Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-14.1
Loi sur les mines
Sanctionnée le 27 juin 1985
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
« Commission » s’entend de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;(Board)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Couronne du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« jalonneur » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, ch. 8, art. 76; 1986, ch. 55, art. 1; 1987, ch. 36, art. 1; 1991, ch. 57, art. 1; 2004, ch. 20, art. 38; 2009, ch. 35, art. 1; 2010, ch. H-4.05, art. 115; 2012, ch. 52, art. 31; 2016, ch. 37, art. 107; 2019, ch. 29, art. 188; 2023, ch. 6, art. 2; 2023, ch. 17, art. 158
Interprétation
1.1(1)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, dans toutes concessions de la province où des mines et minéraux ont été ou peuvent être exclus et réservés à la Couronne, le sable, le gravier, l’argile et le sol utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux et des biens distincts du sol et constituent une propriété indépendante de celle du sol et la propriété de ces minéraux est dévolue à la Couronne.
1.1(2)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, le sable, le gravier, l’argile et le sol qui sont extraits des terres de la Couronne et utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux.
1.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas réputés être ni constituer une déclaration que l’état du droit en vertu de la présente loi diffère de l’état du droit tel qu’il existait en vertu de la loi antérieure, de toute loi antérieure à cette loi ou de toute autre loi.
1.1(4)Le paragraphe (1) n’est pas réputé être ni constituer une expropriation au sens de la Loi sur l’expropriation.
1.1(5)La présente loi l’emporte sur la Loi sur l’expropriation.
1.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui, avant le 18 mai 1986, a effectué des travaux sur un gisement de sable, de gravier, d’argile ou de sol afin de l’utiliser pour ses propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou pour sa teneur en minéraux, ne peut être tenue ci-après, de payer de redevances ou de frais de location relativement au sable, au gravier, à l’argile ou au sol extrait du gisement à ces fins.
1986, ch. 55, art. 2
Disposition pour ajouter une certitude à la définition « minéraux »
1.2(1)Aux fins d’une plus grande précision, les substances suivantes sont des minéraux aux fins de la présente loi et des règlements :
a) le schiste argileux qui doit être utilisé dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction;
b) l’argile qui doit être utilisée dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction; et
c) le calcaire qui doit être utilisé dans la fabrication du ciment.
1.2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à limiter la portée générale de la définition « minéral » de la présente loi.
1991, ch. 57, art. 2
Champ d’application
2(1)La présente loi et les règlements s’appliquent aux minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne et à toutes les mines y compris celles où l’exploitation minière se rattache en tout ou en partie aux minéraux dont la propriété n’est pas dévolue à la Couronne.
2(2)Aucune disposition de la présente loi ou des règlements ne dispense une personne agissant sous leur régime de l’application de la Loi sur les incendies de forêt ou de la Loi sur la prévention des incendies.
II
ADMINISTRATION
Ministre
Application de la Loi
3(1)Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
3(2)Sous réserve de la présente loi, le Ministre a l’administration et le contrôle de toutes les mines et de tous les minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne.
Nomination de l’archiviste et autres fonctionnaires
4(1)Le Ministre nomme un archiviste à même le personnel nommé en vertu de la Loi sur la Fonction publique, et tous les autres fonctionnaires qu’il peut décider de nommer.
4(2)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le Ministre peut employer pour une durée déterminée toute personne
a) pour un service spécialisé;
b) pour des recherches sur les ressources minérales, des claims ou des baux miniers et les mines du Nouveau-Brunswick; ou
c) pour toutes attributions se rattachant à la présente loi ou aux règlements.
Pouvoirs du Ministre
5Le Ministre peut, à toute heure raisonnable,
a) pénétrer dans un terrain comportant un claim ou un bail minier et dans une mine pour faire inspection et enquête,
b) inspecter une mine, le terrain comportant un claim ou un bail minier et toutes activités s’y rattachant et enquêter à leur sujet,
c) prélever des échantillons et procéder à des tests ou examens relativement à un claim, à un bail minier ou à une mine,
d) avoir accès à tous les livres, dossiers et documents relatifs à un claim, à un bail minier ou à une mine, et les examiner, et
e) pénétrer, sans être passible d’acte d’intrusion, dans les terrains et routes privés s’il n’y a ni dommages réels, ni être sujet à des droits de péage
lorsque c’est nécessaire pour l’exécution de ses attributions en application de la présente loi et des règlements.
Le Ministre peut conclure des accords
6Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier de temps à autre des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne relativement à l’exploration en vue de trouver des minéraux, l’exploitation et la production des minéraux ou à toute autre fin se rattachant à la présente loi ou aux règlements.
Disposition d’un claim enregistré
7Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut disposer par voie d’adjudication ou de toute autre façon de tout ou partie d’un claim ou d’un bail minier enregistré qui a expiré ou qui est annulé ou abandonné en vertu de la présente loi et, lorsque le Ministre affiche au bureau de l’archiviste un avis exprimant son intention d’en disposer, les paragraphes 13(7), 15(6), 60(4) et 84(4), l’article 86 et le paragraphe 108(7) pour autant qu’ils visent les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims ne s’appliquent pas.
2009, ch. 35, art. 2
Prorogation ou délai par le Ministre
8Lorsqu’une demande motivée accompagnée du paiement du droit prescrit par règlement lui en est faite, le Ministre, estimant cette démarche nécessaire à une meilleure gestion des minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne, peut proroger le délai fixé ou accordé pour faire quelque chose ou suivre quelque procédure établie par la présente loi ou les règlements et peut aussi ordonner le dédommagement d’une personne lésée par une telle prorogation.
1986, ch. 55, art. 3
Demande de prorogation du délai
9(1)Sous réserve du paragraphe (2), la prorogation prévue à l’article 8 peut être accordée même si la demande de prorogation est produite après l’expiration du délai fixé ou accordé.
9(2)La demande de prorogation du délai fixé pour l’exécution du travail requis doit être déposée auprès du Ministre au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le travail doit être exécuté.
Prorogation relatif au travail requis
10La prorogation prévue à l’article 8 pour l’exécution des travaux requis ne libère pas le demandeur de son obligation d’accomplir en plus de ces travaux requis le travail annuel minimum requis.
Renonciation ou réduction du travail requis
11Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut, sur présentation d’une preuve satisfaisante qu’aucun travail ultérieur n’est requis en ce moment, renoncer au travail requis concernant un claim ou un bail minier pour une période qu’il peut déterminer ou il peut le réduire.
Commissaire aux mines
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2023, ch. 6, art. 2
Nomination du commissaire aux mines
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2023, ch. 6, art. 2
12Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2023, ch. 6, art. 2
Compétence de la Commission
2023, ch. 6, art. 2
13(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, il incombe à la Commission, et à cet égard elle a compétence exclusive, d’entendre et de trancher toutes les question, toutes les affaires ou toutes les réclamations, tous les différends, découlant de l’application de la présente loi et des règlements, y compris d’entendre et de trancher toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation
a) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et l’archiviste ou les autres fonctionnaires nommés par le Ministre en vertu de la présente loi;
b) entre
(i) prospecteurs,
(ii) titulaires de claims,
(iii) titulaires de baux miniers,
(iv) parties à un accord prévu au paragraphe 25(2),
(v) prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2),
(vi) titulaires de claims et titulaires de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2), et
(vii) titulaires de baux miniers et parties à un accord prévu au paragraphe 25(2);
c) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et les propriétaires de droits de surface;
d) concernant des demandes de baux miniers ou l’enregistrement ou le transfert de claims, de baux miniers ou d’accords prévus au  paragraphe 25(2);
e) concernant la délivrance de permis, certificats ou baux miniers et la prorogation ou le renouvellement de claims, de baux miniers ou d’accords prévus au paragraphe 25(2);
f) concernant l’annulation des permis de prospection des claims ou des baux miniers, y compris les allégations sur la non observation de modalités ou de conditions concernant un permis de prospection, des claims, des baux miniers ou des accords prévus au paragraphe 25(2) et portant sur la question de savoir si les fausses représentations faites par des personnes qui demandent de tels permis, de tels baux miniers ou de tels accords par les titulaires de claims sont importantes;
g) concernant les limites des terrains comportant un claim ou un bail minier ou faisant l’objet d’un accord prévu au paragraphe 25(2);
h) concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, en relation avec l’exploitation minière;
i) concernant les droits de pénétrer dans des lieux,
j) concernant le cautionnement requis en vertu de la présente loi, y compris les droits de remboursement et les montants de ces remboursements;
k) concernant les dommages ou les entraves relatifs à l’usage et à la jouissance des biens découlant de l’activité menée en vertu de la présente loi, y compris la fixation de compensations;
l) concernant la non observation de la présente loi et des règlements par les prospecteurs, les titulaires de claims ou de baux miniers ou les parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et les exploitants de mines;
m) que la Commission est tenue d’entendre et de trancher conformément aux autres articles de la présente loi;
n) sur lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue compétence par règlement, et
o) concernant les droits, privilèges, obligations ou devoirs que confèrent la présente loi et les règlements aux prospecteurs, aux titulaires de claims ou de baux miniers ou aux parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et aux exploitants de mines, que ces droits, privilèges, obligations ou devoirs soient ou non spécifiquement mentionnés aux alinéas a) à n).
