Lois et règlements

S-9.05 - Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE S-9.05
Loi sur le crédit d’impôt
pour les investisseurs
dans les petites entreprises
Sanctionnée le 11 avril 2003
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« action admissible » s’entend : (eligible share)
a) s’agissant d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou 13.2, d’une action nouvellement émise de son capital social, si elle est émise dans le cadre d’une émission déterminée, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
b) s’agissant d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2, d’une nouvelle action émise dans le cadre d’une émission déterminée qui n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ou à une déduction du revenu sous le régime de cette loi autre que celle qui est visée au paragraphe 146(5) de cette loi et qui, si elle était la seule action dont le membre est titulaire, lui donnerait droit de vote sur les activités de l’association, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
« action de remplacement » s’entend : (replacement share)
a) d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée, lorsque l’acheteur a, à tout moment après le 10 décembre 2002, aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7;
b) d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée, lorsque l’acheteur a, à tout moment après le 4 février 2014, aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation ou d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2;
« association » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot la Loi sur les associations coopératives;(association)
« communauté définie » s’entend d’un groupe de personnes situé dans la province qui peut se distinguer raisonnablement du fait de caractéristiques géographiques, économiques et culturelles communes;(defined community)
« émission déterminée » s’entend de l’émission d’actions par la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou par la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2;(specified issue)
« entreprise admissible » s’entend de la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou de la corporation ou de l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2;(eligible business)
« entreprise exploitée activement » désigne une entreprise exerçant ses activités au Canada, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels définie à la Loi fédérale; (active business)
« fiducie admissible » désigne une fiducie admissible définie à l’article 127.4 de la Loi fédérale; (qualifying trust)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 31(2); (inspector)
« investisseur admissible » désigne : (eligible investor)
a) un particulier qui est une personne physique d’au moins 19 ans et à qui s’applique l’article 11 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
b) une corporation à laquelle s’applique l’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
c) une fiducie, autre qu’une fiducie admissible, à laquelle s’applique l’article 11 ou 42 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
« Loi fédérale » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (federal Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« particulier » Abrogé : 2014, ch. 20, art. 1
« plan de développement économique communautaire » s’entend du plan qui est remis au Ministre par la corporation ou l’association avec sa demande d’enregistrement et dont il est fait mention au paragraphe 13.1(1);(community economic development plan)
« vérificateur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 31(1). (auditor)
2007, ch. 49, art. 1; 2014, ch. 20, art. 1; 2014, ch. 45, art. 1
Corporations associées
2Aux fins d’application des alinéas 6(1)c), 10e), 13g) et h), 13.1(1)b) et 13.5f), la corporation ou l’association est associée à une autre corporation ou association si elle l’est au sens de l’article 256 de la Loi fédérale; cependant, le moment approprié pour déterminer ce lien est le moment où la corporation est enregistrée en vertu de l’article 7 ou la corporation ou l’association est enregistrée en vertu de l’article 13.2 plutôt que l’année d’imposition de la corporation ou de l’association.
2014, ch. 20, art. 2; 2014, ch. 45, art. 2
Exclusion des actions admissibles
3Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une action admissible ne comprend pas une action qui, de l’avis du Ministre, est ou sera émise à la suite d’une transaction ou d’un événement ou d’une série de transactions ou d’événements dont le but principal est de demander le crédit d’impôt en vertu de la présente loi.
Actions d’une fiducie admissible réputées être celles de l’investisseur admissible
2014, ch. 20, art. 3
4Aux fins d’application de l’alinéa (11)d), du sous-alinéa 11e)(iii) et des paragraphes 14(1) et (4), l’investisseur admissible qui est un particulier est réputé avoir acheté, détenu ou aliéné les actions qu’une fiducie admissible achète, détient ou aliène pour lui.
2014, ch. 20, art. 3
APPLICATION DE LA LOI
Application de la Loi
5Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
ENREGISTREMENT DES CORPORATIONS AUTRES QUE CELLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
2014, ch. 45, art. 3
Demande d’enregistrement
6(1)Une corporation qui a l’intention d’effectuer une émission déterminée d’actions et qui répond aux critères indiqués à l’article 10 peut demander son enregistrement en vertu de l’article 7 en remettant au Ministre une demande établie selon la formule qu’il a fournie et qui comprend :
a) une copie certifiée de son document de constitution en corporation;
b) une copie de son plan d’investissement;
c) une copie de ses plus récents états financiers ainsi que ceux de ses corporations associées, accompagnés du rapport de mission d’examen préparé par une personne qui est membre immatriculé ou inscrit d’une association de comptables réglementée par une loi d’intérêt privé de la province;
d) un certificat écrit signé par tous les administrateurs de la corporation attestant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts;
e) tous autres renseignements que le Ministre peut exiger pour s’assurer du respect de la présente loi et des règlements.
6(2)La demande d’enregistrement est accompagnée des droits de demande fixés par règlement, qui sont non remboursables.
2009, ch. 14, art. 1; 2014, ch. 45, art. 4
Conditions requises de l’enregistrement
7(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur versement des droits de demande visés au paragraphe 6(2), le Ministre peut enregistrer une corporation en vertu du présent article, aux conditions qu’il considère appropriées,
a) si la corporation lui démontre
(i) qu’elle répond aux critères indiqués à l’article 10,
(ii) que le plan d’investissement projeté est conforme à l’esprit et à l’intention de la présente loi et des règlements, et
(iii) qu’elle satisfait à toutes autres conditions de l’enregistrement prescrites par règlement, et
b) s’il estime que l’affectation projetée du capital devant être réuni par l’émission déterminée, tel qu’indiqué dans le plan d’investissement, profitera aux établissements de la corporation situés au Nouveau-Brunswick.
