Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2018
CHAPITRE M-22
Loi sur les municipalités
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 204
Définitions
1Dans la présente loi
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(local service district tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels visés aux alinéas a), b), et c) dans un district de services locaux qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale de la communauté rurale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(rural community tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une communauté rurale en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la communauté rurale,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la communauté rurale, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
e) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une communauté rurale visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale municipale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(municipal tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la municipalité,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la municipalité, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada; et
c.1) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une municipalité visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« caisse populaire » désigne une caisse populaire telle que définie dans la Loi sur les caisses populaires;(credit union)
« comité de la communauté rurale » Abrogé : 2005, ch. 7, art. 49
« comité du conseil » désigne un comité prévu ou créé par une municipalité en vertu du paragraphe 4(3) ou en vertu d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;(committee of council)
« commerce au détail » désigne un commerce au détail tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(retail business)
« communauté rurale » désigne une région constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072;(rural community)
« conseil » désigne le maire et les conseillers d’une municipalité;(council)
« conseil d’une communauté rurale » désigne le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale d’une communauté rurale;(rural community council)
« conseiller » désigne un membre du conseil autre que le maire;(councillor)
« conseiller d’une communauté rurale » désigne un membre d’un conseil d’une communauté rurale autre que le maire de la communauté rurale;(rural community councillor)
« greffier de la communauté rurale » s’entend d’un greffier de la communauté rurale nommé en vertu du paragraphe 190.077(2);(rural community clerk)
« jour de repos hebdomadaire » désigne le jour de repos hebdomadaire tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(weekly day of rest)
« membre d’un conseil » désigne toute personne élue à un conseil;(member of a council)
« membre d’un conseil d’une communauté rurale » désigne toute personne élue à un conseil d’une communauté rurale;(member of a rural community council)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville et un village;(municipality)
« quartier » comprend le district;(ward)
« quorum » désigne la majorité du nombre total de membres d’un conseil, ce nombre étant fixé conformément à l’article 28 ou 29;(quorum)
« renseignements personnels » désigne des renseignements sur un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements parce qu’ils(personal information)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles, dans les circonstances, d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« secrétaire » désigne un secrétaire municipal nommé en application de l’article 74.(clerk)
1966, ch. 20, art. 1; 1967, ch. 56, art. 1; 1971, ch. 50, art. 1; 1972, ch. 49, art. 1; 1983, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 8, art. 83; 1987, ch. 39, art. 5; 1989, ch. 55, art. 39; 1992, ch. 2, art. 40; 1994, ch. 93, art. 1; 1995, ch. 49, art. 1; 1996, ch. 83, art. 16; 1998, ch. 41, art. 78; 2000, ch. 26, art. 206; 2003, ch. 27, art. 1; 2003, ch. 32, art. 3; 2004, ch. 24, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49; 2006, ch. 16, art. 119; 2012, ch. 39, art. 94; 2012, ch. 56, art. 31
Application de la loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1966, ch. 20, art. 2
Cités et villes existantes
3(1)Les habitants des cités et des villes en existence au 1er janvier 1967 restent constitués en corporation.
Limites territoriales existantes des cités et villes
3(2)Les limites territoriales des cités et des villes en existence au 1er janvier 1967 restent, jusqu’à leur modification conformément à la présente loi ou à toute autre loi, telles qu’elles étaient juste avant cette date.
Les municipalités sont des corporations
3(3)Les habitants d’une municipalité créée en application de la présente loi deviennent une corporation sous le nom qui lui est attribué en application de la présente loi.
Quais, jetées et autres ouvrages contigus
3(4)Par dérogation à la désignation des limites territoriales d’une municipalité, les quais, jetées, bassins, ponts, chaussées, brise-lames et autres ouvrages semblables, contigus à la limite d’une municipalité sont compris dans la municipalité.
1966, ch. 20, art. 3; 1981, ch. 52, art. 1; 1998, ch. E-1.111, art. 47
Établissement à perpétuité
4(1)Une municipalité est établie à perpétuité.
Pouvoirs de la municipalité en général
4(2)Une municipalité peut, sous sa désignation sociale,
a) ester en justice,
b) être partie à un contrat ou à un accord dans les limites de ses attributions,
b.1) sous réserve des règlements, faire payer des intérêts au taux fixé par résolution du conseil sur toute somme qui lui est due,
c) recevoir par donation et, de toute autre manière, acquérir, posséder, aliéner et transférer tout bien, réel ou personnel pour quelque objet que ce soit dans les limites de ses attributions, et
d) prendre tout genre de sûreté en garantie d’une créance.
Pouvoirs de la municipalité en général
4(3)Une municipalité peut prévoir, créer, modifier ou supprimer des comités, services, bureaux, subdivisions, fonctionnaires et organismes municipaux et leur déléguer des pouvoirs et fonctions d’ordre administratif.
Recours intenté par la municipalité
4(4)Lorsqu’une personne néglige d’accomplir un acte que le conseil lui a légalement ordonné ou enjoint d’accomplir, le conseil peut faire assurer l’exécution de cet acte et recouvrer les frais auxquels donne lieu cette exécution, ainsi que les dommages-intérêts attribuables à cette négligence, par une action contre cette personne.
1966, ch. 20, art. 4; 1984, ch. 9, art. 1
Sceau corporatif
5(1)Une municipalité doit posséder un sceau corporatif que le conseil peut modifier ou remplacer à sa discrétion.
Signature et apposition du sceau aux documents
5(2)Sauf lorsque le règlement le prévoit, les conventions, contrats, actes ou autres documents faits ou établis après le 1er janvier 1967 et auxquels une municipalité est partie, n’ont de validité ou d’effets que s’ils
a) portent le sceau corporatif de la municipalité, et
b) sont revêtus de la signature du maire et du secrétaire.
1966, ch. 20, art. 5
Application de la Loi sur les corporations
6La Loi sur les corporations ne s’applique pas aux municipalités ou aux communautés rurales.
1966, ch. 20, art. 6; 1999, ch. 28, art. 17; 2005, ch. 7, art. 49
Immunité
6.1(1)Une municipalité ne peut être tenue responsable d’une action en nuisance, lorsque les dommages résultent
a) d’un débordement d’eau qui provient d’un égout, d’une canalisation, d’un fossé ou d’un cours d’eau en raison d’une accumulation excessive de neige, de glace, de boue ou de pluie, ou
b) de la construction, de l’utilisation ou de l’entretien d’un réseau ou d’une installation de collecte, de transport, de traitement ou d’élimination des eaux usées ou pluviales, ou des deux.
6.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cause d’action qui survient avant l’entrée en vigueur du présent article.
2003, ch. 27, art. 2; 2005, ch. 7, art. 49
Services fournis par la municipalité
7(1)Une municipalité peut fournir tout service figurant à l’Annexe I.
7(2)Sous réserve de la Loi sur la Police, une municipalité doit fournir les services de protection policière.
7(3)Lorsqu’elle assume l’un des pouvoirs que lui confère la présente loi ou fournit l’un des services prévus par la présente loi, une municipalité
a) doit veiller à l’application de ces pouvoirs et services,
b) doit en acquitter le coût, et
c) peut, sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur, prendre des arrêtés y relatifs.
7(4)Sans restreindre la portée générale des pouvoirs conférés par la présente loi, une municipalité peut, pour fournir un service,
a) acquérir des terrains ou un droit sur des terrains adjacents à la municipalité et se servir de ces terrains pour fournir le service;
b) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention de répartition des frais et de l’utilisation du service entre les parties à la convention;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention mettant en commun l’acquisition, la propriété, l’aménagement, l’extension, la gestion et l’exploitation des services que peuvent fournir les municipalités en application de la présente loi; et
d) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec le propriétaire d’une entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau une convention
(i) relative à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, et
(ii) relative au paiement d’une indemnité compensatoire de l’utilisation des services de l’entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau.
7(5)Sous réserve de toute autre loi réglementant la distribution du gaz naturel dans la province, une municipalité peut conclure une convention avec un distributeur de gaz naturel relativement à l’utilisation de biens de la municipalité et à toute autre question liée à la construction ou à l’exploitation d’un système de distribution de gaz naturel.
7(6)Une municipalité peut participer à une commission d’aéroport et peut conclure une entente à cette fin.
1966, ch. 20, art. 7; 1972, ch. 49, art. 2; 1973, ch. 60, art. 1; 1978, ch. 41, art. 1; 1982, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 60, art. 18; 2005, ch. 7, art. 49
Fourniture de services de collecte et d’évacuation des ordures par une municipalité ou une communauté rurale
7.1(1)Sans restreindre la portée générale de l’alinéa 7(3)c), une municipalité peut, dans un arrêté sur la collecte et l’évacuation des ordures,
a) prescrire les ordures qui seront collectées et celles qui ne le seront pas,
b) interdire l’évacuation de certaines ordures,
c) prescrire les conditions requises du triage et de l’emballage,
d) prescrire les modalités et conditions de la collecte, et toutes limites imposées à la collecte, et
e) limiter la collecte et l’évacuation des ordures à certaines catégories de biens réels.
7.1(2)Nonobstant l’alinéa 7(3)b), lorsqu’une municipalité réglemente la collecte et l’évacuation des ordures conformément à un arrêté qui incorpore les éléments indiqués aux alinéas (1)a) à d), la municipalité peut recouvrer le coût, en tout ou en partie, du service, au moyen d’une redevance d’usage en vertu du présent article, dont le financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon que la municipalité juge indiquée.
7.1(3)Les fonds recouvrés en vertu du paragraphe (2) ne doivent être utilisés que pour fournir un service de collecte et d’évacuation des ordures, et tout surplus ou déficit réalisé au cours d’une année quelconque sur l’imposition des redevances d’usage pour le service doit être reporté et crédité au compte courant ou débité de ce compte au titre de ce service pour la deuxième année qui suit.
7.1(4)Lorsqu’utilisé dans le présent article, « redevance d’usage » comprend
a) un tarif ou une redevance calculé par la mesure des unités d’ordures évacuées par un usager du service,
b) un tarif ou une redevance unique imposé à une ou plusieurs catégories d’usagers du service, pour autant que ce tarif ou cette redevance unique soit uniforme dans chaque catégorie, ou
c) toute combinaison des tarifs ou des redevances mentionnés aux alinéas a) et b),
mais ne comprend pas
d) un tarif ou une redevance calculés en référence à la valeur des biens réels à l’égard desquels le service est fourni.
7.1(5)Un conseil peut, par voie d’arrêté, prescrire les conditions et modalités de paiement des redevances d’usage établies en application du présent article, notamment en ce qui concerne
a) leur perception et leur recouvrement,
b) les rabais,
c) leur paiement par anticipation et par versements échelonnés,
d) l’imposition de peines en cas de non-paiement, et
e) les procédures à engager en cas de non-paiement.
7.1(6)Une municipalité qui fournit un service de collecte et d’évacuation des ordures pour lequel des redevances d’usage sont imposées peut, par voie d’arrêté,
a) obliger le propriétaire d’un bâtiment, le propriétaire d’une maison mobile utilisée à titre de résidence provisoire ou permanente ou le propriétaire d’une roulotte utilisée à titre de résidence provisoire ou permanente, à utiliser le service, ou
b) imposer une redevance au propriétaire du bien-fonds sur lequel un bâtiment, une maison mobile ou une roulotte visé à l’alinéa a) est situé, s’il n’utilise pas ce service.
7.1(7)Pour déterminer le montant de la redevance visée au paragraphe (6), la municipalité doit établir son évaluation en se fondant autant que possible sur la redevance d’usage qui devrait être acquittée si le propriétaire avait utilisé le service.
7.1(8)Une redevance d’usage et toute peine imposées en vertu du présent article constituent une créance de la municipalité qui peut les recouvrer devant toute cour compétente.
7.1(9)Une municipalité qui prend un arrêté sur la collecte et l’évacuation des ordures peut, par voie d’arrêté pris à cette fin, définir tout mot ou toute expression utilisé dans la présente loi sans toutefois y être défini.
7.1(10)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale qui a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) à l’égard du service de collecte et d’évacuation des ordures.
2002, ch. 6, art. 1; 2003, ch. 27, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49
Pouvoir d’expropriation de la municipalité
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut, afin d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de fournir l’un quelconque des services qu’elle peut dispenser, procéder à une expropriation aux termes et en conformité de la Loi sur l’expropriation, que l’objet de l’expropriation soit ou non situé dans les limites de la municipalité.
8(2)Une municipalité ne peut procéder à une expropriation lorsque l’objet de l’expropriation est situé dans les limites d’une autre municipalité ou d’une communauté rurale; est nulle toute expropriation faite dans ces conditions.
1966, ch. 20, art. 8; 1973, ch. 6, art. 60; 2005, ch. 7, art. 49
Le conseil municipal
9(1)Tous les pouvoirs d’une municipalité appartiennent au conseil qui les exerce.
9(2)Le mandat d’un conseil municipal est permanent; un nouveau conseil peut continuer et terminer les travaux entamés par un conseil antérieur.
1966, ch. 20, art. 9
Réunions du conseil
10(1)Le secrétaire peut fixer une date pour la première réunion d’un conseil, laquelle date
a) ne doit pas être ultérieure à l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit l’élection du conseil, et
b) ne doit pas être postérieure au quinzième jour de juin qui suit l’élection du conseil.
10(1.1)Si le secrétaire ne fixe pas une date pour la première réunion d’un conseil en vertu du paragraphe (1), la première réunion du conseil doit être tenue le quatrième lundi de mai qui suit son élection.
10(2)Un conseil doit tenir au moins quatre réunions ordinaires chaque année.
1966, ch. 20, art. 10; 1967, ch. 56, art. 2; 1976, ch. 40, art. 1; 2003, ch. 27, art. 4
Vote public
10.1(1)Sauf lorsqu’un conflit d’intérêt ou tout autre motif le prive du droit de voter sur un arrêté, une résolution ou une motion ou sur toute autre question, chaque membre présent y compris le maire doit faire connaître publiquement et personnellement son vote qui doit être constaté par le secrétaire; le vote ne peut avoir lieu par bulletin ou par toute autre méthode garantissant l’anonymat; tout vote effectué dans ces conditions est nul et de nul effet.
10.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une municipalité peut dans un arrêté procédural adopté en application de l’article 10.3 ou d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier de la municipalité prévoir que le maire ne doive pas voter sauf dans le cas du partage des voix, auquel cas il a voix prépondérante.
1975, ch. 40, art. 1; 2003, ch. 27, art. 5
Réunions, décisions d’un conseil
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), toutes les réunions ordinaires et extraordinaires d’un conseil sont ouvertes au public.
10.2(2)Toutes les décisions d’un conseil doivent être
a) prises au cours de ses réunions ordinaires ou extraordinaires, et
b) adoptées par un arrêté ou une résolution du conseil.
10.2(2.1)Aucune action ou décision d’un conseil n’est valide à moins d’être autorisée ou adoptée par un arrêté ou une résolution à une réunion du conseil.
10.2(3)Sous réserve du paragraphe (4), toutes les réunions d’un comité du conseil sont ouvertes au public.
10.2(4)Le public peut être exclu d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil pendant la durée du débat, lorsqu’il est nécessaire de discuter de l’une ou l’autre des questions suivantes :
a) d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) des renseignements personnels;
c) d’information qui pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou une municipalité, ou qui pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds à des fins municipales;
e) d’information qui pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue du gouvernement du Canada ou de la province;
f) d’information concernant les consultations juridiques données à la municipalité par un avocat municipal ou la communication protégée entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre municipal;
g) de litiges ou de litiges éventuels touchant la municipalité ou l’une de ses agences, régies ou commissions, comprenant une affaire devant un tribunal administratif;
h) de l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes, ou de l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
i) des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou suspectée d’être illégale ou la provenance de ces renseignements; ou
j) d’information relative au travail et à l’emploi, y compris la négociation de conventions collectives.
10.2(5)Si une réunion d’un comité du conseil est fermée au public en application du paragraphe (4), aucune décision ne peut être prise lors de la réunion à l’exception des décisions relatives aux
a) questions procédurales,
b) directives données à un fonctionnaire de la municipalité, ou
c) directives à l’avocat de la municipalité.
10.2(6)Si une réunion est fermée au public en vertu du paragraphe (4), un registre doit être fait contenant seulement ce qui suit :
a) le genre de questions en vertu du paragraphe (4) qui ont été discutées pendant la réunion; et
b) la date de la réunion.
10.2(7)Le registre fait en vertu du paragraphe (6) peut être examiné par le public au bureau du secrétaire aux heures normales d’ouverture.
1981, ch. 52, art. 1.1; 1982, ch. 43, art. 2; 2003, ch. 27, art. 6
Arrêté sur les procédures
10.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité doit adopter un arrêté pour réglementer les procédures applicables aux réunions du conseil et un tel arrêté doit comprendre tout ce qui est prescrit par règlement.
10.3(2)Si une question prescrite aux fins du paragraphe (1) est incompatible avec une disposition d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier, une municipalité peut adopter un arrêté en vertu du paragraphe (1) qui ne comprend pas cette question prescrite.
2003, ch. 27, art. 7
Arrêtés municipaux
11(1)Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, une municipalité peut prendre des arrêtés municipaux aux fins suivantes :
a) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
b) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
c) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
d) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
d.1) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour l’utilisation des installations récréatives ou sportives fournies par la municipalité;
d.2) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour la participation aux programmes récréatifs ou sportifs fournis par la municipalité;
e) délivrer des permis aux propriétaires et exploitants de voitures-taxis dans la municipalité, réglementer leur activité, établir un barème des prix minimum, maximum ou un barème des prix minimum et maximum pour une course et fixer un barème des droits à acquitter pour obtenir le permis;
e.1) permettre ou interdire l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire, en autant que ce jour du repos hebdomadaire n’est pas aussi un jour de repos prescrit en vertu de la Loi sur les jours de repos, et établir les heures pendant lesquelles les commerces au détail peuvent être exploités le jour de repos hebdomadaire;
f) réglementer le commerce et la délivrance des permis des marchands ambulants;
g) interdire et réglementer la vente au détail, la possession et l’emploi dans la municipalité des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé; définir les expressions « fusil à ressort », « pistolet à air comprimé » et « carabine à air comprimé » tels qu’ils sont employés dans l’arrêté municipal; délivrer des permis à certaines personnes pour la vente au détail de ces armes suivant les modalités et conditions imposées par cet arrêté municipal; exiger des propriétaires ou des personnes en possession de fusils à ressort, pistolets et carabines à air comprimé de les enregistrer et d’obtenir un permis; autoriser la saisie et la disposition des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé possédés ou gardés en violation de cet arrêté municipal;
h) réglementer la tenue d’exhibitions de curiosités naturelles ou artificielles, de spectacles de cirques, de concerts en plein air ainsi que des autres spectacles ou expositions payants ou à but lucratif, délivrer des permis à ces fins et accorder ou refuser la délivrance d’un tel permis ou ne le délivrer qu’aux conditions que le conseil peut, à sa discrétion, estimer nécessaire d’imposer;
i) délivrer des permis pour les salles de billards, les salles de jeux de quilles, les salles de danse et autres lieux d’amusement et réglementer leur activité;
j) établir des règlements et délivrer des permis pour la mise en place et l’emploi de panneaux-réclame ou d’affichage et fixer un tarif d’utilisation de ces panneaux;
j.1) interdisant l’utilisation d’enseignes suspendues et prescrivant la période à l’intérieur de laquelle une enseigne suspendue doit être enlevée;
j.2) exiger que l’affichage commercial respecte les deux langues officielles;
k) établir des règlements et octroyer des permis pour les distributeurs automatiques, les planchettes à poinçonner et autres appareils automatiques, instruments, dispositifs, inventions ou jeux;
l) réglementer ou interdire dans la municipalité ou dans un secteur déterminé de la municipalité la production de bruits susceptibles de causer une nuisance publique ou de troubler de toute autre façon les habitants;
l.01) Abrogé : 2004, ch. S-9.5, art. 16
l.1) sous réserve de la Loi sur l’impôt foncier, prévoir la perception de l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et les pénalités relatives à cet impôt, lorsque la municipalité a avisé le ministre des Finances en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier.
m) Abrogé : 1985, ch. A-7.11, art. 41
Réunion extraordinaire du conseil
11(2)Sauf consentement unanime de tous les membres présents, un conseil ne doit étudier, dans une séance extraordinaire, aucune autre affaire que celle qui est énoncée dans l’avis de convocation.
1966, ch. 20, art. 12; 1968, ch. 41, art. 2; 1972, ch. 49, art. 3; 1976, ch. 40, art. 2; 1981, ch. 52, art. 1.2; 1985, ch. A-7.11, art. 41; 1989, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 46, art. 25; 1997, ch. 38, art. 1; 2003, ch. 27, art. 8; 2004, ch. S-9.5, s. 16; 2004, ch. 24, art. 3; 2013, ch. 38, art. 3
Diverses façons d’aviser
11.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la présente loi exige ou autorise une municipalité à donner avis d’une chose par le biais d’une publication d’un avis dans un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, l’avis peut être donné en
a) le diffusant, à la radio ou dans une station de télévision qui diffuse dans la municipalité, au moins une fois par jour pendant la période pour laquelle la publication de l’avis est exigée, ou
b) l’affichant sur un site Internet entretenu par la municipalité pendant la période pour laquelle la publication de l’avis est exigée.
11.1(2)Un avis donné de l’une des façons autorisées par le paragraphe (1) doit seulement être un avis suffisant si l’avis peut aussi être examiné par le public au bureau du secrétaire aux heures normales d’ouverture pendant la période exigée.
2003, ch. 27, art. 9
Adoption des arrêtés
12(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3), un arrêté municipal pris en application de la présente loi doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par titre;
b) avoir été lu dans son intégralité au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil au moins une fois avant la troisième lecture par titre; mais lorsqu’a été publié deux fois par semaine pendant deux semaines dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, un avis
(i) décrivant le projet d’arrêté municipal par titre et en général par sujet, et
(ii) indiquant que le projet d’arrêté municipal peut être examiné au bureau du secrétaire pendant les heures ordinaires d’ouverture,
et que quatorze jours se sont écoulés entre le jour de la première publication de l’avis et celui où l’arrêté municipal est lu pour la troisième fois par titre, l’arrêté municipal peut être lu par numéro d’article seulement, si aucun membre du conseil ne s’y oppose;
c) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
d) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et
e) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité.
12(1.1)Tout arrêté municipal, qui constitue une révision d’un arrêté à la suite du passage dans celui-ci de l’expression des mesures correspondant au système canadien d’unités à celle qui correspond au système international d’unités doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par son titre;
b) avoir été présenté sous forme imprimée dans son intégralité en conseil ou en comité du conseil plénier et déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins trente jours après la deuxième lecture par son titre;
c) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
d) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté;
e) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité; et
f) être approuvé comme étant conforme aux prescriptions du présent paragraphe par le Ministre.
12(1.2)Nonobstant toute loi ou ses règlements d’application, un arrêté municipal qui a pour seul effet d’abroger un arrêté municipal dans une langue pour le remplacer par le même arrêté municipal dans les deux langues officielles ou un arrêté municipal qui est modifié en adoptant l’arrêté municipal dans l’autre langue officielle doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par son titre;
b) avoir été distribué sous forme imprimée dans son intégralité au conseil et aux membres du public présents lors de sa première lecture par son titre;
c) avoir été déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins quatorze jours après la première lecture par son titre;
d) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
e) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et
f) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité.
12(1.3)Un arrêté municipal visé au paragraphe (1.2) peut être amendé à tout moment avant la troisième lecture par son titre sans qu’il soit nécessaire de le déposer de nouveau en application de l’alinéa (1.2)c).
12(2)Sauf lorsque tous les membres présents déclarent par voie de résolution qu’il y a urgence, il ne peut intervenir, au cours d’une séance du conseil, plus de deux lectures sur les trois prévues.
12(3)Un projet d’arrêté municipal peut être amendé à tout moment avant la troisième lecture par son titre.
12(4)Lorsque la présente loi dispose qu’un arrêté municipal doit, pour être adopté, réunir les deux tiers ou la totalité des voix du conseil plénier, il suffit, pour que cette disposition soit respectée, que les deux tiers du conseil plénier ou que le conseil plénier se prononcent en faveur de l’arrêté lors de la troisième lecture par son titre.
12(4.1)Nonobstant la définition de « conseil » à l’article 1, lorsque la présente loi prévoit des dispositions pour l’adoption d’un arrêté et fait mention du conseil plénier, « conseil plénier » désigne les membres du conseil, y compris le maire, qui ne sont pas privés du droit de voter sur un arrêté.
12(5)Nulle disposition du présent article n’entraîne la nullité d’un arrêté municipal pris avant l’entrée en vigueur du présent article.
1966, ch. 20, art. 13; 1972, ch. 49, art. 4; 1977, ch. M-11.1, art. 19; 1981, ch. 52, art. 2; 1982, ch. 43, art. 3; 1987, ch. 6, art. 68; 2002, ch. 43, art. 1; 2003, ch. 27, art. 10
Charte municipale ou loi d’intérêt privé ou particulier en conflit avec la loi
13Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’un règlement ou d’un décret en conseil établi ou pris en vertu de la présente loi est en conflit ou incompatible avec une disposition d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier, la présente loi ou le règlement ou le décret en conseil établi ou pris en vertu de la présente loi, selon le cas, prévaut; mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre les pouvoirs d’une municipalité afin d’englober une attribution mentionnée dans sa charte municipale ou dans une loi d’intérêt privé ou particulier concernant cette municipalité.
1966, ch. 20, art. 14; 1972, ch. 49, art. 5; 1997, ch. 65, art. 1
Constitution ou limites municipales modifiées par le Cabinet
14(1)Sur la recommandation du Ministre et après étude d’un rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil
a) peut constituer les habitants d’une région en municipalité;
b) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités;
c) peut annexer à une municipalité une région voisine;
d) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités et y annexer des régions voisines;
e) peut réduire les limites territoriales d’une municipalité;
f) peut constituer une communauté rurale en municipalité; ou
g) peut fusionner une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités et, si nécessaire, annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité.
14(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), après le 2 janvier 1998, la fusion de deux municipalités ou plus doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si les conseils des municipalités qui seraient touchées adoptent une résolution en faveur de la fusion.
14(1.2)Nonobstant le paragraphe (1), la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si le conseil de la communauté rurale de chaque communauté rurale ou le conseil de chaque municipalité qui serait touchée adopte une résolution en faveur de la fusion.
14(1.3)Malgré les alinéas (1)c), d), g), (2)b) et (7)c), d) et h) et le paragraphe 19.2(1), si plusieurs régions formant un groupe seront annexées à une municipalité, le Ministre peut les annexer si :
a) les régions du groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine à la municipalité.
14(1.4)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (1.3) est réputée être une région voisine à la municipalité.
14(2)Le Ministre peut entamer ou un conseil ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures en vue
a) de la fusion de deux ou plusieurs municipalités,
b) de l’annexion à la municipalité d’une région voisine,
b.1) de la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités,
c) de la fusion et de l’annexion à la fois, ou
d) de la réduction des limites municipales.
14(2.1)Le Ministre peut entamer ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures pour constituer une communauté rurale en une municipalité.
14(2.2)Si une communauté rurale est constituée en municipalité, le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale en fonction sont le maire et les conseillers de la nouvelle municipalité jusqu’à l’élection et l’entrée en fonction d’un nouveau conseil.
14(3)Vingt-cinq personnes au moins, ayant droit de vote en vertu de la Loi électorale et résidant dans une région attenante à une municipalité, mais non comprise dans les limites de celle-ci, peuvent présenter une requête au Ministre en vue d’entamer des procédures pour annexer cette région.
14(4)Le Ministre peut, et si le conseil d’une municipalité lui présente une requête à cet effet, doit faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la dissolution d’une municipalité.
14(4.1)Une municipalité ne doit être dissoute que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
14(4.2)Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à des procédures en vue d’une fusion, d’une annexion ou d’une réduction des limites municipales en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
14(5)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une municipalité créée par fusion ou annexion compte le nombre d’habitants requis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la constituer en cité ou en ville, selon le cas.
14(5.1)Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’une ou plusieurs communautés rurales sont fusionnées avec une ou plusieurs municipalités en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer la région en municipalité.
14(6)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête.
14(7)Outre les conditions, procédures ou critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements concernant les conditions et procédures qu’il faut observer et les critères qu’il faut considérer avant
a) qu’une municipalité soit constituée,
b) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées,
c) qu’une région voisine soit annexée à une municipalité,
d) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité,
e) que les limites territoriales d’une municipalité soient réduites,
f) qu’une municipalité soit dissoute,
g) qu’une communauté rurale soit constituée en municipalité, ou
h) qu’une ou plusieurs communautés rurales soient fusionnées avec une ou plusieurs municipalités et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité.
1966, ch. 20, art. 15; 1967, ch. 56, art. 3; 1969, ch. 58, art. 1, 2; 1973, ch. 60, art. 3; 1997, ch. 47, art. 1; 1997, ch. 65, art. 2; 1998, ch. E-1.111, art. 47; 2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Abrogé
14.1Abrogé : 2012, ch. 44, art. 11
1995, ch. 46, art. 1; 1997, ch. 65, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Constitution d’un village en ville
15Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer en corporation à titre de ville un village
a) comptant au moins quinze cents habitants, et
b) fournissant un niveau de services que le Ministre juge satisfaisant.
1966, ch. 20, art. 16; 1979, ch. 47, art. 1
Dissolution d’une ville ou d’un village
15.1(1)Dans le présent article, « contribuable » s’entend de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation.
15.1(2)Malgré le paragraphe 14(4.1), lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et conformément au présent article, dissoudre la ville ou le village par règlement.
15.1(3)Lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour faire toutes les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution de la ville ou du village énoncées au paragraphe (5).
15.1(4)Les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3) peuvent être des personnes nommées à titre d’administrateurs de la ville ou du village en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.1(5)Lorsqu’il dissout une ville ou un village par règlement sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déclarer que la ville ou le village dissout devient une communauté rurale ou partie d’une communauté rurale conformément à l’article 190.072;
b) prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif de la ville ou du village dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c) rectifier les droits, les réclamations, le passif et les obligations des contribuables de la ville ou du village dissous de la façon qu’il estime équitable;
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif de la ville ou du village dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans la ville ou le village dissous et imposer des taux de taxes pour acquitter ce passif de la ville ou du village dissous;
e) prendre des dispositions quant à la survie ou non des arrêtés de la ville ou du village dissous;
f) prévoir le maintien ou non des services;
g) prendre des dispositions pour toutes réclamations ou actions que la ville ou le village dissous a instituées ou dont celui-ci fait l’objet;
h) prévoir la dévolution en faveur de la Couronne du chef de la province des biens de la ville ou du village dissous;
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à toute question visée au présent article;
j) prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de la dissolution de la ville ou du village.
15.1(6)Outre les conditions, les procédures ou les critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre des règlements régissant les conditions et les procédures à observer et les critères à considérer avant qu’une ville ou un village puisse devenir une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale.
2012, ch. 44, art. 11
Constitution d’une ville en cité
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer en cité une ville comptant au moins dix mille habitants.
1966, ch. 20, art. 17
Le maire et le conseil restent en fonction
17Lorsqu’un village est constitué en ville ou une ville en cité, le maire et le conseil en fonctions à cette époque demeurent le maire et le conseil de la nouvelle municipalité jusqu’à l’élection et l’entrée en fonctions d’un nouveau conseil.
1966, ch. 20, art. 18
Décret en conseil constitue une preuve péremptoire
18Un décret en conseil donnant effet à une constitution en municipalité ou en communauté rurale, à une fusion, à une annexion ou à une réduction des limites de la municipalité ou de la communauté rurale, constitue une preuve péremptoire de l’observation de toutes les conditions préalables à l’adoption du décret et de la constitution régulière de la municipalité ou de la communauté rurale ainsi créée, agrandie ou diminuée.
1966, ch. 20, art. 19; 1967, ch. 56, art. 4; 1969, ch. 58, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49
19(0.1)Au présent article
« conseil d’une municipalité touchée » comprend le conseil d’une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;(council of an affected municipality)
« municipalité touchée » désigne une municipalité ou une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;(affected municipality)
« nouvelle municipalité » désigne la municipalité qui sera créée par un décret en conseil fait en vertu du présent article à partir de la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.(new municipality)
Décret en conseil visant une modification à une municipalité
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout décret en conseil en vertu de l’article 14 donnant effet à une constitution en municipalité, à une fusion, à une annexion ou à une réduction de limites municipales
a) fixer le nom et les limites de la municipalité, ainsi que la date d’effet de sa constitution en corporation, de sa fusion, de son annexion ou de la réduction de ses limites,
a.1) diviser la municipalité en quartiers;
a.2) désigner tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, d’une municipalité, d’une partie d’une municipalité ou d’une région annexée aux fins des articles 19.1 et 19.2,
b) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des municipalités touchées, dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
b.1) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales,
c) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
d) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
e) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(ii.1) les sections de vote,
(iii) le choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(iii.1) le choix du jour de la tenue des premières élections;
(iv) les conditions que doivent remplir les électeurs et les candidats,
(v) la préparation des listes électorales,
(v.1) le choix du jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(vi) le choix des jours pour les premières séances du conseil et des commissions locales, et
(vii) à toutes les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires de régler pour assurer une administration efficace de la nouvelle municipalité ou de toute commission locale de celle-ci,
e.1) lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, fixer la rémunération des membres du premier conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment d’entrée en fonction et la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
f) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) un membre du conseil d’une municipalité touchée ne peut demeurer en fonction jusqu’au quatrième lundi du mois de mai qui suit la date des prochaines élections quadriennales mais doit demeurer en fonction jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
b) aucune élection partielle ne peut être tenue afin de combler une vacance au sein du conseil d’une municipalité touchée qui surviendrait après la date où le décret en conseil est fait en vertu du paragraphe (1) mais avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, un membre du conseil d’une municipalité touchée
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité sans démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée, et
b) si élu,
(i) a droit
(A) d’entrer en fonction au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité, et
(B) de continuer de siéger au sein du conseil de la municipalité touchée jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(ii) ne peut être tenu de démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi un membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(4)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le conseil d’une municipalité touchée doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais à partir du jour choisi pour l’élection du premier conseil de la nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité touchée ne peut, à moins d’y être expressément autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
a) adopter, amender ou abroger un arrêté municipal établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, un contrat, un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations,
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés, ou
f) adopter une ligne de conduite
(i) qui aura des effets sur la gestion future de la nouvelle municipalité, ou
(ii) qui obligera la nouvelle municipalité à adopter une ligne conduite particulière.
