Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE P-21.1
Loi sur la pension
des juges de la Cour provinciale
Sanctionnée le 18 février 2000
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
I
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« Caisse » désigne la Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visée au paragraphe 4(2);(Fund)
« Compte » désigne le Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visé au paragraphe 4(1);(Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès parce que son droit au versement de celle-ci était suspendu en vertu de l’article 29, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée,
(iii) si le juge recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 26, la personne qui, sans être mariée à un juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« démis de ses fonctions de juge » signifie démis de ses fonctions de juge par décret en conseil, que tous les droits d’interjeter appel aient été épuisés ou non; (removed from office as a judge)
« enfant » désigne un enfant du juge et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille et un enfant adoptif;(child)
« enfant à charge » désigne un enfant du juge qui survit au juge, est à sa charge pour son soutien à la date du décès du juge et (dependent child)
a) est âgé de moins de dix-neuf ans et n’atteindra pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède,
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans, n’atteindra pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède et fréquente une institution d’enseignement à plein temps, ou
c) est, à la date du décès du juge, à sa charge pour son soutien en raison d’un handicap mental ou physique;
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé et crédité conformément aux règlements, au taux établi par règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un juge, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le commencement de la déficience, selon ce que détermine le Ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins que le Ministre juge opportuns;(disabled)
« juge » désigne un juge actif ou inactif nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et comprend un juge en chef et un juge en chef associé nommés en vertu de cette loi;(judge)
« juge actif » désigne un juge qui n’a pas pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et qui ne reçoit pas le versement d’une prestation d’invalidité;(active judge)
« juge inactif » désigne un juge qui a pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité;(inactive judge)
« Ministre » s’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension annuelle » désigne une pension annuelle décrite à l’article 8, une pension différée, une pension d’invalidité et une pension annuelle versée en vertu de l’article 11, 12, ou 14;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 9;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 9;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » désigne une pension décrite à l’article 10;(dependent children’s pension)
« pension différée » désigne une pension décrite à l’article 15;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne une pension d’invalidité décrite à l’article 13;(disability pension)
« prendre sa retraite » comprend, sauf indication contraire, le fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais ne comprend pas le fait de devenir invalide et recevoir le versement d’une prestation d’invalidité;(retire)
« prestation » désigne, sauf indication contraire, une pension annuelle, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants à charge versée à un juge, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, une allocation supplémentaire ou un versement supplémentaire prévu à la partie IV, une prestation d’invalidité, une mensualité versée en vertu de l’article 28 et un remboursement de cotisations, mais ne comprend pas un versement visé au paragraphe 21(4); (benefit)
« prestation d’invalidité » désigne une prestation d’invalidité décrite au paragraphe 20(1); (disability benefit)
« Régime » désigne le Régime de pension des juges de la Cour provinciale établi à la présente loi; (Plan)
« remboursement de cotisations » désigne un remboursement de cotisations, augmenté de l’intérêt, décrit à l’article 7 ou 38; (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du Régime;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne, sous réserve des paragraphes 5(2) et (4) et sauf indication contraire prévue à la présente loi ou aux règlements, toute période de service au crédit d’un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle le juge a versé des cotisations en vertu du paragraphe 5(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif ou de magistrat actif en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act ou de la Loi sur la Cour provinciale qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour toute période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (pensionable service)
« traitement » désigne la rétribution touchée par un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif; (salary)
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen le plus élevé touché par un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif, calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant lesquels le juge était un juge actif;(average salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« versement supplémentaire » désigne un versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 21(2).(supplementary payment)
2006, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 45, art. 28; 2016, ch. 37, art. 156
Qualité de conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 28
1.01Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, ch. 45, art. 28
Calcul de la date
2Lorsqu’il est fait mention, dans la présente loi, d’une personne étant âgée d’un certain âge, atteignant un certain âge ou étant plus ou moins âgée qu’un certain âge, cette personne est réputée avoir atteint l’âge mentionné ou l’atteindre au début du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a atteint cet âge ou l’atteint effectivement ou au cours duquel elle aura atteint cet âge ou l’atteindra effectivement.
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
2008, ch. 45, art. 28
3(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
3(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
3(3)Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
3(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
2008, ch. 45, art. 28
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’un handicap mental ou physique
2008, ch. 45, art. 28
3.1Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou d’un handicap mental ou physique de l’un d’eux.
2008, ch. 45, art. 28
II
COMPTE ET CAISSE
Compte et Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale
4(1)Le Compte de pension des juges de la Cour provinciale, ouvert en application de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, est maintenu par les présentes sous le nom de Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale.
4(2)La caisse de retraite en fiducie à laquelle les cotisations relatives à la pension des juges étaient versées en vertu du paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenue par les présentes sous le nom de Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale, et toutes les cotisations faites en vertu de la présente loi au Compte doivent être versées à cette Caisse.
4(3)Le Ministre est fiduciaire de la Caisse, qu’il détient en fiducie.
4(4)Tous les versements de prestation prévus à la partie III, tous les versements de prestation prévus à la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, et tous les remboursements de cotisations qui étaient des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versées à la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(5)Les frais relatifs à l’administration des dispositions de la présente loi, les frais relatifs à l’administration des dispositions qui traitent des prestations de la Loi sur la Cour provinciale autres que des versements prévus au paragraphe 21(4) de la présente loi, et les frais relatifs à la gestion et au placement des fonds de la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(6)Tout l’intérêt produit par les fonds de la Caisse est versé à la Caisse et en fait partie intégrante.
