Lois et règlements

S-3 - Loi sur les licences de brocanteurs

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE S-3
Loi sur les licences de brocanteurs
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police ou de la Gendarmerie royale du Canada et chargée de faire exécuter la loi et de maintenir l’ordre public, et s’entend également de l’inspecteur en chef ou d’un inspecteur;(peace officer)
« agent de police » Abrogé : 1977, ch. 49, art. 1
« antiquités » désigne les bibelots, objets d’arts ou d’intérêt historique et les meubles dont l’intérêt et la valeur ont augmenté avec le temps;(antique)
« articles de brocante » Abrogé : 1975, ch. 55, art. 1
« brocanteur » désigne une personne qui possède ou exploite un dépôt d’objets de récupération dans la province ou qui pratique le commerce de les acheter ou de les vendre dans la province, mais ne comprend pas(salvage dealer)
a) une personne titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur comme concessionnaire ou sous-concessionnaire en matière de véhicules à moteur neufs ou usagés et qui pratique le commerce de brocanteur uniquement dans les limites de la licence qu’elle détient.
b) un commerçant qui vend un article et accepte de l’acheteur un article d’occasion analogue en paiement partiel du prix de vente,
c) un antiquaire exerçant réellement cette profession, ou
d) un prêteur sur gages titulaire d’une licence l’autorisant à exercer cette profession;
« brocanteur non résident » Abrogé : 1975, ch. 55, art. 1
« brocanteur résident » Abrogé : 1975, ch. 55, art. 1
« Commission » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 176
« dépôt d’objets de récupération » désigne un bâtiment, un entrepôt, une cour ou d’autres lieux ou locaux où sont conservés ou entreposés des objets de récupération destinés à être revendus ou livrés à une autre personne;(salvage yard)
« inspecteur » désigne un inspecteur de brocanteurs nommé en vertu de l’alinéa 3b);(inspector)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de brocanteurs nommé en vertu de l’alinéa 3a);(Chief Inspector)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou le renouvellement d’une telle licence;(licence)
« ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« objet de récupération » désigne les métaux, marchandises ou articles de tous genres, d’occasion, usagés, abandonnés ou de surplus, les véhicules à moteur hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut ou les carcasses, moteurs et autres éléments d’un véhicule, mais ne comprend pas les bouteilles, meubles et livres;(salvage)
« opération » comprend l’achat ou la réception d’articles par un brocanteur et les ventes ou livraisons qu’il effectue;(transaction)
« résident » désigne(résident)
a) une personne qui réside réellement ou de façon permanente dans la province,
b) un membre des forces armées de Sa Majesté, qui a été affecté à une unité des forces armées de Sa Majesté basée dans la province, ou
c) un membre des forces armées de Sa Majesté qui est domicilié dans la province.
1957, ch. 15, art. 1; 1966, ch. 98, art. 1; 1968, ch. 50, art. 1; 1973, ch. 74, art. 70; 1975, ch. 55, art. 1; 1977, ch. 49, art. 1; 1978, ch. 50, art. 1; 1980, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 59, art. 34; 1988, ch. 11, art. 26; 2000, ch. 26, art. 262; 2016, ch. 28, art. 176; 2016, ch. 37, art. 172
Licence
2(1)S’il est convaincu que l’intérêt public le commande, le ministre peut délivrer une licence ou un renouvellement de licence de brocanteur à quiconque :
a) se conforme aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur les lieux inesthétiques;
b) n’a pas été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 354 du Code criminel (Canada) ou, s’il a été déclaré coupable, en a obtenu le pardon;
c) paie le droit réglementaire.
2(2)La licence demeure en vigueur durant la période réglementaire.
2(3)Le ministre ne peut refuser de délivrer une licence ou de la renouveler sans donner au demandeur la possibilité d’être entendu et d’être représenté par avocat.
1957, ch. 15, art. 1; 1966, ch. 98, art. 2; 1968, ch. 50, art. 2; 1975, ch. 55, art. 2; 1977, ch. 49, art. 2; 1978, ch. 50, art. 2; 1980, ch. 50, art. 2; 1987, ch. 6, art. 101; 2015, ch. 5, art. 9; 2016, ch. 28, art. 177
Nomination d’un inspecteur et d’employés
3Le ministre
a) peut nommer un inspecteur en chef de brocanteurs chargé du contrôle général de l’application de la présente loi; et
b) nommer des inspecteurs chargés de prêter main-forte à l’inspecteur en chef ou à un autre agent de la paix dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
1968, ch. 50, art. 3; 1977, ch. 49, art. 3; 2009, ch. 3, art. 1; 2016, ch. 28, art. 178
Un inspecteur en chef et un inspecteur sont d’office agents de la paix
3.1Pour l’application de la présente loi, un inspecteur a les pouvoirs et attributions d’un agent de la paix et est d’office agent de la paix au sens des règles de droit garantissant la protection de ces agents, et il est réputé être employé à la préservation et au maintien de la paix publique.
