Examen judiciaire du titre de propriété
1(1)Quiconque prétend être propriétaire d’un bien-fonds peut obtenir l’examen judiciaire de son titre de propriété et la vérification et la reconnaissance de sa validité, que la personne ait la propriété en droit ou non et que le titre soit grevé ou non d’une charge.
Examen demandé par le Ministre
1(2)Le procureur général peut demander un examen, une vérification et une reconnaissance du titre de propriété de la Couronne sur un bien-fonds et la demande peut être introduite au moyen d’une dénonciation, mais, sous d’autres rapports, les règles de pratique et de procédure doivent être les mêmes que pour les autres demandes.
Personne qui réclame un droit de tenure
1(3)Toute autre personne qui réclame un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds peut demander un examen, une vérification et une reconnaissance, mais le juge saisi des procédures a toute discrétion pour faire droit à la demande ou la refuser et la discrétion du juge peut être exercée à tout stade du déroulement des procédures et la décision discrétionnaire du juge peut faire l’objet d’un appel.
Demande à la Cour du Banc de la Reine
1(4)Toute demande doit être adressée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges et, sous réserve des dispositions du paragraphe (2), au moyen d’un avis de requête qui doit être déposé auprès de la Cour.
Éléments appuyant la demande
1(5)La demande doit être appuyée par les éléments suivants, lesquels doivent être déposés avec l’avis de requête :
a)
les titres de propriété et toute autre preuve documentaire des titres de propriété, s’il y en a, en la possession ou sous la garde du requérant;
b)
un résumé des titres joint à une déclaration concise des faits sur lesquels s’appuie le requérant afin d’établir les titres de propriété et qui n’apparaissent pas dans le résumé, certifié conforme par un avocat auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
b.1)
un plan et une description du bien-fonds établis par un arpenteur-géomètre immatriculé en vertu de la
Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui a examiné le bien-fonds en personne, attestés par l’affidavit de l’arpenteur-géomètre, à moins que le juge ne les exige pas pour une raison spéciale;
c)
un affidavit donné conformément à l’article 2 par le requérant ou par une ou plusieurs personnes, à moins que le juge ne les en dispense pour une raison spéciale;
d)
une liste des éléments produits en application du présent paragraphe.
1(5.1)Le plan visé à l’alinéa (5)b.1) doit être établi conformément aux exigences du système d’arpentage par coordonnées établi en vertu de la
Loi sur l’arpentage et doit indiquer l’emplacement de toute servitude ou de tout empiétement sur le bien-fonds.
Exigences de l’affidavit de l’arpenteur-géomètre
1(5.2)L’affidavit de l’arpenteur-géomètre visé à l’alinéa (5)b.1) doit énoncer
a)
la manière dont le bien-fonds décrit est indiqué sur le plan,
b)
le lien entre le plan et le titre de propriété et toute autre preuve documentaire de titre de propriété, s’il y en a un, sur lequel s’appuie le requérant,
c)
le nom de toute personne qui occupe réellement l’ensemble ou une partie du bien-fonds indiqué sur le plan, et
d)
tous faits observés par l’arpenteur-géomètre qui pourraient constituer un élément de preuve de possession continue et être utiles à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans son examen de la demande.
Ordonnance de dépôt d’un instrument ou extrait
1(6)Lors de l’audition de la demande, le juge peut ordonner qu’une copie certifiée conforme d’un instrument enregistré ou d’un extrait enregistré se rapportant au titre de propriété soit déposée par le requérant dans le délai fixé par le juge.
S.R., c.190, art.1; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.105; 1980, c.32, art.31; 1981, c.6, art.1; 1983, c.74, art.1; 2000, c.11, art.1