13(2)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
13(3)Lorsque la Commission entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation dans le cadre du présent article, elle peut ordonner au fonctionnaire nommé en application de l’article 4 d’inspecter une mine ou le terrain comportant un claim ou un bail minier ou faisant l’objet d’un accord prévu au paragraphe 25(2), avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine, le titulaire du claim ou du bail minier ou la partie à l’accord ont observé la présente loi et les règlements.
13(4)Le rapport d’inspection mentionné au paragraphe (3) doit être fait par écrit par le fonctionnaire qui a effectué l’inspection et doit être déposé au bureau de l’archiviste.
13(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant de la mine, toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou toute autre personne intéressée a droit de recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection déposé au bureau de l’archiviste en vertu du présent article.
13(6)Lorsque la Commission tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation, elle peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim, d’un bail minier ou d’un accord prévu au paragraphe 25(2) ou l’annulation ou la remise en vigueur d’un permis de prospection.
13(7)Lorsqu’il est ordonné qu’un bail minier soit annulé en vertu du paragraphe (6), la Commission en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au dossier, s’il en est, la mention « annulé » et afficher dans son bureau l’avis de l’annulation; le terrain visé par le bail minier est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(7.1)Lorsqu’il est ordonné qu’un claim soit annulé en vertu du paragraphe (6), la Commission en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au registre que le claim est annulé; le terrain visé par le claim est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(7.2)Lorsqu’il est ordonné qu’un accord prévu au paragraphe 25(2) soit annulé en vertu du paragraphe (6), la Commission en avise l’archiviste, qui inscrit immédiatement l’annulation au registre; le terrain visé par l’accord est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(8)Lorsque la Commission a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et à la jouissance d’un bien en compensation desquels elle a adjugé un paiement, elle peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou à l’exploitant d’une mine de payer à la personne lésée la somme égale au montant fixé.
13(9)Par dérogation aux articles 56 et 71 ou à toute disposition des règlements, lorsqu’un claim, un bail minier ou un accord prévu au paragraphe 25(2) fait ou faisait l’objet d’une demande prévue à l’article 113, la Commission peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au présent article, rendre toute ordonnance selon les modalités qu’elle juge indiquées en vue de décharger toute partie à cet accord ou le titulaire de ce claim ou de ce bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
13(10)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 3
13(11)La Commission peut adjuger des frais relatifs à l’audition et la décision de toute question, affaire, réclamation ou de tout différend visés au présent article.
13(12)Nulle action n’est recevable et nulle autre instance ne peut être engagée devant quelque cour que ce soit relativement à toute question, affaire ou réclamation, à tout différend découlant de l’application de la présente loi et des règlements, si ce n’est en conformité avec la présente loi, et toute telle réclamation, question ou affaire, tout tel différend doivent être tranchés par la Commission, qui peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’elle estime nécessaires pour que suite soit donnée à ses décisions, ordonnances et directives et pour en assurer l’exécution.
2009, ch. 35, art. 3; 2023, ch. 6, art. 2
Archiviste
Pouvoirs et fonctions de l’archiviste
14(1)L’archiviste doit avoir un bureau dans la ville de Fredericton et doit en avoir d’autres aux endroits dans la province que le Ministre peut juger appropriés, et chacun de ces bureaux doit être considéré comme bureau de l’archiviste pour les fins de la présente loi et des règlements.
14(2)L’archiviste peut déléguer tous ou certains de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements à des fonctionnaires nommés en vertu de l’article 4.
14(3)L’archiviste tient au bureau de Fredericton les documents qui sont déposés auprès de lui relativement aux baux miniers, les accords visés au paragraphe 25(2), tous les actes touchant les baux miniers et les cartes de claims qui indiquent les terrains visés par les baux miniers.
14(4)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les cartes de claims visées au paragraphe (3) et tout document déposé au bureau de l’archiviste sont mis à la disposition du public durant les heures normales d’ouverture et sur l’acquittement du droit réglementaire, l’archiviste fournit copies de ces cartes de claims et documents ou une compilation des données s’y trouvant.
14(5)Est admis en preuve par la Commission et devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’archiviste, tout document signé par l’archiviste et censé constituer une copie de l’un des documents suivants :
a) un acte enregistré dans le registre;
b) un acte, une carte de claims ou autre document enregistré auprès de l’archiviste.
14(6)L’archiviste consigne dans le registre, à l’égard d’un claim qui y est inscrit, ou dans le dossier relatif à un bail minier ou à un accord prévu au paragraphe 25(2) une note au sujet de toute ordonnance ou de toute décision ayant une incidence sur le claim, le bail minier ou l’accord en question laquelle note est datée et précise la date de celles-ci ainsi que leur effet.
2009, ch. 35, art. 4; 2023, ch. 6, art. 2
Registre des claims
14.1(1)L’archiviste crée et maintient un registre de claims électronique afin d’enregistrer les claims, les modifications apportées aux claims et tous autres renseignements se rapportant aux claims.
14.1(2)L’archiviste peut, relativement au registre :
a) fixer les exigences quant aux renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement et la façon dont ils sont fournis et faire connaître par voie électronique ces exigences aux utilisateurs du registre;
b) établir des règles, une procédure et des lignes directrices concernant la présentation de renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement;
c) établir des règles, une procédure et des lignes directrices régissant la recherche dans le registre;
d) prévoir toute autre exigence, règle ou ligne directrice afin d’assurer le bon fonctionnement du registre.
14.1(3)Le registre indique les terres ouvertes à l’enregistrement de claims dans la province.
2009, ch. 35, art. 5
Renseignements concernant l’enregistrement
14.2(1)Les renseignements qui doivent être consignés au registre le sont par moyen électronique en la forme et selon le mode qu’approuve l’archiviste.
14.2(2)Tout paiement de droits ou tout versement de dépôts afférents à l’enregistrement d’un claim ou à toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 se fait par moyen électronique selon le mode et dans le délai imparti par l’archiviste.
14.2(3)Seul un prospecteur ou son agent peut présenter les renseignements au registre aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1.
14.2(4)Le dépôt de renseignements aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 constitue attestation par le déposant qu’il est autorisé à cette fin.
2009, ch. 35, art. 5
Enregistrement sur support papier
14.3(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, un claim ou toute modification mentionnée à l’article 48.1 peut être enregistré auprès de l’archiviste sur support papier aux conditions suivantes :
a) par le dépôt sur support papier autorisé par l’archiviste;
b) par le dépôt sur support papier nécessaire pour éviter une grande difficulté ou une grave injustice;
c) l’intégrité du registre sera sauvegardée.
