Lois et règlements

M-16 - Loi sur les transports routiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-16
Loi sur les transports routiers
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;(peace officer)
« autobus public » désigne un véhicule à moteur exploité sur une route par une personne ou pour le compte d’une personne exerçant le commerce de transport soit de passagers, soit de passagers et de marchandises moyennant rémunération;(public motor bus)
« camion public » Abrogé : 1994, ch. 86, art. 1
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;(Board)
« marchandise » Abrogé : 1994, ch. 86, art. 1
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure;(Minister)
« permis » désigne un permis accordé à un transporteur routier en application de la présente loi;(licence)
« propriétaire » désigne la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur est immatriculé et s’entend également d’un locataire lorsqu’un contrat de bail a été approuvé par la Commission;(owner)
« règlements » désigne les règles, règlements et instructions générales établis par la Commission, en application de la présente loi;(regulations)
« secrétaire » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 99
« taxi » désigne un véhicule à moteur de six places au plus, à part le conducteur, utilisé pour le transport d’individus moyennant rémunération;(taxicab)
« transporteur routier » désigne une personne qui exploite ou fait exploiter dans la province un autobus public;(motor carrier)
« transporteur routier titulaire d’un permis » désigne un transporteur routier détenteur d’un permis accordé par la Commission en application de la présente loi;(licensed motor carrier)
« véhicule à moteur » comprend toute remorque attachée à un véhicule à moteur;(motor vehicle)
« véhicule à moteur utilisé en vue du transport en commun en wagonnette » désigne un véhicule à moteur(motor vehicle used for van pool purposes)
a) de quinze places au plus;
b) qui est utilisé pour le transport de quinze navetteurs au plus, le conducteur y compris, qui ne paient pas leur transport plus fréquemment que sur une base hebdomadaire;
c) qui n’est utilisé à transporter des navetteurs que pour un seul voyage aller et retour par jour; et
d) dont le propriétaire ou le locataire, à moins qu’il ne soit l’employeur de la majorité des navetteurs transportés dans le véhicule, ne possède ni ne loue aucun autre véhicule;
1957, ch. 12, art. 1; 1959, ch. 30, art. 1; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 1; D.C. 64-312; 1965, ch. 28, art. 1; 1972, ch. 46, art. 1; 1973, ch. 58, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 25; 1981, ch. 47, art. 1; 1987, ch. 6, art. 64; 1994, ch. 86, art. 1; 1998, ch. 20, art. 1; 2000, ch. 26, art. 192; 2006, ch. E-9.18, art. 99; 2007, ch. 71, art. 1; 2010, ch. 31, art. 84
Pouvoirs d'agir dans l'intervalle des réunions, auditions concurrentes, audition des demandes, réexamen, pouvoirs visant les transporteurs routiers
2(1)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 2
2(2)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 2
2(3)Dans l’intervalle des réunions de la Commission, le président, ou s’il est absent ou dans l’incapacité d’agir, le vice-président, peut faire tout ce que la Commission est autorisée à faire en application de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, aucune ordonnance ou décision prise par le président ou le secrétaire en application du présent paragraphe ne prend effet avant la réunion suivante de la Commission.
2(4)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 2
2(4.1)Sous réserve de l’approbation préalable du Ministre et de toutes conditions fixées par celui-ci, la Commission ou l’un ou des membres de celle-ci nommés à cette fin par le président de la Commission, peuvent participer à des auditions concurrentes avec des organismes constitués en vertu de lois d’autres autorités législatives, que ces auditions soient tenues à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de la province.
2(4.2)Lorsque le président de la Commission l’ordonne, toute audition dont la présente loi exige la tenue peut se tenir en audition concurrente comme le prévoit le paragraphe (4.1).
2(4.3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve des conditions fixées par le Ministre, lorsqu’une audition en vertu de la présente loi est tenue à titre d’audition concurrente, le ou les membres de la Commission participant à l’audition
a) sont présumés constituer la Commission et ont tous les pouvoirs, attributions et immunités de la Commission à l’égard de toute affaire prise en considération lors de l’audition, et
b) doivent rendre une décision distincte des décisions rendues par les autres organismes.
2(5)Le président de la Commission peut nommer deux membres de la Commission pour procéder, n’importe où dans la province, à l’audition des demandes faites en application de la présente loi et, à cette fin, les membres ainsi nommés peuvent faire tout ce que la Commission est autorisée à faire en application de la présente loi, mais toute ordonnance ou décision de ces membres est subordonnée à l’approbation de la Commission.
