Lois et règlements

M-21.01 - Loi sur les élections municipales

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE M-21.01
Loi sur les élections municipales
Sanctionnée le 14 juin 1979
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1
PROCESSUS ÉLECTORAL
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, ch. 10, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« bureau de scrutin » désigne tout ou partie d’un immeuble que procure le directeur du scrutin municipal pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation;(polling station)
« bureau de vote mobile » Abrogé : 2011, ch. 25, art. 1
« centre de traitement » Abrogé : 2007, ch. 79, art. 1
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, un lieu où l’on vit en résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« établissement psychiatrique » Abrogé : 2007, ch. 79, art. 1
« fonctionnaire municipal » désigne une personne nommée par une municipalité en vertu de l’article 71 de la Loi sur la gouvernance locale mais ne s’entend pas d’une personne nommée par une municipalité pour agir à titre de consultant;(officer of a municipality)
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi; (Family Day)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » désigne le jour fixé pour la tenue du scrutin à une élection;(polling day), (day of polling) or (ordinary polling day)
« jour férié » désigne(holiday)
a) le dimanche,
b) le jour de l’an,
b.1) le jour de la Famille,
c) le vendredi saint,
c.1) le lundi de Pâques,
d) la fête de Victoria,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Nouveau-Brunswick,
g) la fête du travail,
h) le jour du souvenir,
i) le jour de Noël,
j) tout jour fixé par proclamation du Gouverneur général comme jour férié public, jour de jeûne national ou journée d’action de grâces, et
lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, le jour suivant est réputé être un jour férié;
« membre du personnel électoral » désigne le directeur des élections municipales, les directeurs adjoints des élections municipales, tout directeur du scrutin municipal, secrétaire du scrutin, superviseur du scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation, agent de la formation, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée, en vertu de la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi d’un serment;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, ch. 33, art. 1
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des électeurs » désigne le registre des électeurs établi et tenu par le directeur général des élections en vertu de la Loi électorale;(register of electors)
« sceller » comprend l’action de mettre sous clef;(seal)
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 10, pour lesquels doit être dressée une liste électorale et doivent être établis un ou plusieurs bureaux de vote destinés à recevoir les suffrages le jour du scrutin;(polling division)
« serment » comprend une affirmation et une déclaration solennelle;(oath)
1983, ch. 10, art. 5; 1986, ch. 8, art. 81; 1988, ch. 26, art. 1; 1989, ch. 55, art. 37; 1992, ch. 2, art. 38; 1992, ch. 4, art. 1; 1992, ch. 52, art. 21; 1997, ch. 54, art. 1; 1998, ch. 33, art. 1; 2004, ch. 1, art. 1; 2007, ch. 79, art. 1; 2011, ch. 25, art. 1; 2017, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 20, art. 108
Application de la Loi
2Le directeur des élections municipales est chargé de l’application générale de la présente loi.
1998, ch. 33, art. 2
Champ d’application de la Loi
3(1)La présente loi et la Loi sur la gouvernance locale régissent l’élection des maires et des conseillers des municipalités.
3(2)Aucune disposition d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt particulier ou privé ne s’applique à l’élection des maires ou des conseillers des municipalités.
1997, ch. 65, art. 7; 2017, ch. 20, art. 108
Abrogé
3.01Abrogé : 2007, ch. 79, art. 2
2004, ch. 1, art. 2; 2007, ch. 79, art. 2
Abrogé
3.1Abrogé : 2017, ch. 20, art. 108
1994, ch. 94, art. 1; 1998, ch. 33, art. 3; 1998, ch. 41, art. 75; 2000, ch. 26, art. 203; 2003, ch. 27, art. 68; 2005, ch. 7, art. 47; 2017, ch. 20, art. 108
Calcul du temps
4Toute mention du temps dans la présente loi est déterminée d’après la Loi sur l’heure réglementaire.
Directeur général des élections et le directeur adjoint
5(1)Le directeur général des élections et les directeurs adjoints des élections nommés en vertu de la Loi électorale assument respectivement les fonctions de directeur des élections municipales et des directeurs adjoints des élections municipales.
5(2)Le directeur des élections municipales doit
a) assumer la direction et la surveillance générale, au niveau administratif, de la marche des élections tenues en application de la présente loi,
b) faire en sorte que les membres du personnel électoral fassent preuve d’équité et d’impartialité et qu’ils se conforment aux dispositions de la présente loi,
c) donner aux membres du personnel électoral les directives nécessaires pour assurer un déroulement équitable et impartial d’élections tenues dans le cadre de la présente loi, et
d) s’acquitter de toutes les autres fonctions que détermine la présente loi.
5(3)Les directeurs adjoints des élections municipales doivent aider le directeur des élections municipales dans l’exercice de ses fonctions.
5(4)En cas d’absence ou d’incapacité du directeur des élections municipales ou en cas de vacance de son poste, le premier directeur adjoint des élections municipales le remplace et, pendant cette suppléance, il possède toutes les attributions et remplit toutes les fonctions du directeur des élections municipales.
2007, ch. 79, art. 3
Directives, serments et formules
5.1(1)Le directeur des élections municipales peut donner à tout membre du personnel électoral des directives sur la tenue de l’élection et les procédures à suivre et il doit s’assurer que les directives sur la procédure de nomination des candidats, la procédure pour voter et le dépouillement des bulletins de vote sont affichées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant la tenue des élections générales et au moins trente jours avant la tenue d’une élection complémentaire.
5.1(2)Le directeur des élections municipales fournit promptement à toute personne, sur demande, une copie des directives affichées conformément au paragraphe (1).
5.1(3)Tout serment ou toute formule qui est prescrite par le directeur des élections municipales pour les fins de l’application de la présente loi est affiché sur le site Internet mentionné au paragraphe (1).
5.1(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (3), le directeur des élections municipales peut modifier ou remplacer les directives, serments ou formules affichés sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick, ou y suppléer, selon ce que le directeur estime nécessaire en tout temps lorsque des situations d’urgence ou autres circonstances surviennent pendant de la période électorale, et il doit afficher ces modifications, remplacements ou suppléments sur le site Internet dès que possible.
5.1(5)Les directives, serments, formules ou toutes autres choses prescrits par le directeur des élections municipales en vertu du présent article ou toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
2007, ch. 79, art. 4; 2017, ch. 20, art. 108; 2018, ch. 10, art. 2
Directeur du scrutin municipal
6(1)Le directeur des élections municipales peut nommer pour chaque municipalité un directeur du scrutin municipal qui y exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi et par les directives du directeur des élections municipales.
6(2)Un directeur du scrutin municipal peut être nommé pour plus d’une municipalité.
6(3)Le directeur du scrutin municipal, ou toute personne habilitée à remplir ses fonctions, peut nommer un ou plusieurs secrétaires du scrutin pour assister au directeur du scrutin municipal et avant d’entrer en fonctions, les secrétaires du scrutin doivent prêter et souscrire un serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales.
1998, ch. 33, art. 4; 2007, ch. 79, art. 5; 2022, ch. 21, art. 7
Rétention de services, serment d’entrée en fonction
7(1)Le directeur des élections municipales peut retenir les services de toutes personnes nécessaires à l’application de la présente loi.
7(2)Avant d’entrer en fonctions, le directeur des élections municipales et les directeurs adjoints des élections municipales doivent prêter et souscrire un serment selon le modèle prescrit par règlement.
7(3)Avant d’entrer en fonctions, un directeur du scrutin municipal et tout son personnel ainsi que le personnel du directeur des élections municipales prêtent et souscrivent, selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales, le serment d’exercer fidèlement les fonctions de leur charge.
1998, ch. 33, art. 5; 2004, ch. 1, art. 3; 2007, ch. 79, art. 6
Suspension ou révocation d’un membre du personnel
8(1)Un membre du personnel électoral qui refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi, qui sollicite des voix pour un candidat, ou est coupable de partialité politique après sa nomination peut être suspendu ou déchu de ses fonctions.
8(2)Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès réception de l’avis de sa suspension ou de sa révocation.
Votes par quartiers
9(1)Dans les municipalités divisées en quartiers pour les élections, un conseil peut, par arrêté, disposer que les habitants du quartier ne pourront voter que pour les candidats mis en candidature dans ce quartier.
9(2)Le paragraphe (1) n’est pas applicable aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
9(3)Lorsqu’est adopté un arrêté visé au paragraphe (1), des bulletins de vote distincts doivent être préparés pour chaque quartier et contenir les noms des candidats aux fonctions
a) de maire,
b) de conseiller du quartier, et
c) de conseiller général.
1981, ch. 51, art. 1
Sections de vote
10(1)Le directeur des élections municipales doit, avec l’aide du directeur du scrutin municipal, pour chaque élection générale, diviser la municipalité en autant de sections de vote qu’il est jugé nécessaire, en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote.
10(2)Le directeur des élections municipales doit, avec l’aide du directeur du scrutin municipal, préparer une liste des sections de vote déterminées en vertu du paragraphe (1), au plus tard le trente et un décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’élection doit se tenir.
1988, ch. 26, art. 2; 1994, ch. 56, art. 1; 1998, ch. 33, art. 6; 2004, ch. 2, art. 17; 2007, ch. 79, art. 7; 2017, ch. 20, art. 108
Liste préliminaire des personnes ayant droit de vote
11(1)Avant d’émettre un avis d’élection en vertu de l’article 15, le directeur des élections municipales doit émettre aux directeurs du scrutin municipal une liste préliminaire, basée sur les renseignements obtenus du registre des électeurs, des personnes qui, sur la foi des renseignements dont dispose le directeur des élections municipales, semblent avoir qualité d’électeur dans chaque section de vote.
11(1.1)Une personne sera présumée avoir qualité d’électeur dans une élection tenue sous le régime de la présente loi, si son nom est inscrit sur la liste électorale préliminaire.
11(2)Le directeur des élections municipales doit fournir les renseignements qui suivent au sujet de chacun des électeurs inscrit à liste électorale préliminaire :
a) ses prénom et nom sous lesquels il est connu dans la section de vote;
b) son sexe;
c) son adresse municipale.
11(3)Le directeur des élections municipales doit, au moins cinq jours avant le premier jour du scrutin par anticipation, envoyer à chaque personne dont le nom figure sur la liste préliminaire un avis, selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales, l’informant de la section de vote et du bureau de vote où elle est inscrite comme ayant qualité d’électeur.
11(3.1)Il n’est pas nécessaire d’envoyer un avis mentionné au paragraphe (3) s’il n’y a pas de tenue de scrutin dans une section de vote, soit parce que tous les candidats de cette section de vote sont réputés être élus par acclamation le jour du scrutin soit parce qu’il n’y a pas de candidats à élire.
11(3.2)Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas lorsqu’un plébiscite est tenu en conjonction avec l’élection.
11(4)Abrogé : 2004, ch. 1, art. 4
11(5)En cas de tenue d’une élection partielle, le directeur des élections municipales doit publier les renseignements relatifs à l’élection partielle.
11(6)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 8
1984, ch. 52, art. 1; 1992, ch. 3, art. 1; 1997, ch. 54, art. 2; 1998, ch. 33, art. 7; 2004, ch. 1, art. 4; 2007, ch. 79, art. 8; 2011, ch. 25, art. 2
Demande de modification de la liste préliminaire, fonctions du directeur du scrutin concernant la liste
12(1)Sur demande faite à chaque directeur du scrutin municipal à tout moment au cours des heures normales de bureau, jusqu’au quatrième jour avant le jour du scrutin inclusivement, la liste électorale préliminaire peut être modifiée pour y apporter les rectifications et les confirmations nécessaires, y ajouter les noms des personnes ayant qualité d’électeur et en rayer les noms de celles qui n’ont pas qualité d’électeur dans cette municipalité.
