Lois et règlements

S-6.2 - Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er octobre 2015
CHAPITRE S-6.2
Loi portant sur
Services Nouveau-Brunswick
1998, ch. 12, art. 1
Sanctionnée le 3 novembre 1989
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2015, ch. 44, art. 114.
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil » désigne le Conseil des Premiers ministres des Maritimes créé en vertu de la Loi sur le Conseil des Premiers ministres des Maritimes;(Council)
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Corporation;(Board)
« Corporation » désigne le corps constitué prorogé en vertu de l’article 2 sous le nom Services Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« information géographique » désigne toute information et donnée connexe qui est acquise, entreposée, analysée, manipulée ou présentée conformément à une référence géographique ou spatiale;(geographic information)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi;(Minister)
« Service du cadastre et de l’information foncière » désigne le Service du cadastre et de l’information foncière créé par le Conseil des Premiers ministres des Maritimes au nom des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.(Land Registration and Information Service)
1994, ch. 21, art. 1; 1998, ch. 12, art. 2
Services Nouveau-Brunswick
2(1)Abrogé : 1998, ch. 12, art. 3
2(1.1)La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick créée à titre de corps constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est prorogée à titre de corps constitué sous le nom Services Nouveau-Brunswick.
2(1.2)Le changement du nom de la Corporation ne porte pas atteinte à ses droits et obligations, et toutes les instances qui auraient pu être poursuivies ou introduites par ou contre la Corporation sous son ancien nom peuvent être poursuivies ou introduites par ou contre la Corporation sous son nouveau nom.
2(1.3)La Corporation se compose de personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
2(2)La Corporation est, aux fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province.
2(3)La Corporation peut passer des contrats sous sa raison sociale sans renvoi spécifique à Sa Majesté.
2(4)La Corporation doit avoir un sceau social qu’elle peut modifier ou remplacer à volonté.
2(5)Tous les biens réels ou personnels acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Corporation en sa qualité de représentant de Sa Majesté du chef de la province et peuvent être utilisés, donnés à bail, vendus ou disposés de toute autre façon par la Corporation sous sa raison sociale.
1998, ch. 12, art. 3
Emplacement du siège social de la Corporation
3Le siège social de la Corporation est à Fredericton.
Objets et buts de la Corporation
4La Corporation a pour objets et buts :
a) coordonner les services d’information géographique au Nouveau-Brunswick;
b) prévoir annuellement les assiettes de l’impôt foncier pour la province, les municipalités, communautés rurales, districts de services locaux, districts scolaires et zones d’amélioration des affaires ainsi qu’administrer les impôts et programmes d’avantages fiscaux connexes;
c) établir les normes pour recueillir, entreposer et diffuser l’information géographique;
d) fournir un système d’enregistrement pour les biens réels et personnels;
e) assurer la tenue des registres relatifs aux biens réels et personnels;
f) assurer la fourniture des services d’information géographique au public;
g) promouvoir les activités du secteur privé dans le domaine des services d’information géographique et, dès que possible, transférer les activités d’information géographique au secteur privé;
g.1) être le fournisseur principal du gouvernement de la province des services à la clientèle non spécialisés, par l’entremise des bureaux matériels et des voies électroniques;
g.2) promouvoir les normes relatives à la fourniture des services à la clientèle;
g.3) promouvoir la réingénierie des services du gouvernement fournis au public;
g.4) fournir des services de consultation dans le domaine de la prestation des services du gouvernement;
g.5) établir la Corporation en tant qu’organisation de premier plan pour la commercialisation des propriétés intellectuelles créées ou acquises par la province;
g.6) produire et vendre des services et des produits;
g.7) accepter le paiement de pénalités prévus conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales; et
h) exercer toutes autres activités ou fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner.
1998, ch. 12, art. 4; 2005, ch. 7, art. 76; 2007, ch. 33, art. 9
Pouvoirs de la Corporation
5(1)La Corporation a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle estime nécessaire, approprié, accessoire ou favorable à la réalisation de ses objets et buts, ainsi que d’effectuer d’autres actes qu’une compagnie a le pouvoir de faire en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
5(2)La Corporation a le pouvoir d’appliquer toutes lois de la Législature qui lui sont attribuées, d’exercer toute fonction et d’exécuter tout droit qu’elle peut avoir en vertu de ces lois ou de toute autre loi de la Législature, peu importe que la fonction ou le droit ait eu lieu avant ou ait lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi.
5(3)La Corporation peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et mettre en oeuvre avec le gouvernement d’une ou plusieurs provinces ou avec leurs organismes, des accords visant à créer un corps constitué chargé de développer, d’organiser, d’entreprendre, de diriger et de gérer des matières que le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser.
