Lois et règlements

S-12 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE S-12
Loi sur la Société protectrice des
animaux
1997, c.27, art.1
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
0.1Dans la présente loi
« agent de la protection des animaux » désigne un dirigeant, un représentant ou un employé de la Société ou toute autre personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 8; (animal protection officer)
« animal » désigne un animal tel que défini par les règlements;(animal)
« animal domestique » désigne un animal domestique tel que défini par les règlements;(domestic animal)
« chemin public » désigne un chemin public tel que défini par les règlements;(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » désigne un établissement hébergeant des animaux familiers tel que défini par les règlements;(pet establishment)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux de la Société sont ouverts;(business day)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Société » désigne la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 1.(society)
1997, c.27, art.2; 2000, c.26, art.267; 2006, c.16, art.170; 2008, c.35, art.1; 2012, c.39, art.138
Société appelée The New Brunswick Society
1La société appelée The New Brunswick Society for the Prevention of Cruelty constituée en corporation par le chapitre 58 des lois de 44 Victoria de 1881 sous la raison sociale de The New Brunswick Society for the Prevention of Cruelty to Animals est maintenue par la présente loi sous la raison sociale de la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick et se compose de toutes les personnes qui alimentent sa caisse conformément aux conditions imposées par les règles et règlements de la Société.
S.R., c.214, art.1; 1958, c.52, art.1
Règles et règlements
2Sous réserve de l’alinéa 32s), les membres peuvent établir les règles et règlements, non contraires à la loi, qu’ils jugent nécessaires à la direction et à l’administration de la Société, notamment pour fixer les conditions d’adhésion et de la nomination des dirigeants et du conseil d’administration, et ils peuvent annuler, changer ou modifier ces règles et règlements de la façon prescrite et autorisée par ces derniers.
S.R., c.214, art.2; 1997, c.27, art.3
Pouvoir de la Société de recevoir des dons
3(1)La Société peut accepter, recueillir, posséder légitimement et administrer tous les legs, cotisations et dons, qu’il s’agisse de biens réels ou personnels, qui peuvent lui être faits, et en avoir la jouissance et, sous réserve du paragraphe (2), elle peut acquérir, posséder légitimement, louer, vendre, transférer et hypothéquer tous biens réels nécessaires à la réalisation de ses propres fins.
3(2)La Société ne emprunter de l’argent.
S.R., c.214, art.3; 1997, c.27, art.4
Pouvoir de la Société d’établir des filiales
4La Société peut fonder des filiales dans une des cités, villes, villages, communautés rurales ou paroisses de la province, sous réserve des règlements jugés opportuns.
S.R., c.214, art.4; 2005, c.7, art.78
Responsabilité de la Société et des filiales
5Ni la Société, ni l’une quelconque de ses filiales n’est responsable d’une action accomplie par l’un de ses dirigeants, sauf si cette action a été préalablement approuvée ou ultérieurement ratifiée par la Société ou par son bureau exécutif.
S.R., c.214, art.5
Responsabilité de la Société et des filiales
6La Société n’est pas responsable des dettes contractées, des obligations prises ou des actions commises par une de ses filiales ou ses dirigeants, de même qu’une filiale n’est pas responsable des dettes contractées, des obligations prises ou des actions commises par la société mère ou ses dirigeants, ou par une autre filiale ou ses dirigeants.
S.R., c.214, art.6
Responsabilité de la Société et des filiales
7Un membre de la Société ou de l’une de ses filiales ne peut être tenu personnellement responsable des dettes, des obligations ou des actions de la Société ou de l’un de ses dirigeants, pour plus du double du montant de sa cotisation annuelle, à moins qu’il ne se soit rendu personnellement responsable de celles-ci.
S.R., c.214, art.7
Nomination des agents de la protection des animaux
8(1)Le Ministre peut, conformément aux exigences formulées par les règlements, nommer un dirigeant, un représentant ou un employé de la Société ou toute autre personne comme agent de la protection des animaux qui est chargé de l’exécution forcée de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi et les règlements.
8(2)Nul ne peut être nommé agent de la protection des animaux à moins qu’il ne remplisse les exigences formulées par les règlements.
