Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE N-11
Loi sur les foyers de soins
Sanctionnée le 18 mai 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« Directeur » désigne le directeur du service des foyers de soins nommé en application de l’article 2;(Director)
« exploitant » désigne une personne qui exploite un foyer de soins elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant et comprend une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.(operator)
« foyer de soins » désigne un établissement résidentiel, à but lucratif ou non, exploité dans le but de fournir des soins de surveillance, des soins individuels ou infirmiers à sept personnes et plus, non liées par le sang ou par le mariage à la personne qui exploite le foyer, et qui, en raison de leur âge, d’une infirmité ou d’une incapacité physique ou mentale, ne peuvent prendre entièrement soin de leur personne, mais ne comprend pas un établissement exploité aux termes de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur les services hospitaliers, de la Loi hospitalière ou de la Loi sur les services à la famille;(nursing home)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 25;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Ministre)
« pensionnaire » désigne une personne admise et résidant dans un foyer de soins;(resident)
« permis » désigne un permis délivré en application de l’article 4 et comprend tout renouvellement d’un tel permis;(licence)
« titulaire d’un permis » désigne la personne qui détient un permis.(licensee)
1984, c.L-9.1, art.49; 1986, c.8, art.89; 1986, c.62, art.24; 1987, c.6, art.74; 1992, c.52, art.22; 2000, c.26, art.230; 2008, c.6, art.33
Responsable de l’application de la Loi
2(1)Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et peut désigner toute personne pour le représenter.
2(2)Un directeur du service des foyers de soins est nommé conformément à la Loi sur la Fonction publique.
Approbation du Ministre pour constituer un foyer de soins
3(1)Nul ne peut constituer en corporation une compagnie dont les fins, ou l’un des objets, sont de mettre sur pied, d’exploiter ou d’opérer un foyer de soins, sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du Ministre.
3(2)Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins sans détenir un permis.
3(3)À moins d’être titulaire d’un permis, nul ne doit utiliser les mots foyers de soins ou des mots semblables au sujet de quelques locaux que ce soit.
Permis
4(1)Le Ministre peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un permis à une personne pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins.
4(2)Un permis est valide pour la période de temps déterminée conformément aux règlements.
4(3)Le Ministre peut renouveler un permis sur demande faite conformément aux règlements.
4(4)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis s’il n’est pas convaincu qu’il est de l’intérêt public de délivrer un permis pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins
a) dans la région où le requérant propose de mettre sur pied, exploiter et opérer un foyer de soins,
b) ayant un nombre total de lits tel que proposé par le requérant.
4(5)Un permis est sujet aux conditions et modalités fixées par les règlements ainsi qu’aux conditions et modalités supplémentaires que le Ministre estime appropriées.
Devoir d’afficher le permis
5Le titulaire d’un permis doit en tout temps afficher son permis dans un endroit bien en vue au foyer de soins.
Interdiction de transférer un permis
6(1)Un permis ne peut faire l’objet d’un transfert.
Avis de changement des dirigeants ou administrateur d’une corporation
6(2)Lorsque le titulaire d’un permis est une corporation, le titulaire d’un permis donne avis au Directeur par écrit de tout changement des dirigeants ou des administrateurs d’une corporation dans les quinze jours de ce changement.
Modification, annulation ou refus de renouveler un permis
7(1)Le Ministre peut modifier, annuler ou refuser de renouveler un permis s’il est d’avis, pour des motifs raisonnables,
a) que l’exploitant ou le foyer de soins ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements;
b) que l’exploitant d’un foyer de soins enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements;
c) que l’exploitant fait défaut de respecter les conditions et modalités auxquelles est sujet le permis;
d) qu’une personne a fait une déclaration fausse lors de la demande du permis ou d’un renouvellement de celui-ci ou dans tout rapport, document ou renseignement devant être fourni en vertu de la présente loi ou des règlements ou de toute autre loi ou règlement applicable à un foyer de soins; ou
e) que l’exploitant opère un foyer de soins d’une façon préjudiciable à la santé, à la sécurité et au bien-être des pensionnaires.
