Lois et règlements

P-14 - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE P-14
Loi sur les arrangements préalables
de services de pompes funèbres
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« acheteur » désigne(purchaser)
a) la personne qui conclut un arrangement préalable d’obsèques avec un fournisseur de services funèbres autorisé en vertu de la présente loi, ou
b) la personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a conclu un arrangement préalable d’obsèques avec une personne qui était titulaire d’un permis aux termes de la présente loi;
« ancien titulaire d’un permis » désigne(former licensee)
a) la personne qui était un fournisseur de services funèbres autorisé mais qui ne détient plus un permis de fournisseur de services funèbres, ou
b) la personne qui était titulaire d’un permis aux termes de la présente loi, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, mais qui n’est pas titulaire d’un permis de fournisseur de services funèbres;
« arrangement préalable d’obsèques » désigne une entente en vertu de laquelle une personne s’engage, contre paiement préalable en un ou plusieurs versements, à fournir des services de pompes funèbres à une personne vivante au moment de la conclusion de l’entente; est exclue de la présente définition l’entente en vertu de laquelle une personne s’engage à fournir ces services contre versement des sommes assurées au titre d’une police assurance payables au décès de la personne pour laquelle seront fournis ces services;(pre-arranged funeral plan)
« banque » désigne une banque figurant à l’Annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);(bank)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute loi antérieure de la province sur les caisses populaires;(credit union)
« Commission » désigne la Commission d’immatriculation des embaumeurs, des entrepreneurs de pompes funèbres, et des fournisseurs de services funèbres nommés en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres;(Board)
« compagnie de fiducie » désigne une compagnie de fiducie autorisée à exercer des activités au Nouveau-Brunswick;(trust company)
« Fonds d’indemnisation » désigne le Fonds d’indemnisation des arrangements préalables des services de pompes funèbres établi en vertu de la présente loi;(Compensation Fund)
« fournisseur de services funèbres autorisé » désigne la personne qui est titulaire d’un permis de fournisseur de services funèbres;(licensed funeral provider)
« gérant autorisé » désigne la personne qui est titulaire d’un permis de gérant;(licensed manager)
« institution financière » désigne une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie;(financial institution)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou un autre jour férié;(working day)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 1.1 pour le représenter;(Minister)
« permis de fournisseur de services funèbres » désigne un permis de fournisseur de services funèbres qui est délivré en vertu de l’article 3 et qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été rendu, suspendu ou annulé;(funeral provider’s licence)
« permis de gérant » désigne un permis de gérant qui est délivré en vertu de l’article 3.01 et qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été rendu, suspendu ou annulé;(manager’s licence)
« représentant légal » désigne la personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un mandataire, un curateur ou un fondé de pouvoir;(legal representative)
« services de pompes funèbres » désigne les services et les préparatifs habituels nécessaires préalables à l’inhumation ou à la crémation des défunts ainsi que l’inhumation ou la crémation des défunts, mais ne comprend ni les concessions, caveaux, pierres tombales et vases fournis, ni les services fournis ou à fournir au cimetière.(funeral services)
« titulaire d’un permis » Abrogé : 2006, c.20, art.1
1960-61, c.15, art.1; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.31; 1986, c.66, art.1; 1994, c.26, art.1; 2004, c.51, art.93; 2006, c.16, art.138; 2006, c.20, art.1; 2008, c.13, art.1; 2008, c.13, art.2; 2012, c.39, art.114
Application de la Loi
1.1Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1986, c.66, art.2
Fournisseur de services funèbres autorisé
2À moins d’être un fournisseur de services funèbres autorisé, nul ne peut
a) prendre des engagements ou des dispositions pour assurer des services de pompes funèbres à une autre personne aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques, ni
b) demander à une autre personne de conclure un arrangement préalable d’obsèques.
1960-61, c.15, art.2; 2006, c.20, art.2
Sollicitation de personnes afin de conclure des arrangements préalables d’obsèques
2.1Nonobstant l’article 2, une personne peut, sans être un fournisseur de services funèbres autorisé, solliciter auprès de personnes pour qu’elles concluent des arrangements préalables d’obsèques avec un fournisseur de services funèbres autorisé.
1986, c.66, art.3; 2006, c.20, art.3
Permis de fournisseur de services funèbres
3(1)Quiconque désire, moyennant rémunération, récompense ou contrepartie, fournir des services de pompes funèbres aux termes d’arrangements préalables d’obsèques, peut demander au Ministre un permis de fournisseur de services funèbres conformément aux règlements.
3(2)Le Ministre peut, sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), délivrer un permis de fournisseur de services funèbres à un requérant d’un tel permis s’il est convaincu que celui-ci jouit d’une bonne réputation et qu’il a conclu avec une institution financière les ententes nécessaires exigées par la présente loi pour le dépôt des sommes qu’il doit recevoir aux termes des arrangements préalables d’obsèques qu’il se propose de conclure et pour les rapports relatifs à ces sommes.
3(2.1)Le Ministre ne peut délivrer de permis de fournisseur de services funèbres en vertu du paragraphe (2) que si le requérant est titulaire d’un permis de fournisseur de services funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
3(2.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de fournisseur de services funèbres en vertu du paragraphe (2), si le requérant est en retard dans le paiement de ses contributions à la Commission à déposer au crédit du Fonds d’indemnisation.