7(2)Le Ministre ne doit enregistrer une corporation en vertu du présent article que s’il est convaincu que
a) la corporation réunira, immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période permise par le Ministre, en émettant des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel qu’indiqué dans le plan d’investissement, un capital dont le montant ne peut être inférieur au montant prescrit par règlement ni plus élevé que le montant ou le montant total prescrit par règlement,
b) la corporation émettra, immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période permise par le Ministre, des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel qu’indiqué dans le plan d’investissement à tous les investisseurs admissibles dont le nom figure dans le plan d’investissement, et
c) les montants qui seront déductibles ou déduits en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick au cours d’une année donnée par tous les investisseurs admissibles ne dépasseront pas le montant prescrit par règlement.
2009, ch. 14, art. 2; 2014, ch. 20, art. 5; 2014, ch. 45, art. 5
Certificat d’enregistrement
8(1)Lorsque le Ministre enregistre une corporation en vertu de l’article 7, il doit délivrer un certificat d’enregistrement et la corporation est réputée être enregistrée à la date du certificat d’enregistrement.
8(2)Le certificat d’enregistrement constitue une approbation, à la date de l’enregistrement, autorisant la corporation à réunir le montant du capital visé dans le plan d’investissement par voie de vente d’actions admissibles à l’égard desquelles le Ministre peut délivrer des certificats de crédit d’impôt en vertu de la présente loi.
2014, ch. 45, art. 6
Condition de l’enregistrement
9L’enregistrement en vertu de l’article 7 est assujetti à la condition que la corporation paie, au titre de chacune des quatre années qui suivent la date de chaque certificat d’enregistrement délivré à la corporation en vertu du paragraphe 8(1), au moins le pourcentage prescrit par règlement de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2014, ch. 45, art. 7
Critères d’admissibilité
10Les critères d’admissibilité à l’enregistrement d’une corporation visés à l’article 6 sont les suivants :
a) la corporation est une compagnie privée qui satisfait aux exigences prescrites par règlement;
b) la corporation est constituée en vertu des lois de la province ou enregistrée pour y exercer ses activités;
c) la corporation a un capital autorisé constitué d’actions sans valeur nominale;
d) la corporation ne se livre pas à l’exploitation d’une entreprise prescrite par règlement;
e) la totalité des éléments d’actif de la corporation, y compris les éléments d’actif de ses corporations associées, ne dépasse pas 40 000 000 $, calculée de la manière prescrite par règlement, au moment de l’enregistrement prévu par la présente loi;
f) la corporation ne se livre pas surtout à des activités qui peuvent être prescrites par règlement comme étant inadmissibles;
g) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la corporation est attribuable, selon le cas :
(i) à des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement,
(ii) à des actions d’une autre corporation lorsque la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif de cette corporation est attribuable à des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement;
h) la corporation répond à tous les autres critères qui peuvent être prescrits par règlement.
2004, ch. S-5.5, art. 227; 2007, ch. 49, art. 2; 2009, ch. 14, art. 3
Plan d’investissement
11Le plan d’investissement de la corporation qui présente une demande d’enregistrement en vertu de l’article 6 de même que chaque plan d’investissement d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi doivent comporter ou prévoir ce qui suit :
a) le nom de la corporation;
b) le montant du capital devant être réuni dans le cadre du plan;
c) le nom complet des administrateurs et dirigeants de la corporation et leur adresse résidentielle;
d) en ce qui concerne les investisseurs admissibles dont le nombre ne peut être inférieur au nombre prescrit par règlement, qui ont accepté d’acheter des actions admissibles d’une émission déterminée, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie admissible, les éléments suivants :
(i) pour chaque investisseur admissible qui est un particulier, son nom complet, son numéro d’assurance sociale et son adresse domiciliaire,
(i.1) pour chaque investisseur admissible qui est une corporation, son nom, son numéro d’entreprise et l’adresse de son siège social,
(i.2) pour chaque investisseur admissible qui est une fiducie, son nom, son numéro de compte et l’adresse de sa résidence.
(ii) à l’égard de chaque investisseur admissible, le nombre d’actions souscrites et le montant qu’il doit payer, lequel montant ne peut être inférieur au montant prescrit par règlement,
(iii) le nombre d’actions de la corporation détenues à quelque moment que ce soit par chaque investisseur admissible,
(iv) une déclaration signée par chaque investisseur admissible attestant l’exactitude des renseignements prévus aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) relativement à l’investisseur admissible;
e) une mention selon laquelle les actions devant être émises dans le cadre d’une émission déterminée faite en vertu du plan
(i) ne seront émises par la corporation qu’au moment où elles seront entièrement libérées,
(ii) comprendront le droit de recevoir les dividendes déclarés par la corporation et de participer à la distribution du solde des biens de la corporation à sa dissolution,
(iii) seront, immédiatement après leur émission, enregistrées au nom de chaque actionnaire qui les achète ou au nom d’un fiduciaire, si les actions sont achetées par une fiducie admissible, et
(iv) ne donnent aucun droit ou n’imposent aucune restriction interdits par règlement;
f) une mention selon laquelle la corporation ne peut racheter une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de la présente loi que si le rachat a lieu plus de quatre ans après la date d’émission de l’action admissible ou que s’il se produit dans des circonstances et satisfait à des conditions qui sont prescrites par règlement;
g) une mention selon laquelle la corporation ne peut enregistrer le transfert, que ce soit par le premier acheteur ou par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acheteur ou son conjoint, d’une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de la présente loi, que si le transfert a lieu plus de quatre ans après la date d’émission de l’action admissible ou que s’il se produit dans des circonstances et satisfait à des conditions prescrites par règlement;
h) une mention selon laquelle la corporation ne peut consentir de prêt, garantir des emprunts ou fournir d’autres formes d’aide financière à toute personne aux fins de l’achat d’actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée ou relativement à cet achat;
i) un bordereau de confirmation d’investissement qui doit être délivré à chaque investisseur admissible qui investit dans la corporation dans les trente jours qui suivent l’investissement et qui fournit les renseignements qui peuvent être prescrits par règlement;
j) l’affectation projetée du capital devant être réuni par l’émission déterminée;
k) un résumé des activités commerciales et des sources de revenu principales de la corporation;
l) toutes autres exigences qui peuvent être prescrites par règlement.