Premières élections et premiers conseils
19(5)Lorsqu’un conseil agit en contravention du paragraphe (4), les gestes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
Premières élections et premiers conseils
19(6)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction et avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) peut nommer les fonctionnaires nécessaires pour permettre au premier conseil d’assumer ses responsabilités en vertu du paragraphe (9) relativement à la nouvelle municipalité et lorsque ces nominations sont faites elles prennent effet immédiatement,
b) doit préparer, en vue de le soumettre au Ministre, un budget transitoire qui indique
(i) la rémunération des membres du premier conseil telle que fixée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)e.1),
(ii) les dépenses du premier conseil pour la période qui précède la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(iii) les salaires des fonctionnaires de la nouvelle municipalité nommés en vertu de l’alinéa a), et
c) peut, conformément à l’article 12, prendre des arrêtés municipaux établissant son règlement intérieur, prescrivant les temps et lieux de ses réunions ordinaires et prévoyant la convocation des réunions extraordinaires.
Premières élections et premiers conseils
19(7)Le budget transitoire visé à l’alinéa (6)b) ainsi que toutes dépenses additionnelles engagées par le premier conseil en vertu du présent article, sont réputés être des dépenses de la nouvelle municipalité et sont comprises dans le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) pour le premier exercice financier.
Premières élections et premiers conseils
19(8)Le ministre des Finances peut faire une avance de fonds au premier conseil au montant déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et ce montant peut être recouvré par le ministre des Finances sur toute somme payable à la nouvelle municipalité en vertu de la Loi sur le financement communautaire suivant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(9)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction
a) peut passer en revue tous les arrêtés municipaux des municipalités touchées qu’ils aient été adoptés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quelconque,
b) peut adopter ou amender les arrêtés municipaux de la nouvelle municipalité sauf que ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) et ils sont réputés être entrés en vigueur à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a),
c) doit déterminer, aux fins du paragraphe 87(2)
(i) le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale, et
(iii) sous réserve du paragraphe (9.01), le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie,
d) peut agir en vertu du paragraphe 87(5) relativement à la nouvelle municipalité,
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives,
f) peut prendre des arrangements pour la nomination des fonctionnaires de la nouvelle municipalité, y compris agir en vertu du paragraphe (9.1), et
g) peut prendre des arrangements en vue d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la nouvelle municipalité.
19(9.01)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
Premières élections et premiers conseils
19(9.1)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période entre la prestation du serment d’entrée en fonction et six mois après la date d’effet de la fusion, révoquer la nomination d’un fonctionnaire nommé par une municipalité touchée et
a) nommer cette personne fonctionnaire de la nouvelle municipalité aux fins de l’alinéa (6)a) et de l’article 74, ou
b) sous réserve de toute convention collective applicable,
(i) réaffecter cette personne à un nouveau poste,
(ii) prendre des arrangements en vue de la retraite de cette personne, ou
(iii) mettre fin à l’emploi de cette personne, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme en lieu et place du préavis.
Premières élections et premiers conseils
19(9.2)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(i), (ii) ou (iii) prise avant la date d’effet de la fusion ne peut prendre effet avant la date d’effet de la fusion.
Premières élections et premiers conseils
19(9.3)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(iii) ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Premières élections et premiers conseils
19(9.4)Le secrétaire de la nouvelle municipalité doit faire signifier une copie certifiée de la résolution prise en vertu du paragraphe (9.1) au fonctionnaire de la municipalité touchée dans un délai de sept jours après que la résolution soit prise.
Premières élections et premiers conseils
19(10)Le conseil d’une municipalité touchée doit fournir au premier conseil de la nouvelle municipalité tous les renseignements demandés par ce dernier.
Premières élections et premiers conseils
19(11)Le Ministre peut
a) abréger ou prolonger le délai en vertu de l’article 87, et
b) faire tous les autres ajustements nécessaires à une transition ordonnée.
Premières élections et premiers conseils
19(12)Un membre élu au premier conseil de la nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par ce premier conseil pour la seule raison qu’il est aussi membre du conseil d’une municipalité touchée.
Premières élections et premiers conseils
19(13)Un membre du conseil d’une municipalité touchée n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par le conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(14)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, faire un décret en conseil donnant effet à une annexion ou à une réduction des limites municipales sans prendre de mesures prévoyant de premières élections en vertu de l’alinéa (1)e).
Ajustements concernant les régions touchées
19(15)Lorsqu’un décret en conseil est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire les ajustements concernant les secteurs touchés par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire les ajustements relativement aux limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction de limites municipales.
Non-application des articles 24 et 25
19(16)Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas au paragraphe (15).
Non-application du paragraphes 77(11) de la Loi sur l’urbanisme
19(17)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (15)a).
Application de l’article à une communauté rurale
19(18)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
1966, ch. 20, art. 20; 1967, ch. 56, art. 5; 1969, ch. 58, art. 4; 1974, ch. 33 (suppl.), art. 1; 1991, ch. 51, art. 1; 1994, ch. 95, art. 50; 1995, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 46, art. 2; 1997, ch. 38, art. 2; 1997, ch. 65, art. 4; 1999, ch. 28, art. 17; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2003, ch. 27, art. 11; 2004, ch. 2, art. 1; 2005, ch. 7, art. 49; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2012, ch. 56, art. 31
Premières élections; marche à suivre et règles
19.01(1)Sauf ce qui est prévu en vertu du présent article ou en vertu d’un décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e), la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e) et ces premières élections doivent être tenues en vertu de la Loi sur les élections municipales.
19.01(2)Lorsque des premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales peut, après le trente et unième jour du mois de décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les élections doivent se tenir, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les élections municipales de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui sont nécessaires à la tenue de premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e).
19.01(3)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’article 19, une personne n’est pas admise à poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller d’une municipalité à moins qu’elle n’ait résidé, pour une période d’au moins six mois précédant immédiatement les élections, à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité, telles qu’elles sont décrites en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19, donnant effet à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion, à la fusion et annexion ou à la réduction des limites municipales.
19.01(4)Abrogé : 1997, ch. 54, art. 16
19.01(4.01)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 19(1)e) dans une municipalité divisée en quartiers en vertu de l’alinéa 19(1)a.1), une personne ne peut se porter candidat au poste de conseiller pour un quartier à moins qu’elle ne réside dans ce quartier, tel que ce quartier est décrit dans le décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)a.1), au moment de sa mise en candidature.
19.01(4.1)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 19(1)e) dans une municipalité divisée en quartiers en vertu de l’alinéa 19(1)a.1),
a) les électeurs qui résident dans ce quartier ne doivent voter que pour les candidats mis en candidature pour ce quartier à moins qu’il n’y soit prévu autrement dans un décret en conseil fait en vertu de l’article 19, et
b) un bulletin de vote distinct doit être préparé en vertu de la Loi sur les élections municipales pour chaque quartier et doit contenir les noms des candidats qui briguent les fonctions
(i) de maire,
(ii) de conseiller pour le quartier, et
(iii) de conseiller général.
19.01(4.2)L’alinéa (4.1)a) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
19.01(5)Lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection relativement à la municipalité telle que décrite par le décret en conseil donnant effet à la constitution en corporation, à la fusion, à la fusion et annexion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales; mais il ne doit pas donner un avis d’élection relativement à la municipalité qui existe avant la date à laquelle la constitution en corporation, la fusion, la fusion et annexion, l’annexion ou la réduction des limites municipales de cette municipalité prend effet.
19.01(6)Sauf lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales et sous réserve du paragraphe (7), la liste électorale préliminaire pour des premières élections doit être la liste la plus récente préparée pour les élections précédentes.
19.01(7)Le directeur des élections municipales peut, lorsqu’il l’estime utile, préparer conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections.
19.01(8)Lorsqu’il existe un conflit entre une disposition d’un décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e) et une disposition du présent article, la disposition du décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e) prévaut.
1995, ch. 7, art. 2; 1997, ch. 38, art. 3; 1997, ch. 54, art. 16; 2004, ch. 2, art. 2
Maintien d’un pouvoir d’emprunt lors d’une fusion
19.02Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsqu’un décret en conseil a été fait en vertu de l’article 19 donnant effet à une fusion, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne municipalité pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle municipalité.
1995, ch. 46, art. 3
Déclaration des perspectives d’urbanisme, plan municipal, plan rural, arrêté de zonage, ou autre arrêté d’une nouvelle municipalité
19.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les habitants d’un secteur non constitué en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme désigné dans le décret en conseil constituant la municipalité est réputé constituer la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que désigné dans le décret en conseil, de la municipalité à la date de mise en vigueur de la constitution en municipalité et est réputé avoir été validement adopté comme tel conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.1(2)Si les habitants de deux régions non constituées en municipalité ou plus sont constitués en une nouvelle municipalité, le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à tout règlement désigné dans le décret en conseil donnant effet à la constitution en municipalité comme une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie de la nouvelle municipalité désignée dans le décret en conseil.
19.1(3)Le conseil d’une municipalité nouvellement constituée en municipalité doit effectuer une révision d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un plan municipal, d’un plan rural, d’un arrêté de zonage ou d’un autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les cinq années suivant la date de mise en vigueur de la constitution en municipalité et doit rapporter les résultats de la révision au Ministre par écrit.
19.1(4)Une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit demeurer en vigueur dans la nouvelle municipalité jusqu’à ce qu’il soit abrogé par le conseil de la municipalité.
1991, ch. 51, art. 2; 1994, ch. 95, art. 50; 1996, ch. 45, art. 1
Déclaration des perspectives d’urbanisme, plan municipal, plan rural, arrêté de zonage, ou autre arrêté d’une nouvelle municipalité
19.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région attenante non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme désigné dans le décret en conseil donnant effet à l’annexion est réputé constituer la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que désigné au décret en conseil, de la région annexée et est réputé avoir été validement adopté comme tel conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.2(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région qui fait partie d’une seule municipalité est annexée à une autre municipalité, l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage du plan rural de la municipalité à partir de laquelle la région est annexée sont réputés constituer le règlement de zonage ou les dispositions de zonage de la région annexée à la date de la mise en vigueur de l’annexion et sont réputés avoir été validement adoptés comme tels conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.2(3)Nonobstant l’article 27.1 de la Loi sur l’urbanisme, en cas de conflit entre un plan municipal d’une municipalité qui annexe et un arrêté de zonage réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arrêté de zonage l’emporte.
19.2(4)Lorsque le paragraphe (1) ou (2) s’applique à une annexion, le conseil de la municipalité qui annexe doit, dans un délai d’une année et demie suivant la date d’annexion, réviser et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural de la municipalité de telle sorte que le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural renferment les dispositions de la déclaration des perspectives d’urbanisme, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2).
19.2(5)Une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit demeurer en vigueur dans la région annexée jusqu’à ce qu’il soit abrogé par le conseil de la municipalité.
1991, ch. 51, art. 2; 1994, ch. 93, art. 2; 1994, ch. 95, art. 50; 2003, ch. 27, art. 12
Application des articles 19.1 et 19.2 à une communauté rurale
19.3Les articles 19.1 et 19.2 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
Arrêtés des anciennes municipalités
20(1)La constitution d’un village en ville ou d’une ville en cité n’a aucun effet sur les arrêtés municipaux en vigueur à cette date dans la municipalité, ceux-ci demeurant en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil.
20(2)La fusion de deux ou plusieurs municipalités n’a aucun effet sur les arrêtés municipaux en vigueur à cette date dans chacune des anciennes municipalités; ces arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil de la nouvelle municipalité.
20(3)Sous réserve de l’article 19.2, lorsqu’une région est annexée à une municipalité, les arrêtés de celle-ci s’appliquent à la région annexée.
20(4)Lorsque les limites territoriales d’une municipalité sont réduites, les arrêtés de l’ancienne municipalité s’appliquent à la nouvelle.
1966, ch. 20, art. 21; 1967, ch. 56, art. 6; 1969, ch. 58, art. 5; 1991, ch. 51, art. 3
Actifs et passifs des anciennes municipalités
a) les habitants d’une région comprenant deux ou plusieurs municipalités se sont constitués en municipalité ou ont fusionné par application de l’article 14,
b) un village est constitué en ville, ou
c) une ville est constituée en cité,
tout l’actif et le passif de la ou des municipalités anciennes et de sa ou de leurs commissions locales devient l’actif et le passif de la nouvelle municipalité et celle-ci, à toutes fins utiles, se substitue à la ou aux municipalités anciennes.
21(2)Lorsque les limites territoriales d’une municipalité sont réduites, l’actif et le passif de l’ancienne municipalité et de ses commissions locales doit être régularisé conformément à un accord passé entre la municipalité et le Ministre.
1966, ch. 20, art. 22; 1967, ch. 56, art. 7; 1969, ch. 58, art. 6
Rescision de la constitution en corporation des districts d’améliorations locales
22(1)La constitution en corporation
a) de tout district d’amélioration locale, et
b) de toute commission administrative locale figurant à la première colonne de l’annexe II,
est rapportée.
Village de Port Elgin : Township de McAdam
22(2)La constitution en corporation du village de Port Elgin et du Township de McAdam est rapportée.
Village de Port Elgin : Township de McAdam
22(3)Le village de Port Elgin, le Township de McAdam, les districts d’amélioration locale et les commissions administratives locales figurant à la première colonne de l’Annexe II sont considérés comme des villages dont les noms respectifs figurent à la deuxième colonne de l’Annexe II en face de leurs anciens noms.
Maintien du statut de village accordé en 1966
22(3.1)Les villages créés en application du paragraphe (3) dont les noms respectifs figurent à la deuxième colonne de l’Annexe II sont maintenus jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi.
District et commission d’amélioration locale
22(4)Lorsque, avant le 9 novembre 1966, un village, un district d’amélioration locale ou une commission administrative locale, le Township de McAdam compris, se trouvait dans la région qui contient les limites territoriales d’un village créé en application du paragraphe (3),
a) le village créé en application du paragraphe (3) peut exercer tous les pouvoirs prévus par la présente loi et fournir tous les services énumérés à l’Annexe I que l’ancien village, le district d’amélioration locale ou la commission administrative locale, le Township de McAdam y compris, pouvait légalement exercer ou fournir avant le 9 novembre 1966, et
b) tout l’actif et le passif de l’ancien village, du district d’amélioration locale ou de la commission administrative locale, le Township de McAdam y compris, devient l’actif et le passif du village créé en application du paragraphe (3).
1966, ch. 20, art. 23; 1967, ch. 56, art. 8; 1968, ch. 41, art. 3; 1997, ch. 65, art. 5; 1998, ch. E-1.111, art. 47
Établissement d’un district de services locaux
23Lorsque, au 9 novembre 1966, l’un des services énumérés à l’Annexe I est fourni dans une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir cette région en un district de services locaux pour la prestation de ce service.
1966, ch. 20, art. 24; 1987, ch. 6, art. 68
Définition de « service » aux fins des articles 23.1 à 27.01
23.01Aux articles 23.1 à 27.01,
« service » désigne le service énuméré à l’Annexe I et s’entend également d’équipements utilisés comme équipements de loisirs ou comme équipements pour des services communautaires, qu’ils soient ou non situés à l’intérieur des limites d’un district de services locaux, mais ne comprend pas la vente de gaz et la prestation de services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
1996, ch. 77, art. 1; 1999, ch. G-2.11, art. 103; 2005, ch. 7, art. 49
Établissement d’un district de services locaux
23.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements fixant les limites d’un district de services locaux établi en vertu de la présente loi ou de toute région qui y est située et prescrivant les services à dispenser, en vertu de la présente loi pour ces districts ou régions.
23.1(2)Le service de collecte et d’évacuation des ordures, lorsqu’il est prescrit en vertu du paragraphe (1), doit être fourni conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 sur ce service, que les règlements aient été décrétés avant ou après que le service ait été prescrit.
1978, ch. 41, art. 2; 1981, ch. 52, art. 3; 1989, ch. 27, art. 2; 1996, ch. 77, art. 2; 2002, ch. 6, art. 2
Établissement d’un district de services locaux
24(1)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, ayant le droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à établir cette région en un district de services locaux pour la prestation d’un service, ou
b) le Ministre considère qu’il y a lieu d’explorer la possibilité d’établir une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le Ministre doit, dans un délai de trente jours, déterminer les limites du district de services locaux proposé et convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de cette région qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de l’établissement de la région en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir cette région en un district de services locaux pour la prestation de ce service.
24(3)Lorsqu’une assemblée est tenue en application du paragraphe (1), nul ne peut présenter au Ministre une requête pour l’établissement d’un district de services locaux se rapportant à une région située dans les limites définies par le Ministre en vertu du paragraphe (1) pour une période d’un an après la date de la requête visée au paragraphe (1).
24(4)Lorsque les conditions énoncées aux alinéas 2a) et b) ne sont pas remplies, le Ministre peut remettre l’assemblée à une date déterminée.
24(5)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région voisine d’un district de services locaux, ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à rattacher la région au district;
b) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant
(i) à l’annexion au district d’une région qui lui est voisine,
(ii) à la fusion de deux ou plusieurs districts de services locaux, ou
(iii) à une modification des limites du district; ou
c) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée des résidents d’un district de services locaux ou d’une région qui lui est voisine, ayant droit de vote selon la Loi électorale, afin de décider l’une quelconque des questions mentionnées aux alinéas a) ou b),
le Ministre doit convoquer, de la manière prescrite par règlement, une assemblée de tous les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(6)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux réunions tenues en application du paragraphe (5).
24(6.1)Malgré l’alinéa (5)a), le sous-alinéa b)(i) ou l’alinéa c), si plusieurs régions formant un groupe veulent être annexées à un district de services locaux, le Ministre peut les annexer si :
a) les régions du groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine au district de services locaux.
24(6.2)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (6.1) est réputée être une région voisine au district de services locaux.
24(7)Lorsqu’une modification est faite aux limites d’un district de services locaux en vertu du présent article, un service qui est fourni au moment de la modification des limites doit continuer à l’être à moins qu’il ne soit supprimé en application de l’article 25.
24(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, ch. 20, art. 25; 1968, ch. 41, art. 4; 1973, ch. 60, art. 4, 8; 1983, ch. 56, art. 2; 1989, ch. 27, art. 3; 1996, ch. 77, art. 3; 1997, ch. 47, art. 2; 2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Services fournis aux districts
25(1)Lorsque,
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ou d’une région qui y est située, habiles à voter en vertu de la Loi électorale, présentent au Ministre une requête visant la prestation de services additionnels ou la suppression d’un service; ou que
b) le Ministre est d’avis que les électeurs d’un district de services locaux ou de toute région qui y est située devraient envisager l’adjonction de services ou la suppression de services,
le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote en vertu de la Loi électorale.
Services fournis aux districts
25(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de la prestation d’un ou de plusieurs services additionnels ou de la suppression de l’un des services, selon le cas,
le ou les services peuvent, selon la recommandation du Ministre, être fournis ou supprimés selon le cas.
Services fournis aux districts
25(2.1)Lorsqu’un service est supprimé en vertu du paragraphe (2), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à ce qu’elles soient éteintes.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(3)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale présentent au Ministre une requête tendant à la convocation d’une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district; ou
b) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district de services locaux,
le Ministre doit convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de ce district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(4)Lorsque la majorité des personnes présentes à l’assemblée tenue en application du paragraphe (3) se prononcent en faveur de l’élection d’un comité consultatif, il est alors procédé à l’élection d’un comité consultatif de trois membres au moins et de cinq membres au plus au cours de cette réunion, de la manière que prescrit le règlement.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(5)Ce comité consultatif élu en application du paragraphe (4)
a) prend le nom de comité consultatif du district de services locaux de . . . . .,
b) demeure en fonction pendant quatre ans à partir de la date de son élection, et
c) conseille et aide le Ministre dans l’administration de ce district.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(6)Dans les trente jours qui précèdent la fin du mandat d’un comité consultatif, le Ministre doit convoquer une assemblée en vue d’élire un nouveau comité consultatif conformément à la procédure prévue au paragraphe (3).
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(7)Une assemblée tenue en application du paragraphe (3), peut être combinée à une assemblée convoquée en application du paragraphe 24(1).
Qualité d’électeur
25(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, ch. 20, art. 26; 1967, ch. 56, art. 9; 1968, ch. 41, art. 5; 1969, ch. 58, art. 7; 1973, ch. 60, art. 5, 6, 7; 1981, ch. 52, art. 4; 1983, ch. 56, art. 3; 1989, ch. 27, art. 4; 1996, ch. 77, art. 4; 1997, ch. 47, art. 3; 2012, ch. 44, art. 11
Abrogé
26Abrogé : 1989, ch. 27, art. 5
1966, ch. 20, art. 27; 1989, ch. 27, art. 5
Budget des crédits pour la fourniture de services et taux de taxe
27(1)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la fourniture des services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux par voie d’imposition dans ce district à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
27(2)Lorsqu’il estime que les services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans divers secteurs d’un district de services locaux varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
27(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
27(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
1966, ch. 20, art. 28; 1979, ch. 47, art. 2; 1987, ch. 39, art. 5; 1994, ch. 84, art. 1; 1996, ch. 77, art. 5; 2002, ch. 6, art. 3; 2003, ch. 27, art. 13; 2011, ch. 46, art. 1
Service de collecte des ordures
27.01(1)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits nécessaires pour assurer la fourniture de services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux,
b.1) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (3), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
27.01(2)Au moment où le budget est préparé en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux tel que le prévoit l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année visée par le budget des crédits.
27.01(3)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
1987, ch. 39, art. 5; 1994, ch. 84, art. 2; 1996, ch. 77, art. 6; 1998, ch. 12, art. 14; 2002, ch. 6, art. 4; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2011, ch. 46, art. 2; 2015, ch. 44, art. 98
Indemnisation
27.02(1)Le présent article s’applique aux personnes et aux organisations suivantes :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers qui fournit dans un district de services locaux des services de protection contre les incendies ou des services de sauvetage étranger à un incendie;
b) un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie, d’une brigade ou d’une association de pompiers visés à l’alinéa a);
c) les représentants légaux ou les héritiers d’une personne visée à l’alinéa b).
27.02(2)Le Ministre peut indemniser une organisation ou une personne visée au paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour satisfaire un jugement, engagés relativement à une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie en raison des actes d’un membre ou d’un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers alors qu’elle agissait à ce titre ou en raison du fait qu’elle est ou a été membre d’une brigade, d’un service d’incendie ou d’une association de pompiers. Toutefois les conditions suivantes doivent être réunies :
a) elle a agi avec intégrité et de bonne foi;
b) dans le cas d’une instance criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une sanction pécuniaire, elle doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime.
27.02(3)La personne ou l’organisation visée par le paragraphe (2) a droit à être indemnisée par le Ministre de tous les coûts, frais et dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute instance civile, criminelle ou administrative visée au paragraphe (2) à laquelle elle est partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ou l’organisation qui réclame l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actions ont donné lieu à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b).
2008, ch. 15, art. 1; 2011, ch. 21, art. 1
Financement d’un district de services locaux
27.1(1)Nonobstant le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte des ordures, le Ministre peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie à l’article 25, fournir ce service si le district ou secteur est situé dans le territoire couvert par une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
27.1(2)Lorsque le Ministre fournit un service de collecte des ordures en vertu du paragraphe (1), il peut le faire en concluant un accord avec la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 27.
1985, ch. 17, art. 1; 1994, ch. 91, art. 8; 2002, ch. 6, art. 5; 2012, ch. 44, art. 11
Planification de l’utilisation des terres
27.2(1)Nonobstant le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de planification de l’utilisation des terres, le Ministre peut, sans tenir compte de la procédure établie à l’article 25, fournir ce service au district de services locaux ou au secteur.
27.2(2)Le Ministre doit réunir les fonds nécessaires pour fournir le service de planification de l’utilisation des terres en conformité de l’article 27.
27.2(3)Aux fins des paragraphes (1) et (2), la prestation d’un service d’aménagement des terres comprend l’exécution forcée d’un règlement de déclaration des perspectives d’urbanisme, des règlements de zonage, des règlements établissant des plans ruraux et des arrêtés établissant des plans ruraux pris, établis ou adoptés en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
1994, ch. 49, art. 1; 1999, ch. 28, art. 17; 2012, ch. 44, art. 11
Services fournis par la commission de services régionaux ou par son entremise
27.201(1)Sans que soit limitée la portée des articles 27.1 et 27.2 et malgré le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été constitué en vertu de la présente loi pour fournir un service en particulier, le Ministre peut, sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25, lui fournir ce service, lorsque la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux le lui fournit ou lui est fourni par son entremise.
27.201(2)En conformité avec l’article 27, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans un district de services locaux elle-même ou par son entremise.
2012, ch. 44, art. 11
Contrôle des animaux
27.21(1)Malgré le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de contrôle des animaux, le Ministre peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie à l’article 25, fournir ce service au district de services locaux ou au secteur.
27.21(2)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir le service de contrôle des animaux en conformité avec l’article 27.
2009, ch. 19, art. 1; 2017, ch. 16, art. 1
Service de police
27.22(1)Même si un district de services locaux ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour fournir un service de protection policière, le Ministre peut fournir ce service au district de services locaux ou au secteur sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25.
27.22(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 27.
27.22(3)Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a) 25 % des fonds pour l’année 2013;
b) 50 % des fonds pour l’année 2014;
c) 75 % des fonds pour l’année 2015;
d) 100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
2012, ch. 43, art. 2
Abrogé
27.3Abrogé : 2005, ch. 7, art. 49
1994, ch. 93, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49
Abrogé
27.4Abrogé : 2005, ch. 7, art. 49
1994, ch. 93, art. 3; 1995, ch. 7, art. 3; 1997, ch. 54, art. 16; 1999, ch. 28, art. 17; 2004, ch. 2, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49
Abrogé
27.41Abrogé : 2005, ch. 7, art. 49
1999, ch. 28, art. 17; 2005, ch. 7, art. 49
Abrogé
27.5Abrogé : 2005, ch. 7, art. 49
1994, ch. 93, art. 3; 1995, ch. 49, art. 2; 1999, ch. 28, art. 17; 2005, ch. 7, art. 49
Abrogé
27.6Abrogé : 2005, ch. 7, art. 49
1994, ch. 93, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49
Autorisation de magasiner le dimanche dans un district de services locaux
27.7(1)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux, ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région, ou
b) le Ministre est d’avis que les résidents d’un district de services locaux devraient envisager l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région,
le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, une assemblée des résidents de la région qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
27.7(2)Le Ministre peut délivrer un permis autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans un district de services locaux, si à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes, ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de l’autorisation permettant d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région.
27.7(3)Le Ministre peut délivrer un permis en vertu du paragraphe (2) assorti des conditions qu’il estime appropriées, si les conditions ont été considérées à l’assemblée tenue en vertu du paragraphe (1).
27.7(4)Le Ministre ne peut modifier, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (2) que si on lui présente une requête conformément au paragraphe (1), et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle requête.
27.7(5)Si une assemblée a été tenue en vertu du paragraphe (1), une requête ne peut être présentée au Ministre concernant un permis en vertu du présent article à l’égard de la même région dans l’année qui suit cette assemblée.
27.7(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition imposée en application du paragraphe (3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2004, ch. 24, art. 3; 2005, ch. 7, art. 92
Composition d’un conseil d’une cité ou ville
28(1)Le conseil d’une municipalité qui n’est pas divisée en quartiers en vue des élections se compose :
a) d’un maire, et
b) de trois conseillers ou du nombre plus élevé de conseillers que le conseil peut fixer par arrêté municipal.
28(1.1)Un arrêté en vertu du présent article, ou sa modification ou son abrogation, ne peut être pris qu’à la majorité des voix du conseil plénier.
28(1.2)Avant de prendre un arrêté en vertu du présent article, ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
28(1.3)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
28(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.3), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
28(2)Un arrêté pris en vertu du présent article ne peut être modifié ou abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
1966, ch. 20, art. 29; 1983, ch. 56, art. 4; 2003, ch. 27, art. 14; 2004, ch. 2, art. 4
Composition d’un conseil d’une cité ou ville
29(1)Le conseil d’une municipalité divisée en quartiers en vue des élections se compose
a) d’un maire,
b) d’un ou plusieurs conseillers, dont le nombre est fixé par arrêté municipal pour chaque quartier, et
c) lorsque l’arrêté municipal le prévoit, d’un ou plusieurs conseillers généraux.
29(1.1)Un arrêté en vertu du présent article, ou sa modification ou son abrogation, ne peut être pris qu’à la majorité des voix du conseil plénier.
29(1.2)Avant de prendre un arrêté en vertu du présent article, ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
29(1.3)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
29(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.3), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
29(2)Un arrêté pris en vertu du présent article ne peut être modifié ou abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
29(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un arrêté municipal pris ou modifié par suite d’une fusion ou d’une annexion en application de l’article 14.
29(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la composition d’un conseil est déterminée par un décret en conseil fait en vertu de l’article 19
a) la composition du conseil telle que déterminée par ce décret en conseil est réputée être la composition du conseil déterminée par arrêté du conseil fait sous l’autorité du présent article et la composition du conseil telle que déterminée par le décret en conseil demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre années se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil, et
b) aucun arrêté pris en vertu du présent article concernant la composition du conseil ne peut avoir d’effet avant que quatre années ne se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil.
29(5)Si, après l’entrée en vigueur du paragraphe (4), un conseil d’une municipalité ne prend pas d’arrêté sous l’autorité du présent article pour entrer en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe (4) par lequel la composition du conseil est déterminée, la composition du conseil telle que déterminée par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 est réputée être la composition du conseil déterminée par arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article jusqu’au moment où la municipalité prend un arrêté sous l’autorité du présent article déterminant la composition du conseil.
29(6)Nonobstant le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, durant la période de quatre ans visée au paragraphe (4), approuver un arrêté par lequel la composition du conseil n’est pas identique à la composition du conseil déterminée en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19.
1966, ch. 20, art. 30; 1967, ch. 56, art. 10; 1968, ch. 41, art. 6; 1981, ch. 52, art. 5; 1983, ch. 56, art. 5; 1995, ch. 46, art. 4; 2003, ch. 27, art. 15; 2004, ch. 2, art. 5
Élection d’un maire suppléant
30Le conseil d’une municipalité doit élire un maire suppléant.
1966, ch. 20, art. 31; 1978, ch. 41, art. 3
Quartiers
31(1)Lorsqu’une cité ou une ville est divisée en quartiers avant le 1er janvier 1967, cette division demeure en vigueur jusqu’à sa modification par arrêté municipal.
31(2)Le conseil d’une municipalité peut, par arrêté pris à la majorité des voix du conseil plénier, diviser la municipalité en quartiers.
31(2.1)Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2), ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
31(2.2)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
31(2.3)Nonobstant le paragraphe (2.2), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
31(3)Sauf dans le cas où les limites territoriales d’une municipalité sont agrandies ou modifiées, un arrêté municipal pris en application du présent article ne peut être abrogé ni modifié dans le but de changer les limites d’un quartier qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la prise de l’arrêté ou de sa plus récente modification.
31(4)Sous réserve du paragraphe (5), nul arrêté relatif à la division d’une municipalité en quartiers ne peut être pris, modifié ni abrogé pendant les six mois qui précèdent la date fixée pour l’élection du conseil.
31(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas pendant les six mois qui précèdent la date des premières élections en application de la présente loi.
31(6)Nonobstant les paragraphes (2), (3), (4) et (5), lorsqu’une municipalité est divisée en quartiers par un décret en conseil fait en vertu de l’article 19 après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) la division de la municipalité en quartiers établie par le décret en conseil est réputée être la division de la municipalité en quartiers par un arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article et la division de la municipalité en quartiers telle qu’établie par ce décret en conseil demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre années se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil, et
b) aucun arrêté pris en vertu du présent article concernant la division de la municipalité en quartiers ne peut avoir d’effet avant que quatre années ne se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil.
31(7)Si, après l’entrée en vigueur du paragraphe (6), le conseil d’une municipalité ne prend pas d’arrêté sous l’autorité du présent article pour entrer en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe (6), par lequel la municipalité est divisée en quartiers, la division de la municipalité en quartiers établie par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 est réputée être la division de la municipalité en quartiers par arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article jusqu’à ce que la municipalité prenne un arrêté sous l’autorité du présent article divisant la municipalité en quartiers.
31(8)Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, durant la période de quatre ans visée au paragraphe (6), approuver un arrêté par lequel est établie la division de la municipalité en quartiers qui ne soit pas identique à la division de la municipalité en quartiers en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19.
31(9)Si une municipalité est divisée en quartiers en vertu du paragraphe (2), seuls les électeurs qui résident dans un quartier doivent voter pour les candidats mis en candidature pour ce quartier.
1966, ch. 20, art. 32; 1981, ch. 52, art. 6; 1995, ch. 46, art. 5; 2003, ch. 27, art. 16; 2004, ch. 2, art. 6
Abrogé
32(1)Abrogé : 1983, ch. 56, art. 6
Abrogé
32(2)Abrogé : 1978, ch. 41, art. 4
Abrogé
32(3)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 17
1966, ch. 20, art. 33; 1967, ch. 56, art. 11; 1968, ch. 41, art. 7; 1969, ch. 58, art. 8; 1978, ch. 41, art. 4; 1979, ch. 47, art. 3; 1981, ch. 52, art. 7; 1983, ch. 56, art. 6; 2003, ch. 27, art. 17
Acceptation de la fonction de conseiller
33(1)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au plus tard à la première réunion du conseil.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection complémentaire doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre
a) sans délai, si cette élection s’est faite sans concurrent, ou
b) dans les six jours de l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 41.1(1) ou 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.01)Quiconque est élu au conseil municipal lors d’une première élection tenue en vertu de l’article 19 doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au jour choisi pour prêter le serment d’entrée en fonction par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 pour cette première élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et (2.01), toute personne élue au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, peut accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre à tout moment après son élection, lorsque pour des raisons de santé ou en cas d’absence inévitable de la municipalité, il lui est impossible de remplir ces obligations dans les délais prescrits au paragraphe (1), (2) ou (2.01).
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.2)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (2.01) et (2.1), lorsqu’une requête a été déposée, conformément à l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales, demandant que soit effectué un nouveau dépouillement des voix relatives à l’élection à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, une personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclaré élue.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.3)Nonobstant les paragraphes (1), (2.01) et (2.1), une personne élue à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant avant l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 41.1(1) ou 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection, à moins qu’elle ne soit élue sans concurrent.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(3)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction comme le prévoit le présent article.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(4)Les personnes suivantes peuvent faire prêter serment :
a) le secrétaire;
b) un notaire public ou un commissaire aux serments; ou
c) un juge de la Cour provinciale, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(5)Lorsque le serment a été prêté, il doit être déposé auprès du secrétaire et toutes les prestations de serment faites en application du présent article doivent être consignées par le secrétaire dans le procès-verbal du conseil.
Défaut de prêter serment — infraction et peine
33(6)À moins d’être excusée par le conseil, une personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Démission d’un conseiller
33(7)Tout membre du conseil peut se démettre de ses fonctions en remettant au secrétaire sa démission par écrit.
