Lois et règlements

Q-1.1 - Loi sur l’exploitation des carrières

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE Q-1.1
Loi sur l’exploitation des carrières
Sanctionnée le 9 mai 1991
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
DÉFINITIONS
Définitions, application d’autres lois
1(1)Dans la présente loi
« agent de conservation » désigne un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(conservation officer)
« agent du service forestier » Abrogé : 2013, ch. 39, art. 19
« autorisation écrite » désigne une autorisation écrite délivrée par le Ministre en vertu de l’article 10;(written authorization)
« bail d’exploitation de carrière » désigne un bail octroyé en vertu de l’article 7 de la présente loi;(quarry lease)
« bail d’exploitation de tourbière » désigne un bail octroyé en vertu de l’article 9 de la présente loi;(peat lease)
« carrière » désigne une fouille ou une excavation dans le sol créée par l’enlèvement ou l’extraction des substances de carrières qu’il contient et comprend les installations, les machines, les appareils, les bâtiments et les locaux situés sous terre et en surface et utilisés dans le cadre de l’exploitation;(quarry)
« concessionnaire » désigne le titulaire d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière octroyé en vertu de la présente loi;(lessee)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province;(Crown)
« licence d’exploration de tourbière » désigne une licence octroyée en vertu de l’article 8 de la présente loi;(peat exploration licence)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’exploitation de carrière » désigne un permis délivré en vertu de l’article 5 de la présente loi;(quarry permit)
« permis d’exploration de tourbière » Abrogé : 1992, ch. 62, art. 1
« rive » désigne les terrains qui se trouvent entre la ligne normale des hautes eaux et l’étiage d’un étang, d’un lac, d’une rivière ou d’un cours d’eau;(shore)
« site de carrière pré-existante » désigne un site sur les terres de la Couronne relativement auquel un permis d’exploitation de carrière a été délivré ou un bail d’exploitation de carrière a été octroyé;(pre-existing quarry site)
« substance de carrière » désigne les pierres ordinaires, de taille ou meulières, le sable, les graviers, la tourbe, l’argile ou la terre;(quarriable substance)
« superficie assujettie au bail » désigne les terres de la Couronne assujetties à un bail d’exploitation de carrière ou de tourbière;(lease area)
« terres de la Couronne » désigne toutes ou une partie des terres de la Couronne dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre et s’entend également des eaux qui s’y trouvent en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« tourbe » désigne une matière organique d’origine géologique, excluant le lignite ou autre charbon, qui a un contenu organique minimal de soixante-quinze pour cent lorsque pesé à l’état sec;(peat)
« zone riveraine » désigne les terrains qui se trouvent sur une distance de trois cents mètres en deçà ou au-delà de la ligne normale des hautes eaux de tout étang, lac, rivière ou étendue d’eau et comprend le lit, la berge, la grève, la rive, la dune, la barre, le bas-fonds ou le fonds de vase existant dans le périmètre de ces terrains.(shore area)
1(2)Rien dans la présente loi ou les règlements n’exempte une personne agissant en vertu de la présente loi ou des règlements de l’application de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, la Loi sur l’assainissement de l’eau, la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, la Loi sur les incendies de forêt, la Loi sur la prévention des incendies ou de la Loi sur les mines.
1992, ch. 62, art. 1; 2004, ch. 14, art. 1; 2004, ch. 20, art. 56; 2012, ch. 52, art. 45; 2013, ch. 39, art. 19; 2016, ch. 37, art. 164; 2019, ch. 29, art. 207; 2023, ch. 17, art. 225
APPLICATION
Application
2(1)La présente loi s’applique à toutes les terres de la Couronne et à toutes les zones riveraines désignées en vertu de l’article 4.
2(2)La Couronne est liée par la présente loi.
PROPRIÉTÉ
Propriété
3(1)Les substances de carrière appartiennent au propriétaire du terrain où elles gisent, soit en surface, soit sous terre.
3(2)Le paragraphe (1) n’a aucun effet, en droit ou en equity, sur les droits qui ont été cédés ou qui sont cédés par la personne à qui reviennent les substances de carrière.
DÉSIGNATION DES ZONES RIVERAINES
Désignation des zones riveraines
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement, désigner une zone riveraine située en dehors des terres de la Couronne comme étant régie par la présente loi.
