Lois et règlements

2001-48 - Structure de gouverne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-48
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2001-309)
Déposé le 29 juin 2001
En vertu de l’article 57 de la Loi sur l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la structure de gouverne – Loi sur l’éducation.
Définitions
2Dans le présent règlement
« élection du comité parental d’appui à l’école » désigne une élection tenue afin d’élire un parent membre ou des parents membres à un comité parental d’appui à l’école; (Parent School Support Committee)
« Loi » désigne la Loi sur l’éducation; (Act)
« parent admissible » désigne le parent d’un enfant inscrit à l’école pour laquelle est établi un comité parental d’appui à l’école; (eligible parent)
« parent membre » désigne une personne élue par les parents à un comité parental d’appui à l’école ou qui y est nommée en vertu de l’article 14 ou 16. (parent member)
COMITÉS PARENTAUX D’APPUI À L’ÉCOLE
Regroupement des écoles
3Aux fins de l’alinéa 32(9)a) de la Loi, un conseil d’éducation de district peut regrouper deux ou plusieurs écoles afin d’établir un seul comité parental d’appui à l’école pour ces écoles
a) lorsque la gestion de ces écoles relève d’un même directeur, ou
b) lorsqu’une des deux écoles à regrouper ne compte qu’une seule classe.
Exemption
4Aux fins de l’alinéa 32(9)b) de la Loi, un conseil d’éducation de district peut exempter une école de l’obligation d’établir un comité parental d’appui à l’école lorsque l’école ne compte aucun élève.
Mutation des membres
5(1)Aux fins de l’alinéa 32(10)a) de la Loi, un conseil d’éducation de district peut permettre la mutation de membres d’un comité parental d’appui à l’école à un autre comité parental d’appui à l’école
a) lorsque l’école d’où les membres sont mutés est fermée, ou
b) lorsqu’un ou plusieurs des niveaux scolaires passent d’une école à l’autre.
5(2)Un membre qui est muté d’un comité parental d’appui à l’école à un autre comité parental d’appui à l’école exerce son mandat pour le reste de la durée du mandat original.
Déclenchement des élections
6(1)Toutes les élections de comités parentaux d’appui à l’école se tiennent entre le premier jour d’école et le trente septembre inclusivement de chaque année scolaire.
6(2)Le directeur de l’école concernée
a) fixe la date, l’heure et l’endroit de la tenue de l’élection du comité parental d’appui à l’école, et
b) donne aux parents admissibles,
(i) un avis raisonnable de la date, de l’heure et de l’endroit de la tenue de l’élection, et
(ii) de brefs renseignements sur le processus de mise en candidature, sur l’admissibilité des membres et sur les responsabilités du comité parental d’appui à l’école.
Admissibilité des candidats
7(1)Sous réserve du paragraphe 32(4.1) de la Loi et du paragraphe (2), une personne peut être candidate au poste de parent membre d’un comité parental d’appui à l’école lorsqu’elle est
a) un parent admissible, ou
b) âgée de dix-huit ans au jour de l’élection du comité parental d’appui à l’école et résidente de la province sans cependant être un élève.
7(2)Une personne qui ne peut voter en vertu de l’alinéa 13(2)c) de la Loi sur les élections municipales ne peut être candidate à l’élection d’un comité parental d’appui à l’école.
2004-27
Mise en candidature
8(1)Un parent admissible peut lui-même déclarer sa candidature à l’élection d’un comité parental d’appui à l’école ou proposer celle d’une autre personne admissible en vertu de l’article 7.
8(2)La mise en candidature prévue au paragraphe (1) doit être appuyée par un parent admissible autre que celui qui propose la candidature.
8(3)Nul autre qu’un parent admissible ne peut proposer ni appuyer une candidature à l’élection d’un comité parental d’appui à l’école.
