Lois et règlements

R-10 - Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE R-10
Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences
Définitions
1Dans la présente loi
« administrateur » désigne l’administrateur de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que l’administrateur désigne par écrit pour le représenter;(Administrator)
« allocation » désigne le montant alloué ou à allouer en application de l’article 6.1;(allowance)
« association condominiale » s’entend d’une association selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la propriété condominiale;(condominium corporation)
« biens réels » désigne des biens réels selon la définition qu’en donne la Loi sur l’évaluation;(real property)
« crédit » désigne le montant crédité ou à créditer en application de l’article 2 ou 2.1;(credit)
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur exécutif désigne par écrit pour le représenter;(Director)
« évalué » signifie évalué en conformité de la Loi sur l’évaluation;(assessed)
« impôts » désigne les impôts levés en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier;(taxes)
« intérêt commun » s’entend d’un intérêt commun selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la propriété condominiale;(common interest)
« locataire » désigne une personne qui, moyennant paiement d’un loyer ou de toute autre contrepartie et aux termes d’un bail ou contrat écrit ou verbal, occupe une résidence située sur des biens réels évalués au nom d’une autre personne, mais ne comprend pas(tenant)
a) une personne occupant une résidence qui est également occupée par la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, ou
b) une personne qui reçoit, directement ou indirectement, une aide, assistance ou concession d’ordre financier dans le cadre d’un programme établi directement ou indirectement par la province du Nouveau-Brunswick dans le but de lui permettre d’occuper une résidence;
« Ministre » Abrogé: 1989, ch. N-5.01, art. 39
« partie privative d’un condominium » s’entend d’une partie privative selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la propriété condominiale; (condominium unit)
« prescrit » signifie prescrit par le règlement;(prescribed)
« quote-part » Abrogé : 2009, ch. C-16.05, art. 75
« résidence » désigne un bâtiment ou une partie d’un bâtiment servant d’habitation autonome et comprend des installations essentielles où il est possible de loger, dormir ainsi que de préparer et servir des repas;(residence)
« subvention » Abrogé: 1978, ch. 47, art. 1
1973, ch. 90, art. 1; 1978, ch. 47, art. 1; 1986, ch. 8, art. 114; 1986, ch. 70, art. 1; 1989, ch. 55, art. 48; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1998, ch. 12, art. 19; 2008, ch. 31, art. 1; 2009, ch. C-16.05, art. 75
Admissibilité à un crédit
2(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit accorder à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour l’année 1984 ou toute année suivante si, au 1er janvier 1984, ou au 1er janvier des années suivantes, cette personne y maintient sa résidence principale ou une résidence pour son conjoint ou ses enfants.
2(1.01)La personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués au 1er janvier 1999, ou au 1er janvier de toute année suivante, est réputée aux fins du paragraphe (1) y avoir maintenu sa résidence principale pour l’année 1999 ou toute année suivante si cette personne
a) maintient sa résidence sur les biens réels pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours durant l’année, et
b) n’a pas autrement droit en vertu du paragraphe (1) à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels pour cette année.
2(1.1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit accorder à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour l’année 1978 ou toute année suivante, si ceux-ci
a) ne vont servir qu’à une seule résidence, que celle-ci soit achevée ou non, et
b) n’ont été occupés ni par cette personne ni par une autre, ou n’ont pas été loués.
2(1.2)Une personne qui, le 1er janvier 1983 ou après cette date, devient propriétaire d’un bien réel et qui y établit à cette époque ou par la suite sa résidence principale ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants, bien qu’elle ait reçu pour cette année un crédit d’impôt à l’égard d’un autre bien réel sur lequel elle a cessé de maintenir sa résidence ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants, a droit à un crédit d’impôt à l’égard de ce bien réel pour cette année ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts pour un montant équivalent
a) au montant qui lui aurait été crédité pour l’année à l’égard de ce bien si un crédit avait été alloué en vertu du paragraphe (1), moins
b) le montant obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéa a) par la fraction ayant pour dénominateur le nombre de jours de cette année et pour numérateur le plus élevé des deux nombres suivants:
(i) le nombre de jours précédant la date où la personne a établi pour la première fois sa résidence ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants ou, si une telle résidence était maintenue par elle avant la date où elle est devenue propriétaire, la date où elle est devenue propriétaire du bien réel, et
(ii) le nombre de jours précédant la date où elle a cessé de maintenir sa résidence ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants sur tout autre bien réel à l’égard duquel elle a reçu un crédit d’impôt pour cette année.