4(2)Nul ne doit enlever ni extraire des substances de carrière d’une zone riveraine désignée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il ne soit titulaire de permis d’exploitation de carrière.
PERMIS D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE
Permis d’exploitation de carrière
5(1)Lorsqu’une personne fait une demande de permis d’exploitation de carrière conformément aux règlements, le Ministre peut délivrer un permis d’exploitation de carrière l’autorisant à enlever ou extraire une substance de carrière des terres de la Couronne.
5(2)Lorsqu’une personne fait une demande de permis d’exploitation de carrière conformément aux règlements relativement à une zone riveraine désignée en vertu de l’article 4, le Ministre peut délivrer un permis d’exploitation de carrière l’autorisant à enlever ou extraire une substance de carrière de la zone désignée.
5(3)Un permis d’exploitation de carrière délivré en vertu du paragraphe (1) ou (2) est, en plus des modalités et conditions prescrites par règlement, soumis aux modalités et conditions prescrites par le Ministre.
Expiration
6Un permis d’exploitation de carrière est valide pour la période spécifiée au permis mais il ne peut en aucun cas subsister après le trente et unième jour de décembre de l’année au cours de laquelle il a été délivré.
BAIL D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE
Bail d’exploitation de carrière
7Lorsqu’une personne fait une demande de bail d’exploitation de carrière conformément aux règlements, le Ministre peut octroyer un bail d’exploitation de carrière l’autorisant à enlever ou extraire une substance de carrière, sauf la tourbe, des terres de la Couronne si
a) le demandeur a fourni au Ministre
(i) une garantie, conformément aux règlements, pour la restauration des terres de la Couronne pendant l’exploitation de la carrière et à la fin de l’exploitation,
(ii) les droits de demande, tels que prescrits par règlement,
(iii) le loyer établi par règlement pour la première année du bail d’exploitation de carrières, et
(iv) les renseignements que le Ministre peut exiger conformément aux règlements, et
b) les limites des terres de la Couronne qui doivent être assujetties par le bail d’exploitation de carrière qui ont été arpentées conformément aux règlements.
2004, ch. 14, art. 2
LICENCE D’EXPLORATION DE TOURBIÈRE
Licence d’exploration de tourbière
8(1)Le Ministre peut octroyer à une personne une licence d’exploration de tourbière, l’autorisant à effectuer les travaux d’exploration nécessaires pour déterminer si la qualité et le volume de la tourbe dans la superficie assujettie à la licence conviennent à l’utilisation proposée.
8(1.1)Lorsqu’il s’agit de l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière ayant une superficie égale ou supérieure à celle prescrite par règlement, le Ministre procède à un appel d’offres de la manière prévue par règlement.
8(1.2)Lorsqu’il s’agit de l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière ayant une superficie inférieure à celle mentionnée au paragraphe (1.1), le Ministre peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) procéder à un appel d’offres de la manière prévue par règlement;
b) accepter des demandes de licence d’exploration de tourbière faites conformément aux règlements.
8(2)La licence d’exploration de tourbière octroyée en vertu du présent article donne à son titulaire le droit exclusif d’effectuer des travaux d’exploration relativement à la tourbe dans la superficie assujettie à la licence.
8(3)La licence d’exploration de tourbière est valide pour deux ans à partir de sa date d’octroi.
8(4)Lorsque le titulaire d’une licence d’exploration de tourbière fait, conformément aux règlements, une demande de prolongation de la durée de la licence d’exploration de tourbière, le Ministre peut prolonger la durée de cette licence d’exploration de tourbière si les travaux d’exploration sont exécutés à la satisfaction du Ministre et que les dépenses annuelles exigées relatives aux travaux ont été faites conformément aux règlements; mais en aucun cas la durée de la licence d’exploration de tourbière ne doit être prolongée plus de deux fois.
8(5)Nonobstant le paragraphe (4), si les dépenses annuelles exigées n’ont pas été faites, le titulaire d’une licence d’exploration de tourbière doit remettre au Ministre
a) le montant qui aurait dû être dépensé, ou
b) la différence entre le montant dépensé et le montant qui aurait dû être dépensé.
