Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE S-5.5
Loi sur les valeurs mobilières
Sanctionnée le 8 juin 2004
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« administrateur d’un indice de référence » Personne qui établit et administre un indice de référence.(benchmark administrator)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui :(clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« contributeur à un indice de référence » Personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un tel indice, y compris celle visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 44.5(1). (benchmark contributor)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 253
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » S’entend de ce qui suit :(decision)
a) relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire, une directive ou une autre exigence que prend, rend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou en vertu d’une compétence extraprovinciale qui lui est déléguée ou transférée en vertu de l’article 195.11;
b) relativement à un organisme d’autoréglementation, une décision ou une ordonnance qu’il prend ou rend en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« indice de référence » Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :(benchmark)
a) établi périodiquement par l’application d’une formule ou d’une méthode à un ou plusieurs éléments sous-jacents ou au moyen de leur évaluation;
b) mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuitement;
c) utilisé comme référence à toute fin, notamment :
(i) pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(ii) pour fixer la valeur d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,
(iii) pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(iv) pour parvenir à toute autre fin, dans le cas d’un fonds d’investissement.
« indice de référence désigné » Indice de référence que désigne la Commission au moyen d’une ordonnance qu’elle rend en vertu de l’alinéa 44.4(1)a).(designated benchmark)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de la personne qui, tout à la fois : (derivatives trading facility)
a) forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties qui concluent des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
i.2) l’administrateur d’un indice de référence qui est désigné comme étant assujetti à la présente loi en vertu de l’alinéa 44.4(1)b);
i.3) la personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un indice de référence désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, ch. 31, art. 1
« président » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« utilisateur d’un indice de référence » Personne qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. (benchmark user)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(8)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(9)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
2006, ch. 16, art. 164; 2007, ch. 38, art. 1; 2008, ch. 22, art. 1; 2011, ch. 43, art. 1; 2012, ch. 31, art. 1; 2012, ch. 39, art. 135; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 176; 2019, ch. 29, art. 147; 2019, ch. 32, art. 1; 2023, ch. 6, art. 18; 2023, ch. 17, art. 253
Emploi des termes « vérification » et « audit »
2012, ch. 31, art. 2
1.01Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française de la présente loi ou de ses règlements, les termes « vérification » et « audit » s’entendent et s’interprètent comme des synonymes et les termes de la même famille et autres formes grammaticales s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
2012, ch. 31, art. 2
Ordonnances de désignation
2007, ch. 38, art. 2
1.1(1)Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme n’étant pas, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(1.1)Aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, l’ordonnance qui désigne une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée avoir été rendue dans les circonstances prescrites par règlement.
1.1(2)Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme étant, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme étant, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(2.1)Aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, l’ordonnance qui désigne une personne ou une catégorie de personnes comme étant un émetteur assujetti est réputée avoir été révoquée dans les circonstances prescrites par règlement.
1.1(3)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2).
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
1.1(6)Après avoir donné l’occasion d’être entendu, la Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b) supprimer, modifier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter toutes modalités ou conditions.
2007, ch. 38, art. 2; 2011, ch. 43, art. 2; 2013, ch. 43, art. 2; 2016, ch. 18, art. 2; 2019, ch. 32, art. 2
Objet de la présente loi
2011, ch. 43, art. 3
2La présente loi a pour objet :
a) de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;
b) de favoriser aussi bien des marchés financiers et des marchés de dérivés justes et efficaces que la confiance à leur égard.
2011, ch. 43, art. 4; 2013, ch. 43, art. 3
2
LA COMMISSION
La Commission
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
3Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 3; 2013, ch. 31, art. 36
Application de la Loi
4La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Principes directeurs
5Aux fins de la présente loi, la Commission s’inspire des principes fondamentaux suivants :
a) il peut être nécessaire de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi dans des cas particuliers;
b) les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :
(i) des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient communiqués en temps utile et avec exactitude et efficience,
(ii) des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,
(iii) des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’éthique et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable;
c) une réglementation judicieuse et efficace du domaine des valeurs mobilières exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi et les règlements de façon opportune, ouverte et efficiente;
d) la Commission, tout en assurant une surveillance adéquate, devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation;
e) l’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des valeurs mobilières favorisent l’intégration des marchés financiers;
f) les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.
2007, ch. 38, art. 4
Siège social
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
6Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Membres de la Commission autres que le président
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 5; 2013, ch. 31, art. 36
7Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Membres supplémentaires de la Commission
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 6; 2013, ch. 31, art. 36
7.1Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 6; 2013, ch. 31, art. 36
Présidence
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
8Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2008, ch. 22, art. 2; 2009, ch. 38, art. 1; 2013, ch. 31, art. 36
Rémunération et frais
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
9Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Maintien en fonction
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
10Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 7; 2013, ch. 31, art. 36
Révocation des nominations
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
11Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 8; 2013, ch. 31, art. 36
Vacance ou absence temporaire
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
12Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 9; 2013, ch. 31, art. 36
Quorum
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
13Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 10; 2013, ch. 31, art. 36
Employés
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
14Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2008, ch. 22, art. 3; 2013, ch. 31, art. 36
Directeur général
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
15Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Délégation des pouvoirs et fonctions du directeur général
16(1)Le directeur général peut déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou les règlements à un employé de la Commission.
16(2)Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1), le directeur général peut à la fois :
a) imposer au délégué les modalités et conditions qu’il estime appropriées;
b) autoriser le délégué à sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission et à imposer au sous-délégué les modalités et conditions que le délégué estime appropriées, en plus de celles imposées dans la délégation écrite du directeur général.
16(3)Un délégué ou un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
16(4)Un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont imposées par le délégué.
16(5)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
16(6)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
16(7)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation écrite ou d’une sous-délégation écrite faite en application du présent article est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive du directeur général.
2007, ch. 38, art. 11; 2013, ch. 31, art. 36
Secrétaire
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
17Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Ententes de services
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
18Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Nomination d’experts
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
19Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Immunité
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
20Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 12; 2011, ch. 43, art. 5; 2013, ch. 31, art. 36
Indemnisation
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
21Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 13; 2013, ch. 31, art. 36
Règlements administratifs
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
22Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 14; 2013, ch. 31, art. 36
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Lorsqu’elle tient une audience en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc du Roi par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc du Roi.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, ch. 38, art. 15; 2008, ch. 22, art. 4; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 4; 2023, ch. 17, art. 253
Comité d’audience de la Commission
2007, ch. 38, art. 16
23.1(1)Le président de la Commission peut affecter au moins deux personnes parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à celui-ci de tenir une audience que pourrait tenir la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements.
23.1(2)Deux membres d’un comité d’audience de la Commission constituent le quorum lors de toute audience tenue par le comité d’audience.
23.1(3)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par un comité d’audience de la Commission ou tout acte qu’il a accompli lors d’une de ses séances est réputé être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive prise ou un acte accompli par la Commission, selon le cas.
23.1(4)Tout comité d’audience de la Commission a, en ce qui a trait à ses fonctions, la même compétence que la Commission et peut exercer tous les pouvoirs de la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement à toute audience que doit tenir le comité d’audience. À cette fin, tout renvoi à la Commission dans la présente loi ou les règlements vaut renvoi à un comité d’audience de la Commission.
23.1(5)Le président de la Commission peut désigner un membre du comité d’audience de la Commission pour présider à toute séance du comité d’audience.
23.1(6)Plusieurs comités d’audience de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
23.1(7)Un comité d’audience de la Commission tient ses séances séparément de toute autre séance tenue en même temps par un autre comité d’audience de la Commission.
23.1(8)Lorsqu’une audience est tenue par un comité d’audience de la Commission et qu’un membre du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité d’audience, faire ainsi.
2007, ch. 38, art. 16; 2013, ch. 31, art. 36
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
24Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 17; 2013, ch. 31, art. 36
Questions financières
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
25Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2011, ch. 20, art. 21; 2011, ch. 43, art. 6; 2012, ch. 31, art. 3; 2013, ch. 31, art. 36
Capacité d’autofinancement
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
26Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 18; 2013, ch. 31, art. 36
Budget
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
27Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Plan d’activités
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
28Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Renseignements demandés par le ministre
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
29Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 19; 2013, ch. 31, art. 36
Année financière et états financiers
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
30Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2011, ch. 43, art. 7; 2013, ch. 31, art. 36
Vérification
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
31Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Rapport annuel
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
32Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
33Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 20; 2013, ch. 31, art. 36
3
ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
ET AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
2011, ch. 43, art. 8
Interprétation
34(1)Dans la présente partie :
a) un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) tout détenteur d’une valeur mobilière d’une organisation qui exerce les activités d’une bourse,
(ii) toute personne qui accepte de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques d’une bourse et qui a l’autorisation d’opérer sur valeurs mobilières dans une bourse ou par son entremise;
b) un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également d’une personne qui accepte d’être réglementée par l’organisme d’autoréglementation;
c) un représentant d’un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par la bourse à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de négociateur ou de négociateur adjoint d’un membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i);
d) un représentant d’un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par l’organisme d’autoréglementation à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de gérant de succursale ou de gérant adjoint de succursale du membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i).
34(2)Aux articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés vaut mention d’une personne qui a été reconnue à l’un de ces titres en vertu de l’article 35.
2008, ch. 22, art. 5; 2011, ch. 43, art. 9; 2013, ch. 43, art. 5
Reconnaissance
35(1)Si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance reconnaissant une personne à titre :
a) de bourse;
b) d’organisme d’autoréglementation;
c) de système de cotation et de déclaration des opérations;
d) d’agence de compensation et de dépôt;
e) d’organisme de surveillance des vérificateurs;
f) d’un répertoire des opérations;
g) d’une installation d’opérations sur dérivés.
35(2)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
35(3)La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne en vertu du présent article sans lui accorder la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
2008, ch. 22, art. 6; 2011, ch. 43, art. 10; 2013, ch. 43, art. 6
Reconnaissance obligatoire des bourses et des agences de compensation et de dépôt
2013, ch. 43, art. 7
36Nul ne peut exercer les activités d’une bourse, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en application du paragraphe 35(1).
2013, ch. 43, art. 8
Bourse désignée
37(1)Lorsqu’une personne n’exerce pas les activités d’une bourse mais exerce les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, facilite les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, la Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, ordonner, à la fois :
a) que la personne soit une bourse pour les fins de la présente loi et des règlements;
b) que la personne ne puisse pas exercer les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, faciliter les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés à moins d’être reconnue à titre de bourse en application de l’alinéa 35(1)a).
37(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
2013, ch. 43, art. 9
Obligation de réglementation
38(1)Sous réserve de la présente loi, des règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés réglemente les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs et autres textes réglementaires ainsi qu’à ses pratiques et à ses politiques.
38(2)Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle en vertu du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a) d’un ancien membre;
b) d’un ancien participant;
c) d’un ancien représentant d’un membre;
d) d’un ancien représentant d’un participant;
e) d’un ancien représentant d’un ancien membre;
f) d’un ancien représentant d’un ancien participant.
38(3)Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle en était soit membre ou participant, soit représentant d’un de ses membres ou représentant d’un de ses participants, selon le cas.
2008, ch. 22, art. 7; 2011, ch. 43, art. 12; 2013, ch. 43, art. 10
Obligation de réglementation de l’organisme de surveillance des vérificateurs
2011, ch. 43, art. 13
38.1(1)Sous réserve de la présente loi, de ses règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, l’organisme de surveillance des vérificateurs réglemente les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.
38.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’organisme de surveillance des vérificateurs n’est tenu de réglementer les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2011, ch. 43, art. 13; 2013, ch. 31, art. 36
Faculté de l’organisme de surveillance des vérificateurs d’adopter des règles
2011, ch. 43, art. 13
38.2Aux fins de l’exécution de l’obligation prévue à l’article 38.1, l’organisme de surveillance des vérificateurs peut adopter une règle, une norme ou une politique en vue de réglementer ses membres ou ses participants en se fondant sur le fait qu’un gouvernement, un organisme gouvernemental ou un autre organisme de réglementation applique la même règle, la même norme ou la même politique.
2011, ch. 43, art. 13
Faculté de l’organisme de surveillance des vérificateurs d’exiger la communication de renseignements
2011, ch. 43, art. 13
38.3(1)Le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l’organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l’émetteur n’est pas nommé dans la demande.
38.3(2)La demande écrite peut prévoir des modalités de temps raisonnables en ce qui concerne la communication des renseignements ou des documents à l’organisme de surveillance des vérificateurs.
38.3(3)Il est entendu que le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui se trouve en possession de renseignements ou de documents qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat ne peut les communiquer à l’organisme, à moins que le bénéficiaire du privilège n’y consente.
38.3(4)Le consentement à la communication des renseignements ou des documents donné en vertu du paragraphe (3) n’a ni pour effet de nier l’existence du privilège du secret professionnel de l’avocat ni de constituer une renonciation au privilège, lequel est maintenu à toutes autres fins.
2011, ch. 43, art. 13
Organisme de surveillance des vérificateurs et personnel non contraignables
2011, ch. 43, art. 13
38.4Aucun organisme de surveillance des vérificateurs ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ne sont tenus, dans une instance à laquelle l’organisme n’est pas partie, à l’exception d’une instance criminelle, de témoigner ou de produire des éléments de preuve au sujet des renseignements ou des documents obtenus dans l’exercice des fonctions de l’organisme.
2011, ch. 43, art. 13
Pouvoirs de la Commission
39Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une décision à l’égard :
a) des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques ou de toute directive, décision ou ordonnance rendue en vertu des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
b) des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
c) de la manière dont une bourse, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés exerce ses activités;
d) des opérations sur valeurs mobilières ou sur une catégorie de valeurs mobilières soit dans les installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations, soit par leur entremise;
e) des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés soit dans les installations d’une bourse ou dans une installation d’opérations sur dérivés, soit par leur entremise;
f) de la déclaration des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés aux installations d’un répertoire des opérations ou par leur entremise;
g) des valeurs mobilières cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
h) des émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
2008, ch. 22, art. 8; 2011, ch. 43, art. 14; 2013, ch. 43, art. 11
Renonciation volontaire
40Sur demande d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs, la Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de cette bourse, de cet organisme d’autoréglementation, de ce système de cotation et de déclaration des opérations, de cette agence de compensation et de dépôt ou de cet organisme de surveillance des vérificateurs si elle est convaincue que la renonciation à cette reconnaissance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
2011, ch. 43, art. 15
Délégation de pouvoirs et de fonctions
41(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, déléguer à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation des pouvoirs et fonctions que lui confient la partie 4 ou les règlements qui s’y rapportent.
41(2)Le directeur général peut, avec l’approbation de la Commission et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, déléguer à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation des pouvoirs et fonctions que lui confient la partie 4 ou les règlements qui s’y rapportent.
41(3)La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation des pouvoirs et fonctions faite en application du présent article.
41(4)La Commission peut retirer toute affaire soumise à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation lorsque ceux-ci, afin de rendre une décision sur l’affaire, exercent ou prévoient d’exercer un pouvoir ou une fonction délégué en application du paragraphe (1) ou (2). Dans un tel cas, la Commission peut décider l’affaire ou la renvoyer pour décision au Tribunal ou au directeur général.
2013, ch. 31, art. 36
Pouvoir de mener des enquêtes
2019, ch. 32, art. 3
41.1(1)L’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) qui est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à mener des enquêtes peut nommer un enquêteur.
41.1(2)L’enquêteur qui mène une enquête dans le cadre de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles, c’est-à-dire qu’il peut :
a) assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b) l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c) l’obliger à produire des livres, des registres, des documents ou des choses ou encore, des catégories de livres, de registres, de documents ou de choses.
41.1(3)Sur demande de l’enquêteur à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents ou les choses ou les catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi.
41.1(4)La personne qui témoigne lors d’une enquête menée dans le cadre de la présente partie peut se faire représenter par un avocat.
2019, ch. 32, art. 3; 2023, ch. 17, art. 253
Interdiction de communication
2019, ch. 32, art. 3
41.2(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête menée dans le cadre de la présente partie, un organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) peut rendre une ordonnance, qui s’applique pendant la durée de l’enquête, interdisant à toute personne de communiquer, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête est en cours;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production, notamment de documents;
e) le fait qu’ont été produits des documents ou autre.
41.2(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou que permet le directeur général par écrit.
41.2(3)L’enquêteur qui mène une enquête dans le cadre de la présente partie peut communiquer tout renseignement qui s’avère nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête, ou en autoriser la communication.
2019, ch. 32, art. 3
Pouvoir concernant les audiences
2019, ch. 32, art. 3
41.3(1)L’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) qui est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à tenir des audiences est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles, c’est-à-dire qu’il peut :
a) assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b) l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c) l’obliger à produire des livres, des registres, des documents ou des choses ou encore, des catégories de livres, de registres, de documents ou de choses.
41.3(2)La personne qui témoigne lors d’une audience tenue dans le cadre de la présente partie peut se faire représenter par un avocat.
41.3(3)Sur demande de l’organisme d’autoréglementation à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents ou les choses ou les catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc du Roi.
41.3(4)L’organisme d’autoréglementation peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout livre, tout registre, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles en preuve devant la cour.
2019, ch. 32, art. 3; 2023, ch. 17, art. 253
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
42(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire pour les fins du présent article.
42(2)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
42(3)Une bourse ou un organisme d’autoréglementation peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, sous-déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires tous pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en application du paragraphe 41(1) ou (2).
42(4)La Commission peut retirer toute affaire soumise à un conseil, comité ou organisme auxiliaire lorsque ceux-ci, afin de rendre une décision sur l’affaire, exercent ou prévoient d’exercer un pouvoir ou une fonction sous-délégué en application du paragraphe (3). Dans un tel cas, la Commission peut décider l’affaire ou la renvoyer pour décision au Tribunal ou au directeur général.
42(5)Toute décision, toute ordonnance ou toute directive donnée ou rendue par un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire créé par une bourse, un système d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance ou une directive de la bourse, du système d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations, selon le cas.
42(6)Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations est également visé par :
a) la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
b) toute suspension, toute restriction ou toute révocation de la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute imposition de modalités et conditions à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations.
42(7)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux bourses, aux organismes d’autoréglementation ou aux systèmes de cotation et de déclaration des opérations s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
2013, ch. 31, art. 36
Contravention au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
43Les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs ne peuvent pas contrevenir au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. Toutefois, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt ou un organisme de surveillance des vérificateurs peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
2011, ch. 43, art. 16
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés peut demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive dans les trente jours de la date de la décision, de l’ordonnance ou de la directive.
44(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (1) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
44(3)Lorsqu’un organisme d’autoréglementation prend une décision, rend une ordonnance ou donne une directive portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu’il a menée, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ont mené l’enquête ou l’instance, ou qui ont introduit cette dernière :
a) sont réputés être directement touchés par la décision, l’ordonnance ou la directive;
b) peuvent demander au Tribunal, en vertu du paragraphe (1), de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
2011, ch. 43, art. 17; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 12; 2017, ch. 48, art. 15; 2019, ch. 32, art. 4
Dépôt de la décision, de l’ordonnance ou de la directive
2019, ch. 32, art. 5
44.001(1)Si aucune demande d’audience et de révision n’a été déposée avant l’expiration du délai imparti, l’organisme d’autoréglementation peut déposer à tout moment une copie certifiée de sa décision, de son ordonnance ou de sa directive auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.
44.001(2)Si, après une révision de la décision, de l’ordonnance ou de la directive, le Tribunal rend une ordonnance la confirmant ou la modifiant, l’organisme d’autoréglementation peut en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.
44.001(3)Dès son dépôt en vertu du paragraphe (1) ou (2), la décision, l’ordonnance ou la directive a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc du Roi.
2019, ch. 32, art. 5; 2023, ch. 17, art. 253
Immunité
2013, ch. 31, art. 36
44.01Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou de ses règlements :
a) l’organisme de surveillance des vérificateurs;
b) l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) la personne qui agit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);
d) l’organisme d’autoréglementation;
e) l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire d’un organisme d’autoréglementation.
