Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE M-20
Loi sur les emprunts de
capitaux par les municipalités
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » désigne un conseiller d’une municipalité;(councillor)
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« greffier » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(clerk)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« prêt » Abrogé : 1985, ch. 35, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 106
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 1; 1966, ch. 157, art. 1; 1985, ch. 35, art. 1; 1992, ch. 61, art. 1; 1998, ch. 41, art. 73; 2000, ch. 26, art. 201; 2001, ch. 15, art. 5; 2006, ch. 16, art. 116; 2012, ch. 39, art. 92; 2017, ch. 20, art. 106; 2020, ch. 25, art. 75; 2023, ch. 40, art. 23
Municipalité réputée emprunter des fonds
1.1Aux fins de la présente loi, une municipalité qui conclut une entente de crédit-bail ou de bail avec option d’achat ou une entente d’achat dans les circonstances ou aux conditions prescrites par règlement, est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital, qu’elle se soit ou non procuré ces fonds par voie d’emprunt.
1983, ch. 54, art. 1
Constitution de la Commission des emprunts de capitaux, règlements
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une Commission des emprunts de capitaux par les municipalités, composée de trois membres au moins et de six membres au plus, dont l’un est nommé président, un autre vice-président et un troisième secrétaire.
2(2)Abrogé : 1983, ch. 54, art. 2
2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1983, ch. 54, art. 2
b) déterminant les fonctions du secrétaire de la Commission;
b.1) concernant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles une municipalité qui conclut une entente de crédit-bail ou de bail avec option d’achat ou une entente d’achat est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital; et
c) concernant l’application nécessaire et effective de la Loi.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 2; 1969, ch. 57, art. 1; 1978, ch. 40, art. 1; 1983, ch. 54, art. 2
Application de la Loi
3Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi.
1964, ch. 44, art. 1; 1986, ch. 8, art. 79; 1989, ch. 55, art. 35; 1992, ch. 2, art. 36; 1992, ch. 61, art. 2
Pouvoirs de la Commission, débentures, emprunts
4(1)La Commission peut autoriser une municipalité à se procurer des fonds en vue d’une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures ou garantir le remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures fait pour une dépense en capital.
4(1.1)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, effectuer une enquête sur
a) la nature de la dépense en capital pour laquelle la demande est faite,
b) la nécessité de la dépense en capital,
c) la situation financière de la municipalité, et
d) tous autres sujets que la Commission estime nécessaires.
4(1.2)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité fournisse à la Commission les renseignements que celle-ci estime appropriés pour répondre à la demande.
4(1.3)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité rende publics, de la manière que la Commission estime appropriée, des renseignements portant sur
a) le coût total du projet d’immobilisation auquel doit être consacrée la somme à emprunter,
b) tous les frais d’exploitation annexes de ce projet d’immobilisation,
c) toute augmentation d’impôt ou du prix imposé à l’utilisateur se rattachant à un projet auquel doit être consacrée une partie de la somme à emprunter, et
d) tout autre sujet que la Commission estime approprié.
4(1.4)La Commission peut refuser d’étudier une demande d’autorisation effectuée en vertu de la présente loi, si la municipalité n’a pas fourni les renseignements requis par la Commission en application du paragraphe (1.2) ou n’a pas rendu publics les renseignements tels que requis par la Commission en application du paragraphe (1.3).
4(1.5)La Commission peut rejeter une demande effectuée par une municipalité si, de l’avis de la Commission,
a) le montant de la somme à emprunter constitue un fardeau financier excessif pour cette municipalité, tout en étant inférieur à la limite imposée en vertu de l’article 89 de la Loi sur les municipalités,
b) l’objet de l’emprunt est incompatible avec toute loi ou règlement en vigueur dans la province ou avec tout arrêté de la municipalité, ou si
c) la demande d’autorisation est, pour toute autre raison, irrecevable au regard de la présente loi.
