Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-5
Loi sur l’enregistrement des sociétés
en nom collectif et
des appellations commerciales
1980, ch. 39, art. 1; 1986, ch. 62, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« assurance responsabilité » s’entend de l’assurance responsabilité qui est constituée :(liability insurance)
a) soit par une police d’assurance qui satisfait aux exigences que détermine l’organisme dirigeant de la profession admissible pour la prise en charge du règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle;
b) soit par toute autre méthode qu’approuve cet organisme garantissant la disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle;
« autorité législative compétente » désigne, relativement à une société en nom collectif, l’autorité législative dont les règles de droit régissent l’interprétation du contrat d’association par effet de la loi ou en vertu d’une disposition du contrat d’association ou d’un autre document que crée la société; (governing jurisdiction)
« bureau compétent » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« demande d’indemnité pour faute professionnelle » désigne la demande d’indemnité qui est présentée contre un associé ou un employé en raison d’une action ou d’une omission commise par lui et survenant dans le cadre normal de l’exercice d’une profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale; (professional liability claim)
« district d’enregistrement » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« enregistré » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« faire des affaires » et les mots d’un sens analogue désignent, relativement à une société en nom collectif, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet pour lequel la société a été formée et, relativement à une personne assujettie à l’article 9, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet de ses affaires;(carry on business)
« firme » désigne les personnes qui se sont associées pour former une société en nom collectif et, relativement à une profession admissible, s’entend également d’un cabinet;(firm)
« Ministre » Abrogé : 2002, ch. 29, art. 12
« profession admissible » désigne toute profession réglementée par une loi de la Législature; (eligible profession)
« registraire » désigne la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 1.1 et s’entend également d’une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 1.2;(registrar)
« société à responsabilité limitée extraprovinciale » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi; (extra-provincial limited liability partnership)
« société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi; (New Brunswick limited liability partnership)
« société en nom collectif » désigne les relations existant entre des personnes qui font des affaires en commun en vue de réaliser des bénéfices.(partnership)
S.R., ch. 168, art. 1; 1980, ch. 39, art. 2; 1986, ch. 62, art. 2; 1990, ch. 46, art. 1; 2002, ch. 29, art. 12; 2003, ch. 14, art. 1; 2022, ch. 2, art. 1
Application
1.01L’application de la présente loi relève de Services Nouveau-Brunswick.
2002, ch. 29, art. 12
Nomination du registraire
1.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de registraire des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, et l’avis de la nomination doit être publié dans la Gazette royale.
1980, ch. 39, art. 3; 1986, ch. 62, art. 3; 2002, ch. 29, art. 12
Nomination du registraire adjoint
1.2Services Nouveau-Brunswick peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de registraires adjoints des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, qui sont investies de tous les pouvoirs du registraire et peuvent exercer toutes ses fonctions, et l’avis d’une telle nomination doit être publié dans la Gazette royale.
1990, ch. 46, art. 2; 2002, ch. 29, art. 12
Champ d’application de la loi
2(1)Abrogé : 2003, ch. 14, art. 2
2(2)La présente loi ne s’applique pas à une société en commandite régie par la Loi sur les sociétés en commandite.
S.R., ch. 168, art. 2; 1980, ch. 39, art. 4; 1986, ch. 62, art. 4; 2003, ch. 14, art. 2
Certificat de société en nom collectif – affaires commerciales, manufacturières ou minières
3(1)Les membres de toute firme qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières
a) font enregistrer un certificat de société en nom collectif dans les deux mois de la date à laquelle la firme a commencé à faire des affaires dans la province,
b) font enregistrer un certificat de renouvellement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement de la société en nom collectif, et
c) lorsque le certificat de société en nom collectif a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, font enregistrer le certificat de renouvellement dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et le font renouveler tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat de renouvellement.
3(2)Un certificat visé au paragraphe (1) doit être établi selon la formule prévue par règlement; il doit être signé personnellement par chaque membre de la firme et indiquer les noms et prénoms, l’adresse et la profession de chaque associé, la raison sociale, le principal lieu d’affaires de la firme dans la province ainsi que la période pendant laquelle la société en nom collectif a existé, et il doit également attester que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la firme.
S.R., ch. 168, art. 3; 1980, ch. 39, art. 5; 1986, ch. 62, art. 5; 2003, ch. 14, art. 3
Certificat de société en nom collectif – affaires uniquement aux fins de l’exercise d’une profession
3.1(1)Font enregistrer un certificat de société en nom collectif les membres d’une firme qui fait des affaires uniquement aux fins de l’exercice d’une profession admissible, y compris des activités qui s’y rapportent directement ou qui s’y rattachent.
3.1(2)Les membres d’une firme qui font enregistrer un certificat de société en nom collectif en application du paragraphe (1) enregistrent un certificat de renouvellement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement de la société en nom collectif.
3.1(3)Le certificat visé au paragraphe (1) ou (2) est établi selon la formule prévue par règlement, est signé personnellement par chaque membre de la firme et indique les nom et prénoms, l’adresse et la profession de chaque associé, la raison sociale, le principal lieu d’affaires de la firme au Nouveau-Brunswick ainsi que la période pendant laquelle la société en nom collectif a existé, et il atteste également que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la firme.