7(2)Un exploitant qui se croit lésé par une action ou une décision du Ministre prise en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la réception d’un avis de l’action ou de la décision, demander que le Ministre révise son action ou sa décision.
7(3)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (2), le Ministre révise sa décision ou son action et il peut alors la confirmer, l’infirmer ou la modifier.
1985, c.4, art.50
Remise des dossiers
8Lorsqu’un permis est annulé, qu’un renouvellement de permis est refusé ou qu’un permis vient à expiration et n’est pas renouvelé, l’exploitant doit remettre au Ministre tous les dossiers en sa possession ou sous son contrôle se rapportant aux pensionnaires du foyer de soins.
Évacuation
9(1)Lorsqu’un permis est annulé, qu’un renouvellement de permis est refusé ou qu’un permis vient à expiration et n’est pas renouvelé, les pensionnaires doivent faire en sorte d’évacuer le foyer de soins aussi tôt que possible, et le Directeur apporte son aide pour trouver des logements de remplacement.
9(2)Lorsqu’un pensionnaire est incapable par ses propres moyens d’évacuer le foyer de soins tel qu’il en est requis en vertu du paragraphe (1), son plus proche parent ou son représentant légal l’assistent pour ce faire.
Fiduciaire
10(1)Lorsque,
a) de l’avis du Ministre reposant sur des motifs raisonnables,
(i) un foyer de soins ne fonctionne pas efficacement,
(ii) l’exploitant ou un foyer de soins fait défaut de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements,
(iii) l’exploitant d’un foyer de soins enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, ou,
(iv) l’exploitant fait défaut de se conformer aux conditions et modalités auxquelles est sujet son permis, ou
b) le permis d’un foyer de soins a été annulé, le renouvellement d’un permis a été refusé ou un permis vient à expiration et n’est pas renouvelé,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire, pour une période d’au plus douze mois, à qui doivent être dévolus, dès sa nomination, et sans autres formalités, tous les biens, tous les pouvoirs, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de l’exploitant relatifs au foyer de soins, comprenant tous les comptes de banque, les coffrets de sécurité ou les fonds en fiducie au nom ou sous le contrôle de l’exploitant et comprenant également les fiducies contrôlées ou administrées par une personne au nom de l’exploitant et relatives aux foyers de soins ou à ses pensionnaires.
10(2)Lors de la nomination d’un fiduciaire conformément au paragraphe (1), tout contrat ou toute convention relative à l’administration d’un foyer de soins, sauf une convention collective, est suspendue à moins d’une directive écrite différente de la part du fiduciaire.
10(3)Le fiduciaire a accès à tous les livres, dossiers et autres documents relatifs à l’exploitation d’un foyer de soins et, pour les fins du présent article, le fiduciaire est investi des pouvoirs des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes.
10(4)Le fiduciaire peut exploiter le foyer de soins, embaucher, diriger et renvoyer le personnel, faire l’acquisition de biens et d’équipements, conclure des contrats et prendre d’autres mesures nécessaires à l’exploitation du foyer de soins.
10(5)Le fiduciaire est réputé être l’employeur pour les fins de toute convention collective en vigueur s’appliquant aux employés du foyer de soins et pour les fins de la négociation et de la conclusion d’une convention collective.
10(6)Le fiduciaire peut intenter une action à l’encontre de l’exploitant d’un foyer de soins au nom des bénéficiaires de toute fiducie gérée par l’exploitant.
10(7)Un fiduciaire nommé en vertu du présent article doit être en tout temps protégé et indemnisé par les fonds de l’exploitant du foyer de soins concernant tous frais, toutes charges et toutes dépenses quelqu’ils soient que le fiduciaire supporte ou encourt dans une action ou au cours d’une action, une poursuite ou une procédure intentées, contre lui pour ou concernant tout acte, tout acte de transfert, toute question ou toute chose survenus, accomplis ou permis par lui de quelque façon que ce soit, dans l’exécution de ses fonctions de fiduciaire; et la garantie couvre aussi tous frais, toutes charges et concernant toutes dépenses qu’il supporte ou encourt dans les démarches ou au cours des démarches y relatives, sauf les frais, charges ou dépenses résultant de sa négligence ou d’une faute délibérée de sa part.