1992, ch. 62, art. 2; 2004, ch. 14, art. 3; 2019, ch. 15, art. 1
BAIL D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE
Bail d’exploitation de tourbière
9(1)Le titulaire d’une licence d’exploration de tourbière peut, conformément aux règlements, faire la demande au Ministre et se faire octroyer par celui-ci un bail d’exploitation de tourbière autorisant l’enlèvement et l’extraction de la tourbe des terres de la Couronne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre approuve le rapport d’étude de faisabilité préparé par le demandeur, ce rapport devant comprendre ce qui suit :
(i) un sommaire des travaux d’exploration effectués avec les résultats et les analyses ainsi qu’un sommaire mettant à jour les dépenses totales d’exploration,
(ii) un plan de développement,
(iii) un plan de drainage,
(iv) un plan de restauration;
b) le demandeur a fourni au Ministre ce qui suit :
(i) les droits de demande, tels que prescrits par règlement,
(ii) le loyer établi par règlement pour la première année du bail d’exploitation de la tourbière,
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger conformément aux règlements et tous autres renseignements qu’il estime nécessaires pour considérer la demande de bail d’exploitation de tourbière;
c) les limites des terres de la Couronne qui doivent être assujetties au bail d’exploitation de tourbière qui ont été arpentées conformément aux règlements.
9(2)Dès le début d’un bail d’exploitation de tourbière, la licence d’exploration de tourbière relativement à laquelle la demande de bail a été faite est remplacée par le bail d’exploitation de tourbière.
9(3)Le titulaire d’un bail d’exploitation de tourbière doit fournir au Ministre une garantie pour la restauration des terres de la Couronne pendant l’exploitation et à la fin de l’exploitation, d’un montant déterminé par le Ministre compte tenu des facteurs, le cas échéant, prescrits par règlement, dans le délai fixé par ce dernier.
9(4)Le titulaire d’un bail d’exploitation de tourbière qui n’a pas soumis un plan de restauration au Ministre avant l’entrée en vigueur du présent article doit lui en soumettre un, pour fins d’approbation, dans le délai fixé par le Ministre.
9(5)Le Ministre peut, de temps à autre, réviser tout plan de restauration et exiger du titulaire d’un bail d’exploitation de tourbière qu’il révise ce plan, et dans ce cas, le titulaire doit soumettre le plan de restauration révisé au Ministre, pour fins d’approbation, dans le délai fixé par ce dernier.
9(6)Lorsque le Ministre approuve un plan de restauration en vertu du paragraphe (4) ou (5), il peut exiger du titulaire d’un bail d’exploitation de tourbière toute autre garantie pour la restauration des terres de la Couronne pendant l’exploitation et à la fin de l’exploitation, et dans ce cas, le titulaire d’un bail d’exploitation de tourbière doit fournir au Ministre cette garantie, d’un montant déterminé par le Ministre compte tenu des facteurs, le cas échéant, prescrits par règlement, dans le délai fixé par ce dernier.
2004, ch. 14, art. 4
AUTORISATIONS ÉCRITES
Autorisation écrite
10Le Ministre peut, par écrit, autoriser une personne, sous réserve des modalités et conditions qu’il prescrit dans l’autorisation écrite, à enlever ou extraire une substance de carrière d’un site de carrière pré-existante sur les terres de la Couronne pour une quantité qui ne dépasse pas celle prescrite par règlement.
1992, ch. 62, art. 3
OPTIONS
Abrogé : 2004, ch. 14, art. 5
2004, ch. 14, art. 5
Abrogé
11Abrogé : 2004, ch. 14, art. 6
2004, ch. 14, art. 6
AUTRES DROITS OCTROYÉS
Autres droits octroyés
12(1)La délivrance d’un permis d’exploitation de carrière ou d’une autorisation écrite ou l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière, d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière en vertu de la présente loi n’empêche ou ne limite de quelque manière que ce soit le droit de la Couronne d’octroyer des droits de prospection, miniers, de coupe ou de pêche sur les terres de la Couronne assujetties au permis d’exploitation de carrière, à la licence d’exploration de tourbière, à l’autorisation écrite, au bail d’exploitation de carrière ou au bail d’exploitation de tourbière.
12(2)Lors de la délivrance d’un permis d’exploitation de carrière ou d’une autorisation écrite ou lors de l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière, d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière, le Ministre doit tenir compte de tous droits ou privilèges affectant les terres de la Couronne qui doivent être assujetties au permis d’exploitation de carrière, à la licence d’exploration de tourbière, à l’autorisation écrite, au bail d’exploitation de carrière ou au bail d’exploitation de tourbière.
