Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE S-5.3
Loi sur le traitement des poissons et
fruits de mer
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« agent » S’entend de l’agent chargé de l’amélioration de la qualité qui est nommé en vertu de l’article 68.1.(quality improvement officer)
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2.(training certificate)
« certificat d’acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué en vertu de l’article 59.(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement.(fish buying licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis d’usine de traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis de classe 1 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 licence)
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 licence)
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 licence)
« permis provisoire de classe 1 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 16.1 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 provisional licence)
« permis provisoire de classe 2 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.51 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 provisional licence)
« permis provisoire de classe 3 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.82 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 provisional licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« titulaire d’un permis » Tout titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2, du permis provisoire de classe 3 ou du permis d’acquéreur de poisson.(licensee)
« traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)
2007, ch. 10, art. 86; 2010, ch. 31, art. 119; 2013, ch. 22, art. 1; 2013, ch. 44, art. 43; 2014, ch. 1, art. 1; 2014, ch. 42, art. 1; 2017, ch. 63, art. 55; 2019, ch. 2, art. 133
Champ d’application
2La présente loi ne s’applique pas aux personnes ou classes de personnes, aux espèces de poissons ou aux parties, produits ou sous-produits de poisson exemptés par règlement.
Application
3Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
1
PERMIS D’USINE DE TRAITEMENT PRIMAIRE
2014, ch. 1, art. 2
Interdiction
4Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou faire fonctionner une usine de traitement primaire sans être titulaire de l’un des permis suivants :
a) le permis de classe 1;
b) le permis de classe 2;
c) le permis de classe 3;
d) le permis provisoire de classe 1;
e) le permis provisoire de classe 2;
f) le permis provisoire de classe 3.
2014, ch. 1, art. 3
Délivrance du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 4
5(1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) possède la certification réglementaire exigée.
5(2)Le permis de classe 1 est valide pour la période prescrite par règlement.
2014, ch. 1, art. 5; 2019, ch. 41, art. 1
Rejet de la demande de permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 6
6Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 1 aux termes du paragraphe 5(1) si, selon le cas :
a) le demandeur n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence ou ne possède pas la certification que prévoit le paragraphe 5(1);
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
2014, ch. 1, art. 7; 2019, ch. 41, art. 2
Renouvellement du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 8
7Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, renouveler un permis de classe 1.
2014, ch. 1, art. 9
Rejet d’une demande de renouvellement du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 10
8(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 1 dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 5(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
8(2)Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 1 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 11; 2019, ch. 41, art. 3
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 12
9Le titulaire du permis de classe 1 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons.
2014, ch. 1, art. 13
Refus de préciser une espèce de poisson sur un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 14
2014, ch. 1, art. 14
10Abrogé : 2014, ch. 1, art. 15
2014, ch. 1, art. 15
Modification du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 16
11Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut modifier un permis de classe 1 :
a) quant aux modalités et aux conditions du permis;
b) quant à tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 17
Rejet de la demande de modification du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 18
12(1)Le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 1 en vertu de l’article 11 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
b) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
12(2)Le registraire peut refuser de modifier le permis de classe 1 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 19
Modalités et conditions
13Le registraire peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis de classe 1 à des modalités et conditions relativement à ce qui suit :
a) Abrogé : 2014, ch. 1, art. 20
b) les délais dans lesquels les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être fournis ainsi que la forme de ceux-ci;
c) la forme et la manière dont les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être préparés et conservés;
d) toute autre affaire que le registraire estime nécessaire aux fins de la présente loi et des règlements.
2014, ch. 1, art. 20
Suspension et révocation du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 21
14Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 1 dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le titulaire du permis n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 5(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
2014, ch. 1, art. 22; 2019, ch. 41, art. 4
Droits
15Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 1 sont fixés par règlement.
2014, ch. 1, art. 23
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 24
2014, ch. 1, art. 24
16Abrogé : 2014, ch. 1, art. 25
2014, ch. 1, art. 25
Délivrance du permis provisoire de classe 1
2014, ch. 1, art. 26
16.1(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c) lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.1(2)Le permis provisoire de classe 1 est valide pour la période réglementaire.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 5
Renouvellement du permis provisoire de classe 1
2014, ch. 1, art. 26
16.11(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis provisoire de classe 1 pour la période réglementaire.
16.11(2)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut, s’il le juge nécessaire, prolonger la période prévue au paragraphe (1).
2014, ch. 1, art. 26
Application d’autres dispositions
2014, ch. 1, art. 26
16.2Les alinéas 6b) et 8(1)b) et c), le paragraphe 8(2), les articles 9, 11, 12 et 13, les alinéas 14b) et c) et l’article 15 s’appliquent au permis provisoire de classe 1 avec les adaptations nécessaires.
2014, ch. 1, art. 26
Délivrance du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.3(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 2 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) possède la certification réglementaire exigée.
16.3(2)Le permis de classe 2 est valide pour la période réglementaire.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 6
Rejet de la demande de permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.31Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 2 en vertu du paragraphe 16.3(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence ou ne possède pas la certification que prévoit le paragraphe 16.3(1);
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 7
Renouvellement du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.32Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis de classe 2.
2014, ch. 1, art. 26
Rejet de la demande de renouvellement du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.33(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 2 dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le titulaire du permis n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 16.3(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.33(2)Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 2 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 8
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.4(1)Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire du permis de classe 2 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons, à l’exception de celles qui sont prescrites par règlement.
16.4(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire du permis de classe 2 de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson prescrite par règlement.
16.4(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au permis de classe 2 qui est délivré en vertu de l’article 17.2.