2013, ch. 31, art. 36; 2019, ch. 32, art. 6
Ordonnance d’exemption
2013, ch. 43, art. 13
44.02(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, exemptant en tout ou en partie l’une des personnes ou des catégories de personnes ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements s’y rapportant :
a) un organisme d’autoréglementation, une bourse, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés;
b) une catégorie de personnes visée à l’alinéa a).
44.02(2)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2013, ch. 43, art. 13
3.1
ORGANISMES DE NOTATION
2011, ch. 43, art. 18
Désignation
2011, ch. 43, art. 18
44.1(1)Sur demande d’un organisme de notation ou de sa propre initiative, la Commission peut désigner l’organisme de notation, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime indiquées, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande.
44.1(2)Si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut :
a) suspendre ou annuler la désignation de l’organisme de notation;
b) supprimer, modifier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter des modalités ou des conditions.
44.1(3)Sans donner à l’organisme de notation l’occasion d’être entendu, la Commission ne peut :
a) refuser de le désigner;
b) suspendre ou annuler sa désignation;
c) supprimer, modifier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités ou des conditions;
e) le désigner de sa propre initiative.
2011, ch. 43, art. 18; 2019, ch. 32, art. 7; 2019, ch. 32, art. 8
Obligation de se conformer aux exigences réglementaires
2011, ch. 43, art. 18
44.2Tout organisme de notation désigné se conforme aux exigences réglementaires, notamment celles :
a) qui ont trait à l’établissement, à la publication et à l’application par cet organisme d’un code de conduite applicable à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés ainsi qu’aux exigences minimales de ce code;
b) interdisant les conflits d’intérêts entre cet organisme et la personne dont il note les valeurs mobilières et celles prévoyant la marche à suivre en cas de conflits d’intérêts ou pour que soit évité un tel conflit;
c) qui ont trait à la communication ou à la fourniture de renseignements à la Commission par cet organisme;
d) qui ont trait à la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales de cet organisme ainsi qu’à l’émission et au maintien des notations;
e) qui ont trait à la nomination, par cet organisme, d’un ou de plusieurs responsables des questions de la conformité ainsi qu’aux normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou aux qualités qu’il doit posséder.
2011, ch. 43, art. 18
Non-intervention de la Commission dans la notation
2011, ch. 43, art. 18
44.3La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à réglementer la teneur des notations ou les méthodes utilisées pour les établir.
2011, ch. 43, art. 18
3.2
INDICES DE RÉFÉRENCE
2019, ch. 32, art. 9
Désignation
2019, ch. 32, art. 9
44.4(1)Sous réserve du paragraphe (3), sur demande de l’administrateur d’un indice de référence ou du directeur général et si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance qui désigne :
a) d’une part, un indice de référence à titre d’indice de référence désigné;
b) d’autre part, l’administrateur de l’indice de référence ainsi désigné comme étant assujetti à la présente loi à l’égard de celui-ci.
44.4(2)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) est établie par écrit et assortie des modalités et des conditions que la Commission estime appropriées.
44.4(3)Lorsque le directeur général fait une demande en vertu du paragraphe (1), la Commission est tenue de donner à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendu avant de procéder à la désignation.
44.4(4)La Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation à laquelle elle a procédé en vertu du paragraphe (1);
b) supprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles est assujettie la désignation;
c) ajouter des modalités et des conditions à celle-ci;
d) attribuer un indice de référence désigné à une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’indices de référence désignés.
44.4(5)La Commission est tenue de donner à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendu avant de prendre l’une des mesures suivantes :
a) refuser de procéder à une désignation prévue au paragraphe (1);
b) suspendre ou annuler une désignation;
c) supprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités et des conditions.
2019, ch. 32, art. 9
Demande de renseignements
2019, ch. 32, art. 9
44.5(1)Sur demande du directeur général et si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne fournisse des renseignements portant sur un indice de référence désigné à l’administrateur d’un indice de référence assujetti à la présente Loi à l’égard de cet indice.
44.5(2)Sur demande du directeur général ou de la personne directement touchée par une ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1), la Commission peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant celle-ci si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
44.5(3)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2) est établie par écrit et assortie des exigences prescrites par règlement, le cas échéant, et des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
44.5(4)La Commission est tenue de donner à la personne directement touchée et à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendus avant de prendre l’une des mesures suivantes :
a) rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2);
b) la suspendre, la modifier ou l’annuler;
c) supprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités et des conditions.
2019, ch. 32, art. 9
Obligation de se conformer aux exigences prescrites
2019, ch. 32, art. 9
44.6(1)L’administrateur d’un indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;
b) l’élaboration, la publication et la mise à exécution, par l’administrateur d’un indice de référence, d’un code de conduite, y compris l’établissement des exigences minimales de celui-ci, qui s’applique aux administrateurs d’indices de référence et aux contributeurs aux indices de référence, et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi qu’à leurs fournisseurs de services et aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite par règlement.
44.6(2)Le contributeur à un indice de référence se conforme à toutes exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence.
44.6(3)Les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que leurs fournisseurs de services et les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite par règlement se conforment à toutes exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) tout code de conduite élaboré par un administrateur d’un indice de référence en conformité avec les règlements;
b) l’interdiction de conflits d’intérêts touchant un indice de référence ainsi que la marche à suivre en cas de conflits d’intérêts;
c) la communication ou la fourniture de renseignements à la Commission par l’administrateur d’un indice de référence;
d) la tenue de livres, de registres et de documents;
e) la nomination, par l’administrateur d’un indice de référence ou un contributeur à un indice de référence, d’un ou de plusieurs responsables des questions de conformité ainsi que des normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou des qualités que celui-ci doit posséder;
f) l’interdiction ou la restriction de toute question ou de toute conduite touchant un indice de référence.
44.6(4)L’utilisateur d’un indice de référence se conforme à toutes exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;
b) l’interdiction d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;
c) la communication de renseignements et autres exigences relatives à l’utilisation d’un indice de référence.
2019, ch. 32, art. 9
Déclarations trompeuses
2019, ch. 32, art. 9
44.7Il est interdit de faire, ou de tenter de faire, sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à quiconque, afin d’établir un indice de référence.
2019, ch. 32, art. 9
Manipulation d’un indice de référence
2019, ch. 32, art. 9
44.8Il est interdit à une personne de se livrer ou de participer, même indirectement, à tous actes, pratiques ou comportements relativement à un indice de référence dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils :
a) résultent en l’établissement faux ou trompeur d’un indice de référence ou contribuent à un tel établissement;
b) influent indûment sur l’établissement de cet indice.
2019, ch. 32, art. 9
4
INSCRIPTION
Inscription obligatoire
2008, ch. 22, art. 9
45Sauf exemption prévue par les règlements, nul ne peut, à moins d’être inscrit conformément aux règlements dans la catégorie prescrite par règlement visant l’une quelconque des activités suivantes :
a) effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
b) faire fonction de conseiller;
c) faire fonction de gestionnaire de fonds d’investissement;
d) faire fonction de preneur ferme.
2008, ch. 22, art. 10; 2013, ch. 43, art. 14
Inscription non requise pour les employés désignés
46(1)Pour l’application de la présente partie, le directeur général peut désigner un employé ou une catégorie d’employés d’un courtier en valeurs mobilières inscrit qui n’effectue pas habituellement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés comme n’effectuant pas d’opérations. L’employé ainsi désigné ou faisant partie d’une catégorie d’employés ainsi désignée n’est pas tenu de s’inscrire en vertu de la présente loi ou des règlements.
46(2)Le directeur général peut, aux fins de la présente partie, désigner un employé ou une catégorie d’employés d’un conseiller inscrit qui n’agit pas habituellement à titre de conseiller comme n’étant pas un conseiller. L’employé ainsi désigné ou faisant partie de la catégorie d’employés ainsi désignée n’est pas tenue de s’inscrire en vertu de la présente loi ou des règlements.
46(3)Le directeur général peut annuler toute désignation faite en application du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’un employé ou d’une catégorie d’employés, s’il est convaincu que cet employé ou l’un quelconque des employés de cette catégorie devrait être tenu de présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi ou des règlements.
2008, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 43, art. 15
Demandes
47Les demandes d’inscription ou de modification de l’inscription sont faites conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 21
Inscription
2007, ch. 38, art. 22
48(1)Le directeur général accorde l’inscription, le rétablissement ou la modification de l’inscription à l’auteur de la demande, selon le cas, sauf dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises;
b) s’il est d’avis que la mesure demandée n’est pas acceptable;
c) si l’auteur de la demande n’a pas payé les droits prescrits par règlement.
48(2)Le directeur général peut, à tout moment, restreindre une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à ce qui suit :
a) sa durée;
b) des opérations soit sur certaines valeurs mobilières ou sur certains dérivés, soit sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de dérivés.
48(3)Toute personne inscrite se conforme aux modalités et conditions imposées pour l’inscription par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
48(4)Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer des modalités et des conditions sans donner à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être entendu.
2007, ch. 38, art. 23; 2008, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 43, art. 16
Signification d’avis
2008, ch. 22, art. 13
48.1Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont valablement signifiés à toutes fins à une personne inscrite, s’ils sont envoyés par courrier ou livrés à la dernière adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick qu’a déposée la personne inscrite auprès du directeur général.
2008, ch. 22, art. 13
Demandes subséquentes
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 24
2007, ch. 38, art. 24
49Abrogé : 2007, ch. 38, art. 25
2007, ch. 38, art. 25
Renseignements supplémentaires
50Le directeur général peut exiger :
a) que l’auteur de la demande ou la personne inscrite lui fournisse, dans un délai qu’il fixe, des renseignements ou des documents supplémentaires;
b) la vérification par affidavit de l’authenticité, de l’exactitude et de l’état complet de tout renseignement ou tout document fourni à tout moment par l’auteur de la demande ou une personne inscrite;
c) que l’auteur de la demande ou la personne inscrite ou un de ses associés, dirigeants, administrateurs, fiduciaires ou toute personne remplissant une telle fonction analogue en leur nom ou un de ses employés se soumette à un interrogatoire sous serment effectué par une personne désignée par écrit par le directeur général.
Renonciation à l’inscription
51(1)Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général peut accepter la renonciation de la personne inscrite à son inscription, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, à moins qu’il ne soit d’avis que la renonciation pourrait être préjudiciable à l’intérêt public.
51(2)Sur réception d’une demande aux termes du paragraphe (1), le directeur général peut suspendre l’inscription sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.
2007, ch. 38, art. 26; 2008, ch. 22, art. 14
Inscription suspendue
52Si une personne inscrite cesse d’être au service d’un courtier en valeurs mobilières inscrit ou qu’elle est suspendue de son emploi, son inscription est immédiatement suspendue jusqu’à ce que le directeur général rétablisse l’inscription.
Inscription annulée ou suspendue par voie d’ordonnance
53(1)S’il estime que l’intérêt public le commande, le directeur général peut rendre une ordonnance suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite.
53(2)La directeur général ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne inscrite l’occasion d’être entendue.
2007, ch. 38, art. 27; 2008, ch. 22, art. 15; 2013, ch. 43, art. 17
Devoir de prudence
2008, ch. 22, art. 16
54(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne inscrite agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients.
54(2)La personne inscrite qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients et aux mieux de leurs intérêts.
54(3)Le gestionnaire de fonds d’investissement doit à la fois :
a) exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b) exercer la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve dans les circonstances une personne d’une prudence raisonnable.
2008, ch. 22, art. 17
Ordonnance d’exemption
55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un dérivé ou une personne ou une catégorie de ceux-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
55(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
55(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 28; 2008, ch. 22, art. 18; 2013, ch. 43, art. 18
5
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES
OU SUR DÉRIVÉS -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2008, ch. 22, art. 19; 2013, ch. 43, art. 19
Confirmation de l’opération
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 20
2008, ch. 22, art. 20
56Abrogé : 2008, ch. 22, art. 21
2008, ch. 22, art. 21
Visites et appels téléphoniques aux résidences
57(1)Dans le présent article, « résidence » s’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel l’occupant réside de façon permanente ou temporaire ou des annexes à ce bâtiment.
57(2)Aux fins d’effectuer des opérations sur valeur mobilière ou sur dérivé ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, nul ne peut :
a) visiter une résidence;
b) téléphoner du Nouveau-Brunswick à toute résidence située au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
57(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la personne visite la résidence ou téléphone à la résidence :
(i) soit d’un ami intime, d’un associé ou d’un client avec qui ou pour le compte duquel la personne a eu l’habitude, dans le passé, d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés,
(ii) soit d’une personne qui avait reçu une copie d’un prospectus déposé aux termes de la présente loi ou des règlements et qui avait demandé qu’elle lui fournisse des renseignements relatifs à la valeur mobilière offerte dans le prospectus, à condition que la personne qui visite ou téléphone ne se réfère qu’aux renseignements demandés par rapport à cette valeur mobilière;
b) la personne effectue
(i) soit une opération à l’égard de laquelle elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements,
(ii) soit une opération sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés à l’égard desquels elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
57(4)Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir visité une résidence ou avoir téléphoné à cette résidence si l’un de ses dirigeants, administrateurs, représentants ou mandataires a visité ou a téléphoné à la résidence au nom de celle-ci.
57(5)La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou des catégories de personnes qui effectuent des opérations soit sur valeurs mobilières ou sur dérivés, soit sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés.
2007, ch. 38, art. 29; 2008, ch. 22, art. 22; 2013, ch. 43, art. 20
Assertions interdites
2011, ch. 43, art. 19
58(1)Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière;
c) soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au dérivé;
d) soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un dérivé.
58(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(1.2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un dérivé qui est assorti ou accompagné :
a) soit de l’obligation d’une contrepartie de fournir un remboursement, soit du droit d’une contrepartie d’exiger un remboursement;
b) soit du droit d’une contrepartie d’assumer tout ou partie d’une obligation y stipulée.
58(2)Aux fins d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés, nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite concernant la valeur ou le cours futur de cette valeur mobilière ou de ce dérivé qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une assertion, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à l’assertion ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) l’assertion bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une assertion, verbale ou écrite, concernant une valeur mobilière, d’un dérivé ou une opération qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une information fausse ou trompeuse.
2007, ch. 38, art. 30; 2008, ch. 22, art. 23; 2011, ch. 43, art. 20; 2012, ch. 31, art. 4; 2013, ch. 43, art. 21
Déclaration importante
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 24
2007, ch. 38, art. 31; 2008, ch. 22, art. 24
58.1Abrogé : 2008, ch. 22, art. 25
2007, ch. 38, art. 31; 2008, ch. 22, art. 25
Pratiques déloyales interdites
2007, ch. 38, art. 31
58.2(1)Dans le présent article, « pratiques déloyales » s’entend notamment de ce qui suit :
a) le fait d’exercer une pression déraisonnable sur une personne pour qu’elle souscrive à une valeur mobilière, achète une valeur mobilière, conserve une valeur mobilière ou un dérivé ou effectue une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
b) le fait de profiter :
(i) soit de l’incapacité d’une personne à protéger, de façon raisonnable, ses propres intérêts en raison d’une infirmité physique ou mentale, de l’ignorance, de l’analphabétisme ou de l’âge,
(ii) soit de l’incapacité d’une personne à comprendre le caractère, la nature ou la formulation de toute question se rapportant à la décision de souscrire à une valeur mobilière, d’acheter une valeur mobilière ou de conserver une valeur mobilière ou un dérivé ou d’effectuer une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
c) l’imposition de modalités, de conditions, de restrictions ou de limites sévères ou abusives relativement aux transactions.
58.2(2)Nul ne peut se livrer à une pratique déloyale :
a) dans la prestation de conseils sur la souscription à une valeur mobilière, à l’achat d’une valeur mobilière ou d’un dérivé ou à une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
b) avec l’intention d’effectuer la souscription à une valeur mobilière, l’achat d’une valeur mobilière ou une opération sur celle-ci.
2007, ch. 38, art. 31; 2013, ch. 43, art. 22
Courtier en valeurs mobilières qui agit pour son propre compte
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 26
2008, ch. 22, art. 26
59Abrogé : 2008, ch. 22, art. 27
2007, ch. 38, art. 32; 2008, ch. 22, art. 27
Divulgation des intérêts financiers des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers inscrits
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 28
2008, ch. 22, art. 28
60Abrogé : 2008, ch. 22, art. 29
2008, ch. 22, art. 29
Divulgation de la responsabilité d’un preneur ferme
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 30
2008, ch. 22, art. 30
61Abrogé : 2008, ch. 22, art. 31
2008, ch. 22, art. 31
Communication des activités liées aux relations avec les investisseurs
62(1)Un émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur, qui est au courant qu’une personne se livre à des activités liées aux relations avec les investisseurs au compte de l’émetteur ou d’un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur, communique à quiconque le lui demande le fait que la personne se livre à ces activités et le nom de la personne pour laquelle elle agit.
62(2)Une personne qui se livre à des activités liées aux relations avec les investisseurs et un émetteur ou un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur pour qui elle se livre à de telles activités s’assurent que tout document diffusé dans le cadre de ces activités par la personne qui se livre à ces activités communique clairement et manifestement que celui-ci est diffusé par ou pour le compte de l’émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières.
Emploi du nom d’une autre personne inscrite
63Il est interdit à toute personne inscrite d’employer, dans sa correspondance ou autrement, le nom d’une autre personne inscrite figurant sur des entêtes, des formulaires, des annonces publicitaires ou des enseignes, à moins que la première personne inscrite ne soit un associé, un dirigeant ou un mandataire de l’autre personne inscrite ou qu’elle n’ait été autorisée par cette dernière, par écrit, à employer son nom.
Présentation ou déclaration interdites
2008, ch. 22, art. 32
64(1)Nul ne peut se présenter comme étant inscrit en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) ce qui a été avancé est vrai;
b) en ce faisant, il précise sa catégorie d’inscription sous le régime des règlements.
64(2)Nul ne peut faire une déclaration au sujet d’une chose qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable pour lui permettre de décider s’il doit établir ou maintenir une relation avec cette personne relativement aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou afin de lui fournir des conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change, si la déclaration est fausse ou si elle omet des renseignements qui s’avèrent nécessaires pour que la déclaration ne soit ni fausse ni trompeuse dans les circonstances dans lesquelles elle est faite.
2007, ch. 38, art. 33; 2008, ch. 22, art. 33
Assertion concernant l’approbation de la Commission ou d’un employé
2008, ch. 22, art. 34; 2011, ch. 43, art. 21
65Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite portant que la Commission ou une personne employée ou engagée par elle a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur ce qui suit :
a) la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne inscrite;
b) les qualités d’une valeur mobilière, d’un dérivé ou de l’élément sous-jacent d’un dérivé ou les mérites d’un émetteur;
c) le bien-fondé du dossier de communications d’un émetteur assujetti ou d’un fonds d’investissement;
c.1) la communication concernant un dérivé;
d) le bien-fondé d’un organisme de notation ou d’une notation.
2007, ch. 38, art. 34; 2008, ch. 22, art. 35; 2011, ch. 43, art. 22; 2013, ch. 43, art. 23
Contrats sur marge
66(1)Lorsqu’un courtier en valeurs mobilières inscrit a conclu un contrat avec un client afin d’acheter et de conserver sur marge pour ce client, des valeurs mobilières d’un émetteur, au Canada ou ailleurs, et que celui-ci, un associé, un administrateur, un dirigeant ou employé de celui-ci vend ou fait vendre, alors que ce contrat est encore valable, des valeurs mobilières du même émetteur pour le bénéfice d’un compte dans lequel soit le courtier en valeurs mobilières, soit un associé, soit un administrateur du courtier, a un intérêt direct ou indirect et qu’une telle vente a pour effet de réduire, autrement qu’involontairement, le nombre des valeurs mobilières que le courtier en valeurs mobilières a en sa possession ou sous son contrôle dans le cours ordinaire des affaires à un nombre inférieur à celui qu’il devrait conserver pour l’ensemble de ses clients, le client peut demander l’annulation de ce contrat et recouvrer auprès du courtier en valeurs mobilières toutes les sommes qu’il a payées, avec intérêts, ou toutes les valeurs mobilières qu’il a déposées aux termes de ce contrat.
