Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Document au 12 février 2013
CHAPITRE P-26
Loi sur la pension de retraite
dans les services publics
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« administrateur général » désigne un administrateur général au sens de la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant de tout organisme désigné par règlement;(deputy head)
« allocation annuelle » désigne l’allocation mentionnée dans le sous-alinéa 10(1)c)(ii) ou l’article 10.4 ou 10.41;(annual allowance)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément au paragraphe 14(1) de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;(Teachers’ Pension Fund)
« compte de pension » désigne le compte du Fonds consolidé établi conformément à la loi sur la pension de retraite et maintenu par l’article 27 de la présente loi;(Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.31
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 19.1, la personne qui, sans être mariée à un cotisant ou à un ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser au compte de pension et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser au compte de pension,(contributor)
a) continue d’être employée dans les services publics,
b) reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre,
c) est retraitée, ou
d) a choisi de recevoir une pension différée;
« emploi à plein temps » désigne tout emploi continu que comporte une charge ou un poste dans les services publics et qui exige de l’employé un minimum de vingt-neuf heures de travail par semaine;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne tout emploi qui n’est pas à plein temps;(part time employment)
« employé occasionnel » désigne un employé d’une corporation des services publics selon la définition de l’article 18, que l’employeur considère comme n’étant pas employé à plein temps à titre d’employé régulier et titularisé;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience; déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès;(disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée « Teachers’ Pension Act », chapitre 255 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée « Public Service Superannuation Act », chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 7;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 11;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 11;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 12;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.41(Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 10(1)d) ou à l’article 10.5;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 10(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge ou tout paiement fait en vertu de l’article 20, et comprend le remboursement des contributions avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » , désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada (Canada), et les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant au compte de pension ou de toute somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée au compte de pension;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service, qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionnable service)
« services publics » désigne les divers postes à l’intérieur ou relevant d’un ministère selon la définition qu’en donne la Loi sur l’administration financière et comprend les bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics désignés par règlement;(Public Service)
« sous-chef » Abrogé : 1984, c.58, art.1
« traitement » désigne la rémunération que reçoit une personne pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants prescrits prévus à la définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui se rapportent à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve des règlements, que la personne qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputée, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1(3)Abrogé : 2008, c.45, art.31
1966, c.23, art.2; 1971, c.58, art.1; 1972, c.57, art.1; 1974, c.41(Supp.), art.1; 1975, c.49, art.1; 1976, c.50, art.1; 1977, c.43, art.1; 1984, c.58, art.1; 1991, c.45, art.1; 1992, c.2, art.52; 1996, c.67, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.1; 2006, c.17, art.2; 2008, c.16, art.1; 2008, c.45, art.31; 2012, c.39, art.125
Qualité de conjoint de fait
1.01Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, c.45, art.31
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un cotisant et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(2.1)Si un cotisant vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(2.2)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un cotisant et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(3)Abrogé : 2008, c.45, art.31
1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.2; 2008, c.45, art.31
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le cotisant et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
2008, c.45, art.31
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1966, c.23, art.3; 2008, c.45, art.31
Responsable de la gouvernance du régime
2.1Le président du Conseil de gestion est le responsable de la gouvernance du régime.
2006, c.17, art.2
Cotisations au compte de pension
3(1)À l’exception
a) des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, ne cotisaient pas sous le régime de la loi sur la pension de retraite;
b) des personnes qui, à la date où elles devraient normalement cotiser sous le régime de la présente loi, sont âgées de soixante ans et plus et ne pourraient pas compter ou ne consentent pas à acheter assez de service ouvrant droit à pension de façon à compter, à l’âge de soixante-cinq ans, cinq années de service ouvrant droit à pension;
c) des employés occasionnels;
d) des employés à temps partiel;
d.1) des personnes employées dans tout ministère comme il est spécifié dans la Loi sur l’administration financière et qui occupent un poste à temps partiel ou saisonnier faisant partie des cadres du personnel dont le Conseil de gestion a pourvu ce ministère;
d.2) des personnes qui reçoivent des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre;
e) des cotisants en application de la Loi sur la pension de retraite des enseignants; ou
f) des personnes employées dans tout ministère comme il est spécifié dans la Loi sur l’administration financière et qui n’occupent pas une situation faisant partie des cadres du personnel dont le Conseil de gestion a pourvu ce ministère;
toute personne employée dans les services publics doit verser au compte de pension
g) une cotisation égale à cinq et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
h) une cotisation égale à sept pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1983, c.71, art.1
1966, c.23, art.4; 1969, c.66, art.1; 1972, c.57, art.2; 1975, c.49, art.2; 1976, c.50, art.2; 1977, c.43, art.2; 1983, c.71, art.1; 1984, c.58, art.2; 1987, c.6, art.91; 1991, c.45, art.2; 2008, c.45, art.31
Choix de continuer à cotiser au compte
3.01(1)Nonobstant les alinéas 3(1)d) et d.1),
a) une personne employée à plein temps qui devient, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1), peut choisir de continuer à cotiser au compte de pension, et
b) une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1) qui devenait, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1) immédiatement après avoir cessé d’être employée à plein temps, peut choisir de reprendre sa cotisation au compte de pension.
3.01(2)Une personne qui fait un choix en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) est réputée être une personne requise par le paragraphe 3(1) de cotiser au compte de pension et doit
a) cotiser au compte de pension un montant calculé en fonction de son traitement, et
b) accumuler du service ouvrant droit à pension en fonction du temps que le cotisant est tenu de travailler et est payé ce traitement.
3.01(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une personne employée à plein temps devient une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1) durant les cinq années avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à tout moment après l’avoir atteint si la personne a l’intention de prendre sa retraite dans un délai de cinq ans, cette personne peut, pour la période restante avant la date qu’elle précise en vertu de l’alinéa (4)a), choisir de continuer à cotiser au compte de pension sur la même base que si la personne avait continué d’être employée à plein temps.
3.01(4)Une personne qui fait un choix en vertu du paragraphe (3) doit
a) au moment de son choix, préciser la date à laquelle la personne a l’intention de prendre sa retraite, et
b) nonobstant toute autre disposition de la présente loi, pour la période décrite au paragraphe (3),
(i) continuer de cotiser au compte de pension un montant basé sur le traitement qui lui aurait été payé si elle avait continué d’être employée à plein temps, et
(ii) continuer d’accumuler du service ouvrant droit à pension au même taux que si la personne avait continué d’être employée à plein temps.
1994, c.89, art.1
Cotisations au compte
3.1Nonobstant le paragraphe 3(1), après le 31 août 1992, les personnes obligées de cotiser au compte de pension en vertu du paragraphe 3(1) doivent y verser
a) une cotisation égale à cinq et huit dixièmes pour cent de la fraction de leur traitement qui ne dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
b) une cotisation égale à sept et demi pour cent de la fraction de leur traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
1991, c.45, art.3
Cotisations maximales permises
3.2Nonobstant le paragraphe 3(1) et les articles 3.01 et 3.1, un cotisant ne peut pas dans une année quelconque cotiser au compte de pension un montant supérieur au montant des cotisations annuelles maximales permises d’un régime de pension agréé tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi.
