Lois et règlements

M-9 - Loi sur les extraits de jugement et les exécutions

Texte intégral
Abrogée le 1er décembre 2019
CHAPITRE M-9
Loi sur les extraits de
jugement et les exécutions
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 22
Définitions
1Dans la présente loi
« biens-fonds » comprend le droit possessoire et le droit de prise en possession d’un débiteur sur jugement ainsi que le droit de rachat d’un débiteur hypothécaire dont la dette est couverte par un jugement et tout droit en equity sur des biens-fonds qui peuvent faire l’objet d’une vente à la suite d’une exécution en vertu des dispositions de la présente loi;(lands)
« débiteur hypothécaire » comprend les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit du débiteur hypothécaire ou de la personne titulaire du droit de rachat;(mortgagor)
« droit de rachat » s’étend au droit qui reste au débiteur hypothécaire après constitution d’une ou de plusieurs hypothèques sur tout bien-fonds et comprend ce droit;(equity of redemption)
« exécution » désigne une exécution portant sur les biens personnels, biens-fonds et tènements d’un débiteur sur jugement, émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel;(execution)
« jugement » comprend un jugement appelé « decree ».(judgment)
S.R., ch. 143, art. 1; 1979, ch. 41, art. 79
Champ d’application de la Loi
2La présente loi s’applique aux corporations ainsi qu’aux personnes physiques.
S.R., ch. 143, art. 2
EXTRAITS DE JUGEMENT
Extraits de jugement
3Le registraire de la Cour d’appel, à la demande de quiconque a obtenu de cette cour un jugement, le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, à la demande de quiconque a obtenu de cette cour un jugement prévoyant le paiement d’une pension alimentaire ou d’autres sommes d’argent de la part d’une personne quelconque, et, le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où le jugement était enregistré doivent fournir à la demande de quiconque a obtenu un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, chacun en ce qui le concerne, un extrait de jugement signé par le registraire ou le greffier, selon le cas, et attesté par affidavit, contenant les noms des parties, la somme recouvrée ou le montant dont le paiement a été ordonné à titre de pension alimentaire ou de toute autre façon, selon le cas, ainsi que la date de signature du jugement.
S.R., ch. 143, art. 3; 1979, ch. 41, art. 79; 1980, ch. 32, art. 21; 2008, ch. 43, art. 11
Extraits de jugement
3.1(1)L’extrait de jugement dont il est question à l’article 3, peut également être constitué, au choix du fonctionnaire compétent, d’une copie du jugement que celui-ci certifie conforme à l’original.
Enregistrement de l’extrait de jugement
3.1(2)L’extrait de jugement constitué d’une copie certifiée conforme peut être enregistré dans n’importe quel bureau de l’enregistrement sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du fonctionnaire certificateur.
1978, ch. 37, art. 1
Enregistrement de l’extrait de jugement
4(1)Sur production de cet extrait de jugement et de cet affidavit à un conservateur des titres de propriété, ce dernier doit procéder à leur enregistrement en notant leur date de réception comme dans le cas d’un enregistrement de transfert.
Preuve
4(2)Une copie de l’enregistrement certifiée conforme par le conservateur constitue une preuve de l’enregistrement devant tous les tribunaux.
S.R., ch. 143, art. 4
Effet de l’extrait de jugement enregistré
5L’extrait d’un jugement obtenu de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel ou d’un jugement prévoyant le paiement d’une pension alimentaire ou d’autres sommes d’argent enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens-fonds, mais non le bref de fieri facias décerné à la suite de ces jugements et remis au shérif aux fins d’exécution, grève les biens-fonds de la personne contre laquelle le jugement a été obtenu ou le bref d’exécution décerné.
S.R., ch. 143, art. 5; 1978, ch. 37, art. 2; 1979, ch. 41, art. 79; 1980, ch. 32, art. 21; 2008, ch. 43, art. 11
Délai de prescription relatif à un extrait de jugement
6Tout jugement dont l’extrait est ainsi enregistré grève les biens-fonds de la personne contre laquelle le jugement a été obtenu pendant cinq ans à partir de la date d’enregistrement et si le jugement n’est toujours pas exécuté après cette période, l’extrait de jugement peut être renouvelé pour une autre période de cinq ans en conservant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire en l’enregistrant à nouveau conformément à la présente loi.
S.R., ch. 143, art. 6; 1981, ch. 42, art. 1
Sûreté enregistrée grevée par un extrait de jugement
7Un extrait de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel enregistré dans un bureau de l’enregistrement où peut aussi être enregistré un instrument créant une sûreté garantissant une somme d’argent sur un bien-fonds en faveur de la personne contre laquelle le jugement a été obtenu, grève cette sûreté pendant les cinq ans qui suivent son enregistrement; si le jugement n’est toujours pas exécuté après cette période, l’extrait de jugement peut être renouvelé pour une autre période de cinq ans en conservant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire.