2014, ch. 1, art. 26; 2014, ch. 42, art. 2
Modification du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.41Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut modifier un permis de classe 2 :
a) quant aux modalités et aux conditions du permis;
b) quant à tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 26
Rejet de la demande de modification du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.42(1)Le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 2 en vertu de l’article 16.41 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
b) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.42(2)Le registraire peut refuser de modifier le permis de classe 2 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 26
Modalités et conditions
2014, ch. 1, art. 26
16.43Le registraire peut, à tout moment, en plus des modalités et des conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis de classe 2 à des modalités et à des conditions relativement :
a) aux délais dans lesquels les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent lui être fournis ainsi qu’à leur forme;
b) à la forme et à la manière dont les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être préparés et conservés;
c) à toute autre question qu’il estime nécessaire aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
2014, ch. 1, art. 26
Suspension et révocation du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.44Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 2 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire du permis n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 16.3(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 9
Droits
2014, ch. 1, art. 26
16.5Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 2 sont fixés par règlement.
2014, ch. 1, art. 26
Délivrance du permis provisoire de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.51(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 au propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c) lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.51(2)Le permis provisoire de classe 2 est valide pour la période réglementaire.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 10
Renouvellement du permis provisoire de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.52(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis provisoire de classe 2 pour la période réglementaire.
16.52(2)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut, s’il le juge nécessaire, prolonger la période prévue au paragraphe (1).
2014, ch. 1, art. 26
Application d’autres dispositions
2014, ch. 1, art. 26
16.53Les alinéas 16.31b) et 16.33(1)b) et c), le paragraphe 16.33(2), les articles 16.4, 16.41, 16.42 et 16.43, les alinéas 16.44b) et c) et l’article 16.5 s’appliquent à un permis provisoire de classe 2 avec les adaptations nécessaires.
2014, ch. 1, art. 26
Délivrance du permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.6(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 3 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) possède la certification réglementaire exigée.
16.6(2)Le permis de classe 3 est valide pour la période réglementaire.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 11
Rejet de la demande de permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.61Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 3 en vertu du paragraphe 16.6(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence ou ne possède pas la certification que prévoit le paragraphe 16.6(1);
b) au cours des trois dernières années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 12
Renouvellement du permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.62Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis de classe 3.
2014, ch. 1, art. 26
Rejet de la demande de renouvellement du permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.63(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 3 dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le titulaire du permis n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 16.6(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.63(2)Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 3 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 13
Espèces de poissons précisées sur le permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.7(1)S’il délivre un permis de classe 3, le registraire y précise les espèces de poissons qui peuvent être traitées en vertu du permis.
16.7(2)S’il renouvelle un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.62, le registraire y précise les espèces de poissons qui peuvent être traitées en vertu du permis.
16.7(3)Il est interdit au titulaire du permis de classe 3 de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson qui n’y est pas précisée.
2014, ch. 1, art. 26; 2014, ch. 42, art. 3
Interdiction relative aux espèces de poissons
2014, ch. 1, art. 26
16.71(1)Sous réserve du paragraphe (2), les espèces de poissons prescrites par règlement ne peuvent être précisées sur un permis de classe 3.
16.71(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au permis de classe 3 qui est délivré en vertu de l’article 17.2.
2014, ch. 1, art. 26; 2014, ch. 42, art. 4
Modification du permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.72Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut modifier un permis de classe 3 :
a) quant aux espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis;
b) quant aux modalités et aux conditions du permis;
c) quant à tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 26
Rejet de la demande de modification du permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.73(1)Le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.72 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
b) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.73(2)Le registraire peut refuser de modifier le permis de classe 3 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 26
Modalités et conditions
2014, ch. 1, art. 26
16.74Le registraire peut, à tout moment, en plus des modalités et des conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis de classe 3 à des modalités et à des conditions relativement :
a) aux délais dans lesquels les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être fournis ainsi qu’à leur forme;
b) à la forme et à la manière dont les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être préparés et conservés;
c) à toute question que le registraire estime nécessaire aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
2014, ch. 1, art. 26
Suspension et révocation du permis de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.8Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 3 dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le titulaire du permis n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 16.6(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 14
Droits
2014, ch. 1, art. 26
16.81Les droits afférents à la demande, à la délivrance, au renouvellement ou à la modification d’un permis de classe 3 sont calculés conformément aux règlements.
2014, ch. 1, art. 26
Délivrance du permis provisoire de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.82(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c) lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.82(2)Le permis provisoire de classe 3 est valide pour la période réglementaire.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 15
Renouvellement du permis provisoire de classe 3
2014, ch. 1, art. 26
16.9(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis provisoire de classe 3 pour la période réglementaire.
16.9(2)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut, s’il le juge nécessaire, prolonger la période prévue au paragraphe (1).
2014, ch. 1, art. 26
Application d’autres dispositions
2014, ch. 1, art. 26
16.91Les alinéas 16.61b) et 16.63(1)b) et c), le paragraphe 16.63(2), les articles 16.7, 16.71, 16.72 , 16.73 et 16.74, les alinéas 16.8b) et c) et l’article 16.81 s’appliquent au permis provisoire de classe 3 avec les adaptations nécessaires.
2014, ch. 1, art. 26
Avis au registraire
2014, ch. 1, art. 26
16.92Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, en avise le registraire par écrit dans les dix jours ouvrables de la perte ou de l’abandon.
2014, ch. 1, art. 26
Prorogation
2014, ch. 1, art. 26
16.93(1)Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour être recertifié.
16.93(2)Il est interdit au titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, de traiter toute espèce de poisson dans une usine de traitement primaire au-delà de la période fixée au paragraphe (1).
16.93(3)Le registraire révoque le permis de tout titulaire d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2 ou d’un permis de classe 3 qui n’est pas recertifié dans un délai de cent vingt jours suivant la perte ou l’abandon.
16.93(4)Le titulaire du permis de classe 1 qui perd ou abandonne la certification prévue au paragraphe 5(1)b) peut, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (3) et s’il possède la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, présenter une demande conformément aux règlements pour obtenir un permis de classe 2 ou un permis de classe 3.
