Lois et règlements

S-12.01 - Loi sur la prorogation spéciale des corporations

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE S-12.01
Loi sur la prorogation spéciale
des corporations
Sanctionnée le 12 mars 1999
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« avis de prorogation spéciale » désigne un avis donné par une corporation non canadienne en vertu de l’article 11;(notice of special continuance)
« certificat d’autorisation » désigne un certificat délivré par le Ministre en vertu de l’article 4;(certificate of authorization)
« certificat de prorogation spéciale » désigne un certificat délivré par le Ministre en vertu de l’article 12;(certificate of special  continuance)
« corporation non canadienne » désigne un corps constitué qui(non-Canadian corporation)
a) est organisé et existe en vertu des lois d’un territoire autre que le Canada ou l’une de ses provinces ou l’un de ses territoires, et
b) a décidé de protéger ses intérêts dans une situation d’urgence en étant prorogé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
« corporation prorogée » désigne un corps constitué qui a été prorogé en vertu de la présente loi;(continued corporation)
« Ministre » désigne le ministre de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« représentant désigné » désigne un particulier(designated representative)
a) qui réside au Nouveau-Brunswick,
b) qui est autorisé à exercer le droit au Nouveau-Brunswick,
c) qui est autorisé et a consenti à agir au nom d’une corporation non canadienne aux fins de la présente loi, et
d) dont le nom a été soumis au Ministre conformément à la présente loi;
« situation d’urgence » , relativement à une corporation non canadienne, désigne la survenance de l’un quelconque des événements suivants dans son territoire d’origine :(emergency situation)
a) une guerre ou un autre conflit armé;
b) une révolution ou une insurrection;
c) une invasion ou une occupation par des forces militaires étrangères;
d) des émeutes ou mouvements populaires prolongés;
e) l’expropriation, la nationalisation ou la confiscation d’une partie importante de l’actif ou des biens de la corporation non canadienne;
f) un changement apporté aux lois du territoire d’origine qui
(i) pourrait entraîner la non-reconnaissance, dans le territoire d’origine ou à l’extérieur de celui-ci, de la validité des actes accomplis au nom de la corporation non canadienne par les administrateurs, dirigeants, mandataires ou toutes autres personnes autorisés à agir au nom de la corporation, ou
(ii) pourrait entraîner la non-reconnaissance, dans le territoire d’origine ou à l’extérieur de celui-ci, de l’autorité d’une personne à nommer, à élire ou à autoriser l’une quelconque des personnes visées au sous-alinéa (i) à agir au nom de la corporation;
g) la mort illicite du chef d’État du territoire d’origine;
h) la menace imminente ou immédiate de la survenance de l’un quelconque des événements décrits aux alinéas a) à g);
« territoire » désigne un pays ou un État ou toute partie d’un pays ou d’un État;(jurisdiction)
« territoire d’origine » désigne(original jurisdiction)
a) le territoire dont les lois régissent l’existence d’une corporation non canadienne au moment où elle demande un certificat d’autorisation, ou
b) lorsqu’une corporation non canadienne à qui un certificat d’autorisation a été délivré change son territoire d’origine conformément à la présente loi après la délivrance du certificat, le territoire dont les lois régissent l’existence de la corporation après que survient le changement.
2002, ch. 29, art. 14; 2016, ch. 37, art. 182
Délégation ministérielle
2015, ch. 44, art. 109
1.1Le ministre peut déléguer par écrit au Directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
2015, ch. 44, art. 109; 2023, ch. 2, art. 202
Demande d’un certificat d’autorisation
2(1)Une corporation non canadienne peut demander au Ministre un certificat d’autorisation autorisant la prorogation de la corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, sous réserve de la présente loi et en conformité avec celle-ci, lors de la survenance d’une situation d’urgence.
