Lois et règlements

U-1.1 - Loi sur les stockages souterrains

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE U-1.1
Loi sur les stockages souterrains
Sanctionnée le 30 mai 1978
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« autorisation de recherche de stockage souterrain » désigne une autorisation en cours de validité délivrée en vertu de l’article 7;(underground storage exploration licence)
« autorisation de stockage » Abrogé : 1999, ch. G-2.11, art. 105
« bail de stockage » désigne un bail en cours de validité accordé en vertu de l’article 12.(storage lease)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 156
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Finance and Treasury Board)
« permis de construire » désigne un permis en cours de validité, délivré en vertu de l’article 13;(construction permit)
« réservoir de stockage souterrain » désigne une cavité souterraine ou un réseau de cavités ou de pores souterrains formés par la nature ou par l’homme et qui peuvent servir au stockage de fluides, mais ne comprend pas les réservoirs fabriqués destinés au stockage;(underground storage facility)
« substances fluides » désigne l’air comprimé, les substances gazeuses ou liquides ou toute autre substance désignée par règlement et englobe notamment le pétrole et le gaz naturel selon la définition qu’en donne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, mais non pas les déchets nucléaires sous quelque forme que ce soit.(fluids)
1986, ch. 8, art. 127; 1999, ch. G-2.11, art. 105; 2004, ch. 20, art. 64; 2012, ch. 52, art. 48; 2016, ch. 37, art. 192; 2019, ch. 29, art. 156; 2019, ch. 29, art. 215
Champ d’application de la Loi
2La présente loi s’applique à la recherche, à la construction et à l’exploitation des réservoirs de stockage souterrain.
Déclaration
2.1(1)Tout endroit de la province qui se prête à la construction ou à l’exploitation d’un réservoir de stockage souterrain est déclaré être et avoir toujours été jusqu’ici un bien distinct du sol et dévolu à la Couronne du chef de la province.
2.1(2)Aucune indemnité n’est payable à une personne ou à un gouvernement local par suite de la déclaration énoncée au paragraphe 2.1(1).
1999, ch. G-2.11, art. 105; 2005, ch. 7, art. 87; 2017, ch. 20, art. 176
Application de la Loi
3Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Désignation de terrain
4La désignation de tout terrain donnant lieu à une demande de permis, de bail ou d’autorisation dans le cadre de la présente loi doit se faire d’après le quadrillage de référence établi en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Assignation à témoin, interdiction de divulgation de renseignements
5(1)Aucun tribunal ne peut délivrer une assignation à témoin prescrivant la comparution du Ministre ou d’un employé de la province dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi et les documents qu’ils gardent ou détiennent en vertu de leurs fonctions ne peuvent être produits sans une ordonnance du tribunal ou d’un des juges qui le composent.
5(2)Les employés de la province chargés de l’application et de l’exécution de la présente loi ne peuvent divulguer les renseignements qu’ils ont obtenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions si le Ministre certifie que l’intérêt public s’y oppose.
5(3)Le paragraphe (2) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1986, ch. 4, art. 55; 2013, ch. 34, art. 37
Autorisation de recherche de stockage souterrain
6Nul ne peut, sans être titulaire d’une autorisation de recherche de stockage souterrain, entreprendre ou faire entreprendre, par quelques moyens que ce soit, des travaux de recherche en vue d’évaluer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides.
Demande en délivrance d’une autorisation de recherche de stockage souterrain
7(1)La demande en délivrance d’une autorisation de recherche de stockage souterrain doit être adressée par écrit au Ministre et comporter les renseignements prescrits par règlement.
7(2)Contre paiement du droit et de la redevance de location fixés par règlement, le Ministre peut, sous les conditions fixées dans la présente loi et les règlements ainsi que sous les conditions particulières qu’il peut édicter, délivrer une autorisation de recherche de stockage souterrain pour le périmètre qui y est défini.