S.R., c.214, art.8; 1956, c.61, art.1; 1960, c.71, art.1; 1990, c.61, art.133; 1997, c.27, art.5
Nomination des agents de la protection des animaux
9Un document signé par le Ministre indiquant que la personne qui y est nommée a été nommée agent de la protection des animaux doit, sans qu’il faille prouver la nomination ou la signature du Ministre, être acceptée par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que la personne qui y est nommée
a) remplit les exigences formulées par les règlements,
b) a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle visé à l’article 10, et
c) a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être titulaire,
et la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
S.R., c.214, art.9; 1997, c.27, art.5
Nomination des agents de la protection des animaux
10Tout agent de la protection des animaux doit avant d’entrer en fonction
a) prêter le serment suivant et y souscrire, ou
b) faire l’affirmation solennelle suivante et y souscrire
devant un commissaire à la prestation des serments ou un notaire et le faire parvenir au Ministre :
Je, soussigné..............
de la paroisse de..............
du comté de..............
dans la province du Nouveau-Brunswick, jure (ou affirme) solennellement que je m’acquitterai fidèlement des diverses fonctions d’agent de la protection des animaux qui me sont attribuées en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux et des règlements. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
S.R., c.214, art.10; 1997, c.27, art.5
Agents de la protection des animaux sont des agents de la paix
11(1)L’agent de la protection des animaux est, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de son règlement d’application, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficie de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
11(2)Chaque agent de la protection des animaux peut exercer tous les pouvoirs et l’autorité qui lui sont conférés par la présente loi sur tout le territoire de la province.
S.R., c.214, art.11; 1959, c.71, art.1; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.2
Gêne ou entrave d’un agent de la protection des animaux ou une personne autorisée par un agent de la protection des animaux
11.1(1)Nul ne peut gêner ou entraver un agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il a autorisé dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de son règlement d’application.
11.1(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2008, c.35, art.3
Aide aux agents de la protection des animaux
12Les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les agents de police nommés en application de la Loi sur la Police doivent porter aide et assistance aux agents de la protection des animaux lors de l’exécution forcée de la présente loi et ils ont les pouvoirs des agents de la protection des animaux en vertu des articles 17, 27, 27.1, 28 et 29.
S.R., c.214, art.12; 1985, c.4, art.64; 1986, c.6, art.44; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.4
Licence d’établissement hébergeant des animaux familiers
13Une personne peut faire une demande de licence d’établissement hébergeant des animaux familiers conformément aux règlements.
S.R., c.214, art.13; 1986, c.6, art.45; 1997, c.27, art.5
Inspection des établissements hébergeant des animaux familiers
14(1)Un agent de la protection des animaux peut à tout moment raisonnable entrer et inspecter
a) un établissement hébergeant des animaux familiers licencié, ou
b) tout bâtiment, endroit ou lieu, sauf une maison d’habitation, pour lequel il a des raisons de croire qu’il est utilisé comme établissement hébergeant des animaux familiers ou qu’il a un lien avec un établissement hébergeant des animaux familiers.
14(2)Un agent de la protection des animaux peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté d’entrer dans un endroit aux fins du paragraphe (1).
14(3)Un agent de la protection des animaux peut à tout moment, exiger d’un titulaire de licence
a) de produire un animal pour inspection, ou
b) de produire pour fins d’inspection ou afin d’en obtenir des copies ou des extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, autres que les dossiers, livres, comptes ou documents financiers, relatifs à l’ouverture, à l’exploitation et l’entretien d’un établissement hébergeant des animaux familiers.
14(4)Le titulaire de licence doit, à la demande d’un agent de la protection des animaux, produire immédiatement
a) l’animal, ou
b) les dossiers, livres, comptes et autres documents relatifs à l’établissement hébergeant des animaux familiers.
14(5)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal qui est gardé dans un établissement hébergeant des animaux familiers si son état requiert une attention immédiate.
S.R., c.214, art.14; 1959, c.71, art.2; 1990, c.61, art.133; 1997, c.27, art.5
Destruction des animaux
15(1)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal
a) trouvé errant, ou
b) par ailleurs en conformité avec la présente loi et les règlements.
