Lois et règlements

m-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-7.1
Loi sur la pension des députés
Sanctionnée le 10 décembre 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle qu’elle est rajustée, le cas échéant, en vertu de l’article 28 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« régime à risques partagés dans les services publics » s’entend du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(public service shared risk plan)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 1; 2001, ch. 5, art. 1; 2007, ch. 30, art. 25; 2008, ch. 45, art. 17; 2011, ch. 20, art. 14; 2012, ch. 39, art. 88; 2014, ch. 27, art. 1; 2015, ch. 5, art. 6; 2019, ch. 29, art. 86
Qualité de conjoint de fait
1.01Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, ch. 45, art. 17
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3)Si un député ou un ancien député vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1998, ch. 35, art. 1; 2008, ch. 45, art. 17
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’un handicap mental ou physique
1.2Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le député ou l’ancien député et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou d’un handicap mental ou physique de l’un d’eux.
2008, ch. 45, art. 17
Application de la Loi
2(1)Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s’applique
a) aux députés qui étaient députés à l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui ont choisi, conformément à l’article 3, d’être soumis à la présente loi,
b) aux députés qui deviennent députés pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
c) aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui redeviennent députés après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
d) aux députés et anciens députés visés aux alinéas a) à c), en leur qualité de ministre, lorsqu’ils sont ou étaient ministres à toute période pendant laquelle ils sont ou étaient députés, et
e) aux conjoints, conjoints de fait et enfants des députés et anciens députés visés aux alinéas a) à d).
2(2)La présente loi ne s’applique pas aux députés ou anciens députés auxquels la Loi sur la pension de retraite des députés est applicable.
2(3)La présente loi ne s’applique pas :
a) aux députés qui deviennent tels pour la première fois à partir du 1er juillet 2014;
b) sous réserve du paragraphe (4), aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant le 1er juillet 2014 et qui le redeviennent à partir du 1er juillet 2014;
c) aux conjoints, aux conjoints de fait et aux enfants des députés mentionnés à l’alinéa a);
d) sous réserve du paragraphe (4), aux conjoints, aux conjoints de fait et aux enfants des anciens députés visés à l’alinéa b).
2(4)La présente loi s’applique aux anciens députés et à leurs conjoints, à leurs conjoints de fait et à leurs enfants à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé par ces anciens députés avant le 1er juillet 2014.
2008, ch. 45, art. 17; 2014, ch. 27, art. 1
Coordination avec le régime à risques partagés dans les services publics
2.01(1)Le service qu’accumule un député après le 22 septembre 2014 ne peut être porté à son crédit pour le calcul de son service ouvrant droit à pension afin d’établir les montants suivants :
a) celui de la pension annuelle à laquelle il a droit sous le régime de la présente loi;
b) celui de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit sous le régime de la présente loi, à l’exception de celle qui est payable en vertu de l’article 23.1.
2.01(2)Le service qu’accumule un ministre à compter de la première nomination des membres du Conseil exécutif après le 22 septembre 2014 ne peut être porté à son crédit pour le calcul de son service ouvrant droit à pension afin d’établir les montants suivants :
a) celui de la pension de ministre à laquelle il a droit sous le régime de la présente loi;
b) celui de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu de l’article 23.1.
2.01(3)Par dérogation au paragraphe (1), le service qu’accumule un député après le 22 septembre 2014 ne peut être pris en compte qu’aux fins d’établir s’il a porté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et s’il a droit à une pension annuelle ou à une allocation supplémentaire en vertu de la présente loi.
2.01(4)Aux fins d’application du paragraphe (3), un député est réputé avoir accumulé une session de service ouvrant droit à pension pour chaque année de service ouvrant droit à pension qu’il accumule dans le cadre du régime à risques partagés dans les services publics.
2014, ch. 27, art. 1
Une session par année civile est créditée
2.1Aux fins de la présente loi, il ne peut être crédité à aucun député ou à aucun ministre plus d’une session par année civile.
2000, ch. 1, art. 1
Choix d’un député d’être soumis à la Loi
3(1)Une personne qui est député à l’entrée en vigueur de la présente loi peut choisir, dans le délai précisé à l’alinéa (2)b), d’être soumise à la présente loi.
