Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-16.1
Loi sur la formation professionnelle
dans le secteur privé
1996, ch. 71, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation créé en vertu de l’article 6.41;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente.
« Société » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
1969, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 3, art. 76; 1985, ch. 4, art. 66; 1986, ch. 8, art. 125; 1992, ch. 2, art. 60; 1996, ch. 71, art. 2; 1998, ch. 41, art. 96; 2000, ch. 26, art. 250; 2001, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 142; 2007, ch. 10, art. 80; 2016, ch. 28, art. 165; 2017, ch. 63, art. 49; 2019, ch. 2, art. 114
Application de la Loi
1.1La présente loi ne s’applique pas
a) à une université à charte du Canada,
b) à un programme d’études offert par un ministère du gouvernement du Canada ou d’une province,
b.1) à un programme d’études offert par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB),
b.2) à un programme d’études offert par le New Brunswick Community College (NBCC),
c) à une école publique établie en vertu de toute loi de la Législature,
d) à une personne ou un organisme exempté par règlement de la définition « organisme de formation », ou
e) à un programme de formation professionnelle exempté par règlement.
1996, ch. 71, art. 3; 2010, ch. N-4.05, art. 58
Enregistrement de personnes ou organismes de formation professionnelle
2Nulle personne ou organisme, constitué ou non en corporation, ne peut offrir ou s’engager à offrir un programme de formation professionnelle à moins que cette personne ou organisme ne soit enregistré en vertu de la présente loi.
1969, ch. 20, art. 2; 1996, ch. 71, art. 4
Enregistrement d'une personne et d'un organisme de formation
3(1)Nulle personne ne peut
a) agir à titre d’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation, ou
b) faire du démarchage, recevoir, prendre ou solliciter des contrats d’achat ou de vente d’un programme de formation professionnelle,
à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
3(2)Nulle personne ne peut agir comme enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
3(3)Une personne peut agir à titre d’adjoint à la formation d’un programme de formation professionnelle sans être enregistrée en vertu de la présente loi si l’organisme de formation est enregistré en vertu de la présente loi.
1969, ch. 20, art. 3; 1996, ch. 71, art. 5; 2001, ch. 23, art. 2
Demande d’enregistrement ou de renouvellement
4Une demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement est établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
1969, ch. 20, art. 4; 1996, ch. 71, art. 6
Abrogé
5Abrogé : 1996, ch. 71, art. 7
1969, ch. 20, art. 5; 1996, ch. 71, art. 7
Enregistrement
6(1)Sur réception d’une demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement, le Ministre peut enregistrer le demandeur à titre d’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) organisme de formation pour un ou plusieurs des programmes de formation professionnelle indiqués au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation;
b) agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation;
c) enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle.
6(2)Lorsque le Ministre enregistre un demandeur en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat d’enregistrement en conséquence.
6(3)Un enregistrement ou un renouvellement d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi expire à la date indiquée au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation, soit un an de la date d’enregistrement ou du renouvellement.
1969, ch. 20, art. 6; 1996, ch. 71, art. 8
Confidentialité
6.1Le programme d’études et les états financiers d’un organisme de formation obtenus par le Ministre en vertu de la présente loi sont confidentiels et celui-ci ne peut les divulguer ni en permettre la divulgation sauf si
a) l’organisme de formation duquel le programme de formation et les états financiers ont été obtenus ou auquel ils se rattachent consent par écrit à leur divulgation,
b) la divulgation est nécessaire pour les fins d’une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
c) la divulgation est requise pour les fins d’une enquête en vertu de l’article 7.
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 3
Contrats
6.2Avant que ne débute un programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle ou un agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation, et la personne à qui le programme est dispensé, ou le tiers qui la représente, doivent conclure un contrat pour le programme de formation professionnelle.
1996, ch. 71, art. 9
Abrogé
6.3Abrogé : 2016, ch. 28, art. 166
1996, ch. 71, art. 9; 2016, ch. 28, art. 166
Abrogé
6.4Abrogé : 2016, ch. 28, art. 167
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 4; 2016, ch. 28, art. 167
Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle
6.41(1)Est créé un Fonds en fiducie appelé le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle.