S.R., ch. 143, art. 7; 1979, ch. 41, art. 79; 2008, ch. 43, art. 11
Enregistrement de la copie de la décision de réforme
8En cas de cessation, de réforme, d’annulation ou de modification d’un jugement obtenu de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel et dont un extrait est enregistré, une copie de la décision ou de l’ordonnance de cessation, de réforme, d’annulation ou de modification de ce jugement, certifiée conforme par le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où le jugement était enregistré ou par le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick selon le cas, si elle a été rendue par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges ou par le registraire de la Cour d’appel, si elle a été rendue par la Cour d’appel ou l’un de ses juges, doit être enregistrée dans le même bureau de l’enregistrement de l’extrait; le conservateur des titres de propriété doit inscrire, dans la marge vis-à-vis de l’enregistrement de l’extrait du jugement, une note renvoyant au numéro d’enregistrement de la décision ou de l’ordonnance qui a été enregistrée, et l’effet de l’extrait en tant que charge sur les biens-fonds ou les sûretés de la personne contre laquelle le jugement a été obtenu n’est ni différent de celui, ni supérieur à celui que stipule cette décision ou cette ordonnance.
S.R., ch. 143, art. 8; 1979, ch. 41, art. 79; 1980, ch. 32, art. 21; 2008, ch. 20, art. 12; 2008, ch. 43, art. 11
Protection de l’acheteur de bonne foi
9Nonobstant toute disposition de l’article 8, si en vertu de tout jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel, qu’un extrait de ce jugement soit ou non enregistré, il advient que les biens-fonds de la personne contre laquelle le jugement a été obtenu soient vendus, nulle réforme, cassation ou modification du jugement après la vente ne peut altérer le titre de propriété de tout acheteur de bonne foi des biens-fonds lors de cette vente, mais la réforme, la cassation ou la modification du jugement, selon le cas, joue contre la personne qui a obtenu le jugement et ses représentants en le ou les obligeant à remettre et rembourser à la personne dont les biens-fonds ont été vendus ce qu’elle a perdu du fait de la vente.
S.R., ch. 143, art. 9; 1979, ch. 41, art. 79; 2008, ch. 43, art. 11
Annulation de l’extrait de jugement
10(1)L’extinction des obligations imposées par tout engagement ou jugement, dont un extrait est enregistré, peut être attestée devant le conservateur des titres de propriété par le bénéficiaire ou par ses représentants ou ayants droit ou au moyen d’un certificat établi à cet égard par cette personne, ses représentants ou ses ayants droit, attesté et constaté par l’affidavit d’un témoin.
10(2)Si l’extinction des obligations est inscrite au dossier, le registraire de la Cour d’appel, si le jugement émane de cette cour, ou le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’il émane de cette cour, ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où le jugement est enregistré si le jugement émane de cette cour, doit fournir à cet égard un certificat qui, présenté au conservateur des titres de propriété avec un affidavit attestant l’authenticité de la signature y apposée, doit être enregistré par ce dernier à titre d’extinction des obligations résultant du jugement.
10(3)Dans chacun des cas, le conservateur des titres de propriété doit mentionner l’extinction des obligations dans la marge vis-à-vis de l’enregistrement de l’extrait du jugement, lequel est alors annulé.
S.R., ch. 143, art. 10; 1979, ch. 41, art. 79; 1980, ch. 32, art. 21; 1987, ch. 6, art. 61; 2008, ch. 43, art. 11
VENTE DE BIENS-FONDS
Vente de biens-fonds en vertu d’une exécution
11Les biens-fonds d’une personne peuvent être saisis et vendus comme biens personnels à la faveur d’une exécution dans le but de régler ses dettes, et les exécutions sont assujetties au même ordre de priorité que dans d’autres cas, mais le shérif à qui est envoyé l’ordonnance de saisie et vente ne doit vendre les biens-fonds qu’après épuisement des biens personnels, s’il en existe; en cas d’excédent, il doit le rembourser conformément aux directives de la cour ou du juge.
S.R., ch. 143, art. 11; 1986, ch. 4, art. 34
Vente du droit à titre de bénéficiaire
12Le droit de la partie possédant un droit à titre de bénéficiaire sur des biens-fonds détenus en fiducie pour elle peut être saisi à la faveur d’une exécution pour le paiement de ses dettes de la même manière que si elle possédait ces biens-fonds ou les détenait en toute propriété, et son droit de propriété, en droit et en equity, est dévolu à l’acheteur.
S.R., ch. 143, art. 12
Annonce de la vente de biens-fonds par le shérif
13(1)La vente des biens-fonds d’une personne ne peut avoir lieu avant que le shérif ait fait paraître dans un journal publié dans le comté où se trouvent les biens-fonds ou, en l’absence d’un tel journal, dans un journal publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté, au moins quatre fois dans les soixante jours précédant la vente, le lieu et la date de la vente, ni avant que, dans cette même période de soixante jours, il ait affiché cette annonce à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau de l’enregistrement et au palais de justice du même comté.
Contenu de l’annonce de la vente
13(2)Une telle annonce ne doit pas obligatoirement décrire en détail le bien en vente, mais il suffit que la description en soit courte et suffisamment précise pour l’identifier.
Nombre de publications de l’annonce
13(3)Aux fins du paragraphe (1), il faut qu’une des parutions prévues dans un journal ou la Gazette royale, ait lieu dans les dix jours précédant la vente.
Lieu de la vente
13(4)La vente a lieu au palais de justice, sauf indication contraire de la part du shérif dans l’avis et se déroule entre midi et cinq heures de l’après-midi.
