Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-17
Loi sur les véhicules à moteur
Définitions
1Dans la présente loi
« aire scolaire » s’entend d’une partie de route désignée comme aire scolaire par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 140.2, par une municipalité en vertu du paragraphe 142(2) ou par une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu du paragraphe 142(2.1);(school area)
« agent » Abrogé : 1980, ch. 34, art. 1
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
a.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 6
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police,
et s’entend également de
c) toute personne désignée en vertu de l’article 15,
c.1) aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168,
(i) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
(ii) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
(iii) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
(iv) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
nommé par le Ministre en vertu du paragraphe 15(1.1);
d) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police, lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
d.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 6
e) Abrogé : 1996, ch. 18, art. 9
f) tout membre des forces armées canadiennes pendant qu’il exerce des fonctions légitimes de police militaire ou prête assistance à un corps de police civile légalement constitué,
f.1) aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203 dans les parcs nationaux établis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) désigné par le Ministre en vertu du paragraphe 15(1.2),
g) toute personne engagée, désignée ou agréée par la Régie du pont portuaire de Saint-Jean pour assurer l’exécution des arrêtés sur la réglementation de la circulation concernant le pont portuaire de Saint-Jean et ses voies d’accès et pour y diriger la circulation, et
h) lorsqu’utilisé aux articles 28, 92, 105.01, 256, 260, 261, 349 et 350, une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie;
« agent évaluateur » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(evaluating officer)
« alcootest approuvé » Abrogé : 2017, ch. 54, art. 25
« ancien modèle » désigne un véhicule à moteur d’au moins vingt-cinq ans qui a été remis dans son état d’origine;(antique vehicle)
« appareil de détection approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(approved screening device)
« arrêt » signifie, lorsque le contexte l’exige, la cessation complète du mouvement;(stop)
« arrêté local » désigne un arrêté adopté par une collectivité locale en application d’une disposition de la présente loi et s’entend également de toute réglementation de la circulation validement adoptée par toute autre autorité;(local by-law)
« arrêter » ou « immobiliser » signifient, en cas d’interdiction, le fait d’arrêter ou d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, sauf lorsque c’est nécessaire pour éviter d’entraver un autre courant de circulation ou pour obéir aux ordres d’un agent de la paix ou aux indications d’un panneau ou signal de régulation de la circulation;(stop) or (stand)
« assureur » désigne un assureur agréé par le Ministre;(insurer)
« autobus » désigne un véhicule à moteur conçu pour le transport de dix passagers ou plus et servant au transport de personnes;(bus)
« autobus scolaire » désigne tout véhicule à moteur appartenant à un organisme public ou gouvernemental et servant au transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école, ou appartenant à un particulier et exploité par lui aux termes d’un contrat passé avec un organisme public ou gouvernemental pour le transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école;(school bus)
« autoneige » Abrogé : 2020, ch. 16, art. 2
« bandage métallique » désigne tout pneu dont la surface en contact avec la chaussée est entièrement ou partiellement en métal ou autre matière dure, non élastique;(metal tire)
« bandage pneumatique » désigne tout pneu conçu pour supporter la charge à l’aide d’air comprimé;(pneumatic tire)
« bicyclette » désigne tout appareil, mû par la force humaine et muni de deux roues en tandem, à l’aide duquel une personne peut se déplacer;(bicycle)
« camion » désigne tout véhicule à moteur conçu, utilisé ou entretenu principalement pour transporter des biens;(truck)
« camion-tracteur » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour tirer d’autres véhicules et qui n’est pas construit de façon à porter d’autre charge qu’une partie de la masse du véhicule et de la charge qu’il tire;(truck tractor)
« carrefour » désigne la superficie délimitée par les lignes de démarcation latérales de deux chaussées ou plus qui se joignent à un angle d’une part et par les lignes tirées à angle droit à travers chacune de ces chaussées à partir des points où ces lignes de démarcation latérales s’entrecroisent ou se rencontrent d’autre part;(intersection)
« chauffeur » désigne toute personne qui conduit un véhicule à moteur moyennant rétribution;(chauffeur)
« chaussée » désigne la partie aménagée d’une route qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire, hormis l’accotement sauf s’il est asphalté; lorsqu’une route comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme « chaussée » s’entend de chacune des chaussées considérées séparément, et non pas de toutes les chaussées collectivement;(roadway)
« chemin privé » ou « allée privée » désignent tout passage ou endroit qui, sans être une route, servent à la circulation véhiculaire;(private road) or (driveway)
« collectivité locale » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local authority)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce ou dirige le commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon, de véhicules dans le but de les vendre au public;(dealer)
« conducteur » désigne toute personne qui conduit un véhicule ou en a réellement la maîtrise physique;(driver)
« conducteur-débutant » désigne le titulaire d’un permis d’apprenti;(novice driver)
« conducteur débutant de motocyclette » désigne le titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette;(novice motorcycle driver)
« conduire » sauf à la partie IV.01, relativement à un véhicule, signifie son usage sur une route, notamment l’acte de traverser la route ou d’arrêter, de stationner ou de laisser le véhicule immobilisé ou de le déplacer, de le remorquer ou de le pousser sur la route;(operate)
« cours de formation de conducteur licencié » désigne un cours de formation de conducteur qui est licencié par le registraire et établi et exploité conformément aux règlements;(licensed driver training course)
« cyclomoteur » désigne un véhicule à moteur muni d’une selle ou d’un siège à l’usage du conducteur, conçu pour rouler sur trois roues au plus et propulsé par un moteur n’excédant pas cinquante centimètres cubes et s’entend également d’un scooter, d’un tricycle ou d’une bicyclette pourvu d’un tel moteur;(motor driven cycle)
« dameuse » désigne un véhicule muni de skis, de chenilles ou d’une combinaison de ceux-ci et qui sert à damer des sentiers;(trail groomer)
« Direction » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 47
« dispositif de régulation de la circulation » englobe tout « dispositif officiel de régulation de la circulation », « signal de régulation de la circulation », « panneau » et « panneau officiel » et désigne un panneau ou dispositif de régulation, d’avertissement ou de direction concernant la circulation, ou un panneau ou dispositif indiquant les dispositions de la présente loi, d’un règlement y afférent ou d’un arrêté local;(traffic control device)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur prévue dans la présente loi;(Division)
« épreuve de conduite » désigne la démonstration pratique de l’aptitude à conduire un véhicule à moteur avec une compétence normale et raisonnable, tel que requis par le paragraphe 89(1);(road test)
« établissement commercial » désigne un établissement effectivement occupé, soit continuellement, soit à intervalles réguliers, par un concessionnaire ou un fabricant, où sont tenus ses registres et dossiers et où s’effectue une grande partie de son commerce;(established place of business)
« éthylomètre approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(approved instrument)
« explosifs » désigne tout composé chimique ou mélange mécanique servant ou destiné ordinairement à produire une explosion;(explosives)
« fabricant » désigne une personne exploitant, dans un établissement commercial de la province, une affaire de construction ou de montage de véhicules d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi;(manufacturer)
« fausse plaque d’immatriculation » s’entend d’une plaque d’immatriculation qui n’est pas fournie et délivrée par la Division, qui n’est pas fournie et délivrée pour l’année d’immatriculation en cours ou qui est fixée à un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée, à l’exclusion : (fictitious registration plate)
a) d’une plaque d’immatriculation d’un véhicule étranger légitimement conduit au Nouveau-Brunswick,
b) d’une plaque décorative qui n’est pas fournie et délivrée par la Division et qui est fixée à l’avant d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg, et
c) d’une plaque d’immatriculation qui n’est pas fournie et délivrée pour l’année d’immatriculation en cours et qui est fixée à l’avant d’une motocyclette, d’un ancien modèle, d’une remorque, d’une semi-remorque ou d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg;
« ferrailleur » désigne une personne qui exerce ou dirige le commerce de démontage ou de démolition de véhicules à moteur aux fins d’en vendre les pièces;(wrecker)
« feux de jour » désigne les feux conçus pour les véhicules à moteur de sorte à rendre ces véhicules plus visibles lorsqu’ils sont vus de l’avant à la lumière du jour;(daytime running lights)
« garage » désigne un lieu ou local où l’on reçoit des véhicules à moteur pour les remiser, entreposer ou réparer moyennant rémunération;(garage)
« gérant de projet » désigne un gérant de projet selon la définition au paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« ingénieur » désigne un membre ou un licencié sous le régime de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;(professional engineer)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale;(judge)
« ligne centrale » , sauf pour une chaussée à sens unique, désigne(centre line)
a) le milieu d’une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut de bordures, à partir des bords de la chaussée, ou
b) la ligne séparant les voies destinées à la circulation dans un sens des voies destinées à la circulation dans l’autre sens lorsqu’une chaussée à plusieurs voies en comporte davantage pour la circulation dans un sens que dans l’autre;
« liquide inflammable » désigne tout liquide dont le point d’éclair, déterminé par un tagliabue ou un dispositif équivalent d’épreuve en vase hermétique, est égal ou inférieur à vingt-et-un degrés Celsius;(flammable liquid)
« livreur » désigne toute personne qui fait commerce de livrer aux concessionnaires ou agents de vente d’un fabricant, à partir d’un établissement de fabrication, de montage ou de distribution, des véhicules d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi;(transporter)
« masse » s’étend également du poids;(mass)
« masse brute » désigne la somme de la masse d’un véhicule sans charge et de la masse de toute charge qu’il porte;(gross mass)
« matériel agricole » signifie tout véhicule conçu pour l’agriculture et que son propriétaire utilise exclusivement pour ses opérations agricoles, et s’entend également d’un tracteur agricole;(implements of husbandry)
« matériel de détection des drogues approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(approved drug screening equipment)
« matériel mobile spécial » désigne tout véhicule qui n’est pas conçu ou utilisé principalement pour le transport de personnes ou de biens et qui est occasionnellement conduit ou déplacé sur les routes, et s’entend notamment du matériel de voirie, des creuse-fossé, foreuses de puits, bétonnières et de tous autres véhicules de cette catégorie générale;(special mobile equipment)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« motocyclette » désigne un véhicule muni d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour rouler sur trois roues au plus et qui n’est pas un tracteur;(motorcycle)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village.(municipality)
« non-résident » désigne une personne qui ne réside pas dans la province;(non-resident)
« optométriste » désigne un optométriste selon la définition de la Loi sur l’optométrie de 1978;(Optometrist)
« panneau d’arrêt » désigne un panneau portant le mot « arrêt »;(stop sign)
« panneau de cession de priorité » désigne un panneau portant les mots « Cédez la priorité » ou « Cédez »;(yield right of way sign)
« panneau ou signal ferroviaire » désigne tout panneau signal ou dispositif servant à signaler la présence de voies ferrées ou l’approche d’un convoi ferroviaire;(railroad sign or signal)
« passage pour piétons » désigne la partie d’une chaussée qui, à un carrefour, est comprise entre les deux lignes imaginaires raccordant les extrémités des deux lignes latérales d’un trottoir d’un côté de la route aux extrémités correspondantes du trottoir de l’autre côté de la route, et toute partie d’une chaussée qui, à un carrefour ou ailleurs, est nettement délimitée par des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons;(cross walk)
« permis » désigne un permis de conduire délivré en application des lois de la province, notamment(licence)
a) un permis provisoire,
b) le droit de conduire un véhicule à moteur dont jouit toute personne détenant ou non un permis valide, et
c) tout droit de conducteur dont jouit un non-résident selon la définition qu’en donne la présente loi;
« permis d’apprenti » désigne un permis de conduire valide et non périmé prescrit par règlement aux fins de l’article 84;(learner’s licence)
« permis d’apprenti pour motocyclette » désigne le permis de conduire valide et non périmé prescrit par règlement aux fins d’application de l’article 84.11;(motorcycle learner’s licence)
« pièces essentielles » désigne toutes les parties intégrantes et parties de carrosserie d’un véhicule de type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, dont l’enlèvement, la modification, ou le remplacement seraient susceptibles de cacher l’identité du véhicule ou d’en modifier sensiblement l’apparence, le modèle, le type ou le mode de fonctionnement;(essential parts)
« piéton » désigne une personne à pied ou dans un fauteuil roulant;(pedestrian)
« plaque d’immatriculation » désigne toute preuve d’immatriculation qui est délivrée par la Division et doit être fixée à un véhicule à moteur ou à une remorque;(registration plate)
« pneu plein » désigne tout pneu en caoutchouc ou autre matière élastique qui ne requiert pas d’air comprimé pour supporter la charge;(solid tire)
« priorité » signifie le privilège de l’usage immédiat de la chaussée;(right of way)
« propriétaire » désigne le propriétaire légal d’un véhicule, à moins que le véhicule ne soit l’objet d’un contrat aux termes duquel une autre personne en a la possession et peut en acquérir le titre légal de propriété; dans ce cas, « propriétaire » désigne cette autre personne qui en a la possession à l’encontre du propriétaire légal;(owner)
« propriétaire immatriculé » désigne une personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé de la façon prévue dans la présente loi;(registered owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et comprend les registraires adjoints des véhicules à moteur, le registraire suppléant des véhicules à moteur, une personne désignée par le registraire pour le représenter et une personne qui agit en vertu et en conformité d’une délégation visée au paragraphe 3(3.2) ou d’une sous-délégation visée à l’alinéa 3(3.4)c), mais ne comprend pas une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu de l’article 22.1;(Registrar)
« remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, conçu pour transporter des personnes ou des biens et pour être tiré par un véhicule à moteur et construit de telle façon qu’aucune partie de sa masse ne repose sur le véhicule remorqué, et s’entend également d’une maison mobile;(trailer)
« route » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrains de stationnement, ciné-parcs, cour d’école, terrains de pique-nique, plage, et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules et comprend aussi les ponts qui s’y trouvent et, à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet;(highway)
« route à accès limité » désigne une route(controlled-access highway)
a) à laquelle on n’a le droit d’accéder qu’en certains endroits lorsqu’on vient d’un terrain attenant, et
b) que l’on n’a le droit de quitter qu’en certains endroits pour se rendre sur un terrain attenant;
« route à plusieurs voies » ou « chaussée à plusieurs voies » désignent une chaussée qui est divisée en deux voies ou plus, clairement marquées pour la circulation véhiculaire;(laned highway) or (laned roadway)
« route à priorité » désigne toute route ou partie de route aux accès de laquelle sont installés des panneaux d’arrêt ou de cession de priorité et où la circulation véhiculaire venant de routes de croisement est obligée par la loi de s’arrêter ou de céder la priorité avant de s’y engager ou de la traverser;(through highway)
« route provinciale » désigne une route construite et entretenue par le ministère des Transports, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet ou sous leur surveillance et pouvant ou non se trouver sur le territoire d’une collectivité locale;(provincial highway)
« semi-remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, qui est conçu pour transporter des personnes ou des biens et être tiré par un véhicule à moteur, et est construit de telle façon qu’une partie de sa masse et de la masse de sa charge repose sur un autre véhicule ou est supportée par ce dernier, et s’entend également d’une maison mobile;(semi-trailer)
« signal de régulation de la circulation » désigne tout dispositif obligeant alternativement la circulation à s’arrêter et à reprendre;(traffic control signal)
« société de voiturage » s’entend d’une personne morale qui utilise ou offre une plateforme technologique pour faciliter l’offre du voiturage;(vehicle-for-hire company)
« stationner » ou « garer » signifie, en cas d’interdiction, le fait d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, hormis son immobilisation provisoire pour et pendant un chargement ou déchargement;(park)
« station-service » désigne un lieu ou local où, moyennant rémunération, des véhicules à moteur sont graissés, huilés, nettoyés et approvisionnés en essence et reçoivent de légères réparations;(service station)
« taxi » désigne un véhicule à moteur, hormis un autobus, pendant toute période où le véhicule sert à transporter une personne moyennant rémunération, y compris la période où une personne qui doit être transportée, est transportée ou a été transportée moyennant rémunération, monte dans le véhicule ou en descend et la période où les bagages de cette personne sont chargés ou déchargés;(taxicab)
« tracteur agricole » désigne tout véhicule conçu et utilisé principalement comme machine agricole pour tirer des charrues, faucheuses et autres matériels agricoles, mais ne comprend pas un véhicule utilisé contre rémunération dans des exploitations agricoles autres que celles de son propriétaire et occasionnellement conduit sur une route;(farm tractor)
« tracteur routier » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé pour tirer d’autres véhicules et construit de façon à ne supporter nulle charge indépendante ni partie de la masse du véhicule ou de la charge qu’il tire;(road tractor)
« triqueballe » désigne un véhicule sans force motrice conçu pour être tiré par un autre véhicule et être fixé au véhicule remorqueur au moyen d’un timon, d’une allonge, d’une barre ou autrement, et servant ordinairement au transport de charges de grande longueur ou de formes irrégulières, notamment des poteaux, tuyaux ou éléments de charpente en général assez rigides pour se soutenir sans support entre les points d’attache;(pole trailer)
« trottoir » désigne, le long d’une route ou d’une rue, la bande qui est comprise entre les lignes de bordure ou lignes latérales d’une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes et qui est réservée à l’usage des piétons, et s’entend également de toute partie de route réservée ou marquée comme étant destinée à l’usage exclusif des piétons;(sidewalk)
« véhicule » désigne tout appareil dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens sont ou peuvent être transportés ou tirés sur une route, hormis les appareils mus par la force humaine ou utilisés exclusivement sur des rails fixes;(vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est automobile ou propulsé par énergie électrique obtenue de câbles aériens à trolley et qui n’est pas conduit sur rails, mais ne comprend pas un tracteur agricole;(motor vehicle)
« véhicule de secours autorisé » désigne(authorized emergency vehicle)
a) un véhicule à moteur conduit par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions ou le cours de son travail;
a.1) un véhicule à moteur d’une organisation de recherche et de sauvetage autorisée par le Ministre en vertu de l’article 110.1 à conduire des véhicules à moteur comme véhicules de secours autorisés en vertu de la présente loi,
b) une autopompe ou autre véhicule de service d’incendie, et
c) une ambulance;
« véhicule de service » désigne(service vehicle)
a) une dépanneuse ou un camion remorqueur pendant son arrêt sur les lieux d’un accident ou son retour des lieux d’un accident avec un véhicule endommagé en remorque,
b) tout véhicule d’une corporation de service privé ou public pendant qu’il est utilisé sur les lieux d’un travail de réparation,
c) le matériel de déneigement pendant qu’il est réellement utilisé à des opérations de déneigement, ou
d) un camion-tracteur pendant qu’il est réellement utilisé au déplacement d’une charge de dimensions exceptionnelles qui a fait l’objet d’une autorisation;
« véhicule étranger » désigne tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi et amené dans la province en provenance d’une autre province ou d’un autre État, territoire ou pays, hormis un véhicule neuf amené dans la province dans le cours ordinaire des affaires par un fabricant ou un concessionnaire, ou par leur entremise, et non immatriculé dans la province;(foreign vehicle)
« véhicule irréparable » désigne un véhicule récupéré qui a été endommagé à tel point qu’il a seulement une valeur de revente à titre de source de pièces ou à titre de ferraille;(non-repairable vehicle)
« véhicule rebâti » désigne un véhicule récupéré qui a été rebâti au moyen de réparations, de l’ajout ou du remplacement de pièces neuves ou usagées, ou les deux, de sorte qu’un certificat d’inspection visé à l’alinéa 249b) peut être et a été délivré à son égard;(rebuilt vehicle)
« véhicule reconstruit » désigne tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, dont la construction originale a été notablement modifiée par la suppression, l’ajout ou le remplacement de pièces essentielles, neuves ou usagées;(reconstructed vehicle)
« véhicule récupéré » désigne un véhicule à moteur de type assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi qui a été endommagé par l’entremise de tout événement autre que l’usure normale, à tel point que le coût de sa réparation de sorte qu’un certificat d’inspection visé à l’alinéa 249b) puisse être délivré à son égard dépasse sa valeur marchande avant l’endommagement;(salvage vehicle)
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport d’effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas une voiture particulière;(commercial vehicle)
« vitesse limite » désigne une vitesse maximale ou une vitesse minimale prescrite en vertu de la présente loi par le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une collectivité locale; (speed limit)
« voiturage » s’entend du service de transport pré-arrangé de passagers moyennant rémunération qu’offre le conducteur d’une voiture particulière par l’intermédiaire d’une société de voiturage;(vehicle-for-hire service)
« voiture particulière » désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi;(private passenger vehicle)
« zone d’école » Abrogé : 2023, ch. 7, art. 1
« zone de construction » désigne la section d’une route que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(2) ou qu’une collectivité locale désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(4);(construction zone)
« zone de sécurité » désigne la superficie ou l’espace réservé sur une chaussée à l’usage exclusif des piétons et qui est protégé, ou bien qui est marqué ou indiqué par des panneaux adéquats de telle façon que l’on puisse toujours aisément voir qu’il s’agit d’une zone de sécurité;(safety zone)
« zone résidentielle » désigne le territoire, longeant et englobant une route, qui ne renferme pas de zone commerciale, quand des maisons d’habitation et des immeubles à usage commercial ou uniquement des maisons d’habitation donnent une plus-value générale aux propriétés longeant cette route sur une distance de cent mètres ou plus;(residence district)
« zone scolaire » s’entend d’une partie de route désignée comme zone scolaire par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 140.1, par une municipalité en vertu du paragraphe 142(2) ou par une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu du paragraphe 142(2.1).(school zone)
« zone urbaine » Abrogé : 2023, ch. 7, art. 1
1955, ch. 13, art. 1; 1956, ch. 19, art. 1; 1957, ch. 21, art. 1, 2, 3, 4, 5; 1959, ch. 23, art. 1; 1960, ch. 53, art. 1; 1961-62, ch. 62, art. 1; 1963, (2e Sess.), ch. 29, art. 1; 1965, ch. 29, art. 1; 1966, ch. 81, art. 1; 1967, ch. 54, art. 1; 1968, ch. 38, art. 1; 1969, ch. 55, art. 1; 1970, ch. 34, art. 1, 2, 3; 1972, ch. 48, art. 2; 1973, ch. 59, art. 2; 1975, ch. 38, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 25, art. 11; 1979, ch. 43, art. 1, 2; 1980, ch. 34, art. 1; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 1; 1985, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 57, art. 1; 1987, ch. 38, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 23; 1988, ch. 11, art. 21; 1988, ch. 66, art. 1; 1988, ch. 67, art. 6; 1991, ch. 7, art. 1; 1993, ch. 5, art. 1; 1994, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 69, art. 1; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1996, ch. 18, art. 9; 1996, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 50, art. 21; 1997, ch. 62, art. 1; 1998, ch. 5, art. 1; 1998, ch. 30, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 12, art. 49; 2005, ch. 7, art. 43; 2006, ch. 13, art. 1; 2007, ch. 44, art. 1; 2010, ch. 31, art. 85; 2010, ch. 33, art. 1; 2013, ch. 39, art. 15; 2014, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 111; 2017, ch. 20, art. 103; 2017, ch. 46, art. 1; 2017, ch. 54, art. 1; 2017, ch. 54, art. 25; 2019, ch. 2, art. 92; 2019, ch. 6, art. 1; 2020, ch. 16, art. 2; 2020, ch. 25, art. 73; 2020, ch. 30, art. 1; 2022, ch. 28, art. 34; 2023, ch. 7, art. 1
Définitions des mots « retirer », « retiré », « retirant » et « retrait »
2Chaque fois que les mots « retirer », « retiré », « retirant » ou « retrait » sont employés dans la présente loi, ils doivent se lire et signifient respectivement annuler, annulé, annulant ou annulation.
1967, ch. 54, art. 1A
I
ADMINISTRATION
Administration
2.1Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2002, ch. 32, art. 2
Dispositions qui relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure
2.2Malgré l’article 2.1, le ministre des Transports et de l’Infrastructure est responsable de l’application de l’article 115, des paragraphes 116(1) et (2) et 119(3), des paragraphes 140.1(1.1), (2) et (3), des paragraphes 140.2(1) et (2), de l’article 141 et des paragraphes 142.01(2) et (3), des paragraphes 142.1(1), (3), (4), (5) et (7), de l’alinéa 143(1)d), des paragraphes 146(2), 153(1), 154(1) et 155(1), des alinéas 160(1)c), 183(1)c) et 186(1)c), des paragraphes 186(1.1) et 194(4), (5) et (5.1), de l’alinéa 241(4)d), de l’article 251.1 et des paragraphes 258(1), 260(5), (6), (6.1), (7), (8) et (9), 261(1), (3), (3.1), (4.3) et (5), 262(3) et 364(1).
2006, ch. 13, art. 2; 2007, ch. 44, art. 2; 2010, ch. 31, art. 85; 2015, ch. 8, art. 1; 2023, ch. 7, art. 2
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(1.1)Le Ministre nomme le registraire.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints des véhicules à moteur qui, dotés de tous ses pouvoirs, peuvent exercer toutes ses fonctions.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, ch. 13, art. 2; 1966, ch. 81, art. 2; 1968, ch. 38, art. 2; 1972, ch. 48, art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1988, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2003, ch. 32, art. 3; 2016, ch. 8, art. 2; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Responsabilité du registraire
4(1)Le registraire, les personnes nommées en application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et les personnes agissant sur les ordres de l’un d’entre eux ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par quiconque du fait d’un acte ou d’une omission de bonne foi faits par l’un d’eux en vertu ou en conformité des pouvoirs que leur confère la présente loi ou ses règlements ou dans l’exercice réel ou présumé de ces pouvoirs.
4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité personnelle d’une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu de l’article 22.1.
1968, ch. 38, art. 3; 2002, ch. 32, art. 4
Formules prescrites par le registraire
5Le registraire prescrit et fournit les formules voulues de demande, de certificats d’immatriculation, de permis et toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 3; 1972, ch. 48, art. 4
Classes de véhicules établies par le Cabinet
5.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des classes de véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et de matériel mobile spécial aux fins d’immatriculation en vertu de la présente loi, ainsi que fixer les conditions régissant leur classification.
1983, ch. 52, art. 2
Délivrance de permis
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des classes de permis et spécifier les conditions régissant la classification des permis, notamment la détermination du type, de la dimension et de la masse du véhicule que chaque classe de permis donne droit à un particulier de conduire, de même que l’établissement de normes médicales qui peuvent réglementer ou restreindre le droit qu’a un particulier d’obtenir une certaine classe de permis.
6(2)Tout permis délivré doit être d’une classe déterminée et doit porter la mention de cette classe.
6(3)Il est interdit au détenteur d’un permis valide de conduire tout autre véhicule que celui ou ceux que son permis lui donne droit de conduire conformément aux règlements établis en application du paragraphe (1).
6(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, reclassifier dans les classes de permis établies conformément au paragraphe (1) les permis délivrés avant l’établissement des classes stipulées dans le règlement.
1972, ch. 48, art. 5; 1973, ch. 59, art. 3; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 2
Copies des dossiers du registraire
7(1)Le registraire est autorisé à préparer une copie certifiée de tout dossier de la Division dont la communication n’est pas considérée par le Ministre comme contraire à l’intérêt public; tout document présenté comme étant une copie d’un dossier de la Division et comme étant signé par le registraire fait foi de la véracité de son contenu devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée.
7(2)Le registraire est autorisé à préparer un certificat attestant
a) qu’un véhicule est ou était, à la date y indiquée, immatriculé au nom d’une personne y nommée,
b) que l’immatriculation d’un véhicule avait été retirée ou suspendue ou avait expiré et que cette suspension, ce retrait ou cette expiration a duré jusqu’à une date y indiquée,
c) qu’un véhicule n’est ou n’était pas, à une date y indiquée, immatriculé en application de la présente loi,
c.1) qu’un véhicule ne peut être immatriculé en vertu de la présente loi,
d) qu’un permis de conduire ou une autorisation d’apprentissage délivré à une personne qui y est nommée avait été suspendu ou retiré et ses droits de conducteur suspendus, et que cette suspension ou ce retrait a duré jusqu’à une date y indiquée,
e) que le droit d’utiliser un véhicule à moteur ou les droits de conducteur d’une personne avaient été suspendus et que cette suspension a duré jusqu’à une date y indiquée,
f) que la personne y nommée n’était pas le titulaire d’un permis de conduire valide à la date y indiquée,
g) qu’aucun permis d’une classe déterminée n’a été ou n’était, à une date y indiquée, délivré à une personne y nommée,
g.1) que la masse brute permissible pour laquelle un véhicule est ou a été immatriculé à une date indiquée au certificat est celle qui y est indiquée,
et tout certificat semblable présenté comme étant signé par le registraire
h) est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée,
i) fait foi, à titre de preuve prima facie, des faits qui y sont mentionnés et
j) fait foi, à titre de preuve prima facie, lors de l’audition d’une dénonciation de violation de la présente loi ou de ses règlements ou de tout arrêté local, de ce que la personne y nommée est l’accusé et que le véhicule qui y est mentionné est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
1955, ch. 13, art. 4; 1961-62, ch. 62, art. 2; 1964, ch. 43, art. 1; 1965, ch. 29, art. 2; 1972, ch. 48, art. 6; 1977, ch. 32, art. 2; 1981, ch. 48, art. 1; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 3; 1985, ch. 34, art. 2
Divulgation par le registraire
7.1(1)Le registraire divulgue au directeur général des élections ou au directeur des élections municipales les nom, adresse, date de naissance et sexe d’une personne qui se trouve dans un dossier de la Division, ainsi que tous autres renseignements connexes la concernant, aux fins d’établissement ou de tenue du registre des électeurs ou de la liste électorale que prévoit la Loi électorale ou la Loi sur les élections municipales.
7.1(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1998, ch. 32, art. 86; 2013, ch. 34, art. 21
Divulgation à l’organisme appelé The War Amputations of Canada
7.2(1)Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, si un accord sur le partage de renseignements est conclu entre la province et l’organisme appelé The War Amputations of Canada, le registraire peut communiquer à l’organisme les noms, adresses et codes postaux des titulaires de permis de conduire et de permis d’apprenti ainsi que le numéro de ces permis à seule fin de lui permettre de fournir le service des plaques porte-clés.
7.2(2)Si le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti demande que les renseignements mentionnés au paragraphe (1) ne soient pas divulgués à l’organisme appelé The War Amputations of Canada, le registraire s’abstient de les lui communiquer.
2012, ch. 3, art. 1
Destruction des dossiers
8Le registraire peut détruire ou faire détruire tout dossier de la Division qui a été gardé en classeur pendant cinq ans et qui à son avis est périmé et ne sert plus à la Division.
1955, ch. 13, art. 5; 1982, ch. 3, art. 47
Immatriculation des véhicules à moteur
9Le registraire examine et détermine l’authenticité, la régularité et la légitimité de chaque demande d’immatriculation d’un véhicule et de permis et de toute autre demande qui lui est légitimement faite; il peut dans tous les cas faire toute enquête qu’il juge nécessaire ou exiger des renseignements supplémentaires; il doit rejeter toute demande de ce genre s’il n’est pas convaincu de son authenticité, de sa régularité ou de sa légitimité ou de la véracité de toute déclaration qui y figure et peut la rejeter pour toute autre raison quand la loi l’y autorise.
1955, ch. 13, art. 6; 1972, ch. 48, art. 1
Confiscation des plaques et permis par le registraire
10Le registraire peut confisquer ou faire confisquer tout certificat d’immatriculation, toute autorisation ou toute plaque d’immatriculation qu’il a délivré dès qu’ils ont expiré, ou ont été retirés, annulés ou suspendus ou lorsqu’ils ont été délivrés illégitimement ou par erreur.
1955, ch. 13, art. 7; 2019, ch. 6, art. 2
Exécution des ordres du registraire
11La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a compétence pour faire exécuter, sur demande du registraire, tous les ordres légitimes de ce dernier.
1955, ch. 13, art. 8; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Avis de suspension ou annulation par le registraire
12Chaque fois que le registraire suspend, annule, refuse, retire ou rétablit les droits d’utiliser des véhicules à moteur, les droits de conducteur, les permis ou les autorisations, il doit en donner avis à l’intéressé, de la manière prévue à l’article 13.
1967, ch. 54, art. 2
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, d’un registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, ch. 13, art. 9; 1958, ch. 19, art. 1; 1959, ch. 23, art. 2; 1960, ch. 53, art. 2, 3; 1965, ch. 29, art. 3; 1977, ch. 32, art. 3; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 4; 1987, ch. 4, art. 10; 1990, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 32, art. 5; 2007, ch. 44, art. 3; 2016, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Preuve de l’avis
14Aux fins de la présente loi, un avis émis par le registraire ou en son nom fait foi, dans toutes poursuites, à titre de preuve prima facie, des faits qui y sont allégués.
1967, ch. 54, art. 2A
Pouvoirs des agents de la paix
15(1)Le Ministre et les personnes qu’il peut désigner, sont réputés être des agents de la paix aux fins de la présente loi et ont le pouvoir
a) d’agir comme agents de la paix aux fins d’exécution des dispositions de la présente loi et de toute autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
b) de procéder à l’arrestation conformément à l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales d’une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’une autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
c) de diriger la circulation conformément au droit et, en cas d’incendie ou autre urgence ou en vue d’activer la circulation ou d’assurer la sécurité, diriger la circulation comme les conditions peuvent l’exiger, nonobstant les dispositions du droit,
d) d’enjoindre, quand ils sont en service, au conducteur de tout véhicule de s’arrêter et de présenter son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule et de se soumettre à une vérification de ce véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation et du certificat d’immatriculation y afférents ou à une vérification ou épreuve des accessoires de ce véhicule,
e) de vérifier tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi dans tout garage autre qu’un garage privé ou dans tout atelier de réparations ou tout endroit où de tels véhicules sont gardés pour la vente ou la démolition, aux fins de découvrir des véhicules volés et d’enquêter sur leur immatriculation,
f) de signifier tous les mandats relatifs à l’application des règles de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes, et
g) d’enquêter sur les accidents de la circulation et de recueillir les dépositions des témoins ou des personnes en cause.
15(1.1)Le Ministre peut nommer
a) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
b) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
c) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
d) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
pour être agent de la paix aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168 de la présente loi et être investi des pouvoirs spécifiés à l’alinéa (1)d) à l’exception de celui qui lui permet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à une vérification ou épreuve des accessoires de son véhicule.
15(1.2)Le Ministre peut nommer tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) pour être agent de la paix aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203.
15(2)La personne désignée au paragraphe (1) peut, quand elle est de service, porter un uniforme distinctif et doit, en pareille tenue, exhiber un insigne indiquant ses fonctions.
15(3)Un document, ou une carte, présenté comme étant une désignation faite en application du présent article
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, et
b) fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que son détenteur a été dûment désigné en application du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 3; 1968, ch. 38, art. 4; 1972, ch. 48, art. 1; 1973, ch. 59, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 25, art. 12; 1980, ch. 34, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1; 1988, ch. 11, art. 21; 1988, ch. 66, art. 3; 1990, ch. 22, art. 33; 1991, ch. 7, art. 2; 1996, ch. 43, art. 2; 1998, ch. 30, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2004, ch. 12, art. 49; 2006, ch. 13, art. 3; 2007, ch. 44, art. 4; 2013, ch. 39, art. 15
Autorité de l’inspecteur de véhicule utilitaire
15.1La personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en application de la Loi sur la voirie est investie de toute l’autorité que confèrent à un agent de la paix les articles 28, 92, 105.01, 260 et 261 pour l’application des articles 251, 251.1, 256, 257, 258, 259, 260, 261 et 359 et pour l’application des règlements établis en vertu de l’un de ces articles.
1980, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 88, art. 1; 2007, ch. 44, art. 5
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des droits, non prévus ailleurs, imposables à toute personne qui a recours aux services du registraire en vertu de la présente loi, et
b) visant de façon générale à une meilleure application de la présente loi.
1964, ch. 43, art. 2; 1981, ch. 48, art. 2
II
IMMATRICULATION DES VÉHICULES
Immatriculation des véhicules
17(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté pris sous son régime, nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire sur une route un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente partie,
a) s’il n’est pas immatriculé,
a.1) s’il est immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable;
b) si l’immatriculation est expirée, ni
c) pendant que l’immatriculation de ce véhicule est retirée ou suspendue.
17(2)Lors de l’audition d’une dénonciation de violation du paragraphe (1), il appartient au défendeur de prouver qu’il ne savait pas que le véhicule était immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable, que l’immatriculation du véhicule était retirée ou suspendue ou qu’elle était expirée, ou que l’on conduisait le véhicule sans sa permission.
1955, ch. 13, art. 11; 1961-62, ch. 62, art. 4; 1996, ch. 43, art. 3; 1998, ch. 5, art. 2
Classification des véhicules
17.01Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire sur une route un véhicule immatriculé en vertu de la présente partie d’une manière qui n’est pas conforme à la classification pour laquelle le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation ont été délivrés, et le droit a été exigé relativement à ce véhicule.
1985, ch. 34, art. 3; 2019, ch. 6, art. 3
Police d’assurance
17.1(1)Tout véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi doit être couvert par une police d’assurance offrant les garanties visées aux articles 243, 255 et 264 de la Loi sur les assurances.
17.1(2)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire un véhicule à moteur qui n’est pas couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
17.1(2.1)Nonobstant l’article 51 et le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge doit imposer, en vertu de la loi susmentionnée, une amende d’au moins mille dollars à une personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) et la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales s’applique, avec les modifications nécessaires, à tous les autres aspects de la déclaration de culpabilité.
17.1(3)La délivrance de l’original, du renouvellement ou du remplacement d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation ou d’une autorisation pour un véhicule à moteur ne doit avoir lieu que si le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur produit à l’appui de sa demande un document justifiant, pour ce véhicule, de l’existence d’une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1) qui est agréé par le registraire.
17.1(3.1)Abrogé : 1995, ch. 18, art. 1
17.1(3.2)Un agent de la paix peut saisir et faire mettre en fourrière un véhicule à moteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur du véhicule à moteur est incapable de présenter et de remettre à un agent de la paix une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur dans le cas prévu à l’alinéa 28(2)b);
b) le propriétaire du véhicule à moteur a été déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (2) au cours des vingt-quatre derniers mois.
17.1(4)Dans toute poursuite intentée en application des paragraphes 17.1(2) ou 28(1.1) ou de l’alinéa 28(2)b), il incombe à l’accusé de démontrer que le véhicule à moteur n’était pas assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi ou que ce véhicule à moteur était couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
1975, ch. 86, art. 1; 1980, ch. 34, art. 4; 1983, ch. 52, art. 5; 1987, ch. 38, art. 2; 1989, ch. 17, art. 8; 1994, ch. 87, art. 1; 1995, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 14, art. 1; 2004, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 37, art. 1
Véhicules récupérés, rebâtis et irréparables
17.2(1)Dans le présent article
« assurance » désigne une assurance au sens de la définition à la Loi sur les assurances;(assurance)
« assureur » désigne un assureur qui couvre un véhicule à moteur aux termes d’un contrat d’assurance pour les dommages à ce véhicule à moteur ou à tout autre véhicule à moteur résultant de tout événement autre que l’usure normale;(insurer)
« contrat » désigne un contrat au sens de la définition à la Loi sur les assurances;(contract)
17.2(2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il devient, en raison des dommages, un véhicule récupéré doit, dans les trente jours qui suivent l’événement qui a causé les dommages, aviser le registraire de l’événement, indiquer si le propriétaire estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’un véhicule à moteur lorsque, au cours des trente jours visés au paragraphe (2), le propriétaire cède la propriété du véhicule à un assureur qui doit donner un avis en vertu du paragraphe (4).
17.2(4)Lorsqu’un assureur obtient la propriété d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il est devenu, en raison des dommages, un véhicule récupéré, l’assureur doit, dans les quatorze jours qui suivent l’obtention de la propriété, aviser le registraire de l’événement, indiquer si l’assureur estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(5)Le propriétaire d’un véhicule récupéré qui le rebâtit doit, avant de céder la propriété du véhicule à titre de véhicule rebâti, demander et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(6)Un propriétaire peut faire une demande auprès du registraire en vertu du paragraphe (5) en lui présentant
a) un registre de réparation exhaustif et exact du véhicule conformément aux règlements,
b) un certificat d’inspection valide et en vigueur visé à l’alinéa 249b),
c) tout autre document ou renseignement exigé par le registraire, et
d) tout droit applicable.
17.2(7)Le registraire, s’il est satisfait du registre de réparation et de tout autre document ou renseignement présenté en vertu du paragraphe (6) et s’il est de toute autre façon convaincu que le demandeur se conforme à la présente loi et aux règlements et que le véhicule rebâti y est conforme, peut fournir au demandeur un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(8)Un véhicule à moteur qui est immatriculé à titre de véhicule irréparable en vertu du présent article ne peut être immatriculé sous aucun autre libellé à une date ultérieure.
17.2(9)Le propriétaire d’un véhicule irréparable ne doit en céder la propriété à une fin autre qu’une source de pièces ou que de la ferraille.
1998, ch. 5, art. 3
Véhicule qui ne peut être immatriculé
18Il est interdit de conduire sur route un véhicule à moteur qui ne peut être immatriculé en vertu de la présente loi.
1965, ch. 29, art. 4; 1985, ch. 34, art. 4
Immatriculation d'une autoneige
19Le registraire ne doit immatriculer une dameuse que
a) si, à son avis, elle est d’une dimension telle que sa conduite sur route n’est guère susceptible de constituer un risque ni de mettre en danger des personnes ou des biens, et
b) si elle est munie des accessoires que doit posséder un véhicule à moteur en application de la présente loi.
1967, ch. 54, art. 3; 2020, ch. 16, art. 2
Immatriculation d'un go-cart
20(1)Le registraire ne doit immatriculer aucun go-cart ou autre véhicule à moteur dont la conduite sur route pourrait mettre en danger des personnes ou des biens à cause
a) de ses dimensions,
b) de ses accessoires inférieurs à la normale, ou
c) de l’absence d’accessoires.
20(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1970, ch. 34, art. 4; 1985, ch. 34, art. 5; 1998, ch. 5, art. 4
Exceptions
21(1)Les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et le matériel mobile spécial conduit sur route doivent être immatriculés conformément à la présente partie, hormis
a) tout véhicule de ce genre conduit sur route conformément aux dispositions de la présente loi relatives aux fabricants, livreurs de véhicules, concessionnaires, détenteurs de privilèges ou non-résidents ou en vertu d’une autorisation d’immatriculation provisoire délivrée par la Division ainsi qu’elle y est autorisée ci-après,
b) tout matériel agricole, qu’il soit ou non d’un type assujetti par ailleurs à une immatriculation prévue par la présente loi, s’il n’est conduit qu’occasionnellement sur route,
b.1) un tel véhicule lorsqu’il est en train d’être remorqué par une dépanneuse conformément à la présente loi et aux règlements,
c) tout matériel mobile spécial expressément excepté par le Ministre, et
d) tout véhicule à moteur utilisé exclusivement comme ambulance, ou par un service d’incendie pour la protection contre les incendies.
21(2)Aux fins du présent article
« dépanneuse » désigne un véhicule à moteur muni d’appareils et d’équipement de levage et de remorquage et conçu et utilisé afin de remorquer ou de venir au secours des véhicules à moteur en panne.
1955, ch. 13, art. 12; 1961-62, ch. 62, art. 6; 1982, ch. 3, art. 47; 1996, ch. 43, art. 4
DEMANDES
Contenu de la demande d’immatriculation
22Tout propriétaire d’un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi doit en demander l’immatriculation au registraire sur la formule voulue fournie par ce dernier; cette demande doit, si le registraire en fait la demande, porter la signature du propriétaire ou de son représentant, selon la forme et de la manière indiquée par le registraire, et doit contenir
a) le nom, la résidence véritable et l’adresse postale du propriétaire ou son adresse commerciale, s’il s’agit d’une firme, association ou corporation,
b) une description du véhicule comprenant, dans la mesure ou les renseignements ci-après spécifiés peuvent exister pour un véhicule donné, la marque, le modèle, le type de carrosserie, le numéro de série ou d’identification du véhicule, et indiquant si ce véhicule est neuf ou d’occasion et, s’il s’agit d’un véhicule neuf, la date de sa vente par le fabricant ou concessionnaire à la personne qui se propose de le conduire,
c) dans le cas d’un véhicule conçu, construit, transformé ou reconstruit pour le transport de biens, l’indication de sa masse à vide ou l’équivalent, et
d) les autres renseignements que le registraire peut raisonnablement exiger pour être en mesure de déterminer si le véhicule peut légalement être immatriculé.
1955, ch. 13, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 2; 2002, ch. 32, art. 6
Contrats écrits concernant l’immatriculation
22.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi et sans limiter la portée générale du paragraphe 3(3.1), le registraire peut, par contrat écrit, autoriser et obliger une personne qui n’est pas une employée de la Fonction publique selon la définition de l’article 1 de la Loi sur la Fonction publique,
a) à recevoir les demandes d’immatriculation d’un véhicule prévues à l’article 22,
b) à accepter paiement des droits prescrits pour l’immatriculation,
c) à obliger un demandeur à fournir un document justifiant de l’existence d’une police d’assurance pour le véhicule, tel que prescrit au paragraphe 17.1(3), et à examiner ce document,
d) à délivrer ou à refuser de délivrer au demandeur d’immatriculation une autorisation provisoire de conduire le véhicule prévue à l’article 24, et les plaques d’immatriculation,
e) à faire parvenir au registraire une copie de la demande d’immatriculation dans les quatre jours ouvrables suivant son acceptation de la demande d’immatriculation et des droits prescrits, et à faire parvenir les droits prescrits au registraire de la manière prévue dans le contrat,
f) à tenir et à conserver, conformément aux exigences établies dans le contrat écrit, des dossiers de chaque transaction,
g) à soumettre les dossiers à une vérification périodique effectuée par une personne désignée par le registraire,
h) à exercer tous autres pouvoirs, autorité et droits et à accomplir toutes autres obligations et responsabilités du registraire qui ont trait à l’immatriculation de véhicules et à la délivrance d’autorisations provisoires de conduire un véhicule, de la manière pouvant être établie dans le contrat écrit, et
i) à se conformer à toutes autres limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit.
22.1(2)Après avoir reçu une copie de la demande d’immatriculation, le registraire doit s’assurer qu’un certificat d’immatriculation et toute autre preuve appropriée d’immatriculation sont délivrés immédiatement au demandeur.
22.1(3)Le registraire peut, à sa discrétion, modifier, renouveler, suspendre, retirer ou rétablir un contrat écrit conclu en vertu du présent article.
22.1(4)Les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à la demande et au traitement d’une immatriculation de véhicule, à la délivrance d’une autorisation provisoire de conduire un véhicule, ou au refus de délivrer celle-ci, par une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1), et à toute autre fonction exécutée par cette personne lorsqu’elle agit en vertu du contrat.
22.1(5)Une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1) doit accepter et traiter les demandes d’immatriculation et délivrer ou refuser de délivrer des autorisations provisoires de conduire un véhicule conformément à tous égards aux limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit et aux dispositions de la présente loi et des règlements visées au paragraphe (4), telles qu’elles s’appliquent avec les modifications nécessaires.
2002, ch. 32, art. 7
Immatriculation étrangère
23(1)Si le véhicule à immatriculer est un véhicule spécialement construit, ou un véhicule reconstruit ou étranger, sauf un véhicule rebâti, ce fait doit être déclaré dans la demande et, dans le cas de tout véhicule étranger qui a jusqu’ici été immatriculé hors de la province, le propriétaire doit remettre au registraire toutes les plaques, cartes ou certificats d’immatriculation ou autres preuves de cette immatriculation étrangère qui sont en sa possession ou sous son contrôle, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (2).
23(2)Lorsque la conduite d’un véhicule immatriculé dans une autre province ou dans un autre État revêt un caractère interprovincial ou international et qu’il est souhaitable de retenir l’immatriculation du véhicule dans cette autre province ou cet autre État, le requérant n’est pas obligé de remettre au registraire les preuves de cette immatriculation étrangère mais doit les soumettre à son examen; si les renseignements voulus y apparaissent, le registraire doit immatriculer ce véhicule dans la province.
1955, ch. 13, art. 14; 1956, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 5, art. 5
Autorisation provisoire
24Le registraire peut, à sa discrétion, accorder une autorisation provisoire de conduire un véhicule pour laquelle une demande d’immatriculation a été présentée, lorsque cette demande est accompagnée du montant des droits voulu, en attendant la suite qu’il donnera à la demande.
1955, ch. 13, art. 15
Refus de la demande d’immatriculation
25(1)Le registraire doit refuser l’immatriculation ou tout transfert d’immatriculation pour n’importe lequel des motifs suivants :
a) lorsque la demande, contient une déclaration fausse ou trompeuse, lorsque le requérant n’a pas fourni les renseignements requis ou les renseignements supplémentaires raisonnables exigés par le registraire, ou lorsque le requérant n’a pas droit à l’immatriculation du véhicule en application de la présente loi,
b) lorsque l’état mécanique du véhicule en rend la conduite ou le déplacement sur route impropres ou dangereux,
b.1) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée concernant les véhicules à moteur n’ont pas été acquittées;
c) lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
c.1) lorsque le requérant a moins de seize ans;
c.2) lorsqu’il s’agit d’un véhicule qui était un autobus scolaire, si les clignotants rouges et jaunes-oranges n’ont pas été débranchés ou enlevés et si le véhicule n’a pas été peint d’une couleur autre que celle des autobus scolaires,
d) lorsque l’immatriculation du véhicule a fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait pour n’importe quelle raison prévue par toute règle du droit de la province applicable aux véhicules à moteur, ou
e) lorsque le requérant n’a pas payé les droits requis concernant le véhicule ou concernant l’immatriculation, le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation de tout véhicule ou l’autorisation relative à tout véhicule, conformément à la présente loi.
25(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’immatriculation ou au transfert de l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1955, ch. 13, art. 16; 1977, ch. 32, art. 4; 1978, ch. 39, art. 2; 1983, ch. 52, art. 6; 1985, ch. 34, art. 6; 1997, ch. H-1.01, art. 53; 1998, ch. 5, art. 6; 2012, ch. 36, art. 6
Enregistrement de l’immatriculation du véhicule
26Le registraire doit classer chaque demande reçue, et quand il est convaincu de son authenticité et de sa régularité, et du fait que le requérant a le droit de faire immatriculer ce véhicule, il doit immatriculer le véhicule y décrit et enregistrer son immatriculation dans des livres ou sur des fiches convenables de la manière suivante :
a) sous un numéro distinctif d’immatriculation attribué au véhicule;
b) par ordre alphabétique, sous le nom du propriétaire;
b.1) comprenant le registre de réparation conformément aux règlements d’un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule rebâti; et
c) à la discrétion du registraire, de toute autre façon qu’il juge souhaitable.
1955, ch. 13, art. 17; 1998, ch. 5, art. 7
Règlements relatifs aux registres de réparation
26.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la création, la tenue, le contenu, la production, l’inspection ou la présentation au registraire de registres de réparation de véhicules à moteur immatriculés ou devant être immatriculés à titre de véhicules rebâtis, et toute autre question relative à ces registres.
1998, ch. 5, art. 8
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
Certificat d’immatriculation
27(1)Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer un certificat d’immatriculation.
27(2)Le certificat d’immatriculation doit être remis au propriétaire et porter, au recto, sa date de délivrance, le nom et l’adresse du propriétaire, le numéro d’immatriculation attribué au véhicule et la description du véhicule établie par le registraire et, au verso, une formule pour l’inscription de l’avis à donner au registraire lors du transfert du véhicule.