2(2)La demande doit être établie selon la formule prescrite et inclure :
a) une déclaration énonçant les renseignements suivants relatifs à la corporation non canadienne :
(i) sa raison sociale;
(ii) le nom de son territoire d’origine;
(iii) la date à laquelle elle a été constituée en corporation ou prorogée en vertu des lois de son territoire d’origine; et
(iv) les restrictions, le cas échéant, à l’exercice de ses activités ou de ses pouvoirs;
b) une copie certifiée de l’instrument ou des instruments constituant en corporation ou prorogeant la corporation non canadienne en vertu des lois du territoire d’origine et de toutes modifications à cet instrument ou à ces instruments, accompagnée d’un certificat du fonctionnaire compétent du territoire d’origine attestant le statut de la corporation dans le territoire d’origine;
c) les noms d’un ou de deux particuliers qui résident au Nouveau-Brunswick, qui sont autorisés à exercer le droit au Nouveau-Brunswick et qui ont été autorisés par la corporation non canadienne à agir en son nom à titre de représentant désigné aux fins de la présente loi, accompagnés de l’instrument désignant et définissant l’autorité de ces particuliers et de leur consentement écrit à agir à titre de représentant désigné;
d) le nom de chaque détenteur d’actions ou d’autres droits auxquels sont attachés le droit d’exprimer plus de vingt pour cent du maximum possible des voix pouvant être exprimées à l’élection des administrateurs de la corporation non canadienne;
e) une copie de la partie pertinente des lois du territoire d’origine qui définit les modalités de la création et de l’existence légale de la corporation non canadienne dans son territoire d’origine, accompagnée d’un certificat d’une personne autorisée à exercer le droit dans le territoire d’origine attestant l’exactitude et l’application de la partie pertinente des lois et que les lois du territoire d’origine n’interdisent pas expressément à la corporation d’être prorogée en vertu des lois d’un autre territoire;
f) un certificat de l’administrateur compétent ou du dirigeant compétent de la corporation non canadienne attestant qu’il a l’autorité de faire la demande au nom de la corporation non canadienne; et
g) les autres documents et renseignements que le Ministre peut exiger.
2(3)Le Ministre peut, lorsqu’il estime que des documents exigés en vertu du paragraphe (2) ne sont pas disponibles ou sont difficiles à produire, accepter d’autres documents à leur place.
2(4)Lorsque la totalité ou une partie des documents inclus dans une demande en vertu du paragraphe (2) ne sont pas rédigés en français ou en anglais, le Ministre peut, avant d’examiner la demande, exiger que lui soit soumis une traduction vérifiée de la manière qu’il juge satisfaisante.
Effet des lois du territoire d’origine
3(1)Une corporation non canadienne n’a pas le droit de demander un certificat d’autorisation si les lois du territoire d’origine lui interdisent expressément d’être prorogée en vertu des lois d’un autre territoire, mais il ne lui est pas interdit de demander un certificat pour la seule raison qu’elle n’a pas observé l’une quelconque des exigences prévues par les lois du territoire d’origine relatives à cette prorogation.
3(2)Aucun changement apporté aux lois du territoire d’origine après la délivrance d’un certificat d’autorisation à une corporation non canadienne ne doit s’appliquer pour porter atteinte
a) à la validité du certificat d’autorisation, ou
b) au droit de la corporation d’être prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, sous réserve de la présente loi et en conformité avec celle-ci, lors de la survenance d’une situation d’urgence.
Certificat d’autorisation
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, délivrer ou refuser de délivrer un certificat d’autorisation à une corporation non canadienne.
4(2)Le Ministre doit refuser de délivrer un certificat d’autorisation à une corporation non canadienne s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
4(3)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à un certificat d’autorisation.
4(4)Un certificat d’autorisation doit être établi selon la formule prescrite.
4(5)Sous réserve des articles 8 et 9, une corporation non canadienne à qui un certificat d’autorisation a été délivré doit, lorsque survient après la délivrance du certificat tout changement relatif à l’un quelconque des documents ou renseignements inclus dans sa demande du certificat,
a) donner avis au Ministre au plus tard à la date à laquelle le prochain rapport annuel doit lui être soumis en vertu de l’article 7 ou au moment où la corporation donne un avis de prorogation spéciale au Ministre, selon la première éventualité, et
b) fournir les autres documents et renseignements que le Ministre peut exiger.