1994, c.89, art.2; 2008, c.16, art.2
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser au compte de pension, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.71, art.2
(iii) toute période de service qui, conformément à l’article 20, est réputé accomplie dans les services publics,
(iv) toute période de service dans les forces armées pendant la seconde guerre mondiale que le cotisant, conformément à la loi sur la pension de retraite avait droit de compter en vertu d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,
(v) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la loi sur la pension de retraite, et
(vi) toute période de congé avec traitement en entier ou partiel dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant verse, à partir de la date à laquelle cette période de congé prend fin et pendant une période fixée par le Ministre dont la durée ne doit pas dépasser celle du congé, une somme égale aux cotisations qui n’ont pas été versées, avec intérêt depuis la date à laquelle cette période de congé prend fin jusqu’à la date à laquelle les cotisations sont versées en entier, sauf que le présent sous-alinéa ne s’applique pas à l’égard de tout service au cours de cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou autre autorité législative;
b) le service accompagné d’option, comprenant
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi sur la pension de retraite,
(A) toute période de service, pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi sur la pension de retraite, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi sur la pension de retraite si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite, si, dans les quatre ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle choisit de verser, pour cette période de service, la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant de devenir cotisant en application de la présente loi ou de la loi sur la pension de retraite, y compris toute période de service continu à plein temps dans les services publics avant le 1er avril 2004, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant cette période de service et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.1) Abrogé : 2008, c.16, art.3
(A.2) toute période de service à plein temps avant le 1er septembre 1966 durant laquelle le cotisant était réputé être employé sur une base occasionnelle par l’employeur parce que le cotisant était ou devenait une femme mariée durant cette période de service à plein temps, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.3) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service au cours de laquelle le cotisant était employé à plein temps par le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle il était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada) ou d’une législation semblable de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon le cas, et relativement à laquelle il a reçu un remboursement des cotisations, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.4) toute période de service avant l’entrée en vigueur de la présente clause durant laquelle le cotisant était une personne décrite à l’alinéa 3(1)d) ou d.1), si le cotisant était employé à plein temps immédiatement avant le début de cette période de service et si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à cotiser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.5) toute période commençant le ou après le 1er janvier 1993, entre la date où le cotisant a cessé d’être tenu de cotiser au compte de pension et la date où le cotisant commençait à recevoir des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre, si le cotisant choisit de verser pour cette période une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date où il cessait d’être tenu de cotiser au compte de pension et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(A.6) toute période de congé sans traitement, y compris toute période de congé avant le 1er avril 2004, dans le cas d’un cotisant qui a un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé pour des demi-journées ou un congé pour une partie de la semaine, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, et si le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on serait autorisé à lui payer au moment de son choix s’il avait occupé un emploi à plein temps et reçu son traitement en entier à ce moment et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(A.7) toute période de congé sans traitement, autre qu’une période de congé visée à la clause (A.6), dans le cas d’un cotisant qui avait un emploi à plein temps et qui a obtenu un congé, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé, s’il reprend un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an lorsque la période de congé dépassait deux ans sauf si le Ministre exempte le cotisant de reprendre un emploi à plein temps avec traitement en entier pour au moins un an, s’il cotise au cours ou à l’égard de cette période de congé, et si les cotisations requises n’ont pas été versées au cours de cette période de congé, le cotisant choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment, sauf que la présente clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été porté au crédit de ce cotisant en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative,
(A.8) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle le cotisant a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations et intérêts sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(B) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle le cotisant a reçu une somme en remboursement des cotisations et intérêts en vertu de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(B.1) toute période de service avec The Saint John Housing Authority pour laquelle il a reçu, après avoir cessé d’être employé par celle-ci, tout montant par voie de remboursement des cotisations et intérêts de la part du régime de pension établi pour The Saint John Housing Authority si, au 1er janvier 1986, ayant cessé d’être employé par The Saint John Housing Authority pour devenir employé de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick et, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente clause, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal aux cotisations et intérêts qu’il a reçus plus l’intérêt à partir de la date de réception de ce montant jusqu’au moment de son choix,
(C) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements, s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service durant laquelle le cotisant a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
(C.2) Abrogé : 1988, c.39, art.1
(D) Abrogé : 1987, c.47, art.1
(iii) pour un administrateur général, toute période pour laquelle un administrateur général choisit de prendre un congé non rémunéré conformément au paragraphe (2).
Possibilité de choisir un congé non rémunéré
4(2)Quiconque
a) a atteint sa cinquantième année,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non rémunéré; pendant toute période de temps requise pour avoir vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension, et, s’il fait ce choix, il doit cotiser pour cette période un montant égal à celui qu’il aurait dû cotiser s’il avait reçu le traitement qu’il recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(3)Un cotisant qui reçoit des prestations en vertu d’un régime d’invalidité à long terme approuvé par le Ministre peut compter comme service ouvrant droit à pension la période pendant laquelle le cotisant reçoit des prestations en vertu du régime.
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à un cotisant qui commence à recevoir des prestations décrites dans ce paragraphe le ou après le 1er janvier 1993.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(5)Aux fins de la clause (1)b)(ii)(A.6), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
Traitement réputé avoir été reçu au cours de la période de congé
4(6)Aux fins du sous-alinéa (1)a)(vi) et de la clause (1)b)(ii)(A.7), un cotisant est réputé avoir reçu le traitement applicable à la charge ou au poste qu’il occupait au cours de la période de congé.
1966, c.23, art.5; 1969, c.66, art.2; 1971, c.58, art.2; 1972, c.57, art.3, 4; 1975, c.49, art.3; 1983, c.71, art.2; 1984, c.58, art.3; 1987, c.47, art.1; 1988, c.38, art.1; 1988, c.39, art.1; 1991, c.45, art.4; 1994, c.89, art.3; 2004, c.34, art.1; 2008, c.16, art.3; 2008, c.45, art.31
Restrictions aux congés non rémunérés
4.1Nonobstant toute autre disposition de la Loi ou des règlements, un cotisant ne peut pas compter comme service ouvrant droit à pension toute période de congé non rémunéré pris le ou après le 1er janvier 1990 qui dépasse la période maximale ou les périodes de tels congés non rémunérés permises à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements établis en vertu de cette loi.
1994, c.89, art.4; 2012, c.33, art.7
Modalité et effet du choix
5(1)Chaque choix fait sous le régime de la présente loi
a) doit être formulé par écrit et signé par le cotisant pendant qu’il est encore employé dans les services publics sauf comme il est autrement prévu en vertu de la présente loi,
b) doit être formulé selon la formule prescrite par règlement,
c) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
d) est irrévocable sauf dans les cas prévus par règlement.
Choix annulé
5(2)Un choix sous le régime de la présente loi est sans effet dès qu’il vise à payer
a) pour toute période de service que l’intéressé a droit de compter aux fins de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, ou
b) Abrogé : 1987, c.47, art.2
c) pour toute période de service accomplie après le 31 août 1966 et pendant laquelle l’intéressé avait moins de dix-huit ans.