15(2)Un animal saisi peut faire l’objet d’un placement par un agent de la protection des animaux pour une période d’au plus quinze jours et pour toutes périodes additionnelles qui peuvent être requises en vue d’intenter une poursuite en raison d’une infraction dont l’animal aurait fait l’objet.
S.R., c.214, art.15; 1984, c.27, art.15; 1986, c.6, art.46; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.4.1
Destruction des animaux
16(1)Lorsqu’un animal a été saisi en vertu de la présente loi, l’agent de la protection des animaux doit, dans un délai de trois jours ouvrables, aviser le propriétaire ou tenter raisonnablement d’identifier le propriétaire et de l’aviser si celui-ci n’est pas connu,
a) du fait qu’il a saisi l’animal, et
b) des frais engagés ou qui seront engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(2)Les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal saisi sont à la charge de son propriétaire.
16(3)Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
16(3.1)Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de quinze jours suivant la saisie de l’animal, à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
16(4)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a) lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(4.1)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a) lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de quinze jours après la saisie et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
16(5)Avant que le délai de trois jours visé à l’alinéa (4)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
16(5.1)Avant que le délai de quinze jours visé à l’alinéa (4.1)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
16(6)Tout montant à la charge d’une personne pour les frais engagés pour les soins et le traitement d’un animal saisi en vertu de la présente loi constitue une dette exigible de cette personne.
S.R., c.214, art.16; 1958, c.52, art.2, 3; 1997, c.27, art.5; 2008, c.35, art.5
16.1Abrogé : 1997, c.27, art.5
1986, c.6, art.47; 1997, c.27, art.5
Abattage des animaux
17Un agent de la protection des animaux ou une personne que ce dernier autorise peut abattre un animal saisi lorsqu’il est d’avis
a) qu’il est improbable que l’animal se remette de ses blessures, ou
b) qu’il serait cruel de laisser l’animal souffrir.
S.R., c.214, art.17; 1986, c.6, art.48; 1997, c.27, art.5
17.1Abrogé : 1997, c.27, art.5
1986, c.6, art.49; 1997, c.27, art.5
Infractions
18(1)Le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle, doit lui procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément aux règlements.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
1958, c.52, art.4; 1990, c.61, art.133; 1997, c.27, art.5; 2009, c.43, art.1
Infractions
19(1)Quiconque abat un animal ou aide à abattre un animal doit le faire sans cruauté conformément aux règlements.
19(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
19(3)Nul ne commet une infraction au paragraphe (1) lorsque dans une situation d’urgence ou lorsque des services vétérinaires sont impraticables, un animal est abattu au moyen d’une arme à feu d’une manière à ne pas lui causer de douleur inutile ou le mettre dans un état de panique.
1959, c.71, art.3; 1997, c.27, art.5
Infractions
20(1)Nul ne peut transporter un chien sur un chemin public à l’extérieur de l’habitacle d’un véhicule, dans un espace destiné à un chargement à moins que
a) l’espace ne soit fermé ou ne soit muni de ridelles latérales et arrières d’une hauteur de 1,17 mètres (quarante-six pouces) à partir de la plate-forme, ou
b) le chien ne soit protégé
(i) par une cage maintenue en place, ou
(ii) au moyen d’un dispositif prescrit qui retient l’animal.
20(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, c.27, art.5
Infractions
21(1)Quiconque heurte un animal domestique et le blesse alors qu’il conduit un véhicule à moteur doit arrêter et faire usage de diligence raisonnable afin d’en aviser le propriétaire, un agent de la paix ou un agent de la protection des animaux et prendre les mesures raisonnables et appropriées pour que l’animal reçoive les soins qui conviennent.
21(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, c.27, art.5
Infractions
22(1)Commet une infraction quiconque
a) vend ou offre en vente, échange ou expose des poussins, des canetons ou autres animaux à plumes qui ont été teints, colorés ou qui ont reçu un traitement afin de leur donner une coloration artificielle, ou
b) vend ou offre en vente, échange ou donne moins de six poussins, canetons ou autres animaux à plumes alors qu’il sont vivants et qu’ils ont moins de deux mois.
