Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-8
Loi sur la pension de retraite
des députés
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle qu’elle est rajustée, le cas échéant, en vertu de l’article 28 de cette loi;(indemnity)
« indice de pension » s’entend : (pension index)
a) s’agissant de l’année 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971;
b) s’agissant de chaque année après 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins qu’elle ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, ch. 8, art. 2; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 36, art. 1; 1978, ch. 81, art. 1; 1984, ch. 44, art. 15; 1992, ch. 2, art. 33; 1993, ch. 65, art. 1; 1998, ch. 35, art. 2; 2007, ch. 30, art. 26; 2008, ch. 45, art. 19; 2011, ch. 20, art. 13; 2012, ch. 39, art. 89; 2013, ch. 44, art. 27; 2015, ch. 5, art. 7; 2019, ch. 29, art. 87
Qualité de conjoint de fait
1.001Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, ch. 45, art. 19
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.01(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.01(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.01(3)Si un député ou un ancien député vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.01(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1998, ch. 35, art. 2; 2008, ch. 45, art. 19
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.02Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le député ou l’ancien député et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
2008, ch. 45, art. 19
Application
1.1(1)La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) aux députés qui étaient députés à l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui n’ont pas choisi, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi,
b) aux députés visés à l’alinéa a) qui, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, cessent de l’être et ne sont plus redevenus députés,
c) aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui ne sont plus redevenus députés après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
d) aux députés et anciens députés visés aux alinéas a) à c), en leur qualité de ministre, lorsqu’ils sont ou étaient ministres à toute période pendant laquelle ils sont ou étaient députés, et
e) aux conjoints et enfants des députés et anciens députés visés aux alinéas a) à d).
1.1(1.1)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la présente loi s’applique aux conjoints de fait des députés et anciens députés visés aux alinéas (1)a) à d).
1.1(2)La présente loi n’est pas applicable aux députés ou anciens députés auxquels la Loi sur la pension des députés s’applique.
1.1(3)Lorsqu’un député qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe choisit, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi, celle-ci s’applique à ce député à la date où le choix prend effet et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(4)Lorsqu’une personne qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’être député sans avoir choisi conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés d’être soumise à cette loi, mais redevient député, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(5)Lorsqu’un ancien député qui a cessé d’être député avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, redevient député après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1993, ch. 65, art. 2; 2008, ch. 45, art. 19
Une session par année civile est créditée
1.2Aux fins de la présente loi, il ne peut être crédité à aucun député ou à aucun ministre plus d’une session par année civile.
2000, ch. 1, art. 2
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé d’appliquer la présente loi et peut désigner une personne pour le représenter.
1968, ch. 8, art. 3; 2008, ch. 45, art. 19
1
PRESTATIONS
2007, ch. 50, art. 2
Members Superannuation Act
3Toute prestation qui a été ou aurait pu être accordée en application de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, est réputée être une prestation résultant et relevant de la présente loi.
1968, ch. 8, art. 4
Choix de compter le service militaire actif
3.1(1)Dans le présent article
« forces armées » désigne la marine marchande, les forces navales, les forces armées et les forces aériennes du Canada ou de l’un de ses alliés;(armed forces)
« service militaire actif » désigne un service à plein temps dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, effectué entre le 10 septembre 1939 et le 30 septembre 1947 et durant la campagne de Corée entre le 30 juin 1950 et le 1er janvier 1954;(active military service)
« taux de contribution » désigne le taux qu’un député est tenu de contribuer au compte de pension de retraite des députés en vertu de l’article 5.(contribution rate)
3.1(2)Un député peut choisir de compter une période qui consiste en un nombre d’années entières de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension
a) si le député verse pour chaque année entière de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait contribué durant cette période, cette somme étant calculée sur la base de l’indemnité que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et du taux de contribution applicable à cette date,
b) si la période de service n’a pas déjà été portée au crédit du député relativement à une pension en vertu de toute autre loi de la Législature, et
c) si le député a fourni au Ministre une preuve de service sous la forme d’un certificat de libération ou d’une copie de ce certificat ou d’une attestation de la période de service, délivrée par le ministère des Affaires des anciens combattants du Canada, ou toute autre preuve exigée par le Ministre.