2016, ch. 28, art. 83
Cotisations et durée du service ouvrant droit à pension
5(1)Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions, tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant est réglementaire, jusqu’à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle il aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
5(2)Par dérogation au paragraphe (1), le juge actif qui a ou qui atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur cesse de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension :
a) à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard à cette date, s’il était âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur;
b) à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle il atteint cet âge , et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard ce jour-là, s’il n’était pas âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
5(3)Sous réserve du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des règlements, aux fins du calcul du montant des cotisations d’un juge dont les versements sont exigés en vertu du paragraphe (1), un juge qui ne touche qu’une partie de son traitement relativement à toute période de traitement est réputé avoir touché son traitement en entier pour cette période de traitement.
5(4)La période maximale de service ouvrant droit à pension d’un juge dont il peut être tenue compte pour le calcul d’une prestation versée en vertu de la présente loi ou des règlements – que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux – est celle qui se termine à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle le juge aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1
Versements à la Caisse et prélèvements sur celle-ci
6(1)Dans le présent article
« surplus » désigne, relativement à la Caisse, le montant des éléments d’actif de la Caisse à une date donnée qui est supérieur au passif actuariel total de la Caisse à cette date, calculé selon une approche à long terme ou selon une approche de solvabilité, l’approche prévoyant le plus grand montant étant retenue, selon ce que détermine l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre.
6(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Finances verse à la Caisse, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé,
a) le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le président du comité appelé le Conseil du Trésor, montant qui est nécessaire, en plus des cotisations que versent les juges, pour couvrir le coût des services courants relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et
b) les montants additionnels requis pour amortir tout passif non capitalisé relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et ce en versements égaux, sur une période déterminée par le Ministre, commençant à la date de l’évaluation actuarielle qui établit le passif non capitalisé.
6(3)Les montants visés au paragraphe (2) ne peuvent excéder les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6(4)Si, à une date quelconque, il y a un surplus à la Caisse, le Ministre peut
a) réduire le montant de tous versements ou cesser d’effectuer tous versements à la Caisse qui sont requis en vertu du paragraphe (2), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de surplus à la Caisse, et
b) retirer des montants d’argent de la Caisse, jusqu’à ce qu’il ait un surplus à la Caisse qui ne soit pas inférieur à dix pour cent du montant du passif à long terme.
6(5)Si le Régime est liquidé et qu’il y a un surplus à la Caisse à cette date, le surplus est
a) affecté d’abord aux versements des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, des autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité prévus à la partie IV, et
b) après les versements prévus à l’alinéa a), gardé par la province.
6(6)Si, à une date quelconque, le montant d’argent à la Caisse est insuffisant pour effectuer tous les versements exigés en vertu de la partie III, et tous les versements de prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse un montant suffisant pour permettre les versements.
2016, ch. 37, art. 156
Remboursements de cotisations
7(1)Un juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui, à cette date, n’a pas droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi et n’a pas droit au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, reçoit le versement d’un montant d’argent égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe avant la date à laquelle le paragraphe 5(1) de la présente loi entre en vigueur et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1) de la présente loi, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre.
7(2)Au décès d’un juge qui, à la date de son décès, n’aurait pas eu droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi ni au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, le montant d’argent visé au paragraphe (1) est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint de fait survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du juge qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du juge.
7(3)Les paragraphes 9(8) à (11) et 10(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux circonstances décrites au paragraphe (2).
2008, ch. 45, art. 28
III
RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ DES JUGES DE LA COUR PROVINCIALE
Pensions annuelles des juges
8(1)Une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2) est versée à un juge qui
a) à la date à laquelle il prend sa retraite, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et est âgé d’au moins soixante ans, ou
b) lorsqu’une prestation doit commencer à lui être versée en vertu du paragraphe 5(2), compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension.
8(2)Le montant d’une pension annuelle devant être versée à un juge en vertu du paragraphe (1) est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge et de son traitement moyen pendant ces années.
8(3)Sous réserve du paragraphe 5(2) et de l’article 28, une pension annuelle devant être versée à un juge en vertu du présent article commence à la date à laquelle il prend sa retraite.
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
2008, ch. 45, art. 28
9(1)Sous réserve des paragraphes (8) à (11) et 26(4) et (6) et de l’article 28, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un juge a immédiatement droit, au décès du juge, au versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si le juge, à cette date
a) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et n’était pas âgé d’au moins soixante-cinq ans,
b) recevait le versement d’une prestation d’invalidité,
c) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé d’au moins soixante-cinq ans, mais ne recevait pas encore le versement d’une pension annuelle,
d) avait choisi d’avoir droit à une pension différée, mais n’en recevait pas encore le versement, ou
e) recevait le versement d’une pension annuelle.
9(2)Sous réserve des articles 10, 11 et 28, une pension de conjoint survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint de fait survivant.
9(3)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)a) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, calculée en utilisant le traitement moyen du juge à la date de son décès.
9(4)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)b) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à recevoir le versement d’une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
9(5)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)c) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait pris sa retraite à la date de son décès.
9(6)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)d) est égal à cinquante pour cent de la pension différée qui aurait été payable au juge en vertu du paragraphe 15(2) lorsque le versement de la pension différée aurait commencé, y compris tout ajustement annuel selon ce qui est prévu à l’article 25 entre la date à laquelle le juge a pris sa retraite et la date de son décès.
