Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Document au 16 mars 2015
CHAPITRE P-4
Loi sur les sociétés en nom collectif
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« affaire » ou « entreprise » comprend tout commerce, toute occupation ou profession;(business)
« cour » comprend tout tribunal ou juge compétent en l’espèce;(court)
« failli » et « faillite » désignent et se réfèrent à la faillite prévue par la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.(bankrupt) and (bankruptcy)
1(2)Les règles de l’equity et de la common law applicables à la société en nom collectif restent en vigueur, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions formelles de la présente loi.
S.R., ch. 167, art. 1
Application
1.1L’application de la présente loi relève de Services Nouveau-Brunswick.
2002, ch. 29, art. 11
I
NATURE DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
Définition de la société en nom collectif
2(1)La société en nom collectif est la relation qui existe entre des personnes qui exercent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.
2(2)La relation entre les membres d’une compagnie ou d’une association qui est
a) constituée en corporation en application des dispositions de toute loi de la Législature en vigueur à l’époque considérée et concernant la constitution en corporation des sociétés par actions, ou titulaire d’une licence ou enregistrée en application des dispositions d’une telle loi concernant la délivrance des licences aux compagnies extra-provinciales ou leur enregistrement, ou
b) formée ou constituée en corporation par ou suivant toute autre loi, des lettres patentes ou une charte royale,
ne crée pas une société en nom collectif au sens de la présente loi.
S.R., ch. 167, art. 2
Caractères d’une société en nom collectif
3Pour déterminer si une société en nom collectif existe ou non, il doit être tenu compte des règles suivantes :
a) la propriété conjointe, la propriété en commun, la copropriété ou la propriété indivise ne créent pas, en elles-mêmes, une société en nom collectif relativement à toute chose qui est l’objet de cette propriété, que les propriétaires partagent ou non les profits tirés de son usage;
b) le partage des recettes brutes n’a pas, en soi, pour effet de créer une société en nom collectif, que les personnes qui les partagent aient ou non un droit ou un intérêt, indivis ou commun, dans l’un quelconque des biens dont proviennent les recettes ou de l’usage desquels elles proviennent;
c) la réception par une personne d’une part des bénéfices d’une entreprise constitue une preuve prima facie qu’elle est un associé dans cette entreprise, mais la réception d’une telle part, ou d’un paiement dépendant des bénéfices d’une entreprise ou variant suivant ces derniers, ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise, et en particulier,
(i) la réception par une personne du paiement d’une créance ou d’une autre somme déterminée, sous forme de versements ou autrement, sur les bénéfices que réalise une entreprise ne fait pas de cette personne, en soi, un associé dans cette entreprise et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(ii) un contrat prévoyant la rémunération d’un préposé ou d’un représentant d’une personne qui fait des affaires par une part des bénéfices tirés de ces affaires ne fait pas de ce préposé ou représentant, en soi, un associé dans ces affaires et ne lui impose aucune responsabilité comme telle;
(iii) une personne qui est la veuve, le veuf ou l’enfant d’un associé décédé et qui reçoit sous forme de rente une fraction des bénéfices provenant des affaires dans lesquelles la personne décédée était associée, n’est pas, de ce seul fait, un associé dans ces affaires et n’a aucune responsabilité comme telle;
(iv) le fait que des fonds soient avancés sous forme de prêt à une personne qui fait ou s’apprête à faire des affaires de quelque sorte suivant un contrat passé avec cette personne et prévoyant que le prêteur touchera un taux d’intérêt variant suivant les bénéfices, ou recevra une part des bénéfices provenant de l’entreprise en question, ne fait pas du prêteur, en soi, un associé de la personne ou des personnes faisant ces affaires, et ne lui impose aucune responsabilité comme telle, s’il s’agit d’un contrat écrit signé par toutes les parties au contrat ou pour leur compte;
(v) une personne recevant sous forme de rente ou autrement une fraction des bénéfices d’une entreprise en raison de la vente par elle de la clientèle de l’entreprise n’est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise et n’a aucune responsabilité comme telle.
S.R., ch. 167, art. 3; 2008, ch. 45, art. 22
Faillite ou insolvabilité
4Lorsqu’une personne à qui des fonds ont été avancés sous forme de prêt suivant un contrat du genre mentionné à l’article 3 ou une personne qui achète la clientèle d’une entreprise pour une part des bénéfices de l’entreprise
a) est déclarée en faillite, et conclut un accord prévoyant que ses créanciers ne recevront pas l’intégralité du montant de leurs créances, ou
b) décède alors qu’elle est insolvable,
le prêteur ne peut rien recouvrer au titre de son prêt, et le vendeur de la clientèle ne peut rien recouvrer au titre de la part des bénéfices stipulée au contrat, tant que les créances des autres créanciers de l’emprunteur ou de l’acheteur comportant une contrepartie en numéraire ou en valeur équivalente, n’ont pas été réglées.
