Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Abrogée le 1er juillet 2014
CHAPITRE T-1
Loi sur la pension de retraite
des enseignants
Abrogé : 2014, c.61, art.25.
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur général » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant ou du chef d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’une agence ou d’un établissement d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(deputy head)
« allocation annuelle » désigne l’allocation décrite au sous-alinéa 12(1)c)(ii), (iii), (iv) ou (v);(annual allowance)
« année » désigne un total de 195 jours d’enseignement;(year)
« brevet d’enseignement » désigne une autorisation pour enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance mais ne s’entend pas d’un permis local, sauf les permis locaux délivrés par le ministre de l’Éducation le ou avant le 30 juin 1992 autorisant une personne à enseigner la maternelle;(teacher’s licence)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément à l’article 14 de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la présente loi;(Teachers’ Pension Fund)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.37
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, selon le cas :
(i) si le cotisant n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 22.01, la personne qui, sans être mariée au cotisant ou à l’ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, conserve l’emploi d’enseignant ou est retraitée ou a choisi de recevoir une pension différée;(contributor)
« école paroissiale » désigne une école qui était exploitée avant le 1er janvier 1967 par une paroisse ecclésiastique ou un ordre religieux(parochial school)
a) laquelle offrait des cours aux enfants d’âge scolaire qui étaient équivalents à ceux des programmes des écoles publiques, et
b) dont les étudiants ont fait partie du réseau des écoles publiques en 1967 ou avant;
« emploi à plein temps » désigne un emploi autrement qu’à titre d’employé temporaire ou à temps partiel selon la définition qu’en donne le présent article;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne un emploi, autrement que par contrat écrit, à titre de suppléant d’un enseignant;(part time employment)
« employé temporaire » désigne quelqu’un qui est engagé et employé, autrement que par contrat écrit, durant moins d’un semestre scolaire;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils ou d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« enseignant » désigne le titulaire d’un brevet d’enseignement(teacher)
a) qui est employé à plein temps
(i) à titre d’enseignant dans les écoles publiques ou professionnelles de la province,
(ii) à titre d’enseignant à l’école interprovinciale des sourds à Amherst en Nouvelle-Écosse et à l’école Sir Frederick Fraser pour les aveugles à Halifax en Nouvelle-Écosse, si cet enseignant refuse le bénéfice des dispositions du chapitre 301 des « Revised Statutes of Nova Scotia, » 1967.
(iii) par un conseil scolaire à un travail qui exige que la personne détienne un brevet d’enseignement,
(iv) Abrogé : 1987, c.58, art.1
(iv.1) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des commissaires d’école du Nouveau-Brunswick,
(iv.2) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick,
(v) à titre d’employé de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou de la New Brunswick Teachers’ Association, ou
(vi) par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial et qui choisit de cotiser sous le régime de la présente loi,
a.1) qui est une personne qui était un cotisant en vertu de la présente loi immédiatement avant de devenir un administrateur général aussi longtemps que cette personne demeure à un poste d’administrateur général et qu’elle rend des services à un employeur participant et en reçoit une rémunération conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
a.2) qui est une personne qui était un enseignant employé en vertu de la Partie II des services publics de la province tel qu’indiqué à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics immédiatement avant de devenir employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance dans un poste prescrit par règlement, si cette personne est devenue employée de ce ministère le 1er mars 1996 ou après cette date;
b) qui occupe tout autre emploi à plein temps pour lequel il cotisait sous le régime de la loi des enseignants immédiatement avant le 1er septembre 1966, tant qu’il conserve cet emploi à plein temps, ou
c) qui devient employé de l’Université du Nouveau-Brunswick à la suite d’une convention conclue entre l’Université du Nouveau-Brunswick et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vue d’instaurer un programme de formation pédagogique menant au baccalauréat;
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience, déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à la fin de sa vie; (disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée Teachers’ Pension Act, chapitre 225 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée Public Service Superannuation Act, chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 9;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 14;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.48 (Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 12(1)d);(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 12(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge et comprend le remboursement des cotisations avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, et par les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant à la Caisse de retraite des enseignants ou de toute autre somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée à la Caisse de retraite des enseignants;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« semestre scolaire » désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de la même année ou la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin de la même année;(school term)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionable service)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
« traitement » désigne la rémunération que reçoit un enseignant pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants de rémunération visée au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se rapportant à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1966, c.29, art.2; 1969, c.73, art.1; 1970, c.48, art.1; 1972, c.67, art.1; 1974, c.48(Supp.), art.1; 1975, c.61, art.1; 1976, c.56, art.1; 1978, c.57, art.1; 1984, c.65, art.1; 1987, c.58, art.1; 1989, c.40, art.1; 1992, c.2, art.58; 1992, c.21, art.1; 1992, c.31, art.1; 1995, c.52, art.1; 1996, c.69, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.1; 1999, c.45, art.1; 2006, c.17, art.3; 2008, c.45, art.37; 2010, c.31, art.122; 2012, c.39, art.145; 2013, c.44, art.46
Qualité de conjoint de fait
1.01Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, c.45, art.37
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un cotisant et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3)Si un cotisant vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un cotisant et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1998, c.35, art.5; 2008, c.45, art.37
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le cotisant et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
2008, c.45, art.37
Application de la loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1966, c.29, art.3; 2008, c.45, art.37
Responsable de la gouvernance du régime
2.1Le président du Conseil de gestion est le responsable de la gouvernance du régime.
2006, c.17, art.3
Cotisation à la Caisse de retraite
3(1)À l’exception
a) des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, ne cotisaient pas sous le régime de la loi des enseignants,
b) des personnes qui, à la date où elles devraient normalement cotiser sous le régime de la présente loi, sont âgées de soixante ans et plus et qui ne pourraient pas compter ou ne consentent pas à acheter assez de service ouvrant droit à pension de façon à compter à l’âge de soixante-cinq ans, cinq années de service ouvrant droit à pension,
c) des personnes qui, ayant quarante ans et plus au moment où elles sont devenues enseignants, ont choisi de ne pas cotiser sous le régime de la loi des enseignants, sauf si elles choisissent, dans l’année qui suit le 1er septembre 1966, de cotiser sous le régime de la présente loi,
d) des employés temporaires, ou
e) des employés à temps partiel,
chaque enseignant doit verser à la Caisse de retraite des enseignants
f) une cotisation égale à cinq et huit dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
g) une cotisation égale à sept et demi pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Cotisation à la Caisse de retraite
3(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un enseignant qui est obligé de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants en vertu du paragraphe (1), doit y verser
a) après le 31 août 1992,
(i) une cotisation égale à six et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à huit pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada;
b) après le 31 août 1993,
(i) une cotisation égale à six et huit dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à huit et demi pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada;
c) après le 31 août 1994,
(i) une cotisation égale à sept et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à neuf pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1983, c.90, art.1
Enseignant en vertu de la Loi sur l’enseignement spécial
3(3)Peut choisir de cotiser sous le régime de la présente loi la personne qui est employée à plein temps à titre d’enseignant par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial.