4(2)Lorsqu’une municipalité est autorisée à émettre des débentures en application de la présente loi ou de toute autre loi, cette autorisation lui donne également, avant l’émission et la vente des débentures, le pouvoir de s’arranger avec une banque ou un particulier pour obtenir, lorsqu’il y a lieu, les avances temporaires jugées nécessaires pour atteindre les objectifs en vue desquels l’émission de débentures a été autorisée; ces avances temporaires, portant intérêt à un taux qui ne peut dépasser le taux approuvé par la Commission lors d’une demande d’autorisation prévue par la présente loi ou le taux fixé conformément à l’autre loi, ne doivent pas excéder au total les montants respectifs des émissions de débentures et doivent être remboursées par prélèvement sur le produit de la vente de ces débentures.
4(3)Sous réserve du paragraphe (5), les autorisations accordées par la Commission en application du paragraphe (1) sont soumises à l’approbation du Ministre.
4(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une municipalité emprunte plus que la somme autorisée en vertu de la présente loi, ou approuvée par le Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver l’emprunt, mais dans ce cas, peut exiger que la municipalité rembourse la somme supplémentaire empruntée en imposant un prix à l’utilisateur ou en percevant un impôt en conséquence, selon les conditions établies par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(5)Nonobstant le paragraphe (3), la Commission peut, à la demande d’une municipalité, autoriser celle-ci à emprunter une somme n’excédant pas dix mille dollars pour une dépense en capital si, de l’avis de la Commission, il y a situation d’urgence.
4(5.1)Le Ministre doit soumettre chaque année au Conseil du Trésor un rapport concernant les autorisations approuvées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 3; 1964, ch. 44, art. 2; 1975, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 46, art. 1; 1980, ch. 35, art. 1; 1983, ch. 54, art. 3; 1984, ch. 8, art. 1; 1992, ch. 61, art. 3; 2016, ch. 37, art. 113
Émission de débentures, intérêt visant les débentures
5(1)Lorsque, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une municipalité
a) a émis des débentures en partie en série et en partie à terme fixe, et
b) est autorisée à rembourser, à leur échéance, les débentures à terme fixe par l’émission de débentures en série venant à échéance annuellement pour le reste du terme primitivement autorisé,
et que
c) la municipalité démontre à la Commission qu’elle peut avantageusement rembourser la totalité ou une partie des débentures à terme fixe, à leur échéance, par l’émission de débentures au-dessous du pair,
la Commission peut autoriser la municipalité à émettre des obligations à concurrence du montant nécessaire pour couvrir le remboursement, l’escompte sur la vente des débentures et les frais d’émission.
5(2)Lorsqu’une municipalité est autorisée, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé, à se procurer de l’argent au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à un taux d’intérêt spécifié ou à un taux d’intérêt ne dépassant pas un taux spécifié, la Commission peut autoriser la municipalité à obtenir ce prêt ou à émettre ces débentures à un taux d’intérêt supérieur au taux spécifié.
1964, ch. 44, art. 3; 1967, ch. 55, art. 1; 1970, ch. 36, art. 1; 1983, ch. 54, art. 4
Autorisant visant les finances de la municipalité
6(1)Sauf dispositions contraires de la présente loi, toute municipalité doit obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant de se procurer des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures ou avant de garantir le remboursement d’un emprunt ou l’émission de débentures fait pour une dépense en capital.
6(2)Le présent article ne s’applique pas à la ville de Saint-Jean.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 4
Approbation par le conseil municipal
7Une municipalité ne doit demander à la Commission l’autorisation de se procurer des fonds au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures, ou de garantir le remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, que si cet emprunt, cette émission de débentures ou cette garantie de remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures a été autorisée par le conseil.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 5; 1966, ch. 157, art. 2
Abrogé
8Abrogé : 1983, ch. 54, art. 5
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 6; 1969, ch. 57, art. 2; 1983, ch. 54, art. 5
Émission et vente de débentures
9(1)Sous réserve de l’approbation de la Commission, le conseil d’une municipalité ou son représentant dûment autorisé peut émettre et vendre des débentures.
