Lois et règlements

S-7 - Loi sur la protection des ovins

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE S-7
Loi sur la protection des ovins
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« blessé » comprend les blessures causées soit par des lésions soit par le fait d’agacer, de terrifier ou de poursuivre un ovin;(injured)
« chien » désigne n’importe quel chien, mâle ou femelle;(dog)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« ovin » comprend les brebis, béliers et agneaux;(sheep)
« propriétaire » comprend toute personne qui possède ou héberge un chien.(owner)
1966, c.25, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.120; 1996, c.25, art.32; 2000, c.26, art.265; 2007, c.10, art.87; 2010, c.31, art.120
Avis au Ministre relatif à un ovin blessé ou tué
2Lorsqu’un ovin est tué ou blessé par un chien, le propriétaire de l’ovin peut en aviser le Ministre dans les quarante-huit heures.
1966, c.25, art.2
Nomination et fonctions de l’enquêteur
3(1)Sur réception de l’avis en application de l’article 2, le Ministre doit nommer un enquêteur.
Nomination et fonctions de l’enquêteur
3(2)L’enquêteur doit
a) examiner la plainte,
b) faire rapport au Ministre, dans les dix jours de sa nomination, des résultats de l’enquête et de ses recommandations, et
c) envoyer une copie de son rapport et de ses recommandations au propriétaire de l’ovin.
Abrogé
3(3)Abrogé : 1996, c.78, art.1
Abrogé
3(4)Abrogé : 1996, c.78, art.1
Abrogé
3(5)Abrogé : 1996, c.78, art.1
1966, c.25, art.3; 1968, c.27, art.1; 1996, c.78, art.1
Responsabilité du propriétaire du chien
4Le Ministre peut recouvrer du propriétaire du chien les frais d’enquête.
1966, c.25, art.4; 1996, c.78, art.2
Abattage du chien
5Lorsque l’on sait qu’un chien a tué ou blessé un ovin, le Ministre peut
a) ordonner au propriétaire d’abattre son chien, ou
b) le faire abattre lui-même.
1966, c.25, art.5
Abattage du chien
6Une personne qui trouve un chien en train de tuer ou de blesser un ovin peut l’abattre, et le défendeur peut, dans une action en dommages-intérêts pour avoir abattu ce chien en de telles circonstances, plaider « non-coupable de par la loi » et offrir comme preuve cet incident particulier.
1966, c.25, art.6
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.