Application de la Loi sur les compagnies
6Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la Corporation dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Conseil d’administration
7(1)Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d’administration composé
a) d’au moins neuf et d’au plus onze membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans à partir de la date de leur nomination, et
b) du président de la Corporation.
7(2)Les membres du conseil d’administration nommés en vertu du paragraphe (1) sont admissibles pour renomination.
7(3)Le conseil d’administration gère commercialement les affaires de la Corporation et toutes ses décisions et actions doivent être généralement fondées sur des pratiques commerciales saines.
7(4)Nonobstant le paragraphe (3), le but de la fonction d’évaluation de la Corporation est d’arriver à la valeur réelle et exacte de tous les biens réels de la façon prévue à l’article 15 de la Loi sur l’évaluation.
1994, ch. 21, art. 2
Nomination des membres du conseil d’administration
8(1)Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Corporation au sens de la Loi sur les compagnies sauf en cas d’incompatibilité avec la présente loi.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du conseil d’administration un président et un vice-président du conseil d’administration et chacun d’eux exerce ses fonctions pour un mandat que fixera le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Nonobstant le paragraphe 7(1), lors de la nomination initiale des membres du conseil d’administration, trois de ses membres sont nommés à leur poste pour un mandat de deux ans à partir de leur nomination, et quatre de ses membres sont nommés à leur poste pour un mandat de quatre ans à partir de leur nomination.
8(4)En cours de mandat, le président, le vice-président et tout autre membre du conseil d’administration ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse de l’Assemblée législative que pour mauvaise conduite, incapacité ou inhabilité à exercer convenablement leurs fonctions.
8(5)Nonobstant l’expiration de son mandat, chaque membre du conseil d’administration demeure en fonctions jusqu’à ce qu’il soit renommé ou remplacé et, lorsqu’il se produit une vacance au sein du conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre remplacé.
8(6)Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
1994, ch. 21, art. 3
Rémunération des membres du conseil d’administration
9(1)Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d’administration ont droit aux rémunérations et indemnités telles que fixées par les règlements administratifs de la Corporation.
9(2)Chaque membre du conseil d’administration a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il a déboursés dans l’exercice de ses fonctions tels que fixés par les règlements administratifs de la Corporation.
9(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un règlement administratif de la Corporation fixant les rémunérations, indemnités ou frais au sens des paragraphes (1) et (2) n’a d’effet ou n’entre en vigueur que s’il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1994, ch. 21, art. 4
Conseil d’administration
10(1)Cinq membres du conseil d’administration constituent le quorum.
10(2)Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent de ses fonctions pendant plus de trois mois ou devient incapable ou inhabile et est incapable d’agir en raison d’une telle absence, maladie, infirmité, incapacité ou inhabilité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le remplacer pendant la durée de son absence ou incapacité et la personne nommée peut, pendant la suppléance, s’acquitter de toutes les fonctions et doit avoir tous les droits et pouvoirs d’un membre du conseil d’administration.
10(3)Pour qu’une résolution qui relève de la compétence du conseil d’administration soit adoptée, il suffit qu’elle réunisse la majorité des voix des membres présents à une réunion du conseil d’administration où le quorum est atteint.
10(4)Le conseil d’administration doit nommer un employé de la Corporation secrétaire du conseil d’administration pour exercer les devoirs et fonctions que le conseil d’administration peut ordonner.
10(5)Sous réserve de la présente loi, le conseil d’administration peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements administratifs concernant la gestion des biens, effets, affaires et entreprises de la Corporation ou se rapportant à toute autre chose qui peut être nécessaire à la réalisation des objets et buts de la Corporation et à l’exercice de tout autre pouvoir de la Corporation se rattachant à ces objets et buts.
10(6)Lors des réunions du conseil d’administration, il doit être tenu des procès-verbaux qui doivent être approuvés par le conseil d’administration et certifiés exacts par le secrétaire du conseil d’administration.
10(7)Après chaque réunion du conseil d’administration, une copie de son procès-verbal certifiée exacte par le secrétaire du conseil d’administration doit être soumise au Ministre.
Président de la Corporation
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un président de la Corporation.
11(2)Le président qui est le premier dirigeant de la Corporation est chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle général des affaires de la Corporation, et il peut exercer d’autres pouvoirs que peuvent lui conférer les règlements administratifs de la Corporation.
11(3)Le président doit servir à titre d’employé à plein temps de la Corporation et ne doit pas se livrer à tout autre commerce, métier, profession ou occupation sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
11(3.1)Par dérogation au paragraphe (3), un employé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique peut être nommé à la charge de président.
11(4)Le président est nommé à titre amovible et peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil.
11(5)Le président est un membre d’office du conseil d’administration.