Choix relatif à une période de service
5(3)Tout cotisant qui a le droit en application de la présente loi de choisir de payer pour une période de service, a le droit aussi de choisir de payer pour une partie seulement de cette période de service, mais seulement pour la partie qui est la plus récente.
Versements pour la période choisie
5(4)Un cotisant doit verser au compte de pension toute somme qu’il est tenu de verser en application de l’alinéa 4(1)b) pour une période de service pour laquelle il a choisi de payer
a) soit globalement au moment où il exerce son choix, ou
b) soit en plusieurs versements répartis sur une période fixée par le Ministre, la durée de cette période ne devant toutefois pas dépasser celle de la période de service pour laquelle un choix a été exercé et ces versements donnant lieu au paiement d’un complément d’intérêt.
Cessation des versements échelonnés
5(5)Lorsqu’un cotisant, qui a choisi en application de la présente loi de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période de service par versements, cesse d’être employé dans les services publics avant d’avoir effectué tous les versements, les versements impayés doivent être retenus sur toute prestation de pension qui lui est payable en application de la présente loi; et advenant son décès, les versements impayés doivent être recouvrés sur toute pension payable en application de la présente loi à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à ses enfants ou à toute autre personne à sa charge, si le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant, les enfants ou une autre personne à charge, selon le cas, désirent faire compter dans le calcul de la pension la période de service qui correspond aux versements impayés.
1966, c.23, art.6; 1974, c.41(Supp.), art.2; 1987, c.47, art.2; 1996, c.67, art.2; 2008, c.45, art.31
Paiement de la pension
6(1)Une pension qui devient payable en application de la présente loi est payée par mensualités égales à terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous les arrérages de pension au moment du décès sont payés :
a) si le bénéficiaire était cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11;
b) si le bénéficiaire était cotisant et que personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11;
c) si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
6(1.1)Abrogé : 2008, c.45, art.31
6(2)Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en application de la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt, et la somme des prestations qui en provenaient est payée à sa succession.
1966, c.23, art.7; 1974, c.41(Supp.), art.3; 1979, c.60, art.1; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.3; 2008, c.45, art.31
Calcul de la pension à jouissance immédiate
7(1)Dans le présent article
a) « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen que le cotisant a reçu ou est réputé avoir reçu durant les cinq années successives de service ouvrant droit à pension où son traitement fut le plus élevé;
b) « traitement maximum moyen » désigne la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada pour l’année durant laquelle le cotisant devient admissible à une pension calculée conformément au paragraphe (2), et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années précédentes, sous réserve que pour chaque année antérieure à 1966 le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est réputé être de cinq mille dollars.
7(2)Le montant de toute pension à jouissance immédiate à laquelle un cotisant peut avoir droit en application de la présente loi est égal à la somme de
a) deux pour cent du traitement moyen pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant avant le 1er septembre 1966, et
b) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966,
(i) un et trois dizièmes pour cent du traitement moyen ou du traitement maximum moyen, si celui-ci est moins élevé que le premier, et
(ii) deux pour cent de l’excédent éventuel du traitement moyen sur le traitement maximum moyen.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), en application de la présente loi, lorsqu’un cotisant a droit à une pension à jouissance immédiate en application de la présente loi mais n’a pas droit à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour la seule raison qu’il n’a pas atteint l’âge auquel la prestation peut être servie, sa pension, en application de la présente loi, doit se calculer conformément à l’alinéa (2)a) pour toutes les années de service, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait été admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada, moment auquel toutes les dispositions du paragraphe (2) doivent s’appliquer.
7(3.01)Nonobstant le paragraphe (3), le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3) ne peut dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
7(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), le montant total de la pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque, imputé au compte de pension relativement au service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991, ne peut pas dépasser, relativement à chaque année ou une partie d’une année de ce service ouvrant droit à pension au crédit du cotisant, un montant égal à $1.722,22 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou tel autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable dans une année quelconque à un cotisant, imputé au compte de pension relativement à toute période de service non contributif avant le 1er janvier 1990 qui est décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé, le ou après le 1er janvier 1992, à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à $1.150 tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements établis en vertu de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate commence.
7(3.3)Nonobstant les paragraphes (3.1) et (3.2), tout montant payable en vertu du paragraphe (2) qui dépasse le montant permis en vertu des paragraphes (3.1) et (3.2) doit être imputé au Fonds consolidé.
7(4)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(5)Abrogé : 1994, c.89, art.5
7(6)Abrogé : 1983, c.71, art.4
1966, c.23, art.8; 1975, c.49, art.4; 1976, c.50, art.3; 1983, c.71, art.4; 1987, c.47, art.3; 1991, c.45, art.5; 1994, c.89, art.5; 2008, c.16, art.4; 2008, c.45, art.31
Abrogé
7.1Abrogé : 2008, c.16, art.5
1978, c.44, art.1; 1982, c.3, art.61; 2008, c.16, art.5
Définitions
8(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« indice de pension » désigne,(pension index)
a) pour l’année 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971, et
b) pour chaque année après 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.
Pension payable avant le 1er janvier 1946
8(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1946, le montant de cette pension exprimée en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre d’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année 1945.
Pension payable avant le 1er janvier 1971
8(3)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait après et non avant le 1er janvier 1946, mais avant le 1er janvier 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant à l’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année où le cotisant a reçu pour la première fois sa pension.
Date d’ajustement des pensions
8(4)Toute augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) ou (3) doit prendre effet aux dates suivantes :
a) cinquante pour cent de l’augmentation à compter du 1er avril 1972;
b) les cinquante pour cent restant à compter du 1er avril 1973;
et, aux fins du paragraphe (6), le montant d’une pension payée en application de la présente loi et à laquelle s’applique le présent paragraphe est égal au montant de la pension calculée conformément à l’augmentation prévue aux alinéas a) et b).
Ajustement des pensions versées en 1971
8(5)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé a recevoir la pension en 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit être augmenté de un pour cent à compter du 1er avril 1972.
Ajustement annuel des pensions
8(6)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2), (3) ou (5), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1975, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Ajustement annuel des pensions
8(6.1)Nonobstant le paragraphe (6), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
Ajustement annuel des pensions
8(6.2)Nonobstant les paragraphes (6) et (6.1), lorsqu’un cotisant cesse d’être employé dans les services publics ou décède le 1er mai 1995 ou après cette date, le montant de toute allocation annuelle ou pension payée en vertu de la présente loi, est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1996, en multipliant le montant de l’allocation annuelle ou de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.05.
Ajustement annuel des pensions
8(6.3)Nonobstant le paragraphe (6.2), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
Ajustement annuel des pensions
8(6.4)Les paragraphes (6.2) et (6.3) ne s’appliquent pas
a) au cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans et qui était encore employé dans les services publics avant le 1er mai 1995, et
b) au cotisant pour lequel une allocation annuelle en vertu de l’article 10.4 ou un programme de retraite anticipée a été approuvé avant le 1er mai 1995.