2003, ch. 14, art. 4; 2022, ch. 2, art. 1
Certificat de changement d’associé
2022, ch. 2, art. 1
3.2(1)En cas de changement dans la composition d’une firme enregistrée en application de la présente loi, un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif établi selon la formule prévue par règlement doit être rempli dans les deux mois de la date du changement et conservé au principal lieu d’affaires de la firme dans la province jusqu’à sa dissolution.
3.2(2)Le certificat de changement d’associé visé au paragraphe (1) est signé personnellement par chacun des membres de la firme, restants et entrants, et indique ce qui suit :
a) les nom, prénoms, adresse et profession de chaque associé sortant;
b) les nom, prénoms, adresse et profession de chaque associé restant et entrant;
c) la date de signature de chaque associé restant et entrant.
3.2(3)Par dérogation au paragraphe (2), le certificat de changement d’associé visé au paragraphe (1) peut être signé au nom d’un membre de la firme qui a donné une autorisation à cet effet au signataire réel, ce dernier étant également un membre de la firme.
3.2(4)La firme communique sans frais à toute personne qui en fait la demande les renseignements ci-après se rapportant à tout certificat de changement d’associé visé au paragraphe (1) :
a) les nom, prénoms, adresse et profession des membres actuels de la firme;
b) les nom, prénoms, adresse et profession des personnes qui étaient membres de la firme à la date précisée dans la demande.
3.2(5)Les certificats de changement d’associé d’une société en nom collectif conservés au principal lieu d’affaires de la firme dans la province peuvent être conservés sur support papier ou sous forme de film photographique, ou être saisis ou enregistrés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement ou de stockage des données susceptible de reproduire, dans un délai raisonnable, les renseignements nécessaires sur support papier sous une forme exacte et intelligible.
3.2(6)Lorsque les certificats de changement d’associé visés au paragraphe (5) sont conservés autrement que sur support papier, il incombe à la firme de fournir sur ce support tout renseignement demandé au titre du paragraphe (4) sous une forme exacte et intelligible.
3.2(7)La firme n’est plus tenue de produire l’original d’un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif à partir du moment où six ans se sont écoulés depuis la plus récente date de signature qui y figure, et elle peut également détruire à partir de ce moment tout certificat qui est conservé sur support papier à la condition qu’il soit aussi conservé sous un autre format prévu au paragraphe (5).
2022, ch. 2, art. 1
Certificat de changement de raison sociale ou certificat de dissolution
2022, ch. 2, art. 1
4(1)Un certificat de changement de raison sociale établi selon la formule prévue par règlement doit être enregistré dans les deux mois suivant la date de tout changement de la raison sociale d’une firme enregistrée en application de la présente loi.
4(2)À la dissolution d’une société en nom collectif enregistrée en application de la présente loi, une ou plusieurs des personnes qui composent la firme signent et enregistrent un certificat de dissolution de société en nom collectif, établi selon la formule prévue par règlement, attestant sa dissolution.
4(3)Abrogé : 2022, ch. 2, art. 1
S.R., ch. 168, art. 4; 1979, ch. 53, art. 1; 1980, ch. 39, art. 6; 1986, ch. 62, art. 6; 2022, ch. 2, art. 1
Enregistrement d’un certificat dont la signature est non conforme aux articles 3 et 3.1
2022, ch. 2, art. 1
4.1Par dérogation aux paragraphes 3(2) et 3.1(3), le registraire peut permettre l’enregistrement d’un certificat dont la signature n’est pas conforme aux dispositions des articles 3 et 3.1, lorsqu’il est signé au nom d’un membre de la firme qui a donné une autorisation à cet effet au signataire réel, ce dernier étant également un membre de la firme.
2003, ch. 14, art. 5; 2022, ch. 2, art. 1
Mode d’établissement du certificat
5(1)Un certificat peut être établi en un seul exemplaire ou en deux ou plusieurs exemplaires et chacun de ceux-ci peut être signé par un ou plusieurs membres.
5(2)Abrogé : 1983, ch. 62, art. 1
S.R., ch. 168, art. 5; 1983, ch. 62, art. 1
Enregistrement d’un certificat
6L’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 3, 3.1 ou 4 se fait auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné du versement des droits prescrits par règlement.
S.R., ch. 168, art. 6; 1956, ch. 51, art. 1; 1980, ch. 39, art. 7; 2003, ch. 14, art. 6
Renseignements figurant dans un certificat
7 Les renseignements figurant dans les certificats qui suivent ne peuvent être contestés par la personne les ayant signés :
a) le certificat de société en nom collectif enregistré en application de la présente loi;
b) le certificat de changement d’associé prévu au paragraphe 3.2(1).
S.R., ch. 168, art. 7; 2022, ch. 2, art. 1
Certificat signé par un membre d'une firme
8La personne qui signe un certificat de société en nom collectif enregistré en application de la présente loi ou un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif conservé au principal lieu d’affaires de la firme dans la province attestant qu’elle est membre de cette firme est réputée demeurer membre de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a) le certificat de changement d’associé prévu au paragraphe 3.2(1), attestant qu’elle a cessé d’être membre de la firme, est rempli et signé par tous les membres conformément à l’article 3.2;
b) le certificat de dissolution de société en nom collectif prévu au paragraphe 4(2), attestant que la société en nom collectif a été dissoute, est enregistré en application de la présente loi;
c) un certificat portant sa signature et attestant qu’elle n’est pas membre de la firme est donné à la firme.