14.3(2)Lorsque l’enregistrement du claim ou la modification apportée au claim est déposé sur support papier auprès de l’archiviste avec son autorisation, celui-ci inscrit les renseignements concernant l’enregistrement au registre.
2009, ch. 35, art. 5
Correction d’une inscription au regsitre
14.4(1)L’archiviste peut :
a) supprimer ou modifier une inscription du registre afin de corriger toute incohérence, erreur ou omission qui est, selon lui, mineure ou administrative;
b) supprimer ou modifier une inscription du registre si les renseignements présentés au registre ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements.
14.4(2)Lorsqu’il supprime ou modifie une inscription du registre, l’archiviste doit, soit avant ou après la suppression ou la modification, aviser toutes les personnes touchées.
2009, ch. 35, art. 5
Suspension d’une fonction du registre
14.5(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’archiviste peut :
a) suspendre une ou plusieurs fonctions du registre, s’il constate qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de les fournir;
b) s’il est convaincu que, n’eut été de la suspension prévue à l’alinéa a), un claim ou une modification à un claim mentionnée à l’article 48.1 aurait été reçu pour un enregistrement pendant la période de la suspension, y apposer la date ou accepter l’acte à cette date.
14.5(2)La date mentionnée à l’alinéa (1)b) est réputée être, à toutes fins, la date à laquelle le claim ou la modification apportée à un claim a été reçue par l’archiviste et enregistré au registre.
2009, ch. 35, art. 5
Preuve à l’appui
14.6Les renseignements ou le document qui doivent être présentés à l’appui de l’enregistrement d’un claim ou d’une modification mentionnée à l’article 48.1, mais qui n’ont pas à être enregistrés en vertu de la présente loi sont déposés sur support électronique approuvé par l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 5
Primauté des renseignements consignés au registre
14.7En cas d’incompatibilité entre les renseignements consignés au registre et d’autres renseignements ou un autre document, les renseignements consignés au registre l’emportent.
2009, ch. 35, art. 5
Non-application de la Loi d’interprétation
14.8L’alinéa 22j) de la Loi d’interprétation ne s’applique pas au délai imparti par la présente loi pour consigner quoi que ce soit au registre.
2009, ch. 35, art. 5
Ordre d’inspecter, rapport d’inspection, annulation du claim
15(1)L’archiviste peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou des terrains comportant un claim ou un bail minier, et ce, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ont observé la présente loi et les règlements.
15(2)Le fonctionnaire nommé doit rédiger un rapport de chaque inspection visée au paragraphe (1) et le déposer au bureau de l’archiviste.
15(3)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou toute personne intéressée sont fondés, à recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée d’un rapport d’inspection déposé à son bureau en vertu du présent article.
15(4)Si, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, il est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi ou ses règlements, l’archiviste annule le claim et note au registre que le claim est annulé et donne immédiatement, par lettre recommandée, un avis motivé de l’annulation au titulaire du claim.
15(5)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation d’un claim en vertu du présent article auprès de la Commission, mais, cet appel ne peut être interjeté plus de vingt jours après l’avis donné en vertu du paragraphe (4).
15(6)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain où est situé ce claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la période que fixe l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 6; 2023, ch. 6, art. 2
Abrogé
16Abrogé : 2009, ch. 35, art. 7
2009, ch. 35, art. 7
Autorisation d’un genre de travail non spécifié aux règlements comme travail requis
17Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’archiviste peut autoriser un genre de travail non spécifié aux règlements comme travail requis dans le cadre de la présente loi et des règlements, s’il est convaincu que ce travail constitue une tentative faite de bonne foi pour prouver l’existence, l’étendue et la valeur d’un gisement minier.
Dispositions générales
Renseignements confidentiels
18En plus des renseignements dont le caractère confidentiel est protégé par règlement, les renseignements obtenus par le Ministre, une personne employée ou nommée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements sont confidentiels lorsque le Ministre certifie que
a) dans l’intérêt public ces renseignements ne doivent pas être divulgués, ou
b) que cette divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de personnes que touchent ces renseignements.
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(1)Dans le présent article, « intérêt » comprend une action, publiquement négociée ou non, dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine.
19(2)Le Ministre, une personne nommée ou employée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements ne doit,
a) ni directement, ni indirectement, avoir un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine dans la province, ni
b) divulguer ou révéler si ce n’est pour l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements, des renseignements confidentiels qu’en raison de sa nomination, de son emploi ou de ses fonctions il connaît, à moins que
(i) la personne qui a donné ce renseignement ou le représentant autorisé de celle-ci ne lui ait donné la permission de le divulguer, ou
(ii) que le délai fixé par règlement pour préserver le caractère confidentiel du renseignement ne soit expiré.
19(3)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 19
19(4)Toute personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) est déchue de son poste ou de son emploi.
2008, ch. 11, art. 19; 2008, ch. 29, art. 4
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
19.1L’article 18 et le paragraphe 19(2) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 19
Serment ou affirmation solennelle
20Toute personne employée ou nommée en vertu de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements doit, si elle en est requise par le Ministre, prêter et souscrire un serment ou faire et souscrire une affirmation solennelle en la forme que précise le Ministre de se conformer aux dispositions du paragraphe 19(2).
2009, ch. 35, art. 8
III
PROPRIÉTÉ ET ALLOCATION
DES MINÉRAUX
Propriété des minéraux est dévolue à la Couronne
21Tout
a) sel, sel commun, sel gemme et halite,
b) sylvinite, carnallite, langbeinite, kaïnite, kiésérite et glaubérite,
c) tous sels de sodium, potassium et magnésium,
d) tous sulphates, carbonates, nitrates, borates, borosilicates, fluorides et phosphates étroitement associés avec n’importe lequel des minerais indiqués aux alinéa a), b) ou c), et
e) tout minéral radio-actif,
qui existent ou peuvent être trouvés à l’état naturel dans la province, sont par la présente loi déclarés être et avoir toujours été des biens distincts du sol et dévolus à la Couronne.
Concessions visant des mines et minéraux
22Dans toutes concessions où des mines et minéraux ont été ou peuvent en être exclus et réservés à la Couronne, ces mines et minéraux sont des biens distincts du sol et constituent une propriété indépendante de celle du sol et ces mines et minéraux sont dévolus à la Couronne.
Définition de « mines et minéraux »
23Dans toute concession qu’a accordée la Couronne avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’expression « mines et minéraux » comprend le carbonate de chaux et le sulfate de chaux, ainsi que le gypse.
Terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
24Sous réserve de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims, sauf :
a) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de tout autre accord passé conformément à l’article 25;
b) celles qui sont concédées ou transférées par la Couronne ou dont l’administration et la garde ont été transférées par la Couronne, les minéraux étant assignés au bénéficiaire de la concession ou du transfert, à moins que la propriété de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne; toutefois, si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du transfert de propriété;
c) celles comportant un claim ou un bail minier, y compris un bail minier accordé conformément à la loi antérieure et maintenu conformément à la présente loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce droit ou ce bail ne portent que sur certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux sauf, si, le titulaire du claim, du permis, du droit ou du bail minier lui notifie son opposition à cette prospection, le prospecteur doit s’abstenir de toute prospection jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou qu’une décision soit rendue par la Commission;
d) celles qui constituent une réserve indienne;
e) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu des paragraphes 13(7), 13(7.1),15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).
2009, ch. 35, art. 9; 2023, ch. 6, art. 2
Soustraction de terres à la prospection et à l’enregistrement de claims
25(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire toute terre dans la province à la prospection et à l’enregistrement de claims pour tous les minéraux ou pour certains d’entre eux.
