Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE R-10.2
Loi sur la location de locaux d’habitation
Sanctionnée le 17 décembre 1975
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
INTERPRÉTATION
Définitions, interprétation et application
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile ou pour une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;(Standard Form of Lease)
« locaux » désigne des locaux à usage d’habitation, selon ce qui est prévu aux alinéas suivants :(premises)
a) comprend
(i) toute maison, toute habitation, toute maison mobile, tout appartement, tout logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
(ii) tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non, et
(iii) une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;
b) mais ne comprend pas
(i) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles auxquels est joint un logement qui est loué aux termes d’une convention de location unique,
(ii) les logements situés dans un immeuble et utilisés en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise,
(iii) les logements occupés à titre de résidences de vacances sur une base saisonnière ou temporaire,
(iv) les logements dont le locataire doit partager une salle de bain ou une cuisine ou les deux avec le propriétaire, si celui-ci réside dans le bâtiment où sont situés les logements,
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
(vi) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves ou étudiants,
(vii) les logements fournis dans un foyer de soins tel que la Loi sur les foyers de soins le définit,
(viii) les logements situés dans un centre de placement communautaire tel que le définit l’article 23 de la Loi sur les services à la famille,
(viii.1) les logements situés dans un centre de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
(ix) les logements que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins,
(x) les logements fournis par un établissement religieux,
(xi) les logements fournis dans un établissement hospitalier exploité aux termes de la Loi hospitalière,
(xii) les logements fournis dans un établissement psychiatrique tel que la Loi sur la santé mentale le définit,
(xiii) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes,
(xiv) les logements fournis dans une auberge de la jeunesse, et
(xv) tout autre logement ou toute autre catégorie de logements prescrits par règlements;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)La Société d’habitation du Nouveau-Brunswick est chargée de l’application de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 1; 1989, ch. 61, art. 1; 1993, ch. 23, art. 1; 1996, ch. 18, art. 10; 1997, ch. 13, art. 1; 1999, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 161; 2008, ch. T-9.5, art. 1; 2008, ch. 21, art. 1; 2015, ch. 44, art. 107; 2023, ch. 25, art. 9; 2023, ch. 27, art. 1; 2023, ch. 36, art. 33
Champ d’application de la Loi
2La présente loi, à moins qu’elle n’en dispose autrement de façon expresse, s’applique aux locations de locaux d’habitation et aux conventions de location relatives à ces locaux
a) nonobstant la Loi sur les propriétaires et locataires ou toute autre loi, convention ou renonciation renfermant des dispositions contraires; et
b) existant ou conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
OBLIGATIONS
Obligations du propriétaire
3(1)Le propriétaire
a) doit délivrer les locaux habitables et en bon état de propreté et de réparation au locataire;
b) doit conserver les locaux habitables et en bon état de réparation;
b.1) doit délivrer et conserver en bon état de réparation les biens personnels qu’il fournit au locataire dans les locaux;
c) doit se conformer à l’ensemble des normes applicables en matière de salubrité, de sécurité, d’habitation et de construction ainsi qu’à toute autre prescription légale concernant les locaux; et
d) doit tenir toutes les parties communes dans un état propre et offrant toute sécurité.
3(2)Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que tout défaut de réparation ou toute malpropreté ou inhabitabilité des locaux existait, à la connaissance du locataire, avant la conclusion de la convention de location ou s’est produit par la suite.
3(3)Abrogé : 1987, ch. 52, art. 1
3(4)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1985, ch. 36, art. 1; 1987, ch. 52, art. 1; 1997, ch. 13, art. 2; 2006, ch. 5, art. 2
Interdictions
3.1Il est interdit au propriétaire, ou à son représentant ou à une autre personne agissant au nom du propriétaire
a) d’entraver de façon délibérée la fourniture des services d’énergie électrique, d’eau ou de chauffage aux locaux sauf en cas d’urgence ou lorsque cela est nécessaire pour permettre d’effectuer des travaux d’entretien ou de réparation, ou
b) de faire de façon délibérée quoi que ce soit qui rendrait les locaux inhabitables.
1999, ch. 3, art. 2
Obligations du locataire
4(1)Le locataire
a) est responsable de la propreté normale des locaux et des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire;
b) doit, dans un délai raisonnable après sa survenance, réparer tout dommage causé aux locaux ou aux biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, que le dommage soit causé par la conduite délibérée ou négligente du locataire ou par une telle conduite de personnes dont il autorise la présence dans les locaux; et
c) doit se conduire et exiger des autres personnes qui se trouvent dans les locaux avec son consentement qu’elles se conduisent de façon à ne pas causer de désordre ou de nuisances.
4(2)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1985, ch. 36, art. 2
Non-respect de ses obligations par le locataire
5(1)Le propriétaire peut, lorsqu’un locataire ne respecte pas les obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, lui signifier un avis indiquant le motif de la plainte.
5(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer le délai prescrit par règlement dans lequel le locataire doit s’acquitter de ses obligations, et
e) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
5(2)Lorsqu’un locataire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le propriétaire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature ou la signature de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, au médiateur des loyers et doit joindre une copie de l’avis signifié au locataire en vertu du paragraphe (1).
5(2.1)Lorsque le locataire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le propriétaire peut en informer le médiateur des loyers.
5(3)Lorsqu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut mener une enquête et inspecter les locaux, puis, ayant pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du locataire qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai que le médiateur des loyers impartit.
5(4)Le médiateur des loyers peut, lorsqu’un locataire ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur des loyers dans le délai fixé par ce dernier lui signifier, à la demande du propriétaire, un avis de congé résiliant la location et exigeant son évacuation des lieux à la date que le médiateur a choisie et qui est précisée dans l’avis.
5(5)Le présent article ne s’applique pas à l’obligation qu’a le locataire de payer son loyer.
1983, ch. 82, art. 2; 2006, ch. 5, art. 3; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 1
Avis de congé – cas divers
2023, ch. 27, art. 2
5.1(1)Si la signification d’un avis prévue au paragraphe 5(1) ne convient pas en raison des dommages étendus causés aux locaux par le locataire ou pour un autre motif, le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de signifier au locataire un avis de congé résiliant la location.
5.1(2)La demande visée au paragraphe (1), faite selon la formule que fournit le médiateur des loyers, est datée et porte la signature du propriétaire, de son agent ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, lequel en signifie copie au locataire.
5.1(3)À la réception de la demande faite en vertu du paragraphe (1), le médiateur des loyers peut mener une enquête ou inspecter les locaux, ou les deux, puis, s’il le souhaite, peut signifier au locataire un avis de congé résiliant la location et l’obligeant à vider les locaux dans le délai imparti.
2023, ch. 27, art. 2
Non-respect de ses obligations par le propriétaire
6(1)Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas des obligations que lui imposent la présente loi ou les clauses de la convention de location, le locataire peut signifier au propriétaire un avis indiquant le motif de la plainte.
6(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le locataire.
6(2)Lorsqu’un propriétaire auquel un avis a été signifié en application du paragraphe (1) ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai prescrit par règlement, le locataire peut en donner avis écrit, daté et portant sa signature et doit joindre une copie de l’avis signifié au propriétaire en vertu du paragraphe (1).
6(2.1)Lorsque le propriétaire a provoqué un état d’urgence en ne s’acquittant pas de ses obligations, le locataire peut en informer le médiateur des loyers.
6(3)Lorsqu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1), le médiateur des loyers peut mener une enquête et inspecter les locaux, puis, ayant pris l’une ou l’autre de ces mesures ou les deux, exiger du propriétaire, sous réserve des paragraphes (6.4) et (8), qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai que le médiateur des loyers impartit.
6(4)Un médiateur des loyers peut lorsque le propriétaire, ainsi qu’il en est requis en vertu du paragraphe (3), refuse de s’acquitter de ses obligations ou ne s’en acquitte pas d’une manière jugée satisfaisante par le médiateur dans le délai fixé par ce dernier, exécuter les obligations du propriétaire.
6(4.1)En cas d’urgence et par dérogation au paragraphe (3), le médiateur des loyers peut exécuter les obligations du propriétaire, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) il a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) ou est informé tel que le prévoit le paragraphe (2.1);
b) il a mené l’enquête prévue au paragraphe (3);
c) il ne peut joindre le propriétaire pour l’aviser de la violation de ses obligations et de l’existence de l’état d’urgence.
6(4.2)Lorsque le médiateur des loyers exécute les obligations du propriétaire en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le propriétaire est responsable envers le médiateur des loyers du coût d’exécution des obligations.
6(5)Le médiateur des loyers peut, avant ou après l’exécution des obligations en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), exiger de tout locataire de l’immeuble à l’égard duquel les obligations ont été ou seront exécutées, qu’il lui fasse ses paiements du loyer, et en donner avis au propriétaire.
6(6)Le médiateur des loyers doit acquitter le coût de l’exécution des obligations sur les sommes reçues en application du paragraphe (5) et envoyer le solde au propriétaire avec un décompte de ses dépenses.
6(6.1)Aux fins du présent article « coût d’exécution des obligations » comprend les intérêts y afférents au taux prescrit par règlement.
6(6.2)Le locataire qui a donné un avis au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2) à l’effet que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi ou qui en a informé le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2.1) peut demander au médiateur des loyers de résilier la location.
6(6.3)La demande du locataire visée au paragraphe (6.2) s’effectue
a) en présentant une demande au médiateur des loyers au moyen d’une formule fournie par celui-ci, et
b) en signifiant une copie de la demande au propriétaire.
6(6.4)Sous réserve du paragraphe (6.6), lorsque le médiateur des loyers a mené une enquête aux termes du paragraphe (3) et que le locataire lui a fait demande aux termes du paragraphe (6.2), le médiateur des loyers peut signifier au propriétaire et au locataire un avis de résiliation de la location s’il est convaincu que le propriétaire ne s’est pas acquitté de ses obligations que lui impose la présente loi et que celui-ci n’est pas disposé à le faire ou n’est pas financièrement en mesure de le faire.
6(6.5)L’avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4) résilie la location à compter de la date qui y est précisée.
6(6.6)Si le médiateur des loyers a fixé un délai aux termes du paragraphe (3) dans lequel le propriétaire doit s’acquitter de ses obligations que lui impose la présente loi relativement à une location, le médiateur des loyers ne peut signifier un avis de résiliation de celle-ci aux termes du paragraphe (6.4) que suite à l’expiration du délai.
6(6.7)Si le médiateur des loyers a signifié un avis de résiliation aux termes du paragraphe (6.4), il peut ordonner au propriétaire de verser au locataire un montant déterminé
a) pour l’indemniser des frais raisonnables, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi, et
b) pour rembourser le loyer, jusqu’à concurrence d’un mois de loyer, qui a été versé par le locataire en contrepartie du droit de posséder des locaux au cours d’une période pendant laquelle ils étaient inhabitables si, selon le médiateur des loyers, ils étaient inhabitables en raison du manquement du propriétaire à ses obligations que lui impose la présente loi.
6(6.8)Lorsqu’une location est résiliée par avis de résiliation qui a été signifié en application du paragraphe (6.4), le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ou aucun dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
6(7)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 3
6(8)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 3
1983, ch. 82, art. 3; 2006, ch. 5, art. 4; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 2; 2023, ch. 27, art. 3
Interdiction d’intenter une action contre le locataire
7Nulle action ne peut être engagée à l’encontre du locataire en raison du non-paiement d’un loyer lorsque ce loyer a été versé au médiateur conformément aux dispositions de la présente loi.
2017, ch. 1, art. 1
FONDS DES DÉPÔTS DE GARANTIE
Fonds des dépôts de garantie
8(1)Un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article peut prévoir l’obligation pour le locataire de constituer un dépôt de garantie au commencement de la location.