Ajournement de la vente
13(5)Si, faute d’acheteurs ou pour une autre cause légitime, le shérif juge qu’il est nécessaire d’ajourner la vente, l’ajournement doit être d’au moins une semaine et être annoncé pendant cette période au bas des anciennes affiches ou au moyen d’un avis publié dans un journal, une fois avant la vente, conformément au paragraphe (1).
S.R., ch. 143, art. 13; 1978, ch. 37, art. 3; 1983, ch. 7, art. 13
Vente d’une partie des biens-fonds sous exécution
14(1)Si, au moyen d’un avis écrit remis au shérif dans les vingt jours précédant la vente, le défendeur demande que certaines portions des biens-fonds qui font l’objet de cette publicité soient vendues en premier, le shérif doit faire d’abord mettre en vente ces portions; si la somme réalisée suffit à acquitter les frais et à satisfaire à l’exécution, nulle autre portion des biens-fonds ne doit être vendue; dans le cas contraire, le shérif doit procéder à la vente du reste.
14(2)Lorsque le droit que le débiteur sur jugement possède sur ces biens-fonds est un droit de rachat, ou que les biens-fonds sont d’une nature telle que le shérif estime qu’il est à peu près impossible d’en vendre des portions comme le demande le débiteur sur jugement, il doit en aviser ce dernier au moins dix jours avant la vente et n’est plus alors tenu de vendre une partie de ces biens-fonds avant le reste à moins qu’un juge de la cour dont émane l’exécution ne le lui ordonne; ce juge est autorisé à rendre une telle ordonnance après avoir envoyé une sommation au créancier sur jugement et entendu les parties.
S.R., ch. 143, art. 14
Acte passé par le shérif
15Le shérif doit passer et signer, à l’intention de l’acheteur, acte translatif de propriété de biens-fonds, pour les biens-fonds qu’il a vendus en vertu de l’exécution, énonçant l’exécution en vertu de laquelle ils ont été ainsi vendus, et cet acte est suffisant pour transférer intégralement les droits de la personne contre laquelle l’exécution a été décernée à l’époque où la mise en vente des biens-fonds a d’abord été annoncée dans un journal en vertu du paragraphe 13(1) de même qu’il transfère tout droit de douaire de la femme du débiteur saisi.
S.R., ch. 143, art. 15; 1973, ch. 74, art. 55; 1979, ch. 40, art. 1; 1983, ch. 7, art. 13; 1986, ch. 77, art. 4
Preuve
16L’acte du shérif dûment passé, attesté et enregistré, ainsi qu’un affidavit du shérif ou de son adjoint, souscrit à tout moment avant l’enregistrement de l’acte devant une personne autorisée à légaliser ou attester les actes, établissant que les biens ainsi transférés ont fait l’objet d’une saisie, d’une publicité et d’une vente régulières, accompagnée d’une preuve du jugement sur lequel ces opérations se fondent, constitue une preuve prima facie de tous les points qui y sont énoncés.
S.R., ch. 143, art. 16
Remplacement du shérif
17Si le shérif décède ou cesse d’exercer ses fonctions avant la réalisation de la vente du bien-fonds en vertu d’une ordonnance de saisie et vente, l’affidavit qu’exige l’article 16 peut être souscrit avec un effet identique par son successeur, lequel doit prêter serment quant à la régularité des procédures qu’il a prises et jurer que après une enquête diligente, il croit vraiment que les procédures prises par son prédécesseur étaient régulières.
S.R., ch. 143, art. 17; 1986, ch. 4, art. 34
Remplacement du shérif
18Au cas où le shérif qui a procédé à la saisie, à l’annonce de la vente ou à la vente de biens-fonds décède ou cesse d’exercer ses fonctions, la vente ou le transfert de ces biens-fonds peuvent être réalisés par son successeur, sans nécessité d’un nouveau bref ou d’autre modification des procédures, de façon identique et avec la même validité à tous égards que si toutes les procédures avait été suivies par le même fonctionnaire, en répartissant également les honoraires entre celui qui a procédé à la vente et au transfert et celui qui a procédé à la saisie ou ses représentants, les autres honoraires d’exécution étant versés au fonctionnaire qui a accompli l’opération.
S.R., ch. 143, art. 18
Effet de l’acte sur les locataires du débiteur sur jugement
19Lorsque les locataires du débiteur sur jugement ont la jouissance du bien-fonds ainsi transféré, l’acheteur devient propriétaire, possède à l’encontre des locataires des droits et recours identiques à ceux que le débiteur sur jugement aurait eus et a le droit de percevoir tous les loyers échus postérieurement à l’achat.
S.R., ch. 143, art. 19
Effet de la vente du droit de rachat par le shérif
20(1)La vente ou le transfert d’un droit de rachat sur des biens-fonds fait en vertu d’une exécution, entraîne l’acquisition par l’acheteur, ses héritiers ou ayants droit de tous les droits dont le débiteur hypothécaire jouissait à l’époque où la mise en vente des biens-fonds a d’abord été annoncée dans un journal en vertu du paragraphe 13(1), ainsi que les mêmes droits que le débiteur hypothécaire aurait eus si la vente n’avait pas été réalisée.