3(3)Un permis de fournisseur de services funèbres peut être assujetti aux modalités et conditions établies par les règlements ou conformément aux règlements et est valable pour la période de temps prescrite par règlement.
3(4)Abrogé : 2006, c.20, art.4
1960-61, c.15, art.3; 1986, c.66, art.4; 1994, c.26, art.2; 1995, c.30, art.1; 2004, c.51, art.93; 2006, c.20, art.4
Permis de gérant
3.01(1)Sous réserve du paragraphe (7), pour chaque lieu où le fournisseur de services funèbres autorisé offre des services funèbres dans la province, il doit embaucher un gérant autorisé pour agir en son nom à ce lieu ou passer un contrat avec lui à cette fin.
3.01(2)Toute personne peut demander au Ministre un permis de gérant conformément aux règlements.
3.01(3)Le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4), délivrer un permis de gérant à un requérant d’un tel permis s’il est convaincu que celui-ci jouit d’une bonne réputation.
3.01(4)Le Ministre ne peut délivrer un permis en vertu du paragraphe (3) que si le requérant est titulaire d’un permis d’entrepreneur de pompes funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
3.01(5)Un permis de gérant peut être assujetti aux modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci et est valable pour la période de temps prescrite par règlement.
3.01(6)Pour chaque lieu où il agit pour le compte d’un fournisseur de services funèbres autorisé aux termes du paragraphe (1), le gérant autorisé
a) représente le fournisseur de services funèbres autorisé relativement à toutes affaires liées à ses activités autorisées aux termes de la présente loi,
b) est responsable de l’exploitation du commerce de fourniture de services de pompes funèbres aux termes d’arrangement préalables d’obsèques,
c) s’assure que le fournisseur de services funèbres autorisé tient les livres, registres, comptes et documents conformément à la présente loi et aux règlements, et
d) s’assure qu’une personne qui est titulaire d’un permis d’entrepreneur de pompes funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres et qui a été autorisée à faire ainsi par un fournisseur de services funèbres autorisé conclut les arrangements préalables d’obsèques pour le compte de celui-ci.
3.01(7)Le fournisseur de services funèbres autorisé qui est un particulier peut être le gérant autorisé pour un lieu où il fournit des services funèbres dans la province.
2006, c.20, art.5
Incessibilité du permis de fournisseur de services funèbres et du permis de gérant
3.02Tout permis de fournisseur de services funèbres ou tout permis de gérant délivré en vertu de la présente loi est incessible.
2006, c.20, art.5
Formule type de l’arrangement préalable d’obsèques
3.03(1)Dans le présent article,
« entrepreneur de pompes funèbres autorisé » désigne la personne qui est titulaire d’un permis d’entrepreneur de pompes funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
3.03(2)Sous réserve du paragraphe (3), en ce qui a trait à chaque arrangement préalable d’obsèques conclu après l’entrée en vigueur du présent article, le fournisseur de services funèbres autorisé doit s’assurer que l’acheteur et l’entrepreneur de pompes funèbres autorisé, qui a reçu l’autorisation du fournisseur de services funèbres autorisé de conclure des arrangements préalables d’obsèques pour le compte de celui-ci, signent une formule type d’arrangement préalable d’obsèques prescrite par règlement.
3.03(3)L’acheteur et l’entrepreneur de pompes funèbres autorisé, qui conclut un arrangement préalable d’obsèques ou une entente modifiant un arrangement préalable d’obsèques pour le compte d’un fournisseur de services funèbres autorisé, peuvent convenir de faire à la formule type d’arrangement préalable d’obsèques toute addition ne portant pas atteinte à tout droit ou devoir énoncé dans la présente loi, les règlements ou la formule type d’arrangement préalable d’obsèques.
3.03(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un arrangement préalable d’obsèques qui a été conclu entre un acheteur et un fournisseur de services de services funèbres autorisé n’est pas invalide pour la seule raison qu’il n’est pas sous forme d’une formule type d’arrangement préalable d’obsèques.
2006, c.20, art.5
Signature du Ministre
3.1La signature du Ministre sur un permis de fournisseur de services funèbres ou un permis de gérant délivré en vertu de la présente loi peut y être imprimée, estampillée ou d’une autre manière reproduite mécaniquement.
1988, c.34, art.1; 2006, c.20, art.6
Montant d’argent aux termes de l’arrangement
4(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le fournisseur de services funèbres autorisé détient en fiducie tout montant d’argent versé aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques qu’il détient, y compris tout montant d’argent qui peut être payable à titre de peine pécuniaire en vertu du paragraphe (4), aux fins pour lesquelles le montant a été versé jusqu’à ce que
a) le fournisseur de services funèbres autorisé ait droit au montant, ayant fourni, conformément à l’arrangement, tous les services funèbres ou une partie de ceux-ci, qui étaient prévus par l’arrangement, ou
b) dans le cas de résiliation, d’annulation ou de la fin de l’arrangement, ce montant, moins tout montant d’argent qui peut être payable à titre de peine pécuniaire en vertu du paragraphe (4), soit remboursé à l’acheteur ou payé à son représentant légal.