12(1.1)À la demande du directeur du scrutin municipal, le responsable d’un centre de traitement lui communique les renseignements ci-dessous concernant chacun des pensionnaires ou des patients du centre en vue de la mise à jour ou de la tenue du registre des électeurs ou d’une liste électorale préliminaire :
a) ses nom de famille et prénoms;
b) son sexe;
c) sa date de naissance;
d) ses adresse municipale et postale actuelles si elles sont différentes.
12(2)Chaque directeur du scrutin municipal doit compléter la liste électorale et préparer le nombre de copies nécessaires pour chaque bureau de vote, conformément aux directives du directeur des élections municipales.
1984, ch. 52, art. 2; 1992, ch. 3, art. 2; 1998, ch. 33, art. 8; 2007, ch. 79, art. 9; 2011, ch. 25, art. 3
Utilisation de la liste électorale
12.1(1)Les directeurs du scrutin municipal doivent mettre à la disposition de la personne concernée pour confirmation ou correction les renseignements qui la concernent apparaissant sur la liste électorale.
12.1(1.1)Les directeurs du scrutin municipal doivent, sur demande, indiquer à toute personne si le nom d’une autre personne figure sur la liste préliminaire, mais ne peuvent divulguer l’adresse d’une personne dont le nom figure sur la liste préliminaire à toute autre personne sans le consentement de l’autre personne.
12.1(2)Le directeur des élections municipales doit, sur demande d’un candidat et sur versement du droit prescrit par règlement, fournir au candidat une copie de la liste électorale.
12.1(3)Une copie de la liste électorale ne peut être fournie à un candidat en vertu du paragraphe (2) après la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.
12.1(4)Sauf pour les fins de la présente loi, ou conformément à un accord conclu entre le directeur général des élections et le directeur général des élections du Canada concernant le registre des électeurs et la préparation des listes électorales, le directeur des élections municipales ou toute autre personne employée à l’application de la présente loi ne peut fournir une liste électorale ou une copie de cette liste électorale à qui que ce soit.
12.1(5)Un candidat à qui l’on a fourni une copie de la liste électorale en vertu du présent article ne peut utiliser ou distribuer la copie de la liste électorale sauf à des fins électorales.
12.1(6)Quiconque contrevient au paragraphe (4) ou (5) commet une infraction.
1994, ch. 56, art. 2; 1998, ch. 33, art. 9; 2004, ch. 1, art. 5
Compétences des électeurs
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque
a) a dix-huit ans au jour des élections,
b) a résidé habituellement dans la province pendant une période d’au moins 40 jours immédiatement avant l’élection et réside habituellement dans la municipalité le jour de l’élection, et
c) est un citoyen canadien,
a le droit de voter à une élection ou un plébiscite qui a lieu en vertu de la présente loi dans la municipalité où il réside habituellement.
13(1.1)Abrogé : 2009, ch. 57, art. 1
13(2)Sont privés de leur droit de vote et ne doivent pas voter :
a) Abrogé : 2004, ch. 1, art. 6
b) Abrogé : 2004, ch. 1, art. 6
c) les personnes inhabiles à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour corruption ou actes illicites;
d) le directeur des élections municipales.
13(3)Une personne ayant droit de vote en vertu du présent article ne peut voter que sur les bulletins de vote qui s’appliquent à la municipalité et à la section de vote de la municipalité où elle réside habituellement.
1984, ch. 52, art. 3; 1988, ch. 26, art. 3; 1997, ch. 54, art. 3; 1998, ch. 33, art. 10; 2004, ch. 1, art. 6; 2007, ch. 79, art. 10; 2009, ch. 57, art. 1
Règles pour déterminer le lieu de résidence
14(1)Aux fins du vote dans des élections et plébiscites tenus en application de la présente loi, la municipalité qui est le lieu de résidence d’une personne est
a) dans le cas d’une personne mariée,
(i) l’endroit où vit et loge sa famille et où cette personne a l’intention de revenir lorsqu’elle en est absente, ou
(ii) si elle vit séparée de sa famille et a l’intention de rester séparée d’elle, l’endroit ou cette personne vit et loge et où elle a l’intention de revenir lorsqu’elle en est absente et ce, sans tenir compte ni du lieu où elle prend ses repas ni de celui où elle exerce son emploi, et
b) dans le cas d’une personne non mariée, l’endroit où elle vit et loge et où elle a l’intention de revenir lorsqu’elle en est absente, sans tenir compte ni du lieu où elle prend ses repas ni de celui où elle exerce son emploi ni de celui où vit et loge sa famille.
14(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une municipalité autre que celle de sa résidence habituelle, et si cette personne a par ailleurs qualité d’électeur en vertu de l’article 13, peut faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a) la liste électorale de la section de vote où elle réside habituellement;
b) la liste électorale de la section de vote de la municipalité où elle réside pendant qu’elle fréquente un établissement d’enseignement reconnu au moment de l’élection ou du plébiscite.
1997, ch. 54, art. 4; 1998, ch. 33, art. 11; 2007, ch. 79, art. 11
Clôture des candidatures, avis d’élection
15(1)Le dépôt des candidatures est clos à quatorze heures :
a) dans le cas d’élections générales, le trente-et-unième jour qui précède le jour de l’élection ou, quand ce jour est férié, le trente-deuxième jour qui précède le jour de l’élection;
b) dans le cas d’élections complémentaires, le vingt-quatrième jour qui précède le jour de l’élection ou, quand ce jour est férié, le vingt-cinquième jour qui précède le jour de l’élection.
15(2)Le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection qui comprend les renseignements suivants :
a) une liste des postes à pourvoir;
b) le jour de la clôture du dépôt des candidatures;
c) toute question devant être soumise à un plébiscite tenu en conjonction avec les élections générales;
d) la date à laquelle le scrutin par anticipation aura lieu;
e) la date à laquelle les élections auront lieu.
15(3)L’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (2) doit l’être à l’intérieur du délai délimité comme suit :
a) pas après le quatorzième jour précédant le jour de la clôture du dépôt des candidatures;
b) pas avant le vingt-cinquième jour précédant le jour de la clôture du dépôt des candidatures.
15(4)L’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (2) doit contenir un avis de révision de la liste électorale et indiquer le lieu où des révisions de la liste préliminaire peuvent être faites et à quelles dates.
1984, ch. 52, art. 4; 1997, ch. 54, art. 5; 1998, ch. 33, art. 46; 2004, ch. 1, art. 7; 2007, ch. 79, art. 12; 2017, ch. 20, art. 108
Bureaux de vote
16(1)Sous réserve de l’article 38.1, chaque directeur du scrutin municipal doit déterminer l’emplacement des bureaux de vote à l’intérieur de sa juridiction.
16(2)Chaque bureau de vote doit
a) être d’un accès facile avec une porte donnant sur l’extérieur par laquelle les électeurs peuvent entrer et, si possible, une autre porte par laquelle ils peuvent sortir après avoir voté, et
b) être accessible, si possible, sans l’aide d’un escalier.
16(3)Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou toute personne qui le représente, doit mettre à la disposition du directeur du scrutin municipal qui lui en fait la demande, toute école publique afin qu’elle soit utilisée comme bureau de vote si une telle utilisation ne perturbe pas le temps de classe des élèves.
16(4)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 13
1988, ch. 26, art. 4; 1994, ch. 56, art. 3; 1997, ch. 42, art. 5; 1998, ch. 33, art. 12; 2007, ch. 79, art. 13; 2010, ch. 31, art. 88; 2011, ch. 25, art. 4
Déclarations de candidature
17(1)Dix personnes au moins ayant droit de vote en application de la présente loi peuvent présenter un candidat à un poste
a) en signant une déclaration de candidature dont le modèle est prescrit par le directeur des élections municipales et contenant
(i) les détails sur le nom, l’adresse et la profession du candidat, qui permettent de l’identifier, et
(ii) une adresse du candidat en vue de signifier à ce dernier tout acte de procédure et tous documents en application de la présente loi, et
b) en déposant cette déclaration de candidature entre les mains du directeur du scrutin municipal n’importe quand entre la date de l’avis d’élections et celle fixée pour la clôture du dépôt des candidatures.
17(2)Le directeur du scrutin municipal ne peut recevoir une déclaration de candidature ou lui donner suite que si les conditions suivantes sont remplies :
a) la déclaration est revêtue du consentement écrit du candidat, et
b) Abrogé : 2004, ch. 1, art. 8
c) il est convaincu qu’au moins dix signataires de la déclaration ont qualité d’électeur à l’élection tenue en application de la présente loi.
17(2.1)Le directeur du scrutin municipal doit, dès qu’il reçoit une déclaration de candidature conformément au paragraphe (2), remettre à la personne qui a déposé la déclaration de candidature un accusé de réception, ce qui constitue une preuve prima facie que le candidat a été dûment et régulièrement désigné.
17(2.2)Abrogé : 2004, ch. 1, art. 8
17(2.3)Abrogé : 2004, ch. 1, art. 8
17(2.4)Abrogé : 2004, ch. 1, art. 8
17(3)Une candidature n’est pas frappée de nullité, s’il est établi, après que le directeur du scrutin municipal a constaté que cette candidature était présentée par au moins dix personnes ayant le droit de vote, qu’elle l’était par un nombre inférieur de personnes possédant ce droit.
17(4)Un candidat déclaré peut se désister en tout temps au plus tard à 17 h le troisième jour qui suit la clôture du dépôt des candidatures en remettant au directeur du scrutin municipal une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la municipalité; les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.
17(4.1)Si, après le désistement, le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont réputés être élus par acclamation le jour du scrutin sans qu’il y ait lieu de tenir un scrutin.
17(4.2)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 14
17(4.3)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 14
17(5)Dans le cas où un candidat décède après la clôture du dépôt des candidatures et avant la fin du scrutin, le directeur des élections municipales, après avoir vérifié le décès, doit annuler l’avis de scrutin et fixer dès que possible une date pour la tenue dans les trois mois qui suivent l’élection, d’une élection complémentaire.
17(6)Dans le cas où des mesures sont prises en vertu du paragraphe (5) dans une municipalité où les candidats sont élus par quartier, l’annulation et l’élection complémentaire ne concernent que le quartier dans lequel est décédé le candidat.
1997, ch. 54, art. 6; 1998, ch. 33, art. 13, 46; 2004, ch. 1, art. 8; 2007, ch. 79, art. 14; 2011, ch. 25, art. 5
Compétences des candidats
18(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l’article 53, toute personne qui a droit de vote est admise à poser sa candidature à la fonction de maire ou de conseiller municipal.
18(2)Ne sont pas admis à poser leur candidature, ne peuvent être élus et ne peuvent occuper un poste de membre du Conseil :
a) les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick,
b) les juges de la Cour provinciale,
c) les fonctionnaires municipaux ou les employés à plein temps de la municipalité ou en congé d’absence de cette fonction ou de cet emploi, ou
d) les membres du personnel électoral pour l’élection.
18(3)Nul n’est admis à poser sa candidature à la fonction de maire ou de conseiller d’une municipalité s’il n’y a pas résidé pendant une période d’au moins six mois précédant immédiatement l’élection.
18(3.1)Abrogé : 1997, ch. 54, art. 7
18(4)Dans une municipalité qui est divisée en quartiers pour les élections, nul n’est habilité à poser sa candidature à la fonction de conseiller de ce quartier à moins d’y résider au moment de sa mise en candidature.