3(4)Lorsqu’un enseignant engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire devient, durant les cinq années avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à tout moment après l’avoir atteint si l’enseignant a l’intention de prendre sa retraite dans un délai de cinq ans, un enseignant engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire, l’enseignant peut, pour la période restante avant la date qu’il précise en vertu de l’alinéa (5)a), choisir de continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants sur la même base que s’il avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire.
3(5)Un enseignant qui choisit de continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants conformément au paragraphe (4) doit
a) au moment de son choix, préciser la date à laquelle il a l’intention de prendre sa retraite, et
b) nonobstant toute autre disposition de la présente loi, pour la période décrite au paragraphe (4),
(i) continuer de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants un montant basé sur le traitement qu’il aurait reçu s’il avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire, et
(ii) continuer d’accumuler du service ouvrant droit à pension au même taux que si l’enseignant avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire.
1966, c.29, art.4; 1969, c.73, art.2; 1972, c.67, art.2; 1975, c.61, art.2; 1976, c.56, art.2; 1978, c.57, art.2; 1982, c.63, art.1; 1983, c.90, art.1; 1991, c.44, art.1; 1994, c.90, art.1; 2008, c.45, art.37
Cotisation maximale permise
3.1Nonobstant les paragraphes 3(1) et 3(1.1), un cotisant ne peut pas cotiser à la Caisse de retraite des enseignants dans une année quelconque, un montant supérieur au montant des cotisations annuelles maximales permises d’un régime de pension agréé, tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements d’application de cette loi.
1996, c.69, art.2
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.90, art.2
(iii) tout autre crédit de service ouvrant droit à pension qui a été autorisé par des règlements établis conformément à la loi des enseignants, mais seulement en ce qui concerne le service effectué et acquis avant le 1er septembre 1966,
(iv) toute période de service militaire actif
(A) outre-mer dans les forces armées du Canada et de l’un de ses alliés durant la première guerre mondiale,
(B) dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, ou
(C) dans les forces armées des Nations Unies durant la campagne de Corée du 30 juin 1950 au 27 juillet 1953,
dans le cas d’une personne qui a été employée à titre d’enseignant ou à qui a été délivré un brevet d’enseignement durant l’année scolaire précédant immédiatement la date de son engagement dans les forces armées, et
(v) toute période de service à titre d’enseignant avant le 1er janvier 1922;
b) le service accompagné d’option, comprenant,
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants,
(A) toute période de service pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi des enseignants, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi des enseignants, si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi des enseignants, si, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre 1966, elle choisit de verser pour cette période de service la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi des enseignants en vigueur immédiatement avant le 1er septembre 1966, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle il a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(A.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt en vertu de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans une école publique de toute autre province ou territoire du Canada ou dans des écoles du gouvernement du Canada pour enfants du personnel militaire ou pour Indiens, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.01) toute période de service exécutée et créditée après 1991 sur une base de service régulière, jusqu’à un maximum de trois ans, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans un autre pays qui, à l’époque du service, fait ou faisait partie du Commonwealth britannique, ou dans des écoles du gouvernement du Canada à l’extérieur du Canada pour enfants du personnel militaire, ou enseigne dans un pays étranger pour le compte du ministère des Affaires extérieures ou de l’Agence canadienne de développement international, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.1) toute période de congé non payé accordé par un conseil scolaire et approuvé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pendant laquelle la personne était employée à temps plein comme enseignant dans les écoles publiques de toute autre juridiction avec laquelle la province a conclu une entente d’échange réciproque d’enseignants si la personne reprend son emploi d’enseignant dans la province et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui verser à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date multipliés par deux;
(C) toute période de congé non payé dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire ou un comité de l’enseignement professionnel a accordé un congé pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie et qui reçoit ou a reçu une subvention de la province du Nouveau-Brunswick pour l’aider à faire face aux dépenses de ces études, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.1) toute période de service effectuée après le 31 décembre 1955 durant laquelle il était employé à plein temps dans la province à titre d’enseignant muni d’un brevet local, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.2) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements,
(C.3) toute période de congé non payé accordé par le directeur général d’un district scolaire ou son représentant au cours de laquelle la personne a, le 20 décembre 2001 ou après cette date, servi dans la force de réserve des Forces canadiennes en Afghanistan ou dans toute autre opération de combat que précise le règlement, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date et si le service est crédité sur une base de services passés,
(D) toute période d’un an au plus dans le cas d’une personne qui cesse d’enseigner pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie dans un cours ou des cours que le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou son délégué ont approuvés avant qu’elle ne s’y inscrive, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans, dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire a accordé un congé d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.01) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans
(I) à l’égard de toute période de congé antérieure à 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative, et
(II) à l’égard de toute période de congé ultérieure à 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(E.1) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.2) toute période de congé non payé,
(I) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(II) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(III) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, et
(IV) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.3) toute période de service avant le 1er janvier 1967 durant laquelle le cotisant a enseigné à une école paroissiale si
(I) il est devenu cotisant le ou avant le 1er septembre 1967,
(II) il était employé à temps plein comme enseignant dans la province au 31 décembre 1991, et
(III) il choisit durant l’année 1992 de verser pour cette période de service une somme équivalente à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date, et
(E.4) toute période de service durant laquelle la personne était employée comme enseignant suppléant, si la période de service est conforme au Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce service, et si elle choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette clause ne s’applique pas lorsque la personne a reçu un crédit pour cette période de service en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(F) Abrogé : 1986, c.78, art.1
Calcul du service ouvrant droit à pension des enseignants à temps partiel
4(2)L’enseignant engagé sous contrat écrit par un conseil scolaire pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire accumule du service ouvrant droit à pension dans la proportion existant entre le temps pendant lequel il est requis d’enseigner par son contrat et le nombre total de jours d’une année scolaire.