Abrogé
8(7)Abrogé : 1977, c.43, art.3
1972, c.57, art.5; 1973, c.68, art.1; 1975, c.49, art.5; 1977, c.43, art.3; 1982, c.3, art.61; 1983, c.71, art.5; 1996, c.67, art.3
Ajustement de pension payable au 31 décembre 1982
8.1(1)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des premiers dix mille dollars de la pension versée en vertu de la présente loi exprimé sur une base annuelle au 31 décembre 1982, ou le montant de la pension payable à cette date lorsque le montant de la pension est inférieur à dix mille dollars, doit être à nouveau ajusté au 1er janvier 1983, en multipliant ce montant par le pourcentage qui est égal à la différence entre
a) le pourcentage d’ajustement qui représente quatre-vingts pour cent du rapport composé existant entre l’indice de pension de l’année 1982 et celui de l’année 1973 ou de l’année au cours de laquelle une pension a été versée pour la première fois lorsque la pension a été versée pour la première fois après l’année 1973, et
b) l’augmentation du pourcentage composé relativement à la même période conformément au paragraphe 8(6).
8.1(2)Les mots « indice de pension » ont le même sens dans cet article que dans l’article 8.
8.1(3)Le paragraphe 8(6) continue à s’appliquer après l’ajustement effectué conformément au paragraphe (1).
8.1(4)Le présent article s’applique aux pensions reçues en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1983 et toujours en train d’être reçues le 1er janvier 1983.
1982, c.53, art.1
Remboursement des cotisations
9(1)Tout cotisant qui compte à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension a droit, lorsqu’il cesse d’être employé dans les services publics, au remboursement de ses cotisations avec intérêt.
9(2)Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement de ses cotisations avec intérêt est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
b) si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du cotisant.
9(3)Abrogé : 2008, c.45, art.31
9(4)Abrogé : 2008, c.45, art.31
1966, c.23, art.9; 1972, c.57, art.6; 1974, c.41(Supp.), art.4; 1991, c.27, art.35; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.4; 2008, c.45, art.31
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à tout cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension :
a) si, ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, pour cause d’invalidité et avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) à une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement des cotisations avec intérêt, à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi une pension à jouissance immédiate;
c) si, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans pour toute cause autre que l’invalidité ou la mort il cesse d’être employé dans les services publics, il a droit
(i) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
(ii) dans le cas d’un cotisant âgé de soixante ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
d) lorsqu’un cotisant a mis fin à son emploi ou que son emploi a pris fin avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, il peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans le règlement, choisir de recevoir
(i) une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate payable lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou lorsqu’il fait le choix, selon la dernière éventualité, ou
(ii) le remboursement des cotisations avec intérêt,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt;
e) lorsqu’un cotisant qui a choisi de recevoir une pension différée devient, par la suite, atteint d’une invalidité avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, il peut être admis à recevoir une pension à jouissance immédiate, calculée conformément à l’alinéa d);
f) le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée a droit, jusqu’à la date du paiement de la pension, à l’ajustement calculé conformément aux paragraphes 8(6), (6.1), (6.2) et (6.3) et à l’article 8.1 à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation de son emploi;
g) s’il choisit de recevoir une pension différée et devient par la suite un cotisant, le choix est nul.
Cinq années de service ouvrant droit à pension
10(1.1)Le Ministre peut proroger le délai accordé à un cotisant pour faire un choix en application de l’alinéa (1)c) ou d) dans le cas où l’intéressé fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2)Nonobstant toute disposition du paragraphe (1), toute personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants, peut se retirer avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint soixante ans et compte à son crédit une période d’au moins trente années de service ouvrant droit à pension avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
10(2.1)Aux fins du paragraphe (2), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la division 4(1)b)(ii)(A) ou (A.8) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966 est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi sur la pension de retraite.
Choix de recevoir une pension différée
10(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait en application de la loi sur la pension de retraite ou de la loi des enseignants et qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint soixante ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente ans au moins.
Versement d’une pension à jouissance immédiate à l’administrateur général
10(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une personne qui a travaillé un an au moins en qualité d’administrateur général peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint cinquante-cinq ans ou plus et compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq ans.
Abrogé
10(5)Abrogé : 1987, c.47, art.4
1966, c.23, art.10; 1969, c.66, art.3; 1971, c.58, art.3, 4; 1972, c.57, art.7, 8; 1973, c.68, art.2; 1975, c.49, art.6; 1976, c.50, art.4; 1977, c.43, art.4; 1982, c.53, art.2; 1983, c.71, art.6; 1984, c.58, art.4; 1987, c.47, art.4; 1996, c.67, art.4; 2008, c.16, art.6; 2008, c.45, art.31
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension
10.1Nonobstant l’alinéa 10(1)a), un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension a droit à une pension à jouissance immédiate si, ayant atteint l’âge de soixante ans, il cesse d’être employé dans les services publics.
1991, c.45, art.6
Application de l’alinéa 10(1)b)
10.2L’alinéa 10(1)b) ne s’applique plus après l’entrée en vigueur du présent article.
1991, c.45, art.6
Application de l’article 10.2
10.3Rien dans l’article 10.2 ne porte atteinte à une pension d’invalidité qui est payée à l’entrée en vigueur de cet article ou au droit d’une personne invalide à l’entrée en vigueur de cet article de recevoir une pension d’invalidité.
1991, c.45, art.6
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans et plus de service ouvrant droit à pension
10.4(1)Nonobstant l’alinéa 10(1)c), un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, cesse d’être employé dans les services publics pour toute cause autre que la mort, a droit
a) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) dans le cas d’un cotisant âgé de cinquante-cinq ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
10.4(2)Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1991, c.45, art.6; 2008, c.16, art.7
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans et plus de service ouvrant droit à pension
10.41(1)Nonobstant l’alinéa 10(1)c) et l’article 10.4, un cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, cesse d’être employé dans les services publics le 1er mai 1995 ou après cette date pour toute cause autre que la mort, a droit
a) au remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) dans le cas d’un cotisant âgé de cinquante-cinq ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation est déterminée en réduisant la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 7(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi, par trois douzièmes pour cent pour chaque mois civil à partir du mois civil suivant le mois civil où le cotisant a effectivement cessé d’être employé jusqu’au mois civil, y compris ce mois, qui précède le mois civil où le cotisant aurait atteint l’âge de soixante ans,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
10.41(2)Le présent article ne s’applique pas à un cotisant pour lequel une allocation annuelle en vertu de l’article 10.4 ou un programme de retraite anticipée a été approuvé avant le 1er mai 1995.
1996, c.67, art.5
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans et plus de service ouvrant droit à pension
10.5(1)Nonobstant l’alinéa 10(1)d), un cotisant qui cesse d’être employé dans les services publics avant d’atteindre l’âge de la retraite peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans les règlements, choisir de recevoir
a) un remboursement de ses cotisations avec intérêt, ou
b) une allocation annuelle à l’âge de cinquante-cinq ans ou une pension à jouissance immédiate à l’âge de soixante ans, payable dès que l’âge est atteint ou le choix est fait, selon la dernière éventualité,
au choix du cotisant, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt.