2007, ch. 49, art. 3; 2014, ch. 20, art. 6
Mention relative aux actions admissibles
12Lorsqu’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi délivre aux détenteurs de ses actions admissibles des certificats de cette catégorie d’actions, elle doit ajouter la mention suivante sur les certificats : « Le droit de rachat ou de transfert de cette catégorie d’actions est assujetti aux dispositions de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises ».
Affectation interdite des fonds
13La corporation qui est enregistrée en vertu de la présente loi ne peut affecter les fonds qu’elle a réunis à l’occasion de son émission déterminée à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été ou peut être délivré en vertu de la présente loi
a) à un prêt,
b) à l’acquisition ou à l’achat d’actions de toute autre personne,
c) à un investissement à l’extérieur de la province,
d) à des investissements dans des biens-fonds, à l’exclusion de biens-fonds accessoires à l’activité principale de l’entreprise exploitée activement,
e) au financement de la totalité ou d’une partie de l’achat de services ou d’éléments d’actif à un prix supérieur à leur juste valeur marchande,
f) à l’achat de services ou d’éléments d’actif fournis par Sa Majesté du chef de la province ou par un organisme mandataire ou une corporation de Sa Majesté, lorsque
(i) ces services ou ces éléments d’actif sont utilisés totalement ou partiellement dans une entreprise ou une activité qui est identique ou semblable à l’activité à laquelle Sa Majesté du chef de la province ou l’organisme mandataire ou la corporation de Sa Majesté s’est livré antérieurement, et
(ii) la corporation a reçu, directement ou indirectement, une aide financière de tout gouvernement, de toute municipalité, toute communauté rurale ou de toute autorité publique pour l’acquisition de ces services ou de ces éléments d’actif,
g) au rachat ou à l’achat d’actions émises antérieurement de la corporation ou d’une corporation associée,
h) au remboursement de toute partie des dettes d’un actionnaire de la corporation ou d’une corporation associée,
i) au versement des dividendes,
j) au financement de la totalité ou d’une partie de l’achat par elle de tous ou pratiquement tous les éléments d’actif de toute entreprise individuelle, société en nom collectif, entreprise commune, fiducie ou compagnie existante à l’exception d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif, d’une entreprise commune, d’une fiducie ou d’une compagnie qui est mise sous séquestre ou en faillite lorsqu’un investisseur admissible ou un groupe d’investisseurs n’a pas eu la propriété, à un moment quelconque, de plus de 10 % des actions avec droit de vote de l’entreprise individuelle, de la société en nom collectif, de l’entreprise commune, de la fiducie ou de la compagnie sous séquestre ou en faillite, ou
k) à d’autres fins prescrites par règlement.
2005, ch. 7, art. 77; 2014, ch. 20, art. 7
ENREGISTREMENT D’ASSOCIATIONS OU DE CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
2014, ch. 45, art. 8
Demande d’enregistrement
2014, ch. 45, art. 8
13.1(1)La corporation ou l’association qui entend procéder à une émission déterminée d’actions et qui répond aux critères énoncés à l’article 13.5 peut, en vertu de l’article 13.2, présenter une demande d’enregistrement au Ministre en la forme qu’il juge acceptable, laquelle comprend :
a) copie certifiée de son acte constitutif de corporation ou d’association;
b) copie de ses plus récents états financiers et ceux de ses corporations ou associations associées, accompagnée du rapport de mission d’examen préparé ou révisé par une personne qui est membre immatriculé ou inscrit d’une association de comptables que réglemente une loi d’intérêt privé de la province;
c) copie de son plan de développement économique communautaire renfermant les renseignements prescrits par règlement;
d) une attestation écrite signée par tous les administrateurs de la corporation ou de l’association indiquant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts;
e) tous renseignements prescrits par règlement;
f) tous autres renseignements qu’exige le Ministre afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
13.1(2)La demande d’enregistrement est accompagnée des droits de demande fixés par règlement, qui sont non remboursables.
2014, ch. 45, art. 8
Conditions applicables à l’enregistrement
2014, ch. 45, art. 8
13.2(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur paiement des droits de demande prévus au paragraphe 13.1(2), le Ministre peut enregistrer une corporation ou une association en vertu du présent article aux conditions qu’il considère appropriées :
a) si la corporation ou l’association le convainc de ce qui suit :
(i) elle répond aux critères énoncés à l’article 13.5,
(ii) le plan de développement économique communautaire projeté est conforme à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements,
(iii) la constitution de la corporation prévoit qu’aucun particulier n’est actionnaire déterminé de la corporation, selon la définition que donne de ce mot l’article 248 de la Loi fédérale et comme si la mention de 10 % dans cette définition était remplacée par la mention de 20 %,
(iv) l’émission déterminée est conforme aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières ou à toute partie de cette loi qui est prescrite par règlement,
(v) elle satisfait à toutes autres conditions applicables à l’enregistrement prescrites par règlement;
b) s’il estime que les activités d’exploitation des corporations ou des associations situées au Nouveau-Brunswick bénéficieront de l’affectation projetée du capital devant être réuni par l’émission déterminée, tel que l’indique le plan de développement économique communautaire.
13.2(2)Le Ministre n’enregistre une corporation ou une association en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu de ce qui suit :
a) immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, elle réunira, en émettant des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan de développement économique communautaire, un capital dont le montant ne peut être ni inférieur au montant prescrit par règlement, ni supérieur au montant ou au montant global prescrit par règlement;
b) immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, elle émettra à tous les investisseurs admissibles que nomme le plan de développement économique communautaire des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan;
c) les montants que tous les particuliers pourront déduire ou qu’ils déduiront en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick au cours d’une année donnée ne dépasseront pas le montant prescrit par règlement.