1977, ch. 49, art. 4
Emplacement du dépôt d’objets de récupération
4(1)Lorsqu’un brocanteur possède ou exploite plusieurs dépôts d’objets de récupération, chacune de ses licences doit spécifier l’emplacement exact du dépôt pour lequel elle est délivrée.
Changement de l’emplacement
4(2)Aucun brocanteur ne doit changer l’emplacement d’un dépôt d’objets de récupération qu’il possède ou exploite tant que le ministre n’a pas autorisé un tel changement par une mention portée sur la licence.
Brocanteur non résident
4(3)Les brocanteurs qui ne possèdent ni n’exploitent un dépôt d’objets de récupération doivent ouvrir un bureau dans la province où seront conservés tous les relevés et fiches que la présente loi et le règlement exigent.
Brocanteur non résident
4(4)La licence délivrée à un brocanteur qui ne possède ni n’exploite un dépôt d’objets de récupération dans la province doit indiquer le nom de son titulaire et l’adresse du bureau visé au paragraphe (3).
1957, ch. 15, art. 3; 1966, ch. 98, art. 3, 4; 1975, ch. 55, art. 3; 1980, ch. 50, art. 3; 2016, ch. 28, art. 179
Nécessité d’une licence
5(1)Nul ne doit pratiquer le commerce d’acheter ou de vendre les objets de récupération dans la province, ou posséder ou exploiter un dépôt d’objets de récupération dans la province sans être titulaire d’une licence encore valide délivrée en application de la présente loi.
Abrogé
5(2)Abrogé : 1987, ch. 4, art. 12
1957, ch. 15, art. 4; 1966, ch. 98, art. 5; 1969, ch. 69, art. 1; 1975, ch. 55, art. 4; 1980, ch. 50, art. 4; 1987, ch. 4, art. 12
Fiche de renseignements du brocanteur
6(1)Un brocanteur doit remplir une fiche de renseignements sur chacun des objets de récupération qu’il achète ou reçoit et doit y inscrire, au moment de l’achat ou de la réception, la date et l’heure, la description de l’objet, y compris toute marque descriptive ou tout nom y figurant, le prix payé, le moment exact où il a acheté ou reçu l’objet, le nom et l’adresse du vendeur ou livreur, le numéro d’immatriculation et la description de tout véhicule à moteur utilisé pour lui livrer l’objet, ainsi que tout autre renseignement que peuvent prescrire les règlements.
Format et emplacement des fiches de renseignements
6(2)La fiche de renseignements visée au paragraphe (1) doit être conservée au dépôt d’objets de récupération où s’est faite l’opération et être conservée de la manière prescrite par règlement; et si le brocanteur ne possède ni n’exploite de dépôt d’objets de récupération dans la province, elle doit être conservée au bureau ouvert en application du paragraphe 4(3).
Fiche de renseignements du brocanteur
6(3)Les renseignements dont l’inscription sur la fiche est exigée par le paragraphe (1) doivent être obtenus par l’acheteur.
Moyen de défense du brocanteur relatif aux fiches
6(4)Le brocanteur
a) qui est poursuivi pour une infraction au présent article, et
b) dont les fiches de renseignements contiennent des inexactitudes prouvées
ne peut invoquer pour sa défense le fait que le vendeur l’a mal renseigné que s’il a pris des précautions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude des renseignements portés dans ses fiches.
1957, ch. 15, art. 5; 1968, ch. 50, art. 4; 1975, ch. 55, art. 5; 1977, ch. 49, art. 5; 2016, ch. 28, art. 180
Disponibilité des fiches
7Un agent de la paix doit, à tout moment raisonnable, pouvoir vérifier et obtenir immédiatement sur demande les fiches de renseignements que doivent tenir les brocanteurs en application de la présente loi.