10(8)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que les motifs de la nomination du fiduciaire conformément au paragraphe (1) n’existent plus, il peut révoquer cette nomination, et dès lors, toutes les fonctions, toutes les responsabilités, tous les biens et tous les pouvoirs dévolus au ou acquis par le fiduciaire sont, sans autres formalités, dévolus une nouvelle fois à l’exploitant.
10(9)Lors de la révocation de sa nomination conformément au paragraphe (8), le fiduciaire fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil relativement au foyer de soins et le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre public tout rapport du fiduciaire.
10(10)Nulle action ne doit être intentée par l’exploitant d’un foyer de soins pour la perte de profits pendant la période d’activité du fiduciaire.
10(11)Lorsque le Ministre entend exproprier un foyer de soins pour lequel a été nommé un fiduciaire en vertu du présent article, le fiduciaire peut, nonobstant le paragraphe 10(1) de la présente loi et les articles 22 et 37 de la Loi sur l’expropriation, conserver la possession du foyer de soins et continuer d’exploiter le foyer de soins tant qu’est pendante la procédure d’expropriation.
1985, c.4, art.50
Nombre de logements
11(1)Un exploitant ne doit pas fournir de logement à plus de cent cinquante pensionnaires dans un foyer de soins, à moins que le Ministre n’ait autorisé par écrit que des logements soient fournis à plus de cent cinquante pensionnaires.
11(2)S’il opère une maison de soins où seuls des soins individuels et de surveillance sont prodigués, un exploitant ne doit pas y fournir de logement à plus de vingt-neuf pensionnaires.
Changement dans le nombre de lits
12Un exploitant ne doit pas effectuer de changement dans le nombre de lits du foyer de soins ou dans les services offerts par le foyer de soins sans avoir obtenu l’approbation écrite préalable du Ministre.
Devoirs de l’exploitant
13Un exploitant
a) fournit à chaque personne dont l’admission à un foyer de soins est approuvée ainsi qu’à son plus proche parent ou son représentant légal,
(i) un rapport écrit sur les services fournis par le foyer de soins, les services supplémentaires qui pourront être fournis si nécessaires, ainsi que les coûts additionnels qui y sont reliés, et
(ii) un rapport écrit sur les politiques régissant le foyer de soins;
b) implique un pensionnaire ou une personne dont l’admission à un foyer de soins est approuvée et son plus proche parent ou son représentant légal dans les projets relatifs à son admission ou son renvoi;
c) s’assure qu’aucune personne ou agence non autorisée n’interroge ni n’examine un pensionnaire ou le dossier d’un pensionnaire pour des fins de recherche ou tout autre motif sans le consentement de l’exploitant et le consentement éclairé du pensionnaire ou, lorsque ce dernier ne peut donner un consentement éclairé, le consentement éclairé de son plus proche parent ou de son représentant légal;
d) établit et respecte une procédure régulière pour l’audition des préoccupations des pensionnaires du foyer de soins.
Dossiers
14(1)Un exploitant tient un dossier complet et à jour pour chaque pensionnaire depuis le moment de l’admission jusqu’à celui du renvoi, et ce dossier doit contenir :
a) la formule ordinaire d’admission prescrite par règlement;
b) le rapport médical d’admission ainsi que les rapports médicaux subséquents;
c) un programme de soins complet;
d) les notes et directives du médecin, du pharmacien, de l’infirmière praticienne et du dentiste;
e) les feuilles de traitement et de médication;
f) les notes des infirmiers et infirmières;
g) les notes sur le déroulement d’un programme de réactivation ou de réhabilitation ainsi que le dossier d’assiduité;
h) les exigences et les problèmes diététiques particuliers;
i) les feuilles de renvoi ou indiquant la date du renvoi, son motif, l’état du pensionnaire à cette date, ainsi que l’adresse de l’endroit où le pensionnaire a été renvoyé;
j) le type et le nombre des médicaments suivant le pensionnaire lors de son transfert ou de son renvoi;
k) une liste des biens de valeur appartenant au pensionnaire, si l’exploitant les conserve en sûreté.