2004, ch. 14, art. 7
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D’UN
BAIL D’EXPLOITATION DE
CARRIÈRE ET D’UN BAIL
D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE
Durée et renouvellement d’un bail d’exploitation de carrière et d’exploitation de tourbière
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière ne peut être d’une durée dépassant dix ans.
13(2)Lorsqu’un concessionnaire fait conformément aux règlements une demande pour un renouvellement d’un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière, le Ministre peut renouveler un bail pour une durée égale à la durée originale ou une durée moins longue selon ce que le Ministre considère opportun dans les circonstances.
13(3)Un bail d’exploitation de carrière et un bail d’exploitation de tourbière octroyé en vertu de la présente loi sont, en plus des modalités et des conditions prescrites par règlement, soumis aux modalités et conditions que le Ministre prescrit.
13(4)Le Ministre peut, sous réserve des modalités et conditions prescrites par règlement, supprimer ou ajouter des modalités et conditions à un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière renouvelé en vertu du présent article.
13(5)Le Ministre, comme condition de renouvellement d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière, peut exiger du concessionnaire qu’il lui fournisse une preuve satisfaisante à l’effet qu’il s’est conformé aux modalités et conditions du bail et de la présente loi et des règlements.
CESSION
Autorisation écrite requise
14Un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière ne peut être cédé sans une approbation écrite préalable du Ministre.
Signature et droit
15Une cession d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière ou de tout intérêt dans l’un de ces baux doit être
a) signée par le cédant ou par l’agent du cédant autorisé par un instrument écrit, et
b) accompagnée par le droit prescrit par règlement.
ANNULATION, EXPIRATION OU
ABANDON
Annulation, expiration ou abandon
16(1)Le Ministre peut annuler un bail d’exploitation de carrière lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui en est titulaire ne s’est pas conformée aux modalités et aux conditions du bail ou de la présente loi ou des règlements.
16(2)Lorsqu’un bail d’exploitation de carrière est annulé en vertu du présent article, le titulaire de ce bail ne peut enlever ou extraire toute substance de carrière de la superficie assujettie au bail.
16(3)Le Ministre doit donner un avis par écrit de l’annulation d’un bail d’exploitation de carrière en vertu du présent article
a) en signifiant au titulaire du bail d’exploitation de carrière l’avis écrit de l’annulation, ou
b) en envoyant l’avis d’annulation au titulaire du bail d’exploitation de carrière par courrier recommandé.
16(4)Lorsqu’un avis d’annulation d’un bail d’exploitation de carrière est donné en vertu de l’alinéa (3)b), l’annulation prend effet à l’expiration du cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste de l’avis.
16(5)Le Ministre, au lieu d’annuler un permis d’exploitation de carrière, peut suspendre les privilèges accordés par le bail d’exploitation de carrière pour la période qu’il considère nécessaire et le titulaire de ce bail ne peut enlever ou extraire toute substance de carrière de la superficie assujettie au bail pendant la période de suspension.
16(6)Nonobstant toutes dispositions renfermées au bail d’exploitation de carrière à l’effet contraire, le Ministre peut annuler ou suspendre les droits octroyés par un bail d’exploitation de carrière et le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à cette annulation ou suspension et au concessionnaire.
16(7)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à l’annulation d’un permis d’exploitation de carrière, d’une licence d’exploration de tourbière ou d’un bail d’exploitation de tourbière et à leur titulaire.
Obligations du concessionnaire
17Lorsqu’un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière est expiré, suspendu, a été abandonné ou annulé, le concessionnaire doit, dans les soixante jours qui suivent
a) enlever les installations, le produit et l’équipement de la superficie assujettie au bail, et
b) s’assurer que la superficie assujettie au bail a été restaurée d’une manière satisfaisante au Ministre.
2004, ch. 14, art. 8
Responsabilité du concessionnaire
18Lorsqu’un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière est expiré, a été suspendu ou a été abandonné ou annulé, la personne qui en était titulaire continue d’être responsable pour
a) tout argent dû au titre de redevances ou de loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables, ou
b) la restauration des terres et pour toute autre obligation,
dont elle avait la responsabilité en vertu de la présente loi ou des règlements immédiatement avant l’expiration, la suspension, l’abandon ou l’annulation.