Calcul du service ouvrant droit à pension concernant l’enseignant suppléant
4(3)Le service ouvrant droit à pension en vertu de la clause (1)b)(ii)(E.4) doit être accumulé à un taux qui est proportionnel à la fraction du temps total d’enseignement que la personne aurait exécuté si elle avait été employée à plein temps comme enseignant au cours de cette période.
1966, c.29, art.5; 1969, c.73, art.3; 1971, c.69, art.1, 2, 3; 1972, c.67, art.3; 1975, c.61, art.3; 1977, c.53, art.1; 1978, c.57, art.3; 1983, c.90, art.2; 1986, c.78, art.1; 1992, c.21, art.2; 1992, c.31, art.2; 1999, c.44, art.2; 1999, c.45, art.2; 2000, c.36, art.1; 2006, c.21, art.1; 2008, c.45, art.37; 2009, c.20, art.1; 2010, c.31, art.122; 2013, c.44, art.46
Limites à l’achat du service ouvrant droit à pension
4.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, un cotisant ne peut pas compter comme service ouvrant droit à pension toute période de congé non payé pris le ou après le 1er janvier 1990 qui dépasse la ou les périodes maximales de congés non payés permis à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements d’application de cette loi.
1996, c.69, art.3; 2009, c.20, art.2
Prestations et avantages d’un sous-chef
5(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, un administrateur général qui cotise sous le régime de la présente loi a droit de faire compter, à titre de service ouvrant droit à pension, le service accompagné d’option comprenant toute période de service pour laquelle l’administrateur général choisit conformément au paragraphe (2) de prendre un congé non payé.
5(2)La personne qui
a) a atteint l’âge de cinquante ans,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non payé pendant toute période requise pour avoir vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, et si elle fait ce choix elle cotise pour cette période la somme qu’elle aurait été tenue de cotiser si elle avait reçu le traitement qu’elle recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
5(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, la personne qui a servi comme administrateur général pendant au moins un an peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint l’âge d’au moins cinquante-cinq ans et si elle a à son actif une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq années.
1972, c.67, art.4; 1984, c.65, art.2; 1999, c.44, art.3; 2009, c.20, art.3; 2013, c.44, art.46
Modalité du choix
6(1)Chaque choix fait sous le régime de la présente loi
a) doit être formulé par écrit et signé par le cotisant pendant qu’il est encore employé comme enseignant,
b) doit être formulé sur la formule prescrite par règlement,
c) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
d) est irrévocable sauf dans les cas prévus par règlement.
Choix sans effet
6(2)Un choix sous le régime de la présente loi est sans effet, dès qu’il vise à payer
a) pour toute période de service que l’intéressé a droit de compter aux fins de la loi sur la pension de retraite ou du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics,
b) Abrogé : 1986, c.78, art.2
c) pour toute période de service accomplie après le 31 août 1966 et durant laquelle l’intéressé avait moins de dix-huit ans.
Choix relatif à une période de service
6(3)Un cotisant qui a le droit sous le régime de la présente loi de choisir de payer pour une période de service a le droit de choisir de payer pour une partie seulement de cette période, mais seulement pour la partie qui est la plus récente.
Mode de versement relatif au choix
6(4)Un cotisant doit verser à la Caisse de retraite des enseignants toute somme qu’il est tenu de verser en application de l’alinéa 4(1)b) pour une période de service pour laquelle il a choisi de payer
a) soit globalement au moment où il exerce son choix, ou
b) soit en plusieurs versements répartis sur une période fixée par le Ministre, la durée de cette période ne devant toutefois pas dépasser celle de la période de service pour laquelle un choix a été exercé et ces versements donnant lieu au paiement d’intérêt.
Arrêts des versements échelonnés
6(5)Lorsqu’un cotisant, qui a choisi sous le régime de la présente loi de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période de service par versements, cesse d’être employé comme enseignant avant d’avoir effectué tous les versements, les versements impayés doivent être retenus sur toute prestation de pension qui lui est payable en application de la présente loi; advenant son décès, les versements impayés doivent être recouvrés sur toute pension payable en application de la présente loi à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à ses enfants ou à toute autre personne à sa charge, si le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant, les enfants ou une autre personne à charge, selon le cas, désirent faire compter dans le calcul de la pension la période de service qui correspond aux versements impayés.
1966, c.29, art.6; 1974, c.48(Supp.), art.2; 1986, c.78, art.2; 2008, c.45, art.37; 2013, c.44, art.46
Conditions requises pour une pension ou allocation
7(1)Le cotisant qui a acquis une période de service ouvrant droit à pension suivant les dispositions de la clause 4(1)b)(ii)(B) ou (B.01) n’a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle que s’il avait été un enseignant en application de la présente loi ou de la loi des enseignants durant une période de dix ans, dont cinq ans d’exercice immédiatement avant la retraite.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un cotisant qui a accumulé à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension à la suite d’un service d’enseignement effectivement dispensé dans la province du Nouveau-Brunswick.
1971, c.69, art.4; 1999, c.44, art.4; 2000, c.36, art.2; 2008, c.45, art.37
Mode de versement de la pension
8(1)Une pension qui devient payable en vertu de la présente loi est payée par mensualités égales à terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous les arrérages de pension au moment du décès sont versés :
a) si le bénéficiaire était cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13;
b) si le bénéficiaire était cotisant et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
8(2)Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt calculé à partir du 1er septembre 1966, et la somme des prestations qui en provenaient est versée à sa succession.