S.R., ch. 167, art. 4
Appellation de firme
5Les personnes qui se sont associées pour former une société en nom collectif sont, aux fins de la présente loi, appelées collectivement une firme, qui s’entend également d’un cabinet et le nom sous lequel elles exploitent leur entreprise est appelé la raison sociale.
S.R., ch. 167, art. 5; 2003, ch. 13, art. 1
II
RAPPORTS ENTRE LES ASSOCIÉS ET LES
PERSONNES QUI TRAITENT AVEC EUX
Associé agissant au nom de la firme
6Chaque associé est un représentant de la firme ainsi que de ses coassociés aux fins de l’entreprise de la société en nom collectif et les actes de tout associé qui fait comme à l’ordinaire des affaires du genre de celles que fait la firme dont il est membre lient cette dernière et ses coassociés, sauf si, d’une part, l’associé en question n’a, en fait, aucun pouvoir d’agir pour la société en ce qui concerne cette affaire et si, d’autre part, la personne avec laquelle il traite sait qu’il n’a aucun pouvoir ou ne sait pas qu’il est un associé ou ne croit pas qu’il le soit.
S.R., ch. 167, art. 6
Représentant agissant au nom de la firme
7Un acte ou un instrument se rapportant aux affaires de la firme, fait ou souscrit sous la raison sociale de la firme ou de toute autre manière qui témoigne de l’intention de lier la firme, par toute personne qui y est autorisée, qu’il s’agisse ou non d’un associé, lie la firme et tous les associés, mais le présent article ne porte atteinte à aucune règle générale de droit concernant la passation des actes ou des effets négociables.
S.R., ch. 167, art. 7
Crédit de la firme engagé par un associé
8Lorsqu’un associé engage le crédit de la firme pour un objet qui n’a manifestement aucun rapport avec le cours ordinaire des affaires de la firme, celle-ci n’est pas liée à moins que l’associé ne soit en fait spécialement autorisé par ses coassociés, mais le présent article ne modifie aucune responsabilité personnelle d’un associé pris isolément.
S.R., ch. 167, art. 8
Firme non liée par les actes des associés
9S’il a été convenu entre les associés de restreindre pour l’un ou plusieurs d’entre eux le pouvoir de lier la firme, aucun acte fait en violation de la convention ne lie la firme à l’égard des personnes ayant connaissance de cette convention.
S.R., ch. 167, art. 9
Responsabilité de la succession d’un associé
10Chacun des associés d’une firme répond, conjointement avec ses coassociés, de toutes les dettes et de tous les engagements de la firme contractés alors qu’il est associé, et, après son décès, sa succession répond solidairement, dans le cours normal de l’administration de celle-ci, de ces dettes et engagements dans la mesure où ils ne sont pas réglés, sous réserve, toutefois, du paiement préalable de ses dettes individuelles.
S.R., ch. 167, art. 10
Responsabilité de la firme pour acte illicite
11Lorsque, par suite d’un acte ou d’une omission illicites d’un associé, agissant dans le cours ordinaire des affaires de la firme ou avec l’autorisation de ses coassociés, une perte ou un préjudice est causé à une personne qui n’est pas un associé de la firme ou une pénalité est encourue, la firme en est responsable dans la même mesure que l’associé qui a commis cet acte ou cette omission.
S.R., ch. 167, art. 11
Mauvais usage de l’argent et des biens
12La firme est tenue de compenser la perte
a) lorsqu’un associé agissant dans le cadre apparent de son autorité reçoit l’argent ou les biens d’un tiers et en fait un mauvais usage, ou
b) lorsqu’une firme reçoit dans le cours de ses affaires de l’argent ou des biens d’un tiers et qu’un ou plusieurs des associés font un mauvais usage de l’argent ou des biens ainsi reçus alors que cet argent ou ces biens sont sous la garde de la firme.
S.R., ch. 167, art. 12
Responsabilité conjointe des associés
13Chacun des associés est responsable, conjointement avec ses coassociés ainsi que solidairement, de tout ce dont la firme, alors qu’il en est un des associés, devient responsable en application des articles 11 ou 12.
S.R., ch. 167, art. 13
Emploi abusif de biens en fiducie
14Si un associé qui est fiduciaire emploie abusivement des biens en fiducie dans les affaires ou pour le compte de la société en nom collectif, nul autre associé n’est responsable de ces biens envers la personne qui a un intérêt dans la propriété de ces biens à titre de bénéficiaire, mais
a) le présent article ne modifie pas la responsabilité d’un associé qui a connaissance d’un abus dans l’administration de la fiducie, et
b) le présent article n’empêche pas de suivre et de recouvrer les fonds de fiducie entre les mains de la firme s’ils sont toujours en la possession ou sous le contrôle de celle-ci.
