1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police ou de la Gendarmerie royale du Canada et chargée de faire exécuter la loi et de maintenir l’ordre public, et s’entend également de l’inspecteur en chef ou d’un inspecteur;(peace officer)
« agent de police » Abrogé : 1977, ch. 49, art. 1
« antiquités » désigne les bibelots, objets d’arts ou d’intérêt historique et les meubles dont l’intérêt et la valeur ont augmenté avec le temps;(antique)
« articles de brocante » Abrogé : 1975, ch. 55, art. 1
« brocanteur » désigne une personne qui possède ou exploite un dépôt d’objets de récupération dans la province ou qui pratique le commerce de les acheter ou de les vendre dans la province, mais ne comprend pas
(salvage dealer)
a)
une personne titulaire d’une licence en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur comme concessionnaire ou sous-concessionnaire en matière de véhicules à moteur neufs ou usagés et qui pratique le commerce de brocanteur uniquement dans les limites de la licence qu’elle détient.
b)
un commerçant qui vend un article et accepte de l’acheteur un article d’occasion analogue en paiement partiel du prix de vente,
c)
un antiquaire exerçant réellement cette profession, ou
d)
un prêteur sur gages titulaire d’une licence l’autorisant à exercer cette profession;
« brocanteur non résident » Abrogé : 1975, ch. 55, art. 1
« brocanteur résident » Abrogé : 1975, ch. 55, art. 1
« Commission » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 176
« dépôt d’objets de récupération » désigne un bâtiment, un entrepôt, une cour ou d’autres lieux ou locaux où sont conservés ou entreposés des objets de récupération destinés à être revendus ou livrés à une autre personne;(salvage yard)
« inspecteur » désigne un inspecteur de brocanteurs nommé en vertu de l’alinéa 3b);(inspector)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de brocanteurs nommé en vertu de l’alinéa 3a);(Chief Inspector)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou le renouvellement d’une telle licence;(licence)
« ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« objet de récupération » désigne les métaux, marchandises ou articles de tous genres, d’occasion, usagés, abandonnés ou de surplus, les véhicules à moteur hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut ou les carcasses, moteurs et autres éléments d’un véhicule, mais ne comprend pas les bouteilles, meubles et livres;(salvage)
« opération » comprend l’achat ou la réception d’articles par un brocanteur et les ventes ou livraisons qu’il effectue;(transaction)
« résident » désigne
(résident)
a)
une personne qui réside réellement ou de façon permanente dans la province,
b)
un membre des forces armées de Sa Majesté, qui a été affecté à une unité des forces armées de Sa Majesté basée dans la province, ou
c)
un membre des forces armées de Sa Majesté qui est domicilié dans la province.
1957, ch. 15, art. 1; 1966, ch. 98, art. 1; 1968, ch. 50, art. 1; 1973, ch. 74, art. 70; 1975, ch. 55, art. 1; 1977, ch. 49, art. 1; 1978, ch. 50, art. 1; 1980, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 59, art. 34; 1988, ch. 11, art. 26; 2000, ch. 26, art. 262; 2016, ch. 28, art. 176; 2016, ch. 37, art. 172