1966, ch. 20, art. 34; 1968, ch. 41, art. 8; 1969, ch. 58, art. 9; 1976, ch. 40, art. 3; 1978, ch. 41, art. 5; 1981, ch. 52, art. 8; 1990, ch. 61, art. 89; 1995, ch. 46, art. 6; 2003, ch. 27, art. 18; 2004, ch. 2, art. 7; 2007, ch. 79, art. 66
Abrogé
33.1Abrogé : 2003, ch. 27, art. 19
1979, ch. 47, art. 4; 2003, ch. 27, art. 19
Vacance au sein du conseil
34(1)Une vacance se produit dans le conseil, lorsque
a) le nombre de candidatures acceptées est inférieur au nombre des postes à pourvoir au conseil,
b) un membre se démet de ses fonctions,
c) un membre décède pendant son mandat,
d) un membre est déclaré coupable
(i) d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, ou
(ii) d’une infraction prévue à l’article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada),
e) un membre enfreint le paragraphe 33(1), (2) ou (2.01),
f) un membre cesse d’être résident de la municipalité,
g) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du conseil, un membre est absent
(i) de la municipalité pendant plus de deux mois consécutifs, ou
(ii) à quatre séances ordinaires consécutives du conseil au moins, ou
g.1) un membre a été frappé d’incapacité ou déclaré incapable de remplir ses fonctions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
h) Abrogé : 1979, ch. 47, art. 5
34(2)L’augmentation du nombre des membres du conseil d’une municipalité en application de l’article 28 ou 29 ne crée pas de vacance au sein du conseil.
1966, ch. 20, art. 35; 1968, ch. 41, art. 8; 1972, ch. 49, art. 6; 1979, ch. 47, art. 5; 1995, ch. 46, art. 7; 2003, ch. 27, art. 20
Élection complémentaire
35(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil doit, par une résolution prise dans les deux mois de la date de la survenance de la vacance, déclarer chaque vacance qui se produit dans les conditions prévues au paragraphe 34(1), à l’exception du cas visé à l’alinéa a) de ce paragraphe et des démissions visées au paragraphe 39(2) et, dans les dix jours de cette déclaration, le secrétaire doit envoyer une copie certifiée conforme de la résolution au directeur des élections municipales qui doit tenir une élection complémentaire pour combler la vacance.
35(1.1)Lorsqu’un quorum ne peut plus être réuni en raison d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues aux alinéas 34(1)b), c), d), e), f), g), ou g.1) le Ministre doit déclarer cette vacance et dans les dix jours qui suivent cette déclaration, le secrétaire doit en envoyer une copie certifiée conforme au directeur des élections municipales qui doit organiser une élection partielle pour remplir cette vacance.
35(2)Le directeur des élections municipales doit déclarer chaque vacance survenant dans les conditions prévues à l’alinéa 34(1)a) et doit tenir une élection complémentaire pour y pourvoir.
35(3)Une élection complémentaire ne peut être tenue au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d’une élection quadriennale étant entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la tenue d’une élection complémentaire au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la première élection quadriennale mentionnée au paragraphe 38(2) en vue de pourvoir à une vacance survenue à un conseil auquel s’applique le paragraphe 38(2).
35(4)Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
35(5)Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 36; 1968, ch. 41, art. 9; 1971, ch. 50, art. 2, 3; 1973, ch. 62, art. 1; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 47, art. 6; 1997, ch. 54, art. 16; 2004, ch. 2, art. 8
Réduction du quorum par le Ministre
35.1(1)Lorsqu’un quorum ne peut être réuni en raison d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues à l’alinéa 34(1)a), le Ministre peut réduire les exigences du quorum du conseil jusqu’à ce que la vacance soit comblée par une élection complémentaire en vertu du paragraphe 35(2).
35.1(2)Si, après que le directeur des élections municipales a donné deux avis d’élection pour une élection complémentaire, les membres sont encore en nombre insuffisant pour réunir un quorum, la réduction des exigences du quorum en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à l’élection quadriennale suivante.
2003, ch. 27, art. 21; 2004, ch. 2, art. 9
Réduction de la composition du conseil par le Ministre
35.2(1)Si, en raison de l’alinéa 34(1)a), une vacance au conseil existe et que la vacance demeure après que le directeur des élections municipales a donné deux avis d’élection pour une élection complémentaire, le Ministre peut réduire la composition du conseil par le nombre de vacances au conseil.
35.2(2)Le Ministre doit réduire la composition du conseil en vertu du paragraphe (1) en déposant un avis auprès du directeur des élections municipales et la réduction est maintenue jusqu’à ce que la composition du conseil soit changée par un arrêté en vertu de l’article 28 ou 29, le cas échéant.
2003, ch. 27, art. 21
Fonctions du maire
36(1)Le maire d’une municipalité doit
a) présider toutes les réunions du conseil, sauf lorsqu’il est prévu autrement dans un arrêté procédural adopté en vertu de l’article 10.3 ou dans une charte municipale ou dans une loi d’intérêt privé ou particulier,
b) faire preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil,
c) communiquer l’information et recommander au conseil les mesures à prendre pour l’amélioration des finances, de l’administration et de la gouvernance de la municipalité,
d) s’exprimer sur des préoccupations de la municipalité au nom du conseil, et
e) s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, par toute autre loi ou par le conseil.
Fonctions du maire
36(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), le maire d’une municipalité est assujetti aux directives et au contrôle du conseil et doit se conformer aux décisions de celui-ci.
Remplacement du maire par le maire suppléant
36(2)En cas d’absence ou d’incapacité du maire ou en cas de vacance de son poste, le maire suppléant le remplace et, pendant sa suppléance, celui-ci possède toutes les attributions et remplit toutes les fonctions du maire.
Fonctions d’un conseiller
36(2.1)Un conseiller d’une municipalité doit
a) tenir compte du bien-être et des intérêts de toute la municipalité lors de la prise de décisions,
b) porter à l’attention du conseil des questions qui peuvent promouvoir le bien-être ou les intérêts de la municipalité,
c) participer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des programmes de la municipalité,
d) participer aux réunions du conseil, des comités du conseil et de tout autre organisme auquel il a été nommé par le conseil, ou
e) s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, par toute autre loi ou par le conseil.
Traitement du maire et des conseillers
36(3)Le conseil d’une municipalité peut, par arrêté adopté à la majorité des votants, accorder au maire et aux conseillers
a) un traitement annuel dont le montant est spécifié dans l’arrêté, et
b) des indemnités supplémentaires spécifiées dans l’arrêté, pour frais supportés à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions de maire et de conseillers.
1966, ch. 20, art. 37; 1971, ch. 50, art. 4; 2003, ch. 27, art. 22
Abrogé
37Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 38; 1968, ch. 41, art. 10; 1971, ch. 50, art. 5; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Élection
38(1)Des élections quadriennales doivent se tenir le deuxième lundi de mai 2004 et tous les quatre ans par la suite.
Élection
38(2)Lorsqu’une élection a lieu dans une municipalité conformément à l’alinéa 19(1)e) au cours de l’année qui précède la date fixée pour une élection quadriennale, la tenue de la seconde élection doit être reportée à la date de la deuxième élection quadriennale suivante.
Abrogé
38(3)Abrogé : 1979, ch. 47, art. 7
Abrogé
38(4)Abrogé : 1979, ch. 47, art. 7; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
38(5)Abrogé : 1979, ch. 47, art. 7; 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 39; 1967, ch. 56, art. 12; 1968, ch. 41, art. 11; 1971, ch. 50, art. 6; 1976, ch. 40, art. 4; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 47, art. 7; 2003, ch. 27, art. 23; 2004, ch. 2, art. 10
Mandat d’un conseiller
39(1)Un membre du conseil est élu pour exercer ses fonctions jusqu’à la première réunion du conseil entrant suivant une élection quadriennale.
Abrogé
39(1.1)Abrogé : 2004, ch. 2, art. 11
Empêchement à une mise en candidature
39(1.2)Sous réserve du paragraphe (2), un membre qui démissionne de ses fonctions ne peut poser sa candidature à l’élection partielle destinée a remplir la vacance occasionnée par sa démission.
Mise en candidature d’un conseiller à un autre poste du conseil
39(2)Avant qu’un membre du conseil puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au sein du conseil lors d’une élection complémentaire, il doit se démettre de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et il doit immédiatement aviser de sa démission le directeur des élections municipales.
Mise en candidature d’un conseiller à un autre poste du conseil
39(3)Le directeur des élections municipales doit, dès réception de l’avis de démission visé au paragraphe (2), déclarer immédiatement la vacance et ordonner une mise en candidature pour y pourvoir de manière qu’elle soit comblée à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (2).
1966, ch. 20, art. 40; 1967, ch. 56, art. 13; 1968, ch. 41, art. 12; 1969, ch. 58, art. 10, 11; 1971, ch. 50, art. 7; 1976, ch. 40, art. 5; 1979, ch. 47, art. 8; 2003, ch. 27, art. 24; 2004, ch. 2, art. 11
Restrictions des activités du conseil ou du conseil de la communauté rurale sortant
39.1(1)Pendant la période commençant le jour de l’élection quadriennale et finissant le jour de la première réunion du conseil entrant, le conseil d’une municipalité doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais ne peut
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, à un contrat, à un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations, ou
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés.
39.1(2)Si un conseil agit en contravention du paragraphe (1), les actes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
39.1(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un conseil peut faire les choses visées au paragraphe (1)
a) s’il est dans l’intérêt public de le faire et si elles sont requises d’urgence, ou
b) si elles sont autorisées par un arrêté pris avant le jour de l’élection quadriennale.
39.1(4)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à un conseil d’une communauté rurale.
2003, ch. 27, art. 25; 2004, ch. 2, art. 12; 2005, ch. 7, art. 49
Abrogé
40Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 41; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
41Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 42; 1968, ch. 41, art. 13; 1969, ch. 58, art. 12; 1973, ch. 62, art. 2; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
42Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 43; 1967, ch. 56, art. 14; 1968, ch. 41, art. 14; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
43Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 44; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
44Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 45; 1968, ch. 41, art. 15; 1969, ch. 58, art. 13; 1970, ch. 37, art. 1; 1971, ch. 50, art. 8; 1973, ch. 62, art. 3; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
45Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 46; 1968, ch. 41, art. 16; 1969, ch. 58, art. 14; 1977, ch. 35, art. 1; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
46Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 47; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
47Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 48; 1973, ch. 62, art. 4; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
48Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 49; 1968, ch. 41, art. 17; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
49Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 50; 1967, ch. 56, art. 15, 16; 1968, ch. 41, art. 18, 19; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
50Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 51; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
51Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 52; 1973, ch. 62, art. 5; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
52Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 53; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
53Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 54; 1969, ch. 56, art. 17; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
54Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 55; 1968, ch. 41, art. 20; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
55Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 56; 1968, ch. 41, art. 21, 22, 23; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
56Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 57; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
57Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 58; 1968, ch. 41, art. 24; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
58Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 59; 1967, ch. 56, art. 18; 1968, ch. 41, art. 25, 26, 27; 1973, ch. 62, art. 6; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
59Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 60; 1968, ch. 41, art. 28; 1971, ch. 50, art. 9; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
60Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 61; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
61Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 62; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
62Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 63; 1968, ch. 41, art. 29; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
63Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 64; 1968, ch. 41, art. 30; 1969, ch. 58, art. 15; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
64Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 65; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
65Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 66; 1971, ch. 50, art. 9A; 1973, ch. 62, art. 7; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
66Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 67; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 41, art. 88; 1980, ch. 32, art. 28; 1981, ch. 52, art. 9
Abrogé
67Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 68; 1968, ch. 41, art. 31; 1970, ch. 37, art. 2; 1973, ch. 62, art. 8; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 41, art. 88; 1980, ch. 32, art. 28; 1981, ch. 52, art. 10
Plébiscite
68(1)Le conseil d’une municipalité peut décider de soumettre à un plébiscite toute question relevant de ses attributions.
68(2)Un plébiscite peut avoir lieu dans toute municipalité
a) le même jour qu’une élection quadriennale, ou
b) un jour quelconque au cours de la période qui commence six mois après une élection quadriennale et qui se termine six mois avant l’élection quadriennale suivante.
68(3)Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
68(4)Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
68(5)Lorsque dans un plébiscite qui a lieu en vertu du présent article, soixante pour cent des votants se prononcent en faveur de la proposition mise en vote, le conseil doit la mettre en oeuvre sur-le-champ.
68(6)Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
68(7)Une communauté rurale ne peut soumettre à un plébiscite la prestation ou la suppression d’un service par la communauté rurale.
1966, ch. 20, art. 69; 1967, ch. 56, art. 19, 20; 1968, ch. 41, art. 32; 1971, ch. 50, art. 10, 11; 1973, ch. 62, art. 9; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 47, art. 9; 1985, ch. 4, art. 46; 2004, ch. 2, art. 13; 2005, ch. 7, art. 49
Plébiscite pour changement de nom proposé
68.1(1)Le conseil d’une municipalité peut décider de soumettre à un plébiscite une proposition de changement de nom de la municipalité.
68.1(2)Un plébiscite visé au paragraphe (1) doit avoir lieu conformément au paragraphe 68(2).
68.1(3)Lorsque, dans un plébiscite qui a lieu en vertu du présent article, soixante pour cent des votants se prononcent en faveur de la proposition, le conseil doit recommander sur-le-champ au Ministre le changement de nom de la municipalité par le lieutenant-gouverneur en conseil.
68.1(4)Nonobstant toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre un décret opérant le changement de nom de la municipalité faisant la recommandation.
1983, ch. 56, art. 7
Renonciation au plébiscite par le Ministre
68.11(1)Nonobstant l’article 68.1, un conseil d’une municipalité peut
a) demander que le Ministre renonce à l’exigence prévue à l’article 68.1 voulant qu’un plébiscite soit tenu et la demande doit comprendre le nom proposé pour la municipalité, et
b) recommander au Ministre que le nom de la municipalité soit modifié par le lieutenant-gouverneur en conseil tel qu’indiqué dans la demande en vertu de l’alinéa a).
68.11(2)Le Ministre doit, par écrit, soit accorder ou refuser une demande faite en vertu de l’alinéa (1)a).
68.11(3)Nonobstant toute autre loi, si le Ministre accorde une demande en vertu du paragraphe (2), sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier le nom de la municipalité faisant la recommandation.
2003, ch. 27, art. 26
Application des articles 68.1 et 68.11 à une communauté rurale
68.12Les articles 68.1 et 68.11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
Recommandation pour un changement de nom
68.2(1)Le conseil d’une municipalité peut recommander au Ministre que le nom de la municipalité soit changé par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque le changement dans le nom de la municipalité se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois.
68.2(2)Nonobstant toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre un décret opérant le changement de nom d’une municipalité lorsque le changement se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois.
1997, ch. 38, art. 4
Abrogé
69Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 70; 1967, ch. 56, art. 21; 1971, ch. 50, art. 12; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
70Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 71; 1968, ch. 41, art. 33; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
71Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 72; 1979, ch. M-21.01, art. 58
Abrogé
72Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 73; 1968, ch. 41, art. 34; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 41, art. 88
Personne élue sans les conditions requises
73(1)Est nulle l’élection d’une personne qui a été déclarée élue alors qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour exercer une fonction ou a été déclarée incapable de l’exercer en application de la présente ou de toute autre loi.
73(2)Toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises pour exercer une fonction ou déclarée incapable de l’exercer, siège ou vote néanmoins ou continue de siéger ou de voter dans un conseil, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1966, ch. 20, art. 74; 1990, ch. 61, art. 89
Nomination d’un directeur général
74(1)Le conseil d’une municipalité peut nommer un directeur général pour la municipalité.
Nomination d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un vérificateur
74(2)Le conseil de chaque municipalité doit nommer un secrétaire, un trésorier et un vérificateur.
Nomination des fonctionnaires municipaux
74(3)Le conseil d’une municipalité peut nommer un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint, un ingénieur, un inspecteur des constructions, un avocat et tous autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration de la municipalité.
Nomination d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un vérificateur
74(4)Une personne peut être nommée à plusieurs postes.
Mandat des fonctionnaires municipaux
74(5)À l’exclusion des vérificateurs, tous les fonctionnaires employés exclusivement et à plein temps par une municipalité et nommés en vertu du présent article ont le droit, sous réserve de l’article 85 et du paragraphe (6), d’exercer leurs fonctions jusqu’à leur retraite, leur décès, leur démission ou leur renvoi pour un motif valable, décidé à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Mandat des fonctionnaires municipaux
74(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne qui fait l’objet d’une résolution prise en vertu du sous-alinéa 19(9.1)b)(i), (ii) ou (iii).
1966, ch. 20, art. 75; 1975, ch. 40, art. 2; 1982, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 65, art. 6; 2003, ch. 27, art. 27
Fonctions du directeur général
75Le directeur général d’une cité ou d’une ville assume les obligations et exerce les attributions que fixe le conseil par arrêté ou résolution.
1966, ch. 20, art. 76; 2003, ch. 27, art. 28
Fonctions du secrétaire
76(1)Le secrétaire de la municipalité est aussi le secrétaire du conseil et il doit
a) assister à toutes les réunions du conseil et consigner dans un registre
(i) le nom des membres du conseil présents à la réunion, et
(ii) toutes les résolutions, décisions et délibérations du conseil, sans notes ni commentaires,
b) inscrire au procès-verbal, si un membre du conseil présent l’en requiert, le nom et le suffrage de tout conseiller sur une question mise aux voix,
c) conserver les registres, documents et procès-verbaux du conseil ainsi que les originaux de tous les arrêtés et de toutes les résolutions,
c.1) maintenir un registre indexé des copies certifiées conformes de tous les arrêtés de la municipalité qui doivent être disponibles pour consultation par le public au bureau aux heures normales d’ouverture,
d) être le gardien du sceau corporatif de la municipalité,
d.1) si le maire et le maire suppléant sont absents ou si le poste de maire est vacant, convoquer une réunion afin de choisir un conseiller pour agir à titre de président du conseil,
d.2) signer, tel que l’exige l’alinéa 5(2)b), les conventions, contrats, actes ou autres documents auxquels la municipalité est partie,
e) aviser tous les membres du conseil de toutes les séances de celui-ci, et
f) accomplir tous les autres devoirs que le conseil lui assigne.
Secrétaire adjoint
76(2)Le secrétaire-adjoint est sous les ordres du secrétaire et, en cas d’absence ou d’incapacité du secrétaire, ou quand il n’y en a pas, il exerce toutes les fonctions et attributions du secrétaire.
1966, ch. 20, art. 77; 2003, ch. 27, art. 29
Attributions du trésorier
77(1)Le trésorier est le chef des finances et de la comptabilité de la municipalité et doit
a) percevoir et recevoir tous les fonds de la municipalité,
b) ouvrir un ou plusieurs comptes au nom de la municipalité dans une banque à charte, une caisse populaire ou dans un autre établissement de dépôt similaire approuvé par le conseil et déposer dans ces comptes tous les fonds qu’il reçoit au nom de la municipalité,
c) tenir tous les registres et les livres de comptabilité que prescrit le règlement ou le conseil,
d) garder tous les documents visés à l’alinéa c) et tous les documents financiers de la municipalité,
e) dresser dès que possible après la fin de chaque exercice financier, un rapport détaillé des finances de la municipalité pour le soumettre au conseil après vérification,
f) dresser et soumettre au conseil les rapports périodiques que ce dernier peut réclamer,
g) veiller à ce que la municipalité soit couverte par une assurance contre les risques pouvant entraîner des pertes pécuniaires à son détriment ou mettre en cause sa responsabilité,
h) donner au conseil et à ses comités son avis sur toutes les questions relevant des finances ou de la comptabilité, et
i) accomplir toutes les autres fonctions que le conseil peut lui assigner.
Attributions du trésorier-adjoint
77(2)Le trésorier-adjoint est sous les ordres du trésorier et, en cas d’absence ou d’incapacité du trésorier, ou quand il n’y en a pas, il exerce toutes les attributions et fonctions du trésorier.
1966, ch. 20, art. 78; 2003, ch. 27, art. 30
Chèques
78(1)Le maire ou toute autre personne nommée par le conseil, signe conjointement avec le trésorier tous les chèques émis par la municipalité.
78(2)Le conseil peut disposer par voie de résolution que toute signature requise par le présent article soit reproduite.
1966, ch. 20, art. 79
Responsabilité du trésorier
79Le trésorier n’est pas responsable de toute somme qu’il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil à moins qu’un autre emploi de cette somme ne soit expressément prévu par la loi.
1966, ch. 20, art. 80
Conditions requises pour être nommé avocat
80(1)Nul ne peut être nommé avocat d’une municipalité, ou en exercer la fonction, s’il n’est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
Droit de taxer et recouvrer les frais de justice
80(2)Nonobstant le fait que la rémunération d’un avocat ou conseil d’une municipalité est payée, en tout ou en partie, sous la forme d’un traitement, la municipalité a le droit de taxer et de recouvrer les frais de justice dans toutes les actions et procédures auxquelles elle est partie.
1966, ch. 20, art. 81; 1987, ch. 6, art. 68
Conditions requises pour être ingénieur
81Nul ne peut être nommé ingénieur d’une municipalité ou en exercer les fonctions s’il n’est ingénieur professionnel immatriculé.
1966, ch. 20, art. 82
Vérificateur
82(1)Un conseil ne peut nommer au poste de vérificateur qu’une personne qui est comptable professionnel agréé.
82(2)Le vérificateur remplit les fonctions que le règlement ou le conseil prescrit.
82(3)Le vérificateur doit avoir terminé la vérification des comptes pour le premier mars.
82(4)Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé la vérification annuelle des comptes de la municipalité, le vérificateur transmet au Ministre une copie certifiée conforme des états financiers de la municipalité ainsi qu’un exemplaire de son propre rapport.
82(5)Le Ministre
a) doit révoquer la nomination d’un vérificateur qui ne remplit pas les conditions de nomination prescrites par le présent article, et
b) peut révoquer la nomination d’un vérificateur qui n’est pas capable de faire une vérification des comptes satisfaisante.
82(6)Lorsqu’un conseil néglige de nommer un vérificateur ou que la nomination d’un vérificateur est révoquée par le Ministre, ce dernier peut en désigner un à la municipalité et le conseil doit payer ses honoraires et frais.
1966, ch. 20, art. 83; 1969, ch. 58, art. 15A; 1975, ch. 40, art. 3; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2014, ch. 28, art. 77
Nomination d’un fonctionnaire suppléant
83Tout conseil autorisé à nommer un fonctionnaire peut aussi lui nommer un suppléant si le fonctionnaire est absent en raison de maladie ou pour toute autre raison ou parce que le poste est vacant.
1966, ch. 20, art. 84; 2003, ch. 27, art. 31
Cautionnement des employés et fonctionnaires
84(1)Chaque municipalité doit prévoir dans un arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et employés cités dans cet arrêté.
84(2)Abrogé : 2008, ch. 44, art. 2
84(3)La municipalité doit payer les primes dues pour les cautionnements fournis en application du présent article.
84(4)Le conseil doit exiger que lui soient produits les cautionnements prescrits par le présent article,
a) pour les fonctionnaires qui demeurent en fonction, lors d’une séance qui doit se tenir au plus tard le quinze février de chaque année, et
b) pour les nouveaux fonctionnaires, lors de la première séance qui suit leur nomination.
84(5)La municipalité doit fournir pour la garde des titres de cautionnement un lieu sûr où le vérificateur peut les examiner.
84(6)Le vérificateur doit inclure dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir sur les cautionnements.
1966, ch. 20, art. 85; 2008, ch. 44, art. 2
Conseiller ne peut être fonctionnaire
85(1)Nulle personne élue à un conseil ne peut être nommée fonctionnaire ou employé de la municipalité pendant la durée de son mandat visé au paragraphe 39(1), à moins que la personne
a) démissionne de son poste au conseil avant de présenter une demande de nomination ou une demande d’emploi, et
b) n’ait pris part aux discussions ou décisions du conseil relatives à la création du poste de fonctionnaire ou d’employé, aux compétences exigées ou à la rémunération afférente à un tel poste.
85(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le travail est accompli bénévolement.
1966, ch. 20, art. 86; 1968, ch. 41, art. 35; 1969, ch. 58, art. 16; 2003, ch. 27, art. 32
Indemnisation
85.1(1)À l’exception d’une action intentée par la municipalité ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable, une municipalité peut indemniser un membre ou un ancien membre d’un conseil, un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de la municipalité, un employé ou un ancien employé de la municipalité ou un membre ou un ancien membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité,
a) s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité, et
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
85.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la municipalité de tous les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, si elle
a) a essentiellement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure, et
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
85.1(3)Une municipalité peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt
a) en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité, et
b) en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande de la municipalité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité.
85.1(4)Une municipalité ou une personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
85.1(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour peut ordonner qu’un avis soit donné à tout intéressé et celui-ci a droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par avocat.
85.1(6)Aux fins du présent article, un employé comprend une personne qui fournit des services bénévoles à la demande ou pour le compte de la municipalité.
2003, ch. 27, art. 33
Abrogé
86Abrogé : 1989, ch. 27, art. 6
1966, ch. 20, art. 87; 1989, ch. 27, art. 6
Exercice financier d’une municipalité
87(1)L’exercice financier des municipalités est l’année civile.
Résolution relative au budget annuel de la municipalité et levée de l’impôt municipal
87(2)Les municipalités doivent, chaque année, au plus tard le jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites :
a) le budget des crédits de fonctionnement de la municipalité,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale,
c) sous réserve du paragraphe (2.001), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier.
87(2.001)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
87(2.01)Une municipalité doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
87(2.1)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (2.2).
87(2.2)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit par l’agrément du Ministre, la municipalité doit adopter par voie de résolution
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b),
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c)
et doit soumettre ces révisions à l’agrément du Ministre.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.1)Sur approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.2)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne par la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (3.1).
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(4)Lorsque les services municipaux varient d’un secteur à l’autre de la municipalité au point de justifier, de l’avis du conseil, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la municipalité peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(5)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, la municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut pour une période ne dépassant pas dix ans fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (4) pour des biens réels
a) qui se trouvaient à l’intérieur de la région non constituée en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) qui ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(6)Lorsqu’une municipalité fixe un taux en vertu du paragraphe (4) ou (5), la municipalité doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
1966, ch. 20, art. 88; 1967, ch. 56, art. 22; 1968, ch. 41, art. 36; 1973, ch. 60, art. 9; 1975, ch. 40, art. 4; 1977, ch. 34, art. 9; 1979, ch. 47, art. 10; 1982, ch. 44, art. 1; 1987, ch. 39, art. 5; 1993, ch. 57, art. 6; 1995, ch. 46, art. 8; 1996, ch. 46, art. 25; 1999, ch. 23, art. 1; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2002, ch. 6, art. 6; 2005, ch. 7, art. 49; 2008, ch. 31, art. 13; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2012, ch. 44, art. 11
Rectifications relativement aux subventions versées en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada)
87.1(1)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire.
87.1(2)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire.
1999, ch. 23, art. 2; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2005, ch. 7, art. 49; 2006, ch. 16, art. 119; 2012, ch. 56, art. 31
Documents municipaux disponibles au public
88(1)Les documents suivants peuvent être consultés et examinés par les membres du public au bureau du secrétaire aux heures normales d’ouverture :
a) les procès-verbaux adoptés des réunions du conseil;
b) les états financiers vérifiés d’une municipalité;
c) le budget adopté par une municipalité en vertu de l’alinéa 87(2)a); et
d) tout autre registre financier ou document prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
88(2)Nonobstant le paragraphe (1), les procès-verbaux de toute réunion ou de partie d’une réunion d’un conseil ou d’un comité du conseil qui était fermée au public en application du paragraphe 10.2(4) ne peuvent pas être consultés et examinés par les membres du public.
1966, ch. 20, art. 89; 1968, ch. 41, art. 37; 2003, ch. 27, art. 34
Pouvoirs d’emprunt d’une municipalité
89(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, une municipalité peut emprunter à des fins municipales.
89(2)Une municipalité ne peut emprunter pour ses affaires courantes, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à quatre pour cent de son budget de l’année ou cinq mille dollars, la somme la plus élevée étant à retenir.
89(3)Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité ne peut emprunter pour ses dépenses d’établissement, au cours d’une année quelconque, plus que la somme représentée par deux pour cent de la valeur d’évaluation des biens immobiliers dans cette municipalité.
89(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque soixante pour cent des votants à un plébiscite organisé pour obtenir l’autorisation d’emprunter une somme dépassant celle qui est mentionnée au paragraphe (3) votent affirmativement, la municipalité a le droit d’emprunter la somme qu’autorise le plébiscite.
89(5)Sous réserve du paragraphe (6), nulle municipalité ne peut emprunter pour ses dépenses en immobilisation lorsque la somme empruntée
a) excéderait celle représentée par six pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans cette municipalité, ou
b) sous réserve des conditions prescrites par règlement, lorsque les frais annuels de remboursement du montant total de la somme empruntée dépasserait le pourcentage prescrit par règlement, du budget de la municipalité.
89(6)Les sommes empruntées en application des paragraphes (3) et (5) du présent article sont considérées comme étant le montant net des fonds empruntés.
89(7)Pour l’application du présent article, les sommes empruntées en vertu de l’article 111 ou en vue de construire ou de remettre à neuf un réseau d’énergie électrique, de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ne sont pas considérées comme des emprunts.
89(8)Le conseil d’une municipalité qui enregistre en fin d’exercice financier, après vérification, un surplus au fonds général, doit le créditer au compte courant de la deuxième année qui suit.
89(9)Le conseil d’une municipalité qui accuse en fin d’année fiscale, après vérification, un déficit au fonds général, doit le débiter au compte courant de la deuxième année qui suit.
1966, ch. 20, art. 90; 1967, ch. 56, art. 23; 1968, ch. 41, art. 38, 39; 1969, ch. 58, art. 17, 18, 19; 1978, ch. 41, art. 6; 1979, ch. 47, art. 11; 1981, ch. 52, art. 11; 1982, ch. 44, art. 1
Fonds de réserve pour les dépenses de fonctionnement et d’immobilisation
90Une municipalité peut, conformément aux règlements, établir, gérer et contribuer à
a) un fonds de réserve de fonctionnement, et
b) un fonds de réserve d’immobilisation.
1966, ch. 20, art. 91; 1967, ch. 56, art. 24; 1974, ch. 33 (suppl.), art. 2; 1979, ch. 47, art. 12; 1996, ch. 45, art. 2
SUBVENTIONS
2003, ch. 27, art. 35
Subventions
90.01(1)Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité peut, par résolution du conseil, accorder des subventions aux organismes suivants selon les modalités déterminées par un conseil :
a) une Å“uvre, un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;
b) un organisme d’athlétisme, culturel, environnemental, social ou éducationnel; et
c) tout autre organisme ou corporation, si un conseil estime que la subvention est utile pour aider au développement économique de la municipalité.
90.01(2)Une municipalité peut accorder une subvention en vertu du présent article lorsque seule une partie de la municipalité ou certains de ses résidents peuvent en bénéficier.
90.01(3)Une municipalité peut accorder une subvention en vertu du présent article à un bénéficiaire ou à une installation qui est principalement ou entièrement situé à l’extérieur d’une municipalité ou aux programmes ou activités qui sont principalement ou entièrement exercés à l’extérieur d’une municipalité, si un conseil estime que certains ou tous les résidents de la municipalité peuvent en bénéficier.
90.01(4)Une municipalité ne peut accorder une subvention en vertu du présent article qui, directement ou indirectement, réduit ou rembourse les taxes ou redevances de services payées ou payables à la municipalité par le bénéficiaire de la subvention.
90.01(5)Lorsqu’une subvention est accordée ou refusée en vertu du présent article, une municipalité peut établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant au versement de la subvention, au montant ou aux modalités imposées relatives à la subvention.
90.01(6)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2003, ch. 27, art. 35; 2005, ch. 7, art. 49
CONFLITS D’INTÉRÊT
1981, ch. 52, art. 12
Définitions
90.1Aux articles 90.1 à 90.91
« club philanthropique » désigne une association sans but lucratif dont l’un des objectifs principaux est d’offrir des services communautaires à titre bénévole;(service club)
« commission locale » désigne(local board)
a) un organisme dont l’ensemble des membres est nommé dans le cadre des pouvoirs d’un conseil, mais ne comprend pas une commission industrielle ni son conseil d’administration,
b) une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, et
c) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 11
d) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 11
e) tout organisme prescrit par règlement;
« compagnie privée » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public;(private company)
« compagnie publique » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières sont offertes au public;(public company)
« dirigeant supérieur » désigne le président ou tout vice-président du conseil d’administration d’une compagnie, le président, tout vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie ou toute personne dont les fonctions sont semblables à celles ordinairement exercées par le titulaire d’un tel poste dans une compagnie;(senior officer)
« emploi » désigne une relation d’emploi caractérisée par le paiement de gages, de salaires ou autre rémunération ordinaire mais ne comprend pas une relation rétribuée sur la base d’honoraires pour service;(employ)
« fonctionnaire supérieur nommé » désigne une personne à l’emploi d’une municipalité ou d’une commission locale ou nommée par l’une d’elles qui assume les responsabilités de l’un quelconque des postes suivants;(senior appointed officer)
a) un directeur général ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’administrer les affaires de la municipalité;
b) un trésorier ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de s’occuper des finances de la municipalité;
c) un secrétaire;
d) un avocat municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de donner à ce dernier son avis en matière juridique;
e) un ingénieur municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est la construction et l’entretien des travaux publics de la municipalité;
f) un urbaniste municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil ou de la commission locale est le zonage et les autres questions relatives à l’urbanisme;
g) un inspecteur des bâtiments ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois visant les bâtiments et les travaux de construction dans la municipalité;
h) un chef des pompiers;
i) un chef de police;
j) un agent d’achat;
« intérêt majoritaire » désigne la propriété à titre de bénéficiaire ou encore l’administration ou le contrôle direct ou indirect des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de dix pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la compagnie alors émises;(controlling interest)
« membre » désigne un membre d’un conseil municipal ou d’une commission locale;(member)
« œuvre de bienfaisance » désigne une œuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(charitable organization)
« proche famille » désigne un conjoint, un père et une mère, un enfant, un frère ou une soeur;(family associate)
« secrétaire » désigne, lorsqu’il s’agit d’une commission locale, le secrétaire de celle-ci.(clerk)
1981, ch. 52, art. 12; 1982, ch. 43, art. 5; 2003, ch. 27, art. 36; 2012, ch. 32, art. 9; 2012, ch. 44, art. 11
Membre ou fonctionnaire supérieur nommé
90.2(1)Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 90.3, et pour l’application de la présente loi, est en conflit d’intérêt un membre ou un fonctionnaire supérieur nommé si
a) lui-même ou quelqu’un de sa proche famille
(i) a, de fait ou en vue, un intérêt relativement à un contrat dans lequel le conseil ou la commission locale qui l’a nommé ou dont il est un membre ou un employé a un intérêt; ou
(ii) a un intérêt dans une autre affaire intéressant ce conseil ou cette commission locale et dont lui-même ou quelqu’un de sa proche famille tirerait des bénéfices;
b) lui-même, la personne qu’il désigne ou quelqu’un de sa proche famille est un actionnaire, un administrateur ou un dirigeant supérieur d’une compagnie privée qui
(i) a, de fait ou en vue, un intérêt dans un contrat avec ce conseil ou cette commission locale; ou
(ii) a un intérêt dans une autre affaire intéressant ce conseil ou cette commission et dont la compagnie tirerait des bénéfices;
c) lui-même, la personne qu’il désigne ou quelqu’un de sa proche famille a un intérêt majoritaire dans une compagnie publique ou en est l’administrateur ou le dirigeant supérieur qui
(i) a, de fait ou en vue, un intérêt dans un contrat avec ce conseil ou cette commission locale;
(ii) a un intérêt dans une autre affaire intéressant ce conseil ou cette commission locale et dont la compagnie tirerait des bénéfices; ou
d) lui-même ou quelqu’un de sa proche famille tirerait de toute autre façon des bénéfices en raison d’une décision de ce conseil ou de cette commission locale prise relativement à tout contrat, tout projet de contrat ou toute affaire intéressant le conseil ou la commission locale.