S.R., ch. 167, art. 14
Prétendu associé
15(1)Toute personne qui, soit par écrit ou verbalement, soit par sa conduite, se présente ou permet sciemment qu’elle soit présentée comme un associé dans une certaine firme est responsable au même titre qu’un associé envers toute personne qui a fait crédit à cette firme sur la foi d’une telle présentation, que cette dernière ait ou non été faite ou communiquée à la personne ayant fait crédit par le prétendu associé lui-même ou au su de celui-ci.
15(2)Lorsque, après le décès d’un associé, les affaires de la société en nom collectif sont poursuivies sous l’ancienne raison sociale, le fait de continuer d’utiliser cette raison sociale ou le nom de l’associé décédé en tant que partie de celle-ci, n’engage pas en soi ses exécuteurs testamentaires ni la succession ou les effets qui se trouvent entre les mains des administrateurs à l’égard des dettes de la société contractées après son décès.
S.R., ch. 167, art. 15
Aveu par un associé constitue une preuve
16Un aveu ou une représentation faite par un associé au sujet des affaires de la société en nom collectif dans le cours ordinaire de ses affaires, constitue une preuve opposable à la firme.
S.R., ch. 167, art. 16
Avis à un associé réputé avis à la firme
17Un avis donné à un associé qui participe habituellement aux affaires de la société en nom collectif et portant sur une question touchant celles-ci a l’effet d’un avis donné à la firme, sauf en cas de fraude commise contre la firme par cet associé ou avec son consentement.
S.R., ch. 167, art. 17
Responsabilité de l'associé entrant et sortant
18(1)Une personne admise comme associée dans une firme existante ne devient pas de ce fait responsable envers les créanciers de la firme de ce qui a été fait avant qu’elle ne se joigne à la société.
18(2)Un associé qui se retire d’une firme ne cesse pas de ce fait d’être responsable des dettes et engagements de la société contractés avant son départ.
18(3)Un associé qui se retire peut être déchargé de toutes responsabilités existantes par une convention conclue à cet effet entre lui, les membres de la firme ainsi qu’elle est désormais constituée et les créanciers, et cette convention peut être expresse ou ressortir des rapports entre les créanciers et la firme ainsi qu’elle est désormais constituée.
S.R., ch. 167, art. 18
Annulation de la garantie consentie à une firme
19Une garantie permanente ou un cautionnement permanent consenti soit à une société, soit à un tiers en ce qui concerne les opérations d’une firme sont, sauf convention contraire, annulés relativement aux opérations futures par toute modification de la composition de la firme à laquelle la garantie ou le cautionnement a été consenti ou de la firme pour les opérations de laquelle il a été consenti.
S.R., ch. 167, art. 19; 1960, ch. 57, art. 1
RAPPORTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX
Modification des droits et obligations des associés
20Les droits et obligations réciproques des associés, qu’ils soient établis par convention ou définis par la présente loi, peuvent être modifiés par consentement de tous les associés, et le consentement peut être exprès ou ressortir des rapports d’affaires des associés.
S.R., ch. 167, art. 20
Biens de la société, dévolution d’un bien-fonds
21(1)Tous les biens, ainsi que les droits et intérêts dans des biens formant primitivement le capital de la société en nom collectif ou acquis, par achat ou autrement, pour le compte de la firme, ou aux fins et dans le cours des affaires de la société, sont appelés biens de la société dans la présente loi, et doivent obligatoirement être détenus et employés par les associés uniquement pour les objets de la société en nom collectif et conformément au contrat d’association.
21(2)La propriété en droit ou un droit sur tout bien-fonds qui appartient à la société en nom collectif se transmet par dévolution selon sa nature et sa tenure et selon les règles générales du droit qui s’y appliquent, mais, dans la mesure où cela est nécessaire, est mis en fiducie pour le compte des personnes qui ont un intérêt à titre de bénéficiaire dans le bien-fonds en application du présent article.
21(3)Lorsque des copropriétaires d’un bien ou d’un droit sur un bien-fonds, qui n’est pas un bien de la société, sont associés relativement aux bénéfices tirés de l’usage de ce bien-fonds ou de ce bien, et achètent quelque autre bien-fonds ou bien au moyen des bénéfices à utiliser de la même manière, le bien-fonds ou le bien ainsi achetés leur appartiennent, en l’absence de convention contraire, non en tant qu’associés, mais en tant que copropriétaires y ayant respectivement les mêmes droits et intérêts que ceux qu’ils détiennent dans le bien-fonds ou le bien mentionné en premier lieu à la date de l’achat.