22(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, c.27, art.5
Infractions
23(1)Commet une infraction, quiconque exploite un établissement hébergeant des animaux familiers sans une licence délivrée conformément à la présente loi et aux règlements.
23(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, c.27, art.5
Infractions
24Quiconque est propriétaire d’un animal ou en a la possession ou la charge et le contrôle alors qu’il lui est interdit de le faire en raison d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 26 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, c.27, art.5
Infractions
25Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1997, c.27, art.5
Pénalité additionnelles
26En sus de la sentence imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, un juge
a) peut rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la charge et le contrôle pendant la période qu’il prescrit,
b) doit, s’il s’agit d’une récidive, rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la charge et le contrôle
(i) et ce sa vie durant, ou
(ii) pendant la période qu’il prescrit, ou
c) peut rendre une ordonnance stipulant
(i) que la propriété de tous les animaux appartenant au défendeur est dévolue à la Société, ou
(ii) que la propriété de l’animal relativement auquel une poursuite a été intentée est dévolue à la Société.
1997, c.27, art.5
Droit d’entrée
27(1)Un agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il autorise, peut entrer dans l’endroit où se trouve un animal ou s’introduire par effraction dans un enclos, un bâtiment ou une construction où se trouve un animal, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation, afin de lui procurer de la nourriture, de l’eau, un abri ou des soins, lorsque, sur la foi de motifs raisonnables et probables, il a des raisons de croire que l’animal est enfermé, mis en fourrière ou dans l’enclos, sans la nourriture, l’eau, l’abri et les soins suffisants, pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.
27(2)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal visé par le paragraphe (1), si la saisie est nécessaire pour subvenir aux besoins immédiats de l’animal.
27(3)Un agent de la protection des animaux peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté d’entrer dans un endroit aux fins du paragraphe (1).
1997, c.27, art.5
Entrée
27.1(1)Lorsqu’un agent de la protection des animaux, sur la foi de motifs raisonnables et probables, a des raisons de croire qu’un animal est enfermé dans un véhicule à moteur et est en détresse ou privé de protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessifs, l’agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il autorise, peut pénétrer dans tout véhicule à moteur, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, afin de subvenir aux besoins de l’animal.
27.1(2)Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal visé par le paragraphe (1), si la saisie est nécessaire pour subvenir aux besoins immédiats de l’animal.
27.1(3)Si les circonstances le permettent et avant de pénétrer dans le véhicule à moteur en application du paragraphe (1), un agent de la protection des animaux prend des mesures raisonnables pour trouver le propriétaire ou le responsable du véhicule à moteur.
2008, c.35, art.6
Droit d’entrée
28Un agent de la protection des animaux peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de Loi sur les mandats d’entrée afin d’entrer dans une maison d’habitation pour subvenir aux besoins d’un animal et de le saisir si cela est nécessaire pour subvenir aux besoins immédiats de l’animal lorsque, sur la foi de motifs raisonnables et probables, il a des raisons de croire que l’animal qui y est enfermé requiert une attention immédiate.
1997, c.27, art.5
Droit d’entrée
29Un agent de la protection des animaux peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée afin d’entrer dans tout endroit, y compris une maison d’habitation afin d’y saisir un animal lorsque, sur la foi de motifs raisonnables et probables, il a des raisons de croire qu’une personne en est le propriétaire ou en a la possession ou la charge et le contrôle contrairement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 26.
1997, c.27, art.5
Compte pour la protection des animaux
30(1)Un compte portant le nom de Compte pour la protection des animaux est par la présente créé.
30(2)Le Ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte pour la protection des animaux.
30(3)Le Compte pour la protection des animaux est détenu aux fins du présent article comme un compte distinct à l’intérieur du Fonds consolidé.
30(4)Les recettes suivantes doivent être portées au crédit du Compte pour la protection des animaux :
a) les recettes provenant des droits pour les licences d’animaux perçus en vertu de la Loi sur les municipalités pour les secteurs à l’extérieur des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
b) les recettes provenant des droits pour licences d’établissements hébergeant des animaux familiers perçus en vertu de la présente loi sur tout le territoire de la province; et
c) les recettes provenant des amendes et des pénalités prévues qui sont perçues à la suite des infractions à la présente loi mais non les montants supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes ni les frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
30(5)Le Compte pour la protection des animaux sert à financer les activités liées à la protection des animaux.