4(1.1)Sous réserve du paragraphe 12(4), le paragraphe (1) s’applique aux arrangements préalables d’obsèques qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf que le fournisseur de services funèbres autorisé doit détenir en fiducie, à moins que l’arrangement ne soit résilié, annulé ou ne prenne fin, au moins 10 % du montant d’argent total qui a été versé aux termes de l’arrangement jusqu’à ce que tous les services de pompes funèbres faisant l’objet de l’arrangement aient été fournis.
4(2)Abrogé : 1986, c.66, art.5
4(3)Lorsque, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou prend fin durant la période prescrite par règlement, aucune peine pécuniaire ou aucun frais n’est payable et ce, nonobstant toute disposition du contrat ou de l’entente à l’effet contraire relativement à la résiliation, l’annulation ou à la fin de l’arrangement.
4(4)Lorsque, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou prend fin après la période mentionnée au paragraphe (3), la personne qui fait la demande doit, si l’arrangement le prévoit, payer au fournisseur de services funèbres autorisé une peine pécuniaire n’excédant pas le montant prescrit par règlement.
4(5)Lorsqu’une peine pécuniaire est payable en vertu du paragraphe (4), le montant de la peine pécuniaire peut être déduit par le fournisseur de services funèbres autorisé de l’argent détenu en fiducie à l’égard de l’arrangement qui est résilié, annulé ou qui prend fin.
4(6)À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe (4), aucun frais ou aucune peine pécuniaire n’est payable lors de la résiliation, de l’annulation ou de la fin d’un arrangement préalable d’obsèques et une entente prévoyant le paiement de frais ou d’une peine pécuniaire autre que la peine pécuniaire visée au paragraphe (4) est nulle.
4(7)Les dispositions du présent article qui ont trait aux peines pécuniaires s’appliquent seulement à l’égard des arrangements préalables d’obsèques conclus après l’entrée en vigueur de ces dispositions.
4(8)Toutes les sommes retenues par la personne conformément au paragraphe 4(2) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont traitées par la personne en conformité avec les dispositions de la présente loi, telles qu’elles existaient au moment où l’arrangement préalable d’obsèques autorisant la retenue a été conclu.
1960-61, c.15, art.4; 1986, c.66, art.5; 1994, c.26, art.3; 2006, c.20, art.7; 2008, c.11, art.24
Contenu requis d’un arrangement préalable d’obsèques
4.1Tout arrangement préalable d’obsèques conclu après l’entrée en vigueur du présent article doit renfermer, conformément aux règlements,
a) un avis à l’acheteur ou son représentant légal de son droit de résilier, d’annuler ou de mettre fin à l’arrangement, et
b) l’adresse du fournisseur de services funèbres autorisé à laquelle la correspondance peut être envoyée.
1986, c.66, art.6; 2006, c.20, art.8
Somme déposée auprès d’une institution financière
5La somme détenue en fiducie par le fournisseur de services funèbres autorisé aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques doit être versée à une institution financière, dans le délai fixé par règlement, par le fournisseur de services funèbres autorisé, pour être déposée en fiducie dans un compte auprès de cette institution financière, selon une entente conclue avec le fournisseur de services funèbres autorisé.
1960-61, c.15, art.5; 1986, c.66, art.7; 1994, c.26, art.4; 1995, c.30, art.2; 2006, c.20, art.9; 2008, c.11, art.24
Preuve de dépôt
5.01Dans les quinze jours ouvrables suivant le versement conformément à l’article 5 à une institution financière d’une somme qui doit être déposée en fiducie dans un compte auprès de celle-ci, le fournisseur de services funèbres autorisé doit obtenir de l’institution financière une preuve de dépôt et en fournir une copie à l’acheteur.
2006, c.20, art.10
Dépôt à assurer
5.1Le fournisseur de services funèbres autorisé qui détient des sommes en fiducie aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques doit s’assurer que les sommes de chaque arrangement sont déposées dans une institution financière de manière à ce que le dépôt soit assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôt du Canada (Canada) ou de la Loi sur les caisses populaires et qu’elles soient désignées à titre de compte de fiducie à la fois dans les livres du fournisseur de services funèbres autorisé et dans les registres de l’institution.
1995, c.30, art.3; 2006, c.20, art.11
Fonctions du fournisseur de services funèbres autorisé
6(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), le fournisseur de services funèbres autorisé ne peut retirer toute somme versée à une institution financière aux termes de l’article 5 que
a) s’il a droit à la somme, ayant fourni, conformément à l’arrangement préalable d’obsèques, tous les services de pompes funèbres ou une partie de ceux-ci, qui étaient prévus par l’arrangement, ou
b) si la somme, moins tout montant d’argent qui peut être payable à titre de peine pécuniaire en vertu du paragraphe 4(4), est retirée afin de rembourser l’acheteur ou de payer le représentant légal de celui-ci suite à la résiliation, l’annulation ou la fin de l’arrangement.
6(1.01)Sous réserve du paragraphe 12(4), le paragraphe (1) s’applique aux arrangements préalables d’obsèques qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf que le fournisseur de services funèbres autorisé doit détenir en fiducie, à moins que l’arrangement ne soit résilié, annulé ou ne prenne fin, au moins 10 % du montant d’argent total qui a été versé aux termes de l’arrangement jusqu’à ce que tous les services de pompes funèbres faisant l’objet de l’arrangement aient été fournis.