3.1(3)Aux fins de l’article 11, lorsqu’un député a choisi de compter une période de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe (2), chaque année entière de service ainsi comptée est équivalente à une session de service ouvrant droit à pension.
1986, ch. 54, art. 1
Maintien du compte de pension de retraite des députés
4Le compte de pension de retraite des députés ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, est maintenu.
1968, ch. 8, art. 5
Contribution des députés au compte
5(1)Chaque député doit contribuer au compte de pension de retraite des députés pour un montant égal à neuf pour cent de son indemnité.
5(2)Outre sa contribution en application du paragraphe (1), chaque ministre doit contribuer pour un montant égal à six pour cent de son traitement au compte de pension de retraite des députés.
5(3)Lorsqu’un député reçoit une partie de l’indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, il est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité et doit contribuer en application du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de contribuer s’il avait reçu l’indemnité.
1968, ch. 8, art. 6; 1973, ch. 57, art. 1; 1978, ch. 36, art. 2; 1978, ch. 81, art. 1; 1993, ch. 64, art. 15
Choix du député relatif au compte de pension
6(1)Un député qui n’est pas tenu de faire une contribution en application de la présente loi ou de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, pour toute session pour laquelle il a reçu une partie de l’allocation de session prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, peut choisir de contribuer pour cette session comme s’il avait reçu une indemnité; dans ce cas, il doit verser le montant qu’il aurait été tenu de contribuer pour cette session, augmenté des intérêts courant jusqu’à la date à laquelle il a exercé son choix.
6(2)Une session à l’égard de laquelle un choix est exercé conformément au paragraphe (1) est réputée être une session de service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1973, ch. 57, art. 2; 2015, ch. 5, art. 7
6.1Abrogé : 1978, ch. 81, art. 1
1978, ch. 36, art. 3; 1978, ch. 81, art. 1
Abrogé
7Abrogé : 1993, ch. 65, art. 3
1968, ch. 8, art. 7; 1970, ch. 30, art. 1; 1993, ch. 65, art. 3
Modalité du choix, mode de paiement, versements restant à effectuer
8(1)Le choix prévu au paragraphe 6(1)
a) doit se faire par écrit et être signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
c) est irrévocable sauf dans les cas déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) au compte de pension de retraite des députés
a) en un versement global au moment où il fait son choix, ou
b) en versements partiels, majorés de l’intérêt, échelonnés sur une période que fixe le Ministre, mais dont la durée ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix a été fait.
8(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements partiels soient effectués, ceux qui restent à effectuer doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente loi.
8(4)Lorsque la prestation mentionnée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant ou aux enfants d’un député, les versements partiels restant à effectuer ne doivent pas être retenus sur la prestation à moins que le conjoint survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements restant à effectuer soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
1968, ch. 8, art. 8; 1973, ch. 57, art. 3; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 2; 1987, ch. 6, art. 60; 1993, ch. 65, art. 4
Prélèvement sur le Fonds consolidé
9(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et porté au crédit du compte de pension de retraite des députés un montant égal à la somme de toutes les contributions versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière.
9(2)L’intérêt doit être porté au crédit du compte de pension de retraite des députés aux intervalles que fixe le Ministre.
1968, ch. 8, art. 9
Remboursement de contributions
10(1)Un député qui compte moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de contributions.
10(2)En cas de décès d’un député qui compte à son crédit moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement des contributions doit être effectué
a) à son conjoint survivant,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
Droit
10(2.1)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un député visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au député au moment du décès du député, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le député et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
10(3)Lorsqu’un ministre cesse d’exercer ses fonctions de ministre mais demeure député, il peut demander par écrit au Ministre le remboursement des contributions qu’il avait faites en sa qualité de ministre et il est de ce fait irrévocablement déchu de son droit à une pension de ministre en ce qui concerne ces services ouvrant droit à pension.
1968, ch. 8, art. 10; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 3; 1998, ch. 35, art. 2
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(1)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
10.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1978, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 et celui de l’année où la personne a commencé à recevoir cette pension.