Annulation du certificat d’autorisation sur requête
5Le Ministre doit, sur réception d’une requête écrite d’un représentant désigné au nom de la corporation non canadienne demandant l’annulation du certificat d’autorisation, annuler le certificat d’autorisation.
Confidentialité des documents
6(1)Sont confidentiels tous les documents et les renseignements qu’ils renferment et que communique au Ministre la corporation non canadienne ou pour son compte, et le Ministre conserve ces documents dans le plus grand secret jusqu’à ce qu’il lui délivre un certificat de prorogation spéciale.
6(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 33
Rapport annuel
7(1)Une corporation non canadienne à qui un certificat d’autorisation a été délivré doit, chaque année, au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le certificat d’autorisation a été délivré la première fois, soumettre au Ministre un rapport annuel selon la formule prescrite.
7(2)Le rapport annuel doit être soumis au nom de la corporation non canadienne par un représentant désigné.
Changement de contrôle
8(1)Dans le présent article
« changement de contrôle » désigne
a) toute acquisition par une personne d’actions ou d’autres droits lui conférant le droit d’exprimer plus de vingt pour cent du maximum possible des voix pouvant être exprimées à l’élection des administrateurs d’une corporation non canadienne autre que l’acquisition d’actions ou d’autres droits par une personne qui avait, immédiatement avant l’acquisition, le droit d’exprimer plus de vingt pour cent du maximum possible des voix pouvant y être exprimées, ou
b) toute aliénation d’actions ou d’autres droits par une personne qui avait, immédiatement avant l’aliénation, le droit d’exprimer plus de vingt pour cent du maximum possible des voix qui auraient pu être exprimées à l’élection des administrateurs d’une corporation non canadienne, si la personne cesse d’y avoir droit par suite de l’aliénation.
8(2)Une corporation non canadienne à qui un certificat d’autorisation a été délivré doit, relativement à tout changement de contrôle de la corporation non canadienne survenant après la délivrance du certificat d’autorisation,
a) donner avis au Ministre du changement de contrôle, en exposant les détails, et
b) fournir les autres documents et renseignements que le Ministre peut exiger.
8(3)L’avis prévu au paragraphe (2) doit être donné au nom de la corporation non canadienne par un représentant désigné au plus tard à la date à laquelle le prochain rapport annuel doit être soumis au Ministre en vertu de l’article 7.
8(4)Le Ministre peut
a) approuver un changement de contrôle dont avis lui est donné en vertu du paragraphe (2), s’il est convaincu que de l’approuver n’est pas contraire à l’intérêt public, ou
b) s’il n’est pas ainsi convaincu, annuler le certificat d’autorisation conformément à l’article 10.
8(5)Une corporation non canadienne peut
a) donner avis au Ministre d’un changement de contrôle projeté, en exposant les détails, et
b) fournir les autres documents et renseignements que le Ministre peut exiger.
8(6)L’avis prévu au paragraphe (5) doit être donné au nom de la corporation non canadienne par un représentant désigné.
8(7)Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (5), le Ministre peut,
a) sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, approuver le changement projeté s’il est convaincu que de l’approuver n’est pas contraire à l’intérêt public, ou
b) s’il n’est pas ainsi convaincu, refuser d’approuver le changement projeté.
Changement de territoire d’origine
9(1)Une corporation non canadienne à qui un certificat d’autorisation a été délivré doit, si elle change son territoire d’origine après la délivrance d’un certificat d’autorisation en étant prorogée en vertu des lois d’un autre territoire,
a) donner avis au Ministre du changement de territoire d’origine, en exposant les détails, et
b) fournir les autres documents et renseignements que le Ministre peut exiger.
9(2)L’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné au nom de la corporation non canadienne par un représentant désigné au plus tard à la date à laquelle le prochain rapport annuel doit être soumis au Ministre en vertu de l’article 7.
