Lois et règlements

Q-4 - Loi sur la validation des titres de propriété

Texte intégral
Abrogée le 1er novembre 2014
CHAPITRE Q-4
Loi sur la validation des titres de propriété
Abrogé : 2007, c.52, art.1.
Examen judiciaire du titre de propriété
1(1)Quiconque prétend être propriétaire d’un bien-fonds peut obtenir l’examen judiciaire de son titre de propriété et la vérification et la reconnaissance de sa validité, que la personne ait la propriété en droit ou non et que le titre soit grevé ou non d’une charge.
Examen demandé par le Ministre
1(2)Le procureur général peut demander un examen, une vérification et une reconnaissance du titre de propriété de la Couronne sur un bien-fonds et la demande peut être introduite au moyen d’une dénonciation, mais, sous d’autres rapports, les règles de pratique et de procédure doivent être les mêmes que pour les autres demandes.
Personne qui réclame un droit de tenure
1(3)Toute autre personne qui réclame un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds peut demander un examen, une vérification et une reconnaissance, mais le juge saisi des procédures a toute discrétion pour faire droit à la demande ou la refuser et la discrétion du juge peut être exercée à tout stade du déroulement des procédures et la décision discrétionnaire du juge peut faire l’objet d’un appel.
Demande à la Cour du Banc de la Reine
1(4)Toute demande doit être adressée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges et, sous réserve des dispositions du paragraphe (2), au moyen d’un avis de requête qui doit être déposé auprès de la Cour.
Éléments appuyant la demande
1(5)La demande doit être appuyée par les éléments suivants, lesquels doivent être déposés avec l’avis de requête :
a) les titres de propriété et toute autre preuve documentaire des titres de propriété, s’il y en a, en la possession ou sous la garde du requérant;
b) un résumé des titres joint à une déclaration concise des faits sur lesquels s’appuie le requérant afin d’établir les titres de propriété et qui n’apparaissent pas dans le résumé, certifié conforme par un avocat auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
b.1) un plan et une description du bien-fonds établis par un arpenteur-géomètre immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui a examiné le bien-fonds en personne, attestés par l’affidavit de l’arpenteur-géomètre, à moins que le juge ne les exige pas pour une raison spéciale;
c) un affidavit donné conformément à l’article 2 par le requérant ou par une ou plusieurs personnes, à moins que le juge ne les en dispense pour une raison spéciale;
d) une liste des éléments produits en application du présent paragraphe.
Exigences du plan
1(5.1)Le plan visé à l’alinéa (5)b.1) doit être établi conformément aux exigences du système d’arpentage par coordonnées établi en vertu de la Loi sur l’arpentage et doit indiquer l’emplacement de toute servitude ou de tout empiétement sur le bien-fonds.
Exigences de l’affidavit de l’arpenteur-géomètre
1(5.2)L’affidavit de l’arpenteur-géomètre visé à l’alinéa (5)b.1) doit énoncer
a) la manière dont le bien-fonds décrit est indiqué sur le plan,
b) le lien entre le plan et le titre de propriété et toute autre preuve documentaire de titre de propriété, s’il y en a un, sur lequel s’appuie le requérant,
c) le nom de toute personne qui occupe réellement l’ensemble ou une partie du bien-fonds indiqué sur le plan, et
d) tous faits observés par l’arpenteur-géomètre qui pourraient constituer un élément de preuve de possession continue et être utiles à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans son examen de la demande.
Ordonnance de dépôt d’un instrument ou extrait
1(6)Lors de l’audition de la demande, le juge peut ordonner qu’une copie certifiée conforme d’un instrument enregistré ou d’un extrait enregistré se rapportant au titre de propriété soit déposée par le requérant dans le délai fixé par le juge.
S.R., c.190, art.1; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.105; 1980, c.32, art.31; 1981, c.6, art.1; 1983, c.74, art.1; 2000, c.11, art.1
Affidavit
2(1)Le requérant doit énoncer dans l’affidavit qu’autant qu’il sache il est le propriétaire du droit de tenure ou autre droit qu’il revendique, sous réserve seulement des charges indiquées dans l’avis de requête ou dans son annexe, ou qu’il n’existe aucune charge grevant le bien-fonds; que les actes de transfert et les preuves documentaires du titre de propriété qu’il produit, et dont une liste est contenue dans l’annexe produite en application de l’article 1, sont tous les titres de propriété et toutes les preuves documentaires de titre de propriété en sa possession ou sous sa garde relativement au bien-fonds et qu’il ignore l’existence de toute demande relative à une partie du bien-fonds ou du droit y afférent, qui soit contraire à sa propre demande ou incompatible avec elle; s’il est au courant d’une demande contraire il doit la mentionner et attester qu’il n’en a connaissance d’aucune autre à l’exclusion de celle qu’il mentionne.
