Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Document au 23 février 2021
CHAPITRE N-1.2
Loi sur les produits naturels
Sanctionnée le 12 mars 1999
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
e) une personne nommée agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2013, ch. 39, art. 16; 2014, ch. 5, art. 1; 2016, ch. 37, art. 117; 2017, ch. 63, art. 37; 2019, ch. 2, art. 94; 2019, ch. 29, art. 191
Conflit
2En cas de conflit entre la présente loi, tout règlement établi en vertu de la présente loi ou tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements et la Loi sur la santé publique ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé publique relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé publique et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
2017, ch. 42, art. 88
II
OBJET DE LA LOI
Objet de la Loi
3L’objet de la présente loi est :
a) de promouvoir, de contrôler et de réglementer à tous égards ou à certains égards seulement dans la province la commercialisation des produits de ferme qui relève de la compétence législative de la Législature, y compris celui d’interdire totalement ou partiellement cette commercialisation;
b) de promouvoir, de contrôler et de réglementer à tous égards ou à certains égards seulement dans la province la production des produits de ferme qui relève de la compétence législative de la Législature, y compris celui d’interdire totalement ou partiellement cette production;
c) de promouvoir les produits de ferme et la recherche relative aux produits de ferme qui relève de la compétence législative de la Législature,
d) d’établir des normes pour les produits de ferme,
e) d’établir des normes pour les installations utilisées pour la production, la commercialisation ou la transformation des produits de ferme,
f) d’établir des conseils sur le développement des denrées pour fournir un forum aux producteurs et à l’industrie afin de se rencontrer et de discuter de questions d’intérêt mutuel, et
g) d’aménager, de préserver et de gérer les ressources forestières sur les terrains boisés privés de la province.
Produits de ferme provenant de terrains boisés privés
2007, ch. 36, art. 2
3.1À l’égard des produits de ferme de la forêt, la présente loi et les règlements s’appliquent seulement aux produits de ferme provenant de terrains boisés privés.
2007, ch. 36, art. 2
III
COMMISSION DES PRODUITS DE FERME
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick
4(1)La Commission de commercialisation des produits de ferme continue d’exister comme corps constitué sous le nom de Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick.
4(2)Les membres de la Commission continuée en vertu du paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés.
4(3)Un renvoi à la Commission de commercialisation des produits de ferme dans toute autre loi ou dans tout règlement, toute règle, tout arrêté, tout règlement administratif, tout accord ou tout autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick sauf si le contexte le requiert autrement.
Membres
5(1)La Commission se compose de neuf membres, y compris un président, un vice-président et sept autres membres.
5(2)Les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans et peuvent être nommés à nouveau.
5(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux des membres comme président et vice-président.
5(4)La Commission se compose des membres suivants :
a) un membre qui représente le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;
b) un membre qui représente les intérêts des consommateurs;
c) un membre qui représente les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick;
d) un membre qui représente l’Association des exploitants de laiteries du Nouveau-Brunswick;
e) trois membres qui sont impliqués directement comme producteurs dans la commercialisation d’un produit de ferme; et
f) deux membres nommés par le Ministre.
5(5)Nonobstant l’expiration de son mandat, un membre de la Commission demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 3; 2010, ch. 31, art. 89
Quorum
6Cinq membres de la Commission constituent le quorum.
Vacance
7Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au droit d’agir des membres qui restent.
Rémunération
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres de la Commission et peut fixer le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
Nomination d’un secrétaire et d’employés de la Commission
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire de la Commission et pourvoir à la nomination des autres dirigeants, représentants et employés nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans et peut fixer leur rémunération.
Procédure lors des réunions
10La Commission peut établir des règles de procédure pour ses réunions et la Loi sur les règlements ne s’applique pas à ces règles.
Participation aux réunions par téléphone
2007, ch. 36, art. 4
10.1Un membre peut participer à une réunion de la Commission par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet à tous les participants de s’entendre les uns les autres et tout membre qui participe à une réunion à partir de l’un de ces moyens est réputé être présent à la réunion.
2007, ch. 36, art. 4
IV
POUVOIRS ET DEVOIRS DE
LA COMMISSION
Pouvoirs de la Commission
11(1)La Commission a les pouvoirs suivants :
a) faire enquête sur tout litige impliquant des producteurs, agences, offices, transformateurs, distributeurs ou transporteurs de produits de ferme et arbitrer, trancher, concilier ou régler de toute autre façon le litige en question;
b) faire enquête sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport de tout produit de ferme, ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme;
c) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit de ferme, de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence, de l’office, d’une corporation de la Couronne, d’un autre organisme ou d’une autre personne en indiquant les renseignements suivants :
(i) leurs noms et prénoms;
(ii) leurs adresses;
(iii) le numéro ou les numéros d’identification de parcelles attribués par Services Nouveau-Brunswick à une terre utilisée pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou à une terre utilisée pour l’élimination d’un produit de ferme;
(iv) leurs professions;
(v) tous autres renseignements prescrits par règlement;
d) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé l’obligation de fournir au sujet de ces activités les renseignements que la Commission ou l’office détermine, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’office;
e) imposer aux personnes s’occupant de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de fournir des renseignements au sujet de cette promotion et de ces activités, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’agence;
f) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation d’un produit réglementé l’obligation de fournir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer le régime d’administration et la destination des garanties pécuniaires ou autres ainsi fournies;
g) collaborer avec un office de commercialisation, un office local, un office, une commission ou toute autre agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation des produits réglementés;
h) collaborer avec un office, une commission ou une agence du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la promotion ou de la consommation et de l’utilisation de tout produit de ferme ou aux fins des activités de recherche se rapportant à tout produit de ferme; et
i) prendre les mesures et les arrêtés et établir les directives, non incompatibles avec un plan ou les règlements, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et l’application des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un plan.
11(2)La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers :
a) établir ou prescrire dans la province, ou dans le périmètre d’une région de la province qu’elle peut désigner, un prix ou un barème des prix à acquitter pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature;
b) fixer les tarifs et les frais, ou le maximum et le minimum, ou le maximum ou le minimum des tarifs et des frais que tout transporteur est autorisé à demander pour le transport du lait, les horaires qu’il doit observer et les services qu’il doit fournir ainsi que les heures au cours desquelles le transport du lait est permis;
c) surveiller, contrôler et réglementer, dans la province, l’achat, le transport, la manutention, la transformation, la préparation, le stockage, la livraison, la vente et la distribution du lait ou de la crème;
d) prescrire et définir les droits, privilèges, obligations et responsabilités des transporteurs, expéditeurs et destinataires relativement au transport et à la livraison du lait ou de la crème;
e) établir des catégories pour le lait ou la crème fondées sur l’usage qu’en font les exploitants de laiterie et les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province;
f) établir un prix ou la méthode pour fixer le prix payé par les exploitants de laiterie ou par les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province pour chaque catégorie de lait ou de crème établie en vertu de l’alinéa e);
g) prescrire le délai dans lequel le paiement du prix établi en vertu de l’alinéa f) est versé;
h) réglementer la fabrication, la transformation, la distribution ou la vente du lait reconstitué;
i) prescrire les livres de comptabilité et registres qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par tout producteur, exploitant de laiterie ou transporteur de lait;
j) prescrire les modalités et conditions selon lesquelles le lait ou la crème peut être produit, reçu, manipulé, transporté, stocké, livré, fourni, transformé, gardé pour la vente ou vendu, et prescrire la méthode servant à déterminer sa teneur en matière grasse ou en tout autre élément du lait ou de la crème;
k) assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
l) enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou que par leur entremise, selon le cas; et
m) regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
(i) procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction du volume, des éléments ou des autres facteurs déterminés par la Commission ou les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils ont fourni et en fonction du quota de commercialisation qui leur est alloué, et
(ii) verser un acompte à la livraison du lait et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat.
11(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1) ou (2) ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
11(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (3).
2007, ch. 36, art. 5; 2007, ch. 69, art. 2
Enquêtes
12(1)Aux fins d’une enquête en vertu de la présente Partie, la Commission peut déléguer les pouvoirs qu’elle juge nécessaires à l’un ou à plusieurs de ses membres ou à toute autre personne et peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et mettre fin à cette délégation à tout moment.
12(2)La Commission, ou la personne à qui elle a délégué ses pouvoirs pour mener une enquête, est investie pour la conduite de l’enquête de tous les pouvoirs et privilèges dévolus aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi lorsqu’elles sont applicables et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Partie s’appliquent à la présente Partie.
12(3)La Commission peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une agence, un office ou une personne qui exerce des fonctions pour le compte d’une agence ou d’un office commet un acte ou suit une ligne de conduite qui peut
a) contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
b) constituer une mauvaise pratique commerciale;
c) porter atteinte aux intérêts des personnes pour lesquelles l’agence ou l’office à été établi;
d) constituer un défaut de la part de l’agence, de l’office ou de la personne, le fait de ne pas déposer un rapport ou un document qui doit être déposé auprès de la Commission ou le fait de ne pas fournir à la Commission les renseignements exigés;
e) mener à un manquement, une irrégularité ou une incompatibilité dans l’administration d’un plan; ou
f) outrepasser le champ d’application, les fins et les pouvoirs de l’agence ou de l’office.
12(4)Pour l’application du paragraphe (3), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) enquêter sur les activités et affaires internes de l’agence ou de l’office ou de la personne qui exerce des fonctions pour le compte de l’agence ou de l’office;
b) préparer un rapport concernant les résultats d’une enquête et, si la Commission l’estime nécessaire, rendre public le rapport;
c) ordonner à l’agence ou à l’office de prendre les mesures correctives qu’elle estime nécessaires.