2004, ch. 14, art. 9
RÉDUCTION, SUBDIVISION,
FUSIONNEMENT DES BAUX
D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE OU
DE CARRIÈRE
Réduction, subdivision, fusionnement des baux d’exploitation de tourbière ou de carrière
19Dès la demande motivée, le Ministre peut autoriser la réduction, la subdivision, le fusionnement ou l’agrandissement de la superficie des terres assujetties à un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière selon les modalités et les conditions qu’il peut déterminer et sur réception du paiement du droit prescrit par règlement.
EMPILEMENT DES STOCKS
Empilement des stocks
20Une substance de carrière qui a été extraite ou empilée mais non prise ou enlevée des terres de la Couronne avant l’expiration, l’abandon ou l’annulation d’un permis d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de tourbière ou d’une autorisation écrite appartient à la Couronne.
AUTORISATION À ENLEVER
UNE SUBSTANCE DE CARRIÈRE
Autorisation à enlever une substance de carrière
21Le Ministre peut, sans paiement de compensation, autoriser la Couronne ou toute agence de la Couronne à enlever une substance de carrière de la superficie assujettie à un permis d’exploitation de carrière, à un bail d’exploitation de carrière, à une licence d’exploration de tourbière, à un bail d’exploitation de tourbière ou à une autorisation écrite pour utilisation par la Couronne ou par une agence de la Couronne.
RESPONSABILITÉ
Responsabilité
22Le concessionnaire est responsable des dommages réels à la propriété ou de l’interférence à l’usage ou la jouissance de la propriété causés par lui ou par une personne agissant en son nom à l’intérieur de la superficie assujettie au bail.
LOYERS ET REDEVANCES
Loyer
23Tout concessionnaire doit payer à l’avance un loyer annuel, au taux établi par règlement, à la date anniversaire soulignant le début du bail.
Redevances
24(1)Une personne qui extrait ou enlève une substance de carrière des terres de la Couronne doit payer à la Couronne les redevances prescrites par règlement.
24(2)Les redevances sont dues et payables semi-annuellement au plus tard le vingt et unième jour de janvier et le vingt et unième jour de juillet chaque année.
Intérêts
25Lorsqu’un montant reste impayé et dû par une personne en regard de la présente loi ou des règlements, les intérêts prescrits par règlement doivent être ajoutés au montant dû et payable.
FORMULES ET ENREGISTREMENT
D’UN BAIL D’EXPLOITATION
DE CARRIÈRE ET D’UN BAIL
D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE
Passation et dépôt d’un bail
26Tout bail d’exploitation de carrière ou bail d’exploitation de tourbière octroyé en vertu de la présente loi doit être passé par le Ministre signé de sa main et revêtu de son sceau officiel et par le concessionnaire signé de sa main et scellé de son sceau ou par son procureur ou représentant dûment autorisé; lorsque le bail d’exploitation de carrière ou le bail d’exploitation de tourbière est passé par un procureur ou un agent, l’instrument conférant de tels pouvoirs doit être déposé au bureau de Fredericton du Ministre avant que la contrepartie du bail d’exploitation de carrière ou du bail d’exploitation de tourbière ne soit remise au concessionnaire.
Doubles exemplaires
27Un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière doit être passé en double exemplaire, et un de ces exemplaires, appelé la contrepartie doit être remise au concessionnaire et l’autre doit être déposée et enregistrée au bureau de Fredericton du Ministre.
RAPPORTS ET REGISTRES
Rapports et registres
28(1)Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière doit
a) tenir un registre détaillé de ses activités d’exploitation de carrière,
b) tenir une comptabilité détaillée de ses activités d’exploitation de carrière, et
c) conserver des copies de tous les documents relatifs aux ventes et aux expéditions faites de substances de carrière.
28(2)Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière doit tenir à l’intérieur de la province à la disposition du Ministre la comptabilité, les registres et les documents relatifs aux activités de carrière.
28(3)Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière doit adresser au Ministre au plus tard les vingt janvier et vingt juillet de chaque année, un rapport énoncant les quantités de chaque espèce de substance de carrière enlevée ou extraite en exécution des clauses du permis ou du bail d’exploitation de carrière ou du bail d’exploitation de tourbière au cours des six derniers mois de l’exploitation ainsi que les autres renseignements exigés par règlements.