2(2)L’affidavit doit aussi mentionner si quelqu’un est ou non en possession du bien-fonds et, dans l’affirmative, en vertu de quels demande, droit ou titre et indiquer qu’à la connaissance du signataire, l’affidavit et toutes les pièces qui l’accompagnent révèlent d’une manière complète et juste tous les faits importants concernant le titre de propriété demandés par le requérant, ainsi que tous les contrats et opérations qui les touchent en tout ou en partie, ou donnent un droit contre lui.
2(3)L’affidavit peut être souscrit par une personne autre que le requérant, ou une personne peut attester un fait et une autre personne un autre fait qui doit être prouvé, mais le juge qui entend la demande peut discrétionnairement accepter ou rejeter un affidavit d’une personne autre que le requérant.
S.R., c.190, art.2; 1983, c.74, art.2
Certificat de l’avocat
3Le certificat de l’avocat doit indiquer qu’il a examiné le titre de propriété, qu’il croit que le requérant est propriétaire du droit de tenure qu’il demande sur le bien-fonds, sous réserve seulement de toute charge mentionnée dans l’avis de requête ou dans l’annexe de cette dernière, ou qu’il le croit, sous réserve de toute condition, restriction ou exemption mentionnée dans le certificat, qu’il s’est entretenu avec le ou les signataires au sujet des diverses questions mentionnées dans l’affidavit ou les affidavits visés aux articles 1 et 2, et qu’il croit que l’affidavit ou les affidavits sont exacts.
S.R., c.190, art.3; 1983, c.74, art.3
Pouvoir de la Cour du Banc de la Reine concernant la preuve
4(1)À l’examen du titre de propriété, le juge peut recevoir une preuve recevable devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur une question de titre de propriété et y donner suite ou recevoir toute autre preuve et y donner suite, qu’elle soit ou non recevable ou suffisante au strict point de vue du droit, si elle convainc le juge de la véracité du fait à établir.
4(2)Il n’est pas nécessaire de produire les originaux des actes, documents ou instruments enregistrés ni d’en rendre compte, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
4(3)La preuve peut se faire par affidavit ou certificat, peut être donnée verbalement, ou de toute manière ou en toute forme donnant satisfaction au juge.
S.R., c.190, art.4; 1979, c.41, art.105
Paiement des taxes avant la remise du certificat
5Avant que l’ordonnance relative à un certificat de titre de propriété soit rendue, il doit être prouvé de façon satisfaisante par voie de certificat, d’affidavit ou autrement que les taxes, impôts, impositions et cotisations auxquels le bien-fonds est assujetti ont été payés ou qu’ils ont tous été payés à l’exception de ceux de l’année courante.
S.R., c.190, art.5
Droit du requérant de produire des preuves ou plans supplémentaires
6Si le juge n’est pas satisfait de la preuve du titre de propriété produite en premier lieu, il doit accorder une latitude raisonnable pour la production d’éléments de preuve ou de plans supplémentaires ou la suppression des vices dans la preuve produite.
S.R., c.190, art.6; 2000, c.11, art.2
Avis de la demande
7(1)Sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous, le juge doit ordonner qu’un avis de la demande, ou de l’ordonnance ou de la décision rendue sur cette demande, soit publié une fois dans la Gazette royale et s’il l’exige, pendant la période qu’il peut fixer, dans un ou plusieurs journaux, ou qu’un avis imprimé soit affiché dans un endroit bien en vue sur le bien-fonds en question pendant la période qu’il fixe.
7(1.1)Le juge doit ordonner que le requérant donne un avis de la demande aux propriétaires des biens-fonds contigus au bien-fonds en question pendant la période et de la manière que le juge ordonne, et le requérant doit donner l’avis conformément à l’ordonnance.