66(2)Le client peut exercer son droit d’annuler le contrat aux termes du paragraphe (1) en envoyant un avis à cet effet au courtier en valeurs mobilières inscrit.
Déclaration concernant la position à découvert
67La personne qui passe une commande pour la vente d’une valeur mobilière par l’entremise d’un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant comme son mandataire et qui n’est pas propriétaire de la valeur mobilière ou qui sait que son mandant n’est pas propriétaire de la valeur mobilière déclare au courtier en valeurs mobilières inscrit au moment où elle passe l’ordre, qu’elle ou son mandant, selon le cas, n’est pas propriétaire de la valeur mobilière.
Présentation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale
68(1)Si elle est convaincue que la conduite antérieure d’une personne inscrite ou d’un émetteur relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et d’une documentation commerciale lui procure des motifs raisonnables de croire que la protection du public l’exige, la Commission peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, lui ordonner de déposer des copies des annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont il entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés au moins sept jours avant de s’en servir.
68(2)Si la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe (1), le directeur général peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été déposées ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.
2008, ch. 22, art. 36; 2013, ch. 43, art. 24
Fraude et manipulation du marché
69Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à un élément sous-jacent de dérivés, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés ou sur un élément sous-jacent de dérivés, soit un cours artificiel ou une valeur artificielle à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces dérivés ou d’un élément sous-jacent de ces dérivés;
b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
2008, ch. 22, art. 37; 2013, ch. 43, art. 25
Conventions créant des consortiums financiers de prospection
70(1)Le directeur général peut, s’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection déposée auprès de lui sans avoir à déterminer si cette convention est conforme aux alinéas (2)a), b) et c).
70(2)Une fois que le directeur général a accusé réception d’une convention créant un consortium financier de prospection, la responsabilité des membres du consortium financier ou des parties à la convention est limitée dans la mesure prévue par la convention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consortium financier a pour seul objet de financer des expéditions de prospection, des exploitations minières préliminaires ou l’acquisition de biens miniers ou deux ou plusieurs de ces projets;
b) la convention indique clairement :
(i) l’objet du consortium financier,
(ii) les détails de toute transaction effectuée ou projetée comprenant l’émission d’unités moyennant une contrepartie autre que du numéraire,
(iii) le montant maximal, lequel ne peut pas être supérieur à 25 % du prix de vente, qu’une personne peut exiger ou prélever à titre de commission au moment de la vente des unités du consortium financier,
(iv) le nombre maximal d’unités du consortium financier, lequel ne peut pas être supérieur à 33 13 % de la totalité des unités du consortium financier, qui peut être émis en contrepartie du transfert au consortium financier de biens miniers,
(v) l’adresse du bureau principal du consortium financier, et le fait que ce bureau restera en tout temps au Nouveau-Brunswick et que le directeur général et les membres seront notifiés immédiatement de tout changement d’adresse du bureau,
(vi) que toute personne qui détient des biens miniers pour le compte du consortium financier, doit passer une déclaration de fiducie en faveur du consortium financier à l’égard de ces biens,
(vii) que le consortium financier ne se portera pas acquéreur de biens miniers après la vente contre numéraire de toute unité émise du consortium financier, sauf par le jalonnement de concessions, à moins que cette acquisition ne soit approuvée par des membres du consortium financier qui détiennent au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ont été vendues contre du numéraire,
(viii) que le consortium financier limitera ses dépenses de nature administrative, y compris, en plus de tout autre poste, les traitements, les dépenses de bureau, les frais de publicité et les commissions payées par le consortium financier pour la vente de ses unités, de manière à ce que ces dépenses ne dépassent pas le tiers du montant total tiré par sa trésorerie de la vente de ses unités,
(ix) que le consortium financier présentera un état de ses encaissements et décaissements au directeur général et à chacun de ses membres chaque année,
(x) que 90 % des unités de vendeur du consortium financier seront des unités entiercées et pourront être libérées avec le consentement du directeur général et que ces unités ne seront pas libérées à un rythme dépassant une unité de vendeur pour chaque unité du consortium financier qui a été vendue contre numéraire,
(xi) que le consortium financier n’aliénera pas des valeurs mobilières qui ne sont pas émises par lui, ni des biens miniers qui lui appartiennent ou sont détenus en fiducie pour lui sans que cette aliénation ne soit approuvée par les membres du consortium financier détenant au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ne sont pas des unités entiercées;
c) la convention limite le capital du consortium financier à un montant ne dépassant pas le montant prescrit par règlement.
70(3)Une fois que le directeur général a accusé réception d’une convention créant un consortium financier de prospection, les exigences de dépôt prévues par la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales ne s’appliquent pas à ce consortium financier.
70(4)Aucun courtier en valeurs mobilières inscrit ne peut effectuer une opération sur valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection, que ce soit en qualité de mandataire pour le consortium financier de prospection ou pour son propre compte.
70(5)Le directeur général ne peut pas refuser d’accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne qui l’a déposée l’occasion d’être entendue.
5.1
CONTRATS DE CHANGE
Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse au Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
70.1Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
70.2Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
5.2
DÉRIVÉS
2013, ch. 43, art. 27
Opérations sur dérivés pas nulles
2013, ch. 43, art. 27
70.3Sauf disposition contraire d’un dérivé, une opération sur dérivé n’est ni nulle, ni annulable, ni inexécutable et nul contrepartie à l’opération ne peut la révoquer pour l’unique raison que l’opération n’était pas conforme à la présente loi.
2013, ch. 43, art. 27
Ordonnances portant sur les dérivés
2013, ch. 43, art. 27
70.4Si elle ou il est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission ou le directeur général, selon le cas, peut rendre une décision à l’égard :
a) des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés dans les installations d’une bourse ou dans une installation d’opérations sur dérivés ou par leur entremise;
b) de la compensation d’opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés par l’entremise des installations d’une agence de compensation et de dépôt;
c) de la déclaration des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés aux installations d’un répertoire des opérations ou par leur entremise.
2013, ch. 43, art. 27
Ordonnance d’exemption
2013, ch. 43, art. 27
70.5(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie l’une quelconque des personnes, des activités ou des catégories de personnes ou d’activités ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou aux règlements s’y rapportant :
a) une opération, une opération prévue, un dérivé ou une personne;
b) une catégorie d’opérations, d’opérations prévue, de dérivés ou de personnes.
70.5(2)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2013, ch. 43, art. 27
6
PROSPECTUS ET PLACEMENT
Dépôt obligatoire du prospectus provisoire et du prospectus
71(1)Nul ne peut, sauf exemption prévue par la présente loi ou les règlements, effectuer une opération sur valeurs mobilières pour son propre compte ou au nom d’une autre personne si l’opération devait constituer un placement des valeurs mobilières, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un prospectus provisoire et un prospectus en la forme prescrite par règlement sont déposés relativement à ces valeurs mobilières auprès du directeur général;
b) le directeur général a octroyé un visa à leur égard.
71(2)Le prospectus provisoire et le prospectus en la forme prescrite par règlement peuvent être déposés auprès du directeur général pour permettre à l’émetteur de devenir un émetteur assujetti, même si aucun placement n’est envisagé.
Forme et contenu du prospectus provisoire
72(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prospectus provisoire est, pour l’essentiel, conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à l’égard de la forme et du contenu d’un prospectus.
72(2)Il n’est pas nécessaire que le prospectus provisoire fournisse les éléments suivants :
a) le ou les rapports du vérificateur ou du comptable exigés par les règlements;
b) des renseignements sur le prix à payer par le preneur ferme pour les valeurs mobilières, le prix auquel les valeurs mobilières sont offertes et d’autres détails qui dépendent de ces prix ou qui y sont relatifs.
Octroi d’un visa à l’égard du prospectus provisoire
73(1)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus provisoire aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus provisoire pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
73(2)Le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 35
Contenu du prospectus
74(1)Le prospectus expose de façon complète, fidèle et claire tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé, et est conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
74(2)Le prospectus comprend les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en est accompagné.
74(3)Le prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
74(4)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 36
2007, ch. 38, art. 36
Octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus
75(0.1)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
75(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus déposé en application de la présente partie ou des règlements, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
75(2)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’un prospectus dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis, selon le cas :
(i) que le prospectus ou un autre document qui doit être déposés avec le prospectus :
(A) soit ne satisfait pas, sur des points importants, aux exigences de la présente partie ou des règlements,
(B) soit comprend une déclaration, une promesse, une évaluation ou des prévisions qui sont trompeuses, fausses ou mensongères,
(C) soit comprend une information fausse ou trompeuse,
(ii) qu’une contrepartie exorbitante a été ou doit être payée ou donnée pour des activités promotionnelles ou pour l’acquisition de biens,
(iii) que le total du produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l’émetteur et des autres ressources de l’émetteur est insuffisant pour permettre à l’émission d’atteindre l’objectif décrit dans le prospectus,
(iv) compte tenu de la situation financière de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne participant au contrôle de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’une personne participant au contrôle du gestionnaire de fonds d’investissement, qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
(v) que la conduite antérieure de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne participant au contrôle de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’une personne participant au contrôle du gestionnaire de fonds d’investissement, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de l’émetteur ne seront pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières,
(vi) que la convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières en la forme que le directeur général juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue,
(vii) que la convention que le directeur général juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objectifs énoncés dans le prospectus touchant la détention en fiducie du produit tiré de la vente des valeurs mobilières payable à l’émetteur en attendant que les valeurs mobilières soient placées, n’a pas été conclue,
(viii) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 37
(ix) qu’une personne qui a rédigé ou attesté une partie d’un prospectus ou est nommée comme ayant rédigé ou attesté un rapport ou une évaluation compris dans un prospectus ou utilisés dans le cadre d’un prospectus ne convient pas à cette fin;
b) dans les circonstances prescrites par règlement.
75(3)Le directeur général ne refuse pas d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
2007, ch. 38, art. 37; 2012, ch. 31, art. 5
Modification du prospectus provisoire
76(1)Si la présente partie ou les règlements l’exigent, toute personne dépose et remet une modification au prospectus provisoire conformément aux règlements.
76(2)Sous réserve du paragraphe (3), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
76(3)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
2007, ch. 38, art. 38
Modification du prospectus
77(1)Si la présente partie ou les règlements l’exigent et sous réserve du paragraphe (3), toute personne dépose et remet une modification au prospectus conformément aux règlements.
77(2)Toute modification au prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
77(3)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’une modification au prospectus aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente la modification au prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
77(4)Sous réserve du paragraphe (5), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
77(5)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
77(6)Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer un visa aux termes du paragraphe (5) sans donner l’occasion d’être entendue à la personne qui a déposé la modification au prospectus.
2007, ch. 38, art. 39
Placement de valeurs mobilières après la date d’échéance
78(1)Nul ne peut poursuivre le placement de valeurs mobilières visé au paragraphe 71(1) après la date d’échéance prescrite par règlement que si le placement est fait conformément aux règlements.
78(2)Si un placement auquel le paragraphe (1) s’applique n’est pas fait conformément aux règlements, toute opération effectuée après la date d’échéance prescrite par règlement peut être annulée, conformément aux règlements, au choix de l’acheteur.
2007, ch. 38, art. 40
Prospectus divers
79(1)Toute personne peut, si les règlements le lui permettent, déposer, aux termes de l’article 71, un prospectus provisoire abrégé et un prospectus abrégé en la forme prescrite par règlement.
79(2)Si le placement au titre d’un prospectus a lieu au moyen d’une bourse qui est reconnue par la Commission pour les fins du présent paragraphe, le prospectus provisoire et le prospectus peuvent être déposés, pour les fins de l’article 71, en la forme établie par les règlements administratifs, autres textes réglementaires ou pratiques ou politiques de la bourse.
79(3)Le prospectus provisoire et le prospectus peuvent être déposés, pour les fins de l’article 71, en la forme prévue par les règles de droit d’une autorité législative qui a été reconnue par la Commission pour les fins du présent paragraphe.
79(4)Pour les fins de l’article 74, tout prospectus visé au paragraphe (1), (2) ou (3) est considéré, dès que le directeur général a octroyé un visa, comme une communication suffisante de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé aux termes du prospectus.
Ordonnance d’exemption
80(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière ou une personne ou toute catégorie de celles-ci n’est pas assujettie à l’article 71 si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
80(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
80(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, trancher la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours.
80(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 41
Ordre de fournir des renseignements concernant le placement
81(1)Si une personne qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir de cet émetteur les renseignements ou les documents nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut ordonner à l’émetteur de fournir à cette personne les renseignements et les documents que le directeur général juge nécessaires, sous réserve des modalités et conditions qu’il juge appropriées.
81(2)La personne à qui les renseignements et les documents visés au paragraphe (1) sont fournis peut s’en servir pour satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements.
81(3)Lorsque la personne qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir une signature ou toutes les signatures qui doivent être apposées aux attestations afin de satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements ou de se conformer par ailleurs à la présente partie ou aux règlements, le directeur général peut prendre une ordonnance exemptant la personne d’observer certaines dispositions de la présente partie ou des règlements, sous réserve des modalités et conditions qu’il juge appropriées, s’il est convaincu, à la fois :
a) que tous les efforts raisonnables pour se conformer à la présente partie et aux règlements ont été faits;
b) qu’aucune personne ne risque vraisemblablement de subir un préjudice en raison de ce manquement.
Communication de documents pendant la période d’attente
82(1)Dans le présent article, « période d’attente » s’entend de l’intervalle entre la date à laquelle le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire relatif à l’offre de valeurs mobilières et la date à laquelle il accorde un visa à l’égard du prospectus.
82(2)Malgré l’article 71, mais sous réserve de la partie 5, il est permis, pendant la période d’attente :
a) de communiquer avec une personne, notamment au moyen d’un avis, d’une circulaire, d’une annonce publicitaire ou d’une lettre dans le but d’identifier la valeur mobilière dont l’émission est proposée, d’en indiquer le prix, s’il est déjà fixé, ainsi que le nom et l’adresse de la personne à qui les valeurs mobilières peuvent être achetées et de communiquer tous les autres renseignements que les règlements peuvent permettre ou exiger, si le nom et l’adresse d’une personne auprès de qui un prospectus provisoire peut être obtenu figurent sur l’avis, la circulaire, l’annonce publicitaire, la lettre ou la communication en question;
b) de diffuser un prospectus provisoire;
c) de solliciter des témoignages d’intérêt d’un acheteur éventuel si une copie du prospectus provisoire lui est envoyée avant cette sollicitation ou sans délai après qu’il a manifesté un intérêt pour les valeurs mobilières, à titre d’acheteur.
Diffusion du prospectus provisoire
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 42
2007, ch. 38, art. 42
83Abrogé : 2007, ch. 38, art. 43
2007, ch. 38, art. 43
Registre de diffusion
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 44
2007, ch. 38, art. 44
84Abrogé : 2007, ch. 38, art. 45
2007, ch. 38, art. 45
Prospectus provisoire défectueux
85Si le directeur général est d’avis qu’un prospectus provisoire ne répond pas pour l’essentiel aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick quant à la forme et au contenu d’un prospectus, il peut, sans donner avis à cette fin, ordonner l’interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 82(2) et portant sur les valeurs mobilières visées dans le prospectus provisoire, jusqu’à ce qu’un prospectus provisoire révisé qu’il juge satisfaisant soit déposé auprès de lui et envoyé aux personnes qui, selon le registre tenu conformément aux règlements, ont reçu le prospectus provisoire défectueux.
2007, ch. 38, art. 46
Documents qui peuvent être diffusés
86À compter de la date à laquelle le directeur général a octroyé un visa à l’égard d’un prospectus se rapportant à des valeurs mobilières, la personne qui effectue des opérations portant sur ces valeurs mobilières dans le cadre d’un placement, que ce soit pour son propre compte ou au nom de toute autre personne, peut diffuser le prospectus, les documents déposés avec le prospectus ou mentionnés dans celui-ci, ainsi que les avis, circulaires, annonces publicitaires ou lettres visés à l’alinéa 82(2)a) ou prescrits par règlement. Toutefois, elle ne diffuse, au sujet des valeurs mobilières, aucun autre document imprimé ou écrit dont la diffusion est interdite par les règlements.
Ordonnance d’interdiction d’opérations
87(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande de la Commission après le dépôt d’un prospectus et l’octroi d’un visa à son égard, le Tribunal peut, à la suite d’une audience, s’il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2) existe, ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus pour la période fixée dans l’ordonnance.
87(2)S’il est d’avis que la tenue d’une audience prévue au paragraphe (1) causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe (1) d’une durée limitée de quinze jours. Si une audience est ouverte dans ces quinze jours, il peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
87(3)La Commission fournit sans délai un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendu en vertu du présent article à l’émetteur des valeurs mobilières visées par le prospectus.
2013, ch. 31, art. 36
Obligation de remettre le prospectus
88(1)À moins qu’il ne l’ait déjà fait, le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique envoie à l’acheteur, sous réserve des règlements, le dernier prospectus déposé ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modifications qui y a été apportée ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
a) soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu;
b) soit au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un placement d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle prescrit.
88(1.2)Le courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit de ce dernier un ordre ou une souscription pour l’achat d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle prescrit lui envoie ou lui remet, conformément aux règlements, un document d’information prescrit par règlement.
88(1.3)La convention de vente d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement visée au paragraphe (1.2) ne lie pas l’acheteur dans les circonstances prescrites par règlement.
88(2)L’acheteur n’est pas lié par la convention de vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit de son intention de ne pas être lié par cette convention au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout autre document prescrit par règlement.
88(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
88(4)Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé au paragraphe (2).
88(5)L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6)Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières.
88(7)Pour l’application du présent article, s’il advient que le courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en tant que tel pour l’achat des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) ou des valeurs mobilières prescrites d’un fonds d’investissement visées au paragraphe (1.2) reçoit le dernier prospectus, toute modification du prospectus, un document d’information prescrit par règlement ou tout autre document prescrit par règlement, l’acheteur est alors réputé l’avoir reçu le jour où le mandataire l’a reçu.
88(8)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
88(9)Sous réserve du paragraphe (9.1), et pour l’application du présent article, un courtier en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(9.1)Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard du courtier en valeurs mobilières qui remet un document d’information prescrit par règlement en application du paragraphe (1.2).
88(10)C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.
2011, ch. 43, art. 23; 2016, ch. 18, art. 3
7
INFORMATION CONTINUE
Information continue
2007, ch. 38, art. 48
89(1)L’émetteur assujetti doit, conformément aux règlements :
a) fournir l’information périodique prescrite par règlement au sujet de ses activités et de ses affaires internes;
b) communiquer des changements importants;
c) fournir les autres renseignements prescrits par règlement.
89(2)Tout émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti doit, conformément aux règlements, communiquer les renseignements prescrits par règlement.
2007, ch. 38, art. 49
États financiers périodiques et états financiers comparatifs
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 50
2007, ch. 38, art. 50
90Abrogé : 2007, ch. 38, art. 51
2007, ch. 38, art. 51
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 52
2007, ch. 38, art. 52
91Abrogé : 2007, ch. 38, art. 53
2007, ch. 38, art. 53
Ordonnance d’exemption
92(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;
c) si la Commission est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.
92(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
92(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 54
Dépôt d’une circulaire d’information
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 55
2007, ch. 38, art. 55
93Abrogé : 2007, ch. 38, art. 56
2007, ch. 38, art. 56
Dépôt de documents déposés dans une autre autorité législative
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 57
2007, ch. 38, art. 57
94Abrogé : 2007, ch. 38, art. 58
2007, ch. 38, art. 58
Ordonnance accordant une exemption à l’émetteur assujetti
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 59
2007, ch. 38, art. 59
95Abrogé : 2007, ch. 38, art. 60
2007, ch. 38, art. 60
Émetteur réputé être un émetteur assujetti
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 61
2007, ch. 38, art. 61
96Abrogé : 2007, ch. 38, art. 62
2007, ch. 38, art. 62
Liste d’émetteurs assujettis en défaut
2007, ch. 38, art. 63
97La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui sont en défaut.