2014, ch. 45, art. 8
Certificat d’enregistrement
2014, ch. 45, art. 8
13.3(1)Lorsqu’il enregistre une corporation ou une association en vertu de l’article 13.2, le Ministre lui délivre un certificat d’enregistrement et elle est réputée être enregistrée à la date figurant sur le certificat d’enregistrement.
13.3(2)Le certificat d’enregistrement a pour effet d’autoriser la corporation ou l’association, à la date de l’enregistrement, à réunir le montant du capital fixé dans le plan de développement économique communautaire par voie de vente d’actions admissibles à l’égard desquelles le Ministre peut délivrer des certificats de crédit d’impôt en vertu de la présente loi.
2014, ch. 45, art. 8
Condition applicable à l’enregistrement
2014, ch. 45, art. 8
13.4L’enregistrement que prévoit l’article 13.2 est assujetti à la condition que la corporation ou l’association paie au titre de chacune des quatre années qui suivent la date de chaque certificat d’enregistrement délivré à la corporation ou à l’association en vertu du paragraphe 13.3(1) au moins le pourcentage prescrit par règlement des traitements et salaires qu’elle accorde aux particuliers qui résident au Nouveau-Brunswick.
2014, ch. 45, art. 8
Critères d’admissibilité
2014, ch. 45, art. 8
13.5Les critères auxquels doit répondre la corporation ou l’association aux fins d’enregistrement et que vise l’article 13.1 sont les suivants :
a) elle est constituée en vertu des lois de la province ou enregistrée pour y exercer ses activités;
b) elle est dotée d’un acte constitutif qui :
(i) limite ses activités
(A) à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée activement ou à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation ou l’association,
(B) à la communication de renseignements aux investisseurs dans la communauté définie ou à leur sensibilisation concernant le rôle que remplit le capital en affaires, l’importance qu’accorde la communauté définie à la participation au capital ainsi que les droits et les obligations des corporations et des actionnaires,
(C) à l’investissement du capital réuni par une émission déterminée à l’égard duquel un certificat de crédit d’impôt a été délivré ou peut l’être en application de la présente loi dans des entreprises établies au sein de la communauté définie que décrit le plan de développement économique communautaire et qui répond aux critères prescrits par règlement, le cas échéant,
(D) à l’exercice des droits de propriété que lui attribuent ses investissements,
(E) à la fourniture du soutien administratif nécessaire à l’exercice de ses activités, y compris la préparation des rapports annuels et la tenue des réunions des actionnaires et du conseil d’administration,
(ii) décrit la communauté définie pour laquelle elle a été constituée,
(iii) prévoit des assemblées générales annuelles des actionnaires;
c) elle est dotée d’un conseil d’administration composé d’au moins six membres résidents de la communauté dans laquelle elle exerce ses activités et qui sont élus par les actionnaires à l’assemblée générale annuelle des actionnaires;
d) elle n’est pas une corporation ou une association sans but lucratif, caritative ou non assujettie à l’impôt;
e) s’agissant d’une corporation, elle possède un capital autorisé constitué d’au moins une catégorie d’actions à revenu variable avec droit de vote sans valeur nominale;
f) la totalité de ses éléments d’actif, calculée selon les modalités prescrites par règlement au moment de l’enregistrement prévu à l’article 13.2, ne dépasse pas 40 000 000 $, et y sont compris les éléments d’actif de ses corporations ou associations associées;
g) s’agissant d’une corporation, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses éléments d’actif est attribuable, selon le cas :
(i) à des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement,
(ii) à des actions d’une autre corporation, lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments d’actif de cette corporation est attribuable soit aux éléments d’actif qu’elle utilise dans une entreprise exploitée activement, soit au fait qu’elle est dotée d’un acte constitutif qui limite ses activités à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée ou à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation;
h) elle n’exerce pas des activités parmi celles qui sont prescrites par règlement ou n’est pas dotée d’un acte constitutif qui limite ses investissements à des investissements dans une autre corporation ou une autre association qui n’exerce pas d’activités parmi celles qui sont prescrites par règlement;
i) elle répond à tout autre critère qui est prescrit par règlement.
2014, ch. 45, art. 8
Exigences en matière d’investissements
2014, ch. 45, art. 8
13.6(1)La corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 est tenue de se conformer aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements.
13.6(2)Le Ministre peut proroger, avec ou sans conditions, le délai imparti pour satisfaire aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements et accorder la prorogation, même si ce délai a expiré.
13.6(3)Le Ministre peut infliger une pénalité à la corporation ou à l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2, mais qui ne satisfait pas aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements.
2014, ch. 45, art. 8
Application des articles 12 et 13 et des articles 14 à 38
2014, ch. 45, art. 8
13.7Les articles 12 et 13 et les articles 14 à 38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la corporation ou à l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2.
2014, ch. 45, art. 8
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES INVESTISSEURS
DANS LES PETITES ENTREPRISES
Demande de certificat de crédit d’impôt
14(1)Si l’investisseur admissible est un particulier qui a payé ou dont la fiducie admissible a payé au cours de l’année civile ou dans les soixante jours qui suivent la fin de l’année civile des actions admissibles émises par une corporation enregistrée en vertu de la présente loi dans le cadre de son émission déterminée, cette dernière doit demander au Ministre pour le compte de l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt au titre d’un crédit d’impôt devant être réclamé par l’investisseur admissible en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
14(1.1)Si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie qui a payé au cours de l’année d’imposition des actions admissibles qu’a émises une corporation enregistrée en vertu de la présente loi dans le cadre de son émission déterminée, cette dernière doit demander au Ministre pour le compte de l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt au titre d’un crédit d’impôt devant être réclamé par l’investisseur admissible en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
14(2)La demande faite au paragraphe (1) ou (1.1) doit être faite selon la formule fournie par le Ministre et être signée par le secrétaire et un dirigeant autorisé de la corporation qui a émis les actions admissibles à l’égard desquelles le certificat de crédit d’impôt est réclamé et doit être accompagnée des droits de demande fixés par règlement et de tous les documents supplémentaires qui peuvent être requis par règlement.