20(2)L’acheteur, ses héritiers ou ses ayants droit peuvent payer, lever ou éteindre toute hypothèque, toute charge ou tout privilège grevant les biens-fonds ainsi vendus au moment de la vente, de la même manière que le débiteur hypothécaire aurait pu le faire; il acquiert alors les mêmes droits et le même titre que le débiteur hypothécaire aurait acquis s’il avait effectué le paiement, la levée ou l’extinction, et une fois que l’acheteur, ses héritiers ou ayants droit ont remboursé au créancier hypothécaire la somme garantie par l’hypothèque, ce dernier, ses héritiers ou ses ayants droit doivent, s’ils sont requis de le faire, donner à leur frais à l’acheteur, à ses héritiers ou à ses ayants droit un certificat de paiement ou de purge de l’hypothèque.
S.R., ch. 143, art. 20; 1979, ch. 40, art. 2; 1983, ch. 7, art. 13
Créancier hypothécaire se porte acquéreur
21(1)Le créancier hypothécaire des biens-fonds et tènements ainsi vendus ou ses héritiers ou ayants droit, qu’ils soient ou non demandeurs ou défendeurs relativement au jugement à la suite duquel a été décerné le bref d’exécution entraînant la vente, peuvent se porter acquéreurs lors de la vente et acquièrent du fait de celle-ci les mêmes droits ou intérêts que ceux de tout autre acheteur.
Quittance de la dette par le créancier acquéreur
21(2)Si le créancier hypothécaire devient acquéreur, il doit donner au débiteur hypothécaire une quittance de sa dette.
Paiement de la dette hypothécaire après la vente
21(3)Si un tiers devient acquéreur et si le créancier hypothécaire contraint le débiteur au paiement de la dette hypothécaire, l’acheteur doit alors rembourser la dette et l’intérêt au débiteur hypothécaire et, à défaut de paiement dans le mois qui en suit la demande, le débiteur hypothécaire peut recouvrer de l’acheteur la dette et l’intérêt et possède à cette fin une charge sur les biens-fonds hypothéqués.
S.R., ch. 143, art. 21
Biens-fonds traversés par une ligne de bornage
22Dans le cas où les biens-fonds d’un débiteur sur jugement sont situés de façon telle qu’ils sont traversés par la ligne de bornage qui sépare deux circonscriptions judiciaires, le shérif responsable de l’une quelconque de ces circonscriptions judiciaires peut procéder à la vente de tous les biens-fonds du débiteur sur jugement en vertu d’une exécution décernée contre ces biens-fonds et passer et signer à l’intention de l’acheteur un acte translatif de propriété dont la force obligatoire et les effets, en ce qui concerne la portion de biens-fonds située dans la circonscription judiciaire limitrophe, sont les mêmes que si le shérif responsable de la circonscription judiciaire limitrophe avait procédé à la vente en vertu de l’exécution et avait passé et signé l’acte.
S.R., ch. 143, art. 22; 1988, ch. 42, art. 30
VENTE DE BIENS PERSONNELS
Saisie et vente de biens personnels par le shérif
23(1)En vertu d’une exécution portant sur des biens personnels, le shérif peut saisir et vendre les biens personnels de la partie contre laquelle le bref est décerné et peut saisir et vendre le droit de rachat sur tous biens personnels, notamment les droits sur des biens-fonds loués à bail de la partie contre laquelle le bref est décerné, et la vente transfère tous les droits que la partie avait sur les biens personnels au moment de la saisie, quelle que soit la nature de ces droits.
Abrogé
23(2)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 108
Abrogé
23(3)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 108
Abrogé
23(4)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 108
Abrogé
23(5)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 108
Abrogé
23(6)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 108
S.R., ch. 143, art. 23; 2008, ch. S-5.8, art. 108
VALEURS MOBILIÈRES
ET DROITS INTERMÉDIÉS
2008, ch. S-5.8, art. 108
Définitions
23.1Aux articles 23.2 à 23.7, les termes « personne compétente », « endossement », « ordre relatif à un droit », « instructions », « émetteur », « intermédiaire en valeurs mobilières », « valeur mobilière » et « droit intermédié » s’entendent au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
2008, ch. S-5.8, art. 108
Saisie d’un intérêt dans une valeurs mobilières ou un droit intermédié
23.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), le shérif auprès de qui est déposée une ordonnance de saisie et vente par un créancier judiciaire peut, à sa demande, saisir l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié conformément aux articles 47 à 51 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
23.2(2)Malgré l’article 48 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, si le Nouveau-Brunswick est l’autorité législative qui régit la validité d’une valeur mobilière avec certificat conformément à l’article 44 de cette loi, le shérif peut saisir l’intérêt du débiteur judiciaire dans la valeur mobilière avec certificat au moyen d’un avis de saisie signifié à l’émetteur au bureau de sa direction même si le certificat de valeur mobilière n’a pas été remis à l’émetteur.
23.2(3)La saisie pratiquée en vertu du présent article qui s’effectue au moyen d’un avis signifié à un émetteur ou à un intermédiaire en valeurs mobilières prend effet lorsque celui-ci a eu une occasion raisonnable d’y donner suite, compte tenu du moment où il a reçu l’avis et de la manière dont il l’a reçu.
2008, ch. S-5.8, art. 108
Pouvoir du shérif — saisie
23.3(1)Le shérif qui saisit l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié est la personne compétente au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières pour disposer des biens saisis ou faire quoi que ce soit à leur égard. Pendant la durée de la saisie, le débiteur judiciaire n’est pas la personne compétente au sens de cette loi à ces fins.