1980, ch. 32, art. 27; 1981, ch. 51, art. 2; 1988, ch. 26, art. 5; 1992, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 54, art. 7; 1998, ch. 33, art. 14; 2004, ch. 1, art. 9; 2007, ch. 79, art. 15; 2023, ch. 17, art. 164
Élection par acclamation, décision de tenir un scrutin
19(1)Lorsque dans une municipalité
a) le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir, ou
b) le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir,
tous les candidats sont réputés être élus par acclamation le jour du scrutin sans qu’il y ait lieu de tenir un scrutin.
19(2)Lorsque dans une municipalité le nombre requis de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir, le directeur des élections municipales doit décider d’y tenir un scrutin.
2011, ch. 25, art. 6
Avis de la tenue d’un scrutin
20(1)Aussitôt que praticable après avoir décidé de tenir un scrutin et avant le jeudi de la deuxième semaine qui précède la semaine des élections, chaque directeur du scrutin municipal doit donner avis de sa décision de tenir un scrutin; cet avis mentionne
a) le nom des candidats,
a.1) toute question soumise à un plébiscite,
b) les jours et les heures d’ouverture des bureaux de vote et des bureaux de vote par anticipation,
b.1) les dates et heures au cours desquelles la liste électorale préliminaire peut être révisée au bureau du directeur du scrutin municipal, et
c) tous les autres renseignements qu’il juge nécessaires.
20(2)L’avis de la tenue d’un scrutin dans chaque municipalité doit être publié
a) dans un ou plusieurs journaux publiés dans cette municipalité, ou
b) si aucun journal n’est publié dans cette municipalité ou s’il est impraticable de publier l’avis avant le jeudi visé au paragraphe (1) dans un journal publié dans cette municipalité, dans au moins un journal y ayant une diffusion générale.
1988, ch. 26, art. 6; 1992, ch. 3, art. 3; 1997, ch. 54, art. 8; 1998, ch. 33, art. 15; 2007, ch. 79, art. 16
Bulletins de vote
21(1)Le directeur des élections municipales doit préparer un nombre suffisant de bulletins de vote.
21(2)Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle prescrit par le directeur des élections municipales et contenir les noms des candidats ainsi que tout renseignement concernant chaque candidat que le directeur des élections municipales estime approprié.
21(3)Le nom de chacun des candidats qui figure sur la déclaration de candidature paraît comme suit sur les bulletins de vote :
a) il est imprimé tel qu’il est reproduit dans les formules de déclarations de candidature sans qu’il soit accompagné de titres professionnels, universitaires ou honoraires ou de leurs abréviations, un surnom pouvant toutefois être indiqué entre parenthèses;
b) il est reproduit dans l’ordre alphabétique du nom de famille, et, si plusieurs candidats portent le même nom de famille, dans l’ordre alphabétique du prénom.
21(4)Une erreur commise dans la liste des noms prescrite par le paragraphe (3) n’entraîne pas la nullité du bulletin de vote ou de l’élection.
21(5)Sauf lorsqu’un plébiscite est tenu en application de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale, toute question faisant l’objet d’un plébiscite doit figurer sur le même bulletin de vote que celui où apparaissent les noms des candidats.
1992, ch. 4, art. 3; 2004, ch. 1, art. 10; 2007, ch. 79, art. 17; 2011, ch. 25, art. 7; 2017, ch. 20, art. 108
Nominations
22(1)Le directeur du scrutin municipal nomme les membres suivants du personnel du bureau de vote nécessaires à la tenue du scrutin :
a) superviseur du scrutin;
b) agent de la liste électorale;
c) agent des bulletins de vote;
d) agent de la révision;
e) agent de la machine à compilation;
f) préposé au scrutin spécial;
g) agent du dépouillement;
h) agent du soutien technique;
i) constable;
j) tous autres agents nécessaires à la tenue du scrutin.
22(2)Ne peuvent être nommées membres du personnel électoral les personnes qui
a) n’ont pas qualité d’électeur dans la province;
b) ont été reconnues coupables de manoeuvres frauduleuses en vertu des lois électorales du Canada, d’une province ou d’une municipalité.
22(2.1)Malgré le paragraphe (2), une personne de 16 ans ou plus peut être nommée membre du personnel électoral, sauf à titre de superviseur du scrutin si, n’étant son âge, elle a qualité d’électeur.
22(3)Les personnes nommées dans le cadre du présent article doivent être rémunérées pour leurs services selon les droits prescrits par règlement.
22(4)Rien dans le présent article n’empêche une personne de tenir plus d’un poste.
1998, ch. 33, art. 16; 2004, ch. 1, art. 11; 2007, ch. 79, art. 18; 2011, ch. 25, art. 8
Interdiction concernant un proche parent
22.1Le proche parent d’un candidat ne peut être nommé, ni agir ou continuer d’agir à titre de membre du personnel électoral dans une municipalité où ce candidat peut être élu.
1997, ch. 54, art. 9; 1998, ch. 33, art. 46; 2004, ch. 1, art. 12; 2007, ch. 79, art. 19
Représentants des candidats
23(1)Tout candidat peut nommer, par écrit et dans la forme prescrite par le directeur des élections municipales, un électeur pour le représenter à un bureau de vote au cours du scrutin et lors du dépouillement du scrutin.
23(2)Un candidat ne peut avoir plus d’un représentant au scrutin présent à chaque bureau de vote à tout moment pendant les heures de scrutin et lors du dépouillement du scrutin.
23(3)Tout représentant au scrutin peut
a) être présent au bureau de vote au cours du scrutin et lors du dépouillement du scrutin, et
b) vérifier les bulletins de vote et tout autre objet relatif au scrutin, à condition de se trouver au bureau de vote quinze minutes au moins avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin.
23(4)Le représentant au scrutin doit
a) veiller à l’exécution des dispositions de la présente loi,
b) s’opposer à toute substitution de personne ou toute autre façon illégale de voter, et
c) signaler par écrit au directeur des élections municipales, dès après le dépouillement du scrutin, toutes les irrégularités survenues dans le bureau de vote au cours du scrutin.
23(5)Une élection n’est pas invalidée en raison
a) de la non-nomination d’un représentant au scrutin par un candidat, ou
b) de l’absence d’un représentant au scrutin au bureau de vote.
1992, ch. 4, art. 4; 1998, ch. 33, art. 17; 2004, ch. 1, art. 13; 2007, ch. 79, art. 20
Affichage d’une liste de directives pour voter
24Le directeur des élections municipales fait afficher, dans un endroit bien en vue de chaque bureau de vote pendant les heures d’ouverture, une liste des directives expliquant aux électeurs la bonne méthode de vote.
1988, ch. 26, art. 7; 2011, ch. 25, art. 9
Fourniture de matériel par le directeur des élections municipales
24.1Le directeur des élections municipales doit fournir à chacun des directeurs du scrutin municipal le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de vote, y compris des isoloirs, des urnes ou des machines à compilation et les instructions adressées aux électeurs et celles adressées aux membres du personnel du bureau de vote.
2007, ch. 79, art. 21
Abrogé
25Abrogé : 2007, ch. 79, art. 22
1998, ch. 33, art. 18; 2007, ch. 79, art. 22
Abrogé
26Abrogé : 2007, ch. 79, art. 23
2007, ch. 79, art. 23
Distribution de matériel par le directeur du scrutin
27Le directeur du scrutin municipal doit distribuer le matériel et l’équipement mentionné à l’article 24.1, ainsi que les listes électorales et bulletins de vote appropriés, aux membres du personnel électoral appropriés et il doit le faire conformément aux directives du directeur des élections municipales.
1998, ch. 33, art. 19; 2004, ch. 1, art. 14; 2007, ch. 79, art. 24
Bureau de vote par anticipation
28(1)Le directeur des élections municipales doit mettre en place un bureau de vote par anticipation et déterminer son emplacement.
28(2)Le scrutin par anticipation doit être ouvert à chacun des bureaux de vote par anticipation les samedi et lundi neuvième et septième jours précédant le jour ordinaire du scrutin.
28(3)Dans le cas d’une élection complémentaire ou d’un plébiscite qui n’est pas tenu en conjonction avec des élections générales, le scrutin par anticipation doit avoir lieu le samedi neuvième jour précédant le jour ordinaire du scrutin.
28(4)Le directeur des élections municipales peut ordonner des tenues supplémentaires de scrutin par anticipation.
1988, ch. 26, art. 8; 1997, ch. 54, art. 10; 1998, ch. 33, art. 19.1, 20, 46; 2004, ch. 1, art. 15; 2007, ch. 79, art. 25; 2017, ch. 20, art. 108
Temps nécessaire pour aller voter
29(1)Tout employé, qui a qualité pour voter, doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d’une élection, et s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le temps qu’il lui faudra de façon à ce qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
29(2)Aucun employeur ne doit faire de déduction sur le salaire d’un employé ni lui imposer de sanction par suite de son absence du travail durant ces heures consécutives.
29(3)L’employeur, lorsque cela est nécessaire à l’application du paragraphe (1), accorde à son choix le temps supplémentaire dont a besoin son employé pour aller voter.
29(4)Commet une infraction tout employeur qui refuse d’accorder, directement ou indirectement, à tout électeur qu’il emploie, le temps nécessaire pour aller voter, indiqué au paragraphe (1).
Serment d’entrée en fonction
30(1)Avant l’ouverture du scrutin ou du scrutin par anticipation, tous les membres du personnel électoral et représentants au scrutin affectés à un bureau de vote doivent prêter serment selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales.
30(2)Le superviseur du scrutin qui travaille dans un bureau de vote peut prêter serment devant le directeur du scrutin municipal, un secrétaire du scrutin ou un agent de la formation et tous les autres membres du personnel électoral peuvent prêter serment devant le directeur du scrutin municipal, un secrétaire du scrutin, un agent de la formation ou le superviseur du scrutin.
1998, ch. 33, art. 21; 2007, ch. 79, art. 26; 2011, ch. 25, art. 10
Ouverture et clôture des bureaux de scrutin
31(1)Le scrutin d’une élection doit être ouvert de dix heures à vingt heures au cours d’un jour ordinaire du scrutin ou d’un jour du scrutin par anticipation.
31(2)Si, pour une raison quelconque, le scrutin ouvre en retard, le superviseur du scrutin doit aviser le directeur du scrutin municipal des causes du retard, prendre en note l’heure d’ouverture du scrutin et tenir le scrutin ouvert dix heures consécutives après cette ouverture.
31(3)Lorsque, à l’heure de la clôture du scrutin, il se trouve dans le bureau de vote ou en file à la porte, des électeurs habiles à voter mais n’ayant encore pu le faire depuis leur arrivée, le scrutin doit rester ouvert le temps voulu pour leur permettre de voter; mais nul n’a le droit de voter s’il n’est effectivement présent dans le bureau à l’heure de la fermeture du scrutin, même si des personnes votent encore quand il arrive.
31(4)Seules les personnes suivantes peuvent être présentes dans bureau de vote un jour ordinaire du scrutin ou un jour du scrutin par anticipation :
a) le directeur des élections municipales;
b) un directeur adjoint des élections municipales;
c) le directeur du scrutin municipal;
d) un secrétaire du scrutin;
e) les membres du personnel du bureau de vote nommés par le directeur du scrutin municipal pour travailler dans ce bureau de vote;
f) les candidats;
g) les représentants au scrutin;
h) les électeurs qui votent ou qui attendent de voter;
h.1) une personne qui aide l’électeur à voter conformément à l’article 38;
i) toute autre personne qui a une autorisation écrite du directeur des élections municipales d’être présente.