2007, ch. 38, art. 64
8
PROCURATIONS ET SOLLICITATIONS DE
PROCURATIONS
Définition de « sollicitation »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 65
2007, ch. 38, art. 65
98Abrogé : 2007, ch. 38, art. 66
2007, ch. 38, art. 66
Conflit
99En cas de conflit entre une disposition de la présente partie ou d’un règlement qui s’y rapporte et qui s’applique aux émetteurs assujettis et une disposition de la Loi sur les sociétés par actions ou d’un règlement établi sous son régime, la disposition de la présente partie ou du règlement qui s’y rapporte l’emporte.
2023, ch. 2, art. 201
Sollicitation obligatoire de procurations
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 67
2007, ch. 38, art. 67
100Abrogé : 2007, ch. 38, art. 68
2007, ch. 38, art. 68
Circulaire d’information
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 69
2007, ch. 38, art. 69
101Abrogé : 2007, ch. 38, art. 70
2007, ch. 38, art. 70
Vote
102Le président d’une assemblée a le droit de ne pas tenir un vote par scrutin sur toute question ou toute série de questions, si la formule de procuration a prévu un moyen pour la personne, dont la procuration est sollicitée, de préciser comment elle souhaite que le droit de vote rattaché aux valeurs mobilières inscrites en son nom soit exercé, à moins, selon le cas :
a) qu’un scrutin ne soit exigé par un détenteur de valeurs mobilières qui assiste à l’assemblée ou qui y est représenté par procuration;
b) que plus de 5 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières qui confèrent le droit de vote et d’être représenté à l’assemblée sont représentées par des procurations qui exigent que le vote aille à l’encontre de la décision qui sera adoptée par ailleurs à l’assemblée sur cette question ou cette série de questions.
Valeurs mobilières avec droit de vote inscrites au nom d’une personne inscrite ou d’un dépositaire
103(1)Dans le présent article, « dépositaire » s’entend de tout dépositaire de valeurs mobilières émises par un fonds commun de placement et détenues au profit de détenteurs de régimes au titre d’une convention de dépôt ou d’un autre arrangement.
103(2)Sous réserve du paragraphe (6), les valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur qui sont inscrites au nom, soit d’une personne inscrite ou de son fondé de pouvoir, soit d’un dépositaire ou de son fondé de pouvoir, si cet émetteur est un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti, et dont la personne inscrite ou le dépositaire, selon le cas, n’est pas propriétaire bénéficiaire, ne permettent pas à la personne inscrite, ni au dépositaire, ni à leurs fondés de pouvoirs d’exercer le droit de vote rattaché à ces valeurs mobilières à l’occasion d’une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières de cet émetteur.
103(3)Dès qu’il reçoit une copie de l’avis de la tenue d’une assemblée des détenteurs des valeurs mobilières d’un émetteur, la personne inscrite ou le dépositaire envoie, si le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières inscrites au nom de la personne inscrite ou du dépositaire sont connus, à chacun des propriétaires bénéficiaires de ces valeurs mobilières ainsi inscrites à la date d’inscription pour l’avis de convocation de l’assemblée, une copie de cet avis, de tout autre avis, de tous états financiers, de toute circulaire d’information ou de tout autre document qui sont relatifs aux valeurs mobilières et qui sont reçus par la personne inscrite ou le dépositaire.
103(4)La personne inscrite ou le dépositaire n’est pas tenu d’envoyer les documents prévus au paragraphe (3) à moins que l’émetteur ou le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières n’ait consenti à payer les frais raisonnables que la personne inscrite ou le dépositaire engage pour envoyer ces documents.
103(5)Si une personne inscrite ou un dépositaire en fait la demande, l’émetteur des valeurs mobilières lui envoie immédiatement, aux frais de l’émetteur, le nombre de copies de documents visés au paragraphe (3) qui est demandé.
103(6)La personne inscrite ou le dépositaire exerce le droit de vote ou donne une procuration à un fondé de pouvoir afin que ce dernier exerce ce droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (2) conformément aux instructions écrites du propriétaire bénéficiaire.
103(7)Si le propriétaire bénéficiaire en fait la demande par écrit, la personne inscrite ou le dépositaire donne une procuration à ce propriétaire ou à son fondé de pouvoir pour permettre à l’un ou à l’autre d’exercer le droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (2).
Respect des lois d’une autre autorité législative
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 71
2007, ch. 38, art. 71
104Abrogé : 2007, ch. 38, art. 72
2007, ch. 38, art. 72
Ordonnance d’exemption
105(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exigence est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est d’avis que l’exemption n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
105(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
105(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 73
9
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET
OFFRES DE L’ÉMETTEUR
Définitions
2007, ch. 38, art. 74
106Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, et qui :(take-over bid)
a) d’une part, est faite par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite par règlement.
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une valeur mobilière, direct ou indirect, et qui :(issuer bid)
a) d’une part, est faite par l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée » S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a) un émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition;
b) un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur visé à l’alinéa a);
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis du Tribunal ou de la Cour du Banc du Roi, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
2007, ch. 38, art. 75; 2013, ch. 31, art. 36; 2023, ch. 17, art. 253
Calcul des délais et clôture de l’offre
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 76
2007, ch. 38, art. 76
107Abrogé : 2007, ch. 38, art. 77
2007, ch. 38, art. 77
Valeurs mobilières convertibles
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 78
2007, ch. 38, art. 78
108Abrogé : 2007, ch. 38, art. 79
2007, ch. 38, art. 79
Propriétaires bénéficiaires réputés
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 80
2007, ch. 38, art. 80
109Abrogé : 2007, ch. 38, art. 81
2007, ch. 38, art. 81
Action conjointe ou de concert
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 82
2007, ch. 38, art. 82
110Abrogé : 2007, ch. 38, art. 83
2007, ch. 38, art. 83
Application aux offres directes et indirectes
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 84
2007, ch. 38, art. 84
111Abrogé : 2007, ch. 38, art. 85
2007, ch. 38, art. 85
Lancement de l’offre
2007, ch. 38, art. 86
112Nul ne peut, seul ou conjointement ou de concert avec une ou plusieurs personnes, faire une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur à moins de le faire conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 87
Offres d’émetteur faisant l’objet d’une exemption
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 88
2007, ch. 38, art. 88
113Abrogé : 2007, ch. 38, art. 89
2007, ch. 38, art. 89
Exigences de la bourse
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 90
2007, ch. 38, art. 90
114Abrogé : 2007, ch. 38, art. 91
2007, ch. 38, art. 91
Définition de « pollicitant »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 92
2007, ch. 38, art. 92
115Abrogé : 2007, ch. 38, art. 93
2007, ch. 38, art. 93
Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre d’achat visant à la mainmise
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 94
2007, ch. 38, art. 94
116Abrogé : 2007, ch. 38, art. 95
2007, ch. 38, art. 95
Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre de l’émetteur
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 96
2007, ch. 38, art. 96
117Abrogé : 2007, ch. 38, art. 97
2007, ch. 38, art. 97
Restrictions quant aux acquisitions avant et après l’offre
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 98
2007, ch. 38, art. 98
118Abrogé : 2007, ch. 38, art. 99
2007, ch. 38, art. 99
Ventes interdites au cours de la période d’offre
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 100
2007, ch. 38, art. 100
119Abrogé : 2007, ch. 38, art. 101
2007, ch. 38, art. 101
Dispositions générales
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 102
2007, ch. 38, art. 102
120Abrogé : 2007, ch. 38, art. 103
2007, ch. 38, art. 103
Financement de l’offre
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 104
2007, ch. 38, art. 104
121Abrogé : 2007, ch. 38, art. 105
2007, ch. 38, art. 105
Contrepartie
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 106
2007, ch. 38, art. 106
122Abrogé : 2007, ch. 38, art. 107
2007, ch. 38, art. 107
Circulaire du pollicitant
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 108
2007, ch. 38, art. 108
123Abrogé : 2007, ch. 38, art. 109
2007, ch. 38, art. 109
Recommandation des administrateurs ou recommandation d’un dirigeant ou d’un administrateur à titre personnel
2007, ch. 38, art. 110
124(1)Dans le cas où une offre d’achat visant à la mainmise a été lancée, les administrateurs de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par celle-ci doivent à la fois :
a) décider s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation;
b) formuler la recommandation ou faire une déclaration selon laquelle ils ne formulent pas de recommandation, et ce conformément aux règlements.
124(2)Un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par l’offre d’achat visant à la mainmise peut, à titre personnel, conformément aux règlements, recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise.
2007, ch. 38, art. 111
Présentation d’offres
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 112
2007, ch. 38, art. 112
125Abrogé : 2007, ch. 38, art. 113
2007, ch. 38, art. 113
Système d’alerte
2007, ch. 38, art. 114
126Si une personne acquiert, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti qui sont d’un type prescrit par règlement ou qui font partie d’une catégorie prescrite par règlement et que de ce fait, la personne et toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec elle détiennent des valeurs mobilières correspondant au pourcentage prescrit par règlement de valeurs mobilières de ce type ou de cette catégorie de l’émetteur assujetti qui sont en circulation, la personne et toute personne agissant conjointement ou de concert avec celle-ci doivent à la fois :
a) communiquer les renseignements prescrits par règlement;
b) se conformer à toute interdiction figurant dans les règlements par rapport aux transactions de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
2007, ch. 38, art. 115
Communiqués de presse
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 116
2007, ch. 38, art. 116
127Abrogé : 2007, ch. 38, art. 117
2007, ch. 38, art. 117
Faits identiques
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 118
2007, ch. 38, art. 118
128Abrogé : 2007, ch. 38, art. 119
2007, ch. 38, art. 119
Demandes présentées au Tribunal
2013, ch. 31, art. 36
129(1)S’il est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, le Tribunal peut rendre une ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, afin :
a) d’empêcher la distribution d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’un offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) d’exiger le changement ou la modification d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de documents ou de communications modifiés ou rectifiés;
c) d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir et d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y contrevenir.
129(2)Si le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou catégorie de personnes d’une exigence quelconque de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
129(3)Le Tribunal peut, sur demande de la Commission ou d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2).
129(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 120; 2013, ch. 31, art. 36
Demandes présentées à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 253
130(1)Une personne intéressée peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
130(2)La Cour du Banc du Roi qui est saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincue qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une ordonnance à l’égard des choses suivantes :
a) indemniser une personne intéressée qui est partie à la demande des dommages subis à la suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b) annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’achat et la vente d’une valeur mobilière;
c) enjoindre à une personne de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) interdire à une personne d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) exiger l’instruction d’une question.
f) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 121
130(3)L’auteur de la demande avise le directeur général qu’il fait demande aux termes du paragraphe (1).
130(4)Le directeur général ou son délégué peut comparaître et présenter des observations lors d’une audience tenue aux termes du présent article.
2007, ch. 38, art. 121; 2013, ch. 43, art. 28; 2023, ch. 17, art. 253
10
OPÉRATIONS D’INITIÉ ET TRANSACTIONS
INTERNES
Définition de « personne responsable »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 122
2007, ch. 38, art. 122; 2008, ch. 22, art. 39
131Abrogé : 2007, ch. 38, art. 123
2007, ch. 38, art. 123; 2008, ch. 22, art. 40
Définition de « investissement »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 124
2007, ch. 38, art. 124
132Abrogé : 2007, ch. 38, art. 125
2007, ch. 38, art. 125
Intérêt appréciable, détenteurs importants de valeurs mobilières et propriétaires bénéficiaires
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 126
2007, ch. 38, art. 126
133Abrogé : 2007, ch. 38, art. 127
2007, ch. 38, art. 127
Personnes liées et changement de propriété bénéficiaire
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 128
2007, ch. 38, art. 128
134Abrogé : 2007, ch. 38, art. 129
2007, ch. 38, art. 129
Déclarations d’initiés
2007, ch. 38, art. 130
135Sauf exemption prévue par les règlements, tout initié d’un émetteur assujetti communique les renseignements prescrits par règlement.
2007, ch. 38, art. 131
Rapport du transfert par initié
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 132
2007, ch. 38, art. 132
136Abrogé : 2007, ch. 38, art. 133
2007, ch. 38, art. 133
Investissements des fonds communs de placement du Nouveau-Brunswick
137(1)Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut, sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt :
a) soit à un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou à une personne qui a un lien avec l’un d’eux;
b) soit à un particulier si ce particulier, ou une personne qui a un lien avec lui, est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement.
137(2)Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut, sciemment, effectuer un investissement :
a) auprès d’une personne qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement;
b) auprès d’une personne dont le fonds commun de placement, seul ou avec un ou plusieurs fonds communs de placement liés, est un détenteur important de valeurs mobilières;
c) auprès d’un émetteur dont un intérêt appréciable est détenu par :
(i) soit un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux,
(ii) soit une personne qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement ou du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement.
Placements indirects
138Ni les fonds communs de placement, ni les gestionnaires du fonds commun de placement ou les compagnies de placement ne peuvent, sciemment, conclure un contrat ou autre entente qui aurait pour effet de les rendre directement ou indirectement redevables ou éventuellement redevables à l’égard d’un investissement effectué sous forme de prêt à une personne ou d’un autre investissement dans cette personne si l’article 137 interdit de consentir un prêt à cette personne ou d’effectuer un autre investissement dans celle-ci. Pour l’application de l’article 137, de tels contrats ou autres ententes sont réputés être, selon le cas, des prêts ou des investissements.
Ordonnances d’exemption de l’application de l’article 137 ou 138
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 138
2007, ch. 38, art. 138
139Abrogé : 2007, ch. 38, art. 139
2007, ch. 38, art. 139
Exception à l’alinéa 133c)
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 140
2007, ch. 38, art. 140
140Abrogé : 2007, ch. 38, art. 141
2007, ch. 38, art. 141
Honoraires d’investissement
141(1)Aucun fonds commun de placement ne peut effectuer un investissement qui permettra à une personne liée au fonds commun de placement de recevoir des honoraires ou une autre forme de rémunération, sauf les frais payables aux termes d’un contrat qui est communiqué dans un prospectus provisoire ou un prospectus, ou dans une modification de l’un ou de l’autre, qui a été déposé par le fonds commun de placement et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa.
141(2)La Commission peut, à la demande d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds commun de placement, si elle est convaincue qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de procéder ainsi.
Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds d’investissement
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 41
2007, ch. 38, art. 144; 2008, ch. 22, art. 41
142Abrogé : 2008, ch. 22, art. 42
2007, ch. 38, art. 145; 2008, ch. 22, art. 42
Dépôt par les gestionnaires d’un fonds commun de placement
143(1)Dans le délai prescrit par règlement, le gestionnaire d’un fonds commun de placement dépose un rapport, rédigé conformément aux règlements, indiquant pour chaque fonds commun de placement auquel il fournit des services ou des conseils :
a) l’achat ou la vente de valeurs mobilières conclues entre le fonds commun de placement et une personne liée;
b) les emprunts que le fonds commun de placement a effectués auprès des personnes liées à celui-ci ou les prêts qu’il leur a consentis;
c) les achats ou les ventes effectués par le fonds commun de placement par l’intermédiaire d’une personne liée qui a reçu à cet égard des honoraires soit du fonds commun de placement, soit de l’autre partie à la transaction, soit des deux;
d) toute transaction dans le cadre de laquelle, par arrangement autre qu’un arrangement concernant les opérations d’initiés sur valeurs de portefeuille, le fonds commun de placement est un participant conjoint avec une ou plusieurs des personnes liées à ce fonds.
143(2)La Commission peut, à la demande d’un gestionnaire d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction ou à une catégorie de transactions, si elle est d’avis que cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
Transactions interdites
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 148
2007, ch. 38, art. 148
144Abrogé : 2007, ch. 38, art. 149
2007, ch. 38, art. 149
Opérations effectuées par des initiés d’un fonds commun de placement
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 150
2007, ch. 38, art. 150
145Abrogé : 2007, ch. 38, art. 151
2007, ch. 38, art. 151
Dépôt des rapports dans une autre autorité législative
146Si les lois de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent que celui-ci dépose sensiblement les mêmes rapports que ceux exigés par la présente partie, il peut être satisfait aux exigences de dépôt de la présente partie en déposant les rapports exigés par les lois de cette autorité pourvu que ces rapports soient signés ou attestés conformément aux règlements.
Opérations d’initiés, communications et recommandations interdites
2007, ch. 38, art. 154
147(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend des personnes suivantes :(issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse.
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend des personnes suivantes :(person in a special relationship with an issuer)
a) une personne qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe d’une des personnes suivantes, ou une personne qui a un lien avec l’une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur,
(ii) une personne qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 106 à l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur,
(iii) une personne qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) une personne qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur ou en son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c) une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) une personne qui a été mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur pendant qu’elle était une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) une personne qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur par une autre personne visée au présent paragraphe, y compris une personne visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
147(2)Il est interdit à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur de faire ce qui suit si un fait important ou un changement important concernant l’émetteur a été porté à sa connaissance mais n’a pas été communiqué au public :
a) souscrire à des valeurs mobilières de l’émetteur, effectuer une opération sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer :
(i) sa propriété effective ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147(3)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 155
147(4)Sauf s’il est nécessaire de communiquer des renseignements dans le cours normal des affaires, il est interdit à tout émetteur et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur de communiquer à une autre personne un fait important ou un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public.
147(4.1)Il est interdit à tout émetteur et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui a connaissance d’un fait important ou d’un changement important par rapport à l’émetteur qui n’a pas été communiqué au public de recommander à une personne de faire ce qui suit ou de l’encourager à faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs mobilières de l’émetteur, effectuer une opération sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer :
(i) sa propriété effective ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147(5)Il est interdit à toute personne qui a l’intention de présenter une offre d’achat visant à la mainmise aux sens de l’article 106 à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur, d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur, de communiquer à une autre personne un fait important ou un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait important ou ce changement important n’ait été communiqué au public, sauf s’il est nécessaire de communiquer des renseignements dans le cours normal de ses affaires visant à effectuer l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition, selon le cas.
147(6)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 155
2007, ch. 38, art. 154; 2007, ch. 38, art. 155
Défenses relativement aux opérations d’initiés et aux communications et recommandations interdites
2007, ch. 38, art. 156
147.1(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment où elle a effectué l’une des transactions visées à ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.1(4), (4.1) ou (5) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du fait important ou du changement important ou celle qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(3)À l’exception du particulier, une personne qui effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit tous les faits suivants :
a) elle connaissait le fait important ou le changement important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou de plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’effectuer la transaction a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataire et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du fait important ou du changement important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du fait important ou du changement important n’a donné d’avis au sujet de la transaction en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de la transaction en cause.
147.1(4)Afin de déterminer si une personne a établit l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute contravention au paragraphe 147(2). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.1(5)Une personne qui effectue une transaction visée au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit l’un des faits suivants :
a) elle a effectué la transaction du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
b) elle a effectué la transaction en exécution d’une obligation juridique de l’accomplir, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) elle a effectué la transaction :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, ch. 38, art. 156
Opérations en avance sur le marché
2007, ch. 38, art. 156
147.2(1)Pour l’application du présent article et de l’article 147.3, les « renseignements sur un ordre important » désignent des renseignements relatifs aux choses suivantes et à l’égard desquels il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que les renseignements influent le cours des valeurs mobilières s’ils étaient communiqués :
a) l’intention d’une personne responsable de la prise de décisions relativement à un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
b) l’intention d’une personne inscrite effectuant des opérations sur valeurs mobilières pour le compte d’un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
c) un ordre non exécuté visant une opération sur valeurs mobilières ou l’intention d’une personne de passer un ordre visant une opération sur valeurs mobilières.
147.2(2)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de faire elle-même ce qui suit ou de recommander à une autre personne de faire ainsi ou de l’encourager à faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs mobilières auxquelles se rapportent les renseignements sur l’ordre important, effectuer des opérations sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou céder des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer, selon le cas :
(i) sa propriété effective, ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147.2(3)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de les communiquer à une autre personne, sauf s’il est nécessaire de faire ainsi dans le cours normal de ses affaires.