S.R., ch. 168, art. 8; 1980, ch. 39, art. 8; 2022, ch. 2, art. 1
Désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.1(1)La désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick se fait par le dépôt, auprès du registraire, d’un certificat de désignation accompagné des droits prescrits par règlement, par les membres d’une firme dont l’autorité législative compétente est le Nouveau-Brunswick et qui fait des affaires uniquement aux fins d’exercer une profession admissible, y compris des activités qui s’y rapportent directement ou qui s’y rattachent.
8.1(2)Le certificat de désignation relativement à une société en nom collectif ne peut être déposé en application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
a) un certificat de société en nom collectif ou un certificat de renouvellement de société en nom collectif relativement à la société en nom collectif est enregistré en vertu de la présente loi;
b) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible en permet l’exercice au sein d’une société à responsabilité limitée;
c) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible exige que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés d’une société à responsabilité limitée souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal.
8.1(3)Le certificat visé au paragraphe (1) est établi selon la formule prescrite par règlement et comprend une mention de la profession admissible exercée par les associés ainsi qu’une déclaration fournie par un associé qui atteste :
a) que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
b) que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
8.1(4)Lorsqu’un certificat est déposé en application du paragraphe (1), il est accompagné, sur demande du registraire, d’une déclaration fournie par une personne autorisée par l’organisme dirigeant de la profession admissible qui atteste :
a) soit que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
b) soit que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
2003, ch. 14, art. 7
Date de prise d’effet du statut de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.2La société en nom collectif devient une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick le jour où elle est désignée à ce titre en vertu de la présente loi et continue de l’être jusqu’à ce que la désignation soit annulée par le registraire.
2003, ch. 14, art. 7
Effet de la désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.3Sous réserve de toute entente intervenue entre les associés, la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’est pas dissoute du fait de sa désignation et elle poursuit ses activités comme s’il s’agissait de la société en nom collectif.
2003, ch. 14, art. 7
Avis aux clients d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.4Lorsqu’une société en nom collectif est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, elle prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) elle envoie sans délai un avis à tous ses clients actuels au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, les informant de la désignation et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de la désignation ou de l’application de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;
b) elle fait publier sans délai dans au moins un journal ayant une diffusion générale dans la région où est situé son principal lieu d’affaires un avis de la désignation qui explique en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de la désignation et de l’application de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
2003, ch. 14, art. 7
Raison sociale d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.5(1)La raison sociale de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick comprend l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP ».
8.5(2)La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut faire des affaires que sous la raison sociale enregistrée relativement à la société en nom collectif en vertu de la présente loi.
8.5(3)En cas de changement de la raison sociale d’une société en nom collectif qui est enregistrée en vertu de la présente loi, le paragraphe (2) ne s’applique qu’à compter de la première des éventualités suivantes :
a) deux mois de la date à laquelle le changement s’est produit;
b) la date à laquelle un certificat de changement est enregistré conformément au paragraphe 4(1).
8.5(4)Il est interdit à toute société en nom collectif d’utiliser l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP » dans sa raison sociale à moins qu’il ne s’agisse d’une société en nom collectif désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi ou à moins que les lois de l’autorité législative compétente de la société en nom collectif exigent ou permettent que sa raison sociale comprenne telles expressions ou abréviations.
2003, ch. 14, art. 7
Désignation à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale
8.6(1)La désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale se fait par le dépôt, auprès du registraire, d’un certificat de désignation accompagné des droits prescrits par règlement, par les membres d’une firme dont l’autorité législative compétente est autre que le Nouveau-Brunswick et qui fait des affaires au Nouveau-Brunswick uniquement aux fins d’exercer une profession admissible, y compris des activités qui s’y rapportent directement ou qui s’y rattachent.
8.6(2)Le certificat de désignation relativement à une société en nom collectif ne peut être déposé aux termes du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
a) un certificat de société en nom collectif ou un certificat de renouvellement de société en nom collectif relativement à la société en nom collectif a été enregistré en vertu de la présente loi;
b) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible au Nouveau-Brunswick en permet l’exercice au sein d’une société à responsabilité limitée;
c) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible au Nouveau-Brunswick exige que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés au sein d’une société à responsabilité limitée souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal;
d) la société en nom collectif a le statut d’une société à responsabilité limitée en vertu des lois de l’autorité législative compétente.
8.6(3)Le certificat visé au paragraphe (1) est établi selon la formule prescrite par règlement et comprend les éléments suivants :
a) la mention de la profession admissible qu’exercent les associés;
b) le nom de l’autorité législative compétente de la société en nom collectif;
c) la déclaration d’un associé attestant que la société en nom collectif a le statut d’une société à responsabilité limitée en vertu des lois de l’autorité législative compétente;
d) la déclaration d’un associé qui atteste :
(i) que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
(ii) que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
8.6(4)Lorsqu’un certificat est déposé en application du paragraphe (1), il est accompagné, sur demande du registraire, d’une déclaration fournie par une personne autorisée par l’organisme dirigeant de la profession admissible au Nouveau-Brunswick qui atteste :
a) soit que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
b) soit que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
2003, ch. 14, art. 7
Date de prise d’effet du statut de la société à responsabilité limitée extraprovinciale
8.7La société en nom collectif devient une société à responsabilité limitée extraprovinciale le jour où elle est désignée à ce titre en vertu de la présente loi et continue de l’être jusqu’à ce que la désignation soit annulée par le registraire.