10.1(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2), doit être ajusté, relativement à l’année précédente, le premier jour de chaque année,
a) de deux pour cent pour l’année 1973;
b) de deux pour cent pour l’année 1974;
c) de six pour cent pour l’année 1975;
d) de six pour cent pour l’année 1976;
e) de six pour cent pour l’année 1977; et
f) de six pour cent pour l’année 1978.
10.1(4)Toute augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) prend effet à compter du 1er avril 1978.
1978, ch. 36, art. 4; 1978, ch. 81, art. 1, 2; 2013, ch. 44, art. 27
Ajustements additionnels, application de l’article
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des premiers dix mille dollars de la pension versée en vertu de la présente loi exprimé sur une base annuelle au 30 juin 1981, ou le montant de la pension payable à cette date lorsque le montant de la pension est inférieur à dix mille dollars, doit être à nouveau ajusté au 1er juillet 1981, en multipliant ce montant par le pourcentage qui est égal à la différence entre
a) le pourcentage d’ajustement qui représente quatre-vingts pour cent du rapport composé existant entre l’indice de pension de l’année 1981 et celui de l’année 1973 ou de l’année au cours de laquelle une pension a été versée pour la première fois lorsque la pension a été versée pour la première fois après l’année 1973, et
b) l’augmentation du pourcentage composé relativement à la même période conformément au paragraphe 10.1(3).
10.2(2)Chaque pension ajustée conformément au paragraphe (1), doit être ajustée le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1982, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.2(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
10.2(4)Le présent article s’applique aux pensions reçues en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1981 et toujours en train d’être reçues le 1er juillet 1981.
1981, ch. 41, art. 1; 2013, ch. 44, art. 27
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1980 mais antérieure au 1er janvier 1989, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1990, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1990, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1990.
10.3(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
1989, ch. 58, art. 1; 2013, ch. 44, art. 27
Rajustement d’une pension payée pour la 1re fois à un bénéficiaire après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1997
10.4(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1989 mais antérieure au 1er janvier 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.4(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1997, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1997, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1997.
10.4(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
1997, ch. 45, art. 1; 2013, ch. 44, art. 27
Ajustement de pension dont le paiement est commencé à être payé au bénéficiaire après le 31 décembre 1996
10.5(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 décembre 1996, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le premier ajustement en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
10.5(3)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
10.5(4)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
2001, ch. 5, art. 2; 2013, ch. 44, art. 27
Droit des députés à la pension annuelle
11Un député qui compte au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit et cesse d’être député a droit à une pension annuelle.
1968, ch. 8, art. 11; 1970, ch. 30, art. 2; 1978, ch. 36, art. 5; 1978, ch. 81, art. 1
Pension de député auparavant ministre
12(1)Dans le présent article, « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre durant la période de trois années consécutives au cours de laquelle son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en sa qualité de ministre.
12(2)Un député qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application de l’article 11 et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de cette pension annuelle, à une pension de ministre égale à trois pour cent de son traitement moyen multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit en qualité de ministre.
1968, ch. 8, art. 12; 1970, ch. 30, art. 3; 1978, ch. 36, art. 5.1; 1978, ch. 81, art. 1
Pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle, suspendue en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant égale à la moitié du montant calculé en application des articles 11 et 12.
13(2)Sous réserve de l’article 15, une pension de conjoint survivant cesse d’être payable en cas de décès.
13(3)Un conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant si son conjoint recevait une pension annuelle avant la date de leur mariage à moins qu’il ne soit redevenu député à une date ultérieure.