9(3)Sous réserve du paragraphe (4), le Ministre peut
a) approuver un changement de territoire d’origine dont avis lui est donné en vertu du paragraphe (1), s’il est convaincu que de l’approuver n’est pas contraire à l’intérêt public, ou
b) s’il n’est pas ainsi convaincu, annuler le certificat d’autorisation conformément à l’article 10.
9(4)Le Ministre ne doit pas approuver un changement de territoire d’origine à moins d’être convaincu qu’au moment où le changement a eu lieu, les lois du territoire qui régissaient l’existence de la corporation non canadienne immédiatement après le changement ne lui interdisaient pas expressément d’être prorogée en vertu des lois d’un autre territoire.
Annulation du certificat d’autorisation par le Ministre
10Le Ministre peut, après avoir donné à la corporation non canadienne la possibilité de se faire entendre, annuler un certificat d’autorisation
a) s’il survient relativement à la corporation, un changement de contrôle ou un changement de territoire d’origine au sens des articles 8 et 9 respectivement, que le Ministre n’approuve pas conformément à la présente loi, ou
b) si la corporation fait défaut
(i) de soumettre au Ministre le rapport annuel exigé en vertu de l’article 7,
(ii) de payer les montants exigés en vertu de l’article 20,
(iii) de fournir les documents ou les renseignements exigés en vertu de la présente loi,
(iv) d’observer l’une quelconque des modalités ou conditions imposées en vertu de la présente loi par le Ministre, ou
(v) d’observer la présente loi ou les règlements à quelque égard que ce soit.
Avis de prorogation spéciale
11(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), une corporation non canadienne à qui un certificat d’autorisation a été délivré peut donner au Ministre un avis de prorogation spéciale lors de la survenance d’une situation d’urgence.
11(2)Un avis de prorogation spéciale doit être donné au nom de la corporation non canadienne par un représentant désigné.
11(3)Un avis de prorogation spéciale doit être établi selon la formule prescrite et inclure :
a) la déclaration d’un représentant désigné stipulant qu’il
(i) a été avisé par un administrateur compétent ou un dirigeant compétent de la corporation non canadienne qu’une situation d’urgence est survenue,
(ii) a des raisons de croire qu’une situation d’urgence est survenue, et
(iii) a l’autorité de donner un avis de prorogation spéciale au nom de la corporation non canadienne en ce moment; et
b) les renseignements suivants relatifs à la corporation non canadienne :
(i) l’adresse de son futur bureau enregistré au Nouveau-Brunswick; et
(ii) les noms et adresses des personnes qui agiront à titre d’administrateurs de la corporation non canadienne lors de sa prorogation.
11(4)Un avis de prorogation spéciale peut être donné en vertu du présent article par courrier, télécopie, service de messagerie, remise en mains propres ou par toutes autres méthodes que le Ministre juge acceptables.
11(5)Une corporation non canadienne ne peut donner un avis de prorogation spéciale
a) s’il est survenu relativement à la corporation après la délivrance du certificat d’autorisation, un changement de contrôle ou un changement de territoire d’origine au sens des articles 8 et 9 respectivement, que le Ministre n’a pas approuvé conformément à la présente loi, ou
b) si la corporation a fait défaut
(i) de soumettre au Ministre le rapport annuel exigé en vertu de l’article 7 pour chaque année,
(ii) de payer les montants exigés en vertu de l’article 20,
(iii) de fournir les documents ou les renseignements exigés en vertu de la présente loi,
(iv) d’observer l’une quelconque des modalités ou conditions imposées en vertu de la présente loi par le Ministre, ou
(v) d’observer la présente loi ou les règlements à quelque égard que ce soit.
Certificat de prorogation spéciale
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’un avis de prorogation spéciale conformément à l’article 11, le Ministre doit délivrer un certificat de prorogation spéciale selon la formule prescrite autorisant la prorogation de la corporation non canadienne en vertu de la présente loi.