2(6)Lorsqu’un requérant ou la Commission ne sont pas satisfaits d’une ordonnance ou d’une décision rendue par deux membres de la Commission en application du paragraphe (5), la demande peut être réexaminée devant la Commission, à la requête du requérant ou de la Commission.
2(7)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 2
2(8)Sans limiter les pouvoirs, les fonctions, l’autorité ou la compétence que confère ou impose la présente loi, les pouvoirs, les fonctions, l’autorité et la compétence acquis à la Commission de l’énergie et des services publics en ce qui concerne les services d’utilité publique sont, à la faveur de la présente loi, acquis à la Commission en ce qui concerne les transporteurs routiers, sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
1957, ch. 12, art. 2; 1960, ch. 50, art. 1; 1960-61, ch. 56, art. 1; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 2, 3, 4; 1981, ch. 47, art. 2; 1985, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 86, art. 2; 1998, ch. 20, art. 2; 2006, ch. E-9.18, art. 99
Abrogé
2.1Abrogé : 1994, ch. 86, art. 3
1981, ch. 47, art. 3; 1994, ch. 86, art. 3
Permis visant les autobus publics, conditions des permis
3(1)La Commission peut accorder à toute personne un permis pour exploiter ou faire exploiter des autobus publics sur des itinéraires spécifiés ou concernant des points ou des régions géographiques spécifiés ou encore dans toute la province; ces services peuvent être réguliers ou irréguliers.
3(1.1)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 4
3(2)En accordant tout permis en vertu de la présente loi, la Commission peut
a) Abrogé : 1994, ch. 86, art. 4
b) imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, et
c) requérir qu’un titulaire de permis fournisse une garantie pour le permis au montant qu’elle détermine.
1957, ch. 12, art. 3; 1959, ch. 30, art. 2; 1960-61, ch. 56, art. 2; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 5; 1985, ch. 60, art. 2; 1994, ch. 86, art. 4; 1998, ch. 20, art. 3
Demande de permis, procédure, audiences, pouvoirs de la Commission
4(1)Toute personne désirant obtenir un permis mentionné à l’article 3 ou désirant obtenir l’accord d’une demande mentionnée à l’article 10 doit déposer auprès de la Commission une demande écrite, en la forme prescrite par la Commission et contenant les renseignements prescrits par la Commission.
4(2)Après le dépôt d’une demande conformément au paragraphe (1),
a) la Commission doit fixer le moment où elle devra se réunir afin d’étudier la demande, le moment de cette réunion devant être tenue au plus tard le soixante-quinzième jour de la date du dépôt de la demande, et
b) le requérant doit publier un avis de la demande en la forme prescrite par la Commission une fois dans la Gazette royale vingt et un jours au moins avant le moment fixé en vertu de l’alinéa a).
4(3)Toute personne qui désire faire opposition à la demande déposée en vertu du paragraphe (1) doit
a) déposer auprès de la Commission un avis d’opposition à la demande au moins sept jours avant le moment fixé en vertu de l’alinéa (2)a),
b) signifier au requérant copie de l’avis d’opposition déposée auprès de la Commission
(i) par signification à personne au moins sept jours avant le moment fixé en vertu de l’alinéa (2)a), ou
(ii) par lettre recommandée affranchie, à l’adresse indiquée dans la demande et déposée à la poste au moins dix jours avant le moment fixé en vertu de l’alinéa (2)a), et
c) déposer auprès de la Commission une opposition, par écrit, énonçant tous les motifs pour lesquels la demande devrait être refusée, accompagnée de toute preuve documentaire pertinente, au moins un jour avant le moment fixé en vertu de l’alinéa (2)a).
4(4)Une opposition déposée par écrit auprès de la Commission en vertu de l’alinéa (3)c) doit être étudiée par la Commission au moment fixé en vertu de l’alinéa (2)a), et si celle-ci détermine que l’opposition ne démontre pas à sa face même que l’accord de la demande serait donné au détriment des intérêts des usagers des services des transports publics, du développement provincial économique et social, ou encore au détriment du commerce extraprovincial, interprovincial ou international, la Commission doit immédiatement rejeter l’opposition et aviser immédiatement par écrit du rejet de l’opposition la personne qui a déposé l’opposition.