8(2)Un dépôt de garantie est destiné à fournir une garantie contre
a) le non-paiement du loyer par un locataire,
b) le non-remboursement par le locataire des dépenses engagées par le propriétaire pour les services d’énergie électrique, de gaz naturel, d’eau ou de chauffage qui sont fournis aux locaux si
(i) le bail prévoit que le locataire payera les dépenses engagées par le propriétaire pour la fourniture de ces services, et
(ii) le loyer ne comprend pas le paiement par le locataire pour la fourniture de ces services,
c) le non-paiement du locataire des frais de paiement tardif qui sont exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1, lorsque le locataire n’a pas payé ces frais après avoir reçu une demande écrite de le faire qui est datée et qui porte la signature du propriétaire, de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, ou
d) la non-exécution des obligations du locataire, visées à l’alinéa (4)(1) a) ou b), en matière de propreté ou de réparation des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
8(3)Un dépôt de garantie ne doit pas dépasser,
a) dans le cas d’une location à la semaine, une semaine de loyer, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’à la semaine, un mois de loyer.
8(4)Nul ne doit exiger d’une personne
a) en vertu d’un bail, ou
b) comme condition
(i) de la conclusion d’un bail, ou
(ii) de la non-résiliation d’un bail,
le paiement de toute somme autre qu’un loyer, un dépôt de garantie ou une somme raisonnable pour tout service qui doit être dispensé dans le cadre de la location; est nulle toute convention imposant une telle obligation.
8(4.1)Il est interdit au propriétaire, ou à son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire d’exiger ou d’accepter du locataire
a) un paiement à l’avance du loyer du dernier mois;
b) un paiement d’un terme de loyer plus élevé que les autres termes exigés en vertu de la convention de location, ou
c) un dépôt de garantie en plus du montant maximum permis en vertu de la présente loi.
8(4.2)Lorsqu’une somme d’argent a été reçue en violation du paragraphe (4.1), le propriétaire, ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire doit la retourner sans délai au locataire.
8(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent qu’à une somme d’argent exigée ou acceptée après le 31 juillet 1985.
8(4.4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à cette personne d’effectuer la restitution relativement à cette infraction.
8(5)Chaque médiateur des loyers doit constituer un fonds, appelé fonds des dépôts de garantie
a) auquel doivent être versées conformément à la présente loi les sommes dont les clauses d’une convention de location exigent le versement à titre de dépôts de garantie, et
b) sur lequel peuvent être prélevées les sommes destinées à régler les réclamations des propriétaires auxquelles le médiateur a fait droit en vertu du paragraphe (12) ou résultant de l’application du paragraphe (12.7).
8(6)Un médiateur des loyers
a) doit ouvrir et tenir dans ses dossiers des comptes distincts de chaque locataire et de toutes les sommes d’argent reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
b) doit créditer le compte du locataire des sommes reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
c) doit débiter le compte du locataire des sommes utilisées ou restituées en application des paragraphes (12), (12.7), (14) et (15); et
d) doit indiquer sur chaque compte le nom du propriétaire partie au contrat en cours avec ce locataire ainsi que l’adresse des locaux qui font l’objet du dépôt de garantie.
8(7)Abrogé : 2000, ch. 28, art. 15
8(7.1)Le propriétaire doit, lorsqu’un bail prévoyant le versement d’un dépôt de garantie est conclu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le locataire lui remet ou remet à son représentant ou à une autre personne agissant au nom du propriétaire la totalité ou une fraction de ce dépôt, remettre ou faire remettre ce montant au médiateur des loyers dans les quinze jours de sa réception.
8(7.2)Quiconque reçoit une somme d’argent à titre de dépôt de garantie pour un propriétaire ou au nom d’un propriétaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit la remettre au médiateur des loyers dans les quinze jours de la réception de cette somme.
8(7.3)Lorsqu’un dépôt de garantie dépassant le montant maximum permis en vertu de la présente loi a été remis au médiateur des loyers, celui-ci doit en restituer sans délai l’excédent au locataire.
8(8)Sauf action appropriée du locataire et d’un médiateur des loyers en conformité des paragraphes (9) et (10), le locataire doit, lorsqu’un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article prévoit la constitution d’un dépôt de garantie, déposer entre les mains d’un médiateur le montant fixé par le bail.
8(9)Un locataire qui conclut un bail prévoyant la constitution d’un dépôt de garantie et qui possède à son crédit à un compte tenu par un médiateur un montant déposé comme dépôt de garantie en vertu d’une convention de location antérieure, peut demander au médiateur des loyers, au moyen de la formule que prescrit le règlement, de délivrer un certificat attestant l’exécution par le locataire de l’obligation de constituer un dépôt de garantie en vertu du bail.
8(10)Le médiateur des loyers est tenu de délivrer au propriétaire un certificat attestant qu’il détient le montant y indiqué à titre de dépôt de garantie pour les locaux y désignés dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) le locataire dépose une somme entre ses mains conformément au paragraphe (8);
b) le propriétaire ou une autre personne lui remet une somme conformément au paragraphe (7.1) ou (7.2), au paragraphe 8.011(1) ou à l’article 8.02;
c) le médiateur des loyers :
(i) d’une part, détermine qu’il y a lieu d’approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (9) après avoir enquêté sur la probabilité d’une réclamation à l’égard du montant alors crédité au compte du locataire,
(ii) d’autre part, reçoit du locataire une somme dont le montant est égal à la différence établie entre le dépôt de garantie que prévoit le bail et le solde figurant au compte du locataire ouvert en application du paragraphe (6).
8(11)Le certificat visé au paragraphe (10) constitue une base suffisante sur laquelle
a) le propriétaire peut s’appuyer pour faire valoir une réclamation en cas de non-exécution par le locataire de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances visées à l’alinéa 2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le certificat, ou
b) le propriétaire peut demander au médiateur des loyers, en vertu du paragraphe (12.1), de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci.
8(12)Lorsqu’une location prend fin et que le locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances mentionnées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, le médiateur des loyers peut, à la suite d’une réclamation faite par le propriétaire dans les sept jours qui suivent la fin de la location et après avoir mené une enquête en bonne et due forme, affecter la totalité ou une partie du dépôt de garantie ou du solde résiduaire de celui-ci à l’accomplissement de cette obligation.
8(12.01)Sous réserve de l’article 27, une décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12) relativement au dépôt de garantie d’un locataire ou au solde résiduaire de celui-ci est finale et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
8(12.02)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’une location est résiliée au moyen d’un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou d’un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12)
a) dans le cas d’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la location est résiliée.
8(12.021)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’un juge rend, par rapport à une location qui a pris fin, une ordonnance en vertu de l’article 8.02 enjoignant à une personne de remettre la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire à un médiateur des loyers, le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12), dans les sept jours qui suivent la remise de la totalité ou de la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers.
8(12.03)Lorsque le médiateur des loyers détermine, au cours d’une enquête, que la totalité ou une partie de la réclamation faite par le propriétaire relativement au dépôt de garantie ou au solde résiduaire de celui-ci conformément au paragraphe (12) en est une qui devrait être faite conformément aux paragraphes (12.1) à (12.8), le médiateur des loyers
a) doit en aviser le propriétaire, et
b) s’il l’estime approprié, peut prolonger par écrit le délai durant lequel le propriétaire est tenu d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), que le délai précisé dans ces paragraphes soit expiré ou non.
a) où il est mis fin à une location, et
b) où le propriétaire a une réclamation contre le locataire relative
(i) à la location, ou
(ii) à tout bien réel ou personnel sur lequel le propriétaire a un droit, un titre, un droit de tenure ou un droit de propriété, qui est associé aux locaux ou aux biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie,
le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire ou la totalité ou une partie du solde résiduaire du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire.
8(12.2)Le paragraphe (12.1) ne s’applique pas lorsque la réclamation du propriétaire est une réclamation relative à l’obligation du locataire de payer le loyer ou de rembourser le propriétaire pour les dépenses qu’il a engagées dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
8(12.3)La demande du propriétaire visée au paragraphe (12.1) s’effectue
a) en avisant le médiateur des loyers de l’intention du propriétaire d’introduire une instance,
b) en signifiant au médiateur des loyers une copie du document par lequel une instance a été introduite,
c) en signifiant au médiateur des loyers une copie du règlement amiable de la réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite, ou
d) en signifiant au médiateur des loyers une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance relatif à l’instance lorsque cette instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue,
dans les sept jours de la fin de la location.
8(12.4)Lorsqu’un propriétaire avise le médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)a) de son intention d’introduire une instance, le propriétaire dispose de quatorze jours après la fin de la location pour introduire une instance et signifier au médiateur des loyers une copie du document par lequel l’instance est introduite.
8(12.5)Les Règles de procédure s’appliquent à une instance visée à l’alinéa (12.3)b), c) ou d) ou au paragraphe (12.4).
8(12.6)Le médiateur des loyers doit maintenir dans le fonds des dépôts de garantie le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci jusqu’à la survenance de l’un quelconque des faits suivants :
a) sous réserve de l’alinéa a.1), l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la fin de la location, lorsque le propriétaire ne signifie pas au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12.4) de copie du document par lequel l’instance est introduite;
a.1) dans un cas auquel s’applique le paragraphe (12.03), l’expiration du délai précisé par écrit par le médiateur des loyers, le cas échéant, lorsque le propriétaire a fait défaut d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), comme prévu au paragraphe (12.03);
b) la signification au médiateur des loyers d’une copie du règlement amiable de la réclamation en vertu de l’alinéa (12.3)c) ou à l’égard de laquelle une instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) a été introduite dans le cas d’un règlement amiable de la réclamation; ou
c) la signification au médiateur des loyers d’une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (12.3)d) ou relatifs à l’instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) lorsque l’instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue.
8(12.7)Lorsque le règlement amiable d’une réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite est en faveur du propriétaire, en tout ou en partie, ou qu’un redressement est accordé au propriétaire à la suite d’une instance, le médiateur des loyers doit, lorsqu’il reçoit la signification en vertu de l’alinéa (12.6)b) ou c), selon le cas, utiliser la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci pour exécuter le règlement amiable de la réclamation ou le jugement, la décision ou l’ordonnance relatifs à l’instance.
8(12.8)La signification au médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)b), c) ou d), du paragraphe (12.4) ou de l’alinéa (12.6)b) ou c) doit être effectuée conformément à l’article 25.
8(12.9)Aucune disposition des paragraphes (12.1) à (12.8) n’empêche l’exécution totale ou partielle d’un règlement amiable, d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance relatifs à la réclamation du propriétaire visée au paragraphe (12.1) de la même manière que l’exécution de tout autre règlement amiable, jugement, décision ou ordre.
8(13)Abrogé : 1987, ch. 52, art. 2
8(14)Lorsque figure au compte d’un locataire ouvert en vertu du paragraphe (6) un montant supérieur à celui que prescrit un certificat délivré en application du paragraphe (10), l’excédent doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
8(15)Lorsqu’il est mis fin à une location et que le locataire n’a fait aucune demande en application du paragraphe (9), le montant se trouvant au compte du locataire, après application des paragraphes (12) et (12.1) à (12.8), doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
8(15.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une location a expiré ou a pris fin et qu’une nouvelle convention de location est créée en vertu de l’article 23, le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci et qui est conservé au fonds des dépôts de garantie relativement à la location expirée ou qui a pris fin doit demeurer au fonds des dépôts de garantie pour être utilisé ou retourné conformément au présent article lorsque la nouvelle convention a expiré ou a pris fin.
8(16)Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’administration financière, un médiateur des loyers doit déposer toutes les sommes qu’il a reçues à l’occasion du fonds des dépôts de garantie ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, à un ou plusieurs comptes productifs d’intérêt d’une ou de plusieurs banques à charte ou compagnies de fiducie de la province.
8(17)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 4
8(18)Tous les comptes et dossiers de chaque médiateur doivent être examinés par le vérificateur général conformément aux dispositions de la Loi sur le vérificateur général.
1982, ch. 3, art. 70; 1983, ch. 82, art. 4; 1985, ch. 36, art. 3; 1987, ch. 6, art. 99; 1987, ch. 52, art. 2; 1989, ch. 61, art. 2; 1990, ch. 9, art. 1; 1991, ch. 21, art. 1; 1993, ch. 23, art. 2; 1996, ch. 51, art. 1; 1999, ch. 3, art. 3; 2000, ch. 28, art. 15; 2006, ch. 5, art. 5; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 3
Dépôt remis sans que la formule type de bail n’ait été signée
8.01(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la formule type de bail, lorsqu’un dépôt de garantie a été remis à un médiateur des loyers ou déposé auprès de lui sans que la formule type de bail ne l’exige ou qu’une formule type de bail ait été signée, un médiateur des loyers peut disposer du dépôt de garantie conformément à l’article 8 comme s’il s’agissait d’un dépôt de garantie remis ou déposé en vertu de cet article.