10.5(2)Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1991, c.45, art.6; 2008, c.16, art.8
Disposition relative à un cotisant ayant cinq ans et plus de service ouvrant droit à pension
10.6Nonobstant l’alinéa 10(1)e), un cotisant qui choisit de recevoir une pension différée après l’entrée en vigueur du présent article n’est plus admis à recevoir une pension à jouissance immédiate lorsqu’il devient invalide.
1991, c.45, art.6
Application de l’alinéa 10(1)e)
10.7L’alinéa 10(1)e) s’applique seulement aux cotisants qui ont choisi de recevoir une pension différée avant l’entrée en vigueur du présent article.
1991, c.45, art.6
Prorogation du délai relatif au choix pour l’application de l’article 10.4, 10.41 ou 10.5
10.8Le Ministre peut proroger le délai pour faire un choix en application de l’article 10.4, 10.41 ou 10.5 si le cotisant fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
1991, c.45, art.6; 1996, c.67, art.6
Début du versement de la pension à jouissance immédiate
10.9Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant ne peut pas continuer à cotiser au compte de pension ou accumuler du service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteint l’âge que fixe la division 8502e)(i)(A) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
1994, c.89, art.6; 2008, c.16, art.9
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
11(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5), (7), (8), (8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
a) égale à la moitié de la pension du cotisant lorsque celui-ci recevait une pension à jouissance immédiate conformément à la loi sur la pension de retraite ou à l’article 10 ou 10.1 de la présente loi;
b) égale, lorsque le cotisant recevait une allocation annuelle conformément à la présente loi, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate lorsqu’il a commencé à recevoir l’allocation annuelle;
c) égale, lorsque le cotisant était employé dans les services publics au moment de son décès, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès; ou
d) égale, lorsque le cotisant avait choisi de recevoir une pension différée mais n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à recevoir une pension à jouissance immédiate au moment de son décès.
11(1.1)Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (5), (8), (8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint de fait survivant a droit à une pension de conjoint de fait survivant égale au montant visé à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), selon le cas, si aucune pension de conjoint survivant n’est versée en vertu du présent article.
11(2)Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de fait survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate est calculée conformément au paragraphe 7(2) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
11(3)Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
11(3.1)Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint de fait survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
11(4)L’allocation supplémentaire qui est accordée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
11(5)Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
11(6)Abrogé : 1977, c.43, art.5
11(7)Lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant si le Ministre n’est pas convaincu que le cotisant était, au moment de la date de son mariage, dans un état de santé qui le fondait à croire qu’il survivrait au moins un an après son mariage.
11(7.1)Abrogé : 2008, c.45, art.31
11(8)Sous réserve des paragraphes (8.2) et 19.1(3) et (5), le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce cotisant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au cotisant au moment du décès du cotisant;
b) le mariage du conjoint survivant et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
11(8.1)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
11(8.2)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (8.1);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
11(9)Abrogé : 2008, c.45, art.31
11(10)Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, et de toute allocation supplémentaire que prévoient les paragraphes (1) à (4) ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.11; 1971, c.58, art.5; 1972, c.57, art.9; 1974, c.41(Supp.), art.5; 1977, c.43, art.5; 1991, c.45, art.7; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.5; 2008, c.16, art.10; 2008, c.45, art.31
Pension d’enfants
12(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou qu’une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente loi ou cesse de l’être en application du paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11 est payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci pour leur soutien et, selon le cas :
a) ont moins de 19 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment;
b) ont moins de 25 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment, et fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement;
c) sont à la charge du cotisant à cause d’une infirmité mentale ou physique.
12(2)Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; à défaut de cette personne, elle doit être versée à l’enfant ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
12(3)La pension d’enfants cesse d’être payable :
a) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)a), le 31 décembre de l’année civile où il atteint 18 ans;
b) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)b), lorsqu’il atteint 25 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon la première éventualité;
c) dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)c), s’il cesse d’être infirme.
12(4)Nonobstant les paragraphes (1) à (3), le total d’une pension d’enfants payable en vertu du présent article ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.12; 1972, c.57, art.10; 1974, c.41(Supp.), art.6; 2008, c.16, art.11; 2008, c.45, art.31
Pension à une personne à charge du cotisant
13(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants ou qu’une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant et étant une « personne à charge » du cotisant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dépendait, au moment du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant ne peut dépasser celui de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11.
13(2)La pension visée au paragraphe (1) se termine au plus tard à la fin de la « période admissible de prestations au survivant » de la personne selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.23, art.13; 1972, c.57, art.11; 1974, c.41(Supp.), art.7; 2008, c.16, art.12; 2008, c.45, art.31
Remboursement des cotisations à la succession
14Lorsque, au décès d’un cotisant employé dans les services publics et comptant à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, il n’y a personne à qui une pension puisse être versée, une somme égale au remboursement des cotisations avec intérêt doit être versée à la succession du cotisant.
1966, c.23, art.14; 1972, c.57, art.12; 2008, c.45, art.31
Pension d’invalidité
15(1)Lorsqu’il estime qu’un cotisant de moins de soixante ans qui reçoit une pension d’invalidité occupe un emploi réellement rémunérateur ou a recouvré la santé, le Ministre peut ordonner que soit offert au cotisant un emploi dans les services publics.
Acceptation d’emploi par un cotisant
15(2)Lorsqu’un cotisant accepte une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), son droit à une pension d’invalidité doit être suspendu à compter de la date de sa nomination pendant la durée de ce nouvel emploi, et s’il est ou pourrait être admis, s’il n’y avait les dispositions du paragraphe 3(2), à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
Refus d’emploi par le cotisant
15(3)Lorsqu’un cotisant refuse une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable à ce cotisant, cette pension pouvant toutefois être rétablie ultérieurement lorsque le cotisant redevient invalide ou lorsqu’il atteint l’âge auquel il pourrait prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate si cette éventualité se réalise la première.
Renseignements fournis par le cotisant
15(4)Un cotisant qui reçoit une pension d’invalidité doit fournir les renseignements qu’exige le Ministre; à défaut, le Ministre peut ordonner l’interruption du versement de la pension d’invalidité payable au cotisant.
1966, c.23, art.15; 1991, c.45, art.8; 2008, c.45, art.31
Suspension de l’allocation annuelle ou de la pension à jouissance immédiate
16Lorsqu’un cotisant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle en application de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est affecté à un poste à plein temps dans les services publics, son droit à cette pension à jouissance immédiate ou à cette allocation annuelle doit être suspendu à compter du jour de sa nomination, et s’il se met à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1966, c.23, art.16; 1983, c.71, art.7; 2008, c.45, art.31
Bénéficiaire incapable d’administrer ses affaires
17Lorsque, pour une raison quelconque, le bénéficiaire d’une prestation est incapable d’administrer ses propres affaires, le Ministre peut désigner une personne qualifiée pour recevoir, au nom du bénéficiaire, toute somme payable à ce dernier en application de la présente loi.