2003, ch. 14, art. 7
Avis aux clients d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale
8.8Lorsqu’une société en nom collectif est désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale, elle prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) elle envoie sans délai à tous ses clients actuels au Nouveau-Brunswick un avis les informant de la désignation et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de la désignation et de l’application de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;
b) elle fait publier sans délai dans au moins un journal ayant une diffusion générale dans la région où est situé son principal lieu d’affaires au Nouveau-Brunswick un avis de la désignation qui explique en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de la désignation ou de l’application de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
2003, ch. 14, art. 7
Raison sociale d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale
8.81(1)La raison sociale de la société à responsabilité limitée extraprovinciale contient les expressions et les abréviations qu’exigent les lois de l’autorité législative compétente.
8.81(2)La société à responsabilité limitée extraprovinciale ne peut faire des affaires que sous la raison sociale enregistrée relativement à la société en nom collectif en vertu de la présente loi.
8.81(3)En cas de changement de la raison sociale d’une société en nom collectif qui est enregistrée en vertu de la présente loi, le paragraphe (2) ne s’applique qu’à compter de la première des éventualités suivantes :
a) deux mois de la date à laquelle le changement s’est produit;
b) la date à laquelle un certificat de changement est enregistré conformément au paragraphe 4(1).
2003, ch. 14, art. 7
Interdiction de prétendre faire des affaires sans désignation
8.82Nul ne peut prétendre faire des affaires à titre de société à responsabilité du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale, ou en tant qu’associé d’une telle société, à moins que la société en nom collectif ne soit désignée à ce titre en vertu de la présente loi.
2003, ch. 14, art. 7
Annulation de la désignation
8.83(1)Le registraire annule la désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale lorsqu’elle dépose auprès de lui un certificat d’annulation de désignation selon la formule prescrite par règlement accompagné des droits prescrits par règlement.
8.83(2)Le registraire peut annuler, sur avis raisonnable, la désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale dans les cas suivants :
a) le registraire reçoit d’une personne autorisée par l’organisme dirigeant au Nouveau-Brunswick de la profession admissible visée, un avis indiquant :
(i) soit que la société ou qu’au moins un des associés ne remplit plus toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession au sein d’une société à responsabilité limitée qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
(ii) soit qu’au moins un des associés ou un des employés n’a plus le montant minimal d’assurance responsabilité exigé par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa 8.1(2)c) ou 8.6(2)c), selon le cas;
b) le registraire reçoit, de l’agent ou de l’organisme chargé de la réglementation dans l’autorité législative compétente de la société à responsabilité limitée extraprovinciale, un avis indiquant que la société n’a plus le statut de société à responsabilité limitée dans cette autorité législative.
8.83(3)Un avis raisonnable de l’intention du registraire d’annuler une désignation en application du paragraphe (2) est réputé être donné aux fins de ce paragraphe si le registraire publie un avis d’intention dans la Gazette royale au moins trente jours avant l’annulation de la désignation.
8.83(4)Lorsqu’il annule une désignation en application du paragraphe (2), le registraire publie sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale et peut, dans le cas d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, révoquer la raison sociale enregistrée de la firme et lui en attribuer une nouvelle qui n’utilise pas l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP ».
8.83(5)Lorsqu’il attribue une nouvelle raison sociale à une firme en application du paragraphe (4), le registraire délivre et dépose un certificat de changement indiquant la nouvelle raison sociale et il donne sans délai avis de ce changement dans la Gazette royale.
8.83(6)Il est interdit aux associés ou à la société en nom collectif de continuer à la présenter comme étant une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou une société à responsabilité limitée extraprovinciale après l’annulation de la désignation de la société en nom collectif à ce titre.
8.83(7)L’annulation de la désignation de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’a qu’une incidence sur sa désignation à ce titre et n’a pas pour effet de dissoudre la société en nom collectif.
2003, ch. 14, art. 7
Société en nom collectif ordinaire
8.84La société en nom collectif qui a le statut d’une société à responsabilité limitée en vertu des lois d’une autorité législative autre que le Nouveau-Brunswick est traitée comme une société en nom collectif ordinaire en ce qui a trait aux droits qu’elle acquiert et aux obligations qu’elle contracte en vertu des lois du Nouveau-Brunswick au cours de la période pendant laquelle elle fait des affaires au Nouveau-Brunswick sans être désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi.
2003, ch. 14, art. 7
Pouvoir d’autoriser l’exercice d’une profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée
8.85Malgré toute disposition contraire de la loi d’application de la profession admissible ou l’absence d’autorité à cet égard dans la loi d’application, l’organisme dirigeant d’une profession admissible est autorisé à permettre que la profession admissible soit exercée au sein d’une société à responsabilité limitée.
2003, ch. 14, art. 7
Pouvoir d’exiger une assurance responsabilité
8.86(1)Lorsque la loi d’application d’une profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant d’une profession admissible permet que celle-ci soit exercée au sein d’une société à responsabilité limitée, l’organisme dirigeant est autorisé à exiger que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés au sein de ces sociétés souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal.