25(2)Les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu du présent article peuvent, malgré toute autre disposition de la présente loi, être détenues ou faire l’objet de travail en vertu d’un accord passé avec la Couronne et faire l’objet de prospection, d’enregistrement de claims, d’exploitation et de production de la façon et selon les modalités et les conditions que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
25(3)Sans limiter la portée générale du paragraphe (2), un accord passé en vertu de ce paragraphe peut contenir des dispositions relativement au paiement de redevances et à la transformation, au transport et à la vente de minéraux.
1986, ch. 55, art. 4; 2009, ch. 35, art. 10
Réouverture de terres à la prospection et à l’enregistrement de claims
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rouvrir à la prospection et à l’enregistrement de claims toutes les terres qui en ont été soustraites en application de l’article 25 pour tous les minéraux ou pour certains d’entre eux.
2009, ch. 35, art. 11
Abrogé
27Abrogé : 2009, ch. 35, art. 12
2003, ch. P-19.01, art. 38; 2009, ch. 35, art. 12
IV
PERMIS DE PROSPECTION
Interdiction contre personne non titulaire d’un permis de prospection
28Nul ne peut prospecter des terrains pour découvrir des minéraux ou faire de l’exploitation minière sans être titulaire d’un permis de prospection.
Demande de permis de prospection
29(1)Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une personne physique âgée d’au moins dix-neuf ans peut obtenir un permis de prospection.
29(2)Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une corporation ou une société de personnes autorisée en vertu des lois de la province à y exercer son activité peut obtenir un permis de prospection.
2009, ch. 35, art. 13
Permis de prospection
30(1)Un permis de prospection
a) porte un numéro,
b) prend effet à la date qui y est portée,
c) est valable dans toute la province;
d) n’est pas cessible; et
e) doit être utilisé strictement aux fins visées par la présente loi.
30(2)Pour être valable, un permis de prospection doit être signé
a) par son titulaire, s’il s’agit d’un particulier;
b) par le représentant autorisé d’une corporation, si son titulaire est une corporation; ou
c) par un membre de la société en nom collectif, si son titulaire est une société en nom collectif.
Abrogé
31Abrogé : 2009, ch. 35, art. 14
2009, ch. 35, art. 14
Abrogé
32Abrogé : 2009, ch. 35, art. 15
2009, ch. 35, art. 15
Remplacement de permis
33Un prospecteur peut obtenir du registre le remplacement d’un permis de prospection perdu, détruit ou endommagé.
2009, ch. 35, art. 16
Présentation sur demande du permis
34Le prospecteur doit, lorsque demande lui en est faite, présenter son permis
a) à un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi;
a.1) à un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) à un agent du service forestier nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
c) à un agent de la paix; ou
d) au propriétaire titulaire de droits de surface du terrain dans lequel le prospecteur pénètre ou est dans le point de pénétrer.
2013, ch. 39, art. 14
Droits du prospecteur relatifs aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
35(1)Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut pénétrer, se trouver et circuler sur les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims et y prospecter et travailler conformément à la présente loi et à ses règlements avec des véhicules, de l’équipement, des appareils, des fournitures, du personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection et au travail dans le cadre de la présente loi et de ses règlements; toutefois, le prospecteur et la personne pour le compte de qui il agit encourent une responsabilité pour les dommages réels causés aux biens et les entraves à la jouissance de ces biens.
35(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims au plus tard le trente et un décembre de l’année dans laquelle il a installé ou utilisé le logement temporaire.
35(3)Avant le premier décembre, le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille peut demander par écrit à l’archiviste d’être exempté de l’exigence prévue au paragraphe (2).
35(4)L’archiviste peut exempter le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille de l’exigence prévue au paragraphe (2) pour une durée maximale de douze mois, s’il est convaincu que l’exemption est nécessaire pour prospecter ou travailler conformément à la présente loi et à ses règlements.
1991, ch. 57, art. 3; 2009, ch. 35, art. 17
Droits d’accès et de sortie
36Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut avoir accès aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims ou en sortir pour prospecter ou y travailler conformément à la présente loi et à ses règlements; il peut pénétrer et circuler sur des terres non ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims avec des véhicules, de l’équipement, des appareils, des fournitures, du personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection et au travail conformément à la présente loi et à ses règlements; toutefois, le prospecteur et la personne pour le compte de qui il agit encourent une responsabilité pour les dommages réels causés aux biens et les entraves à la jouissance de ces biens.
2009, ch. 35, art. 18
Annulation du permis de prospection
37Le Ministre peut annuler le permis de prospection d’un prospecteur lorsqu’il est d’avis que le prospecteur a enfreint l’une quelconque des dispositions de la présente loi, et nul permis ne doit lui être accordé par la suite sans l’autorisation du Ministre.
V
CLAIMS
Avis d’enregistrement d’un claim
2009, ch. 35, art. 19
Abrogé
38Abrogé : 2009, ch. 35, art. 20
2009, ch. 35, art. 20
Abrogé
39Abrogé : 2009, ch. 35, art. 21
2009, ch. 35, art. 21
Abrogé
40Abrogé : 2009, ch. 35, art. 22
2009, ch. 35, art. 22
Abrogé
41Abrogé : 2009, ch. 35, art. 23
2009, ch. 35, art. 23
Abrogé
42Abrogé : 2009, ch. 35, art. 24
2009, ch. 35, art. 24
Abrogé
43Abrogé : 2009, ch. 35, art. 25
2009, ch. 35, art. 25
Avis d’enregistrement d’un claim
44Lorsqu’un claim sur terrain privé ou sur les terres de la Couronne données à bail par celle-ci en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est enregistré au registre, le titulaire du claim ou son représentant doit, dès que possible après l’enregistrement du claim, s’efforcer raisonnablement de donner avis de l’enregistrement au propriétaire du terrain privé ou au concessionnaire des terres de la Couronne.
2009, ch. 35, art. 26
Enregistrement de claims pour le compte de la Couronne
2009, ch. 35, art. 27
Enregistrement de claims pour le compte de la Couronne
45Toute personne qui est nommée ou qui agit en vertu de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution forcée de la présente loi et qui découvre un minéral de valeur sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims en avise l’archiviste, lequel, s’il l’estime souhaitable, enregistre au nom de la Couronne un nombre de claims qui, est selon lui, suffit pour cerner la zone minéralisée.
2009, ch. 35, art. 28
Abrogé
46Abrogé : 2009, ch. 35, art. 29
2009, ch. 35, art. 29
Statut de claims enregistrés au nom de la Couronne
47Malgré toute autre disposition de la présente loi, un claim enregistré au nom de la Couronne demeure en règle, à l’appréciation du Ministre, peut être aliéné par lui à tel prix et selon telles modalités et conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et peut être abandonné par le Ministre conformément à la présente loi.
2009, ch. 35, art. 30
Enregistrement de claims et modifications apportées aux claims
2009, ch. 35, art. 31
Enregistrement de claims et modifications apportées aux claims
48(1)Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim au registre ou apporter les modifications à un claim mentionnées à l’article 48.1 inscrit au registre les précisions relatives au claim ou les modifications à apporter.
48(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, un claim ou toute modification apportée à un claim et mentionnée à l’article 48.1 peut être enregistré au registre par une personne physique qui est prospecteur :
a) soit au nom du prospecteur;
b) soit au nom d’une autre personne physique qui est prospecteur ou d’une corporation ou d’une société de personnes titulaire d’un permis de prospection.
48(3)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un nombre illimité de claims peut être enregistré au registre en vertu d’un permis de prospection.
48(4)L’enregistrement d’un claims ou de toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 est assorti des droits réglementaires et, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagement de travaux.
48(5)Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim ou toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 fournit la preuve de son identité ou de son autorisation d’enregistrer le claim ou la modification.
48(6)Après avoir reçu la confirmation du paiement des droits et, s’il y a lieu, du dépôt du cautionnement d’engagement de travaux, tel que consigné au registre, le claim ou la modification est enregistré et un relevé confirmant l’enregistrement du claim ou la modification est envoyé électroniquement au prospecteur.
