Lois et règlements

2010-111 - Général

Texte intégral
Document au 19 février 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-111
pris en vertu de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
(D.C. 2010-386)
Déposé le 5 août 2010
En vertu de l’article 85 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général-Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Demande de communication
3La demande de communication d’un document que prévoit l’article 8 de la Loi est signée par son auteur et indique :
a) son nom et son adresse postale;
b) son adresse électronique, s’il y a lieu;
c) un numéro de téléphone où il peut être rejoint;
d) la date de la demande;
e) s’il s’agit d’une demande de communication d’un document présentée en vertu de la Loi;
f) le nom de l’entreprise ou de l’organisation pour le compte de laquelle il fait la demande, s’il y a lieu;
g) s’il sollicite l’examen du document;
h) s’il demande copie du document, en indiquant s’il est en mesure de le recevoir électroniquement dans le cas où le document peut lui être envoyé sous cette forme.
2011-46
Consentement
4Lorsque la Loi exige le consentement d’une personne physique, il est donné par écrit à moins que le responsable de l’organisme public ne soit d’avis qu’il est déraisonnable de l’obtenir de cette façon.
Organisme prescrit
2019, ch. 18, art. 11
4.01La Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes est prescrite à titre d’organisme auprès de qui le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche peut recueillir des renseignements personnels aux fins d’application du paragraphe 37.1(2) et de l’alinéa 47.1(1)b) de la Loi.
2019, ch. 18, art. 11; 2020-25
Accords de prestation de services, de programmes ou d’activités communs ou intégrés
2018-24
4.1(1)Aux fins d’application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi, tout accord écrit conclu en vue de la fourniture d’un service, d’un programme ou d’une activité commun ou intégré renferme les renseignements suivants :
a) une description du service, du programme ou de l’activité en question;
b) les objets ou les résultats ou bénéfices prévus du service, du programme ou de l’activité;
c) les rôles et les responsabilités de chaque partie à l’accord;
d) les types de renseignements personnels qui seront recueillis, utilisés ou communiqués par chaque partie au cours de cette fourniture;
e) un sommaire des mesures de sécurité relatives aux renseignements personnels que chaque partie a prises en application du paragraphe 48.1(1) de la Loi;
f) la date à laquelle débutera le service, le programme ou l’activité et, le cas échéant, celle à laquelle il prendra fin.
4.1(2)En cas de retrait d’une partie à l’accord :
a) il est interdit à cette partie d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels obtenus dans le cadre de l’accord sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne que visent les renseignements personnels y a consenti au préalable,
(ii) la loi l’exige ou l’autorise;
b) tant qu’elle a la garde ou la responsabilité de renseignements personnels obtenus dans le cadre de l’accord, cette partie demeure tenue aux pratiques relatives aux renseignements qui étaient en vigueur immédiatement avant son retrait.
2018-24
Pratiques relatives aux renseignements
2018-24
4.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« atteinte à la vie privée » Tout incident d’accès, d’utilisation, de communication ou d’élimination non autorisés de renseignements personnels dont a la garde ou la responsabilité un organisme public.(privacy breach)
« préjudice grave » S’entend notamment d’une lésion corporelle, de l’humiliation, du dommage à la réputation ou aux relations, de la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles, d’une perte financière, du vol d’identité, de l’effet négatif sur le dossier de crédit et du dommage aux biens ou de leur perte.(significant harm)
4.2(2)L’organisme public prend les mesures de sécurité qui suivent relativement aux renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité :
a) il désigne :  
(i) les noms ou les catégories de ses cadres, administrateurs, employés ou mandataires qui sont autorisés à avoir accès à ces renseignements personnels,
(ii) les catégories de renseignements personnels auxquelles ont accès ces personnes ou ces catégories de personnes,
(iii) les modes d’accès à ces renseignements personnels qui sont permis à ces personnes ou à ces catégories de personnes;
b) il ne permet l’accès à ces renseignements personnels qu’aux personnes ou aux catégories de personnes autorisées conformément à l’alinéa a);
c) il veille à ce que les demandes de communication de renseignements personnels auxquelles il répond en vertu de la Loi contiennent suffisamment de détails pour identifier uniquement la personne physique que visent ces renseignements personnels;
d) il prévoit les mesures qui suivent, lesquelles doivent convenir dans chaque cas aussi bien au degré de risque pour ce qui est de l’accès, de l’utilisation, de la communication ou de l’élimination non autorisés des renseignements personnels, qu’au degré du préjudice susceptible d’en découler :
(i) en ce qui concerne les personnes qui sollicitent l’accès à ces renseignements personnels, la vérification de leur identité, des catégories de renseignements personnels auxquelles elles ont accès et des modes d’accès qui leur sont permis en vertu de l’alinéa a),
(ii) l’enregistrement et la surveillance des accès à ces renseignements personnels,
(iii) la protection de ces renseignements personnels aussi bien lorsqu’ils sont stockés que lorsqu’ils sont transmis.