14(3)La demande visée au paragraphe (1) ou (1.1) doit être faite dans le délai prescrit par règlement.
14(3.1)Les droits de demande sont non remboursables.
14(4)S’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) qu’il peut réclamer chaque année est égal à 50 % de tous les montants non supérieurs à 250 000 $ qu’il a payés pendant la période mentionnée au paragraphe (1) ou que sa fiducie admissible a payés à une corporation enregistrée en vertu de la présente loi en contrepartie des actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
14(5)S’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (1.1) qu’il peut réclamer chaque année d’imposition est égal à 15 % de tous les montants non supérieurs à 500 000 $ qu’il a payés pendant la période mentionnée au paragraphe (1.1) à une corporation enregistrée en vertu de la présente loi en contrepartie des actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
2007, ch. 49, art. 4; 2009, ch. 14, art. 4; 2014, ch. 20, art. 8; 2015, ch. 26, art. 1
Interdiction concernant les investisseurs admissibles
2014, ch. 20, art. 9
14.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« affilié » Relativement à l’emploi de ce mot pour qualifier l’existence de relations entre corporations, s’entend de toute corporation dont l’une est la filiale de l’autre ou dont toutes deux sont des filiales de la même corporation ou : (affiliate)
a) dont chacune d’elles se trouve sous le contrôle de la même personne ou du même groupe de personnes;
b) dont l’une d’elles se trouve sous le contrôle d’une personne et l’autre, sous le contrôle :
(i) de son conjoint, de son parent, de son grand-parent, de son enfant, de son petit-enfant, de son frère ou de sa soeur,
(ii) du parent, du grand-parent, de l’enfant, du petit-enfant, du frère ou de la soeur de son conjoint, s’ils partagent sa résidence.
« associé » Relativement à l’emploi de ce mot pour qualifier l’existence de relations avec un investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, s’entend :(associate)
a) d’une corporation dont il est propriétaire, même indirectement, d’actions comportant au moins 10 % des droits de vote en circulation pour l’élection de ses administrateurs;
b) de son associé;
c) d’un participant à une entreprise commune avec lui;
d) d’une fiducie ou d’une succession :
(i) soit dans laquelle il est titulaire, selon l’administrateur, d’un intérêt bénéficiaire important,
(ii) soit à l’égard de laquelle il remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
14.1(2)L’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie ne peut ni faire ni détenir un placement dans la corporation enregistrée en vertu de la présente loi, s’il sera propriétaire, même indirectement, seul ou avec une ou plusieurs des personnes énumérées ci-dessous, d’actions comportant 50 % ou plus des droits de vote pour l’élection des administrateurs de cette corporation ou s’il aura, de quelque manière que ce soit, le contrôle de cette dernière :
a) ses associés ou ses affiliés;
b) ses actionnaire ou leurs associés ou leurs affiliés;
c) ses administrateurs ou leurs associés;
d) ses dirigeants ou leurs associés.
2014, ch. 20, art. 9
Délivrance des certificats de crédit d’impôt
15(1)Dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe 14(1) ou (1.1), le Ministre doit délivrer à l’investisseur admissible, sous réserve du paragraphe (2), un certificat de crédit d’impôt indiquant le montant du crédit d’impôt et l’année d’imposition pour laquelle il peut être réclamé, sauf s’il estime que la corporation enregistrée en vertu de la présente loi, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent les activités ou les affaires internes de cette dernière d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.
15(2)Le Ministre ne peut délivrer le certificat de crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu
a) que la corporation et ses investisseurs admissibles se conforment au plan d’investissement de la corporation, à la présente loi et aux règlements,
b) que les actions admissibles auxquelles se rapporte le crédit d’impôt ne constituent pas un type d’actions qui donnent le droit à leur détenteur, à l’égard de leur acquisition,
(i) de demander un crédit d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, différent du crédit d’impôt prévu à l’article 35 ou 61.1, ou aux deux articles à la fois, de cette loi, à valoir sur l’impôt payable par ailleurs,
(ii) de demander une déduction sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick ou de la Loi fédérale, différente de la déduction prévue au paragraphe 146(5) de la Loi fédérale, ou
(iii) de recevoir toute autre aide financière de tout gouvernement, de toute municipalité, toute communauté rurale ou de toute autorité publique,
c) qu’aucun crédit d’impôt n’a été accordé antérieurement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick à l’égard des actions admissibles auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt,
d) que les actions admissibles auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt ont été achetées et acquises directement de la corporation qui les a émises,
e) que le total de tous les droits de l’investisseur admissible à tous les certificats de crédit d’impôt demandés au cours de l’année ne dépasse pas :
(i) s’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier, 125 000 $,
(ii) s’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, 75 000 $, et
f) que toutes les autres conditions qui peuvent avoir été prescrites par règlement ont été respectées.
2005, ch. 7, art. 77; 2007, ch. 49, art. 5; 2009, ch. 14, art. 5; 2014, ch. 20, art. 10; 2015, ch. 26, art. 2
APPLICATION
Révocation du certificat d’enregistrement
16(1)Le Ministre peut, à tout moment après la délivrance d’un certificat d’enregistrement à une corporation, le révoquer :
a) s’il estime que la corporation ne s’est pas conformée à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements;
b) s’il estime que la corporation, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent les activités ou les affaires internes de la corporation d’une manière contraire à l’esprit et à l’intention de la présente loi et des règlements;
c) si la corporation a, sciemment ou dans des circonstances constituant de la négligence, représenté faussement tout renseignement au Ministre;
d) si la corporation a affecté les fonds réunis à l’occasion d’une émission déterminée à une des fins interdites à l’article 13;
e) si la corporation rachète une action admissible, l’encaisse par anticipation ou enregistre son transfert contrairement aux interdictions dont la présente loi oblige l’inclusion dans le plan d’investissement;
f) s’il estime que la corporation ne se conforme plus à son plan d’investissement;
g) si toute autre transaction ou tout autre événement prescrit par règlement se produit.