23.3(2)Lorsqu’il saisit l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié, le shérif peut :
a) faire tout ce qu’aurait pu par ailleurs faire le débiteur judiciaire par rapport à la valeur mobilière ou au droit intermédié;
b) passer ou endosser un document qu’aurait pu par ailleurs passer ou endosser le débiteur judiciaire;
c) réaliser la valeur de la valeur mobilière par toute manière prévue par ses modalités.
23.3(3)S’il effectue ou donne des endossements, des instructions ou des ordres relatifs à un droit à titre de personne compétente en application du paragraphe (1), le shérif remet à l’émetteur ou à l’intermédiaire en valeurs mobilières un certificat de sa main attestant que la présente loi lui confère le pouvoir de le faire.
2008, ch. S-5.8, art. 108
Obligations de l’émetteur
23.4L’émetteur à qui on a signifié un avis de saisie relativement à une valeur mobilière dont le détenteur enregistré est le débiteur judiciaire agit comme suit :
a) à la demande du shérif, il lui envoie les renseignements ou documents auxquels a droit de recevoir le débiteur judiciaire et lui permet d’inspecter tout document que celui-ci pourrait inspecter;
b) à la demande du shérif, il lui paie les distributions, les dividendes ou autres sommes ayant trait à la valeur mobilière qu’il devrait autrement payer au débiteur judiciaire;
c) il se conforme aux directives données par le shérif relativement à la valeur mobilière tout comme si elles avaient été données par le débiteur judiciaire alors que la valeur mobilière n’était pas sous le coup d’une saisie.
2008, ch. S-5.8, art. 108
Obligations de l’intermédiaire en valeurs mobilières
23.5Si le shérif saisit l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans un droit intermédié au moyen d’un avis de saisie signifié à un intermédiaire en valeurs mobilières dont l’autorité législative au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Nouveau-Brunswick, ce dernier agit comme suit :
a) à la demande du shérif, il lui envoie les renseignements ou documents auxquels a droit de recevoir le débiteur judiciaire et lui permet d’inspecter tout document que celui-ci pourrait inspecter;
b) à la demande du shérif, il lui paie les distributions, les dividendes ou autres sommes ayant trait au droit intermédié qu’il devrait autrement payer au débiteur judiciaire;
c) il se conforme aux directives données par le shérif relativement au droit intermédié tout comme si elles avaient été données par le débiteur judiciaire alors que le droit intermédié n’était pas sous le coup d’une saisie.
2008, ch. S-5.8, art. 108
Biens libérés de la saisie
23.6Si l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié a été saisi par le shérif par la signification d’un avis de saisie, ce dernier peut libérer la totalité ou une partie des biens saisis en signifiant un avis à cet effet à la personne à qui on a signifié l’avis de saisie.
2008, ch. S-5.8, art. 108
Restrictions en matière de transfert des valeurs mobilières saisies
23.7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« convention unanime des actionnaires » Convention unanime des actionnaires définie par la Loi sur les corporations commerciales.(unanimous shareholder agreement)
« valeur mobilière saisie » L’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière qui fait l’objet de la saisie.(seized security)
23.7(2)Le présent article s’applique si un shérif saisit l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière et si l’autorité législative qui régit la validité de la valeur mobilière conformément à l’article 44 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Nouveau-Brunswick.
23.7(3)Sous réserve du paragraphe (5), les restrictions portant sur le transfert de la valeur mobilière saisie que prévoient les modalités de cette valeur mobilière, une limitation imposée par l’émetteur ou une convention unanime des actionnaires lient le shérif.
23.7(4)Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui aurait par ailleurs le droit d’acquérir ou de racheter la valeur mobilière saisie à un prix préalablement fixé ou calculé selon une formule préalablement fixée a le droit de le faire.
23.7(5)Sur demande du shérif ou du créancier judiciaire qui a fait demande en vertu du paragraphe 23.2(1) et ayant considéré les intérêts de ce dernier et des autres personnes visées, si elle considère que le transfert de la valeur mobilière saisie ou le droit d’une personne de l’acquérir ou de la racheter fait l’objet d’une restriction qui porte atteinte aux intérêts du créancier judiciaire, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée relativement à la valeur mobilière saisie. Elle peut notamment :
a) enjoindre la vente de la valeur mobilière ou prescrire la méthode ou les modalités de vente, ou la manière de réaliser la valeur de celle-ci autrement que par sa vente;
b) enjoindre à l’émetteur de payer des dividendes, des distributions ou des intérêts au shérif;
c) enjoindre à l’émetteur d’inscrire le transfert de la valeur mobilière saisie au nom d’une personne malgré le fait que le transfert de la valeur mobilière visé au paragraphe (3) ou le droit d’une autre personne de l’acquérir ou de la racheter visé au paragraphe (4) fasse l’objet d’une restriction;
d) ordonner que tout ou partie d’une convention unanime des actionnaires ne s’applique pas à la personne qui acquiert ou reçoit une valeur mobilière saisie du shérif;
e) ordonner la dissolution de l’émetteur et la disposition du produit de celle-ci conformément à la loi.
23.7(6)Le shérif peut présenter une demande en vertu de l’article 141 de la Loi sur les corporations commerciales comme s’il était un actionnaire visé par cet article, qu’une demande soit ou non présentée en vertu du paragraphe (5) du présent article.