2007, ch. 36, art. 6
Arrêtés de la Commission concernant les agences et les offices
13La Commission peut prendre des arrêtés
a) prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission et ce, dans le délai imparti par cette dernière, des copies authentiques
(i) des procès-verbaux de toutes les réunions de l’agence ou de l’office,
(ii) de tous les règlements administratifs de l’agence ou de l’office,
(iii) de tous les arrêtés, décisions ou déterminations de l’agence ou de l’office,
(iv) de tous les rapports annuels d’activités de l’agence ou de l’office,
(v) de tous les rapports financiers vérifiés de l’agence ou de l’office,
(vi) de tous les cautionnements dont la constitution est requise en vertu du paragraphe 22(1) ou 31(1), et
(vii) des autres déclarations, rapports ou documents, quelle qu’en soit la forme, qui sont en la possession d’une agence ou d’un office et exigés par la Commission;
a.1) concernant les méthodes qu’une agence ou qu’un office doit adopter pour tenir ses livres et sous quelle forme et de quelle manière ils doivent tenir leurs livres de comptabilité et conserver les registres, autres livres et documents de l’agence ou de l’office;
a.2) concernant les méthodes de vérification des comptes, registres et autres livres ou documents d’une agence ou d’un office, les titres et qualités d’un vérificateur, la manière de faire une vérification, les rapports et les renseignements qu’un vérificateur doit préparer et fournir et tout ce qui se rapporte, par ailleurs, à l’exécution des fonctions d’un vérificateur;
a.3) concernant les renseignements que doit préparer une agence ou un office et qui doivent être fournis à la Commission, et le délais dans lequel ces renseignements doivent être fournis et qui doit les fournir;
b) prévoyant
(i) la distribution aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé d’un exemplaire du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office, ou
(ii) la publication du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office;
c) autorisant toute agence ou tout office à nommer ses représentants, à déterminer leurs devoirs et leurs modalités et conditions d’emploi et à pourvoir à leur rémunération; et
d) nonobstant toute autre loi, concernant
(i) l’exécution par la Commission ou un fiduciaire de l’un ou de tous les pouvoirs d’une agence ou d’un office,
(ii) la dévolution à la Commission ou à un fiduciaire des actifs d’une agence ou d’un office et, lorsqu’un arrêté pris en vertu du présent sous-alinéa est contraire à un règlement administratif de l’agence ou de l’office, l’arrêté a priorité, et
(iii) la dissolution d’une agence ou d’un office et la distribution de ses actifs.
2007, ch. 36, art. 7
Renseignements confidentiels
14(1)Sont tenus de préserver la confidentialité de tous les renseignements, documents et échantillons qui sont sous leur garde et qu’ils ont reçus en vertu de l’alinéa 11(1)d) ou e) ou qu’a obtenus un inspecteur en vertu de l’article 60 :
a) les membres, les employés ou les dirigeants de la Commission;
b) les membres, les employés ou les dirigeants d’une agence ou d’un office;
c) un laboratoire qui se livre à l’analyse, au classement ou à la vérification d’échantillons.
14(2)Il est interdit de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) à quiconque, sauf :
a) aux fins qui se rapportent à l’exécution de la présente loi, de ses règlements, d’un arrêté ou d’un plan, ou aux fins qui se rapportent à une audience ou à un appel prévus par la présente loi;
b) sur demande ou avec la permission écrite de la personne à laquelle ils se rapportent;
c) aux fins qui se rapportent à l’exécution d’une loi du Canada ou d’un plan de commercialisation établi en vertu d’une loi du Canada;
d) s’agissant d’un laboratoire, aux fins qui se rapportent à l’analyse, au classement ou à la vérification d’échantillons et à la communication de résultats d’analyse en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2017, ch. 2, art. 5
Surveillance des agences et des offices
15La Commission exerce une surveillance générale sur les agences et offices créés en application de la présente loi et assume les autres devoirs et fonctions et exerce les attributions prescrits par règlement pour la réalisation de l’objet de la présente loi.
Délégation de pouvoirs
16(1)La Commission peut, par voie d’arrêté, déléguer à une agence ou à un office ceux de ses pouvoirs prévus à la présente loi et aux règlements qu’elle estime nécessaires.
16(2)Dans une délégation, la Commission peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et limiter les pouvoirs de l’agence ou de l’office à tous égards ou à certains égards seulement.
16(3)La Commission peut, par voie d’arrêté, mettre fin à une délégation à tout moment.
Pouvoirs de modifier ou d’annuler
17(1)La Commission peut modifier ou annuler tout arrêté, toute décision, toute directive, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution ou toute détermination d’une agence ou d’un office.
17(2)Sauf avec l’approbation de la Commission, une agence ou un office ne peut prendre un arrêté ou établir une décision, une directive, une règle, un règlement administratif, une résolution ou une détermination au sujet de la même question ou d’une question reliée à un arrêté, une décision, une directive, une règle, un règlement administratif, une résolution ou une détermination modifié ou annulé par la Commission.
17(3)La Commission peut substituer ses propres arrêtés, décisions, directives, règles, règlements administratifs, résolutions ou déterminations à ceux d’une agence ou d’un office.
V
PLANS
Établissement d’offices, d’agences et de plans
18(1)Sur demande d’un groupe de producteurs qui commercialisent un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui commercialisent ce produit dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’un office soit établi aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans cette région de la commercialisation du produit de ferme et, si cela est requis, à l’égard de l’une des fins suivantes ou de toute combinaison de celles-ci :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans cette région de la production du produit de ferme;
b) si le produit de ferme est un produit de ferme de la forêt, le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province ou dans cette région;
c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit de ferme; ou
d) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(2)Lorsqu’il n’y a pas d’office d’établi en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même produit de ferme, et sur demande d’un groupe de producteurs d’un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui produisent ce produit de ferme dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’une agence soit établie à l’égard de l’une des fins suivantes ou des deux :
a) la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit de ferme; ou
b) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(3)Lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de modifier un plan ou qu’elle reçoit une demande d’une agence, d’un office ou d’un groupe de producteurs afin de modifier un plan ou un règlement établi en vertu du présent article, la Commission peut recommander au Ministre que la modification soit faite.
18(4)Avant de faire une recommandation au Ministre en vertu du présent article, la Commission peut consulter les producteurs qui seront touchés par la modification proposée selon qu’elle l’estime nécessaire.
18(5)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir un office, sous le nom approuvé par la Commission, aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme et, si cela est recommandé, à l’égard de l’une des fins visées aux alinéas (1)a) à d) ou de toute combinaison de ces fins;
b) lorsqu’aucun office n’est établi pour le même produit de ferme, concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir une agence, sous le nom approuvé par la Commission, à l’égard de l’une ou l’autre des fins visées au paragraphe (2) ou des deux.
18(6)Un plan dans un règlement établi en vertu du paragraphe (5) comprend :
a) le produit de ferme qui fait l’objet du plan;
b) lorsqu’un office est établi, la fin ou les fins auxquelles l’office est établi;
c) lorsqu’une agence est établie, la fin ou les fins auxquelles l’agence est établie;
d) la mention à savoir si le plan s’applique à l’ensemble de la province ou à une région dans la province; et
e) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 8
f) les méthodes de financement de l’exploitation du plan.
18(7)Un règlement établi en vertu du paragraphe (5) peut s’appliquer
a) à un ou à plusieurs produits de ferme ou à une partie, une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur d’un produit de ferme, y compris à une partie ou une catégorie d’un produit de ferme produit ou commercialisé dans un but déterminé,
b) lorsqu’un office est établi, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de ces produits de ferme, et
c) lorsqu’une agence est établie, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la production de ces produits de ferme.
18(8)Une agence ou un office poursuivent les fins pour lesquelles il est établi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
2007, ch. 36, art. 8
Règlements de la Commission
19Lorsqu’il existe un plan établi par règlement en vertu du paragraphe 18(5), la Commission peut, par voie de règlement,
a) prescrire le nombre de membres d’une agence ou d’un office et la manière dont ils doivent être choisis, que ce soit par voie de nomination ou d’élection ou que ce soit en partie par voie de nomination et en partie par voie d’élection;
b) prescrire des règlements administratifs régissant le fonctionnement d’une agence ou d’un office, notamment la nomination de son comité de direction qui sera chargé d’exercer les pouvoirs que peut lui conférer l’agence ou l’office, et prévoir que tout pouvoir ainsi exercé par le comité de direction est présumé l’avoir été par l’agence ou l’office;
c) prévoir l’établissement de comités consultatifs chargés de conseiller l’agence ou l’office et lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en application de la présente loi, des règlements ou du plan;
d) déterminer la composition des comités consultatifs et prescrire les usages et la procédure qu’ils doivent suivre;
e) conférer à une agence ou à un office le pouvoir d’édicter des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, des règlements ou du plan.
VI
OFFICES
Corps constitué
20Un office est un corps constitué.
Un office n’est pas une corporation de la Couronne ou un représentant de la province
21Un office n’est ni une corporation de la Couronne ni un représentant de Sa Majesté du chef de la province et le président, les autres membres de l’office et ses employés ne font pas partie des services publics du Nouveau-Brunswick.
Cautionnement
22(1)Un office fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
22(2)Abrogé : 2008, ch. 44, art. 3
2008, ch. 44, art. 3
Fonds d’indemnisation
23(1)Un office peut, avec l’approbation de la Commission et sous réserve des modalités et conditions qu’elle fixe à l’occasion, constituer et gérer un ou plusieurs fonds qui peuvent être utilisés pour indemniser les producteurs ou les protéger contre les pertes financières subies directement ou indirectement relativement à la commercialisation d’un produit réglementé.
23(2)Lorsqu’un fonds est constitué en vertu du paragraphe (1), l’office peut, par voie d’arrêté, imposer aux producteurs les sommes nécessaires à la gestion du fonds et percevoir ces sommes des producteurs, et les versements au fonds ne font pas partie des droits de licence ni des frais de service qui s’appliquent à ces producteurs.
23(3)La Loi sur les assurances ne s’applique pas à un fonds géré en vertu du présent article.
Pouvoirs des offices
24(1)Un office peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, un office peut établir des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
24(4)Un office peut exercer toute fonction ou tout devoir et exercer tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré en vertu d’une loi du Canada concernant les produits réglementés.
24(5)Abrogé : 2007, ch. 36, art. 9
2007, ch. 36, art. 9
Contrats
25Un office peut conclure des contrats pour la vente d’un produit réglementé pour les périodes et au prix ou aux prix qu’il juge opportun.
L’autorisation de la Commission est requise
26(1)Avant d’emprunter des sommes d’argent ou de garantir le remboursement d’un prêt, un office doit obtenir l’autorisation écrite de la Commission, et cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions que la Commission peut préciser.
26(2)Un office ne peut accorder des subventions, faire des dons ou effectuer des versements de même nature de plus de mille dollars à une personne, une association ou un groupe de personnes sans l’approbation de la Commission.