9(7)Sous réserve de l’article 11, le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)e) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle versée au juge à la date de son décès.
9(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée au juge.
9(8.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à lui être versée et à la date du décès.
9(9)Sous réserve des paragraphes (11) et 26(4) et (6), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit à la date du décès du juge,
(ii) soit, dans le cas mentionné au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle a commencé à être versée au juge;
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
9(10)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
9(11)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (10);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
2008, ch. 45, art. 28
Pension d’enfants à charge
10(1)Sous réserve du paragraphe 11(9), si un juge visé au paragraphe 9(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension d’enfants à charge égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était ou pourrait avoir été versée en vertu de l’article 9 est versée en parts égales aux enfants à charge du juge.
10(2)Une pension d’enfants à charge est versée à la personne ayant la garde et la direction de l’enfant, mais, lorsqu’une telle personne n’existe pas, elle est versée à l’enfant lui-même ou à une autre personne désignée par le Ministre.
10(3)Une pension d’enfants à charge cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa a) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa b) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou cesse de fréquenter une institution d’enseignement à plein temps, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa c) de la définition « enfant à charge », que l’enfant soit également décrit ou non à l’alinéa a) ou b) de cette définition, lorsque l’enfant cesse d’être à charge en raison de tout handicap mental ou physique, ou décède, selon l’événement qui arrive le premier.
2008, ch. 45, art. 28
Choix du juge qui a un conjoint ou un conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 28
11(1)Si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).
11(2)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (1) peut choisir une pension de conjoint survivant augmentée ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension annuelle réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
11(3)Le montant de la pension annuelle réduite d’un juge et de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions annuelles dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
11(4)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article peut également choisir, à cette même date, que des versements soient garantis conformément aux paragraphes (5) à (9) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
11(5)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), le montant de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, et de tout versement qui pourrait être fait à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel du montant total de la pension annuelle dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir reçu le versement si le choix n’avait pas été fait.
11(6)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu de l’article 9 a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension annuelle
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait le jour de son décès, et
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, selon le cas, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5).
11(7)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux au cours de la période de garantie qu’il a choisie, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le reste de la période de garantie choisie si son conjoint ou son conjoint de fait et lui n’étaient pas décédés au cours de cette période.
11(8)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (7).
11(9)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (1) ou (4), aucun enfant à charge du juge n’a droit au versement d’une pension d’enfants à charge au décès du juge ou de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant.
11(10)Un avis de tout choix fondé sur le présent article
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée, selon le cas, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
11(11)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.
2008, ch. 45, art. 28
Choix du juge qui n’a ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant à charge
2008, ch. 45, art. 28
12(1)Un juge qui, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), n’a ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant à charge peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère, conformément au paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 13(1), 14(1) ou 15(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
12(2)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article et qu’il décède avant l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite qui aurait été versée au juge pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge n’était pas décédé au cours de cette période.
12(3)Le montant d’une pension annuelle réduite devant être versée à un juge qui fait un choix en vertu du présent article et du versement à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des versements qui auraient été faits au juge de son vivant si le choix n’avait pas été fait.
12(4)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite prévue au présent article et qu’il décède après l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (2).
12(5)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et la période pendant laquelle le versement à sa succession est garanti, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
12(6)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.
2008, ch. 45, art. 28
Pension d’invalidité
13(1)Sous réserve du paragraphe 5(4), du paragraphe (2) et de l’article 28, un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité doit, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a) commencer sa retraite,
b) cesser de recevoir le versement de la prestation d’invalidité, et
c) recevoir le versement d’une pension d’invalidité annuelle dont le montant est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension que le juge aurait comptées s’il avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-cinq ans, et du traitement moyen touché par le juge pendant ses années de service ouvrant droit à pension.
13(2)Aux fins du calcul prévu à l’alinéa (1)c), le traitement moyen du juge est ajusté conformément à l’article 25, avec les adaptations nécessaires, à partir de la date à laquelle le juge a cessé d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge en raison du fait qu’il est devenu invalide jusqu’à la date à laquelle il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, inclusivement, en utilisant les indices et les multiplicateurs qui auraient été utilisés pour ajuster une prestation pendant les années en question.
13(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), une pension d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute autre pension annuelle et un juge inactif qui reçoit le versement d’une pension d’invalidité n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle à toute autre date.
13(4)Un juge peut, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension d’invalidité, faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.
Retraite anticipée
14(1)Sous réserve de l’article 28, un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être un juge actif avant d’atteindre l’âge de soixante ans peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (2), commençant à la date à laquelle il prend sa retraite, auquel cas la pension annuelle du juge est le montant qui lui aurait été payable en vertu de l’article 8 si la pension annuelle n’avait pas commencé avant qu’il n’atteigne l’âge de soixante ans, réduit de trois douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge atteindrait l’âge de soixante ans, inclusivement.
14(2)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser la date à laquelle le juge a l’intention de prendre sa retraite et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes (3) et 15(7), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge prend sa retraite,
c) sous réserve du paragraphe 15(7), ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou avant qu’un délai visé au paragraphe (3) ait expiré, selon le cas, et
d) est irrévocable.
14(3)Un avis du choix qui est fait en vertu du présent article par un juge qui cesse d’être un juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge doit être remis au Ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés.