16.93(5)Par dérogation au paragraphe (4), le titulaire du permis de classe 1 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b) et qui avait préalablement obtenu un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 en vertu du paragraphe 17.2(1) peut, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (3), présenter une demande conformément aux règlements pour obtenir un nouveau permis de classe 2 ou un nouveau permis de classe 3.
2014, ch. 1, art. 26
Agrandissement d’une usine de traitement primaire traitant du hareng fumé fortement salé
2014, ch. 1, art. 27
17(1)Il est interdit au titulaire du permis prévu par la présente partie qui traite du hareng fumé fortement salé dans une usine de traitement primaire d’agrandir la capacité de traitement du hareng fumé fortement salé de l’usine sans obtenir l’approbation écrite du registraire.
17(2)Le registraire peut refuser l’approbation en vertu du paragraphe (1), s’il est d’avis que l’intérêt public ne commande pas l’agrandissement de l’usine de traitement primaire compte tenu :
a) de la disponibilité du hareng;
b) de la capacité actuelle de traitement primaire du hareng fumé fortement salé.
2014, ch. 1, art. 28
Respect des modalités et des conditions du permis
2014, ch. 1, art. 29
17.1Tout titulaire du permis prévu par la présente partie est tenu de respecter les modalités et les conditions de son permis.
2014, ch. 1, art. 29
Dispositions transitoires
2014, ch. 1, art. 29
17.2(1)Par dérogation aux paragraphes 16.3(1) et 16.6(1), sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 à l’une ou l’autre des personnes qui suivent, même si elles ne possèdent pas la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas :
a) le titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2014;
b) la personne qui a présenté une demande de permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date, si  la demande a été approuvée le 31 mars 2014 ou avant cette date.
17.2(2)La personne qui obtient le permis de classe 2 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire :
a) les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement;
b) si une demande de permis d’usine de traitement primaire ou une demande de modification du permis a été présentée le 30 septembre 2013 ou avant cette date :
(i) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées le 31 mars 2014 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement,
(ii) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées par suite d’un appel relatif à la demande et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
17.2(3)La personne qui obtient le permis de classe 3 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire les espèces de poissons qui sont précisées sur son permis, y compris :
a) les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement;
b) si une demande de permis d’usine de traitement primaire ou une demande de modification du permis a été présentée le 30 septembre 2013 ou avant cette date :
(i) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées le 31 mars 2014 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement,
(ii) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées par suite d’un appel relatif à la demande et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
17.2(4)S’il renouvelle le permis de classe 2 d’une personne visée au paragraphe (2), le registraire y précise les espèces de poissons dont le permis n’autorise pas le traitement.
17.2(5)Il est interdit au titulaire du permis de classe 2 délivré en vertu du paragraphe (1) de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson précisée sur son permis.
17.2(5.1)L’alinéa 16.31a) ne s’applique pas au permis de classe 2 délivré en vertu du présent article.
17.2(5.2)S’agissant du permis de classe 2 délivré en vertu du présent article, les alinéas 16.33(1)a) et 16.44a) sont interprétés sans renvoi à « ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée ».
17.2(5.3)L’alinéa 16.61a) ne s’applique pas au permis de classe 3 délivré en vertu du présent article.
17.2(5.4)S’agissant du permis de classe 3 délivré en vertu du présent article, les alinéas 16.63(1)a) et 16.8a) sont interprétés sans renvoi à « ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée ».
17.2(6)Par dérogation à l’article 16.4, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle existe un permis de classe 2 valide délivré en vertu du présent article est vendue ou louée à bail pour la première fois le 1er avril 2014 ou par la suite, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 2 en vertu de l’article 16.3 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons qui peuvent être traitées en vertu du permis de classe 2 délivré en vertu du présent article au moment de la vente ou de la location à bail.
17.2(7)Par dérogation à l’article 16.71, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle existe un permis de classe 3 valide délivré en vertu du présent article est vendue ou louée à bail pour la première fois le 1er avril 2014 ou par la suite, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.6 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur le permis de classe 3 délivré en vertu du présent article au moment de la vente ou de la location à bail et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
17.2(8)Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements.
17.2(9)Les droits afférents à la modification du permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements
2014, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 42, art. 5
Continuation du permis
2014, ch. 42, art. 6
17.3(1)Le permis d’usine de traitement primaire qui était en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2014 demeure en vigueur jusqu’à ce que l’un des permis qui suivent soit délivré ou jusqu’au 30 juin 2014, selon l’événement qui survient le premier :
a) un permis de classe 1;
b) un permis provisoire de classe 1;
c) un permis de classe 2 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1);
d) un permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1).
17.3(2)À l’exception des dispositions qui traitent de l’expiration du permis d’usine de traitement primaire, la présente loi et les règlements pris sous régime tel qu’ils sont libellés immédiatement avant le 1er avril 2014 s’appliquent au permis d’usine de traitement primaire visé au paragraphe (1) jusqu’à ce que l’un des permis qui suivent soit délivré ou jusqu’au 30 juin 2014, selon l’événement qui survient le premier :
a) un permis de classe 1;
b) un permis provisoire de classe 1;
c) un permis de classe 2 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1);
d) un permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1).