1966, c.29, art.7; 1974, c.48(Supp.), art.3; 1979, c.70, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.5; 2008, c.45, art.37
Définitions
9(1)Dans le présent article
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen que le cotisant a reçu ou est réputé avoir reçu durant les cinq années successives de service ouvrant droit à pension où son traitement fut le plus élevé, sauf que pour chaque année antérieure au 1er septembre 1966 (average salary)
(i) le traitement annuel est censé ne pas dépasser huit mille dollars, et
(ii) le traitement annuel est censé être le taux de traitement annuel de l’année, si le cotisant a été employé comme enseignant pendant au moins cinquante pour cent des jours d’enseignement de chaque semestre de cette année scolaire;
« traitement maximum moyen » désigne la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada pour l’année durant laquelle le cotisant devient admissible à une pension aux termes du paragraphe (2) et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années précédentes, sous réserve que pour chaque année antérieure à 1966 le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est réputé être de cinq mille dollars. (average maximum salary)
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), le montant de toute pension à jouissance immédiate à laquelle un cotisant peut avoir droit en application de la présente loi est égal à la somme,
a) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant avant le 1er septembre 1966, de deux et un septième pour cent du traitement moyen, et
b) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966,
(i) de un et trois dixièmes pour cent du traitement moyen ou du traitement maximal moyen, si celui-ci est moins élevé que le premier, et
(ii) de deux pour cent de l’excédent éventuel du traitement moyen sur le traitement maximal moyen.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(3)Sous réserve du paragraphe (4) et nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un cotisant a droit à une pension à jouissance immédiate en application de la présente loi, mais n’est pas admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour la seule raison qu’il n’a pas atteint l’âge auquel la prestation peut être servie, sa pension, en application de la présente loi, doit se calculer conformément à l’alinéa (2)a) pour chaque année de service ouvrant droit à pension accumulée avant le ler septembre 1966 et conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) sur la totalité de son traitement moyen pour chaque année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966, jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait été admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada, moment auquel toutes les dispositions du paragraphe (2) doivent s’appliquer.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3) ne peut pas dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur de revenu (Canada).
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4)Le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (2) ou (3) est basé sur une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au plus.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.1)Nonobstant le paragraphe (2), le montant total de la pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque prélevé sur la Caisse de retraite des enseignants pour un service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991, ne peut pas dépasser, relativement à chaque année ou une partie d’une année de ce service ouvrant droit à pension au crédit du cotisant, un montant égal à 1 722,22 $ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements d’application de cette loi, ou tel autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements d’application de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate débute.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque prélevé sur la Caisse de retraite des enseignants pour toute période de service non contributif avant le 1er janvier 1990 décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à 1 150 $ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements d’application de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements d’application de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate débute.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.3)Nonobstant les paragraphes (4.1) et (4.2), tout montant payable en vertu du paragraphe (2) qui dépasse le montant permis en vertu des paragraphes (4.1) et (4.2) doit être imputé au Fonds consolidé.
Abrogé
9(5)Abrogé : 1996, c.69, art.4
Abrogé
9(6)Abrogé : 1996, c.69, art.4
Abrogé
9(7)Abrogé : 1983, c.90, art.4
1966, c.29, art.8; 1973, c.78, art.1; 1975, c.61, art.4; 1976, c.56, art.3; 1983, c.90, art.4; 1987, c.58, art.2; 1996, c.69, art.4; 1999, c.44, art.6; 2008, c.45, art.37
Abrogé
9.1Abrogé : 1996, c.69, art.5
1978, c.57, art.4; 1982, c.3, art.74; 1996, c.69, art.5
Définitions
10(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71;(Consumer Price Index)
« indice de pension » désigne,(pension index)
a) pour l’année 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971, et
b) pour chaque année après 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.
Rajustement des pensions payables avant le 1er janvier 1953
10(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1953, le montant de cette pension exprimée en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année 1952.
Rajustement des pensions payables avant le 1er janvier 1971
10(3)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait après et non avant le 1er janvier 1953, mais avant le 1er janvier 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant à l’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année où le cotisant a reçu pour la première fois sa pension.
Dates que l’ajustement prend effet
10(4)L’augmentation du montant d’une pension ajusté en application du paragraphe (2) ou (3) doit prendre effet aux dates suivantes :
a) cinquante pour cent de l’augmentation à compter du 1er avril 1972, et
b) les cinquante pour cent restant, à compter du 1er avril 1973,
et, aux fins du paragraphe (6), le montant d’une pension payée en application de la présente loi et à laquelle s’applique le présent paragraphe est égal au montant de la pension calculée conformément à l’augmentation prévue aux alinéas a) et b).
Ajustement des pensions versées en 1971
10(5)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension en 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit être augmenté de un pour cent à compter du 1er avril 1972.
Ajustement annuel des pensions
10(6)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2), (3) ou (5), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1975, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10(6.01)Nonobstant le paragraphe (6) mais sous réserve du paragraphe (6.02), le montant de toute pension payée en vertu de la présente loi relativement à un cotisant qui cesse d’être employé comme enseignant le ou après le 30 avril 1995, doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1996, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable pour cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante, par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.0475.
10(6.02)Nonobstant le paragraphe (6.01), le montant de toute pension payée en vertu de la présente loi relativement à un cotisant qui cesse d’être employé comme enseignant le ou avant le 30 juin 1995 et qui aurait eu droit de prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate en application des dispositions de la présente loi telles qu’elles étaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1996, conformément au paragraphe (6).
Ajustement annuel des pensions
10(6.1)Nonobstant les paragraphes (6), (6.01) et (6.02), le premier ajustement en vertu du paragraphe (6), (6.01) ou (6.02) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation s’il y a lieu, qui serait autrement payable en vertu du paragraphe (6), (6.01) ou (6.02), selon le cas, par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois suivant celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle le premier ajustement est effectué.
1972, c.67, art.7; 1973, c.78, art.2; 1975, c.61, art.5; 1977, c.53, art.2; 1983, c.90, art.5; 1995, c.52, art.2; 1999, c.44, art.7
Nouvel ajustement
10.1(1)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des premiers dix mille dollars de la pension versée en vertu de la présente loi exprimé sur une base annuelle au 31 décembre 1982, ou le montant de la pension payable à cette date lorsque le montant de la pension est inférieur à dix mille dollars, doit être à nouveau ajusté au 1er janvier 1983, en multipliant ce montant par le pourcentage qui est égal à la différence entre
a) le pourcentage d’ajustement qui représente quatre-vingts pour cent du rapport composé existant entre l’indice de pension de l’année 1982 et celui de l’année 1973 ou de l’année au cours de laquelle une pension a été versée pour la première fois lorsque la pension a été versée pour la première fois après l’année 1973, et
b) l’augmentation du pourcentage composé relativement à la même période conformément au paragraphe 10(6).
10.1(2)Les mots « indice de pension » ont le même sens dans le présent article que dans l’article 10.
10.1(3)Le paragraphe 10(6) continue à s’appliquer après l’ajustement effectué conformément au paragraphe (1).
10.1(4)Le présent article s’applique aux pensions reçues en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1983 et toujours en train d’être reçues le 1er janvier 1983.
1982, c.64, art.1
Remboursement des cotisations
11(1)Tout cotisant qui compte à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, a droit, à la cessation de son emploi d’enseignant, au remboursement de ses cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966.