S.R., ch. 167, art. 21
Biens achetés par la firme
22Sauf si l’intention contraire est évidente, des biens achetés avec des fonds appartenant à la firme sont réputés avoir été achetés pour le compte de la firme.
S.R., ch. 167, art. 22
Bien-fonds de la société réputé bien personnel
23Lorsqu’un bien-fonds ou tout intérêt y afférent, transmissible par héritage, est devenu un bien de la société, il doit, sauf si l’intention contraire est évidente, être considéré entre les associés, y compris les représentants d’un associé décédé, ainsi qu’entre les héritiers d’un associé décédé et ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, comme un bien personnel ou mobilier et non comme un bien réel ou transmissible par héritage.
S.R., ch. 167, art. 23
Bref d’exécution
24(1)Un bref d’exécution concernant un bien de la société ne peut être délivré que pour l’exécution d’un jugement rendu contre la firme.
Créancier sur jugement
24(2)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges peut, sur demande faite par voie d’assignation par un créancier sur jugement d’un associé, rendre une ordonnance grevant l’intérêt de cet associé dans les biens et bénéfices de la société d’une charge pour le paiement du montant de la créance et des intérêts y afférents, et peut, par la même ordonnance ou une ordonnance subséquente, nommer un séquestre de la part des bénéfices de cet associé, déclarée ou à échoir, et de toute autre somme qui peut lui être due en ce qui concerne la société en nom collectif, et donner tout ordre de procéder à des redditions de comptes et enquêtes et tous autres ordres ou directives qui auraient pu être donnés si la charge avait été constituée par l’associé en faveur du créancier sur jugement ou que les circonstances de l’affaire peuvent réclamer.
Rachat de l’intérêt par les associés
24(3)Le ou les coassociés sont en tout temps libres de racheter l’intérêt grevé, ou, si une vente est ordonnée, de l’acheter.
S.R., ch. 167, art. 24; 1979, ch. 41, art. 92
Règles relatives aux intérêts des associés
25Les intérêts des associés dans les biens de la société et leurs droits et obligations relativement à la société en nom collectif sont déterminés, sous réserve de toute convention expresse ou tacite entre les associés, selon les règles suivantes :
a) tous les associés ont droit à une part égale du capital et des bénéfices de l’entreprise, et doivent supporter pour une part égale les pertes de capital ou autres essuyées par la firme;
b) la firme doit indemniser tout associé des paiements faits par lui et des obligations personnelles assumées par lui
(i) au cours de la gestion ordinaire et normale des affaires de la firme, ou
(ii) dans le cadre de tout ce qui est nécessairement fait pour protéger les affaires ou les biens de la firme;
c) un associé effectuant, pour les objets de la société en nom collectif, un paiement ou une avance réelle excédant le montant du capital qu’il s’est engagé à souscrire, a droit à l’intérêt légal à compter de la date du paiement ou de l’avance;
d) un associé n’a pas droit, avant la détermination des bénéfices, à l’intérêt sur le capital qu’il a souscrit;
e) chaque associé peut participer à la gestion des affaires sociales;
f) aucun associé n’a droit à une rémunération pour sa participation aux affaires sociales;
g) nul ne peut devenir associé sans le consentement de tous les associés en place;
h) tout différend surgissant à propos de questions ordinaires se rattachant aux affaires de la société peut être tranché à la majorité des associés, mais aucune modification ne peut être apportée à la nature de l’entreprise de la société sans le consentement de tous les associés en place;
i) les livres de la société doivent être tenus à l’établissement de la société, ou au siège social s’il y a plus d’un établissement, et tout associé peut, lorsqu’il le juge à propos, consulter et examiner l’un quelconque de ces livres et en prendre copie.
S.R., ch. 167, art. 25
Exclusion d’associés
26Aucune majorité des associés ne peut exclure un associé à moins que le pouvoir de le faire n’ait été prévu par une convention expresse intervenue entre les parties.
S.R., ch. 167, art. 26
Retrait d’un associé
27(1)Lorsqu’il n’a pas été conclu de convention fixant la durée de la société en nom collectif, tout associé peut, en tout temps, mettre fin à la société en notifiant son intention de le faire à tous les coassociés.
27(2)Lorsque la société en nom collectif a été constituée à l’origine par un acte, un avis par écrit, signé par l’associé qui le donne, est suffisant aux fins du paragraphe (1).
S.R., ch. 167, art. 27
Firme constituée pour une période déterminée
28(1)Lorsque l’existence d’une société en nom collectif formée pour une période déterminée est maintenue après l’expiration de cette période, et sans qu’intervienne une nouvelle convention expresse, les droits et obligations des associés restent les mêmes qu’à l’expiration de la période déterminée, dans la mesure où ils sont compatibles avec les conditions inhérentes à une société à dissolution discrétionnaire.
