Lois et règlements

W-10 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE W-10
Loi sur la liquidation des compagnies
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« compagnie » désigne une corporation, soit par actions, soit d’un autre type, constituée par la Législature ou en vertu d’une loi de la Législature;(company)
« contributeur » désigne une personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie dans le cas où la compagnie est liquidée, et comprend un créancier ou un actionnaire de la compagnie; et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, l’expression comprend toute personne présumée contributeur;(contributory)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, mais tout acte que la Cour est ci-après autorisée à faire peut être fait, et tout pouvoir ci-après conféré à la Cour peut être exercé par un juge de la Cour, sauf lorsqu’il s’agit d’actes à faire ou de pouvoirs à exercer sur la décision ou jugement ou sur l’appel d’une décision ou d’un jugement d’un juge;(Court)
« Ministre » désigne le ministre de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« registraire » désigne le registraire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Registrar)
S.R., ch. 252, art. 1; 1979, ch. 41, art. 129; 2002, ch. 29, art. 16; 2016, ch. 37, art. 197; 2023, ch. 17, art. 281
APPLICATION
2002, ch. 29, art. 16
Champ d’application de la Loi
2(1)Sauf disposition contraire prévue au paragraphe (2), la présente loi s’applique à toutes les compagnies qui ont été ou seront constituées en corporation par la Législature ou en vertu d’une loi de la province, et dont la constitution en corporation et les activités aux points de vue ci-après mentionnés relèvent de la compétence législative de la province.
2(2)La présente loi ne s’applique pas aux compagnies de chemins de fer ni à une compagnie dont la loi de constitution en corporation ou toute loi la modifiant contient des dispositions expresses sur le mode de liquidation de la compagnie.
S.R., ch. 252, art. 2
Application
2.1L’application de la présente loi relève de Services Nouveau-Brunswick.
2002, ch. 29, art. 16
MOMENT OÙ LES COMPAGNIES
PEUVENT ÊTRE LIQUIDÉES
La Cour peut liquider une compagnie
3Une compagnie peut être liquidée en application de la présente loi par la Cour
a) lorsque la compagnie, lors d’une assemblée extraordinaire de ses actionnaires ou membres, convoquée à cette fin, a adopté une résolution exigeant sa liquidation,
b) lorsque la compagnie est dépossédée de sa charte pour non-usage ou pour une autre raison, ou lorsqu’elle a cessé ses activités depuis une année complète, ou se trouve dissoute du fait de l’expiration du terme,
c) lorsque s’est produit l’événement qui, d’après la loi de constitution, la charte ou l’acte de constitution de la compagnie, entraîne la dissolution de celle-ci,
d) lorsque le capital social de la compagnie est entamé de vingt-cinq pour cent, ou qu’il y a perte ou indisponibilité de vingt-cinq pour cent du capital social, bien que la compagnie soit solvable au sens de toute loi du Parlement du Canada portant sur la liquidation des compagnies pour insolvabilité,
e) lorsque la compagnie, au point de léser les intérêts des actionnaires, membres ou créanciers, ne s’est pas conformée aux dispositions de la Loi sur les compagnies, ou a commis des actes frauduleux dans l’exercice de son activité, ou a été mal dirigée par négligence,
f) lorsque la Cour est d’avis pour toute autre raison qu’il est juste et équitable que la compagnie soit liquidée.
S.R., ch. 252, art. 3; 2002, ch. 16, art. 1
Preuve
4Au cours de l’audition d’une requête en liquidation d’une compagnie en application de la présente loi, c’est à la compagnie qu’il incombe de prouver qu’elle n’encourt la liquidation pour aucun des motifs mentionnés à l’alinéa 3e).
S.R., ch. 252, art. 4
Signification des avis, ordonnances, décisions ou brefs
5La signification des avis, ordonnances, décisions ou brefs afférents à une action, intentée ou devant être intentée en application de la présente loi contre une compagnie ou à son sujet, peut être faite à la compagnie en en laissant une copie à son siège social aux mains d’un adulte à son service ou, là ou ailleurs, aux mains du président ou du secrétaire de la compagnie; et si la compagnie n’a pas de siège social connu dans la province ou n’a aucun président ni secrétaire connu, la Cour sur déclaration de ce fait, faite sous serment à cette Cour, doit ordonner que l’avis, l’ordonnance, la décision ou le bref soit publié intégralement ou en substance une fois dans la Gazette royale, et cette publication est tenue pour en être une notification en bonne et due forme.