8.01(2)Lorsqu’un dépôt de garantie a été remis à un propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire sans qu’un dépôt de garantie en vertu de la formule type de bail ne soit exigé ou sans qu’une formule type de bail n’ait été signée, le propriétaire doit remettre ou faire remettre ce dépôt, quinze jours au plus après l’avoir reçu, à un médiateur des loyers qui peut en disposer conformément à l’article 8 comme s’il s’agissait d’un dépôt de garantie remis ou déposé en vertu de cet article.
8.01(3)Toute somme qui est remise à un médiateur des loyers ou à un propriétaire en vue de fournir une garantie contre le non-paiement du loyer par un locataire, le non-remboursement par le locataire des dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances visées à l’alinéa 8(2)b) ou la non-exécution de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa 8(2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou la réparation des locaux ou les biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, est réputée constituer un dépôt de garantie aux fins de la présente loi.
1984, ch. 60, art. 1; 1985, ch. 36, art. 4; 1989, ch. 61, art. 3; 2006, ch. 5, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1
Ordonnance exigeant la remise d’un dépôt de garantie
8.011(1)Lorsqu’un locataire avise par écrit un médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2), le médiateur des loyers peut mener une enquête et peut, suite à celle-ci, ordonner au propriétaire de lui remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie dans le délai précisé dans l’ordonnance s’il est convaincu que
a) la totalité ou la partie du dépôt de garantie a été reçue par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire, qu’un dépôt de garantie en vertu de la formule type de bail soit exigé ou non ou sans qu’une formule type de bail n’ait été signée, et
b) le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur de loyers conformément au paragraphe 8(7.1) ou 8.01(2).
8.011(2)Si, à l’expiration du délai prévu par l’ordonnance aux termes du paragraphe (1), le propriétaire n’a pas remis ou n’a pas fait remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers, ce dernier peut considérer que la totalité ou une partie du dépôt de garantie non remise soit affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer du locataire et en avise le propriétaire et le locataire.
8.011(3)Nulle action ou autre procédure ne peut être intentée à l’encontre du locataire en raison du non-paiement d’un loyer lorsque le médiateur des loyers a, en vertu du paragraphe (2), considéré que la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire non remise pouvait être affectée en tout ou en partie à l’acquittement du loyer.
2006, ch. 5, art. 7; 2017, ch. 1, art. 1
Remise du dépôt de garantie au médiateur des loyers ou au locataire
8.02Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 28 parce qu’elle a n’a pas remis ou n’a pas fait remettre à un médiateur des loyers la totalité ou une partie d’un dépôt de garantie tel que l’exige le paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou le paragraphe 8.01(2), le juge peut, en plus de toute autre peine, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes ou les deux à la fois :
a) une ordonnance enjoignant à la personne,
(i) dans le cas où la location continue, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie à un médiateur des loyers, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), ou
(ii) dans le cas où la location a pris fin, de remettre la totalité ou la partie du dépôt de garantie, moins tout montant que le médiateur des loyers a considéré comme étant affecté en vertu du paragraphe 8.011(2), au médiateur des loyers ou au locataire, après avoir enquêté sur la probabilité que le propriétaire fasse une réclamation relativement au dépôt de garantie; et
b) une ordonnance enjoignant à la personne de payer à un médiateur des loyers l’intérêt sur la totalité ou la partie du dépôt de garantie au taux prescrit par règlement, et ce, calculé à partir de l’expiration du délai de quinze jours imparti au paragraphe 8(7.1) ou (7.2) ou au paragraphe 8.01(2)
(i) jusqu’au jour où l’ordonnance est rendue, ou
(ii) si la totalité ou la partie du dépôt de garantie est remise au médiateur des loyers avant que ne soit imposée la sentence, jusqu’au jour où le dépôt de garantie a été remis, en tout ou en partie, au médiateur des loyers.
1989, ch. 61, art. 4; 2006, ch. 5, art. 8; 2017, ch. 1, art. 1
INTÉRÊTS
Intérêts versés au Fonds consolidé
8.1Afin de concourir au paiement des frais d’administration des bureaux des médiateurs de loyers, tous les intérêts produits par les sommes qu’un médiateur détient en vertu de la présente loi, appartiennent à la Couronne du chef de la province et doivent être versés au Fonds consolidé.
1983, ch. 82, art. 5; 2017, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 242
DROIT D’ADMINISTRATION
DES LOCAUX D’HABITATION
1992, ch. 64, art. 1
Paiement du droit d’administration des locaux d’habitation
8.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est propriétaire de locaux et qui n’a pas droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences doit payer chaque année au ministre des Finances et du Conseil du Trésor un droit d’administration des locaux d’habitation, que ceux-ci soient achevés ou non.
8.2(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) n’est pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation à l’égard des types de locaux ou de locations prescrits par règlement.
8.2(3)Le montant du droit d’administration des locaux d’habitation que doit payer la personne mentionnée au paragraphe (1) est calculé en multipliant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation prescrit par règlement, par la valeur de l’évaluation de la partie des locaux et du bien réel sur lesquels est située cette partie pour laquelle la personne n’a aucun droit de recevoir un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
8.2(4)La personne mentionnée au paragraphe (1) doit payer toute pénalité ajoutée au droit d’administration des locaux d’habitation conformément à l’article 8.3.
1992, ch. 64, art. 1; 2008, ch. 31, art. 15; 2006, ch. 5, art. 9; 2019, ch. 29, art. 141
Perception du droit d’administration des locaux d’habitation
8.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances et du Conseil du Trésor perçoit les droits d’administration des locaux d’habitation de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 21, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires.
8.3(3)Lorsque le droit d’administration des locaux d’habitation n’a pas été payé, ce droit et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur les locaux assujettis à ce droit et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(4)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (3) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
8.3(5)Un appel interjeté aux fins de l’article 8.2 et du présent article doit l’être conformément à la Loi sur l’évaluation et à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
1992, ch. 64, art. 1; 1996, ch. 46, art. 26; 2013, ch. 32, art. 36; 2019, ch. 29, art. 141
Dépôt du droit d’administration des locaux d’habitation au Fonds consolidé
8.4Toutes les sommes perçues en vertu de la présente loi doivent être déposées au crédit du Fonds consolidé.
1992, ch. 64, art. 1
Exonération de la Couronne
8.5Par dérogation à l’article 29.1, les articles 8.2, 8.3 et 8.4 ne s’appliquent pas à la Couronne du chef de la province.
1992, ch. 64, art. 1
FORMULE TYPE DE BAIL
Formule type de bail
9(1)Pour toute convention de location conclue après l’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire et le locataire doivent signer les deux exemplaires originaux de la formule type de bail fournie par le médiateur en chef des loyers et en conserver chacun un exemplaire, les deux exemplaires devant être fournis par le propriétaire.
9(2)Sous réserve du paragraphe (3), toute modification ou suppression faite sur la formule type de bail est nulle.
9(3)Un propriétaire et un locataire peuvent convenir de faire à la formule type de bail toute addition ne portant pas atteinte à tout droit ou devoir énoncé dans la présente loi ou dans la formule type.
9(4)Est nulle toute addition faite en vertu du paragraphe (3) qui n’apparaît pas sur les deux exemplaires originaux de la formule type de bail.
9(5)Un propriétaire et un locataire qui concluent une convention de location après l’entrée en vigueur du présent article sans signer une formule type de bail sont réputés l’avoir fait et toutes les dispositions de la présente loi et de la formule type de bail sont applicables.
9(6)Le locataire peut, lorsque le propriétaire ne lui fournit pas une formule type de bail en conformité du paragraphe (1), verser tout loyer exigible à un médiateur des loyers afin qu’il le retienne jusqu’à ce que le propriétaire se conforme au paragraphe (1).
9(7)Lorsqu’aucune formule type de bail n’a été signée, la possession des locaux par le locataire crée une convention de location dont la durée doit être déterminée par le mode de paiement du loyer.
1983, ch. 82, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 27, art. 4
Abolition de l’interesse termini, date d’entrée en vigueur de la convention de location
10(1)La doctrine de l’interesse termini est abolie.
10(2)Une convention de location est susceptible de recevoir effet en droit ou en equity à partir de la date fixée pour le commencement de la location sans qu’il soit nécessaire de prendre possession des locaux.
DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Relation contractuelle
11(1)La relation liant le propriétaire au locataire est uniquement contractuelle et une convention de location ne confère à un locataire aucun droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds.
11(2)La doctrine de l’inexécutabilité des contrats et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent aux conventions de location.
11(3)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les règles de droit régissant l’effet que la violation d’un engagement essentiel par une partie au contrat produit sur l’obligation d’exécution de l’autre partie s’appliquent aux conventions de location.
11(3.1)Pour une plus grande précision, un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1) n’abroge pas un recours de common law à la disposition du propriétaire ou n’y porte pas atteinte.
11(3.2)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de l’article 5 ou 5.1 ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut recouvrer les dommages, y compris les dommages relativement au loyer qui serait devenu dû et payable si la location n’avait pas été résiliée par l’avis de congé ou l’avis de déménagement.
11(4)Le propriétaire doit, dans la mesure où les règles de droit relatives aux violations de contrat le requièrent généralement d’une partie à un contrat, atténuer tous dommages résultant
a) de l’abandon des locaux par le locataire,
b) de la résiliation d’une location par un locataire autrement que de la manière permise par la présente loi ou par les clauses du bail, ou
c) de la résiliation d’une location par un avis de congé délivré en vertu de l’article 5 ou 5.1 ou par un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1).
11(4.1)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de la présente loi ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le locataire est responsable de tous arriérés de loyer et du loyer jusqu’à la fin
a) dans le cas d’une location à la semaine, de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, du mois au cours duquel la location est résiliée.
11(5)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 82, art. 7; 1991, ch. 21, art. 2; 1993, ch. 23, art. 3; 1996, ch. 51, art. 2; 2023, ch. 27, art. 5
Augmentation du loyer
11.1(1)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 6
11.1(2)Sous réserve de l’article 11.11 et de toute autre loi, dans le cas d’une location à période déterminée, à l’année, au mois ou à la semaine, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il a signifié au locataire un avis d’augmentation en respectant le délai minimal fixé par règlement;
b) l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu qu’il lui a donné ou signifié;
c) l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.01)À moins que le propriétaire et le locataire n’en conviennent autrement par écrit, le propriétaire visé au paragraphe (2) ne peut augmenter le loyer
a) dans la première période de douze mois consécutifs visée par une convention de location,
b) plus d’une fois dans toute autre période de douze mois consécutifs visée par une convention de location, et
c) si le médiateur des loyers a réparti une augmentation de loyer sur une période donnée en vertu de l’alinéa (2.06)c), pendant cette période.
11.1(2.02)Le locataire à qui un avis est signifié en application du paragraphe (2) dispose de soixante jours pour demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
11.1(2.03)À la réception d’une demande présentée par un locataire conformément au paragraphe (2.02), le médiateur des loyers examine l’avis et demande au propriétaire d’établir :
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.04)Le médiateur des loyers rejette l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre :
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.05)Le médiateur des loyers confirme l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire établit, de manière à le convaincre :
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.06)Si le médiateur des loyers confirme un avis tel que le prévoit le paragraphe (2.05), il peut :
a) soit confirmer que la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer est celle prévue dans l’avis;
b) soit changer la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer;
c) soit répartir l’augmentation du loyer sur la période et de la manière déterminées par règlement, si l’augmentation répond aux critères prescrits par règlement.