6(1.1)Si, suite à la résiliation, l’annulation ou la fin d’un arrangement préalable d’obsèques, le fournisseur de services funèbres autorisé n’est pas disponible pour retirer ou refuse de retirer la somme qu’il est tenu de rembourser à l’acheteur ou de payer au représentant légal de celui-ci, l’institution financière peut, conformément aux instructions écrites du Ministre, payer à l’acheteur ou à son représentant légal, la somme sur le compte maintenu pour le fournisseur de services funèbres autorisé.
6(1.2)Lorsqu’une somme est détenue en fiducie aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques par une personne dont le permis de fournisseur de services funèbres a été suspendu ou annulé, le Ministre peut enjoindre à toute institution financière à qui une somme avait été versée par le fournisseur de services funèbres autorisé aux termes de l’article 5 de ne pas payer la somme sur le compte, en tout ou une partie, tant que le permis est suspendu ou annulé et celle-ci doit s’y conformer.
6(2)Abrogé : 1986, c.66, art.8
6(3)Tout arrangement préalable d’obsèques doit renfermer une déclaration selon laquelle la somme payée aux termes de cet arrangement peut être retirée ou payée de la façon prévue au paragraphe (1) ou (1.1) sans le paiement d’une peine pécuniaire ou autres frais, sauf ceux qui sont prévus au paragraphe 4(4).
6(4)Sous réserve de toute convention entre un fournisseur de services funèbres autorisé et un acheteur prévoyant le versement à ce dernier des intérêts ou d’une partie de ceux-ci, tout intérêt créditeur sur les montants versés aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques doit être détenu en fiducie par le fournisseur de services funèbres autorisé et doit être déposé, placé, retiré, remis ou autrement traité de la même manière et selon les mêmes conditions que les montants versés aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques.
6(5)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent seulement à l’égard des arrangements préalables d’obsèques conclus après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.
1960-61, c.15, art.6; 1986, c.66, art.8; 1994, c.26, art.5; 1995, c.30, art.4; 2006, c.20, art.12
Fonds d’indemnisation
6.1(1)Il est établi un fonds appelé le Fonds d’indemnisation des arrangements préalables de services de pompes funèbres destiné à indemniser les acheteurs d’un arrangement préalable d’obsèques, des pertes prescrites par règlement et à d’autres fins prescrites par règlement, sous réserve des limites fixées par la présente loi ou les règlements.
6.1(2)La Commission doit administrer le Fonds d’indemnisation sous réserve et en conformité des règlements.
6.1(3)La Commission n’est pas un assureur aux fins de la Loi sur les assurances.
1994, c.26, art.6; 1995, c.30, art.5
Fonds d’indemnisation
6.2(1)Le fournisseur de services funèbres autorisé qui détient en fiducie de l’argent versé en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques doit payer à la Commission, conformément à la Loi et aux règlements et relativement à chaque arrangement, une contribution d’un montant et dans un délai prescrits par règlement à déposer au crédit du Fonds d’indemnisation.
6.2(2)Abrogé : 2006, c.20, art.13
6.2(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une contribution retirée par une personne en vertu du paragraphe (2), tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputée avoir été payée sur les revenus de l’arrangement préalable d’obsèques auxquels la personne a droit après avoir fourni les services de pompes funèbres prévus par l’arrangement.
6.2(4)Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou prend fin, une contribution retirée par une personne en vertu du paragraphe (2), tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputée avoir été payée sur la peine pécuniaire payable en vertu de l’arrangement, s’il en est prévu une, ou sur les sommes que la personne est autorisée à retenir conformément au paragraphe 4(8), et la personne doit créditer le montant de la contribution retirée à titre de paiement pour toute peine pécuniaire payable en vertu de l’arrangement ou à titre de paiement pour les sommes que la personne est autorisée à retenir en vertu du paragraphe 4(8).
6.2(5)Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou prend fin et qu’aucune peine pécuniaire n’est prévue dans l’arrangement ou que la peine pécuniaire est inférieure au montant de la contribution retirée ou au montant qui peut être retenu en vertu du paragraphe 4(8), la personne qui a retiré la somme en vertu du paragraphe (2), tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit rembourser
a) le montant total de la contribution, lorsque aucune peine pécuniaire n’a été prévue ou qu’aucun montant ne peut être retenu en vertu du paragraphe 4(8), ou
b) la différence entre le montant de la contribution et la peine pécuniaire ou le montant qui peut être retenu en vertu du paragraphe 4(8), lorsque la contribution est supérieure à la peine pécuniaire ou au montant qui peut être retenu en vertu du paragraphe 4(8).
6.2(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition d’un arrangement préalable d’obsèques, il ne peut être intenté de poursuites contre une personne en ce qui concerne le retrait et le paiement d’une contribution en vertu du présent article ou relativement à toute perte d’intérêt que peut avoir entraîné un tel retrait ou un tel paiement.