3(2)Le choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre de telle façon que celui-ci le reçoive au moins dix jours avant le jour du scrutin de la première élection provinciale générale tenue après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
c) ne prend effet qu’après réception du choix par le Ministre dans le délai précisé à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
3(3)Lorsqu’un député visé au paragraphe (1) choisit, conformément au présent article, d’être soumis à la présente loi,
a) celle-ci s’applique au député à la date où son choix prend effet, et la Loi sur la pension de retraite des députés cesse de lui être applicable,
b) les cotisations qu’il a versées au compte de pension de retraite des députés en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doivent être créditées en son nom au compte de pension des députés, et
c) toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doit être ajoutée au service ouvrant droit à pension de ce député aux fins de la présente loi.
II
RÉGIME DE PENSION ENREGISTRÉ
Compte de pension des députés
4Il est établi par la présente un compte dans le Fonds consolidé intitulé compte de pension des députés.
Cotisation des députés au compte de pension des députés
5(1)Chaque député doit cotiser au compte de pension des députés un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations annuelles maximales déductibles à un régime de pension agréé, tel que ce montant est établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) 9 % de l’indemnité de député et, s’il est ministre, 9 % de son traitement de ministre.
5(1.1)Sous réserve du paragraphe (3), le député continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 10.1.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension de ministre et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 11.1.
5(2)Un député qui reçoit seulement une fraction d’une indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité entière de la session à laquelle l’indemnité se rapporte, et il doit cotiser en vertu du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de cotiser s’il avait reçu l’indemnité entière.
5(2.1)Aux fins du paragraphe (2), la période pour laquelle la fraction de l’indemnité a été payée doit être une période admissible conformément à l’alinéa 8507(3)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5(3)Par dérogation au paragraphe (1), un député ne peut continuer de cotiser au compte de pension des députés ou acquérir un service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année dans laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et le paiement de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie commence à être versé au plus tard à cette date.
2000, ch. 7, art. 2; 2011, ch. 35, art. 1
Réintégration du service ouvrant droit à pension
6(1)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations et qui redevient député, peut choisir, dans le délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(2)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle redevient député, son droit à la pension annuelle doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député.
6(3)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés et qui redevient député, peut choisir, dans un délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(4)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés redevient député, son droit à la pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député en vertu de la présente loi.
2000, ch. 7, art. 3; 2001, ch. 5, art. 1
Choix et paiement
7(1)Le choix fondé sur le paragraphe 6(1) ou (3)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai précisé au paragraphe 6(1) ou (3), et
c) est irrévocable.
7(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) ou (3) au compte de pension des députés
a) en un versement global au moment du choix, ou
b) en versements échelonnés, majorés de l’intérêt, sur une période que fixe le Ministre, laquelle période ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix est fait.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements échelonnés aient été effectués, ceux qui restent impayés doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente partie.
7(4)Lorsque la prestation visée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant ou aux enfants d’un député, les versements échelonnés impayés ne doivent pas être retenus sur la prestation, à moins que le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements échelonnés impayés soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
2000, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 45, art. 17
Paiement au compte de pension des députés prélevé sur le Fonds consolidé
8(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et crédité au compte de pension des députés un montant égal à la somme de toutes les cotisations versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière, augmenté des intérêts.
8(1.1)Le montant visé au paragraphe (1) ne peut dépasser les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(2)Nonobstant le paragraphe (1), s’il existe à une période quelconque un surplus actuariel dans le compte de pension des députés qui dépasse le montant permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucun montant additionnel ne peut être crédité au compte de pension des députés en vertu du paragraphe (1).
8(3)Si à une période quelconque le compte de pension des députés est insuffisant pour faire tous les paiements requis en vertu de la présente loi, le Ministre doit, à la demande du Conseil du Trésor, prélever sur le Fonds consolidé et verser au compte de pension des députés un montant suffisant pour permettre ces paiements.
2000, ch. 7, art. 5; 2016, ch. 37, art. 103
Remboursement de cotisations
9(1)Un député qui compte moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de cotisations, augmenté des intérêts.
9(2)Au décès d’un député qui comptait à son crédit moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement de cotisations, augmenté des intérêts, est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du député qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du député.
9(2.1)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 17
9(3)Abrogé : 2000, ch. 7, art. 6
1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 6; 2008, ch. 45, art. 17
Pension annuelle
10(1)Un député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député, a droit, à soixante ans ou à une date ultérieure à laquelle il cesse d’être député, à une pension annuelle au montant déterminé en vertu du paragraphe (2).