1957, ch. 15, art. 6; 1968, ch. 50, art. 5; 1977, ch. 49, art. 7
Enseigne
8Le brocanteur doit dresser et conserver dans un endroit bien en vue dans chaque dépôt d’objets de récupération exploité par lui une enseigne portant son nom et les mots « Brocanteur titulaire de la licence », suivis du numéro de sa licence, en lettres et chiffres d’au moins six pouces de hauteur et quatre pouces de largeur.
1957, ch. 15, art. 7; 1975, ch. 55, art. 6
Abrogé
9Abrogé : 1980, ch. 50, art. 5
1957, ch. 15, art. 8; 1975, ch. 55, art. 6; 1980, ch. 50, art. 5
Abrogé
10Abrogé : 1980, ch. 50, art. 5
1957, ch. 15, art. 9; 1966, ch. 98, art. 6; 1975, ch. 55, art. 7; 1980, ch. 50, art. 5
Abrogé
11(1)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 5
11(2)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 5
11(3)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 5
11(4)Abrogé : 1975, ch. 55, art. 8
1957, ch. 15, art. 10; 1966, ch. 98, art. 7; 1968, ch. 50, art. 6; 1975, ch. 55, art. 8; 1980, ch. 50, art. 5
Abrogé
12(1)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 5
Abrogé
12(2)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 5
Conservation des fiches par le brocanteur
12(3)Lorsqu’une fiche de renseignements doit être tenue par un brocanteur en application de la présente loi, elle doit être conservée par le brocanteur pendant une période de deux ans à partir de la date de l’opération dont elle fait état.
1957, ch. 15, art. 11; 1968, ch. 50, art. 7; 1980, ch. 50, art. 5, 6; 1990, ch. 61, art. 127
Abrogé
13Abrogé : 1980, ch. 50, art. 7
1957, ch. 15, art. 12; 1968, ch. 50, art. 8; 1975, ch. 55, art. 10; 1980, ch. 50, art. 7
Récépissé
14(1)Aucun brocanteur ne doit acheter ou recevoir des objets de récupération ailleurs qu’à un dépôt d’objets de récupération sans remettre au propriétaire ou présumé propriétaire un récépissé pour les objets de récupération ainsi achetés ou reçus et sans obtenir que le propriétaire ou le présumé propriétaire contresigne le double du récépissé requis au paragraphe (2).
14(2)Le brocanteur qui délivre un récépissé en application du paragraphe (1) doit en préparer un double et l’annexer à la fiche de renseignements de l’opération, laquelle doit être conservée conformément à l’article 6.
1957, ch. 15, art. 13; 1966, ch. 98, art. 8; 1975, ch. 55, art. 11; 1977, ch. 49, art. 7; 1980, ch. 50, art. 8
Inspection par l’inspecteur en chef ou un inspecteur
15(1)L’inspecteur en chef ou un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans un dépôt d’objets de récupération et en faire l’inspection et faire l’inspection de tout objet de récupération ou de tout relevé ou fiche qui s’y trouve, et peut emporter tout relevé afin de le copier.
15(1.1)Le chef inspecteur ou un inspecteur peut saisir et détenir tout objet de récupération ou relevé trouvé dans un dépôt d’objets de récupération qu’il a des motifs raisonnables de croire pouvoir fournir la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi.
15(2)Les objets de récupération ou les fiches ou relevés examinés, emportés, saisis ou détenus en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ne doivent pas être retenus pendant plus de soixante-douze heures, sauf si les procédures relatives à une infraction ont été commencées, auquel cas ils peuvent être gardés jusqu’à la fin des procédures.
1957, ch. 15, art. 14; 1968, ch. 50, art. 9; 1975, ch. 55, art. 12; 1977, ch. 49, art. 7; 1986, ch. 6, art. 40; 1990, ch. 22, art. 46
Inspection et saisie du véhicule du brocanteur
16(1)L’inspecteur en chef ou un inspecteur peut arrêter tout véhicule utilisé par un brocanteur afin de transporter des objets de récupération et peut en examiner le contenu.
16(1.1)L’inspecteur en chef ou un inspecteur peut saisir et détenir toute chose trouvée dans un véhicule examiné en vertu du présent article et qu’il a des motifs raisonnables de croire pouvoir fournir la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, et lorsqu’un tel article est saisi et détenu, il peut saisir le véhicule.
16(2)Un véhicule ou son contenu inspecté, saisi ou détenu en vertu du paragraphe (1.1) ne doit pas être retenu pendant plus de soixante-douze heures, sauf si les procédures relatives à une infraction ont été commencées, auquel cas le véhicule ou son contenu peuvent être gardés jusqu’à la fin des procédures.