6.2(7)Abrogé : 2006, c.20, art.13
1994, c.26, art.6; 2006, c.20, art.13
Rapport du fournisseur de services funèbres autorisé
7(1)Tout fournisseur de services funèbres autorisé doit, aux moments qui peuvent être fixés par les règlements ou conformément aux règlements, remettre au Ministre ou à la Commission un rapport sur tous les arrangements préalables d’obsèques qu’il a conclus et doit donner au Ministre ou à la Commission les renseignements concernant ces arrangements qui sont exigés par les règlements ou conformément aux règlements.
État annuel de l’institution financière
7(2)Toute institution financière doit préparer au trente et un décembre de chaque année et aux autres moments que le Ministre peut exiger, un état indiquant :
a) le nombre de comptes maintenus pour le compte des fournisseurs de services funèbres autorisés par l’institution financière conformément à la présente loi;
b) le montant porté, à cette date, au crédit de chaque compte et le nom du fournisseur de services funèbres autorisé pour lequel le compte est maintenu;
c) relativement à chaque compte, le nom des personnes qui, aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques, versent des sommes au fournisseur de services funèbres autorisé pour lequel le compte est maintenu, et le montant versé et celui qui doit être versé aux termes de cet arrangement pour le compte de chacune de ces personnes;
d) les sommes imposées par l’institution financière à titre de frais d’administration du compte, et le mode de paiement de ces sommes; et
e) tous autres renseignements qui peuvent être exigés par les règlements.
État annuel de l’institution financière
7(3)L’état exigé aux termes du paragraphe (2) en date du trente et un décembre, doit être envoyé au Ministre par courrier ordinaire avant le trente et un janvier de l’année qui suit immédiatement l’année à laquelle l’état se rapporte et, tout autre état exigé en vertu du paragraphe (2) doit être envoyé par courrier ordinaire au Ministre avant la date fixée par celui-ci.
1960-61, c.15, art.7; 1986, c.66, art.9; 1994, c.26, art.7; 1995, c.30, art.6; 2006, c.20, art.14
Inspection et restriction ou interdiction de matériaux publicitaires
7.1(1)À la demande du Ministre, un fournisseur de services funèbres autorisé doit lui remettre pour fins d’inspection tout le matériel publicitaire, la documentation de vente, tous les catalogues, les listes de prix, les avis commerciaux, les brochures, les dépliants, les affiches, les cartons publicitaires, les photographies, les films et tout autre matériel utilisé ou à être utilisé par le fournisseur de services funèbres autorisé, ou par toute autre personne le représentant, relativement à la promotion des arrangements préalables d’obsèques ou à sollicitation auprès des personnes pour qu’elles concluent des arrangements préalables d’obsèques.
7.1(2)Le Ministre peut restreindre ou interdire l’utilisation, par un fournisseur de services funèbres autorisé, de tout le matériel publicitaire, de la documentation de vente, de tous catalogues, listes de prix, avis commerciaux, brochures, dépliants, affiches, cartons publicitaires, photographies, films ou de tout autre matériel visé au paragraphe (1) si, pour des motifs raisonnables, le Ministre considère que l’utilisation du matériel peut soulever des objections.
7.1(3)Une restriction ou une interdiction prononcée en vertu du paragraphe (2) constitue une condition à laquelle le permis de fournisseur de services funèbres est assujetti.
1986, c.66, art.10; 2006, c.20, art.15
Inspection relative aux arrangements préalables d’obsèques
7.2(1)Le Ministre peut, durant les heures d’ouverture de bureau, aux fins de la présente loi et des règlements et afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, entrer dans les locaux d’un fournisseur de services funèbres autorisé où un commerce est exploité ou quoique ce soit est fait relativement aux arrangements préalables d’obsèques et peut effectuer une inspection de tous les livres, registres, comptes et documents qui se rapportent ou qui peuvent se rapporter aux arrangements préalables d’obsèques.
7.2(2)Lors d’une inspection effectuée aux termes du paragraphe (1), le fournisseur de services funèbres autorisé et ses employés ou mandataires doivent présenter tous les livres, registres, comptes et documents qui se rapportent ou qui peuvent de rapporter aux arrangements préalables d’obsèques pour les faire examiner ou les faire vérifier ou pour en faire tirer des copies.
7.2(3)Dans le cadre d’une inspection effectuée aux termes du paragraphe (1), le Ministre peut
a) utiliser un système informatique dans les locaux où les livres, registres, comptes et documents sont conservés,
b) reproduire tout livre, registre, compte ou document, et
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, registres, comptes ou documents sont conservés pour en faire tirer des copies.
7.2(4)Le Ministre ne peut pénétrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
7.2(5)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, le Ministre peut demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
7.2(6)Le Ministre doit, s’il prend des livres, registres, comptes ou documents dans le cadre d’une inspection effectuée aux termes du paragraphe (1) afin d’effectuer des copies ou extraits de la totalité ou d’une partie de ceux-ci, en donner un récépissé à l’occupant et les lui rendre aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été effectués.
7.2(7)Un fournisseur de services funèbres autorisé, ses employés ou mandataires ainsi qu’un gérant autorisé doivent accorder au Ministre toute l’aide raisonnable lorsque celui-ci procède à une inspection aux termes du paragraphe (1).
7.2(8)Il est interdit d’entraver ou de gêner le Ministre qui effectue ou tente d’effectuer une inspection aux termes du paragraphe (1) ni de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier, ni de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé par le Ministre aux fins de l’inspection.