48(7)Le prospecteur qui enregistre un claim ou une modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1, ne peut annuler, retirer ni contre-passer de quelque façon le paiement des droits ou, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagements de travaux sans l’approbation de l’archiviste.
1986, ch. 55, art. 5; 2009, ch. 35, art. 32
Modifications apportées aux claims
48.1Les modifications ci-dessous apportées à un claim prennent effet qu’une fois qu’elles ont été enregistrées :
a) la réduction de la superficie d’un claim à laquelle il est procédé en vertu de l’article 48.3;
b) le renouvellement d’un claim auquel il est procédé en vertu de l’article 55;
c) le regroupement de plusieurs claims ou groupes en un seul groupe de claims contigus auquel il est procédé en vertu de l’article 58.1;
d) l’abandon d’un claim auquel il est procédé en vertu de l’article 59;
e) le transfert d’un claim ou d’un intérêt dans un claim auquel il est procédé en vertu de l’article 101.1;
f) toute autre modification réglementaire aux fins d’application du présent article.
2009, ch. 35, art. 33
Description de claims et d’unités de claims
48.2(1)Un claim
a) comprend une superficie minimale d’une unité de claims et maximale de 256 unités de claims;
b) est décrit au registre conformément au Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick établi par règlement et mesuré par rapport aux coordonnées du quadrillage UTM exprimé dans le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83) [SCRS].
48.2(2)Il ne peut être enregistré qu’un seul claim afférent à une unité de claims.
48.2(3)Les limites de la superficie d’un claim s’étendent verticalement vers le sud sur tous les côtés.
2009, ch. 35, art. 33
Réduction de la superficie d’un claim
48.3Le titulaire d’un claim peut réduire la superficie d’un claim par enregistrement au registre.
2009, ch. 35, art. 33
La validité et la priorité de claims jalonnés au sol
48.4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 48.5 à 48.8.
« claim jalonné au sol » Claim enregistré en vertu de la présente loi, tenu en vertu d’un permis de prospection et indiqué au sol avant l’entrée en vigueur du présent article conformément aux dispositions de la présente loi telles qu’elles étaient libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.(ground staked mineral claim)
« claim jalonné sur carte » Claim qui est ou qui sera enregistré au registre électronique de claims mentionné à l’article 14.1 de la présente loi.(map staked mineral claim)
48.4(2)Un claim jalonné au sol enregistré auprès de l’archiviste avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu’à son expiration, son abandon ou son annulation ou jusqu’à sa conversion en location à bail ou en claim jalonné sur carte.
48.4(3)Le titulaire d’un claim jalonné au sol peut le renouveler sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements tels qu’elles l’étaient libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
48.4(4)L’inclusion d’une portion de claim jalonné au sol dans une superficie où l’emplacement ou l’enregistrement de la portion est prohibé par la présente loi ne porte pas atteinte à la validité de l’emplacement du reste du claim et l’emplacement de tout piquet n’invalide pas le claim.
48.4(5)L’ordre de priorité d’un claim jalonné au sol correspond aux date et heure du jalonnement du claim jalonné au sol inscrit au piquet de claim conformément aux dispositions réglementaires telles qu’elles étaient libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
48.4(6)La détermination d’un claim jalonné au sol se fait au moyen d’une carte approuvée à cette fin par l’archiviste; toutefois, en cas d’incompatibilité entre la détermination d’un claim jalonné au sol sur cette carte et la détermination du claim par jalons, marques, piquets ou poteaux, la détermination par les jalons, les marques, les piquets ou les poteaux l’emporte.
48.4(7)L’archiviste qui est convaincu que les dispositions du présent article ou des articles 48.7 et 48.8, relatives au jalonnement du claim ont été respectées pour l’ensemble, peut ordonner au titulaire d’un claim :
a) de déplacer, d’enlever ou de modifier les piquets d’angle et les piquets-témoins et les écrits ou les inscriptions y figurant;
b) de remplacer les étiquettes métalliques qui ont été détruites ou enlevées des piquets d’angle;
c) de remplacer les piquets d’angle et les piquets-témoins manquants et d’y apposer des étiquettes métalliques.
2009, ch. 35, art. 33
Prolongement ou extensions du titre d’une unité de claims à l’expiration ou à l’abandon de claims jalonnés au sol
48.5Au moment de l’expiration, de l’abandon ou de l’annulation d’un claim jalonné au sol qui s’applique seulement à une portion d’une unité de claims dans les limites de la superficie du claim, tout autre claim jalonné au sol qui touche le résidu de cette unité s’étend de sorte à s’appliquer à l’unité de claims entière.
2009, ch. 35, art. 33
Accords conclus en vertu du paragraphe 25(2)
48.6(1)Tout accord visé au paragraphe 25(2) qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil après le 26 juin 2008 et avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être intervenu valablement et est confirmé et ratifié.
48.6(2)Tout claim acquis ou accordé relativement aux minéraux mentionnés dans un accord visé au paragraphe (1) est réputé constituer un claim jalonné sur carte.
2009, ch. 35, art. 33
Conversion volontaire de claims jalonnés au sol
48.7(1)Le titulaire d’un claim jalonné au sol ou d’un groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus peut demander à l’archiviste la conversion de ce claim ou de ce groupe en un claim jalonné sur carte.
48.7(2)La demande prévue au présent article est présentée par écrit à l’archiviste avant l’expiration de la période de validité du claim jalonné au sol ou du groupe de claims jalonnés au sol.
48.7(3)Relativement à la demande prévue au présent article, l’archiviste détermine :
a) les unités de claims qui sont comprises dans le claim jalonné sur carte;
b) la superficie du claim qui est comprise dans le claim jalonné sur carte;
c) tous autres renseignements nécessaires afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre et de donner effet à la conversion.
48.7(4)Sous réserve du présent article et afin de donner effet à la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier soit les limites du claim jalonné au sol ou le groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus, soit tout autre aspect du claim qui sera converti en vertu du présent article.
48.7(5)À son appréciation, l’archiviste peut accorder au titulaire du claim jalonné au sol ou du groupe de claims, qui sera converti en vertu du présent article jusqu’à deux unités de claims supplémentaires qui sont adjacents aux unités de claims qui entourent le périmètre de la superficie du claim jalonné au sol afin :
a) de le dédommager de toute perte de superficie résultant de la conversion;
b) d’éliminer toute parcelle ou enclave.
48.7(6)Si les unités de claims supplémentaires accordées en vertu du paragraphe (5) sont situées sur des terrains privés ou sur des terres de la Couronne qui font l’objet d’une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, l’archiviste avise le propriétaire des terrains privés ou le concessionnaire des terres de la Couronne de l’allocation des unités de claims supplémentaires.
48.7(7)Le terrain où sont situés les claims jalonnés par carte qui ont été convertis en vertu du présent article doit, dans la mesure du possible, être substantiellement similaire au terrain où sont situés les claims jalonnés au sol.
48.7(8)S’il approuve une demande présentée en vertu du présent article, l’archiviste enregistre le claim jalonné sur carte au registre et
a) les droits associés au claim jalonné au sol ou au groupe de claims jalonnés au sol, le cas échéant, sont prorogés sous le titre du claim jalonné sur carte;
b) le demandeur est le titulaire enregistré du claim jalonné sur carte;
c) le claim jalonné au sol ou le groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus est, le cas échéant, annulé.
2009, ch. 35, art. 33
Conversion obligatoire de claims jalonnés au sol
48.8(1)Dans les quatre-vingt dix jours après l’entrée en vigueur du présent article, l’archiviste convertit tous les claims jalonnés au sol en claims jalonnés et enregistre au registre les claims jalonnés par carte conformément au présent article et à tout règlement.
48.8(2)Relativement à chaque claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, l’archiviste détermine :
a) les unités de claims qui sont comprises dans le claim jalonné sur carte;
b) la superficie du claim qui est comprise dans le claim jalonné sur carte;
c) tous autres renseignements nécessaires afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre et de donner effet à la conversion.