2021, ch. 10, art. 2
Présentation des candidats
9(1)La mise en candidature d’une personne en vertu de l’article 8 peut être
a) présentée au directeur de l’école concernée ou à la personne désignée par le directeur à cette fin, en tout temps jusqu’à la clôture des mises en candidature, ou
b) présentée de vive voix par l’assemblée au moment de la tenue de l’élection du comité parental d’appui à l’école.
9(2)La clôture des mises en candidature a lieu lorsque la fin des mises en candidature est proposée et acceptée par l’assemblée.
Droit de vote
10(1)Seuls les parents admissibles ont le droit de voter lors de l’élection d’un comité parental d’appui à l’école.
10(2)Une personne qui est privée de son droit de vote en vertu de l’alinéa 13(2)c) de la Loi sur les élections municipales ne peut voter lors de l’élection d’un comité parental d’appui à l’école.
2004-27
Déroulement du scrutin
11(1)Chaque électeur à l’élection d’un comité parental d’appui à l’école doit
a) être présent au moment de l’élection, et
b) déposer en personne son bulletin de vote.
11(2)Le scrutin de l’élection d’un comité parental d’appui à l’école se fait par bulletin de vote secret.
2021, ch. 10, art. 2
Plaintes concernant les élections
12(1)Toute personne qui a des raisons de croire qu’une élection d’un comité parental d’appui à l’école ne s’est pas déroulée conformément au processus prévu en vertu du présent règlement, peut, dans les deux semaines qui suivent l’élection, déposer une plainte auprès du conseil d’éducation de district concerné.
12(2)Lorsqu’il reçoit une plainte, le conseil d’éducation de district concerné doit
a) en aviser immédiatement le directeur de l’école concernée et lui en fournir une copie, et
b) accorder à toutes les parties à la plainte ainsi qu’au directeur de l’école concernée une semaine pour y répondre, après en avoir été avisé en vertu de l’alinéa a).
12(3)Le conseil d’éducation du district doit, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai d’une semaine visé à l’alinéa (2)b), revoir les circonstances de la plainte et
a) annuler l’élection d’un ou de plusieurs candidats,
b) déclarer un ou plusieurs candidats régulièrement élus,
c) ordonner la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école pour un ou plusieurs des postes, ou
d) rejeter la plainte.
12(4)Lorsque le conseil d’éducation de district ordonne la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école, les articles 6 à 11 et le présent article s’appliquent à l’élection.
12(5)Nonobstant le paragraphe 6(1), lorsque le conseil d’éducation de district ordonne la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école et qu’il s’avère difficile de tenir l’élection au plus tard le trente septembre de l’année scolaire, l’élection doit avoir lieu dès que possible après cette date.
12(6)La décision du conseil d’éducation de district en vertu du présent article est sans appel.
Nomination des représentants de la communauté
13Les parents membres d’un comité parental d’appui à l’école peuvent, à compter du premier octobre de chaque année scolaire et une fois tous les postes de parents membres comblés, nommer une ou deux personnes à ce comité à titre de représentants de la communauté conformément au paragraphe 32(7) de la Loi.
Élection incomplète
14Sous réserve du paragraphe 32(4.1) de la Loi et de l’article 17, lorsque le nombre de parents membres élus lors d’une élection du comité parental d’appui à l’école ne constitue pas une majorité, les parents membres du comité parental d’appui à l’école
a) doivent nommer le nombre de parents membres nécessaire pour constituer une majorité de parents membres du comité, et
b) peuvent nommer le nombre de parents membres nécessaire pour combler le reste des postes de parents membres vacants du comité.
Durée du mandat
15(1)Sous réserve du paragraphe (7), et sauf dans le cas prévu à l’article 16, le parent membre du comité parental d’appui à l’école exerce son mandat
a) à partir du premier octobre qui suit immédiatement son élection ou sa nomination jusqu’au trente septembre trois ans plus tard lorsque le parent membre est élu ou nommé au comité au plus tard le trente septembre de l’année scolaire, ou
b) à partir de la date de son élection ou de sa nomination jusqu’au trente septembre trois ans après le trente septembre qui précède immédiatement son élection ou sa nomination lorsque le parent membre est élu ou nommé après le trente septembre de l’année scolaire.