28(4)Dans les quinze jours de l’expiration, de l’annulation ou de l’abandon d’un permis d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière, selon le cas, le titulaire de ce permis ou bail doit se conformer au paragraphe (3) et produire une déclaration portant sur la période postérieure à la dernière déclaration qu’il avait faite en application du paragraphe (3).
CONFIDENTIALITÉ
Confidentialité
29Les renseignements d’ordre financier, commercial, technique et scientifique obtenus par le Ministre, par une personne employée ou nommée en vertu de la présente loi ou par une personne dont les fonctions comprennent l’administration et l’application de la présente loi et des règlements qui se rapportent à un titulaire de permis, de licence ou un concessionnaire particulier qui demeure un intéressé sont confidentielles.
INSPECTIONS
Inspections
30Le Ministre peut, à tout moment raisonnable, aux fins d’administrer la présente loi et les règlements
a) entrer sur les terres assujetties à un permis, un bail d’exploitation de carrière, une licence d’exploration de tourbière ou un bail d’exploitation de tourbière et là où les activités de carrière sont exercées aux fins de faire des inspections et de mener des enquêtes,
b) inspecter les terres assujetties à un permis d’exploitation de carrière, un bail d’exploitation de carrière et une licence d’exploration de tourbière ou d’un bail d’exploitation de tourbière et toutes activités de carrière reliées et de mener des enquêtes relativement à l’inspection,
c) prélever des échantillons et procéder à des tests et des examens relativement aux substances de carrière,
d) exiger la production de toute la comptabilité, des registres et des documents qui se rapportent à un permis d’exploitation de carrière, à un bail d’exploitation de carrière ou de tourbière, à une licence d’exploration de tourbière pour fins d’inspection ou afin d’obtenir des copies de la comptabilité, des registres et des documents qui se rapportent à un permis d’exploitation de carrière, un bail d’exploitation de carrière, une licence d’exploration de tourbière ou un bail d’exploitation de tourbière, et
e) entrer sur des terres privées et utiliser des routes privées sans être passible d’acte d’intrusion s’il n’y a ni dommages réels, ni être sujet à des droits de péage.
Production de documents
31Un concessionnaire, un titulaire de permis d’exploitation de carrière ou un titulaire d’une licence d’exploration de tourbière doit immédiatement sur demande du Ministre produire la comptabilité, les registres et les documents exigés pour production en vertu de l’alinéa 30(1)d).
ARRESTATION, PERQUISITION ET SAISIE
Arrestation, perquisition et saisie
32Tout agent de conservation alors qu’il exécute ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, et a et peut exercer tous les pouvoirs, a l’autorité et bénéficie de l’immunité de l’agent de la paix tel que défini au Code criminel (Canada).
2013, ch. 39, art. 19
Pouvoirs additionnels de perquisition
33Un agent de conservation a, en plus des pouvoirs de perquisition en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre de la Couronne pour laquelle il a des motifs raisonnable et probables de croire qu’il y existe une chose qui pourrait fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
2013, ch. 39, art. 19
Reprise et repossession et confiscation des choses saisies
34(1)Lorsqu’un agent de conservation alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements saisit une substance de carrière ou toute autre bien appartenant à la Couronne ou tout équipement ou véhicule qui fournira une preuve de la perpétration d’une infraction, il doit
a) sans délai rapporter les détails de la saisie au Ministre, et
b) lorsqu’il connaît l’identité de la personne qui avait la possession réelle ou apparente de la substance de carrière ou d’un autre bien au moment de la saisie, donner avis de la saisie à cette personne, soit par signification à personne ou par courrier recommandé.
34(2)Lorsque de l’équipement ou un véhicule visé au paragraphe (1) a été saisi, toute personne ayant un intérêt dans la propriété du bien peut en réacquérir possession sur dépôt auprès du Ministre, ou selon une directive du Ministre, d’un cautionnement ou toute autre garantie satisfaisante au Ministre en attendant les résultats de toute poursuite qui peut être instituée en vertu du présent article et qui est liée à l’utilisation de l’équipement ou du véhicule.