28(2)La continuation des affaires par les associés ou ceux d’entre eux qui y participaient habituellement pendant sa durée, sans règlement ni liquidation des affaires sociales, fait présumer la continuation de la société en nom collectif.
S.R., ch. 167, art. 28
Reddition de comptes par les associés
29Les associés sont tenus de rendre des comptes exacts et de donner des renseignements complets, relativement à toutes les affaires qui touchent la société en nom collectif, à tout associé ou à ses représentants légaux.
S.R., ch. 167, art. 29
Profit personnel
30(1)Chaque associé doit rendre compte à la firme de tout avantage qu’il a tiré, sans le consentement de ses coassociés, de quelque opération intéressant la société en nom collectif ou de quelque usage qu’il a fait des biens de la société, de la raison sociale ou des relations d’affaires de la société.
30(2)Le présent article s’applique également aux opérations entreprises, après la dissolution d’une société en nom collectif résultant du décès d’un associé et avant que les affaires de celle-ci n’aient été entièrement liquidées, soit par un associé survivant, soit par les représentants de l’associé décédé.
S.R., ch. 167, art. 30
Concurrence
31Si un associé, sans le consentement de ses coassociés, fait des affaires de même nature que celles de la firme et qui entrent en concurrence avec elles, il doit déclarer à la firme et lui verser tous les bénéfices qu’il a tirés de ces affaires.
S.R., ch. 167, art. 31
Cession de la part d’un associé
32(1)La cession par un associé de sa part dans la société en nom collectif, qu’elle soit absolue ou revête la forme d’une hypothèque ou d’une charge qui peut être purgée, ne confère pas au cessionnaire le droit, opposable aux autres associés, d’intervenir pendant la durée de la société en nom collectif dans la gestion ou l’administration des affaires sociales, d’exiger des comptes sur les opérations de la société, ou d’inspecter les livres de celle-ci, mais elle ne lui confère que le droit de toucher la part de bénéfices à laquelle le cédant aurait droit, et il doit accepter le compte des bénéfices approuvé par les associés.
32(2)En cas de dissolution de la société en nom collectif, le cessionnaire a le droit, soit en ce qui concerne tous les associés, soit en ce qui concerne les associés cédants, de toucher la part de l’actif de la société à laquelle l’associé cédant a droit au même titre que ses coassociés, et, aux fins de la détermination de cette part, d’obtenir un compte rendu de ce qui a été fait à partir de la date de la dissolution.
S.R., ch. 167, art. 32
LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF ET SES CONSÉQUENCES
1987, ch. 6, art. 78
Dissolution
33(1)Sous réserve de toute convention conclue entre les associés, une société en nom collectif est dissoute :
a) si elle a été formée pour une période déterminée, à l’expiration de cette période,
b) si elle a été formée pour la réalisation d’une seule fin ou entreprise, par la réalisation de cette fin ou entreprise, ou
c) si elle a été formée pour une période indéterminée, par la notification, faite par un associé à son ou ses coassociés, de son intention de dissoudre la société.
33(2)Dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), la société en nom collectif est dissoute à compter de la date mentionnée dans l’avis comme date de la dissolution ou, si aucune date n’y est mentionnée, à compter de la date de la communication de l’avis.
S.R., ch. 167, art. 33
Dissolution par décès ou faillite, part des biens de la société grevée
34(1)Sous réserve de toute convention conclue entre les associés, toute société en nom collectif est dissoute, en ce qui concerne tous les associés, par le décès ou la faillite d’un des associés.
34(2)Une société en nom collectif peut, au gré des coassociés, être dissoute si un associé permet que sa part des biens de la société soit grevée d’une charge en application de la présente loi pour sa dette individuelle.
S.R., ch. 167, art. 34
Firme devenue illégale
35Une société en nom collectif est dissoute dans tous les cas lorsque se produit un événement qui rend illégale soit la poursuite de l’entreprise de la firme, soit sa poursuite par les membres de la firme dans le cadre d’une société en nom collectif.