Pouvoirs dont est investi un office par le lieutenant-gouverneur en conseil
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, de tout produit réglementé;
b) commercialiser un produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où un produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser un produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise un produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
g) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
h) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
i) fixer et allouer aux personnes des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation, d’un produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées;
j) exiger que la possession de poules soit fondée sur un quota et fixer et allouer aux personnes des quotas relativement à la possession des poules aux conditions que l’office juge appropriées;
k) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) pour tout motif que l’office juge approprié;
l) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lorsque l’office a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la présente loi ou un règlement, un arrêté ou un plan;
m) permettre à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que l’office juge appropriées;
n) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’alinéa i) ou j);
o) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa i) ou j) et imposer pour le transfert de quotas les conditions et procédures que l’office juge appropriées;
p) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser des produits réglementés ou de posséder des poules, selon le cas;
q) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser tout produit réglementé en excès de ce quota, ou d’avoir en sa possession un plus grand nombre de poules que celui qui est permis en vertu du quota, selon le cas;
r) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa i) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées, de commercialiser des produits réglementés autres que ceux qui sont produits sur ces terres et dans ces dépendances;
s) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province d’un produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la province;
t) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent;
u) imposer à toute personne qui produit un produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’office établi pour ce produit ou par l’intermédiaire de cet office;
v) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter un produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’office établi pour ce produit réglementé, par lui ou par son intermédiaire;
w) affecter à la réalisation d’un plan et au paiement des dépenses de l’office, toutes sommes reçues par l’office;
x) exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’office ou à son représentant à cette fin;
y) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
z) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce produit réglementé et la publication des renseignements relatifs à ce produit réglementé;
aa) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit réglementé de toute autre manière;
bb) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation d’un produit réglementé de la province;
cc) prendre les arrêtés que l’office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’office est investi;
dd) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office établi pour la promotion, le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation des oeufs ou de la volaille, ou à la fois des oeufs et de la volaille, des pouvoirs suivants :
a) exiger que toute personne qui élève des poules soit titulaire d’une licence et à défaut de licence de lui en interdire l’élevage;
b) entrer sur les terres et dans les dépendances servant à la production d’oeufs ou de volailles et y compter le nombre de volailles.
27(3)Un règlement établi en vertu du présent article peut être restreint quant au temps et au lieu.
27(4)Rien au paragraphe (1) ou (2) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
27(5)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue dans un règlement prévu à l’alinéa (1)x) de déduire du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa (1)f) qui sont payables à un office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu, le droit de licence ou les frais qui sont déduits ou devraient avoir été déduits du montant payable pour le produit réglementé constituent une dette due à l’office par la personne qui reçoit le produit réglementé et peuvent être recouvrés au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.
2007, ch. 36, art. 10
Pouvoirs dont un office est investi par la Commission
28(1)La Commission peut établir des règlements pour investir un office des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie d’un produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie d’un produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque d’un produit réglementé;
c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat;
d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
28(2)Rien au paragraphe (1) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces autres volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
28(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut préciser, établir des règlements pour investir les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants :
a) prendre ou acquérir autrement et détenir des actions dans une corporation qui exploite une entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à l’extérieur du Canada, une telle corporation étant gérée, de l’avis des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, de manière à procurer un avantage direct ou indirect à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers;
b) commercialiser à l’extérieur du Canada le lait, la crème ou les éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non.
28(4)Un règlement de la Commission établi en vertu du présent article peut être limité quant au temps et au lieu.
2007, ch. 36, art. 11
VII
AGENCES
Corps constitué
29Une agence est un corps constitué.
Une agence n’est pas une corporation de la Couronne ou un représentant de la province
30Une agence n’est ni une corporation de la Couronne ni un représentant de Sa Majesté du chef de la province et le président, les autres membres de l’agence et ses employés ne font pas partie des services publics du Nouveau-Brunswick.
Cautionnement
31(1)Une agence fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
31(2)Abrogé : 2008, ch. 44, art. 3
2008, ch. 44, art. 3
Pouvoirs des agences
32(1)Une agence peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements.
32(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, une agence peut établir des arrêtés ou délivrer des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements.
32(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
32(4)Lorsqu’elle est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, une agence peut, dans les limites de cette autorisation, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’une loi du Canada concernant les produits de ferme, que cette loi ait été édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
32(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une autorisation prévue au paragraphe (4).
L’autorisation de la Commission est requise
33(1)Avant d’emprunter des sommes d’argent ou de garantir le remboursement d’un prêt, une agence doit obtenir l’autorisation écrite de la Commission, et cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions que la Commission peut préciser.
33(2)Une agence ne peut accorder des subventions, faire des dons ou effectuer des versements de même nature de plus de mille dollars à une personne, une association ou un groupe de personnes sans l’approbation de la Commission.
Pouvoirs dont une agence est investie par le lieutenant-gouverneur en conseil
34Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir une agence des pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs, les membres de l’agence sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
Pouvoirs dont une agence est investie par la Commission
35La Commission peut établir des règlements afin d’investir une agence des pouvoirs suivants :
a) soustraire du plan se rapportant à la promotion ou à la recherche d’un produit de ferme tout producteur ou toute catégorie de producteurs;
b) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs fonctions et fixer leur rémunération;
c) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit de ferme relativement auquel elle peut exercer ses pouvoirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce produit de ferme et la publication des renseignements relatifs à ce produit de ferme;
d) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit de ferme relativement auquel elle peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit de ferme de toute autre manière.
VIII
REDEVANCES ET FRAIS
Définitions
36Dans la présente Partie
« agence de commercialisation » désigne une agence de commercialisation du Canada qui est autorisée à exercer des pouvoirs de réglementation relativement à la commercialisation d’un produit réglementé dans le commerce interprovincial ou d’exportation.(marketing agency)
Redevances ou frais aux fins de l’office ou de l’agence de commercialisation
37(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office ou une agence de commercialisation relativement à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé localement dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie d’un produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de cet office ou de cette agence de commercialisation, y compris
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation de ce produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs d’un produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente de ce produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’office ou l’agence de commercialisation, et
(iv) les activités de promotion et de recherche.
37(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer les modalités et conditions qu’il juge nécessaires à l’égard de l’habilitation.
37(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office ou à l’agence de commercialisation visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 12
c) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 12
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé, déduise des sommes payables pour les produits forestiers de base tous frais ou redevances payables à un office par la personne qui s’occupe de commercialisation ou de production et de commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces frais ou redevances à l’office ou à ses représentants désignés à cette fin.
37(4)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur peut exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à un office ou à l’agence de commercialisation par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remette ces redevances ou frais à l’office ou à l’agence de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
37(5)Lorsqu’un office ou une agence de commercialisation est habilité en vertu du paragraphe (1), l’office ou l’agence de commercialisation peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
37(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
2001, ch. 39, art. 13; 2007, ch. 36, art. 12
Les redevances et frais constituent une dette
38(1)Lorsqu’un office ou une agence de commercialisation est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des redevances ou frais en vertu du paragraphe 37(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, de la totalité ou d’une partie du produit réglementé constitue une dette due à l’office ou à l’agence de commercialisation de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une action au nom de l’office ou de l’agence de commercialisation devant tout tribunal compétent.
38(2)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue, en vertu du paragraphe 37(3) ou (4), de déduire des sommes payables pour ce produit toutes redevances ou frais payables à un office ou à une agence de commercialisation par une personne s’occupant de la commercialisation et de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu, le montant de toutes redevances ou frais qui a été déduit ou aurait dû être déduit des sommes payables pour le produit réglementé en vertu du paragraphe 37(3) ou (4) constitue une dette due à l’office ou à l’agence de commercialisation de la part de la personne qui reçoit le produit réglementé et peut être recouvré au moyen d’une action au nom de l’office ou de l’agence de commercialisation devant tout tribunal compétent.
Redevances ou frais aux fins des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office relativement au développement, à la préservation et à la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, des produits forestiers de base sur les terrains boisés privés et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou qui peuvent être exigés des membres qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) à la mise en oeuvre et à la gestion des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés.
39(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des modalités et conditions à l’égard de l’habilitation.
39(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 13
c) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 13
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé déduise des sommes payables pour ces produits les redevances ou frais payables à un office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces redevances ou frais à l’office de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
39(4)Lorsqu’un office est habilité en vertu du paragraphe (1), il peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
39(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (4).
2001, ch. 39, art. 13; 2007, ch. 36, art. 13
Les redevances et frais constituent une dette
40(1)Lorsqu’un office est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des redevances ou frais en vertu du paragraphe 39(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base sur des terrains boisés privés constitue une dette due à l’office de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.
40(2)Lorsqu’une personne qui reçoit des produits forestiers de base provenant d’un terrain boisé privé est tenue en vertu du paragraphe 39(3) de déduire des sommes payables pour ces produits toutes redevances ou frais payables à un office par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base reçus, le montant de toutes redevances ou frais qui a été déduit ou aurait dû être déduit des sommes payables pour les produits forestiers de base en vertu du paragraphe 39(3) constitue une dette due à l’office de la part de la personne qui reçoit les produits forestiers de base et peut être recouvré au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.
Redevances ou frais aux fins de l’agence
41(1)Le lieutenant-gouverneur peut, par voie de règlement, habiliter une agence relativement à la promotion ou à la recherche se rapportant à un produit de ferme localement dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la production de la totalité ou d’une partie des produits de ferme et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de cette agence, y compris les dépenses de l’agence et les activités de promotion et de recherche.
41(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des modalités et conditions à l’égard de l’habilitation.
41(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que toute personne qui reçoit un produit de ferme déduise du montant payable pour ce produit les redevances ou frais payables à une agence par la personne s’occupant de la production du produit de ferme reçu et remette ces redevances ou frais à l’agence ou à son représentant désigné à cette fin.
41(4)Une agence peut rembourser toutes redevances ou frais payés en vertu du paragraphe (1) ou (3) sur demande écrite.
41(5)Lorsqu’une agence est habilitée en vertu du paragraphe (1), l’agence peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
41(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
VIII.1
POULET
2008, ch. 37, art. 1
Usines de transformation
2008, ch. 37, art. 1
41.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instrument » Arrêté, décision, directive, règle, règlement administratif, résolution ou détermination.(instrument)
« poulet » Oiseau de l’espèce Gallus domesticus.(chicken)
41.1(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exclusion du présent article, et malgré toute disposition des règlements pris ou d’un instrument établi sous le régime de la présente loi, seul le Ministre peut, jusqu’à l’expiration du présent article, désigner les usines où le poulet peut être transformé.
41.1(3)S’il procède à la désignation prévue au paragraphe (2), le Ministre le fait par arrêté.
41.1(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris par le Ministre pour l’application du paragraphe (2).
41.1(5)Sous réserve du paragraphe (6), le présent article et tout arrêté pris en vertu du présent article expirent un an après la date de l’entrée en vigueur du présent article.
41.1(6)Avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, changer la date d’expiration mais ne peut la reporter de façon à prolonger le délai de plus d’une année additionnelle. Un seul décret peut être pris en vertu du présent paragraphe.