2014, ch. 42, art. 6
2
PERMIS D’INSTALLATION DE RÉTENTION DE HOMARD VIVANT
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 30
2014, ch. 1, art. 30
Interdiction
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 31
2014, ch. 1, art. 31
18Abrogé : 2014, ch. 1, art. 32
2014, ch. 1, art. 32
Délivrance d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 33
2014, ch. 1, art. 33
19Abrogé : 2014, ch. 1, art. 34
2014, ch. 1, art. 34
Rejet d’une demande de permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 35
2014, ch. 1, art. 35
20Abrogé : 2014, ch. 1, art. 36
2014, ch. 1, art. 36
Renouvellement d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 37
2014, ch. 1, art. 37
21Abrogé : 2014, ch. 1, art. 38
2014, ch. 1, art. 38
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 39
2014, ch. 1, art. 39
22Abrogé : 2014, ch. 1, art. 40
2014, ch. 1, art. 40
Modalités et conditions
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 41
2014, ch. 1, art. 41
23Abrogé : 2014, ch. 1, art. 42
2014, ch. 1, art. 42
Suspension et révocation d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 43
2014, ch. 1, art. 43
24Abrogé : 2014, ch. 1, art. 44
2014, ch. 1, art. 44
Droits
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 45
2014, ch. 1, art. 45
25Abrogé : 2014, ch. 1, art. 46
2014, ch. 1, art. 46
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 47
2014, ch. 1, art. 47
26Abrogé : 2014, ch. 1, art. 48
2014, ch. 1, art. 48
3
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT D’USINE DE TRAITEMENT SECONDAIRE
Interdiction
27Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou opérer une usine de traitement secondaire sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire.
Délivrance d’un certificat d’enregistrement
28(1)Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire à un propriétaire ou à un preneur à bail d’une usine de traitement secondaire.
28(2)Un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire est valide pour la période prescrite par règlement.
Rejet d’une demande de certificat d’enregistrement
29Le registraire peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire aux termes du paragraphe 28(1) si, au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de certificat d’enregistrement, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
Renouvellement d’un certificat d’enregistrement
30Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire.
Modalités et conditions
31Le registraire peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire à des modalités et conditions relativement à toute affaire qu’il estime nécessaires aux fins de la présente loi et des règlements.
Respect des modalités et des conditions du certificat
2014, ch. 1, art. 49
31.1Tout titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire est tenu de respecter les modalités et les conditions de son certificat.
2014, ch. 1, art. 49
Suspension, révocation et non-renouvellement d’un certificat d’enregistrement
32Le registraire peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire suspend ou révoque le certificat d’enregistrement ou la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du certificat d’enregistrement, le titulaire du certificat d’enregistrement a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son certificat d’enregistrement,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de certificat d’enregistrement ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Droits
33Les droits de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire sont calculés conformément aux règlements.
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat d’enregistrement
34Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou qu’il révoque le certificat, nul ne peut faire une demande de certificat d’enregistrement relativement à cette usine de traitement secondaire pendant la période prescrite par règlement.
4
PERMIS D’ACQUÉREUR DE POISSON
2013, ch. 22, art. 2
Interdiction
35À moins que les règlements l’en exemptent, nul ne peut acheter du poisson auprès d’un pêcheur au quai sans être titulaire du permis d’acquéreur de poisson.
2013, ch. 22, art. 3; 2014, ch. 1, art. 50
Délivrance d’un permis
36(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer à quiconque le permis d’acquéreur de poisson.
36(2)Un permis d’acquéreur de poisson est valide pour la période prescrite par règlement.
2013, ch. 22, art. 4
Rejet d’une demande de permis
37Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit le paragraphe 36(1) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour détermine ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
2013, ch. 22, art. 5
Renouvellement d’un permis
38Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler le permis d’acquéreur de poisson qui est délivré comme le prévoit le paragraphe 36(1).
2013, ch. 22, art. 6
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
39(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
39(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 pour tout autre motif prescrit par les règlements.
39(3)Abrogé : 2013, ch. 22, art. 7
2013, ch. 22, art. 7
Espèces de poissons précisées sur un permis
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 8
2013, ch. 22, art. 8
40Abrogé : 2013, ch. 22, art. 9
2013, ch. 22, art. 9
Refus de préciser une espèce de poisson sur un permis
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 10
2013, ch. 22, art. 10
41Abrogé : 2013, ch. 22, art. 11
2013, ch. 22, art. 11
Modification d’un permis
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 12
2013, ch. 22, art. 12
42Abrogé : 2013, ch. 22, art. 13
2013, ch. 22, art. 13
Rejet d’une demande de modification d’un permis
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 14
2013, ch. 22, art. 14
43Abrogé : 2013, ch. 22, art. 15
2013, ch. 22, art. 15
Modalités et conditions
44Le registraire peut à tout moment, outre les modalités et les conditions que les règlements établissent ou conformément à ceux-ci, assortir le permis d’acquéreur de poisson à des modalités et à des conditions se rapportant à toute question qui, selon lui, s’avère nécessaire aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
2013, ch. 22, art. 16
Respect des modalités et des conditions du permis
2014, ch. 1, art. 51
44.1Tout titulaire du permis d’acquéreur de poisson est tenu de respecter les modalités et les conditions de son permis.
2014, ch. 1, art. 51
Suspension et révocation d’un permis
45(1)Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’acquéreur de poisson si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire a suspendu ou a révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
45(2)Abrogé : 2013, ch. 22, art. 17
2013, ch. 22, art. 17
Droits
46Les droits afférents à la délivrance du permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit le paragraphe 36(1) ou de son renouvellement comme le prévoit l’article 38 se calculent selon le mode réglementaire.