2(2)Lorsque des biens réels sont évalués conjointement aux noms de plusieurs personnes et que l’une des personnes aux noms desquelles les biens réels sont évalués aurait droit à un crédit en application du paragraphe (1) ou (1.1) si les biens réels avaient été évalués à son seul nom, le crédit doit s’appliquer à ces biens réels nonobstant le fait que les autres personnes aux noms desquelles les biens sont évalués ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du crédit.
2(3)Lorsque les mêmes biens réels donnent lieu à des évaluations distinctes effectuées aux noms de plusieurs personnes et qu’une des personnes aux noms desquelles les biens réels sont évalués aurait droit à un crédit en application du paragraphe (1) ou (1.1) si les biens avaient été évalués à son seul nom, cette personne a droit à un crédit, mais uniquement à l’égard du montant de l’évaluation effectuée à son nom.
2(4)Lorsque des biens réels sont évalués au nom d’une succession et occupés par un bénéficiaire de cette succession dans des circonstances
a) qui ne font pas du bénéficiaire un locataire, et
b) qui rendraient le bénéficiaire admissible à un crédit aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) si les biens réels avaient été évalués au nom de ce bénéficiaire,
le crédit doit s’imputer sur les impôts que la succession doit payer sur les biens réels.
2(5)Abrogé: 1986, ch. 13, art. 5
2(6)Abrogé: 1982, ch. 7, art. 16
2(7)Lorsqu’une personne qui a droit à un crédit en application des paragraphes (1), (1.2) ou (8) utilise une fraction des biens réels pour exercer une industrie, un commerce, une entreprise, une profession ou un métier, ou permet à toute autre personne d’utiliser à une telle fin toute fraction des biens réels en vertu d’un bail ou d’un accord, elle n’a droit à un crédit qu’à l’égard de la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence à son conjoint ou à ses enfants.
2(8)N’a droit à un crédit que pour la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence à son conjoint ou à ses enfants, la personne qui maintient au 1er janvier 1984, ou au 1er janvier des années suivantes, sur les biens réels évalués à son nom sa résidence principale ou une résidence pour son conjoint ou ses enfants, si ces biens réels comportent deux résidences ou plus, y compris la sienne ou celle de son conjoint ou de ses enfants, que l’autre ou les autres résidences soient occupées ou non à cette date.
2(8.1)Lorsqu’en vertu d’une convention d’achat-vente, une personne qui a maintenu sa résidence principale sur des biens réels évalués au nom d’une autre personne ou qui y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants devient propriétaire de ces biens réels, cette personne a droit en vertu de la présente loi à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour la période déterminée en vertu du paragraphe (8.2), comme si elle en avait été propriétaire durant cette période, si
a) elle était tenue, en vertu de la convention d’achat-vente, d’acheter les biens réels dans les trois années qui suivent la date de la passation de la convention,
b) elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants après la date de la passation de la convention d’achat-vente,
c) la convention d’achat-vente a été enregistrée au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens réels dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa passation,
d) elle est devenue propriétaire des biens réels conformément à la convention d’achat-vente, et
e) aucune autre personne n’avait droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur les biens réels ou à un remboursement de ces impôts pour cette période.
2(8.2)Aux fins du paragraphe (8.1), la période pour laquelle la personne a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts est la suivante:
a) à l’égard de l’année au cours de laquelle la personne devient propriétaire des biens réels en vertu de la convention d’achat-vente, la partie de cette année, immédiatement avant qu’elle n’en devienne propriétaire, durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants; et
b) à l’égard de toute année ou des années avant l’année visée à l’alinéa a), jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant que la personne ne devienne propriétaire des biens réels, la partie de cette année ou de ces années après la date de passation de la convention d’achat-vente durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants.
2(8.3)Les paragraphes (8.1) et (8.2) s’appliquent aux conventions d’achat-vente passées après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2(9)Nonobstant le paragraphe (1) ou (1.1), la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués n’a pas droit à un crédit pour les biens réels de plus de 0.5 hectare sur lesquels une résidence est maintenue.