27(3)Chaque propriétaire à qui un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du paragraphe (2) doit
a) si le propriétaire est un particulier, signer immédiatement son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat, ou
b) si le propriétaire est une corporation, veiller immédiatement à ce qu’une personne dûment autorisée signe son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat et mentionne l’autorité en vertu de laquelle elle signe.
1955, ch. 13, art. 18; 1986, ch. 56, art. 2; 1994, ch. 31, art. 2
Certificat d’immatriculation d’un véhicule loué
27.1Nonobstant le paragraphe 27(2), le certificat d’immatriculation d’un véhicule loué pour une période de trente jours ou plus doit porter, à l’endroit du nom et de l’adresse du propriétaire, le nom du propriétaire ainsi que le nom et l’adresse du locataire en vertu du bail.
1988, ch. 66, art. 4
Certificat d’immatriculation et carte d’assurance-responsabilité
28(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur à moins que
a) le certificat d’immatriculation délivré à son sujet n’ait été signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) l’original du certificat d’immatriculation ou une photocopie de ce certificat ne se trouve dans le véhicule ou à moins d’être porteur d’un tel document.
28(1.1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi sans porter, sur lui-même ou dans le véhicule, une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur délivrée par un assureur et approuvée par le registraire en vertu de l’article 279 à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(2)Sur demande d’un agent de la paix, le conducteur d’un véhicule à moteur doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre, pour vérification détaillée par l’agent de la paix,
a) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule et signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur telle qu’exigée en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(3)Le présent article ne s’applique pas
a) lorsqu’une demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire, mais que le certificat d’immatriculation n’a pas encore été délivré ou reçu,
b) Abrogé : 2020, ch. 18, art. 1
c) lorsque le véhicule est conduit selon les dispositions de l’article 43.
28(4)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire.
2020, ch. 18, art. 1
PLAQUES D’IMMATRICULATION
Délivrance des plaques d’immatriculation
2019, ch. 6, art. 4
29(1)Au moment de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire délivre au propriétaire :
a) une plaque d’immatriculation :
(i) s’agissant d’une motocyclette, d’un ancien modèle, d’une remorque ou d’une semi-remorque,
(ii) s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg;
b) deux plaques d’immatriculation, s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de 4 500 kg et plus, exclusion faite d’un véhicule que vise le sous-alinéa a)(i), le Ministre pouvant cependant ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule pour l’année ou les années d’immatriculation indiquées dans l’arrêté.
29(2)Toute plaque d’immatriculation doit porter en évidence le numéro d’immatriculation attribué au véhicule pour lequel elle est délivrée, le nom de la province, qui peut être abrégé, l’année pour laquelle elle est délivrée et les autres renseignements exigés par arrêté du Ministre.
29(3)Cette plaque d’immatriculation, ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter, hormis l’année pour laquelle elle est délivrée, doivent être de dimension suffisante pour être facilement lisibles à trente mètres de distance pendant la journée.
29(4)La Couronne conserve toujours la propriété des plaques d’immatriculation délivrées à toute personne en application du présent article.
1955, ch. 13, art. 20; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2009, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 6, art. 5
Fixation des plaques d’immatriculation
2019, ch. 6, art. 6
30(1)La plaque d’immatriculation délivrée en vertu de l’alinéa 29(1)a) est fixée à l’arrière du véhicule; lorsque deux plaques d’immatriculation sont délivrées en vertu de l’alinéa 29(1)b), l’une est fixée à l’avant du véhicule et l’autre, à l’arrière.
30(2)Toute plaque d’immatriculation doit être toujours solidement fixée au véhicule pour lequel elle est délivrée de manière à empêcher la plaque d’osciller, et l’être à une hauteur d’au moins trente centimètres du sol, mesurés à partir du bas de la plaque, à un endroit et dans une position où elle est nettement visible; on doit la maintenir nette de corps étrangers et dans un état qui la rende nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 8; 1973, ch. 59, art. 4; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 3; 2019, ch. 6, art. 7
Vignette
2019, ch. 6, art. 8
31(1)Malgré ce que prévoit l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, une vignette qui peut être collée sur chacune des plaques d’immatriculation, le pare-brise ou une autre partie du véhicule.
31(1.1)La vignette porte tout détail que le Ministre exige, et celui-ci ordonne de quelle manière elle doit être collée.
31(2)La vignette est fixée ou appliquée dans les dix jours du renouvellement.
31(3)Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire ou le conducteur du véhicule produit preuve du renouvellement.
1960, ch. 53, art. 4; 2009, ch. 4, art. 2; 2019, ch. 6, art. 9
ARRANGEMENTS DE RÉCIPROCITÉ
CONCERNANT LES IMMATRICULATIONS
Arrangements de réciprocité concernant les immatriculations
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou autoriser que soit conclu, avec toute autre province, un arrangement ou accord de réciprocité relatif à tout véhicule ou toute classe de véhicules ou à toute classe de propriétaires de véhicules à moteur et prévoyant, en cas
a) d’immatriculation régulière d’un véhicule dans cette autre province, et
b) de cession au registraire du certificat d’immatriculation, de la plaque d’immatriculation et de tout autre moyen d’identification du véhicule délivrés par cette autre province,
la possibilité d’immatriculer ce véhicule au Nouveau-Brunswick et de délivrer gratuitement au propriétaire du véhicule le certificat et les plaques d’immatriculation appropriés, pour le reste de la durée de validité de l’immatriculation à laquelle il a renoncé.
32(2)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne, pour un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick à moins que le propriétaire du véhicule à moteur ne se soit conformé au droit régissant l’immatriculation des véhicules à moteur dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1972, ch. 48, art. 7
DURÉE DE VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET
TRANSFERT DES IMMATRICULATIONS
Durée de l'immatriculation
33(1)Sauf disposition contraire des règlements, l’immatriculation de tout véhicule, autre que celle d’un véhicule utilitaire, effectuée en vertu de la présente loi, ainsi que le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation de ce véhicule délivrés en vertu de la même loi, expire tous les ans le 31 mars à minuit.
33(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) modifiant la période d’immatriculation ou la date d’expiration fixée au paragraphe (1) pour certains véhicules ou classes de véhicules;
b) établissant la période d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’une classe de véhicules utilitaires et fixant la date d’expiration de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation et de la plaque d’immatriculation de ce véhicule utilitaire ou de cette classe de véhicules utilitaires.
1955, ch. 13, art. 22; 1967, ch. 54, art. 5; 1971, ch. 48, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 7; 1988, ch. 66, art. 5; 1998, ch. 30, art. 4; 2006, ch. 24, art. 1
Demande de renouvellement
34La demande de renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule doit être faite par le propriétaire ou son représentant sur la formule voulue, accompagnée des droits d’immatriculation pour ce véhicule, ainsi que la loi le prescrit.
1955, ch. 13, art. 23; 1977, ch. 32, art. 5
Fixer ou modifier droits
35(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant tous droits à payer en application de la présente loi.
35(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant les droits relatifs à la délivrance ou la détention de plaques spéciales, et les droits peuvent être déposés, en tout ou en partie, dans un compte à fin spéciale en vertu de la Loi sur l’administration financière, ou une fiducie,
a) qui est géré par le Ministre, par un autre ministre de la Couronne, ou par une personne désignée par un tel ministre, tel que stipulé dans les règlements,
b) à partir duquel une somme doit être déboursée pour un objet spécifié dans les règlements, et
c) qui est de toute autre façon conforme aux règlements.
1955, ch. 13, art. 24; 1983, ch. 8, art. 23; 1998, ch. 30, art. 5; 2000, ch. 26, art. 193; 2019, ch. 6, art. 10
Fixer ou modifier droits – classes de permis ou de véhicules
35.1Les droits fixés ou modifiés en conformité avec l’article 35 peuvent varier en fonction des différentes classes de permis ou de véhicules.
1983, ch. 52, art. 7
Transfert d’un droit
35.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le transfert d’un droit payé pour l’immatriculation d’un véhicule utilitaire à celle d’un autre véhicule utilitaire.
1983, ch. 52, art. 7
Changement de nom ou d’adresse
36(1)Chaque fois qu’une personne, après avoir demandé ou obtenu l’immatriculation d’un véhicule, déménage de l’adresse mentionnée dans la demande ou indiquée sur un certificat d’immatriculation, cette personne doit, dans les dix jours qui suivent, signaler par écrit le changement d’adresse au registraire, en indiquant son ancienne adresse et la nouvelle.
36(2)Chaque fois que le nom d’une personne qui a demandé ou obtenu l’immatriculation d’un véhicule est ultérieurement changé, par mariage ou autrement, cette personne doit, dans les dix jours, signaler le changement de nom au registraire, en indiquant son ancien nom et le nouveau.
36(3)Lorsque le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule sont inscrits au certificat d’immatriculation conformément à l’article 27.1 et que le nom ou l’adresse du locataire change en ce qui concerne le nom ou l’adresse indiqué sur le certificat d’immatriculation, le locataire doit, dans les dix jours qui suivent le changement du nom ou de l’adresse, signaler par écrit au registraire le changement en indiquant au registraire l’ancien nom ou l’ancienne adresse du locataire ainsi que son nouveau nom ou sa nouvelle adresse, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 25; 1988, ch. 66, art. 6; 1998, ch. 30, art. 6
Duplicata, remplacement ou nouvelle immatriculation
37Si un certificat ou une plaque d’immatriculation est perdu, mutilé ou devient illisible, le propriétaire du véhicule pour lequel l’une ou l’autre pièce a été délivrée, son représentant légal ou le successeur aux droits du propriétaire qu’indiquent les dossiers du registraire doit immédiatement demander et peut obtenir un duplicata ou remplacement, ou une nouvelle immatriculation sous un nouveau numéro d’immatriculation, selon la solution que le registraire juge la plus opportune après avoir obtenu du requérant des renseignements qu’il estime satisfaisants.
1955, ch. 13, art. 26
Numéro distinctif
38Le registraire est autorisé à attribuer un numéro distinctif à un véhicule à moteur chaque fois que le numéro de série qu’il porte est détruit ou effacé, et à délivrer au propriétaire une plaque spéciale qui porte ce numéro distinctif et doit être fixée au véhicule dans une position à déterminer par le registraire; ce véhicule à moteur doit alors être immatriculé sous ce numéro distinctif au lieu de l’ancien numéro de série.
1955, ch. 13, art. 27
Remplacement d’un moteur
39Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à adopter et à faire appliquer les règles et règlements d’immatriculation jugés nécessaires et compatibles avec l’intérêt public, en ce qui concerne le remplacement d’un moteur par un autre dans tout véhicule à moteur.
1955, ch. 13, art. 28
Anciens modèles
39.1(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réglementer l’immatriculation et la conduite d’anciens modèles.
39.1(2)En cas de conflit avec la présente loi et les règlements pris en vertu de tout autre article de celle-ci, les règlements établis en vertu du présent article l’emportent.
1977, ch. 32, art. 6
Abrogé
39.2Abrogé : 2019, ch. 6, art. 11
2009, ch. 4, art. 3; 2019, ch. 6, art. 11
Demande de transfert
40Chaque fois que le propriétaire d’un véhicule immatriculé transfère ou cède son titre de propriété ou son droit sur ce titre ainsi que la possession dudit titre, il doit signer la demande de transfert et inscrire le nom et l’adresse du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire, ainsi que la date du transfert, au verso du certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule et doit immédiatement transmettre ce certificat au registraire.
1955, ch. 13, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 9
Transfert de l’immatriculation
41Le bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire d’un véhicule au titre de l’article 40, doit, avant de remiser, de démonter, de conduire ou de laisser conduire ce véhicule, demander le transfert de l’immatriculation à son nom.
1955, ch. 13, art. 30; 1956, ch. 19, art. 3; 1961-62, ch. 62, art. 9; 1977, ch. 32, art. 7; 1986, ch. 56, art. 3
Concessionnaire ou ferrailleur
42Toutes les fois qu’un concessionnaire ou un ferrailleur achète ou acquiert autrement un véhicule déjà immatriculé, il doit immédiatement en aviser le registraire, en donnant le nom de l’ancien propriétaire et une description du véhicule qui suffise à l’identifier.
1955, ch. 13, art. 31; 1985, ch. 34, art. 8
Transfert titre ou droit autrement que par transfert volontaire ou décès
43(1)Toutes les fois que le titre de propriété ou le droit d’un propriétaire sur un véhicule immatriculé est transmis à une autre personne autrement que par transfert volontaire ou par décès, personne ne doit conduire ce véhicule, sauf dans la mesure où cela peut être nécessaire pour l’amener à la résidence ou maison d’affaires de la personne ayant droit d’en prendre possession, ou à un garage, si ces lieux se trouvent à une distance ne dépassant pas cent vingt kilomètres, tant que la personne ayant droit à cette possession n’a pas demandé et obtenu le transfert de l’immatriculation du véhicule à son nom.
43(2)Lors de tout transfert de ce genre, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert de l’immatriculation de ce véhicule à son nom en faisant la demande voulue.
1955, ch. 13, art. 32; 1961-62, ch. 62, art. 10; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Fabricant ou concessionnaire
44(1)Tout fabricant ou concessionnaire, dès qu’il a transféré par vente, bail ou autrement à une autre personne qu’un fabricant ou un concessionnaire, un véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, doit immédiatement donner au registraire avis écrit de ce transfert sur la formule officielle fournie par le registraire.
44(2)Cet avis doit contenir la date du transfert, les noms et les adresses de l’auteur et du bénéficiaire du transfert, ainsi que la description du véhicule qui peut être réclamée dans cette formule officielle.
1955, ch. 13, art. 33
Fin d'un bail
44.1Lorsque le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule sont indiqués sur un certificat d’immatriculation conformément à l’article 27.1 et que le bail prend fin, le propriétaire du véhicule doit, dans les dix jours qui suivent la fin du bail signaler par écrit la fin du bail au registraire, en indiquant au registraire le nom et l’adresse du locataire en vertu du bail qui a pris fin.
1988, ch. 66, art. 7
Démontage ou démolition d'un véhicule
45Tout propriétaire qui démonte et démolit un véhicule immatriculé doit immédiatement transmettre à la Direction le dernier certificat et la ou les dernières plaques d’immatriculation délivrés pour ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 34
NON-RÉSIDENTS
Voiture particulière
46(1)Toute voiture particulière appartenant à un non-résident et dûment et complètement immatriculée dans sa province ou son État d’origine peut être conduite sur les routes de la province, sans être immatriculée dans la province.
46(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à une voiture particulière possédée ou conduite par
a) un non-résident qui entre dans la province avec ce véhicule, en vue de faire des affaires et qui y reste plus de trente jours au cours d’une année quelconque ou qui utilise ce véhicule pour faire des livraisons à des acheteurs dans la province,
b) un non-résident qui réside ou reste dans la province plus de six mois au cours d’une année,
c) un non-résident qui laisse conduire ce véhicule dans la province pendant une période dépassant trente jours, par une personne qui réside en permanence ou ordinairement dans la province, sauf s’il emploie cette personne à titre de chauffeur, ou
d) un non-résident qui n’est pas visé par l’alinéa a) mais occupe un emploi rémunéré dans la province.
1955, ch. 13, art. 38; 1985, ch. 34, art. 9
Véhicule utilitaire ou autobus
47(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de toute autorisation spéciale ou provisoire délivrée conformément aux règlements il est interdit de conduire un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom, à moins que l’un ou l’autre véhicule ne soit immatriculé en application de la présente partie.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom
a) si le véhicule utilitaire ou l’autobus est immatriculé dans la province ou l’État où réside le propriétaire,
b) si le droit de cette province ou de cet État concernant le port et la mise en évidence du certificat d’immatriculation, des plaques, de toute autre preuve d’immatriculation ou d’un permis temporaire, d’un indicatif de transit ou d’une autre preuve d’autorisation temporaire pour transporter un véhicule, est observé pendant que le véhicule est conduit dans la province,
c) si des dispositions réciproques prévues au paragraphe (4) ou (5), existent entre la province et la province ou l’État où réside le propriétaire non-résidente, et sont en vigueur, et
d) si les dispositions réciproques, applicables à la conduite du véhicule utilitaire ou de l’autobus dans la province, sont observées.
47(3)Le registraire, s’il n’existe pas de dispositions réciproques telles que prévues au paragraphe (4) ou (5) peut, sur demande et sur paiement des droits requis, délivrer une autorisation spéciale permettant qu’un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom et dûment immatriculé dans sa province ou son État d’origine soit conduit sur les routes de la province, lorsque cet autobus
a) est conduit, sans passagers, du lieu où il a été fabriqué jusqu’à la province ou l’État où il a été immatriculé,
b) provient d’une province ou d’un État qui permet que les autobus immatriculés dans la province soient, sans être immatriculés dans cette autre province ou cet État, conduits sur ses routes,
c) traverse la province sans y prendre ni y laisser de passagers,
d) est temporairement amené dans la province pour y être réparé et n’y est pas utilisé pour transporter des passagers, ou
e) est utilisé pour fin de tours dans la province, à condition de ne pas y prendre ni y laisser de passagers.
47(4)Le Ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure une entente ou un arrangement réciproque avec toute province ou tout État pour
a) accorder des exemptions totales ou partielles, des privilèges ou des concessions à une classe ou des classes de propriétaires de véhicules utilitaires ou autobus résidant ordinairement dans cette autre province ou État relativement à l’application de la présente loi portant sur leurs activités dans la province, et
b) obtenir de cette province ou de cet État des exemptions, des privilèges ou des concessions semblables au bénéfice des propriétaires de véhicules utilitaires ou d’autobus résidant dans la province relativement à leurs activités dans cet autre État ou province.
47(5)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec toute province ou tout État pour répartir les droits d’immatriculation des véhicules utilitaires ou des autobus parcourant des trajets interprovinciaux ou internationaux en se basant sur les distances parcourues au cours de tels voyages dans les territoires ressortissant à chacune des parties à l’entente.
47(6)Un arrangement ou une entente conclu dans le cadre des paragraphes (4) ou (5) peut stipuler des dispositions privatives des exemptions, des privilèges ou des concessions qu’il contient à l’égard de toute personne qui ne se conforme pas à l’une de ses conditions ou qui contrevient à tout règlement établi pour l’administration de l’arrangement ou de l’entente.
47(7)Aucun arrangement, aucune entente ne peut être conclu en application des paragraphes (4) ou (5) en vue d’accorder une exemption, un privilège ou une concession concernant les taxes sur l’essence, les péages ou tous autres droits ou taxes prélevés, établis ou imposés pour l’utilisation des routes ou la conduite ou la propriété de véhicules, sauf les droits d’immatriculation.
47(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’exécution de toute entente conclue conformément au paragraphe (4) ou (5);
a.1) concernant les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe (5), afin de financer les dépenses relatives à l’administration d’une entente visée dans ce paragraphe;
b) concernant la délivrance d’autorisations spéciales ou provisoires pour des véhicules utilitaires appartenant à un non-résident ou exploités par lui ou pour son compte, ainsi que les droits payables à leur sujet et les conditions applicables à ces autorisations.
1955, ch. 13, art. 39; 1960, ch. 53, art. 5, 6; 1961-62, ch. 62, art. 11; 1980, ch. 34, art. 5; 1981, ch. 48, art. 3; 1986, ch. 56, art. 4; 1994, ch. 31, art. 4; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 2002, ch. 32, art. 8
Abrogé
48Abrogé : 1980, ch. 34, art. 6
1955, ch. 13, art. 40; 1961-62, ch. 62, art. 12; 1980, ch. 34, art. 6
Tous les véhicules à moteur, mass d'un véhicule utilitaire ou un autobus
49(1)Tous les véhicules à moteur appartenant à des non-résidents ou conduits par eux sur les routes de la province sont soumis à toutes les restrictions et tous les règlements relatifs aux dimensions, aux accessoires et à la régulation de la circulation qui sont imposés pour les véhicules à moteur immatriculés dans la province.
49(2)Un véhicule utilitaire ou un autobus immatriculé hors du Nouveau-Brunswick, pendant qu’il est conduit au Nouveau-Brunswick en application des dispositions du paragraphe 47(2), est censé être immatriculé en application de la présente loi soit pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule, soit pour la masse maximum à laquelle il est immatriculé dans sa province ou son État d’origine, en prenant la moindre des deux; mais un véhicule conduit au Nouveau-Brunswick en application de l’alinéa 47(2)c) est censé être immatriculé au Nouveau-Brunswick pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule.
1955, ch. 13, art. 41; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 3; 1980, ch. 34, art. 7
FABRICANTS, LIVREURS ET
CONCESSIONNAIRES DE VÉHICULES
Plaques spéciales
50(1)Un fabricant ou concessionnaire qui possède un véhicule d’un type par ailleurs assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi ne peut le conduire ni le déplacer sur les routes sans le faire immatriculer qu’aux fins de livraison, essai, démonstration ou vente et à condition que ce véhicule porte en évidence, de la manière prescrite à l’article 30, une plaque ou des plaques spéciales délivrées à ce propriétaire comme le prévoit la présente partie.
50(2)Un livreur ne peut conduire ou déplacer un véhicule de type semblable sur les routes qu’aux fins de livraison et en y plaçant de même en évidence des plaques semblables à lui délivrées comme le prévoit la présente partie.
50(3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules de service ou de travail appartenant à un fabricant, livreur ou concessionnaire.
1955, ch. 13, art. 43
Demande de plaques spéciales
51(1)Tout fabricant ou livreur ou tout concessionnaire détenteur d’une licence peut faire au registraire, sur la formule voulue, la demande d’un certificat portant un numéro distinctif général, et d’une ou plusieurs plaques spéciales, ou d’une plaque spéciale unique, selon le cas, pour les divers types de véhicules assujettis à l’immatriculation prévue par la présente loi; le requérant doit également fournir, en ce qui concerne son statut de fabricant, livreur ou concessionnaire de bonne foi, toute preuve que le registraire peut raisonnablement exiger.
51(2)Le registraire, lorsqu’il fait droit à une telle demande, doit délivrer au requérant un certificat indiquant le nom et l’adresse du requérant ainsi que les numéros distinctifs généraux qui lui sont attribués, de même que les plaques spéciales sollicitées, qui doivent porter en évidence les numéros distinctifs généraux attribués au requérant et tout autre renseignement prescrit par arrêté du Ministre.
1955, ch. 13, art. 44; 1987, ch. 38, art. 3
Expiration des plaques spéciales
52La validité des plaques spéciales délivrées en application de la présente loi expire chaque année le trente et un mars à minuit et la personne à laquelle avaient été délivrées ces plaques peut en obtenir de nouvelles pour l’année suivante sur demande au registraire et sur paiement des droits légalement prévus.
1955, ch. 13, art. 45; 1991, ch. 61, art. 1
Registre
53Tout fabricant, livreur ou concessionnaire doit tenir un registre des véhicules sur lesquels sont utilisées de telles plaques spéciales et de la période pendant laquelle chaque jeu de plaques est utilisé sur un véhicule donné; ce registre doit être tenu à la disposition de tout agent de la paix ou de tout agent ou employé de la Division aux fins d’inspection.
1955, ch. 13, art. 46; 1982, ch. 3, art. 47
LICENCES DES CONCESSIONNAIRES
Demande de licence, cautionnement
54(1)Nul ne doit, s’il n’est détenteur d’une licence délivrée à cet effet par le registraire en application de la présente loi, exercer
a) le commerce de concessionnaire ou sous-concessionnaire de véhicules à moteur neufs ou d’occasion, ou de remorques ou semi-remorques neuves, d’un type assujetti à l’immatriculation, ou bien de concessionnaire de matériel lourd ou de machine agricoles, ni
b) le commerce de démolition ou démontage de véhicules à moteur aux fins d’en revendre les pièces.
54(2)La demande de licence de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur se fait au moyen de la formule fournie par le registraire, laquelle est accompagnée
a) d’une lettre dont la date ne peut être antérieure de plus de six mois à celle de la demande, signée par un représentant compétent de la collectivité locale sur le territoire de laquelle est ou sera situé le commerce proposé pour lequel la demande de licence est faite, établissant que celui-ci satisfait aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage prévues soit dans tout plan adopté par arrêté, soit dans tout arrêté ou règlement pris en vertu ou en application, selon le cas, de la Loi sur l’urbanisme,
b) du cautionnement qu’exige le paragraphe (3), dont la date ne peut être antérieure de plus de six mois à celle de la demande, et
c) des droits que fixent les règlements.
54(3)Un requérant qui fait une demande en application du paragraphe (2) et le détenteur d’une licence de concessionnaire préalablement accordée doivent fournir un cautionnement visant à garantir l’indemnisation des acheteurs pour les pertes dues à une gestion malhonnête, à un détournement de fonds ou à une conversion illicite de fonds ou biens confiés au concessionnaire ou à l’un de ses employés ou agents ou reçus par lui ou l’un d’eux du fait de l’achat d’un véhicule à moteur, de matériel lourd, de machines agricoles, de remorques ou de semi-remorques.
54(4)Le cautionnement requis en application du paragraphe (3) doit être fourni au moyen de la formule fournie par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
54(5)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
54(6)Le cautionné peut, sur avis écrit adressé à la caution avant l’expiration de la période pendant laquelle le cautionnement est maintenu conformément au paragraphe (5), prolonger d’une année au plus cette période.
1955, ch. 13, art. 47; 1967, ch. 54, art. 5A; 1968, ch. 38, art. 5; 1977, ch. 32, art. 8; 1996, ch. 43, art. 5; 1998, ch. 30, art. 7; 2023, ch. 8, art. 1
Délivrance d’une licence supplémentaire, licence spéciale
55(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du montant du droit requis, et lorsqu’il est convaincu que le requérant jouit d’une bonne réputation et que, dans la mesure où l’on peut l’établir, il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, doit délivrer au requérant une licence valide jusqu’au trente et un décembre de l’année en cours inclusivement; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire, sous-concessionnaire, vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou ferrailleur, selon le cas, dans tout établissement commercial pendant l’année civile au cours de laquelle la licence a été délivrée; il peut renouveler toute licence de ce genre sur demande et sur paiement des droits légalement exigés.
55(2)Le registraire peut refuser de délivrer une licence ou peut, après avis écrit au titulaire, annuler une licence de concessionnaire de véhicules à moteur neufs, de sous-concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur lorsque le requérant ou le titulaire de la licence ne tient pas une comptabilité et des registres convenables pour fournir des renseignements complets sur tous les véhicules à moteur démolis, vendus ou détenus aux fins de vente ou de réparation.
55(3)Tout titulaire d’une licence, avant de déplacer un ou plusieurs de ses établissements commerciaux, doit demander au registraire et obtenir de lui une licence supplémentaire pour laquelle les droits ordinaires doivent être réclamés.
55(4)Avant d’ouvrir et d’exploiter une succursale, tout titulaire d’une licence doit faire la demande d’une licence spéciale et l’obtenir conformément aux règlements en payant les droits ordinaires requis, et une telle licence est soumise aux modalités et conditions prescrites par règlement.
1955, ch. 13, art. 48; 1983, ch. 52, art. 8
Registre
56(1)Tout détenteur d’une licence délivrée en application de l’article 55 doit tenir un registre
a) de tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi et qui est acheté, vendu ou échangé par lui ou qui est reçu ou accepté par lui aux fins de vente ou d’échange, et
b) de tout véhicule de ce genre qui est acheté ou autrement acquis et démoli par lui.
56(2)Le registre doit indiquer dans chaque cas le nom et l’adresse de la personne de laquelle le véhicule a été acheté ou acquis, la date de l’achat ou l’acquisition, le nom et l’adresse de la personne à qui le véhicule a été vendu ou autrement cédé, la date de la vente ou cession ainsi qu’une description du véhicule indiquant le nom et les numéros d’identité qu’il porte et suffisante pour l’identifier.
56(3)Tout registre de ce genre doit être, aux heures raisonnables, tenu à la disposition de tout agent de la paix, aux fins de contrôle.
1955, ch. 13, art. 49; 1996, ch. 43, art. 6
Règles et règlements
57Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut à l’occasion établir les règles et règlements
a) concernant le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs, y compris
(i) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement des licences de concessionnaires,
(ii) fixant ou autorisant le registraire à établir, en plus de toutes modalités ou conditions établies en vertu de la présente loi, d’autres modalités ou conditions relativement au refus, à la délivrance, au transfert, au maintien, à la suspension, à la révocation, au renouvellement ou au rétablissement des licences de concessionnaires, et
(iii) concernant les droits et les pénalités relatifs à l’attribution des licences de concessionnaires et le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs;
a.1) concernant la demande et l’octroi de licences spéciales relatives aux succursales et prescrivant les modalités et conditions auxquelles ces licences sont soumises;
b) Abrogé : 1994, ch. 31, art. 5
c) concernant les appels de toute décision du registraire, y compris la désignation d’un organisme ou d’une personne devant qui des appels peuvent être interjetés, relativement aux demandes et à la délivrance, au renouvellement, à la suspension, à la l’annulation et au rétablissement des licences des concessionnaires et des ferrailleurs et des licences spéciales visées à l’alinéa a.1).
1961-62, ch. 62, art. 13; 1967, ch. 54, art. 5B; 1978, ch. 39, art. 3; 1983, ch. 52, art. 9; 1985, ch. 34, art. 10; 1994, ch. 31, art. 5; 1996, ch. 43, art. 7
INDICATIFS DE TRANSIT
Indicatifs de transit
58(1)Sur paiement des droits prescrits, un indicatif de transit peut être délivré à l’égard d’un véhicule
a) qui est immatriculé ou non en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide en un seul trajet d’un endroit à un autre mentionné à l’indicatif de transit afin de faire inspecter le véhicule tel que requis par la présente loi et les règlements, ou
b) qui n’est pas immatriculé en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide sur les routes de la province pendant vingt-quatre heures à compter de l’heure de délivrance de l’indicatif de transit.
58(2)Le conducteur du véhicule doit s’assurer que l’indicatif de transit est placé en évidence sur le véhicule à l’égard duquel il est délivré de la même manière qu’un certificat d’inspection doit être placé.
58(3)Un indicatif de transit
a) délivré en vertu de l’alinéa (1)a) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement après que le véhicule a effectué le trajet pour lequel l’indicatif de transit a été délivré,
b) délivré en vertu de l’alinéa (1)b) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement à l’expiration des vingt-quatre heures pour lesquelles il a été délivré.
1955, ch. 13, art. 50; 1983, ch. 52, art. 10; 1986, ch. 56, art. 5; 1987, ch. 38, art. 4; 1990, ch. 61, art. 84
LICENCES DE GARAGES ET
DE STATIONS-SERVICE
Règles et règlements, droits et amendes
59Sous réserve d’approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut à l’occasion établir les règles et règlements et prescrire les droits et amendes qu’il peut juger nécessaires ou opportuns pour l’attribution des licences et la réglementation des garages et stations-service.
1955, ch. 13, art. 51
Rapport
60Tout responsable d’un garage ou d’une station-service doit transmettre au registraire un rapport au sujet de tous les véhicules à moteur d’occasion achetés, vendus, démolis ou mis au rebut.
1955, ch. 13, art. 52
Enquête et inspection
61Tout fonctionnaire de la Division ou agent de la paix ou toute personne autorisée par le registraire peut entrer en tout lieu où sont entreposés des véhicules à moteur ou dans tout garage, hormis un garage privé, et procéder à l’enquête ou inspection qu’il juge convenir, aux fins de vérifier si les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été observées.
1955, ch. 13, art. 54; 1982, ch. 3, art. 47
VÉHICULES VOLÉS
Signalisation par chef de police ou agent de la paix
62Tout chef de police ou agent de la paix, sur réception de renseignements dignes de foi indiquant le vol d’un véhicule immatriculé en application de la présente loi doit immédiatement signaler ce vol au registraire à moins qu’il ne soit informé auparavant de la reprise de possession du véhicule, et il doit, sur réception de renseignements indiquant la reprise de possession d’un véhicule dont il avait précédemment signalé le vol, immédiatement signaler cette reprise de possession au registraire.
1955, ch. 13, art. 55
Signalisation par propriétaire
63Le propriétaire d’un véhicule immatriculé qui a été volé peut aviser le registraire de ce vol et tout propriétaire ou toute autre personne qui a donné un tel avis doit aviser le registraire de la reprise de possession du véhicule.
1955, ch. 13, art. 56
Obligations du registraire
64(1)Le registraire, sur réception d’un rapport signalant le vol d’un véhicule comme il est prévu ci-dessus, doit classer et convenablement répertorier ce rapport; il doit immédiatement suspendre l’immatriculation du véhicule dont le vol a été signalé et ne doit pas en transférer l’immatriculation tant qu’il n’a pas été avisé par écrit de la reprise de possession du véhicule.
64(2)Le registraire doit, une fois par semaine au moins, établir ou faire établir et conserver, au bureau central de la Division à Fredericton, une liste de tous les véhicules qui ont été volés ou dont on a repris possession, selon les rapports reçus au cours de la semaine précédente; ces listes doivent être, aux fins de consultation, tenues à la disposition de tout agent de la paix ou autre intéressé.
1955, ch. 13, art. 57; 1982, ch. 3, art. 47
INFRACTIONS RELATIVES AUX
NUMÉROS DE SÉRIE
Infractions relatives aux numéros de série
65Est coupable d’infraction quiconque sciemment achète, reçoit, cède, vend offre en vente ou a en sa possession un véhicule à moteur ou un moteur enlevé d’un tel véhicule, dont le numéro de série ou de moteur du fabricant, un autre numéro distinctif, la marque ou le numéro d’identification y apposé par suite d’attribution par le registraire, ont été altérés en vue de dissimuler ou de falsifier l’identité de ce véhicule à moteur ou de ce moteur.
1955, ch. 13, art. 58
Idem
66(1)Est coupable d’infraction quiconque abîme, détruit ou altère le numéro de série ou de moteur du fabricant, un autre numéro distinctif ou une marque d’identification d’un véhicule à moteur, ou place ou imprime sur un véhicule à moteur un numéro de série ou de moteur, un autre numéro ou une marque, sauf s’ils ont été attribués au véhicule par le registraire.
66(2)Le présent article n’interdit pas le rétablissement, par un propriétaire, d’un numéro de série ou de moteur ou autre numéro ou marque originaux quand ce rétablissement est effectué sur autorisation délivrée par le registraire; il ne défend pas non plus à un fabricant de placer, dans le cours ordinaire des affaires, des numéros ou marques sur des véhicules à moteur ou leurs pièces.
1955, ch. 13, art. 59
INFRACTIONS RELATIVES À
L’IMMATRICULATION
Infractions relatives à l’immatriculation
67Est coupable d’infraction toute personne qui fait usage d’un faux nom ou d’un nom autre que le sien ou celui de ses commettants dans une demande d’immatriculation de véhicule ou qui, dans une demande, fait sciemment une fausse déclaration ou dissimule sciemment un fait important.
1955, ch. 13, art. 60
Caractère obligatoire des plaques
68Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, nul ne peut conduire, et nul propriétaire ne peut sciemment permettre à quelqu’un de conduire, sur une route un véhicule dont l’immatriculation est exigée par la présente loi à moins que :
a) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours;
b) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et n’y soit collée de la manière qu’ordonne le ministre la vignette que le registraire délivre pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours.
1955, ch. 13, art. 61; 1960, ch. 53, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 14; 1971, ch. 48, art. 2; 2019, ch. 6, art. 12; 2020, ch. 2, art. 1
Infractions relatives aux certificats et plaques d’immatriculation
69Aucune personne ne doit prêter à une autre un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, une plaque spéciale ou une autorisation qui lui ont été délivrés si la personne désirant les emprunter n’a pas le droit d’en faire usage; nul ne doit non plus sciemment permettre d’en faire usage à quiconque n’en a pas le droit ni ne doit placer en évidence sur un véhicule un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une autorisation qui n’ont pas été délivrés pour ce véhicule ou n’y sont pas par ailleurs légalement utilisés en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 62
Altérations des certificats et plaques
70Hormis un agent de la Division dans le cas de l’alinéa a), commet une infraction quiconque fait l’un des actes suivants :
a) altérer un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une autorisation délivrés par le registraire,
b) dessiner, préparer ou fabriquer un document ou une plaque de ce genre qui sont présentés comme ayant été délivrés par le registraire alors qu’en fait ils ne l’ont pas été,
c) détenir ou utiliser un document ou une plaque de ce genre en sachant qu’ils ont été ainsi altérés, dessinés, préparés ou fabriqués, ou
d) conduire un véhicule à moteur ou en avoir le contrôle ou la charge lorsqu’il porte en évidence une fausse plaque d’immatriculation.
1955, ch. 13, art. 63; 1965, ch. 29, art. 5; 1982, ch. 3, art. 47
Abrogé
71Abrogé : 2000, ch. 28, art. 9
1967, ch. 54, art. 6; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2000, ch. 28, art. 9
RETRAIT DE L’IMMATRICULATION
Suspension par propriétaire
72Le registraire est, par la présente loi, autorisé à suspendre ou retirer l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa plaque d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident, dans chacun des cas suivants :
a) quand il est convaincu que cette immatriculation, carte, plaque ou autorisation a été délivrée par erreur,
b) quand il conclut qu’un véhicule immatriculé ou un véhicule appartenant à un non-résident et conduit par lui est mécaniquement impropre ou dangereux à conduire ou déplacer sur les routes,
c) quand un véhicule immatriculé a été démonté ou démoli,
d) quand il conclut que le droit exigé n’a pas été payé et qu’il reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.1) quand il conclut que le propriétaire n’a pas payé tout autre droit exigé par la présente loi concernant l’immatriculation d’un véhicule ou concernant un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, un privilège ou une autorisation et que ce droit reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.2) quand il conclut que les circonstances prévues aux règlements établis en vertu du paragraphe 72.1(1) existent,
d.3) quand il y est autorisé aux termes d’un accord de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 72.1(2),
e) quand un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, ou une autorisation sont sciemment placés en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés,
f) quand il conclut que le propriétaire a commis une infraction à la présente partie en ce qui concerne le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou l’autorisation à suspendre ou retirer, ou
g) quand toute autre disposition de droit l’y autorise.
1955, ch. 13, art. 64; 1961-62, ch. 62, art. 15; 1983, ch. 52, art. 11; 1997, ch. 62, art. 2; 2019, ch. 6, art. 13
Règlements, accords de réciprocité
72.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la suspension, le retrait ou le rétablissement de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, dans les circonstances non prévues à la présente loi.
72.1(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords de réciprocité avec un gouvernement d’une autre juridiction ou une personne ou organisme dans une autre juridiction et inclure dans les accords les modalités concernant la divulgation ou le partage de renseignements ou la suspension de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou de tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, et toute autre question y afférent.
72.1(3)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1) ou les accords de réciprocité conclus en vertu du paragraphe (2) peuvent viser la perception de péages, ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, un gérant de projet ou un délégué ou sous-délégué de la Société ou du gérant, sous l’égide de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 62, art. 3
Plaques spéciales
73Le registraire doit suspendre ou retirer les plaques spéciales délivrées à un fabricant, livreur ou concessionnaire lorsqu’il conclut que l’intéressé n’a pas droit à ces plaques ou qu’il en a fait ou a sciemment permis d’en faire un usage illégal ou qu’il n’a pas donné des avis de transfert au moment et de la manière requis par la présente loi.
1955, ch. 13, art. 65
Retour de preuve d’immatriculation ou de licence
74Chaque fois que le registraire annule, suspend ou retire, comme l’y autorise la présente loi, l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation d’un non-résident, ou encore la licence d’un concessionnaire ou ferrailleur, le propriétaire ou la personne qui en a la possession doit immédiatement retourner au bureau central de la Division à Fredericton la preuve d’immatriculation ou la licence ainsi annulée, suspendue ou retirée.
1955, ch. 13, art. 66; 1982, ch. 3, art. 47
DISPOSITION DES DROITS PAYÉS
Retour ou remboursement des droits
75(1)Quand une demande au registraire est accompagnée du montant des droits exigés et qu’elle est refusée ou rejetée, le montant de ces droits doit être rendu au requérant.
75(2)Quand le registraire perçoit par erreur des droits dont le paiement n’est pas exigé en application de la présente loi, ils doivent être remboursés à la personne qui les a payés.
75(3)Il ne doit être effectué de remboursement que lorsqu’une demande de remboursement a été déposée dans les deux ans de la date du paiement.
75(4)Le présent article ne s’applique pas à des droits payés pour une audience orale prévue à l’article 310.05.
1955, ch. 13, art. 67; 1967, ch. 54, art. 7; 2007, ch. 44, art. 6
Remboursement relatif à la remise de l’immatriculation du véhicule
76(1)Le propriétaire d’un véhicule immatriculé peut mettre fin à l’immatriculation de ce dernier à tout moment au cours de l’année pour laquelle l’immatriculation a été délivrée, sur demande au registraire et retour du certificat et de la ou des plaques d’immatriculation.
76(2)Lorsqu’il met fin à l’immatriculation d’un véhicule en vertu du présent article, le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir, sous réserve des règlements, à titre de remboursement du droit d’immatriculation qu’il a acquitté, un montant déterminé conformément aux règlements.
76(2.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant un remboursement aux fins du présent article, y compris le montant du remboursement et les circonstances dans lesquelles un remboursement ne peut être fait.
76(3)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 4
1955, ch. 13, art. 68; 1969, ch. 55, art. 2, 3; 1981, ch. 48, art. 4; 2004, ch. 33, art. 1; 2019, ch. 6, art. 14
Fonds consolidé
77Sous réserve de l’article 363, tous les droits payés en vertu de la présente loi ou d’un de ses règlement font partie du revenu de la province et doivent être versés au Fonds consolidé.
1955, ch. 13, art. 69
III
PERMIS DE CONDUIRE
Permis de conduire
78(1)Sauf les personnes expressément exemptées ou autorisées en vertu de la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un tracteur agricole sur une route de la province à moins d’avoir un permis valide délivré en application des dispositions de la présente loi.
78(2)Nul ne doit conduire une motocyclette sur une route à moins d’être en possession d’un permis valide portant l’une des mentions suivantes : « valide pour une motocyclette » ou « valide seulement pour une motocyclette », selon le cas.
78(3)Le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi peut exercer sur toutes les routes de la province le droit que lui accorde ce permis et n’est tenu d’obtenir aucun autre permis d’une collectivité locale pour exercer ce droit.
78(4)Quiconque n’est pas déjà titulaire d’un permis délivré au Nouveau-Brunswick ou dans une autre juridiction est tenu d’obtenir un permis de la classe prescrite par règlement avant de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick.
78(5)Un permis de conduire un véhicule au Nouveau-Brunswick ne doit être délivré au titulaire d’un permis d’une autre juridiction que si ce titulaire cède au registraire le permis délivré par l’autre juridiction.
78(5.1)Si la personne visée au paragraphe (5) est âgée de moins de 21 ans, le registraire lui délivre un permis sujet à la restriction visée au paragraphe 91(1.01).
1955, ch. 13, art. 70; 1960, ch. 53, art. 9; 1967, ch. 54, art. 8, 9; 1968, ch. 38, art. 6; 1971, ch. 48, art. 3; 1972, ch. 48, art. 9; 1994, ch. 31, art. 6; 1996, ch. 43, art. 8; 2008, ch. 33, art. 1
Accord de réciprocité
79(1)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec toute autre province un arrangement ou accord de réciprocité concernant les permis ou toute classe de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cette province, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir, pour le reste de la période de validité du permis cédé, un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(2)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec un État étranger ou toute subdivision politique d’un État étranger un arrangement ou accord de réciprocité concernant la reconnaissance mutuelle et l’échange de permis ou de classes de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cet État étranger ou une subdivision politique de cet État étranger, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(3)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) ou (2) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne en ce qui concerne l’obtention d’un permis au Nouveau-Brunswick à moins que le titulaire du permis ne se soit conformé au droit régissant l’obtention d’un permis valide dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le Ministre.
1972, ch. 48, art. 10; 2006, ch. 24, art. 2
Personnes exemptées
80(1)Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation d’avoir un permis de conduire :
a) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au service de l’armée, de la marine ou de l’aviation du Canada;
b) quiconque est en train de conduire un véhicule conçu et utilisé pour la construction, l’entretien ou la réparation des routes, à l’exception d’un camion, pendant que le véhicule est ainsi utilisé sur la route à l’endroit où s’effectuent les travaux;
c) quiconque est en train de conduire du matériel agricole, à l’exception d’un tracteur agricole, pendant que ce matériel est occasionnellement conduit ou déplacé sur une route;
d) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au moment et au cours d’une épreuve de conduite subie en application des dispositions du paragraphe 89(1);
e) quiconque est en train de conduire une motocyclette au moment d’un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette et durant ce cours.
80(2)Un non-résident âgé d’au moins seize ans, qui a en sa possession directe un permis valide qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, peut conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick sous réserve des conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose par règlement.
80(3)Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas
a) à un résident d’une autre province ou d’un autre pays qui réside ou fait des affaires au Nouveau-Brunswick pendant plus de six mois consécutifs d’une année, ni
b) à un conducteur non-résident qui était antérieurement résident du Nouveau-Brunswick et dont le permis avait été annulé et dont les droits de conducteur avaient été suspendus au Nouveau-Brunswick.
1955, ch. 13, art. 71; 1958, ch. 19, art. 3, 4; 1961-62, ch. 62, art. 17; 1967, ch. 54, art. 10; 1971, ch. 48, art. 4; 1972, ch. 48, art. 11, 12; 1978, ch. 39, art. 4; 2002, ch. 32, art. 9; 2014, ch. 44, art. 2.
Conditions requises
81(1)Le registraire ne doit pas délivrer de permis de conduire
a) à une personne âgée de moins de seize ans,
b) à une personne dont le permis a été suspendu, pendant la durée de cette suspension, ni à une personne dont le permis a été retiré,
c) à une personne qui a précédemment été déclarée atteinte d’incapacité mentale ou de maladie mentale et dont la capacité juridique n’a pas, au moment de la demande, été rétablie par les méthodes prévues par le droit,
d) à une personne que la présente loi oblige à subir un examen à moins qu’elle ne l’ait subi avec succès,
e) à une personne qui est tenue, en application des règles de droit de la province relatives à la solvabilité en matière de véhicules à moteur, de déposer une preuve de solvabilité et qui ne l’a pas fait, ou
f) dans tous les cas où le registraire a des raisons de croire qu’une personne serait, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.
81(2)Le registraire ne doit pas délivrer de permis d’une certaine classe à une personne qui, aux termes des règlements, n’a pas droit à un permis de cette classe.
1955, ch. 13, art. 72; 1972, ch. 48, art. 13; 1994, ch. 4, art. 1
Permis de conduire un tracteur agricole
82(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire peut délivrer à un mineur âgé de quatorze à seize ans un permis restreint qui doit être d’une classe distincte définie par règlement et qui donne à son titulaire le droit de conduire un tracteur agricole uniquement sur les parties de routes désignées par le registraire et mentionnées dans le permis.
82(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, et
b) prescrivant les restrictions qui, dans un cas précis, doivent être imposées par le registraire.
82(3)Toutes les dispositions de la présente loi qui concernent les mineurs âgés de seize à dix-huit ans et notamment les demandes, les examens et les obligations imposés à la personne qui signe la demande d’un mineur, s’appliquent mutatis mutandis à la demande d’obtention d’un permis restreint prévu au paragraphe (1).
1960, ch. 53, art. 10; 1972, ch. 48, art. 14
Examens
83(1)Lorsque le registraire délivre un permis, il doit y indiquer la classe du permis et doit examiner ou faire examiner chaque requérant de la manière appropriée pour la classe de permis sollicitée.
83(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut imposer, aux fins d’établir les diverses classes de permis et d’en réglementer l’utilisation, les règles et règlements qu’il estime nécessaires à la sécurité et au bien-être des voyageurs.
83(3)Nul ne doit conduire un autobus scolaire sans être titulaire d’un permis de la classe établie à cette fin et sans remplir les conditions et posséder les qualités prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
83(4)Il est interdit au titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 de conduire un autobus scolaire transportant des écoliers.
1955, ch. 13, art. 73; 1970, ch. 34, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 15
PERMIS D’APPRENTI ET PERMIS D’APPRENTI POUR MOTOCYCLETTE 
2014, ch. 44, art. 3
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);(accompanying driver)
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape;(stage two)
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape.(stage one)
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en mouvement ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang;
e) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en mouvement ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang;
d) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui présentent une demande de permis d’apprenti ou de permis d’apprenti pour motocyclette, selon le cas,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait de son permis, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, ch. 13, art. 74; 1961-62, ch. 62, art. 18; 1964, ch. 43, art. 3; 1967, ch. 54, art. 11; 1968, ch. 38, art. 7; 1972, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 4, art. 2; 1994, ch. 31, art. 7; 1994, ch. 69, art. 3; 1998, ch. 30, art. 8; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 10; 2006, ch. 16, art. 113; 2008, ch. 33, art. 2; 2014, ch. 44, art. 4; 2017, ch. 54, art. 2; 2017, ch. 54, art. 26
Disposition déterminative concernant les permis d’apprenti
84.01(1)Pour toutes fins de la présente loi ou de toute autre loi, et des règlements établis sous leur régime, y compris, sans restreindre ce qui précède, pour les fins de toute poursuite ou autre procédure intentée en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement, dans ou sur tout permis, toute autorisation, tout avis ou tout autre document délivré, renouvelé ou donné, soit avant soit à partir de l’entrée en vigueur du présent article,
a) un renvoi à « Graduated Licence » ou « Graduated License » est réputé être un renvoi à « Learner’s Licence », un renvoi à « Graduated Licence 1 » est réputé être un renvoi à « Stage One Learner’s Licence » et un renvoi à « Graduated Licence 2 » est réputé être un renvoi à « Stage Two Learner’s Licence »,
b) un renvoi à « Permis Gradué » ou « permis progressif » est réputé être un renvoi à « Permis d’apprenti », un renvoi à « Permis Gradué 1 » est réputé être un renvoi à « Permis d’apprenti de la première étape » et un renvoi à « Permis Gradué 2 » est réputé être un renvoi à « Permis d’apprenti de la deuxième étape »,
c) un renvoi à « Level 1 » ou « learner phase » est réputé être un renvoi à « Stage One » et un renvoi à « Level 2 » est réputé être un renvoi à « Stage Two »,
d) un renvoi à « Niveau 1 » ou « période d’apprentissage » est réputé être un renvoi à « Première étape » et un renvoi à « Niveau 2 » est réputé être un renvoi à « Deuxième étape »,
e) un renvoi à « new driver » est réputé être un renvoi à « novice driver »,
f) un renvoi à « nouveau conducteur » est réputé être un renvoi à « conducteur-débutant », et
g) un renvoi à « graduated period » est réputé être un renvoi à la période minimum de vingt-quatre mois civils au cours de laquelle l’alinéa 84(8)b) exige qu’une personne soit titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption.
84.01(2)Les dispositions déterminatives du paragraphe (1) s’appliquent
a) aux mots et expressions qui sont les mêmes que ceux visés par le paragraphe (1), même s’il leur manque des accents, et
b) lorsque des nombres sont écrits en chiffres romains ou arabes plutôt qu’en lettres, comme dans la présente loi.
1999, ch. 26, art. 1
Examinateurs et instructeurs
84.1(1)Nonobstant le paragraphe 84(4), plus d’un examinateur peuvent prendre place dans ou sur un véhicule à moteur, autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette, qui est conduit par une personne qui passe une épreuve de conduite.
84.1(2)Nonobstant le paragraphe 84(4), le registraire peut délivrer une autorisation d’instructeur aux personnes agréées par le registraire à titre d’instructeurs, laquelle autorisation peut stipuler que deux conducteurs-débutants ou plus peuvent prendre place dans un véhicule aux fins d’apprentissage lorsqu’ils sont accompagnés du titulaire de l’autorisation.
84.1(3)Le registraire peut, à sa discrétion, retirer une autorisation délivrée en vertu du présent article.
1994, ch. 69, art. 4
Permis d’apprenti pour motocyclette
84.11(1)La personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui a réussi un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette peut présenter une demande de permis d’apprenti pour motocyclette au registraire, lequel peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen qu’exige l’article 89, exception faite de l’épreuve de conduite, et lui a fourni les documents établissant qu’il a réussi le cours, lui délivrer un permis d’apprenti pour motocyclette.
84.11(2) Sous réserve du présent article, le permis d’apprenti pour motocyclette habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire une motocyclette sur une route publique.
84.11(3)Le conducteur débutant de motocyclette qui est titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette et qui conduit une motocyclette ou en a la surveillance ou le contrôle, qu’elle soit en mouvement ou non, doit satisfaire aux conditions du permis suivantes :
a) il ne doit transporter sur celle-ci aucune autre personne et lui seul doit voyager sur celle-ci;
b) il lui est interdit de la conduire pour remorquer un autre véhicule;
c) il lui est interdit de la conduire entre le coucher et le lever du soleil;
d) il ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques dont la quantité est telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool dans 100 ml de sang;
e) il ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84.11(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)c), l’heure du lever et du coucher du soleil est réputée être l’heure normale de l’Atlantique indiquée dans le tableau suivant :
Période
lever
coucher
 