14(4)Sous réserve du paragraphe (5), une pension annuelle payable en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu de toute autre pension annuelle, et un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle à toute autre date.
14(5)Un juge peut, à la même date que celle à laquelle un avis du choix est remis au Ministre conformément au paragraphe (2), faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.
Pension différée
15(1)Sous réserve de l’article 28, un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être un juge actif avant d’atteindre l’âge de soixante ans peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension différée commençant lorsque le juge atteint l’âge de soixante ans.
15(2)Le montant d’une pension différée est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge et de son traitement moyen pendant ces années.
15(3)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser la date à laquelle le juge a l’intention de prendre sa retraite et doit être signé par le juge,
b) sous réserve du paragraphe (4), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge prend sa retraite,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou avant qu’un délai visé au paragraphe (4) ait expiré, selon le cas, et
d) sous réserve des paragraphes (6) et (7), est irrévocable.
15(4)Un avis du choix qui est fait en vertu du présent article par un juge qui cesse d’être un juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge doit être remis au Ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés.
15(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un juge qui choisit un droit au versement d’une pension différée n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle et n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité.
15(6)Un juge qui a choisi un droit au versement d’une pension différée peut, à la date à laquelle les versements de la pension différée doivent commencer, faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.
15(7)Un juge qui a choisi un droit au versement d’une pension différée peut, avant que la pension différée ne commence à être versée, changer le choix et choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe 14(1), mais les versements de la pension annuelle choisie en vertu de ce paragraphe ne sont pas rétroactifs.
Application des articles 8 à 15
16Les articles 8 à 15 ne s’appliquent pas
a) à un juge nommé après le 18 juin 1969, à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à son enfant à charge et à sa succession, et au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, si ce juge n’a pas déposé le certificat d’un médecin qualifié conformément au Règlement général - Loi sur la Cour provinciale, attestant que le juge est physiquement capable d’exercer les fonctions normales de la charge de juge, et
b) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux années qui suivent la date du mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, à la date du mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
2008, ch. 45, art. 28
Prestation maximale payable
17Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le montant total de toute prestation annuelle payable dans une année quelconque à une personne en vertu de la présente partie ne peut excéder le montant permis en vertu de l’article 8503 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi, pour l’année civile au cours de laquelle le versement de la prestation commence.
IV
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES, AUTRES VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET PRESTATIONS D’INVALIDITÉ
Allocations supplémentaires des juges
18(1)Un juge qui devient et est inactif et qui a droit au versement d’une pension annuelle a droit, à la date à laquelle le versement de la pension annuelle commence, au versement d’une allocation supplémentaire annuelle dont le montant est égal aux trois quarts de un pour cent du produit du nombre de ses années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension et de son traitement moyen pendant ces années.
18(1.01)À partir du 1er avril 2010, à l’égard des années de service ouvrant droit à pension accumulées à partir de cette date, y compris les fractions d’une année, le pourcentage mentionné au paragraphe (1) doit être interprété comme étant 1 %.
18(1.1)Un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et qui reste en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) a droit au versement de l’allocation supplémentaire décrite au paragraphe (1).
18(2)Nonobstant toute autre disposition de la partie III ou de la présente partie, le montant total de la pension annuelle à laquelle un juge a droit au versement en vertu de la partie III à la date à laquelle il prend sa retraite, lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il a droit au versement à cette date en vertu de la présente partie, ne peut excéder soixante-cinq pour cent de son traitement moyen.
2003, ch. 18, art. 13; 2011, ch. 12, art. 1
Allocations supplémentaires réduites
19Si la pension annuelle d’un juge est réduite en vertu de l’article 11, 12 ou 14, l’allocation supplémentaire correspondante est réduite de la même manière.
Prestations d’invalidité
20(1)Sous réserve de l’article 13 et des paragraphes (2) et (3), un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui, parce qu’il est devenu invalide, cesse d’être un juge actif et d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge reçoit, pendant la période au cours de laquelle il est invalide, le versement d’une prestation d’invalidité annuelle dont le montant est égal à soixante pour cent du traitement qui lui est versé à la date à laquelle il acquiert droit au versement de la prestation en vertu du paragraphe (2).
20(2)Sous réserve de l’article 28, un juge n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité et aucune prestation d’invalidité n’est versée à un juge tant que tous les congés de maladie qu’il a accumulés ou acquis en vertu de l’article 16 du Règlement général - Loi sur la Cour provinciale, ou qui lui ont été accordés en vertu de cet article, n’ont pas été pris par le juge.
20(3)Sous réserve de l’article 13 et du paragraphe (4), une prestation d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute pension annuelle, et un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité prévue au présent article n’a pas droit au versement de toute pension annuelle à toute autre date.
20(4)Un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité et qui redevient un juge actif et cesse de recevoir le versement de la prestation d’invalidité avant de commencer à recevoir le versement d’une pension d’invalidité a droit au versement d’une pension annuelle en vertu des autres articles de la présente loi, s’il y est autrement admissible.
20(5)Nonobstant la définition « service ouvrant droit à pension » et toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 5(2) et (4), si un juge actif visé au paragraphe (4) acquiert un droit au versement d’une pension annuelle autre qu’une pension d’invalidité en vertu de tout article de la présente loi, la période pendant laquelle le juge était inactif et recevait une prestation d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la durée de son service ouvrant droit à pension aux fins du calcul du montant de la pension annuelle à laquelle il a droit au versement.