S.R., ch. 252, art. 5; 1983, ch. 7, art. 20; 2002, ch. 16, art. 2
Demande de liquidation par requête
6(1)Une demande de liquidation d’une compagnie doit être faite par voie de requête à la Cour, et authentifiée par affidavit ou par une autre preuve suffisante, et elle peut être faite par un contributeur, un créancier, un membre ou un actionnaire ou en leur nom, ou par le Ministre.
6(1.1)Avec l’autorisation de la Cour, une demande de liquidation d’une compagnie en application du paragraphe (1) peut être faite par toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, est une personne intéressée.
6(2)Le Ministre a le droit d’intervenir dans toute demande faite en application de la présente loi.
S.R., ch. 252, art. 6; 1967, ch. 38, art. 2; 2002, ch. 16, art. 3; 2002, ch. 29, art. 16
Avis de requête
7(1)Avis de la requête et de la date de présentation de la requête pour audition devant la Cour doit être signifié, avec une copie de la requête et de l’affidavit d’authentification à la compagnie dix jours au moins avant la présentation, et doit être également donné par la publication d’une annonce dans une édition de la Gazette royale et par l’insertion d’une annonce dans deux éditions d’un journal publié dans le comté où se trouve le siège social de la compagnie, et si aucun journal n’y est publié, dans un journal publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté.
7(2)La Cour peut, à l’audition de la requête, exiger que la requête reste en suspens, et ordonner la notification de tout avis supplémentaire que la Cour estime approprié.
7(3)La Cour, à sa discrétion, peut agir sur production d’un exemplaire de la Gazette royale portant l’avis publié conformément au paragraphe (1), si, après avoir fait diligence, une meilleure signification ne peut, de l’avis de la Cour, être effectuée dans un délai raisonnable.
S.R., ch. 252, art. 7; 1983, ch. 7, art. 20; 2005, ch. Q-3.5, art. 22
Nomination d’un curateur intérimaire
8(1)À tout moment après la signification de l’avis de la requête à la compagnie, un requérant peut demander ex parte à la Cour de nommer un curateur intérimaire, et la Cour peut faire cette nomination si elle est convaincue qu’il existe une raison valable d’agir ainsi.
8(2)Le curateur intérimaire peut, sous la direction de la Cour, disposer sommairement de toutes denrées périssables et poursuivre l’activité de la compagnie à toutes fins conservatoires.
S.R., ch. 252, art. 8
ORDONNANCE DE MISE EN LIQUIDATION
Ordonnance de mise en liquidation
9Après l’audition d’une requête présentée pour la liquidation d’une compagnie, la Cour peut rendre une ordonnance de liquidation de la compagnie, ordonnance qui doit être publiée sans délai dans la Gazette royale, fixer une date pour la nomination d’un liquidateur de la compagnie et demander aux créanciers et aux membres de la compagnie de comparaître à cette date devant la Cour afin d’exprimer leur avis sur cette nomination.
S.R., ch. 252, art. 9; 1967, ch. 38, art. 2; 2002, ch. 16, art. 4
Liquidateur nommé par la Cour
10(1)À la date fixée pour la nomination d’un liquidateur et après avoir entendu les propositions faites par tout créancier ou contributeur ou par le Ministre, mais sans qu’elle soit liée par ces propositions, la Cour doit désigner et nommer un liquidateur de la compagnie, et au cas où le liquidateur néglige de donner un cautionnement comme il est prévu ci-après, ou refuse la nomination, ou ne peut par la suite exercer les fonctions de liquidateur pour cause de décès, absence du ressort, révocation par la Cour ou autre raison, une nouvelle nomination de liquidateur peut être faite de la même manière que la première.
10(2)Lorsque les biens de la compagnie ne sont dévolus à aucun liquidateur, ils doivent être considérés comme étant sous la garde de la Cour.