4(5)La Commission doit accorder la demande lors de la réunion mentionnée à l’alinéa (2)a)
a) lorsqu’aucune opposition n’a été déposée auprès de la Commission et signifiée au requérant conformément au paragraphe (3),
b) lorsque toutes les oppositions reçues en vertu du paragraphe (3) ont été rejetées aux termes du paragraphe (4), ou
c) lorsque toutes les oppositions en vertu du paragraphe (3) ont été retirées
et, si de l’avis de la Commission il n’existe pas de motifs suffisants et probables de croire que l’accord de la demande serait donné au détriment des intérêts des usagers des services de transports publics, au développement provincial économique et social ou encore au détriment du commerce intraprovincial, interprovincial ou international.
4(6)Lorsque la Commission n’accorde pas la demande en vertu du paragraphe (5), elle doit immédiatement
a) fixer les temps et lieu pour l’audition de la demande qui doit être tenue au plus tard le quarantième jour suivant la réunion, sauf si une date ultérieure est demandée par le requérant, et
b) aviser par écrit des temps et lieu de l’audition toutes les parties à l’audition.
4(7)Les parties à une audition sont
a) le requérant,
b) toute personne qui a soumis une opposition jugée comme démontrant à sa face même qu’elle est bien fondée à l’encontre de la demande,
c) et toutes autres personnes ayant un intérêt véritable dans la demande tel que déterminé par la Commission.
4(8)Lors de la tenue de l’audition, la Commission
a) a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes, et
b) doit donner à toutes les parties l’entière opportunité de présenter leurs moyens de preuve et de faire des représentations, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
4(9)Après étude de la preuve et des soumissions présentées lors de l’audition, la Commission doit accorder la demande sauf lorsqu’il a été démontré sur la balance des probabilités que l’accord d’un permis serait donné au détriment des intérêts des usagers des services de transport public, du développement provincial économique et social, ou encore au détriment du commerce intraprovincial, interprovincial ou international.
4(10)Dans les trente jours qui suivent la date où le dossier d’audition est complété, la Commission doit transmettre sa décision par écrit à chacune des parties à l’audition.
4(11)Lors de la prise d’une décision concernant l’accord d’un permis en vertu du paragaphe (4), (5) ou (9), la Commission doit prendre en considération tous les critères prescrits par règlement se rapportant à l’accord d’un permis en vertu de l’article 17.1.
1957, ch. 12, art. 4; 1959, ch. 30, art. 3, 4, 5, 6; 1960, ch. 50, art. 2; 1960-61, ch. 56, art. 3, 4, 5, 6; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 6; 1971, ch. 46, art. 2; 1973, ch. 58, art. 2; 1981, ch. 47, art. 4; 1983, ch. 7, art. 14; 1985, ch. 60, art. 3; 1998, ch. 20, art. 4
Service public de transports routiers en cas d’urgence
4.1Dans les cas de nécessité ou d’urgence extrême,
a) la Commission ou le président, ou
b) toute autre personne désignée par la Commission avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve des limites telles qu’imposées par la Commission,
peut à sa discrétion accorder à toute personne le pouvoir d’exploiter un service public de transports routiers dans la province pendant trente jours au plus, sous réserve des conditions pouvant être imposées par celui qui accorde le pouvoir.
1985, ch. 60, art. 4; 1994, ch. 86, art. 5; 2013, ch. 29, art. 14
Exigences de service minimum
4.2(1)Sur demande d’un transporteur routier titulaire d’un permis, ou de sa propre initiative et après publication des temps et lieu de l’audition de la demande de la manière indiquée par la Commission, celle-ci peut après l’audition désigner les exigences de service minimum concernant tout point ou points ou régions géographiques à l’intérieur de la province.
4.2(2)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 6
4.2(3)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 6
4.2(4)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 6
1985, ch. 60, art. 4; 1994, ch. 86, art. 6
Abrogé
4.3Abrogé : 1994, ch. 86, art. 7
1985, ch. 60, art. 4; 1994, ch. 86, art. 7
Abrogé
4.4Abrogé : 1994, ch. 86, art. 8
1985, ch. 60, art. 4; 1994, ch. 86, art. 8
Couloir routier des opérations
4.5Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, à la suite d’une demande, accorder à toute personne un permis pour exploiter des autobus publics à travers la province en tant que partie de couloir routier des opérations.