48.8(3)Sous réserve du présent article et afin de donner effet à la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier les limites du claim jalonné au sol ou tout autre aspect du claim qui sera converti en vertu du présent article.
48.8(4)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article comprend une ou plusieurs unités de claims entières, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti.
48.8(5)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article consiste en une portion d’une ou de plusieurs unités de claims, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti, sauf lorsqu’un autre titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim touchant aussi une portion de la même unité de claims.
48.8(6)Si le titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim qui touche une portion de la même unité d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, la superficie du claim jalonné au sol qui sera converti sera déterminée de la même manière que celle qu’est prévue au paragraphe 48.4(6).
48.8(7)Les terrains qui font l’objet d’un claim jalonné sur carte qui a été converti en vertu du présent article doivent, dans la mesure du possible, avoir une superficie essentiellement semblable à celle du claim jalonné au sol.
48.8(8)Relativement à chaque claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article :
a) les droits associés au claim jalonné au sol converti sont prorogés sous le claim jalonné sur carte;
b) le claim jalonné au sol est annulé.
48.8(9)Le claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé auprès de la Commission dans les trente jours de son enregistrement est réputé constituer un claim jalonné sur carte enregistré au registre en vertu de la présente loi portant la même date d’enregistrement que celle du claim jalonné au sol converti.
48.8(10)Est irrecevable toute instance intentée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction du présent article ou de l’exercice d’une fonction prévue au présent article.
2009, ch. 35, art. 33; 2023, ch. 6, art. 2
Abrogé
49Abrogé : 2009, ch. 35, art. 34
2009, ch. 35, art. 34
Présomption d’enregistrement régulier
50Sauf si le titulaire d’un claim où son mandataire ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 44, le claim pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé dans les soixante jours de son enregistrement est, en l’absence de fraude, réputé avoir été régulièrement enregistré et ne peut être ni attaqué, ni contesté, ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
1986, ch. 55, art. 6; 2009, ch. 35, art. 35
Priorité des claims
51L’ordre de priorité des claims est fonction des date et heure de la confirmation de l’enregistrement tels qu’ils sont consignés au le registre en vertu du paragraphe 48(6).
2009, ch. 35, art. 36
Annulation de claims dans certains cas
52(1)S’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’archiviste peut faire l’une ou l’ensemble des chose suivantes :
a) aviser le titulaire des dispositions de la Loi ou des règlements qui ne sont pas observées, selon lui;
b) ordonner, par écrit, au titulaire d’observer les dispositions dans le délai indiqué dans un avis.
52(2)Lorsque le titulaire n’observe pas l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) dans le délai indiqué dans l’avis, l’archiviste peut annuler le claim.
52(3)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation à la Commission seulement dans les vingt jours après réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)b).
52(4)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain comportant le claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 37; 2023, ch. 6, art. 2
Modalités et conditions
Droits et obligations des titulaires de claims
53(1)Un claim enregistré confère à son titulaire 
a) sous réserve des articles 109 et 110, le droit de libre accès par tous moyens raisonnables à la superficie du claim ainsi que le droit d’en sortir; et
b) sous réserve de la présente loi et des règlements, le droit exclusif de prospection en vue de découvrir des minéraux et d’exploitation minière sur la superficie du claim et le droit d’enlèvement de cette superficie des minéraux pour échantillon et test.
53(2)Le titulaire d’un claim ou toute personne agissant en son nom dans ou sur la superficie du claim sont responsables de tous les dommages réels et de toute interférence qu’ils causent quant à l’usage et la jouissance des biens.
2009, ch. 35, art. 38
Expiration d’un claim
54Sous réserve de l’article 55, un claim enregistré expire à minuit à la date d’anniversaire de l’enregistrement.
2009, ch. 35, art. 39
Renouvellement d’un claim
55(1)Sous réserve de l’article 56, avant l’expiration d’un terme, le titulaire d’un claim a le droit de renouveler le claim par enregistrement au registre pour un, deux ou trois termes d’une durée d’une année chacun.
55(2)Le renouvellement d’un claim en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date d’expiration du claim devant être renouvelé.
55(3)Un claim renouvelé en vertu du paragraphe (1) expire à minuit
a) à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour un terme,
b) à la date du second anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour deux termes, ou
c) à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour trois termes.
1989, ch. 25, art. 1; 2009, ch. 35, art. 40
Conditions de rounouvellement d’un claim
56(1)Le titulaire d’un claim peut demander le renouvellement d’un claim s’il s’est conformé à toutes les dispositions de la présente loi et de ses règlements se rapportant au claim et s’il dépose, relativement à chaque claim à renouveler, en la forme et selon le mode autorisés par l’archiviste :
a) au plus tard à la date d’expiration du claim :
(i) une déclaration, en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, relative à tout le travail exécuté relativement au claim depuis la date d’enregistrement du claim ou, s’il a été renouvelé, depuis la date du dernier renouvellement, y compris le travail exécuté excédentairement au travail exigé,
(ii) le droit réglementaire pour chaque terme auquel s’applique le renouvellement;
b) au plus tard trente jours suivant la date de prise d’effet du renouvellement du claim et en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, un rapport contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration prévue au sous-alinéa a)(i) et un état des coûts engagés dans l’exécution de ce travail.
56(2)Nonobstant l’estimation des coûts du travail établie par le titulaire d’un claim dans une déclaration ou un rapport soumis en vertu du paragraphe (1), l’archiviste peut, après étude du rapport et des reçus ou contrats requis par lui-même sur l’exécution du travail, estimer la valeur en dollars du travail aux fins de la présente loi et des règlements.
56(3)Au cours de l’estimation en dollars prévue au paragraphe (2), si l’archiviste est convaincu
a) qu’une estimation en dollar produite dans un rapport de travail, reçu ou contrat excède les tarifs commerciaux courants, ou
b) que le temps calculé pour l’accomplissement du travail excède de façon significative le temps ordinairement consacré à un tel travail, ou
c) que le caractère inhabituel des appareils, des services, des moyens de transport ou du personnel utilisés sont compris dans les coûts du travail,
il peut exclure des coûts, à moins qu’il n’ait reçu au préalable une explication, qu’il estime satisfaisante, du caractère excessif relatif aux coûts ou à la durée du travail ou aux dépenses inhabituelles.
56(4)S’il décide que tout ou partie d’un rapport de travail n’est pas conforme à la présente loi, l’archiviste le retourne au prospecteur pour qu’il soit modifié et, s’il ne reçoit pas la modification exigée dans les trente jours qui suivent la date de retour, le travail faisant l’objet de tout ou partie du rapport ne sera pas pris en considération pour le renouvellement du claim.
56(5)Lorsque des claims dont les superficies sont contiguës ont un même titulaire, le travail qui est requis relativement à ces claims peut être accompli n’importe où dans les limites de ce groupe de superficies, la déclaration et le rapport requis au paragraphe (1) peuvent viser tout le groupe de claims et la déclaration d’exécution du travail soumis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la ou les superficies de claims où le travail a été accompli et le ou les claims pour lesquels l’ensemble de ce travail doit être considéré.
56(6)Si l’estimation faite par l’archiviste de la valeur en dollar du travail accompli sur un claim est en excès du travail requis par les règlements, cet excédent est crédité par l’archiviste au compte de travail à effectuer au cours d’un ou de plusieurs termes subséquents du claim, mais aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme où le travail est réalisé.
56(6.1)Un claim ne peut être renouvelé pour plus d’un terme à la fois à moins que l’excès visé au paragraphe (6) n’égale ou n’excède l’estimation en dollars du travail requis par les règlements et devant être exécuté
a) au cours d’un terme subséquent, si le renouvellement est pour deux ans, ou
b) au cours des deux termes subséquents, en tout, si le renouvellement est pour trois termes.