2013, ch. 22, art. 18
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 52
2014, ch. 1, art. 52
47Abrogé : 2014, ch. 1, art. 53
2013, ch. 22, art. 19; 2014, ch. 1, art. 53
Délivrance d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 20
2013, ch. 22, art. 20
48Abrogé : 2013, ch. 22, art. 21
2013, ch. 22, art. 21
Rejet d’une demande de certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 22
2013, ch. 22, art. 22
49Abrogé : 2013, ch. 22, art. 23
2013, ch. 22, art. 23
Renouvellement d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 24
2013, ch. 22, art. 24
50Abrogé : 2013, ch. 22, art. 25
2013, ch. 22, art. 25
Rejet d’une demande de renouvellement d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 26
2013, ch. 22, art. 26
51Abrogé : 2013, ch. 22, art. 27
2013, ch. 22, art. 27
Espèces de poissons précisées sur un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 28
2013, ch. 22, art. 28
52Abrogé : 2013, ch. 22, art. 29
2013, ch. 22, art. 29
Modification d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 30
2013, ch. 22, art. 30
53Abrogé : 2013, ch. 22, art. 31
2013, ch. 22, art. 31
Modalités et conditions
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 32
2013, ch. 22, art. 32
54Abrogé : 2013, ch. 22, art. 33
2013, ch. 22, art. 33
Suspension et révocation d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 34
2013, ch. 22, art. 34
55Abrogé : 2013, ch. 22, art. 35
2013, ch. 22, art. 35
Droits
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 36
2013, ch. 22, art. 36
56Abrogé : 2013, ch. 22, art. 37
2013, ch. 22, art. 37
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 38
2013, ch. 22, art. 38
57Abrogé : 2013, ch. 22, art. 39
2013, ch. 22, art. 39
Exigence d’avoir son permis ou son certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 40
2013, ch. 22, art. 40
58Abrogé : 2013, ch. 22, art. 41
2013, ch. 22, art. 41
5
COMITÉ D’APPEL
Composition du comité d’appel
59(1)Le comité d’appel en matière de permis est prorogé sous le nom de comité d’appel des permis et des pénalités administratives.
59(2)Tout membre du comité d’appel qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit renommé ou remplacé.
59(3)Le changement de nom du comité d’appel ne modifie en rien ses droits et ses obligations, et toutes les instances qui auraient pu se poursuivre ou être introduites par ou contre lui sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
59(4)Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au comité d’appel en matière de permis dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document s’interprète comme constituant un renvoi au comité d’appel des permis et des pénalités administratives.
2014, ch. 1, art. 54
Nomination des membres
60Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme au comité d’appel trois membres de la façon suivante :
a) une personne à l’emploi du ministère;
b) un représentant du secteur des poissons et fruits de mer;
c) un autre membre.
Nomination des membres suppléants
61(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, sur la recommandation du ministre, nommer au comité d’appel trois membres suppléants de la façon suivante :
a) une personne à l’emploi du ministère;
b) un représentant du secteur des poissons et fruits de mer;
c) un autre membre.
61(2)Si, pour une raison quelconque, un membre du comité d’appel ne peut agir à ce titre, le membre suppléant, qui remplit l’une des exigences de l’article 59, doit agir à sa place pendant l’incapacité du membre.
Président
62Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme parmi les membres du comité d’appel un président.
Mandat et révocation d’une nomination
63(1)Le mandat du président du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(2)Le mandat d’un autre membre ou d’un membre suppléant du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5), le président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(4)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (5), un membre ou un membre suppléant du comité d’appel demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour motif valable, toute nomination au comité d’appel.
Rémunération et frais
64(1)Les membres et membres suppléants du comité d’appel qui ne sont pas employés dans les services publics ont droit à une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
64(1.1)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret en conseil qui est pris en vertu du paragraphe (1).
64(2)Les membres et membres suppléants du comité d’appel ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements.
2013, ch. 44, art. 43; 2014, ch. 1, art. 55
Appel
65(1)Le comité d’appel a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris la Loi sur l’aquaculture.
65(1.1)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la présente loi, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire dont la demande de permis a été refusée par le registraire;
b) le titulaire d’un permis ou d’un certificat qui est assujetti à une décision du registraire;
c) tout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation délivré par un inspecteur en vertu de l’article 76.1.
65(1.2)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la Loi sur l’aquaculture, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur ou le titulaire d’un permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation ou au rétablissement de son permis;
b) le demandeur ou le preneur à bail qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à l’octroi, à la modification, au renouvellement, au transfert ou à l’annulation d’un bail;
c) le demandeur ou le titulaire d’une autorisation qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement ou à l’annulation d’une autorisation;
d) le destinataire d’un ordre du chef des services vétérinaires donné dans le cadre de la partie 4.
65(2)Le comité d’appel instruit l’appel conformément aux règlements.
65(3)Les décisions ou directives du comité d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par celles-ci sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Les cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action du comité d’appel.
2014, ch. 1, art. 56; 2019, ch. 40, art. 93
6
INSPECTIONS
Nomination des inspecteurs
66Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteur afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
Inspections
67(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans tout local, y compris un vaisseau, un véhicule ou une remorque, mais à l’exclusion d’une maison d’habitation aux fins d’inspection s’il a des raisons de croire qu’il est utilisé pour le traitement primaire, le traitement secondaire, l’entreposage ou le transport du poisson. Aux fins de cette inspection il peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve s’il a des raisons de croire que ce récipient contient du poisson.
67(2)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer aux termes du paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
67(2.1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, ordonner à la personne visée par l’ordre de mettre fin :
a) au traitement du poisson dans une usine de traitement primaire pour laquelle aucun permis de classe 1, permis de classe 2, permis de classe 3, permis provisoire de classe 1, permis provisoire de classe 2 ou permis provisoire de classe 3 valide n’a été délivré;
b) à l’agrandissement de l’usine de traitement primaire qui se livre au traitement du hareng fumé fortement salé sans qu’elle ait préalablement obtenu l’approbation du registraire que prévoit l’article 17;
c) au traitement de toute espèce de poisson dont le traitement n’est pas autorisé en vertu du permis;
d) à l’achat de poisson, lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis d’acquéreur de poisson valide;
e) à l’achat de poisson, lorsqu’elle ne se conforme pas à l’une quelconque des modalités ou des conditions du permis d’acquéreur de poisson.
67(2.2)Tout destinataire de l’ordre que prévoit le paragraphe (2.1) est tenu de s’y conformer.