11(6)Le président n’est pas considéré comme membre du conseil d’administration aux fins des paragraphes 8(2), 8(3), 8(4), 8(5), 9(1), 9(2) et 10(2).
1994, ch. 21, art. 5; 2012, ch. 39, art. 136
Conflit d’intérêts
12(1)Un membre du conseil d’administration
a) qui est une partie à un contrat ou un projet de contrat important avec la Corporation, ou
b) qui est également administrateur ou dirigeant d’une personne, partie à un contrat ou un projet de contrat important avec la Corporation, ou qui possède un intérêt important dans cette personne,
doit divulguer par écrit à la Corporation ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration la nature et l’étendue de son intérêt.
12(2)La divulgation requise au paragraphe (1) doit s’effectuer
a) à la réunion au cours de laquelle un projet de contrat est étudié pour la première fois,
b) à la première réunion qui suit le moment où le membre qui n’avait aucun intérêt dans un projet de contrat en acquiert un,
c) à la première réunion qui suit le moment où le membre acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu, ou
d) à la première réunion qui suit le moment où toute personne ayant un intérêt dans un contrat devient membre du conseil d’administration.
12(3)Si le contrat ou le projet de contrat important est d’un genre qui, dans le cadre normal de l’activité de la Corporation, ne requiert pas l’approbation des membres du conseil d’administration, un membre doit divulguer par écrit à la Corporation ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions de la Corporation la nature et l’étendue de son intérêt dès qu’il a connaissance du contrat ou du projet de contrat.
12(4)Un membre visé au paragraphe (1) ne fait pas partie du nombre constituant le quorum, et il ne doit pas être présent, ni voter toute résolution pour approuver le contrat dans une réunion quelconque.
12(5)Aux fins des paragraphes (2) et (3), constitue une déclaration suffisante de son intérêt dans un contrat, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil d’administration selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l’entreprise d’une personne ou y possède un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette personne.
12(6)Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt pécuniaire ou un intérêt à titre de propriétaire autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b) qui met l’intérêt du membre en conflit avec celui de la Corporation, ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit, doit divulguer par écrit à la Corporation ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration la nature et l’étendue de son intérêt.
12(7)La divulgation requise au paragraphe (6) doit s’effectuer immédiatement dès que le membre a connaissance de son intérêt.
12(8)Aux fins des paragraphes (6) et (7), constitue une déclaration suffisante de son intérêt, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil d’administration selon lequel le membre a un intérêt pécuniaire ou un intérêt à titre de propriétaire autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b) qui met l’intérêt du membre en conflit avec celui de la Corporation, ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit.
1994, ch. 21, art. 6
Nomination et rémunération des employés
13(1)Les employés de la Corporation sont nommés selon les besoins en personnel et suivant les modes de nomination établis par les règlements administratifs de la Corporation.
13(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés doivent être fixées par les règlements administratifs de la Corporation.
13(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président et à tous les employés de la Corporation.
2013, ch. 44, art. 45
Achat des approvisionnements par la Corporation
14(1)La Corporation doit établir des règlements administratifs relatifs à l’achat des approvisionnements dont elle a besoin pour exercer ses activités et gérer ses affaires; ces règlements doivent autant que possible être conformes à l’esprit et à l’intention de la Loi sur la passation des marchés publics.
14(2)Tous les règlements administratifs, listes de vendeurs et autres documents relatifs à l’achat des approvisionnements adoptés par la Corporation doivent être à la disposition du public pour examen et rendus disponibles aux vendeurs qui en ont demandé par écrit une copie aux fins de présenter une soumission pour l’achat des approvisionnements par la Corporation.
2012, ch. 20, art. 36
Exercice financier
15L’exercice financier de la Corporation se termine le trente et un mars de chaque année ou à toute autre date que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
Montant engagé pour l’exercice de la fonction d’évaluation au nom des municipalités et districts de services locaux
15.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Corporation peut, chaque année, prélever auprès des municipalités, et de la province pour le compte des districts de services locaux, le montant engagé par la Corporation pour la partie de l’exercice de la fonction d’évaluation qu’elle entreprend au nom des municipalités et des districts de services locaux.
15.1(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), la Corporation doit, au plus tard le 1er octobre de chaque année ou dès que possible par la suite,
a) déterminer pour l’année qui suit, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, le montant total à être prélevé auprès des municipalités, et de la province pour le compte des districts de services locaux, et
b) déterminer pour l’année qui suit et ce, à partir montant total établi à l’alinéa a), le montant à être prélevé auprès de chaque municipalité, et de la province pour le compte de chaque district de services locaux.