56(7)L’excédent en dollars du travail estimé en application du présent article
a) doit, sous réserve de l’alinéa b), être crédité au moment de l’estimation faite par l’archiviste;
b) ne peut être porté qu’aux claims
(i) qui sont enregistrés au même moment par la ou les mêmes personnes ou, en son ou en leur nom, et dont les superficies font partie d’un groupe de claims contigus qui étaient tels au moment de leur enregistrement, ou
(ii) qui font partie d’un seul groupe de claims contigus groupés en vertu de l’article 58.1; et
c) peut être reporté sur un bail minier.
56(8)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 41
56(9)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 41
56(10)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’antérieurement au premier renouvellement d’un claim, le travail requis n’a pas été accompli, le premier renouvellement seulement ne peut être accordé que si
a) Abrogé : 1991, ch. 57, art. 4
b) le droit prescrit par règlement a été acquitté,
mais un second renouvellement ne sera accordé que si le travail requis pour le premier et le second terme a été accompli.
1989, ch. 25, art. 2; 1991, ch. 27, art. 26; 1991, ch. 57, art. 4; 2009, ch. 35, art. 41
Effet du retard dans l’examen du rapport
57(1)Si le rapport renfermant la preuve du travail accompli et un état des coûts engagés est remis à l’archiviste dans le délai fixé, le retard mis par l’archiviste dans l’examen de cette preuve ou de cet état ou dans la conduite d’une enquête qu’il estime nécessaire n’emporte pas expiration du claim, et l’archiviste doit accorder la prorogation du claim jugée nécessaire.
57(2)L’archiviste, s’il est convaincu que le travail requis a été dûment accompli ou, s’il y a lieu, que la condition prévue au paragraphe 56(10) a été remplie, doit en aviser par écrit, le titulaire du claim et y indiquer l’excédent de la valeur en dollars du travail crédité en vertu du paragraphe 56(6).
1989, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 57, art. 5; 2009, ch. 35, art. 42
Déclaration des travaux effectués
58(1)Chaque année, au plus tard à la date réglementaire, tout titulaire de claims durant une période quelconque de l’année civile précédente remet à l’archiviste, en la forme et renfermant les renseignements qu’exige l’archiviste, une déclaration précisant le type, la quantité et le coût de tous les travaux effectués relativement au claim durant l’année civile précédente et les minéraux recherchés, malgré la possibilité que, durant cette année, le claim a expiré ou a été abandonné, annulé ou converti en bail minier.
58(2)Lorsque des claims limitrophes sont détenus par la ou les mêmes personnes, une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) peut embrasser le groupe de claims.
1986, ch. 55, art. 7; 2009, ch. 35, art. 43
Groupe de claims contigus
58.1(1)Sur paiement du droit réglementaire, le titulaire de claims contigus peut grouper deux ou plusieurs claims en un seul groupe de claims contigus par enregistrement au registre.
58.1(2)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 44
58.1(3)La date d’enregistrement de chaque claim compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article est réputée être la date d’enregistrement du premier claim enregistré dans le groupe.
58.1(4)Le droit de renouvellement pour chaque claim renouvelé compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article est le droit prescrit par règlement pour le renouvellement du premier claim enregistré dans le groupe pour le terme applicable.
58.1(5)Le genre de travail et la valeur en dollars du travail à effectuer au cours d’un terme relativement à chaque claim compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article équivaut au genre de travail et à la valeur en dollars du travail exigé par règlement et devant être exécuté pour ce terme relativement au premier claim du groupe à être enregistré.
58.1(6)Une unité de claims peut seulement être séparée d’un claim groupé en vertu du présent article qu’en raison de l’abandon, du transfert, de l’expiration ou de l’annulation de l’unité de claims.
58.1(7)Lorsqu’un claim est séparé d’un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article, le claim séparé conserve la date d’enregistrement qui a été fixée pour le groupe de claims contigus.
58.1(8)Lorsqu’un claim a été séparé d’un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article, l’archiviste doit créditer tout excédent de la valeur en dollars du travail accompli à l’égard du claim pour les montants fixés par le titulaire du groupe de claims contigus
a) au claim qui est séparé du groupe de claims contigus, et
b) au groupe de claims contigus.
1989, ch. 25, art. 4; 1991, ch. 57, art. 6; 2009, ch. 35, art. 44
Abandon, expiration ou annulation
Abandon d’un claim
59Le titulaire d’un claim peut abandonner tout ou partie du claim par enregistrement au registre.
2009, ch. 35, art. 45
Droits et responsabilités, effet de rejalonner un claim
60(1)Lorsqu’un claim enregistré expire, est abandonné ou est annulé en vertu de la présente loi, son titulaire peut, dans les six mois qui suivent l’expiration, l’abandon ou l’annulation, enlever toutes constructions, tout matériel, toute machinerie et tous autres biens qu’il a pu placer ou ériger sur la superficie du claim.
60(2)Lorsque le titulaire du claim n’est pas propriétaire de la surface du terrain, la propriété des constructions, du matériel, de la machinerie ou des autres biens qu’il y a placés ou érigés et qui y sont restés après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) est dévolue à la Couronne sous réserve de tout accord survenu avec le propriétaire de la surface et le Ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
60(3)Lorsqu’un claim expire ou est abandonné ou est annulé, le titulaire antérieur du claim est encore responsable des obligations que lui imposaient la présente loi ou les règlements immédiatement avant l’expiration, l’abandon ou l’annulation.
60(4)À la date d’expiration ou de l’abandon d’un claim, sa superficie est soustraite à la prospection et à l’enregistrement de claims jusqu’à 10 h le septième jour après cette date et le titulaire antérieur du claim, ou une personne agissant en son nom, ne peut en aucun cas enregistrer au registre toute unité de claims formant le claim expiré ou abandonné avant 10 h le quatorzième jour suivant la date de l’expiration ou de l’abandon.
2009, ch. 35, art. 46
Contestations
Avis de contestation
61(1)Sous réserve du présent article, un prospecteur peut déposer auprès de l’archiviste un avis de contestation selon lequel un claim n’a pas été régulièrement enregistré au moyen de la formule fournie par le Ministre.
61(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être fait en double et être accompagné du droit prescrit par règlement.
61(3)Lorsque le prospecteur soutient qu’il a le droit
a) d’enregistrer un claim, ou
b) d’avoir un droit ou un intérêt dans tout ou partie d’un claim, ou, dans la superficie du claim,
il doit le mentionner dans son avis de contestation en en donnant les détails.
61(4)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation à moins qu’il ne contienne une adresse ou ne porte inscription d’une adresse pour fin de signification au prospecteur qui dépose l’avis.
61(5)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation pour fin de dépôt après l’expiration de soixante jours suivant l’enregistrement du claim à moins
a) qu’il n’y ait allégation de fraude, ou
b) que le titulaire du claim ou son représentant ne se soit pas conformé aux dispositions de l’article 44.
61(6)Lorsqu’un avis de contestation a été déposé conformément au présent article, l’archiviste doit
a) faire une annotation au registre à cet effet;
b) garder à son bureau une copie de l’avis;
c) transmettre sans délai une copie de l’avis sous pli recommandé, au titulaire du claim en cause; et
d) transmettre une copie de l’avis à la Commission.
61(7)Lorsque les exigences du présent article ont été réalisées, les articles 13 et 113 s’appliquent à la contestation.
1986, ch. 55, art. 8; 2009, ch. 35, art. 47; 2023, ch. 6, art. 2
VI
LEVÉS RÉGIONAUX ET FORAGE
Levé régional
62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3)
a) un levé régional effectué sur un claim ou bail minier mais dépassant les limites des terres sur lesquelles il porte peut être crédité au compte d’un travail requis sur ce claim ou bail minier, et
b) un levé régional effectué sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims peut être crédité au compte du travail exigé pour un claim enregistré sur ces terres avant la remise à l’archiviste du rapport du levé.
62(2)Nonobstant le paragraphe 56(1), toute personne qui fait faire un levé régional doit soumettre à l’archiviste un rapport de levé au plus tard dans les quinze ans qui suivent le début du levé; mais dans l’évaluation d’un levé régional pour fin de crédit de travail, le rapport de levé doit être soumis à l’archiviste dans les cinq ans qui suivent le début du levé.