1988, ch. 26, art. 9; 1998, ch. 33, art. 22; 2007, ch. 79, art. 27; 2011, ch. 25, art. 11
Interdiction concernant l’usage du téléphone là où le scrutin a lieu
31.1Nul ne peut utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire, ou tout autre appareil pouvant servir à communiquer directement ou indirectement avec une autre personne dans la salle où a lieu le scrutin, y compris lors d’une séance de scrutin supplémentaire, durant les heures d’ouverture du scrutin, sauf un membre du personnel électoral désigné par le directeur du scrutin municipal ou le directeur des élections municipales, et ce membre doit utiliser l’appareil conformément aux directives du directeur du scrutin municipal ou du directeur des élections municipales.
1997, ch. 54, art. 11; 1998, ch. 33, art. 46; 2007, ch. 79, art. 28; 2011, ch. 25, art. 12
Présence des représentants des organes de diffusion ou de nouvelles au bureau de vote
31.2Par dérogation au paragraphe 31(4), le directeur du scrutin municipal peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à pénétrer dans le bureau de vote pendant la tenue du scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière un candidat à la fonction de maire pendant qu’il vote, à condition
a) que le candidat accepte leur présence;
b) qu’aient été pris des arrangements préalables que le directeur du scrutin municipal juge satisfaisants;
c) qu’aucune entrevue ne soit tenue dans le bureau de vote; et
d) que les représentants quittent immédiatement le bureau de vote dès que le candidat à la fonction de maire a voté.
1997, ch. 54, art. 11; 1998, ch. 33, art. 46; 2007, ch. 79, art. 29
Présence des médias à une élection sans candidat à la fonction de maire
31.3Nonobstant le paragraphe 31(4), si aucun candidat ne brigue la fonction de maire dans le cadre d’une élection ou d’un plébiscite, le directeur du scrutin municipal peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à entrer dans le bureau de vote avant ou pendant la tenue du scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le bureau de vote si les conditions suivantes sont remplies :
a) des arrangements préalables ont été pris et le directeur du scrutin municipal les juge satisfaisants;
b) aucune entrevue n’est tenue dans le bureau de vote.
2007, ch. 79, art. 30
Fonctions des membres du personnel électoral
32(1)Avant l’ouverture du scrutin dans les bureaux de vote où le scrutin sera compté à la main, l’agent du dépouillement doit montrer à tous les autres membres du personnel électoral, candidats et représentants au scrutin présents que les urnes qui seront utilisées lors du scrutin sont vides, et ensuite sceller les urnes et les placer bien en vue jusqu’à la clôture du scrutin. À la clôture du scrutin, les urnes doivent être manipulées conformément aux directives du directeur des élections municipales.
32(2)Avant l’ouverture du scrutin dans les bureaux de vote où le scrutin sera compté à la machine, le superviseur du scrutin doit, environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, préparer la machine à compilation selon les directives du directeur des élections municipales afin de démontrer à tous les autres membres du personnel électoral, candidats et représentants au scrutin présents qu’aucun vote n’a été enregistré par la machine et ensuite active la machine pour les fins d’enregistrement de votes.
32(3)Tout superviseur du scrutin, à partir du moment où il prête le serment d’entrée en fonction, jusqu’au terme de ses attributions, est gardien investi de tous les pouvoirs attribués à un agent de la paix et il peut prendre les mesures suivantes :
a) requérir l’aide d’agents de la paix, de constables et de toutes autres personnes présentes pour maintenir la paix et le bon ordre au bureau de vote;
b) arrêter ou faire arrêter par un ordre oral, placer ou faire placer sous la garde d’un agent de la paix, d’un constable ou d’une autre personne, toute personne portant atteinte à la paix et au bon ordre du scrutin au bureau de vote;
c) expulser ou faire expulser du bureau de vote toute personne qui n’a pas le droit de s’y trouver ou qui, si elle en a le droit, gêne le scrutin;
d) enlever ou faire enlever le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite, qui sont affichés sur les locaux où se trouve un bureau de vote ou dans un rayon de trente mètres de ces locaux.
1997, ch. 54, art. 12; 1998, ch. 33, art. 23; 2007, ch. 79, art. 31; 2011, ch. 25, art. 13
Fonctions du constable
33Un constable doit
a) garder la porte d’entrée du bureau de vote, et
b) prêter assistance au superviseur du scrutin ou à tout autre membre du personnel électoral, lorsqu’il en est requis.
1998, ch. 33, art. 24; 2007, ch. 79, art. 32
Abrogé
34Abrogé : 2007, ch. 79, art. 33
2007, ch. 79, art. 33
Abrogé
34.1Abrogé : 2007, ch. 79, art. 34
1984, ch. 52, art. 5; 1998, ch. 33, art. 25; 2007, ch. 79, art. 34
Abrogé
35Abrogé : 2007, ch. 79, art. 35
1984, ch. 52, art. 6; 2007, ch. 79, art. 35
Procédure pour voter dans un bureau de vote
36(1)Tout électeur doit, lorsqu’il entre dans un bureau de vote, indiquer son nom et son adresse à l’agent de la liste électorale qui vérifie les noms des électeurs sur la liste électorale reçue du directeur du scrutin municipal.
36(2)Si le nom de la personne figure sur la liste électorale du bureau de vote, l’agent de la liste électorale biffe son nom de la liste électorale et le dirige vers un agent des bulletins de vote.
36(3)Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale de ce bureau de vote, la personne peut avoir son nom ajouté à la liste électorale en remplissant une demande à cet effet, ainsi qu’une déclaration de qualité à voter, selon le modèle de la formule prescrite par le directeur des élections municipales et en remplissant l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) en présentant au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse municipale actuelle et la signature du titulaire;
b) en ayant pour garant un électeur dont le nom figure sur la liste électorale pour ce bureau de scrutin et qui se présente avec elle au bureau de vote et prête serment selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales.
36(4)Une demande faite en vertu du paragraphe (3) doit être complétée auprès d’un agent de la liste électorale, un agent de la révision ou un superviseur du scrutin.
36(5)Un agent des bulletins de vote doit donner à chaque électeur un bulletin pour le scrutin ou les scrutins auxquels l’électeur a qualité pour voter, lui expliquer comment marquer le bulletin de vote et le diriger vers un isoloir où l’électeur peut marquer son bulletin de vote sans se faire observer.
36(6)Un électeur qui fait une erreur en marquant un bulletin de vote peut le retourner à l’agent des bulletins de vote qui lui a remis le bulletin de vote, qui écrit « bulletin de vote détérioré » sur le bulletin de vote et en remet un nouveau à l’électeur.
36(7)Lorsque l’électeur a marqué son bulletin de vote, il doit le déposer dans une urne conformément aux directives du directeur des élections municipales affichées en vertu de l’article 24 et sortir immédiatement du bureau de vote.
1988, ch. 26, art. 10; 1998, ch. 33, art. 26; 2004, ch. 1, art. 16; 2007, ch. 79, art. 36; 2011, ch. 25, art. 14
Incapacité de l’électeur
37(1)Si un représentant au scrutin ou un membre du personnel électoral a des raisons de croire que la personne qui demande de voter n’a pas qualité pour voter à ce bureau de vote ou à tout autre bureau de vote, il doit exiger que cette personne prête serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales, confirmant sa qualité pour voter, et une personne qui refuse de prêter serment lorsqu’exigé ne peut voter.
37(2)Si le nom de la personne qui demande de voter est déjà biffé de la liste électorale, la personne peut voter si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle prouve son identité à la satisfaction de l’agent de la liste électorale ou du superviseur du scrutin du bureau de vote;
b) elle prête serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales, confirmant qu’elle n’a pas encore voté à cette élection ou à toute autre élection ou plébiscite en cours.
37(3)L’agent de la liste électorale doit tenir un registre des personnes qui demandent de voter dans le cadre du présent article et noter dans le registre si la personne a prêté serment ou non.
1988, ch. 26, art. 11; 1998, ch. 33, art. 27; 2004, ch. 1, art. 17; 2007, ch. 79, art. 37; 2011, ch. 25, art. 15
Idem
38(1)Si un électeur a besoin d’aide pour voter, il doit être aidé par un membre du personnel électoral du bureau de vote ou, s’il le préfère, par une autre personne choisie par l’électeur. Cette autre personne doit prêter serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales confirmant qu’elle marquera le bulletin de vote de l’électeur selon les directives de l’électeur et qu’elle maintiendra le vote secret.
38(2)Une personne autre qu’un membre du personnel électoral ne peut aider qu’une seule personne à voter.
1992, ch. 4, art. 5; 1998, ch. 33, art. 28; 2007, ch. 79, art. 38
Fermeture du scrutin par anticipation
38.01À la fermeture d’un scrutin par anticipation qui sera ouvert le lendemain ou un autre jour, les membres du personnel du bureau de vote doivent suivre les directives du directeur des élections municipales relatives aux sujets suivants :
a) la sécurité et la bonne garde des bulletins votes recueillis et non remis, des listes électorales et tous autres matériel et équipement utilisés au bureau de vote jusqu’à la réouverture du bureau de vote;
b) le processus à suivre lors de la réouverture du bureau de vote le lendemain ou un autre jour.
2007, ch. 79, art. 39
Dépouillement des votes
38.02À la fermeture d’un jour ordinaire du scrutin ou du dernier jour du scrutin par anticipation, les membres du personnel électoral doivent suivre les directives du directeur des élections municipales concernant le compte, le rapport et la tenue d’un registre des voix exprimées au bureau de vote et la remise des bulletins de vote, des urnes, des listes électorales, du registre des voix exprimées et de tous autres matériel et équipement servant au scrutin, au directeur du scrutin municipal.
2007, ch. 79, art. 39
Scrutin aux centres de traitements
38.1Pour chaque élection, le directeur du scrutin municipal détermine s’il existe dans chaque municipalité des centres de traitement et, si tel est le cas :
a) en consultation avec le responsable de chaque centre ou avec son délégué, détermine si un bureau de scrutin sur place est nécessaire pour recueillir le vote des pensionnaires ou des patients du centre et, si tel est le cas, il fixe les date, heure et lieu pour la tenue de la séance de scrutin supplémentaire;
b) il nomme deux préposés au scrutin spécial pour chaque séance de scrutin supplémentaire.
1988, ch. 26, art. 12; 1998, ch. 33, art. 29; 2004, ch. 1, art. 18; 2004, ch. 2, art. 17; 2007, ch. 79, art. 40; 2011, ch. 25, art. 16
Procédure à suivre lors d’une séance de scrutin supplémentaire
38.2(1)Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire a lieu dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial :
a) s’il convient de le faire, y aménagent un bureau dans une aire commune pour recueillir le vote des électeurs qui sont capables de s’y rendre;
b) vont de chambre en chambre avec l’urne, les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour recueillir le vote des autres électeurs qui souhaitent voter.
38.2(2)Les préposés au scrutin spécial s’assurent que le déroulement de la séance de scrutin supplémentaire est conforme aux directives du directeur des élections municipales et procurent toute l’aide nécessaire aux électeurs du centre de traitement.
1988, ch. 26, art. 12; 1998, ch. 33, art. 30; 2004, ch. 1, art. 19; 2007, ch. 79, art. 41; 2011, ch. 25, art. 17
Personnes pouvant faire partie de la délégation scrutatoire
38.3Malgré le paragraphe 31(4), seules les personnes ci-dessous peuvent faire partie de la délégation scrutatoire et aller de chambre en chambre dans un centre de traitement pour la cueillette du vote :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin municipal ou un secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre de traitement.
1988, ch. 26, art. 12; 1998, ch. 33, art. 31; 2004, ch. 1, art. 20; 2007, ch. 79, art. 42; 2011, ch. 25, art. 18
Bulletins de vote utilisés lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire
38.4Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire dans un centre de traitement, les bulletins de vote utilisés sont les mêmes que ceux qui servent à l’élection qui se tient dans la municipalité où le centre se trouve.