41.1(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret visé au paragraphe (6).
2008, ch. 37, art. 1
IX
COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS
Définitions
42Dans la présente Partie
« producteur » désigne une personne qui produit et vend ou fournit du lait ou de la crème de son propre troupeau à un office.(producer)
Régions de commerce pour les produits laitiers
43(1)Lorsque la Commission le juge opportun, elle peut, par voie d’arrêté, désigner ou délimiter une région de la province relativement au commerce des produits laitiers.
43(2)La Commission peut aussi prendre d’autres arrêtés relatifs au commerce des produits laitiers dans ou pour une région lorsqu’elle le juge opportun, dans l’intérêt des consommateurs de la région et des personnes exerçant directement ou indirectement ce commerce dans ou pour la région.
43(3)La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun, prendre un arrêté variant ou supprimant les limites d’une région désignée ou délimitée par le présent article, et varier ou annuler en conséquence tous les arrêtés ultérieurs portant sur le commerce des produits laitiers dans cette région.
Classification du commerce des produits laitiers
44(1)Toutes les personnes exerçant le commerce des produits laitiers sont classées comme suit :
a) producteur;
b) exploitant de laiterie;
c) laitier;
d) préposé au classement du lait en citerne;
d.1) préposé au classement du lait;
e) transporteur; ou
f) les autres catégories qui sont prescrites dans les règlements établis ou les arrêtés pris en vertu de l’article 57.
44(2)La Commission peut déterminer la catégorie à laquelle appartient une personne et sa décision à ce sujet est définitive.
2007, ch. 36, art. 14
La licence est nécessaire
45(1)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, et sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut se livrer à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de tout produit laitier à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie appartenant à une catégorie prévue à l’article 44.
45(2)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région.
2007, ch. 36, art. 15
Délivrance de la licence
46(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer une licence à sa discrétion et, si des règlements ont été établis ou des arrêtés ont été pris en vertu de l’article 57, conformément aux règlements ou aux arrêtés.
46(2)Nulle licence ne peut être délivrée à moins que la Commission ne soit convaincue que sa délivrance est dans l’intérêt du grand public ou du commerce des produits laitiers.
Expiration de la licence
47Sous réserve de toute disposition de la présente Partie, la date d’expiration d’une licence délivrée en vertu de la présente Partie est le trente et un mars qui suit sa délivrance.
La licence est incessible
48Nulle licence délivrée en vertu de la présente Partie n’est cessible sauf sur l’autorisation écrite de la Commission.
Suspension, annulation et rétablissement de la licence
49La Commission peut suspendre, annuler ou rétablir une licence à sa discrétion et, si des règlements ont été établis ou des arrêtés ont été pris en vertu de l’article 57, conformément aux règlements ou aux arrêtés.
Modalités et conditions de la licence
50(1)La Commission peut imposer des modalités et conditions pour la délivrance, la suspension, l’annulation ou le rétablissement d’une licence en vertu de la présente Partie conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57.
50(2)En plus des modalités et conditions imposées conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, la Commission peut imposer les modalités et conditions qu’elle juge appropriées pour la délivrance, la suspension, l’annulation ou le rétablissement d’une licence en vertu de la présente Partie.
Restrictions
51(1)Nul titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie l’autorisant à exercer le commerce des produits laitiers dans une catégorie ne peut exercer ce commerce dans une autre catégorie.
51(2)Nul ne peut exercer son commerce dans une catégorie du commerce des produits laitiers à moins d’être titulaire d’une licence valide délivrée en vertu de la présente Partie pour cette catégorie.
Licences pour deux catégories ou plus
52(1)La Commission peut délivrer à une seule personne des licences pour deux catégories ou plus.
52(2)Lorsqu’une personne possède des licences délivrées en vertu de la présente Partie pour deux catégories ou plus, elle a tous les droits et privilèges pour chaque catégorie et est assujettie à tous les devoirs et obligations de chaque catégorie.
Qualité de producteur et d’exploitant de laiterie
53Quiconque est un producteur et un exploitant de laiterie est réputé avoir reçu, en sa qualité d’exploitant de laiterie, de lui-même en sa qualité de producteur, le lait ou la crème qu’il produit et qu’il distribue, et avoir contracté en cette qualité avec lui-même en sa qualité de producteur en vue de la commercialisation de ce lait ou cette crème sous réserve de la condition que les règlements établis et les arrêtés pris en vertu de la présente loi s’appliquent.
Rapports à la Commission
54Chaque personne qui, de l’avis de la Commission, exerce directement ou indirectement le commerce des produits laitiers ou est reliée à ce commerce doit faire, dans la forme et la manière et dans le délai et pour la période que la Commission détermine, tout rapport que la Commission juge nécessaire aux fins de la présente Partie ou des règlements établis ou des arrêtés pris en vertu de la présente Partie.
Prix des produits laitiers nature et des produits de crème nature
55(1)Nul ne doit tolérer, donner, accepter un rabais, un escompte, une prime, une ristourne, une récompense ou être partie à leur octroi, ni employer toute autre méthode, moyen ou procédé, dans l’intention d’acheter ou de vendre des produits laitiers nature ou des produits de crème nature ou quand, de l’avis de la Commission, ces actes pourraient entraîner l’achat ou la vente de ces produits laitiers nature ou produits de crème nature dans la province ou dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à un prix moindre que celui établi par la Commission pour cette vente.
55(2)Aux fins du présent article, quiconque travaille en liaison avec une autre personne ou est réputé agir pour le compte d’une autre personne est considéré être l’employé ou le représentant de cette autre personne.
Arrêtés d’interdiction
56(1)Lorsque, à la suite du rapport d’un inspecteur, la Commission a des motifs raisonnables de croire que le lait n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, elle peut prendre un arrêté pour interdire la livraison, la vente ou la mise en vente à une usine laitière ou la réception à une usine laitière du lait, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives précisées dans l’arrêté.
56(2)L’arrêté prévu au paragraphe (1) doit être par écrit et doit contenir les motifs de l’arrêté.
56(3)L’arrêté prévu au paragraphe (1) est signifié personnellement au propriétaire du lait ou à la personne qui a le contrôle du lait.
56(4)L’arrêté prévu au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel.
Règlements et arrêtés de la Commission
57(1)La Commission peut établir des règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements ou arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou arrêtés
a) prescrivant les catégories des licences aux fins du paragraphe 44(1);
b) exonérant des personnes ou catégories de personnes de l’application du paragraphe 45(1) ou (2);
c) concernant les licences en vertu de la présente Partie, y compris la demande, la délivrance, la suspension, l’annulation et le rétablissement d’une licence, les modalités et conditions selon lesquelles une licence peut être délivrée, suspendue, annulée ou rétablie, le type de la licence et les droits à imposer pour la délivrance ou le rétablissement d’une licence;
d) concernant la remise ou le paiement d’une garantie par les requérants de licences et les titulaires de licences, y compris le type et le montant de la garantie, les conditions en vertu desquelles la garantie est donnée ou payée et le dépôt, la mise en sécurité, la gestion, la mise en oeuvre, la distribution, l’ajustement, la substitution, la confiscation et la disposition de cette garantie;
e) définissant les produits laitiers nature;
f) définissant les produits de crème nature;
g) définissant les produits laitiers fabriqués;
h) prescrivant la teneur minimale et maximale en matière grasse et la teneur minimale en solides exempts de matière grasse de tout produit laitier nature, produit de crème nature ou de tout produit laitier fabriqué;
i) interdisant la vente de toute catégorie de produits laitiers nature, de produits de crème nature ou de produits laitiers fabriqués n’ayant pas la teneur minimale de matière grasse ou de solides exempts de matière grasse, ou des deux à la fois, fixées à l’alinéa h);
j) concernant la réglementation et l’inspection des véhicules de tout genre qui transportent le lait ou la crème;
k) concernant le contrôle et l’inspection des lieux où est effectué l’entreposage, la production, le soin, la fabrication ou la transformation du lait ou de la crème;
l) concernant les conditions de construction, d’installation et d’entretien de l’équipement utilisé par toute personne qui exerce directement ou indirectement le commerce des produits laitiers;
m) concernant la réglementation des méthodes de fabrication des produits laitiers;
n) concernant le paiement du lait par un exploitant de laiterie;
o) concernant la qualité, le genre, la propreté, la vérification, l’entreposage, la production, le soin, la fabrication, la transformation, le transport et la vente du lait ou de la crème;
p) concernant l’imposition à un producteur de pénalités et la perception de ces pénalités de la part du producteur lorsque du lait qui est fourni par le producteur n’est pas conforme aux normes de qualité prescrites par règlements pour ce lait ou qu’il est produit dans des locaux ou avec un équipement qui n’est pas conforme aux règlements et, sans restreindre la portée de ce qui précède, lorsque ce lait
(i) contient une substance interdite dans les règlements,
(ii) contient une substance qui excède le montant permis dans les règlements, ou
(iii) est tel qu’une substance en a été extraite contrairement aux règlements;
q) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles les pénalités visées à l’alinéa p) sont payables, le montant des pénalités, la méthode selon laquelle les pénalités sont calculées, les délais dans lesquels les pénalités doivent être payées, les personnes à qui les pénalités doivent être payées et la manière d’utiliser les pénalités;
r) concernant la forme de tout rapport requis en vertu de la présente Partie;
s) aux fins de la présente Partie, définissant les mots et expressions utilisés dans la présente Partie mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;
t) concernant les inspections effectuées en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection des comptes des exploitants de laiterie et des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick;
u) concernant l’établissement d’un prix de gros ou de détail ou d’une échelle de prix de gros ou de détail à payer pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature vendus par les exploitants de laiterie dans une région pour laquelle la Commission a pris un arrêté en vertu de l’article 43.
57(2)Un règlement établi ou un arrêté pris en vertu du présent article peut contenir différentes dispositions pour différentes catégories de personnes exerçant le commerce des produits laitiers.
57(3)Lorsqu’il y a un conflit entre un règlement établi et un arrêté pris en vertu du présent article, le règlement a priorité.
2007, ch. 36, art. 16
X
INSPECTIONS
Nomination des inspecteurs
58(1)La Commission peut nommer toute personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans.
58(2)La Commission peut nommer à titre d’inspecteur en vertu de la présente loi tout inspecteur employé dans la province en vertu de toute loi canadienne pour l’exécution de celle-ci.
Certificat de nomination
59La Commission fournit à chaque personne qui est nommée à titre d’inspecteur un certificat de sa nomination.