15(2)Sous réserve du paragraphe (7), un enseignant qui est élu membre d’un comité parental d’appui à l’école en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi exerce son mandat à partir du premier octobre de l’année de son élection jusqu’au trente septembre de l’année qui suit.
15(3)Sous réserve du paragraphe (7), un élève qui est membre d’un comité parental d’appui à l’école exerce son mandat à partir du premier octobre de l’année de son élection jusqu’au trente septembre de l’année qui suit.
15(4)Sous réserve du paragraphe (7), une personne qui représente la communauté au sein d’un comité parental d’appui à l’école exerce son mandat à partir de sa nomination jusqu’au trente septembre qui suit immédiatement son élection ou sa nomination.
15(5)Sous réserve du paragraphe (7), une personne nommée à un comité parental d’appui à l’école par un Comité de parents ou un Home and School Association en vertu du paragraphe 32(7.1) de la Loi exerce son mandat à partir de sa nomination jusqu’au trente septembre qui suit immédiatement sa nomination.
15(6)Une personne dont le mandat auprès d’un comité parental d’appui à l’école prend fin peut être réélue ou nommée de nouveau à ce comité si elle continue d’être admissible à être réélue ou nommée de nouveau.
15(7)Il y a vacance au sein d’un comité parental d’appui à l’école lorsqu’un membre
a) meurt ou démissionne,
b) élu ou nommé à ce comité à titre de parent admissible n’a plus d’enfant inscrit comme élève à l’école pour laquelle est établi le comité,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agi délibérément en contravention à la présente loi,
d) est reconnu coupable d’un acte criminel,
e) de l’avis du comité parental d’appui à l’école, a manqué trois réunions du comité, fixées à l’avance, au cours d’une période de douze mois consécutifs, sans motif raisonnable,
f) devient un employé de l’école pour laquelle le comité parental d’appui à l’école est établi,
g) qui est un enseignant élu au comité parental d’appui à l’école en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi cesse d’être un employé à l’école où le comité est établi,
h) qui est un élève, cesse d’être inscrit comme élève à l’école pour laquelle le comité est établi entre le premier octobre et le dernier jour d’école, ou
i) qui est un parent nommé par un Comité de parents ou un Home and School Association en vertu du paragraphe 32(7.1) de la Loi n’a plus d’enfant inscrit comme élève à l’école pour laquelle le comité est établi.
2021, ch. 10, art. 2
Postes vacants
16Sous réserve de l’article 32(4.1) de la Loi et de l’article 17, lorsqu’il y a vacance d’un poste de parent membre au sein d’un comité parental d’appui à l’école en vertu de l’article 15, le reste des parents membres du comité peuvent nommer une personne pour remplir le poste vacant jusqu’à l’expiration du mandat du membre remplacé.
Inadmissibilité
17(1)Seules peuvent être nommées à un comité parental d’appui à l’école à titre de parents membres en vertu de l’article 14 ou 16, les personnes
a) qui sont des parents admissibles, ou
b) autres qu’un élève, qui ont atteint dix-huit ans et qui sont des résidents de la province.
17(2)Une personne qui n’a pas droit de vote aux termes de l’alinéa 13(2)c) de la Loi sur les élections municipales ne peut être nommée au comité parental d’appui à l’école en vertu de l’article 14 ou 16.
2004-27
Déclaration d’entrée en fonction
18Chaque membre d’un comité parental d’appui à l’école fait une déclaration d’entrée en fonction, au moyen de la formule fournie par le ministre, avant d’entrer en fonction à titre de membre d’un comité parental d’appui à l’école, indiquant ainsi qu’il est au courant
a) des responsabilités du comité en vertu de la Loi,
b) de tout code de déontologie auquel il doit adhérer, et
c) de son obligation d’exercer ses responsabilités dans la langue officielle du district scolaire.