7(2)L’avis doit indiquer le délai dans lequel des demandes contraires peuvent être déposées auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui a reçu le dépôt de l’avis de requête prévu à l’article 1, et le certificat ou l’acte de transfert ne peut être signé ou passé qu’après l’expiration du plus tardif des délais suivants :
a) un délai de quatre semaines à compter de la première publication de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) un délai de quatre semaines à compter de la remise de l’avis conformément au paragraphe (1.1); et
c) un délai supplémentaire que peut fixer le juge.
7(3)Lorsqu’il est prouvé que la valeur du bien-fonds ne dépasse pas mille dollars, le juge peut renoncer à la publication de l’avis et ordonner à la place qu’un avis imprimé ou dactylographié de la demande, ou de l’ordonnance ou de la décision qu’il a rendue sur celle-ci, soit affiché, pendant la période qu’il estime appropriée, dans un ou plusieurs endroits bien en vue sur le bien-fonds et dans tout autre endroit, le cas échéant, qu’il estime approprié, et le certificat ou l’acte de transfert ne doit être signé ou passé qu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis pour le dépôt des demandes contraires.
S.R., c.190, art.7; 1979, c.41, art.105; 1980, c.32, art.31; 1983, c.7, art.16; 1983, c.74, art.4; 2000, c.11, art.3
Remise du certificat ou passation du transfert
8(1)Lorsque le juge est satisfait du titre de propriété et considère que le certificat de propriété peut être accordé ou l’acte de transfert passé en toute sécurité sans autre avis de la demande que l’avis donné en vertu de l’article 7, il peut ordonner la délivrance du certificat ou la passation de l’acte de transfert.
Droits de la Couronne
8(2)Lorsque le juge considère que le requérant a droit au bien-fonds, sauf à l’encontre de la Couronne, en raison du défaut de prouver une possession de soixante années ou plus, il peut ordonner qu’un certificat soit délivré dans ce sens ou qu’un acte de transfert soit passé, sauf à l’encontre de la Couronne.
Droits de la Couronne
8(3)Lorsque le certificat ou l’acte de transfert mentionné au paragraphe (2) est accordé, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur demande, à compter de la date du certificat ou de l’acte de transfert, céder le fief simple du bien-fonds qui y est décrit à la personne qui y a droit.
S.R., c.190, art.8; 2000, c.11, art.4
Avis relatif à une demande contraire
9Lorsqu’il apparaît qu’il existe une personne susceptible d’exercer, relativement à toute partie du bien-fonds, une demande contraire à celle du requérant ou incompatible avec celle-ci, le juge doit ordonner que soit envoyé par la poste ou signifié à cette personne, à son représentant ou avocat l’avis qu’il juge nécessaire.
S.R., c.190, art.9
Tuteur d’instance
10(1)Lorsqu’il apparaît qu’il peut être de l’intérêt d’un mineur ou d’une personne conçue de s’opposer à la demande du requérant, le juge peut nommer un tuteur d’instance pour représenter le mineur ou la personne conçue et ce mineur ou cette personne conçue est lié par la décision.
10(2)Le juge peut ordonner que les frais du tuteur d’instance soient payés par le requérant.
S.R., c.190, art.10; 1986, c.4, art.46; 1987, c.6, art.95
Avis aux personnes touchées
11Avant d’accorder le certificat ou d’ordonner la passation de l’acte de transfert, le juge peut exiger que tout avis qu’il considère nécessaire soit donné de la manière qu’il ordonne, à toute personne qui peut être touchée par la délivrance du certificat ou la passation de l’acte de transfert.
S.R., c.190, art.11; 2000, c.11, art.5
Copie du plan devant être comprise avec l’avis
11.1Tout avis exigé en vertu de la présente loi, autre qu’un avis publié dans un journal ou dans la Gazette royale, doit comprendre une copie du plan exigé en vertu de l’alinéa 1(5)b.1) ou de l’article 6, selon le cas, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
2000, c.11, art.6
Exposé de la demande contraire
12(1)Quiconque exerce une demande contraire ou une demande non reconnue dans l’avis de requête peut, en tout temps avant la délivrance du certificat ou la passation de l’acte de transfert, déposer et signifier au requérant, à son avocat ou à son représentant un exposé de sa demande.
12(2)La demande doit être attestée par un affidavit qui est déposé simultanément.
S.R., c.190, art.12; 1983, c.74, art.5
Pouvoirs du juge de la Cour du Banc de la Reine relative à une contestation
13Dans le cas d’une contestation, le juge peut statuer sur la question du titre de propriété d’après les preuves qui lui ont été présentées, ou renvoyer la question ou toute affaire y impliquée à la Cour d’appel, ou peut ordonner tout mode d’enquête qu’il estime opportun et différer l’octroi du certificat ou l’ordre de passation de l’acte de transfert.