15.1(2.1)Pour l’année 2010, le taux qui détermine les montants visés aux alinéas (2)a) et (b) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)g) de cette loi, selon le cas.
15.1(3)La Corporation doit, au plus tard le 1er avril de chaque année,
a) faire parvenir à chaque municipalité une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)b) relativement à cette municipalité, et
b) faire parvenir au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de la province, une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)b) relativement à chaque district de services locaux.
15.1(4)Le montant indiqué à la facture envoyée en application du paragraphe (3) est une dette due et payable à la Corporation par la municipalité qui y est nommée ou par la province, selon le cas.
15.1(5)Toute partie d’un montant indiqué sur une facture en application du paragraphe (3) qui est impayée à l’expiration de soixante jours suivant la date de facturation, porte une pénalité au même taux que celui qui est prévu pour une pénalité impayée en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
1994, ch. 98, art. 1; 1998, ch. 41, art. 103; 2000, ch. 26, art. 264; 2006, ch. 16, art. 165; 2009, ch. 15, art. 9; 2010, ch. 35, art. 8; 2012, ch. 39, art. 136
La Corporation peut imposer des droits
15.2(1)La Corporation peut exiger des droits relativement à tous les services à la clientèle fournis au nom de la province, d’une municipalité, ou d’un organisme public ou privé ou d’un particulier.
15.2(2)Les droits exigés par la Corporation en vertu du paragraphe (1) peuvent être fixés à l’unité.
1998, ch. 12, art. 5
Frais d’administrations prévus en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
15.3Si la Corporation accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, elle garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévues à l’alinéa 14(5)d) de cette loi.
2007, ch. 33, art. 9
Sommes d’argent à verser à la Corporation
16Toutes les sommes provenant de la vente ou de la fourniture d’information, de services, de produits ou provenant d’autres sources par l’application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature attribuée à la Corporation, à l’exclusion des sommes perçues au nom de la province ou d’une municipalité, doivent être versées à la Corporation.
1998, ch. 12, art. 6; 2007, ch. 33, art. 9
Application des dispositions concernant les municipalités aux communautés rurales
16.1Toute disposition de la présente loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi concernant une municipalité s’applique avec les modifications nécessaires à une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités.
1994, ch. 93, art. 5; 2005, ch. 7, art. 76
Financement par le Fonds consolidé
17Le ministre des Finances doit verser à la Corporation, à même du Fonds consolidé, le montant annuel approprié à cette fin en quatre paiements échelonnés égaux dont le quart en avance.
1994, ch. 21, art. 7
Arrangements et responsabilités financiers
18(1)La Corporation doit garder à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte désignée par le ministre des Finances.
18(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve de l’article 16, toutes les sommes reçues par la Corporation et provenant de ses opérations ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et doivent être gérées par la Corporation exclusivement dans l’exercice et l’accomplissement de ses pouvoirs, devoirs et fonctions.
18(3)La Corporation doit payer la rémunération de ses employés et des membres du conseil d’administration, ainsi que toutes les dépenses qu’elle a engagées dans l’exploitation de ses affaires.
Budget de la Corporation
19(1)Avant le trente septembre de chaque année, le conseil d’administration doit préparer et soumettre au Conseil de gestion, un budget contenant les estimations des montants pour fonds de roulement et dépenses en immobilisations nécessaires aux fins de la Corporation ainsi que la prévision des bénéfices estimatifs nets de la Corporation pour l’année prochaine.
Budget de la Corporation
19(2)Le secrétaire du Conseil de gestion peut faire un rapport sur le budget contenant les recommandations qu’il juge utiles au président du conseil d’administration dans les trente jours après la réception du budget.
Budget de la Corporation
19(3)S’il apparaît au cours d’un exercice financier que les recettes ou dépenses réelles de la Corporation sont susceptibles d’être considérablement inférieures ou supérieures aux estimations du budget, le conseil d’administration doit présenter au Conseil de gestion un budget révisé contenant les détails requis en vertu du paragraphe (1).
Abrogé
19(4)Abrogé : 1998, ch. 12, art. 7
Rapport à soumettre au Ministre
19(5)Le conseil d’administration doit soumettre au Ministre, aux dates que celui-ci peut exiger, des rapports indiquant les prévisions financières de la Corporation et ces rapports doivent contenir les renseignements que le Ministre peut exiger.
1994, ch. 21, art. 8; 1998, ch. 12, art. 7
Emprunts et garanties
20(1)La Corporation peut, avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter de l’argent à une banque à charte ou prendre des arrangements avec une banque à charte pour obtenir des emprunts ou découverts assortis de délais de remboursement que la Corporation estime souhaitables et nécessaires et elle peut également hypothéquer ses biens-fonds et autres avoirs en garantie de ces emprunts.