1985, ch. 60, art. 4; 1994, ch. 86, art. 9
Dépens
5(1)La Commission peut, sur demande qui lui est faite, condamner aux dépens un requérant ou toute personne ayant donné avis de son intention de comparaître et de faire opposition lors de l’audition d’une demande, qui ne comparaît pas à l’heure fixée pour l’audience et néglige de demander un ajournement de l’audience.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire un tarif des dépens et les dépens alloués en application du paragraphe (1) doivent être conformes à ce tarif.
5(3)Les dépens peuvent être taxés par le registraire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et recouvrés par une action devant tout tribunal compétent.
1973, ch. 58, art. 3; 1979, ch. 41, art. 84; 2023, ch. 17, art. 161
Exigences d’assurance pour les transporteurs titulaires de permis
6(1)Aucun permis ne peut être délivré à un transporteur routier à moins que celui-ci n’ait déposé à la Commission un certificat d’assurance émanant d’une compagnie d’assurance ou d’une association autorisée à faire le commerce d’assurance dans la province; ce certificat doit être selon la forme que la Commission juge satisfaisante et attester que les exigences d’assurance prescrites par règlement ont été satisfaites.
6(2)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 10
6(3)Lorsqu’un assureur a délivré un certificat d’assurance conformément au paragraphe (1), il doit, quatorze jours au moins avant l’annulation, l’expiration ou le changement des termes de ce certificat, donner avis à la Commission de l’annulation de l’expiration ou du changement des termes, sinon le certificat d’assurance conserve entièrement sa validité et son effet.
1957, ch. 12, art. 5; 1959, ch. 30, art. 7, 8, 9, 10; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 25; 1994, ch. 86, art. 10
Annulation de permis, suspension et révocation, changement ou modification d'un permis, élargissement du service, défaut de demander un nouveau permis
7(1)À moins d’être utilisé dans les trente jours de sa délivrance ou, le cas échéant dans le délai supplémentaire accordé par la Commission, un permis peut être annulé au gré de la Commission et, en ce cas, les droits et privilèges qu’il confère prennent fin.
7(2)La Commission peut à tout moment réexaminer et, pour un juste motif, suspendre un permis et, sur préavis d’au moins dix jours au détenteur, en lui donnant la possibilité d’être entendu à ce sujet, elle peut révoquer, changer ou modifier tout permis.
7(3)Lorsque la Commission conclut qu’un transporteur routier titulaire d’un permis n’assure pas un service convenable conformément à son permis, elle doit lui accorder un délai raisonnable, d’au moins vingt jours, pour assurer ce service avant d’annuler ou de révoquer son permis ou d’accorder un permis à un autre transporteur routier pour cet itinéraire.
7(4)Lorsque la Commission décide que le service fourni par un transporteur routier devrait être élargi afin de fournir une fréquence plus élevée de service ou des points additionnels de service, elle peut aviser le transporteur routier de présenter une demande dans les trente jours pour un nouveau permis lequel devrait inclure le service actuel et l’élargissement proposé du service.
7(4.1)Lorsque le transporteur routier fait défaut de présenter une demande pour un nouveau permis en vertu du paragraphe (4), la Commission
a) peut considérer les demandes des autres transporteurs routiers et accorder un permis concernant le service actuel et l’élargissement proposé du service, et
b) peut annuler le permis présentement en vigueur concernant le service actuel.
7(5)La Commission peut exiger d’un transporteur routier qu’il fournisse les renseignements qu’elle prescrit en ce qui concerne le fonctionnement de son service de transports routiers.
1957, ch. 12, art. 7; 1959, ch. 30, art. 12; 1985, ch. 60, art. 5
Interruption d’un service public
8Sous réserve de l’article 9, aucun transporteur routier titulaire d’un permis ne doit abandonner ou interrompre un service d’autobus publics prévu dans son permis sans une ordonnance de la Commission qui n’est accordée qu’après une audition faisant suite à l’avis que la Commission ordonne, le cas échéant, au transporteur routier de lui donner.
1957, ch. 12, art. 8; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 7; 1994, ch. 86, art. 11
Cessation de l’exploitation sur une route
9Lorsque les conditions sont telles que, de l’avis du Ministre, une route est ou serait endommagée par l’exploitation d’un autobus public, le Ministre peut ordonner la cessation immédiate de l’exploitation sur cette route jusqu’à nouvel ordre.