14(2)Les dossiers que chaque exploitant doit tenir conformément au paragraphe (1) sont des documents confidentiels, et nul renseignement y apparaissant ne doit être divulgué à qui que ce soit sauf afin d’assurer les soins du pensionnaire ou pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et des règlements; cependant, une copie contenant de tels renseignements peut être mise à la disposition de toute personne
a) sur demande écrite du pensionnaire concerné,
b) sur demande écrite du plus proche parent du pensionnaire ou de son représentant légal, dans les cas d’incapacité ou de décès du pensionnaire;
c) sur ordre écrit du Ministre, ou
d) sur ordre d’une cour compétente.
2002, c.23, art.7; 2009, c.12, art.1
Dossiers
15Sous réserve des articles 8, 25 et 26, l’exploitant d’un foyer de soins s’assure qu’aucune partie du dossier d’un pensionnaire devant être tenu en vertu de l’article 14, y compris le dossier d’un pensionnaire renvoyé ou décédé, n’est retirée du foyer de soins, et que le dossier est conservé pendant dix ans après le renvoi ou le décès du pensionnaire, à la suite de quoi le dossier peut être détruit.
Dossiers
16Lorsqu’un pensionnaire déménage à un autre foyer de soins ou est admis comme malade d’une régie régionale de la santé telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé, un résumé de son dossier relatif au diagnostic médical, au traitement, à la diète et à d’autres sujets semblables doit suivre le pensionnaire à ce foyer de soins ou à cette régie régionale de la santé.
1992, c.52, art.22; 2002, c.1, art.15
Renvoi d’un pensionnaire
17(1)Lorsque, pour quelque raison que ce soit un exploitant désire renvoyer un pensionnaire d’un foyer de soins, un avis de cette intention doit être donné au pensionnaire et à son plus proche parent ou son représentant légal, au moins quinze jours avant qu’elle ne prenne effet, sauf lorsque l’exploitant est d’avis, pour des motifs raisonnables, que le transfert du pensionnaire à la garde d’une autre personne est nécessaire pour la sécurité d’autres pensionnaires ou de membres du personnel.
17(2)Lorsqu’un pensionnaire est renvoyé conformément au paragraphe (1) et qu’il n’a ni proche parent, ni représentant légal, l’exploitant donne l’avis requis au pensionnaire et au Directeur.
Avis au plus proche parent ou représentant légal
18Lorsqu’un pensionnaire subit un accident majeur, un changement important de son état, ou meurt, l’exploitant avise le plus tôt possible le plus proche parent ou le représentant légal.
Avis au Directeur de tout incident ou accident majeur
19L’exploitant d’un foyer de soins doit aviser le plus tôt possible le Directeur de tout incident ou accident majeur qui affecte ou peut affecter la santé ou la sécurité des pensionnaires ou du personnel.
Préparation et soumission de rapports, de dossiers et de documents au Ministre
20Tout exploitant prépare et soumet au Ministre les rapports, les dossiers et les documents relatifs à l’opération du foyer de soins requis par les règlements ainsi que les rapports supplémentaires et autres documents que peut exiger le Ministre de temps à autre.
Paiement du logement et des services ne doit pas excéder la somme prescrite
21(1)Un exploitant ne doit ni demander, ni accepter, ni faire en sorte, ni permettre que quiconque demande ou accepte en son nom en paiement du logement et des services fournis dans un foyer de soins une somme d’argent excédant le montant prévu par les règlements.