12(2)Le Ministre peut refuser de délivrer un certificat de prorogation spéciale à une corporation non canadienne
a) s’il est survenu relativement à la corporation après la délivrance du certificat d’autorisation, un changement de contrôle ou un changement de territoire d’origine au sens des articles 8 et 9 respectivement, que le Ministre n’a pas approuvé conformément à la présente loi, ou
b) si la corporation a fait défaut
(i) de soumettre au Ministre le rapport annuel exigé en vertu de l’article 7 pour chaque année,
(ii) de payer les montants exigés en vertu de l’article 20,
(iii) de fournir les documents ou les renseignements exigés en vertu de la présente loi,
(iv) d’observer l’une quelconque des modalités ou conditions imposées en vertu de la présente loi par le Ministre, ou
(v) d’observer la présente loi ou les règlements à quelque égard que ce soit.
12(3)Le certificat de prorogation spéciale doit porter
a) la date à laquelle le Ministre a reçu l’avis de prorogation spéciale, ou
b) si le Ministre l’estime approprié, toute date subséquente que la corporation non canadienne peut demander.
12(4)La date figurant sur le certificat de prorogation spéciale est la date effective de la prorogation, et à cette date la corporation non canadienne
a) est prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme si elle y avait été constituée en corporation,
b) devient une corporation prorogée à laquelle s’applique la présente loi,
c) a comme administrateurs les personnes nommées dans l’avis de prorogation spéciale, et
d) a comme bureau enregistré au Nouveau-Brunswick, le bureau enregistré à l’adresse prévue dans l’avis de prorogation spéciale.
Application de la Loi sur les sociétés par actions
2023, ch. 2, art. 202
13(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en cas d’incompatibilité avec la présente loi, la Loi sur les sociétés par actions s’applique avec les adaptations nécessaires à une corporation prorogée.
13(2)La Partie XI de la Loi sur les sociétés par actions, sauf disposition contraire de la présente loi, ainsi que toutes autres Parties ou dispositions de la Loi sur les sociétés par actions prescrites par règlements ne s’appliquent pas à une corporation prorogée.
13(3)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), une corporation prorogée
a) a la capacité et, sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique prévus aux paragraphes 13(1) et (2) de cette loi,
b) est assujettie aux restrictions indiquées au paragraphe 13(3) de cette loi, et
c) n’a pas la capacité d’exercer des activités bancaires.
2023, ch. 2, art. 202
Effet d’une prorogation en vertu de la présente loi
14Lorsqu’une corporation non canadienne est prorogée en vertu de la présente loi,
a) la corporation prorogée possède tous les biens, droits, privilèges et concessions et est assujettie à toutes les responsabilités, y compris les responsabilités civiles, criminelles et administratives, ainsi qu’à tous les contrats, incapacités et dettes de la corporation non canadienne,
b) toute déclaration de culpabilité contre la corporation non canadienne ou toute décision, toute ordonnance ou tout jugement en faveur ou à l’encontre de la corporation non canadienne est exécutoire à l’égard de la corporation prorogée, et
c) la corporation prorogée est réputée être la partie demanderesse ou défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la corporation non canadienne.
Options d’une corporation prorogée
15Une corporation prorogée doit, dans les soixante jours qui suivent la date figurant sur le certificat de prorogation spéciale ou dans le délai supplémentaire que le Ministre peut permettre,
a) sous réserve de l’article 16, demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126 de la Loi sur les sociétés par actions, ou
b) sous réserve de l’article 17, demander au fonctionnaire compétent d’un autre territoire sa prorogation en tant que corps constitué en vertu des lois de cet autre territoire.
2023, ch. 2, art. 202
Prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés par actions
2023, ch. 2, art. 202
16(1)L’article 192 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique avec les adaptations nécessaires à une demande visée à l’alinéa 15a).
16(2)Lorsqu’un certificat de prorogation est délivré en vertu de l’article 126 de la Loi sur les sociétés par actions à une corporation prorogée, la Loi sur les sociétés par actions s’applique à la corporation à la date figurant sur le certificat, et la présente loi cesse de s’appliquer à cette date.