23.7(7)La demande présentée en vertu du paragraphe (5) peut être réunie à celle prévue par l’article 141 de la Loi sur les corporations commerciales.
23.7(8)Sauf ordonnance contraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif est réputée être partie à toute convention unanime des actionnaires ou à toute convention prévue au paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations commerciales à laquelle le débiteur judiciaire était partie au moment de la saisie, si la convention comprend des dispositions visant à empêcher le débiteur judiciaire de transférer la valeur mobilière à une personne qui ne convient pas d’être partie à la convention.
23.7(9)Malgré le paragraphe (8) et toute disposition à l’effet contraire d’une convention unanime des actionnaires, la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif n’est pas tenue de faire un apport financier à la corporation ni de garantir ou de rembourser ses dettes ou ses obligations.
2008, ch. S-5.8, art. 108
HYPOTHÈQUE APPARTENANT AU
DÉBITEUR SUR JUGEMENT
Avis par le shérif de l’exécution
24(1)Lorsqu’un débiteur sur jugement, dont les biens-fonds font l’objet d’une exécution est créancier hypothécaire de biens-fonds et que l’hypothèque est enregistrée, ou lorsque le débiteur sur jugement est en droit de recevoir une somme d’argent constituant une charge sur des biens-fonds en vertu de tout document enregistré, le shérif peut communiquer ou transmettre au conservateur de titres de propriété dans le bureau duquel l’hypothèque ou le document est enregistré un avis en la forme ou dans le sens suivants :
« Au conservateur des titres de propriété du comté de .............. : En vertu d’une ordonnance de saisie et vente émanant de la Cour de .............. qui m’a été envoyé et qui m’ordonne de prélever sur les biens personnels, biens-fonds et tènements de A.B., la somme de .............. dollars que le dit A.B. a récemment reçu l’ordre de payer à C.D. en plus des frais d’exécution, j’ai ce jour pris et saisi en vertu de l’exécution tous les droits, titres et intérêts que A.B. possède sur une certaine hypothèque à lui consentie par X.Y. qui est datée du .............. et a été enregistrée au bureau de l’enregistrement du comté de .............. , le .............. 20.............. sous le numéro (cette hypothèque ou l’autre document peut être décrit de toute autre façon, en se référant aux dates, parties, et biens-fonds couverts, capable d’assurer une identification suffisante) ainsi que les sommes d’argent garanties par cette hypothèque, et cet avis est donné aux fins de grever le droit de A.B. comme le prévoit l’article 24 de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions ».
24(2)Une fois l’avis enregistré, le droit que le débiteur saisi possède sur l’hypothèque ou l’autre document, sur les biens-fonds qui y sont décrits, sur les sommes qu’ils garantissent et sur toutes les conventions et stipulations garantissant le paiement de ces sommes est grevé par l’exécution, et cet enregistrement est réputé constituer un avis de l’exécution et de la saisie à toutes les personnes susceptibles d’acquérir par la suite un droit sur l’hypothèque, les biens-fonds, les sommes d’argent ou les conventions; les droits du shérif et du créancier saisissant ont priorité sur les droits de toutes ces personnes, sous réserve des dispositions de l’article 25 en ce qui concerne le débiteur hypothécaire ou la personne tenue de payer la somme d’argent garantie par l’hypothèque ou la charge.
S.R., ch. 143, art. 24; 1986, ch. 4, art. 34
Avis de saisie d’une hypothèque
25(1)Un avis semblable à celui que mentionne l’article 24 ou contenant les mêmes renseignements doit aussi être signifié au débiteur hypothécaire ou à la personne tenue de payer la somme d’argent garantie par le document enregistré; la personne qui a reçu la signification doit alors payer au shérif toutes les sommes payables ou qui peuvent le devenir au débiteur saisi.
Signification de l’avis au débiteur
25(2)La signification de l’avis peut se faire soit à personne, soit en remettant l’avis à la résidence de la personne qui doit en recevoir signification, entre les mains d’une personne majeure y résidant, soit par lettre recommandée, port payé, envoyée à la bonne adresse de la personne qui doit recevoir la signification.
Signification de l’avis au débiteur
25(3)Lorsqu’un extrait du jugement est enregistré, le créancier sur jugement peut signifier un avis de l’enregistrement au débiteur hypothécaire ou à la personne tenue de payer les sommes garanties par le document enregistré, d’une façon identique à celle que prévoit le paragraphe (2).
Paiement au créancier après la saisie
25(4)Est nul vis-à-vis du shérif et du créancier saisissant tout paiement effectué par le débiteur hypothécaire ou l’autre personne obligée envers le débiteur sur jugement ou ses ayants droit après que l’avis spécifié aux paragraphes (1) ou (3) a été signifié ou après la prise de connaissance de ce jugement, de cet extrait de jugement et de son enregistrement ou de ces exécution et saisie.
Enregistrement de l’exécution du bref d’exécution
25(5)Lorsque le bref d’exécution dont avis est enregistré en application de l’article 24 est exécuté, annulé ou retiré, un certificat en ce sens, signé par le shérif ou par le créancier saisissant et légalisé ou attesté de la façon requise pour l’enregistrement des actes, peut être enregistré et cette saisie est alors annulée et réputée close.