4.2(3)En ce qui concerne toute mesure de sécurité que prend l’organisme public en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe 48.1(1) de la Loi :
a) il en exige le respect par ses cadres, administrateurs, employés et mandataires;
b) il prévoit la mise à l’essai et l’évaluation périodiques de leur efficacité.
4.2(4)En ce qui concerne les atteintes à la vie privée, l’organisme public prend les mesures suivantes :
a) il fait enquête sur chaque atteinte véritable ou soupçonnée qui lui est signalée;
b) il tient un registre de chaque atteinte véritable qui lui est signalée ainsi que des mesures correctives qu’il a prises relativement à celle-ci pour réduire le risque qu’elle ne se reproduise;
c) il avise dès que possible l’intéressé de toute atteinte qui concerne ses renseignements personnels s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, qu’elle présente un risque de préjudice grave à son endroit;
d) il avise dès que possible le Commissaire de toute atteinte signalée à l’intéressé en application de l’alinéa c).
4.2(5)Les éléments servant à établir si une atteinte à la vie privée présente un risque de préjudice grave à l’endroit de l’intéressé sont notamment :
a) le degré de sensibilité des renseignements personnels en question;
b) la probabilité qu’on fait, qu’on a fait ou qu’on fera une utilisation abusive de ces renseignements personnels.
4.2(6)S’agissant de la conservation et de l’élimination de renseignements personnels, il demeure entendu que les organismes publics sont tenus aux tableaux de conservation de documents qu’élabore l’archiviste provincial en vertu de la Loi sur les archives, à l’exclusion des organismes d’éducation suivants :
a) Université du Nouveau-Brunswick;
b) Université de Moncton;
c) St. Thomas University;
d) Mount Allison University.
2018-24
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
5(1)Une affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 1, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 4, dans le cas d’un tiers.
5(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 1 ou la partie A de la formule 4, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
5(3)Une fois la partie B de la formule 1 ou la partie B de la formule 4 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
5(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à une affaire déférée à un juge, avec les adaptations nécessaires.
Plainte déposée auprès du commissaire
6(1)Une plainte déposée en vertu de l’article 67 de la Loi est rédigée selon l’une des formules suivantes :
a) la formule 2, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 5, dans le cas d’un tiers.
6(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la formule 2 ou la formule 5, selon le cas, et peut la remettre au commissaire.
Interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine
7(1)L’appel interjeté en vertu de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 3, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 6, dans le cas d’un tiers.
7(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 3 ou la partie A de la formule 6, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
7(3)Une fois la partie B de la formule 3 ou la partie B de la formule 6 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
7(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à un appel, avec les adaptations nécessaires.
Comité d’évaluation
8(1)Le comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 77 de la Loi est composé d’au moins cinq membres nommés par le ministre.
8(2)Le ministre désigne un président parmi les membres du comité.
Estimation des droits
Abrogé : 2011-46
2011-46
9Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de demande
Abrogé : 2011-46
2011-46
10Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de recherche et de préparation
Abrogé : 2011-46
2011-46
11Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de copie
Abrogé : 2011-46
2011-46
12Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de programmation informatique ou de traitement de données
Abrogé : 2011-46
2011-46
13Abrogé : 2011-46
2011-46
Livraison par la poste et par service de messagerie
Abrogé : 2011-46
2011-46
14Abrogé : 2011-46
2011-46
Renonciation des droits
Abrogé : 2011-46
2011-46
15Abrogé : 2011-46
2011-46
Renseignements présentés au ministre par un organisme public
16(1)Le ministre peut demander à un organisme public de lui fournir des renseignements statistiques ou tout autre renseignement s’il est d’avis que ces renseignements sont nécessaires à la bonne administration de la Loi.
16(2)Les renseignements présentés au ministre par un organisme public doivent l’être :
a) en la forme et selon des modalités que le ministre juge acceptables;
b) avant le 1er juillet de chaque année.
Entrée en vigueur
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 25 mars 2020.