Lois et règlements

V-2.1 - Loi sur les services aux victimes

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE V-2.1
Loi sur les services aux victimes
Sanctionnée le 27 juin 1987
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accusé » S’entend d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application du Code criminel (Canada). (accused)
« amende » S’entend également de toute peine payable en argent. (fine)
« délinquant » Personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou un adolescent à qui on impose en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) de purger la période de garde d’une ordonnance de placement et de surveillance dans un endroit de garde en milieu fermé. (offender)
« endroit de garde en milieu fermé » Endroit de garde en milieu fermé au sens de la Loi sur la garde et la détention des adolescents. (place of secure custody)
« établissement de correction » Établissement de correction au sens de la Loi sur les services correctionnels. (correctional institution)
« établissement psychiatrique » Hôpital au sens de l’article 672.1 du Code criminel (Canada) ou un hôpital au sens du paragraphe 141(11) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon le cas. (psychiatric facility)
« Fonds » Le Fonds pour les services aux victimes institué en vertu de l’article 17. (fund)
« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires et les mesures de rechange. (extrajudicial measures)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. (Minister)
« processus de justice pénale » Procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée, y compris les mesures extrajudiciaires. (criminal justice process)
1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 1; 2016, ch. 37, art. 193
DÉCLARATION DE PRINCIPES
Déclaration de principes
2Les victimes d’actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect.
2005, ch. 19, art. 2
Déclaration de principes
3Il convient de tenir compte des impératifs de la vie privée des victimes d’actes criminels et de les respecter autant que possible.
2005, ch. 19, art. 3
Déclaration de principes
4Il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients subis par les victimes d’actes criminels.
2005, ch. 19, art. 4
Déclaration de principes
5Il convient de tenir compte de la sécurité des victimes d’actes criminels à toutes les étapes du processus de justice pénale et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les victimes d’actes criminels contre l’intimidation et les représailles.
2005, ch. 19, art. 5
Déclaration de principes
6Il convient de renseigner les victimes d’actes criminels au sujet du système de justice pénale, de leur rôle et des occasions qui leur sont offertes d’y participer.
2005, ch. 19, art. 6
Déclaration de principes
7Il convient de renseigner les victimes d’actes criminels au sujet de l’état de l’enquête, du calendrier des événements, des progrès de la cause et de l’issue des procédures ainsi que de la situation du délinquant dans le système correctionnel, compte tenu des lois, des politiques et des procédures en vigueur.
2005, ch. 19, art. 7
Déclaration de principes
7.1Il convient de renseigner les victimes d’actes criminels au sujet des services d’aide disponibles et des autres programmes dont elles peuvent se prévaloir ainsi que des moyens qui s’offrent afin d’obtenir une indemnisation financière.
2005, ch. 19, art. 8
Déclaration de principes
7.2Les opinions, les préoccupations et les commentaires des victimes d’actes criminels constituent des éléments importants du processus de justice pénale et il convient d’en tenir compte conformément aux lois, aux politiques et aux procédures en vigueur.
2005, ch. 19, art. 8
Déclaration de principes
7.3Il convient de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes d’actes criminels dans l’élaboration et la prestation des programmes et des services, ainsi que dans la formation et la promotion.
2005, ch. 19, art. 8
Déclaration de principes
7.4Il convient de renseigner les victimes d’actes criminels au sujet des options dont elles peuvent se prévaloir pour qu’elles fassent état de leurs préoccupations lorsqu’elles sont d’avis que les principes énoncés ci-dessus n’ont pas été respectés.