2007, ch. 38, art. 156
Défenses relativement aux opérations en avance sur le marché
2007, ch. 38, art. 156
147.3(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de la transaction ou de l’acte reproché aux termes de ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction ou la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du renseignement sur l’ordre important connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(3)À l’exception du particulier, une personne qui entreprend l’une des actions décrites au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance d’un renseignement sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle connaissait le renseignement sur l’ordre important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’entreprendre l’action a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important n’a donné d’avis au sujet de l’action en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de l’action en cause.
147.3(4)Afin de déterminer si une personne a établi l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute infraction aux paragraphes 147.2(2) et (3). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.3(5)Une personne qui entreprend une action visée au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance de renseignements sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle a entrepris l’action du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
b) elle a entrepris l’action en exécution d’une obligation juridique de faire ainsi, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
c) elle a entrepris l’action :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, ch. 38, art. 156
Ordonnance d’exemption
148(1)La Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, dans les cas suivants :
a) les exigences sont incompatibles avec les lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est par ailleurs convaincue que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure.
148(2)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 157
148(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) .
148(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 157
10.1
EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET AUTRES
2007, ch. 38, art. 158
Gouvernance des émetteurs assujettis
2007, ch. 38, art. 158
148.1(1)Dans le présent article, « personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » s’entend des personnes suivantes :
a) une personne qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe d’une des personnes suivantes, ou une personne qui a un lien avec l’une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur assujetti,
(ii) une personne qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti,
(iii) une personne qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) une personne qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c) une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) une personne qui a été mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) une personne qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti par une autre personne visée au présent paragraphe, y compris une personne visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
148.1(2)Pour l’application de la présente loi, un émetteur assujetti doit satisfaire aux exigences prescrites par règlement relativement à la gouvernance des émetteurs assujettis, y compris celles qui se rapportent à ce qui suit :
a) la composition de son conseil d’administration et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
b) la création de types précisés de comités du conseil d’administration, leur mandat, leur fonctionnement et leurs responsabilités, leur composition et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
c) l’établissement et l’application d’un code de déontologie applicable à ses administrateurs, dirigeants et employés ainsi qu’aux personnes ayant des rapports particuliers avec l’émetteur assujetti, y compris les exigences minimales d’un tel code;
d) la procédure réglementant les conflits d’intérêts entre les intérêts de l’émetteur assujetti et ceux d’un de ses administrateurs ou dirigeants.
2007, ch. 38, art. 158
Surveillance des fonds d’investissement
2007, ch. 38, art. 158
148.2(1)Si les règlements l’exigent, un fonds d’investissement crée et maintient un organisme chargé de surveiller les activités du fonds d’investissement et de son gestionnaire, d’examiner ou d’approuver les questions prescrites par règlement qui ont une incidence sur le fonds d’investissement et de communiquer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, au gestionnaire du fonds d’investissement et à la Commission.
148.2(2)L’organisme exerce les pouvoirs et fonctions prescrits par règlement.
2007, ch. 38, art. 158
11
RESPONSABILITÉ CIVILE
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans un prospectus
2012, ch. 31, art. 6
149(1)Si un prospectus, ensemble ses modifications, renferme une information fausse ou trompeuse, l’acheteur de valeurs mobilières offertes pendant la période de placement est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse dans la mesure où elle était telle au moment de l’achat et peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et au nom de qui le placement est effectué;
b) chaque preneur ferme qui a un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement est effectué;
c) les administrateurs de l’émetteur en poste à la date du dépôt du prospectus ou de ses modifications;
d) les personnes dont le consentement à la communication des renseignements contenus dans le prospectus a été déposé, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;
e) les personnes qui ont signé le prospectus ou ses modifications, autres que les personnes visées aux alinéas a) à d).
149(2)L’acheteur qui a acheté les valeurs mobilières à une personne visée à l’alinéa 1a) ou b) ou à un autre preneur ferme des valeurs mobilières, peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre cette personne ou ce preneur ferme, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre ceux-ci.
149(3)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2).
149(4)Aucune personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) le prospectus ou sa modification a été déposé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance du dépôt;
b) après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus et avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, dès qu’elle a eu connaissance du fait que le prospectus ou sa version modifiée renfermait une information fausse ou trompeuse, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme ayant été préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse ou que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle de ce rapport, de cette opinion ou de cette déclaration;
d) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme ayant été préparée sur son autorité à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une information fausse ou trompeuse en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie du prospectus ou de sa modification reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et en a donné un avis général raisonnable de ce fait et qu’elle n’engageait pas sa responsabilité à l’égard de cette partie du prospectus ou de sa modification;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
149(5)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas mené une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’aucune information fausse ou trompeuse n’y était communiquée;
b) elle croyait qu’une information fausse ou trompeuse y avait été communiquée.
149(6)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas mené une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’aucune information fausse ou trompeuse n’y était communiquée;
b) elle croyait qu’une information fausse ou trompeuse y avait été communiquée.
149(7)Aucun preneur ferme ne peut être tenu responsable au-delà de la fraction du prix total offert au public qui correspond à la fraction du placement qu’il a souscrite.
149(8)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse sur laquelle l’acheteur s’était fondé.
149(9)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou (2) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
149(10)L’acheteur de valeurs mobilières a un droit d’annulation ou un droit d’action en dommages-intérêts comme si un prospectus renfermant une information fausse ou trompeuse avait été déposé à l’égard d’un placement, si lors du placement, les conditions suivantes sont réunies :
a) un visa n’a pas été octroyé à l’égard d’un prospectus;
b) il n’existe aucune exemption de dépôt d’un prospectus ou une exemption de dépôt d’un prospectus n’a pas été accordée;
c) une information fausse ou trompeuse existait relativement au placement.
149(11)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
149(12)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
149(13)Lorsqu’un document qui a été incorporé par renvoi dans un prospectus ou qui est réputé être incorporé dans un prospectus comprend une information fausse ou trompeuse, le prospectus est réputé renfermer cette information fausse ou trompeuse.
2007, ch. 38, art. 159; 2012, ch. 31, art. 7
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse communiquée dans le cadre d’une offre bénéficiant d’une exemption
2012, ch. 31, art. 8
150(1)Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que la notice d’offre qui est fournie à un acheteur renferme une information fausse ou trompeuse, l’acheteur des valeurs mobilières est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre :
(i) l’émetteur,
(ii) le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et pour le compte duquel le placement est effectué,
(iii) chaque personne qui, à la date de la notice d’offre, était administrateur de l’émetteur,
(iv) chaque personne qui a signé la notice d’offre;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii), choisir d’exercer son droit d’annulation contre la personne visée à ce sous-alinéa, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre celle-ci.
150(2)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
150(3)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
150(4)Sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), la responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
150(4.1)Une personne ne peut être tenue pour responsable au titre du paragraphe (1) si elle prouve les faits énoncés dans l’un quelconque des alinéas suivants :
a) la notice d’offre a été remise aux acheteurs à son insu ou sans son consentement et elle en a donné avis écrit à l’émetteur dès qu’elle a eu connaissance de la remise;
b) dès qu’elle a eu connaissance du fait que la notice d’offre renfermait une information fausse ou trompeuse, elle a retiré son consentement à son égard et a donné à l’émetteur un avis motivé par écrit de ce retrait;
c) à l’égard d’une partie de la notice d’offre présentée comme ayant été préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse ou que cette partie ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèles de ceux-ci.
150(4.2)Une personne ne peut être tenue pour responsable au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une partie de la notice d’offre qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans l’un des cas suivants :
a) elle n’a pas mené une enquête suffisante pour avoir des motifs raisonnables de croire qu’aucune information fausse ou trompeuse n’y était communiquée;
b) elle croyait qu’une information fausse ou trompeuse y était communiquée.
150(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent ni à l’émetteur, ni au détenteur qui a vendu les valeurs mobilières.
150(4.4)Lorsque le document qui a été incorporé par renvoi dans une notice d’offre ou qui est réputé être incorporé dans une notice d’offre comporte une information fausse ou trompeuse, la notice d’offre est réputée renfermer cette information fausse ou trompeuse.
150(5)Abrogé : 2016, ch. 18, art. 4
150(6)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
150(7)Les droits d’actions en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 160; 2012, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 18, art. 4
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans une annonce publicitaire ou une documentation commerciale
2012, ch. 31, art. 10
151(1)Lorsqu’une annonce publicitaire ou une documentation commerciale diffusée dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières comprend une information fausse ou trompeuse, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières visées par cette annonce publicitaire ou cette documentation commerciale est réputé s’être fié à cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et au nom de qui le placement est effectué;
b) chaque preneur ferme qui a un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement est effectué, si un prospectus est utilisé dans le cadre d’une opération;
c) les promoteurs ou les administrateurs de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, selon le cas, en poste lorsque l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale a été diffusée;
d) les personnes qui, à la date de la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale, vendent, au nom de l’émetteur ou du détenteur qui vend des valeurs mobilières, des valeurs mobilières qui font l’objet de la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale.
151(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations sur valeurs mobilières effectuées conformément aux moyens suivants :
a) un prospectus;
b) une exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
c) une décision de la Commission ou du Tribunal.
151(3)Si l’acheteur visé au paragraphe (1) achète une valeur mobilière d’une personne mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) ou d’un autre preneur ferme des valeurs mobilières, l’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre la personne ou le preneur ferme. Dans un tel cas, l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre ceux-ci.
151(4)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (3).
151(5)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3), à l’exception de l’émetteur ou du détenteur des valeurs mobilières qui vend des valeurs mobilières, si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale a été diffusée à son insu ou sans son consentement et dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a donné un avis général raisonnable;
b) après la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale et avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une information fausse ou trompeuse dans l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
151(6)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une documentation commerciale présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas d’information fausse ou trompeuse;
b) elle croyait qu’il y avait une information fausse ou trompeuse.
151(7)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une documentation commerciale qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas d’information fausse ou trompeuse;
b) elle croyait qu’il y avait une information fausse ou trompeuse.
151(8)Toute personne visée à l’alinéa (1)d) ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) si elle peut établir que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait eu connaissance que l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale avait été diffusée ou comprenait une information fausse ou trompeuse.
151(9)Aucun preneur ferme ne peut être tenu responsable au-delà de la fraction du prix total offert au public qui correspond à la fraction du placement qu’il a souscrite.
151(10)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
151(11)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
151(12)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
151(13)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 161; 2012, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 36
Responsabilité concernant une déclaration verbale renfermant une information fausse ou trompeuse
2012, ch. 31, art. 12
152(1)Les circonstances suivantes s’appliquent si une personne fait une déclaration verbale à un acheteur de valeurs mobilières qui comprend une information fausse ou trompeuse relative à ces valeurs mobilières et que la déclaration verbale est faite avant ou en même temps que l’achat des valeurs mobilières :
a) l’acheteur est réputé s’être fié à cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat;
b) il peut intenter une action en dommages-intérêts contre la personne qui a fait la déclaration verbale.
152(2)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
152(3)La personne qui prouve que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait pu savoir que sa déclaration comportait une information fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
152(4)La personne qui, avant que l’acheteur n’ait acheté les valeurs mobilières, l’a avisé que sa déclaration comportait une information fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
152(5)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
152(6)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
152(7)Les droits d’action en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 162; 2012, ch. 31, art. 13
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans une circulaire
2012, ch. 31, art. 14
153(1)La personne qui a reçu une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant envoyé conformément aux règlements, lequel document renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou d’intenter soit une action en dommages-intérêts contre le pollicitant, soit une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis, selon le cas;
b) les personnes qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui, conformément aux règlements, ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.
153(2)La personne qui a reçu une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou un avis de changement ou de modification apporté à l’un de ces documents envoyé conformément aux règlements, lequel renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant signataire de la circulaire ou de l’avis.
153(3)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une circulaire d’offre de l’émetteur ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant renferme une information fausse ou trompeuse.
153(4)La personne qui prouve que le détenteur de valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3).
153(5)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, a été envoyé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de l’envoi;
b) après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou de tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse dans la circulaire ou dans l’avis, elle a retiré son consentement et en a donné avis général raisonnable et motivé;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une information fausse ou trompeuse en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et a donné un avis général raisonnable de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
153(6)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153(7)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153(9)Dans l’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), (2) ou (3) et fondée sur l’existence d’une information fausse ou trompeuse à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur n’est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts réclamés s’il prouve que la dépréciation en valeur des valeurs mobilières ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse.
153(10)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 163
153(11)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 163; 2012, ch. 31, art. 15
Abrogé
2007, ch. 38, art. 164; 2012, ch. 31, art. 16
153.1Abrogé : 2016, ch. 18, art. 5
2007, ch. 38, art. 164; 2012, ch. 31, art. 17; 2016, ch. 18, art. 5
Motifs raisonnables ou enquêtes suffisantes
154Pour l’application des articles 149, 151, 153 et 153.1, le caractère suffisant de l’enquête ou le caractère raisonnable des motifs est établi d’après le comportement qui serait exigé d’une personne prudente compte tenu des circonstances particulières à chaque cas.
2007, ch. 38, art. 165
Moyen de défense relativement à la responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse 
2007, ch. 38, art. 166; 2012, ch. 31, art. 18
154.1(1)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 149, 150 ou 153 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse incluse dans une information prospective si elle prouve à la fois ce qui suit :
a) le document contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
154.1(2)Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers ou dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
2007, ch. 38, art. 166; 2012, ch. 31, art. 19; 2016, ch. 18, art. 6
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières, du pollicitant ou de l’émetteur
2011, ch. 43, art. 24
155(1)Peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :
a) l’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être déposé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b) l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b.1) l’acheteur d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle prescrit à qui un document d’information prescrit devait être envoyé ou remis en application de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
c) la personne à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant, devait être envoyé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été.
155(2)L’acheteur de valeurs mobilières placées en vertu d’un document prescrit par règlement peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre l’émetteur s’il n’a pas reçu le document d’information dans le délai prescrit par règlement.
2007, ch. 38, art. 167; 2011, ch. 43, art. 25; 2016, ch. 18, art. 7
Responsabilité du vendeur et du preneur ferme
156(1)Lorsqu’une opération sur valeurs mobilières lors d’une distribution est effectuée contrairement à l’article 71, l’acheteur de la valeur mobilière peut intenter une action en annulation contre la personne de qui il a acheté la valeur mobilière et intenter une action en dommages-intérêts contre le preneur ferme et l’émetteur ou toute autre personne qui a vendu la valeur mobilière.
156(2)Le délai de prescription qui s’applique dans toute action tendant à faire valoir un droit découlant du paragraphe (1) est :
a) de deux ans après la transaction qui a donné lieu à l’action, dans le cas d’une action en annulation;
b) de trois ans après la transaction qui a donné lieu à l’action, dans le cas d’une action en dommages-intérêts.
Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés, aux recommandations et communications interdites et aux opérations en avance sur le marché
2007, ch. 38, art. 168
157(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend d’une « personne qui a des rapports particuliers avec un émetteur » au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
« renseignement sur un ordre important » S’entend d’un renseignement sur un ordre important au sens du paragraphe 147.2(1). (material order information)
157(2)Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
a) elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) l’autre partie à la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important.
157(3)Chaque :
a) émetteur;
b) personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur;
c) personne qui a l’intention, selon le cas, de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, aux sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur, de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur ou d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur;
et qui informe une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne qui, par la suite, vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne qui a reçu les renseignements.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la personne qui a informé l’autre personne prouve que la personne qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) dans le cas d’une action intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
d) dans le cas d’une action intentée contre une personne visée à l’alinéa (3)c), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
157(4.1)Chaque émetteur et chaque personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(4.1) est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un des faits suivants :
a) la personne qui a fait la recommandation ou a donné de l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait, au moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important au moment de l’acte reproché.
157(4.2)Toute personne qui a connaissance d’un renseignement sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la contravention.
157(5)La personne qui a accès à des renseignements concernant le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou le portefeuille d’investissement géré pour un client par un conseiller et qui les utilise à son profit ou à son avantage directs pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le conseiller comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable au fonds commun de placement ou au client du conseiller à l’égard des profits ou des avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente.
157(6)La personne qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui, selon le cas :
a) effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
c) recommande à une autre personne d’effectuer l’une des transactions visées au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public
cest redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement, selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
157(7)Si plusieurs personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
157(8)Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (2), (3) ou (4.1), la cour tient compte :
a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur;
c) tous autres critères que la cour estime adaptés aux circonstances.
157(9)Pour l’application du présent article, une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a) une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
2007, ch. 38, art. 169; 2008, ch. 22, art. 43
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
158(1)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou de l’acte reproché aux termes du paragraphe (4.1) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc du Roi peut rendre, aux modalités qu’elle estime appropriées, notamment quant à une sûreté en garantie des dépens, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur a une cause d’action valable aux termes du paragraphe 157(6);
b) d’autre part, que l’émetteur a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(6) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(6).
158(2)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(5) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc du Roi peut rendre, aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds commun de placement afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(5) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que le fonds commun de placement a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 157(5);
b) d’autre part, que le fonds commun de placement a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(5) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(5).
158(3)Si le conseil d’administration d’un émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc du Roi, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur.
158(4)Si une personne qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action aux termes du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc du Roi, celle-ci peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur si elle est convaincue :
a) d’une part, que l’émetteur n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières.
158(5)Si la Commission, selon le cas, introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc du Roi, celle-ci ordonne à l’émetteur de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas.
158(6)Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc du Roi compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
158(7)Avis de la demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission et à l’émetteur ou au fonds commun de placement, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la demande.
158(8)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur ou le fonds commun de placement, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction, l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur ou le fonds commun de placement.
158(9)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel des ordonnances rendues aux termes du présent article.
2007, ch. 38, art. 170; 2023, ch. 17, art. 253
Annulation du contrat
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 44
2008, ch. 22, art. 44
159Abrogé : 2008, ch. 22, art. 45
2008, ch. 22, art. 45
Annulation de l’achat de valeurs mobilières d’un fonds commun de placement
160(1)L’acheteur d’une valeur mobilière d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick peut, si le prix d’achat ne dépasse pas le montant prescrit par règlement, annuler l’achat en envoyant un avis écrit au courtier en valeurs mobilières inscrit qui lui a vendu la valeur mobilière soit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la confirmation de l’achat à un prix global, soit dans les soixante jours qui suivent la réception de la confirmation du paiement initial aux termes d’un plan à versements périodiques. Sous réserve du paragraphe (3), l’acheteur qui exerce son droit d’annulation ne peut recouvrer un montant supérieur à la valeur d’actif net, à la date de l’exercice du droit d’annulation, des valeurs mobilières achetées.
160(2)Le droit d’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques ne peut être exercé qu’à l’égard des paiements à effectuer dans le délai prévu au paragraphe (1) pour l’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques.
160(3)Le courtier en valeurs mobilières inscrit qui a vendu les valeurs mobilières rembourse à l’acheteur qui exerce son droit d’annulation conformément au présent article le montant des frais de vente et des honoraires relatifs à l’investissement de l’acheteur dans le fonds commun de placement, à l’égard des actions ou des parts visées par l’avis d’annulation envoyé.
Prescription
161Sauf disposition contraire de la présente partie, les délais de prescription pour faire valoir un droit découlant de la présente partie s’établissent comme suit :
a) dans le cas d’une action en annulation, le délai est de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action;
b) dans le cas d’une action autre qu’une action en annulation, le délai applicable est celui qui est déterminé selon le premier à se produire des événements décrits aux sous-alinéas (i) ou (ii) :
(i) une année après la date à laquelle le demandeur a initialement eu connaissance des faits qui ont donné naissance à la cause d’action,
(ii) six ans après la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action.
11.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX
OBLIGATIONS D’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
2007, ch. 38, art. 173
A
Définitions et champ d’application
2007, ch. 38, art. 173
Définitions
2007, ch. 38, art. 173
161.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront communiqués au public.(public oral statement)
« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sur support électronique, selon le cas : (document)
a) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;
b) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui, selon le cas :
(i) est déposée auprès de la Commission,
(ii) est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs ou autres textes réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.