20(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion et aux conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances à garantir au nom de Sa Majesté du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par la Corporation en vertu du présent article et cette garantie, une fois donnée, rend Sa Majesté du chef de la province responsable du remboursement de ces sommes.
20(3)Le ministre des Finances peut consentir sur le Fonds consolidé les avances qui sont nécessaires pour acquitter en tout ou partie des obligations de la Corporation pour lesquelles il avait donné sa garantie; la Corporation doit rembourser les avances au ministre des Finances aux montants et dans les délais qu’il peut fixer et, jusqu’à la date de leur remboursement, ces avances portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux que le Ministre peut déterminer.
États financiers, examen et comptes
21(1)La Corporation doit préparer des états financiers vérifiés et les soumettre au Ministre chaque année à la date qu’il peut exiger.
21(2)Les comptes de la Corporation doivent indiquer les recettes brutes.
21(3)Tous les livres ou registres de comptabilité, livres bancaires et documents de la Corporation peuvent être examinés en tout temps par le Ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
21(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne de vérifier les comptes de la Corporation et un rapport de vérification contenant les détails que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger doit être adressé à ce dernier au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est établi.
Fonds de réserve
22(1)Il doit être prélevé sur les bénéfices provenant des opérations de la Corporation, tels que certifiés par le ministre des Finances, les sommes que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de créer un fonds de réserve pour rembourser l’argent emprunté en vertu de l’article 19.
22(2)Les bénéfices nets, restant à l’occasion après affectation des sommes nécessaires à la constitution du fonds de réserve, doivent être versés au Fonds consolidé de la façon et aux dates exigées par le ministre des Finances.
Rapport annuel vérifié à soumettre au Ministre
23La Corporation doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, soumettre au Ministre, en la forme qu’il peut exiger, un rapport vérifié sur les opérations de la Corporation pendant cet exercice financier, et le Ministre doit déposer ce rapport à l’Assemblée législative si elle siège à ce moment, ou sinon, à la session suivante.
1994, ch. 21, art. 9
Règlements
24Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Corporation, établir des règlements
a) concernant les normes d’information géographique, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les normes relatives
(i) au contrôle de l’arpentage,
(ii) à la cartographie de base, y compris la cartographie des zones côtières,
(iii) à l’identification et aux références des parcelles,
(iv) à la cartographie cadastrale,
(v) à la télédétection, et
(vi) Abrogé : 1994, ch. 21, art. 10
(vii) au logiciel ou matériel utilisé pour manier l’information géographique;
b) Abrogé : 1994, ch. 21, art. 10
1991, ch. 27, art. 29; 1994, ch. 21, art. 10
Dispositions transitoires relatives au Service du cadastre et de l’information foncière
25(1)La Corporation est le successeur et l’ayant droit du Service du cadastre et de l’information foncière pour toutes activités que le Service du cadastre et de l’information foncière a accomplies pour le gouvernement de la province ou en son nom.
25(2)La Corporation a ou aura droit à tous les biens et avoirs, tant personnels que réels, y compris les sommes et les comptes à recevoir qui étaient administrés ou gérés par le Service du cadastre et de l’information foncière auxquels, sauf pour la présente loi, la province a ou aura droit.
25(3)Toutes les créances du Conseil se rapportant au Service du cadastre et de l’information foncière qui auraient été crédités à la part nouveau-brunswickoise du budget du Service du cadastre et de l’information foncière immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et toutes les dettes et autres obligations du Conseil se rapportant au Service du cadastre et de l’information foncière à l’égard desquelles la province aurait été responsable, existant à l’entrée en vigueur de la présente loi ou accumulant après son entrée en vigueur, constituent des dettes et obligations de la Corporation.
Dispositions transitoires relatives aux avoirs gouvernementaux
26Tous les avoirs actuellement administrés par la direction de l’évaluation ou les bureaux de l’enregistrement et d’enregistrement foncier appartiennent à la Corporation à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Interprétation et remplacement des renvois
27Lorsqu’une loi ou un règlement adopté ou établi, une ordonnance ou un arrêté pris en vertu d’une loi ou d’un règlement, un décret en conseil ou un contrat, bail ou autre document prévoit qu’un droit, pouvoir, fonction, obligation ou responsabilité est ou doit être attribué, conféré ou exercé, exécuté ou acquitté, ou qu’il y a une mention ou un renvoi
a) au ministre de la Justice relativement aux systèmes de l’enregistrement et d’enregistrement foncier,
b) au ministre des Affaires municipales et de l’Environnement relativement à la direction de l’évaluation, ou
c) au Conseil relativement aux intérêts du Nouveau-Brunswick dans le Service du cadastre et de l’information foncière,
ce droit, pouvoir, fonction, obligation ou responsabilité doit, à moins que le contexte ne l’exige autrement, être attribué ou conféré à la Corporation ou exercé, exécuté ou accompli par elle et le nom de la Corporation doit, à moins que le contexte ne l’exige autrement, remplacer celui des autres dans la mention ou le renvoi.