2(10)Malgré les autres dispositions du présent article, une personne n’a pas droit en vertu du présent article à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour toute année postérieure à 2007.
1973, ch. 90, art. 2; 1978, ch. 47, art. 1; 1980, ch. 49, art. 2; 1981, ch. 69, art. 1; 1982, ch. 3, art. 69; 1982, ch. 7, art. 16; 1983, ch. 80, art. 1; 1986, ch. 13, art. 5; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1999, ch. 6, art. 1; 2008, ch. 31, art. 2; 2008, ch. 45, art. 33; 2019, ch. 29, art. 140
Idem
2.1(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor accorde à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour 2008 ou toute année suivante si, au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier des années suivantes :
a) ou bien la personne y maintient sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants et est résidente du Nouveau-Brunswick;
b) ou bien la personne y maintient la résidence principale de son conjoint ou de ses enfants et le conjoint ou les enfants sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier de toute année suivante, est réputée y avoir maintenu sa résidence principale pour 2008 ou toute année suivante si :  
a) d’une part, elle maintient sa résidence sur les biens réels pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours durant l’année;
b) d’autre part, elle n’a autrement droit en vertu du paragraphe (1) à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels pour cette année.
2.1(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor accorde à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour 2008 ou toute année suivante, si :
a) d’une part, ceux-ci ne vont servir qu’à une seule résidence, qu’elle soit achevée ou non; 
b) d’autre part, ceux-ci n’ont été occupés ni par cette personne ni par une autre, ou n’ont pas été loués.
2.1(4)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une association condominiale est créée relativement à des biens réels à compter du 1er janvier 2008, la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués a droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur une fraction de ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement des impôts à l’égard d’une fraction de ces biens réels pour la période visée au paragraphe (5), si :  
a) d’une part, la fraction de ces biens réels n’a pas été occupée ni par cette personne ni par une autre, ou n’a pas été louée;
b) d’autre part, la fraction de ces biens réels constitue à la fois :
(i) les parties privatives d’un condominium, chacune desquelles ne devant servir qu’à une seule résidence,
(ii) l’intérêt commun afférent à chacune d’elles.
2.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), la personne y visée a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts pour la période suivante :
a) l’année au cours de laquelle a été créée l’association condominiale;
b) l’année ou les années avant celle visée à l’alinéa a) au cours de laquelle les biens réels étaient en voie de construction, jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant celle au cours de laquelle a été créée l’association condominiale.
2.1(6)Malgré l’alinéa (5)b), une personne n’a pas droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels ou sur une fraction des biens réels en vertu du paragraphe (4) ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts en vertu de ce paragraphe, pour toute année antérieure à 2008.
2.1(7)La personne qui, le 1er janvier 1983 ou après cette date, devient propriétaire d’un bien réel et qui y établit au cours de 2008 ou par la suite sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants, bien qu’elle ait reçu pour cette année un crédit d’impôt à l’égard d’un autre bien réel sur lequel elle a cessé de maintenir sa résidence ou celle de son conjoint ou de ses enfants, a droit, si elle était résidente du Nouveau-Brunswick lorsqu’elle a établi sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants, à un crédit d’impôt à l’égard de ce bien réel pour cette année ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts pour un montant équivalent :
a) au montant qui lui aurait été crédité pour l’année à l’égard de ce bien si un crédit avait été alloué en vertu du paragraphe (1), moins :
b) le montant obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéa a) par la fraction ayant pour dénominateur le nombre de jours de cette année et pour numérateur le plus élevé des deux nombres suivants :
(i) le nombre de jours précédant la date où la personne a établi pour la première fois sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants ou, si une telle résidence était maintenue par elle avant la date où elle est devenue propriétaire, la date où elle est devenue propriétaire du bien réel,
(ii) le nombre de jours précédant la date où elle a cessé de maintenir sa résidence ou celle de son conjoint ou de ses enfants sur tout autre bien réel à l’égard duquel elle a reçu un crédit d’impôt pour cette année.