« document essentiel » S’entend des documents suivants, selon le cas : (core document)
a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification par rapport à l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes :
(i) un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des rapports financiers intermédiaires de l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer la présente loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c) tout autre document prescrit par règlement.
« émetteur responsable » S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes :(responsible issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application des règlements.(expert)
« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de communiquer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements.(failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :(influential person)
a) d’une personne qui a le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant.(release)
« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des performances financières de l’émetteur responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où l’information fausse ou trompeuse a été communiquée ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part.(compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :(issuer’s security)
a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.
2007, ch. 38, art. 173; 2011, ch. 43, art. 26; 2012, ch. 31, art. 20
Non-application de la présente partie
2007, ch. 38, art. 173
161.11La présente partie ne s’applique pas :
a) à l’achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;
b) sauf dans la mesure prescrite par règlement, à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur dans le cadre d’un placement :
(i) qui est exempté de l’application de l’article 71 tel que prévu par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 80,
(ii) qui est exempté de l’application de l’article 78 tel que prévu par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission;
c) à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur au sens de l’article 106, sauf dans la mesure prescrite par règlement;
d) aux autres transactions ou catégories de transactions prescrites par règlement.
2007, ch. 38, art. 173
B
Responsabilité
2007, ch. 38, art. 173
Documents publiés par l’émetteur responsable ou déclarations orales de celui-ci
2007, ch. 38, art. 173
161.2(1)Lorsqu’un émetteur responsable ou la personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir pour le compte de celui-ci publie un document qui renferme une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment de la publication et celui de la rectification publique de cette information, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur de l’émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;
c) tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur et tout dirigeant de celle-ci qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à publier le document,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’information fausse ou trompeuse se trouve également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document.
161.2(2)Lorsqu’une personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait publiquement une déclaration orale qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires internes de celui-ci et qui comporte une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment où la déclaration a été faite et celui où l’information fausse ou trompeuse a été publiquement rectifiée, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) l’auteur de la déclaration orale publique;
c) tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’auteur de la déclaration orale publique à faire celle-ci,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration orale publique ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’information fausse ou trompeuse se trouve également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) l’auteur de la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration orale publique.
161.2(3)Lorsqu’une personne influente ou une personne jouissant du pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir pour le compte de celui-ci ou de parler en son nom publie un document ou fait publiquement une déclaration orale qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une information fausse ou trompeuse, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur entre le moment où le document a été publié ou la déclaration a été faite et celui de la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse, qu’elle se soit fondée ou non sur celle-ci, a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou y a acquiescé ou, dans le cas d’un fonds d’investissement qui est un émetteur responsable, si le gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu’il y a acquiescé;
b) l’auteur de la déclaration orale publique;
c) tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d) la personne influente;
e) tout administrateur ou tout dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’information fausse ou trompeuse se trouve également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document ou la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document ou la déclaration orale publique.
161.2(4)Lorsqu’un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être communiqué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements et celui où il l’a été a, que la personne se soit ou non fiée à ce que l’émetteur responsable ait respecté ses obligations d’information, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qui y a acquiescé;
c) toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d’information occasionnelle,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à y acquiescer.
161.2(5)Dans une action intentée en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur responsable.
161.2(6)Dans une action intentée en vertu du présent article, la cour peut, à sa discrétion :
a) assimiler une information fausse ou trompeuse unique à toutes celles dont le contenu est identique ou qui traitent du même sujet;
b) assimiler à un seul cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants tous ceux qui traitent du même sujet.
161.2(7)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci acquises ou aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 21
C
Fardeau de la preuve et moyens de défense
2007, ch. 38, art. 173
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
2007, ch. 38, art. 173
161.21(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de l’information fausse ou trompeuse qui se trouve dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, savait que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
b) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration orale publique qui renfermait cette information.
161.21(2)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’un expert.
161.21(3)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, savait qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement au non-respect.
161.21(4)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
161.21(5)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique renfermait une information fausse ou trompeuse;
b) soit en sachant qu’il existait un changement important.
161.21(6)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) de l’information fausse ou trompeuse, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique renfermant cette information, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique renfermait cette information;
b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
161.21(7)Lorsqu’elle décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), la cour prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur responsable;
b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne;
c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour la communication des renseignements requis en application du droit applicable;
h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse, le rôle et la responsabilité de la personne dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne qui a participé à la décision de ne pas communiquer le changement important.
161.21(8)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur responsable a communiqué le changement important dans un rapport déposé à titre confidentiel auprès de la Commission en application des règlements;
b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la communication sous le couvert de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant dans le rapport déposé à titre confidentiel demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou n’a fait une déclaration orale publique qui renfermait une information fausse ou trompeuse du fait de la non-communication du changement important;
e) l’émetteur responsable a communiqué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.
161.21(9)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
a) le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
161.21(10)Une personne est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) relativement à une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration a, à la fois :
a) fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les choses suivantes figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective.
161.21(11)Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou communiqué au public autrement est réputé être facilement disponible.
161.21(12)Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne de sa responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers qui doivent être déposés en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un premier appel public.
161.21(13)Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert renfermait une information fausse ou trompeuse;
b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.
161.21(14)Un expert ne peut être tenu responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
161.21(15)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
161.21(16)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’une information fausse ou trompeuse dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve tous les faits suivants :
a) cette information se trouvait également dans un document déposé par une autre personne ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration orale publique par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration orale publique comprenait un renvoi au document à l’origine de cette information;
c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique comportait une information fausse ou trompeuse.
161.21(17)À l’exception de l’émetteur responsable, une personne ne peut être tenue pour responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, si l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de cette information, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée par la présente loi ou ses règlements :
a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle;
b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié cette information ou n’a pas communiqué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 22
D
Dommages-intérêts
2007, ch. 38, art. 173
Évaluation des dommages-intérêts
2007, ch. 38, art. 173
161.3(1)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique renfermant une information fausse ou trompeuse ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(2)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une information fausse ou trompeuse ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne acquiert subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’aliénation, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a subséquemment acquises après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 23
Responsabilité proportionnelle
2007, ch. 38, art. 173
161.31(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, la cour détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 161.4(2), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
161.31(2)Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
161.31(3)La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels la cour a pris la décision prévue au paragraphe (2) est solidaire.
161.31(4)Tout défendeur de qui un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 24
Plafond des dommages-intérêts
2007, ch. 38, art. 173
161.4(1)Dans le présent article, « limite de responsabilité » désigne :
a) dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
c) dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
d) dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
e) dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;
f) dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les douze mois précédant la date à laquelle avait été communiquée l’information fausse ou trompeuse;
g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe.
161.4(2)Malgré l’article 161.3, les dommages-intérêts auxquels une personne est tenue dans une instance intentée en vertu de l’article 161.2 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 161.2 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de cette information fausse ou trompeuse ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
161.4(3)Exception faite de l’émetteur responsable, le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne, si le demandeur prouve que la personne a autorisé, permis ou influencé la communication de l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé, en toute connaissance de cause.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 25
E
Questions de procédure
2007, ch. 38, art. 173
Autorisation de poursuivre
2007, ch. 38, art. 173
161.41(1)Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 qu’avec la permission de la cour et que si celle-ci est convaincue de ce qui suit :
a) l’action est intentée de bonne foi;
b) il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.
161.41(2)La personne qui demande la permission d’intenter une action envoie à la Commission, dès leur dépôt, une copie de l’avis de motion préliminaire et de tout affidavit à l’appui qui sont déposés aux termes des Règles de procédure.
2007, ch. 38, art. 173
Préavis
2007, ch. 38, art. 173
161.5La personne à qui est accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a) elle délivre promptement un communiqué de presse portant que la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une copie du communiqué de presse;
c) elle envoie à la Commission une copie de l’exposé de la demande et de l’acte introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
2007, ch. 38, art. 173
Restriction relative à l’abandon d’une action
2007, ch. 38, art. 173
161.51(1)Le désistement ou le règlement amiable d’une action intentée en vertu de l’article 161.2 est subordonné à l’approbation de la cour selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, en ce qui a trait aux dépens.
161.51(2)Afin de déterminer si elle doit ou non approuver le règlement amiable de l’action, la cour tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 26
Dépens
2007, ch. 38, art. 173
161.6La partie qui a gain de cause dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 a droit aux dépens que fixe la cour conformément aux Règles de procédure.
2007, ch. 38, art. 173
Pouvoir de la Commission
2007, ch. 38, art. 173
161.7La Commission peut intervenir dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 et dans la demande de permission visée à l’article 161.41.
2007, ch. 38, art. 173
Maintien des autres droits
2007, ch. 38, art. 173
161.8Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 161.2 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 173
Prescription
2007, ch. 38, art. 173
161.9(1)Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 :
a) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant l’information fausse ou trompeuse a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
b) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant l’information fausse ou trompeuse a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
161.9(2)Tout délai de prescription qu’impartit le paragraphe (1) à l’égard d'une action est suspendu dès le jour où est déposée la demande de permission d’intenter l’action en vertu de l'article 161.41 et recommence à courir dès que survient l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la cour accorde sa permission ou rejette la demande et :
(i) ou bien tous les appels ont été épuisés,
(ii) ou bien le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé;
b) la demande fait l’objet d’un abandon ou d’un désistement.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 27; 2014, ch. 25, art. 2
12
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA
CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
162(1)Tout participant au marché tient les livres, dossiers et documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et ses affaires ainsi que les transactions qu’il effectue pour le compte d’autrui, le cas échéant, et les autres livres, dossiers et documents qu’exige par ailleurs le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
162(2)Tout participant au marché présente ce qui suit à la Commission, au moment où l’exige la Commission, tout membre de la Commission ou tout employé de la Commission :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
2007, ch. 38, art. 174; 2011, ch. 43, art. 27
Examen de la conformité
163(1)La Commission peut nommer par écrit une personne à titre d’inspecteur afin d’assurer la conformité au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
163(2)La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
163(3)Afin de déterminer si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a été observé, l’inspecteur qui procède à un examen de la conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout participant au marché pendant les heures normales de bureau;
b) exiger qu’un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, produise tous livres, dossiers et documents relatifs à ses activités pour les faire inspecter, examiner, vérifier ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou vérifier les livres, dossiers ou documents relatifs aux activités du participant au marché, ou en tirer des copies;
d) interroger un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, relativement aux activités du participant au marché.
163(4)Dans le cadre d’un examen de la conformité, l’inspecteur peut agir comme suit :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés;
b) reproduire tout livre, tout dossier ou tout document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés pour faire tirer des copies de tout livre, dossier ou document.
163(5)L’inspecteur peut effectuer un examen de la conformité au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
163(6)L’inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée aux termes du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée en vertu de Loi sur les mandats d’entrée.
163(7)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans des locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
2008, ch. 22, art. 46
Retrait de documents
164(1)L’inspecteur qui prend des livres, dossiers ou documents afin d’effectuer des copies ou extraits de la totalité ou d’une partie de ceux-ci en donne un récépissé à l’occupant et les lui rend aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été effectués.
164(2)La copie ou l’extrait d’un livre, d’un dossier ou d’un document ayant fait l’objet d’un examen de la conformité qui est censé être attesté par un inspecteur constitue dans toute action, toute instance ou toute poursuite et en l’absence de preuve contraire, une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.
Entrave
165(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur qui effectue ou tente d’effectuer un examen de la conformité aux termes de la présente partie ni de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier, ni de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé par l’inspecteur pour les fins de l’examen de la conformité.
165(2)Sauf lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de lui permettre de pénétrer dans une habitation privée ne constitue pas et ne peut pas être considéré comme une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Déclarations trompeuses
166Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur dans l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements.
Droits et frais liés à l’examen de la conformité
167La Commission peut, dans les circonstances prescrites par règlement, réclamer les droits et frais prescrits par règlement au participant au marché relativement à un examen de la conformité effectué aux termes de la présente partie.
Examen portant sur les obligations d’information continue
168(1)La Commission, tout membre de la Commission, tout employé de la Commission ou tout mandataire de la Commission peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds d’investissement a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
168(2)L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, et à tout moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
168(3)L’examen visé au paragraphe (1) peut être effectué au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
168(4)Abrogé : 2011, ch. 43, art. 28
2007, ch. 38, art. 175; 2011, ch. 43, art. 28
Droits et frais liés à l’examen des communications
169La Commission peut, dans les circonstances prescrites par règlement, réclamer les droits et frais prescrits par règlement au participant au marché relativement à un examen effectué aux termes de l’article 168.
13
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
n.1) un organisme d’autoréglementation;
n.2) une bourse;
n.3) une installation d’opérations sur dérivés;
n.4) un système de cotation et de déclaration des opérations;
n.5) un répertoire des opérations;
n.6) un organisme de notation;
n.7) un organisme de surveillance des vérificateurs;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n.7), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà ainsi.
2007, ch. 38, art. 176; 2008, ch. 22, art. 47; 2013, ch. 43, art. 29; 2014, ch. 25, art. 3
Ordonnance d’enquête
171(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur pour procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant les choses suivantes :
a) l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans une autre autorité législative.
171(2)La Commission délimite l’enquête qui doit être effectuée aux termes du paragraphe (1) dans son ordonnance.
2007, ch. 38, art. 177; 2008, ch. 22, art. 48; 2013, ch. 43, art. 30
Pouvoirs de l’enquêteur
172(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, enquêter sur les choses suivantes et procéder à des inspections et examens sur celles-ci :
a) les activités ou les affaires internes de la personne;
b) les livres, les dossiers, les documents ou les communications afférents à cette personne;
c) les biens et l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci;
d) l’actif que la personne a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu’elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver;
e) les rapports qui ont pu exister entre cette personne et toute autre personne par suite :
(i) de placements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) de parts détenues ou acquises,
(iv) de prêts ou d’emprunts d’argent, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’autres biens,
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières ou d’opérations sur dérivés ou de la détention de dérivés,
(vi) de conseils d’administrations alliés,
(vii) de contrôle commun,
(viii) d’abus d’influence ou de contrôle,
(ix) tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne.
172(2)Aux fins d’une enquête prévue à la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
172(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses relatifs aux affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter et les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou choses inspectés ou examinés en application de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
172(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être complété aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
172(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur aux termes du paragraphe (3).
2008, ch. 22, art. 49; 2013, ch. 43, art. 31; 2016, ch. 36, art. 17
Pouvoir d’assigner des témoins
173(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie a les mêmes pouvoirs conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles, pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire des livres, dossiers, documents et choses ou des catégories de livres, de dossiers, documents et de choses.
173(2)Sur demande à la Cour du Banc du Roi par un enquêteur, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi.
173(3)La personne qui témoigne lors d’une enquête effectuée aux termes du présent article peut être représentée par un avocat.
173(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2011, ch. 43, art. 29; 2023, ch. 17, art. 253
Pouvoirs des enquêteurs à titre d’agent de la paix
174L’enquêteur est, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
Biens saisis
175(1)Sur demande à l’enquêteur, par la personne qui était en possession légale au moment de la saisie, les livres, dossiers, documents ou choses saisis aux termes de la présente partie sont, à une date et lieu convenus par ceux-ci, à la disposition de cette personne pour la consultation et la reproduction des articles saisis.
175(2)Les livres, dossiers, documents ou choses qui ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie sont restitués à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la décision définitive sur l’affaire.
175(3)Lorsque des livres, dossiers, documents ou choses ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie et que la personne qui était en possession légale au moment de la saisie allègue qu’ils ne sont pas pertinents, celle-ci peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur remise.
175(4)À l’audition de la motion prévue au paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi ordonne la restitution des livres, documents, dossiers ou choses qu’elle juge ne pas être pertinents à la question pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie.
2023, ch. 17, art. 253
Rapport d’enquête
176(1)Lorsqu’une enquête a été effectuée aux termes de la présente partie, si le président de la Commission ou l’un de ses membres qui a participé à la nomination de l’enquêteur le lui demande, l’enquêteur fournit au président ou au membre de la Commission, selon le cas, un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui ont rapport à l’enquête.
176(2)Le rapport qui est fourni au président ou au membre de la Commission en application du présent article est privilégié et n’est pas admissible en preuve dans toute action ou toute procédure.
2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 36, art. 17
Interdiction de communication
2011, ch. 43, art. 30
177(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production, notamment des documents;
e) le fait qu’ont été produits, notamment, des documents.
177(1.01)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou que le directeur général permet par écrit.
177(1.1)Malgré l’article 199.1, tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
177(2)Abrogé : 2011, ch. 43, art. 31
2007, ch. 38, art. 178; 2011, ch. 43, art. 31
Non-contraignabilité
2011, ch. 43, art. 32
177.1Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans le cadre d’une enquête que prévoit la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
c.1) un membre du Tribunal;
d) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
e) un employé de la Commission;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2011, ch. 43, art. 32; 2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 36, art. 17
Communication des renseignements
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 50
2008, ch. 22, art. 50
178Abrogé : 2008, ch. 22, art. 51
2007, ch. 38, art. 179; 2008, ch. 22, art. 51
14
EXÉCUTION
Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
c.1) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission, au Tribunal ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(2.1)Tout administrateur ou tout dirigeant qui autorise ou qui permet qu’une personne relevant de lui commette une infraction au titre du paragraphe (2) ou qui y a acquiescé – que cette personne ait été ou non accusée ou reconnue coupable de l’infraction – commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de ces deux peines.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 180; 2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 18, art. 8; 2016, ch. 36, art. 17
Infractions relatives aux organismes d’autoréglementation
180Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui est membre ou employé d’un membre d’un organisme d’autoréglementation qui a été reconnu par la Commission aux fins du présent article et qui, selon le cas :
a) contrevient ou omet de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de l’organisme d’autoréglementation;
b) contrevient ou omet de se conformer à une décision, une ordonnance ou une directive prise en vertu des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de l’organisme d’autoréglementation.
Contravention – conseil ou complicité
2019, ch. 32, art. 10
180.1(1)Il est interdit à toute personne de faire ou d’omettre de faire quoi que ce soit afin de se faire complice d’une contravention au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, ou d’en conseiller la commission.
180.1(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui contrevient au paragraphe (1).
2019, ch. 32, art. 10
Déclarations trompeuses ou erronées
181Il est interdit à toute personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) d’une part, qu’elle est, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse;
b) d’autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur marchande d’une valeur mobilière ou d’un dérivé ou qu’il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura cet effet.
2008, ch. 22, art. 52; 2013, ch. 43, art. 32
Exécution d’un mandat décerné dans une autre province
182(1)Si un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d’une autre province ou d’un territoire du Canada décerne un mandat d’arrestation contre une personne inculpée de contravention ou d’un défaut de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement de cette province ou de ce territoire, similaire à la présente loi ou aux règlements, un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick peut, si cette personne se trouve au Nouveau-Brunswick ou que l’on soupçonne qu’elle s’y trouve et que l’authenticité de la signature de celui qui a décerné le mandat est prouvée de façon suffisante, viser le mandat selon la formule prescrite par les règlements.
182(2)Un mandat visé aux termes du paragraphe (1) permet à la personne qui détient le mandat, à toutes les autres personnes à qui il était initialement adressé ainsi qu’à tous les agents de la paix d’exécuter le mandat au Nouveau-Brunswick et d’amener la personne arrêtée en vertu de ce mandat, que ce soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou n’importe où au Nouveau-Brunswick, et de l’arrêter de nouveau n’importe où au Nouveau-Brunswick.
182(3)Un agent de la paix du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui traverse le Nouveau-Brunswick avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un autre territoire en vertu d’un mandat visé aux termes du paragraphe (1) a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, de transporter et d’arrêter de nouveau la personne n’importe où au Nouveau-Brunswick, sans qu’il ait à établir l’authenticité du mandat ou de l’endos.
2012, ch. 31, art. 28
Conservation provisoire des biens
183(1)Sur demande de la Commission, s’il le juge opportun pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative ou du droit régissant les dérivés d’une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant à :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui est chargée du contrôle ou de la garde de fonds, de valeurs mobilières, de dérivés ou de biens d’une personne – dont ceux qui sont détenus à titre de sûreté accessoire afin de garantir les obligations de cette personne – de les retenir;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières, ses dérivés ou ses biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières, tous dérivés ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc du Roi le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander au Tribunal des directives ou des précisions.