10(2)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (1) doit être le produit de deux pour cent de l’indemnité moyenne perçue par la personne en tant que député, pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit en tant que député.
10(3)Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(3.1)Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(4)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (1) si la pension annuelle n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension annuelle précède son soixantième anniversaire.
10(5)Le choix fondé sur le paragraphe (3) ou (3.1)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
10(6)Une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est payable au lieu d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) et une personne qui choisit de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) n’a plus droit à une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, ch. 35, art. 2
Pension annuelle et allocation supplémentaire maximales
10.1Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % de l’indemnité moyenne qu’elle recevait à titre de député pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée.
2011, ch. 35, art. 3
Pension de ministre
11(1)Dans le présent article,
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre pendant trois années consécutives au cours desquelles son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en qualité de ministre.(average salary)
11(2)Une personne qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application du paragraphe 10(1), et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de la pension annuelle, à une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (3).
11(3)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (2) doit être le produit de deux pour cent du traitement moyen de la personne en qualité de ministre, multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’elle a à son crédit en qualité de ministre.
11(4)Par dérogation au paragraphe (2), la personne qui choisit, conformément au paragraphe 10(3) ou (3.1), de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe 10(3) ou (3.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de la pension annuelle, une pension de ministre au montant fixé en vertu du paragraphe (5).
11(5)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (4) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (2) si la pension de ministre n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension de ministre précède son soixantième anniversaire.
11(6)Une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) est payable au lieu d’une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) et une personne réputée avoir choisi de recevoir une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) n’a plus droit à une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, ch. 35, art. 4
Pension de ministre et allocation supplémentaire maximales
11.1(1)Dans le présent article, « traitement moyen » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 11(1).(average salary)
11.1(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension de ministre à laquelle a droit en vertu de l’article 11 une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % du traitement moyen qu’elle recevait à titre de ministre.
2011, ch. 35, art. 5
Prestation maximale payable
12Nonobstant les articles 10 et 11, le montant total de la pension annuelle et, dans les cas appropriés, de la pension de ministre payable dans une année quelconque à une personne en vertu de la présente partie concernant le service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991 ne peut pas dépasser, relativement à chaque session de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à 1,722.22$ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi, pour l’année civile au cours de laquelle la pension débute.
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2), (4), (5) et (6) ainsi que 20.1(3) et (5), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle suspendu en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, égale à la moitié de la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2) et, dans les cas appropriés, la moitié du montant de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3), abstraction faite de l’âge de la personne au moment de son décès.
13(1.1)Lorsqu’une personne décrite au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
13(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
13(1.3)Aux fins d’application du paragraphe (1.1), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
13(2)Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
13(3)Abrogé : 2007, ch. 50, art. 1
13(4)Sous réserve des paragraphes (6) et 20.1(3) et (5), le conjoint survivant d’une personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de cette personne n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié à la personne au moment du décès de la personne;
b) le mariage du conjoint survivant et de la personne n’était pas un mariage nul ou annulable.
13(5)Le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne visée au paragraphe (1) peut conclure avec elle une entente écrite par laquelle il renonce à son droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(6)Le conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
1998, ch. 35, art. 1; 2007, ch. 50, art. 1; 2008, ch. 45, art. 17
Pension d’enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la personne visée au paragraphe 13(1) décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente partie, une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 est payée en parts égales aux enfants de cette personne qui, au moment de son décès, sont à sa charge et qui n’ont pas
a) dix-neuf ans et n’atteindront pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment, ou
b) vingt-cinq ans et n’atteindront pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment et qui fréquentent une institution d’enseignement à plein temps.
14(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’enfant qui a atteint l’âge de 19 ans et qui, au moment du décès de la personne visée au paragraphe 13(1), est à la charge de cette personne pour son entretien et est à sa charge en raison d’un handicap mental ou physique, est réputé être un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans.
14(3)Une pension d’enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou qu’il cesse de fréquenter à temps plein une institution d’enseignement, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit au paragraphe (2), si l’enfant cesse d’avoir un handicap mental ou physique.