8.86(2)Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition contraire de la loi d’application de la profession admissible ou l’absence d’autorité à cet égard dans la loi d’application.
2003, ch. 14, art. 7
Défaut d’assurance responsabilité obligatoire
8.87La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou la société à responsabilité limitée extraprovinciale est traitée comme une société en nom collectif ordinaire en ce qui a trait aux droits qu’elle acquiert et aux obligations qu’elle contracte en vertu des lois du Nouveau-Brunswick au cours de la période pendant laquelle les deux énoncés suivants s’appliquent :
a) elle fait des affaires au Nouveau-Brunswick;
b) au moins un de ses associés ou employés n’a plus le montant minimal d’assurance responsabilité exigé par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa 8.1(2)c) ou 8.6(2)c), selon le cas.
2003, ch. 14, art. 7
Certificat d’appellation commerciale
9(1)Toute personne qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières autrement que comme membre d’une firme et qui, pour ces affaires utilise comme appellation commerciale soit une désignation autre que son propre nom, soit son propre nom suivi des mots « et compagnie » ou tout mot ou toute abréviation indiquant une pluralité de personnes, doit signer et enregistrer un certificat de son appellation commerciale selon la formule prévue par règlement dans les deux mois de la date à laquelle il a ainsi commencé à faire des affaires.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une ou plusieurs personnes utilisent dans les affaires commerciales, manufacturières ou minières le nom d’une autre personne sans y ajouter d’autre mot, cette personne ou ces personnes doivent
a) signer et enregistrer un certificat pour son ou leur appellation commerciale établie selon la formule prévue, dans le délai indiqué au paragraphe (1), et
b) ajouter dès l’enregistrement du certificat prévu à l’alinéa a), à la suite de ce nom lorsqu’elles font des affaires, le mot « Enregistrée » ou l’abréviation « Enrg ».
9(3)Abrogé : 1980, ch. 39, art. 9
9(4)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné des droits prescrits par règlement.
9(5)Abrogé : 1976, ch. 44, art. 1
9(6)Lorsqu’une personne cesse de faire des affaires sous une appellation commerciale figurant sur un certificat d’appellation commerciale enregistré en vertu du présent article, cette personne doit enregistrer selon la formule prescrite par règlement un certificat attestant qu’elle a cessé de faire des affaires ou a cessé d’en faire sous cette appellation commerciale.
9(7)Toute personne, tenue d’enregistrer un certificat en vertu du paragraphe (1) ou (2)
a) fait enregistrer un certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du certificat d’appellation commerciale, et
b) lorsque le certificat d’appellation commerciale a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et le fait renouveler tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat de renouvellement.
S.R., ch. 168, art. 9; 1956, ch. 51, art. 3; 1976, ch. 44, art. 1; 1980, ch. 39, art. 9; 1986, ch. 62, art. 7; 2003, ch. 14, art. 8
Certificat d’appellation commerciale d’une personne qui fait des affaires à l’extérieur de la province
9.1(1)Toute personne qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières à l’extérieur de la province en d’autre qualité que celle de membre d’une firme et qui utilise pour ces affaires comme appellation commerciale une désignation autre que son propre nom, peut signer et enregistrer un certificat d’appellation commerciale selon la formule prévue par règlement.
9.1(2)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait auprès du registraire, par dépôt du certificat accompagné du versement des droits prescrits par règlement.
9.1(3)La personne qui enregistre un certificat d’appellation commerciale en vertu du paragraphe (1) est réputée être la personne ayant l’obligation d’enregistrer un certificat en vertu du paragraphe 9(1) et la présente loi s’applique comme si cette personne était une personne faisant des affaires au Nouveau-Brunswick.
1980, ch. 39, art. 10; 1986, ch. 62, art. 8; 2003, ch. 14, art. 9
Validité du certificat enregistré antérieurement
9.2Tout certificat enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été enregistré conformément à la présente loi, à l’exception d’un certificat annulé antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.
1980, ch. 39, art. 10
Certificat concernant des activités charitables
9.3(1)Une personne qui exerce des activités charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducationnelles, athlétiques ou d’autres activités semblables et qui, dans l’exercice de ces activités dans la province, utilise comme appellation une désignation autre que son propre nom, peut signer et faire enregistrer un certificat pour cette appellation selon la forme prescrite par règlement.
9.3(2)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait par le dépôt du certificat auprès du registraire, accompagné des droits prescrits par règlement.
9.3(3)Lorsqu’une personne cesse d’exercer ces activités sous une appellation pour laquelle un certificat a été enregistré en vertu du présent article, cette personne doit faire enregistrer selon la forme prescrite par règlement, un certificat attestant qu’elle a cessé d’exercer ces activités ou a cessé de les exercer sous cette appellation.
9.3(4)Toute personne qui enregistre un certificat en vertu du paragraphe (1)
a) fait enregistrer un certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat;
b) lorsque le certificat de renouvellement a été enregistré antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans suivant la date d’enregistrement du dernier certificat de renouvellement et à tous les cinq ans par la suite.
1983, ch. 62, art. 2; 1986, ch. 62, art. 9; 2007, ch. 13, art. 1
Tenue de registre
10Le registraire doit faire établir et tenir un registre, en la forme et la manière et contenant des renseignements qu’il estime nécessaires, de tous les certificats enregistrés, déposés ou réputés avoir été enregistrés aux termes de la présente loi.