21(2)Le Ministre peut intenter une action devant une cour compétente pour recouvrer d’un exploitant tout montant qui excède celui visé au paragraphe (1), accepté par ou au nom de l’exploitant, ainsi que les frais, et lors d’un tel recouvrement, le Ministre remet le montant recouvré de cet excédent à la personne de laquelle il a été accepté.
Aide financière
22(1)Dans le présent article, « aide financière » comprend
a) l’octroi d’un prêt direct,
b) la garantie du remboursement d’un prêt,
c) la garantie d’une obligation ou d’une débenture,
d) l’acquisition d’actions d’une corporation, et
e) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement.
22(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser la mise sur pied, l’exploitation et l’opération de foyers de soins dans la province; cette aide est assortie des conditions et modalités fixées par le Ministre et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
22(3)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime nécessaire en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du présent article et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
22(4)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui deviennent exigibles par suite d’une intervention faite en vertu du paragraphe (1) ou du fait du recours à une garantie donnée en application de ce paragraphe.
Aide financière
23(1)Le Ministre peut, conformément aux règlements fournir de l’aide financière aux personnes nécessiteuses pensionnaires dans un foyer de soins titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
23(2)Pour les fins du présent article, « personne nécessiteuse » désigne une personne incapable de subvenir à ses propres besoins.
Restrictions relativement à l’addition ou à la modification d’un bâtiment ou des installations
24Sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du Ministre, nul ne doit ajouter un bâtiment ou des installations à un foyer de soins, ni modifier en tout ou en partie les installations ou bâtiments affectés au service d’un foyer de soins, à moins qu’il n’en résulte aucune augmentation des coûts continus d’exploitation et que le coût en capital ne soit inférieur à dix mille dollars.
Inspecteurs
25(1)Le Ministre peut nommer des inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements.
25(2)Le Ministre délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination et chaque inspecteur doit l’exhiber s’il en est requis.
25(3)Un inspecteur peut en tout temps raisonnable pénétrer dans un foyer de soins pour y vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont respectées.
25(3.1)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans un foyer de soins en vertu du paragraphe (3), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
25(4)Abrogé : 1986, c.6, art.30
25(5)Lors d’une inspection faite en vertu du présent article, l’inspecteur
a) a libre accès à tous les registres de compte, tous les documents, toutes les pièces justificatives, toute la correspondance et tous les dossiers, y compris les dossiers des pensionnaires et des médicaments et les dossiers médicaux, pertinents aux fins de l’inspection; et
b) peut, sur remise d’un reçu, déplacer tout document visé à l’alinéa a) pertinent aux fins de l’inspection afin d’en tirer une copie, si cette opération est exécutée avec une diligence raisonnable et si le document en question est remis promptement à la personne faisant l’objet de l’inspection,
et nul ne doit gêner les activités de l’inspecteur, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose exigés par l’inspecteur pour les fins de l’inspection.
25(6)Toute copie faite conformément au paragraphe (5) et paraissant être certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve lors de toute action, procédure ou poursuite comme preuve prima facie de l’original, sans qu’il soit besoin de prouver l’authenticité de la signature ou le titre officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
1986, c.6, art.30
Approbation des règlements administratifs par le Ministre
25.1Un règlement administratif d’un foyer de soins fonctionnant sur une base non lucrative qui se rapporte à toute matière relativement à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à établir des règlements en vertu de la présente loi n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé par le Ministre.
1991, c.14, art.1
Dossiers doivent être mis à la disposition sur demande
26Tout dossier devant être tenu en vertu de la présente loi ou des règlements doit être mis à la disposition du Ministre sur demande.
Les dispositions de la Loi sur les foyers de soins ont priorité en cas de conflit avec une autre loi
26.1Lorsqu’il existe, relativement aux conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif, un conflit entre les dispositions de la présente loi ou des règlements établis en vertu de la présente loi et les dispositions de toute autre loi de la Législature, de règlements établis en vertu d’une telle loi ou d’un instrument de constitution en corporation, ou encore, de règlements administratifs d’un foyer de soins exploité dans un but non lucratif, la présente loi et ses règlements l’emportent.