S.R., ch. 167, art. 35
Dissolution ordonnée par le tribunal
36À la demande d’un associé, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société en nom collectif dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lorsqu’il est établi de façon satisfaisante pour le tribunal qu’un associé est mentalement incapable, auquel cas la demande peut être formulée pour le compte de cet associé par son curateur, par son tuteur d’instance ou par une personne ayant qualité pour intervenir, ainsi que par tout autre associé;
b) lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, devient de quelque autre manière incapable de façon permanente d’exécuter sa part du contrat d’association;
c) lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, s’est rendu coupable d’actes qui, de l’avis du tribunal et compte tenu de la nature des affaires, sont susceptibles de nuire à la poursuite de l’entreprise;
d) lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, viole volontairement ou avec persistance le contrat d’association ou se comporte d’autre part, en ce qui concerne les affaires de la société, de façon telle qu’il est pratiquement impossible pour son ou ses coassociés de poursuivre l’entreprise avec lui dans le cadre d’une société en nom collectif;
e) lorsque l’entreprise de la société en nom collectif ne peut se solder que par une perte;
f) chaque fois que, quel que soit le cas, interviennent des circonstances qui, de l’avis du tribunal, font qu’il est juste et équitable de dissoudre la société.
S.R., ch. 167, art. 36; 1986, ch. 4, art. 40
Avis de changement de la composition, responsabilité après décès, failite ou retrait
37(1)Lorsqu’une personne traite avec une firme, après un changement de la composition de celle-ci, elle a le droit de considérer tous ceux qui apparemment étaient membres de l’ancienne firme comme étant toujours membres de la firme tant qu’elle n’est pas mise au courant du changement.
37(2)Une annonce dans la Gazette royale ou l’enregistrement d’un certificat en application de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales tient lieu d’avis aux personnes qui n’avaient pas de rapports avec la firme avant la date de la dissolution ou du changement ainsi publiés ou certifiés.
37(3)Les biens d’un associé qui décède ou fait faillite ou qui, n’ayant pas été connu comme associé par la personne qui a des rapports d’affaires avec la firme, se retire de celle-ci, ne répondent pas des dettes sociales contractées, selon le cas, après le décès, la faillite ou le retrait.
S.R., ch. 167, art. 37; 1956, ch. 50, art. 1; 1980, ch. 39, art. 22; 1986, ch. 62, art. 25
Modification de la dissolution
38Après la dissolution d’une société en nom collectif ou le retrait d’un associé, tout associé peut en faire notification publiquement et demander à son ou à ses coassociés d’approuver à cette fin, le cas échéant, tous les actes nécessaires ou opportuns qui ne peuvent être faits sans l’approbation du ou des coassociés.
S.R., ch. 167, art. 38
Droits des associés lors de la liquidation
39Après la dissolution d’une société en nom collectif, le pouvoir qu’a chaque associé de lier la firme ainsi que les autres droits et obligations des associés subsistent, nonobstant la dissolution, dans la mesure où cela peut être nécessaire pour liquider les affaires de la société et pour compléter les opérations en cours au moment de la dissolution, et uniquement dans cette mesure, et la société n’est en aucun cas liée par les actes d’un associé qui a fait faillite, mais cette réserve ne diminue pas la responsabilité de toute personne qui, après la faillite, s’est présentée ou a sciemment permis qu’elle soit présentée comme un associé du failli.
S.R., ch. 167, art. 39
Liquidation de la société
40À la dissolution d’une société en nom collectif, chacun des associés a le droit, vis-à-vis de ses coassociés et de toutes les personnes qui font valoir une créance auprès d’eux au titre de leurs intérêts en tant qu’associés, de faire affecter les biens de la société à l’acquittement des dettes et obligations de la firme et de faire affecter l’excédent de l’actif, après l’acquittement de celles-ci, au paiement de ce qui peut être dû à chacun des associés après déduction de ce que ceux-ci peuvent devoir à la firme, en tant que tels, et, à cette fin, tout associé ou ses représentants peuvent, à la dissolution de la société, demander au tribunal la liquidation de l’entreprise et des affaires de la firme.
S.R., ch. 167, art. 40
Remboursement de la prime après dissolution
41Lorsqu’un associé a versé une prime à un coassocié au moment de la formation d’une société établie en nom collectif pour une période déterminée, et que celle-ci est dissoute avant l’expiration de cette période autrement que par le décès d’un associé, le tribunal peut ordonner le remboursement de la prime, ou de la fraction de celle-ci qu’il estime juste, en tenant compte des clauses du contrat d’association et de la durée de l’existence de la société, sauf
a) si, de l’avis du tribunal, la dissolution est entièrement ou surtout due à la mauvaise conduite de l’associé qui a versé la prime, ou
b) si la société a été dissoute par une convention ne renfermant aucune disposition prévoyant le remboursement de tout ou partie de la prime.