2.1(8)Lorsque des biens réels sont évalués conjointement au nom de plusieurs personnes et que l’une de ces personnes aurait droit à un crédit ou à un remboursement en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son seul nom, le crédit ou le remboursement s’applique à ces biens réels malgré le fait que les autres personnes au nom desquelles les biens sont évalués ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du crédit ou du remboursement.
2.1(9)Lorsque les mêmes biens réels donnent lieu à des évaluations distinctes effectuées au nom de plusieurs personnes et que l’une de ces personnes aurait droit à un crédit ou à un remboursement en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son seul nom, cette personne a droit à un crédit ou à un remboursement, mais uniquement à l’égard du montant de l’évaluation effectuée à son nom.
2.1(10)Le crédit ou le remboursement s’impute sur les impôts qu’une succession doit payer sur des biens réels lorsque ceux-ci sont évalués au nom de la succession et occupés par un bénéficiaire de cette succession qui est résident du Nouveau-Brunswick dans des circonstances qui :
a) d’une part, ne font pas du bénéficiaire un locataire;
b) d’autre part, rendraient le bénéficiaire admissible à un crédit ou à un remboursement en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son nom.
2.1(11)Lorsqu’une personne qui a droit à un crédit en application du paragraphe (1), (7) ou (12) utilise une fraction des biens réels pour exercer une industrie, un commerce, une entreprise, une profession ou un métier, ou permet à toute autre personne d’utiliser à une telle fin toute fraction des biens réels en vertu d’un bail ou d’un accord, elle n’a droit à un crédit qu’à l’égard de la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence principale à son conjoint ou à ses enfants.
2.1(12)N’a droit à un crédit que pour la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence principale à son conjoint ou à ses enfants, la personne qui maintient au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier des années suivantes, sur les biens réels évalués à son nom, sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants, si ces biens réels comportent deux résidences ou plus, y compris la sienne ou celle de son conjoint ou de ses enfants, que l’autre ou les autres résidences soient occupées ou non à cette date.
2.1(13)Lorsqu’en vertu d’une convention d’achat-vente, une personne qui a maintenu sa résidence principale sur des biens réels évalués au nom d’une autre personne ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants devient propriétaire de ces biens réels, elle a droit en vertu de la présente loi à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour la période déterminée en vertu du paragraphe (14), comme si elle en avait été propriétaire pendant cette période, si sont réunies les conditions suivantes :  
a) elle était tenue en vertu de la convention d’achat-vente d’acheter les biens réels dans les trois années de la date de passation de la convention;
b) elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants après la date de passation de la convention d’achat-vente;
c) la convention d’achat-vente a été enregistrée dans les quatre-vingt-dix jours de sa passation :  
(i) ou bien au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens réels,
(ii) ou bien au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription d’enregistrement foncier où se trouvent les biens réels;
d) elle est devenue propriétaire des biens réels conformément à la convention d’achat-vente;
e) aucune autre personne n’avait droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur les biens réels ou à un remboursement de ces impôts pour cette période;
f) elle était résidente du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.1(14)Pour l’application du paragraphe (13), la période pour laquelle la personne a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts est la suivante :
a) à l’égard de l’année au cours de laquelle elle devient propriétaire des biens réels en vertu de la convention d’achat-vente, la partie de cette année, immédiatement avant qu’elle n’en devienne propriétaire, durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants;
b) à l’égard de toute année ou des années avant l’année visée à l’alinéa a), jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant qu’elle ne devienne propriétaire des biens réels, la partie de cette année ou de ces années après la date de passation de la convention d’achat-vente durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants.
2.1(15)Malgré le paragraphe (1) ou (3), la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués n’a pas droit à un crédit pour les biens réels de plus de 0,5 hectare sur lesquels est maintenue une résidence.
2008, ch. 31, art. 3; 2009, ch. C-16.05, art. 75; 2019, ch. 29, art. 140
Résidence principale et résidence au Nouveau-Brunswick
2.2(1)Pour l’application de l’article 2.1, une personne, son conjoint ou ses enfants ne peuvent avoir plus d’une résidence principale à la fois.