S.R., ch. 143, art. 25
Saisie de sommes d’argent
26(1)Lors de toute exécution, le shérif doit saisir et prendre toute somme d’argent, y compris le reliquat d’une exécution antérieure contre le débiteur, ainsi que tous chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, titres ou autres sûretés garantissant des sommes, appartenant à la personne dont les biens personnels, biens-fonds et tènements font l’objet de l’exécution et, sous réserve des dispositions de la Loi sur le désintéressement des créanciers, verser ou remettre à la partie qui a obtenu l’exécution toute somme d’argent ainsi saisie ou une partie suffisante de celle-ci; il doit détenir tous ces chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, titres ou autres sûretés en garantie du montant dont le prélèvement est ordonné par cette exécution ou de telle partie de ce montant qui n’a pas été par ailleurs prélevée, et il peut, en sa qualité de shérif, intenter une action en recouvrement de la ou des sommes garanties lorsqu’elles arrivent à échéance.
Extinction de la dette par paiement au shérif
26(2)Le paiement au shérif par la partie liée par ce chèque, cette lettre de change, ce billet à ordre, cette obligation, ce titre ou cette autre sûreté, avec ou sans procès, ou le recouvrement par voie d’exécution sur la partie ainsi tenue, libère cette dernière dans la mesure de ce paiement ou de ce recouvrement par voie d’exécution, selon le cas, de son obligation relative à un tel chèque, une telle lettre de change, un tel billet à ordre ou une telle obligation, un tel titre ou telle autre sûreté; sous réserve des dispositions de la Loi sur le désintéressement des créanciers, le shérif doit verser à la partie qui a obtenu le bref d’exécution la somme ainsi recouvrée ou la partie de celle-ci qui suffit à acquitter le montant dont le bref ordonne le prélèvement et s’il reste un reliquat entre les mains du shérif, après le paiement du montant dont le prélèvement est ainsi ordonné ainsi que des honoraires du shérif et des frais, ce reliquat doit être versé à la partie contre laquelle le bref a été ainsi décerné.
Action intentée par le shérif
26(3)Un shérif n’est pas tenu d’intenter une action contre toute partie liée par un chèque, une lettre de change, un billet à ordre, une obligation, un titre ou autre sûreté à moins que la partie qui a intenté une action pour obtenir une exécution ne fournisse un cautionnement avec la garantie de deux cautions suffisantes afin d’indemniser le shérif contre les frais et dépenses qui doivent être exposés dans la poursuite de cette action, ou auxquels il peut devenir tenu à la suite de celle-ci, les frais relatifs au cautionnement devant être déduits des sommes recouvrées dans cette action.
S.R., ch. 143, art. 26
Enregistrement de la libération de l’hypothèque
27Lorsqu’il perçoit une somme due sur une sûreté grevant des biens réels en application de la présente loi, le shérif peut en donner une quittance revêtue de sa signature et de son sceau, dûment légalisée, et cette quittance constitue, une fois enregistrée, une décharge de la sûreté.
S.R., ch. 143, art. 27
Exercice du pouvoir de vente par le shérif
28Lorsqu’en vertu des dispositions de l’article 24 le shérif saisit et prend toute sûreté grevant des biens réels qui comporte un pouvoir de vente, il peut exercer ce pouvoir et agir en vertu de celui-ci dans la même mesure et de la même façon que la personne détenant cette sûreté aurait pu le faire; il peut, à l’occasion d’une vente faite en vertu de ce pouvoir, passer et signer un acte à l’intention d’un acheteur, lequel acte, une fois légalisé, est aussi valide que si ce pouvoir de vente avait été exercé par le détenteur de la sûreté.
S.R., ch. 143, art. 28
Action intentée par le successeur du shérif
29(1)Si un shérif décède ou cesse d’exercer ses fonctions après avoir saisi ou pris des sommes, billets de banque, devises, chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, titres ou autres sûretés garantissant des sommes en application des dispositions de l’article 26, et avant que toute action en recouvrement de ces derniers ait été intentée, cette action peut être intentée au nom de son successeur qui peut exercer de façon identique tout pouvoir de vente à l’égard de ces sûretés.
Action intentée par le successeur du shérif
29(2)Lorsque le shérif au nom duquel l’action ou le procès est intenté décède ou cesse d’exercer ses fonctions pendant qu’une action est en suspens, celle-ci n’est pas annulée, mais sur l’ordonnance d’un juge de la cour où elle est pendante, prescrivant qu’elle soit reprise au nom du successeur, elle doit être continuée et poursuivie après que ce successeur a reçu un cautionnement en conformité de l’article 26, comme si l’action était intentée en son nom.
Le successeur du shérif peut réaliser la vente
29(3)Lorsqu’un shérif donne un avis de vente en vertu d’un pouvoir contenu dans une sûreté saisie, comme il est dit précédemment, et qu’il décède ou cesse d’exercer ses fonctions avant d’effectuer un transfert en vertu de ce pouvoir et de réaliser cette vente, son successeur peut réaliser cette vente et effectuer un transfert en vertu de ce pouvoir de la même façon et avec le même effet, à tous égards, qu’aurait pu le faire le shérif qui est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions.