11(2)Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966 est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du cotisant.
11(3)Abrogé : 2008, c.45, art.37
1966, c.29, art.9; 1974, c.48(Supp.), art.4; 1978, c.57, art.5; 1998, c.35, art.5; 2008, c.45, art.37
Service de cinq années et plus ouvrant droit à pension
12(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à tout cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension :
a) s’il cesse d’être employé comme enseignant après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, pour cause d’invalidité, il cesse d’être employé comme enseignant avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, il a droit
(i) à une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi une pension à jouissance immédiate;
c) s’il cesse d’être employé comme enseignant avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans pour toute cause autre que l’invalidité ou le décès, il a droit
(i) au remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966,
(ii) dans le cas d’un cotisant âgé de soixante ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance calculée immédiate conformément au paragraphe 9(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
(iii) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé avant le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-cinq ou un nombre qui se situe entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-dix, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé,
(iv) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 30 avril 1995 et avant le 1er avril 1999 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-cinq ou un nombre qui se situe entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-sept, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé, ou
(v) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 1er avril 1999 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingts ou un nombre qui se situe entre quatre-vingts et quatre-vingt-sept, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé,
à son choix, sauf que, s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966;
d) lorsqu’un cotisant a mis fin à son emploi ou que son emploi a pris fin avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, il peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans le règlement choisir de recevoir
(i) une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate payable lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou lorsqu’il fait le choix, selon la dernière éventualité, ou
(ii) le remboursement des cotisations avec intérêt,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement de cotisations avec intérêt;
e) lorsqu’un cotisant, qui a choisi de recevoir une pension différée, vient par la suite à être atteint d’une invalidité avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, il peut être admis à recevoir une pension à jouissance immédiate;
f) le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée a droit, jusqu’à la date du paiement de la pension, à l’ajustement calculé conformément au paragraphe 10(6), (6.01) ou (6.02) et au paragraphe 10(6.1) et à l’article 10.1 à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation de son emploi;
g) s’il choisit de recevoir une pension différée et devient par la suite un cotisant, le choix est nul.
Prorogation du délai pour faire un choix
12(1.1)Le Ministre peut proroger le délai accordé à un cotisant pour faire un choix en application de l’alinéa (1)c) ou d) dans le cas où l’intéressé fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
12(2)Nonobstant toute disposition du paragraphe (1),
a) toute personne qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, compte à son crédit une période d’au moins vingt années de service ouvrant droit à pension, peut, en tout temps après avoir atteint l’âge de soixante ans, prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate; et
a.1) Abrogé : 1999, c.45, art.3
b) une femme qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, compte à son crédit une période d’au moins trente-cinq années de service ouvrant droit à pension, peut, en tout temps après avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate.
c) Abrogé : 1996, c.69, art.6
Cotisant réputé être un cotisant en vertu de la Loi des enseignants
12(2.1)Aux fins de l’alinéa (2)b), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(A), (C), (C.1), (D) ou (E) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966, est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi des enseignants.
Choix de recevoir une pension différée
12(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins.
Choix de recevoir une pension différée
12(4)Nonobstant le paragraphe (1), une femme qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants et qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint l’âge de cinquante-cinq ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au moins.
Effet de la mise à la retraite
12(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, l’enseignant
a) qui prend sa retraite à la fin d’une année scolaire selon la définition qu’en donne la Loi scolaire, et
b) qui atteint l’âge prévu de la retraite entre la date effective de sa retraite et le 1er janvier qui suit cette date,
a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle.
Droit à une pension à jouissance immédiate
12(6)Nonobstant toute autre disposition du présent article, les cotisants suivants ont droit à une pension à jouissance immédiate :
a) un cotisant qui cesse d’être employé avant le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-dix ou plus au moment où le cotisant cesse d’être employé; et
b) un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-sept ou plus au moment où le cotisant cesse d’être employé.
Droit à une pension à jouissance immédiate
12(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un cotisant qui, à la date à laquelle il cesse d’être employé a accumulé à son crédit au moins trente-cinq années de service ouvrant droit à pension, a droit à une pension à jouissance immédiate.
Cessation des contributions à l’âge de soixante-neuf ans
12(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant ne peut pas continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants ou accumuler du service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteindra l’âge de soixante-neuf ans, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
1966, c.29, art.10; 1971, c.69, art.5, 6; 1972, c.67, art.5; 1973, c.78, art.3; 1975, c.61, art.6; 1976, c.56, art.4; 1977, c.53, art.3; 1978, c.57, art.6; 1982, c.63, art.2; 1982, c.64, art.2; 1983, c.90, art.6; 1987, c.58, art.3; 1992, c.31, art.3; 1995, c.52, art.3; 1996, c.69, art.6; 1999, c.44, art.8; 1999, c.45, art.3; 2000, c.36, art.3; 2008, c.45, art.37
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (5) et (7) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
a) égale à la moitié de la pension du cotisant lorsque celui-ci recevait une pension à jouissance immédiate conformément à la loi des enseignants ou à l’article 12 de la présente loi;
b) égale, lorsque le cotisant recevait une allocation annuelle conformément à la présente loi, à la moitié de la pension qui aurait été payable si le cotisant avait été invalide lorsqu’il a commencé à recevoir l’allocation annuelle;
c) égale, lorsque le cotisant était employé comme enseignant au moment de son décès, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant était devenu invalide au moment de son décès; ou
d) égale, lorsque le cotisant avait choisi de recevoir une pension différée, mais n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant était devenu invalide au moment de son décès.
13(1.1)Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.41), (4.5), (4.6), (5) et (8) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint de fait survivant a droit à une pension de conjoint de fait survivant égale au montant visé à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), selon le cas, si aucune pension de conjoint survivant n’est versée en vertu du présent article.
13(2)Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de fait survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate est calculée conformément au paragraphe 9(2) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada, ou conformément au paragraphe 9(3) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
13(3)Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
13(3.1)Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint de fait survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
13(4)L’allocation supplémentaire qui est accordée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
13(4.1)Si un cotisant a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension à jouissance immédiate, d’une allocation annuelle ou d’une pension différée, il peut choisir
a) une pension à jouissance immédiate, une allocation annuelle ou une pension différée pour un montant qui est inférieur au montant autrement payable au cotisant en vertu de la présente loi, et
b) nonobstant le paragraphe (1) ou (1.1), une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée à un montant qui est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant en vertu de l’alinéa a).