183(7)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance, le Tribunal peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)Le Tribunal peut révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, il soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, ch. 38, art. 181; 2008, ch. 22, art. 53; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 33; 2023, ch. 2, art. 201; 2023, ch. 17, art. 253
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés y précisés ou sur des catégories de celles-ci ou de ceux-ci ou d’acheter ces valeurs mobilières, ces dérivés ou les catégories de celles-ci ou de ceux-ci,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée :
(A) soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières en particulier ou sur des dérivés en particulier ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, soit d’en acheter,
(B) soit de servir à titre de gestionnaire ou de consultant à l’égard d’activités du marché des valeurs mobilières ou des dérivés;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne le Tribunal;
f) s’il est convaincu que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon le Tribunal, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
m.1) une ordonnance enjoignant, d’une part, à une personne soit de cesser de contrevenir, soit de se conformer à un règlement administratif ou autre texte réglementaire ou à une pratique ou à une politique, ou encore à une directive, à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, émanant d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés, selon le cas, que reconnaît la Commission en vertu du paragraphe 35(1) et, d’autre part, à ses administrateurs et dirigeants de l’obliger à cesser d’y contrevenir ou de l’obliger à s’y conformer;
n) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre des ordonnances en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, sur demande de la Commission – après ou sans avoir donné l’occasion d’être entendu – rendre à l’égard d’une personne une ou plusieurs des ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des dérivés,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée aux lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières étranger ou par un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que le Tribunal estime appropriées.
184(3)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès de la Commission sous le couvert de la confidentialité en vertu des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si le Tribunal estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, ch. 38, art. 182; 2008, ch. 22, art. 54; 2011, ch. 43, art. 33; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 34; 2016, ch. 18, art. 9
184.1(1)Dans le présent article, « organisme de réglementation des valeurs mobilières » ne s’entend pas d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’un organisme de surveillance des vérificateurs ou d’un organisme de notation.
184.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (5), une ordonnance que rend à l’égard d’une personne un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences produit le même effet au Nouveau-Brunswick que s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par le Tribunal, avec les adaptations nécessaires, et s’applique sans que cette personne en reçoive préavis, sans que lui soit accordée la possibilité de comparaître en audience et sans qu’occasion lui soit donnée d’être entendue.
184.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique que si le Tribunal jouit du pouvoir de rendre une ordonnance semblable en vertu de l’un quelconque des alinéas 184(1)a) à d) et 184(1)g) à i).
184.1(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance qui impose à une personne des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences que rend un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada en se fondant sur une ordonnance rendue par un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada.
184.1(5)Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’ordonnance émanant de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières et imposant à une personne des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences a été rendue par suite d’une conclusion ou d’une admission de contravention des lois concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’une conduite préjudiciable à l’intérêt public.
184.1(6)Le paragraphe (2) ne s’applique plus si l’ordonnance que rend à l’égard d’une personne un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences est infirmée, annulée, révoquée ou déclarée par ailleurs sans effet en vertu des lois applicables.
184.1(7)À la demande du directeur général ou d’une personne directement touchée par la sanction, la condition, la restriction ou l’exigence imposée dans une ordonnance rendue applicable au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut, après avoir donné au directeur général ou à cette personne l’occasion d’être entendu, rendre une ordonnance concernant le champ d’application du paragraphe (2), laquelle lie cette personne.
184.1(8)Nul n’est tenu de payer une pénalité administrative ou quelque autre somme à la Commission ou à toute autre personne du fait de l’application du paragraphe (2) qu’il est tenu de payer au titre d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada qui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences.
184.1(9)Toute personne est tenue de se conformer à l’ordonnance rendue applicable au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (2) ou à l’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (7).
184.1(10)Nul ne commet une infraction au paragraphe (9) s’il ne savait pas et, dans l’exercice d’une diligence raisonnable, ne pouvait pas savoir que l’acte qu’il a accompli ou la ligne de conduite qu’il a adoptée serait la cause de son défaut de se conformer à ce paragraphe.
2016, ch. 18, art. 10
Paiement des frais d’enquête et d’audience
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
185Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Pénalité administrative
186(1)Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 750 000 $ s’il :
a) conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) estime qu’il est dans l’intérêt public de rendre l’ordonnance.
186(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il peut rendre à l’égard de la question.
2013, ch. 31, art. 36
Administrateurs et dirigeants
2016, ch. 36, art. 17
186.1Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 184.
2016, ch. 36, art. 17
Demandes à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 253
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc du Roi l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc du Roi fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance que rend la Commission ou le Tribunal relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction qu’a conclue la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de dérivés;
d.1) une ordonnance portant modification des modalités d’une opération sur dérivé;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière ou tout dérivé;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ou aux dérivés;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières ou des dérivés de leur détenteur;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de dérivés une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou dérivés, selon le cas;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc du Roi ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc du Roi;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc du Roi peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, ch. 38, art. 183; 2008, ch. 22, art. 55; 2011, ch. 43, art. 34; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 35; 2023, ch. 17, art. 253
Nomination d’un séquestre
188(1)La Cour du Banc du Roi peut, à la demande de la Commission, rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne.
188(2)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Cour du Banc du Roi ne soit convaincue :
a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne servira les intérêts véritables des créanciers de la personne, ceux de personnes qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou servira les intérêts véritables des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne;
b) soit que l’ordonnance est dans l’intérêt public.
188(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue ex parte si la Cour du Banc du Roi l’estime appropriée dans les circonstances, mais la durée de la nomination ne peut pas dépasser quinze jours.
188(4)Si une ordonnance aux termes du paragraphe (1) est rendue ex parte, la Commission peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordonnance, demander à la Cour du Banc du Roi le maintien de l’ordonnance ou la délivrance de toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
188(5)Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne nommée en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou que celle-ci détient au nom d’une autre personne ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si la Cour du Banc du Roi le lui ordonne, liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la personne et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.
188(6)Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont fixés à la discrétion de la Cour du Banc du Roi.
188(7)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou annulée sur demande présentée à la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 253
Indemnisation en cas de perte financière
2007, ch. 38, art. 184
188.1(0.1)Au présent article, « perte financière » exclut la perte de profits ou toute autre perte indirecte.
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander au Tribunal, si celui-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande au Tribunal ne peut faire l’objet d’un recours en révision par celui-ci.
188.1(3)Sur demande du directeur général, le Tribunal peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que celui-ci a subie si, à la suite de l’audience, il :
a) conclut que la personne a contrevenu ou a omise de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à l’une des dispositions des règlements,
(ii) à l’une de ses décisions ou de celles de la Commission ou du directeur général,
(iii) à un engagement écrit que la personne a pris envers lui, la Commission ou le directeur,
(iv) à une modalité ou une condition d’inscription;
b) peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) conclut que la contravention ou l’omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, le Tribunal peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’indemnisation en vertu du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne s’est vu imposer à l’égard de la même question ou malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il a rendues à l’égard de cette question.
188.1(7)Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte financière.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte financière est tenu d’en informer le Tribunal sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience du Tribunal au cours de laquelle doit notamment être examinée une demande d’indemnisation pour perte financière, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir un dédommagement pour la même perte financière ni pour toute autre perte financière non réclamée découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si le Tribunal rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc du Roi rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, ch. 38, art. 184; 2011, ch. 43, art. 35; 2013, ch. 31, art. 36; 2023, ch. 17, art. 253
Non-respect des exigences visant le dépôt
2007, ch. 38, art. 184
188.2(1)Pour les raisons énumérées au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience et par ordonnance d’application générale ou particulière visant des personnes ou des catégories de personnes y précisées, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières y indiquée.
188.2(2)Le directeur général peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur mobilière ou la personne visée par l’ordonnance a, selon le cas :
a) omis de déposer un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements;
b) déposé un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
188.2(3)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée aussitôt que possible suite au dépôt du document ou du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à la présente loi et aux règlements.
188.2(4)Le directeur général envoie à toute personne directement touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation de l’ordonnance, s’il en est.
2007, ch. 38, art. 184; 2008, ch. 22, art. 56; 2013, ch. 43, art. 36
Dépôt d’une décision auprès de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 253
189(1)La Commission peut à tout moment déposer une copie certifiée de sa décision ou de celle du Tribunal auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi, et dès son dépôt, la décision a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Banc du Roi.
189(2)Si une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 184(1)p) ou de l’article 186 est déposée en vertu du paragraphe (1), les sommes qui doivent être remises à la Commission ou la pénalité administrative qui doit lui être versée en vertu de l’ordonnance peuvent être recouvrées à titre d’un jugement de la Cour du Banc du Roi pour le recouvrement d’une créance.
2011, ch. 43, art. 36; 2013, ch. 31, art. 36; 2023, ch. 17, art. 253
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation
Abrogé : 2019, ch. 32, art. 11
2008, ch. 22, art. 57; 2019, ch. 32, art. 11
190Abrogé : 2019, ch. 32, art. 12
2007, ch. 38, art. 185; 2008, ch. 22, art. 58; 2013, ch. 31, art. 36; 2019, ch. 32, art. 12
Règlement d’une procédure administrative
2007, ch. 38, art. 186
191(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure administrative introduite par la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit donné par une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur général et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur général, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence imposée par la présente loi ou les règlements.
191(2)Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été rendu, accepté ou entériné aux termes du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 186; 2007, ch. 38, art. 187; 2013, ch. 31, art. 36
Prescription
192Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci ou des règlements plus de six ans après la date du dernier événement qui y donne lieu.
2007, ch. 38, art. 188
15
RÉVISIONS, RENVOIS ET APPELS
Révision d’une décision
193(1)Dans les trente jours de la date d’une décision que rend le directeur général, quiconque est directement visé par celle-ci peut demander au Tribunal de tenir une audience afin de la réviser et le Tribunal est tenu d’accorder l’audience.
193(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (1) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
193(2)Sur demande de la Commission, le Tribunal peut réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si la Commission prévoit présenter une demande en vertu du paragraphe (2), elle en avise le directeur général et toute personne directement touchée par la décision du directeur général dans les trente jours qui suivent celle-ci.
193(4)Le directeur général ou son délégué est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute agence de compensation et de dépôt, tout répertoire des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés ou tout organisme de surveillance des vérificateurs est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. Le Tribunal peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas statué sur la révision.
2011, ch. 43, art. 37; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 37; 2017, ch. 48, art. 15
Renvoi à la Commission
194(1)Le directeur général peut renvoyer à la Commission pour décision toute question qui, selon lui, est une question importante touchant l’intérêt public ou une question d’interprétation soulevée pour la première fois et qui découle :
a) soit d’une demande faite auprès du directeur général;
b) soit de renseignements ou de documents déposés auprès du directeur général;
c) soit d’une affaire découlant de l’exercice par le directeur général de ses pouvoirs ou fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements.
194(2)Lorsqu’il renvoie une question à la Commission en application du paragraphe (1), le directeur général agit comme suit :
a) il énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée;
b) il dépose la question, tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il considère pertinents auprès de la Commission.
194(3)La Commission examine et tranche la question et renvoie ensuite l’affaire au directeur général qui l’étudie une dernière fois.
194(4)Sous réserve d’une ordonnance que la Cour d’appel peut rendre aux termes de l’article 195, la décision de la Commission sur la question est définitive et lie le directeur général.
Renvoi à la Cour d’appel
2013, ch. 43, art. 38
194.1(1)Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, présenter par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qui, selon lui, constitue une question de droit.
194.1(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause, puis renvoie l’affaire au Tribunal accompagnée de l’avis de la Cour et son avis quand il porte sur une question de droit lie aussi bien les parties que le Tribunal.
194.1(3)Il ne peut être adjugé de dépens dans le cas de l’exposé de cause prévu au présent article.
2013, ch. 43, art. 38
Appels
195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195(1.1)La demande en autorisation d’appel est émise dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.
195(1.2)Copie de la demande en autorisation d’appel et les documents à l’appui sont signifiés au secrétaire de la Commission dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (1.1).
195(2)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
195(3)Le secrétaire de la Commission certifie les choses suivantes à la Cour d’appel :
a) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
b) la décision de la Commission, ainsi que tous motifs, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances tenues devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
195(4)La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195(5)Qu’il soit ou non désigné partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195(6)S’il est interjeté appel aux termes du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre aux termes de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements. Dans ce cas, la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
195(6.1)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195(7)Malgré l’ordonnance que la Cour d’appel rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
2007, ch. 38, art. 189; 2012, ch. 31, art. 29; 2013, ch. 31, art. 36
15.1
COOPÉRATION INTERTERRITORIALE
2007, ch. 38, art. 190
Définitions et interprétation
2007, ch. 38, art. 190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à assurer l’application ou l’exécution des lois concernant ces opérations.(extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission, du Tribunal ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission, au Tribunal ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités.(extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 39
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui régit à son égard la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans cette province ou ce territoire.(extra-provincial securities or derivatives laws)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 190; 2008, ch. 22, art. 59; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 39
Délégation, transfert et acceptation de compétences
2007, ch. 38, art. 190
195.11(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, pour l’application de la présente partie, faire ce qui suit :
a) déléguer ou transférer toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) accepter qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue ou lui transfère toute compétence extraprovinciale.
195.11(2)La Commission ne peut déléguer ou transférer les compétences du Nouveau-Brunswick prévues à la partie 2, la présente partie ou l’article 200.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36
Sous-délégation
2007, ch. 38, art. 190
195.2(1)Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.
195.2(2)Sous réserve des restrictions ou conditions que la Commission impose à la délégation ou au transfert des compétences du Nouveau-Brunswick qu’elle fait en faveur d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale de sous-déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick de la même façon et dans la même mesure qu’elle peut déléguer ses propres compétences au titre de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés sous le régime en vertu duquel elle exerce ses activités.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 40
Adoption ou incorporation des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières ou les dérivés
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 41
195.3(1)Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés d’une autorité législative pour les appliquer :
a) soit aux personnes ou catégories de personnes dont l’autorité législative principale est cette autorité législative;
b) soit aux opérations effectives ou éventuelles sur valeurs mobilières ou aux autres activités mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) soit aux valeurs mobilières ou aux dérivés mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
195.3(2)La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives, indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation, et avec les modifications nécessaires.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 42
Exemptions
2007, ch. 38, art. 190
195.4Sous réserve des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, une valeur mobilière, un dérivé ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’opérations, selon le cas, de satisfaire aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions y énoncées.
2007, ch. 38, art. 190; 2008, ch. 22, art. 60; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 43
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
2007, ch. 38, art. 190
195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut, étant habilité à rendre une décision au sujet d’une personne, d’une opération, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, rendre sa décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable sur le même sujet.
195.5(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
2007, ch. 38, art. 190; 2008, ch. 22, art. 61; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 44
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
2007, ch. 38, art. 190
195.6(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont assimilés à la Commission son directeur général et l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et s’entend également de l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires ou autres personnes nommées par celle-ci;
b) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3)Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission ou le Tribunal à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, à une installation d’opérations sur dérivés, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’installation d’opérations sur dérivés, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, ch. 38, art. 190; 2011, ch. 43, art. 38; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 45
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
2007, ch. 38, art. 190
195.7(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général, tout membre de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, toute installation d’opérations sur dérivés, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3)Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission ou au Tribunal;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, à une installation d’opérations sur dérivés, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’installation d’opérations sur dérivés, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, ch. 38, art. 190; 2011, ch. 43, art. 39; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 46
Appels concernant une décision extraprovinciale
2007, ch. 38, art. 190
195.8(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux termes du présent article.(extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale » Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui a été déléguée ou transférée par la Commission ou le Tribunal.(extra-provincial decision)
195.8(2)Toute personne directement touchée par une décision extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision extraprovinciale faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La commission des valeurs mobilières extraprovinciale, le Tribunal ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4)La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimée dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195.8(5)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6)Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel, la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8)La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé par le présent article :
a) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute question liée à l’appel;
b) confirmer, modifier ou rejeter la décision extraprovinciale;
c) rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36; 2019, ch. 32, art. 13
Appels d’une décision de la Commission ou du Tribunal
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36
195.9(1)Dans le présent article, « compétence déléguée » désigne toute compétence extraprovinciale qui a été déléguée ou transférée à la Commission ou au Tribunal et acceptée par l’un ou l’autre, selon le cas, en vertu de l’article 195.11. 
195.9(2)Toute personne directement touchée par une décision définitive de la Commission rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive de la Commission rendue aux termes de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 195 et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(2.1)Toute personne directement touchée par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 48 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(3)Toute personne qui a un droit d’appel relativement à une décision aux termes du présent article peut, sous réserve de toute directive donnée par la Cour d’appel, exercer ce droit d’appel, n’importe le fait que cette personne peut bénéficier d’un droit d’appel de la même décision devant une cour dans une autre autorité législative.
195.9(4)Malgré le paragraphe (3), si l’on interjette appel d’une décision visée au paragraphe (2) ou (2.1) à une cour dans une autre juridiction, la Cour d’appel peut suspendre l’appel interjeté aux termes du présent article tant qu’une décision n’ait été rendue sur l’appel dans l’autre juridiction.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36
16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Certificat du membre de la Commission ou du directeur général
2013, ch. 31, art. 36
196(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président de la Commission, par un autre membre de la Commission ou par le directeur général et qui contient une déclaration à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) toute autre question relative à l’inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée.
196(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
196(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2007, ch. 38, art. 191; 2013, ch. 31, art. 36
Certificat d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation
197(1)Un certificat qui contient une déclaration d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation, reconnu par la Commission aux fins du présent article, à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants et qui est présenté comme étant signé par son chef des services administratifs ou le délégué de celui-ci, est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) la qualité ou non de membre de la bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés auprès de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation;
c) toute autre question relative à la qualité de membre ou non, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation;
e) toute décision de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation qui découle de sa compétence législative ou de son pouvoir dûment délégué.
197(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
197(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
Dépôt et examen des renseignements ou des documents
198(1)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que soient déposés des renseignements ou des documents sans toutefois préciser où ils doivent être déposés ou avec qui, il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(2)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que des renseignements ou des documents soient déposés auprès du directeur général, il suffit des les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le public doit pouvoir consulter tous renseignements et documents déposés aux termes du paragraphe (1) ou (2) aux bureaux de la Commission pendant ses heures normales de bureau.
198(4)La Commission ou le directeur général peut protéger le caractère confidentiel de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents qui doivent être déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick si la Commission ou le directeur général est d’avis que les renseignements ou les documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(4.1)La décision que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 195.
198(5)Si le Tribunal révise, en vertu de l’article 193, la décision du directeur générale rendue en vertu du paragraphe (4), la décision rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
198(6)Sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut rendre une ordonnance selon laquelle le caractère confidentiel des renseignements ou des documents, ou des catégories de ceux-ci, déposés auprès de la Commission ou du directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est protégé si, selon lui, les renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de protéger leur confidentialité dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe de la consultation publique.
198(7)Est définitive l’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (6) et, malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
2007, ch. 38, art. 192; 2013, ch. 31, art. 36
Envoi de renseignements ou de documents
199(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit autre chose, tous renseignements ou tous documents qui sont envoyés ou doivent être envoyés à une personne en vertu de ce droit peuvent lui être envoyés :
a) par signification, selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
b) par courrier;
c) par tout moyen électronique.
199(1.1)Pour l’application de l’alinéa 1)b) ou c), les renseignements ou les documents sont envoyés à l’une des adresses suivantes :
a) à la dernière adresse connue de la personne par l’expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick déposée par la personne auprès du directeur général;
c) à l’adresse de l’avocat de la personne, si l’avocat ou elle a donné avis qu’il la représente.
199(2)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont remis à la Commission, à ses bureaux, pendant ses heures normales de bureau.