2000, ch. 7, art. 7; 2008, ch. 45, art. 17
Ajustement annuel de la pension - personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008
14.1(1)Dans le présent article
« indice de pension » désigne pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;(pension index)
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
14.1(1.1)Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
14.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 mars 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), le premier ajustement en vertu du paragraphe (2) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (2) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (2) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
2001, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 35, art. 6
Ajustement annuel de la pension – personne qui cesse d’être député à partir du 1er avril 2008
14.11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.11(2)Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
14.11(3)Si une pension est payée en application de la présente loi, son montant est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2009, en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
14.11(4)Par dérogation au paragraphe (3), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (3) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (3) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui au cours duquel la personne a cessé d’être député dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
2011, ch. 35, art. 7
Ajustement annuel de la pension différée - personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008
14.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend de l’indice de pension selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.2(1.1)Le présent article s’applique à une pension différée pour une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
14.2(2)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension annuelle est différé en vertu du paragraphe 10(1), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(3)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(4)Le montant de la pension visée au paragraphe (2) ou (3) doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2007, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), le premier ajustement en vertu du paragraphe (4) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (4) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui où la personne a cessé d’être député ou ministre, selon le cas, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.2(6)Nonobstant le paragraphe (4), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (4) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2007, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2007, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2007.
2007, ch. 50, art. 1; 2011, ch. 35, art. 8
Ajustement annuel de la pension différée – personne qui cesse d’être député à partir du 1er avril 2008
14.3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.3(2)Le présent article s’applique à une pension différée pour une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
14.3(3)Si le paiement d’une pension annuelle est différé en vertu du paragraphe 10(1), le montant de la pension est ajusté conformément au paragraphe (5) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.3(4)Si le paiement d’une pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension est ajusté conformément au paragraphe (5) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.3(5)Le montant de la pension mentionnée au paragraphe (3) ou (4) est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
14.3(6)Par dérogation au paragraphe (5), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (5) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (5) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui au cours duquel la personne a cessé d’être député ou ministre, selon le cas, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
2011, ch. 35, art. 9
Mode de versement des prestations
15La prestation qui ne représente pas un remboursement de cotisations et qui est due en vertu de la présente partie est versée en mensualités égales à terme échu et servie, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré non versé à la date du décès est versé :
a) si le bénéficiaire était député, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de recevoir la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13;
b) si le bénéficiaire était député et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de recevoir la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
1998, ch. 35, art. 1; 2008, ch. 45, art. 17
Versement à la succession, à défaut de conjoint ou de conjoint de fait survivants ou d’enfants
16Si la personne visée au paragraphe 13(1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente partie, l’excédent de ses cotisations et des intérêts y afférents sur les prestations qu’elle a reçues ou qui ont été reçues en son nom est versé à sa succession.
2008, ch. 45, art. 17
Paiement lorsque cesse la pension de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou la pension d’enfants
17Lorsque, pour quelque raison, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants cesse d’être payable et qu’il ne se trouve personne à qui elle puisse être versée, l’excédent des cotisations du député et des intérêts y afférents sur toutes les prestations reçues, doit être versé à la personne dont la pension a cessé d’être payable ou à la succession de cette personne.
2008, ch. 45, art. 17
Suspension de la pension annuelle
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors qu’elle est
a) une personne employée à plein temps dans les services publics,
b) une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c) un juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale,
d) un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) un sénateur du Canada,
f) un député de la Chambre des communes du Canada,
g) le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h) le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
2001, ch. 5, art. 1; 2013, ch. 44, art. 26
Personne administrant les affaires du bénéficiaire
19Lorsque, pour quelque raison, le bénéficiaire d’une prestation est incapable d’administrer ses propres affaires, le Ministre peut désigner une personne qualifiée pour recevoir au nom du bénéficiaire toute somme qui lui est payable en application de la présente partie.
Incessibilité des droits
20(1)Le droit d’une personne en vertu de la présente partie ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent paragraphe,
a) cession ne s’entend pas d’une cession faisant suite à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ou à une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un député ou un ancien député et son conjoint ou son ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait ou son ancien conjoint de fait, ni ne s’entend d’une cession par un représentant légal d’un député ou d’un ancien député décédé, lors du règlement de sa succession, et
b) renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente partie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
20(2)Abrogé : 2000, ch. 7, art. 8
2000, ch. 7, art. 8; 2008, ch. 45, art. 17
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
20.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
20.1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
20.1(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
20.1(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage et conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(4.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4) ou (4.1).