S.R., c.190, art.13; 1979, c.41, art.105
Ordonnance de la Cour relative à une garantie pour frais
14Le juge peut, à tout stade des procédures, ordonner qu’une garantie pour frais soit fournie par le requérant ou par quiconque effectue une demande contraire.
S.R., c.190, art.14
Frais à verser
15Le juge peut ordonner que les frais, à titre de frais taxés entre les parties ou entre l’avocat et son client, soient versés à ou par une partie aux procédures et il peut donner des directives quant au fonds dans lequel tous frais doivent être versés.
S.R., c.190, art.15
Retrait de la demande
16Avec la permission du juge, le requérant peut retirer sa demande en tout temps avant la décision définitive en acquittant tous les frais d’enquête engagés par lui-même ou par la partie adverse.
S.R., c.190, art.16
Auxiliaire de la Cour
17Sous réserve des Règles de procédure, le juge peut renvoyer un avis de requête ou une question qui se présente au cours de toute procédure y afférente à un auxiliaire de la Cour ou à un avocat désigné par le juge lequel doit agir comme le juge lui-même aurait agi en l’absence du renvoi et possède tous les pouvoirs du juge, sauf celui d’accorder un certificat ou d’ordonner la passation de l’acte de transfert.
S.R., c.190, art.17; 1979, c.41, art.105; 1983, c.74, art.6
Exceptions et réserves
18(1)À moins que l’avis de requête n’indique expressément le contraire, toute demande ou tout titre de propriété visés par la présente loi doivent être présumés soumis aux exceptions et réserves suivantes :
a) les réserves, s’il en est, contenues dans la concession initiale de la Couronne;
b) les charges, taxes ou impôts municipaux ou de la communauté rurale jusqu’alors imposés, et non encore dus ou exigibles, pour des améliorations d’intérêt local;
c) tout titre de propriété ou privilège que le propriétaire ou une personne intéressée a acquis sur un bien-fonds contigu ou à l’égard du bien-fonds par la possession, les améliorations ou d’autres moyens;
d) tout bail, toute convention de bail, ou tout bien-fonds possédé en vertu d’un bail, détenus pour une période qui n’est pas encore en cours lorsqu’il y a occupation réelle en vertu de ces baux;
e) toute route publique, droit de passage, cours d’eau, servitude d’eau et autre servitude.
18(2)Si le requérant désire que le certificat déclare le titre de propriété libre de ces exceptions ou réserves ou de l’une d’entre elles, le requérant doit le mentionner et l’enquête doit être menée en conséquence, mais le présent paragraphe ne s’applique pas à l’exception ou à la réserve relative à une route publique ou à l’exception ou à la réserve visée à l’alinéa (1)a).
S.R., c.190, art.18; 1983, c.74, art.7; 1991, c.20, art.1; 1996, c.79, art.8; 2005, c.7, art.71
CERTIFICAT DE TITRE DE PROPRIÉTÉ
Certificat du titre de propriété
19Le juge peut rendre une ordonnance pour l’octroi d’un certificat de titre de propriété comprenant tous les biens-fonds mentionnés dans l’avis de requête ou rendre une ordonnance pour l’octroi de certificats distincts pour chaque partie des biens-fonds.
S.R., c.190, art.19; 1983, c.74, art.8
Remise et enregistrement du certificat
20(1)Lorsqu’une ordonnance du juge pour l’octroi d’un certificat de titre de propriété est déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le greffier qui a reçu le dépôt de l’avis de requête prévu à l’article 1 doit délivrer sous sa signature et sous le sceau de la Cour un certificat de titre de propriété, lequel doit comprendre une copie du plan exigé en vertu de l’alinéa 1(5)b.1) ou de l’article 6, selon le cas.
20(2)Le certificat de titre de propriété et tout ce qui peut être annexé à ce certificat, y compris une copie du plan exigé en vertu de l’alinéa 1(5)b.1) ou de l’article 6, selon le cas, peut être enregistré en entier au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel sont situés les biens-fonds, et aucune preuve supplémentaire du certificat de titre de propriété n’est nécessaire aux fins de l’enregistrement.