7.2(9)Sauf lorsque le Ministre a obtenu un mandat d’entrée, le refus de lui permettre de pénétrer dans une habitation privée ne constitue pas et ne peut pas être considéré comme une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (8).
1986, c.66, art.10; 2006, c.20, art.16
Inspection relative aux arrangements préalables d’obsèques
7.3L’article 7.2 s’applique avec les modifications nécessaires au Ministre et à un ancien titulaire de permis qui détient des sommes en fiducie aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques.
1995, c.30, art.7
Rapport des anciens titulaires de permis au Ministre et à la Commission
7.4Un ancien titulaire de permis qui détient des sommes en fiducie aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques doit, au plus tard le trente et un janvier de chaque année, envoyer un avis écrit par courrier ordinaire au Ministre et à la Commission, indiquant le nombre d’arrangements préalables d’obsèques que détient l’ancien titulaire et le montant des sommes détenues en fiducie relativement aux arrangements à la fin de l’année civile précédente.
1995, c.30, art.7
Cession d’un arrangement préalable d’obsèques
8(1)Avec le consentement de l’acheteur ou de son représentant légal ou à la demande de l’un d’eux, le fournisseur de services funèbres autorisé peut transférer un arrangement préalable d’obsèques à un autre fournisseur de services funèbres autorisé par avis écrit envoyé à l’institution financière qui maintient le compte au nom du fournisseur de services funèbres autorisé.
8(2)Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est transféré à un autre fournisseur de services funèbres autorisé, l’institution financière qui maintient le compte au nom du fournisseur de services funèbres autorisé doit faire les modifications nécessaires aux dossiers et aux fonds de façon à exécuter le transfert et si le compte du bénéficiaire est maintenu dans une autre institution financière, les sommes détenues aux termes de l’arrangement préalable d’obsèques transféré peuvent être portées au crédit du compte maintenu au nom du bénéficiaire après qu’il a acquitté les frais imposés par l’institution financière.
8(3)Le fournisseur de services funèbres autorisé qui, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, transfère à un autre fournisseur de services funèbres autorisé un arrangement préalable d’obsèques peut demander les frais de transfert qui sont prescrits par règlement.
1960-61, c.15, art.8; 1986, c.66, art.11; 1994, c.26, art.8; 1995, c.30, art.8; 2006, c.20, art.17; 2008, c.13, art.2
Champ d’application de la Loi
9La présente loi ne s’applique pas
a) à une société de secours mutuels,
b) à une société mutuelle,
c) à une compagnie d’assurance autorisée à exercer des activités au Nouveau-Brunswick, ni
d) à une personne ou à une catégorie de personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil dispense de l’application de la Loi.
1960-61, c.15, art.9
Délai de prescription
9.1Toute poursuite relative à une infraction ou au défaut de se conformer à la présente loi doit être engagée dans un délai de deux ans de l’infraction ou du défaut.
1994, c.26, art.9
Personne autre qu’un fournisseur de services funèbres autorisé qui s’engage à fournir des services funéraires
9.2Commet une infraction la personne qui, sans être un fournisseur de services funèbres autorisé au titre de la présente loi, s’engage, moyennant rémunération, récompense ou contrepartie :
a) soit à fournir des services de pompes funèbres aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques;
b) soit à veiller à ce soient fournis des services de pompes funèbres en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques.
2008, c.11, art.24
Infractions et peines
10(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
10(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
10(3)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1960-61, c.15, art.10; 2006, c.20, art.18; 2008, c.11, art.24
Suspension ou annulation du permis de fournisseur de services funèbres ou du permis de gérant
11(1)Le Ministre peut, après avoir avisé le fournisseur de services funèbres autorisé et après une audience, suspendre ou annuler un permis de fournisseur de services funèbres délivré en vertu de la présente loi s’il est convaincu que le fournisseur de services funèbres autorisé
a) a enfreint une disposition de la présente loi ou qu’il ne s’y est pas conformé, a été inculpé ou a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou a enfreint l’une quelconque des modalités ou conditions auxquelles son permis est assujetti,
b) a fait une fausse déclaration importante dans sa demande de permis ou dans les renseignements ou les documents qu’il soumet au Ministre,
c) a été inculpé ou a été déclaré coupable de fausse déclaration, de vol ou de fraude relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu des arrangements préalables d’obsèques ou relativement à tout autre commerce, ou
d) a fait preuve d’incompétence ou de déloyauté dans l’exercice du commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu des arrangements préalables d’obsèques.
11(1.1)Le Ministre peut, après avoir avisé le gérant autorisé et après une audience, suspendre ou annuler un permis de gérant délivré en vertu de la présente loi s’il est convaincu que le gérant autorisé
a) a enfreint une disposition de la présente loi ou qu’il ne s’y est pas conformé, a été inculpé ou a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou a enfreint l’une quelconque des modalités ou conditions auxquelles son permis est assujetti,
b) a fait une fausse déclaration importante dans sa demande de permis ou dans les renseignements ou les documents qu’il soumet au Ministre,
c) a été inculpé ou a été déclaré coupable de fausse déclaration, de vol ou de fraude relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu des arrangements préalables d’obsèques ou relativement à tout autre commerce, ou
d) a fait preuve d’incompétence ou de déloyauté relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu des arrangements préalables d’obsèques.