13(4.2)Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe (4.1), le montant de sa pension à jouissance immédiate réduite, de son allocation annuelle réduite ou de sa pension différée réduite et le montant de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée sont, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale de la pension à jouissance immédiate, de l’allocation annuelle ou de la pension différée et de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant dont le cotisant et le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
13(4.3)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), le cotisant n’a pas droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension à jouissance immédiate réduite différente, d’une allocation annuelle réduite différente ou d’une pension différée réduite différente ou d’une pension à jouissance immédiate non réduite, d’une allocation annuelle non réduite ou d’une pension différée non réduite à toute autre date.
13(4.4)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), la pension de conjoint survivant augmentée ne peut être versée qu’à la personne qui était le conjoint du cotisant à la date à laquelle les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ont commencé.
13(4.41)Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe (4.1), la pension de conjoint de fait survivant augmentée ne peut être versée qu’à la personne qui était son conjoint de fait à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès du cotisant.
13(4.5)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), les paragraphes (2), (3), (3.1) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires.
13(4.6)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), l’alinéa 8503(2)k) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux paragraphes (4.1) à (4.5).
13(5)Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
13(6)Abrogé : 1977, c.53, art.4
13(7)Lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant si le Ministre n’est pas convaincu que le cotisant était, au moment de la date de son mariage, dans un état de santé qui le fondait à croire qu’il survivrait au moins un an après son mariage.
13(8)Sous réserve des paragraphes (11) et 22.01(3) et (5), le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce cotisant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au cotisant :
(i) soit au moment du décès du cotisant,
(ii) soit à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite, si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe (4.1);
b) le mariage du conjoint survivant et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
13(9)Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, et de toute allocation additionnelle en vertu des paragraphes (1) à (4) ne peut excéder les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
13(10)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(11)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (10);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
1966, c.29, art.11; 1972, c.67, art.6; 1974, c.48(Supp.), art.5; 1977, c.53, art.4; 1978, c.57, art.7; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.9; 1999, c.45, art.4; 2008, c.45, art.37
Pension d’enfants
14(1)Si un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente loi ou cesse de l’être en vertu du paragraphe 13(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 est payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci pour leur soutien et
a) ont moins de dix-neuf ans et n’atteindront pas cet âge dans l’année civile qui comprend ce moment,
b) ont moins de vingt-cinq ans et n’atteindront pas cet âge dans l’année civile qui comprend ce moment, s’ils fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement, ou
c) sont à la charge du cotisant à cause d’une infirmité mentale ou physique.
14(2)Abrogé : 2006, c.21, art.2
14(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), nulle pension d’enfants n’est payable lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1).
14(3)Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; en l’absence d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant a dix-neuf ans révolus,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant a vingt-cinq ans révolus ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon la première éventualité, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)c), si l’enfant cesse d’avoir une infirmité mentale ou physique.
14(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le total d’une pension d’enfants en vertu du présent article ne peut excéder les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.12; 1974, c.48(Supp.), art.6; 1978, c.57, art.8; 1996, c.69, art.7; 1999, c.44, art.10; 1999, c.45, art.5; 2006, c.21, art.2; 2008, c.45, art.37
Pension à une personne à charge du cotisant
15Si un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant, dépendait au moment du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant n’est pas supérieur à celui de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant qui était ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13, et la pension prend fin au plus tard à la fin de la période admissible de prestations au survivant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.13; 1974, c.48(Supp.), art.7; 1978, c.57, art.9; 1999, c.44, art.11; 2008, c.45, art.37
Remboursements des cotisations à la succession
16(1)Lorsqu’au décès d’un cotisant employé comme enseignant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, il n’y a personne à qui une pension puisse être versée, une somme égale au remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966 doit être versée à la succession du cotisant.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe 13(4.1).
1966, c.29, art.14; 1978, c.57, art.10; 1999, c.45, art.6; 2008, c.45, art.37
Pension d’invalidité
17(1)Lorsqu’il estime qu’un cotisant de moins de soixante-cinq ans qui reçoit une pension d’invalidité en application de la présente loi occupe un emploi réellement rémunérateur ou a recouvré la santé, le Ministre peut ordonner que soit offert au cotisant un emploi comme enseignant ou un poste dans les services publics.
Acceptation d’emploi par un bénéficiaire d’une pension d’invalidité
17(2)Lorsque le cotisant accepte une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), son droit à une pension d’invalidité est suspendu à compter de la date de sa nomination pendant la durée de ce nouvel emploi et la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
Refus d’emploi par le bénéficiaire d’une pension d’invalidité
17(3)Lorsqu’un cotisant refuse une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable à ce cotisant, cette pension pouvant toutefois être rétablie ultérieurement, lorsque le cotisant redevient invalide ou lorsqu’il atteint l’âge auquel il pourrait prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate si cette éventualité se réalise la première.
Renseignements fournis par le bénéficiaire
17(4)Le cotisant qui reçoit une pension d’invalidité doit fournir les renseignements qu’exige le Ministre; à défaut, le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable au cotisant.
1966, c.29, art.15; 1999, c.44, art.12; 2008, c.45, art.37
Suspension de l’allocation ou de la pension immédiate
18(1)Lorsqu’un cotisant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle en application de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics se met à cotiser sous le régime de la présente loi, son droit à cette pension à jouissance immédiate ou à cette allocation annuelle doit être suspendu à compter du jour de sa nomination et s’il se met à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
18(2)Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions dans lesquelles un enseignant recevant une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle.
18(3)Nonobstant le paragraphe (2), un enseignant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle ne peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle que sous réserve et en conformité de l’alinéa 8503(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.16; 1970, c.48, art.2; 1983, c.90, art.7; 1996, c.69, art.8; 1999, c.44, art.13; 2008, c.45, art.37; 2013, c.44, art.46
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
19(1)Le Ministre peut, pour un cotisant qui est employé au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick et qui met fin à cet emploi pour être employé par l’Université de Moncton à la suite du transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pension établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par le cotisant en application de la présente loi avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
19(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1),
a) qui a reçu ou a choisi de recevoir un remboursement de ses contributions en application de la présente loi, ou
b) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf s’il est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
19(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1), que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
19(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, le cotisant cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
19(5)Tout cotisant mentionné au paragraphe (1) qui est par la suite employé de nouveau à titre d’enseignant dans la province peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1) et de faire transférer du régime de retraite de l’Université de Moncton à la Caisse de retraite des enseignants conformément à l’accord réciproque entre les deux employeurs, une somme égale au versement effectué en vertu du paragraphe (1) avec l’intérêt depuis la date du versement par le Ministre, et le Ministre peut recevoir cette somme et la verser à la Caisse de retraite des enseignants.
