1Dans la présente loi
« blessé » comprend les blessures causées soit par des lésions soit par le fait d’agacer, de terrifier ou de poursuivre un ovin;(injured)
« chien » désigne n’importe quel chien, mâle ou femelle;(dog)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« ovin » comprend les brebis, béliers et agneaux;(sheep)
« propriétaire » comprend toute personne qui possède ou héberge un chien.(owner)
1966, c.25, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.120; 1996, c.25, art.32; 2000, c.26, art.265; 2007, c.10, art.87; 2010, c.31, art.120