Membre ou fonctionnaire supérieur nommé
90.2(1.1)Un membre ou un fonctionnaire supérieur nommé n’est pas en conflit d’intérêts en raison d’un intérêt de quelqu’un de sa proche famille tel que décrit à l’alinéa a), b), c) ou d) à moins qu’il avait connaissance ou aurait dû avoir raisonnablement connaissance de l’intérêt de quelqu’un de sa proche famille.
Membre ou employé d’un syndicat
90.2(2)Un membre ou un employé d’un syndicat, qui a conclu ou qui tente de conclure une convention collective avec la municipalité ou une commission locale nommée par celle-ci au nom des employés de la municipalité ou de la commission, est en conflit d’intérêt en ce qui concerne toute affaire relative à l’administration ou à la négociation de cette convention.
1981, ch. 52, art. 12; 2003, ch. 27, art. 37
Exception à 90.2
90.3Un membre ou un dirigeant supérieur n’est pas en conflit d’intérêt et ne contrevient pas à l’article 90.8, du seul fait que lui-même ou quelqu’un de sa proche famille
a) a qualité d’électeur, est propriétaire-occupant d’un immeuble résidentiel ou usager d’un service public quelconque de la municipalité ou de la commission locale de la façon et aux conditions applicables aux personnes qui ne sont pas membres;
b) a droit de bénéficier au même titre que d’autres personnes d’un service, d’une marchandise, d’une subvention, d’un prêt ou d’un autre avantage offert par la municipalité ou la commission locale;
c) est acheteur ou propriétaire d’une obligation de la municipalité ou de la commission locale;
d) a effectué auprès d’une municipalité ou d’une commission locale un dépôt qui, en tout ou en partie, lui est restituable ou peut l’être de la même façon que pour ceux qui ont qualité d’électeurs;
e) est éligible ou peut être nommé pour pourvoir à une vacance, à un poste ou à un emploi au conseil ou à la commission locale lorsque celui-ci ou celle-ci a le pouvoir ou l’obligation de procéder à une telle nomination en vertu d’une loi générale ou spéciale;
f) a un intérêt dans un terrain évalué comme terre agricole ou bois de ferme en vertu de la Loi sur l’évaluation ou qui doit être enregistré au Plan d’identification des terres agricoles conformément à la Loi sur l’impôt foncier;
g) est administrateur ou dirigeant supérieur d’une compagnie constituée en corporation en vue d’exercer des activités pour une municipalité ou une commission locale ou en leur nom ou est membre d’un conseil, d’une commission locale ou autre organisme à titre de personne nommée par le conseil ou la commission locale dont il est membre;
h) reçoit des indemnités de présence aux réunions ou les autres indemnités, honoraires, rémunérations, salaires ou avantages auxquels il peut avoir droit comme membre du conseil ou de la commission locale, ou comme membre d’une brigade de volontaires contre l’incendie;
i) est membre honoraire d’un syndicat;
j) possède des droits partagés avec les électeurs en général;
k) possède un intérêt si indirect ou si peu important par sa nature qu’il ne peut être raisonnablement considéré comme susceptible de l’influencer en tant que membre; ou
l) est membre ou dirigeant d’un club philanthropique ou d’une œuvre de bienfaisance recevant un avantage de la municipalité ou de la commission locale.
1981, ch. 52, art. 12; 2003, ch. 27, art. 38
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(1)Lors de l’entrée en vigueur du présent article et par la suite, dès son entrée en fonction, chaque membre doit déposer auprès du secrétaire, au moyen de la formule prescrite par règlement, une déclaration divulguant tout conflit d’intérêt dont il a ou devrait avoir raisonnablement connaissance; il n’est toutefois pas tenu de divulguer ses intérêts financiers, en détail, ni dans quelle mesure il possède un intérêt dans une affaire qui suscite un conflit d’intérêt.
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(2)Tout membre qui se trouve en conflit d’intérêt pendant qu’il est en fonction doit sans délai le divulguer d’une façon semblable à celle mentionnée au paragraphe (1).
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(3)Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêt relativement à toute affaire touchant le conseil ou la commission locale et lorsqu’il assiste à une réunion du conseil ou de la commission locale, d’un comité du conseil ou de la commission locale, ou à toute autre réunion traitant des affaires du conseil ou de la commission locale où l’affaire est mise à l’étude, il doit,
a) divulguer qu’il a un conflit d’intérêt dans l’affaire aussitôt que celle-ci est présentée; et
b) se retirer immédiatement de la salle de réunion pendant que l’affaire est à l’étude ou fait l’objet d’un vote.
Abrogé
90.4(4)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 39
Abrogé
90.4(5)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 39
1981, ch. 52, art. 12; 2003, ch. 27, art. 39
Obligation d’un fonctionnaire supérieur nommé de divulguer
90.5(1)Lors de l’entrée en vigueur du présent article et par la suite dès son entrée en fonction, un fonctionnaire supérieur nommé doit déposer auprès du secrétaire, au moyen de la formule prescrite par règlement, une déclaration divulguant tout conflit d’intérêt dont il a ou devrait avoir raisonnablement connaissance; il n’est toutefois pas tenu de divulguer ses intérêts financiers en détail, ni dans quelle mesure il possède un intérêt dans une affaire qui suscite un conflit d’intérêt.
90.5(2)Lorsqu’un fonctionnaire supérieur nommé se trouve en conflit d’intérêt pendant qu’il est en fonction il doit sans délai le divulguer de la façon mentionnée au paragraphe (1).
1981, ch. 52, art. 12
Note et conservation d’une déclaration de conflit d’intérêt
90.6(1)Le secrétaire doit noter et conserver au dossier toute déclaration divulguant un intérêt déposée en application du paragraphe 90.4(1) ou (2) ou de l’article 90.5; ce dossier doit pouvoir être examiné et vérifié aux heures ordinaires d’ouverture par toute personne ayant qualité d’électeur en vertu de la Loi sur les élections municipales ou par tout résident de la région pour laquelle la commission locale a été établie et qui a qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale.
90.6(2)Toute déclaration verbale faite en application du paragraphe 90.4(3) doit être notée au procès-verbal de la réunion par la personne responsable de le faire.
90.6(3)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale ou de la Loi sur les élections municipales doivent être remplis à la date de l’examen ou de la vérification selon le cas.
1981, ch. 52, art. 12; 1997, ch. 47, art. 4
Quorum réputé
90.7(1)Lorsqu’après le retrait de ceux qui doivent quitter la réunion en application de la présente loi, il ne reste pas suffisamment de membres pour former quorum, ceux qui restent sont réputés former quorum à la condition qu’ils soient au moins trois et ce nonobstant toute autre loi générale ou spéciale.
Quorum non atteint
90.7(2)Lorsque le nombre de membres restant est insuffisant pour former le quorum prévu au paragraphe (1), le conseil ou la commission locale peut demander au Ministre de rendre une ordonnance permettant au conseil ou à la commission d’étudier la question donnant lieu au conflit d’intérêt, de la débattre et de la soumettre au vote.
Quorum non atteint
90.7(3)Le Ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par une ordonnance déclarant que, malgré les dispositions de la présente loi, le conseil ou la commission locale ou certains de leurs membres peuvent, sous réserve seulement des conditions et directives que le Ministre juge appropriées et ordonne, étudier la question sur laquelle porte la demande, la débattre et la soumettre au vote comme s’il n’y avait pas conflit d’intérêt.
1981, ch. 52, art. 12
Exception
90.8(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un fonctionnaire supérieur nommé qui, dans le cadre de son emploi, fournit à un conseil ou à une commission locale, ou à un comité d’un conseil ou d’une commission locale, des avis sur une question dans laquelle il est en conflit d’intérêt, à la requête de ce conseil, cette commission locale ou ce comité qui a connaissance de ce conflit.
Actes prohibés
90.8(2)Il est interdit à un membre ou à un fonctionnaire supérieur nommé
a) d’accepter des honoraires, des cadeaux, des dons d’argents ou d’autres avantages qui pourraient être raisonnablement considérés comme pouvant influer sur toute décision prise par ce fonctionnaire ou membre dans l’exercice de ses fonctions, ou
b) d’utiliser de quelque façon que ce soit à son propre profit ou à celui de quelqu’un de sa proche famille, son poste ou des renseignements privilégiés auxquels il peut avoir accès ou dont il prend connaissance en raison de son poste.
1981, ch. 52, art. 12; 1982, ch. 43, art. 6
Infractions et peines
90.9(1)Sous réserve du paragraphe (2),
a) une personne qui ne se conforme pas à l’article 90.4 ou 90.5 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, et
b) une personne qui ne se conforme pas à l’article 90.8 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H, et
en sus ou au lieu de toute autre sentence qui peut être imposée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, la Cour peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes, notamment
c) enjoindre à la personne de démissionner de son poste suivant les conditions prescrites par la Cour,
d) défendre à cette personne d’occuper ce poste ou cet emploi ou tout autre poste ou emploi durant la période de temps que fixe la Cour,
e) rendre le gain suivant les conditions imposées par la Cour lorsque de l’infraction a découlé un gain financier au profit de la personne en cause ou de quelqu’un de sa proche famille, ou
f) toute autre ordonnance que la Cour juge appropriée dans les circonstances,
et l’inobservation d’une ordonnance quelconque est considérée comme un outrage au tribunal commis en face du tribunal et punissable en conséquence.
Libération inconditionnelle
90.9(2)Nonobstant qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1), la Cour peut accorder une libération inconditionnelle à la personne en cause
a) lorsque celle-ci n’a réalisé aucun gain du fait de cette infraction, et
b) lorsque la Cour estime que l’infraction a été commise par mégarde.
Délai de prescription
90.9(3)Une poursuite peut être intentée relativement à une infraction commise en violation du paragraphe (1) à tout moment dans les trois années qui suivent la date où l’infraction a été commise.
1981, ch. 52, art. 12; 1982, ch. 43, art. 7; 1983, ch. 56, art. 8; 1990, ch. 61, art. 89
Présomption
90.91Les dispositions de la présente loi sur les conflits d’intérêt au sein des gouvernements municipaux sont réputées prévaloir sur toutes autres dispositions que peuvent contenir toute autre loi publique ou privée, tout règlement établi en vertu de celle-ci, tout arrêté municipal ou toute charte municipale visant de telles questions, nonobstant le fait qu’il puisse ne pas exister de conflit entre les dispositions de la présente loi et de telles autres dispositions.
1981, ch. 52, art. 12
APPAREILS D’AMUSEMENT
Appareils d’amusement
91(1)Dans le présent article, « appareils d’amusement » désigne toute machine, tout dispositif ou tout appareil qui
a) par insertion d’une pièce de monnaie ou de tout autre objet,
(i) procure ou peut procurer au joueur un divertissement ou un amusement quelconque, ou
(ii) peut être utilisé par le joueur pour se livrer à un jeu d’adresse, et
b) ne constitue pas un appareil à sous selon le Code criminel (Canada).
91(2)Un conseil peut par voie d’arrêté municipal autoriser l’octroi de permis pour les appareils d’amusement.
91(3)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut, par cet arrêté,
a) prévoir le paiement d’une redevance de permis par toute personne qui a des appareils d’amusement en sa possession ou dans les locaux qu’elle occupe,
b) imposer une redevance de permis ne dépassant pas quarante dollars par appareil d’amusement,
c) prévoir, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de la municipalité, des appareils en cas de non-paiement de la redevance de permis, et
d) réglementer l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de ces appareils d’amusement.
1966, ch. 20, art. 92; 1977, ch. 35, art. 2; 2003, ch. 27, art. 40
INTERDICTION DE FLÂNER ET DE MENDIER
1977, ch. 35, art. 3
Interdiction de flâner et de mendier
91.1(1)Sauf justification fournie, sur réquisition, par l’intéressé, il est interdit à toute personne de flâner.
91.1(2)Il est interdit de mendier ou de solliciter les gens de porte en porte ou dans un lieu public sauf dans les cas où la municipalité l’autorise.
91.1(3)Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1977, ch. 35, art. 3; 1990, ch. 61, art. 89
Application de l’article 91.1
91.2L’article 91.1 produit ses effets dans chaque municipalité qui, par voie d’arrêté, le déclare en vigueur sur son territoire; chaque municipalité a le pouvoir de prendre un tel arrêté.
1977, ch. 35, art. 3
FRANCHISE POUR LA VENTE DES LIVRES
Franchise pour la vente des livres
92(1)Nul n’a besoin, dans une municipalité ou dans une communauté rurale, d’un permis pour vendre des livres ou pour solliciter des commandes de livres approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application des dispositions du présent article, à moins que le conseil municipal ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, n’ait adopté un arrêté imposant formellement à cette personne l’obligation de se procurer un permis contre paiement d’une redevance de vingt dollars au plus.
92(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret en conseil, approuver un livre pour les objets du présent article.
92(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui, en vendant un livre ou en sollicitant des commandes pour un livre, indique, de quelque façon que ce soit, que le livre a reçu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1966, ch. 20, art. 93; 1977, ch. 35, art. 4; 1983, ch. 8, art. 24; 1990, ch. 61, art. 89; 2005, ch. 7, art. 49
CODES
Codes
93Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, approuver les codes qu’une municipalité a adoptés en ce qui concerne
a) les normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et locaux,
a.1) les opérations de dynamitage comprenant, entre autres, les études préalables sur les effets possibles des opérations de dynamitage sur les biens, le maintien et l’inspection de registres sur le dynamitage, l’établissement d’un horaire des opérations et la détermination du niveau de plafond admissible au bruit, à la poussière et aux vibrations que les opérations de dynamitage peuvent provoquer, et
b) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 41
c) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 41
d) toute autre question municipale.
1966, ch. 20, art. 94; 1972, ch. 49, art. 7; 1973, ch. 62, art. 10; 1985, ch. 61, art. 1; 2003, ch. 27, art. 41
Codes
94(1)Un conseil peut, par voie d’arrêté, adopter un code approuvé en application de l’article 93 ou une partie de ce code en reprenant ou non ses dispositions.
94(2)Lorsqu’un conseil adopte un code en application du paragraphe (1) sans en reprendre les dispositions, les clauses pénales insérées dans le code sont réputées ne pas avoir été adoptées.
94(3)Lorsqu’un conseil prend un arrêté relatif aux normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et locaux, toute disposition de l’arrêté qui est en conflit avec une disposition du code approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 93a) ou qui ne figure pas dans le code est de nul effet sauf approbation du Ministre.
94(4)Avant de prendre un arrêté en application des paragraphes (1) ou (3), le conseil doit
a) faire publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, cet avis devant préciser le code ou la partie de ce code qu’il projette d’adopter, et
b) déposer un exemplaire de l’arrêté et du code au bureau du secrétaire où il pourra être consulté pendant au moins quinze jours avant l’adoption de l’arrêté.
94(5)Lorsqu’un arrêté pris conformément au paragraphe (1) ou (3) est en vigueur dans une municipalité, le secrétaire doit conserver un exemplaire du code adopté ou de la partie de ce code qui a été adoptée à son bureau où le public pourra le consulter.
1966, ch. 20, art. 95; 1970, ch. 37, art. 3; 1972, ch. 49, art. 8; 1973, ch. 62, art. 11; 1994, ch. 16, art. 1; 2003, ch. 27, art. 42
Codes
94.1Si un conseil prend un arrêté en vertu du paragraphe 94(1) ou (3), les paragraphes 190.001(1) et 190.01(3) et les articles 190.02 à 190.07 doivent être incorporés à l’arrêté avec les modifications nécessaires.
2003, ch. 27, art. 43; 2006, ch. 4, art. 1
NORMES D’ENTRETIEN ET D’OCCUPATION RÉSIDENTIELLES
2006, ch. 4, art. 2
Location d’une habitation ou d’un logement
94.2(1)Dans le présent article
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
94.2(2)Toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne doit s’assurer que l’habitation ou le logement est conforme, en tout temps, aux normes prévues conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3).
94.2(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
94.2(4)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue au paragraphe (3) est de 1 000 $.
94.2(5)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (3) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $; et
(ii) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2006, ch. 4, art. 2
COUVRE-FEU
Couvre-feu
95(1)Un conseil peut prendre des arrêtés municipaux réglementant l’heure après laquelle les enfants d’un âge déterminé ne peuvent se trouver le soir dans un lieu public sans surveillance appropriée.
95(2)Tout enfant n’ayant pas l’âge déterminé par l’arrêté ou paraissant ne pas l’avoir, qui est trouvé dans un lieu public après l’heure fixée peut recevoir l’ordre d’un gardien de la paix de rentrer chez lui et, en cas de refus, il peut être traité comme un enfant dont la sécurité ou le développement peut être en danger en application de la Loi sur les services à la famille.
95(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, tout parent qui permet à son enfant d’enfreindre un arrêté pris en application du présent article.
1966, ch. 20, art. 96; 1977, ch. 35, art. 5; 1982, ch. 3, art. 50; 1985, ch. 4, art. 46; 1987, ch. 6, art. 68; 1990, ch. 61, art. 89; 2003, ch. 27, art. 44
NORMES APPLICABLES AUX
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES
ANIMAUX FAMILIERS
Abrogé : 1997, ch. 27, art. 6
1975, ch. 40, art. 5; 1997, ch. 27, art. 6
95.1Abrogé : 1997, ch. 27, art. 6
1975, ch. 40, art. 5; 1990, ch. 61, art. 89; 1994, ch. 16, art. 2; 1997, ch. 27, art. 6; 2003, ch. 27, art. 45
ANIMAUX DANS LA MUNICIPALITÉ
1994, ch. 80, art. 1
Arrêtés concernant les animaux
96(0.1)Aux fins du présent article, un animal qui est défini par race partielle est défini d’après la race de son père ou de sa mère.
Arrêtés concernant les animaux
96(1)Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité peut prendre des arrêtés :
a) concernant le contrôle des animaux;
b) concernant la garde des animaux;
c) concernant les ennuis causés par les animaux;
d) concernant la protection des personnes et de la propriété contre les animaux;
e) concernant la saisie des animaux sur une propriété privée ou publique;
f) concernant la délivrance de permis pour les animaux;
g) définissant animaux violents ou dangereux, y compris selon la race, la race croisée ou la race partielle;
h) interdisant ou réglementant la garde des animaux violents ou dangereux;
i) prévoyant qu’un juge de la Cour provinciale à qui une plainte a été faite, alléguant qu’un animal a mordu ou tenté de mordre une personne, peut sommer le propriétaire de l’animal de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et peut, si la preuve qui est déposée démontre que l’animal a mordu ou tenté de mordre une personne, rendre une ordonnance exigeant
(i) que l’animal soit abattu, ou
(ii) que le propriétaire de l’animal ou le gardien de l’animal le garde sous surveillance, et
j) concernant toute autre question ou chose relativement aux animaux dans la municipalité.
Règlements
96(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les exceptions à l’un quelconque des pouvoirs de prendre des arrêtés dévolus au conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1).
Interprétation des arrêtés
96(3)Sous réserve du paragraphe (4), nonobstant que des pouvoirs spécifiques soient dévolus aux alinéas (1)a) à i) au conseil d’une municipalité de prendre des arrêtés relativement aux animaux, nulle personne, nulle cour, nul tribunal ou nul autre organisme ne peut interpréter la dévolution de ces pouvoirs spécifiques de manière à limiter les pouvoirs généraux dévolus à l’alinéa (1)j) et l’alinéa (1)j) doit être interprété de manière à donner au conseil les pouvoirs les plus étendus possible de prendre les arrêtés que le conseil estime souhaitables et nécessaires concernant les animaux dans la municipalité, sous réserve de toutes exceptions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir en vertu du paragraphe (2).
Conflit
96(4)Si un conflit existe entre tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) et les dispositions de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de l’une de ces lois, les dispositions de ces lois ou du règlement ou texte réglementaire, selon le cas, ont priorité.
Infraction et peine
96(5)La personne qui omet de se conformer aux dispositions d’une ordonnance rendue en vertu des dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1966, ch. 20, art. 97; 1968, ch. 41, art. 40; 1970, ch. 37, art. 4, 5; 1971, ch. 50, art. 13; 1977, ch. 35, art. 6; 1981, ch. 52, art. 13; 1983, ch. 56, art. 10; 1989, ch. 27, art. 7; 1990, ch. 61, art. 89; 1994, ch. 80, art. 2; 1997, ch. 27, art. 6; 2003, ch. 27, art. 46
FERMETURE AVANCÉE
Fermeture avancée
97(1)Dans le présent article, « fermé » signifie non ouvert pour le service à la clientèle.
97(2)Un conseil peut prendre des arrêtés obligeant les commerces au détail à fermer ou à rester fermés durant tout ou partie d’une journée que l’arrêté prescrit.
97(3)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (2), un conseil peut, par ces arrêtés,
a) classer les commerces au détail selon la catégorie d’objets, denrées ou marchandises qui y sont vendus, offerts ou exposés pour la vente, ou selon le commerce qui y est exercé ou le service qui y est fourni,
b) disposer que l’arrêté, en tout ou en partie, s’applique à une ou plusieurs de ces catégories, et
c) prévoir des différents règlements pour différentes catégories.
97(4)Tout arrêté municipal qui oblige une catégorie de commerces au détail à fermer ou rester fermée pendant une certaine période de temps peut également prévoir que, pendant cette période, un ou plusieurs commerces au détail de cette catégorie, qu’un fonctionnaire nommé par le conseil désignera par écrit, pourront rester ouverts durant les jours et entre les heures que ce document fixera.
a) plusieurs catégories d’objets, denrées ou marchandises sont vendus, offerts ou exposés pour la vente dans un même commerce au détail, ou
b) plusieurs commerces sont exercés ou plusieurs services sont fournis dans un même commerce au détail, et
c) un arrêté ne s’applique pas à une ou plusieurs de ces catégories d’objets, denrées ou marchandises ou à un ou plusieurs de ces commerces ou services,
ces commerces au détail peuvent, dans les conditions que précise l’arrêté, demeurer ouverts durant les heures régulières de fermeture mais uniquement pour la vente de ces objets, denrées ou marchandises ou pour l’exercice de ces commerces ou pour la fourniture de ces services.
97(6)Un arrêté n’interdit pas aux clients qui se trouvent dans un commerce au détail juste avant l’heure de sa fermeture régulière de continuer leurs achats et n’interdit pas aux employés de les servir.
97(7)Un arrêté municipal pris en vertu du présent article ne s’applique pas à
a) un commerce au détail qui exerce une activité visée par le paragraphe 4(3) ou (4) de la Loi sur les jours de repos, ou
b) une activité ou opération commerciale ou industrielle qui est visée par le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-149 établi en vertu de la Loi sur les jours de repos.
1966, ch. 20, art. 98; 2004, ch. 24, art. 3
AGRESSION DE L’ENNEMI
Agression de l’ennemi
98(1)Un conseil peut prendre des arrêtés
a) imposant aux habitants l’obligation de se procurer, d’entretenir et de garder dans les lieux qu’ils occupent ou dont ils sont propriétaires, l’équipement déterminé dans l’arrêté aux fins d’éviter les dommages causés par les actes des ennemis de la Reine, et
b) imposant aux personnes qui sont propriétaires d’immeubles ou parties d’immeubles ou qui les occupent, l’obligation d’accomplir les actes déterminés par l’arrêté.
98(2)Un arrêté pris en application du présent article peut être limité dans son application aux secteurs particuliers qu’il spécifie.
98(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, la personne qui ne se conforme pas aux dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article.
1966, ch. 20, art. 99; 1990, ch. 61, art. 89
GRAVIÈRES
Gravières
99(1)Nonobstant la Loi sur les mines et l’article 100, un conseil peut prendre un arrêté relatif à la sécurité d’exploitation et d’entretien des gravières exploitées dans la municipalité et de celles qui n’y sont plus en exploitation; il peut également fixer dans cet arrêté les amendes infligées en cas de violation de ces dispositions, le montant maximal de l’amende étant fixé à cinq cents dollars pour chaque infraction et à cent dollars pour chaque jour pendant lequel elle se poursuit.
99(2)Lorsqu’il a pris un arrêté en application du paragraphe (1), un conseil peut ordonner l’exécution de tous travaux jugés nécessaires pour assurer la sécurité des personnes dans une gravière ou à proximité; les frais auxquels donnent lieu ces travaux constituent une créance de la municipalité sur le propriétaire de la gravière.
1972, ch. 49, art. 9
EXÉCUTION DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Exécution des arrêtés municipaux
100(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, un conseil peut, par arrêté,
a) disposer que toute personne qui contrevient à une disposition quelconque d’un arrêté commet une infraction et est passible d’une amende sur déclaration de culpabilité;
b) imposer des amendes minimales pour les infractions à une disposition d’un arrêté;
c) imposer des amendes pour les infractions à une disposition d’un arrêté ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) disposer que, lorsqu’une personne est condamnée pour avoir accompli sans permis tout acte pour lequel un arrêté en exigeait un, le juge de la Cour provinciale peut lui ordonner d’acquitter, en sus de l’amende, le prix du permis, sauf si elle l’a déjà fait;
e) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif à la délivrance de permis pour bicyclette ou à la conduite ou au stationnement d’une bicyclette, le juge de la Cour provinciale peut, en sus ou au lieu de l’amende, ordonner que la bicyclette, objet de l’infraction, soit mise en fourrière pour trente jours au plus; et
f) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif aux animaux, à l’exclusion d’un arrêté adopté en application de l’article 96, le juge de la Cour provinciale peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que l’animal, objet de l’infraction, soit vendu ou abattu.
100(2)Lorsque le juge de la Cour provinciale ordonne le paiement des droits de permis en plus de l’amende en vertu de l’alinéa (1)d), les droits de permis sont réputés faire partie de l’amende.
100(3)Lorsqu’un arrêté municipal impose une amende pour une infraction à une disposition d’un arrêté, le conseil peut disposer par voie d’arrêté, qu’une fois l’amende payée le contrevenant n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
1966, ch. 20, art. 100; 1990, ch. 22, art. 35; 1994, ch. 81, art. 1; 2003, ch. 27, art. 47; 2008, ch. 11, art. 21
100.1Un conseil peut prévoir, par arrêté, qu’une personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou une infraction relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 peut payer un montant fixé par arrêté qui est inférieur à l’amende minimale qui, sur déclaration de culpabilité, pourrait être imposée pour l’infraction et une fois le montant payé, la personne n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
2006, ch. 4, art. 3
100.2Aux fins de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
a) les infractions prévues au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou les infractions relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 sont des infractions prescrites pour l’application de l’article 9 de cette loi, et
b) les agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux nommés en vertu de l’article 14 de la Loi sur la Police et désignés par résolution du conseil d’une municipalité sont des personnes autorisées qui peuvent signifier des billets de contravention relativement aux infractions mentionnées à l’alinéa a).
2006, ch. 4, art. 3
Exécution des arrêtés municipaux
101Les procédures relatives à une infraction à un arrêté doivent être commencées au nom du secrétaire de la municipalité ou de la personne désignée à cet effet par le conseil.
1966, ch. 20, art. 101; 1971, ch. 50, art. 14; 1990, ch. 22, art. 35
Exécution des arrêtés municipaux
102La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la relève pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté; un juge de la Cour provinciale peut, en sus de l’amende imposée, lui enjoindre de faire, dans un délai déterminé, tout acte ou toute chose nécessaire pour se conformer exactement à l’arrêté ou pour réparer l’infraction commise; la personne qui néglige, à l’expiration de ce délai, de se conformer à l’ordonnance du juge de la Cour provinciale commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1966, ch. 20, art. 102; 1977, ch. 35, art. 7; 1990, ch. 61, art. 89
Exécution des arrêtés municipaux
102.1(0.1)Dans le présent article
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
102.1(1)Sous réserve de toutes restrictions énoncées au certificat de nomination, un fonctionnaire qu’une municipalité désigne pour appliquer les arrêtés de la municipalité peut pénétrer, à tout moment raisonnable, dans une propriété située dans la municipalité afin de procéder à toute inspection nécessaire à l’application ou à l’exécution forcée d’un arrêté.
102.1(1.1)Si un mandat d’entrée a été obtenu en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne ne peut refuser de permettre à un fonctionnaire visé au paragraphe (1) de pénétrer dans l’habitation ou le logement en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente de pénétrer dans l’habitation ou le logement en vertu de ce paragraphe afin de s’assurer du respect d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190.
102.1(1.2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
102.1(1.3)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue au paragraphe (1.2) est de 1 000 $.
102.1(1.4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1.2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $; et
(ii) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
102.1(2)Si l’accès à une propriété située dans la municipalité est refusé à un fonctionnaire visé au paragraphe (1), le fonctionnaire peut signifier ou faire signifier à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété, l’ordre d’autoriser le fonctionnaire y nommé à pénétrer dans la propriété conformément au paragraphe (1).
102.1(3)La signification prévue au paragraphe (2) peut se faire par remise en main propre à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété ou par expédition de l’ordre par la poste dans une enveloppe préaffranchie, recommandée et adressée à sa dernière adresse connue.
102.1(4)La signification de l’ordre par la poste de la façon prévue au paragraphe (3) est réputée avoir été faite six jours après sa mise à la poste.
102.1(5)La preuve qu’un ordre a été signifié de l’une des façons prévues au paragraphe (3) peut être établie au moyen d’un certificat présenté comme étant signé par le fonctionnaire et indiquant le nom de la personne à laquelle l’ordre a été donné et spécifiant l’heure, la date, le lieu et le mode de signification de l’ordre.
102.1(6)Un document présenté comme étant un certificat établi par le fonctionnaire en application du paragraphe (5)
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve concluante de la signification de l’ordre à la personne nommée dans le certificat.
102.1(7)Lorsqu’un fonctionnaire visé au paragraphe (1) pénètre dans une propriété en vertu du présent article, il peut être accompagné par une personne qui a des connaissances spéciales ou approfondies en ce qui concerne l’objet de l’inspection.
102.1(8)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans une propriété en vertu du présent article, un fonctionnaire visé au paragraphe (1) peut faire une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
2003, ch. 27, art. 48; 2006, ch. 4, art. 4
Exécution des arrêtés municipaux
103Jusqu’à preuve du contraire, le fait qu’une personne est le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur qui a été conduit ou garé en contravention d’un arrêté constitue la preuve qu’elle le conduisait ou le garait au moment de l’infraction.
1966, ch. 20, art. 103
Exécution des arrêtés municipaux
104L’article 361 de la Loi sur les véhicules à moteur s’applique mutatis mutandis à un véhicule à moteur conduit ou garé ou présumé conduit ou garé en contravention d’un arrêté.
1966, ch. 20, art. 104
Exécution des arrêtés municipaux
105(1)Jusqu’à preuve du contraire, dans toute poursuite à raison d’une infraction à un arrêté concernant l’octroi de permis, un certificat présenté comme ayant été signé par le secrétaire et affirmant qu’une personne ne détenait pas un certain jour le permis exigé par l’arrêté, est preuve suffisante des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
105(2)Lorsque dans un certificat utilisé aux fins du paragraphe (1), mention est faite d’une personne par son nom et que, au cours de la poursuite, mention de l’accusé est faite sous ce même nom, les mentions dans le certificat et celles dans la poursuite se rapportent à la même personne jusqu’à preuve du contraire.
1966, ch. 20, art. 105
Exécution des arrêtés municipaux
106Lorsque, dans une poursuite engagée en application d’un arrêté prévoyant l’obligation du permis pour ceux qui exercent ou ont entrepris un commerce, il est allégué qu’une personne poursuivie exerçait ou avait entrepris ce commerce sans permis, la preuve d’une seule opération de ce commerce suffit à établir que la personne poursuivie exerçait ou avait entrepris ce commerce.
1966, ch. 20, art. 106
Exécution des arrêtés municipaux
106.1(1)Lorsqu’une personne
a) contrevient ou omet de se conformer
(i) à toute disposition de la présente loi ou d’un arrêté municipal ou règlement établi sous son régime, ou
(ii) à toute condition à laquelle est soumis un permis ou une autorisation délivré conformément à la présente loi ou à un arrêté municipal ou règlement établi sous son régime, ou
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi,
la municipalité ou le Ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre une des ordonnances visées au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue en vertu de la présente loi ou imposée par toute cour en vertu de la présente loi pour cette contravention, omission ou entrave.
106.1(2)Dans une instance en vertu du présent article, le juge peut rendre
a) une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, omission ou entrave, ou
b) toute autre ordonnance nécessaire à l’application d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et en ce qui concerne les dépens et le recouvrement des dépenses engagées, selon ce que le juge estime à propos.
1983, ch. 56, art. 11
PREUVE
Preuve
107(1)Toute copie d’une résolution du conseil ou d’un arrêté, que le secrétaire certifie avoir comparée à l’original et en être une copie conforme, fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
107(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté mentionne la date d’adoption de la résolution ou de l’arrêté, indiquée sur le document original, la copie fait foi du fait ainsi mentionné.
107(3)Lorsqu’une copie d’un arrêté, certifiée de la manière déterminée par le présent article, est déposée entre les mains d’un juge de la Cour provinciale, aux fins de toutes poursuites devant ce juge ou son suppléant, cette copie constitue un document officiel qui doit être admis d’office.
107(4)Lorsqu’un juge de la Cour provinciale admet d’office un arrêté conformément au paragraphe (3) et que les procédures au cours desquelles a eu lieu cette admission d’office font l’objet d’un appel ou d’une révision quelconque, le juge doit joindre une copie de l’arrêté dans tout dossier qu’il transmet au tribunal ou au juge devant qui l’appel ou la révision est en cours.