S.R., ch. 168, art. 10; 1980, ch. 39, art. 11; 2003, ch. 14, art. 10
Publication dans La Gazette royale
11Un avis de l’enregistrement ou du dépôt de chaque certificat enregistré ou déposé en vertu de la présente loi est publié sans délai dans la Gazette royale par le registraire mais les frais de publication d’un tel avis sont payés, lors de l’enregistrement ou du dépôt, par la personne qui enregistre ou dépose le certificat.
S.R., ch. 168, art. 11; 1979, ch. 53, art. 1.1; 1980, ch. 39, art. 12; 2003, ch. 14, art. 11
Consultation et copies du registre
12(1)Toute personne peut, durant les heures normales d’ouverture, consulter le registre établi conformément à l’article 10 et sur paiement des droits prescrits par règlement, en faire des copies ou en préparer des extraits.
12(2)Sous réserve de l’article 12.02, le registraire doit, sur paiement du droit prescrit par règlement, fournir à toute personne une copie certifiée conforme d’un document déposé en application de la présente loi.
12(3)Nonobstant la Loi sur la preuve, une copie certifiée conforme, visée au paragraphe (2), signée ou présentée comme étant signée par le registraire, est admissible en preuve dans la même mesure que le document original l’aurait été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du registraire.
S.R., ch. 168, art. 12; 1980, ch. 39, art. 13; 1986, ch. 62, art. 10
Conservation et transposition des documents
12.01(1)Tous les documents déposés en application de la présente loi peuvent être liés ou conservés sous forme de feuilles mobiles ou de films, ou peuvent être inscrits ou transposés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système d’entreposage de renseignements susceptible de donner dans un délai raisonnable les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
12.01(2)Lorsque les documents déposés en application de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme écrite, le registraire doit fournir toute copie exigée aux termes du paragraphe 12(2) sous une forme écrite compréhensible.
12.01(3)Le registraire n’est pas tenu de produire un document lorsqu’une copie de ce document est fournie sous une forme écrite compréhensible conformément au paragraphe (2).
12.01(4)Lorsque les documents déposés en vertu de la présente loi ou les livres tenus par le registraire sont tenus sous une forme non écrite, un rapport extrait de ces documents ou livres est, s’il est certifié exact par le registraire, admissible en preuve dans la même mesure que les documents écrits ou livres originaux l’auraient été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction ou la signature du registraire.
1986, ch. 62, art. 11; 1990, ch. 46, art. 3
Signature du registraire
12.011Lorsqu’elle est requise ou peut l’être à toute fin prévue par la présente loi, la signature du registraire peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
2004, ch. 6, art. 3
Conservation du document original pendant six ans
12.02Le registraire n’est pas tenu de produire un document original six ans après la date de son dépôt.
1986, ch. 62, art. 11
Autorisation de détruire le document original
12.03Nonobstant la Loi sur les archives, lorsque les documents déposés en application de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme écrite, le registraire peut autoriser la destruction des documents originaux six ans après la date de leur dépôt.
1986, ch. 62, art. 11
Représentant pour réception de la signification et des avis
12.1(1)Les membres de toute firme tenus de faire enregistrer un certificat en vertu de l’article 3 ou qui enregistrent un certificat en vertu de l’article 3.1 si aucun d’eux ne réside dans la province et toute personne, tenue de faire enregistrer un certificat en vertu de l’article 9, si elle ne réside pas dans la province, doivent avoir un représentant y résidant, autorisé à accepter la signification des actes de procédure dans tout procès ou des procédures intentées par ou contre la firme ou la personne, ainsi qu’à recevoir tous les avis.
12.1(2)Un certificat établi selon la formule prévue par règlement indiquant le nom et l’adresse du représentant visé au paragraphe (1) et établissant que la signification à lui faite d’un acte de procédure et la réception par lui d’un avis sont légales et lient la firme ou la personne selon le cas, doit être enregistré auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné des droits prescrits par règlement.
12.1(3)En cas de changement relatif au représentant visé au paragraphe (1), un certificat de changement établi selon la formule prescrite par règlement doit être enregistré de la même manière que celui prévu au paragraphe (2).
12.1(4)Lorsqu’un certificat a été déposé en vertu du paragraphe (2), le dépôt d’un deuxième ou subséquent certificat en vertu de ce paragraphe n’est pas requis pour le seul motif qu’un certificat de renouvellement a été ou doit être enregistré en vertu de l’article 3, 3.1 ou 9.
1980, ch. 39, art. 14; 1986, ch. 62, art. 12; 1989, ch. 29, art. 1; 2003, ch. 14, art. 12
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.2Lorsqu’un certificat est enregistré en vertu du paragraphe 4(2), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a) l’enregistrement de tout autre certificat enregistré en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à la même firme ou appellation;
b) toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, ch. 39, art. 14; 1983, ch. 62, art. 3; 1986, ch. 62, art. 13; 2003, ch. 14, art. 13; 2022, ch. 2, art. 1
Idem
12.3Lorsqu’un certificat n’est pas enregistré conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c), ou au paragraphe 3.1(2), 9(7) ou 9.3(4), ou lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que la société en nom collectif enregistrée en vertu de la présente loi a été dissoute ou que la personne a cessé de faire des affaires sous l’appellation enregistrée en vertu de la présente loi, le registraire peut, sur avis raisonnable, annuler l’enregistrement de tout certificat relatif à cette firme ou appellation commerciale et il doit publier sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale.