S.R., c.190, art.20; 1979, c.41, art.105; 1980, c.32, art.31; 1983, c.74, art.9; 2000, c.11, art.7
Inscription de l’enregistrement du certificat
21Un certificat de l’enregistrement doit être inscrit sur le certificat de titre de propriété ou sur un double ou une copie certifiée conforme de ce dernier et constitue une preuve de l’enregistrement qui y est mentionné.
S.R., c.190, art.21
Effet de l’enregistrement du certificat
22Le certificat de titre de propriété scellé, signé et enregistré comme l’exige l’article 20 est péremptoire et le titre de propriété qui y est mentionné est réputé absolu et inattaquable à partir de la date du certificat en ce qui concerne Sa Majesté et toutes les personnes quelles qu’elles soient, sous réserve seulement des charges, exceptions ou réserves qui y sont mentionnées ou qui sont mentionnées dans son annexe; ce certificat constitue également une preuve péremptoire que toute demande, tout avis, toute publication, toute procédure, tout consentement et tout acte qui devaient précéder l’octroi du certificat ont été réalisés par la personne compétente.
S.R., c.190, art.22
Preuve
23Après l’enregistrement d’un certificat de titre de propriété, une copie de ce certificat présentée comme étant signée par le greffier qui a établi le certificat de titre prévu au paragraphe 20(1) et en outre certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété constitue une preuve admissible du certificat pour toutes fins sans preuve supplémentaire de cette copie et sans justification de la non-production du certificat.
S.R., c.190, art.23; 1979, c.41, art.105; 1980, c.32, art.31; 1983, c.74, art.10; 2000, c.11, art.8
ACTES DE TRANSFERT
Vente par la Cour
24Dans le cas d’une vente par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour peut examiner le titre de propriété dans le but d’accorder un titre de propriété inattaquable et, dans ce cas, un acte de transfert passé en faveur de l’acheteur sous le sceau de la Cour, présenté comme autorisé par la présente loi, a le même effet qu’un certificat.
S.R., c.190, art.24; 1979, c.41, art.105; 1983, c.74, art.11
Examen du titre par la Cour relative à l’exécution intégrale
25Lorsqu’un jugement est rendu pour l’exécution intégrale d’un contrat de vente de biens-fonds et qu’il est stipulé au contrat que le vendeur doit donner un titre de propriété inattaquable, la Cour peut examiner le titre de propriété dans le but d’accorder un titre de propriété inattaquable, et l’acte de transfert peut être établi selon la formule prescrite par les Règles de procédure.
S.R., c.190, art.25; 1983, c.74, art.12
EXAMEN JUDICIAIRE DES FAITS
PARTICULIERS TOUCHANT LES TITRES
Examen judiciaire
26Quiconque prétend être propriétaire d’un bien-fonds ou réclame tout droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge de cette Cour, en vertu du présent article, un examen, une vérification et une reconnaissance
a) à savoir si le bien-fonds est grevé ou non d’un privilège ou d’une charge,
b) à savoir si le requérant ou une autre personne est propriétaire ou non du bien-fonds, ou a ou non tout droit de tenure ou tout autre droit particulier sur ce bien-fonds, ou
c) concernant tout autre fait ou question touchant au titre de propriété du bien-fonds ou au droit de tenure ou autre droit réclamé sur le bien-fonds.
S.R., c.190, art.26; 2000, c.11, art.9
Examen judiciaire
27(1)Une demande prévue à l’article 26 doit se faire en déposant auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un avis de requête dans lequel le bien-fonds auquel se rapporte la demande doit être identifié et dans lequel la question à déterminer, un exposé concis de tous les faits sur lesquels le demandeur s’appuie et tous les autres faits qui sont pertinents à la demande doivent être exposés.
27(2)La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée
a) des copies de tous titres de propriété ou de toute autre preuve documentaire de titres de propriété, privilèges ou charges qui sont en la possession ou sous la garde du requérant ou qu’il peut raisonnablement obtenir et qui sont pertinents à la détermination de la question,
b) d’un affidavit donné conformément au paragraphe (3), à moins que le juge n’en dispense le requérant pour des raisons spéciales, et
c) d’une liste des éléments produits en application du présent article.