7(3)La délivrance d’une autorisation de recherche de stockage souterrain est subordonnée au dépôt auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, par le demandeur, d’une garantie au montant fixé par règlement.
2019, ch. 29, art. 156
Durée, devoirs – autorisation de recherche de stockage souterrain
8(1)L’autorisation de recherche de stockage souterrain est délivrée pour une durée de trois ans non renouvelable; elle confère à son titulaire le droit exclusif d’exécuter à l’intérieur de son périmètre des travaux de recherches en vue d’évaluer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides.
8(2)Le titulaire d’une autorisation de recherche de stockage souterrain doit exécuter, dans le périmètre de l’autorisation, des travaux de recherche dont l’étendue et la valeur répondent aux prescriptions des règlements.
8(3)Le titulaire d’une autorisation de recherche de stockage souterrain doit, dans le mois qui précède la fin de chaque année de la durée de validité de l’autorisation, fournir au Ministre la preuve qu’il a satisfait au paragraphe (2).
8(4)Le Ministre peut révoquer une autorisation de recherche de stockage souterrain s’il estime que l’intérêt public justifie cette mesure ou si le titulaire de l’autorisation ne se conforme pas aux paragraphes (2) ou (3).
Évaluation des possibilités de stockage souterrain de substances fluides
9(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire d’une autorisation de recherche de stockage souterrain peut pénétrer et exécuter des travaux de recherche sur des terres de la Couronne en vue d’y évaluer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides.
9(2)Le titulaire d’une autorisation de recherche de stockage souterrain ne peut, personnellement ou par personne interposée, pénétrer sur des terrains autres que ceux de la Couronne ou les utiliser en vue d’y exécuter tous travaux de recherche pour évaluer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides ou d’y accomplir tout autre acte sans avoir obtenu au préalable le droit d’y pénétrer ou de les utiliser
a) soit par une entente avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant de ces terrains habilité à donner son consentement,
b) soit par un arrêté spécial d’autorisation du Ministre.
9(3)La personne qui pénètre sur des terres de la Couronne en vue d’y exécuter des travaux de recherches pour y évaluer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides est tenue de verser à la Couronne du chef de la Province, en réparation de tout dommage occasionné du fait de l’entrée ou des travaux exécutés ou des deux à la fois, une indemnité fixée d’un commun accord ou, à défaut, par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation à la demande de l’une ou l’autre partie; l’indemnité éventuellement fixée doit être payée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
9(4)La personne qui pénètre sur des terres autres que celles de la Couronne afin d’y réaliser des travaux de recherche en vue d’évaluer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides est tenue d’indemniser tout titulaire d’un intérêt sur ces terres ou sur les chatels y situés de toute perte ou de toute dommage causé aux terres ou aux chatels du fait de l’entrée, de l’occupation ou des travaux réalisés; à défaut d’une entente concernant le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé, sur requête que présente l’une ou l’autre partie, par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou par l’un de ses juges agissant sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’expropriation.
9(5)Il est interdit à toute personne qui exécute des travaux de recherches dans le cadre de la présente loi de gêner les opérations du titulaire d’un bail ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, de la Loi sur schistes bitumineux ou de la Loi sur l’exploitation des carrières, ou du titulaire d’un claim ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, du détenteur d’un permis d’exploitation ou d’un bail minier maintenu en vertu de la Loi sur les mines, ou du titulaire d’un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance pour l’emplacement où elle accomplit ses travaux.
1985, ch. M-14.1, art. 138; 1985, ch. 4, art. 69; 1987, ch. 6, art. 116; 2019, ch. 12, art. 36; 2019, ch. 29, art. 156; 2023, ch. 17, art. 274
Pénétration sur et usage des terrains privés
10Toutes les modalités et conditions qui s’appliquent à un arrêté spécial que prend le Ministre en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel autorisant une personne à pénétrer sur des terrains privés et à les utiliser s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté spécial que prévoit l’article 9.