 
du 1er  au 10 janvier
08:10
16:53
 
du 11 au 20 janvier
08:06
17:05
 
du 21 au 30 janvier
07:58
17:18
 
du 31 janvier au 9 février
07:47
17:34
 
du 10 au 19 février
07:33
17:48
 
du 20 février au 1er mars
07:17
18:03
 
du 2 au 11 mars
06:58
18:18
 
du 12 au 21 mars
06:39
18:32
 
du 22 au 31 mars
06:20
18:45
 
du 1er au 10 avril
06:00
18:59
 
du 11 au 20 avril
05:41
19:13
 
du 21 au 30 avril
05:23
19:26
 
du 1er au 10 mai
05:07
19:38
 
du 11 au 20 mai
04:52
19:51
 
du 21 au 30 mai
04:42
20:03
 
du 31 mai au 9 juin
04:36
20:12
 
du 10 au 19 juin
04:32
20:19
 
du 20 au 30 juin
04:33
20:23
 
du 1er au 11 juillet
04:39
20:21
 
du 12 au 21 juillet
04:48
20:15
 
du 22 au 31 juillet
04:58
20:06
 
du 1er au 10 août
05:10
19:53
 
du 11 au 20 août
05:23
19:36
 
du 21 au 31 août
05:36
19:20
 
du 1er au 11 septembre
05:50
18:57
 
du 12 au 21 septembre
06:04
18:37
 
du 22 au 30 septembre
06:17
18:18
du 1er au 11 octobre
06:29
17:58
 
du 12 au 21 octobre
06:43
17:39
 
du 22 au 31 octobre
06:58
17:22
 
du 1er au 10 novembre
07:12
17:06
 
du 11 au 20 novembre
07:26
16:54
 
du 21 au 30 novembre
07:40
16:44
 
du 1er au 10 décembre
07:53
16:39
 
du 11 au 20 décembre
08:02
16:40
 
du 21 au 31 décembre
08:08
16:44
84.11(5)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’alinéa (3)a), b) ou c) le fait pour lui d’établir que la conformité à l’une quelconque de ces dispositions présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle de son passager.
84.11(6)Le conducteur débutant de motocyclette qui a été titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette sans interruption durant les douze mois civils précédents et qui réussit l’épreuve de conduite est admissible à présenter une demande de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire une motocyclette.
84.11(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), il peut être substitué à la période au cours de laquelle le conducteur débutant de motocyclette est titulaire du permis de conduire une motocyclette dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un autre pays durant les deux années précédentes tout ou partie d’une période au cours de laquelle il serait tenu d’être titulaire du permis d’apprenti, si, de l’avis du registraire, la période de substitution de même que la ou les périodes qui ont fait l’objet de la substitution constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes combinées.
84.11(8)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa (3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14) et qu’elle est âgée de moins de 21 ans ou qu’elle est titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit lui retirer tout permis dont elle est titulaire au moment de la déclaration de culpabilité et suspendre ses droits de conducteur, qu’elle soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà infligées;
b) à l’expiration du délai d’une année à compter de la date où a commencé à courir la période de retrait ou de suspension.
84.11(9)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne dont le permis a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période que vise ce paragraphe a expiré et qu’elle a, à la fois :
a) réussi, après ce retrait ou cette suspension, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies qu’approuve le ministre de la Santé;
b) versé les droits que fixe le registraire afférents au cours;
c) satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
84.11(10)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis, exception faite du permis d’apprenti pour motocyclette, a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période visée à ce paragraphe a expiré et que cette personne s’est conformée aux exigences que prévoient les alinéas (9)a) et b).
84.11(11)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne visée au paragraphe 298(4) ou 300(1) ou (2) que si elle a satisfait aux exigences du présent article.
84.11(12)Le paragraphe 301.01(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à tout droit versé en application de l’alinéa (9)b) ou du paragraphe (10).
84.11(13)Le conducteur débutant de motocyclette visé au paragraphe (9) ou (11) ne peut recevoir de crédit :
a) ni en vertu du paragraphe (6) pour toute période passée comme titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette avant le retrait du permis;
b) ni en vertu du paragraphe (1) pour tout cours de formation de conducteur licencié qu’il a réussi avant le retrait du permis.
84.11(14)Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs.
2014, ch. 44, art. 5; 2017, ch. 54, art. 3; 2021, ch. 12, art. 9
Règlements
84.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant un ou plusieurs permis à titre de permis d’apprenti aux fins de l’article 84;
a.1) prescrivant une ou plusieurs combinaisons de permis et de mentions applicables aux permis qui sont des permis d’apprenti pour motocyclette;
b) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
c) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
d) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants afin que les permis, les autorisations ou les inscriptions soient délivrés, donnés, renouvelés ou rétablis et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis, d’autorisations ou d’inscriptions;
e) concernant les personnes ou les classes de personnes qui sont exemptées en vertu de l’alinéa 84(9)c) de l’application de l’alinéa 84(8)b) et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1994, ch. 69, art. 4; 1998, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 44, art. 6
LICENCES DE COURS
DE FORMATION DE CONDUCTEUR
1998, ch. 46, art. 2
Licences de cours de formation de conducteur
84.3(1)Nul ne peut exploiter une entreprise commerciale qui offre ou fournit un cours de formation de conducteur, que l’enseignement relatif à ce cours soit donné par le propriétaire ou par un employé de l’entreprise commerciale, à moins que le cours ne soit exploité en vertu du pouvoir conféré par une licence de cours de formation de conducteur valide et non périmée délivrée conformément aux règlements, à l’endroit précisé dans la licence.
84.3(2)Toute personne qui enseigne à une autre personne ou offre d’enseigner à une autre personne la conduite d’un véhicule à moteur en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie, autrement qu’à titre d’employée d’une entreprise commerciale visée au paragraphe (1), est réputée exploiter une entreprise commerciale visée au paragraphe (1) et l’enseignement est réputé être un cours de formation de conducteur visé au paragraphe (1).
84.3(3)Le requérant qui fait une demande de délivrance, de renouvellement ou de rétablissement d’une licence de cours de formation de conducteur, et tout titulaire d’une telle licence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, doivent fournir au registraire et maintenir un cautionnement visant uniquement à garantir l’indemnisation des anciens étudiants ou des étudiants actuels ou éventuels du cours pour les pertes de fonds, remis à l’exploitant du cours ou à son représentant ou reçus par l’un d’entre eux dans le but de payer le cours, du fait de la faillite de l’entreprise commerciale, d’un détournement ou d’une conversion illicite des fonds ou de la suspension ou de la révocation de la licence de cours de formation de conducteur de l’exploitant.
84.3(4)Un cautionnement s’élevant au montant prescrit doit être fourni au registraire et doit être maintenu pour chaque licence de cours de formation de conducteur.
84.3(5)Le cautionnement ne doit être annulé, expirer ou devenir périmé qu’après préavis écrit de soixante jours donné au registraire.
84.3(6)Le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
84.3(7)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
1998, ch. 46, art. 2
Règlements
84.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement et l’exploitation des cours de formation de conducteur licenciés, y compris la tenue des dossiers et l’examen des dossiers, véhicules, installations et lieux, et y compris la délégation au registraire de l’autorisation d’établir des normes ou des critères à satisfaire concernant les cours, instructeurs, véhicules, installations et lieux et d’adopter les normes ou les critères au moyen de renvoi à cette fin;
a.1) déléguant au registraire l’autorisation d’approuver les frais afférents au cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette;
b) concernant les dates d’expiration, ainsi que la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le rétablissement par le registraire des licences de cours de formation de conducteur;
c) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants pour la délivrance, le renouvellement ou le rétablissement de licences de cours de formation de conducteur et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de telles licences;
d) concernant la fourniture et le maintien de cautionnements, et le montant des cautionnements, en application de l’article 84.3;
e) concernant les classes de personnes qui sont dispensées de l’exigence de fournir et de maintenir un cautionnement en application de l’article 84.3;
f) concernant les circonstances dans lesquelles une licence de cours de formation de conducteur peut autoriser l’exploitation de cours de formation de conducteur à plus d’un endroit.
1998, ch. 46, art. 2; 2014, ch. 44, art. 7
DEMANDES
Demande de permis de conduire
85(1)Toute demande de permis doit être faite sur une formule fournie par le registraire et être accompagnée du montant des droits à payer.
85(2)Toute demande doit indiquer le nom au complet, la date de naissance, le sexe et l’adresse de résidence du requérant, elle doit contenir un bref signalement du requérant et doit indiquer si le requérant a antérieurement obtenu un ou plusieurs permis et, dans l’affirmative, indiquer pour tout permis de ce genre, quand il l’a obtenu et de quelle province ou quel pays et si ce permis a jamais été suspendu ou retiré ou si une demande a jamais été refusée et, dans l’affirmative, la date et la raison de cette suspension, ce retrait ou refus ainsi que tout autre renseignement exigé par le Ministre.
85(3)S’il s’agit de la première demande que fait un requérant en application du présent article, cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte de naissance du requérant ou de son certificat de baptême ou de telle autre preuve de son âge que le registraire juge satisfaisante.
1955, ch. 13, art. 75; 1956, ch. 19, art. 4; 1960, ch. 53, art. 11, 12, 13; 1961-62, ch. 62, art. 19; 1972, ch. 48, art. 17
DEMANDES DE MINEURS
Consentement écrit
86(1)La demande de permis ou d’une exemption prévue au paragraphe 84(5.2) faite par une personne de moins de 18 ans doit être accompagnée d’un consentement écrit signé
a) par le père ou par la mère du requérant si l’un ou l’autre est vivant et a la garde du requérant,
b) lorsqu’aucun des deux parents du requérant n’est vivant ou que le requérant est sous la garde d’une autre personne ou d’un tuteur, par la personne ou le tuteur ayant la garde du requérant,
c) lorsqu’aucun des parents du requérant n’est vivant et qu’il n’y a pas d’autre personne ou de tuteur ayant la garde du requérant, par l’employeur du requérant, ou
d) lorsqu’aucun des parents du requérant n’est vivant, qu’il n’y a pas d’autre personne ni de tuteur ayant la garde du requérant et que celui-ci n’a pas d’employeur, par une autre personne responsable.
86(2)Il faut que la signature du consentement écrit soit certifiée par une personne n’ayant aucun lien de parenté avec le mineur ni avec le signataire du consentement et n’ayant par ailleurs aucun intérêt à ce que le mineur obtienne un permis.
1955, ch. 13, art. 76; 1961-62, ch. 62, art. 20; 1966, ch. 81, art. 5; 1972, ch. 48, art. 18; 1988, ch. 66, art. 8; 2008, ch. 33, art. 3
Demande visant l'annulation du permis
87Quiconque signe un consentement comme le requiert l’article 86 peut ultérieurement adresser au registraire une demande écrite visant à faire annuler le permis délivré au mineur ou l’exemption accordé au mineur et le registraire doit alors annuler le permis ou l’exemption, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 77; 1961-62, ch. 62, art. 21; 1966, ch. 81, art. 5; 1972, ch. 48, art. 19; 2008, ch. 33, art. 4
Annulation du permis en cas du décès de la personne qui a donné son consentement
88(1)Le registraire, sur réception d’une preuve convaincante du décès de la personne qui a donné son consentement conformément à l’article 86, doit annuler le permis délivré au mineur et ne doit pas lui délivrer d’autre permis avant d’avoir reçu une nouvelle demande et un nouveau consentement conformes aux dispositions de l’article 86.
88(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans.
1955, ch. 13, art. 78; 1966, ch. 81, art. 5; 1972, ch. 48, art. 20
EXAMINATEURS
Examens
89(1)Le Ministre désigne des examinateurs qui font subir à tout requérant d’un permis, sauf disposition contraire du présent article, un examen comportant une épreuve portant sur la vue du requérant, une épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière ainsi qu’une épreuve de conduite.
89(2)Le registraire doit faire en sorte que l’examen se tienne dans les trente jours de la réception de la demande et qu’il ait lieu soit dans le comté où réside le requérant, soit dans un endroit avoisinant et raisonnablement pratique pour le requérant.
89(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement le droit qu’un requérant doit payer à un examinateur lors d’un examen ou d’une requise d’examen.
89(3.1)Si un conducteur titulaire d’un permis est requis en vertu de l’article 309 de se soumettre à un examen visé au présent article et qu’il ne réussit pas toutes les parties de l’examen, l’examinateur peut demander au conducteur de lui remettre son permis de conduire.
89(3.2)Un conducteur qui est requis de remettre son permis de conduire en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre ce permis à l’examinateur immédiatement, dès que demande lui en est faite.
89(3.3)L’examinateur qui a fait subir un examen visé au paragraphe (3.1), doit envoyer immédiatement au registraire
a) les résultats de l’examen, et
b) tout permis de conduire qui a été remis à l’examinateur.
89(4)Sans le consentement du procureur général, nul ne peut intenter, contre une personne désignée à titre d’examinateur en application de la présente partie, aucune action ayant trait à la conduite d’un véhicule à moteur par le requérant ou détenteur d’un permis au cours d’un examen tenu conformément à la présente loi.
89(5)Le présent article ne s’applique pas à un non-résident de plus de seize ans
a) qui a dûment obtenu un permis en application d’une règle de droit exigeant que tous les conducteurs subissent un examen et obtiennent un permis
(i) dans sa province d’origine au Canada,
(ii) dans son État d’origine aux États-Unis d’Amérique, ou
(iii) dans les Forces armées du Canada en Europe.
b) qui a en sa possession directe un permis valide à lui délivré dans sa province ou son État d’origine,
c) qui cède ce permis au registraire, et
d) qui paie au registraire le montant des droits requis pour le permis en application de la présente loi.
89(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, exempter le requérant d’un permis de l’obligation de subir l’une quelconque des épreuves prévues au paragraphe (1), cette exemption pouvant varier selon la classe de permis et le type de véhicule que celui-ci autorise son titulaire à conduire.
1955, ch. 13, art. 79; 1961-62, ch. 62, art. 22; 1967, ch. 38, art. 2; 1968, ch. 38, art. 8, 9; 1969, ch. 55, art. 4; 1972, ch. 48, art. 1, 21; 1977, ch. 32, art. 9; 1978, ch. 39, art. 6; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 48, art. 5; 1994, ch. 31, art. 8; 2020, ch. 30, art. 2
Permis aux instructeurs de conduite
90(1)Dans le présent article
« instructeur de conduite » désigne une personne qui enseigne à d’autres personnes, contre rétribution, la conduite des véhicules à moteur.
90(2)Nul ne doit faire fonction d’instructeur de conduite sans être titulaire d’un permis de la classe prescrite par règlement et délivré par le registraire.
90(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant
a) l’attribution de permis aux instructeurs de conduite, et
b) l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
1972, ch. 48, art. 22; 1994, ch. 31, art. 9
Délivrance de permis
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), le registraire doit, sur paiement des droits exigés, délivrer au requérant admissible le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter les éléments suivants :
a) le numéro distinctif attribué au titulaire;
b) le nom au complet et l’adresse de la résidence du titulaire;
c) un bref exposé de la teneur du permis;
d) sous réserve des règlements et conformément à ces derniers, une photographie du titulaire prise par un équipement fourni par le Ministre;
e) un facsimilé de la signature du titulaire ou un espace dans lequel il doit apposer sa signature habituelle;
f) les renseignements requis par le Ministre.
91(1.01)Si le requérant admissible est âgé de moins de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis, imposer la restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21 ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en mouvement ou non, s’il a consommé :
a) de l’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b) une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
91(1.02)Commet une infraction, le titulaire d’un permis restreint visé au paragraphe (1.01) ou 78(5.1) qui conduit un véhicule à moteur en contravention de la restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
91(1.03)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1.02).
91(1.04)Dans toute poursuite relative à une infraction au paragraphe (1.02), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve de la restriction visée au paragraphe (1.01) est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
91(1.1)Le titulaire d’un permis doit apposer sa signature habituelle, à la plume, dans l’espace mentionné à l’alinéa (1)e) dès réception du permis.
91(1.2)Un permis n’est valide que lorsqu’il a été signé par le titulaire ou lorsqu’il porte un facsimilé de la signature du titulaire, selon les exigences du présent article.
91(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire exigée à l’alinéa (1)d);
b) concernant toute question relative aux photographies prises pour les permis.
91(2)Abrogé : 1994, c.4, art.3
1955, ch. 13, art. 80; 1960, ch. 53, art. 14; 1972, ch. 48, art. 1; 1994, ch. 4, art. 3; 2004, ch. 33, art. 2; 2008, ch. 33, art. 5; 2017, ch. 54, art. 4
Permis de conduire en sa possession
92(1)Quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole sur une route doit avoir en sa possession directe son permis de conduire un véhicule à moteur et doit, sur demande d’un agent de la paix, le présenter et remettre sur le champ à cet agent aux fins de contrôle par ce dernier.
92(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :
a) à quiconque dont la demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire, mais dont le permis n’a pas encore été délivré ou reçu;
b) à quiconque est autorisé, par l’une quelconque des dispositions de la présente loi, à conduire un véhicule sans permis.
92(3)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire.
1955, ch. 13, art. 81; 1956, ch. 19, art. 5; 1959, ch. 23, art. 5; 1960, ch. 53, art. 15, 16; 1961-62, ch. 62, art. 23; 1968, ch. 38, art. 10; 1972, ch. 48, art. 23; 2020, ch. 18, art. 2
Permis restreint
93(1)Le registraire peut, lorsqu’il délivre un permis, imposer les restrictions dont il a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le titulaire du permis, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
93(1.1)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 1
93(2)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions sur la formule habituelle de permis.
93(3)Est coupable d’une infraction tout titulaire d’un permis restreint, délivré en application des dispositions du présent article, qui conduit un véhicule à moteur en contravention de toute restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
93(4)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3).
93(5)Dans toute poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (3), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve d’une ou plusieurs restrictions y énoncées est recevable en preuve et fait foi, à titre de preuve prima facie, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
1955, ch. 13, art. 82; 1961-62, ch. 62, art. 24; 1972, ch. 48, art. 1; 1981, ch. 48, art. 6; 1988, ch. 24, art. 1; 1994, ch. 4, art. 4
Perte du permis
94En cas de perte ou destruction d’un permis délivré en application des dispositions de la présente loi, le titulaire de ce permis peut, sur paiement des droits exigés, en obtenir un duplicata ou le remplacement en prouvant au registraire, de façon convaincante pour ce dernier, que ce permis a été perdu ou détruit.
1955, ch. 13, art. 83; 1972, ch. 48, art. 24
Date d’expiration du permis
95(1)Un permis porte au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
95(1.1)Abrogé : 2020, ch. 18, art. 3
95(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité d’un permis expire à minuit à la date d’expiration indiquée.
95(3)Tout permis est renouvelable à son expiration, sur demande et moyennant paiement des droits exigés; cependant, le registraire peut, à sa discrétion mais sous réserve du paragraphe (3.1), exiger que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(3.1)Lorsque le permis est expiré depuis plus de cinq ans, le registraire exige que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(4)Le registraire peut prolonger la validité d’un permis dans les cas suivants :
a) pour une période de soixante jours au plus lorsqu’il appert que, dans les soixante jours suivant la date de la demande,
(i) le titulaire du permis cessera de résider dans la province, et
(ii) le permis expirera;
b) pour la période qu’il estime appropriée, dans le cas où il a délivré un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire.
95(5)Pour obtenir la prolongation visée au paragraphe (4), le titulaire du permis doit en faire la demande en adressant au registraire son permis et les renseignements concernant son changement de résidence ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 84; 1958, ch. 19, art. 5; 1961-62, ch. 62, art. 25; 1971, ch. 48, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 1, 25; 2004, ch. 33, art. 3; 2020, ch. 18, art. 3; 2023, ch. 8, art. 1
Règlements
2020, ch. 18, art. 4
95.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles une demande de renouvellement de permis peut être présentée par voie électronique;
b) établir les classes de permis pour lesquelles il est permis de présenter sa demande de renouvellement par voie électronique.
2020, ch. 18, art. 4
Changement de nom ou d’adresse
96Lorsqu’une personne, après avoir demandé ou obtenu un permis, déménage de l’adresse indiquée dans sa demande de permis ou sur le permis qui lui a été délivré, ou lorsque le nom du titulaire d’un permis change par mariage ou autrement, cette personne doit, dans les dix jours suivants, signaler le fait par écrit au registraire en lui donnant son ancienne et sa nouvelle adresse ou son ancien et son nouveau nom et le numéro de permis dont elle est alors titulaire.
1955, ch. 13, art. 85; 1972, ch. 48, art. 1
Conseil d’expertise médicale
97Le Ministre peut créer un conseil d’expertise médicale chargé
a) de lui donner des avis sur les questions de santé ayant trait à la conduite des véhicules à moteur et sur les états de santé physique qui constituent un danger pour le public,
b) de lui indiquer les médecins qualifiés disponibles pour faire subir des examens médicaux aux conducteurs et requérants de permis,
c) de remplir toute autre fonction que lui confie le Ministre.
1972, ch. 48, art. 26
DOSSIERS
Dossiers
98(1)Le registraire doit classer ou faire classer toute demande de permis et convenablement tenir des répertoires alphabétiques
a) de toutes les demandes refusées avec, dans chaque cas, l’indication des raisons du refus,
b) de toutes les demandes accordées,
b.1) de toutes les exemptions accordées au titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape en application du paragraphe 84(5.2), et
c) des noms de tous les titulaires dont les permis ont été suspendus ou retirés par le registraire, avec, dans chaque cas, l’indication des raisons de ces mesures.
98(2)Le registraire doit également placer ou faire placer tous les rapports d’accidents et tous les résumés de dossiers judiciaires de condamnation reçus par lui en application du droit de la province et doit, à ce sujet, tenir des dossiers commodes ou consigner des notes appropriées de façon à pouvoir aisément examiner, lors de toute demande de renouvellement de permis ou à tout autre moment opportun, le cas particulier du titulaire du permis dans un dossier indiquant ses condamnations et les accidents de la circulation dans lesquels il a été impliqué.
1955, ch. 13, art. 86; 2008, ch. 33, art. 6
INFRACTIONS RELATIVES AUX PERMIS
Présentation de permis
99(1)Commet une infraction quiconque
a) montre, fait montrer, permet de montrer ou a en sa possession un permis annulé, retiré, suspendu ou frauduleusement altéré,
b) prête son permis à une autre personne ou en permet sciemment l’utilisation par une autre personne,
c) montre ou présente comme sien un permis qui ne lui a pas été délivré,
d) ne cède pas ou refuse de céder au registraire, sur la demande légitime de ce dernier, un permis qui a été suspendu, retiré ou annulé,
e) fait usage d’un faux nom ou d’un autre nom que le sien dans une demande de permis ou fait sciemment une fausse déclaration ou cache sciemment un fait important dans une demande, ou
f) permet l’utilisation illégale d’un permis qui lui a été délivré.
99(2)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a),
a) d’une part toute preuve qu’au moment de l’infraction alléguée l’inculpé a montré, fait montrer, permis de montrer, ou avait en sa possession, selon le cas, un document présenté comme étant un permis à lui délivré, et
b) d’autre part un certificat du registraire ou du registraire suppléant déclarant qu’au moment de l’infraction alléguée, le permis de l’inculpé était annulé, retiré ou suspendu,
font foi, ensemble, à titre de preuve prima facie, de l’infraction objet de l’inculpation, et c’est à l’inculpé qu’il incombe de prouver qu’il n’est pas la personne mentionnée ou nommément désignée dans le certificat.
99(3)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a), un document présenté comme étant un certificat du registraire ou du registraire suppléant est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte.
1955, ch. 13, art. 87; 1959, ch. 23, art. 6; 1961-62, ch. 62, art. 26; 1972, ch. 48, art. 1
Conducteur de moins de dix-huit ans
100Nul ne doit faire conduire ni sciemment laisser conduire par son enfant ou pupille âgé de moins de dix-huit ans un véhicule à moteur ou tracteur agricole sur une route en violation de la présente loi ni lorsque ce mineur n’y est pas autorisé par la présente loi.
1955, ch. 13, art. 88; 1957, ch. 21, art. 6
Conducteurs non autorisés
101Nul ne doit autoriser ni sciemment permettre qu’un véhicule à moteur ou tracteur agricole dont il est propriétaire ou dont il a le contrôle soit conduit sur une route en violation de la présente loi ou par une personne qui n’y est pas autorisée par la présente loi.
1955, ch. 13, art. 89; 1958, ch. 19, art. 6
Chauffeurs
102Nul ne doit employer en qualité de chauffeur d’un véhicule à moteur quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’une classe définie par règlement qui lui permettrait de conduire un véhicule à moteur en qualité de chauffeur.
1955, ch. 13, art. 90; 1972, ch. 48, art. 28
Véhicule en location
103(1)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque n’est pas dûment titulaire d’un permis dûment délivré en application de la présente loi ni à un non-résident qui n’est pas dûment titulaire d’un permis délivré en application du droit de la province ou du pays dont il est résident.
103(2)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque avant d’avoir vérifié le permis de la personne à laquelle le véhicule doit être loué et d’avoir vérifié la signature que porte ce permis en la comparant avec la signature de cette personne écrite en sa présence.
103(3)Quiconque loue un véhicule à moteur à une autre personne doit relever le numéro d’immatriculation du véhicule à moteur ainsi loué, le nom et l’adresse de la personne à laquelle le véhicule est loué, le numéro du permis de cette personne ainsi que la date et le lieu de délivrance de ce permis; ces renseignements doivent être tenus à la disposition de tout agent de la paix aux fins de contrôle.
1955, ch. 13, art. 91; 1972, ch. 48, art. 1, 29
IV
RÈGLES DE CIRCULATION
Règles de circulation
104Nul ne doit volontairement manquer ou refuser de se conformer à un ordre ou une instruction donnés par un agent de la paix en ce qui concerne la direction, le contrôle ou la régulation de la circulation.
1955, ch. 13, art. 92; 1961-62, ch. 62, art. 27
Signal ou demande d'arrêt
105Chaque conducteur de véhicule doit, dès qu’un agent de la paix lui fait signe ou lui demande de s’arrêter, immobiliser son véhicule et le laisser immobilisé jusqu’à ce que l’agent de la paix lui donne instructions de circuler.
1972, ch. 48, art. 30; 1975, ch. 86, art. 2.1; 1994, ch. 31, art. 10
Demande de documentation
105.01(1)Nonobstant l’alinéa 15(1)d), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur d’un véhicule tout document en sa possession lié à la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée par le véhicule.
105.01(2)Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession qui sont demandés par l’agent de la paix.
2007, ch. 44, art. 7
Infractions relatives à l'arrêt d'un véhicule
105.1(1)Tout conducteur auquel un agent de la paix a fait signe ou a demandé de s’arrêter et qui
a) ne s’arrête pas, et
b) continue volontairement d’éviter un agent de la paix qui est identifiable comme tel et qui est à sa poursuite,
commet une infraction.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge doit, en plus de toute autre peine imposée, rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne pour une période d’un an à trois ans ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, suspendant ses droits de conducteur pour une période d’un an à trois ans, en sus de toute autre période de suspension en cours consécutive à celle-ci.
105.1(2.1)Lorsqu’une personne est déclaré coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge ne peut rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne, ou une ordonnance suspendant les droits de conducteur de la personne, sauf si le procureur convainc le juge que la personne, avant d’enregistrer un plaidoyer, a été avisée de toutes les peines qui peuvent être encourues par suite d’une déclaration de culpabilité y compris la révocation du permis et la suspension des droits de conducteur.
105.1(2.2)Une personne peut être avisée en vertu du paragraphe (2.1) par signification qui lui est faite d’un avis au moyen de la formule prescrite par règlement et l’avis peut être signifié et la signification de l’avis prouvée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
105.1(3)Une révocation et une suspension ou une suspension ordonnées en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur dès la déclaration de culpabilité et le juge doit
a) si la personne déclarée coupable est présente en cour, exiger la remise au juge de tous les permis détenus par la personne en vertu de la présente loi, et
b) transmettre au registraire le dossier de la déclaration de culpabilité, de la révocation et de la suspension ou de la déclaration de culpabilité et de la suspension, ainsi que les permis remis au juge en vertu de l’alinéa a).
105.1(3.1)Dès réception du dossier visé à l’alinéa (3)b), le registraire doit
a) donner à la personne déclarée coupable un avis écrit de la révocation et de la suspension ou de la suspension, et
b) si le registraire n’a pas reçu tous les permis de la personne en vertu de l’alinéa (3)b), donner à la personne un avis par écrit lui demandant de remettre au registraire tous les permis qu’elle détient en vertu de la présente loi.
105.1(3.2)Toute personne qui reçoit un avis du registraire en vertu de l’alinéa (3.1)b) doit immédiatement s’y conformer.
105.1(4)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) ordonnant la révocation et la suspension, ou la suspension, pour une durée de plus d’un an, un appel de l’ordonnance peut être interjeté à l’égard de la durée de la révocation ou de la suspension excédant un an de la même manière qu’un appel peut être interjeté d’une déclaration de culpabilité ou d’acquittement à l’égard d’une infraction en vertu de la présente loi.
105.1(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la cour saisie de l’appel peut ordonner que l’ordonnance portée en appel soit suspendue en attendant la décision finale de l’appel ou jusqu’à ce que cette cour en ordonne autrement.
105.1(6)Dans le présent article, l’expression « droits de conducteur » a la même signification qu’à l’article 294.
105.1(7)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 2
105.1(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la formule pour les fins du paragraphe (2.2).
1985, ch. 34, art. 11; 1987, ch. 38, art. 5; 1988, ch. 24, art. 2; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 61, art. 84; 1998, ch. 30, art. 9
Infractions prévues à l’article 105
105.2Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’article 105.1, l’infraction n’est pas prouvée, mais que les faits qui auraient pu constituer une infraction en vertu de l’article 105 sont établis, le présumé contrevenant peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 105 bien qu’il n’ait pas été accusé d’avoir commis une telle infraction.
1985, ch. 34, art. 11
Application
106À moins de leur être expressément rendue applicable, la présente partie ne s’applique pas aux personnes, équipes, véhicules à moteur ou autres matériels effectivement employés à des travaux sur le revêtement d’une route à l’endroit et au moment mêmes où s’effectuent ces travaux, mais elle s’applique à ces personnes et véhicules pendant qu’ils se rendent à cet endroit ou en reviennent.
1955, ch. 13, art. 93; 1958, ch. 19, art. 7
Transport de passagers
107Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route lorsqu’une personne voyage sur une partie du véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a) le véhicule à moteur ne soit utilisé dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) le véhicule à moteur ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées sur le véhicule à moteur, ou
c) le véhicule à moteur ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, ch. 19, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 28; 1991, ch. 61, art. 2
Idem
108Nulle personne ne doit voyager sur une partie d’un véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée sur le véhicule à moteur, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, ch. 19, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 28; 1991, ch. 61, art. 3
Bruit
109Un conducteur ou une personne ayant le contrôle ou la charge d’un véhicule à moteur ne doivent pas faire grincer les pneus de ce véhicule ni leur faire émettre aucun autre bruit qui n’est pas nécessaire ou qui est excessif.
1970, ch. 34, art. 7
VÉHICULES DE SECOURS
Véhicules de secours
110(1)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé, pendant qu’il donne suite à un appel de secours, pendant qu’il est à la poursuite d’un contrevenant réel ou présumé ou pendant qu’il donne suite à une alerte d’incendie, mais non pas pendant son retour des lieux d’une telle alerte, peut exercer les droits que lui accorde le présent article sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
110(2)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé peut
a) garer ou immobiliser son véhicule nonobstant les dispositions de la présente loi,
b) ne pas s’arrêter à un feu rouge ou un panneau ou signal d’arrêt, mais ne passer qu’après avoir ralenti dans la mesure nécessaire pour passer sans danger,
c) dépasser la vitesse limite maximale dans la mesure où cela ne met pas de vie ni de biens en danger, et
d) ne pas tenir compte des règlements régissant le sens de la circulation ou les virages dans des directions déterminées.
110(3)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), les privilèges énoncés au présent article ne s’appliquent que lorsque le conducteur du véhicule de secours autorisé fait retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement pendant que le véhicule est en marche et lorsque le véhicule est équipé d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement dont la lumière est visible dans des conditions atmosphériques normales à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule.
110(3.1)Un véhicule de secours autorisé, lorsqu’il sert de véhicule de police et qu’il est conduit par un agent de la paix, n’a pas besoin d’être équipé d’un clignotant rouge en fonctionnement ou d’exhiber une lumière rouge visible à distance de l’avant du véhicule et l’agent de la paix, lorsqu’il suit une personne qui a présumément contrevenu à la loi, n’a pas besoin de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement.
110(3.2)Le conducteur d’une ambulance n’est tenu de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement que lorsque l’ambulance s’approche d’un véhicule, d’un piéton ou d’un carrefour.
110(4)Le présent article n’exempte pas le conducteur d’un véhicule de secours autorisé de l’obligation de conduire en tenant dûment compte de la sécurité de toutes personnes et de tous biens.
1955, ch. 13, art. 94; 1957, ch. 21, art. 7; 1959, ch. 23, art. 6A; 1961-62, ch. 62, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1993, ch. 5, art. 2; 2023, ch. 7, art. 3
Organisation de recherche et de sauvetage
110.1(1)Le Ministre peut autoriser une organisation de recherche et de sauvetage à conduire des véhicules à moteur comme véhicules de secours autorisés en vertu de la présente loi.
110.1(2)Au moment où l’autorisation est donnée en vertu du présent article ou en tout temps par la suite, le Ministre peut imposer des conditions à l’autorisation.
110.1(3)Le Ministre peut annuler ou suspendre une autorisation donnée en vertu du présent article.
1993, ch. 5, art. 3
VÉHICULES À TRACTION ANIMALE
Véhicules à traction animale
111Quiconque monte un animal ou conduit un véhicule à traction animale sur une chaussée jouit de tous les droits et est soumis à toutes les obligations applicables selon la présente loi au conducteur d’un véhicule, à l’exception des droits et obligations qui, par leur nature même, ne peuvent s’appliquer en l’occurrence.
1955, ch. 13, art. 95
APPLICATION DE LA LOI
Champ d’application de la Loi
112Nonobstant toute autre loi de l’Assemblée législative, la présente loi s’applique de façon uniforme dans toute la province et, relativement à ce qui fait l’objet de la présente loi, les pouvoirs des collectivités locales sont limités par ses dispositions.
1955, ch. 13, art. 96; 1961-62, ch. 62, art. 30
POUVOIRS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Arrêtés
113(1)Une collectivité locale peut prendre, comme la présente loi l’y autorise expressément, des arrêtés qui s’ajoutent aux dispositions de la présente loi sans entrer en conflit avec elles, et portant sur :
a) la réglementation de l’immobilisation et du stationnement des véhicules;
a.01) l’exemption de personnes ou de classes de personnes ou de véhicules ou de classes de véhicules de l’application de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa a) et portant sur les permis qui peuvent être délivrés aux personnes exemptées ou pour les véhicules exemptés;
a.1) l’établissement ou la réglementation de l’utilisation des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées;
b) la réglementation de la circulation par des agents de police ou à l’aide de signaux de régulation de la circulation;
b.1) réglementant la régulation de la circulation et l’utilisation des routes par les véhicules utilitaires;
c) la réglementation ou l’interdiction des cortèges ou rassemblements sur les routes;
d) la désignation de certaines routes comme routes à sens unique sur lesquelles tous les véhicules doivent circuler dans le même sens;
e) la réglementation de la vitesse des véhicules dans les parcs publics;
f) la désignation de toute route ou partie de route comme route à priorité;
g) la réglementation de la conduite des bicyclettes ainsi que leur immatriculation et la délivrance de plaques y afférentes, et le paiement d’un droit d’immatriculation;
h) la réglementation ou l’interdiction du virage des véhicules ou de certains types de véhicules aux carrefours;
i) toute autre réglementation de la circulation jugée à propos et approuvée par le registraire.
113(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), une autorité législative locale ne doit pas, dans le cadre du paragraphe (1), établir un arrêté faisant substantiellement double emploi ou faisant effectivement double emploi avec toute disposition de la présente loi ou des règlements; tout arrêté présentant ce caractère est invalide.
113(2)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale ayant une incidence sur l’utilisation d’une route provinciale n’est valide ni en vigueur tant que la collectivité locale n’a pas demandé au registraire et obtenu de ce dernier un avis écrit de son approbation de l’arrêté.
113(3)Nulle disposition d’un arrêté de la Régie du pont portuaire de Saint-Jean concernant la réglementation de la circulation sur ce pont et ses voies d’accès ou de sortie n’est valide ni en vigueur tant qu’elle n’a pas été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
113(4)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale n’est en vigueur tant qu’un dispositif de régulation de la circulation indiquant cette réglementation locale de la circulation n’est pas placé sur la route ou partie de route visée ou à l’entrée de cette route ou partie de route.
113(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux dispositions des arrêtés d’une collectivité locale qui interdisent le stationnement entre minuit et sept heures du matin aux fins de déneigement.
113(6)Une collectivité locale peut, par l’imposition d’amendes ne dépassant pas cent vingt-cinq dollars par infraction, assurer l’exécution des arrêtés pris sous le régime de la présente loi.
113(7)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
113(8)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
113(9)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
1955, ch. 13, art. 97; 1957, ch. 21, art. 8; 1959, ch. 23, art. 6B; 1960, ch. 53, art. 18; 1961-62, ch. 62, art. 31; 1966, ch. 81, art. 6; 1970, ch. 34, art. 8; 1972, ch. 48, art. 31; 1977, ch. 32, art. 11; 1978, ch. 39, art. 10; 1980, ch. 34, art. 8; 1981, ch. 48, art. 7; 1984, ch. 51, art. 1; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1; 1994, ch. 31, art. 11; 1994, ch. 87, art. 2; 1996, ch. 43, art. 9; 2002, ch. 32, art. 11; 2003, ch. 17, art. 1; 2006, ch. 13, art. 4
Interprétation
114Aucune disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme empêchant le propriétaire d’un bien immeuble utilisé par le public pour le passage des véhicules avec la permission du propriétaire et non pas en raison d’un droit, d’interdire cet usage ou d’imposer des conditions autres que celles spécifiées dans la présente loi ou des conditions qui en diffèrent ou qui s’y ajoutent.
1955, ch. 13, art. 98
DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE LA
CIRCULATION
Uniformisation
115Le ministre des Transports et de l’Infrastructure adopte un manuel et des spécifications visant l’utilisation d’un système uniforme de dispositifs de régulation de la circulation sur les routes de la province et fournit ce manuel et ces spécifications aux collectivités locales pour leur usage.
1955, ch. 13, art. 99; 1960, ch. 53, art. 19; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 5; 2010, ch. 31, art. 85
Pose et entretien
116(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales doivent, conformément aux spécifications fournies par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, faire placer et entretenir sur les routes ou près de celles-ci des dispositifs de régulation de la circulation pour la mise en application des dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés locaux y afférents.
116(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, par écrit, autoriser une collectivité locale à placer et à entretenir les dispositifs de régulation de la circulation sur les routes provinciales qui relèvent de sa compétence, ou près de ces routes.
116(2.1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (2), peut y ajouter les modalités et conditions que ce dernier estime appropriées.
116(3)Dans une poursuite pour contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté local y afférent, l’existence d’un dispositif de régulation de la circulation fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le dispositif était convenablement placé et entretenu par les services compétents, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves ou de preuve supplémentaire à cet effet.
1955, ch. 13, art. 100; 1960, ch. 53, art. 19; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 32, 33; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 2006, ch. 13, art. 6; 2010, ch. 31, art. 85
Obligations du conducteur
117(1)Le conducteur d’un véhicule sur une route doit obéir aux instructions qui figurent sur un dispositif de régulation de la circulation placé près de la route ou sur celle-ci.
117(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté local y afférent exige la pose d’un ou plusieurs panneaux indicatifs d’un règlement de circulation, cette disposition ne doit être mise en vigueur contre un contrevenant allégué que si les dispositifs de régulation de la circulation qui sont requis ou prévus par la disposition
a) ont été placés sur la route ou à proximité,
b) étaient ainsi placés au moment de la contravention alléguée, et
c) sont dans une position qui les rend suffisamment lisibles pour un conducteur normalement attentif qui conduit un véhicule sur la route visée par la disposition.
117(3)Lorsque le conducteur d’un véhicule à moteur doit obéir aux instructions fournies par un dispositif de régulation de la circulation, il ne doit pas conduire le véhicule à moteur hors de la chaussée pour ne pas avoir à obéir aux instructions.
1955, ch. 13, art. 101; 1956, ch. 19, art. 6; 1960, ch. 53, art. 19; 1961-62, ch. 62, art. 32; 1968, ch. 38, art. 10A; 1969, ch. 55, art. 5; 1972, ch. 48, art. 34, 35; 1973, ch. 59, art. 1
Dispositif de régulation de la circulation ne fonctionne pas
117.1Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour où un dispositif de régulation de la circulation ne fonctionne pas comme il faut ou n’est pas visible parce qu’il a été endommagé ou mis hors de service doit, sauf au cas d’instructions contraires d’un agent de la paix, traverser le carrefour conformément aux règles établies aux articles 165 et 166.
1987, ch. 38, art. 6
Contrôle de la circulation par un agent de la paix
118Le conducteur d’un véhicule doit obéir aux instructions d’un agent de la paix qui dirige la circulation et circuler de la façon et au moment indiqués même s’il y a près de la route ou sur la route un dispositif ou signal de régulation de la circulation donnant des instructions différentes.
1961-62, ch. 62, art. 33
Signaux de régulation de la circulation
119(1)Sauf instructions contraires d’un agent de la paix, les conducteurs et les piétons doivent obéir aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant les mots « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution », « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, conformément aux dispositions qui suivent :
a) feu vert seul ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal peut avancer tout droit ou tourner à droite ou à gauche à moins qu’à cet endroit un panneau n’interdise l’un ou l’autre virage, mais il doit céder la priorité aux autres véhicules ou aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites du carrefour ou sur un passage pour piétons adjacent au moment de ce signal, et
(ii) un piéton faisant face au signal peut traverser la chaussée en restant dans les limites d’un passage pour piétons, marqué ou non;
b) feu jaune ou jaune-orange seul ou « Attention » ou « Caution », quant il apparaît immédiatement après le feu vert ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal est ainsi averti que le feu rouge ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaîtra aussitôt après; ce conducteur ne doit pas s’engager dans le carrefour à moins d’en être si près qu’il lui est impossible de s’arrêter avant de s’y engager, et
(ii) un piéton faisant face au signal est ainsi averti qu’il n’a pas assez de temps pour traverser la chaussée sans risque; s’il commence à le faire, il doit céder la priorité à tous les véhicules;
c) feu rouge seul ou « Arrêt » ou « Stop »,
(i) sous réserve des autres dispositions du présent alinéa, le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour et fait face au signal doit amener son véhicule à un arrêt complet à la ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, juste avant de traverser le passage pour piétons qui se trouve de son côté du carrefour ou, à défaut de passage, juste avant de s’engager dans le carrefour, et il ne doit pas s’y engager avant l’apparition du feu vert ou du mot « Passez » ou « Go », mais le conducteur peut s’engager prudemment dans le carrefour, en vue d’effectuer un virage à droite après avoir amené son véhicule à un arrêt complet et il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites d’un passage et à un autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules;
d) feu jaune ou jaune-orange associé à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit arrêter son véhicule et le laisser immobilisé comme l’exige le sous-alinéa c)(i),
(ii) un piéton peut traverser le carrefour dans n’importe quelle direction;
e) une flèche verte seule ou associée à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut s’engager dans le carrefour pour effectuer la manoeuvre indiquée par cette flèche, mais il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans la limite d’un passage pour piétons ainsi qu’à tout autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules.
119(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation est placé et entretenu ailleurs qu’à un carrefour, les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent et les conducteurs et piétons doivent obéir aux instructions y indiquées; mais un conducteur, lorsqu’il est tenu d’arrêter son véhicule, doit le faire à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, à l’endroit du signal ou vis-à-vis de ce dernier.
119(3)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (1)c)(i), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales peuvent faire placer des dispositifs de régulation de la circulation interdisant les virages à droite sur un feu rouge seul ou sur un signal portant le mot « Arrêt » ou « Stop » et, quand de tels dispositifs de régulation de la circulation sont placés, personne ne doit effectuer de virage à droite lorsqu’un signal de régulation de la circulation fait paraître un feu rouge seul ou le mot « Arrêt » ou « Stop ».
1955, ch. 13, art. 103; 1961-62, ch. 62, art. 34; 1972, ch. 48, art. 36, 37; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 7; 2010, ch. 31, art. 85
Idem
120Lorsqu’il existe des signaux spéciaux de régulation de la circulation des piétons sur lesquels apparaissent les mots « Passez » ou « Walk », « Ne passez pas » ou « Don’t Walk », « Attendez » ou « Wait », ces signaux ont les significations suivantes :
a) « Passez » ou « Walk », — les piétons faisant face à ce signal peuvent traverser la chaussée dans la direction du signal et les conducteurs de tous les véhicules doivent leur laisser la priorité, et
b) « Ne passez pas » ou « Don’t Walk » ou « Attendez » ou « Wait », — aucun piéton ne doit commencer à traverser la chaussée dans la direction de ce signal, mais un piéton qui a effectué une partie de sa traversée sur le signal de passer doit se rendre à un trottoir ou à un îlot de sécurité pendant la durée du signal d’attente.
1955, ch. 13, art. 104; 1961-62, ch. 62, art. 35
Signaux de régulation des piétons
121(1)Les piétons doivent obéir aux instructions données par tout signal spécial de régulation de la circulation des piétons sur lequel apparaît un symbole prescrit par règlement.
121(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter, en s’y référant, un type de dispositif de régulation de la circulation des piétons figurant dans une publication que prescrit le règlement.
1972, ch. 48, art. 38
Feu rouge clignotant ou feu jaune clignotant
122(1)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu rouge clignotant, ce signal doit être considéré comme un panneau d’arrêt et avoir le même effet; le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit s’arrêter comme l’exige le paragraphe 186(3) et doit céder la priorité aux autres véhicules et aux piétons comme l’exige l’alinéa 167a).
122(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu clignotant jaune ou jaune-orange, le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut traverser le carrefour ou dépasser ce signal, mais seulement en faisant attention.
1955, ch. 13, art. 105; 1961-62, ch. 62, art. 36; 1966, ch. 81, art. 7
Annonces commerciales sur les routes
123(1)Nul ne doit placer, entretenir ni exposer, sur une route ou de façon à être visible d’une route, de marque, panneau, signal ou dispositif visant à imiter ou imitant un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui leur ressemble au point de risquer d’être confondu avec eux ou qui vise à diriger le courant de la circulation ou qui cache à la vue un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui nuit à leur efficacité.
123(2)Nul ne doit placer ni entretenir sur une route et aucune administration publique ne doit permettre qu’il y ait sur une route un panneau ou signal de régulation de la circulation portant une annonce commerciale.
123(3)Le présent article ne doit pas s’interpréter comme interdisant de poser, sur une propriété privée adjacente à des routes, des panneaux indicateurs donnant d’utiles renseignements de direction et qui sont d’un type ne pouvant se confondre avec ceux des panneaux officiels.
123(4)Les panneaux, signaux ou marques interdits par le présent article sont déclarés constituer une nuisance publique et l’administration dont relève la route a le pouvoir de les enlever ou faire enlever sans préavis.
123(5)Aucune disposition du présent article ne s’applique à un panneau de circulation ou d’avertissement placé par les ouvriers d’une compagnie de téléphone ou de télégraphe, d’une compagnie de chemins de fer électriques ou autre compagnie utilisant des lignes électriques, ou d’une compagnie de chemins de fer à vapeur, d’une compagnie de pétrole, de gaz, d’eau ou de services publics, conformément à des pouvoirs conférés par une loi de la Législature.
1955, ch. 13, art. 106; 1965, ch. 29, art. 6
Infractions relatives aux signaux routiers
124Sans autorisation légitime, nul ne doit altérer, dégrader, endommager, abattre ni enlever un dispositif officiel de régulation de la circulation, un panneau ou signal ferroviaire officiel ni une inscription, un écusson ou insigne y figurant ou tout autre élément qui en fait partie, ni ne doit tenter de commettre l’un quelconque de ces actes.
1955, ch. 13, art. 107
ACCIDENTS
Obligation de rester sur les lieux
125Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué doit immédiatement arrêter ce véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur les lieux de l’accident jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, ch. 13, art. 108
Idem
126Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui n’a causé que des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur ces lieux jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, ch. 13, art. 109
Obligation de donner renseignements et de prêter assistance
127Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident ayant causé des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit donner son nom, son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et si cela est possible, montrer son permis à la personne heurtée, au conducteur ou à l’occupant du véhicule avec lequel il est entré en collision ou à la personne surveillant ce véhicule; il doit fournir à toute personne blessée dans cet accident une aide raisonnable, notamment la transporter ou faire le nécessaire pour qu’elle soit transportée au cabinet ou domicile d’un médecin ou chirurgien ou à un établissement hospitalier pour traitement médical ou chirurgical s’il apparaît qu’un tel traitement est nécessaire ou si ce transport est demandé par la personne blessée.
1955, ch. 13, art. 110; 1972, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 52, art. 20
Collision avec véhicule non surveillé
128Le conducteur d’un véhicule qui entre en collision avec un autre véhicule non surveillé doit immédiatement s’arrêter et ou bien retrouver le conducteur ou propriétaire de ce véhicule et lui fournir le nom et l’adresse du conducteur et du propriétaire du véhicule qui a heurté ce véhicule non surveillé ou bien, s’il ne peut le retrouver, laisser dans un endroit bien en vue dans ou sur le véhicule heurté une note écrite indiquant le nom et l’adresse du conducteur et du propriétaire du véhicule qui a heurté l’autre et exposant les circonstances de l’accident.
1955, ch. 13, art. 111; 1961-62, ch. 62, art. 37; 1973, ch. 59, art. 1
Dommages aux biens
129Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui a seulement endommagé des installations fixes ou d’autres biens se trouvant légitimement sur une route ou adjacents à une route doit faire des démarches raisonnables pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne qui en a la charge, lui signaler le fait et lui donner son nom et son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et s’il lui est possible de le faire, lui montrer son permis et doit faire un rapport sur cet accident quand et comme l’exige l’article 130.
1955, ch. 13, art. 112; 1972, ch. 48, art. 1
RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS
Obligation de signaler, de faire un rapport d'accident
130(1)Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident qui paraît avoir causé pour au moins 2 000 $ de dommages matériels au total doit immédiatement, en se servant des moyens de communication les plus rapides dont il dispose, signaler cet accident et donner son nom et son adresse ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule au service local de police lorsque cet accident est survenu dans les limites d’une municipalité ou d’une région, telle que définie dans la Loi sur la Police ou à la Gendarmerie royale du Canada dans tout autre cas; à la demande d’un membre du service local de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, ce conducteur doit faire un rapport d’accident comportant tous les renseignements requis par le registraire sur la formule prévue à cet effet à l’article 133 soit en remplissant lui-même la formule, soit en fournissant oralement les renseignements qui y sont requis.
130(2)À l’audition d’une dénonciation de non-observation d’une disposition du paragraphe (1), un document présenté comme étant un certificat établi par une personne en charge du service de police ou du bureau de la Gendarmerie royale du Canada auquel l’accident devait être signalé et qui déclare que l’accident n’a pas été signalé à ce service ou bureau, selon le cas, de la manière et dans le délai requis, par une personne portant le nom de l’accusé, est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que, comme l’indique la dénonciation, la personne accusée n’a pas observé les dispositions.
1955, ch. 13, art. 113; 1959, ch. 23, art. 7; 1960, ch. 53, art. 20; 1961-62, ch. 62, art. 38; 1965, ch. 29, art. 7; 1967, ch. 54, art. 12; 1969, ch. 55, art. 6; 1970, ch. 34, art. 9; 1977, ch. 32, art. 12; 1980, ch. 34, art. 9; 1981, ch. 59, art. 32; 1986, ch. 56, art. 6; 1988, ch. 67, art. 6; 1993, ch. 5, art. 4; 2023, ch. 8, art. 1
Rapports au registraire
131(1)Le registraire peut exiger que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident au sujet duquel il faut faire le rapport prévu à l’article 130 dépose des rapports supplémentaires lorsque le rapport original est à son avis insuffisant et il peut exiger que les témoins d’accidents lui fassent des rapports; quiconque omet de déposer ou faire un tel rapport lorsqu’il en est requis par le registraire est coupable d’une infraction.
131(2)Tout agent chargé de l’exécution des lois qui fait, sur un accident de véhicule à moteur au sujet duquel il faut faire un rapport comme l’exige l’article 130, une enquête, soit au moment et sur les lieux de l’accident, soit par la suite, en interrogeant les personnes y impliquées ou les témoins doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident, adresser au registraire un rapport écrit sur cet accident.
1955, ch. 13, art. 114; 1961-62, ch. 62, art. 39
Conducteur physiquement incapable
132Lorsque le conducteur d’un véhicule est physiquement incapable de signaler un accident ou de faire sur cet accident le rapport exigé par l’article 130 et qu’il y avait dans le véhicule, au moment de l’accident, un autre occupant capable de faire ce rapport, cet occupant doit signaler l’accident et faire le rapport que le conducteur serait autrement tenu de faire.
1955, ch. 13, art. 115; 1961-62, ch. 62, art. 40
Formules de rapports d'accident
133(1)Le registraire doit établir et doit fournir sur demande aux services de police, shérifs, garages et autres organismes ou particuliers auxquels il y a lieu d’en fournir, des formules pour les rapports d’accidents exigés en application de la présente loi; ces rapports doivent demander des renseignements assez détaillés pour révéler, en ce qui concerne un accident de la circulation, la cause de l’accident, les conditions qui existaient au moment de l’accident et les personnes et véhicules y impliqués.
133(2)Tout rapport d’accident exigé par écrit doit être fait sur la formule appropriée fournie par le registraire et doit contenir tous les renseignements requis par la formule dans la mesure où ils sont connus.
133(3)Sous réserve de l’article 137, le registraire ou tout agent chargé de l’exécution des lois qui a envoyé un rapport au registraire en vertu de l’article 131, peut prendre des mesures pour rendre disponibles certains renseignements relatifs aux faits contenus dans les formules de rapports d’accidents aux personnes impliquées dans l’accident, à leurs assureurs ou aux agents autorisés de ces derniers, à toute autre personne qui a par suite de l’accident un intérêt ou droit de réclamation reconnu par la loi, ainsi qu’aux avocats de ces personnes.
133(4)Le registraire peut prescrire, en ce qui concerne la fourniture des renseignements mentionnés au paragraphe (3), les formules à utiliser et les droits à payer.
1955, ch. 13, art. 116; 1973, ch. 59, art. 6; 1986, ch. 56, art. 7
Défaut de faire un rapport d’accident, fausse déclaration dans un rapport
134(1)Lorsqu’une personne n’a pas fait un rapport d’accident comme l’exige l’article 130, le registraire doit suspendre, jusqu’à ce que ce rapport ait été fait, son droit d’utiliser un véhicule à moteur et, s’il s’agit d’un non-résident, tout droit de conduire dont jouit cette personne.
134(2)Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport fait conformément aux articles 130, 131 ou 132.
1955, ch. 13, art. 117; 1960, ch. 53, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 41
Rapport du coroner en chef
135Le coroner en chef doit, au plus tard le dixième jour de chaque mois, faire au registraire un rapport écrit du décès de toute personne morte dans la province au cours du mois civil précédent par suite d’un accident de la circulation, et doit y indiquer les temps et lieu de l’accident et les circonstances y relatives.
1955, ch. 13, art. 118
Rapport de la personne en charge d'un garage ou atelier de réparation
136La personne en charge d’un garage ou atelier de réparation dans lequel est amené un véhicule à moteur dont l’état indique qu’il a été impliqué dans un accident grave ou frappé par une balle, doit en faire rapport au registraire ou à la Gendarmerie royale du Canada dans les vingt-quatre heures de la réception de ce véhicule à moteur, en donnant le numéro de série et le numéro d’immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire ou conducteur.
1955, ch. 13, art. 119; 1973, ch. 59, art. 1
Rapports faits sans préjudice
137(1)Les rapports d’accidents faits à des agents de la paix ou au registraire par des personnes impliquées dans les accidents ou par des garages ne peuvent être utilisés contre leurs auteurs et ils ne sont recevables en preuve devant un tribunal de la province dans aucune poursuite intentée en application d’une loi de la Législature, sauf lorsqu’une violation du paragraphe 134(2) y est alléguée, ni dans aucune procédure civile quelle qu’elle soit.
137(2)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire peut, à la demande d’une personne qui a ou prétend avoir fait un tel rapport, ou à la demande d’un tribunal, fournir un certificat indiquant qu’un certain rapport d’accident a ou n’a pas été fait à la Division, aux seules fins de prouver l’observation ou le défaut d’observation de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 120; 1960, ch. 53, art. 22; 1961-62, ch. 62, art. 42; 1964, ch. 43, art. 4; 1973, ch. 59, art. 7; 1982, ch. 3, art. 47
Renseignements statistiques
138Le registraire doit établir des tables de classification de tous les rapports d’accidents et peut analyser ces rapports; il doit publier annuellement, ou plus fréquemment, en se fondant sur ces données, des renseignements statistiques sur le nombre et les circonstances des accidents de la circulation.
1955, ch. 13, art. 121
Arrêté d'une collectivité locale
139Toute collectivité locale peut, par arrêté, exiger que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident dépose, auprès de celui de ses services qu’elle désigne, une copie de tout rapport dont le dépôt au bureau du registraire est requis par la présente loi; toutes les copies ainsi déposées ne doivent être utilisées qu’à titre confidentiel par le service en question et les dispositions de l’article 137 s’y appliquent.
1955, ch. 13, art. 122
RÈGLES RELATIVES À LA VITESSE
Vitesse maximale
140(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule, sur une route ou une partie de celle-ci à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, à une vitesse supérieure
a) sur le territoire d’une collectivité locale,
(i) à 80 km/h sur une route locale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie, ou
(ii) à 50 km/h sur toute autre route,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c) à 80 km/h dans un district rural.
140(1.1)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h et d’au plus de 80 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
d) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 80 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140(1.2)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1.1)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (1.1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (1.1)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140(1.3)Par dérogation à l’article 51 ou au paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)d), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette même loi pour la classe d’infraction visée.
140(1.4)S’il est établi d’une façon qu’il estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que la personne ayant présumément contrevenu aux dispositions de l’alinéa (1.1)c) ou d) a commis une infraction, l’agent de la paix détient le véhicule à moteur impliqué et le fait mettre en fourrière :
a) s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)c), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention;
b) s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)d), pour une période de trente jours à compter du moment de sa détention.
140(1.5)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (1.4).
140(2)Nul ne doit conduire un véhicule sur une route plus vite qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire dans les conditions du moment et compte tenu des risques réels et éventuels existant à ce moment-là.
1955, ch. 13, art. 123; 1956, ch. 19, art. 7, 8; 1959, ch. 23, art. 8; 1960, ch. 53, art. 23; 1961-62, ch. 62, art. 43; 1971, ch. 48, art. 7; 1973, ch. 59, art. 8; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 13; 1981, ch. 48, art. 8; 1983, ch. 52, art. 12; 1990, ch. 61, art. 84; 1996, ch. 79, art. 6; 2001, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 44, art. 8; 2023, ch. 7, art. 4; 2023, ch. 8, art. 1
Zones scolaires
2023, ch. 7, art. 5
140.1(1)Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone scolaire entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone à une vitesse supérieure
a) à 30 km/h sur le territoire d’une municipalité,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2) ou (2.1), ou
c) à 50 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
140.1(1.1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires.
140.1(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé, dans le but de prescrire une vitesse limite maximale pour une zone scolaire désignée en vertu du paragraphe (1.1), à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, prescrire pour celle-ci :
a) dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une municipalité, une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route provinciale aboutissant à cette zone;
b) sous réserve du paragraphe (2.2), dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural, une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
140.1(2.1)Les vitesses limites maximales prescrites en vertu du paragraphe (2) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
140.1(2.2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut prescrire une vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h.
140.1(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux signalant le début et la fin d’une zone scolaire ainsi que des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci qui est prescrite à l’alinéa (1)a) ou c) ou au paragraphe (2), selon le cas.
140.1(4)Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7)Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
1977, ch. 32, art. 14; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 44, art. 9; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 2; 2023, ch. 7, art. 6
Aires scolaires
2023, ch. 7, art. 7
140.2(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme aires scolaires.
140.2(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une aire scolaire, lesquels font face à l’espace réservé à la circulation.
140.2(3)Par dérogation à l’article 51 ou au paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable par application de l’alinéa 140(1.1)a), b) ou c) d’avoir commis une infraction alors qu’elle se trouvait dans une aire scolaire, l’amende minimale est le double de celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la classe d’infraction visée.
2023, ch. 7, art. 7
Ministre des Transports et de l’Infrastructure
141Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire, après avoir procédé à une évaluation technique qu’approuve un ingénieur et qui tient compte des lignes directrices de l’Association des transports du Canada, des vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, ch. 13, art. 124; 1956, ch. 19, art. 9; 1959, ch. 23, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 44; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 9; 2007, ch. 44, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 3; 2023, ch. 7, art. 8
Collectivité locale
142(1)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire, autre qu’une zone scolaire ou une zone de construction et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2)Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.1)Sous réserve des paragraphes (2.2) et (5.2), une communauté rurale ou une municipalité régionale peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.11)Les vitesses limites maximales prescrites en vertu des paragraphes (2) et (2.1) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
142(2.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h et tout arrêté semblable est inopérant.
142(3)Une collectivité locale place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une zone scolaire ou d’une aire scolaire et, dans le cas d’une zone scolaire, des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) ou c) ou au paragraphe (2) ou (2.1), selon le cas.
142(4)Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
142(5)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.1)Une municipalité ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
1955, ch. 13, art. 125; 1959, ch. 23, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 45; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 2; 1977, ch. 32, art. 15; 1994, ch. 31, art. 12; 2007, ch. 44, art. 11; 2017, ch. 46, art. 4; 2023, ch. 7, art. 9
Zones de construction
142.01(1)Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone de construction à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à 50 km/h sur le territoire d’une municipalité,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c) à 80 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
142.01(2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route provinciale comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4)Une collectivité locale peut, par arrêté, désigner une section d’une route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire comme une zone de construction et y prescrire des vitesses limites maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5)Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8)Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
2007, ch. 44, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 5; 2023, ch. 7, art. 10
Vitesse minimale
142.1(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire une vitesse minimale pour toute route ou partie de route ou pour toute classe ou classes de véhicule, cette vitesse minimale pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit.
142.1(2)Sous réserve du paragraphe 140(2), quiconque conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite en vertu du paragraphe (1) pour cette route commet une infraction.
142.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), sur demande et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que ce dernier peut fixer, autorisant une personne à conduire un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route au paragraphe (1).
142.1(4)Lorsqu’un véhicule à l’égard duquel une demande est faite en vertu du paragraphe (3) est d’un type qui ne peut être conduit sur une route à moins que la conduite soit autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 241(4), le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne doit pas délivrer le permis en vertu du paragraphe (3) sauf si le permis spécial a été délivré conformément au paragraphe 241(4) à l’égard du véhicule.
142.1(5)Sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut modifier ou renouveler un permis délivré en vertu du paragraphe (3), sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
142.1(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route en vertu du paragraphe (1) lorsque la personne agit en vertu des modalités et conditions d’un permis valide et non périmé délivré ou renouvelé en vertu du présent article et conformément à celles-ci.
142.1(7)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, à sa discrétion, retirer ou suspendre un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article et peut rétablir un permis suspendu sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
1997, ch. 62, art. 4; 2006, ch. 13, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 11
Panneaux
143(1)Un ou plusieurs panneaux peuvent être placés sur une route indiquant la vitesse limite prescrite pour la route, ou pour toute classe de véhicules à moteur, en vertu des articles 140, 142, 142.01 ou 142.1, de la façon suivante :
a) par une collectivité locale, sur une route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, sur une route sous son administration et son contrôle;
c) par un gérant de projet, sur une route sous son administration et son contrôle; et
d) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, sur toutes routes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c).
143(2)Lorsqu’un panneau indicateur de vitesse limite est placé sur une route, la vitesse limite qu’il indique est réputée être la vitesse limite sur la partie de la route qui va de l’endroit où se trouve le panneau jusqu’à celui où se trouve le premier panneau indicateur d’une vitesse limite différente.
143(3)Dans une poursuite pour excès de vitesse fondée sur les articles 140, 140.1 et 142.01
a) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite était, au moment de l’infraction, placé sur une route en un point situé dans la direction d’où venait l’accusé et était orienté face à cette direction, et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
b) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite pour une classe de véhicules était, au moment de l’infraction alléguée, placé sur une route et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite pour cette classe de véhicules n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite pour cette classe de véhicules sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
c) lorsqu’il est allégué que l’infraction a été commise sur le territoire d’une collectivité locale
(i) le tribunal doit admettre d’office les limites de cette collectivité locale, et
(ii) une preuve présentant l’endroit de cette infraction comme étant situé sur le territoire de la collectivité locale fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que cet endroit était sur le territoire de la collectivité locale.