1988, ch. 26, art. 12; 2004, ch. 1, art. 21; 2007, ch. 79, art. 43; 2011, ch. 25, art. 19
L’administrateur doit signer une déclaration
38.5À la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue dans un centre de traitement, le responsable du centre de traitement ou son délégué doit faire une déclaration écrite par laquelle il atteste que tous les électeurs pensionnaires ou patients du centre qui étaient présents à l’heure fixée pour la tenue de la séance de scrutin supplémentaire ont eu la possibilité d’exercer leur droit de vote s’ils le désiraient.
1988, ch. 26, art. 12; 2004, ch. 1, art. 22; 2007, ch. 79, art. 44; 2011, ch. 25, art. 20
Obligation du préposé au scrutin spécial de signer la déclaration
38.6Le responsable du centre de traitement ou son délégué signe sa déclaration après quoi un préposé au scrutin spécial doit la signer à son tour.
1988, ch. 26, art. 12; 1998, ch. 33, art. 32; 2004, ch. 1, art. 23; 2007, ch. 79, art. 45; 2011, ch. 25, art. 21
Abrogé
39Abrogé : 2007, ch. 79, art. 46
1988, ch. 26, art. 13; 2007, ch. 79, art. 46
Préposés au scrutin spécial
39.01Le directeur du scrutin municipal nomme deux préposés au scrutin spécial aux fins d’une élection et peut, avec l’approbation du directeur des élections municipales, nommer d’autres préposés au scrutin spécial qui s’avèrent nécessaires à la tenue de séances de scrutin supplémentaires.
2004, ch. 1, art. 24; 2007, ch. 79, art. 47; 2011, ch. 25, art. 22
Demande de bulletin de vote spécial
39.1(1)Une personne qui a le droit de voter à une élection peut présenter, de la manière et au moyen de la formule prescrite par le directeur des élections municipales, une demande à un préposé au scrutin spécial pour obtenir un bulletin de vote spécial pour la municipalité et la section de vote où il réside habituellement.
39.1(2)Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée à tout moment après la publication d’un avis d’élection en vertu de l’article 15 et doit être faite dans un délai permettant de rapporter le bulletin de vote spécial aux préposés au scrutin spécial au plus tard à 20 h le jour du scrutin
1998, ch. 33, art. 33; 2004, ch. 1, art. 25; 2007, ch. 79, art. 48; 2011, ch. 25, art. 23
Bulletins de vote spéciaux — forme
39.2Les bulletins de vote spéciaux doivent être en la forme prescrite par le directeur des élections municipales, et ce dernier doit les fournir aux préposés au scrutin spécial.
1998, ch. 33, art. 33; 2004, ch. 1, art. 26; 2007, ch. 79, art. 49; 2011, ch. 25, art. 24
Délivrance de bulletins de vote spéciaux et procédure pour voter
39.3(1)Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, un préposé au scrutin spécial doit s’assurer que le nom de l’auteur de la demande figure sur la liste électorale de la municipalité où réside habituellement l’auteur de la demande et s’assurer que cet électeur n’a pas déjà reçu un bulletin de vote spécial.
39.3(2)Une personne qui a qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale de la municipalité où elle réside habituellement peut demander de faire ajouter son nom à cette liste en même temps qu’elle fait sa demande pour un bulletin de vote spécial en vertu de l’article 39.1.
39.3(3)Un préposé au scrutin spécial doit délivrer un bulletin de vote spécial de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en le remettant à l’électeur au bureau du directeur du scrutin municipal;
b) en le faisant parvenir par courrier certifié ou par messageries à l’adresse de l’électeur apparaissant sur la demande mentionnée à l’article 39.1.
39.3(4)Malgré le paragraphe (3), les préposés au scrutin spécial peuvent délivrer un bulletin de vote spécial en le remettant à un électeur à l’extérieur du bureau du directeur du scrutin municipal s’ils sont satisfaits que l’électeur ne peut voter le jour ordinaire du scrutin ou un jour du scrutin par anticipation en raison de maladie ou d’incapacité, ou parce que l’électeur est principalement responsable des soins d’une personne souffrant d’une maladie ou d’une incapacité.
39.3(5)Lorsque le bulletin de vote spécial est délivré à un électeur, un préposé au scrutin spécial doit inscrire dans le registre du scrutin spécial les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’électeur;
b) la municipalité et la section de vote où réside habituellement l’électeur;
c) la date, l’heure et le lieu où le bulletin de vote spécial a été délivré à l’électeur,
d) si le bulletin de vote spécial a été délivré en mains propres, par courrier ou par messageries.
39.3(6)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (4),
a) l’électeur doit prendre les mesures suivantes :
(i) il marque le bulletin de vote spécial de façon à indiquer son intention de voter pour un candidat précis dans l’espace destiné à cet effet,
(ii) il y coche « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite,
(iii) il le dépose dans l’urne;
b) les préposés au scrutin spécial doivent indiquer au registre du scrutin spécial que l’électeur a voté.
39.3(7)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en vertu du paragraphe (4), deux préposés au scrutin spécial doivent être présents pour recevoir le vote de l’électeur.
39.3(8)Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé au scrutin spécial peut l’aider à voter, en présence d’un autre préposé au scrutin spécial.
39.3(9)Lorsqu’un préposé au scrutin spécial n’est pas disponible, un directeur du scrutin municipal ou un secrétaire du scrutin peut délivrer un bulletin de vote spécial à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a) et peut recevoir le vote d’un électeur de la même manière que le ferait un préposé au scrutin spécial.
39.3(10)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)b), les documents suivants doivent être délivrés avec le bulletin de vote spécial :
a) des instructions indiquant comment compléter et retourner le bulletin de vote spécial;
b) une enveloppe de bulletin et une enveloppe de certificat.
39.3(11)À la réception du bulletin de vote spécial délivré en conformité avec l’alinéa (3)b), l’électeur doit prendre les mesures suivantes :
a) il marque le bulletin de vote spécial de façon à indiquer son intention de voter pour un candidat précis dans l’espace destiné à cet effet,
b) il coche « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite,
c) il insère le bulletin de vote spécial dans l’enveloppe de bulletin et scelle l’enveloppe;
d) il insère l’enveloppe de bulletin dans l’enveloppe de certificat et scelle l’enveloppe;
e) il remplit et signe le certificat sur l’enveloppe de certificat;
f) il retourne l’enveloppe de certificat, au plus tard à 20 h le jour du scrutin, aux préposés au scrutin spécial qui avaient délivré le bulletin de vote spécial.
39.3(12)À la réception de l’enveloppe de certificat, les préposés au scrutin spécial doivent ensemble s’assurer que les exigences suivantes sont remplies :
a) l’enveloppe de certificat est convenablement remplie;
b) le nom figurant sur l’enveloppe de certificat est le même que celui de l’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré;
c) la signature figurant sur l’enveloppe de certificat semble être celle de l’électeur qui a fait demande pour un bulletin de vote spécial.
39.3(13)Lorsque les préposés au scrutin spécial sont satisfaits que les exigences visées au paragraphe (12) ont été rencontrées, ils prennent les mesures suivantes :
a) ils enlèvent l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe de certificat;
b) ils déposent l’enveloppe de bulletin dans l’urne des bulletins de vote spéciaux;
c) ils indiquent au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat et que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté;
d) ils détruisent l’enveloppe de certificat.
39.3(14)Lorsque les préposés au scrutin spécial ne sont pas satisfaits que les exigences visées au paragraphe (12) ont été remplies, ils indiquent « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe de certificat et insèrent l’enveloppe de certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
39.3(15)Si un préposé au scrutin spécial ou un directeur du scrutin municipal reçoit une enveloppe de certificat après 20 h le jour du scrutin, il traite l’enveloppe de certificat en conformité avec le paragraphe (14) et il indique au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat.
39.3(16)Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe de certificat conformément à l’alinéa (11)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial à moins d’entreprendre l’une ou l’autre des démarches suivantes :
a) retourner aux préposés au scrutin spécial le bulletin de vote spécial, endommagé ou marqué de façon irrégulière, qui lui avait été délivré à l’origine;
b) fournir un affidavit aux préposés au scrutin spécial affirmant qu’autant qu’il le sache le bulletin de vote spécial ne peut être retourné aux préposés au scrutin spécial avant 20 h le jour du scrutin et comprenant les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
39.3(17)Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote spécial qui lui a été remis de manière à ce qu’il ne puisse convenablement être utilisé, doit le retourner au préposé au scrutin spécial qui doit alors le détériorer de façon à en faire un bulletin de vote détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
39.3(18)Une personne ne peut voter un jour de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a voté par bulletin de vote spécial;
b) le bulletin de vote spécial qui lui a été délivré n’a pas encore été retourné à un préposé au scrutin spécial.
1998, ch. 33, art. 33; 2004, ch. 1, art. 27; 2007, ch. 79, art. 50; 2011, ch. 25, art. 25
Urne pour les bulletins de vote spéciaux — emplacement et soin
39.4(1)Tous les bureaux des directeurs du scrutin municipal doivent disposer d’au moins deux urnes des bulletins de vote spéciaux.
39.4(2)Les préposés au scrutin spécial, en présence du directeur du scrutin municipal, doivent sceller les urnes des bulletins de vote spéciaux avant qu’un bulletin de vote spécial soit délivré et les urnes doivent demeurer scellées jusqu’à la clôture des bureaux de vote le jour ordinaire du scrutin.
1998, ch. 33, art. 33; 2004, ch. 1, art. 28; 2007, ch. 79, art. 51; 2011, ch. 25, art. 26
Bulletins de vote spéciaux — dépouillement
39.5(1)Les préposés au scrutin spécial doivent s’assurer que les bulletins de vote spéciaux sont comptés au bureau du directeur du scrutin municipal dès la fermeture du scrutin ordinaire et en présence du directeur du scrutin municipal ou du secrétaire du scrutin, et ils doivent suivre toutes autres procédures prévues par la présente loi et par les directives du directeur des élections municipales sur la conduite d’une élection après la fermeture du scrutin ordinaire.
39.5(2)Les préposés au scrutin spécial doivent s’assurer que les bulletins de vote spéciaux pour chaque municipalité sont comptés et inscrits de façon distincte et que le directeur du scrutin municipal de chaque municipalité visée est avisé du nombre de voix exprimées pour chaque candidat de leur municipalité respective.
2007, ch. 79, art. 52; 2011, ch. 25, art. 27
Abrogé
40Abrogé : 2007, ch. 79, art. 53
1998, ch. 33, art. 34; 2004, ch. 1, art. 29; 2007, ch. 79, art. 53
Fonctions du directeur du scrutin municipal
41(1)Dès qu’il reçoit les accessoires électoraux des bureaux de vote, le directeur du scrutin municipal doit
a) déterminer le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et de la question soumise à plébiscite,
b) déclarer élus sur-le-champ le ou les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix et proclamer le résultat du plébiscite, et
c) déclarer élus les candidats réputés être élus par acclamation le jour du scrutin en vertu du paragraphe 17(4.1) ou 19(1).
41(2)Le directeur du scrutin municipal doit
a) faire sa déclaration selon le modèle de la formule prescrite par le directeur des élections municipales; et
b) adresser immédiatement par la poste un exemplaire de cette déclaration à chacun des candidats et au directeur des élections municipales.
41(3)Lorsque le directeur du scrutin municipal ne peut faire cette déclaration par suite du partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, il doit, en présence d’au moins deux électeurs ayant droit de vote, procéder à un nouveau dépouillement des voix exprimées en faveur de ces candidats, et déclarer élus le ou les candidats paraissant avoir reçu le plus grand nombre de voix d’après ce nouveau dépouillement.