S.R., ch. 143, art. 29; 1988, c. 42, art. 30
FRAIS DE PUBLICITÉ
Frais de publicité
30Le shérif n’est pas tenu d’annoncer la vente de biens-fonds en vertu d’une exécution ni d’enregistrer l’avis de saisie en application de l’article 24, à moins que les frais d’impression et de publicité de la vente, ou d’enregistrement de l’avis, selon le cas, ne lui aient été préalablement payés par le procureur délivrant l’exécution, si le shérif en fait la demande.
S.R., ch. 143, art. 30
MANQUEMENT DU SHÉRIF À SES DEVOIRS
Recours contre le shérif
31Si le shérif agit de quelque façon contrairement aux devoirs que lui impose la présente loi, ou refuse de reverser le reliquat d’une vente ou d’une autre façon en violation d’une ordonnance du tribunal, il est passible envers la personne lésée de dommages-intérêts qui peuvent être recouvrés devant tout tribunal compétent, ainsi que des frais de poursuite.
S.R., ch. 143, art. 31
JUGEMENTS GREVANT LES BIENS-FONDS
Jugements grevant les biens-fonds
32Nul jugement d’une cour autre que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel ou la Cour provinciale, et nul engagement autre que ceux souscrits au nom de Sa Majesté, ne peuvent grever des biens-fonds ni leur porter atteinte.
S.R., ch. 143, art. 32; 1957, ch. 46, art. 1; 1979, ch. 41, art. 79; 2008, ch. 43, art. 11
BIENS PERSONNELS INSAISISSABLES
Biens personnels insaisissables
33(1)Sont exempts de saisie et de vente pratiquée en vertu d’une exécution émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour d’appel ou d’une cour locale, de paroisse, de juge de paix ou autre cour inférieure, les biens personnels et effets suivants d’un débiteur sur jugement :
a) les meubles, l’ameublement et les appareils ménagers raisonnablement nécessaires au débiteur et à sa famille;
b) les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa famille;
c) les combustibles et les aliments nécessaires au débiteur et à sa famille pendant trois mois;
d) deux chevaux et leur harnachement, deux vaches, dix moutons, deux porcs, vingt volailles et leur nourriture pour six mois;
e) tous les outils, instruments et objets nécessaires au débiteur dans l’exercice de son métier, profession ou occupation, dont la valeur marchande cumulée n’excède pas six mille cinq cents dollars, ainsi qu’un véhicule à moteur dont la valeur n’excède pas trois mille dollars, si celui-ci est nécessaire au débiteur pour exercer ou conserver son emploi, ou dans l’exercice de son métier, profession ou occupation; toutefois, les exemptions prévues par le présent alinéa ne s’appliquent pas à une corporation débitrice;
f) les semences et pommes de terre de semence destinées à être semées jusqu’à concurrence des quantités suivantes : quarante boisseaux d’avoine, dix boisseaux d’orge, dix boisseaux de sarrasin, dix boisseaux de blé et trente-cinq barils de pommes de terre;
g) les chiens, chats et autres animaux domestiques appartenant au débiteur;
h) les appareils ou moyens médicaux ou sanitaires raisonnablement nécessaires pour permettre au débiteur ou à tout membre de sa famille de travailler ou de se maintenir en bonne santé.
33(2)Les biens et droits d’un rentier résidant dans la province ou de toute personne également résidente de la province et ayant un intérêt ou un droit dans un contrat de rente ou une rente elle-même en vertu d’une « loi relative aux rentes sur l’État » adoptée par le Parlement du Canada, ou dans toutes sommes payables ou payées en vertu ou en raison de tout contrat ou rente de cette sorte, sont insaisissables et ne peuvent donner lieu à prélèvement en vertu d’un bref de toute cour et ne peuvent être grevés par une fiducie, une charge ou un privilège, mais aucune disposition du présent paragraphe n’a pour objet de déroger à toute mesure législative ou disposition de la Loi relative aux rentes sur l’État, chapitre 7 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou de lois qui la modifient.
S.R., ch. 143, art. 33; 1979, ch. 41, art. 79; 1980, ch. 31, art. 1; 2008, ch. 43, art. 11
Biens personnels insaisissables
33.1(1)Advenant un litige quant à savoir si des biens sont ou ne sont pas exempts de saisie ou de vente conformément à l’article 33, le débiteur ou le créancier peuvent s’adresser à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour obtenir une décision quant au litige, et pour ce faire, la Cour doit rendre une décision après audition alors qu’avis a été donné aux personnes déterminées par la Cour.
33.1(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, un shérif n’est pas responsable à l’égard de la saisie et de la vente de tous biens exemptés en vertu de l’article 33 si une demande concernant ces biens n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) avant que ceux-ci ne soient vendus ou si le shérif n’a pas été avisé d’une telle demande.
1980, ch. 31, art. 2
Ordonnance de saisie et vente
34(1)Lorsqu’il a fini d’exécuter une ordonnance de saisie et vente, le shérif la rapporte à la personne qui l’a émise.
34(2)Lorsque, à la suite d’une enquête sur la situation de la personne contre qui l’ordonnance de saisie et vente a été émise, le shérif est d’avis que l’ordonnance ne peut être exécutée ou lorsque cette dernière a été exécutée partiellement et que le shérif est d’avis qu’elle ne peut l’être davantage, le shérif rapporte l’ordonnance à la personne qui l’a émise après avoir exposé sur l’ordonnance même les motifs de son geste.
1978, ch. 37, art. 4; 1986, ch. 4, art. 34
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2019.