1966, c.23, art.17; 2008, c.45, art.31
Définitions
18(1)Dans le présent article et à l’article 28, « corporation des services publics » désigne tout conseil, bureau, office, régie, commission, corporation, établissement d’enseignement, poste ou charge énumérés dans le règlement.(Public Service Corporation)
Versement par une corporation des services publics
18(2)Toute corporation des services publics doit verser au compte de pension les contributions d’employeur conformément aux règlements.
1966, c.23, art.18; 1973, c.68, art.3; 1976, c.50, art.5
Protection des intérêts et des droits
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire sauf dans le cas où cette personne ne rend pas compte de l’utilisation des deniers publics.
19(2)Une prestation prélevée sur le compte de pension, autre qu’une prestation visée à l’article 20, peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien qui a été rendue en faveur d’un conjoint, d’un conjoint de fait ou d’un enfant et qui est exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, jusqu’à un maximum de 50 % de la prestation.
19(3)Si une prestation a été répartie entre un cotisant et son conjoint ou son conjoint de fait en vertu de l’article 19.1, alors le paragraphe (2) ne s’applique pas à une ordonnance de soutien ou d’entretien rendue en faveur de ce conjoint ou de ce conjoint de fait.
19(4)Le paragraphe (3) s’applique que la prestation soit répartie avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3) et que l’ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3).
19(5)L’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent ni être cédés, grevés, anticipés ou offerts en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation.
19(6)Pour l’application du paragraphe (5) :
a) ne sont pas des cessions :
(i) celle qui fait suite à une ordonnance ou à un jugement rendu à partir du 1er janvier 1997 par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(ii) celle qui fait suite à une ordonnance ou à un jugement rendu après ou à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(iii) celle qui fait suite à une entente écrite conclue à partir du 1er janvier 1997 en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou son ex-conjoint,
(iv) celle qui fait suite à une entente écrite conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa en règlement des droits découlant de la rupture de l’union de fait entre un cotisant et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(v) celle qui est effectuée par le représentant légal d’un cotisant décédé, lors du règlement de la succession du cotisant;
b) n’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente loi.
1966, c.23, art.19; 2008, c.16, art.13; 2008, c.45, art.31
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
19.1(1)Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
19.1(1.1)Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
19.1(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
19.1(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition de toute autre prestation du cotisant, ou de l’ancien cotisant,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du cotisant ou de l’ancien cotisant ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant, ou
c) relativement à la caisse de retraite en fiducie prévue en vertu de la présente loi,
et la prestation du cotisant, ou de l’ancien cotisant, est réévaluée conformément aux règlements.
19.1(4)Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
19.1(4.1)Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
19.1(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4) ou (4.1).
19.1(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant.
19.1(7)La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
19.1(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur la caisse de retraite en fiducie en vertu de la présente loi.
19.1(9)Abrogé : 2008, c.45, art.31
1997, c.56, art.4; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.6; 2008, c.45, art.31
Définitions
20(1)Dans le présent article, l’expression « employeur agréé » désigne(approved employer)
a) le gouvernement du Canada y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,
c) le Conseil des Premiers ministres des Maritimes,
c.1) L’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick Incorporée - The New Brunswick Association of Nursing Homes Incorporated,
d) l’administration d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale, dont les employés cotisent à un régime de retraite en application de la Loi sur les municipalités ou de toute loi relative à cette cité, cette ville, ce village ou cette communauté rurale,
e) toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, un conseil ou une commission gérant un régime de pension pour un groupe d’employés dans une province ou un territoire du Canada,
f) le conseil de fiduciaires d’un régime de retraite qui est géré pour les employés du gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou pour les employés du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou
g) une association d’employés ou un syndicat qui représente des employés du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec un employeur agréé qui gère une caisse ou un régime de retraite pour ses employés une entente réciproque prévoyant qu’en contrepartie de l’engagement de cet employeur de verser au compte de pension le montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un de ses employés qui quitte son emploi pour aller travailler dans les services publics, le Ministre s’engage à verser ou à faire verser, par imputation sur le compte de pension, à l’employeur agréé pour toute caisse ou tout régime de retraite institué au profit de ses employés un montant déterminé selon les dispositions de l’entente réciproque, à l’égard d’un employé des services publics qui quitte son emploi pour aller travailler pour cet employeur agréé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(3)Les conditions et dispositions d’une entente conclue aux termes du paragraphe (2) ont le même effet que si elles faisaient partie de la présente loi.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(4)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut aussi conclure une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds avec un employeur agréé s’il estime que ce type d’entente protège suffisamment les droits à pension des employés changeant d’emploi et aboutit à une répartition équitable de coût des prestations de retraite de ces employés entre la province et l’employeur agréé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(5)Les dispositions d’une entente réciproque conclue par le Ministre en application du présent article doivent préciser
a) le mode de calcul du montant que le Ministre doit verser à l’employeur agréé ou recevoir de cet employeur,
b) Abrogé : 1987, c.47, art.5
c) les conditions éventuelles dans lesquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement et de résiliation de l’entente réciproque de transfert;
f) les autres dispositions qui se rapportent à l’objet de l’entente ou qui sont jugées nécessaires pour mieux l’administrer.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(6)Lorsqu’un employé des services publics quitte son emploi pour aller travailler pour un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque, le Ministre peut verser ou faire verser à cet employeur, par imputation sur le compte de pension, conformément aux dispositions de l’entente, la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’employé a versées au compte de pension conformément à l’article 3, la part de cotisation de l’employeur et le montant des intérêts que fixe le Ministre, mais aucun de ces paiements ne doit être effectué sans le consentement écrit de l’employé.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(7)Nul employé des services publics ne doit être soumis aux dispositions d’une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds sans son consentement écrit.
Engagement avec employeur de la Fonction publique
20(8)Lorsqu’une personne cesse d’être employée par un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque et devient employée des services publics, le Ministre peut recevoir et verser au compte de pension le montant versé par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’entente réciproque.
Abrogé
20(9)Abrogé : 1975, c.49, art.7
1966, c.23, art.20; 1974, c.41(Supp.), art.8; 1975, c.49, art.7; 1976, c.50, art.6; 1978, c.44, art.2; 1987, c.6, art.91; 1987, c.47, art.5; 1992, c.52, art.27; 2004, c.34, art.2; 2005, c.7, art.69; 2008, c.45, art.31
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
21(1)Le Ministre peut, relativement à une personne employée dans les services publics au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick, qui cesse d’être employée dans les services publics pour devenir employée de l’Université de Moncton par suite d’un transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pensions établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par cette personne en application de la présente loi, avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
21(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1)
a) qui a reçu ou choisi de recevoir un remboursement de ses cotisations en application de la présente loi,
b) qui a choisi de recevoir une pension différée en application de la présente loi, ou
c) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf si elle est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
21(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’une personne mentionnée au paragraphe (1) que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
21(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, la personne cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
21(5)Toute personne mentionnée au paragraphe (1) et qui, par la suite, est employée à nouveau dans les services publics peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1), si elle verse au Ministre, dans le délai fixé par ce dernier, une somme égale au versement effectué conformément à ce paragraphe avec intérêt depuis la date de versement effectué par le Ministre et si cette somme est transférée de son régime de pension agréé, de son régime de participation différée aux bénéfices ou de son régime enregistré d’épargne-retraite.