30(6)Les débours aux fins du paragraphe (5) sont à la charge du Compte pour la protection des animaux et sont payables sur ce Compte.
30(7)Les actifs du Compte pour la protection des animaux doivent être utilisés au financement des activités liées à la protection des animaux.
1997, c.27, art.5; 2005, c.7, art.78; 2007, c.33, art.10
Compte pour la protection des animaux
31(1)La Société peut faire une demande de financement qui doit provenir du Compte pour la protection des animaux au Ministre pour financer les activités liées à la protection des animaux.
31(2)Le financement octroyé à la Société
a) provient des sommes portées au crédit du Compte pour la protection des animaux, et
b) est équivalent à ce qui suit : pour chaque dollar que la Société aura reçu au titre des dons ou des legs, un dollar qui aura été porté au crédit du Compte pour la protection des animaux en vertu du paragraphe 30(4) lui sera versé.
31(3)Tous les dons et tous les legs reçus par la Société ou ses filiales ou associations doivent être pris en considération pour l’octroi du financement sauf les dons et les legs de biens réels ou personnels ou les dons ou les legs assujettis à des conditions fiduciaires.
31(4)La Société doit fournir au Ministre des états financiers vérifiés et tous les autres renseignements requis par le Ministre ou exigés par les règlements relativement au financement en provenance du Compte pour la protection des animaux.
31(5)Sous réserve du montant porté au crédit du Compte pour la Protection des animaux en vertu du paragraphe 30(4), le montant maximum qui peut être octroyé à la Société au cours d’une année quelconque est de cent cinquante mille dollars.
1997, c.27, art.5
Règlements
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « animal », « animal domestique », « chemin public » ou « établissement hébergeant des animaux familiers » et tout autre mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini par elle aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant la formation, l’examen et la certification des agents de la protection des animaux;
c) concernant les classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
d) concernant la demande et la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
e) concernant les droits à verser pour les licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
f) concernant les modalités et les conditions auxquelles une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers peut être assujettie;
g) concernant la suspension ou l’annulation d’une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers;
h) concernant les exemptions à l’application des dispositions traitant de la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
i) concernant l’ouverture, l’exploitation et l’entretien des établissements hébergeant des animaux familiers;
j) concernant la nourriture, l’eau, l’abri et les soins à procurer aux fins de l’article 18;
k) spécifiant les normes ou les codes de conduite, les codes de pratiques ou les codes de procédures acceptables;
l) spécifiant les pratiques ou les procédures interdites;
m) concernant les soins et le traitement des animaux;
n) concernant les codes de conduite, les codes de pratiques, les codes de procédures, les pratiques, les procédures applicables et les modalités de leur application relativement à une infraction à l’article 18;
o) concernant les normes d’euthanasie sans cruauté des animaux;
p) concernant la saisie des animaux;
q) prescrivant les dispositifs pour retenir les animaux;
r) concernant les concours de tirage de chevaux;
s) concernant le conseil d’administration de la Société, y compris la composition du conseil d’administration, le nombre de membres du conseil d’administration, l’élection des membres du conseil d’administration, la nomination de membres au conseil d’administration par le Ministre, la durée du mandat des membres du conseil d’administration, les vacances à combler au conseil d’administration, le quorum du conseil d’administration, la création du comité de direction du conseil d’administration, les réunions du conseil d’administration, les réunions du comité de direction du conseil d’administration et les dispositions transitoires relativement aux affaires visées par le présent alinéa;
t) concernant la soumission au Ministre par la Société des plans stratégiques, des prévisions budgétaires et des états financiers vérifiés;
u) concernant tout surplus ou déficit de la Société;
v) concernant les responsabilités respectives de la Société, de ses filiales et associations;
w) concernant le Compte pour la protection des animaux.
32(2)Les règlements établis en vertu de la présente loi peuvent contenir des dispositions différentes pour des classes différentes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers et pour différents animaux.
1997, c.27, art.5
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.