13(4)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, à la personne visée au paragraphe (1) au moment du décès de cette personne, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre la personne visée au paragraphe (1) et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1968, ch. 8, art. 13; 1970, ch. 30, art. 4; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 4; 1978, ch. 36, art. 6; 1978, ch. 81, art. 1; 1993, ch. 65, art. 5; 1998, ch. 35, art. 2; 2001, ch. 5, art. 2
Pension des enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne visée au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payable, une pension au profit des enfants égale à celle d’un conjoint survivant est payable immédiatement en parts égales aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(2)Aux fins du paragraphe (1), un enfant de dix-huit ans ou plus qui est incapable d’occuper régulièrement un emploi effectivement rémunérateur est réputé être un enfant n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(3)Une pension au profit des enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
1968, ch. 8, art. 14; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 5
Mode du paiement de la pension annuelle
15Lorsqu’une pension est due en application de la présente loi, elle doit être versée en mensualités égales à terme échu et servie, sous réserve des dispositions de la présente loi, pendant toute la vie du bénéficiaire et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré de pension non versé à la date de son décès doit être versé
a) au conjoint survivant du bénéficiaire qui a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
1968, ch. 8, art. 15; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 6; 1998, ch. 35, art. 2
Décès d’un député sans enfants ou conjoint survivant
16Lorsqu’une personne visée au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou d’enfants auxquels une pension est payable en application de la présente loi, l’excédent des contributions sur les prestations qu’elle a reçues ou qui ont été reçues en son nom doit être versé à sa succession.
1968, ch. 8, art. 16; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 6
Cessation de la pension de conjoint survivant ou des enfants
17Lorsque, pour quelque raison, une pension de conjoint survivant ou au profit des enfants cesse d’être payable et qu’il ne se trouve personne à qui elle puisse être versée, l’excédent des contributions du député sur toutes les prestations reçues doit être versé à la personne dont la pension a cessé d’être payable ou à la succession de cette personne.
1968, ch. 8, art. 17; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 6
Suspension de la pension
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors que cette personne est
a) une personne employée à plein temps dans les services publics,
b) une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c) un juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale,
d) un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) un sénateur du Canada,
f) un membre de la Chambre des communes du Canada,
g) le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h) le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
1968, ch. 8, art. 18; 1993, ch. 65, art. 6; 2001, ch. 5, art. 2; 2013, ch. 44, art. 27
Personne administrant les affaires du bénéficiaire
19Lorsque, pour quelque raison, le bénéficiaire d’une prestation est incapable d’administrer ses propres affaires, le Ministre peut désigner une personne qualifiée pour recevoir en son nom les sommes qui lui sont payables en application de la présente loi.
1968, ch. 8, art. 19
Prestation faisant l’objet de poursuites, compensation de dettes
20(1)La participation d’un député au compte de pension de retraite des députés et son droit à toute prestation en application de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une saisie ni de toute autre procédure judiciaire et ne sont pas cessibles.
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un député doit à la province une somme d’argent déterminée, le Contrôleur peut retenir par la voie d’une déduction ou compensation une somme égale au montant de cette dette sur toute prestation qui est due au député en application de la présente loi.
1968, ch. 8, art. 20; 2013, ch. 32, art. 21
Répartition des prestations à la rupture du mariage
20.01(1)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
20.01(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt visé au paragraphe (1) est réglée conformément aux règlements.
20.01(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1), le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant à l’égard du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension de retraite des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.01(4)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlements de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.01(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4).
20.01(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.01(7)La répartition des prestations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
20.01(8)Sous réserve du paragraphe (9), la répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension de retraite des députés.
20.01(9)Lorsqu’un montant de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, est retenu par voie de déduction ou de compensation en vertu du paragraphe 20(2), la partie de la prestation à laquelle le conjoint de ce député ou de ce ministre, ou de cet ancien député ou de cet ancien ministre, a droit en vertu du présent article, ne peut être réduit de ce montant.
1997, ch. 56, art. 2; 1998, ch. 35, art. 2
Règlements
20.02(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 20.01;
b) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles une partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu de l’article 20.01, peut être réglée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée ou les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
c) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 20.01;
d) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
e) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 20.01.
20.02(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
1997, ch. 56, art. 2
Abrogé
20.1Abrogé : 1992, ch. 71, art. 2
1992, ch. 71, art. 1, 2
Rapport annuel du Ministre
21Le Ministre doit déposer chaque année devant l’Assemblée législative un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année financière précédente, accompagné d’un état indiquant les sommes versées au compte de pension de retraite des députés et prélevés sur ledit compte durant cette année ainsi que le nombre de bénéficiaires de prestations en application de la présente loi.
1968, ch. 8, art. 21
Règlements
22(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai.
22(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour être rétroactif.