16(2)Le Ministre ne peut révoquer l’enregistrement d’une corporation que s’il lui envoie au préalable, par courrier recommandé, un avis d’intention et donne à celle-ci, à ses représentants et aux autres personnes que la révocation toucherait la possibilité de présenter des observations.
16(3)La personne à qui le Ministre envoie un avis en vertu du paragraphe (1) et qui désire lui présenter des observations doit le faire dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis.
16(4)Un avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par son destinataire au plus tard cinq jours après sa mise à la poste.
2014, ch. 20, art. 11
Renonciation à l’enregistrement
17À la demande d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi, le Ministre peut accepter la renonciation de la corporation à son enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle lui verse la somme, s’il y a lieu, exigible en vertu de l’article 18;
b) elle satisfait à toutes les autres conditions qui peuvent être prescrites par règlement.
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de révocation, de renonciation ou de liquidation
18La corporation dont l’enregistrement est révoqué par le Ministre, qui demande, en vertu de l’article 17, de renoncer à son enregistrement ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution doit immédiatement payer au Ministre une somme égale au montant total de tous les crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été délivrés ou peuvent être délivrés en vertu de la présente loi au titre de toutes les actions admissibles de la corporation qui ont été émises dans le cadre d’une émission déterminée au cours des quatre années qui précèdent immédiatement la date de la révocation, de la renonciation de l’enregistrement, de la liquidation ou de la dissolution.
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de mise sous séquestre ou en faillite
2014, ch. 20, art. 12
18.1La corporation enregistrée en vertu de la présente loi qui est mise sous séquestre ou en faillite dans les quatre ans qui suivent immédiatement l’émission de ses actions admissibles paie immédiatement au Ministre une somme égale au pourcentage indiqué ci-dessous du montant global de l’intégralité des crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été ou peuvent être délivrés en vertu de la présente loi au titre de toutes ses actions admissibles qui ont été émises dans le cadre de son émission déterminée au cours de cette période :
(48 - n)/ 48
où
n est le nombre de mois durant lesquels les actions admissibles ont été détenues.
2014, ch. 20, art. 12
Responsabilité des administrateurs et dirigeants
19Est solidairement responsable du remboursement visé à l’article 18 l’administrateur ou le dirigeant d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi qui a autorisé une transaction ou un événement ou une série de transactions ou d’événements ou qui y a consenti alors qu’il savait ou aurait dû savoir à ce moment-là que la transaction, l’événement ou la série de transactions ou d’événements entraînerait la révocation du certificat d’enregistrement.
2014, ch. 20, art. 13
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de rachat anticipé
20L’investisseur admissible qui bénéficie, même indirectement, de tout ou partie d’un crédit d’impôt auquel il n’a pas droit le rembourse immédiatement au Ministre.
2014, ch. 20, art. 14
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de rachat anticipé
21(1)Lorsqu’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi rachète, acquiert ou annule une action à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de la présente loi avant la fin de la période de détention, sauf dans les cas où les règlements le permettent, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation doit payer au Ministre un montant égal au crédit d’impôt accordé à l’égard de l’action, ou un montant inférieur s’il en est prescrit un par règlement.
21(2)Au paragraphe (1), « période de détention » désigne la période de quatre ans qui suit la date d’émission de l’action admissible.
Retenue et versement du crédit d’impôt
22(1)Lorsqu’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi rachète, acquiert ou annule une action à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré et que, par conséquent, un montant est payable en vertu du paragraphe 21(1) par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, la corporation doit
a) retenir le montant payable en vertu du paragraphe 21(1) sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation,
b) dans les trente jours qui suivent le rachat, l’acquisition ou l’annulation, envoyer le montant payable en vertu du paragraphe 21(1) au Ministre au nom de l’actionnaire, et
c) soumettre, avec le montant visé à l’alinéa b), une déclaration dans la forme approuvée par le Ministre.
22(2)Une corporation enregistrée en vertu de la présente loi qui omet de retenir le montant visé à l’alinéa (1)a) sur le montant payé à l’actionnaire est tenue de payer au nom de l’actionnaire le montant qu’elle a omis de retenir et a le droit de le recouvrer auprès de lui.
2014, ch. 20, art. 15
Aliénation d’une action
23Tout personne qui aliène une action admissible à l’égard de laquelle un crédit d’impôt a été accordé dans les quatre ans qui suivent la date de l’achat doit rembourser au Ministre
a) un montant égal au crédit d’impôt reçu à l’égard de l’action, y compris les intérêts sur ce montant lorsqu’ils sont prescrits par règlement, ou
b) un montant inférieur déterminé en vertu des règlements dans des circonstances prescrites par règlement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rapports annuels
24(1)Une corporation enregistrée en vertu de la présente loi doit préparer et déposer auprès du Ministre un rapport annuel conformément aux règlements, avec les renseignements qu’il exige et dans la forme qu’il approuve.
24(2)Sauf directives contraires du Ministre, le paragraphe (1) ne s’applique pas après l’expiration de quatre ans depuis la date où la corporation a émis des actions admissibles pour la dernière fois dans le cadre d’une émission déterminée.