S.R., ch. 252, art. 10; 2002, ch. 16, art. 5; 2002, ch. 29, art. 16
Pouvoirs du liquidateur
11Le liquidateur doit fournir, en garantie du bon exercice de ses fonctions, le cautionnement fixé par la Cour, et il peut être, à l’occasion, enjoint par la Cour de remplacer son cautionnement ou de fournir un cautionnement supplémentaire, ce qu’il doit alors faire; et lorsque ce cautionnement a été fourni, l’argent et les valeurs, les documents, les pièces, les livres de comptabilité, les biens et l’actif de la compagnie doivent lui être dévolus en sa qualité de liquidateur, et il a dès lors le pouvoir d’en prendre immédiatement possession et d’intenter et de poursuivre en cette qualité, pour obtenir et conserver la possession de ces biens et de toute partie ou fraction de ceux-ci, toute action, opposition ou procédure qu’il pourrait intenter ou poursuivre s’il en était propriétaire absolu et inconditionnel.
S.R., ch. 252, art. 11
Preuve de nomination du liquidateur
12Une copie de l’ordonnance nommant le liquidateur, authentifiée par le sceau de la Cour, constitue une preuve prima facie de la nomination et de la fourniture du cautionnement.
S.R., ch. 252, art. 12
Attribution de dividendes
13(1)Le liquidateur doit faire publier pendant douze semaines un avis de sa nomination et de l’ordonnance de mise en liquidation dans la Gazette royale et doit, dans l’avis, demander à tous les débiteurs de la compagnie de s’acquitter de leurs obligations, et à tous les créanciers de déposer entre ses mains leurs créances qu’ils ont contre la compagnie, authentifiées sous serment selon la formule prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans les trois mois de la première publication de l’avis; et les dividendes dont l’attribution sera ordonnée à l’occasion doivent être payées à ceux des créanciers dont les créances ont été déposées, dans le délai mentionné dans l’avis; les autres créanciers peuvent déposer leurs créances, mais n’ont droit qu’aux dividendes dont l’attribution est ordonnée par la suite à moins que, lors de la répartition finale, l’actif ne suffise à payer la totalité des dettes et des frais de la liquidation des affaires de la compagnie.
13(2)Le lieutenant-gouverneur peut prescrire la formule de serment requise en application du paragraphe (1).
S.R., ch. 252, art. 13; 1973, ch. 74, art. 79
Effet de la nomination du liquidateur
14(1)Après la nomination du liquidateur, aucune action ou autre procédure contre la compagnie ne doit être poursuivie à moins que la Cour, sur la demande expresse du demandeur et après avis donné au liquidateur, n’autorise par ordonnance le demandeur à poursuivre l’action, et cette ordonnance peut être soumise, en ce qui a trait aux dépens ultérieurs, aux dispositions que la Cour juge bon de prendre.
14(2)Dès la nomination du liquidateur, les pouvoirs des administrateurs prennent fin, et aucun membre ou dirigeant de la compagnie ne doit disposer d’aucun des biens ni de l’actif de la compagnie, et aucun transfert ultérieur d’action ou d’intérêt dans la compagnie n’est valide.
S.R., ch. 252, art. 14
DEMANDES DE VERSEMENTS ET TRANSFERTS
Responsabilité de l’actionnaire ou contributeur
15Aucun transfert d’action ou de droits dans une compagnie, fait par un actionnaire ou contributeur dans le délai de trois mois qui précède la date de la demande pour laquelle une ordonnance de mise en liquidation est accordée, ne libère l’actionnaire ou le contributeur de son obligation envers la compagnie ou son liquidateur pour tous les appels de fonds qui peuvent être faits par ordonnance de la Cour, pour des actions impayées ou qu’il aurait été tenu de payer, en vertu de la charte ou de la loi de constitution en corporation s’il ne les avait pas transférées.
S.R., ch. 252, art. 15
Ordonnance visant l’appel de fonds des actions impayées
16La Cour, sur la demande du liquidateur, peut ordonner l’envoi d’appels de fonds pour que soit payé au liquidateur, un pourcentage sur toutes les actions impayées de la compagnie, nécessaire pour régler les dettes de la compagnie et les frais de liquidation de ses affaires, et un avis des appels de fonds doit être publié dans la Gazette royale.