1957, ch. 12, art. 9; 1980, ch. 33, art. 1; 1994, ch. 86, art. 12
Vente, transfert d’une entreprise ou d’un permis
10(1)Aucun transporteur routier titulaire d’un permis ne doit vendre, donner à bail, transférer, déléguer ni céder son entreprise de transport routier ni son permis ni aucun droit y afférent à une autre personne, ni ne doit opérer ou consentir une fusion ou une amalgamation avec une autre personne sauf s’il a déposé une demande auprès de la Commission conformément à l’article 4 et que cette demande est accordée.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un titulaire de permis qui, n’étant pas auparavant une corporation, devient constitué en corporation aux termes des lois d’une province ou du Canada, lorsque cette constitution en corporation n’apporte aucun changement au droit de propriété ou de contrôle par d’autres intérêts, mais avis de cette constitution en corporation doit être déposé à la Commission avec tous autres renseignements qu’elle juge nécessaires, le cas échéant.
1957, ch. 12, art. 10; 1959, ch. 30, art. 13; 1960, ch. 50, art. 3; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 8; 1985, ch. 60, art. 6
Devoir de faire une déclaration sur la propriété
11La Commission peut exiger d’un transporteur titulaire d’un permis une déclaration complète et vraie sur la propriété et le contrôle de son entreprise, des filiales et compagnies affiliées et sur sa participation dans l’entreprise de tout autre transporteur routier titulaire d’un permis.
1960, ch. 50, art. 4
Permis d’exploiteur
12Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou par une entente passée en vertu de l’article 12.1, une personne ne doit pas exploiter un autobus public dans les limites de la province sans être titulaire d’un permis de la Commission l’y autorisant et, dans ce cas, elle ne doit le faire qu’aux conditions spécifiées dans ce permis et sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements.
1957, ch. 12, art. 11; 1980, ch. 33, art. 2; 1994, ch. 86, art. 13
Ententes réciproques
12.1(1)Le Ministre peut passer une entente réciproque avec toute autre province du Canada ou tout État des États-Unis d’Amérique concernant le transport de toute catégorie désignée de passagers en vue de pourvoir
a) à l’exploitation dans les limites de la province de tout autobus public sans un permis délivré en vertu de la présente loi, par tout transporteur routier titulaire d’un permis délivré par une autre province ou par un État pour transporter telle catégorie de passagers et aux conditions imposées à cette exploitation; et
b) à l’exploitation dans les limites d’une autre province ou d’un État, sous les mêmes conditions, d’un autobus public par un transporteur routier titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi,
et tout transporteur routier qui exploite son permis dans les limites de la province sous l’égide d’une telle entente, est censé le faire comme s’il était titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
12.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer toute entente du genre mentionné au paragraphe (1) qui a été conclue avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Une telle entente est, dès sa confirmation, censée être conclue en vertu du paragraphe (1).
1980, ch. 33, art. 3; 1994, ch. 86, art. 14
Permis doit être en possession directe ou facilement accessible
12.2Sauf disposition contraire dans la présente loi, nul ne peut exploiter un autobus public s’il n’a une copie du permis de transporteur routier en sa possession directe ou à un endroit facilement accessible de ce véhicule.
1981, ch. 47, art. 5; 1994, ch. 86, art. 15
Arrêt et fouille d'un véhicule, saisie d'un véhicule et son contenu
12.3(1)Par dérogation à l’article 13, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule à moteur exploité par toute personne est un autobus public peut à tout moment exiger que cette personne s’arrête et peut fouiller le véhicule pour vérifier
a) si la présente loi et les règlements sont observés; et
b) si le permis de transporteur routier, lorsqu’il en a été délivré un, a été observé.
12.3(2)Une personne qui exploite un véhicule à moteur doit, lorsqu’elle en est requise par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1),
a) arrêter le véhicule aussi longtemps que l’agent de la paix l’exige afin de lui permettre d’effectuer une fouille du véhicule;
b) fournir les renseignements relatifs au véhicule et à son contenu qu’exige l’agent de la paix; et
c) produire le permis de transporteur routier, lorsqu’il lui en a été délivré un autorisant l’exploitation du véhicule.