20(6)Un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité n’est pas tenu de verser des cotisations relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1).
Prélèvements sur le Fonds consolidé
21(1)Les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites, y compris tous versements aux conjoints, aux conjoints de fait, aux enfants ou aux successions des juges, ou à tout représentant légal, faits en raison de l’application de l’article 23, et tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versés au Fonds consolidé, sont prélevés sur le Fonds consolidé.
21(2)Si le versement au complet d’une prestation ne peut être fait en vertu de la partie III en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée à titre de versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé, à partir de la date à laquelle le juge à la fois devient inactif et commence à recevoir le versement de la prestation, et continue à l’être tant que le juge à la fois demeure inactif et reçoit le versement de la prestation.
21(3)Les prestations d’invalidité sont prélevées sur le Fonds consolidé.
21(4)Si le versement au complet d’une prestation, au sens de la Loi sur la Cour provinciale, ne peut être fait en vertu de cette loi en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée par prélèvement sur le Fonds consolidé.
2008, ch. 45, art. 28
Retardement de l’acquisition du droit aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires
22(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge actif, comme l’exige le paragraphe 5(2), a reçu le versement de toute partie d’une pension annuelle à laquelle il a droit en vertu de la partie III alors qu’il est toujours actif, le juge et toutes autres personnes qui, sans l’application du présent paragraphe, auraient droit en vertu de la présente partie au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire commençant lorsque le juge devient inactif ou décède, n’ont pas droit au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire du genre
a) si le juge devient inactif avant de décéder, jusqu’à ce que le montant total des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel le juge, les autres personnes ou les deux auraient eu droit au versement en vertu de la présente partie, sans l’application du présent paragraphe, soit égal au montant total de la pension annuelle versée au juge avant qu’il devienne inactif, ou
b) si le juge décède avant de devenir inactif, jusqu’à ce que le montant total des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel les autres personnes auraient eu droit au versement en vertu de la présente partie, sans l’application du présent paragraphe, soit égal au montant total de la pension annuelle versée au juge avant qu’il décède.
22(2)Aux fins du calcul des montants totaux des allocations supplémentaires et des autres versements supplémentaires prévus au paragraphe (1), les allocations supplémentaires et les autres versements supplémentaires sont ajustés annuellement conformément à l’article 25.
22(3)Le présent article ne s’applique pas à un juge actif qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale si ce choix prend effet avant qu’un versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1) ait été effectué.
22(4)Si le choix du statut de juge surnuméraire prend effet après qu’un versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1) a été effectué, le présent article ne s’applique que relativement aux versements de la pension annuelle effectués avant que le choix ne prenne effet.
2003, ch. 18, art. 13
Application de la partie III aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires prévus à la partie IV
23Sauf dispositions contraires de la présente partie, les allocations supplémentaires, les allocations supplémentaires réduites et les autres versements supplémentaires prévus à la présente partie sont versés en même temps, aux mêmes juges, à leurs mêmes conjoints, conjoints de fait, enfants et successions, et aux représentants légaux de l’un quelconque d’entre eux, de la même manière et dans les mêmes circonstances, modalités et conditions que les pensions annuelles, pensions de conjoint survivant, pensions de conjoint de fait survivant, pensions d’enfants à charge et autres prestations correspondantes qui sont ou seraient payables en vertu de la partie III, et les dispositions de la partie III s’appliquent avec les adaptations nécessaires au versement de ces allocations supplémentaires, allocations supplémentaires réduites et autres versements supplémentaires.
2008, ch. 45, art. 28
Application de l’article 36 et des règlements aux allocations supplémentaires, aux autres versements supplémentaires et aux prestations d’invalidité prévus à la partie IV
24L’article 36 et tous règlements établis en vertu de l’article 36 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux allocations supplémentaires, aux allocations supplémentaires réduites, aux autres versements supplémentaires et aux prestations d’invalidité versés aux juges et à leurs conjoints, conjoints de fait, enfants et successions, et aux représentants légaux de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, prévus à la présente partie.
2008, ch. 45, art. 28
V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ajustements annuels
25(1)Dans le présent article
« indice de prestation » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de prestation de l’année précédente, auquel cas l’indice de prestation de l’année désigne celui de l’année précédente;(benefit index)
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
25(2)Le montant de tout versement d’une prestation prévue à la présente loi est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2000, en multipliant le montant de la prestation payable l’année précédente soit par le rapport existant entre l’indice de prestation de cette année-là et celui de l’année précédente, soit par 1,05, le montant le moins élevé étant retenu.
25(3)Nonobstant le paragraphe (2), si le premier ajustement effectué en vertu de ce paragraphe mène à une augmentation du montant du versement de la prestation, le montant de cette augmentation est réduit en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué, qui suivent le mois au cours duquel le juge auquel le versement de la prestation se rapporte, selon le cas,
a) est devenu invalide et a acquis un droit au versement d’une prestation d’invalidité,
b) a cessé d’exercer ses fonctions,
c) est décédé, ou
d) a atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque le paragraphe 13(1) s’applique.
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
2008, ch. 45, art. 28
26(1)Dans le présent article
« prestation » désigne une pension annuelle, un remboursement de cotisations ou toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire prévu à la partie IV, mais ne comprend pas une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une prestation d’invalidité payable au juge dont la prestation doit être répartie en vertu du présent article, ou un versement visé au paragraphe 21(4).
