Lois et règlements

R-4.5 - Loi sur l’enregistrement de la preuve

Texte intégral
Document au 5 mai 2017
CHAPITRE R-4.5
Loi sur l’enregistrement de la preuve
Sanctionnée le 19 juin 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
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INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132; 2016, ch. 37, art. 167
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ATTESTATION DES ENREGISTREMENTS
ET PRÉPARATION DES TRANSCRIPTIONS
Enregistrement de la preuve
2(1)Malgré toute autre loi, tout ou partie de la preuve présentée dans une instance devant un tribunal peut être enregistrée au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore ou, si le juge l’ordonne, au moyen d’un appareil d’enregistrement vidéo.
2(2)Un sténographe ou une personne autorisée par le ministre est responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo au cours de l’instance.
Attestation de l’enregistrement
3(1)La personne responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo au cours de l’instance certifie que l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée dans l’instance.
3(2)Sauf preuve contraire, le certificat établi en vertu du présent article constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo, une preuve que l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée dans l’instance.
Reproduction des enregistrements
4(1)Le contenu d’un enregistrement certifié conformément à l’article 3 peut être reproduit à l’aide de tout appareil, machine ou système de type réglementaire.
4(2)Un sténographe est responsable de l’appareil, de la machine ou du système qui permet la reproduction de l’enregistrement.
4(3)Le contenu d’une reproduction certifiée par le sténographe responsable de l’appareil, de la machine ou du système comme constituant une reproduction exacte et fidèle de l’enregistrement produit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature, le même effet que la preuve originale.
Préparation des transcriptions
5(1)Le sténographe peut préparer une transcription de tout ou partie :
a) d’un enregistrement certifié conformément à l’article 3;
b) d’une reproduction d’un enregistrement certifiée conformément à l’article 4.
5(2)Le sténographe qui prépare une transcription en vertu du paragraphe (1) y joint un affidavit attestant qu’il s’agit d’une transcription exacte et fidèle de la totalité ou d’une partie de l’enregistrement ou de la reproduction de l’enregistrement, selon le cas, ce sur quoi la transcription produit le même effet que la preuve originale.
5(3)S’agissant d’une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire, seule la personne qui a commandé une copie papier de la transcription peut en obtenir une copie électronique.
5(4)Sont exigibles les droits réglementaires afférents à une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire ou à sa copie papier ou électronique.
Traduction des transcriptions
6(1)Dans le présent article, « traducteur officiel » s’entend de la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles.
6(2)Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est préparée conformément à l’article 5 dans une langue officielle et un affidavit y est joint conformément au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.
6(3)Le certificat signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant la sienne et attestant la fidélité et l’exactitude de la traduction de tout ou partie de la transcription fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature.
6(4)La partie à l’instance qui s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’une transcription notifie au juge son opposition dès que l’occasion se présente, lequel doit trancher la question.
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ENREGISTREMENTS DES INSTANCES JUDICIAIRES
Définition de « tribunal »
7Dans la présente partie, « tribunal » s’entend de la Cour d’appel, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick et de la Cour provinciale.
Champs d’application de la présente partie
8La présente partie s’applique aux enregistrements de tout ou partie de la preuve présentée dans une instance devant un tribunal.
Enregistrements — propriété de la Couronne du chef de la province
9Tous les enregistrements appartiennent à la Couronne du chef de la province.
Dépôt et transfert des enregistrements
10(1)Les enregistrements sont déposés auprès d’un fonctionnaire désigné à cette fin par le ministre ou, à défaut de désignation, auprès d’un fonctionnaire chargé de la garde des enregistrements effectués devant le tribunal.
10(2)Sous réserve de l’article 11, il est interdit de retirer un enregistrement de la garde du fonctionnaire chargé de cette fonction, sauf si le ministre l’ordonne en vertu du paragraphe (3), une loi ou les Règles de procédure l’exigent ou une ordonnance d’un juge du tribunal devant qui l’enregistrement a été effectué le prévoit.
10(3)Sous réserve d’une ordonnance que rend un juge en vertu du paragraphe (2), le ministre peut ordonner qu’un enregistrement soit retiré de la garde du fonctionnaire chargé de cette fonction conformément au paragraphe (1) et transféré à un autre fonctionnaire.
Destruction des enregistrements
11(1)Le ministre dresse et publie un tableau de conservation des enregistrements.
11(2)Sous réserve de l’ordonnance visée au paragraphe 12(2) et malgré la Loi sur les archives, le fonctionnaire chargé de la garde d’un enregistrement ou toute personne relevant de sa direction peut l’effacer ou le détruire d’une autre manière à l’expiration de la période de conservation pertinente prévue au tableau de conservation des enregistrements.
Demande de conservation des enregistrements
12(1)Si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a toujours la garde, tout intéressé peut, sans avis donné à quiconque, demander une ordonnance prescrivant qu’un enregistrement soit conservé pendant une période déterminée :
a) s’agissant d’un enregistrement effectué devant la Cour d’appel, au registraire de la Cour d’appel;
b) s’agissant de tout autre enregistrement, à un juge du tribunal devant qui a été effectué l’enregistrement.
12(2)Le registraire de la Cour d’appel ou tout juge saisi de la demande en vertu du présent article peut prendre ou rendre, selon le cas, l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Copies d’enregistrements
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au fonctionnaire chargé de la garde d’un enregistrement d’en remettre une reproduction ou autre copie à quiconque, sauf conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 ou selon que l’exigent une loi ou les Règles de procédure.
