Lois et règlements

P-9.1 - Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE P-9.1
Loi sur le montage et l’inspection
des installations de plomberie
Sanctionnée le 24 juin 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« apprenti » désigne toute personne âgée d’au moins seize ans, qui a passé un contrat aux termes duquel elle doit recevoir, de son employeur ou par son intermédiaire, une formation au métier de plombier sous la surveillance directe et immédiate d’un plombier qualifié;(apprentice)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et comprend l’inspecteur plombier en chef;(inspector)
« installation de plomberie » désigne un réseau d’évacuation des eaux usées, un réseau de ventilation et un réseau d’alimentation en eau;(plumbing system)
« maître plombier » Abrogé : 1996, c.72, art.1
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique; (Minister)
« plombier qualifié » désigne une personne titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de plombier délivré en application de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et d’une licence délivrée conformément à la présente loi et au règlement.(qualified plumber)
1983, c.30, art.27; 1986, c.8, art.99; 1986, c.63, art.1; 1987, c.27, art.24; 1992, c.2, art.49; 1996, c.7, art.1; 1996, c.72, art.1; 1998, c.41, art.94; 2000, c.26, art.240; 2012, c.19, art.63
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Couronne liée par la Loi
2.1La Couronne est liée par la présente loi.
1981, c.58, art.1
Conformité aux normes d’installation de plomberie
3Tous les travaux effectués à une installation de plomberie dans la province doivent être conformes aux normes établies par le règlement.
Inspecteurs
4(1)Le Ministre peut, pour la mise en application des dispositions de la présente loi et des règlements, nommer un inspecteur plombier en chef et un ou plusieurs inspecteurs.
4(1.1)Le Ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur en vertu du présent article autre qu’un inspecteur plombier en chef, autoriser l’inspecteur à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques et la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, ou tout règlement établi en vertu de ces lois, tel qu’indiqué par le Ministre à la nomination.
4(1.2)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le Ministre, ou portant une signature présentée comme étant celle du Ministre, est admissible en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ni la signature du Ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
4(2)Abrogé : 1984, c.35, art.7
4(3)Les inspecteurs ont pour mission
a) de faire appliquer les règlements dans toutes les régions où ceux-ci ont effet,
b) d’aider les municipalités et les communautés rurales à établir des arrêtés en vertu de l’article 6 et à les faire appliquer, et
c) d’accomplir les fonctions que le Ministre leur assigne.
4(4)Les inspecteurs ont accès, à toute heure raisonnable, à tout terrain, bâtiment ou local dans la province afin de déterminer si les prescriptions de la présente loi et du règlement sont respectées.
4(5)Abrogé : 1996, c.7, art.2
1984, c.35, art.7; 1986, c.63, art.2; 1996, c.7, art.2; 2005, c.7, art.61
Règlements
5Pour l’application des dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
a) réglementer le montage ou la réparation des installations de plomberie à construire ou construites dans des bâtiments ou pour leur usage, et notamment les matériaux à employer ainsi que le mode d’exécution des travaux;
b) établir des prescriptions relatives aux ouvrages de plomberie, d’assainissement et d’évacuation des eaux usées et aux installations sanitaires destinés à être placés à l’intérieur ou pour l’usage d’immeubles qui servent de lieu d’habitation ou de travail ou qui sont fréquentés par le public;
c) exiger le maintien en bon état des ouvrages de plomberie, d’assainissement et d’évacuation des eaux usées et des installations sanitaires;
d) établir des prescriptions relatives à l’octroi ou à la révocation des licences ou permis et fixer les droits à payer pour les obtenir;
e) imposer au propriétaire, au preneur à bail ou à la personne qui a la charge d’un bâtiment l’obligation de se conformer aux règlements dans la mesure où ceux-ci s’appliquent à ce bâtiment;
f) disposer que les règlements s’appliquent à tous les bâtiments y compris ceux qui existaient lors de leur entrée en vigueur;
g) établir des prescriptions relatives aux inspections périodiques ou extraordinaires des installations et des réparations, aux droits y afférents et aux directives données à la suite de ces inspections;
h) instaurer un régime de licences et de réglementation s’appliquant aux personnes qui désirent exercer l’activité de plombier et qui n’en sont pas empêchées en vertu de la présente loi;
i) fixer le régime des appels interjetés relativement à toute action accomplie en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
j) prendre toutes dispositions visant en général à une meilleure application de la présente loi.
1996, c.72, art.2
Arrêtés locaux visant le métier de plombier
6Une municipalité ou une communauté rurale peut, par voie d’arrêté,
a) Abrogé : 1996, c.72, art.3
b) réglementer toute action ou chose rentrant dans le cadre de l’alinéa 5a), qui n’est pas régie par le règlement;
c) établir des prescriptions relatives à l’octroi ou à la révocation de permis et les droits y afférents; et
d) pourvoir à la nomination d’inspecteurs plombiers municipaux et déterminer leurs fonctions.
e) Abrogé : 1996, c.72, art.3
f) Abrogé : 1996, c.72, art.3
g) Abrogé : 1996, c.72, art.3
1996, c.72, art.3; 2005, c.7, art.61
Abrogé
7Abrogé : 1996, c.72, art.4
1996, c.72, art.4
Approbation d’un arrêté par le Ministre
8(1)Les arrêtés pris en application de la présente loi n’entrent en vigueur qu’après avoir reçu l’approbation du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
8(2)Le Ministre doit refuser d’approuver tout arrêté pris en application de la présente loi
a) qui contrevient aux règles d’hygiène et de salubrité publique; ou
b) Abrogé : 1996, c.72, art.5
c) qui est contraire à l’intérêt public.
8(3)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les arrêtés pris par une municipalité en vertu des articles 169 à 179 de la Loi sur les municipalités demeurent en vigueur et deviennent des arrêtés en vertu de la présente loi.
1983, c.63, art.1; 1996, c.72, art.5
Arrêtés locaux visant le métier de plombier
9Nulle disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme autorisant une municipalité à exclure un travail ou une opération définis comme travail afférent à une installation de plomberie par la présente loi.
2005, c.7, art.61
Infractions et peines relatives au métier de plombier
10(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements ou d’un arrêté établi en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
10(2)Quiconque
a) gêne un inspecteur qui agit en application de la présente loi, ou
b) ne se conforme pas à un ordre donné par un inspecteur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
10(3)Lorsqu’une personne ne se conforme pas à un ordre donné par un inspecteur et est déclarée en conséquence coupable d’avoir commis une infraction, la cour qui a prononcé cette déclaration de culpabilité peut ordonner à cette personne de se conformer à l’ordre donné par l’inspecteur.
10(4)Quiconque ne se conforme pas à un ordre de la cour en vertu du paragraphe (3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1977, c.39, art.1; 1986, c.63, art.3; 1990, c.61, art.109
Exonération des inspecteurs
10.1Si des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables des dommages à moins que ces dommages ne résultent de la négligence de l’inspecteur.
1977, c.39, art.2; 1986, c.63, art.4
Abrogé
11Abrogé : 1996, c.7, art.3
1996, c.7, art.3
Abrogation
12Les articles 169 à 179 de la Loi sur les municipalités et la rubrique qui les précède sont abrogés.
Entrée en vigueur
13La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 14 juillet 1976.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.