11.1(2.1)L’avis mentionné au paragraphe (2)
a) doit être donné par écrit,
b) doit se trouver dans un document distinct,
c) doit indiquer le nom du locataire,
d) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
e) doit indiquer le loyer actuel et le nouveau loyer ainsi que la date de prise d’effet de l’augmentation, et
f) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
11.1(3)Le locataire qui reçoit un avis en vertu du paragraphe (2) peut déclarer de le considérer comme un avis de résiliation de la location prenant effet la veille du jour où l’augmentation du loyer doit prendre effet, et doit, dans ce cas en donner avis au propriétaire dans le délai suivant :
a) un mois, dans le cas d’une location pour une période déterminée, à l’année ou au mois,
b) une semaine, dans le cas d’une location à la semaine,
avant le jour qui précède la date où l’augmentation du loyer doit prendre effet.
11.1(3.1)L’avis aux termes du paragraphe (3)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le locataire.
1983, ch. 82, art. 8; 1985, ch. 36, art. 5; 2006, ch. 5, art. 10; 2021, ch. 37, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1; 2022, ch. 64, art. 1; 2023, ch. 27, art. 6
Augmentation maximale du loyer pour l’année 2022
2022, ch. 17, art. 2
11.11(1)Par dérogation à toute autre loi, il est interdit au propriétaire d’imposer une augmentation de loyer supérieure à 3,8 % qui prend effet à tout moment à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclusivement.
11.11(2)Si, à tout moment à partir du 1er janvier 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, il procède à une augmentation du loyer qui est supérieure à celle prévue au paragraphe (1) et que le locataire lui verse le loyer ainsi majoré, le propriétaire est tenu :
a) s’agissant du locataire qui occupe toujours les locaux :
(i) de créditer le trop-perçu sur le premier loyer que doit lui verser ce dernier après l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au montant du loyer à payer,
(ii) de créditer sur les loyers à verser par la suite le reste du trop-perçu qui n’a pas été crédité sur le premier loyer, le cas échéant;
b) s’agissant du locataire qui a quitté les locaux, de lui rembourser le trop-perçu.
11.11(3)Tout avis d’augmentation de loyer que signifie le propriétaire à un locataire avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit une augmentation supérieure à 3,8  % prenant effet à tout moment à partir du 1er  janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclusivement est réputé être un avis d’augmentation de loyer de 3,8 %.
2022, ch. 17, art. 2
Plainte et reconsidération visant une augmentation du loyer
11.2(1)Lorsqu’un locataire fait une plainte contre un propriétaire, un avis d’augmentation du loyer signifié par le propriétaire au cours de la période commençant à la date à laquelle la plainte a été faite et prenant fin six mois après cette date, n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit le médiateur des loyers, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, de ce que le locataire croit que le propriétaire a signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte, et
b) le propriétaire ne convainc pas le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, lorsque l’affaire est reconsidérée par le médiateur en chef des loyers conformément au présent article, que le propriétaire n’a pas signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte.
11.2(2)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer la décision.
11.2(3)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (2), reconsidérer et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1).
11.2(4)Le présent article s’applique aux avis d’augmentation de loyer signifiés après la mise en vigueur du présent article.
1990, ch. 9, art. 2; 2017, ch. 1, art. 1
ENGAGEMENTS
Engagement tenant aux locaux
12(1)Lorsqu’un engagement
a) vise des choses qui se rattachent aux locaux, et
b) est intrinsèquement lié aux locaux,
le bénéfice et l’obligation découlant de cet engagement suivent le bien-fonds et les locaux, que les choses aient ou non existé au moment de la conclusion de la convention de location.
12(2)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
CESSION
Cession
13(1)Un locataire peut, sous réserve des dispositions particulières du présent article et des clauses du bail, céder tous les droits qu’il tient du bail pour tout ou partie de la durée restant à courir du bail.
13(2)En cas de cession par un locataire,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location pendant la durée de la cession, et
b) nulle action ne peut être engagée contre le cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance pendant la durée de la cession,
et les articles 5, 6 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.
13(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’en cas de cession d’une partie du reste de la durée du bail, un cessionnaire ne s’acquitte pas de ses obligations et que le propriétaire lui signifie un avis indiquant le motif de la plainte en vertu du paragraphe 5(1), le propriétaire doit faire parvenir une copie de l’avis au cédant par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
13(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, tout avis d’augmentation du loyer pendant la durée de la cession doit être signifié au cédant et une copie de cet avis doit être envoyée au cessionnaire, mais le cédant conserve le droit de considérer cet avis comme un avis de résiliation de la location conformément à l’article 11.1.
13(2.3)Aux fins des réclamations visées au paragraphe 8(12) ou des demandes visées au paragraphe 8(12.1), le dépôt de garantie constitué par un cédant est réputé avoir été constitué par le cessionnaire.
13(3)Un bail peut stipuler que
a) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail, ou
b) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail qu’avec le consentement du propriétaire.
13(4)Lorsque le bail est assorti de la condition visée à l’alinéa (3)b),
a) le locataire doit, au moyen de la formule prescrite par règlement, donner avis au propriétaire d’une demande visant à obtenir son consentement;
b) sauf s’il choisit la solution offerte par l’alinéa d), le propriétaire ne doit pas refuser son consentement de façon arbitraire ou déraisonnable;
c) le propriétaire ne doit exiger aucune somme en contrepartie de son consentement, exception faite d’une somme de vingt dollars au plus destinée à couvrir les frais raisonnables qu’il a supportés à cette occasion; et
d) sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire peut, au lieu de donner son consentement, signifier au locataire, dans les sept jours de la signification de l’avis donné par ce dernier en application de l’alinéa a), un avis de congé résiliant le bail à compter de la date à laquelle la cession demandée devait prendre effet.
13(4.1)L’avis de congé mentionné au paragraphe (4)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
13(5)Lorsqu’un locataire a donné l’avis prévu à l’alinéa (4)a), le propriétaire est réputé avoir consenti à la demande du locataire si, dans les sept jours qui suivent la signification de cet avis, il ne répond pas par voie d’avis écrit, daté et qui portant sa signature ou celle de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire.
13(6)Lorsqu’un locataire cherche à obtenir le consentement d’un propriétaire en application du paragraphe (4), l’alinéa (4)d) n’est pas applicable
a) si le locataire ne cherche à obtenir le consentement qu’en vue de contracter une hypothèque sur les locaux; ou
b) si le locataire souhaite céder les droits que lui confère le bail pour une partie seulement du reste de la durée du bail.
13(7)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en totalité ou en partie par les locaux loués,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8), et
b) nulle action ne peut être engagée à l’encontre du cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8).
13(8)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en tout ou en partie par les locaux loués, il doit en aviser le médiateur des loyers et le locataire au moyen de la formule prescrite par règlement dans les sept jours de ce transfert.
13(9)Lorsqu’un cessionnaire assume les obligations afférentes à une location en conformité du paragraphe (7), il a la qualité de propriétaire pour tous les objets de la présente loi.
13(9.1)Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire transfère un droit de tenure sur les biens à un créancier hypothécaire dans le seul but d’hypothéquer les biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie.
13(10)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 9
13(11)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 82, art. 9; 1987, ch. 52, art. 3; 2006, ch. 5, art. 11; 2017, ch. 1, art. 1
BIENS PERSONNELS
Abolition du droit de saisie
14Le droit de saisie est aboli et nul propriétaire ne doit procéder à une saisie pour défaut de paiement du loyer indépendamment du fait qu’un droit de saisie ait existé en vertu d’une loi, de la common law ou par contrat avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Biens personnels laissés dans les locaux
15(1)Sauf convention contraire écrite entre eux, lorsque le locataire laisse des biens personnels dans les locaux après avoir abandonné ces locaux en violation de la convention de location ou perdu la possession de ces locaux à la résiliation ou à l’expiration de la location, le propriétaire peut les enlever des locaux et, s’il les enlève, doit ensuite :
a) les entreposer en lieu sûr jusqu’à ce qu’il soit autorisé à s’en défaire en vertu du présent article;
b) tenter de communiquer avec le locataire à leur sujet et prendre note de cette tentative;
c) demander au médiateur des loyers de prendre une détermination et de donner des directives les concernant.
15(1.1)La demande faite en application du paragraphe (1) contient une liste détaillée des biens personnels enlevés ou toute autre documentation que le médiateur des loyers juge satisfaisante.
15(1.2)S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) sont insalubres ou dangereux, le médiateur des loyers peut autoriser le propriétaire à s’en défaire sans délai, peu importe leur valeur.
15(1.3)Si le médiateur des loyers détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur inférieure à celle fixée par règlement, le propriétaire peut s’en défaire lorsqu’au moins dix jours se sont écoulés depuis que le locataire les a laissés dans les locaux.
15(2)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 7
15(3)S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur égale ou supérieure à celle fixée par règlement mais égale ou inférieure à la dette du locataire envers le propriétaire, le médiateur des loyers peut autoriser ce dernier à s’en défaire, notamment en les vendant.
15(4)S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur égale ou supérieure à celle fixée par règlement et supérieure à la dette du locataire envers le propriétaire, le médiateur des loyers peut les entreposer pour une période qu’il fixe en tenant compte des circonstances pertinentes, auquel cas il en avise le locataire.
15(4.1)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels entreposés par le médiateur des loyers demande la restitution de ces biens, le médiateur peut, avant de restituer les biens, recouvrer les frais d’entreposage qu’il a supportés ainsi que les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement.
15(5)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels ne répond pas à l’avis donné en application du paragraphe (4) ou ne paie pas les frais d’entreposage ainsi qu’il est prévu au paragraphe (4.1), le médiateur des loyers peut, à la fin de la période d’entreposage, vendre les biens à l’encan ou par vente privée de la façon prescrite par règlement.
15(6)Le produit de toute vente effectuée en application du présent article doit, après déduction des frais de vente et d’entreposage, y compris les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement, être affecté au règlement de toute dette que, de l’avis du médiateur, le locataire a envers le propriétaire et le solde peut, si le locataire ne le réclame pas dans un délai d’un an après la vente, recevoir la même destination que les intérêts dont il est question à l’article 8.1.
15(6.1)Il est interdit au propriétaire de se défaire de biens personnels laissés par le locataire dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), sauf s’il le fait en conformité avec le paragraphe (1.3) ou avec l’autorisation du médiateur des loyers prévue au paragraphe (1.2) ou (3).
15(6.2)Il est interdit au propriétaire d’empêcher le locataire ou la personne réclamant la propriété des biens personnels laissés par ce dernier dans les circonstances énoncées au paragraphe (1) d’y avoir accès ou de les reprendre en tout temps jusqu’à ce que le propriétaire :
a) ou bien satisfait les conditions requises pour s’en défaire prévues au paragraphe (1.3);
b) ou bien soit autorisé par le médiateur des loyers à s’en défaire en vertu du paragraphe (1.2) ou (3).
15(6.3)Le locataire ou la personne réclamant la propriété des biens personnels cédés par le propriétaire qui prétend que ceux-ci ont été cédés à tort peut présenter au médiateur des loyers, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ces biens ont été laissés dans les locaux, une demande d’indemnisation pour les pertes subies à cause de leur cession.
15(6.4)Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (6.3) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la cession des biens personnels, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
15(6.5)Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (6.4) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
15(7)Aucun médiateur des loyers ni propriétaire ne répond vis-à-vis d’un locataire de toute mesure qu’ils ont prise conformément aux dispositions du présent article.
1983, ch. 82, art. 10; 2017, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 27, art. 7
DROIT DU PROPRIÉTAIRE DE
PÉNÉTRER DANS LES LOCAUX
Entrée dans les locaux par le propriétaire
16(0.1)Dans le présent article,
« jour ouvrable » désigne un jour quelconque, à l’exclusion du dimanche ou des autres jours fériés;(working day)
« propriétaire » s’entend également d’un représentant ou d’une autre personne qui agit au nom du propriétaire.(landlord)
16(1)Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 25.03, le propriétaire ne doit pas pénétrer dans les locaux loués pendant la durée d’un bail.
16(2)Le propriétaire peut pénétrer à toute heure et sans avis dans les locaux loués
a) lorsque le locataire les a abandonnés; ou
b) lorsqu’il y a état d’urgence.