1.1
PRESTATIONS À PARTIR DU 1er AVRIL 2008
2011, ch. 35, art. 20
Droit des députés à la pension annuelle
22.1(1)Par dérogation à la définition de « pension annuelle » au paragraphe 1(1), la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date et qui compte à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2).
22.1(2)La pension annuelle mentionnée au paragraphe (1) est égal à 3 % de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne peut excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député.
2011, ch. 35, art. 20
Ajustement de pension
22.2(1)Par dérogation à l’article 10.5, si une pension est payée en application de la présente loi à l’égard de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, son montant est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
22.2(2)Par dérogation au paragraphe (1), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
22.2(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
2011, ch. 35, art. 20; 2013, ch. 44, art. 27
Pension minimale
22.3(1)Par dérogation à l’article 22.1, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle auquel elle aurait eu droit si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
22.3(2)Est prélevé sur le Fonds consolidé le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle que prévoit le paragraphe (1) et le montant de la pension annuelle à laquelle la personne a droit.
2011, ch. 35, art. 20
Remboursement non exigé
22.4La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation d’un montant supérieur au montant auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.
2011, ch. 35, art. 20
Application des parties 1, 2 et 3
22.5Sous réserve des articles 22.1 à 22.4, les dispositions des parties 1, 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation payée à l’égard d’un personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
2011, ch. 35, art. 20
2
ALLOCATION AUX CONJOINTS SURVIVANTS
2007, ch. 50, art. 2
Allocation payable au conjoint survivant
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), au décès d’une personne qui recevait une pension annuelle avant la date de son mariage avec son conjoint survivant, ce conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à la moitié du montant calculé en application de l’article 11 ou 22.1, selon le cas, et de l’article 12.
23(2)Un conjoint survivant qui a droit à une pension de conjoint survivant n’a pas droit à une allocation en vertu de la présente partie.
23(3)Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune allocation n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
23(4)Le paragraphe (3) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
23(5)Aux fins d’application du paragraphe (3), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
23(6)Une pension au profit des enfants n’est pas payable en même temps qu’une allocation est versée à un conjoint survivant.
23(7)Une pension au profit des enfants est payable au décès d’un conjoint survivant qui recevait une allocation en vertu de la présente partie.
2007, ch. 50, art. 2; 2011, ch. 35, art. 21
Allocation prélevée sur le Fonds consolidé
24L’allocation payable en vertu de la présente partie doit être prélevée sur le Fonds consolidé.
2007, ch. 50, art. 2
Ajustement annuel de l’allocation
25L’article 10.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une allocation prévue à la présente partie, sauf que la date du « 31 décembre 1996 » au paragraphe 10.5(1) est remplacée par celle du « 31 décembre 2006 » et la date du « 1er janvier 2001 » aux paragraphes 10.5(1) et (3) est remplacée par celle du « 1er janvier 2008 ».
2007, ch. 50, art. 2
Ajustement annuel de l’allocation à partir du 1er avril 2008
25.1L’article 22.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation que prévoit la présente partie.
2011, ch. 35, art. 22
Abrogé
26Abrogé : 2008, ch. 45, art. 19
2007, ch. 50, art. 2; 2008, ch. 45, art. 19
Paiement de l’allocation
27Sauf dispositions contraires de la présente partie, une allocation payable en vertu de la présente partie doit être payée en même temps, de la même manière et dans les mêmes conditions qu’une pension de conjoint survivant est ou serait payable en vertu de la partie 1, et les dispositions de la partie 1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paiement d’une allocation payable en vertu de la présente partie.
2007, ch. 50, art. 2
3
ALLOCATION AUX CONJOINTS DE FAIT
2008, ch. 45, art. 19
Allocation à verser au conjoint de fait survivant
28(1)Au décès d’une personne visée au paragraphe 13(1) qui n’a pas de conjoint survivant ou qui n’a pas de conjoint survivant ayant droit à une pension de conjoint survivant ou à une allocation en vertu de l’article 23, son conjoint de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à la moitié du montant calculé en application de l’article 11 ou 22.1, selon le cas, et de l’article 12.
28(2)Une pension au profit des enfants n’est pas payable en même temps qu’une allocation est versée à un conjoint de fait survivant.