34(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, tout équipement ou véhicule qui a été saisi en vertu du paragraphe (1) peut faire l’objet d’une ordonnance de confiscation demandée par le Ministre en faveur de la Couronne dans la mesure de tout intérêt dans la propriété que détient la personne déclarée coupable; et sur avis donné à toute autre personne ayant un intérêt dans la propriété de la chose saisie, le Ministre peut déclarer un tel intérêt confisqué au profit de la Couronne si le Ministre est convaincu en se fondant sur des motifs raisonnables que la personne avait connaissance de l’utilisation faite du bien.
34(4)Lorsque de l’équipement ou un véhicule qui a été saisi en vertu du paragraphe (1), a été libéré par le Ministre sur dépôt d’un cautionnement ou d’une autre garantie, il peut, au lieu de demander l’ordonnance visée au paragraphe (3), ordonner que le cautionnement ou l’autre garantie, en tout ou en partie, soit confisqué au profit de la Couronne.
34(5)Le Ministre doit libérer tout équipement ou un véhicule saisi en vertu du paragraphe (1) qu’il a en sa possession et le remettre au propriétaire et remettre tout cautionnement ou autre garantie déposée auprès du Ministre ou selon une directive de celui-ci à la personne qui l’a déposé
a) lorsqu’une poursuite n’a pas été instituée dans les six mois des évènements qui ont donné lieu à la saisie de l’équipement ou du véhicule en vertu du paragraphe (1), ou
b) lorsqu’une accusation a été rejettée et qu’un avis d’appel n’a pas été donné et que le délai pour cet avis est expiré.
34(6)Lors d’une poursuite relativement à une infraction au présent article, lorsqu’il est établi par la Couronne que les terres où se trouvait l’accusé ou sur lesquelles un acte a été prouvé avoir été commis par l’accusé, sont des terres de la Couronne selon les registres et les plans déposés au bureau du ministre, l’accusé est, en l’absence de preuve à l’effet contraire, réputé s’être trouvé sur les terres de la Couronne ou y avoir commis l’acte prouvé y avoir été commis.
2004, ch. 14, art. 10; 2012, ch. 52, art. 45; 2013, ch. 39, art. 19; 2016, ch. 37, art. 164
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction d’enlever ou d’extraire une substance de carrière
35Nul ne peut enlever ou extraire ou faire enlever ou extraire plus d’un demi mètre cubique d’une substance de carrière des terres de la Couronne sauf conformément à la présente loi.
Infraction d’exercer des activités sans permis
36Nul ne peut exercer des activités ou faire en sorte que des activités soient exercées pour des substances de carrière sur des terres de la Couronne à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de tourbière ou d’une autorisation écrite.
Contravention aux dispositions qui figurent à l’annexe A
37(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
37(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
37(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
37(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
ADMINISTRATION
Administration
38Le Ministre administre la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
RÈGLEMENTS
Règlements
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les demandes de permis d’exploitation de carrière, de bail d’exploitation de carrière, de licence d’exploration de tourbière et de bail d’exploitation de tourbière;
a.01) concernant l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière;
a.02) concernant les appels d’offres mentionnés à l’article 8;
a.03) prescrivant la superficie des terres de la Couronne visée à l’article 8;
a.1) concernant les modalités et les conditions des baux d’exploitation de carrières, des licences d’exploration de tourbière et des baux d’exploitation de tourbière;
a.2) concernant les renseignements exigés par le Ministre lorsqu’il octroie des baux d’exploitation de carrières, des licences d’exploration de tourbière ou des baux d’exploitation de tourbière;
a.3) Abrogé : 2004, ch. 14, art. 11
a.4) concernant les renseignements exigés par le Ministre en vertu du paragraphe 28(3);
a.5) concernant les dépenses annuelles relatives aux travaux;
b) concernant les modalités et conditions selon lesquelles les substances de carrière peuvent être enlevées ou extraites des terres de la Couronne ou des terres désignées en vertu de l’article 4;
c) concernant l’arpentage qui doit être fait des superficies assujetties à un bail d’exploitation de carrière ou à un bail d’exploitation de tourbière;
d) concernant la garantie qui doit être fournie en vertu de la présente loi et les procédures de dépôt, de substitution, de renouvellement et de remise de la garantie;
d.1) prescrivant les facteurs dont le Ministre doit tenir compte lorsqu’il détermine le montant d’une garantie visée à l’article 9;
e) concernant la manière selon laquelle les activités de carrière doivent être exercées;
f) prescrivant la quantité de substance de carrière qui peut être enlevée ou extraite des terres de la Couronne en vertu d’une autorisation écrite;
g) concernant le maintien des lignes de bornage;
h) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des activités;
i) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la restauration des terres de la Couronne avant que les activités de carrière débutent, pendant que ces activités sont exercées et lorsqu’elles sont interrompues;
j) concernant les déclarations, plans, cartes ou relevés que le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière doit soumettre sur le travail, l’exploitation la production et les dépenses;
k) concernant le renouvellement d’un bail d’exploitation de carrière et d’un bail d’exploitation de tourbière;
l) concernant les redevances et les loyers payables en vertu de la présente loi;
m) concernant les rapports d’étude de faisabilité;
n) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui peuvent être prescrits;
o) concernant en général les formules à utiliser aux fins de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
p) exemptant le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie au gouvernement de la province et toute personne agissant en son nom de l’application de la présente loi;
q) prescrivant les taux d’intérêt pour tout montant impayé et dû en vertu de la présente loi;
r) concernant la désignation des zones riveraines;
s) pour une meilleure administration de la présente loi.