11(1.2)Sous réserve du paragraphe (1.3), le Ministre peut, sans audience, suspendre, pour une période maximale de quinze jours, un permis de fournisseur de services funèbres ou un permis de gérant délivré en vertu de la présente loi s’il est convaincu que le fournisseur de services funèbres autorisé ou le gérant autorisé, selon le cas, a enfreint une disposition de la présente loi ou qu’il ne s’y est pas conformé.
11(1.3)Si une audience est ouverte aux termes du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, pendant le délai de quinze jours mentionné au paragraphe (1.2), le Ministre peut proroger la suspension du permis de fournisseur de services funèbres ou du permis de gérant jusqu’à la fin de l’audience.
11(2)Une personne dont le permis a été annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) peut interjeter appel à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick quant à l’annulation ou la suspension dans les trente jours qui suivent la date où elle a été avisée de l’annulation ou de la suspension.
11(3)Un appel interjeté aux termes du paragraphe (2) se fait par voie d’avis de requête dont une copie doit être signifiée au Ministre dans les cinq jours suivant le début de la procédure d’appel, mais dix jours au moins avant la date à laquelle la requête doit être entendue.
11(4)Les Règles de procédure s’appliquent relativement à un avis de requête en vertu du paragraphe (3) dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.
11(4.1)Abrogé : 2006, c.20, art.19
11(4.2)Le Ministre peut annuler un permis de fournisseur de services funèbres délivré en vertu de la présente loi s’il est convaincu que le fournisseur de services funèbres autorisé est en retard de plus de dix jours dans le paiement de toutes contributions qu’il doit payer à la Commission ou qu’il doit déposer au crédit du Fonds d’indemnisation.
11(5)Lorsqu’un permis de fournisseur de services funèbres est annulé, le Ministre doit transférer tous les arrangements préalables d’obsèques conclus par la personne dont le permis est annulé à un ou plusieurs autres fournisseurs de services funèbres autorisés et en aviser toutes les personnes en cause.
11(5.01)Lorsqu’un permis de fournisseur de services funèbres ou un permis de gérant est annulé, le Ministre doit publier un avis de l’annulation une fois dans un ou plusieurs journaux ayant diffusion générale dans la province.
11(5.1)Lorsqu’un permis de fournisseur de services funèbres est suspendu, expiré ou rendu ou lorsque le fournisseur de services funèbres autorisé ne peut ou ne veut plus fournir les services prévus par un ou plusieurs arrangements préalables d’obsèques, le Ministre peut transférer l’un ou la totalité des arrangements préalables d’obsèques conclus par la personne dont le permis est suspendu, expiré ou rendu ou par le fournisseur de services funèbres autorisé qui ne peut ou ne veut fournir les services prévus, à un ou plusieurs autres fournisseurs de services funèbres autorisés après en avoir avisé les personnes en cause.
11(6)Un transfert effectué en vertu du paragraphe (5) ou (5.1) est exécutoire pour transférer les arrangements préalables d’obsèques déterminés dans le transfert et le droit de la personne ou du fournisseur de services funèbres autorisé dans toute entente avec une institution financière en vertu de l’article 5 relativement à l’argent versé aux termes des arrangements préalables d’obsèques et lie toutes les personnes en cause.
1960-61, c.15, art.11; 1986, c.66, art.12; 1994, c.26, art.10; 2006, c.20, art.19
Champ d’application de la Loi
12(1)Sauf dans les cas prévus au présent article et aux articles 6.1 et 6.2, la présente loi ne s’applique pas aux arrangements préalables d’obsèques conclus avant le 20 juin 1963.
12(2)Abrogé : 2006, c.20, art.20
12(3)Abrogé : 2006, c.20, art.20
12(4)Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques a été conclu avant le 20 juin 1963,
a) soixante-quinze pour cent des sommes payées ou à payer aux termes de l’arrangement doit être tenu en fiducie aux fins de l’arrangement et déposé dans un compte d’une institution financière de la façon prescrite par les règlements, jusqu’à ce qu’il y ait lieu de les utiliser ou de les dépenser conformément aux clauses d’un arrangement préalable d’obsèques, et
b) toute modalité ou disposition d’un arrangement préalable d’obsèques prévoyant la déchéance des sommes payées aux termes de l’arrangement en cas de non-paiement intégral des sommes convenues ou de non-paiement dans le délai prescrit est nulle, sauf pour vingt-cinq pour cent du montant dont le versement est convenu aux termes de l’arrangement.
1960-61, c.15, art.12; 1986, c.66, art.13; 1994, c.26, art.11; 2006, c.20, art.20
Insaisissabilité des sommes versées
13Toute somme créditée au titre d’un arrangement préalable d’obsèques ne peut pas, lorsqu’elle est en dépôt dans une institution financière ou en voie d’être transmise à la personne qui doit fournir les services de pompes funèbres aux termes de l’arrangement préalable d’obsèques, ou de cette personne à une autre personne, faire l’objet d’une demande, ni ne peut être saisie ou retenue par voies légales contre l’acheteur ou son représentant légal, ou contre la personne qui, selon l’arrangement préalable d’obsèques, doit assurer les services de pompes funèbres contre paiement de cette même somme.