67(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, exiger la production de ce qui suit aux fins d’inspection ou en vue d’en prendre des copies ou des extraits :
a) des livres, des connaissements ou des feuilles d’expédition;
b) des permis de classe 1, des permis de classe 2, des permis de classe 3, des permis provisoires de classe 1, des permis provisoires de classe 2, des permis provisoires de classe 3, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
b.1) des attestations de formation;
b.2) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) des agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) des enregistrements faits ou des licences délivrées, selon le cas, sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(4)Nul ne peut, sans raison valable, omettre de produire sans délai, à la demande d’un inspecteur, ce qui suit :
a) les livres, les connaissements ou les feuilles d’expédition;
b) les permis de classe 1, les permis de classe 2, les permis de classe 3, les permis provisoires de classe 1, les permis provisoires de classe 2, les permis provisoires de classe 3, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou les permis d’acquéreur de poisson;
b.1) les attestations de formation;
b.2) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) les agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) les enregistrements faits ou les licences délivrées, selon le cas, sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(5)Un inspecteur peut retirer les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements produits des lieux à la suite de la demande prévue au paragraphe (3) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
67(6)Un inspecteur qui retire un rapport, un dossier, un document ou d’autres renseignements des lieux aux termes du paragraphe (5) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement les retourner dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
67(7)Les copies ou les extraits des rapports, dossiers, documents ou autres renseignements retirés des lieux aux termes de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements dont ils sont des copies ou des extraits.
67(8)Un inspecteur peut saisir tout poisson, récipient, rapport, dossier, document ou autre renseignement s’il a des motifs de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
67(9)En cas de saisie de poisson, récipient, rapport, dossier, document ou d’autres renseignements en application du paragraphe (8), l’inspecteur peut ordonner de les retenir à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne.
67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.
67(11)En cas de saisie de poissons en application du paragraphe (8), l’inspecteur ou la personne qui en a la garde peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
67(12)Lorsque aucune procédure n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en application du présent article ou lorsque des procédures ont été engagées et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui il se produit ce qui suit :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis doit les remettre au saisi;
b) dans le cas où les poissons ont été vendus en application du paragraphe (11), le ministre doit verser au saisi une somme qui, de l’avis du ministre, en représente la valeur.
67(13)Un inspecteur est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
2013, ch. 22, art. 42; 2014, ch. 1, art. 57; 2019, ch. 41, art. 16; 2019, ch. 41, art. 17
Entrave aux inspecteurs
68Nul ne peut entraver un inspecteur qui procède à une inspection ou tente d’y procéder en application de l’article 67.
Nomination des agents responsables de l’amélioration de la qualité
2014, ch. 1, art. 58
68.1Le ministre peut nommer des agents chargés de l’amélioration de la qualité afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
2014, ch. 1, art. 58
Pouvoirs des agents
2014, ch. 1, art. 58
68.2(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, l’agent peut demander à tout moment raisonnable d’entrer dans tout véhicule ou local sur le quai qui lui donne lieu de croire qu’il sert à entreposer ou à transporter du poisson sur le quai.
68.2(2)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, l’agent peut exiger à tout moment raisonnable la production :
a) des permis d’acquéreur de poisson;
b) des attestations de formation;
c) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement.
68.2(3)Nul ne peut omettre sans motif valable de produire sans délai, à la demande de l’agent :
a) les permis d’acquéreur de poisson;
b) les attestations de formation;
c) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement.
2014, ch. 1, art. 58
Entrave aux agents
2014, ch. 1, art. 58
68.3Nul ne peut entraver l’agent qui exerce ou tente d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 68.2.
2014, ch. 1, art. 58
7
CONFISCATION
Confiscation
69Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, la cour qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en application de la présente loi ou des règlements, ordonner la confiscation, au profit de la Couronne du chef de la province, des poissons et récipients faisant l’objet de l’infraction ou du produit de la vente effectuée en application du paragraphe 67(11), pour en être disposé de la manière que le ministre juge appropriée.
2023, ch. 17, art. 252
Demande faite par un tiers
70(1)En cas de confiscation de poissons, de récipients ou du produit de la vente aux termes du paragraphe 67(11) au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 69, toute personne, autre que celle déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur le poisson, les récipients ou le produit de la vente à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
70(2)Le juge saisi d’une demande faite en application du paragraphe (1), fixe la date pour l’audience qui sera tenue dans les vingt jours du dépôt de la demande.
70(3)Le demandeur signifie au ministre un avis de la demande et de l’audience au moins dix jours avant la date de l’audience.
70(4)À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’est pas coupable de toute complicité dans la commission de l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relativement à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit et statuant sur la nature et l’étendue de son droit.
70(5)Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) conformément aux Règles de procédure.
70(6)Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article, le ministre ordonne :
a) soit la restitution à l’intéressé du poisson, des récipients ou du produit de la vente du poisson sur lequel il a fait valoir un droit;
b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.
70(7)Une demande faite en application du paragraphe (6) doit être faite au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
70(8)Le ministre peut, s’il le juge utile, vendre les poissons et les récipients ou en disposer autrement si :
a) l’avis de la demande faite en application du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) la demande faite en application du paragraphe (1) a été rejetée et le délai d’appel est expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (6)b);
2023, ch. 17, art. 252
8
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PREUVE
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
71(1)Le ministre peut nommer des personnes à titre de techniciens qualifiés qui ont, à son avis, la formation requise pour l’analyse ou l’examen des choses suivantes :
a) une portion de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute espèce de poisson;
b) un récipient;
c) un appareil à traitement;
d) une substance;
e) toute autre chose prescrite par règlements.
71(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a analysé ou examiné l’une des choses énumérées au paragraphe (1) et indiquant le résultat de l’analyse, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction prévue à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
71(3)Un certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès, donné à la personne contre laquelle elle entend le produire un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
71(4)La personne à l’encontre de laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (3) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié afin de le contre-interroger.