1988, c.69, art.1
Infractions et pénalités
27(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
27(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
27(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, c.61, art.94
Application de la loi
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à tous les foyers de soins de la province, qu’il soient mis sur pied avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et tout permis délivré à un foyer de soins en vertu de la Loi sur la santé et valide et encore en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputé être un permis délivré en vertu de la présente loi et être sujet aux conditions et modalités auxquelles est sujet un permis délivré en vertu de la présente loi.
28(2)Sous réserve des conditions et modalités qu’il juge appropriées, et indéfiniment ou pour le temps qu’il juge approprié, le Ministre peut soustraire à l’application de l’ensemble ou de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements un foyer de soins existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est exploité conformément aux lois de la province d’alors.
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les demandes et la délivrance de permis, y compris les conditions et modalités que doit respecter un requérant avant la délivrance d’un permis;
b) concernant les conditions et modalités auxquelles sont sujets les permis;
c) concernant la durée de validité d’un permis;
d) concernant les services, les soins, les facilités et les commodités que doit fournir un foyer de soins et prescrivant les exigences relatives au personnel ainsi que les devoirs du personnel en matière de soins et de services devant être fournis aux pensionnaires;
e) concernant l’admission de pensionnaires dans les foyers de soins;
f) concernant l’évaluation et la classification des pensionnaires aux fins de déterminer l’étendue des soins qu’ils requièrent;
g) concernant les montants, y compris la fixation des montants maximaux, qui peuvent être demandés des pensionnaires pour leur logement;
h) réglementant ou prohibant l’imposition de frais par les foyers de soins pour des facilités ou des commodités devant être fournies;
i) concernant la construction, la mise sur pied, l’emplacement, la sécurité, les équipements, l’entretien et les réparations des foyers de soins ainsi que des additions et des modifications qui y sont apportées et concernant les renseignements, les plans et les autres éléments qui doivent être transmis au Directeur;
j) concernant l’administration et l’exploitation des foyers de soins;
j.1) concernant l’établissement des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif, le choix et la nomination des membres d’un conseil d’administration ainsi que leur mandat, y compris le nombre maximal d’années qu’ils peuvent servir;
j.2) concernant la dimension et la composition des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif;
j.3) concernant les critères sur lesquels doit se baser l’admissibilité d’une personne à titre de membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soins exploité dans un but non lucratif;
j.4) concernant les conflits d’intérêts se rapportant aux membres des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif, notamment les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts, la divulgation d’un conflit d’intérêts ainsi que la manière dont un conflit d’intérêts sera réglé;
j.5) concernant les critères à prendre en considération dans le choix et la nomination des membres des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif;
k) concernant les dirigeants et le personnel des foyers de soins et prescrivant leurs fonctions, leurs responsabilités et les qualifications nécessaires pour leur emploi;
l) imposant aux cadres supérieurs des foyers de soins de fournir un cautionnement d’une forme, assorti des conditions et accompagné des cautions prescrites, et prévoyant la déchéance des cautionnements et la disposition des produits de leur réalisation;
m) exigeant les programmes de formation interne devant être dispensés au personnel des foyers des soins;
n) établissant un système de budgétisation des dépenses des foyers de soins;
o) concernant la forme et le contenu des livres, dossiers et des comptes qui doivent être tenus par les foyers de soins;
p) concernant l’ouverture de comptes en fiducie pour les pensionnaires et leur maintien;
q) exigeant la vérification des comptes des foyers de soins et concernant cette vérification;
r) exigeant des foyers de soins la production de renseignements ou de comptes qui pourront être précisés;
s) concernant les rapports et les relevés que les titulaires de permis doivent présenter au Ministre;
t) concernant les traitements, les soins, la conduite, la discipline et le renvoi des pensionnaires des foyers de soins;
u) concernant l’accès, pour des fins déterminées par des personnes déterminées, aux dossiers des pensionnaires et des médicaments et aux dossiers médicaux;
v) prescrivant les fonctions des inspecteurs;
w) exemptant des foyers de soins désignés de l’application de dispositions déterminées de la présente loi ou des règlements;
x) concernant les formules pertinentes aux fins de la présente loi;
x.1) définissant les termes employés mais non définis dans la présente loi;
y) concernant l’intérêt exigible sur les prêts visés à l’article 22.