Registres et dossiers de la corporation
25(1)Une corporation qui est enregistrée en vertu de la présente loi doit tenir les registres, dossiers et livres de comptes à son bureau enregistré au Nouveau-Brunswick, ou à tout autre endroit que le Ministre peut désigner, en la forme et avec les renseignements qu’il considère nécessaires pour vérifier que la corporation s’est conformée à la présente loi et aux règlements.
25(2)Chaque corporation qui est obligée de tenir des registres, dossiers et livres de comptes doit, jusqu’à ce que le Ministre l’autorise à s’en départir, les conserver ainsi que tous les documents qui sont nécessaires pour vérifier les renseignements qui y sont fournis.
Créance envers Sa Majesté
26Un montant qui doit être payé au Ministre en vertu de la présente loi constitue une créance envers Sa Majesté du chef de la province et peut être recouvrée par voie d’action engagée en son nom devant tout tribunal compétent.
Recouvrement d’un montant
27(1)Le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant qui est dû et payable en vertu de la présente loi, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
27(2)Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le Ministre ordonne qu’il soit délivré;
b) le délai de trente jours suivant la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement est expiré.
27(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit y être inscrit et enregistré, et une fois qu’il y est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu de la Cour par Sa Majesté contre la personne dont le nom figure au certificat pour une créance dont le montant y est également fixé.
27(4)Tous les dépens et frais raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
Intérêt
28Un montant dû à Sa Majesté en vertu de la présente loi porte intérêt au taux prescrit par règlement à compter de la date à laquelle il doit être payé par une personne.
Prolongation de délai
29Le Ministre peut prolonger, avec ou sans conditions, le délai imparti pour accomplir toute chose en vertu de la présente loi ou des règlements et il peut accorder la prolongation même si le délai à prolonger a expiré.
Projections
30Un calcul ou une détermination prévu par la présente loi ou les règlements peut se baser sur des projections que le Ministre considère appropriées.
Nomination de vérificateurs et d’inspecteurs
31(1)Le Ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs pour s’assurer du respect de la présente loi et des règlements.
31(2)Le Ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs pour s’assurer du respect de la présente loi et des règlements.
Vérifications et examens
32(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un vérificateur ou un inspecteur peut, durant les heures normales d’ouverture, effectuer un examen des affaires internes
a) d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi, ou
b) d’une personne qui est ou qui était actionnaire d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi.
32(2)Un vérificateur peut, afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, vérifier ou examiner les registres, dossiers, livres de comptes ou autres documents d’une corporation ou d’une personne visée au paragraphe (1) et en faire des copies.
32(3)Un inspecteur peut, afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, examiner les registres, dossiers, livres de comptes ou autres documents d’une corporation ou d’une personne visée au paragraphe (1) et en faire des copies.
32(4)Afin d’effectuer une vérification ou un examen en vertu des paragraphes (1) à (3), un vérificateur ou un inspecteur peut, durant les heures normales d’ouverture, entrer sur les lieux d’une corporation ou d’une personne visée au paragraphe (1).
32(5)Nonobstant le paragraphe (4), un vérificateur ou un inspecteur ne peut entrer dans une habitation privée que si le vérificateur ou l’inspecteur
a) a obtenu le consentement de son occupant, ou
b) a obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
32(6)Avant ou après avoir tenté d’entrer sur des lieux ou d’y avoir accès, de passer par des lieux ou de les traverser aux fins visées au présent article, un vérificateur ou un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
32(7)Un vérificateur ou un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins visées au présent article.
Retrait de documents
33(1)Un vérificateur ou un inspecteur peut retirer des registres, dossiers, livres de comptes ou documents de lieux donnés aux fins visées à l’article 32 et peut faire des copies ou prendre des extraits de parties ou de l’intégralité de ces registres, dossiers, livres de comptes ou documents et doit en donner à l’occupant un reçu.
33(2)Lorsque des registres, dossiers, livres de comptes ou documents ont été retirés de lieux donnés, ils doivent être rendus à l’occupant dès que possible après que les copies ont été faites ou les extraits pris.
33(3)La copie ou l’extrait d’un registre, d’un dossier, d’un livre de comptes ou d’un document lié à un examen et censé être attesté par un vérificateur ou un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.
Renseignements à fournir
34Toute personne doit fournir au vérificateur ou à l’inspecteur les renseignements que le vérificateur ou l’inspecteur peut raisonnablement exiger aux fins visées à l’article 32.
Entrave
35(1)Il est interdit à toute personne d’entraver ou de gêner un vérificateur lorsqu’il effectue une vérification ou un examen prévu par la présente loi.
35(2)Il est interdit à toute personne d’entraver ou de gêner un inspecteur lorsqu’il effectue un examen prévu par la présente loi.
35(3)Le refus de consentir à l’entrée dans une habitation privée ne constitue pas ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1) ou (2), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
Infractions
36(1)Commet une infraction toute personne qui
a) fait ou aide à faire dans un document ou dans des renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent le dépôt ou la fourniture au Ministre, à un vérificateur ou à un inspecteur, une déclaration qui, compte tenu du moment où elle a lieu et des circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse en ce qui concerne un fait important ou qui omet de déclarer un fait important dont l’omission la rend fausse ou trompeuse,
b) fait ou aide à faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans les registres, dossiers ou livres de comptes d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi, ou
c) omet sciemment d’enregistrer des détails importants dans les registres, dossiers ou livres de comptes d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi.
36(2)Une personne ne commet pas une infraction prévue au présent article relativement à une déclaration qu’elle a faite si elle ne savait pas et n’aurait pas pu savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration était fausse ou trompeuse.