12.3(3)Après avoir ordonné à la personne qui exploite un véhicule à moteur de s’arrêter, et
a) après avoir déterminé que ce véhicule ne peut être fouillé facilement afin de vérifier si l’exploitation du véhicule est conforme à la présente loi et aux règlements ou au permis de transporteur routier en vertu duquel le véhicule est exploité, ou
b) lorsque la personne exploitant un véhicule ne s’est pas conformée aux demandes de l’agent de la paix conformément au paragraphe (2)
un agent de la paix peut
c) retenir le véhicule à moteur et son contenu jusqu’à ce que la fouille du véhicule puisse être effectuée ou jusqu’à la fourniture des renseignements requis, et
d) ordonner à la personne qui exploite le véhicule ou à toute autre personne qui a fait exploiter le véhicule dans la province de prendre les mesures qu’ordonne l’agent pour lui permettre de fouiller le véhicule.
12.3(4)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitation d’un véhicule à moteur contrevient à la présente loi ou aux règlements, l’agent de la paix peut saisir le véhicule à moteur et son contenu.
12.3(5)Abrogé : 1994, ch. 86, art. 16
1981, ch. 47, art. 5; 1994, ch. 86, art. 16
Dispense de l’application de la loi
13(1)La présente loi ne s’applique pas à un véhicule à moteur
a) Abrogé : 1994, ch. 86, art. 17
b) Abrogé : 1994, ch. 86, art. 17
c) Abrogé : 1994, ch. 86, art. 17
d) Abrogé : 1994, ch. 86, art. 17
e) pendant qu’il est utilisé comme taxi,
f) Abrogé : 1994, ch. 86, art. 17
g) pendant qu’il est utilisé au transport de passagers lors des trajets en provenance ou à destination d’un train, d’un navire ou d’un bateau ou d’avion lorsque la distance du trajet d’un aller seulement ne dépasse pas vingt-cinq kilomètres,
h) pendant qu’il sert au transport des écoliers, lorsque ce service de transport est payé par la Province et que l’exploitation du véhicule est fait conformément à la Loi sur l’éducation et aux règlements établis en vertu de cette loi, ou
h.1) qui est un autobus public utilisé pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyage nolisé à partir d’un autre territoire sur les routes et vers des points de la Province en vertu d’un contrat d’affrètement conclu dans un autre territoire, lorsque
(i) le point de départ et le point de destination finale du voyage sont situés dans d’autres territoires, et
(ii) aucun passager ne peut monter ou descendre à l’intérieur de la Province.
i) Abrogé : 1994, ch. 86, art. 17
13(1.1)La présente loi ne s’applique pas à un véhicule à moteur utilisé en vue du transport en commun en wagonnette, de dix places au plus, y compris le conducteur.
13(1.2)La présente loi ne s’applique pas à un véhicule à moteur utilisé en vue du transport en commun en wagonnette, de dix places ou plus, y compris celle du conducteur,
a) si le véhicule à moteur est assuré tel que prescrit par règlement, et
b) si l’attestation d’une telle assurance est en la possession directe du conducteur du véhicule à moteur ou se trouve à un endroit facilement accessible du véhicule.
13(2)La commission peut déclarer zone exempte aux conditions qu’elle juge nécessaires tout territoire d’un gouvernement local ou une zone contiguë à ce dernier ne s’étendant pas à plus de 55 km de la limite territoriale.
13(3)La Commission peut, à tout moment révoquer l’ordonnance établissant une zone en application du paragraphe (2).
13(4)La Commission peut ordonner que les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à un véhicule à moteur utilisé ou actuellement en service comme autobus public à une fin autre que celles mentionnées au paragraphe (1) ou peut prescrire les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à un transporteur routier.
S.R., ch. 148, art. 11; 1957, ch. 12, art. 12; 1959, ch. 30, art. 14, 15; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 9, 10; 1965, ch. 28, art. 2; 1966, ch. 80, art. 1; 1971, ch. 46, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 16; 1981, ch. 47, art. 6; 1985, ch. 60, art. 7; 1991, ch. 27, art. 27; 1994, ch. 86, art. 17; 1997, ch. 42, art. 4; 1998, ch. 20, art. 5; 2005, ch. 7, art. 42; 2017, ch. 20, art. 101
Arrêtés des gouvernements locaux, zones interurbaines
14(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les conseils des gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés
a) concernant l’immatriculation des autobus publics exploités dans les limites de leurs territoires respectifs,
b) concernant le contrôle de la circulation et l’utilisation de leurs routes et rues par ces autobus publics,
c) concernant la délivrance, aux propriétaires d’autobus publics, de permis d’exploitation d’autobus publics sur leur territoire,
d) prescrivant les droits à payer pour l’immatriculation et le permis; fixant les itinéraires, les tarifs et les conditions des services et exigeant des propriétaires d’autobus publics qu’ils fournissent des cautionnements ou autres garanties d’indemnisation de tout préjudice ou toute perte subis par des personnes du fait de leur activité,
e) accordant, sur des itinéraires convenus ou qui doivent l’être, ou pour un service convenu, des monopoles à un propriétaire d’autobus public, moyennant paiement des droits ou taxes supplémentaires qui sont, le cas échéant, convenus pour l’attribution de ces monopoles et, d’une façon générale, aux conditions qui sont, le cas échéant, convenues, et
f) prévoyant des peines pécuniaires n’excédant pas cinquante dollars pour toute violation de ces arrêtés ou règlements.