20.1(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.1(7)La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
20.1(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension des députés.
20.1(9)Abrogé : 2000, ch. 7, art. 9
1997, ch. 56, art. 1; 1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 9; 2007, ch. 50, art. 1; 2008, ch. 45, art. 17
Règlements
20.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 20.1;
b) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu de l’article 20.1, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
c) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 20.1;
d) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
e) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 20.1.
20.2(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
1997, ch. 56, art. 1; 2008, ch. 45, art. 17
III
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
21Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
2011, ch. 35, art. 10
Allocation supplémentaire payable à l’âge de soixante ans
21.1Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de soixante ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
2011, ch. 35, art. 11
Montant minimal de pension et d’allocation supplémentaire
21.2(1)Le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 22(1.1) ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 22(1.2), ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 10 étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 21 ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle aurait eu droit en vertu du paragraphe 22(1), si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
21.2(2)Est prélevé sur le Fonds consolidé, le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) et le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite auxquelles la personne a droit.
2011, ch. 35, art. 11
Allocation supplémentaire réduite et allocation supplémentaire payable avant l’âge de soixante ans
22(1)Par dérogation à l’article 21, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 peut choisir de recevoir, avant d’avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
22(1.1)Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député entre le 1er avril 2008 et le 12 octobre 2010 inclusivement peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, de recevoir une allocation supplémentaire dont le calcul s’effectue à l’aide de la formule suivante :
X + (Y × Z)
où
X  = l’allocation supplémentaire calculée conformément à l’article 21.1;
Y  = 2 % de l’indemnité moyenne que reçoit la personne à titre de député pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit;
Z  = 5/36 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire précède son soixantième anniversaire de naissance.
22(1.2)Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 13 octobre 2010 ou après cette date peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, de recevoir une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21.1, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
22(2)Le choix fondé sur le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
22(3)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu d’une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 et une personne qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
22(4)L’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 et la personne qui choisit de recevoir l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
2000, ch. 7, art. 10; 2011, ch. 35, art. 12
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
23Une personne visée à l’article 21 qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en tant que ministre a droit, à cinquante-cinq ans ou à une date ultérieure lorsqu’elle cesse d’être député, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3) même si elle n’avait pas encore atteint soixante ans.
Allocation supplémentaire payable à l’âge de soixante ans
23.1La personne mentionnée à l’article 21.1 qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre a droit, à partir de soixante ans, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21.1, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
2011, ch. 35, art. 13
Allocation supplémentaire réduite payable avant cinquante-cinq ans
24(1)Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(2)Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire en vertu du paragraphe 22(1.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1.1) , une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(3)L’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 et une personne qui est réputée avoir choisi de recevoir l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
2000, ch. 7, art. 11; 2011, ch. 35, art. 14
Allocation supplémentaire réduite payable avant l’âge de soixante ans
24.1(1)Par dérogation à l’article 23.1, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.2) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1.2) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe 22(1.2), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23.1 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
24.1(2)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 et la personne qui est réputée avoir choisi de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, ch. 35, art. 15
Allocation supplémentaire à payer à un conjoint survivant ou à un conjoint de fait survivant
25(1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(1.1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui était ministre a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
2008, ch. 45, art. 17; 2011, ch. 35, art. 16
Allocation supplémentaire payable à un enfant
26L’article 25 s’applique avec les adaptations nécessaires à un enfant qui a droit à recevoir une pension d’enfants en vertu de l’article 14, concernant la pension d’enfants à laquelle l’enfant a droit.
Cotisations non requises
27Les députés et ministres ne sont pas obligés de faire des cotisations concernant les allocations supplémentaires ou allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie.
Allocations supplémentaires payables  prélevées sur le Fonds consolidé
28Les allocations supplémentaires et allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie doivent être prélevées sur le Fonds consolidé.
Paiement des allocations supplémentaires
29Sauf dispositions contraires de la présente partie, les allocations supplémentaires et allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie doivent être payées en même temps, de la même manière et dans les mêmes conditions que les prestations correspondantes sont ou seraient payables en vertu de la partie II, et les dispositions de la partie II s’appliquent avec les adaptations nécessaires au paiement des allocations supplémentaires et allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie.