6.41(2)Le Fonds comprend :
a) les dépôts portés à son crédit en vertu du paragraphe (8), de l’alinéa 6.6(2)b) et du paragraphe 8(2);
b) un prêt que le Ministre lui consent en vertu de l’article 6.5;
c) l’intérêt réalisé sur le placement de l’argent s’y trouvant;
d) toute autre source de revenus prescrite par règlement.
6.41(3)Le Fonds est administré par le Ministre et est détenu en fiducie dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé aux fins d’application de la présente loi.
6.41(4)Le Ministre ne peut placer l’argent du Fonds que selon les modalités qu’autorise la Loi sur les fiduciaires.
6.41(5)Le Fonds a pour objet :
a) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, dans le cas où l’organisme de formation n’offre pas jusqu’à son achèvement le programme de formation professionnelle pour lequel les frais de scolarité ont été acquittés;
b) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, dans le cas où le contrat qui a été conclu avec un organisme de formation ou avec un agent, un représentant ou un vendeur de cet organisme, par l’étudiant ou pour son compte, est résilié conformément au règlement et que cet organisme n’a pas remis le montant remboursable en application du règlement;
c) d’acquitter les frais relatifs à l’audit des comptes du Fonds en vertu du paragraphe (12);
d) de réaliser tous autres objets prescrits par règlement.
6.41(6)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (5) sont imputés au Fonds et sont payables sur celui-ci.
6.41(7)Dans le cas prévu à l’alinéa (5)a), le Ministre est tenu :
a) soit de payer pour l’étudiant ce qu’il en coûte pour achever une formation équivalente auprès d’un autre organisme de formation;
b) soit de rembourser à l’étudiant, ou au tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, à la fois :
(i) les frais de scolarité pour la dernière année scolaire pour laquelle ils ont été acquittés,
(ii) toutes indemnités de logement qu’il juge raisonnables et que l’étudiant ou le tiers a payées.
6.41(8)Lorsque le Ministre verse l’indemnité prévue à l’alinéa (5)b), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable fixé par règlement remet au Ministre, dans les trente jours qui suivent sa demande de remboursement, le montant qu’il n’a pas remboursé en application du règlement pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
6.41(9)Par dérogation à toute autre disposition du présent article :
a) aucune indemnité n’est versée en application de l’alinéa (5)a) ou b) si l’organisme de formation n’a pas exigé et prélevé de l’étudiant ou du tiers visés à l’alinéa (5)a) ou b) les frais de protection de l’étudiant mentionnés à l’article 6.6;
b) si le Fonds ne compte pas l’argent nécessaire pour accorder une indemnité dans un cas prévu à l’alinéa (5)a) ou b), le montant de l’indemnité ne peut :
(i) excéder la somme qui se trouve dans le Fonds,
(ii) être versé au prorata.
6.41(10)L’exercice financier du Fonds correspond à la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
6.41(11)Le Ministre prépare, pour chaque exercice financier, les états financiers du Fonds.
6.41(12)Sont audités chaque année par un vérificateur nommé à cette fin les comptes et les opérations du Fonds.
6.41(13)Chaque année, le Ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’information dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier une copie des états financiers audités du Fonds pour cet exercice.
6.41(14)Dans les trois mois après qu’a été présentée en vertu du paragraphe (13) une copie des états financiers audités, le Ministre dépose les états financiers audités à l’Assemblée législative, si elle siège, ou auprès du greffier de l’Assemblée législative, si elle ne siège pas.
2016, ch. 28, art. 168
Prêt au Fonds
6.5(1)Aux fins d’application de l’article 6.41, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir un prêt au Fonds.
6.5(2)Le prêt prévu au paragraphe (1) :
a) est conforme aux modalités et aux conditions que précise le Ministre ou qui sont précisées dans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) est déposé par le Ministre au crédit du Fonds.
1996, ch. 71, art. 9; 2016, ch. 28, art. 169
Sources alimentant le Fonds
6.6(1)Avant que ne débute le programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui l’offre doit exiger et prélever de chaque étudiant qui y est inscrit, ou du tiers qui le représente, des frais de protection de l’étudiant fixés conformément aux règlements.
