1Dans la présente loi
« action admissible » s’entend :
(eligible share)
a)
s’agissant d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou 13.2, d’une action nouvellement émise de son capital social, si elle est émise dans le cadre d’une émission déterminée, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
b)
s’agissant d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2, d’une nouvelle action émise dans le cadre d’une émission déterminée qui n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ou à une déduction du revenu sous le régime de cette loi autre que celle qui est visée au paragraphe 146(5) de cette loi et qui, si elle était la seule action dont le membre est titulaire, lui donnerait droit de vote sur les activités de l’association, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
« action de remplacement » s’entend :
(replacement share)
a)
d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée, lorsque l’acheteur a, à tout moment après le 10 décembre 2002, aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7;
b)
d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée, lorsque l’acheteur a, à tout moment après le 4 février 2014, aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation ou d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2;
« association » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot la Loi sur les associations coopératives;(association)
« émission déterminée » s’entend de l’émission d’actions par la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou par la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2;(specified issue)
« entreprise admissible » s’entend de la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou de la corporation ou de l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2;(eligible business)
« entreprise exploitée activement » désigne une entreprise exerçant ses activités au Canada, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels définie à la Loi fédérale; (active business)
« fiducie admissible » désigne une fiducie admissible définie à l’article 127.4 de la Loi fédérale; (qualifying trust)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 31(2); (inspector)
« investisseur admissible » désigne :
(eligible investor)
a)
un particulier qui est une personne physique d’au moins 19 ans et à qui s’applique l’article 11 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
b)
une corporation à laquelle s’applique l’article 12 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
c)
une fiducie, autre qu’une fiducie admissible, à laquelle s’applique l’article 11 ou 42 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
« Loi fédérale » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (federal Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« particulier » Abrogé : 2014, ch. 20, art. 1
« plan de développement économique communautaire » s’entend du plan qui est remis au Ministre par la corporation ou l’association avec sa demande d’enregistrement et dont il est fait mention au paragraphe 13.1(1);(community economic development plan)
« vérificateur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 31(1). (auditor)
2007, ch. 49, art. 1; 2014, ch. 20, art. 1; 2014, ch. 45, art. 1