16(3)Sur réception d’un avis jugé satisfaisant par le Ministre que la corporation prorogée a été prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, le Ministre doit délivrer un certificat de cessation établi selon la formule prescrite, qui doit porter la date figurant sur le certificat de prorogation visé au paragraphe (2).
2023, ch. 2, art. 202
Prorogation en vertu des lois d’un autre territoire
17(1)Une corporation prorogée ne peut, en vertu de l’alinéa 15b), demander sa prorogation en tant que corps constitué en vertu des lois d’un autre territoire que si ces lois prévoient effectivement ce qui suit :
a) le corps constitué continue d’être propriétaire des biens de la corporation prorogée,
b) le corps constitué continue d’être responsable des obligations de la corporation prorogée,
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées ou aux poursuites dont elle serait passible,
d) le corps constitué remplace la corporation prorogée dans une action ou procédure civile, criminelle ou administrative en instance, intentée par ou contre celle-ci, et
e) toute déclaration de culpabilité contre la corporation prorogée est exécutoire contre le corps constitué et toute décision, toute ordonnance ou tout jugement en faveur ou à l’encontre de la corporation prorogée est exécutoire à l’égard du corps constitué.
17(2)Sur réception d’un avis jugé satisfaisant par le Ministre que la corporation prorogée a été prorogée en vertu des lois d’un autre territoire, le Ministre doit délivrer un certificat de cessation établi selon la formule prescrite.
17(3)La présente loi cesse de s’appliquer à la corporation prorogée à la date figurant sur le certificat de cessation qui doit porter la date à laquelle la corporation est prorogée en vertu des lois de l’autre territoire.
Dissolution
18(1)Si un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou un certificat de cessation en vertu du paragraphe 17(2) n’a pas été délivré à la corporation prorogée dans les délais prévus à l’article 15, le Ministre peut, après lui avoir donné un avis de cent vingt jours, dissoudre la corporation.
18(2)Lorsqu’une corporation prorogée est dissoute en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit délivrer un certificat de dissolution établi selon la formule prescrite qui doit porter la date de la dissolution.
18(3)Une corporation prorogée à l’égard de qui un certificat de dissolution a été délivré en vertu du paragraphe (2) cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
18(4)Les articles 152 à 154 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une corporation dissoute en vertu du présent article.
2023, ch. 2, art. 202
Application de la Loi
19L’application de la présente loi relève de Services Nouveau-Brunswick.
2002, ch. 29, art. 14
Montants payables
20Les montants suivants sont payables en vertu de la présente loi :
a) par une corporation non canadienne,
(i) cinq mille dollars, lequel est non remboursable, lorsqu’une demande d’un certificat d’autorisation est faite en vertu de l’article 2,
(ii) cent dollars, lorsqu’un avis est donné en vertu du paragraphe 4(5),
(iii) mille dollars, chaque année, lorsque le rapport annuel doit être soumis en vertu du paragraphe 7(1),
(iv) mille dollars, lorsqu’un avis du changement de contrôle est donné en vertu du paragraphe 8(2) ou qu’un avis du changement de contrôle projeté est donné en vertu du paragraphe 8(5),
(v) mille dollars, lorsqu’un avis du changement de territoire d’origine est donné en vertu du paragraphe 9(1), et
(vi) dix mille dollars, lorsqu’un certificat de prorogation spéciale est délivré en vertu de l’article 12; et
b) par une corporation prorogée, mille dollars, lorsqu’un certificat de cessation est délivré relativement à la corporation en vertu du paragraphe 16(3) ou 17(2).
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant, aux fins du paragraphe 13(2), les Parties ou les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui ne s’appliquent pas à une corporation prorogée;
b) concernant les formules aux fins de la présente loi et prescrivant les formules qui doivent être prescrites en vertu de la présente loi.
2023, ch. 2, art. 202
Entrée en vigueur
22La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 2000.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.