1966, ch. 20, art. 107; 2003, ch. 27, art. 49
Preuve
108Toute copie de procès-verbal, registre, carte, plan, document ou écrit ou toute copie d’une partie de ceux-ci, remise ou déposée au bureau d’un secrétaire, que ce secrétaire, ayant la garde de l’original, certifie régulièrement avoir comparé avec l’original et en être une copie conforme, fait foi devant tous les tribunaux de l’authenticité de ce procès-verbal, de ce registre, de cette carte, de ce plan, de ce document ou de cet écrit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
1966, ch. 20, art. 108
Preuve
108.1Les articles 107 et 108 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SAUVETAGE ÉTRANGER À UN INCENDIE
2011, ch. 21, art. 2
Protection contre les incendies et sauvetage étranger à un incendie
109(1)Un conseil peut prendre des arrêtés pour prévenir les incendies, les combattre et protéger contre le feu les propriétés et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) organiser un service d’incendie, en nommer les cadres et les pompiers et fixer leurs salaires et leurs fonctions;
b) acheter des véhicules et de l’équipement;
c) nommer des agents de la prévention des incendies et fixer leurs fonctions;
d) prévoir l’indemnisation grâce aux polices d’assurances ou autrement, des agents chargés de la prévention des incendies, des pompiers et de leurs chefs, en raison des blessures subies dans l’accomplissement de leurs fonctions;
e) établir et délimiter des zones d’incendies, réglementer la construction et la réparation des bâtiments ainsi que l’occupation des bâtiments et locaux dans ces zones;
f) réglementer l’entreposage, la manutention, le transport et la destruction des liquides, solides et gaz inflammables;
g) interdire ou réglementer l’entreposage de matériaux combustibles, explosifs ou dangereux;
h) réglementer l’installation des équipements fonctionnant au mazout;
i) réglementer le ramonage des cheminées, des tuyères et des tuyaux des fourneaux et chaudières;
j) exiger que les bâtiments et cours fassent l’objet de mesures de sécurité les mettant à l’abri du feu ou de tout autre danger;
k) réglementer l’enlèvement et la garde en lieu sûr des cendres;
l) interdire ou réglementer l’allumage de feux en plein air;
l.1) prévoir l’emplacement et la construction d’incinérateurs publics et privés;
m) prévoir qu’un agent de la prévention des incendies, le chef du service contre les incendies ou toute personne autorisée par écrit par l’un ou l’autre, puisse entrer dans un bâtiment à des heures raisonnables pour effectuer une inspection visant à prévenir les incendies ou enquêter sur la cause ou l’origine d’un incendie;
n) réglementer la conduite et requérir l’aide des personnes présentes lors d’un incendie;
o) autoriser la destruction ou la démolition des bâtiments ou autres constructions pour empêcher la propagation d’un feu;
p) autoriser les agents de la prévention des incendies à exécuter les dispositions et les règlements de la Loi sur la prévention des incendies;
q) accorder aux agents de la prévention des incendies, dans les mêmes conditions, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévôt des incendies en application des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
r) Abrogé : 1982, ch. 43, art. 8
109(1.1)Un conseil peut prendre des arrêtés concernant les sauvetages étrangers aux incendies et, notamment :
a) préciser les fonctions des cadres et des pompiers d’un service d’incendie dans le cadre d’un sauvetage étranger à un incendie;
b) pourvoir à l’achat de véhicules et d’équipement de sauvetage étranger à un incendie;
c) prévoir l’indemnisation, grâce à des polices d’assurance ou autrement, des cadres et des pompiers d’un service d’incendie, par suite des blessures qu’ils ont subies dans l’accomplissement de leurs fonctions à l’occasion de sauvetages étrangers aux incendies;
d) réglementer la conduite et requérir l’aide des personnes présentes à l’occasion d’un sauvetage étranger à un incendie.
109(2)Lorsqu’un agent de la prévention des incendies donne un ordre en vertu d’un arrêté municipal pris en application de l’alinéa (1)q),
a) cet ordre doit être mis par écrit et signifié par remise d’une copie au destinataire ou, s’il ne peut être trouvé, par l’affichage de cette copie en un endroit bien en vue du bâtiment ou des locaux visés par cet ordre, et
b) toutes les dispositions de la Loi sur la prévention des incendies visant les ordres d’un prévôt des incendies donnés en vertu de l’article 12, 16 ou 21 s’y appliquent mutatis mutandis.
109(2.1)Une personne qui enfreint un arrêté municipal établi en vertu du présent article, ou qui omet d’observer un ordre d’un agent de la prévention des incendies autorisé par un arrêté municipal établi en vertu du présent article, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
109(2.2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1), le tribunal, en plus de toute peine imposée en application du paragraphe (2.1), peut ordonner à cette personne de se conformer à l’ordre.
109(2.3)Quiconque omet de se conformer à une ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (2.2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
109(3)Abrogé : 1996, ch. 44, art. 1
109(4)Lorsqu’un bâtiment ou toute autre construction est détruit ou démoli conformément à un arrêté pris en application de l’alinéa (1)o), la municipalité est tenue d’indemniser toute personne ayant un intérêt dans le bâtiment ou toute autre construction détruit ou démoli du préjudice que celle-ci subit par suite de cette destruction ou de cette démolition.
1966, ch. 20, art. 109; 1982, ch. 43, art. 8; 1990, ch. 61, art. 89; 1994, ch. 16, art. 3; 1996, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 27, art. 50; 2011, ch. 21, art. 3
COMMISSIONS DU LOGEMENT
Commissions du logement
110Le conseil d’une cité ou d’une ville peut mettre en place une commission de logement.
1966, ch. 20, art. 110; 1994, ch. 16, art. 4
PROJETS COMMUNS D’HABITATIONS
Projets communs d’habitations
111(1)Une municipalité peut conclure un accord avec la province quant à des projets en commun d’achat et d’aménagement de terrains à des fins de logement et pour la construction de maisons à vendre ou à louer.
111(2)Une municipalité peut conclure un accord avec le Canada en vue du déblaiement, de l’aménagement, de la rénovation et de la modernisation de zones abandonnées ou autrement impropres à l’habitation ainsi que le prévoit la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
111(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une municipalité qui a conclu un accord en application des paragraphes (1) ou (2) à faire tout le nécessaire pour donner effet à cet accord et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut l’autoriser
a) à emprunter, sur son crédit, les fonds requis pour donner effet à l’accord,
b) à obtenir des fonds d’immobilisation en application de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, et
c) à fournir tous les services municipaux que le projet exige.
111(4)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, ch. 20, art. 111; 2003, ch. 27, art. 51; 2005, ch. 7, art. 49
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
2008, ch. 28, art. 1
Définitions
111.1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 111.2 à 111.6.
« entreprise de distribution d’électricité » A le sens qu’en donne la Loi sur l’électricité.(distribution electric utility)
« entreprise de distribution d’électricité municipale » A le sens qu’en donne la Loi sur l’électricité.(municipal distribution utility)
« installation de production » A le sens qu’en donne la Loi sur l’électricité.(generation facility)
2008, ch. 28, art. 1
Production d’électricité
111.2(1)Une municipalité peut construire une installation de production, en être le propriétaire ou en exploiter une; elle peut utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne mais, elle ne peut la distribuer à ses résidants ni en fournir à ses résidants comme service.
111.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise de distribution d’électricité municipale quant à l’aspect distribution ou la fourniture d’électricité comme service à ses résidants à l’intérieur des limites territoriales visées par l’article 88 de la Loi sur l’électricité.
111.2(3)Une municipalité peut, aux fins du paragraphe (1), faire ce qui suit :
a) acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui sont adjacents à son territoire et les utiliser aux fins précitées;
b) conclure une entente avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, par laquelle les coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production sont partagés entre les parties à l’entente;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet la coacquisition, la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.
2008, ch. 28, art. 1; 2013, ch. 7, art. 159
Fonds pour la production d’électricité
111.3La municipalité qui construit une installation de production, ou qui en est le propriétaire ou l’exploitant, doit établir un fonds pour la production d’électricité.
2008, ch. 28, art. 1
Budget de fonctionnement des installations de production d’électricité
111.4(1)La municipalité qui exploite une installation de production, doit soumettre au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à cette activité.
111.4(2)La municipalité qui exploite une installation de production doit, quant à cette exploitation, préparer l’un ou l’autre des budgets suivants :
a) un budget annuel équilibré;
b) un budget quadriennal équilibré.
111.4(3)Si les recettes d’exploitation projetées sont insuffisantes pour obtenir un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (2), la municipalité peut, à la discrétion de son conseil, combler le manque à gagner par des prélèvements sur ses autres fonds de fonctionnement.
111.4(4)La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un déficit à la fin de son exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a) reporter le déficit au budget pour cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b) répartir le déficit sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(5)La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un surplus à la fin de l’exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a) reporter le surplus au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b) répartir le surplus sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(6)Une municipalité peut, à la discrétion de son conseil, transférer un surplus après vérification ou une partie de ce surplus à ses autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année qui suit.
2008, ch. 28, art. 1
Fonds de réserve
111.5Une municipalité peut, conformément aux règlements, alors qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de production faire ce qui suit :
a) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement;
b) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation.
2008, ch. 28, art. 1
Pouvoir d’emprunt
111.6(1)Une municipalité peut, au cours d’une année, faire un emprunt temporaire pour couvrir les dépenses courantes entraînées par l’exploitation d’une installation de production, toutefois, les sommes empruntées ne peuvent représenter plus de 50 % des recettes projetées pour cette année-là.
111.6(2) Toute somme empruntée par une municipalité pour la construction ou la remise à neuf d’une installation de production ne peut être considérée comme emprunt aux fins de l’article 89.
2008, ch. 28, art. 1
Application aux communautés rurales
111.7Les articles 111.1 à 111.6 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2008, ch. 28, art. 1
PERMIS
Permis
112Lorsqu’une municipalité est autorisée à prendre un arrêté prévoyant la délivrance de permis, elle peut
a) interdire l’accomplissement sans permis de certains actes pour lesquels un permis est exigé;
b) fixer des droits de permis ne dépassant pas le droit maximal établi à la présente loi ou prescrit par règlement pour le permis;
c) fixer les conditions d’octroi;
d) limiter la durée de validité des permis;
e) renouveler, suspendre ou révoquer les permis;
f) déléguer à tout fonctionnaire municipal le pouvoir de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis; et
g) imposer aux requérants ou titulaires de permis de fournir à ces fonctionnaires municipaux tous les renseignements que le conseil juge nécessaires.
1966, ch. 20, art. 112; 1968, ch. 41, art. 41; 1977, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 81, art. 2; 2003, ch. 27, art. 52
Permis
113Tout arrêté municipal octroyant un permis pour exercer un commerce s’applique à toute personne
a) qu’elle exerce ou entreprenne ou non ce commerce en partie dans la municipalité ou en partie au dehors, ou
b) qu’elle occupe ou utilise ou non pour mener ses affaires un établissement commercial.
1966, ch. 20, art. 113
Permis
114Lorsqu’un arrêté municipal oblige une personne à posséder un permis pour exercer un métier, quiconque est titulaire
a) d’un certificat d’apprentissage délivré en application de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour exercer ce métier, ou
b) d’un certificat semblable délivré par une autre province mais revêtu du sceau des normes inter-provinciales,
a le droit, sur paiement des droits requis, de se faire délivrer un permis sans subir d’examens.
1966, ch. 20, art. 114; 1987, ch. 27, art. 23
Permis
115Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, tout titulaire d’un permis délivré en application d’un arrêté municipal qui
a) néglige, sans excuse raisonnable, de présenter son permis à la demande d’un gardien de la paix ou d’un juge de la Cour provinciale devant lequel il est accusé d’une infraction à cet arrêté, ou
b) enfreint une condition quelconque du permis par un acte qui n’est pas lui-même punissable.
1966, ch. 20, art. 115; 1990, ch. 61, art. 89
Permis
116(1)Nulle municipalité ou nul fonctionnaire municipal ne doit délivrer de permis à une personne que la loi oblige à obtenir un permis provincial tant que celle-ci n’a pas d’abord produit le permis provincial requis pour cette même activité; n’est pas valide le permis municipal délivré sans présentation préalable du permis provincial.
116(2)Un permis municipal délivré dans ce cas particulier doit faire mention du fait que son titulaire a d’abord présenté son permis provincial.
1966, ch. 20, art. 116
Permis
116.1Les articles 112 à 116 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
AMÉLIORATIONS LOCALES
Pouvoirs de la municipalité quant aux améliorations locales
117Lorsqu’une municipalité est autorisée à fournir l’un des services suivants :
a) un réseau d’égouts;
b) des trottoirs;
c) des routes et rues; ou
d) l’eau;
elle peut entreprendre de fournir un tel service à titre d’amélioration locale en application de la présente Partie.
1966, ch. 20, art. 117
Définitions
118Dans la présente Partie
« bordure » comprend une bordure faite en un matériau quelconque, placée dans une rue ou le long de celle-ci, qu’elle ait été construite lors de la pose du revêtement ou de l’établissement d’un trottoir ou indépendamment de ces opérations ou qu’elle se prolonge ou non pour former une rigole;(curbing)
« égout domestique » désigne un égout destiné à évacuer les eaux usées domestiques, commerciales ou industrielles;(domestic sewer)
« égout pluvial » désigne un égout destiné à évacuer les eaux de ruissellement, de pluie et de drainage et comprend une canalisation en surface;(surface sewer)
« façade » désigne le côté ou la limite d’une parcelle attenante à un travail municipal;(frontage)
« mètre de façade » désigne la mesure linéaire en mètres d’une façade;(metre frontage)
« parcelle attenante » désigne un terrain ou une parcelle de terrain attenant à la section de la rue où s’effectue ou doit s’effectuer un travail;(abutting parcel)
« participation de la municipalité » désigne la part ou le pourcentage des frais causés par un travail municipal qui ne fait pas l’objet d’une évaluation particulière;(municipality’s portion of the cost)
« participation du propriétaire » désigne la part ou le pourcentage des frais causés par un travail municipal qui fait l’objet d’une évaluation particulière sur les parcelles attenantes;(owners’ portion of the cost)
« pied de façade » Abrogé : 1977, ch. M-11.1, art. 19
« propriétaire » désigne la personne au nom de laquelle une parcelle attenante a été évaluée en application de la Loi sur l’évaluation;(owner)
« réseau de distribution d’eau » désigne toutes les installations servant à conserver, pomper, traiter et distribuer l’eau à des fins domestiques, commerciales, industrielles et pour la lutte contre les incendies;(water system)
« réseau d’égouts » désigne toutes les installations pour ramasser, pomper, traiter et évacuer les eaux usées;(sewerage works)
« rue » comprend une route publique, une rue, une ruelle, une allée et une place publique ainsi que les ponts qui s’y trouvent;(street)
« travail » désigne un travail qu’une municipalité peut entreprendre à des fins d’améliorations locales;(work)
« valeur » désigne la valeur effective et sincère du terrain à l’exclusion des bâtiments et améliorations.(value)
1966, ch. 20, art. 118; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Pouvoir du conseil d’autoriser du travail
119(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente Partie, le conseil peut autoriser l’exécution à titre d’amélioration locale, de tout travail compris dans l’une des catégories suivantes :
a) ouvrir, construire, élargir, rectifier, prolonger, aplanir, sabler, niveler, dévier, surfacer ou paver une rue;
b) construire un trottoir;
c) construire une bordure, border une rue de gazon ou la planter d’arbres;
d) construire, approfondir, élargir, prolonger ou établir des raccordements à un égout pluvial ou domestique, à un réseau d’égouts, à une conduite d’eau principale ou à un réseau de distribution d’eau.
119(2)Deux ou plusieurs de ces travaux, appartenant à l’une des catégories visées au paragraphe (1), peuvent être entrepris comme un travail unique.
1966, ch. 20, art. 119
Amélioration locale avant de revêtir une rue
120(1)Avant de commencer tout travail comprenant le revêtement d’une rue, le conseil peut prescrire, par voie de résolution, qu’à partir de l’alignement des parcelles attenantes à un côté ou aux deux côtés de la rue
a) des raccordements soient établis avec un égout pluvial ou domestique,
b) des conduites pour la distribution d’eau soient installées, avec robinets d’arrêt, et
c) toutes les modifications nécessaires soient apportées à ces conduites pour la distribution d’eau et aux robinets d’arrêt ou leur renouvellement effectué.
Construction des égouts domestiques
120(2)Lorsque le travail comprend l’installation d’un égout domestique, le conseil peut prescrire, par voie de résolution, l’établissement de raccordements à l’égout.
Pouvoir du conseil relatif à la construction d’une conduite d’eau principale
120(3)Lorsque le travail comprend l’installation d’une conduite d’eau principale, le conseil peut, par voie de résolution, prescrire la pose de conduites pour la distribution d’eau et l’installation de robinets d’arrêt.
Certificat visant le coût de l’amélioration locale
120(4)L’ingénieur municipal ou la personne désignée par le conseil doit, une fois le travail terminé, déterminer le coût des raccordements faits, des conduites de distribution d’eau posées et des robinets d’arrêt installés en application des paragraphes précédents, et il doit remettre au secrétaire un certificat indiquant
a) la date d’achèvement des travaux, et
b) le coût d’établissement des raccordements, de la pose des conduites de distribution d’eau et de l’installation des robinets d’arrêt pour chacune des parcelles attenantes conformément au paragraphe (8).
Preuve
120(5)Le certificat visé au paragraphe (4) constitue une preuve péremptoire du coût et du montant que le propriétaire doit payer.
Propriétaire responsable de la construction
120(6)Le coût d’établissement de ces raccordements, des conduites de distribution d’eau et des robinets d’arrêt tel qu’il est indiqué dans le certificat visé au paragraphe (4) est dès le dépôt du certificat à la charge du propriétaire de la parcelle pour laquelle ces travaux ont été faits, et son recouvrement est garanti par un privilège sur cette parcelle de terrain.
Propriétaire responsable de la construction
120(7)La municipalité peut, devant tout tribunal compétent, poursuivre le recouvrement de ces frais contre le propriétaire, augmentés des intérêts au taux de six pour cent l’an courant à compter de l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d’achèvement des travaux constatée par le certificat visé au paragraphe (4).
Certificat visant le coût de l’amélioration locale
120(8)Le coût indiqué dans le certificat visé au paragraphe (4) doit être le coût réel ou estimé de l’établissement des raccordements ou de la pose des conduites, à partir de l’axe de la rue jusqu’à l’alignement des parcelles attenantes, que l’égout ou la conduite principale ait été posé ou non au centre de cette rue.
1966, ch. 20, art. 120
Coût de tout travail réputé comprendre
121Le coût de tout travail est réputé comprendre
a) le coût réel de construction;
b) le coût des travaux techniques et de l’arpentage;
c) l’indemnité versée en compensation des terrains pris afin d’effectuer le travail ou ayant subi un préjudice de ce fait ainsi que les frais exposés par la municipalité pour déterminer le montant de l’indemnité;
d) le coût estimatif de l’émission et de la vente de débentures et toute remise consentie aux acquéreurs; et
e) les charges d’intérêt sur tous les emprunts afférents à ce travail et tous les frais accessoires qu’entraînent la préparation, l’exécution, l’achèvement et le financement de ce travail.
1966, ch. 20, art. 121
Imposition spéciale sur la façade
122(1)Tout travail, acquittable en tout ou partie par imposition spéciale sur la façade, peut être entrepris à la suite d’une pétition ou d’un avis ainsi qu’il est prévu ci-après.
122(2)Sur présentation au conseil d’une pétition demandant l’exécution d’un travail, signée par les deux tiers au moins des propriétaires des parcelles attenantes qui feront l’objet de l’imposition particulière, représentant la valeur de la moitié au moins de toutes ces parcelles attenantes, le conseil peut prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer ce travail et, par arrêté municipal adopté aux deux tiers des voix au moins du conseil plénier, il peut
a) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
b) ordonner que le coût de ce travail ou la fraction de ce coût que peut déterminer un arrêté d’ordre général, soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
122(3)Le conseil peut entreprendre le travail réclamé ou une partie de celui-ci en tout temps au cours des trois années qui suivent le dépôt de la pétition.
122(4)Le conseil ne peut entreprendre une partie seulement du travail réclamé que si la pétition est valable pour cette partie-là.
1966, ch. 20, art. 122; 1971, ch. 50, art. 15; 2003, ch. 27, art. 53
Imposition spéciale sur la façade
123(1)Le conseil peut, de sa propre initiative, faire insérer un avis de son intention d’entreprendre un travail, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans au moins un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité.
123(2)Cet avis doit être établi dans les formes prescrites par arrêté municipal.
123(3)À moins que la majorité des propriétaires de parcelles attenantes devant faire l’objet d’une imposition spéciale, représentant la valeur d’au moins la moitié des parcelles attenantes imposées, ne présente au conseil dans les deux semaines qui suivent la dernière publication de l’avis une pétition contre la réalisation du travail proposé, le conseil peut, par voie d’arrêté adopté aux deux tiers au moins des voix du conseil plénier, en tout temps au cours des trois années qui suivent
a) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
b) prescrire que le coût de ces travaux ou la fraction de ce coût qu’un arrêté d’ordre général peut fixer soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
123(4)Lorsqu’une pétition valable est présentée contre un travail projeté, à l’exclusion du cas prévu à l’article 124, le conseil ne doit pas, pendant un an à compter du dépôt de cette pétition, donner un second avis d’intention à l’égard de ce même travail projeté.
1966, ch. 20, art. 123; 1971, ch. 50, art. 16
Imposition spéciale sur la façade
124Nonobstant la présentation d’une pétition valable contre un travail projeté, le conseil peut, par un arrêté adopté à l’unanimité des voix du conseil plénier,
a) déclarer ce travail nécessaire ou indispensable dans l’intérêt général de la localité où il doit être effectué,
b) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
c) prescrire que le coût de ce travail ou la fraction de ce coût qu’un arrêté général peut fixer soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
1966, ch. 20, art. 124; 1971, ch. 50, art. 17
Arrêté visant les réseaux d’eau et d’égouts
125(1)Lorsque le ministre de la Santé, en exécution de la Loi sur la santé, prescrit à une municipalité de procéder à des travaux de modification ou d’extension aux réseaux existants de distribution d’eau, d’égouts ou d’évacuation des eaux usées, le conseil municipal peut, de sa propre initiative, faire insérer, une fois par semaine et pendant deux semaines consécutives, dans au moins un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, un avis de son intention d’entreprendre tout travail prescrit par le ministre de la Santé et visé à l’alinéa 119(1)d).
125(2)Cet avis doit être établi dans les formes prescrites par arrêté municipal et doit en outre énoncer que le travail est entrepris conformément à un arrêté pris en application de la Loi sur la santé.
125(3)Nonobstant la présentation d’une pétition contre la réalisation du travail projeté, le conseil peut par un arrêté adopté à la majorité des conseillers présents à une réunion ordinaire, ou à une réunion extraordinaire convoquée à cette fin,
a) déclarer ce travail nécessaire ou indispensable dans l’intérêt général de la localité où il doit être entrepris,
b) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
c) prescrire que le coût de ce travail ou la fraction de ce coût qu’un arrêté général peut fixer soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
1966, ch. 20, art. 125; 1986, ch. 8, art. 83; 2000, ch. 26, art. 206; 2006, ch. 16, art. 119
Pétition pour ou contre un travail
126(1)Toute pétition pour ou contre un travail doit être déposée entre les mains du secrétaire et est réputée présentée au conseil quand elle est ainsi déposée.
126(2)Le secrétaire décide souverainement de la validité d’une pétition pour ou contre un travail.
126(3)Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d’une parcelle attenante,
a) elles n’ont le droit de signer une pétition en application de la présente Partie que si les titulaires de la majorité des droits y consentent; et
b) elles sont considérées comme un propriétaire unique.
126(4)Nul n’a le droit de retirer son nom d’une pétition après que le secrétaire a décidé qu’elle était valable.
1966, ch. 20, art. 126
Coût d’un travail couvert par une imposition
127(1)Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou dans un arrêté général, le coût global d’un travail municipal entrepris à titre d’amélioration locale est couvert par une imposition spéciale des parcelles attenantes égale à la longueur en mètres de leurs façades, multipliée par un taux particulier par mètre de façade égal et suffisant pour couvrir le coût du travail entrepris.
127(2)Le conseil peut, par un arrêté général, déterminer la participation du propriétaire dans une catégorie donnée de travaux.
127(3)Lorsqu’un égout collecteur est établi le long d’une rue ou à travers un terrain pour servir d’émissaire d’évacuation à un égout domestique et que, de l’avis du conseil, cet ouvrage n’a été installé que dans ce but, les lots ou parcelles attenant à cette rue ou à ce terrain peuvent être exonérés de l’imposition spéciale sur la façade faite pour le réseau d’égouts domestiques et l’égout collecteur et cette exonération vaut pour toute la durée, ou une partie de celle-ci, de l’imposition spéciale sur la façade faite relativement au réseau d’égouts domestiques desservi par l’émissaire d’évacuation; ces parcelles ou lots peuvent aussi être exemptés de l’obligation de payer tout ou partie des frais entraînés par l’accomplissement de ce travail municipal dans la proportion que le conseil juge équitable en l’espèce.
127(4)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’établissement d’un réseau d’égouts domestiques ou d’un égout collecteur, est relié à ceux-ci, le conseil peut, par voie de résolution, ordonner que ce lot ou cette parcelle de terrain soit imposée par voie d’imposition spéciale au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où un réseau d’égouts domestiques a été établi et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à l’égout collecteur et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
127(5)Toutes les sommes perçues grâce à une imposition faite en exécution du paragraphe (4) doivent être créditées au compte du service des égouts.
127(6)Lorsqu’une conduite d’eau principale est posée le long d’une rue ou à travers un terrain pour approvisionner en eau des terrains ou parcelles de terrain et que, de l’avis du conseil, cette pose n’a été faite que pour approvisionner en eau ces autres terrains ou parcelles de terrain, les parcelles attenantes à cette rue et à ce terrain peuvent être exonérées de l’imposition spéciale sur la façade établie pour l’exécution de ce travail municipal et cette exemption vaut pour toute la durée, ou une partie de celle-ci, de l’imposition spéciale sur la façade faite relativement à ce travail; ces parcelles peuvent aussi être exemptées de l’obligation de payer tout ou partie des frais entraînés par l’accomplissement de ce travail dans la proportion que le conseil juge équitable en l’espèce.
127(7)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’une conduite d’eau principale est relié à ladite conduite, le conseil peut, par voie de résolution, prescrire que ce terrain ou cette parcelle soit imposé par voie d’imposition particulière au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où cette conduite d’eau principale a été posée et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à la conduite d’eau principale et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
127(8)Toutes les sommes perçues grâce à une imposition faite en exécution du paragraphe (7) doivent être créditées au compte du service des eaux.
1966, ch. 20, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Imposition visant un trottoir ou une bordure
128Lorsque le travail municipal entrepris est un trottoir ou une bordure, seules les parcelles attenantes du côté de la rue où est effectué le travail sont soumises à une imposition particulière; toutefois, lorsqu’est adressée au conseil une requête demandant la construction d’un trottoir d’un seul côté de la rue et que cette requête est faite par les propriétaires de parcelles attenantes des deux côtés de la rue, ou des deux côtés de la partie de la rue où on projette d’installer le trottoir, le conseil peut alors prescrire que le coût du travail soit supporté par les propriétaires de parcelles attenantes des deux côtés de ladite rue.
1966, ch. 20, art. 128
Imposition spéciale sur la façade estimée
129(1)Lorsqu’une imposition spéciale sur la façade doit être faite, le conseil doit estimer le coût du travail municipal et fixer par arrêté le nombre de versements annuels pour acquitter cette imposition.
129(2)Sauf comme il en est prescrit ci-après, la participation du propriétaire aux frais d’un travail municipal doit être acquittée en versements annuels égaux échelonnés sur une période de temps prescrite.
1966, ch. 20, art. 129
Imposition des parcelles et lots
130(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque parcelle attenante doit être imposée selon sa longueur réelle en mètres de façade.
130(2)Lorsqu’il s’agit de lots faisant coin et de lots de forme triangulaire ou irrégulière situés à la jonction ou à l’intersection de rues, il doit être apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui serait normalement applicable à ces lots, une réduction suffisante, compte tenu de la situation, de la valeur et de la superficie de ces lots en comparaison avec les autres lots, pour établir une imposition juste et équitable.
130(3)Lorsqu’un lot est, pour une raison quelconque, considéré, en tout ou en partie, comme impropre à la construction, il doit être apporté à l’imposition spéciale sur la façade, qui aurait été normalement applicable, une réduction suffisante pour être considérée juste et équitable en comparaison avec l’imposition qui grève les lots propres à la construction.
130(4)Lorsqu’il s’agit d’un lot, autre qu’un lot faisant coin, dont deux limites sont attenantes à des travaux municipaux, et que les dimensions ou la nature de ce lot ne nécessitent pas l’accomplissement de tout ou partie de ces travaux, une réduction pour les travaux qui ne sont pas requis, aussi longtemps qu’ils ne le sont pas, doit être apportée également dans l’imposition spéciale sur la façade qui aurait normalement été applicable à ce lot, d’une valeur suffisante pour établir une imposition juste et équitable.
130(5)La réduction s’opère en déduisant de la longueur totale de la façade du lot assujetti à l’imposition particulière sur la façade un nombre de pieds de façade suffisant pour assurer cette réduction, mais c’est le lot tout entier qui doit être soumis à l’imposition particulière ainsi réduite.
130(6)Le montant de toute réduction apportée dans l’imposition d’un lot quelconque en application des dispositions du présent article n’est pas applicable aux lots assujettis à l’imposition spéciale sur la façade, mais doit être payé par la municipalité et porté au rôle de l’impôt aux fins d’améliorations locales comme si la municipalité était propriétaire de la façade ainsi déduite.
130(7)Toute réduction en application des dispositions du présent article doit être établie par le secrétaire.
1966, ch. 20, art. 130; 1977, ch. M-11.1, art. 19; 1987, ch. 6, art. 68
Calcul de la longueur totale en mètres de façade
131La longueur totale en mètres de façade des parcelles attenantes à imposer est obtenue en ajoutant le nombre des mètres de façade déduit des parcelles attenantes, ainsi qu’il est déterminé conformément à l’article 130, à la longueur réelle en mètres de façade de chacune des autres parcelles attenantes.
1966, ch. 20, art. 131; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Calcul d’une imposition spéciale sur la façade
132Le taux d’une imposition spéciale sur la façade s’obtient en divisant la participation du propriétaire au travail municipal, exprimée en dollars, par le nombre total de mètres de façade des parcelles attenantes à imposer ainsi qu’il est déterminé par l’article 131.
1966, ch. 20, art. 132; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Parcelle attenante assujettie à l’imposition spéciale sur la façade
133(1)Toute parcelle attenante, sauf si elle appartient au Canada ou à la province, est assujettie à l’imposition spéciale sur la façade.
133(2)Lorsqu’une parcelle attenante est exonérée de l’imposition spéciale sur la façade, elle doit néanmoins être soumise, à toutes fins utiles, à l’exception de la présentation d’une pétition en faveur ou à l’encontre d’un travail municipal, aux dispositions de la présente Partie, et elle doit être portée au rôle de l’impôt aux fins d’améliorations locales comme si la municipalité en était le propriétaire et l’imposition spéciale sur la parcelle doit être acquittée par la municipalité.
1966, ch. 20, art. 133
Rôle de l’impôt pour améliorations locales
134Lorsqu’il doit être procédé à une imposition spéciale sur la façade, le secrétaire fait établir un rôle spécial de l’impôt appelé le rôle de l’impôt pour améliorations locales.
1966, ch. 20, art. 134
Avis visant une imposition spéciale sur la façade
135(1)Lorsqu’il doit être procédé à une imposition spéciale sur la façade, le secrétaire doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’adoption de l’arrêté municipal prescrivant l’exécution d’un travail municipal à titre d’amélioration locale, signifier au propriétaire de chaque parcelle attenante un avis, établi dans les formes imposées par l’arrêté et contenant les renseignements suivants :
a) une description générale du travail municipal;
b) le coût estimatif du travail;
c) la participation du propriétaire exprimée en dollars, ou en pourcentage du coût total, ou le taux unitaire forfaitaire par mètre de façade;
d) le nombre de versements annuels pour acquitter cette imposition;
e) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes à imposer;
f) le nombre net de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes qui fera l’objet d’une imposition sur le propriétaire.
135(2)La signification de l’avis visé au paragraphe (1) peut se faire en le laissant à la résidence ou au siège d’affaires du propriétaire ou en l’envoyant par la poste au propriétaire à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son siège d’affaires.
1966, ch. 20, art. 135; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Requête pour révision du rôle de l’impôt
136(1)Quiconque a reçu signification d’un avis d’imposition particulière sur la façade, peut dans les 20 jours de la signification, demander, par voie de requête adressée au secrétaire, la révision du rôle de l’impôt pour améliorations locales quant aux sujets suivants :
a) les noms des propriétaires de parcelles attenantes;
b) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes; et
c) le nombre de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes.
136(2)Le secrétaire doit examiner cette requête et s’il trouve une erreur en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe (1), ou s’il y a lieu de procéder à une réduction en mètres de façade en application de l’article 130, il doit faire apporter au rôle toutes les corrections et les modifications qu’il juge appropriées, mais aucun nombre net de mètres de façade d’une parcelle attenante ne peut être modifié sur le rôle aussi longtemps qu’un avis de cette modification n’a pas été préalablement signifié au propriétaire de cette parcelle attenante.
136(3)Le secrétaire doit aviser de sa décision le requérant et le propriétaire d’une parcelle attenante dont la longueur en mètres de façade est touchée par une correction ou modification.
136(4)L’avis visé au paragraphe (3) peut être signifié de la façon prescrite au paragraphe 135(2).
1966, ch. 20, art. 136; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Appel de la décision
137(1)Toute personne qui a présenté au secrétaire une requête en révision et tout propriétaire d’une parcelle attenante dont le nombre de mètres de façade a été corrigé ou modifié par le secrétaire peuvent, dans les quatorze jours de la signification de la décision prise par le secrétaire, interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
137(2)Les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en matière d’appel sont applicables mutatis mutandis à ces appels.
1966, ch. 20, art. 137; 1977, ch. M-11.1, art. 19; 1979, ch. 41, art. 88; 1980, ch. 32, art. 28
Mandat d’imposition
138(1)Chaque année, à une date fixée par arrêté municipal, le conseil doit par voie de résolution fixer la participation du propriétaire à tout travail municipal terminé au cours des douze derniers mois, et doit prescrire au secrétaire par mandat d’imposition établi en la forme prescrite par arrêté, de cotiser et de percevoir le montant de ces frais conformément aux dispositions de la présente Partie.