1959, ch. 23, art. 10A; 1961-62, ch. 62, art. 46; 1968, ch. 38, art. 10A; 1973, ch. 59, art. 9, 10; 1977, ch. 32, art. 16; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1997, ch. 62, art. 5; 2006, ch. 13, art. 11; 2007, ch. 44, art. 13; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 12
Appareil avertisseur de radar
143.1(1)Dans le présent article
« appareil avertisseur de radar » désigne un appareil ou un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour avertir le conducteur de la présence de radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse dans le voisinage et s’entend également d’un appareil ou d’un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour interférer dans la transmission du radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse.
143.1(2)Nulle personne ne peut avoir la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil.
143.1(3)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, contrairement au paragraphe (2), a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil peut, à tout moment, sans mandat, faire arrêter le véhicule, monter dans le véhicule et le fouiller et saisir et apporter tout appareil avertisseur de radar trouvé dans le véhicule à moteur ou sur celui-ci.
143.1(4)Si une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent article qui a été commise au moyen d’un appareil avertisseur de radar saisi en vertu du paragraphe (3), l’appareil doit être confisqué au profit de la Couronne du chef de la province et il peut en être disposé conformément aux instructions du Ministre.
143.1(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un agent de la paix qui transporte à un endroit d’entreposage ou à un endroit où il doit en être disposé, un appareil avertisseur de radar qui a été saisi en vertu du paragraphe (3).
1994, ch. 31, art. 13; 2023, ch. 17, art. 162
Faibles vitesses
144Nul ne doit conduire un véhicule à moteur à une vitesse si faible que cela gêne ou bloque le courant normal et raisonnable de la circulation sauf lorsque la réduction de vitesse est nécessaire pour conduire sans danger ou est conforme au droit.
1955, ch. 13, art. 126; 1965, ch. 29, art. 8
Cyclomoteur
145Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 60 km/h aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, ch. 13, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2023, ch. 7, art. 13
Pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression, pont ou superstructure
146(1)Nul ne doit conduire un véhicule pourvu de pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression à une vitesse supérieure à 20 km/h.
146(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire enquête au sujet de tout pont ou autre superstructure faisant partie d’une route et, s’il en conclut que cette structure ne peut supporter sans danger des véhicules roulant à la vitesse par ailleurs permise en application de la présente loi, il doit décider et déclarer quelle est la vitesse maximale que peut supporter cette structure, et il doit faire placer et entretenir, ou permettre de placer et entretenir, à chaque extrémité ou près de chaque extrémité de cette structure des panneaux appropriés indiquant cette vitesse maximale.
146(3)Est coupable d’une infraction quiconque conduit, sur une structure où sont placés des panneaux prévus au paragraphe (2), à une vitesse supérieure à celle qui est spécifiée sur ces panneaux.
1955, ch. 13, art. 128; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 14
RÈGLES DE LA ROUTE
Ligne centrale, voies, rond-point à sens giratoire
147(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule de telle façon que tout ou partie de ce véhicule se trouve à gauche de la ligne centrale de la chaussée, sauf
a) quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans le même sens,
b) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est obstruée par un véhicule en stationnement ou autre chose,
c) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est fermée à la circulation,
d) quand il est autorisé à le faire, conformément à l’article 156, sur une chaussée à trois voies marquées, ou
e) sur une chaussée à sens unique.
147(2)Le conducteur d’un véhicule qui roule à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation à l’endroit et au moment où il se trouve et dans les conditions qui existent alors, doit circuler sur la voie de droite quand une telle voie est libre à la circulation, ou aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée, sauf quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans le même sens ou quand il se prépare à tourner à gauche à un carrefour ou dans un chemin privé ou une allée privée.
147(3)Le conducteur d’un véhicule sur le point de s’engager dans un rond-point à sens giratoire doit
a) en s’engageant sur une chaussée du rond-point ou de son pourtour, céder la priorité aux véhicules qui circulent déjà sur une chaussée du rond-point, et
b) conduire son véhicule en sens inverse des aiguilles d’une montre autour de l’îlot ou du centre du rond-point.
1955, ch. 13, art. 130; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1967, ch. 54, art. 13; 2017, ch. 21, art. 1
Rencontre un autre véhicule
148(1)Le conducteur d’un véhicule doit garder sa droite quand il approche d’un autre véhicule se déplaçant en sens inverse et le dépasse.
148(2)Le conducteur d’un véhicule roulant sur une chaussée sur laquelle il n’y a pas de voies marquées pour la circulation ou qui a moins de trois voies marquées doit, quand il approche d’un autre véhicule se déplaçant en sens inverse, lui laisser au moins la moitié de la chaussée dans toute la mesure où cela est possible.
1955, ch. 13, art. 131; 1961-62, ch. 62, art. 47
Rattraper et doubler un autre véhicule
149(1)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui en rattrape un autre circulant dans le même sens,
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas doubler ce véhicule sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite par l’article 163 ou 164,
c) doit doubler à gauche à une distance suffisante pour ne courir aucun danger,
d) ne doit pas retourner sur le côté droit de la chaussée avant d’être suffisamment loin du véhicule qu’il a doublé pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas doubler à gauche du véhicule qu’il rattrape lorsque ce dernier fait un virage à gauche ou que son conducteur a signalé son intention d’en faire un.
149(2)Sauf quand il est permis de rattraper et de doubler à droite, le conducteur d’un véhicule rattrapé par un autre,
a) dès qu’il entend le signal sonore, doit serrer à droite pour laisser passer le véhicule qui l’a rattrapé, et
b) ne doit pas augmenter la vitesse de son véhicule tant que le véhicule qui l’a rattrapé ne l’a pas complètement doublé.
149(3)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui rattrape et double une bicyclette circulant dans le même sens
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas la doubler sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite à l’article 163 ou 164,
c) doit la doubler à gauche en maintenant une distance minimale d’un mètre,
d) ne doit pas reprendre le côté droit de la chaussée une fois qu’il l’a doublée avant d’en être à distance suffisante pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas la doubler à gauche lorsqu’elle fait un virage à gauche ou que le cycliste a signalé son intention d’en faire un.
149(4)Dès qu’il entend le signal sonore, le cycliste roulant à bicyclette que rattrape et double le véhicule doit serrer à droite pour le laisser passer.
1955, ch. 13, art. 132; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1971, ch. 48, art. 8; 2017, ch. 21, art. 2
Rattraper et doubler sur la droite
150(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite un autre véhicule ou une bicyclette sauf
a) lorsque le véhicule ou la bicyclette qu’il rattrape fait un virage à gauche ou que son conducteur ou le cycliste, selon le cas, a signalé son intention d’en faire un,
b) lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que lui, ou
c) sur une chaussée à sens unique, lorsque celle-ci est suffisamment large pour accommoder au moins deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
150(2)Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler un autre véhicule ou une bicyclette sur la droite
a) lorsque la manoeuvre ne peut se faire sans danger, ou
b) en conduisant hors de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 133; 1957, ch. 21, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 47; 2017, ch. 21, art. 3
Moitié gauche de la chaussée visible et libre de circulation
151Ailleurs que sur une route à sens unique, nul conducteur ne doit, pendant qu’il double un autre véhicule, conduire son véhicule au-dessus ou à gauche de la ligne centrale de la chaussée, à moins que la moitié gauche de la chaussée ne soit nettement visible et libre de toute circulation sur une distance suffisante pour permettre de doubler complètement sans nuire à la sécurité d’un autre véhicule.
1955, ch. 13, art. 134; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1969, ch. 55, art. 7
Conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale
152(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée autre qu’une chaussée à sens unique
a) lorsqu’il approche du sommet d’une côte ou qu’il se trouve dans une courbe d’une chaussée où sa vue est gênée à si faible distance que cela crée un danger,
b) lorsqu’il est à trente mètres ou moins d’un carrefour ou passage à niveau ou qu’il les traverse, et
c) lorsque sa vue est gênée alors qu’il se trouve à trente mètres ou moins d’un pont, viaduc ou tunnel.
152(2)Nonobstant le paragraphe (1), un conducteur peut conduire prudemment un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) lorsqu’il fait un virage à gauche à un carrefour ou pour entrer dans un chemin privé ou une allée privée.
152(3)Nonobstant l’alinéa (1)b), le conducteur d’un véhicule qui s’approche d’un carrefour en dehors du territoire d’une collectivité locale peut, s’il conduit sur une chaussée à plusieurs voies comportant des marques permettant au conducteur de rattraper et de doubler à gauche, rattraper et doubler prudemment un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans la même direction.
1955, ch. 13, art. 135; 1960, ch. 53, art. 24; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1988, ch. 66, art. 9; 2017, ch. 21, art. 4; 2023, ch. 7, art. 15
Division de routes
153(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives, peuvent faire diviser une route en deux ou plus de deux voies nettement marquées, pour la circulation des véhicules, au moyen de lignes pointillées ou continues ou de dispositifs de régulation de la circulation suspendus au-dessus de la route, ou des deux façons, et ils peuvent affecter une ou plusieurs voies à la circulation dans chaque sens.
153(2)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
1961-62, ch. 62, art. 48; 1972, ch. 48, art. 39; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 6; 2006, ch. 13, art. 13; 2010, ch. 31, art. 85
Marquages pour rattraper et doubler
154(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives doivent faire tracer sur les chaussées les lignes décrites à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessous aux endroits où il serait particulièrement dangereux de rattraper et de doubler ou de conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale de la chaussée :
a) sur une chaussée à deux voies, à peu près le long de la ligne centrale de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première, et
b) sur une chaussée à trois voies ou plus, à peu près le long de la ligne centrale séparant deux des voies de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première.
154(1.1)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
154(2)Aux endroits d’une chaussée où il y a des lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) qui sont nettement visibles, nul conducteur ne doit conduire au-dessus de la ligne continue ni avoir une partie quelconque de son véhicule à gauche de cette ligne sauf pour quitter la route à sa gauche ou pour s’engager sur la chaussée lorsqu’il vient d’un chemin privé ou d’une allée privée.
154(3)Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (2),
a) l’infraction peut être désignée comme suit :
(i) « conduite à gauche d’une ligne continue sur une chaussée », ou
(ii) « conduite au-dessus d’une ligne continue sur une chaussée », et
b) les lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) sont péremptoirement réputées avoir été tracées sur la chaussée en application du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et conformément à ses dispositions.
1955, ch. 13, art. 136; 1959, ch. 23, art. 11; 1960, ch. 53, art. 25; 1961-62, ch. 62, art. 49; 1971, ch. 48, art. 9; 1972, ch. 48, art. 40; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1997, ch. 62, art. 7; 2006, ch. 13, art. 14; 2010, ch. 31, art. 85
Chaussée à sens unique
155(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner une chaussée, ou tout tronçon d’une telle chaussée, comme chaussée à sens unique et il doit faire placer un dispositif de régulation de la circulation signalant ce sens unique.
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
155(2)Nul conducteur ne doit, sur une chaussée désignée comme chaussée à sens unique en application du présent article ou en application de toute autre disposition de la présente loi, conduire un véhicule dans le sens opposé à celui qui est indiqué par un dispositif de régulation de la circulation placé pour signaler le sens unique.
155(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), un véhicule de déneigement peut, pendant qu’il est en service, être conduit dans l’un ou l’autre sens sur une chaussée à sens unique.
1955, ch. 13, art. 137; 1957, ch. 21, art. 11; 1961-62, ch. 62, art. 50; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 8; 2006, ch. 13, art. 15; 2010, ch. 31, art. 85
Conducteur sur une route à plusieurs voies
156Le conducteur d’un véhicule sur une route à plusieurs voies
a) doit, le plus possible, conduire son véhicule entièrement à l’intérieur d’une seule voie et ne doit passer d’une voie à une autre que si cette manoeuvre peut s’effectuer sans danger et conformément aux dispositions de la présente loi,
b) ne doit pas passer d’une voie à une autre sans d’abord signaler, de la manière prescrite par l’article 163 ou 164, son intention de le faire,
c) ne doit utiliser la voie centrale d’une route à trois voies ni ne doit y conduire que pour rattraper et doubler un autre véhicule se déplaçant dans le même sens, pour approcher d’un carrefour où il a l’intention de tourner à gauche ou lorsque cette voie est affectée à la circulation dans le sens de la marche du véhicule, et
d) lorsqu’il conduit à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation au moment et à l’endroit où il se trouve et dans les conditions qui existent à ce moment-là et que, à cet endroit, un dispositif de régulation de la circulation indique que les véhicules roulant lentement doivent utiliser une voie désignée, doit n’utiliser que cette voie et ne conduire que dans cette voie.
1955, ch. 13, art. 138; 1961-62, ch. 62, art. 51
Voie prenant fin
156.1Lorsqu’un conducteur conduisant un véhicule sur une route à plusieurs voies approche d’un dispositif de régulation de la circulation qui indique que la voie dans laquelle le véhicule se trouve prend fin, le conducteur, en se déplaçant dans la voie adjacente, doit céder la priorité aux véhicules circulant dans la voie adjacente.
1987, ch. 38, art. 7
Distance entre les véhicules
157(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas suivre un autre véhicule de plus près qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire, compte dûment tenu de la vitesse des véhicules, de la densité et de la nature de la circulation sur la route ainsi que de l’état de la route.
157(2)Le conducteur d’un véhicule utilitaire ou d’un camion, ou celui d’un véhicule à moteur qui remorque un autre véhicule, quand il conduit sur une chaussée située à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale, et quand il suit un véhicule utilitaire ou camion, ou un véhicule à moteur remorquant un autre véhicule, doit, si les conditions le permettent et à moins d’avoir l’intention de rattraper et doubler le véhicule qui le précède, maintenir entre ce dernier et le véhicule qu’il conduit une distance d’au moins soixante mètres.
157(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur, quand il conduit sur une chaussée située à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale et quand il suit un autre véhicule à moteur, doit, à moins d’avoir l’intention de rattraper et doubler le véhicule qui le précède, maintenir entre ce dernier et le véhicule qu’il conduit une distance suffisante pour permettre à un véhicule de s’engager sans danger dans l’espace ainsi laissé et de l’occuper.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux véhicules faisant partie d’un cortège funèbre.
1955, ch. 13, art. 139; 1961-62, ch. 62, art. 52; 1971, ch. 48, art. 10, 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2023, ch. 7, art. 16
Route divisée en deux chaussées
158(1)Par dérogation à l’article 1, dans le présent article, « véhicule de service » s’entend d’un camion remorqueur, d’un véhicule d’une corporation de service privé ou public ou d’un véhicule de sécurité ou d’entretien public qui est utilisé en vertu d’un contrat avec la province.
158(2)Lorsqu’une route est divisée en deux chaussées par un espace intermédiaire ou par une section de séparation nettement indiquée ou une barrière qui sont construites de façon à empêcher la circulation des véhicules, nul conducteur ne doit conduire un véhicule au-dessus, au travers ou à l’intérieur de l’espace intermédiaire, de la barrière ou de la section de séparation, sauf à un passage de communication dans la séparation ou à un carrefour, lorsqu’ils sont nettement marqués comme tels par un dispositif de régulation de la circulation.
158(3)Seul un véhicule de secours autorisé ou un véhicule de service est considéré comme un véhicule autorisé aux fins de signalisation par le dispositif de régulation de la circulation que prévoit le paragraphe (2) indiquant que seuls les véhicules autorisés peuvent emprunter le passage de communication.
1955, ch. 13, art. 140; 1960, ch. 53, art. 26; 1961-62, ch. 62, art. 53; 2023, ch. 8, art. 1
Chaussée à accès limité
159Un conducteur ne doit engager son véhicule sur une chaussée à accès limité ou lui faire quitter une telle chaussée qu’aux entrées et aux sorties nettement marquées comme telles.
1955, ch. 13, art. 141
Chaussée à accès limité – piétons, cyclistes, véhicules sans moteur, cyclomoteurs
160(1)L’utilisation de toute chaussée à accès limité par les piétons, les cyclistes, ou les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou tout personne conduisant un cyclomoteur peut être interdite de la façon suivante :
a) par des collectivités locales par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité qui relève de leur compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle; et
c) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure par arrêté, à l’égard de toutes autres chaussées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les chaussées sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
160(2)Une telle interdiction doit être signalée par un dispositif de régulation de la circulation placé à chaque entrée de la chaussée à accès limité et nul ne doit marcher ni conduire sur la chaussée en contravention d’une interdiction indiquée par le dispositif de régulation de la circulation.
160(3)Dans une poursuite pour infraction au paragraphe (2), une preuve qu’un dispositif de régulation de la circulation signalant l’interdiction était, au moment de l’infraction alléguée, placé à toute entrée de la chaussée à accès limité fait foi, à titre de preuve prima facie,
a) de l’existence et de la validité de l’arrêté d’interdiction, et
b) de ce que ce dispositif de régulation de la circulation était placé à chaque entrée de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 142; 1961-62, ch. 62, art. 54; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 41; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 9; 2006, ch. 13, art. 16; 2010, ch. 31, art. 85
Virage à un carrefour ou autre, voie de gauche, intinéraire différent
161(0.1)Dans le présent article
« voie de virage à droite » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à droite peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule;(right turn lane)
« voie de virage à gauche » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à gauche peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule.(left turn lane)
161(1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage à un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée ou, s’il y a une voie de virage à droite, dans la voie de virage à droite, ou
(ii) s’il y a plus d’une voie de virage à droite, dans l’une des voies de virage à droite, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur chaque chaussée aboutissant au carrefour, aborder un virage à gauche dans la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale et dans la voie de virage à gauche si une telle voie est désignée, rester à droite de la ligne centrale à l’entrée du carrefour et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour à la droite immédiate de la ligne centrale de la chaussée sur laquelle le véhicule s’engage, et lorsque c’est possible, effectuer le virage à gauche dans la partie du carrefour qui est située à gauche du centre du carrefour,
c) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées mais où il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule effectuant le virage et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, et
d) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées et où il y a au moins une voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans l’une des voies de virage à gauche et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie de gauche ou l’une des voies de gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens.
161(1.1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage sur une chaussée qui ne se trouve pas dans un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale,
c) lorsque la circulation est limitée à un sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule, et
d) lorsqu’il existe une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule, aborder un virage à gauche dans cette voie et effectuer le virage à gauche de cette voie.
161(1.2)Le conducteur d’un véhicule qui circule sur une chaussée où il y a une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme servant uniquement à effectuer des virages à gauche ne doit pas utiliser la voie de virage à gauche
a) afin de rattraper un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée,
b) afin de doubler un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée, ou
c) à toute autre fin qui n’est pas expressément autorisée en vertu de la présente loi.
161(2)Les collectivités locales, dans leurs juridictions respectives, peuvent faire placer, à l’intérieur ou auprès des limites des carrefours, des repères, clous ou panneaux pour faire suivre aux véhicules qui y font un virage un itinéraire différent de celui que spécifie le présent article; lorsque des repères, clous ou panneaux sont ainsi placés, nul conducteur de véhicule ne doit effectuer un virage à un carrefour autrement que comme l’indiquent ces repères, clous ou panneaux.
1955, ch. 13, art. 143; 1998, ch. 30, art. 10
SIGNAUX
Signaux
162(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire de virage de manière à circuler en sens inverse,
a) à moins de pouvoir le faire sans gêner un autre courant de circulation, ni
b) quand il conduit
(i) sur une courbe,
(ii) à proximité du sommet d’une côte lorsque son véhicule ne peut pas être vu par le conducteur d’un autre véhicule qui approche dans l’un ou l’autre sens et qui se trouve à moins de cent cinquante mètres, ou
(iii) à un endroit où un dispositif de régulation de la circulation interdit de faire demi-tour.
162(2)Nul ne doit mettre en mouvement un véhicule qui est arrêté, immobilisé ou en stationnement, à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse s’effectuer dans des conditions raisonnables de sécurité.
162(3)Nul ne doit faire effectuer un virage à un véhicule dans un carrefour à moins que la position du véhicule sur la chaussée ne soit conforme à celle requise en l’occurrence par l’article 161, ni faire effectuer un virage à un véhicule pour s’engager dans un chemin privé ou une allée privée, ni autrement faire effectuer à un véhicule un virage qui le fait dévier à gauche ou à droite de la direction qu’il suit sur une chaussée à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse se faire dans des conditions raisonnables de sécurité, et nul ne doit ainsi faire effectuer un virage à un véhicule sans signaler son intention de la manière prévue aux articles 163 et 164 lorsque cette manoeuvre peut gêner toute autre circulation.
162(4)Lorsqu’il est exigé, le signal de l’intention de virer à droite ou à gauche doit être donné sans interruption au moins pendant le parcours des derniers trente mètres qui précèdent le virage.
162(5)Nul ne doit arrêter un véhicule ni réduire brusquement sa vitesse sans donner préalablement un signal approprié de la façon prévue aux articles 163 ou 164 au conducteur de tout véhicule qui se trouve immédiatement à l’arrière, lorsqu’il y a possibilité de donner ce signal.
1955, ch. 13, art. 144; 1956, ch. 19, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 55; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Moyens de donner des signaux
163Tout signal d’arrêt ou de virage que la présente loi exige de donner doit se donner soit avec la main et le bras, soit à l’aide d’un ou plusieurs feux de signalisation ou d’un dispositif mécanique de signalisation, mais lorsqu’un véhicule est construit ou chargé de telle façon que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord extérieur gauche de la cabine, de la carrosserie ou du chargement excède soixante centimètres ou que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord arrière de la carrosserie ou du chargement du véhicule, ou du dernier véhicule dans le cas d’un train formé de deux véhicules ou plus, excède quatre mètres vingt, le véhicule doit être pourvu de ce ou ces feux ou ce dispositif de signalisation et les signaux ne doivent être donnés qu’à l’aide de ces derniers moyens.
1955, ch. 13, art. 145; 1956, ch. 19, art. 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Signaux par la main et le bras
164Tous les signaux que la présente loi exige de donner, lorsqu’ils sont donnés avec la main et le bras, doivent se donner du côté gauche du véhicule; leurs significations et les façons de les donner sont les suivantes :
a) pour indiquer un virage à gauche, la main et le bras gauches doivent être étendus horizontalement,
b) pour indiquer un virage à droite, la main et le bras gauches doivent être étendus vers le haut, et
c) pour indiquer un arrêt ou un ralentissement, la main et le bras gauches doivent être étendus vers le bas.
1955, ch. 13, art. 146
PRIORITÉ
Priorité
165(1)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour doit céder la priorité à un véhicule venant d’une route différente qui s’est engagé dans le carrefour.
165(2)Lorsque deux véhicules venant de routes différentes s’engagent dans un carrefour à peu près au même moment, le conducteur du véhicule qui doit céder la priorité à l’autre est celui qui arrive de la gauche par rapport à l’autre véhicule.
1955, ch. 13, art. 147
Idem
166Le conducteur d’un véhicule qui se trouve à l’intérieur d’un carrefour doit, s’il a l’intention d’effectuer un virage à gauche, céder la priorité à tout véhicule qui approche en sens inverse et qui se trouve à l’intérieur du carrefour ou assez près du carrefour pour constituer un danger imminent.
1955, ch. 13, art. 148; 1960, ch. 53, art. 27
Idem
167Nonobstant les dispositions de l’article 165, le conducteur d’un véhicule,
a) lorsqu’il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route à priorité ou de la traverser, doit céder la priorité à tout piéton qui traverse légalement la chaussée et à tout véhicule qui approche sur la route à priorité et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent,
b) lorsque, arrivant d’un chemin privé ou d’une allée privée, il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route ou de la traverser, ou lorsque, arrivant d’une route, il est sur le point de s’engager dans un chemin privé ou dans une allée privée, doit céder la priorité à tout piéton de la façon nécessaire pour éviter une collision et tout véhicule qui approche sur la route et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent.
1955, ch. 13, art. 149; 1960, ch. 53, art. 28; 1961-62, ch. 62, art. 56; 1987, ch. 38, art. 8
VÉHICULES DE SECOURS AUTORISÉS ET VÉHICULES DE SERVICE
2020, ch. 2, art. 2
Véhicules de secours autorisés
168(1)Lorsqu’arrive un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule, et lorsque son conducteur émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, le conducteur de tout autre véhicule doit céder la priorité à ce véhicule de secours autorisé et doit immédiatement serrer à droite le plus possible et ranger son véhicule parallèlement au bord droit ou à la bordure droite de la chaussée à l’écart de tout carrefour et il doit s’arrêter et demeurer dans cette position jusqu’à ce que le véhicule de secours autorisé soit passé, sauf quand un agent de la paix lui ordonne d’agir autrement.
168(2)Le conducteur de tout véhicule doit céder la priorité à un véhicule de police utilisé comme véhicule de secours autorisé de la manière prévue au paragraphe (1) quand le conducteur de ce véhicule de police émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, que ce véhicule de police soit muni ou non d’un clignotant rouge visible de devant le véhicule.
1955, ch. 13, art. 150
Véhicules de secours autorisés ou véhicules de service arrêtés
2020, ch. 2, art. 3
168.1(1)Par dérogation à l’article 1, dans le présent article, « véhicule de service » s’entend d’un camion remorqueur, de tout véhicule d’une corporation de service privé ou public ou de tout véhicule de sécurité ou d’entretien public qui est utilisé en vertu d’un contrat avec la province.
168.1(2)Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la route ralentit jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la route et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de ceux-ci.
168.1(3)Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route composée d’au moins deux voies de circulation et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie ou sur une voie adjacente à celle où est arrêté le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service, en plus de devoir ralentir jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engage dans une autre voie si la manœuvre peut se faire en toute sécurité.
168.1(4)Le paragraphe (2) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule plutôt que de doubler le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service arrêté si la manœuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
2010, ch. 16, art. 1; 2020, ch. 2, art. 4
PIÉTONS
Arrêtés d’une collectivité locale
169(1)Les piétons sont tenus d’obéir aux signaux de régulation de la circulation aux carrefours comme le prévoit la présente partie à moins d’être tenus, par arrêté d’une collectivité locale, pris dans le cadre de sa juridiction, de se conformer strictement à ces signaux dans les limites de cette juridiction.
169(2)La présente loi donne aux collectivités locales le pouvoir d’exiger par arrêté que les piétons obéissent, dans les limites de leurs juridictions, à tout signal officiel de régulation de la circulation et elles peuvent, par arrêté, interdire aux piétons de traverser une chaussée, dans un quartier commercial ou sur des routes désignées, autrement qu’en empruntant un passage pour piétons.
1955, ch. 13, art. 151
Brigadier scolaire
169.1(1)Dans le présent article
« brigadier scolaire  » désigne une personne employée par un gouvernement local, ou employée par une personne sous contrat avec un gouvernement local, pour diriger le déplacement d’enfants qui traversent la chaussée.(school crossing guard)
169.1(2)Un brigadier scolaire peut diriger des enfants pour traverser la chaussée uniquement à un passage pour piétons où des affiches ont été placées conformément aux règlements.
169.1(3)Avant de diriger des enfants pour traverser la chaussée à un passage pour piétons, un brigadier scolaire doit
a) montrer distinctement à tous les véhicules qui s’approchent un signal d’arrêt conforme aux spécifications prescrites par règlement,
b) se rendre jusqu’au milieu de la chaussée tout en continuant de montrer le signal d’arrêt, et
c) s’assurer que tous les véhicules qui s’approchent se sont arrêtés.
169.1(4)Lorsqu’un signal d’arrêt est montré tel que prévu au paragraphe (3), le conducteur de tout véhicule qui s’approche du passage pour piétons doit arrêter son véhicule à cinq mètres ou plus du passage pour piétons.
169.1(5)Lorsqu’il dirige des enfants pour traverser la chaussée, un brigadier scolaire doit porter les vêtements prescrits par règlement.
1987, ch. 38, art. 9; 2005, ch. 7, art. 43; 2017, ch. 20, art. 103
Signaleur
169.2(1)Lorsqu’une construction est exécutée sur la chaussée ou à proximité de celle-ci de sorte qu’elle gêne la circulation régulière sur la chaussée, un signaleur employé par la personne ou le gouvernement qui exécute la construction peut diriger la circulation sur la chaussée.
169.2(2)Lorsqu’il dirige la circulation sur la chaussée, le signaleur doit porter les vêtements prescrits par règlement et il peut utiliser les dispositifs de régulation de la circulation si ces dispositifs sont conformes aux exigences prescrites par règlement.
169.2(3)Le conducteur d’un véhicule doit obéir aux instructions du signaleur.
1987, ch. 38, art. 9
Règlements
169.3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant
a) le modèle, les spécifications et la mise en place des signaux qui doivent être placés aux passages pour piétons où les brigadiers scolaires dirigent les enfants qui traversent la chaussée,
b) le modèle et les spécifications
(i) des signaux d’arrêt qui doivent être utilisés par les brigadiers scolaires,
(ii) des dispositifs de régulation de la circulation qui peuvent être utilisés par un signaleur, et
(iii) des vêtements qui doivent être portés par les brigadiers scolaires et les signaleurs.
1987, ch. 38, art. 9
Passage pour piétons
170(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 171(2), lorsque les signaux de régulation de la circulation ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas, le conducteur d’un véhicule doit, en ralentissant ou en arrêtant si nécessaire, céder la priorité à un piéton qui traverse la chaussée dans les limites d’un passage pour piétons, mais nul piéton ne doit soudainement quitter une bordure ou autre zone de sécurité et marcher ou courir dans le trajet d’un véhicule qui se trouve si près qu’il est impossible à son conducteur de céder la priorité.
170(2)Nul conducteur de véhicule à moteur ne doit rattraper ni doubler un véhicule qui s’est arrêté pour permettre à un piéton de traverser la chaussée à un passage pour piétons non marqué d’un carrefour ni à un passage pour piétons marqué.
1955, ch. 13, art. 152; 1986, ch. 57, art. 2
Traverser une chaussée
171(1)Tout piéton qui traverse une chaussée ailleurs que dans les limites d’un passage pour piétons non marqué d’un carrefour ou d’un passage pour piétons marqué doit céder la priorité à tous les véhicules sur la chaussée.
171(2)Tout piéton qui traverse une chaussée à un endroit où il existe un passage souterrain pour piétons ou une passerelle doit céder la priorité à tous les véhicules sur la chaussée.
171(3)Dans l’intervalle qui sépare deux carrefours où fonctionnent des signaux de régulation de la circulation, les piétons ne doivent traverser la chaussée qu’aux endroits où il existe un passage pour piétons marqué.
1955, ch. 13, art. 153
Conducteur doivent faire preuve de prudence
172Nonobstant les articles 170 et 171, tout conducteur de véhicule doit faire bien attention afin d’éviter toute collision avec un piéton sur une chaussée et doit, au besoin, klaxonner pour mettre les piétons en garde; il doit prendre les précautions voulues dès qu’il aperçoit sur une chaussée un enfant ou une personne déconcertée ou handicapée.
1955, ch. 13, art. 154
Moitié droite des passages pour piétons
173Les piétons doivent circuler, autant que possible, sur la moitié droite des passages pour piétons.
1955, ch. 13, art. 155
Trottoirs
174(1)Aux endroits où il y a un trottoir, il est interdit aux piétons de se déplacer le long d’une chaussée adjacente ou sur cette chaussée.
174(2)Aux endroits où il n’y a pas de trottoir, les piétons qui se déplacent le long d’une route ou sur une route doivent, lorsque c’est possible, se déplacer uniquement à l’extrême gauche de la chaussée ou de son accotement, sans être plus de deux côte à côte, en faisant face à la circulation qui peut venir en sens inverse, et ils doivent se ranger à gauche pour laisser passer les véhicules qui approchent sur la chaussée.
174(3)Nul ne peut se trouver sur la chaussée aux fins de solliciter une promenade, un emploi ou des affaires d’un occupant d’un véhicule.
1955, ch. 13, art. 156; 1960, ch. 53, art. 29; 1987, ch. 38, art. 10
Enfants ou pupilles
175Le père ou la mère d’un enfant ou le tuteur d’un pupille ne doivent pas autoriser cet enfant ou ce pupille à jouer sur une route ou à violer l’une quelconque des dispositions de la présente loi ni ne doivent sciemment le laisser le faire.
1955, ch. 13, art. 157; 1957, ch. 21, art. 12
BICYCLETTES
Droits et obligations
176Toute personne circulant à bicyclette sur une chaussée a tous les droits et toutes les obligations que la présente loi prévoit pour le conducteur d’un véhicule, à l’exception des droits et obligations qui, par nature, ne peuvent lui être appliqués.
1955, ch. 13, art. 158
Interdictions, règlements
177(1)Une personne roulant à bicyclette ne doit pas le faire autrement qu’assise ou à califourchon sur une selle normale qui y est installée à demeure.
177(2)Nul ne doit utiliser une bicyclette pour transporter en même temps un nombre de personnes supérieur à celui pour lequel elle a été conçue ou équipée.
177(3)Nulle personne ne peut circuler à bicyclette ou faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque de cycliste conforme aux règlements et dont l’attache est solidement fixée sous le menton.
177(4)Nul parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de seize ans ne peut autoriser cette personne ou permettre sciemment à cette personne de circuler à bicyclette ou de faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque conforme au paragraphe (3).
177(4.1)Toute personne âgée de seize ans ou plus qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (3) ou (4) commet une infraction.
177(4.2)L’amende minimale et l’amende maximale qui peuvent être imposées à la personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (3) ou (4) est de vingt et un dollars.
177(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes auxquelles doivent satisfaire les casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
b) concernant l’identification et le marquage des casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
c) exemptant les personnes ou catégories de personnes en tout ou en partie de l’application des paragraphe (3) ou (4) ou des deux et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1955, ch. 13, art. 159; 1961-62, ch. 62, art. 57; 1993, ch. 5, art. 6; 1994, ch. 107, art. 1; 1998, ch. 46, art. 3
Attacher une personne ou un objet à un véhicule
178(1)Une personne roulant à bicyclette ou se déplaçant sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau ou un véhicule d’amusement ne doit ni les attacher ni s’attacher elle-même à un véhicule sur une chaussée.
178(2)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route en laissant une personne se faire remorquer ou s’attacher de quelque manière pendant qu’elle roule à bicyclette ou qu’elle circule sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau, un toboggan, des skis ou tout autre appareil qui ne peut être immatriculé en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 160; 1966, ch. 81, art. 8
Où faire de la bicyclette
179(1)Quiconque roule à bicyclette sur une chaussée doit rouler aussi près que possible du côté droit de la chaussée et doit faire bien attention en doublant un véhicule immobilisé ou un véhicule qui roule dans le même sens.
179(2)Les personnes roulant à bicyclette sur une chaussée ne doivent pas rouler côte à côte sauf sur les pistes ou parties de chaussée réservées aux cyclistes.
179(3)Aux endroits où il y a, le long d’une chaussée, une piste utilisable par les cyclistes, ces derniers doivent utiliser cette piste et ne pas utiliser la chaussée.
1955, ch. 13, art. 161; 1960, ch. 53, art. 30
Transport d'objets sur une bicyclette
180Nul ne doit rouler à bicyclette en transportant un paquet, ballot ou article qui empêche le conducteur de garder au moins une main sur le guidon de la bicyclette.
1955, ch. 13, art. 162
Lampe, signal audible, freins
181(1)Nul ne doit rouler à bicyclette la nuit si la bicyclette n’est pas munie, à l’avant, d’une lampe qui émet une lumière blanche visible à une distance d’au moins cent cinquante mètres en avant et, à l’arrière, d’un réflecteur rouge d’un type approuvé par le registraire et qui doit être visible à cent mètres en arrière lorsqu’il se trouve directement orienté face aux feux de route légaux des phares d’un véhicule à moteur, mais un feu émettant une lumière rouge visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière peut être utilisé en plus du réflecteur rouge.
181(2)Nul ne doit rouler à bicyclette à moins que la bicyclette ne soit munie d’une sonnette ou d’un autre appareil capable d’émettre un signal audible à une distance d’au moins trente mètres avec cette réserve qu’une bicyclette ne doit pas être munie d’une sirène ni d’un sifflet et que nul ne doit en utiliser sur une bicyclette.
181(3)Nul ne doit rouler à bicyclette si celle-ci n’est pas munie de freins capables de contrôler la marche de la bicyclette, et de faire arrêter et de retenir la bicyclette.
1955, ch. 13, art. 163; 1961-62, ch. 62, art. 58, 59; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1993, ch. 5, art. 7
Cyclomoteurs
181.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’immatriculation des cyclomoteurs et les droits à acquitter à cet effet;
b) concernant les accessoires des cyclomoteurs;
c) concernant la délivrance de permis aux conducteurs de cyclomoteurs;
d) concernant le transport de passagers sur les cyclomoteurs;
e) rendant, avec les adaptations qui s’imposent, toute disposition de la présente loi applicable à la conduite des cyclomoteurs; et
f) régissant la conduite des cyclomoteurs sur les routes.
1975, ch. 38, art. 2
PASSAGES À NIVEAU DE VOIES FERRÉES
Arrêt aux passages à niveau de voies ferrées
182(1)Une personne conduisant un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée,
a) lorsqu’un dispositif de signalisation électrique ou mécanique nettement visible, conçu pour avertir de l’approche d’un convoi ferroviaire, émet un signal d’avertissement,
b) lorsqu’une barrière est baissée ou qu’un signaleur fait ou continue de faire signe de l’approche d’un convoi ferroviaire,
c) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche d’un passage à niveau et se trouve environ à cinq cents mètres de celui-ci émet un signal audible à cette distance et que ce convoi ferroviaire, en raison de sa vitesse ou de sa proximité, constitue un danger imminent, ou
d) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche est nettement visible d’un passage à niveau et se trouve dangereusement près de celui-ci,
et cette personne ne doit ensuite traverser la ou les voies ferrées que lorsque le danger imminent résultant de la circulation sur la voie ferrée a cessé d’exister.
182(2)Nul ne doit conduire un véhicule quelconque à travers ou sous une barrière de passage à niveau, ni en la contournant, pendant que cette barrière est fermée ou est en train de s’ouvrir ou de se fermer.
1955, ch. 13, art. 165; 1961-62, ch. 62, art. 61; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Panneaux d’arrêt aux passages à niveau de voies ferrées
183(1)Les entités suivantes peuvent faire placer des panneaux d’arrêt à des passages à niveau de voie ferrée :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur les routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les passages sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
183(2)Nul signal d’arrêt de ce genre ne doit être placé par une collectivité locale sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
183(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée où un signal d’arrêt a été placé doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
1955, ch. 13, art. 166; 1961-62, ch. 62, art. 62; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1994, ch. 31, art. 14; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 10; 2006, ch. 13, art. 17; 2010, ch. 31, art. 85
Véhicule à moteur transportant des passagers payants, autobus ou véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables
184(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, celui d’un autobus ou celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée, doit arrêter son véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant qu’il est ainsi arrêté, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de ces voies, s’il y a un convoi ferroviaire qui approche et s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
184(1.1)Sous réserve du paragraphe 182(1), le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, à celui d’un autobus ou à celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée muni d’un panneau ferroviaire qui
a) est installé avant le passage à niveau de voie ferrée de façon à être nettement visible aux conducteurs qui approchent,
b) porte un symbole représentant un passage à niveau de voie ferrée, et
c) est équipé de deux feux jaunes qui clignotent alternativement lorsqu’ils sont actionnés à l’approche d’un convoi ferroviaire.
184(2)Après s’être arrêté comme l’exige le paragraphe (1), et en repartant lorsqu’il n’y a plus de danger, le conducteur d’un véhicule de ce genre doit traverser avec ce véhicule embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse en traversant le passage à niveau et il ne doit pas changer de vitesse pendant qu’il traverse la ou les voies.
184(3)Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à un tel passage à niveau lorsqu’un agent de la police ou un signal de régulation de la circulation indique aux véhicules de circuler.
1955, ch. 13, art. 167; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 13; 2002, ch. 4, art. 1
Matériel ou appareil
185(1)Nul ne doit, sans d’abord se conformer au présent article, conduire ou déplacer, sur ou à travers les voies ferrées d’un passage à niveau, un tracteur à chenilles, une pelle mécanique à vapeur, une grue, un rouleau compresseur ou tout matériel ou appareil ayant une vitesse normale de vingt kilomètres à l’heure ou moins ou ayant, entre le sol et le bas de la carrosserie ou du chargement, une hauteur libre de moins de quatre centimètres par mètres de distance entre deux essieux adjacents ou, en tout cas, de moins de vingt centimètres, mesurés au-dessus du niveau de la surface d’une chaussée.
185(2)Avis de l’intention d’effectuer une telle traversée doit être donné à l’agent de chemin de fer de cette voie ferrée et un délai raisonnable doit être laissé à cette voie ferrée pour assurer une protection adéquate pour cette traversée.
185(3)Avant d’effectuer une telle traversée, la personne qui conduit ou déplace un véhicule ou matériel de ce genre doit d’abord l’arrêter à cinq mètres au moins et quinze mètres au plus du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant cet arrêt, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de la voie, s’il y a un convoi ferroviaire qui s’approche ou s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut traverser sans danger.
185(4)Une telle traversée ne doit pas être effectuée lorsque l’approche d’un convoi ferroviaire ou d’un wagon est signalée par un signal automatique par des barrières de passage à niveau, par un signaleur ou autrement; lorsqu’il y a un signaleur en service, la circulation sur le passage à niveau doit se faire sous sa direction.
1955, ch. 13, art. 168; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Panneaux d’arrêt ou panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées 
186(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), les entités suivantes peuvent désigner des routes à priorité et faire placer des panneaux d’arrêt ou des panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard de toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les routes sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
186(1.1)Un gérant de projet ayant l’administration et le contrôle d’une route doit faire placer les panneaux mentionnés au paragraphe (1) aux entrées de la route conformément aux directives du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
186(2)Lorsqu’une route située dans les limites de la juridiction d’une collectivité locale est divisée en voies distinctes à son point d’intersection avec une autre route, la collectivité locale peut désigner une ou plusieurs de ces voies comme voies d’arrêt et faire placer sur elles ou suspendre au-dessus d’elles un panneau d’arrêt ou de cession de priorité.
186(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau d’arrêt doit complètement arrêter son véhicule à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, immédiatement avant de traverser le plus proche passage pour piétons ou, à défaut de passage pour piétons, à l’endroit le plus proche de la route de croisement d’où le conducteur peut voir la circulation qui approche sur les routes de croisement avant de s’engager dans le carrefour.
186(3.1)Lors de tout arrêt requis en vertu du paragraphe (3), le conducteur doit
a) s’assurer que les conditions de la circulation sur la route où il est sur le point de s’engager sont telles qu’il peut le faire sans danger, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(4)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau de cession de priorité doit
a) ralentir jusqu’à une vitesse raisonnable dans les conditions existantes avant de s’engager et pendant qu’il s’engage dans le carrefour, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(5)La preuve qu’un panneau d’arrêt ou de cession de priorité est placé à l’entrée d’une route fait foi, à titre de preuve prima facie, de la désignation de cette route comme route à priorité à cet endroit.
1955, ch. 13, art. 169; 1957, ch. 21, art. 13, 14, 15, 16, 17; 1960, ch. 53, art. 31, 32, 33, 34, 35; 1961-62, ch. 62, art. 63; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 42; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 9; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 11; 2006, ch. 13, art. 18; 2010, ch. 31, art. 85
RÈGLES DIVERSES
Sortie d’un passage privé
187(1)Le conducteur d’un véhicule qui, dans une zone commerciale ou résidentielle, sort d’un passage, d’une allée ou d’un édifice doit arrêter le véhicule juste avant de passer sur un trottoir ou sur la partie d’un trottoir qui traverse un passage ou une allée privée, et il doit céder la priorité à tout piéton si cela est nécessaire pour éviter une collision; en s’engageant sur la chaussée, il doit céder la priorité à tous les véhicules qui approchent sur cette chaussée.
187(2)Le conducteur d’un véhicule qui, dans une zone commerciale ou résidentielle, entre dans un passage, une allée ou un édifice doit céder la priorité à tout piéton de la façon nécessaire pour éviter une collision.
1955, ch. 13, art. 170; 1987, ch. 38, art. 11
Autobus scolaire arrêté
188(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route, lorsque les clignotants rouges de cet autobus scolaire fonctionnent, doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas croiser ni doubler l’autobus scolaire avant que ce dernier ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
188(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur qui croise un autobus dont les clignotants rouges sont allumés, si la route est divisée par un terre-plein.
188(1.2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur est coupable d’une violation du paragraphe (1) commise par quiconque conduit celui-ci, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
188(1.3)Par dérogation au paragraphe (1.2), si le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation du paragraphe (1) est commise mentionne le nom et l’adresse d’un locataire du véhicule tel que prévu à l’article 27.1, le locataire est coupable de la violation, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
188(1.4)Un locataire qui est accusé d’une violation en vertu du paragraphe (1.3) peut être accusé comme contrevenant principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu du paragraphe (1.3).
188(1.5)Nonobstant l’article 362, la preuve qu’une personne est ou était mentionnée, à la date établie dans la preuve, sur un certificat d’immatriculation tel que prévu à l’article 27.1, comme locataire d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation est présumée avoir été commise à la même date en vertu du paragraphe (1) est une preuve prima facie que la personne conduisait le véhicule à moteur au moment de la violation présumée.
188(1.6)Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
188(2)Les clignotants mentionnés au paragraphe (1), et installés sur un véhicule peint en jaune, consistent en deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’avant, et de deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 171; 1961-62, ch. 62, art. 64; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 3; 1965, ch. 29, art. 9; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 17; 1983, ch. 52, art. 14; 1990, ch. 32, art. 1; 1994, ch. 31, art. 15; 2020, ch. 2, art. 5
Ouverture de la portière d’un véhicule
189Nul ne doit ouvrir la portière d’un véhicule à moteur du côté de la circulation lorsqu’il n’est pas raisonnablement prudent de le faire, et nul ne doit laisser une portière de véhicule ouverte du côté de la circulation plus longtemps qu’il ne faut pour faire monter ou descendre des passagers.
1957, ch. 21, art. 18
Zone de sécurité
190Nul ne doit conduire un véhicule au travers ou à l’intérieur d’une zone de sécurité.
1961-62, ch. 62, art. 65
Voyage dans une remorque
191(1)Nulle personne ne doit voyager dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
191(2)Nulle personne ne doit conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole lorsqu’une personne voyage dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la remorque ou la semi-remorque ne soit utilisée dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1965, ch. 29, art. 10; 1991, ch. 61, art. 4
Interdiction de conduire sur un trottoir
191.1Nul ne peut conduire un véhicule sur un trottoir sauf s’il est nécessaire de le faire afin
a) d’entrer ou de sortir d’un passage, d’une allée ou d’un édifice, ou
b) d’entrer sur un terrain adjacent à la route ou d’en sortir.
1975, ch. 38, art. 3; 1987, ch. 38, art. 12
RÈGLES DE STATIONNEMENT
Interdictions de stationner
192(1)Nul ne doit arrêter, garer ou laisser immobilisé un véhicule, surveillé ou non, à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale,
a) sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée de la route, quand il est possible d’arrêter, garer ou laisser immobilisé ce véhicule ailleurs que sur cette partie de la route, ou
b) à moins que, vis-à-vis de ce véhicule immobilisé, la chaussée ne soit dégagée sur une largeur de cinq mètres pour le libre passage des autres véhicules et que le véhicule arrêté puisse être nettement aperçu d’une distance de soixante mètres dans chaque sens sur cette chaussée,
c) sur une route où a été placé, en application du paragraphe 194(5), un panneau interdisant ou limitant l’arrêt, le stationnement ou l’immobilisation sauf dans les conditions où ils sont éventuellement permis d’après ce panneau.
192(2)Nul ne doit arrêter un véhicule sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des passagers ni pour charger ou décharger le véhicule.
192(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un autobus scolaire dont les clignotants sont allumés peut arrêter l’autobus scolaire sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des enfants à destination ou en provenance de l’école.
192(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un véhicule peut arrêter celui-ci pour laisser descendre ou monter des passagers ou pour charger ou décharger le véhicule à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement de la chaussée ou près de cette bordure ou de ce bord, conformément à l’article 194.
192(3)Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule qui se trouve hors d’état de marche alors qu’il est sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée d’une route, de telle manière et à tel point qu’il est impossible d’éviter l’arrêt et de ne pas laisser temporairement à cet endroit ce véhicule hors d’état de marche.
192(4)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule immobilisé sur une route en violation de l’une quelconque des dispositions précédentes du présent article, il peut déplacer ce véhicule, ou exiger que le conducteur ou une autre personne en charge du véhicule le déplace jusqu’à un endroit situé hors de la partie asphaltée ou de la partie la plus utilisée de cette route.
192(5)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule non surveillé sur un pont, sur la chaussée d’une levée ou d’une digue ou dans un tunnel et que ce véhicule constitue un obstacle à la circulation, l’agent de la paix peut prendre ce véhicule en charge et l’amener ou le faire amener au garage ou autre lieu sûr le plus proche.
192(6)Abrogé : 1977, ch. M-11.1, art. 17
1955, ch. 13, art. 172; 1956, ch. 19, art. 12, 13; 1961-62, ch. 62, art. 66; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 18; 2006, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 7, art. 17
Idem
193(1)Sauf lorsque cela est nécessaire pour éviter un courant de circulation ou pour se conformer aux règles du droit, aux instructions d’un agent de la paix ou aux indications d’un dispositif de régulation de la circulation, nul ne doit arrêter, immobiliser ni garer un véhicule dans aucun des endroits suivants :
a) sur un trottoir,
b) devant une allée publique ou privée,
c) dans les limites d’un carrefour,
d) à moins de cinq mètres du point de la bordure ou du bord de la chaussée qui se trouve juste en face d’une bouche d’incendie,
e) sur un passage pour piétons,
f) à moins de cinq mètres d’un passage pour piétons à un carrefour,
g) à moins de dix mètres avant d’arriver à un feu clignotant, un panneau d’arrêt ou un signal de régulation de la circulation placés au bord d’une chaussée,
h) entre une zone de sécurité et la bordure adjacente ou à moins de dix mètres des points de la bordure qui se trouvent vis-à-vis des extrémités d’une zone de sécurité, à moins que la collectivité locale n’indique une distance différente au moyen de panneaux ou de marques,
i) à moins de quinze mètres du rail le plus proche d’un passage à niveau de voie ferrée,
j) à moins de dix mètres de l’entrée d’une allée conduisant à un poste de pompiers et sur le côté d’une rue, vis-à-vis d’un poste de pompiers, à moins de vingt-cinq mètres de l’entrée de son allée,
k) le long ou vis-à-vis d’une excavation ou obstruction de rue, lorsque l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement gênerait la circulation,
l) sur le côté, donnant sur la chaussée, d’un véhicule arrêté, garé ou laissé immobilisé le long de la bordure ou du bord d’une chaussée,
m) sur un pont ou autre superstructure d’une route ou dans un tunnel de route, ou
n) à tout endroit où des panneaux officiels interdisent l’arrêt.
193(2)Nul ne doit déplacer un véhicule dont il n’a pas légalement la charge pour l’amener dans une telle zone interdite ou pour l’éloigner d’une bordure à une distance non autorisée.
1955, ch. 13, art. 173; 1961-62, ch. 62, art. 68; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Usage d'endroit réservé au stationnement pour les personnes handicapées
193.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), nul ne doit garer un véhicule sur une route, en un endroit réservé au stationnement pour les personnes handicapées à moins que ne soit affichée à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule une plaque d’identification, une autorisation ou une affiche d’identification de personnes handicapées délivrée par le registraire.
193.1(1.1)Si une collectivité locale a pris un arrêté établissant et réglementant l’usage d’endroits de stationnement pour les personnes handicapées en vertu de l’alinéa 113(1)a.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intérieur des limites de la collectivité locale et la collectivité locale a le pouvoir exclusif de réglementer l’usage des endroits destinés au stationnement.
193.1(2)Le registraire peut, sur demande, délivrer des plaques, des autorisations ou des affiches pour l’identification des personnes handicapées aux fins de les afficher à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules servant au transport des personnes handicapées.
193.1(3)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des arrangements ou des accords de réciprocité avec d’autres provinces ou États en vue de la reconnaissance mutuelle des plaques, autorisations ou affiches d’identification de personnes handicapées qu’ils délivrent.
193.1(4)Nonobstant l’alinéa 113(1)a.1) et le paragraphe (1.1), une collectivité locale qui établit et réglemente l’usage des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées doit reconnaître les plaques, les autorisations ou les affiches pour l’identification des personnes handicapées qui sont délivrées en vertu du paragraphe (2) ou qui sont assujetties à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) aux fins de l’établissement et de la réglementation d’un tel stationnement et ne peut délivrer des plaques, des autorisations, des affiches pour l’identification des personnes handicapées ou d’autres moyens d’identification qui de quelque manière sont aux mêmes fins, sont destinés aux mêmes fins ou semblent être aux mêmes fins.
1985, ch. 34, art. 12; 1994, ch. 31, art. 16
Arrêter ou garer un véhicule
194(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni laisser un véhicule immobilisé sur une route ailleurs que sur le côté droit de la route et en plaçant les roues de droite du véhicule parallèlement à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(2)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, autoriser le stationnement des véhicules sur le côté gauche d’une route, mais tout véhicule ainsi garé doit avoir les roues de gauche placées parallèlement à la bordure de gauche ou au bord extérieur de l’accotement de gauche d’une chaussée à sens unique et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(3)Lorsqu’une collectivité locale autorise, par arrêté, le stationnement de véhicules en application du paragraphe (2), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni le laisser immobilisé, sur le côté gauche de la route sans que ses roues de droite soient parallèles à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(4)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, permettre le stationnement de biais ou perpendiculaire sur une chaussée, mais ce genre de stationnement ne doit être permis sur une route provinciale que si le ministre des Transports et de l’Infrastructure a déclaré, par arrêté, que la chaussée est suffisamment large pour le permettre sans entraver le libre cours de la circulation.
194(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire placer, sur une route provinciale ou une partie de celle-ci, des panneaux y interdisant ou limitant l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement des véhicules lorsque, à son avis, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement
a) serait dangereux pour les usagers de la route, ou
b) gênerait indûment le libre cours de la circulation.
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports et de l’Infrastructure doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
194(6)Nul ne doit, sur une route provinciale en dehors de la juridiction d’une collectivité locale, garer un véhicule de telle façon que cela gêne les travaux de déneigement.
194(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul n’a le droit d’ester en justice contre la Couronne du chef de la province ni contre un fonctionnaire, employé ou agent de la Couronne pour les dommages causés à un véhicule garé en violation du paragraphe (6) lorsque ces dommages ont été causés par un tel fonctionnaire, employé ou agent dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, à moins que ce fonctionnaire, employé ou agent ne se soit rendu coupable de négligence grave ou de faute délibérée.
1955, ch. 13, art. 174; 1958, ch. 19, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 68; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 4; 1966, ch. 81, art. 9; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 43; 1977, ch. 32, art. 19; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1996, ch. 43, art. 10; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 20; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Obligations du conducteur
195(1)Quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la charge ne doit pas le laisser immobilisé sans surveillance sur la chaussée à moins d’avoir, au préalable,
a) arrêté le moteur,
b) fermé l’allumage,
c) enlevé la clé de contact,
d) serré le frein de façon efficace et,
e) lorsque le véhicule est immobilisé sur une pente, tourné les roues avant en direction de la bordure ou du côté de la chaussée.
195(2)Les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas à un véhicule à moteur servant à faire des livraisons de porte à porte lorsque le conducteur se trouve non loin du véhicule.
195(3)L’emploi de tout moyen permettant d’immobiliser un véhicule à moteur suffit pour répondre à l’exigence de l’alinéa (1)d).
1955, ch. 13, art. 175; 1956, ch. 19, art. 14
VÉHICULES ABANDONNÉS
Véhicules abandonnés
196(1)Nul ne doit abandonner un véhicule ni le laisser immobilisé pendant plus de vingt-quatre heures consécutives
a) dans les limites d’une route, ou
b) sur un terrain qui ne lui appartient pas ou dont il n’a pas l’usage, sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui en a l’usage.
196(2)Lorsqu’un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix découvre un véhicule apparemment abandonné, que ce véhicule se trouve ou non dans les limites d’une route de la province, ou découvre un véhicule sans immatriculation régulière, un véhicule qui a été apparemment impliqué dans un accident et qui constitue un danger pour la circulation, un véhicule qui, de l’avis de ce fonctionnaire ou de cet agent de la paix, constitue un danger pour la circulation en raison d’un défaut mécanique, un véhicule garé sur une route dans une position qui gêne la circulation ou un véhicule garé devant une allée publique ou privée à un endroit où des panneaux officiels interdisent un tel arrêt, il doit prendre ce véhicule en charge et prendre à son sujet les dispositions prévues par l’article 197.
196(3)Un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix n’encourt aucune responsabilité pour des dommages causés à un véhicule pris en charge par lui en application du présent article.
1955, ch. 13, art. 176; 1956, ch. 19, art. 15; 1957, ch. 21, art. 19; 1961-62, ch. 62, art. 69; 1982, ch. 3, art. 47
Véhicules détenus, saisis, mis en fourrière ou pris en charge
197(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le véhicule qui est détenu, saisi, mis en fourrière ou légalement pris en charge en application de la présente loi doit être remisé à l’endroit désigné par le Ministre ou le registraire et quiconque était propriétaire de ce véhicule au moment de cette détention, saisie, mise en fourrière ou prise en charge est responsable du règlement des dépenses et frais de remisage et de déplacement du véhicule.
197(2)Le Ministre a un privilège sur un véhicule détenu, saisi, mis en fourrière, déplacé ou légalement pris en charge en application de la présente loi, en ce qui concerne les dépenses et frais afférents au déplacement et au remisage de ce véhicule et, en outre, en ce qui concerne le montant de toute amende imposée au propriétaire de ce véhicule en application de la présente loi relativement à la conduite de ce véhicule.
197(3)Si les frais et dépenses mentionnés au paragraphe (2) et afférents au déplacement et au remisage d’un tel véhicule, ou tout ou partie de l’amende y mentionnée, restent impayés pendant trois mois à partir de la date de cette détention et saisie et s’il s’est avéré impossible de faire purger la peine d’emprisonnement à laquelle a été condamnée la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, à défaut de paiement de cette amende, le Ministre peut, en sus de tous les autres recours de droit prévus, faire vendre ce véhicule aux enchères publiques.
197(4)Lorsqu’un véhicule immatriculé en application de la présente loi est saisi par voie légale par une autorité, le véhicule cesse d’être immatriculé et la plaque ainsi que le certificat d’immatriculation afférents au véhicule doivent être retournés au registraire au bureau central de la Division à Fredericton dans les dix jours de la date de saisie, mais le Ministre peut, à sa discrétion, rendre leur validité au certificat d’immatriculation et à la plaque d’immatriculation.
197(5)Lorsque le Ministre décide de vendre le véhicule aux enchères publiques en application du paragraphe (3), avis doit en être publié, avant la vente, dans la Gazette royale et dans au moins deux livraisons d’un journal de diffusion générale dans le comté où la vente aura lieu; cet avis doit indiquer le nom du propriétaire immatriculé du véhicule, la somme totale à laquelle le privilège donne droit, une description du véhicule, les temps et lieu de la vente, ainsi que le nom du directeur de la vente. Outre la publication, un avis écrit similaire doit être délivré, deux semaines au moins avant la vente, à la dernière résidence connue du propriétaire immatriculé, s’il s’agit d’un résident de la province.
197(6)Le Ministre doit affecter le produit de la vente au paiement des dépenses et frais de remisage, ainsi que de l’amende, des dommages causés, le cas échéant, aux biens ou aux personnes et des frais de publicité et de vente; et, sur demande, le Ministre doit verser tout solde au propriétaire immatriculé du véhicule.
197(7)Nonobstant le paragraphe (6), lorsqu’une personne autre que le propriétaire immatriculé du véhicule en revendique la propriété ou revendique des droits sur ce véhicule en raison d’un privilège ou pour toute autre raison, le Ministre doit, après avoir reçu avis de cette ou ces réclamations, verser le solde au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, pour qu’il en soit disposé, entre le propriétaire immatriculé et le ou les réclamants, comme un juge de cette Cour le prescrira par ordonnance.
197(8)Nonobstant toute disposition précédente du présent article, lorsque, dans les sept jours qui suivent la détention, saisie, mise en fourrière ou prise en charge légale d’un véhicule en application de la présente loi, le propriétaire immatriculé ne peut être trouvé après enquête, ou que personne ne revendique la propriété du véhicule auprès du registraire et que ce dernier s’assure que la valeur marchande du véhicule ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le registraire,
a) avec l’autorisation du Ministre, et
b) après publication, dans la Gazette royale, d’un avis donnant le nom du propriétaire immatriculé, le cas échéant, ainsi qu’une brève description du véhicule et la date après laquelle il envisage d’en disposer,
peut disposer de ce véhicule comme il juge bon de le faire, en obtenant le meilleur prix possible dans les circonstances; le produit éventuel de la vente doit être affecté par le Ministre de la manière prévue aux paragraphes (6) et (7).
1955, ch. 13, art. 177; 1956, ch. 19, art. 15, 16; 1959, ch. 23, art. 12; 1961-62, ch. 62, art. 70; 1979, ch. 41, art. 85; 1981, ch. 48, art. 10; 1982, ch. 3, art. 47; 2016, ch. 8, art. 4; 2020, ch. 2, art. 6; 2023, ch. 17, art. 162
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Société de voiturage
2020, ch. 30, art. 3
197.1Il est interdit à une société de voiturage d’exercer ses activités ou de faciliter l’offre du voiturage dans les limites géographiques d’une collectivité locale, à moins d’y être autorisée par celle-ci.
2020, ch. 30, art. 3
Marche arrière
198Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire marche arrière à moins de pouvoir effectuer cette manoeuvre dans des conditions raisonnables de sécurité et sans gêner la circulation d’autres véhicules.
1955, ch. 13, art. 178
Passagers d’une motocyclette
199(1)Une personne conduisant une motocyclette ne doit rouler qu’en position assise sur la selle permanente et normale qui y est fixée; ce conducteur ne doit transporter aucune autre personne, et personne d’autre que lui ne doit voyager sur une motocyclette à moins que celle-ci ne soit conçue pour transporter plus d’une personne, auquel cas un passager peut voyager assis sur la selle permanente et normale prévue pour le passager ou dans un side-car.
199(2)Quiconque conduit une motocyclette sur une route ne doit pas rouler côte à côte avec un autre motocycliste sauf pendant qu’il le rattrape et le double.
199(3)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies a droit à l’usage de la voie entière, sans obstacle, dans laquelle la motocyclette est conduite et nul ne peut gêner cet usage.
199(4)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies ne peut tenter de dépasser un autre véhicule
a) dans la voie dans laquelle l’autre véhicule circule, ou
b) sur une des limites extérieures de cette voie.
1955, ch. 13, art. 179; 1966, ch. 81, art. 10; 1973, ch. 59, art. 1; 1987, ch. 38, art. 13
Passagers d’un véhicule
200(1)Nul ne doit conduire un véhicule lorsqu’il est chargé de telle façon ou qu’il y a sur le siège avant un tel nombre de personnes que cela gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés du véhicule ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule, ni, en aucun cas, lorsqu’il y a sur le siège avant plus de trois personnes.
200(2)Nul passager d’un véhicule ne doit voyager dans une position qui gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule.
200(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui passe par des défilés ou des gorges ou sur des routes montueuses ou sinueuses doit rester maître de son véhicule et rouler aussi près du bord droit de la route qu’il peut raisonnablement le faire; lorsqu’il approche d’un tournant où la visibilité sur la route ne dépasse pas soixante mètres, il doit klaxonner.
1955, ch. 13, art. 180; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 13
Ceinture de sécurité
200.1(1)Dans le présent article
« ceinture de sécurité » désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies, sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint les mouvements d’une personne afin de la protéger contre les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression s’entend également d’une ceinture sous-abdominale ou d’une ceinture-baudrier ou des deux;(seat belt assembly)
« réglée proprement » relativement à une ceinture de sécurité destinée à être portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée par un médecin. (properly adjusted)
200.1(2)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à réduire son efficacité.
200.1(3)Quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé d’une ceinture de sécurité pour le conducteur doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(4)Toute personne âgée de seize ans et plus et qui est passager d’un véhicule à moteur circulant sur une route doit
a) occuper une place assise équipée d’une ceinture de sécurité, et
b) utiliser la ceinture de sécurité au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a) conduit un véhicule à moteur en marche arrière;
b) est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
c) exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve un passager de moins de seize ans à moins
a) que le passager n’occupe une place assise équipée d’une ceinture de sécurité et qu’il l’utilise au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre, ou
b) que le passager n’occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit par règlement et n’y est convenablement attaché.
200.1(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un passager si
a) le passager est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
b) le passager exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8)Une personne qui conduit sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ou plusieurs ceintures de sécurité sont requises conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ne doit pas transporter plus de passagers dans le véhicule à moteur que le nombre de ceintures de sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en bon état de fonctionnement.
200.1(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant l’utilisation des systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b) dispensant en tout ou en partie de l’application des dispositions du présent article
(i) tout genre ou toute classe de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de passagers de véhicules à moteur.
1983, ch. 52, art. 15; 1994, ch. 31, art. 17; 1998, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 44, art. 14
Descente d’une pente
201(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui descend une pente ne doit pas rouler avec l’embrayage au point mort.
201(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur utilitaire qui descend une pente ne doit pas rouler au débrayé.
1955, ch. 13, art. 181
Véhicule de pompiers