14(2)Dans le cas d’une zone interurbaine, le conseil interurbain peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder les permis et monopoles pour la zone interurbaine, et exercer d’une façon générale tous les pouvoirs et toute la compétence que confère le paragraphe (1).
14(3)Aucune disposition des paragraphes (1) ou (2) ou du paragraphe 13(2) ne permet à un conseil, ni ne l’y autorise, de gêner les opérations d’un transporteur routier titulaire d’un permis qui lui a été accordé par la Commission lorsque ces opérations sont raisonnablement faites en exécution directe ou indirecte des clauses du permis.
14(4)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à une zone interurbaine; alors l’exploitation d’autobus publics à l’intérieur de cette zone interurbaine doit être aussi complètement placée sous la surveillance et le contrôle de la Commission que si les dispositions des paragraphes (1) et (2) n’avaient pas été adoptées.
1957, ch. 12, art. 13; 1963 (2e sess.), ch. 28, art. 11; 1966, ch. 80, art. 2; 1994, ch. 86, art. 18; 1998, ch. 20, art. 6; 2017, ch. 20, art. 101
Stationnement des véhicules à moteur
15Il incombe au conseil de chaque gouvernement local de désigner des endroits raisonnables sur les rues publiques pour permettre aux véhicules à moteur exploités par un transporteur routier titulaire d’un permis de faire monter ou descendre des voyageurs; il lui incombe également de désigner des stationnements convenables et adéquats; toute contestation à ce sujet peut être réglée par la Commission dont la décision est définitive et lie toutes les parties.
1957, ch. 12, art. 14; 1966, ch. 80, art. 3; 1987, ch. 6, art. 64; 1998, ch. 20, art. 7; 2017, ch. 20, art. 101
Abrogé
15.1Abrogé : 2017, ch. 20, art. 101
2005, ch. 7, art. 42; 2017, ch. 20, art. 101
Abrogé
16Abrogé : 1980, ch. 33, art. 4
1957, ch. 12, art. 15; 1980, ch. 33, art. 4
Règlements de la Commission
17(1)La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) prescrivant les formules à utiliser aux fins de la présente loi;
b) exigeant la production de déclarations, rapports et autres renseignements;
c) prescrivant les formes des comptes et registres que doivent tenir les transporteurs routiers et prévoyant leur communication à la Commission;
d) établissant des catégories ou groupes de transporteurs routiers;
d.1) prescrivant, relativement aux infractions, aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
e) prescrivant les conditions ou la durée d’un permis;
f) prescrivant les droits qu’elle juge bon d’établir pour la délivrance de permis aux différentes catégories ou groupes de transporteurs routiers;
g) concernant les horaires et le service, les tarifs et les prix d’un transporteur routier titulaire d’un permis;
h) concernant les capacités à exiger des conducteurs;
i) concernant la sécurité et la commodité du public;
i.1) prescrivant le type et le montant de la police d’assurance requise aux fins des paragraphes 6(1) et 13(1.2);
i.2) concernant l’attestation de la police d’assurance aux fins des paragraphes 6(1) et 13(1.2);
j) concernant les terminus et salles d’attente des autobus publics;
k) concernant la consigne des bagages des voyageurs et les restrictions relatives à leurs dimensions, leur poids et leur valeur;
l) concernant les transporteurs routiers et les autobus publics en général, dans la mesure où la Commission estime de tels règlements nécessaires ou opportuns pour réaliser les fins de la présente loi;
m) prescrivant les règles de pratique et de procédure relatives à toutes les questions relevant de sa compétence;
n) concernant toute question qu’il peut être nécessaire ou, de l’avis de la Commission, opportun de réglementer pour améliorer l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’application de la présente loi et de son règlement.