199(3)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) aux dates suivantes :
a) le septième jour après leur mise en poste, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier ordinaire;
b) le septième jour après leur mise en poste ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier recommandé.
199(4)Si, à deux occasions consécutives, des renseignements ou documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b) ou c) sont retournés, l’émetteur n’est plus tenu de lui envoyer d’autres renseignements ou documents tant qu’il ne lui a pas communiqué par écrit sa nouvelle adresse.
2008, ch. 22, art. 62; 2013, ch. 43, art. 47
Communication de renseignements
2008, ch. 22, art. 63; 2013, ch. 31, art. 36
199.1(1)Au présent article, « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.
199.1(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
199.1(3)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, d’un organisme de notation, d’un répertoire des opérations, d’une installation d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus en vertu de l’article 35;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente permettant l’échange de renseignements;
d) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
199.1(4)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), le directeur général peut communiquer des renseignements à une personne non mentionnée à l’alinéa (3)a), b), c) ou d) s’il est d’avis que la communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection du public ou la conduite efficace d’une audience tenue par le Tribunal ou d’une révision à laquelle il procède, d’une enquête effectuée sous le régime de la partie 13, d’un examen de la conformité que prévoit l’article 163 ou d’un examen que prévoit l’article 168.
199.1(5)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les personnes inscrites et les émetteurs;
c) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières ;
d) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
199.1(6)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 177(1), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières;
c) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées à l’alinéa a) ou b).
199.1(7)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2008, ch. 22, art. 63; 2011, ch. 43, art. 40; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 48
Incompatiblité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2011, ch. 43, art. 41
199.2Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2011, ch. 43, art. 41
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains dérivés;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
n.1) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un dérivé;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de dérivés ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
z.1) régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
(i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
(ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
bb.11) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
bb.21) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’indices de référence désignés;
bb.22) concernant les modalités et les conditions de désignation ou les autres exigences applicables aux indices de référence ou aux catégories ou sous-catégories de ceux-ci;
bb.23) prescrivant les exigences relatives aux ordonnances rendues en vertu de l’article 44.5;
bb.3) prescrivant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne par l’administrateur d’un indice de référence, le contributeur à un indice de référence ou l’utilisateur d’un indice de référence, y compris les exigences quant aux documents d’information portant sur un indice de référence que produit l’administrateur de l’indice de référence;
bb.31) prescrivant les exigences quant à la qualité, à l’intégrité et au caractère suffisant des données et la méthode qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir celui-ci, y compris les exigences relatives à la surveillance qu’il doit exercer sur les contributeurs aux indices de référence et les données qu’ils fournissent;
bb.32) prescrivant les catégories et les sous-catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l’application de l’article 44.6;
bb.33) concernant l’élaboration, la publication et la mise à exécution, par tout administrateur d’un indice de référence, de codes de conduite qui s’appliquent aux administrateurs d’indices de référence ou aux contributeurs aux indices de référence, et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi qu’à leurs fournisseurs de services et aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite en vertu de l’alinéa bb.32) ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir de tels codes;
bb.4) régissant les ententes contractuelles relatives à un indice de référence que doit conclure tout administrateur d’un indice de référence ou contributeur à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces ententes;
bb.41) concernant le recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence;
bb.42) prescrivant les exigences en matière de prévention ou de réglementation des conflits d’intérêts et l’interdiction de tels conflits ainsi que la marche à suivre en cas de conflits d’intérêts touchant un indice de référence;
bb.43) interdisant à un utilisateur d’un indice de référence d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;
bb.5) concernant les exigences, notamment en matière de communication, relatives à l’utilisation d’un indice de référence par l’administrateur d’un indice de référence, le contributeur à un indice de référence ou l’utilisateur d’un indice de référence;
bb.51) prescrivant l’obligation de fournir, relativement à un indice de référence, des renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence;
bb.52) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication ou de la fourniture au public, à la Commission ou au directeur général, de renseignements ou de documents qui portent sur un indice de référence et qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence;
bb.53) concernant les exigences relatives à la tenue de livres, de registres et de documents par l’administrateur d’un indice de référence prévue à l’alinéa 44.6(3)d), notamment la forme sous laquelle ils doivent être tenus et la durée de leur conservation;
bb.6) concernant les exigences relatives à la tenue de livres, de registres et de documents par un contributeur à un indice de référence prévue à l’alinéa 44.6(3)d);
bb.61) concernant la nomination, par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, d’un ou de plusieurs responsables des questions de conformité ainsi que les normes minimales auxquelles ces derniers doivent satisfaire ou les qualités qu’ils doivent posséder;
bb.62) interdisant ou restreignant toute question ou conduite touchant un indice de référence et émanant des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services et des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite en vertu de l’alinéa bb.32);
bb.7) concernant la présentation de renseignements pour l’établissement d’un indice de référence;
bb.71) concernant la conception, l’établissement et la diffusion d’un indice de référence;
bb.72) exigeant que les administrateurs d’indices de référence ou les contributeurs aux indices de référence :
(i) établissent des plans au cas où un indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ou encore serait touché par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,
(ii) tiennent compte des plans visés au sous-alinéa (i) dans les ententes contractuelles qu’ils concluent à l’égard de l’indice de référence;
bb.8) concernant les plans qu’établit l’utilisateur d’un indice de référence au cas où l’indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ainsi que la façon dont il doit en tenir compte dans ses ententes contractuelles;
bb.81) prescrivant la gouvernance, la conformité, la responsabilisation, la surveillance, l’audit, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs aux indices de référence en ce qui concerne un indice de référence;
bb.82) prescrivant la gouvernance, la conformité, la responsabilisation, la surveillance, l’audit, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence ou des utilisateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’utilisation d’un indice de référence;
bb.9) régissant ou restreignant le paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération à tout administrateur d’un indice de référence ou contributeur à un indice de référence;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.01) concernant, aux fins d’application de l’article 88, des documents d’information exigés à l’égard des valeurs mobilières de fonds d’investissement qui prescrivent notamment :
(i) les valeurs mobilières de fonds d’investissement,
(ii) les systèmes de négociation parallèle,
(iii) les délais et les modalités d’envoi ou de remise des documents d’information;
ii.02) prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 88(1.3), les circonstances dans lesquelles une convention de vente d’une valeur mobilière prescrite d’un fonds d’investissement ne lie pas l’acheteur;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.11) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière ou un instrument financier lié, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les dérivés, notamment en :
(i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
(iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
iii.1) régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
(i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
(ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
(iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
(iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
(v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
(vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
(vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
(viii) les exigences relatives aux limites de position,
(ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
(x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4) régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5) concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
kkk.1) prescrivant les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 148.1;
kkk.2) exigeant qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 148.2(1), prescrivant ses pouvoirs et fonctions et prescrivant les exigences relatives à ce qui suit :
(i) le mandat et le fonctionnement de l’organisme,
(ii) la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,
(iii) les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,
(iv) la communication de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,
(v) les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
lll.01) prescrivant les circonstances dans lesquelles une ordonnance désignant une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée être rendue, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a désigné une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti,
(ii) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée s’être opérée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.02) prescrivant les circonstances dans lesquelles la désignation d’une personne ou d’une catégorie de personnes comme étant un émetteur assujetti est réputée être révoquée, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a révoqué pareille désignation,
(ii) cette désignation est réputée avoir été révoquée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
lll.5) désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un dérivé acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de dérivés ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
ttt.1) fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
b) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, ch. 38, art. 194; 2008, ch. 22, art. 64; 2011, ch. 43, art. 42; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 49; 2014, ch. 25, art. 4; 2016, ch. 18, art. 11; 2019, ch. 32, art. 14
Avis et publication des règles
201(1)Aussitôt que possible après qu’elle a établi une règle en vertu de l’article 200, la Commission agit comme suit :
a) elle publie la règle sur support électronique;
b) elle publie un avis de la règle conformément aux règlements dans la Gazette royale.
201(2)Dès qu’elle a établi une règle, la Commission permet au public de consulter une copie de celle-ci à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
201(3)Si l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale en application de l’alinéa (1)b), chaque personne touchée par la règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lorsque la règle a été publiée aux termes du paragraphe (1) ou a été rendue accessible aux termes du paragraphe (2).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
2011, ch. 43, art. 43; 2013, ch. 31, art. 36
201.1Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle concernant la forme, le style, la numérotation et les fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, avant la première des dates suivantes :
a) celle à laquelle elle sera publiée conformément à l’alinéa 201(1)a);
b) celle à laquelle le public pourra en consulter une copie en vertu du paragraphe 201(2).
2011, ch. 43, art. 43; 2013, ch. 31, art. 36
Refonte des règles
2011, ch. 43, art. 43
201.2(1)Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles.
201.2(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques sans toutefois en changer le fond.
201.2(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
201.2(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
201.2(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou une modification ultérieure l’emportent sur celles de la règle refondue que publie la Commission.
2011, ch. 43, art. 43; 2013, ch. 31, art. 36
Études
202Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :
a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par la présente loi ou les règlements, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise.
Instructions générales
203(1)La Commission peut émettre des instructions générales et autres textes qu’elle estime indiqués afin de faciliter l’exercice de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi et des règlements.
203(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux instructions générales ou autres textes visés au paragraphe (1).
Accord, protocole d’entente ou arrangement
2013, ch. 31, art. 36
204La Commission peut conclure des accords, protocoles d’ententes ou arrangements relativement à :
a) l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières;
b) la coopération interterritoriale entre elle et un autre organisme de réglementation de valeurs mobilières, un organisme de réglementation dans le domaine financier, un organisme de notation désigné, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation, un organisme d’application de la loi ou une autorité législative.
2007, ch. 38, art. 195; 2011, ch. 43, art. 44; 2013, ch. 31, art. 36; 2014, ch. 25, art. 5
Renseignements confidentiels
205Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder confidentiels.
Pouvoirs de révoquer ou de modifier une décision
2016, ch. 18, art. 12
205.1(1)À la demande du directeur général ou de la personne directement touchée par une décision de la Commission, cette dernière peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant cette décision si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
205.1(2)La Commission peut assortir l’ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées.
2016, ch. 18, art. 12
Révocation ou modification de décisions
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
206Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Privilège inapplicable
207Malgré le paragraphe 46(3) de la Loi sur la preuve, la Commission ou le Tribunal peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 46 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.
2013, ch. 31, art. 36
Ordonnance d’exemption
208(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit des demandes d’exemption, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général ou de sa propre initiative, et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle impose, pour exempter, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
208(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 196
Dépens
209Une cour ne peut pas être empêchée d’adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d’avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel.
Décision rendue en vertu de plus d’une disposition
210La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une décision en vertu de plus d’une disposition du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une même conduite ou d’une même question.
Lettres rogatoires et aide réciproque
211(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin se trouve, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les livres, registres, documents et choses pertinents.
211(2)La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc du Roi.
211(3)Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
211(4)S’il est démontré à la Cour du Banc du Roi que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, une cour ou un tribunal compétent en dehors du Nouveau-Brunswick a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre moyen, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors de l’autorité législative de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Nouveau-Brunswick, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la Cour du Banc du Roi peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre moyen. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un livre, registre, document ou chose visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.
2013, ch. 43, art. 50; 2023, ch. 17, art. 253
17
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « loi antérieure »
212Dans la présente partie, « loi antérieure » désigne la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973.
Annulation des nominations
213Les nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint effectuées en application de la loi antérieure sont annulées.
Décisions
214(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute décision, ordonnance, détermination ou directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputé être une décision, une ordonnance, une détermination ou une directive de la Commission;
c) peut être modifié ou annulé par la Commission;
d) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
214(2)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant une personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la loi antérieure relativement à des opérations ou des valeurs mobilières qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant la personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la présente loi relativement aux opérations ou aux valeurs mobilières;
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée aux termes de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.
214(3)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant des valeurs mobilières de l’application des dispositions de l’article 13 de la loi antérieure qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations aux termes de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant les valeurs mobilières de l’application de l’article 71,
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée en vertu de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.
Documentation
215La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
Procédures
216(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, la Commission ou le directeur général, selon le cas, peut traiter et achever, conformément à la présente loi et aux règlements, toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, commencée en vertu de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213, ou toute demande d’ordonnance d’exemption commencée en application de la loi antérieure, qui relèverait de la Commission ou du directeur général, si elle était commencée à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
216(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint à traiter et à achever toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, que l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint a commencé avant l’entrée en vigueur du présent article.
216(3)Toute procédure, audition, question ou chose traitée et achevée par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint en application du paragraphe (2) est traitée et achevée conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si les nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avaient pas été annulées.
216(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint rendue conformément au paragraphe (2) :
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
Enquêtes
217(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout examen ou toute enquête commencé aux termes de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 ou par une personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure qui relèverait d’un enquêteur si l’examen ou l’enquête commençait à compter de l’entrée en vigueur du présent article, peut être traité et achevé par un enquêteur conformément à la présente loi et aux règlements.
217(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint ou toute personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure de mener et d’achever tout examen ou toute enquête commencé par l’Administrateur, l’Administrateur adjoint ou la personne avant l’entrée en vigueur du présent article.
217(3)Tout examen ou toute enquête qu’une personne est autorisée à mener et à achever en vertu du paragraphe (2) est mené et achevé conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si l’annulation des nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avait pas eu lieu.
217(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur, de l’Administrateur adjoint ou de toute personne à laquelle le pouvoir de mener un examen a été délégué par l’Administrateur en vertu de la loi antérieure relativement à un examen ou une enquête mené et achevé en vertu du paragraphe (2)
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
Enregistrement
218(1)Un enregistrement accordé en application de la loi antérieure qui était valide et en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé en application de la présente loi.
218(2)Un enregistrement accordé et suspendu en application de la loi antérieure et dont la suspension a continué en application de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé et suspendu en application de la présente loi.
218(3)Le directeur général détermine, relativement à une personne dont l’enregistrement est réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé en application de la présente loi :
a) si elle est inscrite en vertu de la présente loi en tant que courtier en valeurs mobilières, représentant de commerce, associé ou dirigeant d’un courtier en valeurs mobilières inscrit, conseiller, représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit;
b) la catégorie d’inscription de la personne et sa sous-catégorie d’inscription, le cas échéant, prévues par les règlements.
218(4)Lorsqu’il fait une détermination aux termes du paragraphe (3) relativement à une personne, le directeur général l’avise de la détermination et elle est réputée être inscrite en application de la présente loi conformément à la détermination du directeur général effectuée aux termes de l’alinéa (3)a) et être inscrite dans la catégorie d’inscription ou dans la catégorie et la sous-catégorie d’inscription que détermine le directeur général en vertu de l’alinéa (3)b).
218(5)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi est, en plus des modalités et conditions auxquelles il est assujetti par la présente loi et les règlements, assujetti aux modalités et conditions auxquelles il était assujetti immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. Le directeur général peut modifier ou annuler ces modalités et conditions.
218(6)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi expire à la date à laquelle il aurait expiré en application de la loi antérieure.
218(7)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été accordé par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier. Il peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(8)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (2) avoir été accordé, suspendu ou annulé par la présente loi continue à être suspendu pour la période pendant laquelle il aurait été suspendu en application de la loi antérieure. Lors de son rétablissement conformément à la présente loi et aux règlements, l’enregistrement :
a) demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier;
b) peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(9)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement commencée en vertu de la loi antérieure doit être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements.
Certificats
219(1)Tout certificat délivré à une personne aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou toute preuve de l’autorisation accordée à une personne pour faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières fournies aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un visa octroyé à la personne conformément à l’article 71 relativement au prospectus à l’égard duquel le certificat a été délivré ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières fournie. Le prospectus est réputé avoir été déposé en vertu de la présente loi conformément à l’article 71.
219(2)La personne à laquelle un visa à l’égard d’un prospectus est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été délivré, est réputée avoir satisfait à l’article 71 relativement aux valeurs mobilières à l’égard desquelles le prospectus a été déposé sans avoir déposé de prospectus préliminaire ou obtenu de visa à son égard. La présente loi et les règlements, à l’exception de l’article 78, s’appliquent à tout placement de valeurs mobilières visé par ce prospectus à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
219(3)Tout prospectus modifié qui a été déposé en vertu de la loi antérieure relativement à un prospectus qui est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été déposé en application de la présente loi est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, réputé être une modification au prospectus et avoir été déposé en application de la présente loi.
219(4)Lorsqu’un certificat ou toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières est réputé, aux termes du paragraphe (1) être un visa à l’égard d’un prospectus, nul ne peut continuer le placement d’une valeur mobilière visé par le prospectus à compter de la date à laquelle le certificat ou la preuve de l’autorisation de faire le commerce aurait expiré en application de la loi antérieure à moins qu’à la demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Commission ne prolonge, sous réserve des modalités et conditions qu’elle considère appropriées, la période au cours de laquelle le placement peut continuer au titre du prospectus.
219(5)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande de certificat faite aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou de toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui est commencée en application de la loi antérieure et qui n’a pas été traitée et achevée en application de la loi antérieure peut être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements comme si un prospectus provisoire et un prospectus avaient été déposés auprès du directeur général aux termes de l’article 71.
18
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le vérificateur général
220L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction après l’alinéa f) de ce qui suit :
f.1) de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
Loi sur les compagnies
221Le paragraphe 57(2) de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « agent de change enregistré en application de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur le démarchage
222Le paragraphe 3(5) de la Loi sur le démarchage, chapitre D-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur l’électricité
222.1L’article 169 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié à la définition « Corporation de la Couronne » décrétée par l’article 169 par l’adjonction d’une virgule suivie de « la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » après « la Commission des loteries du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
223(1)L’article 53 de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « le certificat de l’administrateur aux termes de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs est exigé en vertu de l’article 13 de cette loi » et son remplacement par « un prospectus pour lequel un visa a été octroyé est exigé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières afin de faire des opérations sur valeurs mobilières ».
223(2)Le paragraphe 88(3) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
223(3)Le paragraphe 196(6) de la Loi est modifié par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ».
223(4)Le paragraphe 210(2.1) de la loi est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
224L’article 20 de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur les procédures contre la Couronne
225L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne » par l’adjonction d’une virgule suivie de « la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » après « la Commission des loteries du Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
226L’Annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la Partie IV par l’adjonction après
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
de ce qui suit :
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
227L’alinéa 10a) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre S-9.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié par la suppression de « définie à la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs ».
Loi concernant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses Inc.
228Le paragraphe 2(1) de la Loi concernant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses Inc., chapitre 111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(1)La Loi sur les valeurs mobilières s’applique aux actions ou à toutes autres valeurs émises ou vendues par le Fonds, sauf disposition contraire des règlements d’application de la présente loi, des règlements ou des règles établis en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
19
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs
229(1)La Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
229(2)Les Règlements du Nouveau-Brunswick 84-52, 84-128 et 84-243 établis en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs sont abrogés.
Entrée en vigueur
230La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Numéro des dispositions
36
44.2
45a)
45b)
45c)
45d)
48(3)
57(2)a)
57(2)b)
58(1)a)
58(1)b)
58(1)c)
58(1)d)
58(2)
58(3)
58(4)
58.2(2)a)
58.2(2)b)
62(1)
62(2)
63
64(1)a)
64(1)b)
64(2)
65a)
65b)
65c)
65d)
67
69a)
69b)
70(4)
70.1(1)
70.2(1)
71(1)
76(1)
77(1)
78(1)
88(1)
89(1)a)
89(1)b)
89(1)c)
89(2)
103(2)
103(3)
103(5)
103(7)
112
124(1)
126
135
147(2)a)
147(2)b)
147(2)c)
147(2)d)
147(4)
147(4.1)a)
147(4.1)b)
147(4.1)c)
147(4.1)d)
147(5)
147.2(2)a)
147.2(2)b)
147.2(2)c)
147.2(2)d)
147.2(3)
162(1)
162(2)a)
162(2)b)
165(1)
166
168(2)
172(5)
181
184.1(9)
219(4)
2007, ch. 38, art. 197; 2008, ch. 22, art. 65; 2011, ch. 43, art. 45; 2016, ch. 18, art. 13
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juillet 2004.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.