Pouvoirs des inspecteurs
60(1)Un inspecteur peut à toute heure raisonnable, aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans et d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans
a) entrer dans tout endroit ou lieu utilisé pour entreposer, produire, transformer ou commercialiser un produit de ferme ou que l’inspecteur croit être ainsi utilisé;
b) entrer dans tout lieu utilisé pour rassembler, détenir, abattre, entreposer, transformer, classer, peser ou vendre ou offrir en vente le bétail et inspecter le bétail, les installations ou l’équipement qui se trouvent dans ces lieux;
c) arrêter tout véhicule, y monter et inspecter le véhicule et son chargement;
d) monter dans la partie d’un véhicule et son chargement que l’inspecteur juge nécessaire et pour la période que l’inspecteur juge nécessaire;
e) exiger la production de tous livres, factures de chargement, connaissements, dossiers de vente ou autres dossiers ou documents en vue de les inspecter, d’en faire des copies ou d’en établir des extraits;
f) conserver un produit de ferme pendant le temps nécessaire pour achever son inspection ou jusqu’à ce que le produit de ferme soit conforme à la présente loi et aux règlements, arrêtés et plans; et
g) aux frais du producteur, de l’emballeur ou du propriétaire, prendre des échantillons des produits de ferme là où l’inspecteur le juge nécessaire et à chaque fois qu’il le juge nécessaire.
60(2)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé est produit, commercialisé ou transformé en un lieu quelconque, autre qu’une résidence privée, l’inspecteur peut, pendant les heures normales d’ouverture, y entrer et examiner tous livres, registres ou autres documents qui, selon lui, peuvent contenir des renseignements sur ce produit, et en faire des copies ou établir des extraits.
60(3)En entrant dans un endroit, un lieu, un véhicule ou un chargement visé aux paragraphes (1) et (2), l’inspecteur présente à la personne responsable de l’endroit, du lieu, du véhicule ou du chargement l’attestation de sa nomination à titre d’inspecteur.
60(4)Le propriétaire ou le responsable d’un endroit, d’un lieu d’un véhicule ou d’un chargement visé aux paragraphes (1) et (2) et tous employés ou représentants du propriétaire ou de la personne en charge doivent accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, arrêtés et plans et lui fournir les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.
60(5)Un inspecteur peut, aussi souvent que la Commission le juge nécessaire, inspecter les lieux et l’usine laitière de tout producteur, exploitant de laiterie ou laitier.
60(6)Un inspecteur peut en tout lieu prendre des échantillons de tout produit laitier aux fins d’analyse, de classement ou de vérification, et l’analyse, les classes ou les vérifications des produits laitiers déterminés par un inspecteur constituent l’analyse, les classes ou les vérifications officielles qui sont la base du paiement final à verser au producteur.
Comptes et registres
61La Commission ou son représentant peut, aux fins de la présente loi ou des règlements, arrêtés ou plans, examiner les comptes et registres de toute personne qui, de l’avis de la Commission, s’occupe directement ou indirectement de la production, de la commercialisation ou de la transformation de tout produit réglementé, ou y est reliée directement ou indirectement, et peut faire des copies de ces comptes et registres.
Détention de biens par l’inspecteur
62Tout produit de ferme détenu en vertu de la présente loi est en tout temps aux risques et frais du propriétaire, mais l’inspecteur doit aviser immédiatement ce propriétaire ou la personne qui a la possession du produit de ferme par lettre, par moyen électronique ou autrement que ce produit de ferme est détenu en entreposage ou autrement, selon le cas.
Preuve
63(1)Un certificat présenté comme étant signé par un inspecteur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés.
63(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
63(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour ou de l’office, selon le cas, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2007, ch. 36, art. 17
Infractions concernant l’inspection
64(1)Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, arrêtés et plans.
64(2)Nul ne peut refuser qu’un produit de ferme soit inspecté.
64(3)Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, soit verbalement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exercice des devoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, arrêtés et plans.
64(4)Nul ne peut refuser que du bétail, des installations ou de l’équipement soient inspectés ou refuser de fournir à un inspecteur les renseignements qu’il est tenu de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements, arrêtés ou plans.
X.1
AGENTS DU SERVICE DES PRODUITS DE FERME ET AGENTS DE LA PAIX
2007, ch. 69, art. 5
Nomination des agents du service des produits de ferme
2007, ch. 69, art. 5
64.1(1)Aux fins d’application de la présente loi, le Ministre peut nommer des agents de service des produits de ferme parmi les personnes suivantes :
a) des personnes employées en vertu de la Loi sur la fonction publique;
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
64.1(2)Un agent du service des produits de ferme peut pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des devoirs et fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
64.1(3)Un document écrit signé par le Ministre nommant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du Ministre, être accepté par tout tribunal de la province comme preuve définitive du pouvoir établi dans le document.
64.1(4)La personne qui est en possession d’une nomination écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée dans le document, est réputée être la personne mentionnée dans le document.
2007, ch. 69, art. 5; 2019, ch. 12, art. 24
Pouvoirs des agents du service des produits de ferme
2007, ch. 69, art. 5
64.2Un agent du service des produits de ferme est, dans l’exercice de ses devoirs et fonctions en vertu de la présente loi, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
2007, ch. 69, art. 5
XI
APPELS
Appel devant la Commission
65(1)Lorsqu’une personne est lésée par un arrêté, une décision, une directive ou une détermination d’une agence ou d’un office ou n’en est pas satisfaite, elle peut en interjeter appel devant la Commission en lui signifiant un avis d’appel dans les trente jours de la date à laquelle elle a reçu notification de cet arrêté, de cette décision, de cette directive ou de cette détermination.
65(2)L’avis d’appel prévu au paragraphe (1) comprend l’exposé de la question qui fait l’objet de l’appel et mentionne les noms et adresses de la personne qui interjette l’appel et de l’agence ou de l’office en cause.
65(3)Dès réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1), la Commission avise sans délai l’agence ou l’office en cause qui doit alors lui remettre les règlements administratifs, arrêtés ou documents de quelque nature que ce soit, se rapportant à l’objet de l’appel.
65(4)L’appel prévu au paragraphe (1) suspend l’application de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination qui fait l’objet de l’appel.
Comité
66(1)Un appel auprès de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 est entendu par un comité de cette Commission se composant d’un ou de plusieurs membres de cette Commission désignés par le président ou, si le président est absent ou incapable d’agir, par le vice-président.
66(2)Le président ou le vice-président, selon le cas, peut se désigner lui-même aux fins du paragraphe (1).
66(3)Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que le président est désigné comme membre du comité, il agit comme président du comité.
66(4)Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que le vice-président est désigné comme membre du comité et que le président n’est pas désigné comme membre du comité, le vice-président agit comme président du comité.
66(5)Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que ni le président ni le vice-président n’est désigné comme membre du comité, le président ou le vice-président, selon le cas, désigne l’un des membres du comité comme président.
66(6)Tout appel auprès de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick prévu à l’article 65 est entendu par un comité de cette Commission se composant d’un ou de plusieurs membres de cette Commission désignés par le président de cette Commission.
66(7)Le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut se désigner lui-même aux fins du paragraphe (6).
66(8)Lorsque le comité prévu au paragraphe (6) se compose de plus d’un membre et que le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick est désigné comme membre du comité, il agit comme président du comité.
66(9)Lorsque le comité prévu au paragraphe (6) se compose de plus d’un membre et que le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick n’est pas désigné comme membre du comité, le président désigne l’un des membres du comité comme président.
66(10)Un comité est constitué en vertu du paragraphe (1) ou (6) dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe 65(1).
Audition de l’appel
67(1)Le comité prévu à l’article 66 fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition de l’appel.
67(2)La Commission signifie à la personne qui interjette appel et à l’agence ou à l’office, un avis écrit de l’heure, de la date et du lieu de l’audition de l’appel.
67(3)Un comité peut, à la demande de la personne qui interjette appel ou de l’agence ou de l’office en cause, ajourner ou remettre l’audition de l’appel pour le temps qu’il juge approprié.
67(4)L’ajournement ou la remise prévu au paragraphe (3) peut être effectué par téléphone.
67(5)L’audition d’un appel est publique à moins que le comité ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, ne l’exige autrement.
67(6)Lors de l’audition d’un appel, la personne qui interjette appel a le droit d’être présente et de faire des représentations et de présenter une preuve à l’égard de l’appel soit elle-même ou par l’intermédiaire d’un avocat.
67(7)Un comité a, relativement à l’audition d’un appel, tous les pouvoirs et prérogatives que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires.
67(8)Un comité peut enregistrer la preuve au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, mais il n’est pas tenu de le faire.
Décision
68(1)Un comité peut considérer l’équité, le préjudice indû et l’effet de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination d’une agence ou d’un office à l’égard de la personne qui interjette appel et peut rendre une décision au sujet de l’appel qu’il estime juste et équitable dans les circonstances.
68(2)Lors d’un appel prévu à l’article 65, un comité peut
a) rejeter l’appel, ou
b) accueillir l’appel et
(i) annuler l’arrêté, la décision, la directive ou la détermination de l’agence ou de l’office,
(ii) substituer à son ordonnance, sa décision, sa directive ou sa détermination celle de l’agence ou de l’office, ou
(iii) exempter la personne qui interjette appel de l’application de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination de l’agence ou de l’office.
68(3)Lorsqu’un comité se compose de plus d’un membre, une décision de la majorité des membres du comité est la décision du comité, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision du président du comité est la décision du comité.
68(4)Toute décision, détermination, directive, déclaration, arrêté ou règle d’un comité est réputé être une décision, une détermination, une directive, une déclaration, un arrêté ou une règle de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.
Procédure
69La Commission peut établir des règles pour régir la procédure lors d’un appel prévu à l’article 65 et la Loi sur les règlements ne s’applique pas à ces règles.
Évaluations
70(1)La Commission peut évaluer contre les parties à une audience d’un appel prévu à l’article 65 toutes les dépenses de l’audience, y compris les dépenses des témoins et d’un sténographe judiciaire.
70(2)Une évaluation est due et payable dans les trente jours qui suivent son établissement.
70(3)Une évaluation faite en vertu du paragraphe (1) constitue une dette due à Sa Majesté du chef de la province par la personne contre qui elle est faite, est payable à la demande de la Commission et peut être recouvrée comme une dette devant tout tribunal compétent.
70(4)Dans toute réclamation ou action prévue au présent article, un certificat présenté comme étant signé par le président, le vice-président ou le secrétaire de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, ou par le président ou le secrétaire de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, établissant le montant d’une évaluation est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve du montant de l’évaluation indiqué dans le certificat.
Appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
71(1)Toute décision de la Commission rendue en vertu de la présente Partie peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick pour des motifs de compétence ou sur une question de droit ou mixte de droit et de faits, si l’appel est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission.
71(2)Un avis d’appel est signifié à la Commission et aux autres personnes que la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick désigne.
71(3)Dès qu’elle a reçu signification de l’avis d’appel, la Commission dépose un dossier d’appel auprès du registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
71(4)Le dossier d’appel prévu au paragraphe (3) se compose de ce qui suit :
a) une copie de l’avis d’appel;
b) une copie de tout avis d’audition relatif à la question qui fait l’objet de l’appel;
c) tous documents relatifs à la question qui fait l’objet de l’appel qui ont été déposés auprès de la Commission;
d) la transcription des témoignages oraux, le cas échéant, donnés lors de l’audition devant le comité; et
e) la décision de la Commission et les motifs de la décision.
71(5)L’appel prévu en vertu du présent article suspend l’application de la décision de la Commission à l’égard de laquelle l’appel est interjeté.
71(6)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut, après avoir entendu l’appel,
a) le rejeter, ou
b) l’accueillir et
(i) annuler la décision de la Commission ou la changer, et
(ii) lorsqu’elle le juge approprié, renvoyer la question devant la Commission en y joignant ses directives.
71(7)Sauf disposition contraire au présent article, les règles régissant les appels à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels prévus au présent article.
XII
LICENCES
La Partie XII ne s’applique pas aux licences de produits laitiers
72La présente Partie ne s’applique pas à une licence prévue à la Partie IX.
Refus d’une licence
73Un office peut refuser de délivrer une licence à une personne qui commercialise ou produit et commercialise un produit réglementé lorsque la délivrance d’une licence au requérant ne contribuerait pas à maintenir ou à renforcer le bon fonctionnement et la capacité concurrentielle de l’industrie de ce produit.
Comparution devant l’office
74Une personne dont la demande de délivrance d’une licence est refusée sans être entendue doit avoir la possibilité de comparaître devant l’office afin de présenter les motifs pour lesquels la licence devrait être délivrée.
Motifs
75Le requérant d’une licence ou le titulaire d’une licence peut demander les motifs d’une décision de l’office en vertu de la présente Partie et l’office doit envoyer les motifs au requérant ou au titulaire d’une licence aussitôt que possible.
Délai
76L’office étudie la demande de licence ou de renouvellement de licence et rend sa décision à l’égard de la demande dans les soixante jours suivant la réception de la demande.
XIII
NORMES
Normes de qualité et de classe
77(1)La Commission peut établir des règlements
a) classifiant et établissant des classes pour chaque espèce de produit de ferme;
b) concernant le classement des produits de ferme;
c) prescrivant les normes pour chaque classe de produit de ferme;
d) concernant la vente, la transformation ou le transport des produits de ferme qui ne sont pas classifiés;
e) concernant la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
f) concernant la construction, l’installation et l’entretien de l’équipement utilisé par une personne s’occupant directement ou indirectement de la production ou de la transformation des produits de ferme;
g) concernant la production et la transformation des produits de ferme;
h) concernant la formation des employés et les usages qu’ils doivent suivre sur les lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
i) concernant la manutention et le transport des produits de ferme;
j) concernant l’inspection, la pesée et le classement du bétail;
k) concernant la manière selon laquelle les arrivages, les classes, le poids et le prix d’achat sont enregistrés par les personnes qui s’occupent de l’achat et de la vente de bétail;
l) concernant la manière selon laquelle les acheteurs, vendeurs, transporteurs et expéditeurs de bétail doivent identifier les lots des vendeurs dans une expédition, aux fins d’inspection, de pesée et de classement;
m) concernant les installations et l’équipement à fournir et à maintenir pour la pesée et le classement du bétail dans les lieux où le bétail est rassemblé, détenu, abattu, pesé ou classé;
n) aux fins de fabrication ou de transformation, tel que le paragraphe 89(1) le prévoit, exempter toute personne de l’emballage, de la publicité, de la vente, de la mise en vente, du transport pour la vente ou de la transformation de tout produit de ferme conformément à la présente loi ou aux règlements;
o) définissant « terminologie de produit laitier » aux fins des paragraphes 79(4) et (5).
77(1.1)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, procédés, spécifications ou devis accompagnés des changements que la Commission estime nécessaires et exiger leur respect.
77(1.2)Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (5) ou les directives données en vertu du paragraphe (5) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, procédés, spécifications ou devis accompagnés des changements que l’agence, l’office ou autre organisme estime nécessaires et exiger leur respect.
77(1.3)Le pouvoir d’adopter par renvoi les codes, normes, procédés, spécifications ou devis que vise le paragraphe (1.1) ou (1.2) et d’exiger leur respect est assorti du pouvoir d’adopter ceux-ci, ensemble leurs modifications successives.
77(2)La Commission peut, par voie d’arrêté, déléguer à l’agence, à l’office ou à un autre organisme tout pouvoir prévu au paragraphe (1).
77(3)Dans une délégation prévue au paragraphe (2), la Commission peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et limiter les pouvoirs de l’agence, de l’office ou d’un autre organisme à tous égards ou à certains égards seulement.
77(4)La Commission peut, au moyen d’un arrêté, mettre fin à une délégation prévue au paragraphe (2) à tout moment.
77(5)Une agence, un office ou un autre organisme peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (2).
77(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
77(7)La Commission peut modifier ou annuler tout arrêté ou toute directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.
77(8)Sauf avec l’approbation de la Commission, une agence, un office ou un autre organisme ne peut prendre un arrêté ou donner une directive au sujet de la même question que celle d’un arrêté ou d’une directive modifié ou annulé par la Commission ou au sujet d’une affaire qui y est reliée.
77(9)La Commission peut substituer son propre règlement ou sa propre directive à un arrêté ou une directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.
2014, ch. 5, art. 2
Identité du produit
78La Commission peut établir des règlements
a) interdisant ou réglementant la commercialisation d’un produit de ferme qui ne satisfait pas à la classe minimale établie ou à la norme minimale de composition conformément à l’article 77;
b) concernant les emballages ou les récipients ou l’inspection, le marquage, l’expédition, l’annonce, l’achat et la vente des produits de ferme.
Représentations
79(1)Nul ne peut présenter un produit de ferme comme étant d’une certaine classe, variété ou catégorie à moins que le produit de ferme en question n’ait obtenu cette classe ou catégorie conformément à l’article 77.
79(2)Nul ne peut présenter sous un faux jour la classe, la variété, la catégorie ou l’origine d’un produit de ferme.
79(3)Nul ne peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession en vue de la vente un produit de ferme dans un emballage ou un récipient qui, sur sa face extérieure ou visible présente faussement le contenu, ou dont l’emballage ou le récipient n’est pas rempli adéquatement.
79(4)Nul ne peut nommer un succédané de produit laitier en employant la terminologie des produits laitiers au sens de la définition prévue à l’article 77.
79(5)Nul ne peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession en vue de la vente un succédané de produit laitier en employant la terminologie des produits laitiers au sens de la définition prévue à l’article 77.
79(6)La Commission peut, par voie d’arrêté, exempter des succédanés de produits laitiers de l’application des paragraphes (4) et (5).
79(7)Nul ne peut étiqueter, emballer, annoncer ou faire des déclarations au sujet d’un produit d’une manière qui peut raisonnablement créer l’impression que le produit est un produit laitier à moins que le produit ne soit un produit laitier.
XIV
CONSEILS SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES DENRÉES
Établissement
80Sous réserve de l’approbation de la Commission, les producteurs et les autres secteurs de l’industrie peuvent établir un ou plusieurs conseils sur le développement des denrées.
Conseil d’administration
81(1)Les activités et affaires internes d’un conseil sur le développement des denrées sont administrées par un conseil d’administration.
81(2)Les membres d’un conseil d’administration d’un conseil sur le développement des denrées ainsi que la manière et le mandat des membres sont déterminés par les producteurs et les autres secteurs de l’industrie au moment où le conseil est établi.
Autofinancement
82L’établissement et l’administration d’un conseil sur le développement des denrées est autofinancé.
Recommandations
83Un conseil sur le développement des denrées peut faire des recommandations au Ministre et à la Commission relativement à toute question qui est administrée par le conseil.
XV
EXÉCUTION
Exécution
84(1)La Commission, une agence ou un office qui a pris un arrêté ou établi une décision, une directive ou une détermination en vertu de la présente loi ou des règlements ou d’un plan ou en vertu d’un pouvoir qu’elle peut exercer en vertu d’une loi canadienne, peut en obtenir l’exécution par voie d’action ou d’une procédure intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et peut de la même façon faire cesser toute contravention ou défaut de se conformer à l’arrêté, à la détermination, à la directive ou à la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage et qu’une peine soit ou non imposée pour sanctionner cette contravention ou ce défaut de se conformer.
84(2)L’action ou la procédure prévue au paragraphe (1) peut être engagée ou prise par la Commission, une agence ou un office, selon le cas, et en leur nom, et ni la province ni le procureur général ne doivent nécessairement y être partie.
XVI
INFRACTION ET PEINES
Infraction concernant les règlements
85(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
85(2)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite à l’alinéa 104g.1) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
2007, ch. 69, art. 6
Infraction concernant les arrêtés, décisions et directives
86Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à un arrêté ou à une détermination pris ou à une directive donnée en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Infraction concernant l’alinéa 37(3)a) ou 39(3)a)
87(1)Toute personne qui omet de faire une déclaration requise en vertu de l’alinéa 37(3)a) ou 39(3)a) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
87(2)Quiconque fait sciemment une assertion fausse dans une déclaration requise en vertu de l’alinéa 37(3)a) ou 39(3)a) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Infraction concernant l’article 54 ou 96
88(1)Toute personne qui omet de faire un rapport requis en vertu de l’article 54 ou 96 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
88(2)Toute personne qui fait sciemment une assertion fausse dans un rapport requis en vertu de l’article 54 ou 96 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Infraction concernant l’emballage, l’annonce, la vente ou le transport des produits de ferme
89(1)Nul ne peut emballer, annoncer, vendre, mettre en vente, transporter en vue de la vente ou avoir en sa possession un produit de ferme qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements établis en vertu de la présente loi sauf ce qui est permis par règlement aux fins de fabrication ou de transformation.
89(2)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2007, ch. 36, art. 18
Infractions figurant à l’Annexe A
90(1)Toute personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la Colonne I de l’Annexe A commet une infraction.