28(3)Une pension au profit des enfants est payable au décès d’un conjoint de fait survivant qui recevait une allocation en vertu de la présente partie.
2008, ch. 45, art. 19; 2011, ch. 35, art. 23
Ajustement annuel de l’allocation
29L’article 10.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une allocation prévue à la présente partie, sauf que la date du « 31 décembre 1996 » au paragraphe 10.5(1) est remplacée par celle du « 31 décembre 2007 » et la date du « 1er janvier 2001 » aux paragraphes 10.5(1) et (3) est remplacée par celle du « 1er janvier 2009 ».
2008, ch. 45, art. 19
Ajustement annuel de l’allocation à partir du 1er avril 2008
29.1L’article 22.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation que prévoit la présente partie.
2011, ch. 35, art. 24
Remboursement de contributions
30(1)Si personne ne reçoit le remboursement de contributions en vertu de l’alinéa 10(2)a), un montant égal au remboursement de contributions est versé au conjoint de fait survivant du député, s’il peut être trouvé, qui aurait eu le droit de recevoir une allocation en vertu de l’article 28 au moment du décès du député, si ce dernier avait compté à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension.
30(2)Le remboursement de contributions n’est pas versé aux enfants ou à la succession du député en vertu de l’alinéa 10(2)b) ou c), si un montant est versé au conjoint de fait survivant du député en vertu du paragraphe (1).
2008, ch. 45, art. 19
Arriéré de pension
31(1)Si le bénéficiaire était député et que personne ne reçoit d’arriéré de pension en vertu de l’alinéa 15a), un montant égal à l’arriéré de pension est versé au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de recevoir une allocation en vertu de l’article 28.
31(2)L’arriéré de pension n’est pas versé aux enfants ou à la succession du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 15b) ou c), si un montant est versé au conjoint de fait survivant du bénéficiaire en vertu du paragraphe (1).
2008, ch. 45, art. 19
Fonds consolidé
32(1)L’allocation payable en vertu de la présente partie est prélevée sur le Fonds consolidé.
32(2)Le montant payable en vertu de l’article 30 ou 31 est prélevé sur le Fonds consolidé.
2008, ch. 45, art. 19
Rupture d’une union de fait
33L’article 20.01 et tout règlement pris en vertu de l’article 20.02 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la rupture d’une union de fait et tout renvoi dans ces dispositions à « mariage », à « rupture du mariage » et à « conjoint » constitue un renvoi à « union de fait », à « rupture d’une union de fait » et à « conjoint de fait » respectivement.
2008, ch. 45, art. 19
Versement de l’allocation
34Sauf dispositions contraires de la présente partie, une allocation payable en vertu de la présente partie est payée en même temps, de la même manière et dans les mêmes conditions qu’une pension de conjoint survivant serait payable en vertu de la partie 1, et les dispositions de la partie 1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paiement d’une allocation payable en vertu de la présente partie.
2008, ch. 45, art. 19
4
PRESTATIONS ET ALLOCATIONS À PARTIR DU 1er JUILLET 2014
2014, ch. 27, art. 2
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
35(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2 et le manque à gagner payable en vertu du paragraphe 22.3(2), qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant cette date.
35(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu des parties 2 et 3, y compris les ajustements prévus aux articles 25, 25.1, 29 ou 29.1 et qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 1er juillet 2014.
35(3)Le Conseil du Trésor ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1) ou (2) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
2014, ch. 27, art. 2; 2016, ch. 37, art. 104
Immunité
36(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, d’un ministre, de tout représentant désigné d’un ministre, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant des pensions ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est aucunement engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont aurait fait preuve en pareilles circonstances toute personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à ses déclarations.
36(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition de ses règlements, à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant des pensions, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représente les participants ou une organisation de salariés qui est l’agent négociateur des participants ou toute autre personne, commission ou comité ayant le droit de modifier un régime de pension ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :
a) l’édiction de l’article 35 ou l’exercice de l’autorité qu’il confère;
b) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques découlant de l’édiction de l’article 35 ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère;
c) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère.
2014, ch. 27, art. 2
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.