26(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
26(2.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
26(3)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (2) ou (2.1) est traitée conformément aux règlements.
26(4)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (2) ou (2.1), la prestation du juge est réévaluée conformément aux règlements et le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition de toute autre prestation du juge,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9 à l’égard du juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge, ou
c) relativement au Régime prévu à la présente loi.
26(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
26(5.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
26(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la répartition d’une prestation prévue au paragraphe (5) ou (5.1).
26(7)Si le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation qui est différente de la méthode établie en vertu des règlements, la valeur déterminée selon la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
26(8)Nonobstant toute autre disposition du présent article, la répartition d’une prestation prévue au présent article ne peut aboutir à une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un juge.
26(9)La répartition d’une prestation prévue au présent article ne s’applique que relativement à une prestation accumulée entre la date du mariage et celle de sa rupture ou entre la date de l’union de fait et celle de sa rupture, selon le cas.
26(10)La répartition d’une prestation prévue au présent article est limitée par toutes restrictions prévues à la présente loi relativement au versement de montants d’argent prélevés sur la Caisse ou sur le Fonds consolidé en vertu de la présente loi.
2008, ch. 45, art. 28
Cessation des versements au décès du juge
27Sous réserve des articles 7, 9 et 10, des paragraphes 11(1) et (4) et 12(1) et des articles 28 et 38, une pension annuelle, une prestation d’invalidité et toute autre prestation versée ou payable à un juge cessent d’être versées ou d’être payables au décès du juge.
Versement arriéré
28La prestation qui n’est pas un remboursement de cotisations et qui devient payable en vertu de la présente loi est versée en mensualités égales à terme échu et servie, sauf indication contraire de la présente loi, du vivant du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré non versé de la mensualité à la date du décès du bénéficiaire est versé :
a) si le bénéficiaire était juge, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 9;
b) si le bénéficiaire était juge et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
2008, ch. 45, art. 28
Suspension de la prestation
29(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
29(2)Sous réserve du paragraphe 5(2), le droit d’un juge au versement d’une prestation est suspendu pendant qu’il
a) est employé à plein temps dans les services publics,
b) n’est pas employé à plein temps dans les services publics, mais est obligé de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi,
c) a recommencé à exercer ses fonctions de juge actif, autrement qu’à titre de personne choisie pour remplir et exercer les fonctions de juge en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale,
d) est un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) est un sénateur du Canada,
f) est un député de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
g) est un député de la Chambre des communes du Canada,
h) est le Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,
i) est le Gouverneur général du Canada, ou
j) exerce toute autre charge, tout autre poste ou tout autre emploi prescrit par règlement aux fins du présent article.
2003, ch. 18, art. 13; 2013, ch. 44, art. 38
Désignation d’une personne pour administrer les affaires du bénéficiaire
30Si le bénéficiaire d’une prestation est incapable d’administrer ses propres affaires pour une raison quelconque, le Ministre peut désigner une personne qualifiée pour recevoir le versement au nom du bénéficiaire de tout montant qui est payable au bénéficiaire en vertu de la présente loi.
Interdictions relatives aux droits
31Le droit d’une personne prévu à la partie III ou à la partie IV ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent article,
a) cession ne s’entend pas :
(i) d’une cession prévue par une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou par une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’un mariage entre un juge et son conjoint ou son ex-conjoint ou de la rupture d’une union de fait entre un juge et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un juge décédé, lors du règlement de sa succession;
b) renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu à la partie III en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2008, ch. 45, art. 28
Interprétation des dispositions touchant aux restrictions sur les genres de prestations qui peuvent être versées
32Aucune disposition de la présente loi empêchant un juge, qui a choisi ou qui reçoit le versement d’un genre de prestation particulier, de recevoir le versement de tout autre genre de prestation particulier, ne doit être interprétée de sorte à empêcher le juge de recevoir le versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant ou de toute autre prestation ou de tout autre montant qui lui est payable parce qu’il est le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un autre juge.
2008, ch. 45, art. 28
VI
ADMINISTRATION
Administration de la Loi
33Le Ministre administre la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Responsable de la gouvernance du régime
2006, ch. 17, art. 1
33.1Le président du ministère appelé le Conseil du Trésor est le responsable de la gouvernance du régime.
2006, ch. 17, art. 1; 2016, ch. 37, art. 156
Rapport annuel du Ministre
34Le Ministre doit déposer chaque année devant l’Assemblée législative un rapport sur l’administration de la présente loi pendant l’année financière précédente, comprenant
a) un état indiquant le nombre de bénéficiaires de versements de prestations en vertu de la partie III et les montants versés à la Caisse et prélevés sur la Caisse pendant cette année financière, et
b) un état indiquant le nombre de personnes à qui sont versés des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, d’autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité en vertu de la partie IV, et les montants versés au Fonds consolidé et prélevés sur celui-ci relativement à ces allocations, autres versements et prestations pendant cette année financière.
VII
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
Signification des documents
35(1)Tout avis ou autre document devant être signifié par le Ministre à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements peut l’être par signification personnelle ou en étant envoyé par la poste, dans une enveloppe affranchie, à l’intéressé à son adresse qui figure dans les registres du Ministre.
35(2)Un avis ou un autre document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été signifié cinq jours suivant son envoi postal.