90(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la Colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure à côté d’elle dans la Colonne II de l’Annexe A.
Infraction qui se continue pendant plus d’un jour
91Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se continue pendant plus d’un jour,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie au terme de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se continue, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie au terme de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se continue.
Preuve
92(1)Dans une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, déterminations ou directives, l’acte ou l’omission à l’égard duquel la poursuite a été engagée est réputé, en l’absence de preuve contraire, être relié à la production ou à la commercialisation, selon le cas, d’un produit réglementé localement dans la province.
92(2)Dans une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, déterminations ou directives, le produit réglementé donnant lieu à la poursuite est réputé, en l’absence de preuve contraire, avoir été produit ou commercialisé dans la région à laquelle se rapporte le plan relatif au produit réglementé.
XVII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité
93Nulle action ou nulle autre procédure ne peut être engagée contre une personne qui, à n’importe quel moment, a agi ou a prétendu agir ou agit ou prétend agir comme un membre ou un employé de la Commission ou comme un membre d’une agence, d’un office, ou d’une agence établie en vertu de la loi du Canada ou conformément à cette loi pour tout acte ou omission fait de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution intentionnelle de ses fonctions.
Les actes sont valides
94Les actes d’un membre ou d’un dirigeant de la Commission, d’une agence ou d’un office sont valides nonobstant tout manquement qui peut être découvert relativement à ses capacités et à sa nomination ou à son élection.
Arrêtés
95(1)Sauf disposition contraire à la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Commission, une agence, un office, ou une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36 ou à un organisme visé à l’article 77.
95(2)Le secrétaire ou le gestionnaire de la Commission, une agence, un office, ou une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou un organisme visé à l’article 77, selon le cas,
a) conserve les originaux de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Commission, l’agence, l’office, l’agence de commercialisation ou l’organisme, selon le cas, et
b) tient les arrêtés disponibles à toute heure raisonnable aux fins d’inspection ou d’examen par toutes personnes concernées par les arrêtés.
95(3)Le secrétaire ou le gestionnaire d’une agence, d’un office, ou d’une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou d’un organisme visé à l’article 77, selon le cas, fournit à la Commission une copie de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par l’agence, l’office, l’agence de commercialisation ou l’organisme, selon le cas, aussitôt que possible après qu’ils sont pris.
95(4)Un arrêté visé au paragraphe 37(5), 39(4) ou 41(5) est publié dans la Gazette royale.
95(5)Tout autre arrêté qui, de l’avis de la Commission, s’applique de façon générale est publié dans la Gazette royale et la décision de la Commission à savoir si un arrêté s’applique de façon générale est définitive.
95(6)Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté.
95(7)L’arrêté visé au paragraphe (1) entre en vigueur le jour mentionné dans l’arrêté, mais il n’entre en vigueur en aucun cas avant le jour où l’arrêté est pris.
95(8)La publication prévue au paragraphe (4) ou (5) constitue un avis complet et suffisant à toutes les personnes concernées par l’arrêté que celui-ci est pris.
95(9)Une copie de la Gazette royale contenant un arrêté visé au paragraphe (1) constitue une preuve prima facie de l’existence et de la publication de l’arrêté et du fait que l’arrêté était en vigueur à toute époque pertinente.
95(10)Une copie certifiée d’un arrêté visé au paragraphe (1) peut être admise en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout office, et lorsqu’elle est ainsi admise en preuve, elle constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de l’existence de l’arrêté et que l’arrêté était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne qui est censée avoir signé l’arrêté ou la copie certifiée de l’arrêté.
Rapports à la Commission
96Chaque personne qui, de l’avis de la Commission, s’occupe directement ou indirectement de la production, de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé, doit faire, dans la forme et de la manière et dans le délai ou pour la période que la Commission fixe, tout rapport que la Commission juge nécessaire aux fins de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans.
Preuve
97Dans une action ou une autre procédure prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, décisions ou directives, l’acte ou l’omission à l’égard duquel l’action ou l’autre procédure a été engagée est réputé, en l’absence de preuve contraire, être relié à la production ou à la commercialisation, selon le cas, d’un produit réglementé localement dans la province.
Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick
98Lorsqu’une agence ou un office concernant des produits forestiers de base ou d’autres produits de ferme de la forêt est projeté ou établi en vertu de la présente loi, les pouvoirs, devoirs, fonctions et habilitations de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick prévus à la présente loi et aux règlements, arrêtés et plans sont dévolus à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick.
Délégation de pouvoirs et accords
99(1)Abrogé : 2007, ch. 36, art. 19
99(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un office canadien ou un office provincial à exécuter toute fonction ou tout devoir ou à exercer tout pouvoir relatif à la production ou à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé qu’un office peut être autorisé à exécuter ou à exercer en vertu de la présente loi, et à l’égard duquel l’office canadien ou l’office provincial peut exercer ses pouvoirs en vertu d’une loi du Canada ou d’une loi provinciale, et peut autoriser un office à déléguer, ou peut le charger de déléguer cette fonction, ce devoir ou ce pouvoir à l’office canadien ou à l’office provincial.
99(3)La Commission et un office, avec l’approbation de la Commission, peuvent conclure des accords de coordination pour la commercialisation d’un produit réglementé avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un office canadien ou un office provincial ou avec plusieurs d’entre eux.
99(4)Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser un office à exercer au nom du gouvernement du Canada ou de l’une de ses agences tout pouvoir relatif à la commercialisation interprovinciale ou d’exportation d’un produit réglementé qu’un office peut exercer relativement à la commercialisation intraprovinciale du produit réglementé.
99(5)Un office autorisé à mettre en oeuvre une mise en commun en vertu de la présente loi conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut le faire en collaboration avec une partie à l’accord, et les sommes reçues ou payées en vertu d’un tel accord sont, selon le cas, versées dans la mise en commun ou prélevées sur celle-ci.
99(6)La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement d’une province, un accord concernant l’échange et le partage de renseignements relatifs aux terres utilisées pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou aux terres utilisées pour l’élimination d’un produit de ferme.
2007, ch. 36, art. 19; 2007, ch. 69, art. 7
Référendum
100La Commission peut, par voie d’arrêté, prévoir la tenue d’un référendum de producteurs ou de tout groupe de producteurs pour établir un plan ou des modifications à un plan ou concernant toute question à l’égard de la promotion, de la production ou de la commercialisation d’un produit de ferme ou de la recherche relative à un produit de ferme.
Application
101Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Conciliation et arbitrage
102La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou, sous réserve de l’article 18 de la Loi sur les produits forestiers, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut prendre des arrêtés
a) concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés d’une ou plusieurs personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou d’une ou plusieurs autres personnes, et chargeant ce comité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation de ce produit réglementé :
(i) les prix minimum pour le produit réglementé ou pour une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur de ce produit;
(ii) la quantité, la fréquence et les dates de livraison du produit réglementé;
(iii) les charges, frais et dépenses relatifs à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé; et
(iv) les modalités, conditions et formes d’accords en matière de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé,
b) concernant la nomination d’un conciliateur qui aura le pouvoir
(i) de chercher à réaliser l’accord sur toute question visée à l’alinéa a) en cas d’échec du comité de négociation; et
(ii) de recommander au comité de négociation l’adoption d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (i),
c) concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage des questions non réglées par voie d’accord en vertu de l’alinéa a),
d) concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage de tout litige résultant d’un accord conclu en vertu de l’alinéa a) ou de la sentence arbitrale rendue en vertu de l’alinéa c),
e) concernant la nomination des comités de négociation, conciliateurs, arbitres et conseils d’arbitrage,
f) concernant les usages et la procédure à suivre en matière de négociation, de conciliation et d’arbitrage,
g) requérant que la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ne peuvent donner lieu au paiement d’autres charges, frais ou dépenses que ceux qui sont fixés dans l’accord conclu par un comité de négociation ou la sentence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
2007, ch. 36, art. 20; 2012, ch. 45, art. 1
Accords conclus par un comité de négociation et sentences arbitrales rendues par un arbitre ou un conseil d’arbitrage
103Tout accord conclu par un comité de négociation établi par arrêtés en vertu de l’alinéa 102a) et toute sentence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage établi par arrêtés en vertu de l’alinéa 102c) ou d) doivent être déposés sans délai auprès de la Commission qui peut, nonobstant tout vice entachant la création du comité de négociation, déclarer par arrêté que l’accord ou la sentence entrera en vigueur à la date de son dépôt ou à une date ultérieure qui y est indiquée; l’accord ou la sentence restera en vigueur pendant une année ou pendant la période qui y est mentionnée.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2013, ch. 34, art. 22
103.1Le paragraphe 12(4), l’article 14 et le paragraphe 99(6) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 22
Règlements
104Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation de l’objet de la présente loi, et sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements
a) désignant des denrées alimentaires ou des breuvages entièrement ou partiellement dérivés d’un produit naturel comme un produit de ferme aux fins de la présente loi;
a.1) prescrivant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 11(1)c);
b) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;
c) concernant la saisie et la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, par un inspecteur lorsque ce dernier a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard d’un produit de ferme;
d) concernant la libération de la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, lorsque le Ministre est convaincu que le propriétaire du produit de ferme qui a été saisi et détenu se conforme à la présente loi et aux règlements, aux arrêtés et aux plans concernant le produit de ferme;
e) concernant la disposition d’un produit de ferme en totalité ou en partie ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme qui a été saisi et détenu, et concernant la gestion et la disposition de toutes sommes d’argent qui proviennent d’une telle disposition,
f) concernant les devoirs, pouvoirs, fonctions et attributions de la Commission;
g) concernant les droits à verser aux fins de la présente loi et des règlements et pour les services fournis par le Ministre ou la Commission;
h) abrogeant les règlements visés aux alinéas 110a), 111a), 112(1)a) et 113a);
i) définissant les mots et expressions qui sont utilisés mais qui ne sont pas définis dans la présente loi.
2007, ch. 69, art. 8
XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Offices locaux
105(1)Un office local établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme continue comme corps constitué et est réputé avoir été établi à titre d’office de commercialisation en vertu de la présente loi.
105(2)Les membres d’un office local continué en vertu du paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés.
105(3)Tout renvoi à un office local dans toute autre loi ou dans tout règlement, toute règle, tout arrêté, tout règlement administratif, tout accord ou autre instrument ou document est réputé être un renvoi à un office visé à la présente loi à moins que le contexte ne l’exige autrement.
Comité d’appel des produits de ferme et tribunal d’appel des produits de ferme
106(1)Le comité d’appel des produits de ferme et le tribunal d’appel des produits de ferme établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme cessent d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
106(2)Toutes les nominations des membres du comité d’appel des produits de ferme et tous les choix de personnes à titre de membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont révoqués.