2005, ch. 19, art. 8
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
2005, ch. 19, art. 8
Communication de renseignements
7.5Sur demande écrite d’une victime d’acte criminel, le ministre doit lui communiquer les renseignements suivants s’il est d’avis qu’il est raisonnable et praticable de le faire et si l’intérêt de la victime d’acte criminel justifie nettement toute atteinte à la vie privée de l’accusé ou du délinquant qui pourrait en résulter :
a) à l’égard d’un accusé :
(i) le nom de l’accusé,
(ii) la date de toute audition que tient la commission d’examen constituée ou désignée pour le Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel (Canada),
(iii) la date de toute audition pour déterminer la décision à rendre que tient un tribunal en vertu de l’article 672.45 du Code criminel (Canada),
(iv) toute décision rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel (Canada),
(v) l’emplacement de l’établissement psychiatrique dans lequel l’accusé est détenu,
(vi) le décès de l’accusé, s’il est détenu dans un établissement psychiatrique;
b) à l’égard d’un délinquant :
(i) le nom du délinquant,
(ii) la date de mise en liberté du délinquant au titre de l’expiration légale d’une peine d’emprisonnement purgée dans un établissement de correction ou de la fin de la période de garde d’une ordonnance de placement et de surveillance purgée dans un endroit de garde en milieu fermé,
(iii) l’évasion du délinquant d’un établissement de correction ou d’un endroit de garde en milieu fermé ou le fait qu’il soit illégalement en liberté et la capture de ce dernier,
(iv) l’octroi d’une absence temporaire sans accompagnement à l’égard d’un délinquant détenu dans un établissement de correction ou l’autorisation d’un congé de réinsertion sociale sans accompagnement à l’égard d’un délinquant détenu dans un endroit de garde en milieu fermé,
(v) le décès du délinquant, s’il est détenu dans un établissement de correction ou un endroit de garde en milieu fermé.
2005, ch. 19, art. 8
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
7.6L’article 7.5 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 38
COMITÉ DES SERVICES AUX VICTIMES
Abrogé : 2005, ch. 19, art. 9
2005, ch. 19, art. 9
Abrogé
8Abrogé : 2005, ch. 19, art. 10
2005, ch. 19, art. 10
Abrogé
9Abrogé : 2005, ch. 19, art. 11
2005, ch. 19, art. 11
Abrogé
10Abrogé : 2005, ch. 19, art. 12
2005, ch. 19, art. 12
Abrogé
11Abrogé : 2005, ch. 19, art. 13
1988, ch. 46, art. 1; 2005, ch. 19, art. 13
Abrogé
12Abrogé : 2005, ch. 19, art. 14
2005, ch. 19, art. 14
Abrogé
13Abrogé : 2005, ch. 19, art. 15
2005, ch. 19, art. 15
Abrogé
14Abrogé : 2005, ch. 19, art. 16
2005, ch. 19, art. 16
Abrogé
15Abrogé : 2005, ch. 19, art. 17
2005, ch. 19, art. 17
Abrogé
16Abrogé : 2005, ch. 19, art. 18
2005, ch. 19, art. 18
FONDS POUR LES SERVICES AUX VICTIMES
Fonds pour les services aux victimes
17Est institué un fonds sous le nom de Fonds pour les services aux victimes constitué par les sommes reçues en vertu des articles 18, 18.1, 18.2 et 19.
2005, ch. 19, art. 19
Imposition d’un montant supplémentaire
18(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne doit payer un montant supplémentaire lorsqu’elle
a) est déclarée coupable d’une infraction en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi,
b) fait un paiement en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi, auquel paiement la personne est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction, ou
c) fait un paiement conformément au paragraphe 14(1) ou (2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction alléguée dans un billet de contravention qui lui a été signifié en vertu de cette loi.
18(2)Le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) doit être un montant déterminé conformément aux règlements.
18(3)Aucun montant supplémentaire n’est payable relativement à une violation d’un arrêté pris en vertu d’une loi de la Législature ni dans tout autre cas relativement auquel la détermination du montant supplémentaire n’est pas prévue par règlements.
18(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable conformément au paragraphe 16(1) ou à l’alinéa 29(1.1)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant supplémentaire payable doit être le montant inclus dans la pénalité prévue conformément à l’alinéa 14(5)c) de cette loi et aucun montant supplémentaire additionnel ne peut être imposé relativement à la déclaration de culpabilité.
18(5)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, mais sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut accepter un paiement relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c), sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) y est joint ou inclus.
18(6)Rien dans le paragraphe (5) n’empêche une personne d’accepter un paiement moindre que le montant complet d’une amende imposée relativement à une infraction en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une telle loi, si l’acceptation d’un tel paiement est expressément permise en vertu d’une loi de la Législature.
18(7)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, un paiement fait relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c) ou du paragraphe (6) ne libère ni n’acquitte intégralement une personne de toutes les peines pécuniaires et d’emprisonnement encourues par la personne qui fait le paiement, sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) est payé, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende.
18(8)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au sens de l’alinéa (1)a) mais qu’aucune amende n’est imposée, le montant supplémentaire relativement à cette déclaration de culpabilité est payable de telle manière et à tel moment que le juge prononçant la déclaration de culpabilité peut ordonner, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende ou de telle autre manière que le juge peut ordonner.