S.R., ch. 167, art. 41
Fraude ou fausse déclaration
42Lorsqu’un contrat d’association relatif à une société en nom collectif est résolu en raison de la fraude ou d’une fausse déclaration de l’une des parties contractantes, celle qui peut en poursuivre la résolution a, sans préjudice de tout autre droit,
a) le droit à un privilège ou droit de rétention sur l’excédent de l’actif social restant après l’acquittement des obligations de la société pour toute somme d’argent qu’elle a versée pour l’achat d’une part dans la société et pour tout capital qu’elle a apporté,
b) un droit de priorité sur les créanciers de la firme pour tous paiements effectués par elle au titre des obligations de la société, et
c) le droit de se faire indemniser par la personne coupable de la fraude ou de la fausse déclaration de toutes les dettes et obligations de la firme.
S.R., ch. 167, art. 42
Associé sortant ou décédé
43(1)Lorsqu’un membre d’une firme est décédé ou a cessé de quelque autre façon d’être un associé, et que les associés survivants ou restants exploitent l’entreprise de la firme avec le capital ou l’avoir de celle-ci sans qu’aucune liquidation des comptes ne soit intervenue entre la société et l’associé sortant ou sa succession, l’associé sortant ou sa succession a droit, en l’absence de convention contraire, à la discrétion de cet associé ou de ses représentants, soit à la part des bénéfices réalisés depuis la dissolution que le tribunal estime découler de l’utilisation de sa part de l’actif social, soit à l’intérêt légal sur le montant de sa part de l’actif social.
43(2)Lorsque le contrat d’association laisse aux associés survivants ou restants la faculté d’acheter l’intérêt d’un associé décédé ou sortant, et que cette faculté est dûment exercée, la succession de l’associé décédé, l’associé sortant ou la succession de ce dernier, selon le cas, ne peuvent bénéficier d’aucune autre part des bénéfices, mais si un associé qui prétend agir dans le cadre de cette faculté ne se conforme pas, à tous égards essentiels, aux conditions y afférentes, il est tenu de rendre des comptes en application du paragraphe (1).
S.R., ch. 167, art. 43; 1955, ch. 65, art. 1
Part de l’associé sortant
44Sous réserve de toute convention entre les associés, la somme due par les associés survivants ou restants à un associé sortant ou aux représentants d’un associé décédé, au titre de la part de l’associé sortant ou décédé, constitue une dette qui est due à la date de la dissolution ou du décès.
S.R., ch. 167, art. 44
Liquidation des comptes après dissolution
45Pour la liquidation des comptes entre les associés après la dissolution d’une société en nom collectif, les règles suivantes doivent être observées sous réserve de toute convention :
a) les pertes, y compris les pertes et l’insuffisance de capital social, doivent être imputées en premier lieu sur les bénéfices, ensuite sur le capital et en dernier lieu, si cela est nécessaire, être couvertes par chacun des associés dans la proportion de la part des bénéfices qu’il avait le droit de toucher;
b) l’avoir de la firme, y compris les sommes apportées par les associés, le cas échéant, pour combler les pertes ou les pertes de capital social, doit être employé de la manière et selon l’ordre suivants :
(i) pour payer les dettes et obligations de la firme aux personnes qui n’y sont pas associées,
(ii) pour payer à chacun des associés, proportionnellement, ce que la firme lui doit au titre d’avances considérées comme distinctes du capital,
(iii) pour payer à chacun des associés, proportionnellement, ce que la firme lui doit au titre du capital, et
(iv) le reliquat final, si reliquat il y a, doit être réparti entre les associés dans la proportion du partage des bénéfices.
S.R., ch. 167, art. 45
III
2003, ch. 13, art. 2
SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
2003, ch. 13, art. 2
Définitions
46Dans la présente partie
« autorité législative compétente » désigne, relativement à une société en nom collectif, l’autorité législative dont les règles de droit régissent l’interprétation du contrat d’association par effet de la loi ou en vertu d’une disposition du contrat d’association ou d’un autre document que crée la société;(governing jurisdiction)
« distribution » désigne, relativement aux biens de la société, tout transfert d’argent ou d’autres biens que fait la société en nom collectif à un associé ou à un cessionnaire de la part d’un associé dans la société, que ce soit sous forme de part des bénéfices, de remboursement des apports de capital, de remboursement des avances ou sous une autre forme; (distribution)
« obligations de la société » désigne les dettes, obligations ou engagements de la société en nom collectif, à l’exclusion de ceux contractés par les associés entre eux ou avec la société;(partnership obligation)
« société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;(New Brunswick limited liability partnership)
« société à responsabilité limitée extraprovinciale » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.(extra-provincial limited liability partnership)
2003, ch. 13, art. 2
Application des parties I et II
47Les parties I et II s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick et aux sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie.
2003, ch. 13, art. 2
Responsabilité limitée des associés
48(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente partie, d’une autre loi ou d’une entente, l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’est pas personnellement responsable :
a) d’une obligation de la société uniquement du fait de sa qualité d’associé;
b) d’une obligation contractée par entente entre la société et une autre personne;
c) envers la société ou un coassocié de quelque façon que ce soit, notamment par contributions ou indemnités, à l’égard d’une obligation visée à l’alinéa a) ou b).