Preuve
72Advenant une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, tout rapport, dossier, document ou autre renseignement que la présente loi ou les règlements exigent de fournir au registraire et qui paraît être signé par un titulaire d’un permis ou un titulaire de certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, ou s’il s’agit d’une corporation, par un administrateur, dirigeant, gérant, employé ou mandataire, selon le cas,
a) constitue une preuve admissible devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité d’une signature qui y apparaît;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont déclarés;
c) fait foi, en l’absence de preuve contraire, au moment de l’audition d’une dénonciation pour infraction visée par la présente loi ou des règlements, que la personne nommée dans le rapport, document ou autre renseignement comme étant titulaire du permis ou titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, est la personne inculpée lorsque le nom du titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans la dénonciation et le nom de la personne mentionnée comme titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans le rapport, dossier, document ou autre renseignement fourni sont les mêmes.
9
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
73(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction.
73(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’annexe A pour cette infraction.
73(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui ne figure pas à l’annexe A, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(5)Abrogé : 2014, ch. 1, art. 59
73(6)Abrogé : 2013, ch. 22, art. 43
73(7)Sont irrecevables les poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduites plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été signalées à l’inspecteur.
73(8)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
2013, ch. 22, art. 43; 2014, ch. 1, art. 59
Peine additionnelle
74La cour saisie d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements peut, si elle constate que la personne a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui imposer, en sus du maximum prévu à la présente loi, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égale à ces avantages.
Ordre de payer une indemnisation
75(1)La cour qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner à la personne d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde, de la détention ou de l’aliénation des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application de la présente loi ou des règlements ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
75(2)L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de la Couronne du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour dans la province.
2023, ch. 17, art. 252
Corporations
76En cas de perpétration d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements par une corporation, ceux de ses administrateurs, dirigeants, gérants, employés ou mandataires qui l’ont dirigée ou autorisée, ou qui y ont consentie, acquiescée ou participée, sont considérés comme parties à l’infraction et coupable de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie.
9.1
PROCÉDURE RELATIVE AUX PÉNALITÉS
ADMINISTRATIVES
2014, ch. 1, art. 60
Avis d’inobservation
2014, ch. 1, art. 60
76.1(1)Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou a omis de l’observer, l’inspecteur peut délivrer un avis d’inobservation.
76.1(2)L’inspecteur signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
76.1(3)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
76.1(4)L’avis d’inobservation indique :
a) le nom de la personne qui a contrevenu à la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou qui a omis de l’observer;
b) la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative infligée en vertu de l’article 76.3 et le mode de paiement;
d) des renseignements concernant son droit d’appel prévu à l’article 65.
76.1(5)L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que l’inspecteur a pris connaissance pour la première fois de la contravention ou de l’omission.
76.1(6)La personne accusée d’une infraction ne peut faire l’objet d’une pénalité administrative relativement au même incident que celui qui a donné lieu à l’accusation.
2014, ch. 1, art. 60
Paiement d’une pénalité administrative
2014, ch. 1, art. 60
76.2(1)Le destinataire de la signification l’avis d’inobservation qui n’interjette pas appel en vertu de l’article 65 paie la pénalité administrative indiquée à l’avis dans un délai de trente jours après avoir reçu la signification de l’avis.
76.2(2)S’il interjette appel en vertu de l’article 65 et que le comité d’appel confirme ou modifie la décision de l’inspecteur, le destinataire de la signification de l’avis d’inobservation paie la pénalité administrative dans un délai de trente jours de la décision du comité d’appel.
76.2(3)Quiconque fait l’objet d’une pénalité administrative ne peut être accusé d’une infraction relativement au même incident que celui qui a donné lieu à la pénalité administrative.
76.2(4)La pénalité administrative est payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
76.2(5)Aux seules fins d’application de la présente loi, la personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B pour laquelle elle a payé la pénalité administrative ou avoir omis de l’observer.
2014, ch. 1, art. 60; 2019, ch. 29, art. 146
Montant de la pénalité administrative
2014, ch. 1, art. 60
76.3(1)Le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) pour une première contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une première omission de l’observer, une somme égale à l’amende minimale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
b) pour une deuxième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une deuxième omission de l’observer, une somme égale au double de l’amende minimale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
c) pour une troisième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une troisième omission de l’observer ou pour toute contravention ou omission subséquente, une somme égale à l’amende maximale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B.
76.3(2)Lorsqu’une contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou une omission de l’observer se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative payable équivaut au produit
a) de la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1);
b) et du nombre de jours que se poursuit la contravention ou l’omission.
2014, ch. 1, art. 60
Défaut d’obtempérer
2014, ch. 1, art. 60
76.4Dans le cas où une personne ne paie pas une pénalité administrative dans le délai imparti au paragraphe 76.2(1) ou (2), selon le cas :
a) le registraire peut suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis objet de la délivrance de l’avis d’inobservation;
b) le destinataire de la signification de l’avis d’inobservation est tenu de payer les intérêts au taux réglementaire sur toute partie impayée, les intérêts commençant à courir à compter de l’expiration du délai imparti au paragraphe 76.2(1) ou (2), selon le cas, jusqu’au paiement intégral de la pénalité administrative;
c) le montant de la pénalité administrative et des intérêts y afférents constituent une créance de la province.
2014, ch. 1, art. 60
10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nomination du registraire
77Le ministre nomme une personne à l’emploi du ministère à titre de registraire aux fins de la présente loi et des règlements.
Renseignements à fournir au registraire
78Les titulaires d’un permis et les titulaires d’un certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doivent, au moment et en la forme conformément aux règlements, fournir au registraire les rapports, dossiers, documents et autres renseignements requis par règlements ou conformément à ceux-ci.
Renseignements à fournir au registraire concernant la certification
2014, ch. 1, art. 61
78.1Sur demande du registraire, le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2 ou du permis provisoire de classe 3 lui fournit tous renseignements qu’il juge pertinents pour déterminer s’il possède la certification qu’exigent les règlements.