1980, ch. 39, art. 14; 1986, ch. 62, art. 14; 2003, ch. 14, art. 14; 2007, ch. 13, art. 2
Avis raisonnable est réputé être donné
12.31Un avis raisonnable de l’intention du registraire d’annuler l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 12.3 est réputé être donné aux fins de cet article si le registraire publie un avis d’intention dans la Gazette royale au moins trente jours avant l’annulation de l’enregistrement du certificat.
1989, ch. 29, art. 2
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.32Lorsqu’il annule l’enregistrement d’un certificat de société en nom collectif ou d’un certificat de renouvellement de société en nom collectif relativement à une firme en application de l’article 12.3, le registraire annule en même temps toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
2003, ch. 14, art. 15
Réservation d’une raison sociale ou d’une appellation
12.4Le registraire peut, sur demande, réserver pour quatre-vingt-dix jours
a) une raison sociale pour une firme en voie de constitution ou sur le point de changer de raison sociale, ou
b) une appellation destinée à être utilisée comme appellation commerciale.
1983, ch. 62, art. 4; 1986, ch. 62, art. 15
Restriction
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune firme ou personne ne doit faire enregistrer un certificat en vertu de la présente loi déclarant comme son nom, une raison sociale ou une appellation commerciale qui est
a) identique à une raison sociale ou une appellation commerciale enregistrée d’une autre firme ou personne et utilisée par elle, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou à la raison sociale de toute compagnie qui a enregistré sa raison sociale en vertu de la Loi sur les compagnies ou de toute autre loi ou de toute corporation ou corps constitué régi par toute autre loi générale ou spéciale ou si semblable à cette raison sociale ou appellation commerciale qu’elle est de nature à induire en erreur, à moins que la firme, personne, société ou compagnie existante n’ait signifié par écrit son consentement à l’usage de cette raison sociale ou appellation commerciale, en tout ou partie,
b) abusivement et faussement indiquée,
c) prohibée par règlement, ou
d) réservée à une corporation, un corps constitué, une firme ou un commerce existant ou projeté.
13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la raison sociale d’une firme qui fait des affaires sous le ou les noms d’un ou plusieurs des associés.
S.R., ch. 168, art. 13; 1979, ch. 53, art. 2; 1980, ch. 39, art. 15; 1983, ch. 62, art. 5; 1984, ch. L-9.1, art. 50; 1986, ch. 62, art. 16
Ordonnance du registraire de changer la raison sociale ou l’appellation
14(1)Lorsque, par inadvertance ou pour toute autre raison, un certificat est enregistré en violation de l’article 13, le registraire peut, après avoir donné à la firme ou personne l’occasion de se faire entendre, ordonner par écrit à la firme ou à la personne de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée.
14(2)Lorsqu’en vertu du paragraphe (1), une personne à qui a été donnée une directive de changer son appellation commerciale enregistrée n’a pas, dans les soixante jours de la signification de la directive, fait enregistrer une appellation commerciale qui ne contrevient pas à l’article 13, le registraire peut révoquer l’appellation commerciale enregistrée et lui en attribuer une nouvelle.
14(3)Lorsque le registraire attribue une raison sociale ou appellation commerciale à une firme ou personne en vertu du paragraphe (2), il délivre et dépose un certificat de changement indiquant la nouvelle raison sociale ou appellation commerciale et il donne sans délai avis de ce changement dans la Gazette royale.
S.R., ch. 168, art. 14; 1967, ch. 38, art. 2; 1979, ch. 41, art. 93; 1980, ch. 39, art. 16; 1983, ch. 62, art. 6; 1986, ch. 62, art. 17
Infractions et peines
15(1)Commet une infraction quiconque
a) omet d’enregistrer un certificat selon les modalités et dans le délai prescrits par la présente loi,
b) ne se conforme pas à l’alinéa 9(2)b), ou
c) fait sciemment une fausse déclaration dans un certificat qu’il signe, enregistre ou dépose en application de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 23
15(2)Commet une infraction la firme ou personne qui ne se conforme pas à une directive de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée que le registraire lui a donnée en vertu de l’article 14 et qui continue à utiliser cette raison sociale ou appellation commerciale qui contrevient à l’article 13 bien que le registraire l’ait révoquée.
15(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
S.R., ch. 168, art. 15; 1973, ch. 74, art. 62; 1976, ch. 44, art. 2; 1983, ch. 62, art. 7; 1986, ch. 62, art. 18; 2003, ch. 14, art. 16; 2008, ch. 11, art. 23
Idem
15.01(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
15.01(2)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
2008, ch. 11, art. 23
Ordonnance d’annulation du Ministre au cas d’infraction
15.1Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, le registraire peut, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, annuler
a) soit l’enregistrement de tout certificat auquel se rapporte l’infraction;
b) soit la désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale à laquelle se rapporte l’infraction.