6.6(2)L’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle doit, dans les quinze jours qui suivent le début du programme de formation
a) fournir au Ministre une liste des étudiants au moyen de la formule qu’il fournit, et
b) remettre au Ministre pour être portée au crédit du Fonds tous les frais de protection de l’étudiant que l’organisme de formation est tenu d’exiger et de prélever en vertu du paragraphe (1).
1996, ch. 71, art. 9; 2001, ch. 23, art. 5; 2016, ch. 28, art. 170
Demande d’indemnité
6.7(1)Un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, peut demander au Ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit de lui accorder l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b).
6.7(2)Le Ministre peut exiger de l’étudiant ou du tiers qui lui a demandé de lui accorder l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b) qu’il lui fournisse les renseignements jugés nécessaires à l’appui de la demande.
1996, ch. 71, art. 9; 2016, ch. 28, art. 171
Inspection des organismes de formation
7(1)Le Ministre peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les lieux utilisés par l’organisme de formation
a) pour observer les méthodes d’enseignement utilisées dans le cadre du programme de formation professionnelle,
b) pour inspecter les lieux et l’équipement utilisé par l’organisme de formation et vérifier les livres comptables et registres ainsi que tous les prospectus, brochures et autres documents servant à dispenser l’enseignement ou à faire de la publicité pour l’organisme de formation, et
c) pour déterminer s’il y a conformité à la présente loi et aux règlements.
7(2)Aux fins d’une inspection et d’une vérification en vertu de l’alinéa (1)b), le Ministre peut exiger de l’organisme de formation qu’elle mette à sa disposition les livres comptables et registres ainsi que toutes les prospectus, brochures et autres documents servant à dispenser l’enseignement ou à faire de la publicité pour l’organisme de formation.
1969, ch. 20, art. 7; 1996, ch. 71, art. 10; 2001, ch. 23, art. 6
Pouvoir du Ministre
8(1)Lorsqu’il est convaincu qu’un organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur enregistré en application de la présente loi ne s’est pas conformé à celle-ci ou aux règlements d’application, le Ministre peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer l’enregistrement de l’organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur, selon le cas,
b) exiger l’abandon de toute garantie consentie ou négocier toute garantie consentie par l’organisme de formation, agent, représentant ou vendeur, selon le cas, et
c) exiger le remboursement des frais de scolarité versés à l’avance.
8(2)S’il exige en vertu de l’alinéa (1)b) l’abandon de la garantie fournie, le Ministre dépose le montant réalisé sur la garantie, lequel est égal ou inférieur au montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b), pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
1969, ch. 20, art. 8; 1996, ch. 71, art. 11; 2016, ch. 28, art. 172
Infractions et peines
9(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 2 ou au paragraphe 3(1) ou 3(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1969, ch. 20, art. 9; 1990, ch. 61, art. 139
Actions prises par l’organisme de formation ou contre l’organisme
10(1)Un organisme de formation ne peut soutenir une action ou autre procédure devant les tribunaux de la province en exécution forcée ou pour bris de contrat concernant un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré conformément à la présente loi relativement à ce programme de formation professionnelle.
10(2)Un organisme de formation ne peut exiger ou percevoir des frais de scolarité ou autres frais d’une personne, ou d’un tiers qui la représente, relativement à un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré en vertu de la présente loi pour ce programme de formation professionnelle.
10(3)Lorsqu’un organisme de formation enfreint le paragraphe (2), il doit, dans les cinq jours qui suivent la réception d’une demande écrite d’une personne qui a acquitté les frais de scolarité ou d’autres frais, ou du tiers qui a acquitté ces frais pour elle, selon le cas, lui rembourser la somme des frais versés.