2021, ch. 10, art. 2
Dirigeants
19(1)Chaque année à compter du premier octobre, les membres d’un comité parental d’appui à l’école
a) doivent nommer un président parmi les parents membres du comité, et
b) peuvent nommer un vice-président parmi les parents membres du comité.
19(2)Lorsque le président d’un comité parental d’appui à l’école est incapable de s’acquitter de ses responsabilités en raison d’une maladie, d’une absence ou pour quelque raison que ce soit, le vice-président dans le cas où un vice-président a été nommé, est investi de tous les pouvoirs du président et doit s’acquitter de toutes les responsabilités du président au cours de l’incapacité ou de l’absence de celui-ci.
19(3)Lorsque le président d’un comité parental d’appui à l’école et le vice-président sont incapables de s’acquitter de leurs responsabilités en raison d’une maladie, d’une absence ou pour quelque raison que ce soit, dans le cas où un vice-président a été nommé, le comité doit nommer un président par intérim parmi les parents membres et celui-ci est investi de tous les pouvoirs du président et doit s’acquitter de toutes les responsabilités du président au cours de l’incapacité ou de l’absence du président et du vice-président.
19(4)Lorsque le président d’un comité parental d’appui à l’école est incapable de s’acquitter de ses responsabilités en raison d’une maladie, d’une absence ou pour quelque raison que ce soit et qu’un vice-président n’a pas été nommé, le comité doit nommer un président par intérim parmi les parents membres et celui-ci est investi de tous les pouvoirs du président et doit s’acquitter de toutes les responsabilités du président au cours de l’incapacité ou de l’absence du président.
Réunions
20(1)Le président du comité parental d’appui à l’école et le directeur d’école concerné doivent, en consultation avec les membres du comité, fixer régulièrement la date, l’heure et le lieu des réunions et en établir l’ordre du jour.
20(2)Une majorité des postes au sein d’un comité parental d’appui à l’école, y compris tous les postes de parents membres, d’enseignants membres, d’élèves membres, le cas échéant, que ces postes soient comblés ou non, tout poste de membre représentant la communauté relativement auquel une nomination a été faite en vertu du paragraphe 32(7) de la Loi, et tout poste de membre relativement auquel une nomination a été faite par un Comité de parents ou un Home and School Association en vertu du paragraphe 32(7.1) de la Loi, constitue un quorum lors de toute réunion d’un comité parental d’appui à l’école.
20(3)Aucune mesure ou procédure prise par les membres d’un comité parental d’appui à l’école ne les engage, sauf s’ils ont ratifié cette mesure ou procédure lors de l’une de leurs réunions où il y a quorum.
CONSEILS D’ÉDUCATION DE DISTRICT
Nombre de conseillers
21Le nombre de conseillers élus pour chaque conseil d’éducation de district est fixé comme suit :
a) District scolaire Anglophone North..............7;
b) District scolaire Anglophone East..............9;
c) District scolaire Anglophone South..............12;
d) District scolaire Anglophone West..............13;
e) District scolaire francophone nord-ouest..............8;
f) District scolaire francophone nord-est..............9;
g) District scolaire francophone sud..............10.
2001-87; 2012-12
Représentation mi’kmaq ou wolastoqey
2021, ch. 10, art. 2
22Aux fins d’application du paragraphe 36.2(3) de la Loi, les districts scolaires suivants sont prescrits :
a) le district scolaire Anglophone North;
b) le district scolaire Anglophone East;
c) le district scolaire Anglophone South;
d) le district scolaire Anglophone West;
e) le district scolaire francophone nord-ouest;
f) le district scolaire francophone nord-est;
g) le district scolaire francophone sud.
2001-87; 2021-51
Postes vacants
23(1)Quant à chacune des nominations à faire en vertu du paragraphe 36.51(1) ou 36.7(7) de la Loi,
a) le conseil d’éducation de district concerné présente au ministre dans un délai raisonnable, les noms d’au moins trois candidats admissibles, et
b) le ministre nomme parmi ces noms une personne comme membre au conseil d’éducation de district.