1972, c.57, art.13; 1996, c.67, art.7; 2008, c.16, art.14; 2008, c.45, art.31; 2010, c.31, art.115
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
22Nonobstant les dispositions de l’article 21, un cotisant qui cesse d’être employé dans les services publics au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick pour devenir employé de l’Université de Moncton à la suite du transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province peut choisir de continuer à cotiser en application des dispositions de la présente loi.
1972, c.57, art.13
Constitution de la commission des pensions
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut instituer une Commission des pensions chargée d’aider le Ministre dans les questions qui se posent à l’occasion de l’application de la présente loi.
Composition de la commission
23(2)La Commission se compose du directeur des pensions qui assume la présidence et d’au plus huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, pour un mandat de trois ans au plus.
Rémunération de la commission
23(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’indemnités journalières et le remboursement des frais de voyage aux membres de la Commission autres que les employés des services publics.
Pouvoirs et fonctions de la commission
23(4)Les pouvoirs et fonctions de la Commission des pensions doivent être déterminés par règlement.
1966, c.23, art.21; 1987, c.48, art.1
Rapport annuel
24Chaque année, le Ministre doit déposer à l’Assemblée législative un rapport sur l’application de la présente loi durant l’année financière en y incluant un état indiquant les sommes recueillies et versées par le compte de pension durant cette année-là, le nombre de cotisants et le nombre de personnes recevant des prestations en vertu de la présente loi.
1966, c.23, art.22
Droit à une allocation en application de la Loi sur la pension de retraite
25(1)Toute personne à qui une allocation de retraite, une allocation diminuée de retraite ou une pension a été accordée en application de la loi sur la pension de retraite ou à qui une telle allocation aurait pu être accordée en application de cette loi est réputée, aux fins de la présente loi, avoir droit à cette allocation ou à cette pension en application de la présente loi.
Définitions
25(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un cotisant qui prend sa retraite dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la présente loi a droit à une pension à jouissance immédiate, l’alinéa 7(1)a) s’interprète comme si « traitement moyen » désignait le traitement moyen que le cotisant a reçu, ou est réputé avoir reçu, au cours des trois années successives de service ouvrant droit à pension et durant lesquelles son traitement était le plus élevé.(average salary)
1966, c.23, art.23; 2008, c.45, art.31
Définitions
26(1)Dans le présent article
« employé » désigne une personne employée à plein temps par une municipalité immédiatement avant d’être employée dans les services publics;(employee)
« employé muté » désigne tout employé qui est devenu employé des services publics immédiatement après avoir cessé d’être employé d’une municipalité parce que sa fonction, qui relevait de la municipalité, est devenue une fonction relevant de la province;(transferred employee)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale, un district d’améliorations locales ou un comté;(municipality)
« régime de pensions véritable » désigne tout régime de pension établi pour les employés, et régulièrement alimenté par les cotisations des employés et de l’employeur, principalement aux fins d’assurer une pension aux employés au moment de leur retraite.(bona fide pension plan)
Choix de l’employé municipal muté
26(2)Un employé muté qui, immédiatement avant d’être employé dans les services publics, cotisait à un régime de pension véritable
a) peut, nonobstant l’alinéa 3(1)b), devenir cotisant en application de la présente loi, pourvu qu’il accepte de faire un choix conformément à l’alinéa b), et, nonobstant les cinq années de service requises par les articles 10 à 14, a droit aux prestations prévues par ces articles; et
b) peut, dans les quatre ans de son adhésion comme cotisant en application de la présente loi, choisir d’ajouter son service ouvrant droit à pension dans un régime de pension véritable au crédit de son service ouvrant droit à pension en application de la présente loi, s’il cède toute prestation à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de ce régime et verse relativement à ce service une somme égale au remboursement des cotisations qu’il est admissible à recevoir de ce régime.
1966, c.23, art.24; 1969, c.66, art.4; 1972, c.57, art.14; 2005, c.7, art.69; 2008, c.45, art.31
Application de la présente loi à l’Université du Nouveau-Brunswick et à ses employés
26.1(1)Dans le présent article
« employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick » désigne les employés de l’Université du Nouveau-Brunswick
a) qui sont inclus dans l’unité de négociation connue sous le nom de l’Association des enseignants de l’Université du Nouveau-Brunswick, ou
b) qui ont le rang universitaire, même s’ils n’appartiennent pas à l’unité de négociation visée à l’alinéa a);
« employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick » désigne les employés de l’Université du Nouveau-Brunswick autres que les employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick.
26.1(2)Nonobstant l’article 10 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, les dispositions de la présente loi, telles qu’édictées ou modifiées par les dispositions des articles 1 à 9 de cette loi modificative autres que celles visées au paragraphe 12(2) de cette loi modificative, s’appliquent, à partir du 1er septembre 1992,
a) relativement aux employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick, et
b) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés visés à l’alinéa a).
26.1(3)Nonobstant l’article 10 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, les dispositions de la présente loi, telles qu’elles seront édictées ou modifiées par les dispositions visées au paragraphe 12(2) de cette loi modificative à l’entrée en vigueur de ces dispositions, s’appliquent, à partir de l’entrée en vigueur de ces dispositions,
a) relativement aux employés du personnel de soutien de l’Université du Nouveau-Brunswick, et
b) relativement à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés visés à l’alinéa a).
26.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick n’est tenu, à partir du 1er janvier 1993, de cotiser au compte de pension en vertu de la présente loi.
26.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements à l’exclusion des paragraphes (6) et (7), et sauf disposition contraire dans ces paragraphes, nulle période de service avec l’Université du Nouveau-Brunswick par un employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993 ne peut être comptée pour service ouvrant droit à pension en sa faveur aux fins de la présente loi.
26.1(6)Lorsqu’une personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993 et toute période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick à titre d’employé du corps universitaire de l’université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993, la période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick doit être comprise dans tout calcul pour déterminer si, à un moment donné, la personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension suffisante pour lui donner droit aux prestations en vertu de la présente loi, toutefois, sauf disposition contraire au paragraphe (7), elle doit être exclue de tout calcul aux fins de déterminer le montant des prestations payables en vertu de la présente loi.
26.1(7)Lorsqu’une personne a à son crédit une période de service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993 et toute période de service subséquente avec l’Université du Nouveau-Brunswick à titre d’employé du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick à partir du 1er janvier 1993, toutes les deux périodes de service doivent être prises en considération pour déterminer la période des cinq années successives de service ouvrant droit à pension durant lesquelles son traitement était le plus élevé aux fins de la définition « traitement moyen » à l’alinéa 7(1)a).