2019, ch. 12, art. 36
Demande de bail de stockage
11(1)Le titulaire d’une autorisation de recherche de stockage souterrain qui, au cours de la période de validité de son autorisation, conclut à la présence possible, dans le périmètre de celle-ci, d’une zone de stockage peut, à tout moment et dans un délai maximal de soixante jours avant l’expiration de l’autorisation, demander par écrit au Ministre de lui délivrer un bail de stockage pour cette zone.
11(2)La demande doit désigner la zone de stockage envisagée et contenir tous les renseignements et documents sur lesquels le demandeur s’appuie ainsi que tous autres renseignements que le Ministre peut exiger.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Durée, devoirs – bail de stockage
12(1)Le Ministre peut délivrer un bail de stockage pour la zone désignée dans la demande présentée en vertu de l’article 11 ou pour la portion qu’il juge indiquée s’il estime qu’il existe des possibilités valables de stockage souterrain de substances fluides dans cette zone et si le demandeur lui a démontré sa volonté effective d’y construire et exploiter des installations pour le stockage souterrain de substances fluides.
12(2)Le bail de stockage visé au paragraphe (1) est accordé pour une période initiale de dix ans et peut faire l’objet de renouvellements successifs d’une même durée, sur demande écrite de son titulaire présentée six mois avant son expiration.
12(3)La délivrance ou le renouvellement du bail de stockage par le Ministre est subordonné au paiement du droit et au dépôt de la garantie, que prévoit le règlement, par le demandeur et, si la demande porte sur des terres privées, à la conclusion d’une entente écrite, pour la durée de validité du bail, avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’occupant de ces terres.
12(4)Le bail de stockage accordé ou renouvelé est soumis aux conditions fixées par règlement ainsi qu’aux conditions particulières que le Ministre peut imposer et de plus, s’il s’agit de terres de la Couronne, au paiement de redevances de location fixées par règlement.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel
12.1Le titulaire d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel en cours de validité accordé en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel a le droit de recevoir un bail de stockage pour la formation à l’égard de laquelle il est titulaire du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, à condition de se conformer à tous égards à toutes les autres dispositions de la présente loi.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Demande, durée, conditions du permis de construire
13(1)Nul ne peut, par quelques moyens que ce soit, entreprendre ou faire entreprendre des travaux en vue de construire des réservoirs pour le stockage souterrain de substances fluides dans le périmètre visé par un bail de stockage sans avoir obtenu un permis de construire.
13(2)Le titulaire d’un bail de stockage doit, dans un délai d’un an à dater de l’obtention de celle-ci, demander par écrit au Ministre de lui délivrer un permis l’autorisant à construire des réservoirs pour le stockage souterrain de substances fluides dans le périmètre visé par un bail et lui soumettre en même temps un plan des travaux de construction et des modalités d’exploitation ultérieure.
13(3)La demande visée au paragraphe (2) doit être accompagnée du droit et du dépôt de garantie fixés par règlement ainsi que des renseignements financiers, techniques ou autres que le Ministre peut exiger pour évaluer les plans de construction et d’exploitation.
13(4)Après examen des plans soumis et des modifications qui y sont apportées, le Ministre peut délivrer un permis de construire au demandeur.
13(5)Le permis de construire, qui est délivré pour une période initiale de trois ans et peut être renouvelé à deux reprises, au gré du Ministre, pour une durée d’un an, est soumis aux conditions prévues par règlement et aux conditions particulières imposées par le Ministre.
1999, ch. G-2.11, art. 105; 2019, ch. 12, art. 36
Devoirs – permis de construire
14Le titulaire d’un permis de construire doit exécuter des travaux d’une étendue et d’une valeur répondant aux prescriptions du règlement.