1990, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 19, art. 20; 2011, ch. 16, art. 16
Suramendes compensatoires fédérales déposées dans le Fonds
18.1Les sommes prélevées au Nouveau-Brunswick à titre de suramendes compensatoires que le lieutenant-gouverneur en conseil indique comme devant être affectées au Fonds en application de l’article 737 du Code criminel (Canada) ou de l’article 53 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) sont déposées dans le Fonds.
2005, ch. 19, art. 21
Dons déposés dans le Fonds
18.2Toute somme qui, dans le cadre du processus de justice pénale, est donnée au profit de l’aide aux victimes d’actes criminels est déposée dans le Fonds.
2005, ch. 19, art. 21
Sommes créditées au Fonds
19Toute somme payable par toute personne au Fonds ou de toute autre source destinée au Fonds lui est créditée et les sommes reçues sujettes à des conditions fiduciaires sont déboursées conformément à ces conditions.
Gestion du Fonds
20(1)Les sommes reçues pour le Fonds ou portées à son crédit sont déposées auprès du ministre des Finances au bénéfice du Fonds.
20(2)Le Fonds est administré par le ministre et est détenu en fiducie dans un compte distinct du Fonds consolidé aux fins de la présente loi.
1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 22
Année financière du Fonds
21L’année financière du Fonds est de douze mois se terminant le trente et un mars de chaque année.
Demande de subvention
22(1)Une personne, une organisation ou une institution peut demander au ministre une subvention prélevée sur le Fonds pour la fourniture et le financement de la recherche et de services visant les victimes d’actes criminels.
22(2)La personne, l’organisation ou l’institution qui fait une demande de subvention en vertu du paragraphe (1) ou qui en bénéficie doit présenter au ministre les rapports, contrats, documents ou renseignements relatifs à la demande ou à la réception de la subvention que le ministre considère pertinents.
2005, ch. 19, art. 23
Abrogé
23Abrogé : 1996, ch. 36, art. 1
1996, ch. 36, art. 1
Dépenses sur le Fonds
24Sous réserve de toutes conditions fiduciaires en vertu desquelles les sommes sont versées au Fonds, le ministre ou une personne qu’il désigne peut autoriser des dépenses sur le Fonds pour fins
a) de promotion et de fourniture de service aux victimes,
a.1) de compensation financière pour les victimes d’actes criminels,
b) de recherche à l’égard de services aux victimes, de besoins et de préoccupations des victimes,
c) de la diffusion des renseignements relatifs aux services aux victimes, aux besoins et aux préoccupations des victimes, et
d) Abrogé : 2005, ch. 19, art. 24
e) de tout autre but que le ministre estime nécessaire pour favoriser la mise à effet des objets de la présente loi et la promotion des principes.
2005, ch. 19, art. 24
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droits non créés en vertu de la Loi
25La présente loi ne crée aucune cause civile d’action, aucun droit à des dommages-intérêts ni aucun droit d’appel au bénéfice de qui que ce soit.
Règlements
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1990, ch. 14, art. 2
b) concernant le montant d’un montant supplémentaire aux fins du paragraphe 18(2);
c) concernant les compensations financières pour les victimes d’actes criminels, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède,
(i) les renseignements qui doivent être fournis lors d’une demande de compensation financière;
(ii) les conditions d’admissibilité à une compensation financière;
(iii) les infractions pour lesquelles une compensation financière peut être versée;
(iv) le montant qui peut être versé à titre de compensation financière;
(v) les dépenses admissibles pour lesquelles une compensation financière peut être versée;
(vi) la prise en considération d’un comportement à caractère contributif lors de la détermination de l’admissibilité à une compensation financière;
(vii) le délai dans lequel une demande de compensation financière doit être faite;
(viii) l’appel devant le ministre concernant l’admissibilité du requérant à une compensation financière et le montant à verser à titre de compensation financière;
d) définissant tout mot ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
e) généralement pour atteindre les objectifs de la présente loi.
26(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)c) et d) peut être rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent article.
1990, ch. 14, art. 2; 1996, ch. 36, art. 3; 2005, ch. 19, art. 25
Entrée en vigueur
27La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1-7, 17, 19-21 et 23-26 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er mai 1989.
N.B. Les articles 8-10, 11(1), (2), 12-16 et 18 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 29 avril 1991.
N.B. L’article 22 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juin 2007.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.