1972, c.67, art.8; 1999, c.44, art.14; 2008, c.45, art.37; 2010, c.31, art.122
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
20Nonobstant les dispositions de l’article 19, un cotisant qui cesse d’être employé au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick pour devenir employé de l’Université de Moncton à la suite du transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province peut choisir de continuer à cotiser en application des dispositions de la présente loi.
1972, c.67, art.8
Incapacité du bénéficiaire d’administrer ses propres affaires
21Lorsque, pour une raison quelconque, un bénéficiaire est incapable d’administrer ses propres affaires, le Ministre peut désigner une personne apte à recevoir, au nom du bénéficiaire, le versement de toute somme qui est payable à ce dernier en application de la présente loi.
1966, c.29, art.17; 2008, c.45, art.37
Prestations insaisissables et incessibles
22L’intérêt qu’a toute personne dans la Caisse de retraite des enseignants ne peut être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, à cette fin,
a) cession ne s’entend pas d’une cession faisant suite à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ou à une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou son ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre un cotisant et son conjoint de fait ou son ancien conjoint de fait, ni ne s’entend d’une cession faite par un représentant légal d’un cotisant décédé lors de la répartition de la succession de ce dernier, et
b) renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente loi.
1966, c.29, art.18; 1996, c.69, art.9; 2008, c.45, art.37
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
22.01(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
22.01(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
22.01(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
22.01(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du cotisant, ou de l’ancien cotisant,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du cotisant ou de l’ancien cotisant ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant, ou
c) relativement à la Caisse de retraite des enseignants prévue en vertu de la présente loi,
et la prestation du cotisant, ou de l’ancien cotisant, est réévaluée conformément aux règlements.
22.01(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
22.01(4.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
22.01(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4) ou (4.1).
22.01(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant.
22.01(7)La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
22.01(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur la Caisse de retraite des enseignants.
1997, c.56, art.5; 1998, c.35, art.5; 2008, c.45, art.37
Ententes réciproques de transfert de pension
22.1(1)Dans le présent article l’expression « employeur agréé » désigne
a) le gouvernement du Canada y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,
c) le Conseil des Premiers ministres des Maritimes,
c.1) The New Brunswick Association of Nursing Homes Incorporated - L’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick Incorporée,
d) l’administration d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale, dont les employés cotisent à un régime de retraite en application de la Loi sur les municipalités ou de toute loi relative à cette cité, cette ville, ce village ou cette communauté rurale, ou
e) toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, à un conseil ou à une commission gérant un régime de pension pour un groupe d’employés dans une province ou un territoire du Canada.
22.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec un employeur agréé qui gère une caisse ou un régime de retraite pour ses employés une entente réciproque prévoyant qu’en contrepartie de l’engagement de cet employeur de verser à la Caisse de retraite des enseignants le montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un de ses employés qui quitte son emploi pour aller travailler comme enseignant, le Ministre s’engage à verser ou à faire verser, par imputation sur la Caisse de retraite des enseignants, à l’employeur agréé pour toute caisse ou tout régime de retraite institué au profit de ses employés, un montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque, à l’égard d’un enseignant qui quitte son emploi pour aller travailler pour cet employeur agréé.
22.1(3)Les conditions et dispositions d’une entente conclue aux termes du paragraphe (2) ont le même effet que si elles faisaient partie de la présente loi.
22.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut aussi conclure une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds avec un employeur agréé s’il estime que ce type d’entente protège suffisamment les droits à pension des employés changeant d’emploi et aboutit à une répartition équitable du coût des prestations de retraite de ces employés entre la province et l’employeur agréé.
22.1(5)Les dispositions d’une entente réciproque conclue par le Ministre en application du présent article doivent préciser
a) le mode de calcul du montant que le Ministre doit verser à l’employeur agréé ou recevoir de cet employeur,
b) Abrogé : 1987, c.58, art.4
c) les conditions éventuelles dans lesquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement et de résiliation de l’entente réciproque de transfert;
f) les autres dispositions qui se rapportent à l’objet de l’entente ou qui sont jugées nécessaires pour mieux l’administrer.
22.1(6)Lorsqu’un enseignant quitte son emploi pour aller travailler pour un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque, le Ministre peut verser ou faire verser à cet employeur, par imputation sur la Caisse de retraite des enseignants, conformément aux dispositions de l’entente, la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’enseignant a versées à la Caisse de retraite des enseignants conformément à l’article 3, la part de cotisation de l’employeur et le montant des intérêts que détermine le Ministre, mais aucun de ces paiements ne doit être effectué sans le consentement écrit de l’enseignant.
22.1(6.01)Nonobstant le paragraphe (6), lorsque le service ouvrant droit à pension pour lequel un versement ou des versements doivent être effectués en vertu du paragraphe (6) est exécuté et crédité après 1991, nul versement ou nuls versements ne peuvent être effectués en vertu du paragraphe (6) à moins que le service ouvrant droit à pension ne soit conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
22.1(6.1)Abrogé : 1999, c.44, art.15
22.1(6.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne visée au paragraphe (6) qui, avant le 1er janvier 1963, a cessé d’enseigner pour se perfectionner dans un collège et qui est retournée à un poste d’enseignant à la fin de cette formation peut relativement à toute période d’un an au plus et aux fins de toute caisse ou régime de retraite institué au profit des employés d’un employeur agréé, choisir de verser à la Caisse de retraite des enseignants une somme égale à la somme requise par l’employeur agréé relativement à cette période conformément à l’entente réciproque, et le Ministre doit, au nom de cette personne payer ou faire payer par la Caisse de retraite des enseignants cette somme et aucune autre somme à l’employeur agréé pour cette période.
22.1(7)Nul enseignant ne doit être soumis aux dispositions d’une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds sans son consentement écrit.
22.1(8)Lorsqu’une personne cesse d’être employée par un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque et devient employée à titre d’enseignant, le Ministre peut recevoir et verser à la Caisse de retraite des enseignants le montant versé par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’entente réciproque.