Transfert d’une autorisation, d’un bail ou d’un permis
15La rétrocession, la cession, la sous-location ou tout autre transfert ou abandon d’une autorisation de recherche de stockage souterrain, d’un bail de stockage ou d’un permis de construire ne peut se faire sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit du Ministre aux conditions particulières fixées par ce dernier.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Annulation de l’autorisation, du bail ou du permis
16Faute par une personne de satisfaire aux prescriptions et conditions de la présente loi et des règlements ou aux conditions particulières éventuellement imposées en conformité avec la présente loi, le Ministre peut immédiatement annuler l’autorisation, le bail ou le permis délivré à cette personne en vertu de la présente loi.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Garantie
17Toute garantie prescrite par la présente loi doit être établie au bénéfice du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, correspondre au montant fixé par les règlements et être établie sous l’une des formes énumérées dans la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
2019, ch. 29, art. 156
Confiscation de la garantie
18En cas d’inobservation de la présente loi, des règlements ou d’une condition particulière ou en cas de dommages causés par les travaux ou activités autorisés par la présente loi, le Ministre peut prononcer la confiscation de la garantie déposée en vertu de la présente loi par la personne responsable de l’inobservation ou des dommages et l’utiliser pour remédier aux effets de cette inobservation ou réparer ce dommage ou y remédier.
Restitution ou affectation de la garantie
19Sous réserve de l’article 18, toute garantie fournie en vertu de la présente loi peut être restituée à la personne qui l’a déposée ou peut, à son choix, être affectée à d’autres activités autorisées par la présente loi ou par toute autre loi dont l’application relève du Ministre.
Rapports et comptes rendus, entrée et vérification
20(1)Le titulaire d’un bail de stockage, d’un permis de construire ou d’une autorisation de recherche de stockage souterrain doit remettre au Ministre les rapports et comptes rendus que celui-ci peut exiger.
20(2)Les personnes que le Ministre a chargées de l’exécution de la présente loi et des règlements peuvent, à toute heure raisonnable et sur présentation de la carte d’identité qu’il leur a délivrée,
a) se rendre à tout endroit où s’exercent ou peuvent s’exercer des activités de recherche de stockages souterrains ou de construction ou d’exploitation de réservoirs de stockage souterrain et y procéder à des visites;
b) vérifier tous les registres, documents et dossiers, faire l’inspection des installations et équipement se trouvant à cet endroit; et
c) prélever des échantillons ou effectuer tous essais ou contrôles voulus;
en outre, les titulaires d’un bail de stockage, d’un permis de construire ou d’une autorisation de recherche de stockage souterrain doivent permettre et faciliter les opérations de visite et d’inspection.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Conditions et arrêtés particuliers
21Outre les pouvoirs qui sont énumérés dans la présente loi, le Ministre peut
a) subordonner à des conditions particulières la délivrance, le renouvellement ou le transfert d’une autorisation de recherche de stockage souterrain, d’un bail de stockage ou d’un permis de construire; et
b) prendre un arrêté spécial autorisant, sous réserve de l’article 9, une personne à pénétrer sur des terres privées en vue d’y exécuter des travaux de recherches pour déterminer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides.
1999, ch. G-2.11, art. 105
Règlements
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) fixer le montant des droits, redevances de location ou garanties que la présente loi prescrit;
b) désigner les substances visées par la définition de « substances fluides »;
b.1) prescrire les renseignements que doit comporter une demande d’autorisation de recherche de stockage souterrain;
c) arrêter le modèle des autorisations de recherche de stockage souterrain, des baux de stockage ou des permis de construire et fixer les conditions auxquelles ils sont subordonnés;
d) prendre des dispositions relatives aux travaux que les titulaires d’une autorisation de recherche de stockage souterrain ou d’un permis de construire sont tenus d’exécuter; et
e) plus généralement, prendre toutes mesures utiles et propices à l’application des dispositions de la présente loi.
1999, ch. G-2.11, art. 105; 2019, ch. 12, art. 36
23La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 24 juillet 1978.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.