23(2)S’il est convaincu que le conseil d’éducation de district a essayé sans succès de fournir les noms de trois candidats admissibles dans un délai raisonnable, le ministre peut nommer un membre sur une liste de moins de trois candidats admissibles.
2021, ch. 10, art. 2
Serment d’entrée en fonction
24(1)Chaque membre d’un conseil d’éducation de district prête le serment d’entrée en fonction par affidavit ou en faisant une déclaration solennelle avant d’entrer en fonction à titre de membre d’un conseil d’éducation de district et doit indiquer qu’il est au courant
a) des responsabilités du conseil d’éducation de district en vertu de la Loi,
b) de tout code de conduite auquel il doit adhérer, et
c) de sa responsabilité d’exercer ses responsabilités dans la langue officielle du district scolaire.
24(2)Un affidavit aux fins du paragraphe (1) est établi au moyen de la Formule 1.
24(3)Une déclaration solennelle aux fins du paragraphe (1) est établie au moyen de la Formule 2.
2021, ch. 10, art. 2
Première réunion
25(1)Après chaque élection d’un conseil d’éducation de district celui-ci
a) doit tenir sa première réunion ordinaire à compter du premier juillet mais pas plus tard que le quinze août qui suit son élection, et
b) ne doit pas entamer ses travaux à la première réunion ordinaire tant que les serments d’entrée en fonction
(i) n’ont pas été prêtés par tous les membres du conseil d’éducation de district qui se présentent à cette fin, et
(ii) n’ont pas été déposés auprès du conseil d’éducation de district.
25(2)Le directeur général concerné préside la première et la deuxième réunion ordinaire du conseil d’éducation de district jusqu’à ce qu’un président soit élu.
25(3)Par dérogation à l’alinéa (1)a), le conseil d’éducation de district élu en 2021 doit tenir sa première réunion ordinaire au cours du mois d’août de la même année.
2021-51
Dirigeants
26(1)À la première ou à la deuxième réunion ordinaire d’un conseil d’éducation de district, à compter du premier jour de juillet qui suit l’élection du conseil d’éducation de district, les membres du conseil d’éducation de district doivent
a) élire parmi eux, à la majorité simple, un président et un vice-président, et
b) désigner un des membres du personnel du district scolaire secrétaire lequel doit tenir un registre des délibérations tenues lors des réunions du conseil d’éducation de district.
26(1.1)Le conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi ne peut assumer la présidence ou la vice-présidence du conseil d’éducation de district.
26(2)Le président et le vice-président du conseil d’éducation de district sont en fonction à partir de la date de leur élection jusqu’au trente juin qui suit immédiatement la prochaine élection du conseil d’éducation de district.
26(3)Lorsque le président d’un conseil d’éducation de district est incapable de s’acquitter de ses responsabilités en raison d’une maladie, d’une absence ou pour quelque raison que ce soit, le vice-président du conseil d’éducation de district est investi de tous les pouvoirs du président et doit s’acquitter de toutes les responsabilités du président au cours de l’incapacité ou de l’absence de celui-ci.
26(4)Lorsque le président et le vice-président d’un conseil d’éducation de district sont incapables de s’acquitter de leurs responsabilités en raison d’une maladie, d’une absence ou pour quelque raison que ce soit, le conseil doit nommer un président par intérim et ce dernier est investi de tous les pouvoirs du président et doit s’acquitter de toutes les responsabilités du président au cours de l’incapacité ou de l’absence du président et du vice-président.
2009-84; 2021, ch. 10, art. 2
Réunions ordinaires
27Un conseil d’éducation de district tient au moins dix réunions ordinaires par année.
Réunions extraordinaires
28(1)Une réunion extraordinaire d’un conseil d’éducation de district
a) peut être convoquée par le président de ce conseil en tout temps, ou
b) doit être convoquée par le secrétaire de ce conseil sur réception d’une demande écrite signée par au moins trois membres du conseil.