202(1)Le conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule de secours autorisé ne doit pas suivre un véhicule de pompiers à moins de cent cinquante mètres de distance ni circuler ou stationner,
a) lorsque la rue ou la route sur laquelle s’arrête le véhicule de pompiers à la suite d’une alerte d’incendie est bordée de pâtés de maisons séparées par des routes ou rues transversales, vis-à-vis du pâté où s’arrête le véhicule de pompiers, ni
b) dans tous les autres cas, à moins de cent mètres de l’endroit où le véhicule de pompiers s’arrête, sur la même rue ou route.
202(2)Nul ne doit, sans le consentement de la personne en charge du service d’incendie, faire passer un véhicule sur un tuyau non protégé du service d’incendie posé à terre sur une rue, une route ou une allée privée, sur les lieux d’un incendie ou d’une alerte d’incendie.
1955, ch. 13, art. 182; 1961-62, ch. 62, art. 71; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Ordures
203(1)Dans le présent article, « jeter des ordures » signifie jeter, laisser tomber, déposer ou faire déposer toute bouteille de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, ou tous débris, détritus ou déchets.
203(2)Nul ne doit jeter d’ordures sur une route.
203(3)Quiconque jette des ordures sur une route doit immédiatement les enlever de la route.
203(4)Sous réserve du paragraphe (5), quiconque enlève d’une route un véhicule démoli ou endommagé doit enlever le verre ou les autres matières ou objets nuisibles tombés du véhicule sur la route.
203(5)Une personne à qui l’article (4) s’applique n’est pas obligée en vertu de cet alinéa d’enlever des produits, substances ou organismes qui sont des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
1955, ch. 13, art. 183; 1961-62, ch. 62, art. 72; 1996, ch. 43, art. 11
Transport de certaines matières
203.1Nul ne doit conduire ou remorquer sur une route un véhicule contenant des bouteilles de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, des débris, des détritus ou des déchets à moins que le véhicule ne soit construit ou couvert de manière à prévenir tant soit peu du chargement de tomber, de filtrer, de couler ou de s’échapper autrement du véhicule.
1993, ch. 5, art. 8
Utilisation de lumières sur une route
204Nul ne doit utiliser, auprès d’une route, une lumière artificielle qui projette en direction de la route un éclairage susceptible de troubler la vue du conducteur d’un véhicule circulant sur cette route.
1961-62, ch. 62, art. 73
Règlements relatifs aux autobus scolaires
205(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, adopter des règlements compatibles avec la présente loi et portant sur les critères de fabrication et sur l’utilisation de tous les autobus scolaires servant au transport d’écoliers lorsque ces autobus appartiennent à un district scolaire et sont utilisés par lui ou appartiennent à un particulier ou une société privée et sont utilisés aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire de la province; tout contrat de ce genre passé avec un district scolaire doit mentionner que ces règlements font partie du contrat et tout district scolaire, ses agents et employés ainsi que toute personne employée par un district scolaire aux termes d’un tel contrat sont assujettis à ces règlements.
205(2)Tout agent ou employé d’un district scolaire qui enfreint ces règlements ou néglige, dans un contrat signé par lui au nom d’un district scolaire, d’inclure l’obligation de se conformer à ces règlements, est coupable d’inconduite et sujet à destitution de ses fonctions ou de son emploi, et quiconque utilise un autobus scolaire aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire et néglige de se conformer à ces règlements est coupable de rupture de contrat et ce contrat doit être annulé après avis donné par les agents responsables de ce district scolaire et lorsque la cause a été entendue par eux.
1955, ch. 13, art. 184
ACCESSOIRES
Accessoires
206(1)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit faire conduire ni sciemment laisser conduire un véhicule ou un train de véhicules
a) dont l’état fait courir un danger à quiconque, ou
b) qui n’est pas muni de feux, réflecteurs et autres accessoires répondant à la description, ayant la capacité et placés ou installés aux endroits et de la manière que prévoient les articles 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220 et 222,
c) qui est muni de phares non conformes aux dispositions des articles 219, 223, 224 et 225, ou sur lequel un ou plusieurs phares sont utilisés contrairement à ces dispositions,
c.1) qui est muni d’un rétroviseur de portière ou d’aile démontable pour le remorquage quand il ne tire pas une remorque ou un autre véhicule,
d) qui n’est pas muni de freins comme l’exige l’article 233,
e) qui n’est pas équipé comme l’exigent les articles 234, 235, 237, 238 et 241, ou sur lequel un klaxon ou autre signal ou dispositif d’avertissement est utilisé contrairement aux dispositions de l’article 234, ou
f) qui n’est pas muni d’une seconde attache comme l’exige l’article 236.
206(2)Aucune disposition de la présente partie ne doit s’interpréter comme interdisant l’utilisation, sur un véhicule, de pièces et accessoires supplémentaires, lorsque cette utilisation n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente partie ni interdite par ces dispositions.
206(3)La présente partie, en ce qui concerne les accessoires de véhicules, ne s’applique pas au matériel agricole, au matériel de voirie ni aux rouleaux compresseurs, sauf lorsqu’une telle application est expressément indiquée, mais le conducteur d’un tracteur muni d’un système d’éclairage électrique doit, pendant qu’il conduit ce véhicule sur une route à l’un quelconque des moments mentionnés à l’article 207, placer en évidence sur ce tracteur et y allumer
a) un feu rouge arrière conforme aux exigences du paragraphe 210(1), et
b) soit des phares à faisceaux multiples, conformes aux exigences du paragraphe 209(4),
c) soit des phares à faisceau unique conformes aux exigences maximales de l’alinéa 209(6)a) relatives aux phares des motocyclettes.
206(4)Sauf lorsqu’ils traversent directement la route, les tracteurs agricoles, le matériel agricole automobile et les véhicules de tout type prescrit par règlement, quand ils sont conduits sur une route, ainsi que les véhicules remorqués par eux, doivent porter, fixé à l’arrière conformément aux règlements, l’emblème des véhicules lents prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement.
1955, ch. 13, art. 185; 1960, ch. 53, art. 36; 1961-62, ch. 62, art. 74; 1964, ch. 43, art. 5; 1965, ch. 29, art. 11; 1971, ch. 48, art. 12; 1972, ch. 48, art. 44; 1977, ch. 32, art. 20; 1983, ch. 52, art. 16
ACCESSOIRES D’ÉCLAIRAGE
Phares et dispositifs d’éclairage
207Nul ne doit conduire un véhicule sur une route la nuit ni à tout autre moment où la clarté n’est pas suffisante pour pouvoir discerner nettement les personnes et les véhicules sur la route à une distance de cent cinquante mètres, à moins que le véhicule ne soit pourvu des phares et autres dispositifs d’éclairage allumés qui sont requis ci-après pour un véhicule de cette classe.
1955, ch. 13, art. 186; 1960, ch. 53, art. 37; 1961-62, ch. 62, art. 75; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Feux de jour
207.1(1)Chaque véhicule à moteur est muni de feux de jour conformes aux normes qu’énoncent les règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).
207.1(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le véhicule à moteur que conduit un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi peut être muni d'un interrupteur qui, étant actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour; l'interrupteur peut être actionné si le véhicule à moteur est aussi muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.
207.1(3)Sont exclus de l’application du paragraphe (1) les véhicules à moteur qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 1989 et ceux qui ne sont pas immatriculés dans la province; cependant, ces véhicules doivent être munis des phares avant mentionnés à l’article 209, lesquels demeurent allumés le jour lorsqu’ils circulent sur une route.
207.1(4)Il est interdit de conduire sur une route :
a) un véhicule à moteur
(i) soit qui n’est pas muni de feux de jour,
(ii) soit qui est muni de feux de jour qui ne sont pas allumés;
b) malgré l’alinéa a), un véhicule à moteur visé au paragraphe (3) qui est muni de phares avant mentionnés à l’article 209 qui ne sont pas allumés le jour.
2016, ch. 8, art. 5
Interprétation
208(1)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la distance à laquelle certains phares et dispositifs doivent permettre de voir des objets ou à laquelle ces phares ou dispositifs doivent être visibles, ces dispositions s’appliquent aux moments indiqués à l’article 207 à l’égard d’un véhicule à vide se trouvant sur une route droite, horizontale et non éclairée dans des conditions atmosphériques normales, sauf indication expresse d’une condition ou d’un moment différent.
208(2)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la hauteur de montage des phares ou dispositifs, cette hauteur doit se mesurer depuis le centre du phare ou dispositif jusqu’à l’horizontale du sol à l’endroit où se trouve le véhicule immobilisé et à vide.
1955, ch. 13, art. 187
Phares
209(1)Tout véhicule à moteur, hormis une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux phares émettant une lumière blanche et montés de part et d’autre de l’avant du véhicule à moteur; ces phares doivent répondre aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(2)Les motocyclettes et cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un et au plus trois phares avant émettant une lumière blanche et répondant aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(3)Les phares des véhicules à moteur, y compris ceux des motocyclettes et cyclomoteurs, doivent être placés à une hauteur de un mètre quarante au plus et soixante centimètres au moins, sauf dans le cas d’un véhicule à moteur utilisé de temps à autre avec du matériel de déneigement ou conçu de telle façon qu’il lui faut des phares placés plus haut.
209(4)Les phares d’un véhicule à moteur doivent avoir au moins deux faisceaux, dont l’un ou l’autre peut être choisi par le conducteur selon les exigences de la circulation, sous réserve des exigences et limitations suivantes :
a) il doit y avoir un feu de route ou plein phare, qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules se trouvant à une distance d’au moins cent mètres en avant quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, et
b) il doit y avoir un feu de code ou de croisement qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules à une distance d’au moins trente mètres en avant; sur une route droite et horizontale et quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit être dirigée de façon à éblouir un conducteur qui approche.
209(5)Le conducteur d’un véhicule muni d’un ou plusieurs phares ayant plus d’un faisceau, et conduit sur une route à l’un des moments mentionnés à l’article 207 ne doit pas, pendant que le feu de route de ce ou ces phares est utilisé ou allumé,
a) approcher à moins de cent cinquante mètres d’un véhicule circulant en sens inverse,
b) suivre à moins de soixante mètres en arrière un véhicule circulant dans le même sens, que ce soit en le rattrapant ou non, ni
c) arrêter ou garer le véhicule ou le laisser immobilisé sur la chaussée.
209(6)Le ou les phares d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur peuvent être du type à faisceau unique ou du type à faisceaux multiples mais, dans les deux cas, ils doivent répondre aux exigences et limitations qui suivent :
a) tout phare d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit avoir une intensité suffisante pour permettre de voir une personne ou un véhicule à une distance d’au moins trente mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire inférieure à quarante kilomètres, à une distance d’au moins soixante mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire comprise entre quarante et soixante kilomètres et à une distance d’au moins cent mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire de plus de soixante kilomètres,
b) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceaux multiples, le feu de route doit répondre aux exigences minimales énoncées à l’alinéa a) et le feu de croisement doit répondre aux exigences applicables à un feu de croisement qui sont formulées au paragraphe 209(4), et
c) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceau unique, ce ou ces phares doivent être orientés de façon que, quand le véhicule est chargé, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit, à une distance de sept mètres cinquante en avant, arriver plus haut que le niveau du centre du phare qui l’émet.
1955, ch. 13, art. 188; 1956, ch. 19, art. 17; 1957, ch. 21, art. 20; 1961-62, ch. 62, art. 76; 1969, ch. 55, art. 8, 9; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 12
Feux arrières
210(1)Sous réserve du présent article, les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et autres véhicules remorqués à l’extrémité d’un train de véhicules, doivent être munis d’au moins deux feux arrières montés de chaque côté de l’arrière du véhicule, qui, lorsqu’ils sont allumés selon les exigences de la présente loi, émettent une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ancien modèle qui a été assemblé à l’origine avec un seul feu arrière, et qui en est présentement muni, sur le côté gauche arrière et qui, lorsqu’il est allumé selon les exigences de la présente loi, émet une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(3)Chaque feu arrière auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être situé à une hauteur du sol de cent quatre-vingt trois centimètres au plus et de trente-huit centimètres au moins.
210(4)Chaque véhicule auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être muni soit d’un feu arrière, soit d’un feu distinct fabriqué et placé de façon à éclairer d’une lumière blanche la plaque arrière d’immatriculation et à la rendre nettement lisible à une distance de quinze mètres à l’arrière.
210(5)Il suffit que le feu arrière, les feux arrières ou un feu distinct, selon le cas, du dernier véhicule d’un train de véhicules soient conformes aux exigences de visibilité en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou aux exigences du paragraphe (4).
210(6)Chaque feu arrière de même que chaque feu distinct servant à éclairer la plaque arrière d’immatriculation, doivent être installés de façon à fonctionner en même temps que les phares principaux ou auxiliaires de conduite.
1955, ch. 13, art. 189; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1996, ch. 43, art. 12; 1998, ch. 30, art. 13
Feux rouges de freinage
211(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un autre véhicule sur une route si le véhicule n’est pas muni à l’arrière d’un ou plusieurs feux rouges de freinage
a) qui s’allument lorsque les freins principaux du véhicule sont appliqués,
b) qui, lorsqu’ils sont allumés, sont nettement visibles et compréhensibles à une distance de trente mètres à l’arrière tant le jour que la nuit,
c) qui sont en bon état de fonctionnement, et
d) qui ne projettent pas une lumière aveuglante ou éblouissante.
211(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite de matériel agricole pendant le jour.
1955, ch. 13, art. 190; 1961-62, ch. 62, art. 77; 1973, ch. 59, art. 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Autres accessoires
212En plus d’être munis des autres accessoires exigés par la présente loi, certains véhicules doivent également être équipés comme suit :
a) tout autobus ou camion, quelle que soit sa dimension, doit être muni, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges, un de chaque côté, et d’un feu de freinage;
b) les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques dont la largeur hors-tout atteint ou dépasse deux mètres doivent, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa a), être munis,
(i) à l’avant, de deux feux d’encombrement de couleur jaune-orange, un de chaque côté,
(ii) à l’arrière, de deux feux rouges d’encombrement, un de chaque côté,
(iii) de chaque côté, un réflecteur jaune-orange à l’avant ou près de l’avant et un réflecteur rouge à l’arrière ou près de l’arrière, et
(iv) de garde-boue volants installés immédiatement derrière les roues arrière du véhicule, qui réduiront efficacement, à l’arrière, l’aspersion ou l’éclaboussement par la boue, l’eau ou la neige fondue que projettent les roues arrière;
c) les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques peuvent en outre être munis des accessoires supplémentaires suivants :
(i) à l’avant, trois feux d’identification de couleur jaune-orange, installés verticalement ou horizontalement en ligne droite, et
(ii) à l’arrière, trois feux rouges d’identification installés verticalement ou horizontalement en ligne droite;
d) un véhicule utilitaire dont une partie quelconque de la carrosserie a une largeur supérieure à la distance qui sépare les bords extérieurs des deux ailes, mais inférieure à deux mètres, doit être muni des accessoires exigés par les alinéas a) et b), sauf que les feux d’encombrement peuvent y être remplacés par des réflecteurs ou du ruban réfléchissant.
1955, ch. 13, art. 191; 1956, ch. 19, art. 18; 1957, ch. 21, art. 21, 22; 1958, ch. 19, art. 10; 1959, ch. 23, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 14; 1998, ch. 30, art. 14
Feux d’encombrement
213Les feux d’encombrement doivent être installés sur la structure fixe du véhicule de façon à indiquer sa largeur hors-tout.
1955, ch. 13, art. 192; 1985, ch. 34, art. 15
Réflecteurs, feux d’encombrement
214(1)Les réflecteurs de tout véhicule mentionné à l’article 212 doivent avoir une dimension et des caractéristiques et être entretenus d’une manière qui les rendent facilement visibles la nuit pour un observateur placé à moins de cent cinquante mètres du véhicule et directement en face des feux de route réglementaires des phares.
214(2)Les feux d’encombrement avant et arrière doivent pouvoir être vus et distingués, respectivement à cent cinquante mètres en avant et à cent cinquante mètres en arrière du véhicule dans des conditions atmosphériques normales et aux moments où l’éclairage est exigé.
1955, ch. 13, art. 193; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Trains de véhicules à moteur
215Lorsque des trains de véhicules à moteur et autres véhicules sont conduits à un moment où l’éclairage est exigé, il n’est pas nécessaire d’allumer les feux qui ne sont pas des feux arrière et qui, étant donné l’endroit où ils se trouvent sur un véhicule du train, seraient cachés par un autre véhicule du train, mais il faut néanmoins que les feux d’encombrement soient allumés à l’avant du premier véhicule devant porter des feux d’encombrement et que tous les feux exigés à l’arrière du dernier véhicule du train soient allumés.
1955, ch. 13, art. 194
Chargement
216Lorsque le chargement d’un véhicule dépasse de un mètre vingt-cinq ou plus, à l’arrière, le bâti ou la carrosserie du véhicule, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière du chargement, aux moments spécifiés à l’article 207, un feu rouge ou une lanterne rouge nettement visibles à une distance d’au moins cent cinquante mètres sur les côtés et en arrière; ce feu rouge ou cette lanterne rouge sont exigés par le présent article en plus du feu rouge arrière exigé sur tout véhicule; à tout autre moment, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière d’un tel chargement, un drapeau rouge ou une pièce d’étoffe rouge mesurant au moins trente centimètres carrés et qui doit être suspendu de telle façon que toute sa surface soit visible pour le conducteur d’un véhicule qui approche de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 195; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Arrêter, garer ou laisser immobiliser un véhicule
217(1)Nul ne doit arrêter, garer ni laisser immobilisé un véhicule sur une chaussée ou son accotement aux moments mentionnés à l’article 207, que le véhicule soit ou non surveillé,
a) à moins que la lumière ne soit suffisante pour permettre de distinguer une personne ou un véhicule à une distance de cent cinquante mètres sur la route, ou
b) à moins que le véhicule ne soit muni d’un ou plusieurs phares allumés éclairant le côté de la chaussée sur lequel se trouve le véhicule d’une lumière blanche ou jaune-orange visible à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule, et d’un feu rouge allumé visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière.
217(2)Le présent article ne s’applique pas à un cyclomoteur.
1955, ch. 13, art. 196; 1960, ch. 53, art. 38; 1961-62, ch. 62, art. 78; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 5; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Phare ou une lanterne allumé
218Tous les véhicules, y compris les véhicules à traction animale qui, aux termes des dispositions précédentes, ne doivent pas obligatoirement être munis de phares, doivent, aux moments spécifiés à l’article 207, être munis d’au moins un phare ou une lanterne allumé émettant une lumière visible en avant et en arrière à une distance de cent cinquante mètres.
1955, ch. 13, art. 197; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Projecteurs, phares anti-brouillard
219(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus un projecteur qui, lorsque le véhicule approche d’un autre véhicule, doit être orienté et utilisé de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soient projetés à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule.
219(2)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux phares anti-brouillard installés à l’avant et orientés de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne dépasse, à gauche du plan médian vertical du véhicule et à une distance de sept mètres cinquante en avant, une hauteur inférieure de dix centimètres à celle du centre du phare émetteur; toutefois, ces phares anti-brouillard ne peuvent être utilisés simultanément qu’avec les phares en feux de code ou de croisement ou qu’avec un ou plusieurs phares à faisceau unique, lorsque l’usage de ces phares est conforme à la loi.
1955, ch. 13, art. 198; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 17
Indication de l’intention de tourner
220Tout véhicule à moteur peut être muni d’un ou plusieurs feux, ou d’un dispositif mécanique de signalisation, permettant d’indiquer clairement l’intention de tourner à droite ou à gauche et visibles à la fois de l’avant et de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 199
Feux indicateurs de direction
221Nul ne doit conduire un véhicule muni de feux indicateurs de direction, et nul conducteur de véhicule ne doit utiliser un feu indicateur de direction pour signaler son intention de tourner,
a) à moins que chacun de ces feux, lorsqu’il est allumé, ne soit nettement visible et compréhensible, tant de jour que de nuit, à une distance de trente mètres en avant et en arrière, ni
b) si l’un de ces feux indicateurs de direction projette une lumière aveuglante ou éblouissante.
1955, ch. 13, art. 200; 1961-62, ch. 62, art. 79; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Dispositifs de signalisation auto-éclairés
222Tous les dispositifs mécaniques de signalisation doivent avoir leur propre éclairage lorsqu’ils sont utilisés aux moments mentionnés à l’article 207.
1955, ch. 13, art. 201
Feux de capot ou d'aile, plafonnier de marche-pied, feux de marche arrière
223(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux latéraux de capot ou d’aile émettant une lumière jaune-orange ou blanche non éblouissante.
223(2)Tout véhicule à moteur peut être muni, de chaque côté, d’au plus un plafonnier de marche-pied émettant une lumière blanche ou jaune-orange non éblouissante.
223(3)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux de marche arrière, associés à d’autres feux ou séparés, mais aucun feu de marche arrière ne doit être allumé lorsque le véhicule à moteur avance.
1955, ch. 13, art. 202
Feux supplémentaires
224Sous réserve du paragraphe 219(2), lorsqu’un véhicule à moteur muni de phares est également muni de feux avant de tout genre projetant un faisceau d’une intensité supérieure à trois cents bougies, il ne doit jamais y avoir plus d’un de ces feux allumé en même temps que les phares lorsque le véhicule est sur une route.
1955, ch. 13, art. 203; 1957, ch. 21, art. 23; 1983, ch. 52, art. 18
Feu ou dispositif d’éclairage allumé, lumière rouge, clignotants ou tournants, peinture ou marquage
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
225(2)Sous réserve du paragraphe 188(2) et sauf dans les conditions où la présente loi l’y autorise spécialement, nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou du matériel, à l’exception d’un véhicule de secours autorisé, lorsque ce véhicule ou matériel est muni d’un feu ou dispositif allumé émettant une lumière rouge visible par un observateur placé en avant du véhicule et faisant directement face au milieu de celui-ci.
225(3)Les feux clignotants ou tournants sont interdits sur les véhicules à moteur sauf dans les cas suivants :
a) sur un véhicule de secours autorisé,
a.1) sur un véhicule à moteur conduit pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence,
b) sur un véhicule du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou du ministère des Transports,
c) sur un autobus scolaire,
d) sur un véhicule de service,
e) sur tout véhicule lorsqu’il sert à indiquer l’intention de tourner à droite ou à gauche, et
f) sur tout véhicule muni d’un commutateur de clignotants d’urgence permettant de ne faire clignoter les feux de stationnement et les feux arrière que lorsque ce véhicule est garé sur la route ou sur une partie de celle-ci par suite d’une urgence ou de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur.
225(3.1)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants à éclats rouges et bleus combinés à moins que le véhicule à moteur ne soit utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la police telle que définie dans la Loi sur la Police ou une personne désignée en application de l’article 15.
225(3.2)Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants verts sauf
a) un agent de l’Organisation des mesures d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les mesures d’urgence, ou
b) une personne désignée pour faire fonctionner le véhicule pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
225(4)Lorsqu’un véhicule de service est muni d’un feu tournant ou clignotant, ce feu doit être de couleur jaune-orange.
225(4.1)Les feux clignotants de couleur jaune-orange d’un autobus scolaire peuvent être mis en marche avant un arrêt pour faire monter ou descendre les enfants à destination ou en provenance de l’école. Ces feux se composent de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’avant et émettant alternativement, ainsi que de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’arrière et émettant alternativement.
225(5)Le Ministre peut autoriser l’installation et l’emploi, sur tout véhicule à moteur conduit sur une route, d’un ou de plusieurs feux tournants émettant une lumière jaune-orange à l’avant et rouge à l’arrière; un tel ou de tels feux tournants ne doivent être installés ou utilisés qu’avec l’autorisation du Ministre sur un véhicule à moteur conduit sur une route.
225(6)Le Ministre peut prescrire, par arrêté, de peindre ou marquer, d’une certaine façon ou d’après une certaine méthode, les véhicules à moteur utilisés par les agents de la paix; lorsqu’un tel arrêté est en vigueur, nul autre qu’un agent de la paix ne doit peindre ou marquer un véhicule à moteur en sa possession d’une façon telle qu’il puisse être confondu ou risque d’être confondu avec un véhicule à moteur utilisé par un agent de la paix.
1955, ch. 13, art. 204; 1960, ch. 53, art. 39; 1961-62, ch. 62, art. 80; 1965, ch. 29, art. 12; 1966, ch. 81, art. 11; 1967, ch. 54, art. 14; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 21; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1980, ch. 34, art. 10; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 59, art. 32; 1983, ch. 52, art. 19; 1988, ch. 11, art. 21; 1993, ch. 5, art. 9; 1997, ch. 62, art. 12; 1998, ch. 30, art. 15; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 21; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
ACCESSOIRES APPROUVÉS
Phare, feu et dispositif à faire approuver par le registraire
226Nul ne doit détenir en vue de la vente, ni vendre ou mettre en vente, pour leur utilisation sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, ou comme accessoires d’un tel véhicule, d’une remorque ou semi-remorque, et nul ne doit utiliser sur un tel véhicule, une remorque ou semi-remorque, un phare, un feu auxiliaire ou anti-brouillard, un feu arrière, un feu d’encombrement, un feu indicateur de direction, un réflecteur ni des pièces de ces accessoires qui ont tendance à modifier leur modèle original ou leur rendement, à moins que ces accessoires et pièces ne soient d’un type qui a été soumis au registraire et approuvé par lui.
1955, ch. 13, art. 205; 1986, ch. 56, art. 8
Marque de fabrique ou nom commercial sur phare, feu et dispositif
227Nul ne doit détenir en vue de la vente, ni vendre ou mettre en vente, pour leur utilisation sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, ou comme accessoires d’un tel véhicule, d’une remorque ou d’une semi-remorque, un phare, feu ou dispositif mentionnés à l’article 226 et approuvés par le registraire à moins que la marque de fabrique ou le nom commercial sous lequel ou laquelle ce phare, feu ou dispositif a été approuvé n’y soit lisible lorsque cet accessoire est installé.
1955, ch. 13, art. 206
Phares ou feux munis d'ampoules
228Nul ne doit utiliser, sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, des phares ou feux mentionnés à l’article 226 à moins que ces phares ou feux ne soient munis d’ampoules d’une intensité déterminée en bougies et ne soient installés et réglés, quant à leur foyer et leur orientation, conformément à la présente loi.
1955, ch. 13, art. 207
Casque de motocyclette
229Les conducteurs de motocyclettes ainsi que les passagers de ces véhicules doivent porter un casque répondant aux normes prescrites par le règlement.
1967, ch. 54, art. 15; 1977, ch. 32, art. 22
Pneus de motocyclette
229.1(1)Il est interdit au propriétaire de conduire ou de laisser conduire une motocyclette munie de pneus dont la bande de roulement ne respecte pas la profondeur réglementaire minimale.
229.1(2)Il est interdit au propriétaire de conduire ou de laisser conduire une motocyclette munie de pneus présentant l’un quelconque des états énoncés par règlement.
2014, ch. 44, art. 8
Pneus
230(1)Nul propriétaire ne doit conduire ni laisser conduire un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque lorsque ce véhicule n’est pas muni de pneus répondant aux normes prescrites par règlement.
230(2)Nul ne doit détenir en vue de la vente, ni vendre, ou mettre en vente, pour leur utilisation sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, ou comme accessoire d’un tel véhicule, un pneu qui ne répond pas aux normes prescrites par règlement.
1967, ch. 54, art. 16
Règlements
231(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements exigeant l’utilisation ou l’incorporation, dans ou sur un véhicule, d’un accessoire, d’une matière ou d’un dispositif qui peut contribuer à la sécurité de la conduite du véhicule sur la route, ou qui peut réduire ou prévenir les dommages corporels aux personnes se trouvant dans un véhicule sur une route ou aux personnes utilisant la route, et prescrivant leurs caractéristiques.
231(2)Les règlements établis en application du paragraphe (1) peuvent adopter, par référence ou autrement, des normes ou caractéristiques établies ou approuvées par l’Association canadienne des normes ou un autre organisme d’épreuve, avec ou sans modifications, ou peuvent exiger que tout accessoire réponde aux normes ou caractéristiques établies ou approuvées par l’Association canadienne des normes ou autre organisme d’épreuve, ou qu’il porte la marque d’approbation de l’Association canadienne des normes ou d’un autre organisme d’épreuve.
231(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant l’installation d’un accessoire, matière ou dispositif visé au paragraphe (1), ainsi que concernant l’indication de la conformité de cet accessoire, matière ou dispositif aux normes ou caractéristiques énoncés dans les règlements et de la conformité de son installation aux règlements.
1971, ch. 48, art. 13; 1983, ch. 52, art. 20
Marque nationale de sécurité ou une déclaration de conformité
232Quiconque fait le commerce des véhicules à moteur ne doit pas vendre ni mettre en vente un véhicule à moteur neuf fabriqué après la date d’entrée en vigueur du présent article si le véhicule ne porte pas la marque nationale de sécurité ou une déclaration de conformité en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).
1973, ch. 59, art. 12; 1985, ch. 34, art. 16; 1998, ch. 30, art. 16
FREINS
Freins
233(1)Lorsqu’un véhicule à moteur autre qu’un autobus, un véhicule utilitaire, une motocyclette ou un cyclomoteur est conduit sur une route, il doit être muni de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir le véhicule et en contrôler le mouvement; le véhicule doit avoir deux moyens de freinage distincts dont chacun doit être efficace pour le freinage de deux roues au moins; si les deux moyens de freinage distincts sont reliés de quelque façon, ils doivent être conçus de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’une quelconque des pièces du mécanisme ne doit pas laisser le véhicule à moteur sans freins suffisamment efficaces sur deux roues au moins.
233(1.1)Tout autobus ou véhicule utilitaire qui est conduit sur une route doit être muni de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir l’autobus ou le véhicule utilitaire et en contrôler le mouvement, y compris deux moyens de freinage distincts, chacun devant être efficace pour le freinage de toutes les roues sur chaque essieu de l’autobus ou du véhicule utilitaire, et si les deux moyens de freinage distincts sont reliés de quelque façon, ils doivent être conçus de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’une quelconque des pièces du mécanisme ne puisse pas laisser l’autobus ou le véhicule utilitaire sans freins suffisamment efficaces sur toutes les roues sur chaque essieu de l’autobus ou du véhicule utilitaire.
233(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux autobus et véhicules utilitaires qui ne sont pas fabriqués avec des freins sur toutes les roues sur chaque essieu.
233(2)Lorsqu’ils sont conduits sur une route, les motocyclettes et cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un frein à main ou à pédale.
233(3)Lorsqu’elle est conduite sur une route, une remorque ou semi-remorque dont le poids brut est d’une tonne et demie ou plus doit être munie de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir le véhicule et en contrôler le mouvement; ces freins doivent être conçus et connectés de telle façon que, en cas de séparation accidentelle du véhicule remorqué, ils soient automatiquement actionnés; si la remorque ou semi-remorque est munie de freins à air comprimé, ils doivent être conçus de façon à être actionnés de la cabine du véhicule à moteur de remorquage par le conducteur de ce dernier.
233(4)Les véhicules à moteur neufs et les remorques ou les semi-remorques neuves, à l’exception de celles qui ont un poids brut inférieur à 1.5 tonnes, lorsqu’ils sont vendus dans la province et conduits sur les routes après l’entrée en vigueur du présent article, doivent être munis d’un système de freinage à pédale.
233(5)Lorsqu’il y a, dans un train de véhicules tiré par un véhicule à moteur, une ou plusieurs remorques munies de freins, ces freins doivent être conçus de telle façon que ceux de la remorque munie de freins qui est la plus éloignée du véhicule remorqueur puissent être actionnés à peu près en synchronisme avec ceux de ce dernier et de telle façon que les freins de cette remorque freinent ses roues arrière avec la puissance requise à la plus grande vitesse; ou ils doivent être conçus de telle façon que la puissance de freinage s’applique d’abord aux roues de la remorque munie de freins qui est la plus éloignée du véhicule remorqueur; ou bien ils doivent être conçus de façon à inclure les deux systèmes décrits ci-dessus, installés de façon à pouvoir être utilisés alternativement.
233(6)L’un des moyens de freinage doit consister en un embrayage mécanique partant du levier de commande et aboutissant aux mâchoires ou rubans du frein et ce frein doit pouvoir tenir immobilisé le véhicule ou le train de véhicules, dans n’importe quelles conditions de chargement, sur toute montée ou descente où il est conduit.
233(7)Les mâchoires de frein fonctionnant dans ou sur les tambours des roues d’un véhicule à moteur peuvent servir à la fois pour le freinage à pédale et le freinage à main.
233(8)Tout véhicule à moteur ou train de véhicules tiré par un véhicule à moteur doit être muni d’un système de freinage à pédale suffisamment efficace quelles que soient les conditions de voyage et, lorsqu’il circule sur une chaussée sèche, lisse, horizontale et nette de tout matériau meuble ou mobile, une seule application des freins doit suffire
a) pour arrêter, à une vitesse horaire de trente kilomètres, le véhicule ou le train de véhicules sur une distance de dix mètres si toutes ses roues sont munies de tel freins, et, sinon, sur une distance de douze mètres, et
b) pour réduire continûment de quatre mètres vingt-six par seconde la vitesse du véhicule ou du train de véhicules si toutes ses roues sont munies de tels freins et, sinon, pour réduire continûment cette vitesse de trois mètres vingt-six par seconde.
233(9)Tous les freins doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et doivent être réglés de façon à ce qu’il y ait aussi peu de différence que possible entre le freinage des roues de droite et celui des roues de gauche d’un véhicule.
1955, ch. 13, art. 208; 1960, ch. 53, art. 40; 1961-62, ch. 62, art. 81; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 38, art. 6; 1978, ch. 39, art. 11; 1998, ch. 30, art. 17
ACCESSOIRES DIVERS
Klaxons
234(1)Lorsqu’il est conduit sur une route, un véhicule à moteur doit être muni d’un klaxon en bon état de fonctionnement et pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins soixante mètres, mais aucun klaxon ou autre appareil avertisseur ne doit émettre de son exagérément fort ou rauque ni de sifflement.
234(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur doit utiliser son klaxon lorsque c’est nécessaire pour assurer la sécurité de la conduite d’un véhicule, ou pour avertir de son approche, mais il ne doit pas l’utiliser dans d’autres circonstances sur une route.
234(3)Aux fins du paragraphe (2), « route » désigne tout lieu accessible au public soit de droit, soit sur invitation expresse ou implicite et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend notamment les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d’école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace.
234(4)Nul véhicule ne doit être muni d’une sirène, d’un sifflet ou d’une cloche et nul ne doit en utiliser sur un véhicule que si le présent article le permet par ailleurs.
234(5)Un véhicule utilitaire peut être muni d’un signal d’alarme anti-vol agencé de façon à ne pouvoir être utilisé par le conducteur comme signal avertisseur ordinaire.
234(6)Tout véhicule de secours autorisé peut être muni d’une sirène, d’un sifflet ou d’une cloche pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins cent cinquante mètres, mais une telle sirène ne doit pas servir pendant que le véhicule n’est pas utilisé pour répondre à un appel de secours ou pour poursuivre un contrevenant réel ou présumé en vue de le rattraper.
1955, ch. 13, art. 210; 1971, ch. 48, art. 14; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 50, art. 21
Pots et tuyaux d’échappement
235(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui est conduit sur une route doit s’assurer que le véhicule à moteur est muni d’un pot d’échappement et d’un ou plusieurs tuyaux d’échappement en bon état et qui fonctionnent constamment de manière à empêcher tout bruit excessif ou anormal, et nul ne doit conduire un véhicule à moteur muni d’un coupe-silencieux, d’une dérivation ou d’un dispositif similaire.
235(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur doit s’assurer que le moteur et le mécanisme de commande du véhicule à moteur sont équipés et réglés de façon à empêcher l’échappement excessif de vapeurs ou de fumée.
1955, ch. 13, art. 211; 1961-62, ch. 62, art. 83; 1990, ch. 61, art. 84; 1998, ch. 30, art. 18
Deux moyens d’attelage distincts
236Nul véhicule à moteur dans lequel ne se trouve pas une personne titulaire d’un permis de conduire un véhicule à moteur sur une route, nulle remorque et nul autre objet ou dispositif ne doit être tiré par un véhicule à moteur sur une route à moins d’être attaché au véhicule remorqueur par deux moyens d’attelage distincts construits et attachés de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’un de ces moyens ne permette pas au véhicule à moteur, à la remorque, à l’objet ou au dispositif en remorque de se détacher du véhicule remorqueur; mais le présent article ne s’applique pas à une remorque conçue et utilisée de telle façon qu’une partie de sa propre masse et de sa charge repose sur un autre véhicule et est portée par lui.
1965, ch. 29, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 5
Rétroviseurs
237Tout véhicule à moteur doit être muni d’un rétroviseur placé et réglé de façon à réfléchir dans les yeux du conducteur, sans interception par une partie du véhicule ou de son chargement, une vue de la route sur une distance d’au moins soixante mètres en arrière de ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 212; 1958, ch. 19, art. 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Obstruction de la vue du conducteur
238(1)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur ayant,
a) sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales ou arrière, une matière non transparente, ou
b) à l’extérieur ou à l’intérieur, un ornement ou toute autre chose
qui gêne ou risque de gêner plus ou moins la vue du conducteur sur la route ou sur une route de croisement.
238(1.1)Sous réserve du paragraphe (1.11), nul ne doit mettre ou installer dans ou sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur soit une couleur par pulvérisation ou un autre matériel coloré, soit tout matériel opaque ou réflecteur qui peut
a) empêcher le conducteur d’avoir une vue claire de la route ou d’une route de croisement, ou
b) obscurcir considérablement l’intérieur du véhicule à moteur vu de l’extérieur du véhicule à moteur.
238(1.11)Nul ne doit mettre ou installer dans ou sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur soit une couleur par pulvérisation ou un autre matériel coloré, soit tout matériel opaque ou réflecteur qui enfreint la transmission, dans une direction ou l’autre, de plus de trente pour cent de la lumière tel qu’indiqué sur un photomètre.
238(1.2)Les paragraphes (1.1) et (1.11) ne s’appliquent pas relativement à l’installation des pare-brise, déflecteurs et vitres latérales au cours de la construction ou du montage initial du véhicule à moteur, ni à leur remplacement par des équivalents à l’équipement installé au cours de la construction ou du montage initial.
238(1.3)Sous réserve du paragraphe (1.4), nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur
a) dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur de façon à empêcher le conducteur d’avoir une vue claire de la route ou d’une route de croisement, ou
b) dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur qui obscurcit considérablement l’intérieur du véhicule à moteur vu de l’extérieur du véhicule à moteur.
238(1.4)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur qui enfreint la transmission, dans une direction ou l’autre, de plus de trente pour cent de la lumière tel qu’indiqué sur un photomètre.
238(2)Le pare-brise d’un véhicule à moteur doit être muni d’un dispositif qui en enlève la pluie, la neige ou la buée et qui doit être fabriqué de façon à être contrôlé ou actionné par le conducteur du véhicule.
238(3)Tout essuie-glace installé sur un véhicule à moteur doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
1955, ch. 13, art. 213; 1961-62, ch. 62, art. 84; 1986, ch. 56, art. 9; 1996, ch. 43, art. 13
Abrogé
239Abrogé : 2002, ch. 32, art. 12
1957, ch. 21, art. 24; 2002, ch. 32, art. 12
Pare-brise, indicateur de vitesse
240Nul ne doit conduire sur une route une voiture particulière, un autobus ou un véhicule utilitaire
a) sans pare-brise, sauf pour déplacer le véhicule pour réparations, ou
b) sans indicateur de vitesse en bon état de fonctionnement et qui indique la vitesse à laquelle roule le véhicule.
1960, ch. 53, art. 41
Pneus, traction
241(1)Tout pneu plein en caoutchouc installé sur un véhicule doit avoir sur toute sa surface de traction une épaisseur d’au moins vingt-cinq millimètres de caoutchouc au-dessus du bord de la chape ou de la jante, sur tout le pourtour.
241(2)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque ayant un bandage métallique en contact avec la chaussée.
241(3)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur muni d’un pneu ayant sur son pourtour des blocs, crampons, saillies, taquets, pointes ou autres protubérances de toute autre matière que le caoutchouc, qui dépassent la surface de roulement du pneu, sous réserve des exceptions suivantes :
a) il est permis d’utiliser une machine agricole dont les pneus ont des protubérances qui n’endommageront pas la route,
b) il est permis d’utiliser des chaînes à pneus,
c) il est permis d’utiliser des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire à n’importe quel moment sauf pendant la période commençant le premier mai et se terminant le quinze octobre, et
d) nonobstant l’alinéa c), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, lorsque les conditions atmosphériques sont exceptionnelles, prolonger par décret la période d’utilisation des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire.
241(4)Les entités suivantes peuvent, à leur discrétion, délivrer des permis spéciaux permettant de conduire sur une route des tracteurs agricoles ou d’autres machines agricoles ou des machines servant à la traction ou des tracteurs ayant des chenilles démontables avec des cannelures transversales sur leur pourtour, qu’il serait autrement interdit de conduire en application de la présente loi :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous son administration et son contrôle;
c) un gérant de projet avec l’autorisation écrite de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous l’administration et le contrôle d’un gérant de projet; et
d) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard de toutes autres routes.
1955, ch. 13, art. 214; 1965, ch. 29, art. 14; 1972, ch. 48, art. 45; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1978, ch. 39, art. 12; 1986, ch. 56, art. 10; 1997, ch. 62, art. 13; 2006, ch. 13, art. 22; 2010, ch. 31, art. 85
Verre de sécurité
242(1)Nul ne doit vendre un véhicule à moteur neuf spécifié au présent article et nul véhicule à moteur neuf spécifié au présent article ne doit être enregistré à moins que le verre des vitres et du pare-brise du véhicule ne soit du verre de sécurité d’un type approuvé par le registraire.
242(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les véhicules à moteur d’un type conçu pour le transport de passagers, notamment aux autobus scolaires et autres autobus, mais en ce qui concerne les camions, notamment les camions-tracteurs, les exigences relatives au verre de sécurité s’appliquent uniquement à tout le verre des vitres et du pare-brise des cabines de ces véhicules.
242(3)L’expression « verre de sécurité » désigne tout produit à base de verre, manufacturé, fabriqué ou traité de façon à empêcher dans une large mesure que le verre se brise et vole en éclats sous l’effet d’un choc ou lorsqu’il se casse, ainsi que, le cas échéant, tout produit différent ou similaire approuvé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 215
Conduite la nuit ou à n’importe quel temps sur une route
243(1)Nul ne peut conduire la nuit sur une route un camion automobile ayant une largeur hors-tout égale ou supérieure à deux mètres, un autobus, un véhicule à moteur remorquant une roulotte ou un camion tracteur, sauf
a) si le véhicule transporte trois réflecteurs portatifs ou panneaux réfléchissants portatifs d’un type approuvé par le registraire et pouvant réfléchir durant la nuit une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales, lorsque ce véhicule se trouve directement en face des feux de route réglementaires de phares situés à une certaine distance des réflecteurs, ou
b) si le véhicule transporte au moins deux drapeaux rouges de trente centimètres carrés au moins, munie de supports pour les déployer, ainsi que
(i) trois torches au moins, dont chacune
(A) peut brûler continuellement pendant douze heures dans un vent de huit kilomètres à l’heure,
(B) peut brûler dans un vent de soixante kilomètres à l’heure,
(C) peut, lorsqu’elle est allumée la nuit, être vue et distinguée à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales,
(D) est fabriquée de façon à supporter des chocs normaux sans couler, et
(E) est transportée, dans le véhicule, à l’intérieur d’une boîte ou d’un casier de métal, et
au moins trois fusées rouges dont chacune peut, lorsqu’elle est allumée, être vue et distinguée la nuit, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, ou
(ii) trois lanternes électriques rouges au moins, dont chacune
(A) peut fonctionner continuellement pendant douze heures,
(B) peut, lorsqu’elle est allumée la nuit, être vue et distinguée, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, et
(C) est fabriquée solidement de façon à résister aux chocs.
243(2)Nul ne doit conduire la nuit, sur une route, un véhicule à moteur transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz comprimés inflammables s’il n’y a pas dans ce véhicule
a) trois lanternes électriques émettant une lumière rouge et répondant aux exigences du sous-alinéa (1)b)(ii), ou
b) trois réflecteurs portatifs répondant aux exigences de l’alinéa (1)a).
243(3)Nul ne doit, à aucun moment, conduire sur une route un véhicule à moteur transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz inflammables s’il y a, dans le véhicule, une torche ou un autre signal lumineux produit par une flamme.
1955, ch. 13, art. 216; 1956, ch. 19, art. 19; 1957, ch. 21, art. 25; 1959, ch. 23, art. 14; 1961-62, ch. 62, art. 85; 1965, ch. 29, art. 15; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 21; 1998, ch. 30, art. 19
Panne sur la route la nuit
244(1)Nonobstant l’article 225, lorsqu’un véhicule à moteur tombe en panne sur une route la nuit, le conducteur doit immédiatement placer un réflecteur portatif ou un panneau réfléchissant portatif à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule au bord ou près du bord de la chaussée.
244(2)Le réflecteur portatif ou panneau réfléchissant portatif placé comme l’exige le paragraphe (1) doit répondre aux exigences de l’article 243.
1965, ch. 29, art. 16; 1966, ch. 81, art. 12; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Panne sur la chaussée ou l'accotement
245(1)Lorsqu’un camion automobile d’une largeur de deux mètres ou plus, chargement compris, un autobus, un camion-tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un triqueballe tombent en panne ou sont autrement laissés immobilisés sur une chaussée ou son accotement, à l’extérieur de la juridiction d’une collectivité locale, le conducteur de ce véhicule ou du véhicule à moteur qui le remorque doit,
a) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou à un moment où l’éclairage n’est pas requis sur les véhicules en application de l’article 207, déployer immédiatement deux drapeaux rouges sur la chaussée, dans la voie de circulation occupée par le véhicule arrêté ou, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant cet accotement, l’un des drapeaux étant placé à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule et l’autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule;
b) si le véhicule se trouve arrêté pendant la nuit, ou à un moment où l’éclairage est exigé sur les véhicules en application de l’article 207,
(i) immédiatement placer une fusée allumée, ou une lanterne électrique sur la chaussée auprès du véhicule, du côté de la circulation, et
(ii) placer, aussi vite que possible et, en cas d’utilisation d’une fusée, avant la fin de sa combustion, trois torches allumées ou trois lanternes électriques sur la chaussée, l’une à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule, une autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule, l’une et l’autre étant bien placées au centre de la voie de circulation, occupée par le véhicule arrêté, ou placées, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant l’accotement, et la troisième étant placée environ à cinq mètres en avant ou en arrière du véhicule du côté de la circulation;
c) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou lorsque l’éclairage n’est pas requis comme indiqué ci-dessus, et s’il se trouve encore immobilisé à un moment où cet éclairage est requis sur les véhicules, placer des torches allumées ou des lanternes électriques allumées aux divers points spécifiés à l’alinéa b) dès que cet éclairage est requis ou avant.
245(2)Lorsqu’un véhicule transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz comprimés inflammables se trouve en panne ou est autrement laissé immobilisé sur une chaussée ou son accotement, à l’extérieur de la juridiction d’une collectivité locale, le conducteur de ce véhicule doit se conformer aux exigences du paragraphe (1), sauf qu’aucune torche ou fusée ni aucun autre signal produit par une flamme ne doit en aucune circonstance être utilisé.
245(3)Pour que les dispositions du présent article soient réputées avoir été respectées, il suffit de placer trois réflecteurs portatifs aux moments, aux points et dans les conditions spécifiés au paragraphe (1).
245(4)Les torches, fusées, lanternes, drapeaux ou réflecteurs placés de la façon requise par le présent article doivent répondre aux exigences de l’article 243.
1955, ch. 13, art. 217; 1956, ch. 19, art. 19A; 1959, ch. 23, art. 15; 1961-62, ch. 62, art. 86; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Abrogé
246Abrogé : 1988, ch. T-11.01, art. 17
1955, ch. 13, art. 218; 1961-62, ch. 62, art. 87; 1988, ch. T-11.01, art. 17
Abrogé
246.1Abrogé : 1988, ch. T-11.01, art. 17
1983, ch. 52, art. 22; 1985, ch. 34, art. 17; 1988, ch. T-11.01, art. 17
Abrogé
246.2Abrogé : 1988, ch. T-11.01, art. 17
1983, ch. 52, art. 22; 1985, ch. 4, art. 45; 1988, ch. T-11.01, art. 17
INSPECTION DES VÉHICULES
Inspections des véhicules
247(1)Un agent de la paix peut, à tout moment, ordonner au conducteur d’un véhicule d’arrêter pour une inspection du véhicule faite sur place par l’agent.
247(2)Si l’état du véhicule est jugé dangereux, ou si un accessoire requis en application de la présente loi manque ou est endommagé, l’agent de la paix peut ordonner par écrit au propriétaire immatriculé ou au conducteur
a) de faire réparer le véhicule ou l’accessoire comme l’indique l’ordre, et
b) de faire amener le véhicule dans un endroit donné à un moment donné pour plus ample inspection par une personne mentionnée dans l’ordre.
247(3)L’agent de la paix doit aussitôt adresser par la poste au registraire une copie de l’ordre.
1955, ch. 13, art. 220; 1968, ch. 38, art. 11; 1972, ch. 48, art. 46; 1973, ch. 59, art. 1
POSTES OFFICIELS DE VÉRIFICATION
Postes officiels de vérification
248(1)Le Ministre peut établir, dans toute la province, des postes officiels de vérification et peut désigner, à titre de poste officiel de vérification, tout garage répondant aux normes prescrites par règlement.
248(2)Le Ministre peut suspendre ou annuler une désignation faite en application du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu que le garage ne répond pas aux normes prescrites par règlement.
248(2.1)Lorsque le registraire est convaincu qu’un garage ne répond pas aux normes visées aux paragraphes (1) et (2) ou n’est pas exploité conformément à celles-ci, il peut, à sa discrétion, saisir tous certificats, vignettes d’inspection ou autres documents concernant l’inspection ou le rejet et les détenir jusqu’à ce que le garage commence à satisfaire aux normes ou à être exploité conformément à celles-ci, ou les détenir pendant toute autre période que le registraire estime appropriée.
248(3)Le Ministre peut, au besoin, ordonner par arrêté qu’un véhicule, une classe de véhicules ou tous les véhicules soient vérifiés aux postes officiels de vérification au moment ou dans le délai qu’il prescrit et doit donner avis d’un tel arrêté en le publiant dans la Gazette royale.
248(4)Le propriétaire immatriculé d’un véhicule à vérifier en application d’un arrêté pris conformément au paragraphe (3) est coupable d’une infraction s’il néglige de se conformer à l’arrêté.
248(5)Le registraire ou tout agent de la paix peut donner au propriétaire ou conducteur d’un véhicule l’ordre écrit d’amener sans délai le véhicule à un poste officiel de vérification, d’y faire vérifier le véhicule et ses accessoires et de faire réparer tout accessoire qui, d’après le résultat de la vérification, ne répond pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.
1955, ch. 13, art. 221; 1961-62, ch. 62, art. 89; 1968, ch. 38, art. 12; 1972, ch. 48, art. 47; 1998, ch. 30, art. 20; 2019, ch. 6, art. 15
Règlements
249Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prévoyant l’inspection de tout véhicule immatriculé en application de la présente loi;
b) concernant la délivrance de certificats d’inspection et de certificats de rejet;
b.1) concernant la durée de validité d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet;
c) prévoyant l’application et l’exécution des règlements de ce genre;
d) concernant l’établissement et la classification des postes officiels de vérification;
e) autorisant le registraire à accepter un certificat d’inspection d’une autre province ou d’un autre État comme preuve qu’une inspection convenable pour le Nouveau-Brunswick a été effectuée;
f) autorisant le registraire à délivrer des autorisations aux postes officiels de vérification et à préparer et distribuer des formules d’inspection et autres documents à l’usage de ces postes;
f.1) exigeant des postes officiels de vérification le paiement de droits annuels;
g) prescrivant des normes minimales pour les locaux et le matériel des postes officiels de vérification et pour toute autre chose que doivent posséder ces postes;
h) prescrivant quelles doivent être les qualités et compétences des personnes employées à titre de vérificateurs dans les postes officiels de vérification;
h.1) concernant les fonctions des mécaniciens titulaires d’un certificat et à l’emploi du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en qualité d’inspecteurs d’autobus scolaires, dans la mesure où ces fonctions se rapportent aux inspections des autobus scolaires;
i) concernant la nature et l’étendue des vérifications et inspections à effectuer dans les postes officiels de vérification;
j) concernant les fonctions des personnes effectuant les vérifications et inspections;
k) prescrivant les dossiers à tenir ainsi que les rapports et déclarations à faire par les exploitants des postes officiels de vérification;
k.1) concernant les permis, pancartes et enseignes à être affichés par les exploitants de postes officiels de vérification;
l) prescrivant les frais à faire payer pour les vérifications et inspections effectuées dans les postes officiels de vérification;
m) concernant le modèle, la forme et le contenu des certificats, vignettes d’inspection et autres documents à délivrer par les exploitants et employés des postes officiels de vérification ainsi que les frais ou droits à payer à la Division pour la fourniture des formules de certificats, vignettes d’inspection et autres documents;
n) exigeant la délivrance de certificats à la suite de la vérification ou l’inspection des véhicules;
o) exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules placent en évidence les certificats ou vignettes d’inspection délivrés par les postes officiels de vérification et prescrivant à quel moment et de quelle manière ils doivent être placés en évidence;
p) exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules fassent le nécessaire pour que leurs véhicules soient réparés ou que les accessoires répondent aux exigences de la présente loi et des règlements;
q) interdisant de conduire des véhicules munis d’accessoires qui n’ont pas été certifiés conformes à toute exigence de la présente loi ou des règlements par un poste officiel de vérification;
r) prévoyant, d’une façon générale, une inspection organisée de tous les véhicules conduits sur les routes de la province;
s) établissant des normes pour les casques.
t) Abrogé : 1996, ch. 43, art. 14
1955, ch. 13, art. 22; 1966, ch. 81, art. 13; 1967, ch. 54, art. 18; 1968, ch. 38, art. 13; 1973, ch. 59, art. 1; 1983, ch. 52, art. 23; 1996, ch. 43, art. 14; 2010, ch. 31, art. 85; 2019, ch. 6, art. 16
Accords
249.1Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec toute province ou tout État concernant les normes auxquelles doivent satisfaire les véhicules avant la délivrance de certificats d’inspection et prévoyant la reconnaissance et l’acceptation réciproques de ces certificats d’inspection.
1983, ch. 52, art. 24
Infractions
250(1)Commet une infraction à la présente loi, tout conducteur ou propriétaire immatriculé d’un véhicule se trouvant sur une route
a) qui ne s’arrête pas et ne soumet pas son véhicule à une inspection sur place lorsque cela lui est ordonné en application du paragraphe 247(1);
b) qui ne se conforme pas à un ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 247(2) ou en application du paragraphe 248(5) ou à un arrêté le concernant qui a été pris en application du paragraphe 248(3); ou
c) dont le véhicule ne porte pas, affiché sur le véhicule conformément aux règlements, un certificat d’inspection valide qui indique que le véhicule et les accessoires ont été vérifiés conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
250(1.1)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à un véhicule à l’égard duquel un indicatif de transit délivré en vertu de l’alinéa 58(1)a) est en vigueur.
250(2)Nul ne doit conduire ni laisser conduire un véhicule après avoir reçu un ordre ou eu connaissance d’un arrêté visé à l’article 247 ou 248 et concernant son véhicule
a) sauf avec la permission écrite de l’agent de la paix et, dans ce cas, seulement dans la mesure nécessaire pour conduire ce véhicule, dans un délai spécifié, à la résidence ou à l’établissement commercial de son propriétaire ou conducteur ou à un garage, ou bien
b) tant que le véhicule et ses accessoires n’ont pas été convenablement réparés et réglés et ne répondent pas aux exigences de la présente loi.
250(3)Nul ne doit fabriquer, délivrer ni sciemment utiliser une imitation de certificat officiel d’inspection délivré en application des règlements.
250(4)Nul ne doit placer en évidence ni faire ou laisser placer en évidence sur un véhicule un certificat d’inspection qui, à sa connaissance, a été délivré pour un autre véhicule ou sans qu’une inspection ait été effectuée.
1955, ch. 13, art. 223; 1968, ch. 38, art. 14; 1970, ch. 34, art. 10; 1971, ch. 48, art. 15; 1972, ch. 48, art. 48; 1973, ch. 59, art. 1; 1983, ch. 52, art. 25; 1985, ch. 34, art. 18; 1987, ch. 38, art. 14
EXIGENCES RELATIVES À LA
DIMENSION ET À LA MASSE
1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 6
Exigences relatives à la dimension et à la masse
251(1)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou train de véhicules ayant, à vide ou partiellement ou totalement chargé et, lorsqu’il s’agit d’un train de véhicules, que l’on considère l’ensemble du train ou chacun de ses éléments, une dimension contrevenant à une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261 ou autrement contrevenant à une disposition de la présente loi et nul propriétaire d’un tel véhicule ou train de véhicules ne doit le faire conduire ou déplacer ni le laisser conduire ou déplacer sur une route.
251(2)Nulle collectivité locale n’a le pouvoir ni le droit de modifier une dimension maximale ni une masse maximale autorisées pour des véhicules, sauf exception expressément prévue par la présente loi.
251(3)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui régissent la dimension, la masse et le chargement, ne s’appliquent pas au matériel de lutte contre les incendies, au matériel de voirie ni au matériel agricole déplacé occasionnellement sur une route, ni à un véhicule conduit aux termes d’une autorisation spéciale délivrée en application de l’article 261.
1955, ch. 13, art. 224; 1961-62, ch. 62, art. 90; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 6; 1990, ch. 8, art. 2; 1994, ch. 88, art. 2
Règlements
251.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la largeur, la hauteur et la longueur d’un véhicule ou de tout train de véhicules ou de tous éléments de véhicules;
b) concernant les dimensions en deça de la grandeur totale des véhicules ou de tout train de véhicules ou de tous éléments de véhicules;
c) concernant le dépassement de rétroviseurs ou les rétroviseurs qui font saillie, d’autres dispositifs ou le chargement relativement à un véhicule;
d) concernant la combinaison des éléments de véhicules qui peuvent être accouplés;
e) concernant les exemptions ou les exceptions aux dispositions des règlements établis en vertu des alinéas a) à d).
1994, ch. 88, art. 3
Abrogé
252Abrogé : 1994, ch. 88, art. 4
1955, ch. 13, art. 225; 1969, ch. 55, art. 10, 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1994, ch. 88, art. 4
Abrogé
252.1Abrogé : 1994, ch. 88, art. 5
1983, ch. 52, art. 26; 1994, ch. 88, art. 5
Abrogé
253Abrogé : 1994, ch. 88, art. 6
1955, ch. 13, art. 226; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1994, ch. 88, art. 6
Abrogé
254Abrogé : 1994, ch. 88, art. 7
1955, ch. 13, art. 227; 1960, ch. 53, art. 42; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 6; 1967, ch. 54, art. 19; 1970, ch. 34, art. 11, 12; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 27; 1985, ch. 34, art. 19; 1987, ch. 38, art. 15; 1988, ch. 66, art. 10; 1993, ch. 5, art. 10, 32; 1994, ch. 88, art. 7
Abrogé
255Abrogé : 1994, ch. 88, art. 8
1955, ch. 13, art. 228; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 28; 1994, ch. 88, art. 8
Exigences et interdictions
256(1)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule transportant une matière pouvant endommager une route ou qui constituerait un danger pour les utilisateurs de la route à moins que le véhicule ne soit fabriqué ou chargé de façon à empêcher qu’une partie de son chargement n’en tombe, filtre, coule ou ne s’en échappe d’autre façon; toutefois, on peut épandre du sable sur une chaussée, pour empêcher les roues de patiner, ou l’arroser d’eau ou d’une autre substance pour la nettoyer ou l’entretenir.
256(2)L’expéditeur qui charge ou fait charger un véhicule qui doit être conduit sur une route doit s’assurer, si le véhicule transporte une matière pouvant endommager une route ou qui constituerait un danger pour les utilisateurs de la route, qu’il est fabriqué ou chargé de façon à empêcher qu’une partie de son chargement n’en tombe, filtre, coule ou ne s’en échappe d’autre façon.
256(3)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule avec un chargement à moins que le chargement ou ce qui le recouvre ne soient solidement attachés conformément aux règlements.
256(4)L’expéditeur qui charge ou fait charger un véhicule qui doit être conduit sur une route doit s’assurer que la charge ou la couverture de celle-ci sont solidement attachées conformément aux règlements.
256(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la façon d’attacher des chargements et les couvertures de ces chargements sur tout véhicule conduit sur une route.
256(6)Un agent de la paix peut ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement
a) de conduire ou de déplacer le véhicule à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à ce que le véhicule soit chargé et que tout chargement et la couverture du chargement soient solidement attachés selon les exigences du présent article et des règlements, et
b) de charger immédiatement le véhicule ou d’attacher solidement tout chargement ou la couverture d’un chargement, ou encore de faire charger le véhicule ou de faire attacher solidement tout chargement ou la couverture d’un chargement selon les exigences du présent article et des règlements.
256(7)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse d’obtempérer à un ordre qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du présent article.
256(8)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement reçoit l’ordre de conduire ou de déplacer le véhicule à un endroit déterminé et de l’y laisser jusqu’à ce que le véhicule soit chargé ou que tout chargement ou couverture soit solidement attaché selon les exigences du présent article et des règlements, le véhicule et le chargement doivent être surveillés par le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule à leur risque.
256(9)Aux fins de donner un ordre en application du paragraphe (6), un agent de la paix peut
a) donner un signal d’arrêt au conducteur d’un véhicule avec chargement, et
b) donner des ordres qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule.
256(10)Commet une infraction tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement qui omet ou refuse d’obtempérer à un signal d’arrêt ou à un ordre qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (9) pour la conduite du véhicule.
1955, ch. 13, art. 229; 1966, ch. 81, art. 14; 1967, ch. 54, art. 20; 1967, ch. 54, art. 20; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 29; 1985, ch. 34, art. 20; 1986, ch. 56, art. 11
Véhicule remorquant un autre
257(1)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre, la barre de traction ou autre attache doit avoir une résistance suffisante pour tirer toute la masse du véhicule remorqué et cette barre de traction ou autre attache ne doit pas dépasser cinq mètres d’un véhicule à l’autre sauf dans le cas de l’attache entre deux véhicules transportant des poteaux, des tuyaux, du matériel ou d’autres articles dont la structure est telle qu’ils ne peuvent être facilement démontés.
257(2)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre et que l’attache qui les relie est une chaîne, une corde ou un câble, un drapeau blanc, ou une pièce d’étoffe blanche, mesurant au moins trente centimètres carrés, doit être déployé sur cette attache.
1955, ch. 13, art. 230; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 7
MASSES MAXIMALES
Règlement
258(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la masse maximale par essieu, que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b) concernant les masses brutes maximales que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b.1) proposant ou interdisant l’usage d’équipements en fonction des masses maximales par essieu et de la masse brute;
b.2) prescrivant des limitations concernant
(i) la répartition de la masse des véhicules relative aux chargements des essieux;
(ii) les dispositifs de détermination de la masse, et
(iii) la charge des pneus.
b.3) prescrivant les tolérances aux limitations de masse imposées par la présente loi ou les règlements; et
c) Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
c.1) concernant la façon dont la masse des véhicules et des essieux sera mesurée.
d) Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
e) Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
258(1.1)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 11
258(2)Ces règlements ont la même force et le même effet que s’ils faisaient partie de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 231; 1971, ch. 48, art. 16; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 39, art. 13; 1979, ch. 43, art. 8; 1980, ch. 34, art. 11; 1981, ch. 48, art. 11; 1994, ch. 88, art. 9
Immatriculation
259(1)Lors de l’immatriculation d’un camion, d’un camion-tracteur, d’une remorque ou d’une semi-remorque en application du droit de la province et lors de l’immatriculation d’un autobus, le registraire peut exiger tout renseignement et faire toute enquête ou vérification nécessaire pour lui permettre de déterminer si le véhicule peut être conduit sans danger sur les routes conformément à la présente loi, et il doit immatriculer chacun de ces véhicules pour une masse brute admissible ne dépassant pas les limites fixées par les règlements.
259(2)Le registraire peut insérer, dans le certificat d’immatriculation délivré pour chacun de ces véhicules, la masse brute pour laquelle il est immatriculé et, s’il s’agit d’un véhicule à moteur qui doit servir à propulser d’autres véhicules, il peut insérer séparément la masse brute admissible globale du véhicule à moteur et des autres véhicules qu’il doit propulser; il peut également délivrer une plaque spéciale indiquant cette ou ces masses brutes et qui doit être fixée en permanence et en évidence sur le véhicule.
259(3)Quelle que soit la masse brute indiquée sur le certificat d’immatriculation, le véhicule ou train de véhicules est réputé n’avoir été immatriculé que pour la masse brute maximale admise par les règlements pour ce modèle de véhicule ou de train de véhicule.
1955, ch. 13, art. 233; 1965, ch. 29, art. 17; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 39, art. 14; 1979, ch. 43, art. 8; 1993, ch. 5, art. 12
Exigence ou ordre d’un agent de la paix, dispositifs de mesure de masse apprové
260(1)Tout agent de la paix peut
a) exiger que le conducteur d’un véhicule ou, lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé;
b) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, le conduise immédiatement à un poste mesure de masse approuvé indiqué par l’agent de la paix pour soumettre le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse;
c) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule ou le véhicule et sa remorque à une inspection aux fins de la présente partie,
d) lorsqu’à la suite d’une pesée d’un véhicule ou d’un ou plusieurs de ses essieux effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé par un technicien qualifié, il a des raisons de croire que la masse brute du véhicule, la masse par essieu ou la distribution de la masse du véhicule par rapport au chargement de l’essieu dépasse la limite permise par la présente loi ou les règlements,
(i) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule de le conduire à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement de toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule, ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule à la limite permise par la présente loi ou les règlements; ou
(ii) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule d’enlever immédiatement toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule, à la limite permise par la présente loi ou les règlements.
260(2)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à une exigence ou à une directive qu’un agent de la paix lui a adressée en vertu du paragraphe (1).
260(3)Aux fins de faire connaître une exigence en vertu de l’alinéa (1)a), ou (1)b), ou (1)c), tout agent de la paix peut
a) donner au conducteur d’un véhicule le signal de s’arrêter; et
b) donner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule des directives qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule.
260(4)Commet une infraction, tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule qui omet ou refuse de se conformer à un signal de s’arrêter ou à une directive concernant la conduite du véhicule qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (3).
260(4.1)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule spécifié sur un dispositif de régulation de la circulation ou panneau sur une route doit, lorsque ce dispositif ou panneau le lui prescrit, conduire le véhicule au poste de mesure de masse ou à la bascule indiqué sur le dispositif ou panneau pour y faire mesurer la masse du véhicule ou la masse d’un ou plusieurs de ses essieux au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé, mesurer les pneus ou inspecter le chargement du véhicule ou du train de véhicules à toute fin prévue dans la présente partie.
260(4.2)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4.1).
260(4.3)Un agent de la paix peut donner des directives au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule sur la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule s’il l’estime nécessaire.
260(4.4)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule doit se conformer aux directives figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau relatives à la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule, ainsi qu’à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(4.5)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau, relative à la conduite d’un véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule ou à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, établir des règlements désignant un dispositif de mesure de masse d’un certain genre comme dispositif de mesure de masse approuvé.
260(6)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner par écrit une personne comme étant qualifiée
a) pour manœuvrer un dispositif de mesure de masse approuvé, ou
b) pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(6.1)Une personne qui est désignée en vertu de l’alinéa (6)a) est réputée être un technicien qualifié, et une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) est réputée être une personne qualifiée pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(7)Un certificat émanant d’un technicien qualifié établissant qu’il a procédé à la mesure de la masse d’un véhicule ou à la mesure de la masse d’un ou des essieux du véhicule au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé et établissant le résultat de ces mesures de masse constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire, et lorsque le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’immatriculation que le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, le véhicule mentionné dans le certificat est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