Ajustement annuel des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites avant le 1er avril 2008
29.01L’article 14.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allocations supplémentaires et aux allocations supplémentaires réduites que prévoit la présente partie qui sont payées à l’égard des personnes qui ont cessé d’être députés avant le 1er avril 2008.
2001, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 35, art. 17
Ajustement annuel des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites à partir du 1er avril 2008
29.011L’article 14.11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allocations supplémentaires et aux allocations supplémentaires réduites que prévoit la présente partie qui sont payées à l’égard des personnes qui cessent d’être députés le 1er avril 2008 ou après cette date.
2011, ch. 35, art. 18
Ajustement annuel de l’allocation supplémentaire différée avant le 1er avril 2008
29.02L’article 14.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une allocation supplémentaire visée à l’article 21 ou 23.
2007, ch. 50, art. 1
Ajustement annuel de l’allocation supplémentaire différée à partir du 1er avril 2008
29.03L’article 14.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article 21.1 ou 23.1.
2011, ch. 35, art. 19
Personnes qui redeviennent députés à partir du 1er avril 2008
29.04Si une personne a cessé d’être député avant le 1er avril 2008, puis redevient député à cette date ou après celle-ci, les articles 14.11, 14.3 et 21.1, le paragraphe 22(1.2), l’article 23.1 et le paragraphe 24.1(1) s’appliquent, avec les adaptions nécessaires, aux années de service ouvrant droit à pension relatives à toute période antérieure au 1er avril 2008.
2011, ch. 35, art. 19
Remboursement non exigé
29.05La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation, d’une allocation supplémentaire ou d’une allocation supplémentaire réduite d’un montant supérieur à celui auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.
2011, ch. 35, art. 19
Répartition des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites
29.1L’article 20.1 et tous règlements établis en vertu de l’article 20.2 s’appliquent avec les modifications nécessaires au paiement des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie.
1997, ch. 56, art. 1
III.1
PRESTATIONS ET ALLOCATIONS À PARTIR DU 23 SEPTEMBRE 2014
2014, ch. 27, art. 1
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
29.11(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements annuels y apportés en conformité avec les articles 14.1 à 14.3, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu de la partie III qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les pensions de ministre et les allocations supplémentaires payables en vertu des articles 23 et 23.1 qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant la première nomination des membres du Conseil exécutif après le 22 septembre 2014.
29.11(4)Les allocations supplémentaires mentionnées au paragraphe (2) ou (3) comprennent :
a) l’ajustement annuel prévu aux articles 29.01 à 29.03 et apporté conformément aux articles 14.1 à 14.3;
b) l’allocation supplémentaire réduite que prévoit la partie III;
c) le manque à gagner payable conformément au paragraphe 21.2(2).
29.11(5)Le Conseil du Trésor ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1), (2) ou (3) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime à risques partagés dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
2014, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 37, art. 103
Immunité
29.12(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, d’un ministre, de tout représentant désigné d’un ministre, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant des pensions ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est aucunement engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont aurait fait preuve en pareilles circonstances toute personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à ses déclarations.
29.12(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition de ses règlements, à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant des pensions, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représente les participants ou une organisation de salariés qui est l’agent négociateur des participants ou toute autre personne, commission ou comité ayant le droit de modifier un régime de pension ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :
a) l’édiction du paragraphe 2.01(1) ou (2) ou de l’article 29.11 ou l’exercice de l’autorité qu’il confère;
b) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques découlant de l’édiction du paragraphe 2.01(1) ou (2) ou de l’article 29.11 ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère;
c) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère.
2014, ch. 27, art. 1
IV
ADMINISTRATION
Administration
30Il appartient au Ministre d’administrer la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
Rapport annuel du Ministre
31Le Ministre doit déposer chaque année devant l’Assemblée législative un rapport sur l’administration de la présente loi au cours de l’année financière précédente qui doit comprendre
a) un état indiquant le nombre des bénéficiaires de prestations en vertu de la partie II et les sommes versées au compte de pension des députés et prélevées sur ledit compte durant cette année financière, et
b) un état indiquant le nombre des bénéficiaires d’allocations supplémentaires ou d’allocations supplémentaires réduites en vertu de la partie III et les sommes prélevées sur le Fonds consolidé à titre d’allocations supplémentaires et d’allocations supplémentaires réduites durant cette année financière.
Règlements
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai.
32(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour être rétroactif.
1998, ch. 35, art. 1
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.