S.R., ch. 252, art. 16
Actions impayées par les actionnaires
17Lorsque la Cour rend une ordonnance relative à un appel de fonds envoyé aux actionnaires ou contributeurs pour des actions impayées, le liquidateur peut intenter contre tout actionnaire ou contributeur une action en recouvrement de créances, en son propre nom, en vue de recouvrer le montant de l’appel devant tout tribunal compétent pour juger une action portant sur ce montant et la preuve du montant des actions de l’actionnaire ou du contributeur, ainsi que l’ordonnance de la Cour, ou une copie de l’ordonnance signée par le registraire ou un juge de la Cour, constituent une preuve prima facie de la dette, et le liquidateur doit obtenir un jugement et le faire exécuter pour le montant de cette dette et des dépens, de la même manière, à tous égards, que si la dette lui était due personnellement, étant toutefois entendu que le jugement est rendu au profit de l’actif.
S.R., ch. 252, art. 17
Règlement des affaires financières de la compagnie par un liquidateur
18(1)Le liquidateur doit, aussitôt que possible sans sacrifice déraisonnable, convertir les biens meubles en numéraire, et recouvrer les dettes impayées et le montant des souscriptions d’actions impayées dû à la compagnie, et à cette fin peut ester en justice en son propre nom à titre de liquidateur; il peut vendre tous les biens meubles ou personnels de la manière qu’il juge la plus avantageuse et, sous réserve d’une ordonnance de la Cour qui doit être obtenue à cette fin, peut soumettre les dettes et les demandes à l’arbitrage ou conclure des arrangements ou concordats à leur sujet.
18(2)Le liquidateur doit, lorsque la Cour le lui ordonne, vendre les biens immeubles de la compagnie après la publication, les avis, et l’expiration du délai que la Cour stipule dans l’ordonnance.
18(3)Une vente faite en application du paragraphe (2) a le même effet qui si elle était faite par la compagnie et transmet le même titre de propriété que celui que pourrait transmettre la compagnie, et aucun titre de propriété ne peut être transmis par un acte signé et scellé par le liquidateur ni par une ordonnance de mise en possession rendue par la Cour.
S.R., ch. 252, art. 18
La Cour établit une liste de contributeurs
19Aussitôt que possible après la nomination d’un liquidateur, la Cour doit établir une liste des contributeurs.
S.R., ch. 252, art. 19
Dépôt de l’état de l’actif par le liquidateur
20Le liquidateur doit déposer au bureau du registraire, tous les six mois, un état de l’actif dont il dispose, et des créances déposées entre ses mains et authentifiées par affidavit; et si à tout moment entre les périodes de dépôt il dispose d’un actif suffisant pour payer dix pour cent de ces créances, il doit en faire une déclaration spéciale authentifiée de la même façon, afin que la Cour puisse ordonner le versement d’un dividende aux créanciers.
S.R., ch. 252, art. 20
Ordonnance de la Cour visant un dividende aux créanciers
21Lorsque le montant du numéraire provenant de la réalisation de l’actif de la compagnie semble suffisant à la Cour pour justifier le versement d’un dividende, la Cour doit rendre une ordonnance pour le versement du dividende que justifie le numéraire ainsi réalisé, ordonnance qui doit être immédiatement publiée par le liquidateur dans un journal local, ou, s’il n’y en a pas, dans la Gazette royale, et ce dividende doit être versé aux créanciers.
S.R., ch. 252, art. 21
Responsabilité du liquidateur, cautionnement de garantie
22(1)Le liquidateur est un auxiliaire de la justice soumis aux ordonnances et décisions sommaires de la Cour relativement à toutes les questions, choses et fonctions qui lui sont confiées ou imposées par la présente loi, ses comptes peuvent être contestés, il peut être contraint d’exercer ses fonctions et les actes qu’il fait en sa qualité susmentionnée peuvent être restreints et réglementés à tous les égards sur demande sommaire faite par voie de requête à la Cour, et il est passible de contrainte par corps ou de révocation par la Cour pour manquements à ses obligations ou manque de garantie suffisante.