41(4)Dans le cas où les mesures prises en vertu du paragraphe (3) aboutissent à une égalité des voix, le directeur du scrutin municipal doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) si les candidats sont d’accord, il inscrit leurs noms séparément sur des feuilles de papier vierges et, après les avoir pliées de façon à dissimuler les noms, les place dans un réceptacle et en tire une; le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée est déclaré élu par le directeur du scrutin municipal;
b) s’il n’y a pas d’accord en vertu de l’alinéa a), il doit demander à un juge visé à l’article 42 de procéder à un dépouillement judiciaire du scrutin et les paragraphes 42(3) à (10) s’appliquent à cette demande.
41(5)Dès qu’il reçoit copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa (2)b), le directeur des élections municipales, sans tarder :
a) la fait publier dans la Gazette royale;
b) en envoie copie au greffier de la municipalité concernée.
41(6)Immédiatement après avoir complété un second dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin municipal doit prendre les mesures suivantes :
a) il dépose dans une boîte de transfert des bulletins de vote fournie par le directeur des élections municipales tous les bulletins de vote, en gardant en liasse séparée les bulletins de vote qui demeurent litigieux;
b) il scelle la boîte de transfert des bulletins de vote.
41(7)Si les candidats ayant reçu le même nombre de votes sont d’accord, la demande du directeur du scrutin municipal faite en vertu de l’alinéa 41(4)b) peut indiquer qu’un dépouillement judiciaire est demandé uniquement pour les bulletins de vote qui demeurent litigieux.
1998, ch. 33, art. 35; 2004, ch. 1, art. 30; 2007, ch. 79, art. 54; 2011, ch. 25, art. 28; 2011, ch. 25, art. 29; 2017, ch. 20, art. 108
Second dépouillement — différence de 25 voix ou moins
41.1(1)Lorsque le rapport du directeur du scrutin municipal révèle qu’il y a une différence de vingt-cinq voix ou moins entre le nombre de voix recueillies par un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection, faire une demande auprès du directeur du scrutin municipal pour un second dépouillement du scrutin.
41.1(2)Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande faite en vertu du paragraphe (1), le directeur du scrutin municipal doit fixer une heure pour le second dépouillement et en aviser sans délais le directeur des élections municipales, le candidat qui a fait la demande et tous autres candidats qui, selon le directeur du scrutin municipal, devraient être avisés, du jour, de l’heure et du lieu du second dépouillement.
41.1(3)Un second dépouillement du scrutin effectué en vertu du présent article doit avoir lieu au bureau du directeur du scrutin municipal.
41.1(4)Lorsque les bulletins de vote ont été comptés par une machine à compilation, un second dépouillement peut être fait en utilisant uniquement cette machine si tous les candidats qui sont avisés en vertu du paragraphe (2) y consentent ou, s’il n’y a pas de consentement, le second dépouillement est fait à la fois à la main et à la machine.
41.1(5)S’il y a une différence entre le résultat obtenu en comptant à la main et celui obtenu à la machine, le directeur du scrutin municipal qui s’occupe du second dépouillement détermine lequel des résultats est juste.
41.1(6)Sous réserve du paragraphe (8), à la fin du second dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin municipal soit confirme la déclaration originale des résultats de l’élection, soit la révoque et en remplit une nouvelle si le résultat de l’élection change à la suite du second dépouillement du scrutin.
41.1(7)Immédiatement après avoir complété le second dépouillement, le directeur du scrutin municipal doit prendre les mesures suivantes :
a) il dépose tous les bulletins de vote dans une boîte de transfert des bulletins de vote fournie par le directeur des élections municipales, en gardant en liasse séparée les bulletins de vote qui demeurent litigieux;
b) il insère dans la boîte une déclaration signée par lui, confirmant le nombre de voix comptées pour chaque candidat et le nombre du bulletins de vote qui demeurent litigieux;
c) il scelle la boîte de transfert des bulletins de vote.
41.1(8)Lorsqu’il a attribué le même nombre de voix à deux ou plusieurs candidats à un même poste, et que les candidats sont d’accord, le directeur du scrutin municipal inscrit leurs noms séparément sur des feuilles de papier vierges et, après les avoir pliées de façon à dissimuler les noms, les place dans un réceptacle et en tire une. Le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée est déclaré élu par le directeur du scrutin municipal.
2007, ch. 79, art. 55
Recomptage par un juge
42(0.1)Un candidat qui a participé à un second dépouillement dans le cadre de l’article 41.1, ou qui a perdu une élection par plus de vingt-cinq voix peut déposer une requête en conformité avec le paragraphe (1).
42(1) Un candidat mentionné au paragraphe (0.1) peut, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration faite en vertu de l’article 41.1 ou la date de l’élection, selon la cas, déposer une requête, selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales, entre les mains d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, exigeant 
a) soit un dépouillement judiciaire des bulletins de vote qui demeurent litigieux, si un second dépouillement a déjà eu lieu dans le cadre de l’article 41.1,
b) soit un dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote,
et si dans sa requête le candidat établit à la satisfaction du juge qu’un directeur du scrutin municipal a irrégulièrement compté ou rejeté un bulletin de vote ou donné un résultat erroné des voix recueillies par un candidat, ou que le directeur du scrutin municipal a commis une erreur dans le calcul des voix, le juge doit fixer le jour et le lieu pour procéder au dépouillement judiciaire des bulletins de vote et en avise le directeur des élections municipales, le directeur du scrutin municipal et le candidat qui a déposé la requête ainsi que les autres candidats qui, selon le juge, devraient être avisés.
42(2)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 56
42(3)Le directeur du scrutin municipal apporte sur les lieux du dépouillement judiciaire la boîte scellée qui contient les bulletins de vote et les autres documents demandés par le juge.
42(4)Au jour et au lieu désignés, le juge, en présence du directeur du scrutin municipal et des personnes qui ont été avisées qui y sont, doit procéder à un dépouillement judiciaire des bulletins de vote qui demeurent litigieux ou de tous les bulletins de vote, selon le cas, tel que prévu aux paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10).
42(5)Le juge révise les directives du directeur des élections municipales sur la délivrance, le marquage et le dépouillement des bulletins de vote, examine les bulletins de vote et ensuite détermine le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat.
42(6)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 56
42(7)Le juge doit prendre connaissance de toute objection formulée par un candidat ou son représentant autorisé concernant tout bulletin de vote et doit trancher souverainement toute question soulevée par cette objection sa décision est sans appel.
42(8)Lorsque les bulletins de vote ont été examinés et comptés, le juge les totalise aussitôt et annonce le nombre de voix accordées au candidat qui a déposé la requête ainsi qu’à chacun des autres candidats avisés en conformité avec le paragraphe (1), et déclare élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats touchés par le dépouillement judiciaire.
42(9)Lorsqu’il a attribué le même nombre de voix à deux ou plusieurs candidats à un même poste, le juge doit inscrire leurs noms séparément sur des feuilles de papier vierges et, après les avoir pliées de façon à dissimuler les noms, les placer dans un réceptacle et demander au directeur du scrutin municipal d’en tirer une; le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée est déclaré élu par le juge.
42(10)Le juge doit alors, sans délais, rédiger et transmettre au directeur du scrutin municipal une déclaration écrite constatant le résultat du dépouillement judiciaire et les renseignements qui suivent :
a) le nom du candidat qui a déposé la requête;
b) le nom des autres candidats qui, selon le juge, devaient être avisés conformément au paragraphe (1);
c) le nombre de voix accordées à chaque candidat;
d) le nombre de bulletins de vote rejetés;
e) les noms des candidats déclarés élus sur la foi du dépouillement judiciaire.
42(11)Lorsqu’une requête est déposée en vertu du paragraphe (1) et que le candidat qui avait été déclaré élu par un directeur du scrutin municipal ne l’est pas par le juge, le juge prend les mesures suivantes :
a) il ordonne au directeur des élections municipales de payer les frais de toutes les parties;
b) il fixe ces frais conformément au barème des frais établi par règlement.
42(12)Lorsqu’une requête est déposée en vertu du paragraphe (1) et que le dépouillement  judiciaire ne change pas le résultat du vote de manière à affecter le rapport de l’élection, le juge doit
a) ordonner au requérant de payer les frais du ou des candidats déclarés élus par suite du recomptage, et
b) fixer ces frais conformément au barème des frais établi par règlement.
42(13)Le montant des frais attribués à un candidat en vertu du paragraphe (12) peuvent être recouvrés par un bref d’exécution délivré après remise de l’ordonnance du juge, d’un certificat indiquant le montant des frais fixés et d’un affidavit constatant le défaut de paiement.
1980, ch. 32, art. 27; 1984, ch. 52, art. 7; 1992, ch. 4, art. 6; 1997, ch. 54, art. 13; 1998, ch. 33, art. 36, 46; 2004, ch. 1, art. 31; 2007, ch. 79, art. 56; 2023, ch. 17, art. 164
Erreur administrative affectant le résultat de l’élection
42.1Lorsque le directeur des élections municipales est informé, dans le vingt-un jours qui suivent l’élection, d’une erreur administrative ou d’un défaut dans l’équipement utilisé lors d’une élection et qu’il est convaincu que le résultat de l’élection en a été affecté d’une façon qui ne peut être remédiée avec un second dépouillement ou un dépouillement judiciaire, le directeur des élections municipales peut annuler la déclaration du directeur du scrutin municipal pour cette élection et peut ordonner la tenue d’une élection complémentaire.
2007, ch. 79, art. 57
Propriété des urnes et documents électoraux
43(1)La Couronne du chef de la province est propriétaire des urnes et documents électoraux.
43(1.1)Le directeur des élections municipales ou le directeur général des élections peut utiliser les renseignements dans tout document d’élection pour réviser le registre des électeurs après une élection tenue sous le régime de la présente loi.
43(2)Par dérogation à la Loi sur les archives, tous les bulletins de vote utilisés lors d’une élection et tous les autres documents utilisés au bureau de vote peuvent être détruits après un délai de trente jours sauf s’ils ont été l’objet d’un second dépouillement ou d’un dépouillement judiciaire, auquel cas ils peuvent être détruits trente jours après le second dépouillement ou le dépouillement judiciaire, selon le cas.
1998, ch. 33, art. 37; 2007, ch. 79, art. 58; 2023, ch. 17, art. 164
Élection complémentaire
44(1)Une élection complémentaire se déroule de la même façon que des élections générales.
44(2)Sous réserve du paragraphe (3), constitue la liste électorale préliminaire pour une élection complémentaire, la liste électorale la plus récente établie pour l’élection précédente.
44(3)Lorsqu’il le juge utile, le directeur des élections municipales prépare conformément aux dispositions de la présente loi, une nouvelle liste d’électeurs en vue d’une élection complémentaire.
2004, ch. 2, art. 17; 2007, ch. 79, art. 59; 2017, ch. 20, art. 108
Abrogé
45Abrogé : 2003, ch. 27, art. 68
1998, ch. 33, art. 38; 2003, ch. 27, art. 68
Plébiscite
46(1)Un plébiscite ne peut avoir lieu en application du paragraphe 59(2) de la Loi sur la gouvernance locale que
a) lorsque le directeur des élections municipales détermine que la question qui fait l’objet du plébiscite relève des attributions de la municipalité et n’est pas vague, ambiguë ou obscure, ou
b) lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (7) et que le juge détermine que la question qui fait l’objet du plébiscite relève des attributions de la municipalité et n’est pas vague, ambiguë ou obscure.