27(3)Un affidavit exigé en vertu de l’alinéa 2b) doit énoncer, d’une manière complète et juste, au meilleur de ce que le signataire sait et croit et de ses renseignements,
a) que le requérant a droit à la déclaration demandée,
b) que la demande et les documents qui l’accompagnent divulguent tous les faits sur lesquels le requérant s’appuie, tous les autres faits importants concernant la déclaration demandée par le requérant ainsi que tous les contrats et opérations qui la touchent en tout ou en partie ou donnent tout droit contre le requérant,
c) que la déclaration demandée par le requérant est ou sera, ou n’est pas et ne sera pas, contestée ou mise en question par une autre personne,
d) si la déclaration était contestée ou mise en question, au meilleur de ce que le signataire sait et croit et de ses renseignements, tous les faits relatifs à cette contestation ou mise en question, et
e) les noms et adresses de toutes les personnes qui sont en possession du bien-fonds ou qui contestent ou mettent en question la déclaration, ou qui pourraient le faire ou être touchées par elle.
27(4)L’affidavit peut être souscrit par une personne autre que le requérant ou bien une personne peut attester un fait et une autre personne un autre fait qui doit être prouvé, mais le juge qui entend la demande peut, à sa discrétion, accepter ou rejeter l’affidavit d’une personne autre que le requérant.
27(5)Un plan du bien-fonds auquel se rapporte la demande n’est nécessaire que si
a) le juge en exige un expressément, ou
b) la demande implique une contestation des limites du bien-fonds.
27(6)Le requérant doit donner un avis, conformément aux directives du juge, à
a) toutes personnes qui sont en possession du bien-fonds ou qui contestent ou mettent en question la déclaration, ou qui pourraient la contester ou la mettre en question, ou qui sont touchées par elle, ou qui pourraient l’être, et
b) toutes autres personnes que le juge peut désigner.
27(7)Sous réserve du présent article, les procédures relatives à l’avis de requête prévues au présent article doivent être aussi semblables que possible à celles prévues à la présente loi pour une demande présentée en vertu de l’article 1, et toute déclaration accordée au terme de l’affaire doit être enregistrée de la même façon et son exactitude peut être prouvée de la même manière que dans le cas d’un certificat accordé en application de l’article 8.
27(8)Une fois enregistrée, la déclaration est péremptoire et inattaquable au profit de la personne à laquelle elle a été accordée et de toutes les personnes réclamant à titre d’ayants droit de cette dernière ou de son chef ou par son entremise, en ce qui concerne Sa Majesté et toutes les autres personnes, et fait foi de la véracité du fait ou du renseignement qui y est déclaré en faveur de toutes les autres personnes à l’encontre de Sa Majesté et de toutes autres personnes.
S.R., c.190, art.27; 1983, c.74, art.13; 2000, c.11, art.10
EFFET DE L’OBTENTION FRAUDULEUSE D’UN
CERTIFICAT, D’UNE DÉCLARATION OU D’UN
ACTE DE TRANSFERT
2000, c.11, art.11
Obtention frauduleuse du certificat, de la déclaration ou de l’acte de transfert
28Si au cours d’une procédure une personne agissant à titre de mandant ou de représentant fait sciemment et dans l’intention de tromper une fausse déclaration importante ou prend part à cette déclaration ou en a connaissance, ou supprime ou dissimule, pour en priver la Cour, tout document, fait ou renseignement important ou prend part à cette suppression et à cette dissimulation ou en a connaissance, un certificat, une déclaration ou un acte de transfert obtenu au moyen de cette fraude ou de cette tromperie n’a aucune valeur, sauf lorsque le bien-fonds a été par la suite cédé à un acheteur moyennant contrepartie valable, sans connaissance, préalable.
S.R., c.190, art.28; 2000, c.11, art.12
NOUVELLE ENQUÊTE
Nouvelle enquête
29(1)Après qu’un certificat ou une déclaration est accordé ou qu’un acte de transfert est passé, quiconque est lésé peut, par le dépôt d’un avis de requête et après une justification satisfaisante de son retard, obtenir avec la permission de la Cour ou d’un juge, un nouvel examen d’un titre de propriété ou d’une demande aux conditions jugées justes.
29(2)Un certificat du dépôt d’un avis de requête doit être enregistré au bureau de l’enregistrement.
29(3)Aucune procédure consécutive à cet avis de requête ne porte atteinte au titre de propriété d’une personne qui, après la date du certificat, de la déclaration ou de l’acte de transfert visé par la présente loi et avant l’enregistrement du certificat du dépôt de l’avis de requête, a, sans connaissance préalable, acquis par vente, hypothèque ou contrat, moyennant contrepartie valable, tout droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds décrit dans le certificat, dans la déclaration ou dans l’acte de transfert.