z) permettant au Ministre, en vertu de l’article 22, de fournir de l’aide financière dans des circonstances et à des fins déterminées sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du lieutenant-gouverneur en conseil;
aa) prescrivant les circonstances et les fins permettant au Ministre de fournir de l’aide financière en vertu de l’article 22 sans avoir obtenu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
bb) concernant la façon de présenter une demande d’aide en vertu de l’article 23;
cc) concernant les renseignements, éléments d’information ou preuves à l’appui de tout fait, ainsi que les témoignages rendus sous serment qui doivent être fournis préalablement à l’octroi de l’aide en vertu de l’article 23;
dd) concernant la procédure à suivre pour l’examen des renseignements, éléments d’information ou témoignages fournis relativement à une demande d’aide en vertu de l’article 23;
ee) concernant la mise sur pied des enquêtes sur l’admissibilité des requérants d’aide en vertu de l’article 23;
ff) prévoyant la détermination ou la réévaluation du revenu d’un requérant ou d’un bénéficiaire qui reçoit une aide en vertu de l’article 23 et de celui de son conjoint ou de son conjoint de fait;
ff.1) prescrivant les contributions que doivent verser le requérant ou le bénéficiaire d’une aide reçue en vertu de l’article 23 et celles de son conjoint ou de son conjoint de fait avant qu’une aide soit fournie ou continuée en vertu de l’article 23;
gg) concernant le montant de l’aide à fournir en vertu de l’article 23 compte tenu des niveaux d’indigence et des circonstances et conditions s’y rattachant;
hh) concernant le moment et la manière dont l’aide en vertu de l’article 23 doit être accordée;
ii) concernant les circonstances et conditions dans lesquelles le montant de l’aide en vertu de l’article 23 doit être changé ou supprimé;
ii.1) autorisant le Ministre à renoncer au versement de tout ou partie des contributions mentionnées à l’alinéa ff.1) et prescrivant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles il peut, à sa discrétion, le faire;
jj) concernant les formules à utiliser aux fins de l’article 23;
kk) concernant la procédure à suivre lors de l’appel d’une décision du Ministre rendue en vertu de l’article 23;
ll) concernant les mesures de protection régissant la divulgation de renseignements concernant les bénéficiaires de l’aide octroyée en vertu de l’article 23.
1988, c.69, art.2; 2009, c.12, art.2
Modifications corrélatives
30(1)L’article 1 de la Loi sur la santé, chapitre H-2 des Lois révisées de 1973 est modifié par la suppression de la définition « foyer de soins ».
30(2)L’article 6 de cette loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)k);
b) par l’abrogation des paragraphes (5) et (7).
Modifications corrélatives
31La Loi modifiant la Loi sur la santé, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogée.
Entrée en vigueur
32La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
  3(1)..............
B
  3(2)..............
E
  3(3)..............
C
  5..............
B
  6(2)..............
C
  8..............
E
10(9)..............
C
11(1)..............
F
11(2)..............
F
12..............
F
13a)(i)..............
B
13a)(ii)..............
B
13b)..............
B
13c)..............
F
13d)..............
E
14(1)..............
C
14(2)..............
F
15..............
C
17(1)..............
E
17(2)..............
E
18..............
E
19..............
H
20..............
C
21(1)..............
H
24..............
C
25(5)..............
F
27(1)..............
B
1990, c.61, art.94
N.B. Les articles 1-10, 25-29, 30(2)a), 31 et 32 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 17 juin 1982.
N.B. Les articles 22 et 23 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 14 juillet 1983.
N.B. L’article 30(2)b) de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 7 juin 1984.
N.B. Les articles 11-21, 24 et 30(1) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er décembre 1985.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.