46(2)Lorsqu’un plébiscite a lieu en application de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale, les dispositions de la présente loi s’appliquent comme si le plébiscite avait lieu en application de l’alinéa 59(2)a) de cette loi, la liste électorale à utiliser étant la liste électorale la plus récente qui a été préparée pour cette municipalité, et, sauf dans le paragraphe 11(1), « plébiscite » se substitue à « élection » partout où il convient dans la présente loi et « greffier de la municipalité » s’y substitue, sauf dans le présent article, à « directeur des élections municipales » ou « directeur du scrutin municipal ».
46(3)Lorsqu’un plébiscite a lieu en application du paragraphe 59(2) de la Loi sur la gouvernance locale, le greffier de la municipalité doit fournir une copie certifiée conforme de la résolution autorisant le plébiscite au directeur des élections municipales qui doit alors déterminer si la question qui fait l’objet du plébiscite
a) relève des attributions de la municipalité; ou
b) est vague, ambiguë ou obscure.
46(4)Si le plébiscite a lieu en application de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale, le greffier de la municipalité doit, quarante-cinq jours avant la clôture du dépôt des candidatures, fournir au directeur des élections municipales une copie certifiée conforme de la résolution autorisant le plébiscite.
46(5)Lorsque le directeur des élections municipales détermine que la question qui fait l’objet du plébiscite relève des attributions de la municipalité et n’est pas vague, ambiguë ou obscure, il doit
a) informer la municipalité de sa décision; et
b) si le plébiscite a lieu en application de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale, placer sur le bulletin de vote comportant les noms des candidats la question qui fait l’objet du plébiscite.
46(6)Lorsque le directeur des élections municipales détermine que la question qui fait l’objet du plébiscite ne relève pas des attributions de la municipalité ou est vague, ambiguë ou obscure, il doit
a) informer la municipalité de sa décision en fournissant par écrit les raisons qui la motivent; et
b) si un plébiscite a lieu en application de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale, refuser de placer sur le bulletin de vote comportant le nom des candidats la question qui fait l’objet du plébiscite.
46(7)Dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du directeur des élections municipales en application du paragraphe (6), une municipalité peut, par voie d’avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, de déterminer si la question qui fait l’objet du plébiscite
a) relève des attributions de la municipalité, ou
b) est vague, ambiguë ou obscure.
46(8)Une demande peut être faite en vertu du paragraphe (7) sans joindre le directeur des élections municipales.
46(9)Dans le cas
a) où un plébiscite a lieu en application de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale, et
b) où le juge détermine que la question qui en fait l’objet
(i) relève des attributions de la municipalité, et
(ii) n’est pas vague, ambiguë ou obscure,
le directeur des élections municipales doit, dès réception de la décision du juge jointe à une demande de la municipalité que la question qui fait l’objet du plébiscite soit placée sur le bulletin de vote, placer sur le bulletin de vote comportant les noms des candidats la question qui fait l’objet du plébiscite, sauf lorsque la décision de la Cour et la demande sont reçues après la clôture du dépôt des candidatures, auquel cas la question qui fait l’objet du plébiscite peut être placée sur le bulletin de vote conformément à l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale.
46(10)Dans le cas
a) où le plébiscite a lieu en application de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale, et
b) où le juge détermine que la question qui en fait l’objet
(i) relève des attributions de la municipalité, et
(ii) n’est pas vague, ambiguë ou obscure,
la question qui fait l’objet du plébiscite peut être placée sur le bulletin de vote.
46(11)Avant la tenue d’un plébiscite, le conseil d’une municipalité doit
a) préparer un document indiquant
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) le cas échéant, le coût projeté de la réalisation de la proposition faisant l’objet du plébiscite, et
(iii) les autres éléments d’information que le conseil juge pertinents, et
b) faire publier un avis de la tenue du plébiscite dans un journal publié ou ayant une diffusion générale, dans la municipalité, indiquant
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite, et
(ii) l’endroit dans la municipalité où le document visé à l’alinéa a) peut être consulté.
1984, ch. 52, art. 8; 1998, ch. 33, art. 39; 2017, ch. 20, art. 108; 2023, ch. 17, art. 164
Pouvoirs discrétionnaires
2020, ch. 34, art. 1
47(1)Le directeur des élections municipales peut, durant une élection et en cas d’erreur – notamment de calcul – ou de circonstance imprévue, adapter toute disposition de la présente loi afin de réaliser l’objet de celle-ci.
47(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le directeur des élections municipales ne peut :
a) prolonger le délai pour le dépôt de la déclaration de candidature;
b) à aucun moment, changer la date du jour ordinaire du scrutin ou les heures de vote.
1998, ch. 33, art. 40; 2004, ch. 1, art. 32; 2020, ch. 34, art. 2
Pouvoirs discrétionnaires en cas de déclaration d’état d’urgence, de déclaration d’état d’urgence locale ou de prise d’un ordre de santé publique
2020, ch. 34, art. 3; 2022, ch. 25, art. 23
47.01(1)Durant un état d’urgence ou un état d’urgence locale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les mesures d’urgence, ou durant une période où un ordre pris par le ministre de la Santé en vertu de l’article 33.2 de la Loi sur la santé publique est en vigueur, le directeur des élections municipales peut modifier aux fins d’une élection toute disposition de la présente loi afin de réaliser l’objet de celle-ci, notamment celles concernant :
a) la procédure de vote;
b) le dépouillement des votes;
c) les échéances;
d) les formules prescrites, y compris le bulletin de vote;
e) les sections de vote ou les bureaux de scrutin;
f) les fonctions des membres du personnel électoral;
g) le nombre de membres du personnel électoral.
47.01(2)Durant un état d’urgence ou un état d’urgence locale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les mesures d’urgence, ou durant une période où un ordre pris par le ministre de la Santé en vertu de l’article 33.2 de la Loi sur la santé publique est en vigueur, le directeur des élections municipales peut imposer une restriction ou prendre toute mesure qu’il estime nécessaire ou appropriée afin de protéger la santé et la sécurité des membres du personnel électoral ou du public.
47.01(3)Le directeur des élections municipales peut agir en vertu du paragraphe (1) ou (2) à tout moment et à l’égard d’un ou plusieurs endroits dans la province.
47.01(4)Durant un état d’urgence ou un état d’urgence locale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les mesures d’urgence, le directeur des élections municipales consulte le ministre de la Sécurité publique et, selon le cas, le médecin-hygiéniste en chef avant d’agir en vertu du paragraphe (2).
47.01(4.1)Durant une période où un ordre pris par le ministre de la Santé en vertu de l’article 33.2 de la Loi sur la santé publique est en vigueur, le directeur des élections municipales le consulte avant d’agir en vertu du paragraphe (2).
47.01(5)Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) et (2), le directeur des élections municipales ne peut :
a) prolonger le délai pour le dépôt de la déclaration de candidature;
b) à aucun moment, changer la date du jour ordinaire du scrutin.
47.01(6)Dès qu’il a agi en vertu du paragraphe (1) ou (2), le directeur des élections municipales en donne avis au public de la manière qu’il estime appropriée, lequel avis renferme ses motifs.
47.01(7)Dans les quatre mois qui suivent le jour ordinaire du scrutin, le directeur des élections municipales qui a agi en vertu du paragraphe (1) ou (2) soumet au président de l’Assemblée législative un rapport portant sur les actions qu’il a prises en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, renfermant ses recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi.
2020, ch. 34, art. 3; 2020, ch. 34, art. 4; 2022, ch. 25, art. 23; 2022, ch. 28, art. 36
Immunité de poursuite
47.1Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le directeur des élections municipales et les membres de son personnel pour tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
2018, ch. 10, art. 3
Frais et débours imputés sur le Fonds consolidé
48(1)Sous réserve du paragraphe (2), tous les frais et débours d’une élection ou d’un plébiscite engagés sous l’autorité du directeur des élections municipales sont imputés sur le Fonds consolidé.
48(2)Lorsqu’un plébiscite est tenu en application de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale, tous les frais et débours de ce plébiscite doivent être payés par la municipalité où est organisé le plébiscite.
2017, ch. 20, art. 108
Ordonnance de faire prêter un serment, de recevoir une affirmation solennelle ou un déclaration statutaire
49(1)Dans le cas où la présente loi ou ses règlements autorisent ou ordonnent de faire prêter un serment, de recevoir une affirmation solennelle, un affidavit ou une déclaration statutaire, cette responsabilité est confiée à la personne que la Loi, les règlements ou les directives du directeur des élections municipales désignent expressément, et si aucune personne en particulier n’est obligée de recevoir l’affirmation, à un juge d’un tribunal, à un directeur du scrutin municipal, à un secrétaire du scrutin, à un superviseur du scrutin, à un préposé au scrutin spécial, à un notaire ou à un commissaire à la prestation des serments.
49(2)Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté ou une affirmation solennelle peut être faite peut recevoir un tel serment ou une telle affirmation et le fait gratuitement.
1984, ch. 27, art. 12; 1998, ch. 33, art. 41; 2004, ch. 1, art. 33; 2007, ch. 79, art. 60; 2011, ch. 25, art. 30; 2018, ch. 10, art. 4
Infractions visant les bulletins de vote
50Commet une infraction, quiconque
a) falsifie ou contrefait un bulletin de vote,
b) fournit sans en avoir l’autorisation un bulletin de vote à une autre personne,
c) est en possession d’un bulletin de vote alors qu’il n’en a pas le droit,
d) dépose frauduleusement dans une urne tout document autre que le bulletin de vote que la loi l’autorise à y placer,
e) imprime frauduleusement un bulletin de vote ou tout document qui est censé servir ou être susceptible de servir de bulletin de vote,
f) est autorisé par le directeur des élections municipales à imprimer des bulletins de vote et en imprime frauduleusement plus que le nombre permis, ou
g) tente de commettre toute infraction visée au présent article.
1990, ch. 61, art. 87
Infractions commises par les membres du personnel électoral
51Commet une infraction tout membre du personnel électoral ou représentant au scrutin qui
a) donne ou offre de donner un conseil à un électeur sur une question soumise à plébiscite ou sur un candidat pour lequel il devrait ou ne devrait pas voter,
b) intervient dans l’exercice du droit de vote d’un électeur, ou
c) révèle à qui que ce soit le choix d’un électeur.
1998, ch. 33, art. 42; 2004, ch. 1, art. 34; 2007, ch. 79, art. 61; 2008, ch. 14, art. 1
Infractions visant le scrutin
52Commet une infraction toute personne qui
a) usurpe l’identité d’un électeur,
b) vote plus d’une fois dans la même élection ou dans plus d’une municipalité lors de la même élection,
c) fait une fausse déclaration d’identité ou une fausse déclaration en la présence d’un membre du personnel électoral afin d’être autorisée à voter,
d) dépose frauduleusement dans une urne un papier qui n’est pas un bulletin de vote,
e) présente frauduleusement plus d’un bulletin de vote au moment de voter,
e.1) détruit, prend ou manipule frauduleusement les renseignements que contient tout appareil dans lequel est maintenu la liste électorale ou tout registre des personnes qui ont voté, ou détruit, prend ou manipule frauduleusement ces appareils ou une machine à compilation,
f) frauduleusement détruit, prend, ouvre ou manipule une urne ou une machine à compilation utilisée pendant un scrutin, ou
g) tente de commettre une infraction quelconque visée par le présent article.