16(3)Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.3), le propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux pour y faire des travaux normaux de réparations ou de peinture ou de tapisserie ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de sept jours au moins.
16(4)Le propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux
a) pour les montrer à d’éventuels acheteurs ou créanciers hypothécaires, ou
b) pour les inspecter,
ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de vingt-quatre heures au moins.
16(4.1)Si le locataire a demandé au propriétaire par écrit d’effectuer des travaux de réparations aux locaux loués, celui-ci peut pénétrer dans les locaux sans préavis pour effectuer les travaux demandés dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande écrite faite par le locataire.
16(4.2)Si les travaux de réparation visés au paragraphe (4.1) ne sont pas effectués par le propriétaire dans le délai imparti à ce paragraphe, le propriétaire doit, à moins que l’alinéa (2)b) ne s’applique, donner un préavis de vingt-quatre heures au moins au locataire avant de ne pénétrer dans les locaux afin d’effectuer les travaux de réparation.
16(4.3)Lorsqu’une personne ou une autorité ayant compétence de faire ainsi, exige, par ordonnance ou autrement, que le propriétaire effectue ou fasse effectuer des travaux de réparation aux locaux loués, le propriétaire doit, à moins que l’alinéa (2)b) ne s’applique, donner un préavis de vingt-quatre heures au moins au locataire avant de ne pénétrer dans les locaux afin d’effectuer les travaux de réparation.
16(4.4)Lorsqu’un propriétaire donne avis en application du paragraphe (4.3), il doit inclure, avec l’avis, une copie de toute ordonnance ou tout autre document qui a été fourni au propriétaire par la personne ou l’autorité mentionnée à ce paragraphe et qui indique que des travaux doivent être effectués.
16(4.5)Il est interdit d’entraver ou de gêner un propriétaire de pénétrer dans les locaux loués afin d’effectuer les travaux de réparation lorsqu’il est autorisé à faire ainsi en vertu du paragraphe (4.1), (4.2) ou (4.3).
16(5.1)L’avis aux termes du présent article
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire.
16(5)Le propriétaire peut, au cours de la dernière période de location de la convention de location et lorsqu’il existe une disposition à cet effet dans le bail, pénétrer dans les locaux pour les montrer à d’éventuels locataires sans obligation de donner un préavis.
16(6)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le propriétaire ne peut pas pénétrer dans les locaux un dimanche ou un autre jour férié ni entre huit heures du soir et huit heures du matin.
16(7)Nonobstant toute disposition du présent article, le propriétaire peut pénétrer dans les locaux sans obligation de donner un préavis lorsque le locataire y consent.
1989, ch. 61, art. 5; 2006, ch. 5, art. 12
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Interdiction d’accès aux candidats ou travailleurs électoraux
17Un propriétaire, ses préposés ou représentants ne doivent pas déraisonnablement interdire l’accès aux locaux à des candidats à l’élection à la Chambre des Communes, à l’Assemblée législative ou à tout poste au sein d’un gouvernement local, ou à leur représentants autorisés, en vue de faire du démarchage électoral ou de distribuer de la documentation électorale.
1997, ch. 42, art. 9; 2005, ch. 7, art. 75; 2017, ch. 20, art. 165
Changement du système de fermeture
18Au cours de la période d’occupation prévue par la convention de location, le propriétaire ou le locataire ne peuvent changer ou faire changer la serrure ou le système de fermeture de toute porte donnant accès aux locaux loués sauf
a) par consentement mutuel; ou
b) sur autorisation écrite d’un médiateur des loyers.
2017, ch. 1, art. 1
NON-PAIEMENT DU LOYER
Avis de déménagement
19(1)Lorsqu’un locataire n’acquitte pas le loyer échu, le propriétaire peut lui signifier un avis de déménagement résiliant la location à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), et l’obligeant à vider les lieux à la date ou avant la date précisée dans l’avis.
19(1.01)La date précisée dans un avis de déménagement doit être fixée à quinze jours au moins après la date de la signification de l’avis au locataire.
19(1.1)Un avis de déménagement signifié en vertu du paragraphe (1) doit être établi selon une formule fournie par un médiateur des loyers et contenir les renseignements que la présente loi et la formule peuvent exiger.
19(1.2)Abrogé : 2021, ch. 37, art. 2
19(2)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
19(3)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
19(4)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un avis de déménagement a été signifié à un locataire en vertu du paragraphe (1), le paiement de la totalité du loyer dû par le locataire dans les sept jours de la signification de l’avis entraîne l’annulation de l’avis et la poursuite de la location.
19(5)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 11
19(6)L’avis de déménagement prend effet à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), nonobstant tout paiement de loyer versé par le locataire avant cette date,
a) lorsque
(i) le propriétaire a antérieurement signifié un avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe (1), ou
(ii) un médiateur des loyers a signifié, à la demande du propriétaire, un avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe (4).
19(7)Tout paiement de loyer effectué par un locataire doit d’abord servir à acquitter les arriérés de loyer.
1983, ch. 82, art. 11; 1996, ch. 51, art. 3; 2000, ch. 31, art. 1; 2006, ch. 5, art. 13; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 2
Frais de paiement tardif
19.1Lorsqu’un locataire n’acquitte pas le loyer échu et que le bail prévoit que le propriétaire peut exiger des frais de paiement tardif dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le locataire lui verse des frais de paiement tardif déterminés conformément aux règlements.
2006, ch. 5, art. 14
Reprise de possession par le propriétaire
20Un propriétaire ne peut reprendre possession des locaux loués pour le motif qu’il a droit à leur possession sauf
a) lorsque le locataire a vidé ou abandonné les lieux loués;
a.1) lorsqu’un avis de déménagement a été signifié au locataire en vertu de l’article 19;
b) lorsqu’un avis de résiliation a été signifié en vertu de la présente loi; ou
c) en vertu d’un avis de congé signifié en application des dispositions de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 12; 1993, ch. 23, art. 4; 1996, ch. 51, art. 4
EXPULSION
Expulsion
21(1)Lorsque
a) un locataire n’a pas vidé les lieux loués après avoir reçu un avis de congé, et
b) que le propriétaire le demande par écrit,
un médiateur des loyers peut, sans autre enquête, délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(2)Lorsque
a) un propriétaire a signifié au locataire un avis de résiliation de la location, ou
b) un locataire a signifié au propriétaire un avis de résiliation de la location,
et que le locataire n’a pas vidé les lieux loués à la date fixée dans cet avis de résiliation, le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.1)Lorsqu’un locataire conserve la possession des locaux après l’expiration ou la résiliation de la location, le propriétaire peut demander par écrit au médiateur des loyers de rendre une ordonnance d’expulsion.
21(2.2)Lorsqu’un locataire n’a pas vidé les lieux loués comme l’exige l’avis de déménagement qui lui a été signifié en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.3)Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) que s’il fournit avec sa demande une copie de l’avis de déménagement.
21(3)Lorsqu’un propriétaire présente une demande en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), le médiateur des loyers doit effectuer une enquête et peut délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(4)Sur réception d’un ordre d’expulsion donné en application des paragraphes (1) ou (3), le shérif doit mettre le propriétaire en possession des locaux loués et le shérif et ses adjoints et agents ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, pour forcer les portes extérieures et intérieures des locaux.
21(5)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 8
1983, ch. 82, art. 13; 1996, ch. 51, art. 5; 2006, ch. 5, art. 15; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 3; 2023, ch. 27, art. 8
EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE DU LOYER
Exigibilité immédiate du loyer
22(1)Nonobstant toute disposition contraire, est nulle et inexécutable toute clause d’une convention de location qui prévoit que
a) le non-paiement d’un loyer échu, ou
b) l’inobservation de toute obligation mise à la charge du locataire par une convention de location,
rend immédiatement exigible tout ou partie du loyer correspondant à la durée restant à courir de la location.
22(2)Un propriétaire a droit à une indemnité pour l’utilisation et l’occupation des locaux par le locataire après la résiliation de la location.
MAINTIEN IRRÉGULIER DES
LOCATAIRES DANS LES LOCAUX
Maintien irrégulier des locataires dans les locaux
23Lorsqu’une location a expiré ou a pris fin sans qu’un nouveau bail ait été signé, l’acceptation par le propriétaire d’un loyer ou d’une indemnité pour l’utilisation et l’occupation des locaux, autre qu’une utilisation ou une occupation passée, crée une nouvelle convention de location dont la durée se détermine d’après le mode de paiement du loyer.
1983, ch. 82, art. 14
RÉSILIATION DES LOCATIONS
Signification d’un avis de résiliation
24(1)Un avis de résiliation d’une location qui doit être signifié par un propriétaire ou par un locataire doit être signifié,
a) si les locaux sont loués à l’année, par le propriétaire ou le locataire trois mois au moins avant l’expiration de l’année pour prendre effet le dernier jour de cette année;
b) si les locaux sont loués au mois par le propriétaire ou par le locataire un mois au moins avant l’expiration d’un mois visé pour prendre effet le dernier jour de ce mois; et
c) si les locaux sont loués à la semaine par le propriétaire ou par le locataire une semaine au moins avant l’expiration de la semaine visée pour prendre effet le dernier jour de cette semaine.
24(1.1)L’avis de résiliation qui est signifié par un propriétaire ou par un locataire aux termes de la présente loi
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire si l’avis de résiliation est signifié par le propriétaire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer sa prise d’effet,
e) doit indiquer le motif de résiliation, si la présente loi l’exige par ailleurs, et
f) doit être daté et signé par le locataire ou par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire, selon le cas.
24(2)Pour l’application du paragraphe (1), les locaux sont réputés être loués au mois lorsqu’ils sont loués pour des périodes de plus d’une semaine et de moins d’un mois.
24(3)Pour l’application du présent article, une location à l’année, au mois ou à la semaine commence et finit aux dates fixées dans la convention de location.
1987, ch. 52, art. 4; 1993, ch. 23, art. 5; 2006, ch. 5, art. 16
Exception
2019, ch. 35, art. 1
24.01(1)Le locataire qui croit, en raison d’une situation de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel, que sa propre sécurité ou celle d’un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit peut la résilier en signifiant au propriétaire :
a) un avis de résiliation;
b) un document que prescrit le règlement indiquant que le locataire a fait l’objet de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel.
24.01(2)Par dérogation à l’alinéa 24(1)a), si les locaux sont loués à l’année, l’avis de résiliation et le document que vise le paragraphe (1) sont signifiés un mois au moins avant l’expiration de tout mois et prennent effet le dernier jour de ce mois.
24.01(3)S’agissant d’une location pour une période déterminée, l’avis de résiliation et le document que vise le paragraphe (1) sont signifiés un mois au moins avant l’expiration de tout mois et prennent effet le dernier jour de ce mois.
24.01(4)Lorsqu’une location est résiliée en vertu du présent article, le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ni à aucuns dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée, et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
2019, ch. 35, art. 1
Invalidité d’un avis de résiliation
24.1(1)Lorsqu’un locataire porte plainte contre un propriétaire, un avis de résiliation de la location signifié par le propriétaire au cours de la période courant à compter du jour de la plainte et se terminant un an après cette date n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, un médiateur des loyers qu’il a l’intention de s’opposer à l’avis, et
b) le propriétaire ne démontre pas au médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire a porté plainte.
24.1(1.1)Lorsqu’un locataire avise le médiateur des loyers aux termes de l’alinéa (1)a) qu’il entend s’opposer à l’avis de résiliation signifié par le propriétaire et que le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire avait porté plainte contre lui, le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et peut changer la date à laquelle la location doit prendre fin.
24.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux avis de résiliation signifiés après son entrée en vigueur.
1983, ch. 82, art. 15; 1984, ch. 60, art. 2; 1997, ch. 13, art. 3; 2006, ch. 5, art. 17; 2017, ch. 1, art. 1
Résiliation d’une location
24.11(1)Un médiateur des loyers peut, sur demande d’un locataire et après avoir mené une enquête, signifier au propriétaire et au locataire un avis de résiliation de la location s’il est convaincu que la continuation de la location causerait un préjudice grave au locataire en raison de la détérioration de sa santé.