39(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer qu’un règlement ou toute disposition d’un règlement fait en vertu du paragraphe (1) n’est pas applicable relativement à un permis d’exploitation de carrière, à un bail d’exploitation de tourbière ou à un bail d’exploitation de carrière pour une ou plusieurs périodes.
39(3)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)l) peuvent avoir une application rétroactive au 1er juillet 2002 ou à une date qui suit le 1er juillet 2002.
1992, ch. 62, art. 4; 2004, ch. 14, art. 11; 2004, ch. 20, art. 56; 2016, ch. 37, art. 164; 2019, ch. 29, art. 207
ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
40La Loi sur l’exploitation des carrières, chapitre Q-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Dispositions transitoires
41(1)Au présent article,
« ancienne loi » désigne la Loi sur l’exploitation des carrières, chapitre Q-1 des Lois révisées de 1973, et des règlements établis en vertu de celle-ci.(previous Act)
41(2)Nonobstant l’article 40, un permis d’exploitation de carrière et une licence d’exploration délivré en vertu de l’ancienne loi et qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure valide et produire plein effet jusqu’à leur fin conformément aux modalités et conditions en vertu desquelles il a été délivré.
41(3)Un bail d’exploitation de carrière octroyé en vertu de l’ancienne loi qui autorisait l’enlèvement ou l’extraction d’une substance de carrière sauf la tourbe et qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un bail octroyé en vertu de la présente loi et toutes les dispositions de la présente loi et des règlements relativement aux baux d’exploitation de carrière et aux titulaires de ces baux s’appliquent.
41(4)Un bail d’exploitation de carrière octroyé en vertu de l’ancienne loi qui autorisait l’enlèvement et l’extraction de la tourbe et qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un bail d’exploitation de tourbière délivré en vertu de la présente loi et toutes les dispositions de la présente loi et des règlements relativement aux baux d’exploitation de tourbières et aux titulaires de ces baux s’appliquent.
41(5)Un bail réputé être un bail d’exploitation de carrière ou un bail d’exploitation de tourbière en vertu du paragraphe (3) ou (4) doit relativement à la durée pour laquelle il est en vigueur, continue d’être en vigueur jusqu’à la date prévue au bail pour sa fin sauf si cette date est prévue pour plus tard que dix années après l’entrée en vigueur de la présente loi; dans ce cas le bail doit se terminer dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
41.1Nonobstant l’abrogation de l’article 11, le paragraphe 11(3), tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, continue à s’appliquer à une entente conclue en vertu de cet article.
2004, ch. 14, art. 12
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications corrélatives
42L’alinéa 137c) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (i);
b) par l’adjonction après le sous-alinéa (ii) de ce qui suit :
(iii) l’article 33 de la Loi sur l’exploitation des carrières,
Entrée en vigueur
43La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  4(2)..............
F
16(2)..............
C
16(5)..............
C
17a)..............
F
17b)..............
C
28(1)a)..............
C
28(1)b)..............
C
28(1)c)..............
C
28(2)..............
C
28(3)..............
C
28(4)..............
C
31..............
C
35..............
E
36..............
C
37(1)..............
B
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 1993.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.