1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible » Un acte répréhensible visé par l’article 3. (wrongdoing)
« chef administratif » S’entend des personnes suivantes :
(chief executive)
a)
sous réserve de l’alinéa
b), un administrateur général ou un premier dirigeant de toute subdivision des services publics ou une personne qui occupe un poste similaire, peu importe son titre, dans toute subdivision des services publics;
b)
relativement à un district scolaire, le directeur général du district scolaire.
« Commissaire » Abrogé : 2011, c.11, art.1
« Commission »  La Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« divulgation » Une divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi.(disclosure)
« employé » Une personne employée dans les services publics.(employee)
« employeur » Un employeur selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (employer)
« fonctionnaire désigné » L’agent supérieur désigné en application de l’article 7 afin de recevoir les divulgations en vertu de la présente loi et d’y donner suite.(designated officer)
« Ombudsman » L’Ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’Ombudsman.(Ombudsman)
« représailles » L’une des mesures suivantes prises au détriment d’un employé pour le motif qu’il a, de bonne foi, demandé des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi :
(reprisal)
a)
une sanction disciplinaire;
d)
une mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e)
une menace de prendre une mesure visée aux alinéas
a) Ã
d).
« services publics » Les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion à la partie I, II, III, ou IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public service)