106(3)Les arrêtés relatifs à la rémunération et aux dépenses à payer aux membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont nuls et sans effet.
106(4)Nonobstant les dispositions d’un arrêté, nulle rémunération ou nulles dépenses ne sont payées à un membre du tribunal d’appel des produits de ferme.
106(5)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du comité d’appel des produits de ferme ou du tribunal d’appel des produits de ferme ou de la révocation des nominations ou des choix de leurs membres.
106(6)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet et est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
106(7)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, tout appel engagé par le tribunal d’appel des produits de ferme qui pourrait être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick s’il était commencé à partir de l’entrée en vigueur du présent article, peut être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick conformément à la présente loi.
106(8)Les documents, les renseignements, les registres et les dossiers se rapportant à un appel à entendre par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (7) deviennent les documents, les renseignements, les registres et les dossiers de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick dès l’entrée en vigueur du présent article.
106(9)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (6) et (7), le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick peut autoriser le tribunal d’appel des produits de ferme à terminer toute audition commencée par le tribunal avant l’entrée en vigueur du présent article.
106(10)Tout appel qui doit être entendu en vertu du paragraphe (9) est entendu conformément à la loi telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si le tribunal d’appel des produits de ferme n’avait pas cessé d’exister.
106(11)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme pris ou établie conformément au paragraphe (9) est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick.
2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60
Conseil sur le développement et la commercialisation des pommes de terre
107(1)Le conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre établi en vertu de la Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre cesse d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
107(2)Toutes les nominations des administrateurs du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre sont révoquées.
107(3)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre ou de la révocation des nominations de ses administrateurs.
2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60
Licences
108(1)Une licence délivrée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur le classement des produits naturels qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été délivrée en vertu de la présente loi.
108(2)Une licence réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) expire à la date où elle aurait expiré en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, selon le cas.
108(3)Une licence qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) est valide jusqu’à ce qu’elle expire ou qu’elle soit suspendue ou annulée ou révoquée en vertu de la présente loi, selon l’événement qui survient le premier.
108(4)Une demande de licence qui a été commencée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, mais qui n’a pas été complétée avant l’entrée en vigueur du présent article est traitée et complétée en vertu de la présente loi et des règlements et des arrêtés.
108(5)Toutes les licences délivrées en vertu de la Loi sur les produits laitiers qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont annulées.
Arrêtés, règles, règlements administratifs, résolutions, décisions, directives, déterminations, accords
109(1)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord de la Loi sur la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, ou de tout règlement établi en vertu de ces lois, qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers, selon le cas, et
c) peut être modifié ou révoqué par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.
109(2)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution toute décision, toute directive ou toute détermination ou accord d’un office local en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, ou de tout règlement établi en vertu de ces lois qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de l’office établi en vertu de l’article 105, et
c) peut être modifié ou révoqué par l’office établi en vertu de l’article 105 ou, sauf dans le cas d’un accord, par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.
109(3)Sauf avec l’approbation de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, l’office établi en vertu de l’article 105 ne peut prendre un arrêté ou établir une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination sur le même sujet ou un sujet relié à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination modifié ou révoqué par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (2)c).
109(4)La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, peut substituer son arrêté, sa règle, son règlement administratif, sa résolution, sa décision, sa directive ou sa détermination à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination de l’office établi en vertu de l’article 105.
109(5)Sauf disposition contraire prévue à la présente loi, tout arrêté ou toute directive d’une agence de commercialisation établie en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et d’être en vigueur et d’avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté ou une directive d’une agence de commercialisation prévue à l’article 37, et
c) peut être modifié ou révoqué par l’agence de commercialisation.
Règlements établis en vertu de la Loi sur les produits laitiers
110Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 85-144 et 86-118 établis en vertu de la Loi sur les produits laitiers, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur les produits laitiers à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur les produits laitiers n’avait pas été abrogée.
Règlements établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme
111Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 83-35, 83-36, 83-37, 83-38, 83-39, 83-145, 85-173, 87-153 et 98-62 établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme n’avait pas été abrogée.
Règlements établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme
112(1)Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-189, 83-150, 83-161, 83-220, 83-221, 83-222, 83-223, 83-224, 83-226, 84-12, 84-38, 84-55, 84-56, 84-90, 84-153, 84-154, 84-155, 84-218, 85-150 et 88-222 établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur la commercialisation des produits de ferme n’avait pas été abrogée.
112(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ne peut être invalide en raison du seul fait que le règlement n’a pas établi les pouvoirs de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick.
112(3)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord de la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick établi en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme est réputé avoir été pris ou établi à l’égard d’un office local ou par un office local validement et légalement constitué en vertu des lois de la province en vigueur au moment où le règlement a été établi.
112(4)Lorsqu’un plan est établi en vertu de l’alinéa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), l’office établi en vertu de l’article 105 est continué, que le nom de l’office soit changé ou non dans le règlement de remplacement, les membres de cet office qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés, et les arrêtés et accords pris ou établis par l’office continuent d’être valides et d’avoir plein effet à moins qu’un arrêté ou un accord subséquent ne le requiert autrement.
112(5)Nonobstant les paragraphes 18(1) et (4) et l’article 100, lorsqu’un plan est établi en vertu de l’alinéa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), nulle enquête prévue au paragraphe 18(1), vérification d’opinion prévue au paragraphe 18(4) ou référendum prévu à l’article 100 n’est requis pour le plan de remplacement si le but ou les buts du plan de remplacement consistent dans
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme;
b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans toute région de la province de la commercialisation des oeufs ou de la volaille et la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la production des oeufs ou de la volaille, ou
c) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation de tout produit de ferme de la forêt et le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les boisés privés dans la province ou dans toute région de la province.
112(6)Nonobstant l’article 100, lorsqu’un règlement est établi en vertu de l’article 27 ou 28 et que le règlement renferme substantiellement les mêmes pouvoirs qu’un règlement visé à l’alinéa (1)a), nul référendum prévu à l’article 100 n’est requis aux fins du règlement établi en vertu de l’article 27 ou 28.
Règlement établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels
113Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-96, 84-88, 84-89, 84-158, 84-159, 84-186, 88-265 et 90-151 établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur le classement des produits naturels n’avait pas été abrogée
Inspecteurs
114Un inspecteur qui a été nommé ou désigné en vertu de la Loi sur l’industrie laitière, la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, la Loi sur les succédanés des produits laitiers ou la Loi sur la classification des produits naturels avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination ou la désignation subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé en vertu de la présente loi.
XIX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles
115(1)L’article 1 de la Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles, chapitre A-5.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « office local »;
b) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« office » désigne un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels;(board)
115(2)L’article 3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « offices locaux » et leur remplacement par « offices »;
b) au paragraphe (2)
i) à l’alinéa c), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office »;
ii) à l’alinéa d), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office ».
Loi sur la garantie du revenu agricole
116L’alinéa 3(5)g) de la Loi sur la garantie du revenu agricole, chapitre F-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié par la suppression de « un office local établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme et habiliter tout office semblable » et son remplacement par « un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et habiliter tout office semblable ».
Loi sur les produits forestiers
117L’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1)
i) par l’abrogation de la définition « office local »;
ii) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique
« office » désigne tout office des produits forestiers établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et s’entend également d’une association de producteurs;(board)
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
15.1(2)Nonobstant les alinéas 102c) et d) de la Loi sur les produits naturels, la Commission ne peut prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15.1(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) interdisant l’une ou l’ensemble des questions visées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’elles s’appliquent à un office d’être renvoyées à l’arbitrage;
b) donnant à la Commission la discrétion de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question visée à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’ils s’appliquent à un office et qui n’ont pas été interdits en vertu de l’alinéa a);
c) concernant l’arbitrage des litiges se présentant entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers de base.
Loi sur la conversion au système métrique
118L’Annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique, chapitre M-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifiée par l’abrogation de l’article 5.
Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre
119L’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre, chapitre P-9.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression de « Loi sur la commercialisation des produits de ferme » et son remplacement par « Loi sur les produits naturels ».
XX
ABROGATION
Loi sur l’industrie laitière
120(1)La Loi sur l’industrie laitière, chapitre D-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
120(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-164 établi en vertu de la Loi sur l’industrie laitière est abrogé.
120(3)Tout renvoi à la Loi sur l’industrie laitière dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement.
Loi sur les produits laitiers
121(1)La Loi sur les produits laitiers, chapitre D-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
121(2)La Loi modifiant la Loi sur les produits laitiers, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogée.
121(3)Tout renvoi à la Loi sur les produits laitiers dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement.
Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme
122(1)La Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme, chapitre F-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogée.
122(2)Tout renvoi à la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme dans toute autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels.
Loi sur la commercialisation des produits de ferme
123(1)La Loi sur la commercialisation des produits de ferme, chapitre F-6.1 des Lois révisées de 1973, antérieurement appelée Loi sur la réglementation des produits naturels, chapitre N-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
123(2)La Loi modifiant la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, chapitre 31 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogée.
123(3)Tout renvoi à la Loi sur la commercialisation des produits de ferme dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement.
Loi sur les succédanés des produits laitiers
124(1)La Loi sur les succédanés des produits laitiers, chapitre I-1 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
124(2)La Loi modifiant la Loi sur les succédanés des produits laitiers, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogée.
124(3)La Loi modifiant la Loi sur les succédanés des produits laitiers, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est abrogée.
124(4)Tout renvoi à la Loi sur les succédanés des produits laitiers dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement.
Loi sur le classement des produits naturels
125(1)La Loi sur le classement des produits naturels, chapitre N-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
125(2)Tout renvoi à la Loi sur le classement des produits naturels dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement.
Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre
126(1)La Loi sur le Conseil de développement et la commercialisation de la pomme de terre, chapitre P-9.32 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est abrogée.
126(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-55 établi en vertu de la Loi sur le Conseil de développement et la commercialisation de la pomme de terre est abrogé.
XXI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
127La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe d’infraction
14..............
F
22(1)..............
E
31(1)..............
E
45(1)..............
E
45(2)..............
E
51(2)..............
E
55(1)..............
E
60(4)..............
E
64(1)..............
E
64(2)..............
E
64(3)..............
F
64(4)..............
E
79(1)..............
F
79(2)..............
F
79(3)..............
F
79(4)..............
F
79(5)..............
F
79(7)..............
F
2007, ch. 36, art. 21
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 avril 1999.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.