26.1(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, à partir du 1er janvier 1993, l’Université du Nouveau-Brunswick n’est plus tenue de verser des cotisations à titre d’employeur en vertu du paragraphe 18(2) relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick pour toute période postérieure au 1er janvier 1993.
26.1(9)À partir du 1er janvier 1993, nulle disposition édictée de la présente loi, et nulle modification faite à la présente loi ne s’applique relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick ou à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés, sauf si la disposition édictée, ou la modification faite, prévoit expressément qu’elle s’applique relativement aux employés du corps universitaire ou à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
26.1(10)À compter du 1er janvier 1997, les dispositions de la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à (3) de la Loi concernant les pensions, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent ces paragraphes, et les dispositions de la présente loi qu’édicte le paragraphe 4(6) de la Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opère ce paragraphe s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
26.1(11)À compter du 26 février 1998, les dispositions de la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à (5), (7) et (8) de la Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent ces paragraphes s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
1992, c.86, art.1; 2008, c.45, art.31
Maintien et administration du compte de pension
27(1)Le compte de pension ouvert dans le Fonds consolidé conformément au paragraphe 11(5) de la loi sur la pension de retraite est maintenu par la présente loi.
27(2)Les cotisations portées au compte de pension conformément à la présente loi doivent être versées à une caisse de retraite en fiducie.
27(3)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la caisse de retraite en fiducie dont elle détient les fonds en fiducie.
27(4)Les paiements au titre des pensions et les remboursements sont imputés et acquittés sur la caisse de retraite en fiducie.
27(4.1)Les frais prescrits par règlement en rapport avec l’administration de la présente loi et la gestion et le placement des fonds de la caisse de retraite en fiducie sont imputés et prélevés sur la caisse de retraite en fiducie.
27(5)Les intérêts produits par les fonds de la caisse de retraite en fiducie sont versés à la caisse et en font partie intégrante.
27(6)Dans le cas des employés qui reçoivent leur traitement du Fonds consolidé, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la caisse de retraite en fiducie le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, montant qui est nécessaire en plus des cotisations que versent ces employés, pour couvrir le coût des services courants.
27(6.1)Dans le cas des employés d’une corporation des services publics définie à l’article 18 et dans le cas des employés qui ont choisi de continuer à cotiser conformément à l’article 22, le trésorier ou la personne qui a pour fonction de payer les employés, doit verser à la caisse de retraite en fiducie le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, montant qui est nécessaire en plus des cotisations que versent ces employés, pour couvrir le coût des services courants.
27(6.2)Dans chaque exercice financier, jusqu’au moment où les prestations en application de la présente loi sont complètement provisionnées, telles que déterminées par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la caisse de retraite en fiducie un montant supplémentaire qui, pour l’exercice financier 1991-1992, doit être de vingt-trois millions de dollars et qui, pour chaque exercice financier suivant doit être le montant payé en application du présent paragraphe dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
27(6.3)Au paragraphe (6.2), l’expression « indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
27(6.4)Dans chaque exercice financier, jusqu’au moment où les prestations en application de la présente loi sont complètement provisionnées, telles que déterminées par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, chaque corporation des services publics définie à l’article 18 et dans le cas des employés qui ont choisi de continuer à cotiser conformément à l’article 22, le trésorier ou la personne qui a pour fonction de payer les employés, doit verser à la caisse de retraite en fiducie un montant supplémentaire déterminé conformément aux règlements.
27(6.5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les montants à verser à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe (6.4).
27(7)Abrogé : 1994, c.N-6.01, art.29
27(8)Dans le cas où la caisse de retraite en fiducie ne dispose pas de fonds suffisants pour effectuer les paiements requis en vertu de la présente loi, le ministre des Finances, à la demande du Conseil de gestion, doit prélever sur le Fonds consolidé et transférer à la caisse la somme nécessaire pour effectuer ces paiements.
1966, c.23, art.25; 1976, c.50, art.7; 1978, c.44, art.3; 1983, c.71, art.8; 1984, c.58, art.5; 1987, c.6, art.91; 1991, c.45, art.9; 1994, c.N-6.01, art.29
Règlements
28Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant une liste des bureaux, commissions, conseils, offices, régies, corporations, établissements d’enseignement ou autres sections des services publics aux fins de la définition de l’expression « services publics »;
a.1) déterminant, dans le cas d’une adjonction à la liste visée à l’alinéa a), les conditions dans lesquelles le service antérieur au sein de l’organisme ajouté à la liste doit être compté comme service ouvrant droit à pension en application de la présente loi et, dans le cas d’une radiation, les conditions dans lesquelles toute obligation actuelle à l’égard du service antérieur effectué doit être reconnue;
b) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé sans traitement ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
b.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
c) déterminant, lorsqu’il existe un doute, la date à laquelle le cotisant a cessé d’être employé;
d) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs au compte de pension, ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de ce compte;
e) établissant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
f) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
g) établissant une liste des organismes aux fins de la définition « administrateur général »;
g.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 19.1;
g.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 19.1, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie des prestations peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
g.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 19.1;
g.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
g.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 19.1;
h) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
h.1) établissant la législation aux fins de la clause 4(1)b)(ii)(A.3);
i) prescrivant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et la définition de « forces armées » et de « service militaire actif »;
i.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la caisse de retraite en fiducie suivant le paragraphe 27(4.1);
i.2) Abrogé : 1992, c.70, art.3
j) visant en général à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des avantages ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
1966, c.23, art.26; 1971, c.58, art.6; 1972, c.57, art.15; 1975, c.49, art.8; 1976, c.50, art.8; 1983, c.71, art.9; 1984, c.58, art.6; 1992, c.70, art.1, 3; 1994, c.89, art.8; 1996, c.67, art.8; 1997, c.56, art.4; 1998, c.35, art.4; 2008, c.45, art.31
Rétroactivité
28.1(1)Les règlements établis en vertu de l’alinéa 28a) et a.1) peuvent s’appliquer rétroactivement à toute date antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe précisée dans les règlements.
28.1(1.1)Les règlements établis en vertu des alinéas 28g.1) à g.5) peuvent s’appliquer rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
28.1(1.2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa 28h) peuvent être établis pour être rétroactifs.
28.1(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa 28h.1) peuvent s’appliquer rétroactivement au 30 novembre 1994 ou à toute date postérieure au 30 novembre 1994.
1994, c.89, art.9; 1997, c.56, art.4; 1998, c.35, art.4; 1999, c.14, art.7
Abrogé
28.2Abrogé : 2008, c.45, art.31
1999, c.14, art.8; 2008, c.45, art.31
Abrogé
29Abrogé : 1992, c.70, art.3
1992, c.70, art.2, 3
Annexe A; Abrogée : 1975, c.49, art.9
1966, c.23, annexe; 1969, c.17, art.13; 69-68; 71-105; 72-140; 73-27; 73-40; 1974, c.41(Supp.), art.9
Annexe B; Abrogée : 1975, c.49, art.9
1972, c.57, art.16; 1974, c.41(Supp.), art.9
N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012.