2014, ch. 1, art. 61
Accords
79Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme gouvernemental du Canada ou un organisme gouvernemental d’une province ou d’un territoire du Canada concernant ce qui suit :
a) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements pour les fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi et des règlements;
b) la nomination d’inspecteurs aux termes de la présente loi;
c) toute autre affaire relative au développement ordonné et durable de l’industrie de traitement du poisson.
Politiques, directives, programmes et autres mesures
80Le ministre peut établir des politiques, lignes directrices, programmes et autres mesures pour les fins suivantes :
a) la promotion et la protection de l’intérêt public;
b) le développement ordonné et durable de l’industrie de traitement du poisson.
Formation agréée par le ministre
2013, ch. 22, art. 44
80.1Le ministre peut agréer les programmes de formation relatifs à la manutention de poisson aux fins d’application de la présente loi ou des règlements.
2013, ch. 22, art. 44
Attestation de formation
2013, ch. 22, art. 44
80.2(1)L’organisme qui dispense un programme de formation qu’agrée le ministre en vertu de l’article 80.1 délivre une attestation de formation à la personne qui réussit son programme de formation.
80.2(2)L’attestation de formation que prévoit le paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) le nom de l’organisme qui a dispensé le programme de formation;
b) le nom du programme;
c) le nom de la personne qui a terminé le programme;
d) la date à laquelle elle l’a terminé.
2013, ch. 22, art. 44
Incessibilité d’un permis et d’un certificat
81Sont incessibles les permis et les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire.
2013, ch. 22, art. 45; 2014, ch. 1, art. 62
Immunité
82Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
a) la province;
b) le ministre;
c) le registraire;
d) un inspecteur;
d.1) un agent;
e) le comité d’appel;
f) tout membre ou ancien membre du comité d’appel;
g) tout membre suppléant ou ancien membre suppléant du comité d’appel.
2014, ch. 1, art. 63
11
RÈGLEMENTS
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) exemptant des personnes, des classes de personnes, des espèces de poissons ainsi que des parties, produits ou sous-produits de poissons de l’application de la présente loi;
b) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
c) concernant la forme et la manière dont les demandes de délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat;
d) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière dont les demandes de renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant le renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
f) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis aux termes de la présente loi;
f.1) concernant la période de renouvellement d’un permis;
g) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire relativement à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3;
h) concernant la forme dans laquelle les demandes de modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 et d’un permis provisoire de classe 3 peuvent être présentées et leur mode de présentation, y compris les modalités et les conditions que le demandeur doit respecter avant que le permis soit modifié;
i) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 1, un permis de classe 2, un permis de classe 3, un permis provisoire de classe 1, un permis provisoire de classe 2 ou un permis provisoire de classe 3;
j) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis ou un certificat est soumis;
k) fixant les droits afférents à la demande de permis, à la délivrance et au renouvellement d’un permis ou d’un certificat tel que le prévoit la présente loi, y compris leur mode de calcul;
l) fixant les droits afférents à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3, y compris leur mode de calcul;
m) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit préparer et conserver, y compris la forme et la manière de les préparer et conserver;
n) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit fournir au registraire ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être fournis et la forme de ceux-ci;
n.1) concernant la certification nécessaire pour obtenir un permis de classe 1, un permis de classe 2 ou un permis de classe 3;
o) prescrivant les fonctions et attributions supplémentaires des inspecteurs nommés en application de la présente loi;
p) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
p.1) concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’aquaculture, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision, d’un arrêté ou d’un ordre en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
q) Abrogé : 2014, ch. 1, art. 64
r) concernant les frais pour lesquels les membres et membres suppléants du comité d’appel ont droit à un remboursement;
r.1) concernant le taux d’intérêt applicable aux pénalités administratives;
s) prescrivant des classes et catégories d’espèces de poissons;
s.1) prescrivant les espèces de poissons qui ne peuvent être traitées qu’en vertu du permis de classe 1 délivré sous le régime de la présente loi;
t) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
u) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
u.1) définissant les termes et les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
v) concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
2013, ch. 22, art. 46; 2014, ch. 1, art. 64; 2019, ch. 40, art. 93
12
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur l’inspection du poisson
84L’article 4.1 de la Loi sur l’inspection du poisson, chapitre F-18 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur le traitement du poisson » et son remplacement par « à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer ».
13
ABROGATION
Abrogation
85(1)La Loi sur le traitement du poisson, chapitre F-18.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogée.
85(2)Le règlement du Nouveau-Brunswick 88-276 établi en vertu de la Loi sur le traitement du poisson est abrogé.
14
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
86La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Peines
Article
Minimum
Maximum
 
  4
Première infraction
En cas de
récidive
 10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
  16.4(2)
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
  16.7(3)
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
  16.92
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
17(1)
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
 17.1
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
27
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
31.1
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
35
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
44.1
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
67(2.2)
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
67(4)
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
68
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
68.2(3)
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
68.3
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
78
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
78.1
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
2013, ch. 22, art. 47; 2014, ch. 1, art. 65; 2014, ch. 42, art. 7
ANNEXE B
Colonne 1
Article
Colonne 2
Montant minimal et
maximal de la
pénalité administrative
 
16.92..............
2 500 $ - 10 000 $
16.93(2)..............
2 500 $ - 10 000 $
17.1..............
2 500 $ - 10 000 $
31.1..............
2 500 $ - 10 000 $
44.1..............
2 500 $ - 10 000 $
67(2.2)..............
2 500 $ - 10 000 $
67(4)..............
2 500 $ - 10 000 $
68..............
2 500 $ - 10 000 $
68.2(3)..............
2 500 $ - 10 000 $
68.3..............
2 500 $ - 10 000 $
78..............
2 500 $ - 10 000 $
78.1..............
2 500 $ - 10 000 $
2014, ch. 1, art. 66; 2014, ch. 42, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 2009.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.