13(2)Sur directive du ministre, la reproduction d’un enregistrement certifiée conformément à l’article 4 peut être remise à un sténographe pour l’application de l’article 5.
Demande — remise de copies d’enregistrements
14(1)Quiconque peut demander à un juge du tribunal devant qui un enregistrement a été effectué de rendre une ordonnance lui permettant d’en obtenir une copie, si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a toujours la garde.
14(2)Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance, s’il est convaincu que la remise d’une copie de l’enregistrement à l’auteur de la demande :
a) n’est pas interdite par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ni par une ordonnance rendue sous son régime;
b) ne porterait pas atteinte à l’intérêt de la justice.
14(3)L’ordonnance est rendue par écrit et peut comprendre les modalités ou les conditions que le juge estime appropriées, notamment l’interdiction de diffuser la copie de l’enregistrement.
14(4) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), le fonctionnaire chargé de la garde de l’enregistrement y visé en remet une copie à l’auteur de la demande dès que l’occasion se présente à la suite du paiement des droits réglementaires.
14(5)Aux fins de l’exécution d’une ordonnance que rend un juge de la Cour provinciale en vertu du présent article :
a) tout juge de cette cour est investi des mêmes pouvoirs que ceux que possède la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour punir l’outrage au tribunal;
b) les ordonnances qu’il rend ou les autres actes de procédure qu’il décerne dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de l’alinéa a) ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles étaient rendues ou que s’ils étaient décernés par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(6) Les Règles de procédure relatives à l’outrage au tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (5).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nomination des sténographes
15(1)Le ministre peut nommer sténographe quiconque réussit l’examen écrit et pratique qu’il fait passer.
15(2)Les candidats à l’examen acquittent les frais réglementaires.
Application de la Loi
16Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Ententes
17Pour l’application de l’article 2 ou 5 ou à toute autre fin liée à la présente loi, le ministre peut conclure une entente avec un sténographe qui n’est pas fonctionnaire.
Portée des autorisations ou désignations
18Les modalités de l’autorisation prévue au paragraphe 2(2) ou de la désignation prévue au paragraphe 10(1) peuvent être générales ou spécifiques.
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types d’appareils, de machines et de systèmes pour l’application de la définition « appareil d’enregistrement sonore » ou « appareil d’enregistrement vidéo » à l’article 1 ou pour l’application du paragraphe 4(1);
b) fixer, pour l’application du paragraphe 5(4), les droits afférents à une transcription et à sa copie papier ou électronique;
c) fixer les droits exigibles pour la délivrance de copies d’enregistrements pour l’application du paragraphe 14(4);
d) fixer les frais d’examen pour l’application du paragraphe 15(2);
e) exempter toute personne ou toute catégorie de personnes des droits ou frais visés à l’alinéa b), c) ou d);
f) prendre des mesures concernant toute question qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
Dispositions transitoires
20(1) Est réputé avoir été nommé sténographe en vertu de l’article 15 tout sténographe judiciaire qui a été nommé en vertu de la Loi sur les sténographes judiciaires avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
20(2)Est réputé avoir été nommé sténographe en vertu de l’article 15 tout sténographe qui a été nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification de la Loi sur les coroners
21L’article 24 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prise des dépositions
24(1)Sont enregistrées conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un coroner.
24(2)Avant d’exercer ses fonctions, le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement les dépositions faites à l’enquête.
24(3)Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne commande une copie de la transcription.
24(4)Sauf dispositions contraires du Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef :  
a) le compte rendu de l’enquête;
b) la transcription des dépositions si elles ont été transcrites;
c) l’enregistrement des dépositions effectué conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
Modification de la Loi sur la preuve
22L’article 26 de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
26(0.1)Le présent article s’applique aux témoignages rendus ou aux procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire.
b) au paragraphe (1), par la suppression de « des témoignages ou des procédures » et son remplacement par « de témoignages ou de procédures »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « des témoignages ou des procédures » et son remplacement par « de témoignages ou de procédures »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
26(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au conseil, à l’office, à la commission, au tribunal, à l’organisme ou au commissaire devant qui les témoignages ont été rendus ou les procédures engagées.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
26(4.1)Dans le cas d’un enregistrement de témoignages rendus ou de procédures engagées devant un conseil, un office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire qui n’a plus le pouvoir d’agir dans l’affaire relativement à laquelle les témoignages ont été rendus ou les procédures ont été engagées, la demande d’ordonnance prévue au paragraphe (3) est adressée au ministre de la Justice et de la Consommation.
f) au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) » et son remplacement par « paragraphe (4) ou (4.1) ».
Modification de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
23L’article 33 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « Loi sur les sténographes judiciaires ou à la Loi sur l’enregistrement des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore » et son remplacement par « Loi sur l’enregistrement de la preuve ». 
Abrogation de la Loi sur les sténographes judiciaires et de son règlement
24(1)Est abrogée la Loi sur les sténographes judiciaires, chapitre C-30.1 des Lois révisées de 1973.
24(2)Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-159 pris en vertu de la Loi sur les sténographes judiciaires.
Abrogation de la Loi sur l’enregistrement des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore
25Est abrogée la Loi sur l’enregistrement des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore, chapitre R-5 des Lois révisées de 1973.
Entrée en vigueur
26La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er décembre 2009.
N.B. La présente loi est refondue au 16 décembre 2016.