24.11(2)Un médiateur des loyers qui reçoit une demande aux termes du paragraphe (1) doit immédiatement signifié un avis de la demande au propriétaire.
24.11(3)L’avis de résiliation signifié aux termes du paragraphe (1) résilie la location à compter de la date qui y est précisée.
24.11(4)Lorsqu’une location est résiliée par un avis de résiliation signifié en vertu du paragraphe (1), le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ou aucun dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
2006, ch. 5, art. 18; 2017, ch. 1, art. 1
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
2022, ch. 17, art. 3
24.12(1)Sous réserve de l’article 24.13, le propriétaire ne peut signifier un avis de résiliation d’une location que dans les cas suivants :
a) il a l’intention, de bonne foi, que les locaux soient occupés pendant au moins trois mois consécutifs par lui-même, son conjoint, son enfant, son parent ou le parent de son conjoint;
b) les locaux occupés par le locataire seront utilisés autrement qu’à des fins résidentielles pendant au moins trois mois consécutifs;
c) Abrogé : 2023, ch. 27, art. 9
d) la location résulte d’une relation d’emploi, entre lui et le locataire, qui consiste dans l’entretien ou la gestion des locaux ou les deux, et cette relation d’emploi a pris fin.
24.12(2)Le propriétaire qui signifie un avis en vertu du paragraphe (1) y indique le motif de la résiliation.
24.12(3)Le locataire à qui un avis de résiliation est signifié peut, dans les quinze jours de sa réception, demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
24.12(4)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers examine l’avis et demande au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
24.12(5) Le médiateur des loyers rejette l’avis de résiliation si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12(6)Le médiateur des loyers confirme l’avis de résiliation et peut changer la date de la résiliation de la location si le propriétaire établit, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12(7)Le locataire qui ne fait pas de demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de la réception de l’avis de résiliation est réputé avoir accepté la résiliation de la location à la date qui y est précisée.
24.12(8)Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation en invoquant un motif prévu à l’alinéa (1)a) ou b) n’occupe, ne loue ni n’utilise les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans l’avis dans les deux mois suivant la résiliation de la location, le locataire à qui l’avis a été signifié peut, dans les deux années qui suivent la date de la résiliation de la location, présenter au médiateur des loyers au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande d’indemnisation pour les pertes qu’il a subies à cause de celle-ci.
24.12(9)Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (8) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la résiliation, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
24.12(10)Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (9) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
2022, ch. 17, art. 3; 2023, ch. 27, art. 9
Autorisation requise pour résilier une location en raison de réparations ou de rénovations
2023, ch. 27, art. 10
24.13(1)Le propriétaire ne peut signifier d’avis de résiliation de location afin d’effectuer des réparations ou des rénovations que s’il en a fait la demande au médiateur des loyers et a reçu son autorisation écrite.
24.13(2)Le médiateur des loyers ne peut délivrer l’autorisation écrite prévue au paragraphe (1) que s’il juge que la demande satisfait les exigences prescrites par règlement.
24.13(3)Si, après avoir reçu l’autorisation prévue au présent article, le propriétaire signifie un avis de résiliation de location mais ne répare ni ne rénove les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans la demande d’autorisation dans les deux mois qui suivent la résiliation, le locataire à qui l’avis a été signifié peut, dans les deux ans qui suivent la date de la résiliation, présenter au médiateur des loyers, au moyen de la formule que fournit ce dernier, une demande d’indemnisation pour les pertes subies à cause de la résiliation.
24.13(4)Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (3) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la résiliation, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
24.13(5)Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
2023, ch. 27, art. 10
LOCATIONS DE LONGUE DURÉE
1997, ch. 13, art. 4
Application des articles 24.3 à 24.6
1997, ch. 13, art. 4; 2022, ch. 17, art. 4
24.2Les articles 24.3 à 24.6 s’appliquent à toutes les locations de locaux, autres que les emplacements de maison mobile, qui ont été occupés par le même locataire durant au moins cinq années consécutives.
1997, ch. 13, art. 4; 2022, ch. 17, art. 5
Durée de location
1997, ch. 13, art. 4
24.3Toutes les locations de locaux décrites à l’article 24.2 sont réputées être des locations périodiques et au mois.
1997, ch. 13, art. 4
Changement de la convention de location
1997, ch. 13, art. 4
24.4(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), un propriétaire de locaux décrits à l’article 24.2 peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location des locaux, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
24.4(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui y sont visés, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.4(2)Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.4(3)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
24.4(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer la date d’entrée en vigueur du changement si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prévu dans la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 19; 2017, ch. 1, art. 1
Augmentation de loyer
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 11
1997, ch. 13, art. 4; 2023, ch. 27, art. 11
24.5Abrogé : 2023, ch. 27, art. 12
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 20; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 4; 2022, ch. 17, art. 6; 2022, ch. 64, art. 1; 2023, ch. 27, art. 12
Résiliation de la location
1997, ch. 13, art. 4
24.6(1)Nonobstant le paragraphe 24(1), un avis de résiliation d’une location de locaux décrite à l’article 24.2 doit être signifié par le propriétaire au moins trois mois avant l’expiration de n’importe quel mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
24.6(2)L’avis de résiliation d’une location décrite à l’article 24.2 doit être signifié par le locataire au moins un mois avant l’expiration de n’importe quel mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1997, ch. 13, art. 4
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
Abrogé : 2022, ch. 17, art. 7
1997, ch. 13, art. 4; 2022, ch. 17, art. 7
24.7Abrogé : 2022, ch. 17, art. 8
1997, ch. 13, art. 4; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 17, art. 8
SIGNIFICATION
Modes de signification
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), (3), (4) ou (7), tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier un propriétaire ou un locataire ou qui doit lui être signifié s’avère suffisamment signifié dans l’un quelconque des cas suivants :
a) il est remis à la personne du destinataire;
b) il est envoyé par courrier ordinaire :
(i) soit au propriétaire à l’adresse indiquée dans le bail ou à celle indiquée en application des dispositions du paragraphe (8),
(ii) soit au locataire à l’adresse des locaux,
(iii) soit à un médiateur des loyers à l’adresse de son bureau;
c) il est transmis par voie électronique :
(i) soit au propriétaire à l’adresse électronique indiquée dans le bail,
(ii) soit au locataire à l’adresse électronique indiquée dans le bail,
(iii) soit à un médiateur des loyers à l’adresse électronique du Bureau des relations entre les locataires et les propriétaires.
25(2)Tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier le locataire au propriétaire s’avère suffisamment signifié :
a) soit en le remettant à la personne de tout représentant du propriétaire, si celui-ci a affiché ou communiqué à un médiateur des loyers le nom ou la raison sociale de son représentant conformément au paragraphe (8);
b) soit en le remettant à la personne ou bien de tout adulte résidant apparemment avec le propriétaire ou bien de quiconque paraît être responsable du lieu d’affaires du propriétaire;
c) soit en l’envoyant au propriétaire par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) soit en le transmettant par voie électronique au propriétaire à l’adresse électronique qu’il indique et qu’il utilise pour communiquer avec le locataire pendant la durée de validité de la convention de location;
e) soit, si les locaux loués sont situés dans un bâtiment à multiples logements, en plaçant l’avis, l’acte de procédure ou le document dans une boîte aux lettres que le propriétaire a placée dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment afin de permettre aux locataires de laisser tout avis, acte de procédure ou document qui doit lui être signifié.
25(3)Si un locataire procède à la cession d’une partie du reste de la durée de validité du bail, aux fins d’application du paragraphe 13(2.2), l’avis s’avère suffisamment signifié au cédant pendant la durée de validité de la cession, s’il est envoyé :
a) soit par courrier ordinaire à l’adresse que le cédant fournit au propriétaire pour cette durée de validité;
b) soit par courrier ordinaire à l’adresse des locaux, si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour cette durée de validité;
c) soit par voie électronique à l’adresse électronique que fournit le cédant au propriétaire pour cette durée de validité.
25(4)Tout avis, acte de procédure ou document s’avère suffisamment signifié :
a) soit au propriétaire qui a indiqué un numéro de télécopieur dans le bail ou qui a affiché ou communiqué un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification pour l’application du paragraphe (8), si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis à ce numéro de télécopieur;
b) soit au propriétaire qui a indiqué une adresse électronique dans le bail aux fins de signification, si l’avis, l’acte de procédure ou le document lui est transmis par voie électronique à cette adresse électronique;
c) soit à un médiateur des loyers, si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis au numéro de télécopieur à son bureau;
d) soit à un médiateur des loyers, si l’avis, l’acte de procédure ou le document lui est transmis par voie électronique à l’adresse électronique de son bureau.
25(5)Tout avis, acte de procédure ou document envoyé par courrier est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit sa date de mise à la poste.
25(6)Tout avis, acte de procédure ou document transmis par voie électronique est réputé avoir été signifié à la date de sa transmission.
25(7)L’avis qui ne peut être remis à la personne du locataire du fait qu’il est absent des locaux ou qu’il se soustrait à la signification peut lui être signifié :
a) soit en le remettant à la personne de tout adulte résidant apparemment avec lui;
b) soit en l’affichant dans un endroit bien en vue sur une partie des locaux ou sur une porte y menant;
c) soit en le lui envoyant par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) soit en le lui transmettant par voie électronique à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans le bail et qu’utilise le propriétaire pour communiquer avec lui durant la période de validité du bail;
e) soit en le glissant sous la porte des locaux;
f) soit en le plaçant dans la boîte aux lettres des locaux.
25(8)Lorsque les locaux loués sont situés dans un bâtiment à multiples logements, le propriétaire qui ne réside pas dans le bâtiment affiche et tient affiché dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment ou communique à un médiateur des loyers son nom ou sa raison sociale ou ceux de son représentant ainsi qu’une adresse aux fins de signification, tout avis s’avérant suffisamment signifié s’il est remis ou envoyé par la poste à l’adresse ainsi affichée ou communiquée, et toute instance que le locataire introduit ou qui est introduite pour son compte peut être engagée à l’encontre du propriétaire sous le nom ou la raison sociale ainsi affichée ou communiquée.
25(9)Pour l’application du paragraphe (8), le propriétaire peut afficher ou communiquer un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification.
25(10)Le locataire ou le propriétaire dont l’adresse électronique qu’il a indiquée aux fins de signification change fournit sa nouvelle adresse à l’autre partie sans délai, l’ancienne adresse électronique demeurant la même jusqu’à ce que soit fournie la nouvelle.
1983, ch. 82, art. 16; 1987, ch. 52, art. 5; 1997, ch. 13, art. 5; 1999, ch. 3, art. 4; 2006, ch. 5, art. 21; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 4; 2023, ch. 25, art. 9
CHAMBRES DANS UNE PENSION DE FAMILLE OU UNE MAISON DE CHAMBRES
2006, ch. 5, art. 22
Champ d’application des articles 25.02 et 25.03
2006, ch. 5, art. 22
25.01Les articles 25.02 et 25.03 s’appliquent aux locations de chambres dans une pension de famille ou dans une maison de chambres existant au moment de l’entrée en vigueur du présent article ou celles survenant après l’entrée en vigueur du présent article.
2006, ch. 5, art. 22
Obligation supplémentaire du propriétaire
2006, ch. 5, art. 22
25.02En plus des obligations du propriétaire prévues au paragraphe 3(1), le propriétaire d’une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres doit faire en sorte qu’un nombre suffisant de portes, serrures et autres dispositifs pour rendre la chambre raisonnablement sûre sont installés et maintenus en bon état.
2006, ch. 5, art. 22
Droit supplémentaire du propriétaire de pénétrer dans les locaux
2006, ch. 5, art. 22
25.03En plus des droits de pénétrer dans les locaux qui lui sont conférés aux termes de l’article 16, le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire peut, sous réserve du paragraphe 16(6), si la convention de location relative à une chambre dans une pension de famille ou maison de chambres prévoit que le propriétaire fournira des services d’entretien ménager, pénétrer dans les locaux sans avis afin de fournir les services.