138(2)Le mandat d’imposition est signé par le maire et le secrétaire et il est revêtu du sceau corporatif de la municipalité.
1966, ch. 20, art. 138
Rôle de l’impôt pour améliorations locales
139(1)Un rôle d’impôt pour améliorations locales doit, lorsqu’il est rempli, contenir à l’égard de chaque parcelle attenante à imposer les détails suivants en colonnes séparées :
Colonne 1 - le numéro du compte d’imposition;
Colonne 2 - les nom et adresse du propriétaire et la description de la parcelle attenante à imposer;
Colonne 3 - le nombre réel de mètres de façade;
Colonne 4 - le nombre de mètres de façade de réduction ou d’exonération;
Colonne 5 - le nombre net de mètres de façade;
Colonne 6 - le taux par mètre de façade;
Colonne 7 - le montant total de l’imposition;
Colonne 8 - le montant de chaque versement annuel.
Rôle de l’impôt pour améliorations locales
139(2)Lorsque le secrétaire reçoit un mandat d’imposition, il doit déterminer le taux par mètre de façade, calculer le montant total de l’imposition à percevoir sur chaque parcelle attenante, ainsi que le montant de chaque versement annuel et indiquer ces données dans les colonnes appropriées du rôle de l’impôt pour amélioration locales.
Rôle de l’impôt pour améliorations locales
139(3)Le modèle de la formule peut être modifié de façon à faciliter l’utilisation des méthodes mécaniques pour établir le rôle de l’impôt pour améliorations locales.
Rôle de l’impôt pour améliorations locales
139(4)Le mandat d’imposition doit être joint au rôle de l’impôt pour améliorations locales.
Rôle de l’impôt pour améliorations locales
139(5)Lorsqu’il a fini d’établir de rôle de l’impôt pour améliorations locales avec toutes les corrections et modifications nécessaires pour donner effet aux décisions rendues sur les appels portés devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le secrétaire certifie son exactitude et, de ce fait, l’imposition particulière sur la façade devient alors valide et obligatoire pour tous les intéressés et toutes les parcelles attenantes faisant l’objet d’une imposition particulière et le travail municipal pour lequel ce rôle de l’impôt pour améliorations locales a été établi et certifié est péremptoirement réputé avoir été régulièrement entrepris et exécuté en application et en conformité de la présente loi.
Remise d’un rôle d’impôt au trésorier
139(6)Le secrétaire doit, le 1er juin au plus tard de chaque année où un versement est dû, remettre au trésorier un rôle d’impôt contenant les noms des propriétaires de chaque parcelle attenante qui a été imposée, avec sa description, ainsi que les adresses de ces propriétaires et le montant de chaque versement annuel qu’ils doivent faire.
1966, ch. 20, art. 139; 1977, ch. M-11.1, art. 19; 1979, ch. 41, art. 88; 1980, ch. 32, art. 28
Inscription de l’ordre de perception au verso de chaque rôle d’impôt
140Le secrétaire doit inscrire au verso de chaque rôle d’impôt l’ordre de perception en la forme prescrite par la loi.
1966, ch. 20, art. 140
Privilège visant une imposition spéciale sur la façade
141Toute imposition spéciale sur la façade est réputée être un impôt foncier et chaque versement y afférent est garanti, à compter de la date où il devient exigible, par un privilège sur la parcelle attenante qui a été imposée.
1966, ch. 20, art. 141
Arrêté visant le recouvrement de l’imposition sur la façade
142Le conseil peut, par voie d’arrêté général ou par un arrêté municipal s’appliquant à un travail municipal particulier, fixer les modalités relatives
a) à la perception et au recouvrement des impositions,
b) aux diminutions d’impôt,
c) à l’imposition de pénalités en cas de non-paiement,
d) aux procédures à engager pour défaut de paiement, et
e) à la liquidation de l’imposition sous une autre forme qu’un paiement comptant.
1966, ch. 20, art. 142
L’imposition constitue une charge sur les terrains
143Sauf à concurrence des sommes arriérées et impayées, une imposition spéciale sur la façade ne doit pas, entre un vendeur et un acheteur ou dans le cas d’une stipulation à l’encontre de charges ou d’une stipulation prévoyant le droit d’aliénation ou la jouissance paisible, libre de toutes charges, être réputée constituer une charge sur les terrains sur lesquels l’imposition est assise.
1966, ch. 20, art. 143
Taux unitaire forfaitaire
144Au lieu d’asseoir l’imposition spéciale sur la façade sur le coût du travail municipal, le conseil peut, par voie d’arrêté, fixer un taux unitaire forfaitaire pour une catégorie donnée de travaux qui peuvent être entrepris à titre d’améliorations locales.
1966, ch. 20, art. 144
Défaut de signifier un avis d’imposition spéciale sur la façade
145Le défaut de signifier un avis n’affecte en aucune façon l’obligation qu’a une personne de payer toute imposition spéciale sur la façade, ni la validité des procédures engagées pour obtenir le paiement de toute imposition particulière faite en application de la présente Partie.
1966, ch. 20, art. 145
Division d’une parcelle attenante
146Lorsqu’une parcelle attenante faisant l’objet d’une imposition spéciale sur la façade est divisée, le secrétaire peut, avec le consentement écrit des propriétaires de chaque parcelle, répartir le reliquat de l’imposition spéciale sur la façade entre les propriétaires selon le nombre des mètres de façade des parcelles de chaque propriétaire respectif; le privilège garantissant le paiement du reliquat de l’imposition spéciale sur la façade due par chaque propriétaire ne s’appliquera qu’à la parcelle de chaque propriétaire.
1966, ch. 20, art. 146; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Accord avec le propriétaire pour faire le travail
147La municipalité peut conclure avec le propriétaire d’un terrain situé dans la municipalité un accord pour y entreprendre quelque travail municipal à des fins d’amélioration, les frais de construction étant imputés au propriétaire en tout ou en partie.
1966, ch. 20, art. 147
Arrêtés approuvant les lotissements et permis de construction
148Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’urbanisme ou de la présente loi, le conseil peut prendre des arrêtés municipaux à l’une des fins suivantes :
a) imposer comme condition d’approbation d’un lotissement dans la municipalité que le propriétaire s’engage, par accord avec la municipalité, à réaliser pour ce terrain tout travail municipal qui peut être effectué à titre d’amélioration locale, soit à ses frais, soit qu’il paye une fraction de ces frais que l’arrêté municipal détermine; et
b) imposer, comme condition d’octroi d’un permis de bâtir pour édifier un bâtiment ou une construction sur le territoire de la municipalité, que le propriétaire du terrain sur lequel doit être édifié ce bâtiment ou cette construction s’engage, par accord avec la municipalité, à réaliser ce travail pour ce terrain à titre d’amélioration locale à ses frais ou qu’il paye une fraction de ces frais que l’arrêté détermine.
1966, ch. 20, art. 148
Application des articles 117 à 148 à une communauté rurale
148.1Les articles 117 à 148 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
ASSOCIATIONS D’AMÉLIORATIONS LOCALES
Définition d’association
149Dans la présente Partie, le mot « association » désigne une corporation constituée en application de la présente Partie.
1966, ch. 20, art. 149
Octroi de lettres patentes à une association
150(1)Le Directeur en vertu de la Loi sur les compagnies peut octroyer à cinq personnes d’une municipalité qui, avec l’approbation du conseil de cette municipalité, en font la demande, des lettres patentes constituant les requérants et les autres personnes qui acquièrent ultérieurement la qualité de membres, en une corporation ayant pour objet
a) d’encourager l’horticulture,
b) d’embellir ou d’agrémenter les rues, parcs, jardins, cimetières ou autres lieux publics en plein air dans la municipalité, et
c) d’entretenir, de restaurer, de préserver et de protéger les bâtiments publics, statues, monuments ou lieux d’intérêt.
Application de la Loi sur les compagnies
150(2)Sauf incompatibilité, les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à une association.
1966, ch. 20, art. 150; 1978, ch. D-11.2, art. 29; 2002, ch. 29, art. 10
Nom de l’association
151Une association doit porter le titre d’une association d’améliorations locales de la municipalité pour laquelle elle a été constituée.
1966, ch. 20, art. 151
Frais de constitution de l’association en corporation
152La constitution d’une association en corporation ne donne lieu au paiement d’aucun droit et il n’est pas nécessaire de la rendre publique.
1966, ch. 20, art. 152
Émission de certificats d’action et paiement de dividendes
153Une association ne doit pas émettre de certificats d’action ni payer de dividendes.
1966, ch. 20, art. 153
Biens détenus par une association
154Une association peut détenir des biens réels et personnels d’une valeur ne dépassant pas celle qui est fixée par les lettres patentes.
1966, ch. 20, art. 154; 1978, ch. D-11.2, art. 29; 2002, ch. 29, art. 10
Dons acceptés par une association
155Sous réserve de l’article 154, une association peut recevoir, détenir et utiliser des dons, donations ou legs, à la condition toutefois de remplir et d’exécuter toute fiducie ou toute condition dont serait assorti ce don, cette donation ou ce legs.
1966, ch. 20, art. 155
Pouvoirs donnés à une association par la municipalité
156Une municipalité peut
a) confier à une association le soin d’entretenir et d’embellir ses rues, parcs, jardins, cimetières, lieux publics en plein air, bâtiments publics, statues, monuments et lieux d’intérêt, et
b) verser ou remettre à l’association les fonds, placements ou autres avoirs que la municipalité détient sous réserve de les mettre en oeuvre dans le but pour lequel ladite municipalité les gardait, c’est-à-dire entretenir, embellir, conserver, décorer et agrémenter les rues, parcs, jardins, cimetières, lieux publics en plein air, bâtiments publics, statues, monuments ou lieux d’intérêt.
1966, ch. 20, art. 156
Financement de l’association
157Une municipalité peut affecter et verser à une association oeuvrant dans les limites de la municipalité une somme d’argent pour l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
1966, ch. 20, art. 157
État annuel et autres obligations de l’association
158Une association
a) ne doit exercer son activité que dans les limites de la municipalité pour laquelle elle est constituée, et
b) doit présenter chaque année au secrétaire de la municipalité un état de ses recettes, dépenses et placements.
1966, ch. 20, art. 158
Transfert de dons à une compagnie de fiducie
159(1)Une association doit transférer à une compagnie de fiducie, autorisée à opérer dans la province, tous les dons, donations ou legs, dont seul le revenu annuel doit être utilisé pour réaliser les buts de l’association ou pour exécuter une fiducie.
Fonction de la compagnie de fiducie
159(2)La compagnie de fiducie
a) doit garder ou placer ces dons, donations ou legs ou leur produit,
b) doit en remettre le revenu annuel à l’association, et
c) n’est pas tenue de veiller à ce que ce revenu annuel soit utilisé selon les clauses de la fiducie.
Fonction de la compagnie de fiducie
159(3)Le versement de ce revenu annuel à l’association fondée à le recevoir libère valablement la compagnie de fiducie.
1966, ch. 20, art. 159
Le conseil prend possession d’une association
160Quand une association
a) cesse son activité,
b) refuse ou néglige d’exécuter l’une quelconque des fiducies,
c) refuse ou néglige d’exercer son activité à la satisfaction du conseil municipal, ou
d) néglige ou refuse de rendre des comptes à la municipalité comme l’exige la présente loi,
le conseil municipal peut prendre possession de tous les biens, placements et avoirs de l’association, compte tenu des fiducies et conditions auxquelles sont soumis ces biens, placements et avoirs détenus par l’association.
1966, ch. 20, art. 160
Application des articles 149 à 160 à une communauté rurale
160.1Les articles 149 à 160 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
Association en application de la loi intitulée Local Improvement Association Act
161Toute association constituée en corporation en application de la loi intitulée Local Improvement Associations Act, chapitre 135 des Statuts révisés de 1952, et existant juste avant le 1er janvier 1967 est maintenue comme si elle avait été constituée en application de la présente Partie.
1966, ch. 20, art. 161
PENSIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Arrêté visant les pensions
162(1)Sous réserve du paragraphe 163(2), une municipalité peut par arrêté
a) adopter un régime de pension ou de retraite pour ses employés permanents,
b) définir l’expression « employé permanent » pour les besoins de l’arrêté et du régime de pensions,
c) passer avec un assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer l’assurance dans la province un contrat, pour le paiement par l’assureur des allocations de pension ou de retraite stipulées aux termes du régime et pour le versement à l’assureur par la municipalité de la prime indiquée dans le contrat,
d) prévoir la mise en place d’une caisse de retraite administrée par la municipalité et le prélèvement sur cette caisse des allocations de pension ou de retraite prévues par le régime,
e) prévoir le versement de cotisations par les employés permanents soit à la caisse de retraite soit pour acquitter la prime d’assurance et déterminer le mode de recouvrement de ces cotisations, et
f) prévoir le versement de la contribution annuelle par la municipalité pour le paiement des allocations de pension ou de retraite ainsi que des frais de gestion du régime.
Abrogé
162(2)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 54
Abrogé
162(3)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 54
Obligations de la municipalité concernant le paiement des pensions
162(4)À partir de la date à laquelle le régime prend effet, la municipalité
a) peut retenir sur le salaire ou toute autre rémunération de chaque employé permanent de la municipalité une somme égale à la cotisation que cet employé doit verser à la caisse de retraite ou pour acquitter la prime,
b) doit verser à la caisse de retraite créée dans le cadre du régime le montant qu’elle doit verser conformément à ce régime et les sommes recouvrées des employés permanents, et
c) doit verser à ses anciens employés permanents le montant des allocations de retraite ou de pension auquel ils ont droit aux termes du régime.
1966, ch. 20, art. 162; 2003, ch. 27, art. 54
Règlement visant un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la constitution d’une commission des pensions qui est responsable de la gestion et de la révision d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif pour les employés permanents des municipalités et des communautés rurales;
b) concernant la création ou le maintien du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
c) concernant le but du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
d) concernant la caisse de retraite du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
e) concernant la participation au régime uniforme de retraite à caractère contributif;
f) concernant la cessation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
g) concernant les fonctions, les pouvoirs et les attributions de la commission des pensions;
h) concernant l’adhésion à la commission des pensions;
i) concernant la gestion de la commission des pensions; et
j) concernant les directives pour le fonctionnement et pour la révision du régime uniforme de retraite à caractère contributif par la commission des pensions.
Effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(2)Un conseil ou un conseil d’une communauté rurale ne doit pas, après la date de prise d’effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif, créé en application du paragraphe (1), adopter un régime de pension ou de retraite dont il est question à l’article 162.
Exception
163(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (3) est en vigueur dans une municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil de la municipalité peut remplacer un tel régime en adoptant un régime de pension ou de retraite par voie d’arrêté en vertu de l’article 162 si les dispositions du nouveau régime se conforment à la Loi sur les prestations de pension et si les prestations prévues par le nouveau régime sont les mêmes ou plus avantageuses que celles prévues par le régime remplacé.
Portée rétroactive de certains arrêtés
163(2.2)Un arrêté visé au paragraphe (2.1) peut être rétroactif à toute date antérieure, y compris une date survenant avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.3)Nonobstant le paragraphe (2), le conseil d’une municipalité doit, dans les six mois après la date d’effet de la fusion tel qu’indiqué par le décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)a) prévoir un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité conformément au paragraphe (2.4).
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.4)Le conseil d’une municipalité doit
a) par arrêté municipal pris en vertu de l’article 162, maintenir et adopter un des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités établi par ou dans une municipalité en vertu de l’article 162, en vertu de la Loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou en vertu de toute autre loi, comme régime de pension ou de retraite de la municipalité si les dispositions du régime adopté sont conformes à la Loi sur les prestations de pensions et si les prestations en vertu du régime adopté sont les mêmes ou plus avantageuses que celles des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités, ou
b) désigner le régime uniforme de retraite à caractère contributif comme le nouveau régime de pension de la municipalité.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime que le conseil n’a pas fait les démarches nécessaires en vertu du paragraphe (2.4) relativement au régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité dans le délai de six mois prescrit par le paragraphe (2.3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut agir en lieu et place du conseil en vertu du paragraphe (2.4) et peut, par décret en conseil, faire toute chose que le conseil est autorisé à faire par arrêté municipal.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.6)Un arrêté municipal visé par le paragraphe (2.4) ou un décret en conseil fait par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2.5) peut être rétroactif à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Continuation de la loi intitulée Municipal Employees Pensions Act
163(3)Nulle disposition des paragraphes (1) et (2) ne porte atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite mis en place par ou dans une municipalité en application de l’article 162, ou de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi.
Accord du Ministre relatif au transfert du régime de pension
163(4)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure avec la municipalité et avec les autres personnes que le Ministre juge nécessaire de faire intervenir, un accord prévoyant
a) le transfert au régime uniforme de retraite à caractère contributif, institué en application du paragraphe (1), de toutes les cotisations, contributions et autres éléments d’actif du régime de pension ou de retraite de la municipalité, et
b) le service, dans le cadre du régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en application du paragraphe (1), de prestations égales ou supérieures à celles auxquelles des personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de pension ou de retraite de la municipalité auraient été admissibles dans le cadre de ce dernier régime.
Cessation des contributions décidée par le Ministre
163(5)Lorsqu’une municipalité adopte un régime de pension ou de retraite en vertu de l’alinéa (2.4)a) ou lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2.5), le Ministre peut, si cela s’applique, ordonner la cessation des contributions au régime uniforme de retraite à caractère contributif relativement à l’une quelconque des anciennes municipalités et cette cessation peut être rétroactive à la date où l’arrêté municipal a été pris ou le décret en conseil a été fait selon le cas.
1966, ch. 20, art. 163; 1994, ch. 82, art. 1; 1997, ch. 38, art. 5; 2003, ch. 27, art. 55; 2005, ch. 7, art. 49; 2007, ch. 64, art. 1
STATIONNEMENT
2003, ch. 27, art. 56
Stationnement
164(1)Dans le présent article et dans tout arrêté municipal pris en application de celui-ci :
« emplacement de stationnement » désigne un emplacement, prévu par un arrêté pris en vertu du présent article, pour le stationnement de véhicules,(parking space)
a) pourvu d’un parcomètre, ou
b) qui est situé dans une zone de stationnement pour laquelle un horodateur est installé;
« horodateur » désigne une machine(pay and display machine)
a) qui est placée ou installée sur une zone de stationnement ou à proximité aux fins de réglementer et de contrôler l’utilisation et l’occupation des emplacements de stationnement par les véhicules à l’intérieur de la zone de stationnement, et
b) qui, sur paiement approprié, délivre un billet indiquant la durée pour laquelle le droit qui a été payé autorise le véhicule à utiliser et à occuper l’emplacement de stationnement et à quel moment cette autorisation expire;
« parcomètre » désigne une machine placée ou installée sur un emplacement de stationnement ou à proximité pour fixer la durée d’utilisation ou d’occupation de cet emplacement par des véhicules et pour indiquer, réglementer et contrôler cette utilisation ou occupation;(parking meter)
« rue » désigne une place publique, une avenue, un chemin, une allée, une route, une ruelle, un sentier ou tout autre lieu public se trouvant dans la municipalité, affecté et destiné à la circulation des véhicules ou que le public utilise pour la circulation des véhicules;(street)
« stationnement » comprend l’autorisation donnée au conducteur d’un véhicule d’occuper un emplacement de stationnement;(parking)
« véhicule » désigne tout engin dans, sur ou par lequel des personnes ou choses peuvent être transportées ou tirées sur une route;(vehicle)
« zone de stationnement » désigne une rue, une partie de rue, un terrain ou une installation affecté au stationnement, approuvé par le conseil aux fins de stationner des véhicules et où des parcomètres ou un horodateur sont installés dans le but de percevoir un droit pour l’utilisation et l’occupation d’un emplacement de stationnement.(parking zone)
164(2)Un conseil peut, par voie d’arrêté municipal,
a) prévoir des emplacements de stationnement dans les zones de stationnement,
b) prévoir l’installation de parcomètres sur des emplacements de stationnement ou à proximité,
b.1) prévoir l’installation d’horodateurs dans une zone de stationnement ou à proximité de celle-ci,
c) imposer un droit de stationnement pour un véhicule sur un emplacement de stationnement et en fixer le montant pour différentes durées,
d) prévoir que le paiement du droit se fait par insertion d’une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou de toute autre manière indiquée sur un parcomètre ou sur un horodateur,
d.1) prévoir que lorsque l’emplacement de stationnement est situé dans une zone de stationnement dans laquelle un horodateur est installé, le billet délivré par la machine après le paiement du droit doit être affiché sur le pare-brise du véhicule stationné dans l’emplacement de stationnement,
e) défendre de stationner sur un emplacement de stationnement sans avoir au préalable payé le droit,
f) prescrire qu’à certaines heures un véhicule peut stationner sur un emplacement de stationnement sans acquitter le droit,
g) prévoir le paiement par toute personne ayant enfreint un arrêté municipal pris en application du présent article, d’une amende volontaire d’un montant fixé par le Conseil, et
h) prévoir la délivrance, moyennant un droit fixé, de permis autorisant leurs titulaires à utiliser ou occuper un emplacement de stationnement sans acquitter le droit de stationnement.
164(3)Dans toute poursuite judiciaire à raison d’une infraction à tout arrêté adopté en application du présent article, l’affirmation par un agent de police ou une personne autorisée par arrêté municipal
a) qu’il a trouvé le véhicule sur un emplacement de stationnement et que cet emplacement était pourvu d’un parcomètre,
b) que le parcomètre installé pour cet emplacement ne montrait ni n’indiquait que le droit imposé par arrêté avait été acquitté ou qu’il indiquait ou montrait que le temps de stationnement permis par le droit acquitté s’était écoulé,
c) qu’au moment de trouver le véhicule sur l’emplacement de stationnement, qu’il avait trouvé le parcomètre en bon état de marche après en avoir vérifié le fonctionnement en y insérant une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou en effectuant d’autres tests prévus dans un arrêté, et
d) que le mot « violation » ou « expired » ou les chiffres « 00:00 » sur le compteur indiquait que le droit imposé par arrêté pour l’utilisation de l’emplacement de stationnement n’avait pas été acquitté ou que le temps de stationnement permis s’était écoulé,
fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le véhicule stationnait sur un emplacement de stationnement sans que le droit imposé par arrêté ait été acquitté ou qu’il y avait stationné pour un laps de temps plus long que celui qu’autorisait le droit prescrit par arrêté pour l’utilisation de cet emplacement.
164(4)Dans une poursuite judiciaire en raison d’une infraction à tout arrêté adopté en application du présent article, l’affirmation par un agent de police ou une personne autorisée par arrêté
a) qu’il a trouvé le véhicule sur un emplacement de stationnement situé dans une zone de stationnement dans laquelle un horodateur était installé,
b) que le billet affiché dans le véhicule indiquait que le temps de stationnement pour lequel le droit avait été payé pour l’utilisation d’un emplacement de stationnement s’était écoulé ou qu’il n’y avait pas de billet affiché dans le véhicule, et
c) qu’au moment de trouver le véhicule sur l’emplacement de stationnement, qu’il avait trouvé l’horodateur en bon état de marche après en avoir vérifié le fonctionnement en y insérant une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou en effectuant d’autres tests prévus dans un arrêté,
fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le véhicule stationnait sur un emplacement de stationnement dans une zone de stationnement sans que le droit imposé par arrêté ait été acquitté ou qu’il y avait stationné pour un laps de temps plus long que celui qu’autorisait le droit prescrit par arrêté pour l’utilisation de cet emplacement.
1966, ch. 20, art. 164; 1969, ch. 58, art. 20; 1983, ch. 56, art. 12; 2003, ch. 27, art. 57
PRÊTEURS SUR GAGES
Prêteurs sur gages
165(1)Nul ne peut exercer le commerce des prêts sur gages sur le territoire d’une municipalité sans avoir obtenu un permis à cet effet du secrétaire.
165(2)Un permis délivré à un prêteur sur gages expire le trente et un décembre de l’année de sa délivrance.
165(3)Le secrétaire ne doit délivrer et résilier un permis de prêteur sur gages que lorsqu’il y est autorisé par un arrêté municipal du conseil.
1966, ch. 20, art. 165
Prêteurs sur gages
166Lorsqu’il reçoit un permis ou son renouvellement, le prêteur sur gages doit verser à la municipalité un droit annuel de cent dollars.
1966, ch. 20, art. 166; 1977, ch. 35, art. 9
Prêteurs sur gages
167(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque exerce le commerce des prêts sur gages dans une municipalité sans permis.
167(2)Un conseil peut adopter des arrêtés réglementant le commerce des prêts sur gages.
1966, ch. 20, art. 167; 1970, ch. 37, art. 6; 1977, ch. 35, art. 10; 1990, ch. 61, art. 89
Prêteurs sur gages
167.1Les articles 165 à 167 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
COLPORTEURS
Colporteurs
168(1)Sous réserve de l’article 92, un conseil peut, par voie d’arrêté municipal, disposer que doivent être munies d’un permis les personnes qui colportent ou vendent de porte à porte des articles ou marchandises ou qui les transportent d’un endroit à un autre dans ce but.
168(2)Abrogé : 1994, ch. 81, art. 3
168(3)Un arrêté pris en application du présent article ne s’applique pas
a) à une personne qui colporte ou vend de porte à porte des fruits, des légumes, de la viande ou d’autres produits provenant de sa ferme ou de son jardin,
b) au pêcheur colportant ou vendant de porte à porte le poisson, les huîtres ou tous autres fruits de mer qu’il a pêchés lui-même, ni
c) aux personnes employées par des associations de tempérance ou de bienfaisance ou des associations religieuses de la province, qui colportent ou vendent des brochures sur la tempérance ou d’autres publications morales ou religieuses sous la direction de ces associations, à l’exclusion de tous autres objets ou marchandises.
1966, ch. 20, art. 168; 1977, ch. 35, art. 11; 1994, ch. 81, art. 3
ENTREPRISES DE PLOMBERIE ET
MAÃŽTRES-PLOMBIERS
Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
169Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1969, ch. 20, art. 169; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
170Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 170; 1974, ch. 33 (suppl.), art. 3; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
171Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 171; 1969, ch. 58, art. 21; 1974, ch. 33 (suppl.), art. 4; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
172Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 172; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
173Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 173; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
174Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 174; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
175Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 175; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
176Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 176; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
177Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 177; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
178Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 178; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
Abrogé
179Abrogé : 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
1966, ch. 20, art. 179; 1976, ch. P-9.1, art. 12; 1976, ch. 40, art. 6
CONTRATS AVEC LA GENDARMERIE
Contrats avec la gendarmerie
180(1)Une municipalité peut conclure un accord avec le Canada pour le maintien de l’ordre dans la municipalité par la Gendarmerie royale du Canada dans les conditions dont les parties conviennent ensemble.
180(2)Une communauté rurale peut conclure un accord avec le Canada pour le maintien de l’ordre dans la communauté rurale par la Gendarmerie royale du Canada dans les conditions dont les parties conviennent ensemble.
1966, ch. 20, art. 180; 1976, ch. 40, art. 7; 2005, ch. 7, art. 49
PLAGES PUBLIQUES
Plages publiques
181Dans la présente Partie
« commission » désigne une commission des plages, constituée en application de la présente partie;(commission)
« plage publique » désigne une plage qu’une municipalité a déclarée publique.(public beach)
1966, ch. 20, art. 181
Plages publiques
182Une municipalité peut déclarer plage publique une plage utilisée par le public sur son territoire.
1966, ch. 20, art. 182
Plages publiques
183Une municipalité peut prendre des arrêtés aux fins
a) de réglementer la conduite et le comportement des usagers d’une plage publique;
b) de défendre aux usagers de se trouver sur une plage publique à certaines heures;
c) de déterminer les méthodes d’évacuation des ordures sur les plages publiques;
d) de fixer des normes d’hygiène pour les établissements de bain, les restaurants et autres lieux publics sur ces plages;
e) de déterminer les mesures à prendre pour rendre les plages publiques plus agréables;
f) de délivrer des permis aux personnes qui exercent un emploi, un métier, un commerce ou toute autre activité sur des plages publiques et d’en réglementer et régir les conditions d’exercice;
g) de créer une ou plusieurs commissions;
h) de déterminer les pouvoirs et fonctions des commissions;
i) de prévoir le remboursement des frais supportés par une commission ou par ses membres au cours de l’accomplissement de ses ou de leurs fonctions; et
j) de nommer des personnes chargées de veiller à l’exécution des arrêtés pris en application de la présente Partie.
1966, ch. 20, art. 183
Plages publiques
184Une municipalité peut conclure des accords avec un particulier en vue de l’aménagement d’une plage publique.
1966, ch. 20, art. 184
Plages publiques
185Une commission procède à des enquêtes et fait des recommandations sur les questions à propos desquelles la municipalité est autorisée à prendre des arrêtés en application de l’article 183.
1966, ch. 20, art. 185
Plages publiques
185.1Les articles 181 à 185 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
DROITS DE PROPRIÉTÉ SUR LES ROUTES
Droits de propriété sur les routes
186Les chemins, rues ou routes dévolus à une cité, une ville, un village ou une communauté rurale en application des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la voirie
a) sont soumis aux droits que se sont réservés les personnes qui les ont rendu publics si cette affectation a eu lieu; et
b) constituent une voie publique affectée à la jouissance et à l’usage du public.
1966, ch. 20, art. 186; 1970, ch. 37, art. 7; 1973, ch. 60, art. 10; 2005, ch. 7, art. 49
Définition de route
187(1)Dans le présent article, « route » désigne les rues, chemins, ruelles, allées ou passages publics.
Fermeture d’une route
187(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le conseil d’une municipalité peut, par voie d’arrêté, barrer ou fermer toute route ou portion de celle-ci sur le territoire de la municipalité.
Fermeture d’une route
187(3)La fermeture visée au paragraphe (2) peut être permanente ou être de la durée que précise l’arrêté.
Fermeture d’une route
187(4)Lorsque la fermeture d’une route ou d’une partie de route visée au paragraphe (2) est permanente, la municipalité
a) peut garder, vendre, louer ou aliéner de toute autre façon tout droit, titre ou intérêt qu’elle possède sur le sol ou le freehold de cette route, et
b) est libérée de toute obligation d’entretenir ou de réparer cette route ou partie de route.
Fermeture d’une route
187(5)Le conseil peut, par voie d’arrêté, fermer toute route, ou toute partie de celle-ci, à la circulation des véhicules et non à celle des piétons et installer des barrières pour assurer l’observation des dispositions de l’arrêté.
Fermeture d’une route
187(6)Nul arrêté municipal ne peut être adopté en application du présent article sans que le conseil
a) n’ait fixé le temps et lieu pour entendre les oppositions à cet arrêté,
b) n’ait publié un avis de son intention d’étudier l’adoption d’un tel arrêté, dans un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, une fois par semaine pendant au moins deux semaines consécutives avant la date fixée en application de l’alinéa a), et
c) n’ait entendu et considéré toutes les oppositions écrites faites au projet d’arrêté et n’ait entendu toute personne qui désire défendre ou combattre cet arrêté aux temps et lieu fixés en application de l’alinéa a).
Fermeture d’une route
187(7)L’avis visé au paragraphe (6) doit
a) préciser la route ou partie de route touchée par l’arrêté,
b) indiquer les temps et le lieu fixés en application de l’alinéa (6)a),
c) mentionner les heures pendant lesquelles et le lieu où le projet d’arrêté peut être consulté, et
d) indiquer la personne à qui les oppositions écrites peuvent être adressées.
Fermeture d’une route
187(8)Nul arrêté adopté en application du présent article et concernant une route provinciale, selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur, n’est valide sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1970, ch. 37, art. 8; 1978, ch. 41, art. 7; 1987, ch. 6, art. 68
CAMPS DE TOURISME, CAMPS
DE ROULOTTES ET
PARCS DE MAISONS MOBILES
Définitions
188(1)Dans le présent article
« camp de roulottes » désigne une parcelle de terrain qui n’est située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles, et(trailer camp)
a) qui est destinée à recevoir à des fins de résidence temporaire deux ou plusieurs roulottes, à l’exclusion des maisons mobiles, ou
b) sur laquelle sont installées, à des fins de résidence temporaire, deux ou plusieurs roulottes à l’exclusion des maisons mobiles;
« camp de tourisme » comprend un terrain de camping automobile et toute parcelle de terrain sur laquelle se trouvent des cabines utilisées et entretenues pour accueillir le public ou qui sert de terrain de camping public, qu’un prix soit ou non perçu pour sa location ou son utilisation;(tourist camp)
« emplacement » désigne un bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile, destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas;(space)
« emplacement de maison mobile » désigne une parcelle de terrain, située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles et(mobile home site)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles une maison mobile, ou
b) sur laquelle une maison mobile est installée à des fins résidentielles;
« maison mobile » désigne une roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins quarante-cinq mètres carrés;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc provincial et(mobile home park)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles, ou
b) sur laquelle deux ou plusieurs maisons mobiles sont installées à des fins résidentielles;
« roulotte » désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé.(trailer)
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, une municipalité peut, par voie d’arrêté, réglementer les emplacements de maison mobile, établir des règlements et instaurer un régime de permis pour les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; elle peut aussi, par cet arrêté
a) désigner, sous réserve du paragraphe (6), sur son territoire, les zones qui peuvent être ou ne pas être utilisées pour les camps de tourisme, les camps de roulottes, les parcs ou emplacements de maisons mobiles;
b) prévoir l’installation temporaire d’une maison mobile pour une année au plus et son enlèvement à l’expiration de la période autorisée;
c) fixer les dimensions minimales des lots pour emplacements de maison mobile ou, quand un arrêté de zonage est en vigueur, imposer l’obligation de s’y conformer;
d) déterminer les dimensions minimales d’une parcelle de terrain requises pour l’installation d’un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un parc de maisons mobiles ainsi que le nombre minimal d’emplacements;
e) indiquer les conditions de dimensions des installations de séjour et de logement dans les camps de tourisme;
f) fixer les dimensions minimales des emplacements pour les roulottes et les maisons mobiles et réglementer leur stationnement;
g) déterminer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles en matière d’équipement d’hygiène, de sécurité et sanitaire;
h) réglementer l’évacuation des ordures ménagères dans les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; et
i) fixer, sous réserve du paragraphe (7), les droits à acquitter pour les licences et permis octroyés en application de l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(3)Abrogé : 2008, ch. T-9.5, art. 10
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(4)Lorsqu’un camp de tourisme ou un camp de roulottes, autre qu’un parc de maisons mobiles, détient un permis que la municipalité lui a octroyé, ce permis est valide pour douze mois à partir du 1er mai de l’année où il a été octroyé.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(5)Abrogé : 2008, ch. T-9.5, art. 10
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(6)Lorsqu’un arrêté de zonage est en vigueur, nul terrain ne peut être désigné comme emplacement de maisons mobiles en application de l’alinéa (2)a), à moins que cette utilisation n’ait été expressément autorisée par l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(7)Le présent article n’autorise pas l’imposition d’un droit de licence ou de permis supérieur à cent dollars par an.