35(3)La preuve de la signification par l’un ou l’autre des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie par voie de certificat ou d’affidavit présenté comme étant signé par un employé du ministère appelé le Conseil du Trésor, nommant la personne à qui la signification a été faite et indiquant les jour, lieu et mode de signification.
35(4)Un document présenté comme étant un certificat ou un affidavit d’un employé du ministère appelé le Conseil du Trésor attestant que la signification a été faite selon le mode prévu au paragraphe (1)
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit a reçu la signification de l’avis ou du document visé dans le certificat ou l’affidavit.
35(5)Dans toute procédure relative à une prestation prévue par la présente loi, lorsque la preuve de la signification est faite selon ce qui est prévu au paragraphe (3), le fardeau de prouver qu’une personne n’est pas celle qui est nommée ou visée dans le certificat ou l’affidavit appartient à la personne qui en fait l’allégation.
2016, ch. 37, art. 156
VIII
RÈGLEMENTS
Règlements
36(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant un ou des taux d’intérêt aux diverses fins de la présente loi et des règlements, ou adoptant à l’une quelconque de ces fins celui ou ceux qui sont établis en vertu d’une autre loi de la province;
b) concernant les caisses et les comptes dans lesquels doivent être versés les cotisations ou les versements des juges, du Ministre et des autres personnes;
c) concernant les exigences relativement aux cotisations ou aux versements, les montants des cotisations ou des versements, la partie des cotisations ou des versements devant être versée aux caisses et aux comptes et imputée et prélevée sur ceux-ci, et la manière d’effectuer le versement aux caisses et aux comptes et l’imputation et le prélèvement sur ceux-ci, aux diverses fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant la nature de la preuve requise pour prouver l’âge, le décès, l’état de conjoint ou la filiation aux fins de la présente loi et des règlements, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;
e) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 26;
f) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 26 peut être traitée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
g) concernant la réévaluation des prestations aux fins de l’article 26;
h) définissant « service ouvrant droit à pension » aux fins de l’article 26 ou des règlements;
i) concernant toute autre question relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
j) prescrivant toute charge, tout poste ou tout emploi aux fins de l’article 29;
k) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
l) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini à la présente loi;
m) prescrivant toute chose dont la présente loi requiert la prescription;
n) de façon générale pour la meilleure administration de la présente loi.
36(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut l’être rétroactivement au 1er avril 1998, ou à toute date postérieure au 1er avril 1998.
2008, ch. 45, art. 28
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
37(1)Dans le présent article
« perte financière » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
« prestation » désigne, relativement à la Loi sur la Cour provinciale, une prestation au sens de la définition de cette loi.
37(2)Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale relatives aux prestations ne s’appliquent pas à un juge nommé à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, et aucun juge ainsi nommé, ou son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ne doit recevoir le versement de toute prestation en vertu de cette loi.
37(3)Sous réserve des paragraphes (5), (13), (15) et (16), un juge nommé au plus tard la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, ou de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la présente loi, lorsque se produit l’un quelconque des événements suivants :
a) le juge prend sa retraite et a immédiatement droit au versement d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou d’une pension annuelle en vertu de la présente loi;
b) le juge a été démis de ses fonctions de juge et tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés, ou le juge décède ou démissionne;
c) le juge devient invalide;
d) le juge demande à prendre sa retraite et à recevoir le versement d’une pension différée;
e) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert droit à un remboursement de cotisations, avec ou sans intérêt; ou
f) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert le droit de recevoir le versement de toute autre prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou de la présente loi soit immédiatement soit à une date ultérieure.
37(3.1)Un juge auquel le paragraphe (3) s’applique peut, s’il a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et propose de rester en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale au lieu des prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi.
37(3.2)Le choix prévu au paragraphe (3.1) se fait en remettant au Ministre un avis de choix, qui
a) doit être par écrit,
b) doit être signé par le juge,
c) est remis au Ministre au plus tard le trente septembre de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
d) est irrévocable.
37(3.3)Si le choix prévu conformément aux paragraphes (3.1) et (3.2) est fait, le juge n’est pas subséquemment réputé, en vertu de l’application combinée du paragraphe 5(2) et du paragraphe (5), avoir fait le choix de recevoir des prestations uniquement en vertu de la présente loi.
37(4)Sous réserve de l’alinéa (15)c), si un juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, et si un juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
37(5)Un juge qui a cessé de verser des cotisations à la Caisse selon ce qui est prévu au paragraphe 5(1) ou (2) ou qui a fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) ou (4), 12(1), 14(1) ou 15(1) est réputé avoir fait le choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi et ce choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi est irrévocable.
37(6)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), lorsque se produit l’un des événements visés au paragraphe (3)
a) le Ministre détermine si le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, recevrait le versement d’une prestation plus avantageuse en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou en vertu de la présente loi en raison du fait que l’événement se soit produit et en fait immédiatement la signification au juge, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal, selon le cas, à l’aide d’un avis écrit décrivant la prestation payable en vertu de chacune des deux lois et précisant la prestation qui, selon lui, est la plus avantageuse et la loi en vertu de laquelle elle serait versée, et
b) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, reçoit le versement de cette prestation plus avantageuse et est réputé avoir choisi de recevoir son versement en vertu de la loi désignée, à moins qu’un choix de recevoir le versement d’une prestation en vertu de l’autre loi ne soit fait conformément au paragraphe (7).