2.2(2)Pour l’application de l’article 2.1 et sous réserve du paragraphe (1), l’administrateur détermine relativement à une période donnée :
a) si une résidence quelconque d’une personne était pendant cette période sa résidence principale;
b) si une résidence quelconque du conjoint ou des enfants d’une personne était pendant cette période la résidence principale du conjoint ou des enfants;
c) si une personne quelconque était pendant cette période résidente du Nouveau-Brunswick;
d) si le conjoint ou les enfants d’une personne quelconque étaient pendant cette période résidents du Nouveau-Brunswick.
2.2(3)L’administrateur tient compte des critères réglementaires et de tout ce qu’il estime pertinent lorsqu’il prend une décision en vertu de l’alinéa (2)a).
2.2(4)L’administrateur tient compte des critères réglementaires et de tout ce qu’il estime pertinent lorsqu’il prend une décision en vertu de l’alinéa (2)b).
2.2(5)L’administrateur détermine en vertu de l’alinéa (2)c) qu’une personne est résidente du Nouveau-Brunswick pendant une période donnée si :
a) d’une part, il est convaincu à la lumière des renseignements contenus dans les banques de données réglementaires et de tous autres renseignements qu’il estime pertinents qu’elle résidait au Nouveau-Brunswick pendant cette période;
b) d’autre part, il est convaincu qu’elle n’avait pas une résidence principale située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.2(6)L’administrateur détermine en vertu de l’alinéa (2)d) que le conjoint ou les enfants d’une personne sont résidents du Nouveau-Brunswick pendant une période donnée si :
a) d’une part, il est convaincu à la lumière des renseignements contenus dans les banques de données réglementaires et de tous autres renseignements qu’il estime pertinents que le conjoint ou les enfants résidaient au Nouveau-Brunswick pendant cette période;
b) d’autre part, il est convaincu que le conjoint ou les enfants n’avaient pas une résidence principale située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.2(7)L’administrateur détermine par rapport à la période concernée :
a) si une résidence située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick était la résidence principale d’une personne pour l’application de l’alinéa (5)b);
b) si une résidence située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick était la résidence principale du conjoint ou des enfants d’une personne pour l’application de l’alinéa (6)b).
2.2(8)Le paragraphe (3) s’applique avec les adaptations nécessaires à une décision prise en vertu de l’alinéa (7)a) et le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires à une décision prise en vertu de l’alinéa (7)b).
2008, ch. 31, art. 3
Abrogé
3Abrogé : 2012, ch. 43, art. 4
1973, ch. 90, art. 3; 2012, ch. 43, art. 4
Maximum d’un crédit par année
4Malgré l’article 2 ou 2.1, nul ne peut recevoir plus d’un crédit par année à l’exception de celui accordé en vertu du paragraphe 2(1.1) ou (1.2) ou du paragraphe 2.1(3), (4) ou (7).
1973, ch. 90, art. 4; 1978, ch. 47, art. 3; 1981, ch. 69, art. 2; 2008, ch. 31, art. 4
Deux conjoints ayant la même résidence
4.1Malgré l’article 2 ou 2.1, lorsque deux conjoints ont la même résidence durant tout ou partie d’une année, les biens réels dont un seul est propriétaire ou dont ils sont tous deux propriétaires leur donnent droit pour cette année à un seul crédit en vertu du paragraphe 2(1) ou 2.1(1) qui, s’il en est, ne s’applique qu’aux biens réels sur lesquels les conjoints maintiennent leur résidence principale.
1980, ch. 49, art. 3; 2008, ch. 31, art. 5
Facteurs ne modifiant pas le montant d’un crédit
5Le montant d’un crédit pour une année ne peut être modifié par un crédit ou une déduction d’impôt en application de l’article 21 de la Loi sur l’impôt foncier.
1973, ch. 90, art. 5; 1975, ch. 54, art. 1
Demande de révision relative au crédit
6Quiconque
a) n’a pas reçu un crédit mais croit y avoir droit,
b) conteste le montant d’un crédit, ou
c) ne se voit allouer un crédit que pour une fraction de ses biens réels en conformité du paragraphe 2(7) ou (8) ou du paragraphe 2.1(11) ou (12) mais conteste le calcul de cette fraction,
peut, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année de l’expédition de l’avis en application du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’impôt foncier, demander à l’administrateur, au moyen d’une formule fournie en vertu de l’article 9, de faire imputer le crédit sur les impôts qu’il doit payer ou de faire réviser le montant du crédit ou le calcul de la fraction, selon le cas.