29(4)La cour ou un juge peut rendre sur l’avis de requête l’ordonnance jugée équitable, eu égard aux dispositions du paragraphe (3) et de l’article 28.
S.R., c.190, art.29; 1983, c.74, art.14; 2000, c.11, art.13
APPELS
Appel
30Un appel d’une ordonnance ou d’une décision d’un juge peut être interjeté en application de la présente loi à la Cour d’appel de la même manière et sous réserve des mêmes restrictions que dans le cas d’un appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendus par un juge dans une action.
S.R., c.190, art.30; 1979, c.41, art.105
DISPOSITIONS DIVERSES
Effet du dépôt
31La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit conserver aux archives toutes les pièces qui lui sont confiées comme celles d’une cause ou d’une affaire dont elle est saisie ou conformément aux règles qui peuvent être établies par cette Cour ou son registraire.
S.R., c.190, art.31; 1979, c.41, art.105; 1980, c.32, art.31
Personnes mentalement incapables et enfants
32Lorsqu’une personne qui, si elle n’était pas frappée d’incapacité, aurait pu faire une demande, donner un consentement, accomplir un acte, ou être partie à une procédure en application de la présente loi, est un mineur ou une personne mentalement incapable, le tuteur du mineur ou le curateur aux biens de la personne mentalement incapable peut faire la demande, donner le consentement, accomplir l’acte et être partie à la procédure comme cette personne aurait pu le faire si elle avait été pleinement capable et il doit par ailleurs représenter cette personne aux fins de la présente loi, et si le mineur n’a pas de tuteur ou la personne mentalement incapable de curateur aux biens, la Cour ou le juge peut nommer une personne avec les mêmes pouvoirs pour agir pour le mineur ou pour la personne mentalement incapable.
S.R., c.190, art.32; 1986, c.4, art.46
Ordonnance de mise en possession
33Aucune opposition à un avis de requête n’est permise pour le motif que le requérant aurait dû d’abord intenter une action et s’il semble, lors de la décision rendue à propos de l’enquête, que le requérant a droit à la possession du bien-fonds, il peut obtenir une ordonnance contre toute autre partie aux procédures pour être mis en possession du bien-fonds.
S.R., c.190, art.33; 1983, c.74, art.15
Fin ou suspension des procédures
34Nulles procédures ne prennent fin ni ne sont suspendues pour cause de décès ou de transmission ou de mutation d’intérêt, mais, dans ce cas, la Cour ou un juge peut exiger qu’un avis soit donné aux personnes devenues intéressées ou peut rendre une ordonnance pour l’arrêt, la suspension ou la poursuite des procédures ou pour l’accomplissement de tout autre acte qui s’y rapporte, selon ce qui est jugé juste.
S.R., c.190, art.34
Effet d’un vice de forme
35Aucun avis de requête, aucune ordonnance, aucun affidavit, aucun certificat, aucune déclaration, aucun enregistrement ni aucune autre procédure n’est invalide en raison d’une irrégularité ou d’un vice de forme ou pour une erreur ne portant pas gravement atteinte à la justice au cours des procédures.
S.R., c.190, art.35; 1983, c.74, art.16; 2000, c.11, art.14
Règles
36(1)Le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut établir et promulguer des règles relatives
a) au dépôt de pièces à son greffe et entre les mains d’autres auxiliaires de la Cour,
b) à la transmission de pièces et de documents d’un bureau à l’autre, et
c) de façon générale, à toutes les questions ayant trait à la garde des archives des procédures entamées en application de la présente loi.
36(2)Une fois approuvées par la Cour, ces règles sont publiées dans la Gazette royale et entrent en vigueur à compter de leur première date de publication.
S.R., c.190, art.36; 1979, c.41, art.105
Application de la Loi sur l’organisation judiciaire et Règles de procédure
37La pratique et la procédure prévues dans la Loi sur l’organisation judiciaire et les Règles de procédure s’appliquent aux procédures en application de la présente loi, sauf dispositions contraires de la présente loi et des règles établies en vertu de la présente loi.
S.R., c.190, art.37; 1983, c.74, art.17
38Abrogé : 1983, c.74, art.18
1973, c.74, art.67; 1983, c.74, art.18
N.B. La présente loi est refondue au 1er novembre 2014.