9(2)Abrogé : 1983, ch. 54, art. 6
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 7; 1964, ch. 44, art. 6; 1969, ch. 57, art. 3; 1983, ch. 54, art. 6
Autorisation visant les finances de la municipalité devenue caduque
10L’autorisation que donne la Commission à un projet d’emprunt, d’émission de débentures ou de garantie de remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, devient caduque et n’a plus d’effet
a) en ce qui concerne tout excédent de la somme autorisée sur le coût, incombant à la municipalité, des travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement, et à cette fin, le coût incombant à la municipalité doit représenter
(i) le coût des travaux, une fois achevés, moins
(ii) le montant de toutes subventions fédérales, provinciales et autres perçues par la municipalité pour effectuer ces travaux; ou
b) en ce qui concerne la totalité de la somme autorisée, si les travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement ne sont pas commencés dans les deux ans qui suivent la date d’autorisation.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 8; 1980, ch. 35, art. 2
Infractions et peines
11(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, tout conseiller, maire ou greffier qui propose, appuie, présente ou soutient par son vote une motion, résolution ou proposition qui aurait pour effet, si elle était adoptée, d’affecter la totalité ou une partie des fonds obtenus en vertu de la présente loi à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été empruntés.
11(2)Le présent article ne s’applique pas si les fonds sont affectés à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été obtenus lorsque cette affectation est faite avec l’approbation de la Commission.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 9; 1990, ch. 61, art. 85; 2017, ch. 20, art. 106
Accord visant un projet de traitement des eaux d'égout
12(1)Nonobstant la Loi sur les débentures émises par les municipalités, lorsqu’une loi de la Législature a donné à une municipalité le pouvoir d’émettre des débentures, dont une partie est destinée à financer un projet de traitement des eaux d’égout, cette partie de l’emprunt peut être remboursée conformément à l’accord qui peut être conclu entre une municipalité et la Société centrale d’hypothèques et de logement.
12(2)Pour les fins du présent article, « projet de traitement des eaux d’égout » désigne un projet de traitement des eaux d’égout selon la définition donnée à cette locution dans la Partie VIII de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 10; 1964, ch. 44, art. 7; 1969, ch. 57, art. 4
Débenture autorisée par une loi de la Législature
13Toute débenture émise conformément à la présente loi est réputée être une débenture autorisée par une loi de la Législature.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 11
Application de la Loi à une corporation ou à une commission créée vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
14(1)La présente loi s’applique mutatis mutandis à chaque commission d’eau et d’eaux usées constituée ou maintenue en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lorsque cette corporation se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à moins que le remboursement de l’emprunt ou l’émission des débentures n’ait été garanti par une municipalité et que cette garantie n’ait été autorisée par la présente loi.
14(2)Aux fins du paragraphe (1),
a) le mot « municipalité », lorsqu’il est utilisé aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12, et
b) le mot « conseil », lorsqu’il est utilisé à l’article 8,
comprennent une corporation visée au paragraphe (1) du présent article, et le mot « conseiller » lorsqu’il est utilisé au paragraphe 11(1) comprend un membre du conseil d’une corporation visée au paragraphe (1) du présent article.
14(3)La présente loi s’applique mutatis mutandis à toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux lorsque cette commission se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures.
14(4)Aux fins d’application du paragraphe (3) :
a) le mot « municipalité », dans toutes ses occurrences aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12;
b) le mot « conseil », dans toutes ses occurrences à l’article 8,
sont interprétés comme s’entendant également de la commission de services régionaux visée au paragraphe (3), et le mot « conseiller », dans toutes ses occurrences au paragraphe 11(1), est interprété comme s’entendant d’un membre du conseil de cette commission.
1982, ch. 41, art. 1; 1994, ch. 91, art. 7; 2012, ch. 32, art. 8; 2012, ch. 44, art. 10
Abrogé
15Abrogé : 2017, ch. 20, art. 106
2005, ch. 7, art. 45; 2017, ch. 20, art. 106
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.