260(8)Un certificat émanant d’une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) établissant qu’elle a examiné un dispositif de mesure de masse approuvé et attestant de l’exactitude de ce dispositif constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du signataire.
260(9)Lorsque dans toute procédure intentée en l’application de l’article 251 ou 258, un véhicule ou son ou ses essieux furent pesés à la suite d’une demande en vertu du paragraphe (1) ou conformément à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau sur une route
a) si la masse du véhicule ou de son ou de ses essieux fut mesurée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé manoeuvré par un technicien qualifié et
b) si la masse du véhicule, de son ou de ses essieux fut mesurée par un dispositif de mesure de masse approuvé attesté exact par une personne désignée en vertu de l’alinéa 6b) dans les cent vingt jours précédant la mesure,
la preuve du résultat de la mesure de masse ainsi effectuée constitue, jusqu’à preuve de contraire, l’attestation de la masse brute du véhicule, de la masse de son ou de ses essieux ou de la distribution de la masse du véhicule au moment où l’infraction est présumée avoir été commise.
260(10)Toute personne à l’encontre de qui un certificat décrit au paragraphe (7) ou (8) est produit peut, avec la permission de la Cour, exiger la présence du signataire du certificat aux fins de contre-interrogatoire.
260(11)Un certificat mentionné au paragraphe (7) ou (8) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès, donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention, ainsi qu’une copie du certificat.
260(12)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule reçoit l’instruction
a) en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), de conduire le véhicule à un endroit désigné et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement d’une partie du chargement, ou
b) en vertu du sous-alinéa (1)d)(ii), d’enlever une partie du chargement,
toute les marchandises ainsi déchargées restent sous la responsabilité du conducteur du véhicule ou de la personne en ayant la garde ou le contrôle et à leur risque.
260(13)Dans le présent article
« véhicule » s’entend également de tout véhicule et comprend toute charge ou charges transportées ou tirées par ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 234; 1960, ch. 53, art. 43; 1961-62, ch. 62, art. 92; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9; 1981, ch. 48, art. 12; 1983, ch. 52, art. 30; 1985, ch. 34, art. 21; 1991, ch. 27, art. 28; 1996, ch. 43, art. 15; 1998, ch. 6, art. 14; 2002, ch. 32, art. 13; 2015, ch. 8, art. 2; 2019, ch. 20, art. 9
Autorisation spéciale
261(1)Les collectivités locales, s’agissant des routes relevant de leur compétence et dont elles assurent l’entretien, et le ministre des Transports et de l’Infrastructure, s’agissant des routes provinciales, peuvent, à leur appréciation et sur demande, délivrer une autorisation écrite spéciale permettant au requérant de conduire ou de déplacer sur la route un véhicule ou un train de véhicules :
a) dont la taille, avec ou sans charge, dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou son règlement d’application;
b) dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou son règlement d’application;
c) dont le type ou la configuration n’est pas réglementaire;
d) qui ne répond pas autrement aux exigences de la présente loi.
261(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme et selon les modalités et accompagnée des renseignements que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou la collectivité locale, le cas échéant, estime nécessaires.
261(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales sont autorisés à délivrer ou refuser une telle autorisation à leur discrétion et, lorsqu’ils délivrent une telle autorisation, à limiter le nombre des voyages ou à établir des restrictions en ce qui concerne les saisons ou autres époques pendant lesquelles les véhicules indiqués peuvent être conduits sur les routes indiquées ou à imposer d’autres restrictions ou autrement limiter les conditions dans lesquelles le ou les véhicules peuvent être conduits, lorsque cela est nécessaire à titre de précaution contre d’éventuels dommages excessifs aux assiettes et revêtements de chaussée ou aux ouvrages de voirie, et ils peuvent exiger tout engagement ou toute autre garantie jugés nécessaires pour couvrir tout dommage à une chaussée ou à un ouvrage de voirie.
261(3.1)Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une collectivité locale ont délivré une autorisation en vertu du présent article, ils peuvent, pour des raisons de sécurité, imposer comme conditions de cette autorisation, en plus de toutes autres conditions imposées au paragraphe (3), l’utilisation de véhicules d’escorte, de drapeaux, de feux clignotants, d’écriteaux indiquant les dimensions, masses ou charges excessives ou d’autres mesures qu’il juge nécessaires.
261(4)Toute autorisation de ce genre doit être transportée dans le véhicule ou train de véhicules pour lequel elle a été délivrée et doit, aux fins de vérification, être tenue à la disposition de tout agent de la paix ou de tout agent habilité par l’autorité qui l’a accordée, et nul ne doit contrevenir à aucune des conditions de cette autorisation spéciale imposées en vertu du paragraphe (3) ou (3.1).
261(4.1)Nul ne doit conduire ou déplacer et nul propriétaire ne doit faire ou permettre de conduire ou de déplacer un véhicule ou une combinaison de véhicules portant ou exhibant écriteau, feu clignotant, drapeau ou une autre mesure relative à une dimension, une masse ou une charge excessive du véhicule ou de la combinaison de véhicule à moins que la conduite ou le déplacement de ce véhicule ou de cette combinaison de véhicule n’ait lieu en vertu d’une autorisation délivrée en vertu présent article et que cet écriteau, ce feu clignotant ou ce drapeau ou autre mesure ne soient requis comme terme ou condition de l’autorisation.
261(4.2)La personne à qui une autorisation est délivrée en vertu du présent article à l’égard des routes provinciales doit verser tout droit pouvant être prescrit pour l’autorisation par voie de règlements établis en vertu du paragraphe (4.3).
261(4.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements relativement aux droits à verser pour les autorisations délivrées en vertu du présent article à l’égard des routes provinciales.
261(5)Pour les fins de cet article, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner une personne pour le représenter.
261(6)Abrogé : 1997, ch. 62, art. 14
1955, ch. 13, art. 235; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 43, art. 9; 1980, ch. 34, art. 12; 1985, ch. 34, art. 22; 1988, ch. 66, art. 11; 1990, ch. 8, art. 3; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 14; 1998, ch. 46, art. 4; 2006, ch. 13, art. 23; 2008, ch. 27, art. 1; 2010, ch. 31, art. 85
Arrêté ou résolution d'une collectivité locale
262(1)Sous réserve du paragraphe (3), les collectivités locales, en ce qui concerne les routes relevant de leur juridiction, peuvent, par arrêté ou résolution, interdire de conduire des véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules sur une telle route chaque fois que, par suite des conditions climatiques, la collectivité locale estime que cette route serait gravement endommagée ou détruite sans cette interdiction ou ces restrictions.
262(2)Avis de toute interdiction ou restriction imposée sous le régime du paragraphe (1) doit être donné par des panneaux placés dans des endroits appropriés sur tout le territoire de la municipalité ou de la collectivité locale si les restrictions s’appliquent aux routes en général et, sinon, placés dans des endroits appropriés sur la route ou près de la route visée.
262(3)Lorsqu’une collectivité locale impose des restrictions quant à la masse des véhicules conduits sur une route provinciale dans les limites de sa juridiction, la masse maximum autorisée ne doit pas être inférieure à la masse maximum autorisée sur la route provinciale, au-delà des limites de cette collectivité, par le ministre des Transports et de l’Infrastructure sous le régime de la Loi sur la voirie.
262(4)Nonobstant le paragraphe 113(2), les arrêtés ou résolutions pris sous le régime du présent article ne sont pas assujettis à l’approbation du registraire.
1955, ch. 13, art. 236; 1961-62, ch. 62, art. 93; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 43, art. 9; 2006, ch. 13, art. 24; 2010, ch. 31, art. 85
Dommage à une route ou un ouvrage
263(1)Quiconque conduit un véhicule ou autre chose sur une route ou un ouvrage de voirie est responsable pour tous les dommages que peut subir la route ou l’ouvrage du fait qu’il y conduit ou déplace illégalement ce véhicule ou cette chose ou du fait qu’il y conduit ou déplace un véhicule ou autre chose d’une masse supérieure à la masse maximale admissible en application des règlements mais néanmoins permis par autorisation spéciale délivrée comme le prévoit la présente loi.
263(2)Lorsqu’un tel conducteur n’est pas propriétaire du véhicule ou de la chose, mais les conduit ou déplace avec la permission expresse ou implicite de leur propriétaire, le propriétaire et le conducteur sont alors solidairement responsables des dommages. Le montant de ces dommages peut être recouvré par une action civile intentée par la Couronne du chef de la province.
1955, ch. 13, art. 237; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9
DOSSIERS JUDICIAIRES
Dossiers judiciaires
264Tout juge doit tenir ou faire tenir un dossier de toute dénonciation, plainte ou autre forme légale d’accusation déposée ou soumise au tribunal et doit tenir un dossier de toute décision judiciaire prise par le tribunal à ce sujet et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, y consigner toute déclaration de culpabilité, toute confiscation de cautionnement judiciaire ou tout jugement d’acquittement, ainsi que le montant de toute amende ou la durée de toute peine imposée, ou y verser les pièces y relatives.
1955, ch. 13, art. 238
Résumé, rapport
265(1)Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité ou confiscation de cautionnement judiciaire a eu lieu doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
265(2)Le résumé doit être rédigé sur une formule fournie par le registraire et doit indiquer le nom et l’adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, la nature de l’infraction, la date de l’audience, le jugement, le montant de l’amende ou la durée de la condamnation, selon le cas, et indiquer également si l’accusé a ou non plaidé la culpabilité ou s’il y a eu confiscation de cautionnement judiciaire.
265(2.01)Lorsqu’un billet de contravention a été signifié à une personne en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction visée au paragraphe (1) et que la personne est subséquemment déclarée coupable de l’infraction, il doit être envoyé au registraire
a) un rapport semblable au résumé requis en vertu du paragraphe (1), et
b) la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) de cette loi qui doivent être gardés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette loi, si la déclaration de culpabilité est en vertu du paragraphe 14(8) de cette Loi mais non relative à une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local.
265(2.1)Lorsqu’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1), le juge ou le greffier de la cour, selon le cas, doit aviser par écrit le registraire de la décision d’appel, du retrait de l’appel ou de toute autre suite qui lui est donnée dans un délai de dix jours.
265(3)Abrogé : 1977, ch. 32, art. 24
265(4)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 13
1955, ch. 13, art. 239; 1956, ch. 19, art. 21; 1957, ch. 21, art. 26; 1971, ch. 48, art. 17; 1972, ch. 48, art. 1; 1975, ch. 38, art. 4; 1977, ch. 32, art. 24; 1985, ch. 34, art. 23; 1986, ch. 56, art. 12; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1; 1993, ch. 5, art. 13; 2005, ch. 7, art. 43; 2007, ch. 33, art. 8; 2017, ch. 20, art. 103; 2017, ch. 54, art. 27
IV.01
UTILISATION DE DIVERS APPAREILS EN CONDUISANT
2010, ch. 33, art. 2
Définitions
265.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appareil électronique à commande manuelle » S’entend : (hand-operated electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire;
b) d’un appareil radio émetteur-récepteur;
c) d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global;
d) d’un appareil portatif de divertissement;
e) d’un autre appareil électronique qui :
(i) comporte une fonction téléphonique,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
f) d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a), b), c), d) ou e) qui :
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
g) de tout autre appareil électronique à commande manuelle qui est réglementaire.
« conduire » S’entend de l’action de conduire un véhicule à moteur et s’entend également, sans qu’en soit limitée la portée, de celle d’avoir la maîtrise physique d’un tel véhicule arrêté sur la route.(operate)
« écran de visualisation » Abrogé  : 2011, ch. 2, art. 1
« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, l’action :(use)
a) de le tenir dans une position qui permet de l’utiliser, qu’il soit allumé ou éteint;
b) d’activer ses fonctions;
c) de communiquer par ce moyen avec une personne ou un autre appareil verbalement ou autrement;
d) de regarder son afficheur;
e) d’accomplir avec l’appareil ou relativement à celui-ci toute autre action réglementaire.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2014, ch. 21, art. 1
Interdiction — appareil électronique à commande manuelle
265.02Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une route tout en utilisant un appareil électronique à commande manuelle.
2010, ch. 33, art. 2
Exceptions
265.03L’article 265.02 ne s’applique pas à la personne qui :
a) utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route pour signaler une urgence à un service local de police, à la Gendarmerie royale du Canada ou à un service d’incendie ou d’ambulance;
b) utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant sur une route un véhicule de secours autorisé dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail;
c) utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, s’il est configuré et muni du matériel nécessaire pour permettre l’activation à mains libres de sa fonction téléphonique, n’est pas tenu dans la main et est utilisé en mode mains libres uniquement au moyen de commandes vocales ou en touchant l’appareil une seule fois pour faire ou prendre un appel et une seule autre fois pour y mettre fin, les autres fonctions ayant trait à l’appel étant toutes contrôlées par commandes vocales;
d) utilise à des fins commerciales un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route;
d.1) utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant sur une route un véhicule utilitaire selon la définition que donne de ce terme l’article 265.1;
e) utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, à la condition d’être titulaire d’un certificat d’opérateur radio délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication (Canada);
f) regarde l’afficheur d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global pour obtenir des renseignements aux fins de navigation tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur;
g) utilise un appareil électronique à commande manuelle lorsqu’elle conduit un véhicule à moteur qui est stationné en toute sécurité près de la bordure ou du bord extérieur de l’accotement de la route.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2014, ch. 21, art. 2
Interdiction - écrans
265.04(1)Il est interdit de conduire sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation qui se trouve dans le champ de vision du conducteur.
265.04(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :
a) qui conduit sur la route un véhicule de secours autorisé;
b) qui conduit sur la route un taxi;
b.1) qui conduit sur la route une voiture particulière aux fins de voiturage;
c) qui est employée par une entreprise de télécommunications et qui, dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail, conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran ordinateur se trouvant dans le champ de vision du conducteur et servant à surveiller les niveaux et les interruptions des services;
d) qui conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation encastré se trouvant dans le champ de vision du conducteur, si l’écran est installé par le fabricant du véhicule à moteur ou selon ses directives et qu’il remplit au moins un des critères suivants :
(i) il présente de l’information sur les conditions, l’état des divers systèmes ou l’environnement immédiat du véhicule à moteur,
(ii) il présente de l’information sur l’état des routes ou les conditions atmosphériques,
(iii) il sert d’appareil de navigation du système de positionnement global.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2020, ch. 30, art. 4
Amende
2020, ch. 2, art. 8
265.041Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’article 265.02 ou du paragraphe 265.04(1), l’amende minimale est le double de l’amende minimale prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
2020, ch. 2, art. 8
Règlements
265.05Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2014, ch. 21, art. 3
b) désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c) désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d) Abrogé  : 2011, ch. 2, art. 1
e) Abrogé : 2014, ch. 21, art. 3
f) soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2014, ch. 21, art. 3
IV.I
SÉCURITÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES
1988, ch. 66, art. 12
Définitions
265.1Dans la présente partie
« transporteur » désigne une personne qui est propriétaire, locataire ou qui est autrement responsable du fonctionnement d’un véhicule utilitaire aux fins de transporter des passagers ou des marchandises;(carrier)
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule utilitaire selon la définition de l’article 1 qui possède une masse brute de quatre mille cinq cents kilogrammes ou plus et s’entend également d’un autobus selon la définition de l’article 1.(commercial vehicle)
1988, ch. 66, art. 12
Accords ou ententes réciproques concernant la sécurité routière
265.2Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure des accords ou des ententes réciproques avec toute autre province ou un territoire du Canada ou tout état des États-Unis d’Amérique ou toute alliance de provinces, de territoires ou d’états concernant la sécurité routière relativement aux transporteurs, aux véhicules utilitaires et aux conducteurs de véhicules utilitaires.
1988, ch. 66, art. 12
Compilation des informations et profiles concernant les transporteurs et conducteurs de véhicules utilitaires
265.3(1)Le registraire doit compiler les renseignements et les profils au sujet des transporteurs et des conducteurs de véhicules utilitaires indiquant
a) toute infraction à une disposition
(i) de la présente loi ou des règlements,
(ii) de toute autre loi ou de tout autre règlement de la province concernant la conduite d’un véhicule,
(iii) d’un arrêté local concernant la conduite d’un véhicule,
(iv) du Code criminel (Canada), concernant la conduite d’un véhicule, et
(v) de toute autre loi de toute autre autorité législative au Canada et ailleurs concernant la conduite d’un véhicule,
b) toute ordonnance de libération d’un conducteur d’un véhicule utilitaire en vertu du paragraphe 239(5) du Code criminel (Canada),
c) toute annulation d’un permis et toute suspension des droits d’un conducteur d’un véhicule utilitaire en vertu de l’article 310.01,
c.1) tous accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport ou incidents de mise hors service impliquant un véhicule utilitaire, le conducteur d’un véhicule utilitaire ou une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule utilitaire, et
d) les résultats d’une vérification effectuée en vertu de la présente loi ou des règlements de tout registre dont le maintien par un transporteur est requis en vertu de la présente loi ou des règlements.
265.3(2)Tout renseignement ou profil compilé en vertu du paragraphe (1) peut être divulgué par le registraire à l’autorité pertinente dans une province ou un territoire du Canada ou un état des États-Unis d’Amérique ou toute alliance de provinces, de territoires ou d’états qui a conclu une entente ou un accord réciproque avec le Ministre en vertu de l’article 265.2.
1988, ch. 66, art. 12; 1998, ch. 30, art. 21; 2001, ch. 30, art. 11
Pouvoirs d’un agent de la paix concernant un véhicule utilitaire dangereux
265.6(1)Lorsque, conformément à l’article 247, un agent de la paix juge qu’un véhicule utilitaire, ou une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule utilitaire, ne se conforme pas à la Loi ou aux règlements, l’agent de la paix peut
a) retenir le véhicule utilitaire, la remorque ou la semi-remorque et le faire enlever ou ordonner au conducteur de le faire enlever de l’endroit où il se trouve et l’amener à l’endroit désigné par l’agent de la paix, et
b) ordonner, par écrit, au transporteur ou au conducteur de faire réparer le véhicule utilitaire, la remorque ou la semi-remorque ou de le rendre conforme à la présente loi ou aux règlements, selon le cas, tel qu’indiqué dans l’ordre.
265.6(2)Commet une infraction tout transporteur et tout conducteur d’un véhicule utilitaire qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (1).
265.6(3)Les frais et dépenses encourus pour déplacer un véhicule utilitaire conformément au présent article doivent être acquittés par le transporteur.
265.6(4)Lorsqu’un véhicule utilitaire est retenu et qu’un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix doit, dans les dix jours qui suivent l’ordre, envoyer une copie de l’ordre au registraire.
1988, ch. 66, art. 12; 2001, ch. 30, art. 12
265.7(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi et sous réserve du paragraphe (2), chaque véhicule utilitaire assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi, doit être couvert par une police d’assurance qui assure, relativement à chaque accident, au moins un million de dollars, intérêts et frais non compris, contre la perte ou les dommages résultant de blessures corporelles ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et contre la perte de biens ou les dommages matériels.
265.7(2)Chaque véhicule utilitaire assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi, qui est utilisé pour le transport de marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi, doit être couvert par une police d’assurance qui assure, relativement à chaque accident, au moins deux millions de dollars, intérêts et les frais non compris, contre la perte ou les dommages résultant de blessures corporelles ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et contre la perte de biens ou les dommages matériels.
265.7(3)Nulle personne ne peut conduire et nul transporteur ne peut permettre que soit conduit un véhicule utilitaire qui n’est pas couvert par une police d’assurance tel que requis par le paragraphe (1) ou (2).
265.7(4)Les paragraphes 17.1(3) et (4), le paragraphe 28(1.1) et l’article 105 s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’égard d’une police d’assurance requise en vertu du paragraphe (1) ou (2).
265.7(5)Sous réserve du paragraphe (6), la mention de deux cent mille dollars à l’article 282 et à l’alinéa 283(1)d) doit être lue comme étant la mention d’un million de dollars relativement aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules utilitaires.
265.7(6)La mention de deux cent mille dollars à l’article 282 et à l’alinéa 283(1)d) doit être lue comme étant la mention de deux millions de dollars relativement aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules utilitaires utilisés pour le transport de marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi.
265.7(7)Sous réserve du paragraphe (8), la mention d’un million de dollars au paragraphe 283(3) doit être lue comme étant la mention de cinq millions de dollars relativement aux transporteurs qui ont dix véhicules utilitaires ou plus.
265.7(8)La mention d’un million de dollars au paragraphe 283(3) doit être lue comme étant la mention de dix millions de dollars relativement aux transporteurs qui ont dix véhicules utilitaires ou plus engagés dans le transport des marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi.
1988, ch. 66, art. 12; 1995, ch. 18, art. 5
Exigences d’assurance pour cargaison
265.71Nulle personne ne peut conduire et nul transporteur ne peut permettre que soit conduit un véhicule utilitaire qui n’est pas couvert par une police d’assurance relativement aux marchandises transportées par le véhicule utilitaire telle que requise par règlement.
1994, ch. 87, art. 3
Système de cotes de sécurité pour transporteurs
265.72Le registraire peut, à sa discrétion et conformément aux règlements,
a) nonobstant le paragraphe 137(1), établir et appliquer un système de cotes de sécurité pour les transporteurs, les cotant par catégories établies dans les règlements en se basant sur les renseignements visés à l’alinéa 265.3(1)c.1), sur tous autres renseignements décrits dans les règlements et sur les lignes directrices prévues, de façon générale, dans les règlements, et
b) nonobstant le paragraphe 137(1), divulguer les cotes de sécurité accordées au transporteur, aux assureurs, aux clients ou aux assureurs ou clients potentiels du transporteur et à d’autres autorités législatives.
2001, ch. 30, art. 13
Fourniture au registraire du numéro d’identification du Code national de sécurité attribué au transporteur
265.73(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un requérant qui fait une demande d’immatriculation d’un véhicule utilitaire, autre qu’un véhicule utilitaire loué tel que décrit à l’article 27.1, doit fournir au registraire, avec sa demande, le numéro d’identification du Code national de sécurité attribué à tout transporteur pour qui le propriétaire du véhicule utilitaire fera soixante pour cent ou plus de son travail comme conducteur d’un véhicule utilitaire, tel que déterminé conformément aux règlements.
265.73(2)Si un véhicule utilitaire est loué de la façon décrite à l’article 27.1, le locataire doit, lorsque le véhicule utilitaire est immatriculé, s’assurer que le registraire reçoit le numéro d’identification du Code national de sécurité attribué à tout transporteur pour qui le locataire fera soixante pour cent ou plus de son travail comme conducteur du véhicule utilitaire, tel que déterminé conformément aux règlements.
265.73(3)Si un transporteur, sciemment, engage ou conclut, ou a engagé ou a conclu un contrat avec une personne qui conduira un véhicule utilitaire au nom du transporteur et qui fera soixante pour cent ou plus de son travail comme conducteur d’un véhicule utilitaire pour lui, tel que déterminé conformément aux règlements,
a) la personne doit
(i) si la personne est nommée dans le certificat d’immatriculation, demander immédiatement au registraire et obtenir de lui un nouveau certificat d’immatriculation indiquant le numéro d’identification du Code national de sécurité attribué au transporteur, et fournir sans délai au transporteur une copie du certificat, et
(ii) si la personne n’est pas nommée dans le certificat d’immatriculation et qu’elle loue le véhicule utilitaire en vertu d’un contrat de location ou d’un crédit-bail pour une période de moins de trente jours, inscrire immédiatement le numéro d’identification du Code national de sécurité attribué au transporteur sur le contrat de location ou crédit-bail et fournir sans délai au transporteur une copie du contrat de location ou crédit-bail, et
b) le transporteur doit, dans les plus brefs délais possibles, s’assurer que le certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire, ou le contrat de location ou crédit-bail, selon le cas, indique le numéro d’identification du Code national de sécurité attribué au transporteur.
265.73(4)Le registraire doit s’assurer qu’une notation est faite sur les certificats d’immatriculation de véhicules utilitaires dont le numéro d’identification du Code national de sécurité est fourni au registraire en vertu du présent article.
2001, ch. 30, art. 13
Règlements
265.8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes d’entretien des véhicules utilitaires;
a.01) concernant les normes mécaniques, structurales, relatives aux passagers et autres normes de sécurité devant être respectées par les véhicules utilitaires et les remorques ou semi-remorques tirées par des véhicules utilitaires;
a.1) concernant l’assurance à laquelle doit souscrire un transporteur relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.2) concernant la documentation et les registres que les transporteurs doivent tenir et concernant les connaissements que doivent fournir les transporteurs relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.3) exemptant les transporteurs et les véhicules utilitaires des exigences de l’article 265.71 ou des alinéas a.1) ou a.2);
a.4) définissant « accident susceptible de faire l’objet d’un rapport » et « incident de mise hors service » aux fins de la présente loi et des règlements;
a.5) concernant la détermination de la proportion du travail qu’une personne fait pour un transporteur, comme conducteur d’un véhicule utilitaire, aux fins de l’article 265.73;
b) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement à l’entretien des véhicules utilitaires;
c) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement aux conducteurs de véhicules utilitaires;
d) concernant les rapports d’inspection de voyage et les rapports d’entretien en résultant;
e) concernant les restrictions des heures de service relativement aux conducteurs;
f) concernant un système de points de démérite relativement aux transporteurs;
g) concernant l’établissement et le fonctionnement d’un programme de contrôle relativement aux transporteurs;
h) autorisant tout agent de la paix ou tout agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique en tout temps raisonnable
(i) à entrer au lieu d’affaires du transporteur,
(ii) à faire une inspection des installations de réparation du transporteur et des véhicules utilitaires en réparation, et
(iii) à faire une vérification de tout registre à tenir en vertu de la présente loi ou des règlements par le transporteur,
afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été respectées;
i) concernant l’établissement d’un comité consultatif auprès du registraire relativement aux transporteurs;
j) concernant les nominations au comité consultatif;
k) concernant les pouvoirs et les devoirs du comité consultatif;
l) exigeant la présence d’un transporteur devant le comité consultatif;
m) concernant la pratique et la procédure à suivre par le comité consultatif et devant celui-ci;
n) autorisant le registraire, sur la recommandation du comité consultatif, à suspendre ou à retirer l’immatriculation de tous les véhicules utilitaires, de tous les certificats d’immatriculation ou de toutes les plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires d’un transporteur, ou de certains d’entre eux;
n.1) concernant l’établissement et l’application d’un système de cotes de sécurité mentionné à l’article 265.72, y compris les catégories, les renseignements à utiliser dans l’application du système de cotes de sécurité et toute autre question reliée à un tel système;
o) concernant les modalités et conditions pertinentes au rétablissement de l’immatriculation des véhicules utilitaires, des certificats d’immatriculation ou des plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires, suspendus ou retirés par le registraire.
265.8(2)Abrogé : 1994, ch. 88, art. 10
1988, ch. 66, art. 12; 1994, ch. 87, art. 4; 1994, ch. 88, art. 10; 2001, ch. 30, art. 20; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
V
RESPONSABILITÉ CIVILE ET
RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DES
INFRACTIONS À LA
LOI SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
Effet de la loi sur une action civile
266(1)Sous réserve des dispositions de la présente partie, aucune dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte au principe de common law qui permet à quiconque d’ester en justice dans une action civile en dommages-intérêts en raison de dommages corporels ou matériels résultant de l’usage négligent d’une route publique par une personne conduisant un véhicule à moteur.
266(2)Nonobstant le paragraphe (1), nul ne peut bénéficier d’un plus grand droit d’indemnisation consécutif à la conduite fautive, dans la province, d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole, que celui dont il aurait bénéficié dans la juridiction où il réside habituellement, et, en aucun cas, d’un droit d’indemnisation plus grand que celui dont un résident de la province aurait bénéficié dans cette autre juridiction.
1955, ch. 13, art. 240; 1961-62, ch. 62, art. 94; 1978, ch. 39, art. 17
Propriétaire responsable des actes du conducteur
267(1)Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole est responsable, de même que son conducteur, dans une action pour délit civil résultant de négligence dans la conduite d’un véhicule à moteur ou tracteur agricole à moins que ce véhicule à moteur ou tracteur agricole n’ait été, au moment de la négligence, en la possession de quelqu’un d’autre que le propriétaire, sans le consentement de ce dernier.
267(2)C’est au propriétaire qu’il incombe de prouver que le véhicule à moteur ou le tracteur agricole était, au moment de la négligence alléguée, en la possession de quelqu’un d’autre que lui sans son consentement.
1955, ch. 13, art. 241; 1956, ch. 19, art. 22; 1959, ch. 23, art. 16; 1960, ch. 53, art. 44; 1961-62, ch. 62, art. 95
Abrogé
268Abrogé : 1980, ch. 34, art. 13
1955, ch. 13, art. 242; 1960, ch. 53, art. 45; 1961-62, ch. 62, art. 96; 1980, ch. 34, art. 13
Responsabilité du propriétaire du véhicule vendu
269Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole qui a vendu ou cédé de bonne foi les droits qu’il possédait sur ce véhicule ou tracteur et qui a transmis la possession du véhicule ou tracteur à l’acheteur ou au cessionnaire n’est responsable d’aucun dommage résultant d’une négligence ultérieure dans la conduite de ce véhicule ou tracteur par autrui.
1955, ch. 13, art. 243
Responsabilité du propriétaire des actes du conducteur
270(1)Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole est responsable de toute infraction à la présente loi, à ses règlements ou à tout arrêté local, commise par quiconque conduit le véhicule ou en a la charge et
a) concernant les accessoires, la masse, la dimension ou le chargement du véhicule, à moins qu’il n’établisse que l’infraction a été commise à son insu et sans son consentement par une personne sur laquelle il n’avait ni autorité ni contrôle;
b) concernant la conduite du véhicule, notamment l’usage prohibé de tout accessoire dont celui-ci est muni, à moins qu’il n’établisse que le véhicule était conduit par une personne qui
(i) était en possession du véhicule sans son consentement exprès ou tacite,
(ii) est accusée et déclarée coupable de cette infraction, ou
(iii) admet qu’elle était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction alléguée et ne se prévaut d’aucune dispense ou réserve en ce qui concerne cette admission.
270(2)Un propriétaire accusé d’une infraction en application du paragraphe (1) peut être accusé à titre d’auteur principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en application de l’article 270.
1961-62, ch. 62, art. 97; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9; 1998, ch. 30, art. 22
Responsabilité du locataire
270.1(1)Nonobstant l’article 270, si le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule à moteur sont inscrits sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur conformément à l’article 27.1, le locataire est coupable d’une infraction de l’article 192, 193, 193.1, 194, 195 ou 196 ou d’une infraction d’un arrêté local établi en vertu de l’alinéa 113(1)a) commise relativement à ce véhicule à moteur sauf si le locataire établit qu’au moment de l’infraction le véhicule à moteur était conduit par une autre personne sans le consentement du locataire, exprès ou implicite.
270.1(2)Un locataire accusé d’une infraction en vertu du paragraphe (1) peut être inculpé à titre d’auteur principal, cependant le document d’inculpation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu de l’article 270.1.
270.1(3)Nonobstant l’article 362, la preuve établissant qu’une personne est inscrite sur un certificat d’immatriculation ou l’était, à la date indiquée dans la preuve, conformément à l’article 27.1 comme locataire d’un véhicule à moteur relativement auquel une infraction est alléguée avoir été commise à cette date en vertu de l’article 192, 193, 193.1, 194, 195 ou 196 ou en vertu d’un arrêté local établi en vertu de l’alinéa 113(1)a) est prima facie une preuve établissant que cette personne conduisait le véhicule à moteur au moment de l’infraction alléguée.
1988, ch. 66, art. 13
VI
SOLVABILITÉ
Effet de la loi sur une action en justice
271Nulle disposition de la présente partie n’empêche le demandeur d’une action en justice de se prévaloir d’un autre recours ou d’une autre garantie dont il dispose en droit.
1955, ch. 13, art. 244
« Droit d’utiliser un véhicule à moteur » défini
272Dans la présente partie, « droit d’utiliser un véhicule à moteur » signifie
a) l’immatriculation d’un véhicule à moteur en application de la présente loi,
b) un permis délivré en application de la présente loi,
c) le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application de l’article 80, et
d) le droit que possède le propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province, un autre État ou un autre pays de faire conduire le véhicule au Nouveau-Brunswick.
1955, ch. 13, art. 245; 1972, ch. 48, art. 1
Abrogé
273Abrogé : 1981, ch. 48, art. 14
1955, ch. 13, art. 246; 1961-62, ch. 62, art. 98; 1965, ch. 29, art. 18; 1967, ch. 54, art. 20A; 1970, ch. 34, art. 13, 14; 1972, ch. 48, art. 1; 1977, ch. 32, art. 25; 1981, ch. 48, art. 14
Preuve de solvabilité
274Lorsqu’une personne cesse de fournir, de la façon et au moment requis en application de la présente loi, la preuve de sa solvabilité, le registraire doit, sur ce défaut, suspendre ou retirer le droit d’utiliser un véhicule à moteur ou le permis de cette personne, selon le cas, jusqu’à ce que la preuve de solvabilité soit de nouveau fournie.
1961-62, ch. 62, art. 99; 1972, ch. 48, art. 1
Solvabilité des propriétaires de taxis
275(1)Nul ne doit conduire
a) une voiture particulière pour transporter, en même temps que son propriétaire ou conducteur, des passagers payants aux lieux de leur travail ou pour les en ramener lorsque ces passagers sont transportés aux termes d’un arrangement concernant la rémunération, conclu sur une base d’au moins un mois avec le propriétaire ou conducteur du véhicule, ni
b) un taxi à l’extérieur de la juridiction territoriale d’un gouvernement local ou d’une régie routière,
à moins que la voiture particulière ou le taxi ne soient munis de la licence délivrée en application du présent article et collée sur leur pare-brise.
275(2)Sur demande du propriétaire d’une voiture particulière ou d’un taxi, le registraire peut accorder et délivrer gratuitement une licence à coller sur le pare-brise du véhicule et permettant de le conduire dans les conditions visées au paragraphe (1).
275(3)Une licence à coller sur le pare-brise d’une voiture particulière ou d’un taxi ne peut être accordée ni délivrée que si le propriétaire du véhicule a fourni au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme, de la manière et pour le montant que peuvent prescrire les règlements et s’il s’est, le cas échéant, conformé aux autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut avoir prescrites par règlement.
275(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité aux fins du présent article, et quelles sont les conditions préalables à remplir pour l’attribution de licences pour les voitures particulières ou taxis en application du présent article, et réglementant les autres questions y relatives qu’il lui semble opportun de réglementer.
1955, ch. 13, art. 247; 2005, ch. 7, art. 43; 2017, ch. 20, art. 103
Effet d’un jugement inexécuté
276(1)Lorsqu’une personne ayant le droit d’utiliser un véhicule à moteur a été condamnée par jugement d’un tribunal du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province du Canada ou de la Cour fédérale, devenu définitif par suite de confirmation en appel ou de l’expiration du délai d’appel, à des dommages-intérêts pour dommages corporels, pour le décès d’une personne ou pour des dommages matériels de mille dollars ou plus, occasionnés par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole, le registraire doit, si la personne n’exécute pas le jugement dans les quinze jours qui suivent la date où ce dernier est devenu définitif, suspendre pour cette personne le droit d’utiliser un véhicule à moteur dès qu’il reçoit un certificat de ce jugement définitif délivré par le tribunal qui l’a rendu, ainsi que l’affidavit mentionné à l’article 286; ce droit demeure suspendu et ne peut à aucun moment par la suite être renouvelé et aucun nouveau droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit par la suite être accordé à cette personne tant qu’elle n’a pas fourni la preuve de sa solvabilité et
a) tant qu’elle n’a pas exécuté le jugement ou qu’elle ne s’est pas libérée de l’obligation, autrement que par une réhabilitation de failli, jusqu’à concurrence d’au moins deux cent mille dollars, à l’exclusion des intérêts et des frais,
b) tant qu’elle n’a pas commencé à payer sa dette conformément à l’article 285,
c) tant que, cinq ans après le jugement, elle n’a pas payé cinquante pour cent du montant impayé,
d) tant que, six ans après le jugement, elle n’a pas payé quarante pour cent du montant impayé,
e) tant que, sept ans après le jugement, elle n’a pas payé trente pour cent du montant impayé,
f) tant que, huit ans après le jugement, elle n’a pas payé vingt pour cent du montant impayé,
g) tant que, neuf ans après le jugement, elle n’a pas payé dix pour cent du montant impayé,
h) tant que dix années ne se sont pas écoulées depuis le jugement.
276(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas quand le droit qu’a une personne d’utiliser un véhicule à moteur est rétabli en vertu du paragraphe 319(6) à la condition que le remboursement au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés ait commencé si le jugement concerne le même accident auquel s’applique le dit remboursement.
276(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu’il reçoit du Ministre un rapport indiquant qu’un État a adopté des dispositions dont l’effet est analogue à celui des dispositions du paragraphe (1) et que ces dispositions s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre des résidents de cet État par tout tribunal compétent du Nouveau-Brunswick, peut déclarer, par proclamation, que les dispositions du paragraphe (1) s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre les résidents du Nouveau-Brunswick par tout tribunal compétent de cet État.
276(3)Si, après la fourniture de cette preuve de solvabilité, un autre jugement prononcé contre cette personne, pour un accident qui s’est produit avant la fourniture de cette preuve et après l’entrée en vigueur de la présente partie, est signalé au registraire, le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouit cette personne doit de nouveau être et demeurer suspendu tant que ce jugement reste inexécuté ou qu’il n’y a pas eu libération de l’obligation, autrement que par réhabilitation de failli, jusqu’à concurrence de la somme indiquée au paragraphe (1).
276(4)Si une personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick, son droit de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick et le droit de conduire au Nouveau-Brunswick un véhicule à moteur immatriculé à son nom doivent sur-le-champ être et demeurer suspendus et retirés du fait de ce jugement tant qu’elle n’a pas satisfait aux dispositions du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 248; 1956, ch. 19, art. 23; 1959, ch. 23, art. 17; 1961-62, ch. 62, art. 100; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 7; 1964, ch. 43, art. 6; 1970, ch. 34, art. 15; 1977, ch. 32, art. 26; 1978, ch. 39, art. 18; 1980, ch. 34, art. 14; 1985, ch. 34, art. 24; 1993, ch. 5, art. 14
Preuve avant la délivrance d’un permis
277Le Ministre peut exiger la preuve de solvabilité avant la délivrance ou le renouvellement d’un permis au nom de toute personne âgée de moins de dix-neuf ans ou de plus de soixante-cinq ans.
1955, ch. 13, art. 249; 1972, ch. 48, art. 1; 1972, ch. 5, art. 2
Solvabilité du transporteur en commun
278Le surintendant des assurances peut fournir au registraire un certificat attestant qu’à son avis un transporteur en commun conserve un fonds d’assurance autonome suffisant ou est protégé, en matière de responsabilité, par un fonds d’assurance autonome géré par une corporation affiliée.
1955, ch. 13, art. 250
Carte de solvabilité
279(1)Tout assureur, lorsqu’il établit une police d’assurance automobile pour un propriétaire ou un conducteur, doit en même temps établir et remettre à l’assuré nommément désigné dans la police une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur.
279(2)Lorsqu’une personne est assurée par une police de garage et agence de vente approuvée par le surintendant des assurances en application de la Loi sur les assurances, l’assureur doit, lorsqu’il établit la police, établir et remettre en même temps à l’assuré qui y est nommément désigné, une carte de solvabilité.
279(3)Lorsqu’une personne fournit une preuve de solvabilité pour les montants et sous l’une des formes que mentionnent les articles 282 et 283, le registraire doit établir et lui remettre une carte de solvabilité.
279(4)Un assureur ne doit préparer ou établir une carte en application du présent article que dans les conditions approuvées par le registraire.
279(5)Lorsqu’une personne à laquelle le registraire a délivré une carte de solvabilité cesse de fournir la preuve de solvabilité pour laquelle la carte a été délivrée, elle doit sur-le-champ remettre la carte et tous duplicata de celle-ci au registraire.
1955, ch. 13, art. 251; 1964, ch. 43, art. 7
Infractions relatives aux cartes de solvabilité et aux cartes d’assurance-responsabilité pour les véhicules à moteur
280Est coupable d’infraction à la présente loi toute personne qui
a) produit au registraire ou à un agent de la paix
(i) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire qu’il existe une police d’assurance valide lorsqu’en fait cette police n’est pas valide,
(ii) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que l’intéressé fournit toujours la preuve de sa solvabilité comme l’exige la présente loi alors que ce n’est pas le cas, ou
(iii) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que la personne nommément désignée dans la carte à titre d’assuré est, au moment d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, assurée contre toute perte résultant de la conduite ou l’utilisation de ce véhicule à moteur dans cet accident, alors que ce n’est pas le cas;
a.1) donne ou fait donner au registraire, par n’importe lequel moyen, des renseignements laissant entendre qu’il existe une police d’assurance qui serait en vigueur alors qu’en réalité elle n’est pas en vigueur;
b) ne remet pas au registraire, comme l’exige le paragraphe 279(5), une carte de solvabilité ou toute carte supplémentaire qui lui a été délivrée en conformité de l’article 279; ou
c) donne ou prête à quiconque n’y a pas droit une carte délivrée en application du paragraphe 279(2).
1955, ch. 13, art. 252; 1995, ch. 18, art. 3
Solvabilité à la suite d’un accident
281(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsque des dommages corporels, le décès d’une personne, ou des dommages matériels paraissant s’élever à mille dollars ou plus résultent d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, le registraire, sur réception d’un avis écrit fourni par un agent de la paix au sujet de l’accident, doit suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur dont jouissent le propriétaire et le conducteur, en laissant toutefois à un propriétaire non-résident le droit de faire sortir le véhicule à moteur de la province.
281(2)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article démontre au registraire, de façon satisfaisante pour ce dernier,
a) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur avait été volé,
b) que les seuls dommages résultant de l’accident étaient des dommages corporels ou matériels subis par le propriétaire et le conducteur,
c) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur était garé dans un endroit où le stationnement était permis à ce moment-là,
d) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur était la propriété d’un transporteur en commun au sujet duquel le surintendant des assurances avait fourni un certificat d’assurance autonome en application de l’article 278 et était conduit par le conducteur avec le consentement du propriétaire, ou
e) qu’au moment de l’accident elle était propriétaire enregistré d’un ou plusieurs véhicules à moteur pour l’ensemble desquels elle continuait à fournir, à ce moment-là, la preuve de sa solvabilité,
le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(3)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article produit au registraire, en ce qui concerne le véhicule à moteur impliqué dans l’accident, une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, pleinement valide au moment de l’accident, ou lorsque le registraire est convaincu qu’au moment de l’accident il y avait, en ce qui concerne ce véhicule à moteur, une carte de solvabilité ou d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide, le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(4)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article produit au registraire une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur concernant une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide au moment de l’accident et établie au nom ou en faveur de cette personne, en sa qualité de conducteur, ou lorsque le registraire est convaincu qu’au moment de l’accident il y avait une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide et établie, pour le montant spécifié à l’article 282, au nom ou en faveur de cette personne, en sa qualité de conducteur, le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur dont jouit le conducteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(5)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le droit d’utiliser un véhicule à moteur suspendu conformément au paragraphe (1) doit demeurer suspendu et aucun nouveau droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit par la suite être accordé à la personne visée par la suspension tant qu’elle n’a pas fourni la preuve de sa solvabilité comme le prévoient les articles 282 et 283.
1955, ch. 13, art. 253; 1957, ch. 21, art. 27; 1960, ch. 53, art. 46, 47; 1961-62, ch. 62, art. 101; 1966, ch. 81, art. 15, 16; 1970, ch. 34, art. 16; 1980, ch. 34, art. 15; 1993, ch. 5, art. 15
Montant de la garantie de solvabilité
282Sous réserve des dispositions du paragraphe 283(3), une preuve de solvabilité pour un montant d’au moins deux cent mille dollars, à l’exclusion des intérêts et frais, doit être fournie, en garantie de dédommagement des pertes ou préjudices découlant de dommages corporels, ou du décès d’une ou plusieurs personnes et des pertes ou dommages matériels, résultant d’un accident, par tout conducteur à qui s’applique la présente partie ou, dans le cas des propriétaires à qui elle s’applique, par tout propriétaire pour chaque véhicule à moteur immatriculé à son nom.
1955, ch. 13, art. 255; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 8; 1964, ch. 43, art. 8; 1977, ch. 32, art. 27; 1978, ch. 39, art. 19; 1985, ch. 34, art. 25
Forme de la preuve de solvabilité
283(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la preuve de solvabilité peut être fournie sous l’une quelconque des formes suivantes :
a) le ou les certificats écrits d’un assureur autorisé, déposés au bureau du registraire et déclarant que l’assureur a établi, au nom et en faveur de la personne qui y est nommément désignée, une ou plusieurs polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur en la forme ci-après prescrite, polices qui, à la date du ou des certificats, sont pleinement valides et qui désignent, au moyen d’une description explicite ou d’autres références suffisantes, tous les véhicules à moteur auxquels s’appliquent la ou les polices; mais si une personne n’est pas le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur, il faut que la preuve de solvabilité fournie soit une police d’assurance de conducteur;
b) tout certificat de ce genre doit être établi en la forme approuvée par le registraire et doit couvrir tous les véhicules à moteur immatriculés au nom de la personne qui fournit cette preuve, et le ou les certificats doivent déclarer que la ou les polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur y mentionnées ne seront annulées ou n’expireront qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, et que, tant qu’un tel préavis n’a pas été dûment donné, les certificats sont valides et suffisants pour couvrir la durée de validité de tout renouvellement de cette police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur par l’assureur ou de tout renouvellement ou de toute prolongation, accordés par le Ministre, de ce droit d’utiliser un véhicule à moteur;
c) le cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé au Nouveau-Brunswick ou un cautionnement souscrit par des garants individuels, qui a été approuvé comme constituant une garantie suffisante sous le régime de la présente loi, sur demande à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire, doit contenir l’engagement de payer le montant spécifié à la présente partie et ne doit être annulé ou expiré qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’on été subis les dommages corporels ou matériels assurés par le cautionnement, et le cautionnement doit être déposé au bureau du registraire;
d) le certificat du Ministre déclarant que la personne, qui y est nommément désignée, a consigné un montant ou l’équivalent d’un montant de deux cent mille dollars pour chaque véhicule à moteur immatriculé au nom de cette personne, et le Ministre doit accepter toute consignation de ce genre et délivrer un certificat y relatif lorsque la consignation est assortie d’une preuve qu’aucun jugement inexécuté contre le déposant n’a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
283(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, exiger à tout moment qu’une preuve supplémentaire de solvabilité soit déposée ou consignée par tout conducteur ou propriétaire conformément à la présente partie et il peut suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur tant que cette preuve supplémentaire n’a pas été déposée ou consignée.
283(3)Dans le cas d’un propriétaire de dix véhicules à moteur ou plus, à qui s’applique la présente partie, une preuve de solvabilité, fournie sous une forme satisfaisant le Ministre et pour un montant le satisfaisant mais non inférieur à un million de dollars, peut être acceptée comme suffisante aux fins de la présente partie.
283(4)Une personne qui n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick peut, aux fins de la présente partie, fournir une preuve de solvabilité comme le prévoit le paragraphe (1) ou en déposant un certificat d’assurance établi en une forme approuvée par le registraire et délivré par un assureur autorisé à faire le commerce des assurances dans l’État ou la province où réside cette personne, si l’assureur a déposé au bureau du registraire, en la forme prescrite par lui.
a) une procuration autorisant le registraire à accepter, pour l’assureur et son assuré, la signification des avis, citations ou exploits dans toute action ou procédure intentée par suite d’un accident de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick,
b) un engagement de comparaître dans toute action ou procédure de ce genre dont il a connaissance, et
c) un engagement de ne pas opposer à une demande, action ou procédure, en se fondant sur une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur établie par lui, une défense qu’il ne pourrait présenter si cette police avait été établie au Nouveau-Brunswick conformément au droit du Nouveau-Brunswick en matière de polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et de s’acquitter, dans les limites de responsabilité indiquées dans la police, des obligations imposées par tout jugement définitif rendu contre lui ou son assuré par un tribunal du Nouveau-Brunswick dans toute action ou procédure de ce genre.
283(5)Si un assureur qui a déposé les documents prescrits au paragraphe (4) ne respecte pas leurs clauses, les certificats de cet assureur ne sont ensuite pas admis comme preuves de solvabilité en application de la présente partie tant que dure ce défaut, et le registraire dont immédiatement en aviser tous les surintendants des assurances et tous les registraires des véhicules à moteur ou autres fonctionnaires qui, le cas échéant, sont préposés à l’immatriculation des véhicules à moteur et à l’attribution des permis de conduire dans toutes les provinces et tous les États où les certificats de cet assureur sont acceptés comme preuves de solvabilité.
1955, ch. 13, art. 256; 1964, ch. 43, art. 9; 1977, ch. 32, art. 28; 1978, ch. 39, art. 20; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1980, ch. 32, art. 26; 1985, ch. 34, art. 26; 1987, ch. 6, art. 65; 1988, ch. 42, art. 31; 2013, ch. 32, art. 23; 2023, ch. 17, art. 162
Dépôt ou cautionnement
284(1)Le cautionnement déposé au bureau du registraire et les sommes, garanties ou valeurs consignées entre les mains du Ministre sont conservés à titre de garantie en vue de l’exécution de tout jugement prononcé contre le propriétaire ou conducteur qui a effectué le dépôt ou la consignation dans toute action en réparation de dommages corporels ou matériels causés, postérieurement au dépôt ou à la consignation, par la conduite d’un véhicule à moteur, à l’exclusion des dommages causés au propriétaire ou conducteur ou à ses biens transportés dans le véhicule.
284(2)Les sommes, garanties et valeurs ainsi consignées au Ministre sont exclusivement réservées à l’exécution d’un jugement accordant des dommages-intérêts pour décès ou dommages corporels ou matériels occasionnés, après la consignation, par la conduite d’un véhicule à moteur et elles ne peuvent être affectées à la satisfaction d’aucune autre demande ou revendication.
284(3)Si un jugement auquel s’applique la présente partie est rendu contre le débiteur principal nommément désigné dans le cautionnement déposé au bureau du registraire aux termes du paragraphe (1), et n’est pas exécuté dans les quinze jours de son prononcé, le registraire doit céder le cautionnement au créancier sur jugement ou, lorsqu’un assureur devient subrogé en vertu de l’article 266 de la Loi sur les assurances dans tous les droits de recouvrement que le créancier sur jugement possède contre le débiteur sur jugement, à l’assureur subrogé.
1955, ch. 13, art. 257; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 31; 2002, ch. 32, art. 14
Paiement échelonné de la dette
285Un débiteur sur jugement à qui s’applique la présente partie peut, sur avis donné en bonne et due forme au créancier sur jugement ou, lorsqu’un assureur devient subrogé en vertu de l’article 266 de la Loi sur les assurances dans tous les droits de recouvrement que le créancier sur jugement possède contre le débiteur sur jugement, à l’assureur subrogé, demander au tribunal qui a rendu le jugement en première instance de lui permettre de payer sa dette par versements échelonnés, et e tribunal peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance à cet effet en fixant les montants et délais de ces versements; tant que le débiteur sur jugement effectue en temps voulu ces versements, il est réputé ne pas être en défaut, aux fins de la présente partie, en ce qui concerne le paiement de sa dette et lorsque le débiteur dépose une preuve de solvabilité pour accidents futurs conformément à la présente partie, le registraire doit rétablir ou ne pas suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouissait ou jouit ce débiteur, mais ce droit doit de nouveau être suspendu et le demeurer comme le prévoit l’article 276 si le registraire est convaincu que le débiteur n’a pas respecté les conditions de l’ordonnance judiciaire.
1955, ch. 13, art. 258; 2002, ch. 32, art. 15
Certificat du jugement
286(1)Un créancier sur jugement ou un assureur subrogé qui obtient du tribunal une ordonnance, un jugement ou une déclaration de culpabilité qui est définitif auquel s’applique la présente partie peut
a) obtenir du greffier, du registraire du tribunal, ou du tribunal s’il n’y a ni greffier ni registraire, une copie certifiée conforme ou un certificat de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité, et
b) faire parvenir la copie ou le certificat au registraire, dans les quinze jours de la date à laquelle l’ordonnance, le jugement ou la déclaration de culpabilité devient définitif par confirmation sur appel ou du fait de l’expiration du délai d’appel, selon le cas, de la manière que le registraire estime acceptable, ainsi qu’un affidavit certifiant que le jugement demeure inexécuté en totalité ou en partie, et spécifiant intégralement les nom et adresse du débiteur sur jugement.
286(2)La copie ou le certificat fait foi, à titre de preuve prima facie, de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité qui est définitif.
286(3)Le greffier ou autre fonctionnaire préposé à la délivrance des certificats de décisions définitives destinés à être transmis au registraire a le droit de percevoir et de recevoir du créancier sur jugement ou de l’assureur subrogé, selon le cas, un droit d’un dollar pour chaque copie ou certificat délivré, devant être payé en tant que partie des frais de justice, dans le cas d’une ordonnance ou d’un jugement, par la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue et, dans le cas d’une infraction de culpabilité, par la personne déclarée coupable.
286(4)Si le défendeur n’est pas résident du Nouveau-Brunswick, le registraire doit transmettre un certificat de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité au registraire des véhicules à moteur ou à un autre fonctionnaire qui, le cas échéant, est préposé à l’immatriculation des véhicules à moteur et à la délivrance des permis de conduire dans la province ou l’état de résidence du défendeur.
1955, ch. 13, art. 259; 1956, ch. 19, art. 24; 1973, ch. 59, art. 1; 2002, ch. 32, art. 16
Examen du dossier du conducteur
287(1)Le registraire doit fournir sur demande à tout assureur, garant ou autre personne un résumé certifié du dossier de conducteur d’une personne, sous réserve des dispositions de la présente partie; ce résumé doit le cas échéant contenir
a) toute déclaration de culpabilité prononcée contre cette personne pour infraction à une disposition de loi relative à la conduite des véhicules à moteur,
b) toute absolution conditionnelle prononcée à l’égard de cette personne en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) toute suspension ou tout rétablissement du droit de cette personne de conduire un véhicule à moteur, et
d) tout accident susceptible de faire l’objet d’un rapport dans lequel cette personne fut impliquée,
et lorsqu’il n’y a pas de dossier relatif aux cas mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d), le registraire doit l’attester.
287(2)Un assureur, garant ou une autre personne doit, pour obtenir le certificat prévu au paragraphe (1), payer au registraire un droit que le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire par règlement.
287(3)Le registraire doit, sur demande écrite, fournir à toute personne qui peut avoir subi des dommages corporels ou matériels occasionnés par un véhicule à moteur tous les renseignements enregistrés à son bureau au sujet de la preuve de solvabilité fournie en conformité de la présente partie par un propriétaire ou conducteur de véhicule à moteur.
1955, ch. 13, art. 260; 1972, ch. 48, art. 49; 1973, ch. 59, art. 1; 1981, ch. 48, art. 15; 1985, ch. 34, art. 27; 1986, ch. 56, art. 13; 1993, ch. 5, art. 16; 2017, ch. 54, art. 28
Infractions relatives aux plaques et certificats d’immatriculation
288(1)Tout propriétaire ou conducteur dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur a été suspendu comme le prévoit la présente loi ou dont la police d’assurance ou le cautionnement ont été annulés ou ont expiré comme le prévoit la présente loi et qui néglige de fournir une preuve supplémentaire de solvabilité sur demande du registraire, comme le prévoit la présente loi, doit immédiatement rendre au registraire son permis, son ou ses certificats d’immatriculation et toutes ses plaques d’immatriculation délivrés en application de la présente loi.
288(2)Si une personne ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation comme le prévoit la présente loi, le registraire peut ordonner à tout agent de la paix d’en prendre possession et d’en faire retour au bureau du registraire.
288(3)Est coupable d’une infraction quiconque ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation lorsqu’il en est requis ou quiconque refuse de les remettre à l’agent de la paix lorsqu’il en est requis.
288(4)Si l’immatriculation d’un véhicule à moteur a été suspendue en application de la présente partie, le véhicule à moteur ne doit être immatriculé au nom de personne d’autre tant que le registraire n’est pas convaincu que la demande d’immatriculation à un autre nom est faite de bonne foi et non pas aux fins ou à l’effet de contrecarrer les objets de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 261; 1972, ch. 48, art. 1; 2019, ch. 6, art. 17
Dispense ou annulation de la garantie de solvabilité
289(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut dispenser un propriétaire ou conducteur du dépôt d’une preuve de solvabilité ou peut annuler tout cautionnement ou rendre tout certificat d’assurance, ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut, à la demande du Ministre, rendre toutes sommes, garanties ou valeurs consignées conformément à la présente partie à titre de preuve de solvabilité, à tout moment lorsqu’il s’est écoulé un an depuis la date à laquelle la fourniture de cette preuve était exigée, si aucune dette de quatre cents dollars ou plus, due à la suite d’un jugement pour dommages corporels ou matériels occasionnés par la conduite d’un véhicule à moteur, n’est impayée. Une déclaration solennelle du requérant en application du présent article constitue une preuve suffisante des faits en l’absence de preuve contraire dans les dossiers du registraire.
289(2)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs à la personne qui les a fournis sur acceptation, à leur place, d’une autre preuve de solvabilité suffisante conformément à la présente partie.
289(3)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs consignés en application de la présente partie à la personne qui les a fournis à tout moment lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date de l’expiration ou du dessaisissement du droit d’utiliser un véhicule à moteur accordé en dernier lieu à cette personne si, au cours de cette période, le registraire n’a reçu avis écrit d’aucune action intentée contre cette personne en ce qui concerne la propriété, l’entretien ou la conduite d’un véhicule à moteur, et sur dépôt par cette personne, au bureau du registraire, d’une déclaration solennelle à l’effet que cette personne ne réside plus au Nouveau-Brunswick ou que cette personne a vendu de bonne foi le ou les véhicules à moteur dont elle était propriétaire, le ou les noms des acheteurs étant fournis dans la déclaration, et que cette personne n’a pas l’intention de posséder ni de conduire de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick avant une ou plusieurs années.
1955, ch. 13, art. 262; 1966, ch. 81, art. 18; 1970, ch. 34, art. 17; 1980, ch. 34, art. 16; 1981, ch. 48, art. 16; 1998, ch. 30, art. 23; 2019, ch. 29, art. 93
Certificat d’assurance
290(1)Une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur mentionnée dans la présente partie doit être établie en la forme prescrite en application de la Loi sur les assurances.
290(2)Tout assureur qui a délivré une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur doit, sur demande de l’assuré, remettre à ce dernier, pour dépôt au bureau du registraire, ou déposer directement à ce bureau un certificat attestant la délivrance de cette police d’assurance.
290(3)Un certificat déposé au bureau du registraire aux fins de la présente partie est réputé constituer une preuve du fait que l’assureur reconnaît qu’une police a été délivrée en la forme prescrite par le paragraphe (1) et conformément à la teneur du certificat.
290(4)Tout assureur doit aviser le registraire de l’annulation ou de l’expiration de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, pour laquelle un certificat a été délivré au registraire en application de la présente partie, au moins dix jours avant la date à compter de laquelle cette annulation ou expiration prend effet; à défaut d’un tel avis d’annulation ou d’expiration, une telle police demeure pleinement valide.
290(5)Lorsqu’une personne autre qu’un résident du Nouveau-Brunswick est partie à une action en dommages-intérêts pour des dommages causés par un accident de véhicule à moteur survenu au Nouveau-Brunswick et dont l’indemnisation est prévue par une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, l’assureur nommément désigné dans la police doit, dès qu’il a, de quelque façon, connaissance de l’action, et que sa responsabilité aux termes de cette police soit ou non admise, notifier par écrit au registraire la date et le lieu de l’accident ainsi que les noms et adresses des parties à l’action et de l’assureur; cette notification sera tenue à la disposition des parties à l’action, aux fins de vérification.
290(6)Nonobstant toute disposition de la présente partie, le registraire peut refuser d’accepter à titre de preuve de solvabilité le certificat d’un assureur qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (5).
1955, ch. 13, art. 263
Règlements
291Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la forme et la teneur des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et des cartes de solvabilité;
b) prévoyant que les cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou cartes de solvabilité ne doivent être délivrées par un assureur qu’en la forme prévue par le registraire;
c) prescrivant les conditions auxquelles les assureurs peuvent être autorisés à délivrer des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou des cartes de solvabilité;
d) prévoyant l’avis à donner au registraire avant l’annulation de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pour laquelle a été délivrée une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou une carte de solvabilité;
e) prévoyant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité à donner en application du paragraphe 281(5);
f) visant à améliorer l’application de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 264
Idem
292Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements exigeant que tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi ou titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi fournisse la preuve de sa solvabilité pour la responsabilité que lui impose le droit en ce qui concerne les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province, et prescrivant de quelle manière cette preuve de solvabilité peut être fournie et, sans restreindre la portée générale des pouvoirs accordés par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) prévoir qu’aucun véhicule à moteur ne peut être immatriculé à moins que son propriétaire ne fournisse au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme prescrite;
b) prévoir que nul ne peut obtenir de permis à moins de fournir au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme prescrite;
c) prévoir la fourniture de la preuve de solvabilité d’un propriétaire ou conducteur de véhicule à moteur
(i) par un assureur,
(ii) par le registraire ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements,
(iii) au moyen d’un cautionnement souscrit par le garant que peuvent prévoir les règlements,
(iv) au moyen de la consignation au Ministre de la somme d’argent ou des garanties ou valeurs que peuvent prévoir les règlements,
(v) de toute autre manière que peuvent prévoir les règlements,
et prévoir sous quelle forme et à quelles conditions cette preuve peut être fournie;
d) prévoir un barème des droits à payer lorsque la preuve de solvabilité est fournie conformément au sous-alinéa c)(ii);
e) prévoir que le registraire, ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements, est tenu de garantir, dans la mesure indiquée dans les règlements, tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi ou tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi contre le risque que représente la responsabilité qui lui est imposée par le droit pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province; et habiliter le registraire ou cette autre personne à s’assurer contre le risque que représente pour eux l’obligation de garantie qui leur est imposée conformément au présent alinéa;
f) rattacher à un groupe, aux fins d’assurance collective, tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi et tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi, ou les propriétaires et titulaires que peuvent définir les règlements, et habiliter la Couronne du chef de la province à conclure avec un assureur un contrat d’assurance collective garantissant chacun des membres du groupe contre le risque que représente pour lui la responsabilité que le droit lui impose en ce qui concerne les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
g) habiliter le registraire ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements à délivrer, en qualité d’agent de la Couronne du chef de la province, des certificats afférents à un contrat d’assurance collective;
h) habiliter toute personne qui est assurée par un contrat d’assurance collective, mais qui n’est pas partie au contrat, à recouvrer l’indemnité de l’assureur de la même manière et dans la même mesure que si elle était partie au contrat moyennant contrepartie valable;
i) prévoir que la Couronne du chef de la province a un intérêt assurable en ce qui concerne la responsabilité de tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi et tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
j) habiliter la Couronne du chef de la province à devenir assureur en ce qui concerne la responsabilité imposée par le droit pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
k) prescrire les formules à utiliser aux fins de tout règlement établi en application du présent article;
l) prévoir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à la réalisation de tout ou partie des fins et objets envisagés par le présent article.
1955, ch. 13, art. 265; 1972, ch. 48, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47
Idem
293Tout règlement établi en application de l’article 292 a la même force exécutoire et le même effet que s’il était contenu dans la présente loi.
1955, ch. 13, art. 266
VII
SUSPENSION ET RÉVOCATION
DES PERMIS
« Droits de conducteur » défini
294Dans la présente partie, « droits de conducteur » signifie
a) le droit de demander, d’obtenir ou de détenir un permis de conduire un véhicule à moteur dans la province, et
b) le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application des articles 78 ou 80.
1961-62, ch. 62, art. 102
Annulation du permis
295Le Ministre peut, à sa discrétion et à tout moment, annuler le permis ou le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouit toute personne ou les droits accordés par la présente loi à tout non-résident.
1955, ch. 13, art. 268; 1956, ch. 19, art. 25; 1967, ch. 54, art. 21; 1972, ch. 48, art. 1
Abrogé
296Abrogé : 1986, ch. 56, art. 14
1973, ch. 59, art. 14; 1986, ch. 56, art. 14
Abrogé
296.1Abrogé : 1993, ch. 5, art. 17
1991, ch. 61, art. 5; 1993, ch. 5, art. 17
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(1.1)Le registraire conserve un dossier, pour une période de dix ans, relativement à chaque conducteur et à chaque conducteur non-résident contenant :
a) une déclaration de culpabilité prononcée pour une infraction aux articles 310.01, 310.02, 310.021 et 310.04;
b) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux articles 253 et 254 du Code criminel (Canada), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de cette loi;
c) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux paragraphes 320.14(1) et (4) et au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada).
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 6 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
d.3) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)a), b) ou c), 3 points;
d.4) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.001) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)d), 6 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
g.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 188(1), 6 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
i.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 207.1(4)a) ou b), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 5 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 5 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(2.2)Par dérogation au paragraphe (2), le registraire n’enlève pas de points au propriétaire d’un véhicule à moteur en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe 188(1) lorsque la preuve de l’infraction est obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire.