1957, ch. 15, art. 15; 1968, ch. 50, art. 9; 1975, ch. 55, art. 13; 1977, ch. 49, art. 7; 1980, ch. 50, art. 9; 1986, ch. 6, art. 41; 1990, ch. 22, art. 46
Demande d’un mandat d’entrée
16.1Avant de tenter de pénétrer ou après avoir tenté de pénétrer dans un dépôt d’objets de récupération ou un véhicule aux fins des articles 15 ou 16, l’inspecteur en chef ou un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 42
Saisie en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires
16.2Toute chose que l’inspecteur en chef ou un inspecteur saisit
a) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ou
b) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
et qui est saisie à titre d’élément de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, doit être traitée comme si elle avait été saisie en vertu du paragraphe 15(1).
1986, ch. 6, art. 42; 1990, ch. 22, art. 46
Abrogation de certaines lois
17(1)Sont abrogés les chapitres 32 de 28 Victoria, 1865; 47 de 8 Georges V, 1917 et 118 de 14 Georges VI, 1950.
Abrogé
17(2)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 10
Abrogé
17(3)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 10
Abrogé
17(4)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 10
Abrogé
17(5)Abrogé : 1980, ch. 50, art. 10
1957, ch. 15, art. 16; 1978, ch. 50, art. 3; 1980, ch. 50, art. 10
Certificat valant preuve
18(1)Le ministre peut délivrer un certificat déclarant qu’un brocanteur n’a pas obtenu la licence que prévoit la présente loi.
18(2)Le certificat censé être signé par le ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.
1968, ch. 50, art. 10; 1980, ch. 50, art. 11; 2016, ch. 28, art. 181
Abrogé
19Abrogé : 1987, ch. 4, art. 12
1957, ch. 15, art. 17; 1975, ch. 55, art. 15; 1987, ch. 4, art. 12
Infractions et peines
20(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8 ou à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
20(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(2), 4(3), 6(1), 12(3), 14(1) ou 14(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
20(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1) ou à l’article 7 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1957, ch. 15, art. 18; 1966, ch. 98, art. 9; 1968, ch. 50, art. 11; 1975, ch. 55, art. 16; 1980, ch. 50, art. 12; 1990, ch. 61, art. 127
Annulation de la licence
21(1)Après avoir donné au titulaire de la licence la possibilité d’être entendu et d’être représenté par avocat, le ministre peut suspendre ou révoquer toute licence s’il est raisonnablement convaincu que :
a) le titulaire de la licence n’a pas rempli les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements, ou, a commis une infraction contre la présente loi ou les règlements,
b) le titulaire de la licence ne s’est pas conformé à l’article 12 de la Loi sur les lieux inesthétiques, ou
c) pareille démarche sert l’intérêt public.
21(2)Le ministre révoque la licence du brocanteur qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 354 du Code criminel (Canada).
21(3)De sa propre initiative, le ministre peut enquêter ou ordonner la tenue d’une enquête sur les activités de tout titulaire de licence en application de la présente loi.
1957, ch. 15, art. 19; 1968, ch. 50, art. 12; 1975, ch. 55, art. 17; 1977, ch. 49, art. 6; 1980, ch. 50, art. 13; 2015, ch. 5, art. 9; 2016, ch. 28, art. 182
Révision judiciaire
21.01La décision du ministre de refuser de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer une licence est définitive et sans appel mais demeure susceptible de révision judiciaire.
2016, ch. 28, art. 183
Application de la Loi
21.02Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner son ou ses représentants.
2016, ch. 28, art. 183
Abrogé
21.1Abrogé : 2016, ch. 28, art. 184
1980, ch. 50, art. 14; 2016, ch. 28, art. 184
Règlements
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les renseignements prévus aux fins d’application du paragraphe 6(1);
b) prescrivant la façon d’établir les fiches et relevés et fixant l’endroit où ils doivent être conservés;
c) prescrivant les heures et jours durant lesquels les dépôts d’objets de récupération doivent être fermés;
c.1) prescrivant la durée de la validité d’une licence ou de son renouvellement;
d) fixant les droits à payer;
d.1) concernant les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
e) visant à améliorer l’application de la présente loi.
1957, ch. 15, art. 20; 1975, ch. 55, art. 18; 1980, ch. 50, art. 15; 2016, ch. 28, art. 185
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.