22(2)Lorsque le fait d’intenter ou de soutenir un procès, ou de prendre une certaine mesure dans le cadre de la liquidation de la compagnie entraîne ou peut entraîner plus de frais que le liquidateur ne juge opportun de débourser ou de risquer, et qu’une demande est faite pour l’obliger à intenter ou soutenir le procès ou à prendre cette mesure, le tribunal peut enjoindre au liquidateur d’intenter ou de soutenir ce procès ou de prendre cette mesure, selon le cas, mais seulement à condition que le requérant remette un cautionnement valable et suffisant à ce liquidateur en garantie du remboursement au liquidateur de tous frais qu’il peut avoir à exposer du fait de l’exécution de l’ordonnance.
S.R., ch. 252, art. 22
Répartition du surplus de fonds après liquidation
23S’il y a un surplus de fonds provenant de la réalisation de l’actif de la compagnie, après désintéressement intégral de tous ses créanciers, le surplus doit être affecté en priorité au rajustement des droits des contributeurs entre eux et doit, pour le reste, être réparti au prorata entre les contributeurs.
S.R., ch. 252, art. 23
Ordonnance de la Cour visant des appels de fonds
24La Cour peut faire des appels de fonds à n’importe quels contributeurs jusqu’à concurrence de leurs obligations respectives, en vue du paiement intégral ou partiel des sommes dont ils sont redevables, dans la proportion des obligations de ces contributeurs et jusqu’à concurrence des montants que la Cour juge nécessaires pour l’acquittement des dettes de la compagnie ainsi que des frais et dépens de sa liquidation, et la Cour peut, lorsqu’elle fait ces appels de fonds, tenir compte de la probabilité de réalisation de certains éléments d’actif non encore réalisés et de la probabilité que certains éléments du passif non encore vérifiés deviennent des dettes.
S.R., ch. 252, art. 24
Droit du contributeur de retrancher au solde
25Aucun contributeur d’une compagnie en cours de liquidation en application de la présente loi ne peut retrancher au solde restant dû sur les actions de la compagnie qu’il détient, le montant d’une créance qu’il peut avoir contre la compagnie, à moins que cette compensation ne lui ait été accordée et créditée dans les registres de la compagnie à valoir sur ce solde avant la demande de l’ordonnance de mise en liquidation de la compagnie et sur l’ordre formel des administrateurs ou directeurs de la compagnie.
S.R., ch. 252, art. 25
Traitement du liquidateur
26Le liquidateur reçoit son traitement ou sa rémunération, sous forme de pourcentage ou autrement, selon ce qu’ordonne la Cour.
S.R., ch. 252, art. 26
Ordonnance de dissolution
27Lorsque les affaires de la compagnie ont été complètement liquidées, la Cour doit rendre une ordonnance déclarant la compagnie dissoute à partir de la date de l’ordonnance, et la compagnie se trouve dès lors dissoute en conséquence.
S.R., ch. 252, art. 27
Règles de la Cour et barème d’honoraires
28La Cour, aussi souvent que les circonstances l’exigent, peut établir, au sujet du mode de procédure à appliquer pour la liquidation d’un compagnie, les règles qui lui apparaissent convenables et nécessaires de temps en temps, et peut établir un barème d’honoraires applicable à toutes les procédures intentées en application de la présente loi; et jusqu’à l’établissement des règles et du barème d’honoraires, la Cour est compétente pour rendre toute ordonnance qu’elle estime juste, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi, pour la liquidation d’une compagnie, et à propos des procédures nécessaires à exercer à cette fin en application de la présente loi, et tout pouvoir ou toute directive contenus dans une telle ordonnance sont réputés avoir été pleinement autorisés par la présente loi.
S.R., ch. 252, art. 28
Priorité parmi les catégories de créanciers
29Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte à un privilège ou droit de priorité existant que possède un créancier ou une catégorie de créanciers par rapport à un autre créancier ou une autre catégorie de créanciers, ni ne doit s’interpréter dans un sens qui modifierait les obligations des parties.
S.R., ch. 252, art. 29
Appel
30Toute décision rendue dans une procédure intentée devant un juge en application de la présente loi est susceptible d’appel devant la Cour d’appel.
S.R., ch. 252, art. 30
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.