2006, ch. 5, art. 22
Médiateur des loyers non habilité quant aux plaintes et litiges concernant les repas
2006, ch. 5, art. 22
25.04Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un médiateur des loyers n’est pas habilité à recevoir ou de traiter une plainte ou à agir comme médiateur dans les litiges à l’égard des repas que doit fournir le propriétaire au locataire d’une chambre dans une pension de famille ou dans une maison de chambres ou qui, selon celui-ci, doivent lui être fournis par le propriétaire aux termes de la convention de location.
2006, ch. 5, art. 22; 2017, ch. 1, art. 1
EMPLACEMENTS DE MAISON MOBILE
1993, ch. 23, art. 6
Champ d’application des articles 25.11 à 25.9
25.1(1)Sauf au cas de spécification contraire dans ces dispositions, le paragraphe (2) et les articles 25.11 à 25.9 s’appliquent
a) aux locations d’emplacements de maison mobile existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et aux formules types de bail et aux autres conventions de location à l’égard de ces locations, et
b) aux locations d’emplacements de maison mobile et aux formules types de bail et aux autres conventions de location à l’égard des emplacements de maison mobile survenant ou conclues après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
25.1(2)Une disposition dans une formule type de bail ou une autre convention de location pour la location d’un emplacement de maison mobile, que la disposition existe au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou qu’elle soit convenue après son entrée en vigueur, qui entre en conflit avec quoi que ce soit aux articles 25.11 à 25.9 est nulle.
25.1(3)L’article 25.7 s’applique aux exigences et restrictions qui existent lorsque le présent paragraphe entre en vigueur et aux exigences et restrictions imposées après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1993, ch. 23, art. 6
Durée de la location de l’emplacement de maison mobile
25.11Toutes les locations d’emplacements de maison mobile sont réputées être des locations périodiques et sont réputées être des locations au mois.
1993, ch. 23, art. 6
Obligation supplémentaire du propriétaire
25.2En plus des obligations du propriétaire prévues au paragraphe 3(1), le propriétaire d’un emplacement de maison mobile doit réparer tout dommage causé par le propriétaire ou par son représentant ou par une autre personne agissant au nom du propriétaire à la maison mobile d’un locataire sur un emplacement de maison mobile, à la jupe de la maison mobile ou à toute construction placée par le locataire sur l’emplacement de maison mobile.
1993, ch. 23, art. 6
Obligations supplémentaires du locataire
25.21En plus des obligations du locataire prévues au paragraphe 4(1), le locataire d’un emplacement de maison mobile
a) doit maintenir dans une apparence soignée et en bon état de propreté et de réparation
(i) l’extérieur de la maison mobile placée sur l’emplacement de maison mobile,
(ii) la jupe de la maison mobile, et
(iii) toute construction placée par le locataire sur l’emplacement de maison mobile;
b) ne peut exercer ou accomplir, ou permettre que soit exercé ou accompli, sur l’emplacement de maison mobile ou dans le parc de maisons mobiles tout acte, tout métier, tout commerce, toute profession ou toute occupation qui soit illicite;
c) ne peut, par action ou omission, diminuer, mettre en péril ou entraver la sécurité ou tout droit, privilège ou intérêt légitimes du propriétaire ou d’un locataire d’un emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles; et
d) ne peut contrevenir à toute norme d’hygiène, de sécurité, d’habitation, ou de construction à l’égard du nombre de personnes qui occupent une maison mobile.
1993, ch. 23, art. 6
Dépôt de garantie
25.3Nonobstant le paragraphe 8(3), un dépôt de garantie pour un emplacement de maison mobile peut dépasser un mois de loyer payable pour l’emplacement de maison mobile mais ne peut dépasser trois mois de loyer payable pour l’emplacement de maison mobile.
1993, ch. 23, art. 6
Changement de la convention de location
25.31(1)Nonobstant le paragraphe 9(2), le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut changer toute disposition de la formule type de bail ou d’une autre convention de location de l’emplacement de maison mobile, sauf celle qui prévoit le montant du loyer, si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis écrit d’au moins trois mois du changement,
b) le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
c) le changement est raisonnable et juste.
25.31(1.1)L’avis mentionné au paragraphe (1)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.31(2)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui l’avis prévu au paragraphe (1) est signifié peut faire une demande par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis pour faire réviser l’avis par le médiateur des loyers.
25.31(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(4)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
25.31(5)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (1) et il peut changer le jour où le changement est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que le changement n’entre pas en conflit avec une disposition de la présente loi ou avec un droit ou un devoir prescrit à la présente loi, et
b) que le changement est raisonnable et juste.
1993, ch. 23, art. 6; 2006, ch. 5, art. 23; 2017, ch. 1, art. 1
Augmentation de loyer
25.4(1)Par dérogation à l’article 11.1 et sous réserve de l’article 11.11, le propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si ce n’est conformément au présent article.
25.4(2)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile peut augmenter le loyer d’un emplacement de maison mobile si
a) le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins six mois,
b) l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(2.1)L’avis mentionné au paragraphe (2)
a) doit indiquer le nom du locataire,
b) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c) doit indiquer le montant et la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une personne agissant au nom du propriétaire.
25.4(3)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis la révision de l’avis par le médiateur des loyers.
25.4(4)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) que le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer le jour où l’augmentation du loyer est en vigueur si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers que
a) l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b) le propriétaire augmente le loyer de chaque emplacement de maison mobile dans le parc de maisons mobiles ou dans la même aire distincte du parc de maisons mobiles du même pourcentage.
25.4(7)Nonobstant le paragraphe 25.51(2), le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut résilier la location au cours de la période d’avis de six mois en signifiant un avis de résiliation au propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins un mois avant l’expiration de tout mois dans la période de six mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1993, ch. 23, art. 6; 2006, ch. 5, art. 24; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 17, art. 9
Cession des droits du locataire
25.41(1)Les alinéas 13(3)a) et 13(4)d) ne s’appliquent pas aux locations d’emplacements de maison mobile.
25.41(2)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile a donné un avis au propriétaire en vertu de l’alinéa 13(4)a) et que le propriétaire a refusé de donner son consentement à la cession des droits du locataire, le locataire peut demander par écrit au médiateur des loyers la révision de l’affaire par le médiateur des loyers.
25.41(3)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit réviser l’affaire et il doit demander au propriétaire de démontrer que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(4)Le médiateur des loyers peut déroger à l’exigence du consentement si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile omet de démontrer à la satisfaction du médiateur des loyers que le propriétaire n’a pas refusé de façon arbitraire ou déraisonnable de donner son consentement à la cession des droits du locataire.
25.41(5)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer l’affaire.
25.41(6)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (5), reconsidérer l’affaire et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4).
1993, ch. 23, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1
Avis de déménagement
1996, ch. 51, art. 6
25.5Nonobstant le paragraphe 19(6), un avis de déménagement signifié à un locataire d’un emplacement de maison mobile prend effet à la date qui y est précisée
a) lorsque
(i) le propriétaire de l’emplacement de maison mobile a antérieurement signifié au moins trois avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe 19(1) et a fourni avec sa demande d’ordre d’expulsion une copie de ces avis,
(ii) un médiateur des loyers a, à la demande du propriétaire, signifié au moins trois avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou
(iii) une combinaison d’au moins trois avis visés aux sous-alinéas (i) et (ii) ont été antérieurement signifiés au locataire et, lorsqu’un ou plusieurs de ces avis requis étaient l’avis de déménagement visé au sous-alinéa (i), le propriétaire a fourni une copie de chacun avec sa demande d’ordre d’expulsion, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe 19(4).
1993, ch. 23, art. 6; 1996, ch. 51, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 5
Résiliation de la location
25.51(1)Nonobstant le paragraphe 24(1), un avis de résiliation d’une location d’un emplacement de maison mobile doit être signifié par le propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins six mois avant l’expiration de n’importe quel mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
25.51(2)Nonobstant les paragraphes 24(1) et 24.01(2), un avis de résiliation d’une location d’un emplacement de maison mobile doit être signifié par le locataire de l’emplacement de maison mobile au moins deux mois avant l’expiration de n’importe quel mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
1993, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 35, art. 2
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
25.6(1)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut signifier un avis de résiliation d’une location d’un emplacement de maison mobile sauf si
a) le propriétaire a l’intention, de bonne foi, que l’emplacement de maison mobile soit occupé par le propriétaire, par le conjoint du propriétaire, par un enfant du propriétaire, par un parent du propriétaire ou par un parent du conjoint du propriétaire,
b) l’emplacement de maison mobile doit être utilisé autrement que comme emplacement de maison mobile, ou
c) l’emplacement de maison mobile doit être rénové à un point tel qu’il soit nécessaire qu’il soit vacant pour l’exécution des rénovations.
25.6(2)Le propriétaire qui signifie un avis de résiliation de la location d’un emplacement de maison mobile doit mentionner le motif de la résiliation dans l’avis de résiliation.
25.6(3)Le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui un avis de résiliation de la location est signifié peut faire une demande par écrit au médiateur des loyers dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis pour faire réviser l’avis par le médiateur des loyers.
25.6(4)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile fait une demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et il doit demander au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
25.6(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis de résiliation si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
25.6(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et il peut changer le jour où la location doit prendre fin si le propriétaire de l’emplacement de maison mobile établit à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de la résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
25.6(7)Si le locataire d’un emplacement de maison mobile ne fait pas de demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis de résiliation de la location, le locataire est réputé avoir accepté l’avis à titre de résiliation de la location à la date fixée dans l’avis.
25.6(8)Nonobstant les paragraphes (7) et 25.51(2), le locataire d’un emplacement de maison mobile à qui a été signifié un avis de résiliation de la location peut résilier la location au cours de la période d’avis de six mois en signifiant un avis de résiliation au propriétaire de l’emplacement de maison mobile au moins un mois avant l’expiration de n’importe quel mois dans la période de six mois pour prendre effet le dernier jour de ce mois.
25.6(9)Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation de la location d’un emplacement de maison mobile, n’occupe pas, ne loue pas, n’utilise pas ou ne rénove pas l’emplacement de maison mobile dans les deux mois suivant la résiliation de la location, d’une manière compatible avec le motif de résiliation mentionné à l’avis de résiliation, le locataire qui a reçu la signification de l’avis de résiliation peut prendre action pour être indemnisé pour les pertes qui lui ont été causées en raison de l’enlèvement de sa maison mobile de l’emplacement de maison mobile et de l’installation de la maison mobile sur un autre emplacement de maison mobile y compris les frais d’enlèvement et d’installation.
25.6(10)Si un avis de résiliation est signifié par le propriétaire d’un emplacement de maison mobile à un locataire d’emplacement de maison mobile avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que la résiliation ne prend effet qu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’avis est nul à moins qu’il n’ait été signifié conformément au paragraphe 25.51(1), que le motif de résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe 25.6(1) et que le motif ait été mentionné dans l’avis.
1993, ch. 23, art. 6; 2017, ch. 1, art. 1
Nullité de certaines restrictions et exigences
25.7(1)Dans le présent article
« propriétaire » s’entend également d’un représentant ou d’une personne agissant au nom du propriétaire.
25.7(2)Toute restriction imposée par le propriétaire d’un emplacement de maison mobile au droit du locataire d’un emplacement de maison mobile de vendre, de louer, de transférer ou de se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile est nulle.
25.7(3)Toute exigence en vertu d’une formule type de bail ou d’une autre convention de location, ou comme condition de conclusion ou de non-résiliation de la formule type de bail ou d’une autre convention de location, établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile autorise le propriétaire de l’emplacement de maison mobile à agir à titre de représentant du locataire pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile est nulle.
25.7(4)Toute exigence établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile doive verser une somme d’argent au propriétaire de l’emplacement de maison mobile qui agit comme représentant du locataire pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession de la maison mobile sur l’emplacement de maison mobile ou d’un droit dans la maison mobile, sauf en vertu d’une convention conclue après que le locataire ait placé la maison mobile sur l’emplacement de maison mobile, est nulle.