10(4)Le montant d’un remboursement exigible en vertu du paragraphe (3) constitue une dette due par l’organisme de formation à la personne qui a payé ces frais, ou au tiers qui les a payé pour elle, selon le cas, et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
10(5)Un document signé par le Ministre, ou portant une signature représentée comme étant celle du Ministre, sur lequel il est précisé qu’à la date en question, l’organisme de formation n’était pas enregistré en vertu de la présente loi pour le programme de formation professionnelle indiqué au document, peut être présenté en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du Ministre, et lorsqu’ainsi présenté, et en l’absence de preuve du contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
1969, ch. 20, art. 10; 1996, ch. 71, art. 12
Représentants du Ministre
10.1Le Ministre peut désigner des personnes pour le représenter.
1996, ch. 71, art. 13
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant le cautionnement que doit fournir l’organisme de formation en contrepartie de l’exécution régulière de ses contrats et concernant l’abandon d’un tel cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer à tous les organismes de formation ou à toute catégorie d’organisme de formation;
b) fixant le cautionnement que doit fournir un agent, un représentant ou un vendeur d’un organisme de formation en garantie de la comptabilisation régulière des dépôts et des sommes reçues pour le compte de l’organisme de formation et de l’exécution régulière des contrats de cet organisme et concernant l’abandon de ce cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer aux agents, représentants ou vendeurs de toute catégorie d’organisme de formation;
c) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les frais de scolarité peuvent être perçus;
d) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les sommes versées en contrepartie de l’enseignement dispensé par tout organisme de formation peuvent être retenues par le bénéficiaire ou remboursées au payeur;
e) fixant le prix qui peut être demandé au public ou exigé ou reçu du public pour tout article fabriqué entièrement ou en partie dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou pour le matériel utilisé par tout employé ou étudiant d’un organisme de formation, ou pour ses services;
f) limitant la quantité d’articles, de biens ou de marchandises produits par les étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle afin de ne pas concurrencer déloyalement dans la production d’articles, de biens et de marchandises semblables dans une usine ou un atelier;
g) désignant toute activité ou occupation comme une profession au sens de la présente loi;
h) concernant l’enregistrement des organismes de formation, agents, représentants, vendeurs, enseignants ou instructeurs en application de la présente loi ainsi que le renouvellement, la suspension et l’annulation de ces enregistrements;
i) concernant les frais à être perçus aux fins de la présente loi et des règlements;
j) concernant les formules requises aux fins de la présente loi et des règlements;
k) concernant la vente, la publicité et la mise en vente de tout programme de formation professionnelle offert par un organisme de formation et l’interdiction de vente, de publicité et de mise en vente qui ne sont pas conformes aux règlements;
l) concernant les modalités, conditions et méthodes selon lesquelles les agents, représentants et vendeurs peuvent être employés et enregistrés;
m) concernant les contrats aux fins de l’article 6.2;
n) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 173
o) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 173
p) prescrivant d’autres sources de revenu pour le Fonds;
q) prescrivant d’autres fins auxquelles le Fonds peut servir;
r) fixant le montant des frais de protection de l’étudiant aux fins du paragraphe 6.6(1);
s) prescrivant la procédure à suivre pour résilier un contrat avant qu’il ne soit achevé afin d’assurer une protection équitable à l’organisme de formation ainsi qu’à l’étudiant;
s.1) définissant un adjoint à la formation aux fins du paragraphe 3(3);
t) exemptant toute personne ou organisme de formation de la définition « organisme de formation »;
u) exemptant un programme de formation professionnelle de l’application de la présente loi.
1969, ch. 20, art. 11; 1996, ch. 71, art. 14; 2001, ch. 23, art. 7; 2016, ch. 28, art. 173
Champ d’application de la loi
12Les dispositions et prescriptions de la présente loi et de son règlement complètent toutes les dispositions et prescriptions établies par toute autre loi générale ou particulière ou en vertu de celle-ci; aucun examen tenu et aucun certificat ou document délivré en vertu de la présente loi ou de son règlement ne doit être considéré comme répondant aux dispositions ou prescriptions établies par toute autre loi générale ou particulière ou en application de celle-ci en ce qui concerne la tenue d’examens ou la délivrance de certificats ou documents en vertu d’une telle loi.
1969, ch. 20, art. 12
Abrogé
13Abrogé : 1996, ch. 71, art. 15
1969, ch. 20, art. 13; 1996, ch. 71, art. 15
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.