22.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), lorsque le service ouvrant droit à pension pour lequel un versement ou des versements doivent être effectués en vertu du paragraphe (8) est exécuté et crédité après 1991, nul versement ou nuls versements ne peuvent être effectués en vertu du paragraphe (8) à moins que le service ouvrant droit à pension ne soit conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1975, c.61, art.7; 1976, c.56, art.5; 1978, c.57, art.11; 1986, c.78, art.3; 1987, c.58, art.4; 1989, c.40, art.2; 1992, c.52, art.30; 1999, c.44, art.15; 2005, c.7, art.81; 2008, c.45, art.37
Constitution de la Commission des pensions
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut instituer une Commission des pensions chargée d’aider le Ministre dans les questions qui se posent à l’occasion de l’application de la présente loi.
Composition de la Commission
23(2)La Commission se compose du directeur des pensions, qui assume la présidence, et d’au plus six membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans au plus.
Rémunération de la Commission
23(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’indemnités journalières et le remboursement des frais de voyage aux membres de la Commission.
Pouvoirs et fonctions de la Commission
23(4)Les pouvoirs et fonctions de la Commission des pensions doivent être déterminés par règlement.
1966, c.29, art.19; 1989, c.40, art.3
Rapport annuel
24Chaque année, le Ministre doit déposer à l’Assemblée législative un rapport sur l’application de la présente loi durant l’année financière écoulée, en y incluant un état indiquant les sommes recueillies et versées par la Caisse de retraite des enseignants durant cette année-là, le nombre de cotisants et le nombre de personnes recevant des prestations en vertu de la présente loi.
1966, c.29, art.20
Application de loi des enseignants
25Toute personne à qui une allocation de retraite, une allocation diminuée de retraite ou une pension a été accordée en application de la loi des enseignants ou à qui une telle allocation aurait pu être accordée en application de cette loi est réputée, aux fins de la présente loi, avoir droit à cette allocation ou à cette pension en application de la présente loi.
1966, c.29, art.21
Maintien de la Caisse de retraite
26(1)La Caisse de retraite des enseignants établie conformément au paragraphe 14(1) de la loi des enseignants est maintenue par la présente loi.
26(2)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la Caisse de retraite des enseignants dont elle détient les fonds en fiducie.
26(2.1)Les frais prescrits par règlement en rapport avec l’administration de la présente loi et la gestion et le placement des fonds de la Caisse de retraite des enseignants sont imputés et prélevés sur la Caisse de retraite des enseignants.
26(3)Abrogé : 1999, c.44, art.16
26(4)Les intérêts produits par les fonds de la Caisse de retraite des enseignants doivent être versés à la Caisse et en font partie intégrante.
26(5)Après le 31 mars 1991, dans le cas des employés qui reçoivent leur traitement du Fonds consolidé et qui font des cotisations en vertu de l’article 3, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse de retraite des enseignants
a) un montant égal à sept et trois dixièmes pour cent des fractions des traitements des employés qui ne dépassent pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
b) un montant égal à neuf pour cent des fractions des traitements des employés qui dépassent le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
26(5.1)Après le 31 mars 1991, dans le cas de tous les autres employés qui font des cotisations en vertu de l’article 3, le trésorier ou la personne qui a pour fonction de payer les employés doit verser à la Caisse de retraite des enseignants
a) un montant égal à sept et trois dixièmes pour cent des fractions des traitements des employés qui ne dépassent par le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
b) un montant égal à neuf pour cent des fractions des traitements des employés qui dépassent le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
26(5.2)Dans chaque exercice financier, jusqu’au moment où les prestations en application de la présente loi sont complètement provisionnées, telles que déterminées par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse de retraite des enseignants un montant supplémentaire qui, pour l’exercice financier 1991-1992, doit être de quarante-deux et demi millions de dollars et qui, pour chaque exercice financier suivant, doit être le montant payé en application du présent paragraphe dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
26(5.3)Au paragraphe (5.2), « indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
26(6)Abrogé : 1994, c.N-6.01, art.29
26(7)Si à un moment quelconque, la Caisse de retraite des enseignants est insuffisante pour faire tous les paiements requis par la présente loi, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, verser dans la Caisse de retraite des enseignants, par imputation au Fonds consolidé, un montant suffisant pour que ces paiements puissent se faire.
1966, c.29, art.22; 1976, c.56, art.6; 1983, c.90, art.8; 1984, c.65, art.3; 1987, c.58, art.5; 1991, c.44, art.2; 1994, c.N-6.01, art.29; 1999, c.44, art.16
Règlements
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé non payé ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
a.01) prescrivant les postes du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance aux fins de l’alinéa a.2) de la définition « enseignant » au paragraphe 1(1);
a.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
b) déterminant, en cas de doute, la date à laquelle un cotisant a cessé d’être employé;
c) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs à la Caisse de retraite des enseignants ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de la Caisse;
d) fixant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
e) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
e.1) déterminant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et définissant « forces armées » et « service militaire actif »;
e.2) précisant les autres opérations de combat aux fins d’application de la division 4(1)b)(ii)(C.3);
f) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
f.1) déterminant les cas et conditions d’application d’une entente réciproque conclue en application de la présente loi au sujet des cotisations des employés et des employeurs et du service ouvrant droit à pension;
f.2) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 22.01;
f.3) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie d’une prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 22.01, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie de la prestation peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
f.4) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 22.01;
f.5) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
f.6) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 22.01;
g) fixant les modalités de retenue des cotisations exigées par le paragraphe 3(1);
g.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la Caisse de retraite des enseignants suivant le paragraphe 26(2.1);
g.2) Abrogé : 1992, c.68, art.3
h) visant, en général, à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des prestations ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
27(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f.2) à f.6) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
27(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)f) peut être établi pour être rétroactif.
27(4)Tout règlement établi en vertu de l’alinéa (1)a.01) peut être établi pour être rétroactif au 1er avril 1999, ou à toute date ultérieure au 1er avril 1999.
1966, c.29, art.23; 1976, c.56, art.7; 1978, c.57, art.12; 1983, c.90, art.9; 1992, c.68, art.1, 3; 1997, c.56, art.5; 1998, c.35, art.5; 1999, c.45, art.7; 2008, c.45, art.37; 2009, c.20, art.4; 2010, c.31, art.122
28Abrogé : 1992, c.68, art.3
1992, c.68, art.2, 3
N.B. La présente loi est refondue au 1er juillet 2014.