1960-61, c.15, art.13; 1986, c.66, art.14; 1994, c.26, art.12; 2006, c.20, art.21
Règlements
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) concernant la forme et le contenu d’un arrangement préalable d’obsèques;
b.1) prescrivant la formule type d’arrangement préalable d’obsèques;
c) prescrivant les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements;
d) concernant la demande et la délivrance d’un permis de fournisseur de services funèbres ou d’un permis de gérant, y compris les renseignements que doit fournir le requérant et les conditions que celui-ci doit respecter avant la délivrance d’un permis ainsi que les modalités et conditions auxquelles les permis sont assujettis;
e) concernant les rapports qui doivent être remis en vertu de la présente loi, les moments où ils doivent être remis et les renseignements qu’ils doivent renfermer;
e.1) concernant les livres, registres, comptes ou documents qui doivent être tenus par les fournisseurs de services funèbres autorisés, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui suit,
(i) leur contenu,
(ii) la forme de tenue,
(iii) l’endroit ou les endroits où ceux-ci doivent être tenus, et
(iv) la période pendant laquelle ceux-ci doivent être tenus;
f) concernant les appels interjetés en vertu de l’article 11, y compris la procédure à être suivie et les pouvoirs d’un juge entendant l’appel;
g) prescrivant la période durant laquelle le permis de fournisseur de services funèbres ou le permis de gérant est valide;
h) concernant l’indication sur les arrangements préalables d’obsèques de l’adresse du fournisseur de services funèbres autorisé à laquelle la correspondance peut être envoyée;
i) concernant l’indication sur les arrangements préalables d’obsèques de l’avis des droits de résiliation, d’annulation ou de fin, y compris l’endroit où doit se trouver l’avis, le format et les termes de l’avis et la forme, les dimensions, le caractère et la couleur du lettrage utilisé dans l’avis et concernant l’utilisation dans chacun de ces avis, des deux langues officielles de la province dans des circonstances déterminées;
i.1) prescrivant les pertes pour lesquelles des indemnités sont payables sur le Fonds d’indemnisation;
i.11) prescrivant d’autres fins auxquelles les sommes du Fonds d’indemnisation peuvent être utilisées;
i.2) concernant l’administration du Fonds d’indemnisation;
i.3) concernant l’investissement de sommes au Fonds d’indemnisation et le paiement de sommes sur ce fonds;
i.4) prescrivant le montant des contributions qui doivent être déposées au crédit du Fonds d’indemnisation et le délai dans lequel elles doivent être payées;
i.5) concernant la souscription d’assurances pour complémenter le Fonds d’indemnisation;
i.6) concernant les appels contre les refus de faire des paiements sur le Fonds d’indemnisation;
i.7) concernant les pouvoirs et fonctions de la Commission;
i.8) concernant les paiements sur le Fonds d’indemnisation et les procédures à suivre pour les paiements sur le Fonds d’indemnisation;
i.9) concernant les limites du montant de toute réclamation contre le Fonds d’indemnisation;
i.91) concernant les limites relatives au moment où une réclamation contre le Fonds d’indemnisation peut être faite;
i.92) concernant les vérifications du Fonds d’indemnisation;
j) Abrogé : 1994, c.26, art.13
k) Abrogé : 1994, c.26, art.13
l) Abrogé : 1994, c.26, art.13
m) Abrogé : 1994, c.26, art.13
n) Abrogé : 1994, c.26, art.13
o) Abrogé : 1994, c.26, art.13
p) Abrogé : 1994, c.26, art.13
q) concernant la façon selon laquelle les arrangements préalables d’obsèques doivent être mis en promotion ou la façon dont les personnes peuvent être sollicitées pour conclure de tels arrangements, y compris la réglementation, la limitation ou l’interdiction de la promotion ou la sollicitation à certains endroits déterminés;
r) interdisant le démarchage, au sens qu’en donne la Loi sur le démarchage, relatif aux arrangements préalables d’obsèques;
s) prescrivant les peines pécuniaires payables lors de la résiliation, l’annulation ou la fin d’un arrangement préalable d’obsèques;
t) prescrivant la période à l’intérieur de laquelle un arrangement préalable d’obsèques peut être résilié, annulé ou prendre fin sans l’imposition d’une peine pécuniaire ou de frais;
u) concernant la tenue des dossiers d’une institution financière relativement à chaque arrangement préalable d’obsèques pour lequel des sommes ont été payées à l’institution financière;
v) prescrivant la période durant laquelle l’argent versé en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques doit être versé à une institution financière;
w) exemptant toute personne ou toute catégorie de personnes de l’application de la présente loi.
1960-61, c.15, art.14; 1986, c.66, art.15; 1994, c.26, art.13; 1995, c.30, art.9; 2006, c.20, art.22
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
2..............
E
3.01(1)..............
E
3.03(2)..............
C
4(8)..............
E
5..............
E
5.01...............
C
5.1..............
E
6(1)..............
F
6(1.2)..............
F
6(4)..............
F
6.2(1)..............
C
6.2(5)..............
C
7(1)..............
C
7(2)..............
C
7.1(1)..............
C
7.2(2)..............
C
7.2(7)..............
C
7.2(8)..............
E
7.4..............
C
9.2..............
E
10(1)..............
B
2008, c.11, art.24
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.