48(2)Le paragraphe (1) ne dégage pas l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick de sa responsabilité personnelle qui découle de sa négligence, de ses actions ou omissions préjudiciables, de sa faute professionnelle ou de son inconduite et dont il serait personnellement responsable s’il n’avait pas qualité d’associé.
48(3)Le paragraphe (1) ne protège pas l’intérêt de l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick dans les biens de la société des réclamations contre celle-ci qui découlent des obligations de la société.
2003, ch. 13, art. 2
Associés assujettis aux mêmes responsabilités que celles des administrateurs d’une corporation
49(1)Les associés d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick sont personnellement responsables des obligations de la société dont ils auraient la responsabilité si la société était une corporation et qu’ils en étaient les administrateurs.
49(2)Les administrateurs d’une corporation membre d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick sont conjointement et solidairement responsables des obligations imposées à la corporation en vertu du paragraphe (1).
2003, ch. 13, art. 2
Obligations antérieures de la société
50La présente partie ne dégage pas les associés d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick des obligations de la société contractées :
a) avant que la société devienne une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick;
b) par voie de contrat conclu avant que la société devienne une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick.
2003, ch. 13, art. 2
Restrictions quant à la distribution
51(1)La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut distribuer ses biens dans le cadre de sa liquidation que si elle s’est acquittée de toutes les obligations de la société ou a constitué une provision suffisante à cette fin.
51(2)La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut, dans des cas autres que sa liquidation, distribuer ses biens s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’après la distribution :
a) soit elle ne serait pas en mesure d’acquitter les obligations de la société à échéance;
b) soit la valeur de ses biens serait inférieure à la valeur des obligations de la société.
51(3)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’un paiement au titre d’une obligation de la société si l’un des associés de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick reçoit un paiement proportionnel tout comme les autres créanciers de la société qui appartiennent à la même catégorie.
51(4)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le versement d’un paiement raisonnable à titre de rémunération pour des services courants fournis par un associé à la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, dans la mesure où le paiement serait raisonnable s’il était versé à titre de rémunération pour des services semblables fournis par un employé qui n’est pas un associé.
51(5)La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick peut, pour déterminer si une distribution est interdite par le paragraphe (2), se fonder sur ce qui suit :
a) des états financiers dressés selon des pratiques et des principes comptables raisonnables dans les circonstances;
b) une évaluation juste;
c) toute autre méthode raisonnable dans les circonstances.
2003, ch. 13, art. 2
Recouvrement de distributions interdites
52(1)L’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick qui reçoit une distribution en contravention avec l’article 51 est redevable à la société :
a) soit de la valeur des biens qu’il a reçus;
b) soit de la somme nécessaire à l’acquittement des obligations de la société qui existaient au moment de la distribution, si cette somme est inférieure à la valeur visée à l’alinéa a).
52(2)Les associés de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick qui autorisent une distribution en contravention avec l’article 51 sont conjointement et solidairement redevables envers celle-ci de toute somme dont est redevable un associé en application du paragraphe (1), dans la mesure où cette somme n’a pas été recouvrée auprès de ce dernier.
52(3)Peut intenter une poursuite en recouvrement d’une somme due aux termes du présent article, la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, l’associé de celle-ci ou toute personne envers laquelle la société est redevable au moment de la distribution visée.
52(4)Toute poursuite en recouvrement d’une somme due aux termes du présent article se prescrit par deux ans à compter de la date de la distribution visée.
2003, ch. 13, art. 2
Statut par suite de la dissolution
53Après sa dissolution, la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick conserve son statut pendant la liquidation de ses affaires.
2003, ch. 13, art. 2
Application des règles de droit de l’autorité législative compétente
54(1)Dans le présent article
« profession admissible » désigne une profession admissible telle que définie dans la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.
54(2)Sauf disposition expresse contraire d’une autre loi, les règles de droit de l’autorité législative compétente d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale régissent :
a) l’organisation et les affaires internes de celle-ci;
b) la responsabilité des associés à l’égard des dettes, obligations et engagements contractés par la société à responsabilité limitée extraprovinciale ou qui sont à sa charge.
54(3)Malgré le paragraphe (2), les associés d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale ne jouissent pas, à l’égard de leur responsabilité personnelle relativement à leur exercice d’une profession admissible au Nouveau-Brunswick, d’une protection supérieure à celle dont bénéficieraient les associés d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente partie.
2003, ch. 13, art. 2
N.B. La présente loi est refondue au 19 décembre 2008.