17(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 22
17(3)Un règlement peut s’appliquer à tous les cas, ou à un cas ou à une catégorie de cas, ou à un district en particulier, ou à une personne ou un service.
1957, ch. 12, art. 16; 1960, ch. 50, art. 5; 1960-61, ch. 56, art. 7; 1981, ch. 47, art. 7; 1983, ch. 8, art. 22; 1990, ch. 61, art. 83; 1994, ch. 86, art. 19
Règlements pour établir les politiques et règles de la Commission
17.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement les politiques et règles que doit suivre la Commission dans l’exercice de toute compétence ou de tout pouvoir que lui confie la présente loi.
17.1(2)Le paragraphe (1) n’est pas réputé autoriser l’établissement de tout règlement visant spécifiquement toute demande, question ou décision en instance devant la Commission.
1981, ch. 47, art. 8
Ordonnances et décisions de la Commission
18Les ordonnances et décisions de la Commission doivent être consignées par écrit et, sauf lorsque la Commission en décide expressément, ne prennent effet, en ce qui concerne un transporteur routier concerné, que cinq jours après que le président a envoyé par la poste à ce transporteur routier un avis de l’ordonnance ou décision.
1957, ch. 12, art. 17; 1960-61, ch. 56, art. 8; 1994, ch. 86, art. 20; 2013, ch. 29, art. 14
Appel
19Appel peut être interjeté devant la Cour d’appel, de toute ordonnance ou décision de la Commission touchant à une question relative à sa compétence ou à une question de droit.
1965, ch. 28, art. 3
Infractions et peines
20(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), une personne, un transporteur routier, et un agent ou un employé d’un transporteur routier qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
20(1.1)Une personne, un transporteur routier, et un agent ou un employé d’un transporteur routier qui contrevient ou omet de se conformer à une des dispositions des règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 17d.1), commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
20(1.2)Une personne, un transporteur routier, et un agent ou un employé d’un transporteur routier qui contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 6(3) ou 10(2) commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
20(1.3)La personne, le transporteur routier, et l’agent ou l’employé d’un transporteur routier qui
a) contrevient ou ne se conforme pas à l’article 8, au paragraphe 10(1), à l’article 12 ou 12.2 ou au paragraphe 12.3(2), ou
b) n’obéit pas, n’observe pas ou ne se conforme pas à quelque ordonnance, décision, règle, instruction, demande ou exigence de la Commission, du Ministre ou de l’agent de la paix,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
20(1.4)Un juge qui impose une amende pour une infraction en vertu de l’alinéa 20(1.3)a) concernant une violation du paragraphe 10(1) ou de l’article 12 ou un défaut de s’y conformer, ou concernant une infraction en vertu de l’alinéa 20(1.3)b), doit imposer une amende supplémentaire de sept cents dollars.
20(1.5)Sans limiter le paragraphe (1.4), l’amende supplémentaire qui y est mentionnée est une autre amende aux fins du paragraphe 14(5)b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
20(2)Lorsque la présente loi ou les règlements prévoient qu’un acte fait sans le permis exigé par la présente loi constitue une infraction, c’est à l’accusé qu’il incombe de prouver qu’il était titulaire d’un permis ou qu’il exploitait son permis conformément aux termes de l’entente passée en vertu de l’article 12.1.
20(3)Tous les droits et peines pécuniaires perçus en application de la présente loi doivent être versés au Ministre, au bénéfice de la province.
1957, ch. 12, art. 18; 1960-61, ch. 56, art. 9; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 25; 1980, ch. 33, art. 5; 1981, ch. 47, art. 9; 1990, ch. 61, art. 83; 1994, ch. 86, art. 21; 2001, ch. 21, art. 1
Abrogé
21Abrogé : 1990, ch.22, art.32
1957, ch. 12, art. 19; 1972, ch. 46, art. 2; 1990, ch. 22, art. 32
Transporteur routier titulaire d’un permis est réputé être un service d’utilité publique
22Tout transporteur routier titulaire d’un permis est réputé être un une entreprise de service public assujettie à la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
1957, ch. 12, art. 20; 2006, ch. E-9.18, art. 99
Application de la Loi sur les véhicules à moteur
23Les dispositions de la présente loi sont réputées s’ajouter aux dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur.
1957, ch. 12, art. 21
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.