Dispositions transitoires relatives aux procédures judiciaires
28Toutes les actions, instances ou autres procédures judiciaires relatives à un droit ou obligation acquis ou contracté par
a) le ministre de la Justice relativement aux systèmes de l’enregistrement et d’enregistrement foncier,
b) le ministre des Affaires municipales et de l’Environnement relativement à la direction de l’évaluation,
c) le Conseil relativement au Service du cadastre et de l’information foncière, ou
d) tout membre du ministère de la Justice relativement aux systèmes de l’enregistrement ou d’enregistrement foncier, du ministère des Affaires municipales et de l’Environnement relativement à la direction de l’évaluation ou du Conseil,
doivent être engagées, intentées ou poursuivies par ou contre la Corporation, en son nom devant tout tribunal compétent pour entendre la question, peu importe que l’action, l’instance ou l’autre procédure judiciaire soit au nom
e) du ministre de la Justice,
f) du ministre des Affaires municipales et de l’Environnement,
g) du Conseil,
h) de Sa Majesté du chef de la province, ou
i) de ce membre.
Droits des employés relatifs aux concours restreints
29(1)Toute personne qui est un employé de la Corporation peut, nonobstant toute disposition de la Loi sur la Fonction publique, être candidate dans un concours restreint en vertu de la Loi sur la Fonction publique comme si cette personne était un employé au sens de cette loi et, relativement au concours restreint où cette personne est candidate, a le statut d’employé en vertu de cette loi aux fins du paragraphe 13(3) et de l’article 32 de cette loi.
29(2)Toute personne qui est un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique peut être candidate dans un concours restreint pour un poste dans la Corporation et, relativement au concours restreint où cette personne est candidate, a le statut d’employé de la Corporation.
Dispositions transitoires relatives aux employés
30Les employés du Conseil qui deviennent employés de la Corporation auront les droits et avantages mentionnés dans le Protocole d’Entente entre la province et le Conseil, tel que conclu au nom de la province le 30 mars 1989 et au nom du Conseil le 31 mars 1989.
Loi sur l’évaluation
31(1)L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’adjonction après la définition « courrier recommandé » de ce qui suit :
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter;(Director)
b) par l’abrogation de la définition « Ministre »;
c) par la suppression du mot « Ministre » à la définition « registre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2(1)Le directeur est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
31(3)L’article 8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (2.2) par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
e) au paragraphe (2.3), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur »;
f) au paragraphe (3), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(4)L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (1.2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (1.3), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur ».
31(5)Le paragraphe 10(3) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur ».
31(6)L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(7)Le paragraphe 12(7) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur ».
31(8)L’article 12.1 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(9)Le paragraphe 12.2(1) de la Loi est modifié à la définition « évaluateur », par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur ».
31(10)Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(11)L’article 14 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (3), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (4), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (5), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
e) au paragraphe (7.1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
f) au paragraphe (10), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
g) au paragraphe (11), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
h) au paragraphe (11.1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
i) au paragraphe (12), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur »;
j) au paragraphe (13), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur ».
31(12)L’article 16 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (3), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (4), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
e) au paragraphe (5), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
f) au paragraphe (6), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
g) au paragraphe (7), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(13)Le paragraphe 17(1) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(14)L’article 17.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (3), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (4), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (5), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(15)Le paragraphe 17.2(2) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(16)L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
b) au paragraphe (1.1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (2.1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
e) au paragraphe (5), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(17)L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(18)L’article 22.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur ».
31(19)L’article 23 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (4), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (5), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(20)L’article 24 de la Loi est modifiée par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(21)L’article 25 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
c) au paragraphe (3), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (4), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
e) au paragraphe (5), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
f) au paragraphe (6), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par le mot « directeur ».