1998, ch. 33, art. 43; 2004, ch. 1, art. 35; 2007, ch. 79, art. 62
Infractions de corruption et contrainte
53(1)Commet une infraction toute personne qui, d’elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ou dans son intérêt, directement ou indirectement,
a) donne, prête ou convient de donner ou de prêter, ou offre ou promet, ou promet de procurer ou de s’efforcer de procurer des deniers ou des valeurs, à ou pour un électeur, à ou pour une personne quelconque au nom d’un électeur, à ou pour une autre personne dans le but d’amener un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou accomplit l’un de ces actes parce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter à une élection,
b) donne ou procure, ou convient de donner ou de procurer, ou offre ou promet, ou promet de procurer ou de s’efforcer de procurer toute fonction, tout poste ou tout emploi, à ou pour un électeur, ou à ou pour toute autre personne, afin d’amener cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou accomplit l’un de ces actes parce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter à une élection,
c) avance ou verse ou fait verser une somme à une autre personne ou pour son usage, dans l’intention d’affecter cette somme en totalité ou en partie à des fins de corruption électorale, ou sciemment paye ou fait payer une somme d’argent à autrui en paiement ou remboursement de fonds consacrés, en tout ou en partie, à faire de la corruption électorale,
d) utilise ou menace d’utiliser la force, la violence ou la contrainte, pour amener ou forcer toute autre personne à voter pour un candidat ou à s’en abstenir.
53(2)Dans les dix jours qui suivent l’élection, un électeur ayant droit de vote peut déposer entre les mains d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une requête alléguant
a) qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction établie au paragraphe (1), et
b) les actes spécifiques de corruption électorale.
53(3)Après s’être assuré que pour garantir le remboursement des dépens, le requérant a déposé entre les mains du greffier de la cour de la circonscription judiciaire où la requête a été déposée conformément au paragraphe (2) la somme de cent dollars pour chaque personne contre qui une infraction établie par le présent article est reprochée, le juge fixe le jour, le temps et le lieu pour entendre la requête.
53(4)Six jours francs au moins avant la date fixée pour entendre la requête, le requérant doit signifier un avis d’audition à chacun des intimés et leur adresser une copie de la requête.
53(5)À la demande du requérant ou d’un intimé, le greffier doit délivrer une assignation à témoin revêtue du sceau de la cour, visant à faire comparaître un témoin requis par l’une de ces parties.
53(6)La signification de l’assignation à témoin et la présence des témoins en cour sont assurées de la même manière que lors d’une instance civile devant la cour.
53(7)Le juge statue sur l’objet de la requête sur la base de la preuve qui lui est présentée.
53(8)Les frais de l’audition sont laissés à la discrétion du juge qui détermine l’ordre de distribution qui doit s’appliquer à la somme déposée comme cautionnement des frais en application du paragraphe (3).
53(9)Lorsqu’une partie ne paie pas, sur demande, les frais qui ont été mis à sa charge, en application du présent article l’ordonnance du juge peut être enregistrée et exécutée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
53(10)Lorsque le juge conclut qu’un candidat élu s’est rendu coupable d’une infraction aux dispositions du présent article, il doit déclarer nulle l’élection de ce candidat dont le siège au conseil devient vacant.
53(11)Lorsque le juge conclut qu’une personne, coupable d’une infraction aux dispositions du présent article, savait ou aurait dû raisonnablement savoir que des actes de corruption électorale s’étaient commis pour son compte ou dans son intérêt et n’a pas pris ou a négligé de prendre des mesures pour faire cesser cette corruption, cette personne n’a plus le droit de présenter sa candidature à un siège au conseil ni de voter à une élection municipale pendant les six ans qui suivent cette conclusion.
53(12)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas et ne doivent pas être réputées s’appliquer à toute somme payée ou dont le paiement a été accepté pour ou à cause de toute dépense dont le paiement est légal et qui a été engagé de bonne foi lors ou à l’occasion d’une élection; les dépenses personnelles effectives d’un candidat, ses dépenses pour des services professionnels effectivement fournis, les frais raisonnables d’imprimerie, de publicité, de location de salles pour la tenue des réunions doivent être considérées comme des dépenses légalement payables.
1980, ch. 32, art. 27; 1986, ch. 4, art. 38; 2004, ch. 1, art. 36; 2013, ch. 32, art. 24; 2023, ch. 17, art. 164
Infractions visant les imprimés publicitaires
54Les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches ou prospectus se rapportant à une élection doivent porter mention des nom et adresse de l’imprimeur et de l’éditeur. Commet une infraction quiconque imprime, publie, distribue ou appose ou fait imprimer, distribuer ou apposer l’un quelconque de ces documents sans que cette mention y soit portée.
Interdiction de faire campagne
55(1)Commet une infraction quiconque fournit ou procure des haut parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tous autres drapeaux, dans le but de les faire porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, comme propagande politique, le jour ordinaire du scrutin à une personne qui, dans un tel but, exhibe ou utilise sur des automobiles, camions ou autres véhicules, des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tous autres drapeaux, le jour ordinaire du scrutin.
55(1.1)Nul ne doit, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, utiliser un haut-parleur ou tout autre appareil pour amplifier, projeter ou acheminer la voix d’une personne ou un son dans le but de communiquer une propagande politique susceptible d’être entendue dans un rayon de trente mètres des locaux où se trouve un bureau de vote.
55(2)Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire de l’élection ou le jour qui le précède,
a) télévise ou radiodiffuse
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
55(3)Est coupable d’une infraction la personne qui utilise ou qui aide, encourage ou incite quelqu’un à utiliser, lui procure les moyens d’utiliser, ou qui lui conseille d’utiliser,
a) une station de radio ou de télévision,
b) un journal, une revue ou toute publication similaire, ou
c) quelque moyen que ce soit servant à transmettre ou à acheminer des communications à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick le jour ordinaire du scrutin ou la veille de ce jour pour la diffusion ou la publication, la transmission ou l’acheminement de toute matière se rapportant à l’élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
55(4)Commet une infraction quiconque, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, affiche ou fait afficher sur les locaux où se trouve un bureau de vote ou dans un rayon de trente mètres de ceux-ci tout imprimé publicitaire, circulaire, placard, affiche, prospectus, panneau d’affichage, panneau d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
1997, ch. 54, art. 14
Peines
56(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
56(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 87
Règlements
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour l’application de la présente loi, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements
a) concernant un barême des rémunérations et des dépenses aux fins de la présente loi;
b) Abrogé : 2007, ch. 79, art. 63
c) Abrogé : 2007, ch. 79, art. 63
d) Abrogé : 2007, ch. 79, art. 63
e) Abrogé : 2007, ch. 79, art. 63
f) Abrogé : 2007, ch. 79, art. 63
g) concernant la publication des avis en vertu de la présente loi et des règlements;
h) concernant les reproductions des signatures du directeur des élections municipales, du directeur adjoint des élections municipales ou d’un directeur du scrutin municipal;
i) concernant un tarif de dépens relativement aux instances engagées vertu de la présente loi devant la Cour du Banc du Roi;
j) Abrogé : 2007, ch. 79, art. 63
k) concernant les serments que doivent prêter le directeur des élections municipales et les directeurs adjoints des élections municipales.
57(2)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 63
1984, ch. 52, art. 9; 1992, ch. 3, art. 4; 1998, ch. 33, art. 44; 2007, ch. 79, art. 63; 2023, ch. 17, art. 164
2
CONTRIBUTIONS, FINANCEMENT
ET DÉPENSES
2018, ch. 10, art. 5
Infractions et pénalités
57.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
57.1(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard de laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction relevant de cette classe.
2018, ch. 10, art. 5
Règlements
57.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des dispositions concernant les dépenses qui peuvent être engagées, les contributions qui peuvent être versées et le financement qui peut être octroyé – et par qui – dans le cadre d’une élection générale, d’une élection complémentaire ou de premières élections qui sont tenues dans une municipalité, y compris tant la fixation de plafonds ou l’imposition d’autres restrictions à l’égard de ces dépenses, de ces contributions ou de ce financement que l’établissement d’exigences en matière d’inscription de candidats et de communication de renseignements à l’égard des dépenses, des contributions ou du financement;
b) préciser les attributions du directeur des élections municipales et des membres de son personnel liées aux règlements pris en vertu du présent article, y compris l’habiliter :
(i) à déterminer si les candidats et autres personnes se conforment aux règlements,
(ii) à arrêter le modèle et la teneur des formules, documents et reçus servant à la mise en application des règlements,
(iii) à édicter des lignes directrices servant à la mise en application des règlements,
(iv) s’il l’estime nécessaire, à déterminer si les contributions et les dépenses ont été effectuées ou si le financement a été octroyé conformément aux règlements;
c) prévoir des pénalités pour dépôt tardif, y compris les circonstances dans lesquelles elles peuvent être infligées, leur versement au Fonds consolidé ainsi que leur recouvrement à titre de créance de la Couronne du chef de la province;
d) prévoir des dispositions concernant les dettes et les excédents des candidats par rapport aux contributions recueillies, aux dépenses engagées et aux montants reçus à titre de financement;
e) adopter ou modifier des dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique aux fins d’application des alinéas a), b) et d);
f) relativement aux infractions aux règlements, établir des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
g) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
57.2(2)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent interdire ou restreindre quelque activité ou mesure que ce soit à l’égard de laquelle le présent article prévoit la prise d’un règlement.
57.2(3)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être pris relativement à différentes personnes, questions ou mesures ou aux différentes classes ou catégories de celles-ci ou varier en fonction de celles-ci.
57.2(4)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d’une application générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
57.2(5)Dans tout règlement pris en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question au directeur des élections municipales, aux membres de son personnel ou au ministre des Gouvernements locaux;
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
2018, ch. 10, art. 5; 2019, ch. 12, art. 22; 2020, ch. 25, art. 77; 2023, ch. 40, art. 25
Non-application de la Loi sur les règlements
57.3Les lignes directrices qu’édicte le directeur des élections municipales ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
2018, ch. 10, art. 5; 2019, ch. 12, art. 22
Dépôt électronique
57.4(1)Le directeur des élections municipales peut exiger que les formules et les documents qui doivent être déposés auprès de lui en application des règlements soient présentés sur le support électronique qu’il a approuvé à l’aide du moyen technologique qu’il a mis en place.
57.4(2)S’agissant d’une formule dont le directeur des élections municipales exige la présentation sur support électronique, il est satisfait à toute exigence des règlements selon laquelle la véracité de son contenu doit être certifiée si elle s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
57.4(3)S’agissant d’un document dont le directeur des élections municipales exige la présentation sur support électronique, il est satisfait à toute exigence des règlements prescrivant que soit déposée sa copie conforme s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
2018, ch. 10, art. 5
Abrogation
58Les paragraphes 35(4) et (5), l’article 37, les paragraphes 38(4), et (5), les articles 40 à 67, les paragraphes 68(3) et (4) et les articles 69 à 72 de la Loi sur les municipalités sont abrogés.
59La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
12.1(4)..............
F
12.1(5)..............
F
22.1..............
C
29(4)..............
E
50a)..............
F
50b)..............
F
50c)..............
F
50d)..............
F
50e)..............
F
50f)..............
F
50g)..............
F
51a)..............
E
51b)..............
E
51c)..............
E
52a)..............
F
52b)..............
F
52c)..............
F
52d)..............
F
52e)..............
F
52e.1)..............
F
52f)..............
F
52g)..............
F
53(1)a)..............
F
53(1)b)..............
F
53(1)c)..............
F
53(1)d)..............
I
54..............
B
55(1)..............
C
55(1.1)..............
C
55(2)..............
C
55(3)..............
C
55(4)..............
C
1990, ch. 61, art. 87; 1994, ch. 56, art. 4; 1997, ch. 54, art. 15; 1998, ch. 33, art. 45; 2007, ch. 79, art. 64; 2011, ch. 25, art. 31
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er août 1979.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.