37(7)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), un juge, un conjoint, un conjoint de fait, un enfant, une succession ou un représentant légal, selon le cas, qui désire choisir le versement d’une prestation prévue à une loi autre que celle désignée par le Ministre dans l’avis dont la signification a été effectuée en vertu du paragraphe (6), doit faire un choix de la prestation prévue à l’autre loi en remettant au Ministre un avis du choix, lequel
a) doit être fait par écrit, doit décrire la nature de la prestation choisie et doit désigner la loi en vertu de laquelle la prestation est versée,
b) doit être signé par le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal, selon le cas, et
c) doit être remis au Ministre dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal a reçu la signification de l’avis du Ministre.
37(8)Le Ministre peut, dans les circonstances qu’il considère appropriées, repousser l’échéance de trente jours.
37(9)Un avis du choix prévu au paragraphe (7)
a) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre avant que le délai de trente jours ou le délai repoussé, selon le cas, ait expiré, et
b) est irrévocable.
37(10)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
37(11)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
37(12)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
37(13)Sous réserve du paragraphe (14) et de l’alinéa (15)c), aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de façon à
a) permettre ou donner le droit à un juge qui n’a pas pris sa retraite au plus tard à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant ou à la succession d’un tel juge, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, d’être indemnisé comme si le juge avait pris sa retraite au plus tard à cette date, ou de recevoir le versement d’une prestation visée au paragraphe 5(2) relativement à toute période avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, ou
b) permettre ou donner le droit à toute personne d’avoir le choix d’une prestation, une détermination de la valeur de rachat d’une prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat d’une prestation devant être répartie, la réévaluation d’une prestation, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait ou le traitement de toute autre question relativement à la répartition d’une prestation à la rupture du mariage ou d’une union de fait en vertu de la présente loi au lieu de la Loi sur la Cour provinciale, si l’une quelconque de ces questions est traitée dans une ordonnance ou un jugement rendu ou dans une entente écrite conclue avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
37(14)Un juge à qui l’alinéa 5(2)a) s’applique reçoit le versement d’un montant égal à celui de la prestation, avec intérêt, qui aurait été versée au juge en vertu de la partie III pendant la période courant du 1er avril 1998 à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, si l’alinéa 5(2)a) était entré en vigueur et la présente loi avait reçu la sanction royale le 1er avril 1998, et l’article 22 s’applique avec les adaptations nécessaires à un tel versement.
37(15)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la Loi sur la Cour provinciale ou à la présente loi, comme le désigne une ordonnance, un jugement ou une entente écrite
a) sous réserve de l’alinéa (13)b), la détermination de la valeur de rachat de la prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat de la prestation devant être répartie, la réévaluation de la prestation du juge, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait et toutes autres questions relativement à la répartition sont effectuées conformément à la loi désignée,
b) sous réserve de l’alinéa (13)b), cette répartition est réputée être un choix irrévocable de la loi désignée à ces fins, et
c) la répartition prévue à la loi désignée n’est pas réputée être un choix du juge ou de toute autre personne d’un droit au versement à une date ultérieure d’une prestation en vertu de cette loi, sauf si un tel choix est fait ou est réputé être fait indépendamment de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite.
37(16)Nonobstant le paragraphe (15), la réévaluation de la partie de la pension annuelle du juge à la rupture de son mariage ou de son union de fait conformément à la loi désignée s’applique et est irrévocable, que le juge à une date ultérieure ou indépendamment choisisse le droit de recevoir le versement de la pension annuelle en vertu de la loi désignée ou de le recevoir en vertu de l’autre loi.
2003, ch. 18, art. 13; 2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1
Remboursement de cotisations trop-perçues
38Si, entre le 1er avril 1998 et la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, un juge aurait eu le droit en vertu du paragraphe 5(1) ou (2), si ce paragraphe avait été en vigueur le 1er avril 1998, de cesser de verser des cotisations relativement au Régime prévu à la présente loi, un montant d’argent égal à toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe entre la date à laquelle ce droit de cesser de verser des cotisations aurait pris naissance et la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale est remboursé au juge, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre, et les paragraphes 7(2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au remboursement de cotisations.
X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications corrélatives
39La Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) au paragraphe 1(1), par l’abrogation de la définition « prestation » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation » désigne une pension prévue à l’article 15, et s’entend également d’un remboursement des cotisations prévu à l’article 17.11 et d’un versement prélevé sur le Fond consolidé prévu au paragraphe 21(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale.
b) au paragraphe 7(5), par la suppression de « 15, 16 et 17 » et son remplacement par « 15 et 16 »;
c) à l’article 15
(i) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
(ii) au paragraphe (4), au passage qui suit l’alinéa d), par la suppression de « (1.1) » et son remplacement par « (1.01) »;
(iii) par l’abrogation du paragraphe (7);
(iv) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
d) par l’abrogation de l’article 17;
e) par l’abrogation de l’article 17.1;
f) à l’article 17.3
(i) par l’abrogation de l’alinéa (3)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) relativement à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou à la Caisse visée à cette loi,
(ii) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou sur la Caisse visée à cette loi.
g) par l’abrogation de l’alinéa 23(1)i).
XI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
40Les articles 1 et 2, les paragraphes 3(2) et (3) et 5(4), les articles 8 à 10, 13 à 21, 23 à 25, 27, 28 et 32 et les alinéas 36(1)a), d) et k) à n) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1998.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.