1973, ch. 90, art. 6; 1975, ch. 54, art. 2; 1978, ch. 47, art. 4; 1981, ch. 69, art. 3; 1983, ch. 81, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1997, ch. 37, art. 1; 2008, ch. 31, art. 6
Allocation
6.1(1)À la suite d’une demande à l’administrateur, doit être alloué à une personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués, un montant fixé conformément aux règlements à titre d’allocation à imputer sur tout arriéré d’impôts et pénalités payables en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et sur les impôts exigibles relatifs à ces biens réels pour l’année 1995 ou toute année suivante si la personne est habilitée à avoir un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 quant à ces biens réels et si le revenu imposable total de
a) la personne, et
b) de son conjoint ou du particulier avec lequel la personne cohabite dans une relation conjugale, le cas échéant,
n’a pas dépassé un montant prescrit au cours de l’année civile précédente.
6.1(1.1)Abrogé : 1993, ch. 30, art. 1
6.1(2)La demande visée au paragraphe (1) doit être soumise à l’administrateur au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année durant laquelle l’avis concernant les biens réels a été expédié par la poste en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’impôt foncier.
6.1(3)Une allocation concernant des biens réels en application du paragraphe (1) n’est disponible que relativement à cette fraction de biens réels à l’égard de laquelle un crédit est disponible en application de l’article 2 ou 2.1.
6.1(4)Abrogé : 1993, ch. 30, art. 1
1986, ch. 70, art. 2; 1988, ch. 40, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1993, ch. 30, art. 1; 1993, ch. 49, art. 1; 1995, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 4, art. 1; 2008, ch. 31, art. 7; 2008, ch. 45, art. 33
Abrogé
7Abrogé : 1978, ch. 47, art. 5
1973, ch. 90, art. 7; 1978, ch. 47, art. 5
Abrogé
8Abrogé : 1978, ch. 47, art. 5
1973, ch. 90, art. 8; 1978, ch. 47, art. 5
Abrogé
8.1Abrogé : 1978, ch. 47, art. 5
1976, ch. 53, art. 1; 1978, ch. 47, art. 5
Formules
9Le directeur doit mettre à la disposition du public dans chaque bureau régional d’évaluation et à d’autres endroits prescrits des exemplaires des formules pour présenter une demande en application des articles 6 et 6.1 et pour interjeter appel en application de l’article 10.
1973, ch. 90, art. 9; 1978, ch. 47, art. 6; 1983, ch. 81, art. 3; 1986, ch. 70, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 39
Examen des demandes en application de l’article 6, appel interjeté au directeur
10(1)L’administrateur doit examiner toutes les demandes présentées en application de l’article 6 et notifier au requérant, dans les trente jours de la demande, la suite qui lui a été donnée.
10(2)Abrogé : 1978, ch. 47, art. 7
10(3)L’administrateur peut désigner par écrit toute personne employée par Services Nouveau-Brunswick pour le représenter aux fins du présent article.
10(4)Une personne peut interjeter appel au directeur de la suite que l’administrateur a donnée à sa demande en expédiant, dans les vingt jours qui suivent la notification de cette décision, un avis d’appel au moyen d’une formule fournie en vertu de l’article 9, à l’adresse indiquée sur cet avis.
10(5)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision que prend le directeur relativement :  
a) à l’admissibilité d’une personne à un crédit ou à une allocation;
b) au montant d’un crédit ou d’une allocation;
c) à la fraction de biens réels qui sert de résidence et à l’évaluation de cette fraction;
d) à l’existence ou à l’inexistence de tout autre fait énoncé dans la présente loi ou dans son règlement d’application comme condition d’admissibilité à un crédit ou à une allocation.
1973, ch. 90, art. 10; 1978, ch. 47, art. 7; 1983, ch. 81, art. 4; 1986, ch. 8, art. 114; 1986, ch. 70, art. 4; 1989, ch. 55, art. 48; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1998, ch. 12, art. 19; 2008, ch. 31, art. 8
Base de la décision
11(1)Il doit être statué sur toutes les demandes présentées en application de l’article 6 et sur tous les appels interjetés en application de l’article 10 sur la base de renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que l’administrateur ou le directeur peut exiger.