31(22)L’article 26 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2), et son remplacement par ce qui suit :
26(2)Le directeur doit inscrire dans le registre des renvois
a) un exposé complet du renvoi fait en application du paragraphe 25(1),
b) sa décision concernant le renvoi, et
c) les motifs de sa décision concernant le renvoi.
c) au paragraphe (3), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
d) au paragraphe (4), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(23)L’article 27 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) à l’alinéa (2)b), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(24)L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(25)L’alinéa 29(1)a) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(26)L’alinéa (30)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) au directeur, en envoyant, par courrier recommandé, une copie de l’avis adressée au directeur à Fredericton,
31(27)Le paragraphe 32(4) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(28)Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) à l’alinéa d) par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
31(29)Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur »;
b) à l’alinéa e), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
Loi sur les zones d’amélioration des affaires
32(1)L’article 1 de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre B-10.2 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) à la définition « valeur fixée », par la suppression des mots « préparé par le Ministre » et leur remplacement par les mots « préparé par le directeur »;
b) par l’adjonction après la définition « corporation d’amélioration des affaires » de ce qui suit :
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation;(Director)
32(2)Le paragraphe 5(9) de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations
33(1)L’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, chapitre C-25 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Ministre »;
b) par l’adjonction après la définition « Ministre » de ce qui suit :
« registraire » désigne le registraire nommé en vertu de l’article 15 et s’entend également du registraire adjoint nommé en vertu de cet article.(registrar)
33(2)L’article 3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire ».
33(3)L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire ».
33(4)L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire ».
33(5)L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire »;
d) au paragraphe (4), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire ».
33(6)L’article 10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression du mot « Ministre » chaque fois qu’il y apparait et son remplacement par le mot « registraire »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3), et son remplacement par ce qui suit :
10(3)Il n’est exigé aucune preuve de l’authenticité de la signature du registraire relativement à tout certificat produit comme preuve conformément au présent article.
33(7)L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire ».
33(8)L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « registraire ».
33(9)L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick doit nommer des personnes compétentes en qualité de registraire et de registraire adjoint qui sont chargées, sous la direction de la Corporation, d’exécuter les fonctions que la présente loi leur attribue.
Loi sur l’enregistrement foncier
34(1)L’article 3 de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Ministre »;
b) par l’abrogation de la définition « registrateur général » et son remplacement par ce qui suit :
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de bien-fonds et le registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommés en vertu de l’article 5 et s’entend également de toute personne nommée par la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick pour accomplir toutes fonctions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi;(Registrar General)
34(2)L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression des mots « du Ministre » et leur remplacement par les mots « de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
34(3)L’article 5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5(3)La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur et l’affecter à une circonscription pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick.
b) au paragraphe (4), par la suppression des mots « Le lieutenant-gouverneur en conseil » et leur remplacement par les mots « La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick »;
c) par l’abrogation du paragraphe (5), et son remplacement par ce qui suit :
5(5)Sauf dans le cas du registrateur général et du registrateur général adjoint qui sont rémunérés au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les registrateurs et les registrateurs adjoints sont rémunérés au taux fixé par la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick et tout l’argent que perçoivent le registrateur général, le registrateur général adjoint, les registrateurs et les registrateurs adjoints sous forme de droits ou de frais doit être payé à la Corporation.
34(4)La Loi est modifié par l’abrogation de l’article 6 et son remplacement par ce qui suit :
6La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick peut nommer toute personne pour exercer certains des pouvoirs et des fonctions du registrateur général, et, dans ce cas, elle doit les préciser à cette personne.
34(5)L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression des mots « le ministre de la Justice » et leur remplacement par les mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
34(6)L’article 10 de la Loi est modifié par la suppression des mots « le Ministre » et leur remplacement par les mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
34(7)Le paragraphe 74(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots « du Ministre » et leur remplacement par les mots « de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
34(8)Le paragraphe 80(7) de la Loi est modifié par la suppression des mots « le Ministre » et leur remplacement par les mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur les procédures contre la Couronne
35L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « Corporation de la Couronne » par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick » après « la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
36La Partie I de l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick » après « Conseil de gestion ».
Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
37(1)L’article 1 de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, chapitre R-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par l’abrogation de la définition « valeur d’évaluation » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur d’évaluation » désigne la valeur d’un bien réel à la date de l’enregistrement d’un acte de transfert pris ou extrapolé du rôle d’évaluation et d’impôt courant par le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation.(assessed value)
37(2)Le paragraphe 5(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots « fixée par le Ministre comme valeur d’évaluation » et leur remplacement par les mots « fixée par le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation comme valeur d’évaluation ».
Loi sur l’enregistrement
38(1)L’article 2 de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick est chargée, d’une façon générale, de l’application de la présente loi.