28(2)Lorsqu’une réunion extraordinaire est convoquée en vertu du paragraphe (1), le secrétaire doit envoyer un avis de convocation à la réunion extraordinaire indiquant l’heure, la date et le lieu de la réunion ainsi que les questions sur lesquelles porteront les délibérations; cet avis doit également être
a) envoyé par courrier recommandé ou certifié à chacun des membres du conseil d’éducation de district au moins six jours avant la date fixée pour la réunion extraordinaire,
b) envoyé par courriel dont la réception doit être confirmée, à chacun des membres du conseil d’éducation de district, au moins deux jours avant la date fixée pour la réunion extraordinaire, ou
c) remis en mains propres à chacun des membres du conseil d’éducation de district ou à une personne responsable se trouvant à la résidence ou au lieu d’affaires de chaque membre du conseil d’éducation de district, au moins deux jours avant la date fixée pour la réunion extraordinaire.
28(3)Lors d’une réunion extraordinaire, les délibérations du conseil d’éducation de district
a) ne portent que sur les questions mentionnées dans l’avis de convocation à moins que tous les membres du conseil ne soient présents et qu’ils n’en décident autrement par consentement unanime, et
b) les questions sont abordées selon l’ordre dans lequel elles figurent dans l’avis de convocation à moins que tous les membres ne soient présents et qu’ils n’en décident autrement par consentement unanime.
28(4)Une réunion extraordinaire peut être tenue sans se conformer aux exigences des paragraphes (2) et (3) si chacun des membres du conseil d’éducation de district renonce par écrit au bénéfice de ces paragraphes et lorsqu’un membre est à l’extérieur du district scolaire pendant tout le délai entre la convocation et le début de la réunion, il est réputé avoir renoncé aux exigences des paragraphes (2) et (3).
Quorum
29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi et le poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi, qu’il soit pourvu à ces postes ou non, constitue un quorum à toute réunion du conseil d’éducation de district.
29(2)Aucune mesure ou procédure prise par les membres d’un conseil d’éducation de district ne les engage sauf s’ils ont ratifié cette mesure ou procédure lors de l’une de leurs réunions officielles où il y a quorum.
29(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque le nombre de membres d’un conseil d’éducation de district ne constitue pas un quorum, le ministre peut déclarer que la majorité du reste des membres est réputée constituer un quorum jusqu’à la tenue d’une élection ou jusqu’à la nomination d’un nombre de membres suffisant pour constituer le quorum.
2009-84; 2021, ch. 10, art. 2; 2021-51
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Appui aux candidats
30Aucune ressource du système scolaire ne peut être utilisée en vue d’appuyer un candidat ou un groupe de candidats à une élection d’un comité parental d’appui à l’école ou à un conseil d’éducation de district.
Réunions publiques et à huis clos
31(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les réunions d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district sont ouvertes au public et aucune personne ne peut en être exclue sauf en cas de conduite inacceptable.
31(2)Lorsqu’au cours d’une réunion, le président d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district estime qu’un membre du public se conduit de manière inacceptable, il peut l’en exclure.
31(3)Le président d’un comité parental d’appui à l’école doit, lorsqu’il est nécessaire de discuter de questions visant le personnel dans l’exercice des responsabilités conférées au comité en vertu de la Loi, exclure le public de la réunion pendant la durée du débat.
31(4)Le président d’un conseil d’éducation de district doit, lorsqu’il est nécessaire de discuter de questions visant certains élèves en particulier ou le personnel ou visant des questions juridiques dans l’exercice des responsabilités conférées au conseil en vertu de la Loi, exclure le public de la réunion pendant la durée du débat.
31(5)Le président d’un conseil d’éducation de district doit, lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de tenir une réunion à huis clos, en tout ou en partie, lorsque c’est nécessaire, exclure le public d’une réunion lorsque des questions confidentielles y sont débattues, pendant la durée du débat.