1966, ch. 20, art. 187; 1971, ch. 50, art. 18; 1977, ch. 35, art. 12; 1981, ch. 52, art. 14; 1986, ch. 8, art. 83; 1987, ch. 6, art. 68; 1992, ch. 2, art. 40; 1998, ch. 41, art. 78; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 41, art. 12; 2008, ch. T-9.5, art. 10
RÉGIES DE SERVICES PUBLICS
Régies de services publics
189(1)Dans le cas où une municipalité fournit en application de la présente loi
a) l’approvisionnement en eau, ou
b) un réseau d’égouts pour eaux usées,
la construction, l’exploitation et l’entretien par la municipalité de ce service doivent se faire contre paiement d’une redevance d’usage et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon selon ce qu’elle juge indiquée; elle peut également établir un tarif distinct ou commun pour la prestation de ces services.
189(1.1)Nonobstant les articles 127 et 144 et nonobstant le fait qu’un service d’eau ou d’égouts a été fourni, a été réputé l’avoir été ou est présenté comme ayant été fourni à titre d’amélioration locale en vertu de la présente loi, une municipalité peut recouvrer le coût, en tout ou en partie, du travail au moyen d’une redevance d’usage en vertu du présent article et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon que la municipalité juge indiquée.
189(1.2)Une municipalité peut établir, au sujet de la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1), une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements déjà versés par l’usager pour le coût du travail; la redevance d’usage peut aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
189(1.3)Lorsque la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, les dispositions de l’article 130 s’appliquent, avec les modifications selon le contexte, pour le calcul de la façade.
189(1.4)Aux fins du présent article, « coût du travail » comprend les choses énumérées à l’article 121, peu importe que la municipalité ait été remboursée ou subventionnée de quelque façon que ce soit pour ces choses.
189(2)Une municipalité ou une régie créée par une municipalité qui fournissait de l’énergie électrique avant le 1er janvier 1967,
a) peut continuer à fournir ce service, et
b) doit, si ce service est continué, fournir l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
189(3)Une municipalité qui fournit un ou plusieurs services visés aux paragraphes (1), (1.1) et (2) peut créer une régie pour fournir ce ou ces services en son nom.
189(4)Lorsqu’elle exploite un service en application du présent article, une municipalité ou régie doit imposer à l’usager du service le paiement de redevances suffisantes pour assurer
a) un budget annuel équilibré, ou
b) un budget quadriennal équilibré.
189(4.1)La municipalité qui fournit un service en application du présent article, doit soumettre au Ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à ce service.
189(5)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un déficit à la fin d’un exercice budgétaire visé au paragraphe (4), doit
a) imputer ce déficit au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir ce déficit sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(6)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un surplus à la fin de son exercice budgétaire, doit
a) imputer cet excédent au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir cet excédent sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(7)Une municipalité ou une régie visée au présent article peut, conformément aux règlements, pour chaque service
a) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement, et
b) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation.
189(8)L’expression « redevance d’usage » comprend, lorsqu’elle est employée dans le présent article,
a) une taxe ou redevance calculée par la mesure de la consommation du service fourni au moyen d’un compteur ou de tout autre dispositif mécanique,
b) une taxe ou redevance unique imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service pour autant que cette taxe ou redevance unique soit uniforme dans chaque catégorie,
c) une redevance distincte pour chaque type d’appareils fixes de plomberie installés dans les locaux bénéficiant du service,
c.1) en ce qui concerne un service visé au paragraphe (1) ou (1.1), une taxe ou redevance basée sur la mesure de la façade du bien bénéficiant du service fourni qui peut être imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service et varier au sein d’une catégorie quelconque;
d) en ce qui a trait au service d’égouts pour eaux usées, une taxe ou redevance fondée sur un certain pourcentage de la redevance pour le service d’eau, ou
e) toute combinaison des taxes ou redevances mentionnées aux alinéas a), b), c), c.1) et d),
mais ne comprend pas
f) une taxe ou redevance calculée en fonction des biens réels pour lesquels le service est fourni.
189(9)Un conseil peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions et modalités de paiement des redevances d’usage établies en application du présent article, notamment en ce qui concerne
a) leur perception et recouvrement,
b) les rabais,
c) leur paiement par anticipation ou par versements échelonnés,
d) l’imposition de peines en cas de non-paiement, et
e) les procédures à engager en cas de non-paiement.
189(10)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tous les loyers et toutes les peines pécuniaires à acquitter en raison d’un service d’eau ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit et imposable en application de la Loi sur l’évaluation, qui sont exigibles depuis soixante jours constituent un privilège spécial et une charge spéciale sur ce bien-fonds, primant les réclamations, droits, privilèges ou charges de toute personne à l’exception de la Couronne, que le droit ou le titre de cette personne ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège ce privilège n’est ni perdu ni affecté par une négligence ou omission de la municipalité ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, ni par défaut d’enregistrement; toutefois, ce privilège spécial et cette charge spéciale ne s’appliquent pas à un bien-fonds qui fait l’objet d’un bail en cours de validité et ayant pris effet avant le deux avril 1968.
189(11)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tout les loyers et toutes les peines pécuniaires dus en raison d’un service d’eaux ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit mais n’étant pas imposable en application de la Loi sur l’évaluation constitue une créance de la municipalité sur le propriétaire ou l’occupant de ce bien-fonds.
189(12)Lorsque c’est une personne autre que le propriétaire qui est redevable à la municipalité des redevances d’usage, droits, loyers et peines pécuniaires mentionnées aux paragraphes (10) et (11), la municipalité doit en donner notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de la date d’exigibilité de ces redevances, droits, loyers et peines.
189(13)Une municipalité peut chaque année, pour couvrir les dépenses courantes des services publics donnant lieu à la perception de redevances d’usage, contracter lorsqu’il y a lieu, un ou plusieurs emprunts dont le montant ne doit en aucun cas excéder cinquante pour cent des recettes prévues au budget de cette année.
189(14)Une municipalité ou régie qui fournit un service visé au paragraphe (1) ou (1.1) peut, par voie d’arrêté,
a) obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds que dessert la canalisation de service à s’y raccorder, ou
b) imposer une redevance au propriétaire lorsqu’il ne se relie pas à ce service.
189(15)Pour déterminer le montant de la redevance visée au paragraphe (14), la municipalité ou la régie doit établir son évaluation en se fondant autant que possible sur la redevance d’usage qui devrait être acquittée si le raccordement avait été réalisé.
189(16)Une municipalité peut mettre à la charge du service de protection contre les incendies une partie des frais de distribution d’eau que détermine l’arrêté municipal.
189(17)Le terme « régie » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le présent article, une régie créée par une municipalité.
189(18)Aux fins d’application du présent article, une commission d’eau ou d’eaux usées créée ou continuée en application de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est réputée être une municipalité.
189(19)La municipalité qui vend du gaz ou offre des services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz n’est pas tenue de baser le prix du gaz et des services à la clientèle sur le coût, à moins que la Commission de l’énergie et des services publics ne l’oblige à le faire pour le motif que les forces du marché ne protègent pas suffisamment les clients.
189(20)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, ch. 20, art. 188; 1967, ch. 56, art. 25; 1968, ch. 41, art. 42; 1970, ch. 37, art. 9; 1973, ch. 60, art. 11; 1975, ch. 40, art. 6; 1977, ch. 35, art. 13; 1981, ch. 52, art. 15; 1982, ch. 3, art. 50; 1982, ch. 43, art. 9; 1983, ch. 56, art. 13; 1985, ch. 61, art. 2; 1996, ch. 45, art. 3; 1999, ch. G-2.11, art. 103; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2003, ch. 27, art. 58; 2004, ch. 2, art. 14; 2005, ch. 7, art. 49; 2006, ch. E-9.18, art. 100; 2012, ch. 32, art. 9
LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES
2003, ch. 27, art. 59
Lieux dangereux ou inesthétiques
190Une municipalité peut, par arrêté, disposer que les articles 190.001 à 190.07 s’appliquent aux secteurs de la municipalité que détermine l’arrêté.
1968, ch. 41, art. 43; 1975, ch. 40, art. 7; 1979, ch. 47, art. 13; 1981, ch. 52, art. 16; 1987, ch. 6, art. 68; 1990, ch. 61, art. 89; 2003, ch. 27, art. 60; 2006, ch. 4, art. 5
190.001(1)Aux articles 190.01 à 190.07
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
190.001(2)Au paragraphe 190.01(3) et aux articles 190.02, 190.021, 190.04, 190.041 et 190.05
« propriétaire » s’entend notamment de la personne qui, pour le moment, gère des lieux, un bâtiment ou une construction ou qui en perçoit le loyer pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne ou qui en percevrait le loyer si les lieux, le bâtiment ou la construction étaient loués.
2006, ch. 4, art. 6
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.01(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux qui lui appartiennent ou qu’il occupe en permettant la présence en un endroit quelconque de ces lieux,
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets,
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou d’autre résidu de fabrication ou de construction,
c) d’une épave d’automobile, de l’équipement ou des machines ou de la carrosserie ou toutes pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines, ou
d) d’un bâtiment délabré.
190.01(1.1)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
190.01(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction qui lui appartiennent ou qu’il occupe deviennent dangereux pour la sécurité du public du fait de leur délabrement ou de leur manque de solidité.
190.01(2.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1.1) ou (2) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.01(2.2)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (2.1) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.01(2.3)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2.1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou à un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
190.01(3)Lorsqu’une situation mentionnée au paragraphe (1), (1.1) ou (2) existe, un fonctionnaire nommé par un conseil peut aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction par avis selon la formule prescrite par règlement et qui doit
a) être écrit,
b) être signé par le fonctionnaire,
c) établir l’existence de la situation indiquée au paragraphe (1), (1.1) ou (2),
d) spécifier ce qu’il faut faire pour remédier à cette situation,
e) spécifier le délai accordé pour remédier à cette situation, et
e.1) spécifier le délai imparti pour donner un avis d’appel si un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 190.021(1).
f) Abrogé : 2006, ch. 4, art. 7
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 7; 2011, ch. 30, art. 1
190.011L’avis visé au paragraphe 190.01(3) doit être notifié
a) si le destinataire est un particulier, par remise en main propre au destinataire ou par son affichage sur les lieux, le bâtiment ou la construction en un endroit visible, ou
b) si le destinataire est une corporation, par remise en main propre à tout dirigeant, à tout administrateur, à tout représentant de la corporation ou à tout gérant ou à toute personne qui paraît être responsable d’un bureau ou autre établissement de la corporation au Nouveau-Brunswick ou par son affichage sur les lieux, le bâtiment ou la construction en un endroit visible.
2006, ch. 4, art. 8
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.02(1)La preuve de la notification d’un avis par l’une des façons prévues à l'article 190.011 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant signé par le fonctionnaire visé au paragraphe 190.01(3), et indiquant le nom de l’intéressé, ainsi que l’heure, la date, le lieu et le mode de notification.
190.02(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du paragraphe (1) doit
a) être admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constituer une preuve concluante que la personne désignée dans le certificat a reçu notification des faits qui y sont mentionnés.
190.02(3)Dans toute poursuite pour une infraction à un arrêté en vertu de l’article 190, lorsque la preuve de la notification de l’avis est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à la personne accusée de prouver qu’elle n’est pas la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit.
190.02(4)Un avis notifié en application de l’article 190.011 et présenté comme étant signé par un fonctionnaire nommé par un conseil
a) doit être admis comme preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature,
b) doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, et
c) dans toute poursuite pour une infraction à un arrêté pris en vertu de l'article 190, doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne qui y est nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction pour lesquels la notification a été effectuée.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 9
190.021(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction à qui un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et qui n’accepte pas les modalités ou les conditions qui y sont énoncées peut interjeter appel devant le comité du conseil approprié en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
190.021(2)L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé.
190.021(3)Lors d’un appel, le comité du conseil doit tenir, sur le point en litige, une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant qui interjette appel a le droit d’être entendu et peut se faire représenter par un avocat.
190.021(3.1)Sur appel concernant l’avis que prévoit l’article 190.011 découlant d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), il incombe à la municipalité d’où émane l’avis de prouver que le bâtiment ou la construction en question est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
190.021(4)Lors d’un appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai pour s’y conformer.
190.021(5)Le comité du conseil doit fournir une copie de sa décision au propriétaire ou à l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction qui lui a interjeté appel dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision.
190.021(6)Le propriétaire ou l’occupant à qui une copie d’une décision a été fournie aux termes du paragraphe (5) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick au motif que
a) la démarche à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie,
b) dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1) ou (2), la décision est manifestement déraisonnable; ou
c) dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), la décision est déraisonnable.
190.021(7)Lors de l’appel, le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, la décision du comité du conseil et la décision du juge en vertu de ce paragraphe n’est pas susceptible d’appel.
190.021(8)L’avis qui est réputé confirmé aux termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé ou modifié par le comité du conseil aux termes du paragraphe (4) ou par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe (7), selon le cas, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, qui sont tenus de se conformer dans le délai et de la manière qui sont précisés dans l’avis.
190.021(9)Un appel n’a pas pour effet d’empêcher la notification d’un autre avis aux termes de l’article 190.011 ou la préparation et la signature d’un autre avis aux termes du paragraphe 190.041(2) par rapport à une situation indiquée dans l’avis faisant l’objet de l’appel s’il y eut un changement de situation.
2006, ch. 4, art. 10; 2011, ch. 30, art. 2
190.022(1)Dans le présent article
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne le bureau d’enregistrement d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription d’enregistrement foncier.
190.022(2)L’avis notifié aux termes de l’article 190.011 peut être enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié et dès l’enregistrement, tout propriétaire subséquent des lieux, du bâtiment ou de la construction pour lesquels la notification a été effectuée est réputé, pour l’application des articles 190.04 et 190.041, avoir reçu notification de l’avis à la date à laquelle l’avis avait été notifié aux termes de l’article 190.011.
190.022(3)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’un avis aux termes du paragraphe (2).
190.022(4)Si les exigences formulées dans l’avis ont été satisfaites ou que la créance de la municipalité aux termes du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) ou la dette du ministre des Finances aux termes du paragraphe 190.061(3), selon le cas, a été réglée, la municipalité doit, dans les trente jours qui suivent, fournir à la personne à qui un avis avait été notifié aux termes de l’article 190.011 ou à la personne qui est réputée avoir reçu notification de l’avis aux termes du paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin, en la forme prescrite par règlement, qui a pour effet d’annuler l’avis.
190.022(5)Toute personne à qui un certificat a été fourni aux termes du paragraphe (4) peut faire enregistrer le certificat au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié et dès l’enregistrement, le registraire approprié du bureau d’enregistrement des biens-fonds peut annuler l’enregistrement de l’avis pour lequel le certificat avait été fourni.
2006, ch. 4, art. 10
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.03(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences formulées dans un avis notifié aux termes de l’article 190.011 commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.03(1.1)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à l’avis notifié aux termes de l’article 190.011 par rapport à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.03(1.2)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise par une personne relativement à un avis notifié aux termes de l’article 190.011 par rapport à une habitation ou à un logement que celle-ci loue à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
190.03(2)Abrogé : 2006, ch. 4, art. 11
190.03(3)La déclaration de culpabilité d’une personne en application du présent article n’exclut pas les poursuites ultérieures si cette personne continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions d’un arrêté en application de l’article 190.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 11
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.04(1)Si un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et que le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti et tel qu’il est réputé confirmé ou tel qu’il est confirmé ou modifié par un comité du conseil ou par un juge en vertu de l’article 190.021, la municipalité peut, au lieu d’intenter des procédures relatives à l’infraction ou en plus d’intenter des procédures relatives à l’infraction,
a) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1), faire nettoyer ou réparer les lieux de ce propriétaire ou de cet occupant,
a.1) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1.1), faire réparer ou démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant, ou
b) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(2), faire démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant,
et les frais relatifs à l’exécution de ces travaux, y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
190.04(2)Pour l’application du paragraphe (1), le fonctionnaire qui a notifié l’avis relativement aux lieux, au bâtiment ou à la construction et les employés de la municipalité ou toute autre personne qui agit au nom de celle-ci peuvent pénétrer, à tout moment raisonnable, dans les lieux, le bâtiment ou la construction pour nettoyer ou réparer les lieux ou réparer ou démolir le bâtiment ou la construction, selon le cas.
190.04(3)La municipalité ou toute personne agissant en son nom n’est pas tenue d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 12; 2011, ch. 30, art. 3
190.041(1)Dans le présent article
« situation d’urgence » s’entend notamment d’une situation où il existe un danger imminent à la sécurité publique ou lorsque des lieux, un bâtiment ou une construction sont en danger imminent de subir un grave préjudice.
190.041(2)Si au cours d’une inspection d’une propriété aux termes de l’article 102.1 un fonctionnaire visé à cet article est convaincu que la propriété n’est pas conforme à un arrêté pris en vertu de l’article 190 au point de créer une situation urgence, il peut préparer et signer l’avis visé au paragraphe 190.01(3) exigeant que le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction visés par l’avis exécute immédiatement des travaux en vue d’écarter le danger.
190.041(3)Après avoir préparé et signé l’avis mentionné au paragraphe (2), le fonctionnaire peut, avant la notification de l’avis aux termes de l’article 190.011 ou après, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence et à cette fin, le fonctionnaire qui a préparé l’avis, les employés de la municipalité ou toute autre personne agissant au nom de celle-ci peuvent pénétrer, en tout temps, dans les lieux, le bâtiment ou la construction visés par l’avis.
190.041(4)La municipalité ou toute personne agissant en son nom n’est pas tenue d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
190.041(5)Les frais relatifs à la prise de mesures en vertu du paragraphe (3), y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
190.041(6)Si l’avis n’a pas été notifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, le fonctionnaire notifie aux termes de l’article 190.011 et aussitôt que possible après que ces mesures aient été prises, une copie de l’avis, à laquelle est jointe une déclaration du fonctionnaire faisant état des mesures prises par la municipalité et donnant les détails des dépenses engagées pour ces mesures.
190.041(7)Si l’avis a été notifié avant que des mesures ne soient prises, le fonctionnaire notifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (6) de la même manière qu’un avis est notifié aux termes de l’article 190.011, et ce, aussitôt que possible après que ces mesures aient été prises.
2006, ch. 4, art. 13
190.042(1)Nul ne peut refuser de permettre à un fonctionnaire visé au paragraphe 190.04(2) ou 190.041(3) de pénétrer dans les lieux, le bâtiment ou la construction en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente de pénétrer dans les lieux, le bâtiment ou la construction en vertu de ce paragraphe.
190.042(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (3) et (4), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.042(3)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction visée au paragraphe (2) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.042(4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2006, ch. 4, art. 13
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.05(1)Lorsque les frais relatifs à l'exécution de travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance de la municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5), selon le cas, un fonctionnaire de la municipalité peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
190.05(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré, et il peut alors être exécuté comme un jugement obtenu de la Cour par la municipalité contre la personne dont le nom est inscrit dans le certificat, pour une dette dont le montant y est précisé.
190.05(3)Tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu du paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 14
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.06(1)Les frais relatifs à l’exécution des travaux en vertu du paragraphe 190.04(1) ou à la prise de mesures en vertu du paragraphe 190.041(3), selon le cas, et tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 190.05 constituent, jusqu’à leur paiement, nonobstant le paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel sur lequel les travaux sont effectués ou les mesures sont prises, en priorité sur toute réclamation, droit, privilège ou autre charge, quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et d’un privilège spécial en vertu du paragraphe 189(10).
190.06(2)Le privilège visé au paragraphe (1)
a) s’applique lorsque les travaux visés au paragraphe 190.04(1) ou les mesuresvisées au paragraphe 190.041(3), selon le cas, ont débuté et sans qu’il soit nécessaire, pour le créer ou le conserver, d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit, et
b) suit le bien réel qu’il grève en quelques mains que ce bien réel se trouve.
190.06(3)Tout créancier hypothécaire ou créancier sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un droit, d’un privilège ou de toute autre charge sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1),
a) peut acquitter le montant du privilège,
b) peut ajouter ce montant au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté, et
c) a, à l’égard de ce montant, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 15
190.061(1)Lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) demeure impayée, en totalité ou en partie, et que le ministre des Finances est d’avis que la municipalité a fait des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, le ministre des Finances doit, si la municipalité lui a fait demande avant le 31 décembre d’une année, verser les montants suivants à la municipalité en même temps qu’il effectue, lors de la prochaine année, le premier versement à la municipalité en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire :
a) le montant impayé de la créance; et
b) l’intérêt sur le montant impayé de la créance
(i) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(ii) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du présent paragraphe.
190.061(2)Une municipalité fait une demande aux termes du paragraphe (1) en présentant au ministre des Finances un état des dépenses engagées par celle-ci qui a donné lieu à la créance.
190.061(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) relative à des travaux effectués ou à des mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou à une construction demeure impayée, en totalité ou en partie, par la personne tenue au paiement de la créance et que le ministre des Finances a effectué un versement aux termes du paragraphe (1) relativement à la créance,
a) toute partie de la créance qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance devient une dette due au ministre des Finances, et
b) le ministre des Finances doit percevoir du propriétaire des lieux, du bâtiment ou de la construction les montants suivants de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) toute partie de la créance en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance; et
(ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée
(A) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(B) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du paragraphe (1).
190.061(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires pour l’application du paragraphe (3).
190.061(5)Lorsque les montants visés à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ces montants et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur les biens réels qui ont fait l’objet de travaux effectués ou des mesures prises et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.061(6)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de saisie et vente ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (5) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
2006, ch. 4, art. 16; 2012, ch. 56, art. 31
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.07La municipalité ne doit pas prendre les mesures prévues à l’alinéa 190.04(1)b) sans avoir eu un rapport émanant d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies établissant que le bâtiment ou la construction est délabré ou manque de solidité, et ce rapport fait foi, en l’absence d’une preuve contraire, du délabrement ou du manque de solidité de ce bâtiment ou de cette construction.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 17
COMMUNAUTÉS RURALES
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.0705Aux articles 190.071 à 190.09,
« service » désigne, à moins d’indication contraire du contexte, un service prescrit par règlement.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.071(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les conditions et procédures qu’il faut observer et les critères qu’il faut considérer avant
a) que les habitants d’une région soient constitués en communauté rurale,
b) que deux ou plusieurs communautés rurales soient fusionnées,
c) qu’une région voisine soit annexée à une communauté rurale,
d) que deux ou plusieurs communautés rurales soient fusionnées et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle communauté rurale,
e) qu’une ou plusieurs communautés rurales soient fusionnées avec une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages en une communauté rurale et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle communauté rurale,
f) que les limites territoriales d’une communauté rurale soient réduites, ou
g) qu’une communauté rurale soit dissoute.
190.071(2)Le Ministre peut, et si le conseil de la communauté rurale lui présente une requête à cet effet doit, faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la dissolution d’une communauté rurale.
190.071(3)Une communauté rurale ne doit être dissoute que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Communautés rurales
190.072(1)Si une région se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 190.071(1) et sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) constituer les habitants de la région en communauté rurale;
b) fusionner au moins deux communautés rurales;
c) annexer une région voisine à une communauté rurale;
d) fusionner au moins deux communautés rurales et annexer des régions voisines à la nouvelle communauté rurale;
e) fusionner des communautés rurales avec des villes ou des villages et annexer des régions voisines à la nouvelle communauté rurale;
f) réduire les limites territoriales d’une communauté rurale.
190.072(2)Malgré les alinéas (1)c), d) et e) et les alinéas 190.071(1)c), d) et e), si plusieurs régions formant un groupe veulent être annexées à une communauté rurale, le Ministre peut les annexer si :
a) les régions du groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine à la communauté rurale.
190.072(3)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (2) est réputée être une région voisine à la communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Communautés rurales
190.073(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072
a) fixer la date d’effet de la constitution d’une communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale,
b) fixer le nom de la communauté rurale,
c) fixer les limites territoriales de la communauté rurale,
d) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil de la communauté rurale et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(iii) les sections de vote,
(iv) les choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(v) le choix d’un jour de la tenue des premières élections,
(vi) les conditions que doivent remplir les candidats et les électeurs,
(vii) la préparation des listes électorales,
(viii) le choix d’un jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(ix) le choix des jours pour les premières séances du conseil de la communauté rurale et des commissions locales, et
(x) toutes les autres questions réputées nécessaires afin d’assurer une administration efficace de la nouvelle communauté rurale ou de toute commission locale de celle-ci,
e) si les premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa d) afin d’élire le premier conseil de la communauté rurale avant la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale, fixer la rémunération des membres du premier conseil de la communauté rurale pour la période comprise entre le moment de la prestation de serment d’entrée en fonction et la date d’effet en constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
f) fixer quels services énumérés à l’Annexe 1 doivent être fournis par le Ministre dans la communauté rurale ou dans toute partie de celle-ci,
g) établir la planification de l’utilisation des terres et tout autre service comme service que la communauté rurale fournit dans la communauté rurale,
h) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une autre communauté rurale touché par la constitution d’une communauté rurale, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
i) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des communautés rurales touchées par un règlement en vertu de l’article 190.072 dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
j) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
k) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas i) et j),
l) fixer le nombre de membres siégeant au conseil de la communauté rurale,
m) prendre les mesures nécessaires pour l’élection des conseillers de la communauté rurale, par scrutin général ou par quartier, ou une combinaison des deux,
n) diviser la communauté rurale en quartiers,
o) désigner un plan rural en vertu du paragraphe 77(2.1) de la Loi sur l’urbanisme, toute portion d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme comme déclaration des perspectives d’urbanisme, plan rural, règlement de zonage ou autre règlement, selon le cas, de la communauté rurale ou d’une partie de la communauté rurale,
p) fixer les dispositions de transition applicables à un district de services locaux ou à une municipalité aboli ou modifié lors de la constitution en communauté rurale ou lors de la modification de ses limites territoriales, y compris le rajustement de l’actif et du passif du district ou de la municipalité, et
q) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en communauté rurale, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale.
190.073(2)Si une région est constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072, tout service énuméré à l’Annexe 1 fourni dans cette région doit, sous réserve d’une disposition établie en application de l’alinéa (1)f) ou g), continuer à être fourni par le Ministre dans la communauté rurale ou dans la partie en question de la communauté rurale jusqu’à ce qu’il soit supprimé en vertu d’un règlement établi en application de l’alinéa 190.09(1)s) ou qu’un arrêté soit adopté en vertu du paragraphe 190.079(1).
190.073(3)Si un service fourni par le Ministre ou par la communauté rurale est supprimé dans une communauté rurale ou dans une partie d’une communauté rurale, toutes les dettes afférentes à ce service demeurent dues jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
190.073(4)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de collecte et d’évacuation des ordures, et nonobstant le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte et d’évacuation des ordures par le Ministre, il peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale si la communauté rurale ou le secteur est situé dans le territoire couvert par une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
190.073(5)Si le Ministre fournit le service de collecte et d’évacuation des ordures en vertu du paragraphe (4), il peut le faire en concluant un accord avec la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 190.082.
190.073(5.01)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (4), si la communauté rurale n’a pas édicté, en vertu paragraphe 190.079(1), un arrêté lui permettant de fournir un service quelconque et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été constitué conformément à la présente loi pour que le Ministre puisse fournir ce service, ce dernier peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou dans un secteur quelconque de la communauté rurale, lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux fournit ce service à la communauté rurale ou au secteur elle-même ou par son entremise.
190.073(5.02)En conformité avec l’article 190.082, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans une communauté rurale elle-même ou par son entremise.
190.073(5.1)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 96(1) lui permettant de fournir le service de contrôle des animaux, et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de contrôle des animaux par le Ministre, il peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale.
190.073(5.2)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir le service de contrôle des animaux en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.3)Si une communauté rurale n’a pas édicté d’arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de protection policière et même si celle-ci ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour que le Ministre puisse le fournir, ce dernier peut fournir ce service dans la communauté rurale ou dans l’un de ses secteurs sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s).
190.073(5.4)Sous réserve du paragraphe (5.5), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.5)Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a) 25 % des fonds pour l’année 2013;
b) 50 % des fonds pour l’année 2014;
c) 75 % des fonds pour l’année 2015;
d) 100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
190.073(6)Si un règlement est établi en vertu de l’article 190.072, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire des ajustements concernant les régions touchées par la constitution de la communauté rurale, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire des ajustements concernant les limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution de la nouvelle communauté rurale.
190.073(7)La fusion de deux ou plusieurs communautés rurales n’a aucun effet sur les arrêtés en vigueur à cette date dans chacune des anciennes communautés rurales; ces arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil de la communauté rurale de la nouvelle communauté rurale.
190.073(8)Sous réserve de l’article 19.2, lorsqu’une région est annexée à une communauté rurale, les arrêtés de celle-ci s’appliquent à la région annexée.
190.073(9)Lorsque les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, les arrêtés de l’ancienne communauté rurale s’appliquent à la nouvelle communauté rurale.
190.073(10)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (6)a).
2005, ch. 7, art. 49; 2009, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 43, art. 2; 2012, ch. 44, art. 11; 2017, ch. 16, art. 1
Communautés rurales
190.074(1)Les habitants d’une communauté rurale deviennent un corps constitué en vertu de l’article 190.072 sous le nom qui lui est attribué en vertu de l’article 190.072.
190.074(2)Par dérogation à la définition des limites territoriales d’une communauté rurale, les quais, jetées, bassins, ponts, chaussées, brise-lames et autres ouvrages semblables, contigus à la limite d’une communauté rurale sont compris dans la communauté rurale.
190.074(3)Une communauté rurale est établie à perpétuité.
190.074(4)Une communauté rurale peut, sous sa désignation sociale,
a) ester en justice,
b) être partie à un contrat ou à un accord dans les limites de ses attributions,
c) sous réserve des règlements, faire payer des intérêts au taux fixé par une résolution du conseil de la communauté rurale sur toute somme qui lui est due,
d) recevoir par donation et, de toute autre manière, acquérir, posséder, aliéner et transférer tout bien, réel ou personnel pour quelque objet que ce soit dans les limites de ses attributions, et
e) prendre tout genre de sûreté en garantie d’une créance.
190.074(5)Une communauté rurale peut prévoir, créer, modifier et supprimer des comités, services, bureaux, subdivisions, postes de fonctionnaires et organismes de la communauté rurale et leur déléguer des pouvoirs et fonctions d’ordre administratif.
190.074(6)Si une personne néglige d’accomplir un acte qu’un conseil de la communauté rurale lui a légalement ordonné ou enjoint d’accomplir, le conseil de la communauté rurale peut faire assurer l’exécution de cet acte et recouvrer les frais auxquels donne lieu cette exécution, ainsi que les dommages-intérêts attribuables à cette négligence, par une action contre cette personne.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.075(1)Une communauté rurale doit posséder un sceau corporatif que le conseil de la communauté rurale peut modifier ou remplacer à sa discrétion.
190.075(2)Les conventions, contrats, actes ou autres documents auxquels une communauté rurale est partie n’ont de validité ou d’effets que s’ils
a) portent le sceau corporatif de la communauté rurale, et
b) sont revêtus de la signature du maire de la communauté rurale et du greffier de la communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.076(1)Les pouvoirs d’une communauté rurale appartiennent au conseil de la communauté rurale qui les exerce.
190.076(2)Un conseil de la communauté rurale conseille et aide le Ministre relativement à la fourniture des services énumérés à l’Annexe 1 à la communauté rurale.
190.076(3)Un conseil de la communauté rurale est permanent et un nouveau conseil de la communauté rurale peut continuer et terminer les travaux entamés par un conseil antérieur.
190.076(4)Les membres d’un conseil de la communauté rurale doivent être élus conformément à la Loi sur les élections municipales.
190.076(5)L’article 38 s’applique avec les adaptations nécessaires à l’élection des membres d’un conseil de la communauté rurale.
190.076(6)Les articles 90.1 à 90.91 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un membre d’un conseil de la communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.077(1)Un conseil de la communauté rurale peut nommer un directeur général pour la communauté rurale.
190.077(2)Un conseil de la communauté rurale nomme un greffier de la communauté rurale, un trésorier et un vérificateur.
190.077(3)Un conseil de la communauté rurale peut nommer un greffier-adjoint, un trésorier-adjoint, un ingénieur, un inspecteur des constructions, un avocat et tous autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration de la communauté rurale.
190.077(4)Une personne peut être nommée à plusieurs postes.
190.077(5)Nulle personne élue à un conseil de la communauté rurale ne peut être nommée fonctionnaire ou employée de la communauté rurale pendant la durée de son mandat, à moins que la personne
a) ne démissionne de son poste au conseil de la communauté rurale avant de présenter une demande de nomination ou une demande d’emploi, et
b) n’ait pas pris part aux discussions ou décisions du conseil de la communauté rurale relatives à la création du poste de fonctionnaire ou d’employé, aux compétences exigées ou à la rémunération afférente à un tel poste.
190.077(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque le travail est accompli bénévolement.
190.077(7)À l’exclusion des vérificateurs, tous les fonctionnaires employés exclusivement et à plein temps par la communauté rurale et nommés en vertu du présent article ont le droit, sous réserve des paragraphes (5) et (8), d’exercer leurs fonctions jusqu’à leur retraite, leur décès, leur démission ou leur renvoi pour motif valable, décidé à la majorité des deux tiers au moins des voix des membres du conseil de la communauté rurale qui ne sont pas privés du droit de voter sur une résolution.
190.077(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à une personne visée par une résolution prise en vertu du sous-alinéa 19(9.1)b)(i), (ii) ou (iii).
190.077(9)Tout conseil de la communauté rurale autorisé à nommer un fonctionnaire peut aussi lui nommer un suppléant si le fonctionnaire est absent en raison de maladie ou pour toute autre raison ou parce que le poste est vacant.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.078(1)Le directeur général d’une communauté rurale assume les obligations et exerce les attributions que fixe le conseil de la communauté rurale par arrêté ou résolution.
190.078(2)Un greffier de la communauté rurale, un greffier-adjoint, un trésorier, un trésorier-adjoint et un vérificateur doivent exercer les fonctions et attributions et répondre aux exigences de la manière prévue aux règlements établis en application du paragraphe 190.09(1).
190.078(3)Le maire de la communauté rurale ou toute autre personne nommée par le conseil de la communauté rurale, signe conjointement avec le trésorier tous les chèques émis par la communauté rurale.
190.078(4)Le conseil de la communauté rurale peut disposer par voie de résolution que toute signature requise par le paragraphe (3) soit reproduite.
190.078(5)Le trésorier d’une communauté rurale n’est pas responsable de toute somme qu’il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil de la communauté rurale à moins qu’un autre emploi de cette somme ne soit expressément prévu par la loi.