38(2)L’article 4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression des mots « Le lieutenant-gouverneur en conseil » et leur remplacement par les mots « La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick »;
b) au paragraphe (2), par la suppression des mots « Le lieutenant-gouverneur en conseil » et leur remplacement par les mots « La Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
38(3)L’article 6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression des mots « le ministre de la Justice » et « le Ministre » et leur remplacement par les mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
b) au paragraphe (3), par la suppression des mots « du ministère de la Justice » et leur remplacement par les mots « de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick »;
c) au paragraphe (4), par la suppression des mots « le ministre de la Justice ou »;
d) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression des mots « Sous réserve des instructions et du contrôle du ministre de la Justice » et leur remplacement par les mots « Sous réserve des instructions et du contrôle de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression des mots « que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui assigner par règlement » et leur remplacement par les mots « que la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick peut lui assigner »;
(iii) à l’alinéa d), par la suppression des mots « au lieutenant-gouverneur en conseil » et leur remplacement par les mots « à la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
38(4)L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression des mots « le lieutenant-gouverneur » et leur remplacement par les mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
38(5)Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots « au bureau du ministre de la Justice » et leur remplacement par les mots « auprès du conservateur en chef des titres de propriété ».
38(6)Le paragraphe 12(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots « ministre des Affaires municipales et de l’Environnement » et leur remplacement par les mots « directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation ».
38(7)L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression des mots « le ministre de la Justice » et leur remplacement par les mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
38(8)Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots « ministre de la Justice ou la personne qu’il autorise » et leur remplacement par les mots « conservateur en chef des titres de propriété ou la personne que la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick autorise ».
38(9)Le paragraphe 15.1(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots « ministre de la Justice » et leur remplacement par les mots « conservateur en chef des titres de propriété ou la personne que la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick autorise ».
38(10)L’article 17 de la Loi est modifié par la suppression des mots « ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne » et leur remplacement par les mots « conservateur en chef des titres de propriété ou la personne que la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick désigne ».
38(11)L’article 18 de la Loi est modifié par la suppression des mots « ministre de la Justice » chaque fois qu’ils y apparaissent et leur remplacement par les mots « conservateur en chef des titres de propriété ».
38(12)L’article 19 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (7), par la suppression des mots « ministre des Affaires municipales » et leur remplacement par les mots « directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation »;
b) au paragraphe (8), par la suppression des mots « ministre des Affaires municipales » et leur remplacement par les mots « directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation »;
c) au paragraphe (9), par la suppression des mots « ministre des Affaires municipales » et leur remplacement par les mots « directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation ».
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
39(1)L’article 1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, chapitre R-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’adjonction avant la définition « allocation » de ce qui suit :
« administrateur » désigne l’administrateur de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences nommé par la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que l’administrateur désigne par écrit pour le représenter;(Administrator)
b) par l’abrogation de la définition « directeur » et son remplacement par ce qui suit :
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur exécutif désigne par écrit pour le représenter;(Director)
c) par l’abrogation de la définition « Ministre ».
39(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par les mots « ministre des Finances »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par les mots « ministre des Finances ».
39(3)L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression des mots « au directeur » et leur remplacement par les mots « à l’administrateur ».
39(4)L’article 6.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression des mots « au directeur » et leur remplacement par les mots « à l’administrateur »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression des mots « au directeur » et leur remplacement par les mots « à l’administrateur »;
c) au paragraphe (2), par la suppression des mots « au directeur » et leur remplacement par les mots « à l’administrateur ».
39(5)L’article 9 de la Loi est modifié par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
39(6)L’article 10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression des mots « Le directeur » et leur remplacement par le mot « L’administrateur ».
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
10(3)L’administrateur peut désigner par écrit toute personne employée par la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick pour le représenter aux fins du présent article.
c) au paragraphe (4), « par la suppression des mots « au Ministre de la suite que le directeur » et leur remplacement par les mots « au directeur de la suite que l’administrateur »;
d) au paragraphe (5), par la suppression du mot « Ministre » et son remplacement par le mot « directeur ».
39(7)L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression des mots « le directeur ou le Ministre » et leur remplacement par les mots « l’administrateur ou le directeur ».
39(8)Le paragraphe 13(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots « le directeur ou le Ministre » et leur remplacement par les mots « l’administrateur ou le directeur ».
Loi sur l’arpentage
40(1)L’article de la Loi sur l’arpentage, chapitre S-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction après la définition « coin » de ce qui suit :
« Corporation » désigne la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
40(2)L’article 2 de la Loi est modifié par la suppression des mots « Le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie » et leur remplacement par les mots « La Corporation ».
40(3)Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots « le Ministre » et leur remplacement par les mots « la Corporation ».
40(4)Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots « le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie » et leur remplacement par les mots « la Corporation ».
40(5)L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression des mots « le Ministre » et leur remplacement par les mots « la Corporation ».
Loi modifiant la Loi sur l’arpentage
41La Loi modifiant la Loi sur l’arpentage, chapitre 57 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987 est abrogée.
Entrée en vigueur
42La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 mars 1990.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2015.