25.7(5)Toute exigence établissant qu’un locataire d’un emplacement de maison mobile doive verser au propriétaire d’emplacement de maison mobile une somme d’argent pour l’entrée d’une maison mobile dans un parc de maisons mobiles, pour l’installation d’une maison mobile sur l’emplacement de maison mobile ou pour l’enlèvement d’une maison mobile de l’emplacement de maison mobile ou du parc de maisons mobiles, sauf une somme d’argent pour indemniser le propriétaire pour une dépense raisonnable, est nulle.
1993, ch. 23, art. 6
Actions interdites
25.8(1)Dans le présent article
« propriétaire » s’entend également d’un représentant ou d’une personne agissant au nom du propriétaire.
25.8(2)Nul propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut restreindre le droit d’un locataire d’emplacement de maison mobile de vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile.
25.8(3)Nul ne peut, en vertu d’une formule type de bail ou d’une autre convention de location, ou comme condition de la conclusion ou de la non-résiliation d’une formule type de bail ou d’une autre convention de location, exiger d’un locataire d’un emplacement de maison mobile qu’il autorise le propriétaire de l’emplacement de maison mobile à agir comme représentant du locataire pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile.
25.8(4)Nul propriétaire d’un emplacement de maison mobile qui a agi comme représentant du locataire de l’emplacement de maison mobile pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile ne peut requérir ou accepter du locataire le versement d’une somme d’argent pour avoir agi ainsi, sauf en vertu d’une entente conclue après que le locataire ait placé la maison mobile sur l’emplacement de maison mobile.
25.8(5)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile qui accepte le versement d’une somme d’argent pour agir comme représentant d’un locataire d’emplacement de maison mobile pour vendre, louer, transférer ou se défaire autrement de la possession d’une maison mobile ou d’un droit dans une maison mobile, sauf en vertu d’une entente conclue après que le locataire ait placé une maison mobile sur l’emplacement de maison mobile, doit remettre cette somme au locataire sans délai.
25.8(6)Nul propriétaire d’un emplacement de maison mobile ne peut exiger ou accepter d’un locataire d’emplacement de maison mobile le versement d’une somme d’argent pour l’entrée d’une maison mobile dans un parc de maisons mobiles, pour l’installation d’une maison mobile sur un emplacement de maison mobile ou pour l’enlèvement d’une maison mobile d’un emplacement de maison mobile ou d’un parc de maisons mobiles, sauf une somme d’argent pour indemniser le propriétaire pour une dépense raisonnable.
25.8(7)Le propriétaire d’un emplacement de maison mobile qui accepte le versement d’une somme d’argent pour l’entrée d’une maison mobile dans un parc de maisons mobiles, pour l’installation d’une maison mobile sur un emplacement de maison mobile ou pour l’enlèvement d’une maison mobile d’un emplacement de maison mobile ou d’un parc de maisons mobiles, sauf une somme d’argent pour indemniser le propriétaire pour une dépense raisonnable, doit remettre cette somme au locataire sans délai.
1993, ch. 23, art. 6
Restitution
25.9Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 28 pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 25.8(4), (5), (6) ou (7), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable de faire une restitution relativement à l’infraction.
1993, ch. 23, art. 6
MÉDIATEURS DES LOYERS
2017, ch. 1, art. 1
Médiateurs des loyers
26(1)Le président-directeur général de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick peut nommer médiateurs des loyers une ou plusieurs personnes qui exercent les fonctions prescrites par la présente loi et le règlement.
26(1.1)Le président-directeur général de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick peut désigner un médiateur en chef des loyers et un médiateur en chef adjoint des loyers parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1).
26(2)En plus d’exercer toute autre fonction ou tout autre pouvoir qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou des règlements, un médiateur des loyers
a) peut conseiller les propriétaires et locataires sur des questions de location;
b) peut recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre propriétaires et locataires;
c) peut diffuser des renseignements afin d’éduquer et de conseiller les propriétaires et locataires dans le domaine des pratiques, droits et recours en matière de location;
d) peut recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation présumée du droit des relations entre propriétaires et locataires et faire enquête;
e) doit effectuer des inspections, réparations, perceptions et paiements en vertu des dispositions des articles 5 et 6;
f) doit fixer la durée des délais visés aux articles 5 et 6;
g) doit exercer les fonctions que lui confère l’article 8 relativement aux dépôts de garantie;
h) peut faire des enquêtes et inspecter des locaux;
i) peut recevoir des loyers et autres paiements en application des dispositions de la présente loi;
j) peut pénétrer dans les locaux afin de s’acquitter de ses fonctions;
k) peut agir en vertu des dispositions de l’article 15 pour disposer de biens personnels; et
l) doit agir en vertu des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la résiliation des locations.
26(3)Il est interdit à quiconque de s’opposer, faire obstacle ou porter atteinte au droit d’un médiateur des loyers
a) d’entrer dans les locaux si cette entrée a lieu un jour autre qu’un dimanche ou un autre jour férié, entre huit heures du matin et huit heures du soir, ou
b) d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
26(4)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 17
1983, ch. 82, art. 17; 2006, ch. 5, art. 25; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 21, art. 12; 2023, ch. 25, art. 9
Révision de la décision du médiateur
27(1)Tout propriétaire ou locataire touché par une décision rendue par le médiateur en chef des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41 ou par une décision, une ordonnance, un avis de résiliation, un avis de congé, un avis d’avoir à se conformer ou un ordre d’expulsion d’un médiateur des loyers, sauf une décision par un médiateur des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, peut, dans les sept jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ou de l’ordonnance ou il a reçu signification de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par voie d’avis de requête, de réviser et d’annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion au motif que
a) le médiateur n’avait pas compétence, ou
b) la décision, l’ordonnance, l’avis ou l’ordre est entaché d’une erreur de droit.
27(2)L’avis de requête doit être signifié,
a) dans le cas d’une requête émanant du propriétaire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au locataire, et
b) dans le cas d’une requête émanant du locataire, au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, et au propriétaire,
conformément aux Règles de procédure.
27(3)Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, avant ou après l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour faire une requête, prolonger le délai de présentation d’une requête.
27(4)Sur signification d’un avis en application du paragraphe (2), le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, selon le cas, doit remettre au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, la totalité des documents qui se trouvent en la possession du médiateur des loyers ou du médiateur en chef des loyers et se rapportent à la requête ainsi qu’une copie des motifs de sa décision s’ils ont été donnés par écrit.
27(5)Le juge qui entend la requête peut recevoir les témoignages, verbaux ou écrits qui sont pertinents pour appuyer ou repousser toute allégation contenue dans la requête.
27(6)Une requête faite en application du paragraphe (1) suspend l’exécution de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion qui fait l’objet de la requête.
27(7)Après avoir entendu la requête, le juge peut y faire droit et annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion ou rejeter la requête.
27(8)En cas de rejet d’une requête faite en application du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de la décision, de l’ordonnance, de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion.
27(9)Lorsque le juge fait droit à la requête, il doit annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion et renvoyer la question au médiateur des loyers ou au médiateur en chef des loyers, selon le cas, en lui donnant, sur la façon dont le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit agir en la matière, des directives auxquelles le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers doit se conformer.
27(10)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête faite en application du présent article.
1979, ch. 41, art. 110; 1983, ch. 82, art. 18; 1990, ch. 9, art. 3; 1993, ch. 23, art. 7; 2006, ch. 5, art. 26; 2017, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 242
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
DES RENSEIGNEMENTS
Caractère confidentiel des renseignements
27.1(1)Il est interdit aux personnes chargées de l’application de la présente loi de divulguer les renseignements d’ordre personnel ou financier dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions de telle sorte à identifier la personne qu’ils visent, sauf dans l’un des cas suivants :
a) leur divulgation est exigée aux fins d’application de la présente loi ou dans le cadre de toute instance engagée en vertu de celle-ci;
b) un agent de la paix exige leur divulgation dans l’exercice de ses fonctions;
c) la personne qu’ils visent y consent.
27.1(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, ch. 82, art. 19; 1989, ch. 61, art. 6; 2013, ch. 34, art. 36
ORDRES ET ORDONNANCES PRÉVUS PAR LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES COMMUNAUTÉS ET DES VOISINAGES
2009, ch. S-0.5, art. 75
Ordres et ordonnances prévus par la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages
27.2Malgré toute autre disposition de la présente loi, si un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la sécurité des communautés et des voisinages met fin à une location ou donne au propriétaire un droit de possession sur les locaux loués, la location prend fin et le propriétaire a droit à la possession conformément à l’ordre ou à l’ordonnance.
2009, ch. S-0.5, art. 75
INFRACTIONS
Infractions et peines
28(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 13(8) ou 25(4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
28(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 8(4), 8(4.1), 8(4.2), 8(7), 8(7.1), 8(7.2), 8.01(2), 11.1(2.01), 11.11(1), 11.11(2), 15(6.1), 15(6.2), 16(1), 24.12(1), 24.13(1), 25.6(1) 25.8(2), 25.8(3), 25.8(4), 25.8(5), 25.8(6), 25.8(7) ou 26(3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
28(2.1)Quiconque omet de se conformer à une ordonnance rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe 6(6.7), 8.011(1), 15(6.4), 24.12(9) ou 24.13(4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
28(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3.1 ou 14, au paragraphe 16(4.5) ou à l’article 17 ou 18 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1983, ch. 82, art. 20; 1984, ch. 60, art. 3; 1985, ch. 36, art. 6; 1990, ch. 61, art. 124; 1993, ch. 23, art. 8; 1999, ch. 3, art. 5; 2006, ch. 5, art. 27; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 17, art. 10; 2023, ch. 27, art. 13
Délai de prescription
28.1Toute poursuite engagée en raison d’une infraction commise en violation de la présente loi peut être introduite à tout moment dans les deux années qui suivent la date de l’événement qui fait l’objet de la plainte.
1985, ch. 36, art. 7
Preuve d’infraction
28.2Dans une poursuite pour une infraction relativement à la violation de le paragraphe 16(1), il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un représentant de l’accusé ou une personne agissant au nom de l’accusé, que ce représentant ou cette personne agissant au nom de l’accusé soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre que l’infraction a été commise à l’insu ou sans le consentement de l’accusé et que l’accusé a exercé toute la diligence requise pour prévenir la perpétration de l’infraction.
1989, ch. 61, art. 7; 2006, ch. 5, art. 28
RÈGLEMENTS
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
a.1) prescrivant les logements ou catégories de logements pour l’application du sous-alinéa b)(xv) de la définition « locaux » à l’article 1;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
b.3) concernant les frais de paiement tardif qui peuvent être exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1;
c) Abrogé : 2023, ch. 27, art. 14
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
d.1) fixant la valeur des biens personnels aux fins d’application des paragraphes 15(1.3), (3) et (4);
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5, 5.1 et 6;
f.1) prévoyant, aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b),
(i) les documents, y compris une formule de déclaration,
(ii) les catégories de personnes qui peuvent faire cette déclaration;
f.2) prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 24.13(2), les exigences à satisfaire pour obtenir l’approbation d’une demande;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.11) prescrivant les critères auxquels doit répondre une augmentation de loyer ainsi que déterminant la période sur laquelle la répartir et la manière de la répartir aux fins d’application de l’alinéa 11.1(2.06)c);
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
29(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa a.1) peut être rendu rétroactif.
1983, ch. 82, art. 21; 1987, ch. 52, art. 6; 1992, ch. 64, art. 2; 2006, ch. 5, art. 29; 2017, ch. 1, art. 1; 2019, ch. 35, art. 3; 2022, ch. 64, art. 1; 2023, ch. 27, art. 14
APPLICATION DE LA LOI
Application de la loi
29.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
29.1(2)La présente loi ne s’applique pas à la location des locaux construits et financés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et administrés par ou pour le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, un gouvernement local ou un de leurs organismes.
29.1(3)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux soit qui appartiennent à la coopérative constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique, soit que cette coopérative contrôle, si ceux-ci sont occupés par l’un ou plusieurs de ses membres.
1983, ch. 82, art. 22; 1987, ch. 52, art. 7; 2005, ch. 7, art. 75; 2017, ch. 20, art. 165; 2019, ch. 24, art. 194; 2023, ch. 25, art. 9
DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
30La présente loi ou l’une de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi, à l’exception du paragraphe 8(7), a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1983.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.