190.078(6)Nul ne peut être nommé avocat d’une communauté rurale, ou en exercer la fonction, s’il n’est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
190.078(7)Nonobstant le fait que la rémunération d’un avocat ou conseil pour la communauté rurale est payée, en tout ou en partie, sous la forme d’un traitement, la communauté rurale a le droit de taxer et de recouvrer les frais de justice dans toutes les actions et procédures auxquelles elle est partie.
190.078(8)Nul ne peut être nommé ingénieur d’une communauté rurale, ou en exercer les fonctions, s’il n’est ingénieur professionnel immatriculé.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.079(1)Une communauté rurale peut adopter un arrêté permettant la prestation d’un service prescrit par règlement.
190.079(2)Une communauté rurale doit adopter un arrêté pour fixer la procédure des réunions du conseil de la communauté rurale et un tel arrêté doit comprendre les sujets prescrits par règlement.
190.079(3)Sous réserve du paragraphe (4), sauf si un arrêté est incompatible avec une disposition des articles 190.071 à 190.09 ou une disposition dans un règlement établi en vertu de ces articles, une communauté rurale peut adopter tout arrêté qu’une municipalité peut adopter en vertu de la présente loi ou des règlements établis en vertu de celle-ci.
190.079(4)Une communauté rurale peut adopter un arrêté en vertu de l’article 28, 29 ou 31 qui modifie un sujet prévu dans un règlement en application de l’alinéa 190.073(1)l), m) ou n), et ces articles s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
190.079(5)Sous réserve du paragraphe (6), toute disposition de la présente loi ou d’un règlement établi en vertu de celle-ci concernant l’adoption ou l’exécution d’un arrêté, une poursuite ou une peine en raison d’une infraction à un arrêté ou toute autre question relative à un arrêté s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
190.079(6)S’il y a un conflit entre une disposition visée au paragraphe (5) et une disposition des articles 190.071 à 190.09 ou d’un règlement établi en vertu de ces articles, la disposition des articles 190.071 à 190.09 ou du règlement établi en vertu de ceux-ci l’emporte.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.08(1)Si elle assume un pouvoir que lui confère la présente loi ou fournit un service, une communauté rurale
a) doit veiller à l’application de ces pouvoirs et services,
b) doit en acquitter le coût, et
c) peut, sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur, prendre des arrêtés y relatifs.
190.08(2)Sans restreindre la portée générale des pouvoirs conférés par la présente loi, une communauté rurale peut, pour fournir un service
a) acquérir des terrains ou un droit sur des terrains adjacents à la communauté rurale et se servir de ces terrains pour fournir le service,
b) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec toute personne y compris la Couronne, une convention de répartition des frais et de l’utilisation des services entre les parties à la convention,
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention mettant en commun l’acquisition, la propriété, l’aménagement, l’extension, la gestion ou l’exploitation des services que peuvent fournir les communautés rurales en application de la présente loi, et
d) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec le propriétaire d’une entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau une convention relative
(i) à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, et
(ii) au paiement d’une indemnité compensatoire de l’utilisation des services de l’entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau.
190.08(3)Sous réserve de toute autre loi réglementant la distribution du gaz naturel dans la province, une communauté rurale peut conclure une convention avec un distributeur de gaz naturel relativement à l’utilisation de biens de la communauté rurale et à toute autre question liée à la construction ou à l’exploitation d’un système de distribution de gaz naturel.
190.08(4)Une communauté rurale peut participer à une commission d’aéroport et peut conclure une entente à cette fin.
190.08(5)Sous réserve du paragraphe (6), une communauté rurale peut, afin d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de fournir l’un quelconque des services qu’elle peut dispenser, procéder à une expropriation aux termes et en conformité avec la Loi sur l’expropriation, que l’objet de l’expropriation soit ou non situé dans les limites de la communauté rurale.
190.08(6)Une communauté rurale ne peut procéder à une expropriation lorsque l’objet de l’expropriation est situé dans les limites d’une autre communauté rurale ou autre municipalité; est nulle toute expropriation faite dans ces circonstances.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.081(1)L’exercice financier d’une communauté rurale est l’année civile.
190.081(2)Une communauté rurale doit, chaque année, au plus tard au jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites
a) le budget des crédits de fonctionnement de la communauté rurale,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) sous réserve du paragraphe (2.1), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)d) de cette loi, selon le cas.
190.081(3)Une communauté rurale doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
190.081(4)Lors du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (5).
190.081(5)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) qui est prévue.
190.081(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’approbation du Ministre, la communauté rurale doit adopter par voie de résolution les révisions suivantes et soumettre ces révisions à l’approbation du Ministre
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b), et
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c).
190.081(7)Sur l’approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(8)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne pas la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (7).
190.081(9)Si les services fournis par une communauté rurale varient d’un secteur à l’autre dans la communauté rurale au point de justifier, de l’avis du conseil de la communauté rurale, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la communauté rurale peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteur.
190.081(10)Si un secteur non constitué en municipalité est annexé à une communauté rurale, la communauté rurale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, pour une période ne dépassant pas dix ans, fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui
a) se trouvaient à l’intérieur du secteur non constitué en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
190.081(11)Lorsqu’une communauté rurale fixe un taux en vertu du paragraphe (9) ou (10), la communauté rurale doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
2005, ch. 7, art. 49; 2008, ch. 31, art. 13; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2012, ch. 44, art. 11
Communautés rurales
190.082(1)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale par voie d’imposition dans cette communauté rurale à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
190.082(2)Lorsqu’il estime que les services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans divers secteurs d’une communauté rurale varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 190.082(5)d), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
190.082(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service de collecte et d’évacuation des ordures, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, dans divers secteurs d’une communauté rurale varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(5)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
d) sous réserve du paragraphe (6), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
190.082(6)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (5)d) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
2005, ch. 7, art. 49; 2010, ch. 2, art. 25; 2010, ch. 35, art. 6; 2011, ch. 46, art. 3
Communautés rurales
190.083(1)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire.
190.083(2)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire.
2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 56, art. 31
Communautés rurales
190.084(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, une communauté rurale peut emprunter aux fins de la communauté rurale.
190.084(2)Une communauté rurale ne peut emprunter pour ses affaires courantes, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à quatre pour cent de son budget de l’année ou cinq mille dollars, la somme la plus élevée étant à retenir.
190.084(3)Sous réserve du paragraphe (4), une communauté rurale ne peut emprunter pour ses dépenses d’établissement, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à deux pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans la communauté rurale.
190.084(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque soixante pour cent des votants à un plébiscite organisé pour obtenir l’autorisation d’emprunter une somme dépassant celle qui est mentionnée au paragraphe (3) votent affirmativement, la communauté rurale a le droit d’emprunter la somme qu’autorise le plébiscite.
190.084(5)Sous réserve du paragraphe (6), nulle communauté rurale ne peut emprunter pour ses dépenses en immobilisation
a) si la somme à emprunter excède celle représentée par six pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans cette communauté rurale, ou
b) sous réserve des conditions prescrites par règlement, si les frais annuels de remboursement du montant total de la somme empruntée dépassent le pourcentage prescrit par règlement, du budget de la communauté rurale.
190.084(6)Les sommes empruntées en application des paragraphes (3) et (5) sont considérées comme étant le montant net des fonds empruntés.
190.084(7)Pour l’application du présent article, les sommes empruntées par une communauté rurale en vertu de l’article 111 ou en vue de construire ou de remettre à neuf un réseau d’énergie électrique, de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ne sont pas considérées comme des emprunts.
190.084(8)Un conseil de la communauté rurale qui enregistre en fin d’exercice financier, après vérification, un surplus au fonds général, doit le créditer au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement.
190.084(9)Un conseil de la communauté rurale qui accuse en fin d’exercice financier, après vérification, un déficit au fonds général, doit le débiter au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.085Une communauté rurale peut, conformément aux règlements, établir, gérer et contribuer à
a) un fonds de réserve de fonctionnement, et
b) un fonds de réserve d’immobilisation.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.086(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsque deux ou plusieurs communautés rurales ont été fusionnées en vertu de l’article 190.072, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne communauté rurale pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle communauté rurale.
190.086(2)Si les habitants d’une région comprenant deux ou plusieurs communautés rurales se sont constituées en communauté rurale ou ont fusionné par application de l’article 190.072 ou qu’une communauté rurale est constituée en une municipalité, tout l’actif et le passif de la ou des anciennes communautés rurales et de sa ou de leurs commissions locales devient l’actif et le passif de la nouvelle communauté rurale ou municipalité et celle-ci, à toutes fins utiles, se substitue à la ou aux anciennes communautés rurales.
190.086(3)Si les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, l’actif et le passif de l’ancienne communauté rurale et de ses commissions locales doivent être régularisés conformément à un accord passé entre la communauté rurale et le Ministre.
190.086(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une fusion, en vertu de l’article 190.072, d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages.
2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Communautés rurales
190.087(1)Une communauté rurale ne peut être tenue responsable d’une action en nuisance, lorsque les dommages résultent
a) d’un débordement d’eau qui provient d’un égout, d’une canalisation, d’un fossé ou d’un cours d’eau en raison d’une accumulation excessive de neige, de glace, de boue ou de pluie, ou
b) de la construction, de l’utilisation ou de l’entretien d’un réseau ou d’une installation de collecte, de transport, de traitement ou d’élimination des eaux usées ou pluviales, ou des deux.
190.087(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cause d’action qui survient avant l’entrée en vigueur du présent article.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.088(1)Sauf pour ce qui est prévu au présent article ou en vertu d’un règlement établi en application de l’article 190.072, la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections des conseils des communautés rurales, et ces élections doivent être tenues en vertu de la Loi sur les élections municipales.
190.088(2)Si des premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales peut, après le trente et unième jour de décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les élections doivent se tenir, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales, et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les élections municipales, de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui sont nécessaires à la tenue de premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
190.088(3)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d), une personne n’est pas admise à poser sa candidature au poste de maire de la communauté ou de conseiller à moins qu’elle n’ait résidé pour une période d’au moins six mois précédant immédiatement les élections, à l’intérieur des limites territoriales de la communauté rurale, telles qu’elles sont décrites au règlement établi en vertu de l’article 190.072.
190.088(4)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) dans une communauté rurale divisée en quartiers, une personne ne peut se porter candidat au poste de conseiller de la communauté rurale pour un quartier à moins qu’elle ne réside dans ce quartier, tel que ce quartier est décrit dans le règlement établi en vertu de l’alinéa 190.073(1)n), au moment de sa mise en candidature.
190.088(5)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) dans une communauté rurale divisée en quartiers,
a) les électeurs qui résident dans ce quartier ne doivent voter que pour les candidats mis en candidature pour ce quartier à moins qu’il n’y soit prévu autrement dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072, et
b) un bulletin de vote distinct doit être préparé en vertu de la Loi sur les élections municipales pour chaque quartier et doit contenir les noms des candidats qui briguent les fonctions
(i) de maire d’une communauté rurale,
(ii) de conseiller d’une communauté rurale pour le quartier, et
(iii) de conseiller général d’une communauté rurale.
190.088(6)L’alinéa (5)a) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire d’une communauté rurale ou de conseiller général d’une communauté rurale.
190.088(7)Si des premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection relativement à la communauté rurale telle que décrite dans le règlement donnant effet à la constitution, à la fusion, à l’annexion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale; mais il ne doit pas donner un avis d’élection relativement à la communauté rurale qui existe avant la date à laquelle la constitution, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de cette communauté rurale prend effet.
190.088(8)Sauf lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales et sous réserve du paragraphe (9), la liste électorale préliminaire pour des premières élections doit être la liste la plus récente préparée pour les élections précédentes.
190.088(9)Le directeur des élections municipales peut, s’il estime utile, préparer conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections des membres d’un conseil de la communauté rurale.
190.088(10)S’il existe un conflit entre une disposition d’un règlement établi en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) et une disposition du présent article, la disposition du règlement prévaut.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.089Une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan rural, un règlement de zonage ou autre règlement désigné à l’alinéa 190.073(1)o) doit demeurer en vigueur dans la communauté rurale ou dans une partie de celle-ci jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.09(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Ministre, établir des règlements
a) concernant la composition d’un conseil de la communauté rurale;
b) concernant l’élection d’un maire suppléant de la communauté rurale parmi les conseillers de la communauté rurale;
c) concernant les fonctions et attributions d’un maire de la communauté rurale, d’un maire suppléant de la communauté rurale et des conseillers de la communauté rurale;
d) concernant les fonctions, attributions et compétences d’un greffier de la communauté rurale, d’un greffier-adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier-adjoint ou d’un vérificateur établies en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi;
e) concernant le cautionnement des fonctionnaires et des employés d’une communauté rurale;
f) concernant l’entrée en fonction du maire de la communauté rurale ou des conseillers de la communauté rurale et le serment qu’ils doivent prêter et signer;
g) concernant les circonstances en vertu desquelles il peut être demandé à un membre du conseil de la communauté rurale de prouver qu’il possédait les qualités requises pour remplir ses fonctions;
h) concernant les circonstances en vertu desquelles un membre du conseil de la communauté rurale peut être déclaré incapable de remplir ses fonctions;
i) concernant la privation des droits et du statut d’un membre du conseil de la communauté rurale;
j) concernant la démission d’un membre du conseil de la communauté rurale;
k) concernant les postes vacants à un conseil de la communauté rurale, y compris la réduction des exigences du quorum ou de la composition du conseil de la communauté rurale en raison de vacance;
l) concernant la rémunération et le paiement des dépenses du maire de la communauté rurale et des conseillers de la communauté rurale;
m) concernant la procédure à suivre lors des réunions d’un conseil de la communauté rurale;
n) concernant la périodicité des réunions d’un conseil de la communauté rurale;
o) concernant le quorum des réunions d’un conseil de la communauté rurale;
p) concernant les procès-verbaux des réunions et autres documents d’un conseil de la communauté rurale;
q) concernant les élections partielles à un conseil de la communauté rurale;
r) prescrivant les services qu’une communauté rurale peut fournir en vertu de l’autorité d’un arrêté adopté en vertu du paragraphe 190.079(1);
s) concernant la procédure applicable à la prestation ou à la suppression de services énumérés à l’Annexe 1 à une communauté rurale lorsque la communauté rurale n’a pas adopté d’arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) relativement à ce service;
t) concernant la procédure applicable à un conseil d’une communauté rurale pour offrir conseil au Ministre sur la prestation ou la suppression de services énumérés à l’Annexe 1 à une communauté rurale;
u) concernant la procédure applicable à une communauté rurale pour supprimer la fourniture d’un service lorsqu’un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) est en vigueur ou l’a été dans la communauté rurale relativement à ce service;
v) concernant les conditions à remplir avant qu’une communauté rurale puisse supprimer la fourniture d’un service lorsqu’un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) est en vigueur ou l’a été dans la communauté rurale relativement à ce service;
w) concernant la procédure applicable pour aviser le Ministre de la prestation ou la suppression d’un service à une communauté rurale ou par celle-ci;
x) concernant les procédures selon lesquelles un conseil de la communauté rurale dirige ses affaires, y compris les procédures d’élections et la manière dont les décisions peuvent être prises par un conseil de la communauté rurale;
y) concernant l’indemnité par un membre ou ancien membre d’un conseil de la communauté rurale, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire d’une communauté rurale, un employé ou ancien employé d’une communauté rurale ou un membre ou ancien membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil de la communauté rurale pour les frais et dépenses engagés dans le cadre d’une poursuite civile, pénale ou administrative auxquels il pourrait être tenus en raison du fait qu’il est ou était membre d’un conseil de la communauté rurale, un fonctionnaire d’une communauté rurale, un employé d’une communauté rurale ou un membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil de la communauté rurale.
190.09(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions d’un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)f) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
2005, ch. 7, art. 49
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES
2013, ch. 20, art. 1
Municipalités régionales
190.091(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions et la procédure à observer ainsi que les critères à prendre en compte avant que ne s’accomplisse l’un quelconque des actes suivants :
a) la constitution en municipalité régionale des habitants d’une région;
b) la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales;
c) l’annexion d’une région voisine à une municipalité régionale;
d) la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
e) la fusion d’une ou plusieurs municipalités régionales avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales en une municipalité régionale et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
f) la réduction des limites territoriales d’une municipalité régionale;
g) la dissolution d’une municipalité régionale.
190.091(2)Le Ministre peut procéder à une étude en vue de déterminer si la dissolution de la municipalité régionale est justifiée et, si le conseil d’une municipalité régionale lui présente une requête à cette fin, il procède à cette étude.
190.091(3)Les municipalités régionales ne peuvent être dissoutes que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
190.091(4)Toute région constituée en municipalité régionale comprend au moins une municipalité et compte au moins 15 000 habitants.
190.091(5)Sauf indication contraire du contexte, toutes les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi concernant une communauté rurale ainsi que toutes les dispositions de toute autre loi ou de tout autre règlement, de toute règle ou ordonnance, de tout ordre, décret, arrêté, accord ou autre instrument ou document la concernant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité régionale.
2013, ch. 20, art. 1
Municipalités régionales
190.092(1)Si une région se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 190.091(1), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut, par règlement :
a) constituer les habitants de la région en municipalité régionale;
b) fusionner deux ou plusieurs municipalités régionales;
c) annexer une région voisine à une municipalité régionale;
d) fusionner deux ou plusieurs municipalités régionales et annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
e) fusionner une ou plusieurs municipalités régionales avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales et annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
f) réduire les limites territoriales d’une municipalité régionale.
190.092(2)Par dérogation aux alinéas (1)c), d) et e) et aux alinéas 190.091(1)c), d) et e), si plus d’une région formant un groupe seront annexées à une municipalité régionale, le Ministre peut procéder à l’annexion de ce groupe, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions considérées comme formant un groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine à la municipalité régionale.
190.092(3)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, toute région visée au paragraphe (2) est réputée constituer une région voisine à la municipalité régionale.
2013, ch. 20, art. 1
ENLÈVEMENT DES OBSTACLES
1976, ch. 40, art. 8
Enlèvement des obstacles
190.1(1)Dans le présent article, « rue » s’entend d’un chemin, d’une ruelle ou d’une allée et des ponts qui s’y trouvent.
190.1(2)Le Ministre ou les personnes qu’il désigne peuvent enlever ou démolir tout bâtiment, ouvrage, obstacle ou chose empiétant sur une rue, sans en indemniser le propriétaire ni ceux des terrains y attenant.
190.1(3)Si une personne s’oppose ou résiste aux opérations d’enlèvement ou de démolition autorisées en vertu du paragraphe (2), un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, après notification de la manière qu’il prescrit à cette personne d’un avis l’invitant à fournir des justifications, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette rue est située un mandat lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou opposition et de mettre en possession le Ministre ou les personnes que ce dernier a désignées; le shérif doit faire rapport de ce mandat et de la manière dont il l’a exécuté au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire.
1976, ch. 40, art. 8; 1979, ch. 41, art. 88; 1980, ch. 32, art. 28; 1988, ch. 42, art. 32
POUVOIRS PROVINCIAUX
Pouvoirs provinciaux
191(1)Lorsqu’une municipalité ou une communauté rurale est habilitée à prendre des arrêtés sur une matière donnée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements sur cette matière qui sont applicables dans
a) les secteurs non constitués en municipalité de la province, et
b) les communautés rurales qui n’ont pas adopté un arrêté sur cette matière.
191(2)Abrogé : 1994, ch. 80, art. 4
191(3)Abrogé : 1994, ch. 80, art. 4
1966, ch. 20, art. 189; 1968, ch. 41, art. 44; 1981, ch. 52, art. 17; 1983, ch. 56, art. 14; 1994, ch. 80, art. 4; 2005, ch. 7, art. 49
Les règlements peuvent être rétroactifs et varier selon les secteurs
191.1Les règlements établis en vertu de l’article 191, relativement à la collecte et à l’évacuation des ordures, peuvent
a) être rendus rétroactifs au 9 novembre 1966, ou à toute autre date ultérieure, et
b) varier dans différents secteurs de la province.
2002, ch. 6, art. 7
RÈGLEMENTS
Règlements
192(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour donner effet aux dispositions de la présente loi et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut établir des règlements
a) prévoyant une échelle de droits maximaux pour l’octroi des licences ou permis requis par les arrêtés municipaux, quand le montant maximal de ces droits n’est pas fixé par la présente loi;
a.1) fixant le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut faire payer sur les sommes qui lui sont dues;
a.2) prévoyant les choses qui doivent être incluses dans un arrêté procédural d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
a.3) concernant le partage des services par une convention en vertu du paragraphe 7(4), y compris le partage des frais et autres questions relatives à l’application du partage des services;
b) fixant le modèle des formules nécessaires pour l’application de la présente loi;
c) prescrivant les peines sur déclaration de culpabilité pour une contravention à un règlement, y compris les amendes ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) fixant les pouvoirs et fonctions des personnes préposées ou employées à l’application ou l’exécution de la présente loi;
e) fixant le modèle des formules et les méthodes de comptabilité et de présentation des états financiers des municipalités et des communautés rurales;
f) fixant la date à laquelle une municipalité ou une communauté rurale doit préparer et présenter un budget des crédits de fonctionnement dont elle a besoin;
g) prévoyant des vérifications régulières et par sondage des comptes municipaux;
g.1) fixant les registres financiers ou documents d’une municipalité qui peuvent être consultés ou examinés par les membres du public;
h) régissant l’activité des exploitants des lieux de spectacle au sens défini dans la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement;
h.1) prescrivant les organismes aux fins de la définition de « commission locale » à l’article 90.1;
i) concernant la divulgation des intérêts liant un conseiller à toute personne qui traite des affaires avec la municipalité;
j) fixant un barême de rémunérations à verser aux directeurs du scrutin, secrétaires des bureaux de vote, préposés au service d’ordre et autres personnes nécessaires au déroulement d’un scrutin;
j.1) fixant le pourcentage du budget d’une municipalité pour l’application de l’alinéa 89(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
j.2) fixant le pourcentage du budget d’une communauté rurale pour l’application de l’alinéa 190.084(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
k) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 189 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.1) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 90 ou 190.085 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.2) concernant les ententes prévues au paragraphe 111.2(3), notamment le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production et à l’utilisation de l’électricité produite ou la vente de celle-ci;
k.3) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation prévus à l’article 111.5 et les contributions à de tels fonds ainsi que la détermination du montant de ces contributions;
l) étendant les pouvoirs des municipalités constituées en corporation en application de la présente loi par charte municipale ou par loi d’intérêt privé ou particulier;
m) déterminant la partie des frais de distribution d’eau qui peut être mise à charge du service de la protection contre les incendies; et
n) visant, de façon générale, à une meilleure application de la loi.
192(2)Abrogé : 1982, ch. 43, art. 10
1966, ch. 20, art. 190; 1968, ch. 41, art. 45; 1973, ch. 60, art. 12; 1978, ch. 41, art. 8; 1979, ch. 47, art. 14; 1982, ch. 43, art. 10; 1984, ch. 9, art. 2; 1987, ch. 6, art. 68; 1988, ch. A-2.1, art. 17; 1990, ch. 61, art. 89; 1996, ch. 45, art. 4; 2003, ch. 27, art. 62; 2005, ch. 7, art. 49; 2008, ch. 11, art. 21; 2008, ch. 28, art. 2
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU ET
D’ÉGOUTS EN DEHORS DES MUNICIPALITÉS
Réseaux de distribution d’eau et d’égouts en dehors des municipalités
193(1)Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ou les deux à la fois ont été dévolus au Ministre en application de l’article 55 de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre doit exploiter le réseau moyennant paiement d’une redevance d’usage et peut, lorsque les deux réseaux lui ont été dévolus, établir des taux distincts ou communs pour ces réseaux.
193(2)Les paragraphes (4), (5), (6), (8), (9), (10), (14) et (15) de l’article 189 s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation d’un réseau en application du présent article.
193(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le lotissement où les bâtiments ne sont pas branchés au réseau doit payer une redevance fixée par le Ministre laquelle redevance, doit être d’un montant le plus près possible d’une redevance d’usage s’appliquant lorsque le bien-fonds est doté d’un bâtiment branché à un réseau; et pour les fins du présent article, une telle redevance doit être considérée comme une redevance d’usage.
193(3)Une redevance d’usage prélevée en application du présent article constitue une créance de la Couronne.
193(4)Le Ministre peut
a) céder un réseau visé dans le paragraphe (1) à une municipalité dont les limites sont étendues pour englober le lotissement; et
b) transférer ou aliéner un réseau de toute autre façon.
1972, ch. 60, art. 13; 1973, ch. 60, art. 13; 1981, ch. 52, art. 18; 1986, ch. 8, art. 83; 1987, ch. 6, art. 68; 1989, ch. 55, art. 39; 1992, ch. 2, art. 40; 1998, ch. 41, art. 78; 2003, ch. 27, art. 63
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
D’EAU ET D’ÉGOUTS POUR EAUX USÉES
1976, ch. 40, art. 9
Réseaux de distribution d’eau et d’égouts pour eaux usées
193.1(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord visant l’acquisition, la construction, l’exploitation, la modification, l’extension ou l’aliénation d’un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées.
193.1(2)Le Ministre doit, lorsqu’il acquiert un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées conformément au paragraphe (1), l’exploiter moyennant paiement d’une redevance d’usage et il peut, en cas d’acquisition des deux réseaux, établir un tarif distinct ou commun.
193.1(3)Les paragraphes 189(4), (5), (6), (8), (9), (10), (14) et (15) s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation de réseaux de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées en vertu du présent article.
193.1(4)Les redevances d’usage imposées en vertu du présent article constituent une créance de la Couronne.
1976, ch. 40, art. 9; 1981, ch. 52, art. 19
REDEVANCES D’USAGE POUR LES SERVICES
DE COLLECTE DES ORDURES À L’EXTÉRIEUR
DES MUNICIPALITÉS
2002, ch. 6, art. 8
Redevances d'usage pour les services de collecte des ordures à l'extérieur des municipalités
193.2(1)Lorsque le Ministre fournit un service de collecte et d’évacuation des ordures au moyen d’une redevance d’usage à un district de services locaux ou à une communauté rurale ou à un secteur d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale, les paragraphes 7.1(4), (7) et (9) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la fourniture du service.
193.2(2)Le montant à réunir au moyen d’une redevance d’usage pour le service de collecte et d’évacuation des ordures dans un district de services locaux ou dans une communauté rurale ou dans un secteur d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale ne doit pas dépasser le coût de fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service.
193.2(3)Une redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne.
2002, ch. 6, art. 8; 2005, ch. 7, art. 49; 2011, ch. 46, art. 4
IMMUNITÉ - SERVICES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SERVICES DE SAUVETAGE ÉTRANGER À UN INCENDIE
2008, ch. 15, art. 2; 2011, ch. 21, art. 4
Immunité - Services de protection contre les incendies et services de sauvetage étranger à un incendie
193.3Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts pour toute perte, toute blessure ou tout dommage subis en raison de l’acte posé ou de l’omission faite de bonne foi par un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers qui fournit des services de protection contre les incendies et des services de sauvetage étranger à un incendie dans une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux alors qu’il agissait à ce titre si l’instance vise les personnes ou les organisations suivantes :
a) Sa Majesté du Chef de la province;
b) le Ministre;
c) une municipalité;
d) une communauté rurale;
e) le service d’incendie, la brigade ou l’association de pompiers;
f) un membre ou un ancien membre du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers;
g) les représentants légaux ou les héritiers des personnes ou organisations visées à l’alinéa f).
2008, ch. 15, art. 2; 2011, ch. 21, art. 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
194Tous les biens de quelque nature qu’ils soient et où qu’ils soient situés, appartenant aux municipalités en application de la loi intitulée « Counties Act », chapitre 44 des Statuts révisés de 1952, sont dévolus à la Couronne du chef de la province, représentée par le Ministre.
1966, ch. 20, art. 192
Dispositions transitoires
195Les dettes et engagements des municipalités contractés en application de la loi intitulée « Counties Act », chapitre 44 des Statuts révisés de 1952, constituent des obligations de la Couronne du chef de la province, représentée par le Ministre.
1966, ch. 20, art. 193
Dispositions transitoires
196(1)Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés municipaux en vigueur dans une municipalité le 1er janvier 1967 le demeurent jusqu’à leur abrogation par la municipalité.
196(2)En cas de conflit entre un arrêté et la présente loi, celle-ci l’emporte.
1966, ch. 20, art. 196
Dispositions transitoires
197Nonobstant les dispositions d’une loi quelconque, chaque municipalité peut percevoir toutes les taxes et toutes les dettes qui lui sont dues au 1er janvier 1967 de la même façon que celle prévue lors de l’imposition de la taxe ou de la création de la dette.
1967, ch. 56, art. 27
EXÉCUTION
Exécution
198(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 158 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
198(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 153 ou au paragraphe 162(4), 163(2) ou 165(3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
198(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 159(1) ou 159(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1966, ch. 20, art. 197; 1990, ch. 61, art. 89; 2003, ch. 27, art. 64
Abrogé
199Abrogé : 1990, ch. 61, art. 89
1966, ch. 20, art. 198; 1990, ch. 61, art. 89
Entrée en vigueur et abrogation
200(1)Les articles 186 et 193 et l’entête précédant l’article 193, ou toute disposition de ces articles, entreront en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
200(2)L’article 186 et l’alinéa c) de l’Annexe I de la loi intitulée Municipalities Act, chapitre 20 de 1966, seront abrogés à une date qui sera fixée par proclamation et resteront en vigueur jusqu’à cette date.
1973, ch. 60, art. 14
ANNEXE I
SERVICES
Ce terme désigne tout service que le conseil estime utile à la paix, à l’ordre, à la bonne administration de la municipalité et propre à encourager l’hygiène, la sécurité et le bien-être de ses habitants; il comprend, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tous les services suivants :
(a) le drainage;
(b) la protection contre les incendies;
(b.1) le sauvetage étranger à un incendie;
(c) la collecte et l’évacuation des ordures;
(d) le réseau des égouts;
(e) les trottoirs;
(f) la voirie;
(g) la police de la circulation;
(h) l’éclairage des rues;
(i) le service des eaux;
(j) le service des parcs;
(k) les services communautaires;
(l) la promotion et le développement du tourisme;
(m) la promotion et le développement des industries;
(n) la rénovation et le réaménagement urbains;
(o) le logement;
(p) le remembrement foncier;
(q) les installations récréatives et sportives;
(q.1) les programmes récréatifs et sportifs;
(r) les services de premiers secours et d’ambulances;
(r.1) les services que la commission de services régionaux fournit elle-même ou par son entremise;
(s) la vente du gaz et la prestation de services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
1966, ch. 20, annexe I; 1968, ch. 41, art. 47; 1969, ch. 58, art. 22; 1970, ch. 37, art. 10; 1972, ch. 49, art. 10; 1973, ch. 60, art. 2; 1999, ch. G-2.11, art. 103; 2003, ch. 27, art. 65; 2011, ch. 21, art. 6; 2012, ch. 44, art. 11
ANNEXE II
Colonne I
Colonne II
Village de Port Elgin
Village de Port Elgin
Township de McAdam
Village de McAdam
Commissions (Régies) administratives locales
1. du village d’Aroostook Junction, pour fournir l’énergie électrique et thermique
Village d’Aroostook
2. de la ville de Dorchester, pour évaluer la protection contre les incendies et l’éclairage de la voirie
Village de Dorchester
3. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
4. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
5. du village de Bath, pour la distribution de l’eau et pour les incendies
Village de Bath
6. des villages d’Andover et de Perth, pour fournir l’énergie électrique et thermique
Village de Perth-Andover
7. du district de Tracy pour l’éclairage de la voirie
Village de Tracy
8. du district hydro-électrique de Stanley
Village de Stanley
9. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
10. du district hydro-électrique de Chipman
Village de Chipman
11. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
Districts d’améliorations locales
Colonne I
Colonne II
1. Alma
Village d’Alma
2. Atholville
Village d’Atholville
3. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
4. Blackville
Village de Blackville
5. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
6. Bristol
Village de Bristol
7. Buctouche
Village de Buctouche
8. Cambridge-Narrows
Village de Cambridge-Narrows
9. Canterbury
Village de Canterbury
10. Centreville
Village de Centreville
11. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
12. Clair
Village de Clair
13. Colborne
Village de Charlo
14. Doaktown
Village de Doaktown
15. Douglastown
Village de Douglastown
16. East Riverside-Kingshurst
Village de East Riverside-Kingshurst
17. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
18. Eel River Crossing
Village de Eel River Crossing
19. Fairvale
Village de Fairvale
20. Florenceville
Village de Florenceville
21. Fredericton Junction
Village de Fredericton Junction
22. Gagetown
Village de Gagetown
23. Gondola Point
Village de Gondola Point
24. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
25. Hampton
Village de Hampton
26. Harvey
Village de Harvey
27. Jacquet River
Village de Jacquet River
28. Kedgwick
Village de Kedgwick
29. Abrogé : 1985, ch. 18, art. 1
30. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
31. Lower Caraquet
Village de Bas-Caraquet
32. Loggieville
Village de Loggieville
33. Meductic
Village de Meductic
34. Millville
Village de Millville
35. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
36. North Head
Village de North Head
37. Norton
Village de Norton
38. Pamdenec
Village de Pamdenec
39. Paquetville
Village de Paquetville
40. Petitcodiac
Village de Petitcodiac
41. Pointe Verte
Village de Pointe-Verte
42. Plaster Rock
Village de Plaster Rock
43. Petit Rocher
Village de Petit-Rocher
44. Abrogé : 1985, ch. 18, art. 1
45. Renforth
Village de Renforth
46. Riverside-Albert
Village de Riverside-Albert
47. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
48. Riviere Verte
Village de Rivière-Verte
49. Rogersville
Village de Rogersville
50. Salisbury
Village de Salisbury
51. Abrogé : 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5
52. Seal Cove
Village de Seal Cove
53. St. Anthony
Village de Saint-Antoine
54. St. Basile
Village de Saint-Basile
55. St. Francois de Madawaska
Village de Saint François de Madawaska
56. Ste. Anne de Madawaska
Village de Sainte Anne de Madawaska
57. St. Jacques
Village de Saint-Jacques
58. St. Joseph
Village de Saint-Joseph
59. St. Louis de Kent
Village de Saint Louis de Kent
60. St. Quentin
Village de Saint-Quentin
61. Sussex Corner
Village de Sussex Corner
62. Tide Head
Village de Tide Head
63. Westfield
Village de Westfield
1966, ch. 20, Annexe II; 1967, ch. 56, art. 28; 1969, ch. 58, art. 23; 1971, ch. 50, art. 19; 1974, ch. 33 (suppl.), art. 5; 1985, ch. 18, art. 1
N.B. L’article 193 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 23 juillet 1975.
N.B. L’article 186 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juin 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.