1980, ch. 39, art. 17; 2002, ch. 29, art. 12; 2003, ch. 14, art. 17; 2008, ch. 11, art. 23
Procédures suspendues
16(1)Sous réserve des dispositions des articles 17, 17.1 et 18, toute firme ou personne qui fait défaut d’enregistrer un certificat dont la présente loi prescrit l’enregistrement, ne peut pas se prévaloir des droits résultant ou découlant de tout contrat se rapportant aux affaires pour lesquelles l’enregistrement était requis par voie d’action ou autre procédure légale sous la raison sociale ou l’appellation commerciale ou autrement.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un syndic de faillite, ni à un huissier ou autre fonctionnaire de la cour.
S.R., ch. 168, art. 16; 1986, ch. 62, art. 19; 2003, ch. 14, art. 18; 2005, ch. 13, art. 8
Pouvoir du registraire
17(1)Sur demande écrite et paiement des droits prescrits par règlement, le cas échéant, le registraire peut, par ordre, selon les modalités et conditions qu’il détermine, indépendamment du fait que le délai imparti pour se conformer à la présente loi est ou non expiré,
a) Abrogé : 2003, ch. 14, art. 19
b) permettre qu’un ou plusieurs exemplaires d’un certificat soient enregistrés ou déposés sans l’autre ou les autres,
c) pourvoir à la correction de toute omission ou inexactitude relevée dans un certificat ou une déclaration enregistrés ou un certificat déposé en vertu de la présente loi et commise par hasard, par inadvertance ou pour une autre raison valable,
d) permettre l’enregistrement d’un certificat dont la signature n’est pas conforme aux dispositions des articles 3 et 3.1, lorsque celui-ci est signé au nom d’un commettant qui a donné une autorisation spéciale écrite à cet effet au signataire réel, ou lorsqu’une partie qui aurait dû signer personnellement est décédée sans l’avoir fait, et
e) permettre l’enregistrement d’un certificat visé au paragraphe 3(1) ou 3.1(1) ou (2) qui n’indique pas les nom et prénoms, l’adresse et la profession de chaque associé ou qui n’indique pas que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la firme.
f) Abrogé : 2022, ch. 2, art. 1
17(2)L’ordre rendu en vertu du paragraphe (1) ou une copie certifiée conforme de celui-ci, doit être annexé au document auquel il se rapporte et les inscriptions appropriées doivent être faites à cet égard dans le registre.
S.R., ch. 168, art. 17; 1979, ch. 41, art. 93; 1980, ch. 39, art. 18; 2003, ch. 14, art. 19; 2022, ch. 2, art. 1
Enregistrement d’un certificat après l’expiration du délai imparti
17.1Le registraire peut permettre l’enregistrement d’un certificat qui doit être enregistré en vertu de la présente loi malgré l’expiration du délai imparti pour son enregistrement.
2003, ch. 14, art. 20
Levée d’incapacité par le juge
18Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, par ordonnance, lever toute incapacité mentionnée à l’article 16, mais avant de le faire il peut ordonner toute signification ou publication d’un avis de la demande qu’il peut juger à propos; une telle incapacité ne peut être levée en ce qui concerne un contrat quelconque si une partie contractante prouve de façon satisfaisante pour le juge qu’elle n’aurait pas conclu ce contrat si la présente loi avait été observée.
S.R., ch. 168, art. 18; 1979, ch. 41, art. 93; 2023, ch. 17, art. 186
Signification de l’avis ou du document
18.1 Tout avis ou document que la présente loi exige de donner ou de signifier à une firme ou personne peut être envoyé par courrier recommandé à l’une des adresse ci-après, et l’avis ou le document ainsi envoyé est réputé avoir été reçu ou signifié au moment de la livraison normale du courrier, à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire ne l’a pas reçu à ce moment ni plus tard :
a) l’adresse de la firme ou de la personne telle que celle-ci figure sur un certificat enregistré en application de la présente loi;
b) en cas de changement dans la composition d’une firme après l’enregistrement d’un certificat de société en nom collectif ou d’un certificat de renouvellement de société en nom collectif, l’adresse de la personne qui figure sur le plus récent certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif qui est conservé au principal lieu d’affaires de la firme dans la province.
1980, ch. 39, art. 19; 1986, ch. 62, art. 20; 2022, ch. 2, art. 1
Abrogé
19Abrogé : 1980, ch. 39, art. 20
S.R., ch. 168, art. 19; 1980, ch. 39, art. 20
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les droits à payer en vertu de la présente loi, dont le montant peut varier selon les critères qu’il peut déterminer,
a.1) exemptant les firmes ou personnes remplissant les conditions requises que les règlements peuvent préciser, de la présente loi ou de ses dispositions que les règlements peuvent préciser, relativement à la raison sociale d’une firme ou à son appellation commerciale sous laquelle la firme ou la personne fait des affaires, selon les modalités et conditions que les règlements peuvent préciser,
b) prescrivant les formules pour l’application de la présente loi,
c) prohibant ou réglementant l’usage de certaines raisons sociales ou appellations commerciales par les firmes ou personnes, et
d) de façon générale, visant à une meilleure application de la présente loi.
S.R., ch. 168, art. 20; 1973, ch. 74, art. 62; 1980, ch. 39, art. 21; 1986, ch. 62, art. 21; 1993, ch. 54, art. 1
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
8.5(4)..............
C
8.82..............
C
8.83(6)..............
C
15(1)a)..............
E
15(1)b)..............
C
15(1)c)..............
F
15(2)..............
E
2008, ch. 11, art. 23
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.