11(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l’administrateur ou le directeur peut exiger pour l’application de l’article 2.1 qu’un requérant lui fournisse les renseignements suivants :
a) toute preuve démontrant qu’il a déposé une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick en sa qualité de résident du Nouveau-Brunswick;
b) des renseignements démontrant qu’il travaillait au Nouveau-Brunswick pendant la période pertinente;
c) des renseignements relatifs à sa qualité d’électeur en vertu de la Loi sur les élections municipales ou de la Loi électorale pendant la période pertinente;
d) tout autre renseignement que l’administrateur ou le directeur estime pertinent pour lui permettre de déterminer si une résidence quelconque était la résidence principale du requérant ou celle de son conjoint ou de ses enfants pendant la période pertinente ou si le requérant, son conjoint ou ses enfants étaient résidents du Nouveau-Brunswick pendant la période pertinente.
1973, ch. 90, art. 11; 1978, ch. 47, art. 8; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 2008, ch. 31, art. 9
Abrogé
12Abrogé: 1978, ch. 47, art. 9
1973, ch. 90, art. 12; 1978, ch. 47, art. 9
Infractions et peines
13(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque
a) présente une demande en application de l’article 6 ou 6.1 tout en sachant qu’il n’a pas le droit de recevoir de crédit ou d’allocation;
b) reçoit, en connaissance de cause, un crédit ou une allocation auquel il n’a pas droit; ou
c) aide ou incite, en connaissance de cause, toute personne à enfreindre les dispositions de l’alinéa a) ou b).
13(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque fait sciemment une fausse déclaration ou fournit des renseignements erronés en présentant une demande en application de l’article 6 ou en interjetant appel en application de l’article 10.
13(3)Dans une poursuite engagée à raison d’une infraction prévue par le paragraphe (2), constitue une défense valable pour l’accusé le fait de démontrer que la fausse déclaration ou les renseignements erronés n’étaient pas destinés à tromper l’administrateur ou le directeur pour l’amener à allouer un crédit ou une allocation ou une augmentation de crédit ou d’allocation auxquels l’accusé savait ne pas avoir droit.
1973, ch. 90, art. 13; 1978, ch. 47, art. 10; 1983, ch. 81, art. 5; 1986, ch. 70, art. 5; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1990, ch. 61, art. 123
Règlements
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour réaliser les objets et mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements
a) prescrivant les bases de calcul des crédits ou allocations;
a.1) définissant le mot « enfants » pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
a.2) prescrivant des critères pour l’application du paragraphe 2.2(3) ou (4);
a.3) prescrivant des banques de données pour l’application de l’alinéa 2.2(5)a) ou (6)a);
b) concernant le montant d’une allocation;
c) prescrivant un montant aux fins du paragraphe 6.1(1);
c.1) Abrogé : 1995, ch. 19, art. 2
c.2) définissant « revenu imposable » aux fins du paragraphe 6.1(1);
d) prescrivant les formalités à respecter pour présenter une demande en application des articles 6 et 6.1 et interjeter appel en application de l’article 10;
e) concernant les formules à employer pour présenter une demande en application des articles 6 et 6.1 et pour interjeter appel en application de l’article 10, ainsi que les endroits où des exemplaires des formules seront mis à la disposition du public;
f) prescrivant toutes règles supplémentaires en matière d’admissibilité ou de non-admissibilité aux crédits ou allocations afin d’empêcher l’octroi de plusieurs crédits ou allocations pour une année à la même personne ou pour les mêmes biens réels ou la même résidence;
g) prescrivant des règles en matière de remboursement de crédits ou allocations alloués ou versés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être;
h) concernant toute autre chose jugée nécessaire ou souhaitable pour appliquer l’esprit et l’objet de la présente loi.
1973, ch. 90, art. 14; 1978, ch. 47, art. 11; 1983, ch. 81, art. 6; 1986, ch. 70, art. 6; 1993, ch. 49, art. 2; 1995, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 31, art. 10
Règlements pouvant être rétroactifs
14.1Les règlements établis en vertu de l’article 14 peuvent avoir une application rétroactive.
1995, ch. 19, art. 3
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.