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 44, art. 9; 2016, ch. 8, art. 6; 2017, ch. 54, art. 5; 2017, ch. 54, art. 29; 2020, ch. 2, art. 10; 2023, ch. 8, art. 1
Points accordés au nouveau conducteur
298(1)Aux fins du présent article, « conducteur titulaire d’un nouveau permis » désigne un conducteur qui est, depuis moins de quatre ans, titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.
298(2)Tout conducteur titulaire d’un nouveau permis obtient, lors de la délivrance du permis, un crédit de quatre points.
298(3)Un crédit supplémentaire de deux points par an est ensuite accordé à un conducteur titulaire d’un nouveau permis en application du présent article jusqu’à ce que le total des crédits atteigne dix points.
298(4)Lorsqu’un conducteur titulaire d’un nouveau permis perd tous les points qui lui ont été crédités en application du présent article, le registraire doit retirer son permis et suspendre ses droits de conducteur comme le prévoit l’article 300.
1967, ch. 54, art. 22; 1972, ch. 48, art. 50, 51
Suspension des droits de conducteur d’un conducteur non-titulaire de permis
298.1(1)Aux fins du présent article, « conducteur non-titulaire de permis » désigne un conducteur qui n’est pas détenteur de permis et qui n’en a jamais eu un de valide.
298.1(2)Lorsque des points sont enlevés à un conducteur non-titulaire de permis ou à un conducteur non-résident non-titulaire de permis, le registraire doit conformément à l’article 300, suspendre ses droits de conducteur.
1980, ch. 34, art. 17; 1986, ch. 56, art. 16
Abrogé
299Abrogé : 1992, ch. 37, art. 3
1955, ch. 13, art. 270; 1961-62, ch. 62, art. 104; 1964, ch. 43, art. 10; 1972, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 37, art. 3
Retrait des dix points
300(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (2.1), lorsque dix points ou plus sont enlevés à un conducteur ou à un conducteur non-résident, le registraire doit, si le conducteur ou le conducteur non-résident est titulaire d’un permis, le lui retirer et suspendre à la fois son droit de conducteur, ou, s’il n’en est pas titulaire, suspendre seulement son droit de conducteur
a) pendant douze mois lorsque les dix points sont enlevés pour une déclaration de culpabilité en application de l’article 220, 221 ou 320.13, du paragraphe 320.14(1), (2), (3) ou (4) ou du paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada),
b) pendant six mois lorsque les dix points sont enlevés pour une déclaration de culpabilité relative à toute autre infraction prévue au Code criminel (Canada), autre qu’une infraction prévue au paragraphe 320.18(1) du Code criminel (Canada), impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
b.1) Abrogé : 2017, ch. 54, art. 30
c) pendant trois mois lorsque les dix points sont enlevés pour des déclarations de culpabilité relatives à des infractions à la présente loi, à ses règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à des arrêtés locaux, et
d) Abrogé : 1981, ch. 48, art. 18
300(1.1)Abrogé : 2001, ch. 30, art. 16
300(2)Le registraire doit retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un nouveau permis et doit suspendre ses droits de conducteur pendant trois mois lorsqu’il perd tous les points qui lui ont été crédités en application de l’article 298.
300(2.1)Lorsqu’en vertu du paragraphe 297(2), un conducteur non-titulaire de permis ou un conducteur non-résident non-titulaire de permis perd des points, le registraire doit suspendre son droit de conducteur pour une durée de trois mois.
300(3)La période de suspension commence le dixième jour qui suit la réception par le registraire du rapport qu’exige l’article 265, mais si un avis ou un dossier de déclaration de culpabilité a été reçu de l’extérieur de la province, la période de suspension dans la province commence à la date de la déclaration de culpabilité.
300(3.1)Sur réception de la signification d’une copie certifiée conforme d’un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité visée au paragraphe 265(1), le registraire
a) doit s’abstenir de suspendre le permis et les droits de conducteur de l’intéressé, ou
b) doit rétablir le permis et les droits de conducteur de la personne déclarée coupable si son permis et ses droits ont été suspendus.
300(3.2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité visée au paragraphe 265(1) est maintenue par le jugement d’appel définitif, il doit être tenu compte, en imposant la période de suspension, de toute période de suspension subie entre la déclaration de culpabilité et le jugement d’appel définitif.
300(4)Nonobstant le paragraphe (3),
a) lorsqu’un permis est remis au tribunal en vertu du paragraphe 308(1), ou
b) lorsqu’il est interdit à une personne par le tribunal de conduire un véhicule à moteur sur déclaration de culpabilité relativement à une infraction en vertu du Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
et qu’aucune peine d’emprisonnement n’est imposée, la période de suspension commence à la date de la déclaration de culpabilité.
1955, ch. 13, art. 271; 1956, ch. 19, art. 28; 1959, ch. 23, art. 18, 19; 1960, ch. 53, art. 49; 1961-62, ch. 62, art. 105; 1969, ch. 55, art. 12; 1970, ch. 34, art. 19; 1972, ch. 48, art. 1, 52, 53; 1974, ch. 31 (supp.), art. 1; 1975, ch. 38, art. 5; 1977, ch. 32, art. 30; 1978, ch. 39, art. 21; 1980, ch. 34, art. 18; 1981, ch. 48, art. 18; 1985, ch. 34, art. 29; 1986, ch. 56, art. 17; 1987, ch. 38, art. 16; 1990, ch. 8, art. 4; 1993, ch. 5, art. 19; 1994, ch. 31, art. 19; 2001, ch. 30, art. 16; 2002, ch. 32, art. 17; 2017, ch. 54, art. 30
Permis probatoire, rétablissement des droits de conducteur
301(1)Sur demande, le registraire délivre aux personnes ci-dessous mentionnées un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a) sous réserve du paragraphe 310.13(4), à celle qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
b) sous réserve de l’alinéa c), à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.18(2) ou 310.18.1(2) ou de l’article 310.18.2 est expirée, si les droits de conducteur qui étaient suspendus sont rétablis et qu’aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
c) à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur a été prolongée en application du sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) à l’expiration de cette période, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle.
301(2)Sous réserve du paragraphe 310.13(4), le registraire ne peut rétablir les droits de conducteur suspendus d’un résident de la province  :
a) s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, que s’il a satisfait aux deux conditions suivantes :
(i) sous réserve de l’article 310.18, il a terminé le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12,
(ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
a.1) s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code Criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet d’une drogue, que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
b) s’agissant d’une infraction à l’alinéa 310.01(4)c), que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné.
1955, ch. 13, art. 272; 1957, ch. 21, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 106; 1967, ch. 54, art. 23; 1972, ch. 48, art. 54; 1977, ch. 32, art. 31; 1981, ch. 48, art. 19; 1985, ch. 34, art. 30; 1986, ch. 56, art. 18; 1987, ch. 38, art. 17; 1988, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 66, art. 15; 1993, ch. 5, art. 20; 1993, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2001, ch. 30, art. 17; 2006, ch. 16, art. 113; 2006, ch. 24, s. 3; 2016, ch. 8, art. 7; 2017, ch. 54, art. 6; 2017, ch. 54, art. 31
Financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres
301.01(1)Les droits payés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies assignés à l’intention des résidents en vertu de l’article 301
a) sont déposés dans un compte distinct du Fonds consolidé appelé le compte de rééducation pour conducteurs ivres, et
b) pourvoient au financement des cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies.
301.01(2)Le registraire peut conclure des contrats, des accords ou des arrangements concernant la prestation de cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies et fixer les droits de participation à ces cours.
1993, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 8, art. 8; 2017, ch. 54, art. 7
Périodes de suspension
302(1)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur d’une personne qui est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction visée au paragraphe (3), pendant un mois.
302(2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou b), le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour le double de la période pour laquelle il aurait pu ordonner une suspension en application du paragraphe 300(1).
302(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a), le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de trois ans.
302(2.2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable de deux ou plusieurs infractions visées à l’alinéa 300(1)a), dans les dix ans suivant la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de cinq ans.
302(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction
a) au paragraphe 78(1) ou (2), que son permis lui a été retiré et que ses droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4) ou 300(1) ou que ses mêmes droits ont été suspendus en application de l’article 298.1 ou 300(1),
b) Abrogé : 1986, ch. 56, art. 19
b.1) en vertu du paragraphe 320.18(1) du Code criminel (Canada), ou
c) à l’alinéa 99(1)a) ou à l’article 345,
le registraire doit, si la personne est titulaire d’un permis, le lui retirer et suspendre ses droits de conducteur ou, s’il n’est pas titulaire de permis, suspendre seulement les droits de conducteur,
d) pendant douze mois pour la première infraction, et
e) pendant vingt quatre mois en cas de récidive dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu des droits à l’alinéa d).
302(4)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur de toute personne qui est titulaire d’un permis délivré, pour la seconde fois ou plus, en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction énoncée au paragraphe (3), pendant le triple de la période de suspension que le paragraphe 300(1) inflige à une personne dont le permis est retiré parce que dix points lui ont été enlevés pour des infractions à la présente loi.
302(5)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 17.1, le registraire doit lui retirer son permis et suspendre des droits de conducteur jusqu’à ce qu’elle fournisse la preuve de sa solvabilité conformément à la Partie VI.
1955, ch. 13, art. 273; 1956, ch. 19, art. 27; 1958, ch. 19, art. 12; 1959, ch. 23, art. 19A; 1961-62, ch. 62, art. 107; 1964, ch. 43, art. 11; 1972, ch. 48, art. 55; 1973, ch. 59, art. 15; 1974, ch. 31 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 86, art. 2.2; 1977, ch. 32, art. 32; 1978, ch. 39, art. 22; 1980, ch. 34, art. 19; 1985, ch. 34, art. 31; 1986, ch. 56, art. 19; 1987, ch. 38, art. 19; 1993, ch. 5, art. 21; 2001, ch. 30, art. 18; 2002, ch. 32, art. 18; 2016, ch. 8, art. 9; 2017, ch. 54, art. 32
Interdiction imposée par une cour ou peine d’emprisonnement
302.1(1)Si une cour, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, interdit à une personne de conduire un véhicule à moteur pour une période dépassant la période de suspension prévue dans la présente loi, le registraire doit suspendre les droits de conducteur de cette personne pour une période égale à la période d’interdiction.
302.1(2)Si une peine d’emprisonnement est imposée à une personne dans le cas d’une infraction découlant d’une suspension de ses droits de conducteur, la période de suspension des droits de conducteur en vertu de la présente loi est égale à la période de suspension prévue ailleurs dans la présente loi plus le temps passé en prison.
1980, ch. 34, art. 20; 1988, ch. 66, art. 17; 1993, ch. 5, art. 22; 2017, ch. 54, art. 33
Annulation de la suppression de points
303Lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la déclaration de culpabilité d’une personne, le registraire doit soustraire du dossier de la personne ainsi déclarée coupable le nombre de points précédemment enlevés à cause de cette déclaration de culpabilité, si les droits de conducteur de cette personne n’ont pas été suspendus au cours de ces deux ans.
1955, ch. 13, art. 274; 1961-62, ch. 62, art. 108; 1985, ch. 34, art. 32; 1986, ch. 56, art. 20; 1993, ch. 5, art. 23; 2017, ch. 54, art. 34
Idem
304Malgré ce que prévoit l’article 303, lorsque le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 n’est pas déclaré coupable, pendant la période ci-dessous qui s’applique, d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou en vertu du paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, son permis cesse d’être probatoire et, aux fins d’application de la présente loi, il n’est plus considéré comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés de son dossier en raison de déclarations de culpabilité antérieures lui sont rendus :
a) s’agissant d’un participant au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, pendant une période d’un an ou pendant toute la durée du programme, la période la plus longue étant à retenir;
b) s’agissant de toute autre personne, pendant une période d’un an.
1955, ch. 13, art. 275; 1961-62, ch. 62, art. 109; 1972, ch. 48, art. 56; 1985, ch. 34, art. 33; 1986, ch. 56, art. 21; 1988, ch. 66, art. 18; 1993, ch. 5, art. 24; 1998, ch. 30, art. 25; 2002, ch. 32, art. 19; 2016, ch. 8, art. 10; 2017, ch. 54, art. 35
Fraude et renseignements inexacts
305(1)Le registraire est autorisé à annuler un permis lorsqu’il établit que son titulaire n’avait pas le droit de se le faire délivrer en application de la présente loi ou qu’il n’a pas fourni des renseignements exigés ou des renseignements exacts dans sa demande de permis ou qu’il a commis une fraude en faisant cette demande.
305(2)Le titulaire d’un permis ainsi annulé doit remettre sans délai ce permis au registraire.
1955, ch. 13, art. 276; 1972, ch. 48, art. 1
Défaut de paiement d’un droit
305.1(1)Lorsqu’une personne n’a pas payé un droit requis relatif à l’obtention d’un permis ou à la reconnaissance de ses droits de conducteur et ne le paie pas après préavis raisonnable et réclamation, le registraire peut, si la personne est titulaire d’un permis, révoquer son permis et suspendre ses droits de conducteur ou, si la personne n’est pas titulaire d’un permis, suspendre ses droits de conducteur.
305.1(2)Lorsqu’une personne a remis un chèque personnel en paiement en vertu de l’article 347.1 ou 357 et que le chèque n’est pas honoré lors de la présentation à l’institution financière appropriée, le registraire peut, si la personne est titulaire d’un permis, révoquer son permis et ses droits de conducteur, ou, si la personne n’est pas titulaire d’un permis, suspendre les droits de conducteur de la personne.
1983, ch. 52, art. 33; 1987, ch. 38, art. 20
Suspension du droit de conduire d’un non-résident
306Le droit de conduire un véhicule à moteur sur les routes de la province qui est accordé à un non-résident en application de la présente loi peut être suspendu ou retiré par le registraire de la même manière et pour les mêmes raisons que peut l’être un permis délivré en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 277; 1972, ch. 48, art. 1
Avis et dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307(1)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité avait été prononcée dans la province.
307(2)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, a été prononcée à l’égard d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
307(3)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue à une loi provinciale ou à une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307(4)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable, dans un État des États-Unis d’Amérique ou dans un pays avec lequel le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307(5)Lorsque le registraire reçoit un avis visé au paragraphe (1), (2) ou (4) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle l’avis a été reçu avait été une déclaration de culpabilité prononcée dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1955, ch. 13, art. 278; 1972, ch. 48, art. 57; 1985, ch. 34, art. 34; 1986, ch. 56, art. 22; 1987, ch. 38, art. 21; 1991, ch. 61, art. 6; 1993, ch. 5, art. 25; 2001, ch. 30, art. 19; 2017, ch. 54, art. 36
Accord relatif aux dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307.1(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec une province ou un territoire du Canada, avec un État des États-Unis d’Amérique ou avec un autre pays pour fournir et recevoir les dossiers
a) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
b) des absolutions conditionnelles d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues dans une loi provinciale ou une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, et
d) des déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions criminelles ou civiles impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur autres que les déclarations de culpabilité visées aux alinéas a) et c).
307.1(2)Le registraire peut fournir et recevoir les dossiers qui font l’objet d’un accord visé au paragraphe (1).
307.1(3)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)a) ou d’une absolution conditionnelle visée à l’alinéa (1)b), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité ou l’absolution conditionnelle avaient été prononcées dans la province.
307.1(4)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (1)c) pour une infraction qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou le conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province de l’infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307.1(5)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou civile visée à l’alinéa (1)d) qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307.1(6)Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (3) ou (5) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle le dossier a été reçu avait été une déclaration de culpabilité dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1993, ch. 5, art. 26; 2001, ch. 30, art. 20; 2017, ch. 54, art. 37
Remise du permis au tribunal
308(1)Lorsqu’un résident de la province est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle le registraire est tenu de lui enlever dix points, la cour où la déclaration de culpabilité est prononcée doit exiger que la personne ainsi déclarée coupable lui remette tous les permis dont elle est alors titulaire pour les envoyer immédiatement au registraire avec une copie de cette déclaration de culpabilité.
308(2)Aux fins de la présente partie, l’expression « déclaration de culpabilité » s’entend également d’une confiscation de cautionnement judiciaire ou de nantissement consigné pour garantir la comparution d’un défendeur.
1955, ch. 13, art. 279; 1957, ch. 21, art. 30; 1972, ch. 48, art. 1; 1985, ch. 34, art. 35; 1986, ch. 56, art. 23; 1993, ch. 5, art. 27; 2017, ch. 54, art. 38
Conducteur soumis à un examen
309(1)Le registraire, lorsqu’il a des raisons de croire qu’un conducteur titulaire d’un permis est inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, peut exiger du conducteur titulaire de permis, avant la date mentionnée dans un avis écrit, qu’il se soumette à l’une ou aux deux conditions suivantes :
a) un examen par un médecin et de délivrer au registraire, au moyen de la formule fournie par le registraire, les résultats de cet examen;
b) un examen en vertu de l’article 89.
309(2)La date mentionnée dans un avis écrit délivré en vertu du paragraphe (1), sera, lorsque l’avis est délivré en personne, une date fixée cinq jours au moins après la délivrance de l’avis et, si l’avis est délivré par courrier, cinq jours au moins suivant la date à laquelle la signification de l’avis est réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 13(2).
309(3)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), le registraire peut exiger du médecin qu’il lui fournisse des renseignements supplémentaires.
309(4)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe (3) ou des résultats d’un examen en vertu de l’article 89, le registraire peut délivrer au conducteur titulaire d’un permis, sous réserve des restrictions dont le registraire a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le conducteur, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
309(5)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), ou sur réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe (3), le registraire doit suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis lorsqu’il est convaincu, en raison des résultats de l’examen ou en raison des résultats de l’examen et des renseignements supplémentaires exigés, que le conducteur titulaire d’un permis, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, est inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.
309(6)Sur réception des résultats d’un examen en vertu de l’alinéa (1)b), le registraire doit suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis si ce dernier n’a pas réussi tous les éléments de l’examen exigés par l’article 89.
309(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis qui refuse ou omet de se soumettre à un examen qui doit être effectué par un médecin et auquel il est tenu de se soumettre en vertu du paragraphe (1), et de délivrer au registraire au moyen de la formule que fournit le registraire, les résultats de l’examen avant la date fixée dans l’avis écrit.
309(8)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis qui refuse ou omet de se soumettre à un examen prévu à l’article 89 et auquel il est tenu de se soumettre en vertu du paragraphe (1), avant la date fixée dans l’avis écrit.
309(9)Le registraire peut, lorsqu’on lui en fait la demande, rétablir un permis suspendu ou retiré en vertu du présent article s’il est convaincu que la personne concernée remplit toutes les exigences nécessaires à la délivrance d’un permis.
309(10)Le registraire peut, sur rétablissement d’un permis suspendu ou retiré en vertu du présent article, imposer les restrictions dont il a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le titulaire du permis, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
309(11)Le registraire peut délivrer un permis restreint spécial ou peut décrire les restrictions imposées en vertu du présent article selon la forme habituelle du permis.
309(12)Toute personne qui, étant titulaire d’un permis restreint en vertu des dispositions du présent article, conduit un véhicule à moteur en contravention de toute restriction imposée par le registraire et décrite sur ce permis commet une infraction.
309(13)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (12).
1955, ch. 13, art. 280; 1972, ch. 48, art. 58; 1994, ch. 4, art. 5
Les médecins doivent faire état
309.1(1)Un médecin ou une infirmière praticienne qui a des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’une personne qui semble avoir l’âge requis pour conduire mais qui en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale pourrait être inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, doit en faire état au registraire et lui remettre le nom, l’adresse et les renseignements en question.
309.1(2)Aucune action ne peut être intentée contre un médecin ou une infirmière praticienne relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article lorsque ces renseignements ont été fournis de bonne foi.
309.1(3)Dans le présent article
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.
1994, ch. 4, art. 6; 2002, ch. 23, art. 6
Les optométristes doivent faire état
309.2(1)Un optométriste qui a des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’une personne qui semble avoir l’âge requis pour conduire, mais qui, en raison d’une diminution, affectation ou condition ophtalmologique pourrait être inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, doit en faire état au registraire et lui remettre le nom, l’adresse et les renseignements en question.
309.2(2)Aucune action ne peut être intentée contre un optométriste relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article lorsque ces renseignements ont été fournis de bonne foi.
1996, ch. 43, art. 16
Suspension en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
2020, ch. 24, art. 13
309.3(1)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en vertu du paragraphe 26(1) ou (3) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) retirer le permis de la personne et suspendre ses droits de conducteur, ou
b) imposer des restrictions décrites sur le permis de la personne.
309.3(2)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) rétablir un permis retiré et les droits de conducteur suspendus en vertu du présent article, ou
b) lever les restrictions imposées au permis en vertu du présent article.
309.3(3)Le registraire doit rétablir un permis et les droits de conducteur, lever les restrictions imposées au permis ou imposer les restrictions au permis conformément à une ordonnance de la cour en vertu du paragraphe 26(6) ou (8) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
309.3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le registraire ne doit pas rétablir un permis et les droits de conducteur en vertu du paragraphe (2) ou (3) à moins d’être convaincu que la personne rencontre les exigences de la délivrance d’un permis.
309.3(5)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions imposées en vertu du présent article sur la formule habituelle de permis.
309.3(6)Une personne qui est titulaire d’un permis restreint en vertu du présent article et conduit un véhicule à moteur en contravention d’une restriction imposée par le registraire et décrite sur le permis commet une infraction.
309.3(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (6).
309.3(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les articles 311 à 315 ne s’appliquent pas à une mesure prise par le registraire sous le régime du présent article.
2005, ch. S-15.5, art. 59; 2020, ch. 24, art. 13
Retrait du permis
310Le registraire, après avoir suspendu ou retiré un permis, doit exiger que ce permis lui soit remis.
1955, ch. 13, art. 281; 1982, ch. 3, art. 47; 2002, ch. 32, art. 20
Suspension de 24 heures
310.0001(1)Dans le présent article, « agent de police » désigne :
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police;
c) tout agent de la paix que désigne à ce titre le Ministre en vertu du paragraphe 15(1) aux fins d’application de la présente loi.
310.0001(2)L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule à moteur n’est pas apte à conduire de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, peut lui ordonner de s’arrêter afin de déterminer si des éléments de preuve justifient le bien-fondé de cette croyance.
310.0001(3)S’il est d’avis qu’un conducteur n’est pas apte à conduire son véhicule à moteur de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, l’agent de police peut lui ordonner de lui remettre son permis et suspendre ses droits de conducteur.
310.0001(4)Si la personne à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (3) :
a) est titulaire d’un permis, son permis est suspendu et il lui est interdit d’en être titulaire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné, que la personne soit incapable ou omette d’obtempérer à l’ordre;
b) est un conducteur non-résident titulaire d’un permis qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, il lui est interdit d’être titulaire d’un permis de conduire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné.
310.0001(5)L’agent de police qui ordonne à une personne en vertu du présent article de lui remettre son permis de conduire :
a) conserve un dossier écrit de la suspension dans lequel il consigne les nom, adresse et numéro de permis de la personne en question ainsi que les date, heure et lieu de la suspension;
b) si le permis lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit ainsi qu'un avis écrit indiquant l’endroit où il pourra le recouvrer;
c) lui remet une note écrite indiquant la durée de vingt-quatre heures de la suspension et le point de départ de la suspension.
310.0001(6)À l’expiration du délai de suspension imparti au présent article, le permis qui a été remis en application du présent article est restitué sans retard au titulaire, sauf s’il est privé du droit d’en être titulaire.
310.0001(7)Si le véhicule à moteur conduit par la personne dont le permis et les droits de conducteur sont suspendus en application du présent article se trouve dans un endroit où, de l’avis d’un agent de police, il devrait être déplacé et qu’aucune personne légalement habilitée à le déplacer avec le consentement de la personne dont le permis est suspendu n’est facilement disponible, l’agent de police peut lui-même le déplacer et le garer ou le faire déplacer et garer et doit lui indiquer l’endroit où il se trouve.
310.0001(8)Avant que le véhicule à moteur ne lui soit remis, la personne à qui le véhicule est remis paie les coûts et les frais engagés pour le déplacer et le garer tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.0001(9)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à un ordre que lui donne l’agent de police en vertu du présent article.
2016, ch. 8, art. 11; 2023, ch. 8, art. 1
Drogues prescrites
310.00011Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les drogues aux fins d’application des alinéas 84(4)e), (5)d), 84.11(3)e) et 91(1.01)b) et des paragraphes 310.02(5.1) et 310.021(6.1).
2017, ch. 54, art. 8
Critères de rendement insatisfaisant à une évaluation
Abrogé : 2020, ch. 2, art. 11
2020, ch. 2, art. 11
310.00012Abrogé : 2020, ch. 2, art. 12
2017, ch. 54, art. 8; 2017, ch. 54, art. 39; 2020, ch. 2, art. 12
Test de sobriété sur place
310.001(1)Dans le présent article et aux articles 310.01, 310.02 et 310.021, « test de sobriété sur place normalisé » désigne un test ou un ensemble de tests approuvés par règlement.
310.001(2)Un agent de la paix peut en tout temps, sur demande, pendant qu’un conducteur est arrêté lui ordonner de passer un test de sobriété sur place normalisé s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool ou une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue dans son organisme.
310.001(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le test de sobriété sur place normalisé portant notamment sur :
a) l’approbation de tests ou d’ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place normalisés;
b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place normalisés.
c) les critères à remplir pour un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
2007, ch. 44, art. 16; 2017, ch. 54, art. 9; 2020, ch. 2, art. 13
Pouvoir d’un agent de police d’arrêter un véhicule
310.002(1)Dans le présent article et à l’article 310.0021, « agent de police » désigne 
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police.
310.002(2)Un agent de police peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée au paragraphe 320.27(1) ou à l’article 320.28 du Code Criminel (Canada).
310.002(3)Un agent de police qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour le soumettre à l’épreuve visée au paragraphe 320.27(2) du Code criminel (Canada).
2007, ch. 44, art. 16; 2017, ch. 54, art. 10; 2017, ch. 54, art. 40; 2020, ch. 2, art. 14
Pouvoir de l’agent de police de garder à vue
310.0021L’agent de police qui fait une demande en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code Criminel (Canada) peut exiger du conducteur, si nécessaire, qu’il l’accompagne afin de permettre le prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle pour procéder à une analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
2017, ch. 54, art. 11; 2017, ch. 54, art. 41
Retrait d'un permis et suspension des droits de conducteur
310.01(1)Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger qu’elle lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un éthylomètre approuvé, indique un taux d’alcoolémie d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2.1)Lorsqu’une personne passe un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) du Code Criminel (Canada) et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que le rendement de cette personne s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin, l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu du paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Sur l’ordre donné tel que le prévoit le paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet immédiatement son permis de conduire à l’agent de la paix. Qu’elle soit incapable de le remettre ou qu’elle omette de le remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant la période qui suit à compter du moment où l’ordre est donné :
a) sept jours, dans le cas d’un premier retrait et d’une première suspension;
b) quinze jours, dans le cas d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
c) trente jours, dans le cas d’un troisième retrait et d’une troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
d) celle que prévoit le paragraphe 310.02(6), dans le cas du retrait du permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et de la suspension de ses droits de conducteur;
e) celle que prévoit le paragraphe 310.021(7), dans le cas du retrait du permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et de la suspension de ses droits de conducteur.
310.01(4.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 1
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn » :
a) la personne en cause a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
b) l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.01(7)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (6)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.01(7.1)Si le conducteur fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection approuvé utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Sous réserve des paragraphes 310.02(10) et 310.021(11), lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause;
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis;
c) remettre sans retard au registraire les documents suivants :
(i) s’agissant d’un retrait et d’une suspension effectués en vertu de l’alinéa (4)b) ou c), le permis du conducteur, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire à sa demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada) concernant la personne visée au paragraphe (4),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement de la personne au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.01(11)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)a) ou b) et qu’il croit que la détention et la mise en fourrière du véhicule à moteur que la personne conduisait au moment du retrait et de la suspension se sont avérées nécessaires pour l’empêcher de conduire le véhicule avant l’expiration de la période applicable au retrait et à la suspension, l’agent de la paix peut détenir le véhicule à moteur et le faire mettre en fourrière :
a) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)a), pour une période de trois jours à compter du moment de sa détention;
b) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)b), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(12)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)c), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur effectuées en application du paragraphe (11) ou (12).
310.01(14)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4), une personne peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) elle dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) elle paie les droits fixés par règlement et, si la tenue d’une audience orale est sollicitée, les droits fixés par règlement y afférents;
c) elle obtient la date et l’heure de l’audience;
d) elle remet son permis, s’il n’a pas été précédemment remis, à moins qu’elle ne certifie au registraire qu’il a été perdu ou détruit.
310.01(15)L’audience orale ne peut être sollicitée que dans le cas visé à l’alinéa (4)c).
310.01(16)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon dont elle doit être remplie.
310.01(17)L’auteur de la demande de révision peut y joindre tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après déclaration solennelle.
310.01(18)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4).
310.01(19)Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale, à moins que le demandeur n’en sollicite la tenue au moment du dépôt de la demande et qu’il ne paie les droits fixés par règlement.
310.01(20)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) dans le cas où une audience orale a lieu, outre les démarches mentionnées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements fournis et les observations faites à l’audience;
e) copie de la note écrite;
f) s’agissant soit d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension, soit d’un retrait et d’une suspension subséquents, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.01(21)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) s’agissant du conducteur qui a fourni un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », qu’il a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé ou l’éthylomètre approuvé, selon le cas, a indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(21.1)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(22)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur qui fournit un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn » n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi à la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux;
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’éthylomètre approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait et de suspension de quinze jours, qu’il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension.
310.01(22.1)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(23)Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (14)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b) ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (14).
310.01(24)Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.01(25)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande ou tenu l’audience.
310.01(26)Malgré ce que prévoit le paragraphe (23), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.01(27)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision et afférents à la tenue de l’audience que prévoit le présent article.
1985, ch. 34, art. 36; 1986, ch. 56, art. 24; 1993, ch. 5, art. 28; 1998, ch. 30, art. 26; 2007, ch. 44, art. 17; 2010, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 8, art. 12; 2017, ch. 54, art. 12; 2017, ch. 54, art. 42; 2018, ch. 13, art. 1; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 15
Retrait d'un permis d'apprenti et suspension des droits de conducteur
310.02(1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 2
310.02(2)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 2
310.02(3)Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), un conducteur-débutant fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger qu’il lui remette son permis d’apprenti.
310.02(4)L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de remettre son permis d’apprenti, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (3), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
310.02(5)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 2
310.02(5.1)L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de remettre son permis d’apprenti, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code Criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’une substance corporelle;
b) ou bien il en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
c) ou bien il se soumet à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
d) ou bien il omet ou refuse de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
310.02(6)Le conducteur-débutant dont le permis d’apprenti a été demandé en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5.1) doit remettre son permis immédiatement à l’agent de la paix qui l’a demandé et, que le conducteur-débutant soit empêché ou qu’il omette de remettre son permis à l’agent de la paix, le permis est retiré et les droits de conducteur du conducteur-débutant sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où la demande est faite.
310.02(6.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 2
310.02(7)Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur-débutant est effectuée en vertu du paragraphe (3) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a) le conducteur-débutant a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
b) l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.02(7.1)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (7)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.02(7.2)Si le conducteur-débutant fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.02(8)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 13
310.02(9)Le retrait d’un permis et la suspension des droits de conducteur en vertu du présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou peine née des mêmes circonstances sans remplacer cette procédure ou peine.
310.02(10)Chaque agent de la paix qui demande la remise d’un permis à un conducteur-débutant en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article doit
a) garder un dossier écrit du retrait et de la suspension ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de permis du conducteur-débutant et la date, l’heure et le lieu du retrait et de la suspension;
b) remettre au conducteur-débutant une note écrite établissant le moment où le retrait et la suspension prennent effet, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur et le lieu où le permis peut être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et l’accusé-réception du permis qui est remis;
c) remettre sans retard au registraire :
(i) le permis du conducteur-débutant, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, des renseignements concernant le matériel de détection des drogues approuvé sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement du conducteur-débutant au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.02(11)S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)d), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.02(11.1)S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (6), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
c) le rendement du conducteur au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.02(12)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (11) ou (11.1).
310.02(13)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.02(14)Lorsque l’analyse d’échantillon d’haleine d’une personne a été exécutée aux fins de l’article 310.01 ou du présent article et que son résultat indique la présence d’alcool, ce résultat constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)d) ou (5)c), selon le cas, si
a) au moment où la personne donne un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti, et
b) l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un éthylomètre approuvé.
310.02(14.1)Lorsque l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle a été exécutée aux fins du paragraphe (5.1) et que son résultat indique la présence d’une drogue que prévoient les règlements, ce résultat constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)e) ou (5)d), selon le cas, si, à la fois :
a) au moment où la personne fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti;
b) l’analyse a été effectuée au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
310.02(15)Le paragraphe (14) ou (14.1) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou un autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant qu’un conducteur-débutant a enfreint la condition d’un permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d), selon le cas.
310.02(15.1)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (6), le conducteur-débutant peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) il paie les droits fixés par règlement;
c) il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.02(15.2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.02(15.3)Le conducteur-débutant peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.02(15.4)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (6).
310.02(15.5)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) copie de la note écrite;
e) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.02(15.6)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (3), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
310.02(15.61)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le matériel de détection des drogues approuvé a indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) que le résultat de l’analyse est fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code Criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.02(15.62)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
310.02(15.7)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (3), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
310.02(15.71)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) le matériel de détection des drogues approuvé n’a pas indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)a), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.02(15.72)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné cette dernière tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
310.02(15.8)Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (15.1).
310.02(15.9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (15.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.02(15.91)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.02(15.92)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à une révision tel que le prévoit le présent article.
310.02(16)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 13
1994, ch. 69, art. 6; 2002, ch. 32, art. 21; 2007, ch. 44, art. 18; 2008, ch. 33, art. 8; 2010, ch. 27, art. 2; 2014, ch. 44, art. 10; 2016, ch. 8, art. 13; 2017, ch. 54, art. 13; 2017, ch. 54, art. 43; 2018, ch. 13, art. 2; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 16
Retrait d'un permis d'apprenti pour motocyclette et suspension des droits de conducteur
310.021(1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(2)L’application du présent article se limite au conducteur débutant de motocyclette qui conduit une motocyclette ou qui en a la surveillance ou le contrôle et ne s’applique pas au conducteur débutant de motocyclette qui conduit un autre type de véhicule pour lequel il est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé ou qui en a la surveillance ou le contrôle.
310.021(3)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(4)Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix donnée en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), un conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger qu’il remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
310.021(5)L’agent de la paix peut demander à un conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (4), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
310.021(6)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(6.1)L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code Criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’une substance corporelle;
b) ou bien il en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
c) ou bien il se soumet à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
d) ou bien il omet ou refuse de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
310.021(7)Le conducteur débutant de motocyclette dont le permis d’apprenti pour motocyclette fait l’objet d’une demande en application du paragraphe (4), (5) ou (6.1) doit remettre immédiatement son permis à l’agent de la paix qui le lui a demandé et, peu importe qu’il ne puisse le lui remettre ou qu’il omette de le lui remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où demande en est faite.
310.021(8)Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur débutant de motocyclette est effectuée en vertu du paragraphe (4) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a) le conducteur débutant de motocyclette a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
b) l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.021(8.1)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (8)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.021(8.2)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon d’haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.021(9)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
310.021(10)Le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur que prévoit le présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou à toute autre sanction découlant des mêmes circonstances sans s’y substituer.
310.021(11)Chaque agent de la paix qui demande la remise de son permis à un conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article  :
a) conserve un dossier écrit du retrait et de la suspension dans lequel il consigne ses nom, adresse et numéro de permis ainsi que les date, heure et lieu du retrait et de la suspension;
b) lui remet une note écrite indiquant le moment de la prise d’effet du retrait et de la suspension, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur ainsi que l’endroit où le permis pourra être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et accusant réception du permis qui est remis;
c) remet sans retard au registraire :
(i) le permis du conducteur débutant de motocyclette, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) met les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, des renseignements concernant le matériel de détection des drogues approuvé sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement du conducteur débutant de motocyclette au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.021(12)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)e), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(12.1)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
c) le rendement du conducteur au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’une motocyclette auxquelles il est procédé en application du paragraphe (12) ou (12.1).
310.021(14)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.021(15)Si une analyse de l’échantillon d’haleine d’une personne à laquelle il est procédé aux fins d’application de l’article 310.01 ou du présent article indique la présence d’alcool, ce résultat fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d), si :
a) au moment où elle fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un éthylomètre approuvé.
310.021(15.1)Lorsque l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle a été exécutée aux fins d’application du paragraphe (6.1) et que son résultat indique la présence d’une drogue que prévoient les règlements, ce résultat constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)e), si, à la fois :
a) au moment où la personne fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
310.021(16)Le paragraphe (15) ou (15.1) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d) ou e).
310.021(16.1)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé en application du paragraphe (7), le conducteur débutant de motocyclette peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) il paie les droits fixés par règlement;
c) il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.021(16.2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.021(16.3)Le conducteur débutant de motocyclette peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.021(16.4)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.021(16.5)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) copie de la note écrite;
e) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.021(16.6)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
310.021(16.61)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le matériel de détection des drogues approuvé a indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) que le résultat de l’analyse est fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021(16.62)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
310.021(16.7)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
310.021(16.71)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) le matériel de détection des drogues approuvé n’a pas indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021(16.72)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné cette dernière tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
310.021(16.8)Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (16.1).
310.021(16.9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (16.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.021(16.91)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.021(16.92)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision tel que le prévoit le présent article.
310.021(17)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
2014, ch. 44, art. 11; 2016, ch. 8, art. 14; 2017, ch. 54, art. 14; 2017, ch. 54, art. 44; 2018, ch. 13, art. 3; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 17
Objectifs visant les titulaires d'un permis d'apprenti
310.03Le retrait d’un permis ou la suspension des droits de conducteur résultant d’une déclaration de culpabilité pour la violation d’une condition d’un permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou en raison de l’application de l’article  310.02 ou 310.04 vise à
a) assurer que les conducteurs-débutants acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des habiletés de conduite sécuritaire dans des circonstances planifiées, et
b) protéger le titulaire de permis ainsi que le public.
1994, ch. 69, art. 6; 2002, ch. 32, art. 22; 2007, ch. 44, art. 19; 2008, ch. 33, art. 9; 2017, ch. 54, art. 15
Objectifs visant les titulaires d’un permis d’apprenti pour motocyclette
310.031Le retrait d’un permis ou la suspension des droits de conducteur découlant d’une déclaration de culpabilité pour violation d’une condition d’un permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ou du fait de l’application de l’article 310.021 ou 310.04 vise les objectifs suivants :
a) assurer que les conducteurs débutants de motocyclette acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des habiletés de conduite sécuritaire dans des circonstances planifiées;
b) protéger aussi bien le titulaire du permis que le public.
2014, ch. 44, art. 12; 2017, ch. 54, art. 16
Suspension administrative d’un permis
310.04(1)Dans le présent article et à l’article 310.05, « véhicule à moteur » comprend un tracteur agricole.
310.04(2)Un agent de la paix peut prendre les mesures prévues au paragraphe (3) quant à la conduite ou la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur s’il a des motifs de croire :
a) soit, par suite d’une analyse de l’haleine ou du sang d’une personne, que celle-ci a consommé une quantité d’alcool telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b) soit que la personne, pendant qu’une quantité d’alcool était présente dans son organisme, a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de son sang ou de son haleine.
310.04(2.1)Un agent de la paix prend les mesures prévues au paragraphe (3) quant à la conduite ou à la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur lorsque :
a) soit, sur l’ordre donné en application de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), la personne se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur et ce dernier a des motifs raisonnables de croire que son rendement à l’évaluation s’avère insatisfaisant;
b) soit il a des motifs de croire qu’elle a, pendant qu’une quantité de drogue était présente dans son organisme, refusé ou a fait défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon de substance corporelle en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi.
310.04(3)Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (2.1), l’agent de paix doit, pour le compte du registraire :
a) si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré sous le régime de la présente loi, confisquer son permis et suspendre sur-le-champ son permis et ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
b) si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre sur-le-champ ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
c) si la personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre sur-le-champ ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension.
310.04(3.1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 4
310.04(3.2)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 4
310.04(3.3)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 4
310.04(4)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 3
310.04(5)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 3
310.04(6)L’agent de la paix qui signifie un ordre en vertu du paragraphe (3) doit transmettre sans délai au registraire les documents suivants :
a) le permis de conduire de la personne, s’il a été remis;
b) copie de l’ordre dûment rempli et fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
c) un rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle par l’agent de la paix;
d) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), concernant la personne visée au paragraphe (3);
e) s’agissant de la suspension du permis et des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’éthylomètre approuvé sur la foi duquel il a donné l’ordre de suspension.
310.04(7)Le registraire détermine la forme de l’ordre de suspension et du rapport de l’agent de la paix visés au présent article, les renseignements qu’ils contiennent et la façon de les remplir.
310.04(7.1)S’il suspend le permis et les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (3), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour l’une quelconque des périodes ci-dessous :  
a) dans le cas d’une personne sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention;
b) dans le cas d’une personne ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.04(7.2)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (7.1).
310.04(8)Le permis de conduire d’une personne est suspendu même si elle omet de le remettre.
310.04(9)Sauf ordre contraire donné lors d’une révision en vertu de l’article 310.05, le permis de conduire d’une personne est suspendu ainsi que ses droits de conducteur en vertu du présent article pendant une période de trois mois suivant la date de la suspension.
310.04(10)Sauf ordre contraire donné lors d’une révision en vertu de l’article 310.05, la personne qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire hors-province perd ses droits de conducteur pendant une période de trois mois suivant la date de la suspension.
2007, ch. 44, art. 20; 2010, ch. 27, art. 3; 2016, ch. 8, art. 15; 2017, ch. 54, art. 17; 2017, ch. 54, art. 45; 2018, ch. 13, art. 4; 2019, ch. 6, art. 18; 2020, ch. 2, art. 18
Révision d’une suspension administrative d’un permis
310.05(1)Une personne peut, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordre de suspension, demander que l’ordre soit révisé en :
a) déposant une demande de révision auprès du registraire;
b) payant le droit prescrit et, si la tenue d’une audience orale est demandée, le droit prescrit à l’égard d’une audience orale;
c) obtenant une date et une heure pour la tenue d’une audience;
d) remettant son permis, si celui-ci n’a pas été remis antérieurement, à moins que la personne ne certifie au registraire que le permis a été perdu ou détruit.
310.05(2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que la façon dont elle doit être remplie.
310.05(3)La personne peut joindre à sa demande de révision toute preuve qu’elle voudrait que le registraire examine, y compris des déclarations faites sous serment.
310.05(4)La demande n’a pas pour effet de différer la suspension d’un permis rendue en vertu de l’article 310.04.
310.05(5)Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale à moins que le demandeur en fasse la demande au moment du dépôt de la demande et qu’il paie les droits prescrits.
310.05(6)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après une affirmation solennelle et les autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) une copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada) et concernant le demandeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme;
d) dans le cas où une audience orale est tenue, en plus des affaires visées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements donnés et les observations faites à l’audience;
e) copie de l’ordre de suspension;
f) s’agissant soit d’une deuxième suspension, soit d’une suspension subséquente, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné l’ordre de suspension, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.05(7)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2), le registraire confirme l’ordre de suspension, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
b) Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
c) que l’éthylomètre approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.05(7.01)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2.1), le registraire confirme l’ordre de suspension, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que l’agent évaluateur possédait les qualités requises;
b) que le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant;
c) s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2.1)b), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi.
310.05(7.1)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2), le registraire révoque l’ordre de suspension, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
b) Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
c) que l’éthylomètre approuvé n’a pas indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) s’agissant de l’ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.05(7.2)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2.1), le registraire révoque l’ordre de suspension, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) l’agent évaluateur ne possédait pas les qualités requises;
b) le rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant;
c) s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2.1)b), le demandeur n’a pas refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi.
310.05(8)Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (1)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b) ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (1).
310.05(9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.05(10)Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.05(11)Le demandeur qui demande la tenue d’une audience orale et qui omet de comparaître sans avoir avisé le registraire est réputé avoir renoncé à son droit à une audience.
310.05(12)La décision du registraire doit être écrite et une copie de cette décision est envoyée au demandeur, dans les sept jours suivant la date de l’examen de la demande ou de la tenue de l’audience par le registraire, par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis et à l’adresse indiquée dans la demande, si elle est différente.
310.05(13)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les droits à payer pour une révision et pour la tenue d’une audience.
2007, ch. 44, art. 20; 2016, ch. 8, art. 16; 2017, ch. 54, art. 18; 2017, ch. 54, art. 46; 2018, ch. 13, art. 5; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 19
Droit à acquitter pour le rétablissement ou le remplacement du permis
310.1(1)Acquitte le droit prévu à cet effet toute personne qui demande le rétablissement de ses droits de conducteur, lorsque ces derniers ont été suspendus soit en application du paragraphe 298(4), de l’article 298.1, 300 ou 302, du paragraphe 302.1(1), de l’article 309.3, de l’alinéa 310.01(4)b) ou c) ou de l’article 310.04.
310.1(2)La personne qui obtient le remplacement de son permis dans les circonstances suivantes doit acquitter le droit prévu à cet effet :
a) un permis est délivré avec des restrictions imposées à celui-ci en vertu du paragraphe 309.3(1) ou (3); et
b) un permis est délivré après que des restrictions imposées sont levées en vertu du paragraphe 309.3(2) ou (3).
1977, ch. 32, art. 33; 1980, ch. 34, art. 21; 2005, ch. S-15.5, art. 59; 2007, ch. 44, art. 24; 2016, ch. 8, art. 16.1; 2017, ch. 54, art. 19
Définitions pour les fins des articles 310.11 à 310.19
310.11Dans les articles 310.11 à 310.19
« antidémarreur avec éthylomètre » désigne un dispositif prescrit par règlement qui est conçu pour détecter, lorsque installé dans un véhicule à moteur, la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour empêcher le véhicule à moteur de démarrer ou d’être conduit si le taux d’alcoolémie du conducteur est supérieur à la limite qu’approuve le registraire;(alcohol ignition interlock device)
« participant obligé » désigne la personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre en vertu du paragraphe 310.13(1);(mandatory participant)
« participant volontaire » désigne la personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre en vertu du paragraphe 310.13(3.1);(voluntary participant)
« prestataire de services autorisé » désigne un prestataire de services autorisé nommé en vertu du paragraphe 310.14(1) et s’entend également d’une personne qu’il autorise à le représenter en application du paragraphe 310.14(2);(authorized service provider)
« programme » désigne le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12.(program)
2006, ch. 24, art. 5; 2016, ch. 8, art. 17
Établissement du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.12Est établi un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre.
2006, ch. 24, art. 5
Inscription au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.13(1)Sauf ordonnance contraire du tribunal et sous réserve du paragraphe (1.1), le registraire inscrit au programme la personne qui remplit les critères suivants :
a) elle est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada);
b) son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1) ou (2.2) ou 302.1(1).
c) Abrogé : 2008, ch. 50, art. 1
310.13(1.1)Le registraire n’inscrit pas au programme la personne qui est déclarée coupable d’une infraction que vise l’alinéa (1)a) liée à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool ou dont le permis est retiré et les droits de conducteur sont suspendus en application d’une disposition que vise l’alinéa (1)b), si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool.
310.13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont le permis d’apprenti ou le permis d’apprenti pour motocyclette est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe 84(11), 84.11(8), 310.02(6) ou 310.021(7).
310.13(3)Sous réserve du paragraphe (3.01), la personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme au moyen de la formule qu’il lui fournit.
310.13(3.01)La personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe (3) ne peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec l’alcool.
310.13(3.1)Le registraire inscrit au programme la personne qui en présente la demande en vertu du paragraphe (3).
310.13(4)Le registraire ne peut délivrer à une personne inscrite au programme un permis en vertu de l’alinéa 301(1)a) ou rétablir ses droits de conducteur qu’une fois remplies les conditions suivantes :
a) s’agissant du participant obligé :
(i) la période fixée au paragraphe 320.24(10) du Code criminel (Canada) ou toute autre période plus longue que fixe le tribunal en vertu de ce paragraphe est expirée,
(ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies mentionné au paragraphe 301(2),
(iii) il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme;
b) s’agissant du participant volontaire, il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme.
310.13(5)Le rétablissement des droits de conducteur et la délivrance du permis prévue à l’alinéa 301(1)a) met fin à la suspension imposée en vertu de l’alinéa 300(1)a), du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas.
310.13(5.1)Sous réserve de l’article 310.18.4, la participation d’un participant obligé au programme prend fin à l’expiration de la période équivalente à la période de suspension infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), selon le cas, moins la période minimale d’interdiction absolue de conduire un véhicule à moteur infligée en application du paragraphe 320.24(10) du Code criminel (Canada);
310.13(6)La participation d’un participant volontaire au programme prend fin :
a) lorsque sa période de suspension infligée en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas, serait expirée s’il n’avait pas participé au programme;
b) s’il se fait expulser du programme;
c) s’il abandonne le programme.
310.13(7)Une personne inscrite au programme doit faire ce qui suit :
a) satisfaire aux exigences et conditions prescrites par règlement qui sont reliées à sa participation au programme;
b) payer tous droits prescrits par règlement relatifs au programme.
2006, ch. 24, art. 5; 2008, ch. 50, art. 1; 2014, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 8, art. 18; 2017, ch. 54, art. 20; 2017, ch. 54, art. 47; 2020, ch. 2, art. 20
Prestataires de services autorisés
310.14(1)Le Ministre peut nommer des personnes à titre de prestataires de services autorisés.
310.14(2)Un prestataire de services autorisé peut autoriser des personnes à le représenter à travers la province dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi et des règlements, tel qu’indiqué dans l’autorisation.
310.14(3)Seul un prestataire de services autorisé peut faire ce qui suit :
a) fournir, installer, entretenir, étalonner, inspecter et enlever un antidémarreur avec éthylomètre, conformément aux règlements;
b) recueillir et analyser, conformément aux règlements, les données prescrites par règlement qui sont enregistrées par l’antidémarreur avec éthylomètre;
c) rapporter au registraire les données recueillies et analysées dans le cadre de l’alinéa b), conformément aux règlements.
310.14(4)L’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre par le prestataire de services autorisé, ou la collecte des données que contient l’antidémarreur avec éthylomètre, ne peut être fait qu’aux endroits désignés par le registraire.
310.14(5)Le prestataire de services autorisé peut exiger d’une personne inscrite au programme des droits raisonnables pour la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre.
2006, ch. 24, art. 5
Interdictions relatives à l’antidémarreur avec éthylomètre
310.15(1)Il est interdit à toute personne de faire une ou plusieurs des choses suivantes :
a) fournir, à la place d’une personne inscrite au programme, un échantillon d’haleine afin de permettre à cette dernière de démarrer ou de maintenir en mouvement un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre;
b) altérer ou tenter d’altérer un antidémarreur avec éthylomètre d’un véhicule à moteur;
c) désactiver, démonter, enlever ou tenter de désactiver, de démonter ou d’enlever un antidémarreur avec éthylomètre d’un véhicule à moteur.
310.15(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à un prestataire de services autorisé qui désactive, démonte ou enlève un antidémarreur avec éthylomètre sous l’autorité du paragraphe 310.14(3).
2006, ch. 24, art. 5
Interdictions visant la personne inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.16Il est interdit à une personne inscrite au programme de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) conduire un véhicule à moteur non-équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre;
b) demander à quiconque de fournir un échantillon d’haleine afin de lui permettre de démarrer ou de maintenir en mouvement un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre.
2006, ch. 24, art. 5
Interdiction de fournir un véhicule non-équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre
310.17Il est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la charge ou le contrôle d’un véhicule à moteur non-équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre de permettre, sciemment, à une personne inscrite au programme de conduire le véhicule à moteur.
2006, ch. 24, art. 5
Exemption du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18(1)Le registraire peut exempter du programme un participant obligé dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement.
310.18(2)Il est entendu que, si une personne est exemptée du programme tel que le prévoit le paragraphe (1), la suspension de ses droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1) demeure en vigueur.
2006, ch. 24, art. 5; 2016, ch. 8, art. 19
Expulsion du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18.1(1)Le registraire peut expulser du programme un participant volontaire dans les cas suivants :
a) il ne se conforme pas au paragraphe 310.13(7) ou il est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b) ou c) ou 310.16a) ou b);
b) dans toute autre circonstance prévue par règlement.
310.18.1(2)La suspension des droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) est rétablie dès qu’une personne est expulsée du programme.
2016, ch. 8, art. 20
Abandon du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18.2Si un participant volontaire abandonne le programme, la suspension de ses droits de conducteur infligée en application du paragraphe 310.04(9) est aussitôt rétablie.
2016, ch. 8, art. 20
Suspension du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18.3Lorsque les droits de conducteur d’une personne inscrite au programme sont suspendus et que son permis est retiré ou suspendu pour un motif étranger au programme ou à la consommation d’alcool, sa participation au programme est suspendue pour la durée de cette période de suspension.
2016, ch. 8, art. 20
Prolongation du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre ou suspension des droits de conducteur
310.18.4(1)La participation d’un participant obligé peut être prolongée dans les circonstances suivantes :
a) il s’agit au moins de sa deuxième participation au programme;
b) il a été déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b), c) ou 310.16a) ou b);
c) il ne se conforme pas au sous-alinéa 310.13(4)a)(ii) ou (iii) ou au paragraphe 310.13(7).
310.18.4(2)La suspension des droits de conducteur du participant obligé qui a été exempté du programme peut être prolongée.
310.18.4(3)Après avoir reçu les recommandations du comité consultatif constitué au paragraphe (4) et sous réserve du paragraphe (6), le registraire peut, à l’égard d’un participant obligé :
a) dans les circonstances prévues au paragraphe (1) :
(i) s’agissant de celles qui sont énoncées aux alinéas (1)a) et b), prolonger sa participation au programme pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 320.24(2) du Code criminel (Canada), ou la période imposée en vertu du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir,
(ii) s’agissant de celle qui est énoncée à l’alinéa (1)c),
(A) prendre les mesures qui suivent jusqu’à ce qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas :
(I) suspendre sa participation au programme,
(II) ordonner au prestataire de services autorisé d’enlever de son véhicule l’antidémarreur avec éthylomètre,
(III) retirer le permis probatoire qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 301(1)a),
(IV) suspendre ses droits de conducteur,
(B) une fois qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas, le réintégrer au programme pour une durée équivalente au restant de la période obligatoire, si sa participation n’avait pas été suspendue en application de la division (A),
(C) une fois terminée la période visée à la division (B), prolonger sa participation pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 320.24(2) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir;
b) dans les circonstances énoncées au paragraphe (2) :
(i) soit mettre fin à la suspension de ses droits de conducteur,
(ii) soit prolonger la suspension de ses droits de conducteur pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 320.24(2) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir.
310.18.4(4)Le registraire constitue un comité consultatif chargé de réviser :
a) dans les cas visés au paragraphe (1), le dossier du participant obligé, y compris les données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre, afin :
(i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
(ii) de formuler des recommandations au registraire quant à sa participation au programme;
b) dans les cas visés au paragraphe (2), le dossier du participant obligé afin :
(i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
(ii) de formuler des recommandations au registraire quant au rétablissement de ses droits de conducteur et à la délivrance d’un permis probatoire.
310.18.4(5)Le comité consultatif se compose des membres que nomme le registraire.
310.18.4(6)Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3), le registraire tient compte de ce qui suit :
a) dans les cas visés au paragraphe (1) :
(i) de la recommandation du comité consultatif,
(ii) des données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre,
(iii) du rapport du prestataire de services autorisé visé à l’alinéa 310.14(3)c),
(iv) de la durée du programme,
(v) du risque de récidive,
(vi) de toute infraction mentionnée à l’alinéa (1)b),
(vii) de la déclaration écrite du participant, le cas échéant,
(viii) de tous autres critères établis par règlement;
b) dans les cas visés au paragraphe (2), de la recommandation du comité consultatif, du risque de récidive et de tous autres critères établis par règlement.
310.18.4(7)Les recommandations du comité consultatif sont formulées et la décision du registraire est prise dans les dix jours qui suivent la date prévue de la fin du programme ou de la suspension des droits de conducteur du participant obligé, selon le cas.
310.18.4(8)La participation au programme du participant obligé ou la suspension de ses droits de conducteur, selon le cas, se poursuit jusqu’à ce que le registraire prenne une décision en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 8, art. 20; 2017, ch. 54, art. 21; 2017, ch. 54, art. 48
Règlements