36(3)Commet une infraction toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
36(4)Commet une infraction toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
Pénalités
37(1)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
37(2)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Certificat servant de preuve
38(1)Dans toute poursuite ou autre instance introduite en vertu de la présente loi, un certificat signé par le Ministre ou censé être signé par lui et énonçant
a) qu’un montant déterminé est le montant dû et payable par une personne en vertu de la présente loi,
b) qu’une personne a omis de tenir les registres, dossiers ou livres de comptes en la forme, avec les renseignements et à l’endroit requis par la présente loi et les règlements,
c) qu’une personne a omis de faire un rapport annuel en la forme, de la manière et dans les délais requis par la présente loi et les règlements,
d) qu’une personne, aux date et heure précisées, a refusé de permettre à un vérificateur d’effectuer une vérification ou un examen prévu par la présente loi ou l’a entravé ou l’a gêné lorsqu’il effectuait une vérification ou un examen en vertu de la présente loi, ou
e) qu’une personne, aux date et heure précisées, a refusé de permettre à un inspecteur d’effectuer un examen prévu par la présente loi ou l’a entravé ou l’a gêné lorsqu’il effectuait un examen en vertu de la présente loi,
peut être présenté en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre et lorsqu’il est ainsi présenté, fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et lorsque la personne nommée au certificat a le même nom que l’accusé, que la personne dont le nom figure au certificat est l’accusé.
38(2)Tout rapport, certificat ou autre document signé par le Ministre ou censé être signé par lui peut être présenté en preuve devant toute cour sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre et, lorsqu’il est ainsi présenté, fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.
Règlements
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les formules aux fins de la présente loi;
b) prescrivant toute question qui doit être prescrite en vertu de la présente loi ou qui doit être déterminée, requise ou permise par règlement;
c) imposant à toute personne de fournir des renseignements ou des rapports sur toute question requise afin d’assurer le respect de la présente loi;
c.1) fixant les droits à payer pour l’application des articles 6, 13.1 et 14;
d) établissant des périodes à prendre en compte dans les calculs ou les déterminations effectués en vertu de la présente loi ou des règlements et modifiant les périodes fixées par la présente loi;
e) concernant la manière et la date de prise d’effet de révocation d’un certificat d’enregistrement par le Ministre;
f) concernant le dépôt des rapports annuels par une corporation enregistrée en vertu de la présente loi;
g) interdisant des droits et des restrictions aux fins du sous-alinéa 11e)(iv);
g.1) régissant la pénalité visée au paragraphe 13.6(3), y compris son montant, son délai de paiement, l’intérêt sur celle-ci et son remboursement;
h) définissant tout mot ou toute expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini;
i) concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime être nécessaire à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi.
39(2)Le règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2009, ch. 14, art. 6; 2014, ch. 45, art. 9
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi de l’impôt sur le revenu du
Nouveau-Brunswick
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
40La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée
a) à l’article 38, par la suppression de « 61 et 50 » et son remplacement par « 61, 50 et 50.1 »;
b) au paragraphe 49.1(1), à la définition « impôt payable par ailleurs », par la suppression de « articles 50 et 61 » et son remplacement par « articles 50, 50.1 et 61 »;
c) au paragraphe 50(1), à la définition « impôt payable par ailleurs », par l’adjonction de « et de l’article 50.1 » après « si ce n’était du présent article »;
d) par l’adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Sous-section i.1
Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites
entreprises
Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
50.1(1)Dans le présent article
« action admissible » désigne une action admissible telle que définie dans la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises; (eligible share)
« crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises » désigne le total des montants de crédit d’impôt indiqués sur tous les certificats de crédit d’impôt délivrés à un particulier au titre d’une année d’imposition en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises; (small business investor tax credit)
« fiducie admissible » désigne une fiducie admissible telle que définie dans la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. (qualifying trust)
50.1(2)Lorsque, au titre d’une année d’imposition, un certificat de crédit d’impôt a été délivré à un particulier en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par le particulier en vertu de la présente loi au titre de cette année d’imposition le moins élevé des deux montants suivants :
a) le total
(i) du crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du particulier, autorisé pour cette année d’imposition en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, et
(ii) du solde inutilisé par le particulier, s’il y a lieu, applicable conformément au paragraphe (5);
b) 15 000 $.
50.1(3)Un particulier qui a droit à une déduction en vertu du présent article doit déposer, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour laquelle une déduction est demandée en vertu du présent article, une copie des certificats de crédit d’impôt appropriés délivrés en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.
50.1(4)La déduction peut être effectuée relativement à un certificat de crédit d’impôt délivré relativement à des actions admissibles acquises et payées par le particulier ou une fiducie admissible du particulier au cours de l’année d’imposition ou dans les soixante jours qui suivent la fin de l’année d’imposition.
50.1(5)Lorsque, au titre d’une année d’imposition, un certificat de crédit d’impôt a été délivré à un particulier en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises et que le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du particulier qui peut être déduit pour cette année d’imposition au sous-alinéa (2)a)(i) dépasse le montant de l’impôt payable par ailleurs du particulier en vertu de la présente loi pour cette année d’imposition, le particulier peut, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans une autre année d’imposition,
a) déduire toute partie de ce solde inutilisé de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du montant de l’impôt payable par ailleurs du particulier sur une ou plusieurs des 3 années d’imposition qui précèdent cette année d’imposition, à la condition de ne déduire aucun montant en vertu du présent alinéa pour une année d’imposition qui précède l’année d’imposition 2003, ou
b) déduire toute partie de ce solde inutilisé de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du montant de l’impôt payable par ailleurs du particulier sur une ou plusieurs des 7 années d’imposition qui suivent cette année d’imposition.
e) au paragraphe 61(1), à la définition « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », par l’adjonction de « et des articles 50 et 50.1 » après « si ce n’était du présent article ».
ABROGATION
Abrogation
41La Loi relative au crédit d’impôt sur le financement par actions, chapitre E-9.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
42La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
24(1).............. 
F
25(1).............. 
F
34.............. 
F
35(1).............. 
F
35(2).............. 
F
36(1)a).............. 
F
36(1)b).............. 
F
36(1)c)..............
F
36(4).............. 
B
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er août 2003.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.