Exclusion du conseiller qui est un élève des réunions à huis clos
2009-84
31.1À une réunion à huis clos d’un conseil d’éducation de district, lorsqu’il s’avère nécessaire de discuter de questions visant le personnel dans l’exercice des responsabilités que la Loi confère au conseil, le président du conseil d’éducation de district exclut de la réunion pendant la durée du débat le conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi.
2009-84
Comptes rendus des réunions
32(1)Le compte rendu de la totalité ou d’une partie d’une réunion d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district tenue à huis clos conformément au paragraphe 31(3), (4) ou (5) doit
a) comprendre seulement les résultats de toute motion ou résolution adoptée au cours de la réunion ou d’une partie de la réunion, et
b) être inclus dans le compte rendu de la prochaine réunion publique.
32(2)Le compte rendu d’une réunion publique d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district est d’intérêt public et doit être mis à la disposition du public.
32(3)Une copie du compte rendu de chacune des réunions d’un comité parental d’appui à l’école doit être envoyée au conseil d’éducation de district concerné, par l’entremise du directeur général, dans un délai raisonnable après la réunion.
32(4)Une copie du compte rendu de chacune des réunions ordinaires ou extraordinaires d’un conseil d’éducation de district doit être envoyée au ministre dans un délai raisonnable après la réunion.
2021, ch. 10, art. 2
Conflit d’intérêts
33(1)Dans le présent article
« personne apparentée » désigne le conjoint, un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce, un neveu ou un cousin germain d’un membre d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district.
33(2)Tout membre d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district est en conflit d’intérêts dans les cas suivants :
a) le membre ou la personne apparentée a un intérêt dans tout contrat dans lequel le comité ou le conseil dont il est membre a un intérêt,
b) le membre ou la personne apparentée a un intérêt dans toute autre affaire concernant le comité ou le conseil, laquelle est susceptible de rapporter un bénéfice au membre ou à la personne apparentée;
c) le membre ou la personne apparentée est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une corporation qui a un intérêt dans tout contrat conclu avec l’école, le district scolaire ou la province,
d) le membre ou la personne apparentée est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une corporation qui a un intérêt dans toute autre affaire concernant le comité ou le conseil, laquelle est susceptible de rapporter un bénéfice à la corporation,
e) le membre utilise son poste de membre du comité ou du conseil ou tout renseignement privilégié auquel il peut avoir accès ou qu’il connaît en raison de son poste à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers,
f) le membre accepte tout honoraire, cadeau, faveur ou autre bénéfice qui pourrait raisonnablement être perçu comme pouvant influencer toute décision prise par le membre dans l’exercice de ses responsabilités de membre du comité ou du conseil, ou
g) la candidature de la personne apparentée à un poste auprès du comité ou du conseil est examinée par le comité ou le conseil auquel appartient le membre.
33(3)Lors d’une réunion d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district, tout membre du comité ou du conseil doit s’abstenir de participer aux délibérations et au vote portant sur une question le plaçant, conformément au présent article en conflit d’intérêts et il doit, dès que la question est soulevée, déclarer son conflit d’intérêts et se retirer sur-le-champ de la réunion pendant les délibérations et le vote sur la question.
Remboursement des dépenses
34(1)Les membres d’un comité parental d’appui à l’école ne sont pas rémunérés.
34(2)Abrogé : 2012, ch. 7, art. 8
34(3)Un conseil d’éducation de district peut rembourser, sur le budget fourni par le ministre en vertu de l’article 50.2 de la Loi et conformément aux lignes directrices provinciales, les membres d’un comité parental d’appui à l’école de leurs frais de déplacement raisonnables engagés dans l’exercice des fonctions officielles du comité.
2008-62; 2012, ch. 7, art. 8; 2021, ch. 10, art. 2
Abrogation
35Les Règlements du Nouveau-Brunswick 97-148 et 2001-23 établis en vertu de la Loi sur l’éducation sont abrogés.
Entrée en vigueur
36Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er août 2021.