310.19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 2016, ch. 8, art. 21
b) prescrivant le taux maximum d’alcoolémie pour les fins de la définition « antidémarreur avec éthylomètre » à l’article 310.11;
c) prescrivant les exigences et conditions auxquelles une personne inscrite au programme doit satisfaire;
c.1) précisant dans quelles circonstances ou à quelles conditions le registraire peut exempter une personne du programme;
c.2) précisant dans quelles circonstances ou à quelles conditions le registraire peut expulser une personne du programme;
d) prescrivant les droits prévus à l’alinéa 310.13(7)b) et les modalités de temps applicables au paiement de ces droits par une personne inscrite au programme;
e) concernant la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre;
f) prescrivant les données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre;
g) concernant la collecte et l’analyse des données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre par un prestataire de services autorisé;
h) concernant les rapports présentés au registraire en vertu de l’alinéa 310.14(3)c);
i) concernant l’administration du programme;
j) précisant les critères aux fins d’application du paragraphe 310.18.4(6).
2006, ch. 24, art. 5; 2016, ch. 8, art. 21
VII.1
DÉTENTION ET MISE EN FOURRIÈRE DES VÉHICULES À MOTEUR
2016, ch. 8, art. 22
Mise en fourrière
310.2(1)L’agent de la paix qui détient un véhicule à moteur et le met en fourrière en vertu du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) :
a) rédige un avis qui indique quel véhicule doit être mis en fourrière, les nom et adresse du conducteur ainsi que les date, heure et durée de la mise en fourrière, ainsi que l’endroit où il pourra être recouvré;
b) signifie copie de l’avis :
(i) s’agissant d’une mise en fourrière maximale de sept jours, au conducteur,
(ii) s’agissant d’une mise en fourrière de plus de sept jours, au propriétaire;
c) remet copie de l’avis au registraire et à l’exploitant de la fourrière.
310.2(2)La signification au conducteur du véhicule à moteur d’une copie de l’avis en application du paragraphe (1) est réputée constituer une signification et un avis suffisant au propriétaire du véhicule.
310.2(3)Si le véhicule à moteur devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent la conduite du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.
310.2(4)Dès qu’un avis de mise en fourrière est signifié en application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule à moteur ou le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’autorise le propriétaire enlève immédiatement du véhicule toute remorque ainsi que toute charge.
310.2(5)S’il est d’avis que le conducteur ou le propriétaire du véhicule à moteur n’a pris aucune disposition appropriée pour faire enlever une remorque ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de marchandises dangereuses, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transport de marchandises dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de la paix peut faire enlever ou remiser la remorque ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques du conducteur.
310.2(6)Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule à moteur mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule, ni utilisés en rapport avec sa conduite sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.
310.2(7)S’il est d’avis que la détention ou la mise en fourrière du véhicule à moteur compromet la sécurité du conducteur et de ses passagers ou les abandonneraient à leur sort, l’agent de la paix voit à leur transport en lieu sûr le plus près où ils pourront trouver un autre mode de transport.
310.2(8)Le propriétaire du véhicule à moteur est tenu des dépenses et des autres frais afférents au transport, à la détention et à la mise en fourrière prévus au présent article.
310.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’exploitant de la fourrière restitue le véhicule à moteur à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix tel que le prévoit le paragraphe (1).
310.2(10)L’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que n’ont pas été payés les frais afférents à son enlèvement et à sa mise en fourrière.
310.2(11)Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur.
310.2(12)Malgré ce que prévoit le paragraphe 4(1) de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, l’exploitant de la fourrière ne peut vendre un véhicule à moteur qui a été mis en fourrière en application de la présente loi que si le véhicule demeure en fourrière au moins trente jours après l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
310.2(13)S’il est établi d’une façon que l’agent de la paix estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que le véhicule à moteur est un véhicule volé, sa mise en fourrière peut être levée dès que son propriétaire acquitte les frais et dépenses entraînés par la mise en fourrière en application du présent article.
310.2(14)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (15) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle est le propriétaire du véhicule à moteur qui a été mis en fourrière pour une période minimale de trente jours en application de la présente loi, exception faite de l’article 345, ou la personne que le propriétaire autorise à présenter la demande.
310.2(15)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (14) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) le véhicule est utilisé pour les besoins d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou d’une compagnie;
b) l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la compagnie prévoit raisonnablement réaliser des revenus qui dépendent de l’utilisation du véhicule;
c) sa mise en fourrière causerait des difficultés économiques considérables à l’entreprise individuelle, à la société en nom collectif ou à la compagnie, notamment parce que les revenus potentiels qui dépendent de sa mise en fourrière représentent une partie considérable du revenu que l’entreprise, la société ou la compagnie prévoit réaliser.
310.2(16)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (14) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) communique au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(17)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (15) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(18)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (19) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle vit avec le propriétaire du véhicule à moteur au moment où le véhicule à moteur est mis en fourrière pour une période minimale de trente jours tel que le prévoit la présente loi, exception faite de l’article 345.
310.2(19)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (18) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) la mise en fourrière du véhicule :
(i) entraînera pour elle la perte ou la réduction de possibilités d’éducation ou d’emploi,
(ii) l’empêchera ou empêchera une personne dont la garde lui est confiée de recevoir des traitements médicaux;
b) elle n’a pas d’autres moyens raisonnables de transport, y compris les transports publics, que le véhicule, qui :
(i) l’empêcherait de subir la perte ou la diminution mentionnée au sous-alinéa a)(i),
(ii) permettrait de recevoir les traitements médicaux mentionnés au sous-alinéa a)(ii).
310.2(20)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (18) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) présente au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(21)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (19) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(22)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est détenu et mis en fourrière en application du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.
310.2(23)Les détentions et les mises en fourrière de véhicules auxquelles il est procédé en application du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) sont insusceptibles d’appel et n’emportent aucun droit d’être entendu.
310.2(24)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits exigibles en vertu des paragraphes (16) et (20);
b) établir aux fins d’application du présent article les normes que doivent respecter les exploitants de fourrière.
2016, ch. 8, art. 22; 2018, ch. 13, art. 6; 2023, ch. 8, art. 1
COMMISSION D’APPEL DES
SUSPENSIONS DE PERMIS
Abrogé : 1988, ch. 24, art. 3
1988, ch. 24, art. 3
Demande au registraire d’une rescision ou modification de la suspension
311(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu, ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas et aux motifs visés au paragraphe (2), demander au registraire la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi que le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
311(2)Une demande peut être faite en vertu du paragraphe (1), fondée sur les motifs que la rescision ou modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension et le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur sont essentiels pour éviter au requérant la perte de son gagne-pain dans les cas suivants :
a) lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension, et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou aux arrêtés locaux,
b) lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension, ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant, et
c) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une première déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, aux règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou aux arrêtés alors qu’il détenait un permis délivré en vertu de l’article 301.
311(3)Une demande en application du paragraphe (1) doit être faite par écrit et accompagnée d’un affidavit du requérant qui y énonce les motifs sur lesquels sa demande est basée, ainsi que du droit prescrit pour une telle demande.
311(4)Le registraire peut rescinder ou modifier le terme du retrait et suspension ou de la suspension et rétablir le permis et droit de conducteur du requérant ou le droit de conducteur du requérant, si
a) le requérant a déposé auprès du registraire un affidavit déclarant que la rescision ou la modification du terme du permis et droit de conducteur ou de la suspension et que le rétablissement du permis et droit de conducteur, ou du droit de conducteur sont essentiels au gagne-pain du requérant,
b) le registraire est convaincu que le maintien du retrait et suspension ou de la suspension entraînera la perte du gagne-pain du requérant,
c) le registraire est convaincu que la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension et le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur ne sont pas contraires à l’intérêt public, et
d) le requérant a payé le droit prescrit pour un tel rétablissement.
311(5)Le registraire doit, dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande en application du présent article, aviser par écrit le requérant de sa décision.
1967, ch. 54, art. 25; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1988, ch. 24, art. 3; 1988, ch. 66, art. 19; 2002, ch. 32, art. 23
Appel par voie d’avis de requête
312(1)Il peut être interjeté appel d’une décision du registraire rendue en application du paragraphe 311(4) relativement aux cas visés au paragraphe 311(2) par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
312(2)L’avis de requête doit être déposé auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la décision du registraire.
312(3)Le requérant doit signifier au registraire l’avis de requête visé au paragraphe (1) conformément aux Règles de procédure.
312(4)Lors de la signification en vertu du paragraphe (3), le registraire doit remettre au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la demande doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à l’appel, y compris la demande au registraire en vertu du paragraphe 311(1), et une copie de la décision du registraire visée au paragraphe 311(5).
312(5)L’audition d’un appel en vertu du présent article et la décision prise à son égard doivent se fonder sur la preuve déposée auprès du registraire en vertu du paragraphe 311(3) ainsi que sur d’autres témoignages oraux ou écrits pertinents qui appuient ou contredisent les allégations de la demande et le juge doit, après audition, statuer en toute justice sur la cause quant au fond sans tenir compte de la forme, à moins que le registraire n’ait agi entièrement sans compétence, et le juge peut, à la lumière d’une telle audition, rendre telle ordonnance qu’il estime convenir pour confirmer, modifier ou infirmer la décision attaquée, ainsi que rendre toute autre ordonnance qu’il estime convenir quant aux dépens.
312(6)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel en vertu du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, ch. 54, art. 25; 1972, ch. 48, art. 59, 60; 1973, ch. 59, art. 16, 17; 1974, ch. 31 (suppl.), art. 5; 1977, ch. 32, art. 34; 1978, ch. 39, art. 23; 1980, ch. 34, art. 22; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 34, art. 37; 1986, ch. 56, art. 25; 1988, ch. 24, art. 3; 1998, ch. 30, art. 27; 2023, ch. 17, art. 162
Demande à la Cour de Banc du Roi d’une rescision ou modification de la suspension
2023, ch. 17, art. 162
313(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas visés au paragraphe (2), demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi qu’une ordonnance ordonnant le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
313(2)Une demande peut être faite en application du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) lorsque, relativement à l’un des cas visés au paragraphe 311(2) les motifs sur lesquels la demande de rescision ou de modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension est basée sont que la rescision ou la modification du terme du retrait du permis et suspension ou de la suspension est essentielle pour éviter des difficultés exceptionnelles autres que la perte du gagne-pain du requérant,
b) lorsque le retrait et suspension était le deuxième retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la deuxième suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et aux arrêtés locaux,
c) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que dix points lui avaient été enlevés en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada),
d) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule alors que son droit de conducteur avait été suspendu, si la déclaration de culpabilité a été la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant la suspension,
d.1) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’alinéa 99(1)a) si la déclaration de culpabilité était la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant le retrait et suspension, ou la suspension,
e) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une deuxième déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou arrêtés, alors que le requérant détenait un permis délivré en vertu de l’article 301, et
f) lorsque le retrait et suspension ou la suspension a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant et constituait un deuxième retrait et suspension ou une deuxième suspension dans les trois années précédant la suspension.
313(3)Nulle requête ne peut être faite ou examinée relativement à un cas visé à l’alinéa (2)c) sauf si la date d’expiration est passée pour toute période d’interdiction de conduite d’un véhicule à moteur imposée
a) au Canada, en vertu du Code criminel (Canada), ou
b) dans un État des États-Unis d’Amérique, relativement à une déclaration de culpabilité d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
313(4)Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance rescindant le retrait et suspension ou la suspension ou en modifiant la durée et ordonnant, sous réserve du paiement du droit de rétablissement prescrit par règlement et de toutes autres sommes exigibles et sous réserve de la réussite du cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies et du paiement du droit que fixe le registraire pour ce cours assigné par le registraire en vertu de l’article 301, le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur,
a) si la requête déclare
(i) les raisons pour lesquelles le requérant requiert un permis, et
(ii) la manière dont le retrait et suspension ou la suspension résulterait
(A) dans tout cas autre que les cas visés à l’alinéa (2)a), en la perte du gagne-pain du requérant ou en toute autre difficulté exceptionnelle, et
(B) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), en toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
b) si le juge est convaincu que
(i) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa (2)a), la perte du gagne-pain du requérant ou toute autre difficulté exceptionnelle, et
(ii) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
résulterait si le retrait et suspension ou la suspension était maintenu, et
c) si le juge est convaincu que la délivrance ou le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur n’est pas contraire à l’intérêt public.
313(5)Une requête en application du présent article peut être faite par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
313(6)Les parties à une requête en vertu du présent article sont le registraire et le requérant.
313(7)Le requérant doit signifier l’avis de requête en vertu du paragraphe (5) au registraire conformément aux Règles de procédure.
313(8)Le registraire doit, sur signification en vertu du paragraphe (8), délivrer au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à la requête.
313(9)Une requête en vertu du présent article doit être entendue et tranchée sur la base de la preuve fournie par le registraire et le requérant ainsi que de toute preuve additionnelle orale ou écrite qui se révèle pertinente à soutenir ou à rejeter toute allégation contenue dans la requête.
313(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête introduite en vertu du présente article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, ch. 54, art. 25; 1979, ch. 41, art. 85; 1988, ch. 24, art. 3; 1988, ch. 66, art. 20; 1990, ch. 8, art. 5; 1993, ch. 5, art. 29; 1993, ch. 17, art. 3; 1994, ch. 31, art. 20; 2002, ch. 32, art. 24; 2017, ch. 54, art. 23; 2017, ch. 54, art. 49; 2023, ch. 17, art. 162
Cas donnant lieu à une demande
314Nulle demande ne peut être faite ni examinée relativement au retrait et suspension d’un permis et droit de conducteur d’une personne ou à la suspension du droit de conducteur d’une personne sauf dans les cas visés aux paragraphes 311(2) et 313(2).
1967, ch. 54, art. 25; 1988, ch. 24, art. 3
Rétablissement du permis et droit de conducteur
315Le registraire doit rétablir le permis et les droits de conducteur ou les droits de conducteur d’un requérant conformément à sa décision en vertu du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4), mais, lorsque le rétablissement a lieu relativement à une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi, le registraire doit, malgré toute disposition contraire de l’ordonnance, délivrer à la personne un permis auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 301 si, à l’expiration de sa période de suspension, aucune autre déclaration de culpabilité n’avait été ultérieurement prononcée contre elle, sous réserve de toutes conditions imposées en vertu de l’article 301.
1955, ch. 13, art. 283; 1958, ch. 19, art. 13; 1961-62, ch. 62, art. 111; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 38; 1988, ch. 24, art. 3; 1993, ch. 5, art. 30; 2017, ch. 54, art. 50; 2023, ch. 17, art. 162
Dépôt de la preuve de solvabilité
316Nulle décision du registraire ou d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relativement au rétablissement du permis et droit du conducteur ou au droit de conducteur ne peut annuler une exigence de la Loi concernant le dépôt de la preuve de solvabilité.
1955, ch. 13, art. 284; 1958, ch. 19, art. 14; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 39; 1988, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 17, art. 162
Délai requis avant de faire une nouvelle demande
316.1Nonobstant les articles 311 et 313, lorsque le registraire ou un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a statué sur une demande faite par toute personne en vertu de ces articles et a refusé de rescinder ou de modifier le terme du retrait et suspension du permis et droit de conducteur de la personne ou de la suspension du droit de conducteur de la personne, aucune demande concernant ce retrait et suspension ou cette suspension ne peut être faite avant que trois années ne se soient écoulées depuis que la dernière demande à cet égard a été rejetée.
1988, ch. 24, art. 3; 1996, ch. 79, art. 6; 2023, ch. 17, art. 162
VIII
JUGEMENTS INEXÉCUTÉS
Définitions
317Dans la présente partie
« conducteur » désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui a la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur en mouvement ou non;(driver)
« Fonds » désigne le Fonds consolidé;(Fund)
« propriétaire » , « conducteur » et « personne » s’entendent également, le cas échéant, d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur;(owner), (driver) and (person)
« véhicule à moteur » s’entend également d’un tracteur agricole.(motor vehicle)
1955, ch. 13, art. 285; 1958, ch. 19, art. 15; 1967, ch. 54, art. 27; 1968, ch. 38, art. 15, 16; 1972, ch. 48, art. 61; 1973, ch. 59, art. 1
Application de la présente partie
317.1La présente partie s’applique seulement aux matières relatives aux accidents de véhicule à moteur survenus avant l’entrée en vigueur du présent article.
1989, ch. 26, art. 1
Accident survenu après l’entrée en vigueur du présent article
317.2Nulle demande ne peut être faite en application de la présente partie relativement au décès d’une personne ou aux dommages corporels ou matériels résultant d’un accident de véhicule à moteur survenu à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
1989, ch. 26, art. 1
Abrogé
318Abrogé : 1989, ch. 26, art. 2
1955, ch. 13, art. 286; 1961-62, ch. 62, art. 112; 1968, ch. 38, art. 17; 1972, ch. 48, art. 1; 1989, ch. 26, art. 2
Demande d’indemnisation
319(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 320 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’un véhicule à moteur dont elle n’a pas la garde et le contrôle ou contre le conducteur d’un véhicule à moteur dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur dans la province, peut faire une demande en la forme prescrite par le Ministre aux fins d’obtenir, pour ce décès ou ces dommages corporels ou matériels, une indemnisation sur le Fonds.
319(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), le Ministre doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation sur le Fonds au propriétaire et au conducteur du véhicule à moteur dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur, à leur dernière adresse connue ou à leur adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
319(3)Le Ministre peut, en ce qui concerne une demande faite en application du paragraphe (1), payer sur le Fonds, sous réserve des conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient, mutatis mutandis, à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux dispositions de la présente Partie, l’indemnité qu’il estime convenir en l’espèce
a) si le requérant signe et scelle une décharge pour toutes les réclamations résultant de l’accident de véhicule à moteur qui a occasionné les dommages pour lesquels est demandée l’indemnisation sur le Fonds et,
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur du véhicule à moteur, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite du véhicule, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée sur le Fonds et signe et scelle également, en une forme prescrite par le Ministre, un engagement de rembourser au Fonds la somme à payer sur le Fonds, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu défini dans l’avis,
et conteste sa responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
319(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe (6), lorsqu’une indemnité est payée par le Fonds en application du paragraphe (3), le Ministre est réputé être, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, créancier de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, d’un certificat du Ministre établi en une forme prescrite par règlement et indiquant le montant de l’indemnité payée, un jugement accordant au Ministre une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement du Ministre, nul autre que lui ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement du Ministre n’est pas éteinte.
319(5)Lorsqu’un paiement est fait en application du paragraphe (3), le droit d’utiliser un véhicule à moteur doit immédiatement être suspendu par le registraire pour la ou les personnes à qui l’avis a été adressé en application du paragraphe (2) et il ne peut être rétabli tant qu’une preuve de solvabilité n’a pas été déposée conformément à la Partie VI de la présente loi.
319(6)Après le dépôt de la preuve de solvabilité exigée en application du paragraphe (5), le registraire doit rétablir le droit d’utiliser un véhicule à moteur de la ou des personnes mentionnées au paragraphe (5) si cette personne ou ces personnes se sont libérées intégralement de leur dette envers le Ministre en vertu du paragraphe (4), sauf le cas de libération en matière de faillite, ou encore ont satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la ou les personnes ont commencé à rembourser le Fonds,
b) cinq ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant cinquante pour cent du solde à rembourser,
c) six ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant quarante pour cent du solde à rembourser,
d) sept ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant trente pour cent du solde à rembourser,
e) huit ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant vingt pour cent du solde à rembourser,
f) neuf ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant dix pour cent du solde à rembourser, ou
g) dix ans se sont écoulés depuis la date du paiement effectué sur le Fonds.
319(7)Aux fins du remboursement, un intérêt de quatre pour cent l’an s’ajoute à la somme payée sur le Fonds.
319(8)Lorsqu’une personne qui a commencé à rembourser le montant payé sur le Fonds conformément à l’engagement mentionné à l’alinéa (3)b) ne remplit pas cet engagement en ce qui concerne l’un des versements, le registraire doit aussitôt suspendre son droit d’utiliser un véhicule à moteur,
319(9)Le décharge signée en application de l’alinéa (3)a) ne porte pas atteinte aux droits de recouvrement que possède un assuré contre une personne à laquelle un assureur devient subrogé en application de l’article 266 de la Loi sur les assurances.
319(10)Le Ministre peut, à sa discrétion, verser des acomptes sur le Fonds aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels
a) lorsque le ou les responsables ne contestent pas leur responsabilité après que l’avis prévu ci-dessus leur a été envoyé,
b) lorsque le réclamant est incapable de continuer à occuper son emploi, et
c) lorsque l’importance des dommages corporels subis par le réclamant ne peut être déterminée qu’après un traitement médical considérable ou une longue période de convalescence.
1964, ch. 43, art. 12; 1966, ch. 81, art. 19, 20; 1967, ch. 54, art. 28; 1972, ch. 48, art. 62, 63; 1977, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 41, art. 85; 1980, ch. 32, art. 26; 1985, ch. 34, art. 40; 2023, ch. 17, art. 162
Demande d’indemnisation d’un créancier sur jugement
320Sous réserve de l’article 325, lorsqu’une personne obtient, de n’importe quel tribunal de la province, un jugement
a) contre le propriétaire d’un véhicule à moteur dont elle n’a pas la garde ou le contrôle ou contre le conducteur d’un véhicule à moteur dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur dans la province, ou
b) contre inconnu, comme le prévoit l’article 329, pour des dommages corporels le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province,
après qu’il a été statué sur toutes les procédures, y compris les appels, la personne peut demander au Ministre de lui payer, sur le Fonds, les sommes auxquelles le jugement lui donne droit conformément aux dispositions de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 287; 1958, ch. 19, art. 16
Forme de la demande d’un créancier sur jugement
321(1)Le Ministre peut payer à la personne, sur le Fonds, la somme accordée par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction de la somme accordée par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, et le montant de l’indemnité ou des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance; et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement visé à l’article 320,
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) il a engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que
(C) à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit de la personne qui fait la demande, cette dernière n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant qu’il a déposé au bureau du registraire des véhicules à moteur un certificat de jugement et un affidavit d’inexécution conformément à l’article 286,
(v) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et qu’il s’est conformé à l’article 325; et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire de frais taxés de l’avocat, lorsque c’est d’application.
sont adressés au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Fredericton, Nouveau-Brunswick.
321(2)Le Ministre peut payer à quiconque la somme de vingt-cinq dollars pour couvrir les frais de toute demande faite en application de la présente partie.
321(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars la somme payée pour couvrir les frais d’une demande.
1958, ch. 19, art. 17; 1959, ch. 23, art. 20; 1968, ch. 38, art. 18; 1972, ch. 48, art. 64, 65, 66; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 21; 1982, ch. 3, art. 47; 2000, ch. 26, art. 193; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Ordonnance de paiement par la Cour
322(1)Lorsque, sur demande faite au Ministre,
a) les documents exigés en application de l’article 321 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le certificat et l’affidavit n’ont pas été reçus par le registraire des véhicules à moteur,
d) la somme dont le paiement est demandé sur le Fonds est, de l’avis du Ministre, supérieure à celle à laquelle le requérant a droit conformément à la présente partie, ou
e) pour une raison quelconque, le Ministre désire que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il rende une ordonnance de paiement sur le Fonds,
le Ministre peut ajourner le paiement, immédiatement informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour obtenir un paiement sur le Fonds.
322(2)Le Ministre peut demander à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection qu’il peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à la satisfaction du Ministre, il peut alors effectuer le paiement comme il est prévu ci-dessus.
1958, ch. 19, art. 17; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Demande présentée à la Cour
323Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, elle peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par voie d’assignation, après avis au Ministre, une ordonnance prescrivant de payer sur le Fonds la somme afférente au jugement à laquelle elle a droit conformément aux dispositions de la présente partie.
1958, ch. 19, art. 17; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Ordonnance conforme aux dispositions de la loi
324(1)Le juge peut rendre une ordonnance exigeant que le Ministre paie sur le Fonds, sous réserve des dispositions de la présente partie, la somme afférente au jugement à laquelle le créancier sur jugement a droit conformément aux dispositions de la présente partie si le requérant, dans sa demande et par sa demande, démontre, à la satisfaction du juge,
a) qu’il a obtenu un jugement prévu à l’article 320, en indiquant si le jugement a été prononcé contre un propriétaire ou un conducteur ou contre inconnu et quel est le montant de la créance sur jugement et le montant restant dû sur cette créance à la date de la demande,
b) qu’il a engagé une action contre tous ceux contre qui il pourrait raisonnablement être considéré comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur contre lequel a été rendu le jugement,
c) qu’il a continué chaque poursuite de bonne foi jusqu’au jugement ou au rejet,
d) qu’il n’a recouvré et qu’il n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source aucune somme pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés à l’alinéa b),
e) qu’il n’a reçu et qu’il n’a ni n’avait le droit de recevoir d’aucune source une indemnité, ni recevoir des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés à l’alinéa b),
f) que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que le requérant peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance,
g) que la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité ne dépasse pas le montant maximum payable sur le Fonds conformément à l’article 336, et
h) qu’il a déposé au bureau du registraire un certificat de jugement définitif et un affidavit d’inexécution.
324(2)Le Ministre peut comparaître et être entendu au sujet de la demande et peut exposer les raisons pour lesquelles il estime que l’ordonnance ne devrait pas être rendue.
1955, ch. 13, art. 288; 1958, ch. 19, art. 18; 1959, ch. 23, art. 21; 1978, ch. D-11.2, art. 26
Avis du défaut ou du consentement
325(1)Lorsqu’une action est intentée et que le défendeur
a) omet de déposer et de signifier un exposé de la défense,
b) ne comparaît pas en personne ou par avocat à un interrogatoire préalable, procès ou appel ou notifie le demandeur qu’il ne comparaîtra vraisemblablement pas, ou
c) consent ou acquiesce à ce que jugement soit pris,
il ne peut être rendu d’ordonnance en application de l’article 324 ni effectué de paiement sur le Fonds pour un jugement obtenu à la suite de ces procédures que si, avant de faire toute autre démarche afférente aux procédures, le demandeur donne au Ministre un avis écrit du défaut, de la notification, du consentement ou de l’acquiescement, en lui donnant un délai raisonnable pour enquêter sur les circonstances de la réclamation et en lui donnant la possibilité de prendre les mesures qu’il peut estimer opportunes en application du paragraphe (2).
325(2)Lorsque le Ministre reçoit un avis prévu au paragraphe (1), il peut, s’il l’estime opportun, faire, pour le compte et au nom du défendeur, toute démarche à laquelle le défendeur peut avoir recours pour obtenir le paiement du dédommagement ou de l’indemnité auxquels il peut avoir droit, et il peut faire toute démarche afférente aux procédures, notamment consentir à ce que jugement soit pris pour le montant qu’il peut estimer convenable dans les circonstances, et tous les actes faits conformément au présent paragraphe sont réputés être des actes faits par le défendeur.
325(3)Lorsque le défendeur est mineur, le Ministre peut, sans la nomination d’un tuteur d’instance,
a) exercer les droits et prendre les mesures mentionnées au paragraphe (2) au nom du mineur, et
b) faire une demande reconventionnelle pour le compte du mineur.
325(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la formule de l’avis à donner en application du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 289; 1972, ch. 48, art. 67; 1973, ch. 74, art. 57; 1983, ch. 52, art. 34; 1986, ch. 4, art. 37
Cession de créance sur jugement
326(1)Il ne peut être effectué de paiement sur le Fonds conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 324 tant que la créance sur jugement du requérant ou son intérêt dans cette créance n’ont pas été cédés au Ministre.
326(2)Dès la remise d’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conforme par le Ministre, au registraire ou au greffier, selon le cas, du tribunal qui a rendu le jugement, le Ministre est réputé être le créancier sur jugement pour le montant de la cession.
326(3)Si le créancier sur jugement a délivré des instructions d’exécution au shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires et qu’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conformément au paragraphe (2), est délivrée au shérif qui exécute le jugement, le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires.
1955, ch. 13, art. 290; 2013, ch. 32, art. 23
Rétablissement du permis
327(1)Lorsque le droit d’une personne d’utiliser un véhicule à moteur est suspendu ou annulé en application de la présente loi et que le Ministre a payé sur le Fonds tout ou partie d’une créance sur jugement ou des frais, ou de l’ensemble de la créance et des frais, afférents à un jugement rendu contre cette personne, l’annulation ou la suspension doit être maintenue et le droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit pas être rétabli et aucun droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit être accordé à cette personne tant qu’une preuve de solvabilité n’a pas été déposée comme l’exige la partie VI.
327(2)Après le dépôt de la preuve de solvabilité prescrite en vertu du paragraphe (1), le registraire doit rétablir le droit d’utiliser un véhicule à moteur de la personne ou des personnes visées à ce même paragraphe qui ont satisfait à l’une des conditions énoncées aux alinéas 319(6)a) à h).
327(3)La somme payée sur le Fonds porte intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
1955, ch. 13, art. 291; 1966, ch. 81, art. 21; 1977, ch. 32, art. 36
Rétrocession de la créance sur jugement
328Lorsque le Ministre recouvre, sur une créance sur jugement qui lui a été cédée, le montant payé sur le Fonds ainsi que les intérêts à quatre pour cent l’an sur ce montant, il peut rétrocéder la créance sur jugement au cédant.
1955, ch. 13, art. 292
Action contre une partie inconnue
329Lorsque des dommages corporels ou le décès d’une personne résultent de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province sans que le véhicule à moteur, son propriétaire et son conducteur puissent être identifiés, toute personne qui aurait une cause d’action contre le propriétaire ou le conducteur pour ces dommages corporels ou ce décès peut, sur avis au Ministre, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une ordonnance l’autorisant à intenter, devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une action contre un défendeur fictif, appelée action contre inconnu.
1955, ch. 13, art. 293; 1973, ch. 59, art. 1; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Idem
330Le juge peut rendre une ordonnance autorisant le requérant à intenter une action contre inconnu s’il est convaincu
a) qu’il y a des motifs raisonnables pour intenter l’action,
b) que tous les efforts raisonnables ont été faits pour identifier le véhicule à moteur impliqué ainsi que son propriétaire et son conducteur,
c) que le véhicule à moteur impliqué ainsi que son propriétaire et son conducteur ne peuvent être identifiés, et
d) que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance.
1955, ch. 13, art. 294; 1959, ch. 23, art. 22
Défense de la partie inconnue
331(1)Dans toute action intentée contre inconnu conformément à la présente partie, le Ministre possède tous les droits d’un défendeur à l’action, mais aucune disposition du présent article n’impose de responsabilité au Ministre.
331(2)Dans toute action de ce genre, le Ministre peut opposer une dénégation générale et présenter ultérieurement en preuve ses moyens particuliers de défense.
1955, ch. 13, art. 295
Recours après jugement contre inconnu
332(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province a été rejetée et que le juge, en rejetant l’action, déclare par écrit que les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur
a) qui n’est pas identifié et dont le propriétaire et le conducteur ne sont pas identifiés, ou
b) à un moment où ce véhicule à moteur était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire et que le conducteur n’est pas identifié,
les dispositions des articles 329 et 330 peuvent être invoquées pendant trois mois à partir de la date de ce rejet, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
332(2)Lorsque, conformément au paragraphe (1), une demande est faite en application de l’article 329, l’alinéa 330c) ne s’applique pas.
1955, ch. 13, art. 296; 1973, ch. 59, art. 1
Partie inconnue comme défendeur
333(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province est engagée et que le défendeur, dans ses plaidoiries écrites, allègue que les dommages subis par le demandeur ont été causés par un inconnu, le demandeur peut demander que l’action se poursuive également contre inconnu et les dispositions de l’article 330 s’appliquent mutatis mutandis.
333(2)Le présent article est réputé ne pas limiter ni restreindre le droit d’ajouter ou joindre quiconque en tant que partie à une action conformément à la pratique du tribunal saisi.
1955, ch. 13, art. 297
Action pour l’obtention d’un jugement déclaratoire
334(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, le Ministre peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur sur la conduite, la garde ou le contrôle duquel porte le jugement, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
334(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
334(3)Nonobstant l’article 266, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement contre inconnu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) le Ministre est réputé avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes payées sur le Fonds par suite du jugement contre inconnu et il a, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
334(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur à un moment où le véhicule à moteur était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1955, ch. 13, art. 298; 1973, ch. 59, art. 1; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Devoir du requérant visant identification de la partie inconnue
335Dans une action contre inconnu, il ne doit pas être accordé de jugement contre inconnu à moins que la cour devant laquelle l’action est intentée ne soit convaincue que la partie requérante a fait tous les efforts raisonnables pour identifier le véhicule à moteur, son propriétaire et son conducteur et qu’ils ne peuvent être identifiés.
1967, ch. 54, art. 29
Montants minima et déductions sur le Fonds
336(1)Ne peuvent être payés sur le Fonds
a) aucune somme représentant des intérêts sur une créance sur jugement ou des intérêts sur des frais,
b) aucune somme afférente à un jugement en faveur d’une personne qui réside ordinairement hors du Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne réside dans le ressort d’une juridiction qui accorde sensiblement les mêmes avantages aux personnes résidant ordinairement au Nouveau-Brunswick et, dans ce cas, aucun paiement ne doit comprendre une somme qui ne serait pas payable en application du droit de la juridiction dans laquelle réside cette personne,
c) plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour le décès d’une ou de plusieurs personnes ou les dommages corporels ou matériels résultant d’un même accident survenu le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, les dommages-intérêts pour dommages matériels ne pouvant toutefois être payés que si le montant des réclamations dépasse deux cent cinquante dollars,
mais lorsque le créancier sur jugement recouvre ou a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, une somme pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur contre qui a été obtenu le jugement, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, ou lorsqu’il reçoit ou qu’il a ou avait le droit de recevoir, de toute source, une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, le total de la somme ainsi recouvrée ou reçue, de la somme qu’il a ou avait le droit de recouvrer ou recevoir, du montant de l’indemnité et de la valeur pécuniaire de tous services ou avantages qu’il a reçus ou qu’il a ou avait le droit de recevoir
d) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est inférieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit du montant de ces dommages-intérêts et seule la différence peut être payée sur le Fonds, et
e) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit de ce montant maximum lorsqu’il est inférieur à ce dernier et seule la différence peut être payée sur le Fonds, aucun paiement ne pouvant être effectué sur le Fonds lorsque ce total est supérieur à deux cent mille dollars.
336(2)Dans le calcul du montant payable sur le Fonds, aucune réduction ne doit être faite pour toute somme recouvrée ou recouvrable par le créancier sur jugement aux termes d’un contrat d’assurance-vie sauf lorsqu’il s’agit d’une somme recouvrée ou recouvrable aux termes d’un tel contrat uniquement en cas de décès de l’assuré par suite d’accident.
336(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), aucune déduction ne doit être faite en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du montant payable sur le Fonds, à l’égard de tout dédommagement ou de tous services, indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que le créancier sur jugement a reçus, a ou avait le droit de recevoir en vertu de la Loi sur le bien-être social, la Loi sur le paiement des services médicaux ou la Loi sur les services hospitaliers et il ne peut en être tenu compte en vertu de l’alinéa (1)e).
336(3)Lorsque, dans le présent article, il est question de résidence, il s’agit de la résidence à la date de l’accident de véhicule à moteur qui a donné lieu à la réclamation de dommages-intérêts.
336(4)Lorsque le jugement accorde des dommages-intérêts pour décès, toutes déductions faites par le tribunal lors de la détermination de la dette sur jugement doivent être déduites non pas de cette dette comme l’exige le paragraphe (1) mais du montant maximum payable en application de l’alinéa (1)c) et seule la différence peut être payée sur le Fonds.
1955, ch. 13, art. 299; 1958, ch. 19, art. 19; 1959, ch. 23, art. 23, 24; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 9; 1964, ch. 43, art. 13; 1967, ch. 54, art. 30; 1975, ch. 86, art. 3; 1977, ch. 32, art. 37; 1978, ch. 39, art. 24; 1980, ch. 34, art. 23; 1985, ch. 34, art. 41
Modification des montants maximums
337(1)Les dispositions des articles 317 à 339 s’appliquent à toutes les demandes de paiement sur le Fonds faites après l’entrée en vigueur de ces articles quel que soit le moment où est née la cause d’action, excepté que le Ministre ne peut payer sur le Fonds,
a) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick avant le 19 juin 1963, plus de cinq mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une seule personne ou pour le décès d’une seule personne et, compte tenu de cette limitation par personne, plus de dix mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par deux personnes ou plus ou pour le décès de deux personnes ou plus dans un même accident, ni plus de mille dollars, frais non compris, pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
b) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteurs survenus au Nouveau-Brunswick après le 18 juin 1963 et avant le 1er mai 1965, plus de dix mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une seule personne ou le décès d’une seule personne, et compte tenu de cette limitation par personne, plus de vingt mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par deux personnes ou plus ou le décès de deux personnes ou plus dans un même accident, ni plus de deux mille dollars, frais non compris, pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
c) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après le 30 avril 1965 et avant le 1er février 1976, plus de trente-cinq mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident,
d) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick à partir du 1er février 1976 mais avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, plus de cinquante mille dollars, frais non compris, pour les dommages corporels subis par une personne ou plus ou pour le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
e) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après l’entrée en vigueur du présent alinéa et avant l’entrée en vigueur de l’alinéa f), plus de cent mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident, ou
f) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après l’entrée en vigueur du présent alinéa, plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident.
337(2)Les montants maximums payables en application du présent article doivent être réduits conformément à l’article 336, qui s’applique mutatis mutandis aux montants maximums payables en application du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 300; 1959, ch. 23, art. 25; 1964, ch. 43, art. 14; 1966, ch. 81, art. 22; 1977, ch. 32, art. 38; 1978, ch. 39, art. 25; 1985, ch. 34, art. 42
Frais à payer
338(1)Sous réserve de l’article 340 et de l’article 319, nuls frais autres que les frais taxés entre parties ne doivent être payés sur le Fonds.
338(2)Lorsqu’un assureur a été l’un des défendeurs à une action et qu’une part seulement de la dette sur jugement résultant de l’action est payable sur le Fonds, la fraction obtenue en divisant la part des frais entre parties payée sur le Fonds par le total de ces frais ne doit pas être supérieure à la fraction obtenue en divisant la part de la dette sur jugement payable sur le Fonds par le total de cette dette.
1955, ch. 13, art. 301; 1964, ch. 43, art. 15; 1972, ch. 48, art. 68
Appels
339La pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des dispositions de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 302; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Frais d’application de la Loi
340Les frais d’application de la présente partie doivent être payés sur le Fonds.
1955, ch. 13, art. 303
Règlements
341(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prévoyant le rétablissement des permis de conduire et des autorisations de propriétaire pour les personnes qui remboursent leurs dettes au Fonds par versements échelonnés.
341(2)Les règlements doivent prescrire les catégories de cas auxquelles ils s’appliquent et doivent prévoir la façon de déterminer le montant de chaque versement, les temps et lieu des versements et leurs modalités, ainsi que la preuve de solvabilité à fournir pour le rétablissement des permis et autorisations.
341(3)Lorsqu’une personne n’effectue pas l’un de ces versements dans les dix jours de son échéance, tous les permis de conduire et les autorisations de propriétaire que possède cette personne sont réputés être suspendus.
1957, ch. 21, art. 31
Demande par les gouvernements et organismes
342La présente partie ne s’applique pas aux demandes faites par ou pour les gouvernements du Canada, des États-Unis d’Amérique, d’une province ou d’un État ou toute subdivision politique, toute corporation ou tout organisme de ces gouvernements.
1967, ch. 54, art. 31
Représentants de personnes reconnues coupables
343Aux fins de la Partie VIII, tous les propriétaires et conducteurs dont la responsabilité entraîne un paiement sur le Fonds sont réputés avoir pleine capacité juridique et toutes les mesures prises par le Ministre quant au règlement de réclamations et d’actions pour leur compte sont réputées être prises sur leurs instructions et avec leur plein consentement.
1972, ch. 48, art. 69
IX
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction aux règlements
344(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
344(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
344(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard desquels une classe a été prescrite en vertu du paragraphe (2) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
1955, ch. 13, art. 304; 1961-62, ch. 62, art. 113; 1990, ch. 61, art. 84; 1994, ch. 88, art. 11
Possession d’un permis auquel la personne n’a pas droit
344.1Commet une infraction quiconque a en sa possession un permis de conduire, un certificat d’immatriculation, une autorisation temporaire, un indicatif de transit, un certificat d’inspection ou une autorisation écrite auquel il n’a pas droit.
1983, ch. 52, art. 35
Conduite pendante la suspension du permis
345(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que son droit d’utiliser un véhicule à moteur ou ses droits de conducteur sont suspendus autrement qu’en vertu de l’article 105.1.
345(2)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que ses droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’article 105.1.
345(3)Si le permis d’une personne est retiré ou suspendu et que sont suspendus ses droits de conducteur en application de l’article 310.01, 310.02, 310.021 ou 310.04 et qu’elle enfreint le paragraphe (1), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur qu’elle conduisait au moment de l’infraction présumée et le fait mettre en fourrière pour une période de quarante-cinq jours à compter du moment de la détention.
345(4)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (3).
1964, ch. 43, art. 16; 1983, ch. 52, art. 36; 1985, ch. 34, art. 43; 1998, ch. 46, art. 5; 2016, ch. 8, art. 23
Conduite insouciante
346(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route
a) sans y apporter le soin et l’attention voulus,
b) sans tenir raisonnablement compte de toute autre personne utilisant la route, ou
c) en faisant une course de vitesse.
346(2)Aux fins du paragraphe (1), « route » désigne tout lieu accessible au public soit de droit, soit sur invitation expresse ou implicite et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend notamment les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d’école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace.
1955, ch. 13, art. 305; 1956, ch. 19, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 114; 1967, ch. 54, art. 32; 1968, ch. 38, art. 20; 1978, ch. 39, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 50, art. 21
Infractions et peines
347(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
347(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chacune des infractions qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1955, ch. 13, art. 306; 1961-62, ch. 62, art. 116; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 10; 1964, ch. 43, art. 17; 1965, ch. 29, art. 20; 1967, ch. 54, art. 34; 1968, ch. 38, art. 21; 1971, ch. 48, art. 18; 1973, ch. 59, art. 18; 1975, ch. 86, art. 4; 1977, ch. 32, art. 39; 1981, ch. 48, art. 24; 1983, ch. 52, art. 37; 1985, ch. 34, art. 44; 1988, ch. 66, art. 21; 1990, ch. 50, art. 1; 1990, ch. 61, art. 84
Avis et effet du défaut de paiement
347.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à un arrêté local, autre qu’une infraction à l’article 105.1, 345 ou 346 et qu’une amende est imposée, l’amende est due et exigible immédiatement et le juge ou le greffier de la Cour qui a imposé l’amende doit, au lieu de procéder en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, rédiger et envoyer immédiatement un avis à la personne ainsi qu’une copie de cet avis au registraire, en la forme que le registraire peut exiger, déclarant que le droit de conducteur de cette personne sera suspendu et son permis sera révoqué au cas où elle est titulaire d’un permis ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, son droit de conducteur sera suspendu, si le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $, ou dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’avis, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.
347.1(1.1)Si des frais d’administration sont payables en vertu du paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ils doivent être ajoutés au montant payable indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (1). Pour l’application du présent article, l’amende ne peut pas être considérée comme ayant été payée en entier si les frais d’administration n’ont pas accompagnés le paiement de l’amende.
347.1(2)Un avis prévu au paragraphe (1) peut être donné, soit par remise en personne au destinataire, soit par dépôt à la poste d’un tel avis, par courrier ordinaire, dans une enveloppe affranchie, adressée au destinataire, et un avis ainsi expédié par la poste est réputé être donné à l’expiration de quatre jours de la mise à la poste de l’avis.
347.1(3)Lorsque le registraire ne reçoit pas, dans le délai imparti dans l’avis, le paiement des amendes mentionnées dans un avis donné en application du paragraphe (1), il doit, à l’égard de la personne nommée dans l’avis, suspendre son droit de conducteur et révoquer son permis au cas où elle est titulaire d’un permis ou si elle n’est pas titulaire d’un permis suspendre son droit de conducteur jusqu’à ce qu’elle acquitte intégralement les amendes.
347.1(4)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 4
347.1(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi qui prévoit la peine d’emprisonnement à l’encontre de toute personne en défaut de paiement d’une amende, une personne en défaut de paiement d’une amende imposée lorsque déclarée coupable d’une infraction à laquelle le présent article s’applique ne peut être emprisonnée en raison du défaut.
1981, ch. 48, art. 25; 1983, ch. 52, art. 38; 1985, ch. 34, art. 45; 1988, ch. 24, art. 4; 1991, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 3, art. 1; 2002, ch. 32, art. 25; 2007, ch. 33, art. 8; 2009, ch. 29, art. 8
Compétence d’un juge de la Cour provinciale
348Tout juge de la Cour provinciale a compétence, dans toute la province, pour statuer sur toute infraction à la présente loi ou ses règlements.
1957, ch. 21, art. 32
Abrogé
349Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1960, ch. 53, art. 52; 1981, ch. 48, art. 26; 1983, ch. 52, art. 39; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
350Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1960, ch. 53, art. 52; 1981, ch. 48, art. 27; 1983, ch. 52, art. 40; 1985, ch. 34, art. 46; 1988, ch. 66, art. 22; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
351Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1960, ch. 53, art. 52; 1981, ch. 48, art. 28; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
352Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1960, ch. 53, art. 52; 1981, ch. 48, art. 29; 1983, ch. 52, art. 41; 1985, ch. 34, art. 47; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
353Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1960, ch. 53, art. 52; 1981, ch. 48, art. 30; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 32, art. 2; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
354Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1960, ch. 53, art. 52; 1981, ch. 48, art. 31; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
354.1Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1984, ch. 51, art. 2; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
355Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1960, ch. 53, art. 52; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Arrestation sans mandat
356(1)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
356(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, accepter le dépôt du véhicule impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
356(3)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
356(4)Lorsqu’une personne ne comparaît pas aux temps et lieu fixés par le juge en application du paragraphe (2), le véhicule à moteur confié en application de ce paragraphe doit être confisqué au profit de la Couronne du chef de la province.
356(5)Lorsqu’une personne autre que l’accusé déclare être propriétaire d’un véhicule à moteur confisqué au profit de la Couronne en application du paragraphe (4) ou avoir un droit sur ce véhicule, cette personne doit, après avoir obtenu une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick établissant cette propriété ou ce droit et, dans ce dernier cas, le montant du droit, et déclarant que cette personne était absolument étrangère à l’infraction,
a) rentrer en possession du véhicule à moteur si elle en est propriétaire, et
b) recevoir le montant de son droit si elle a un droit sur le véhicule.
1955, ch. 13, art. 307; 1956, ch. 19, art. 30; 1979, ch. 41, art. 85; 1990, ch. 22, art. 33; 2023, ch. 17, art. 162
Abrogé
357Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1955, ch. 13, art. 308; 1960, ch. 53, art. 53, 54; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 11; 1972, ch. 48, art. 70; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 48, art. 32; 1983, ch. 52, art. 42; 1984, ch. 51, art. 3; 1987, ch. 38, art. 22; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1
Abrogé
358Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1961-62, ch. 62, art. 118; 1965, ch. 29, art. 21; 1990, ch. 22, art. 33
Infractions relatives à la masse d’un véhicule
359(0.1)Abrogé : 2006, ch. 13, art. 25
359(1)Quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé, ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas ou dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou quiconque conduit un véhicule ou un train de véhicules dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, lorsque la masse brute excédentaire ou la masse excédentaire par essieu ou par combinaison d’essieux est égale ou inférieure à deux mille kilogrammes, commet une infraction.
359(1.1)Quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé, ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas ou dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, lorsque la masse brute excédentaire ou la masse excédentaire par essieu ou par combinaison d’essieux est supérieure à deux mille kilogrammes, commet une infraction.
359(2)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1) ou (1.1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas, ou à quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse brute dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après l’excédent de la masse
a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes.
359(3)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1) ou (1.1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou à quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après cet excédent de masse
a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche de cinquante kilogrammes,
d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes.
359(4)Abrogé : 2006, ch. 13, art. 25
1955, ch. 13, art. 309; 1971, ch. 48, art. 19; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 39, art. 30; 1979, ch. 43, art. 10, 11; 1987, ch. 38, art. 23; 1990, ch. 8, art. 6; 1990, ch. 61, art. 84; 1996, ch. 43, art. 17; 1998, ch. 30, art. 28; 2006, ch. 13, art. 25
Abrogé
360Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
1966, ch. 81, art. 23; 1987, ch. 6, art. 65; 1990, ch. 22, art. 33
Révélation de l’identité du conducteur
361Lorsqu’il est allégué qu’une infraction relative à la conduite d’un véhicule à moteur a été commise, le propriétaire du véhicule doit, sur demande du registraire ou d’un agent de la paix, fournir dans les vingt-quatre heures le nom et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction alléguée et, s’il ne le fait pas, le propriétaire est coupable d’une infraction à moins qu’il n’établisse que le véhicule était conduit à son insu ou sans son consentement par une personne dont il ignorait l’identité.
1955, ch. 13, art. 310; 1957, ch. 21, art. 33; 1961-62, ch. 62, art. 119
Effet de la preuve du propriétaire du véhicule
362La preuve qu’une personne était, à une date qui y est expressément indiquée, propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur à propos duquel il est allégué qu’à cette date a été commise une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à tout arrêté ou règlement adopté par une collectivité locale sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce qu’au moment de l’infraction alléguée cette personne
a) conduisait le véhicule à moteur, et
b) était le propriétaire du véhicule à moteur.
1961-62, ch. 62, art. 120
X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dépenses d’application de la Loi
363Toutes les dépenses entraînées par l’application de la présente loi sont imputables et doivent être imputées sur le produit des droits payés pour l’immatriculation des véhicules et pour les permis.
1955, ch. 13, art. 312; 1973, ch. 59, art. 1
Ciné-parcs
364(1)Nul ne peut construire ou établir un ciné-parc à moins que le ministre des Transports et de l’Infrastructure n’en ait approuvé par écrit les plans et devis et l’emplacement.
364(2)Aux fins de prévenir ou combattre les dangers de la circulation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la construction, l’établissement et le fonctionnement des ciné-parcs et notamment, sans que cela limite la portée générale des pouvoirs accordés par ce qui précède, il peut établir des règlements exigeant que les propriétaires ou exploitants de ciné-parcs aménagent et entretiennent, pour que la circulation s’opère sans danger dans les deux sens entre les ciné-parcs et les routes d’où l’on y accède, les entrées, sorties et installations qu’il juge opportunes.
364(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1955, ch. 13, art. 313; 1990, ch. 61, art. 84; 2006, ch. 13, art. 26; 2010, ch. 31, art. 85
Entrée en vigueur
365(1)Les articles 71 et 296 et le paragraphe 113(6), ou toute disposition de ces articles ou paragraphe entreront en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
365(2)Le paragraphe 97(4) de la loi intitulée Motor Vehicle Act, chapitre 13, de 1955, sera abrogé à la date qui sera fixée par proclamation et restera en vigueur jusqu’à cette date.
1967, ch. 54, art. 35; 1972, ch. 48, art. 72; 1973, ch. 59, art. 19
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
Disposition
Classe de l’infraction
6(3).............. 
E
17(1)a).............. 
C
17(1)a.1).............. 
C
17(1)b).............. 
C
17(1)c).............. 
E
17.01.............. 
C
17.1(2).............. 
H
17.2(2).............. 
C
17.2(4).............. 
C
17.2(5).............. 
F
17.2(9).............. 
C
18.............. 
E
27(3)a).............. 
B
27(3)b).............. 
B
28(1)a).............. 
B
28(1)b).............. 
B
28(1.1).............. 
B
28(2)a).............. 
B
28(2)b).............. 
B
36(1).............. 
B
36(2).............. 
B
36(3).............. 
B
37.............. 
C
40.............. 
B
41.............. 
B
42.............. 
C
43(1).............. 
B
44(1).............. 
C
44.1.............. 
B
45.............. 
B
47(1).............. 
C
53.............. 
B
54(1)a).............. 
E
54(1)b).............. 
E
54(3).............. 
C
55(3).............. 
C
55(4).............. 
C
56(1)a).............. 
C
56(1)b).............. 
C
58(1)a).............. 
C
58(1)b).............. 
C
58(2).............. 
C
60.............. 
C
65.............. 
H
66(1).............. 
F
67.............. 
F
68a).............. 
B
68b).............. 
B
69.............. 
C
70a).............. 
F
70b)..............  
F
70c).............. 
F
70d).............. 
F
74.............. 
C
78(1).............. 
E
78(2).............. 
E
83(3).............. 
E
83(4).............. 
F
84(4)a)..............
C
84(4)b)..............
C
84(4)c)..............
C
84(4)c.1)..............
C
84(4)d)..............
C
84(4)e)..............
C
84(5)a)(i)..............
C
84(5)a)(ii)..............
C
84(5)a)(iii)..............
C
84(5)b)..............
C
84(5)c)..............
C
84(5)d)..............
C
84(5.3).............. 
C
84.11(3)a)..............
C
84.11(3)b)..............
C
84.11(3)c)..............
C
84.11(3)d)..............
C
84.11(3)e)..............
C
84.3(1).............. 
C
84.3(3).............. 
C
89(3.2).............. 
C
90(2).............. 
E
91(1.02).............. 
C
92(1).............. 
B
93(3).............. 
F
96.............. 
B
99(1)a).............. 
F
99(1)b).............. 
C
99(1)c).............. 
C
99(1)d).............. 
E
99(1)e).............. 
F
99(1)f).............. 
E
100.............. 
E
101.............. 
E
102.............. 
E
103(1).............. 
E
103(2).............. 
B
103(3).............. 
C
104.............. 
E
105.............. 
E
105.01(2).............. 
C
105.1(1).............. 
H
105.1(3.2).............. 
E
107a).............. 
F
107b).............. 
F
107c).............. 
F
108a).............. 
C
108b).............. 
C
108c).............. 
C
109.............. 
B
117(1).............. 
C
117(3).............. 
C
117.1.............. 
C
118.............. 
E
119(1)a)(i).............. 
C
119(1)a)(ii).............. 
C
119(1)b)(i).............. 
C
119(1)b)(ii).............. 
C
119(1)c)(i).............. 
C
119(1)c)(ii).............. 
C
119(1)d)(i).............. 
C
119(1)d)(ii).............. 
C
119(1)e)(i).............. 
C
119(1)e)(ii).............. 
C
119(2).............. 
C
119(3).............. 
C
120a).............. 
C
120b).............. 
C
121(1).............. 
C
122(1).............. 
C
123(1).............. 
E
123(2).............. 
C
124.............. 
E
125.............. 
F
126.............. 
E
127.............. 
C
128.............. 
C
129.............. 
C
130(1).............. 
B
131(1).............. 
E
131(2).............. 
C
132.............. 
C
134(2).............. 
F
136.............. 
E
140(1.1)a).............. 
C
140(1.1)b).............. 
E
140(1.1)c).............. 
H
140(1.1)d).............. 
H
140(2).............. 
C
140.1(5)a)..............
C
140.1(5)b)..............
E
140.1(5)c)..............
H
142.01(6)a)..............
C
142.01(6)b)..............
E
142.01(6)c)..............
H
142.1(2).............. 
C
143.1(2).............. 
E
144.............. 
C
145.............. 
C
146(1).............. 
C
146(3).............. 
C
147(1).............. 
C
147(2).............. 
C
147(3)a).............. 
C
147(3)b).............. 
C
148(1).............. 
C
148(2).............. 
C
149(1)a).............. 
C
149(1)b).............. 
C
149(1)c).............. 
C
149(1)d).............. 
C
149(1)e).............. 
C
149(2)a).............. 
C
149(2)b).............. 
C
149(3)a).............. 
C
149(3)b).............. 
C
149(3)c).............. 
C
149(3)d).............. 
C
149(3)e).............. 
C
149(4).............. 
C
150(1).............. 
C
150(2)a).............. 
C
150(2)b).............. 
C
151.............. 
C
152(1)a).............. 
C
152(1)b).............. 
C
152(1)c).............. 
C
154(2).............. 
E
155(2).............. 
C
156a).............. 
C
156b).............. 
C
156c).............. 
C
156d).............. 
C
156.1.............. 
C
157(1).............. 
C
157(2).............. 
C
157(3).............. 
C
158(2).............. 
E
159.............. 
C
160(2).............. 
C
161(1)a)(i).............. 
C
161(1)a)(ii).............. 
C
161(1)b).............. 
C
161(1)c).............. 
C
161(1)d).............. 
C
161(1.1)a).............. 
C
161(1.1)b).............. 
C
161(1.1)c).............. 
C
161(1.1)d).............. 
C
161(1.2)a).............. 
C
161(1.2)b).............. 
C
161(1.2)c).............. 
C
161(2).............. 
C
162(1)a).............. 
C
162(1)b)(i).............. 
C
162(1)b)(ii).............. 
C
162(1)b)(iii).............. 
C
162(2).............. 
C
162(3).............. 
C
162(4).............. 
C
162(5).............. 
C
163.............. 
C
164a).............. 
C
164b).............. 
C
164c).............. 
C
165(1).............. 
C
165(2).............. 
C
166.............. 
C
167a).............. 
C
167b).............. 
C
168(1).............. 
E
168(2).............. 
E
168.1(1).............. 
E
168.1(2).............. 
E
169.1(3)a).............. 
E
169.1(3)b).............. 
E
169.1(3)c).............. 
E
169.1(4).............. 
E
169.1(5).............. 
B
169.2(2).............. 
B
169.2(3).............. 
E
170(1).............. 
C
170(2).............. 
E
171(1).............. 
B
171(2).............. 
B
171(3).............. 
B
172.............. 
C
173.............. 
B
174(1).............. 
B
174(2).............. 
B
174(3).............. 
B
175.............. 
C
177(1).............. 
B
177(2).............. 
B
178(1).............. 
B
178(2).............. 
E
179(1).............. 
B
179(2).............. 
B
179(3).............. 
B
180.............. 
C
181(1).............. 
B
181(2).............. 
B
181(3).............. 
B
182(1)a).............. 
E
182(1)b).............. 
E
182(1)c).............. 
E
182(1)d).............. 
E
182(2).............. 
E
183(3).............. 
C
184(1).............. 
C
184(2).............. 
C
185(1).............. 
C
185(2).............. 
C
185(3).............. 
C
185(4).............. 
C
186(3).............. 
C
186(3.1)a).............. 
C
186(3.1)b).............. 
C
186(4)a).............. 
C
186(4)b).............. 
C
187(1).............. 
C
187(2).............. 
C
188(1).............. 
E
189.............. 
C
190.............. 
C
191(1).............. 
E
191(2).............. 
E
191.1.............. 
C
192(1)a).............. 
B
192(1)b).............. 
B
192(1)c).............. 
B
192(2).............. 
B
193(1)a).............. 
B
193(1)b).............. 
B
193(1)c).............. 
B
193(1)d).............. 
B
193(1)e).............. 
B
193(1)f).............. 
B
193(1)g).............. 
B
193(1)h).............. 
B
193(1)i).............. 
B
193(1)j).............. 
B
193(1)k).............. 
B
193(1)l).............. 
B
193(1)m).............. 
B
193(1)n).............. 
B
193(2).............. 
B
193.1(1).............. 
B
194(1).............. 
B
194(3).............. 
B
194(6).............. 
B
195(1)a).............. 
B
195(1)b).............. 
B
195(1)c).............. 
B
195(1)d).............. 
B
195(1)e).............. 
B
196(1)a).............. 
B
196(1)b).............. 
B
198.............. 
C
199(1).............. 
C
199(2).............. 
C
199(3).............. 
C
199(4)a).............. 
C
199(4)b).............. 
C
200(1).............. 
C
200(2).............. 
C
200(3).............. 
C
200.1(2).............. 
C
200.1(3).............. 
C
200.1(4)a).............. 
C
200.1(4)b).............. 
C
200.1(6)a).............. 
C
200.1(6)b).............. 
C
200.1(8).............. 
C
201(1).............. 
C
201(2).............. 
C
202(1)a).............. 
C
202(1)b).............. 
C
202(2).............. 
C
203(2).............. 
D
203(3).............. 
C
203(4).............. 
C
203.1.............. 
D
204.............. 
C
206(1)a).............. 
F
206(1)b).............. 
B
206(1)c).............. 
B
206(1)c.1).............. 
B
206(1)d).............. 
F
206(1)e).............. 
B
206(1)f).............. 
B
206(3)a).............. 
B
206(3)b).............. 
B
206(3)c).............. 
B
206(4).............. 
B
207.............. 
C
207.1(4)a)(i).............. 
C
207.1(4)a)(ii).............. 
C
207.1(4)b).............. 
C
209(5)a).............. 
C
209(5)b).............. 
C
209(5)c).............. 
C
211(1)a).............. 
B
211(1)b).............. 
B
211(1)c).............. 
B
211(1)d).............. 
B
217(1).............. 
C
221a).............. 
B
221b).............. 
B
225(2).............. 
B
225(3.1).............. 
E
225(3.2).............. 
B
225(6).............. 
E
226.............. 
C
227.............. 
B
228.............. 
B
229.............. 
C
229.1(1).............. 
C
229.1(2).............. 
C
230(1).............. 
B
230(2).............. 
B
232.............. 
E
234(2).............. 
B
234(4).............. 
B
234(6).............. 
B
235(1).............. 
C
235(2).............. 
C
238(1)a).............. 
C
238(1)b).............. 
C
238(1.1)a).............. 
C
238(1.1)b).............. 
C
238(1.3)a).............. 
C
238(1.3)b).............. 
C
240a).............. 
B
240b).............. 
B
241(2).............. 
C
241(3).............. 
C
242(1).............. 
B
243(1).............. 
B
243(2).............. 
B
243(3).............. 
I
244(1).............. 
C
245(1)a).............. 
C
245(1)b)(i).............. 
C
245(1)b)(ii).............. 
C
245(1)c).............. 
C
245(2).............. 
H
248(4).............. 
E
250(1)a).............. 
E
250(1)b).............. 
E
250(1)c).............. 
B
250(2).............. 
E
250(3).............. 
F
250(4).............. 
F
251(1).............. 
E
256(1).............. 
F
256(2).............. 
F
256(3).............. 
D
256(4).............. 
D
256(7).............. 
E
256(10).............. 
E
257(1).............. 
C
257(2).............. 
C
260(2).............. 
E
260(4).............. 
E
260(4.1).............. 
E
260(4.4).............. 
E
260(4.5).............. 
E
261(4).............. 
E
261(4.1).............. 
E
265.02..............
C
265.04(1)..............
C
265.5(2).............. 
C
265.6(2).............. 
E
265.7(3).............. 
H
265.71.............. 
E
265.73(1).............. 
H
265.73(2).............. 
H
265.73(3)a)(i).............. 
H
265.73(3)a)(ii).............. 
H
265.73(3)b).............. 
H
275(1)a).............. 
E
275(1)b).............. 
E
279(1).............. 
C
279(2).............. 
C
279(4).............. 
C
279(5).............. 
C
280a)(i).............. 
F
280a)(ii).............. 
F
280a)(iii).............. 
F
280a.1).............. 
F
280b).............. 
C
280c).............. 
C
288(3).............. 
E
290(2).............. 
C
290(4).............. 
C
290(5).............. 
C
309.3(6).............. 
F
310.0001(9).............. 
C
310.02(13).............. 
C
310.021(14)..............
C
310.15(1)a)..............
H
310.15(1)b)..............
H
310.15(1)c)..............
H
310.16a)..............
H
310.16b)..............
H
310.17..............
H
344(1).............. 
B
344.1.............. 
C
345(1).............. 
H
345(2).............. 
H
346(1)a).............. 
H
346(1)b).............. 
C
346(1)c).............. 
H
359(1).............. 
E
359(1.1).............. 
F
361.............. 
E
364(1).............. 
B
1990, ch. 61, art. 84; 1991, ch. 61, art. 7; 1993, ch. 5, art. 31; 1994, ch. 31, art. 21; 1994, ch. 69, art. 7; 1994, ch. 87, art. 5; 1994, ch. 88, art. 12; 1995, ch. 18, art. 4; 1996, ch. 43, art. 18; 1997, ch. 62, art. 16; 1998, ch. 5, art. 9; 1998, ch. 30, art. 29; 1998, ch. 46, art. 6; 2001, ch. 30, art. 21; 2002, ch. 32, art. 26; 2007, ch. 44, art. 22; 2005, ch. S-15.5, art. 59; 2006, ch. 24, art. 6; 2008, ch. 33, art. 10; 2010, ch. 33, art. 4; 2010, ch. 16, art. 1.1; 2014, ch. 44, art. 14; 2016, ch. 8, art. 24; 2017, ch. 21, art. 5; 2017, ch. 54, art. 24; 2023, ch. 8, art. 1
N.B. Le paragraphe 113(6) de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 31 mai 1996.
N.B. Le paragraphe 97(4) de la Loi intitulée Motor Vehicle Act, chapitre 13 de 1955, a été proclamé et abrogé le 31 mai 1996.
N.B. L’article 296 de la présente loi a été abrogé par l’article 8 du chapitre 56 de 1986 en vigueur à la sanction royale le 18 juin 1986.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.