1)L’employeur qui dépose, en vertu de l’article 18, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements concernant un produit dangereux sur une fiche de données de sécurité ou sur une étiquette divulgue sur la fiche et, le cas échéant, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel le produit dangereux est emballé, la date du dépôt de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement qui lui est attribuée.
19(2)Les exigences prévues au paragraphe (1) s’appliquent jusqu’à :
a) dans le cas où un ordre a été donné par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 17(1) ou 18(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la fin de la période qui commence à compter de la décision définitive rendue dans l’instance, selon la définition que donne de ce mot le paragraphe 19(3) de cette loi, concernant la demande de dérogation et qui n’excède pas la période spécifiée dans l’ordre;
b) dans tout autre cas, la fin de la période d’au plus trente jours suivant la décision définitive rendue dans l’instance, selon la définition que donne de ce mot le paragraphe 19(3) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, concernant la demande de dérogation.
19(3)L’employeur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de divulguer sur une fiche de données de sécurité des renseignements concernant un produit dangereux est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (2) ‒ et après s’être conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 16(1) ou 17(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’il y a lieu – et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation de ce produit dangereux, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé, les renseignements suivants :
a) une mention selon laquelle une dérogation a été accordée;
b) la date de la décision accordant la dérogation;
c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Divulgation de certains renseignements malgré une demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
20(1)Se conforme au paragraphe 15(1) l’employeur qui produit un produit dangereux dans son lieu de travail, présente une demande de dérogation en vertu de l’alinéa 11(2)a) ou du sous-alinéa 11(2)b)(i) ou (ii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et prépare une fiche de données de sécurité pour le produit dangereux en question à partir, au lieu des éléments d’information répertoriés aux alinéas 3(1)a), b), c) et d) ou aux alinéas 3(2)a), b) et c) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux, des renseignements qui suivent :
a) s’agissant d’un produit dangereux qui est une matière ou une substance, la dénomination chimique générique de la matière ou la substance en question;
b) s’agissant d’un produit dangereux qui résulte d’un mélange, la dénomination chimique générique de chaque matière et de chaque substance entrant dans ce mélange qui, individuellement, est classée en vertu de la Loi sur les produits dangereux dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui est présente dans une concentration supérieure à la limite autorisée ou qui fait en sorte que le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé en vertu de cette loi.
20(2)Se conforme au paragraphe 15(1) l’employeur qui produit un produit dangereux dans son lieu de travail et qui présente une demande de dérogation en vertu du sous-alinéa 11(2)b)(iii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et prépare une fiche de données de sécurité pour le produit dangereux en question sans y inclure les éléments d’information répertoriés à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux.
20(3)Se conforme au paragraphe 15(1) l’employeur qui produit un produit dangereux dans son lieu de travail et qui présente une demande de dérogation en vertu de l’alinéa 11(2)d) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et prépare une fiche de données de sécurité pour le produit dangereux en question sans mentionner l’identificateur du produit mais en y incluant un nom de code ou un numéro de code.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
21(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancien règlement » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-221 pris en vertu de la Loi tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.(former Regulation)
« décret » S’entend de celui pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.(order)
« fiche signalétique » S’entend de la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(2) de l’ancien règlement.(material safety data sheet)
« fiche signalétique de l’employeur » S’entend de la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(2) de l’ancien règlement.(employer material safety data sheet)
« fiche signalétique du fournisseur » S’entend de la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(2) de l’ancien règlement.(supplier material safety data sheet)
21(2)Si l’employeur remplit les exigences de l’ancien règlement en ce qui concerne les étiquettes du fournisseur, les exigences du présent règlement concernant la réception des étiquettes de fournisseur pour des produits dangereux acquises par l’employeur ne s’appliquent pas à lui pour la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le jour qui précède la date fixée par décret aux fins d’application du présent article.
21(3)Si l’employeur remplit les exigences de l’ancien règlement en ce qui concerne les étiquettes du lieu de travail, les exigences du présent règlement concernant les étiquettes du lieu de travail ne s’appliquent pas à lui pour la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le jour qui précède la date fixée par décret aux fins d’application du présent article.
21(4)Si l’employeur remplit les exigences de l’ancien règlement en ce qui concerne les étiquettes de laboratoire, les exigences du présent règlement concernant les étiquettes de laboratoire apposées sur les échantillons de laboratoire qu’il reçoit ne s’appliquent pas à lui pour la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le jour qui précède la date fixée par décret aux fins d’application du présent article.
21(5)Si l’employeur remplit les exigences de l’ancien règlement en ce qui concerne les fiches signalétiques du fournisseur, les exigences du présent règlement concernant les fiches de données de sécurité du fournisseur que reçoit l’employeur ne s’appliquent pas à lui pour la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le jour qui précède la date fixée par décret aux fins d’application du présent article.
21(6)Si l’employeur remplit les exigences de l’ancien règlement en ce qui concerne les fiches signalétiques de l’employeur, les exigences du présent règlement concernant les fiches de données de sécurité de l’employeur ne s’appliquent pas à lui pour la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le jour qui précède la date fixée par décret aux fins d’application du présent article.
21(7)Avant la date fixée par décret, les fiches signalétiques et les étiquettes des produits dangereux présents dans le lieu de travail à la date fixée par décret aux fins d’application du paragraphe (2) sont mises à jour afin de refléter les exigences relatives aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité du présent règlement.
21(8)Pour la période qui débute à une date fixée par décret et qui se termine à une autre date fixée par décret aux fins d’application du présent article, l’employeur ne se conforme aux alinéas 7(1)a) et b) que s’il s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait être exposé à celui-ci dans l’exercice de son travail reçoit l’éducation, l’instruction et la formation à l’égard :
a) s’agissant de l’alinéa 7(1)a), du contenu exigé sur l’étiquette du fournisseur et sur l’étiquette du lieu de travail ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis, selon ce que prévoient à la fois le Règlement sur les produits contrôlés (Canada) tel que celui-ci existait immédiatement avant son abrogation et le Règlement sur les produits dangereux (Canada);
b) s’agissant de l’alinéa 7(1)b), du contenu exigé sur la fiche signalétique et de l’objet et de la portée des renseignements, selon ce que prévoit le Règlement sur les produits contrôlés (Canada) tel que celui-ci existait avant son abrogation, ainsi que de celui exigé sur la fiche de données de sécurité et de l’objet et de la portée des renseignements fournis, selon ce que prévoit le Règlement sur les produits dangereux (Canada).
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
22Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-221 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
Entrée en vigueur
23Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2016.