62(3)Le rapport de levé mentionné au paragraphe (2) doit être conforme aux règlements.
2009, ch. 35, art. 48
Avis préalable d’un levé aérien
63Avant le début d’un levé géologique, géophysique ou géochimique aérien effectué dans le but de rechercher des minéraux, la personne qui fait faire le levé doit informer l’archiviste de la date du début du relevé.
Abrogé
64Abrogé : 1989, ch. 25, art. 5
1989, ch. 25, art. 5
Interdictions visant le forage
65Sous réserve du paragraphe 66(3), nul ne doit, sans la permission de l’archiviste, abandonner, jeter, mettre au rebut, détruire des carottes ou des copeaux de sondage obtenus par forage en surface ou souterrain pour fin de recherche de minéraux ou de substances contenant des minéraux, ni autrement en réduire la valeur technique originale, à l’exception des sections soumises à l’essai ou au test ou à des études microscopiques, métallurgiques ou d’enrichissement.
Avis du projet de forage et démarches de l’archiviste
66(1)Toute personne projetant d’abandonner, de jeter, de mettre au rebut, de détruire des carottes ou copeaux de sondage obtenus par forage comme il est mentionné à l’article 64 et se trouvant en sa possession ou sous sa garde par mesure de sûreté, autrement que de la façon permise à l’article 65 doit donner avis de son projet à l’archiviste, lequel sur réception de cet avis, doit
a) accorder à cette personne la permission conformément à l’article 65;
b) prendre possession au nom de la Couronne des carottes ou des copeaux de sondage; ou
c) faire la diagraphie de la carotte de sondage ou des copeaux de sondage et accorder la permission à cette personne conformément à l’article 65.
66(2)Les démarches entreprises par l’archiviste en application du paragraphe (1) sont à la charge de la Couronne.
66(3)L’article 65 ne s’applique pas lorsque l’archiviste a reçu l’avis en vertu du paragraphe (1) et qu’il n’a pas répondu dans les six mois qui suivent la date de réception par lui.
VII
BAUX MINIERS
Interdictions sauf si titulaire d’un bail minier
67Nul ne peut s’engager dans la production minière ou engager autrui à cette fin sans être titulaire d’un bail minier.
Conditions d’octroi
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, ch. 8, art. 76; 1987, ch. 36, art. 2; 1989, ch. 25, art. 6; 1989, ch. 55, art. 33; 1996, ch. 25, art. 22; 2000, ch. 26, art. 191; 2006, ch. 16, art. 112; 2007, ch. 10, art. 58; 2009, ch. 35, art. 49; 2010, ch. 31, art. 83; 2012, ch. 39, art. 90; 2017, ch. 63, art. 36; 2019, ch. 2, art. 91; 2020, ch. 25, art. 72
Formule et enregistrement
Formule et enregistrement d’un bail minier
69(1)Un bail minier doit être passé en double exemplaire selon la formule prescrite par règlement; un exemplaire appelé contrepartie doit être remis au concessionnaire et l’autre doit être déposé et enregistré au bureau de l’archiviste à Fredericton.
69(2)Tout bail minier accordé en application de la présente loi doit être passé par le Ministre, signé de sa main et revêtu du sceau officiel, et, du côté du concessionnaire, signé de sa main et scellé de son sceau ou par son procureur ou représentant dûment autorisés; lorsqu’un bail minier est passé par un procureur ou un agent, le document conférant de tels pouvoirs doit être déposé au bureau de l’archiviste à Fredericton avant la délivrance de la copie du bail minier au concessionnaire.
69(3)Un certificat du dépôt et de l’enregistrement prescrits en vertu du paragraphe (1) doit porter inscription par l’archiviste sur l’exemplaire remis.
Modalités et conditions
Loyer
70(1)Le concessionnaire doit payer le loyer au taux prescrit par règlement, chaque année au plus tard à la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier pour l’année suivante.
70(2)Nonobstant le paragraphe (1), le montant du loyer à payer pour le bail d’une mine de charbon doit être diminué du montant des redevances payées au cours de l’année précédente, mais le loyer ne doit pas être inférieur à cinquante pour cent du loyer prescrit par règlement.
Déclaration du travail exécuté
71(1)Sauf pour une année au cours de laquelle il réalise une production en vertu de son bail minier, tout concessionnaire doit remettre annuellement à l’archiviste
a) une déclaration de tout travail exécuté relativement au bail durant l’année, y compris le travail exécuté en excès du travail requis, dans la forme prescrite par règlement, au plus tard à la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier, et
b) un rapport conforme aux règlements et contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration visée à l’alinéa a) et un relevé des coûts y afférents, trente jours au plus tard après la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier.
71(2)Sauf pour une année au cours de laquelle un concessionnaire réalise une production en vertu de son bail minier, les paragraphes 56(2), (3), (4), (6) et (7), et 57(1) et (2) s’appliquent, avec les changements nécessaires, aux baux miniers et le mot « terme » y signifie « année » pour l’application du présent article.
Durée du bail
72Sous réserve de la présente loi, un bail doit être établi pour une durée de vingt ans.
Renouvellement d’un bail minier
73(1)Sous réserve des lois en vigueur régissant les baux miniers au moment du renouvellement, et, sous réserve du fait que le concessionnaire s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux modalités et conditions du bail minier durant le terme qui est sur le point d’expirer, le concessionnaire peut demander par écrit au Ministre, six mois au moins avant l’expiration du bail minier, un renouvellement pour un nouveau terme de vingt ans.
73(2)Un bail minier renouvelé en vertu du paragraphe (1) peut l’être encore conformément à ce paragraphe pour deux autres termes de vingt ans.
Interdiction contre la cession ou le transfert sans le consentement du Ministre
74(1)Le concessionnaire d’un bail minier ne doit, à aucun moment, céder, transférer à une personne tout ou partie des droits que lui confère son bail ou la présente loi ou les règlements ni s’en départir en faveur d’une personne, sans le consentement écrit du Ministre.
74(2)Le Ministre peut, lorsqu’il estime cette mesure dans l’intérêt public, refuser le consentement prévu au paragraphe (1).
Droits et responsabilités du concessionnaire
75(1)Sous réserve des modalités et conditions d’un bail minier, le bail minier accorde au concessionnaire
a) sous réserve des articles 109 et 110, le droit d’entrée et de sortie en toute liberté concernant la superficie du bail, par tous moyens raisonnables.
b) sous réserve de la présente loi, le droit exclusif de prospection pour trouver des minéraux, et, d’exploitation minière sur la superficie du bail, et le droit d’enlever des minéraux de la superficie du bail pour échantillon et essai; et
c) le droit exclusif d’entreprendre la production sur la superficie du bail et d’en enlever des minéraux en conséquence.
75(2)Le titulaire d’un bail minier ou toute personne agissant en son nom sur la superficie du bail sont responsables de tous les dommages réels et de toute interférence qu’ils causent quant à l’usage et la jouissance des biens.
Avis des raisons qui ont empêché le commencement de la production ou qui ont justifié sa réduction ou sa cessation
76(1)Lorsque la production
a) à un taux de soixante pour cent au moins de sa capacité planifiée, comme prévu au rapport d’étude de faisabilité, n’a pas commencé au moment prévu à ce rapport,
b) est réduite à n’importe quel moment après le commencement de la production, à moins de soixante pour cent de sa capacité planifiée, comme prévue au rapport d’étude de faisabilité, ou
c) cesse pour n’importe quelle raison durant le terme du bail,
le concessionnaire doit, sans délai, donner avis au Ministre de la situation et lui donner les raisons qui ont empêché le commencement de la production, ou qui ont justifié sa réduction ou sa cessation.
76(2)Le concessionnaire doit, lorsque le Ministre l’exige de lui au moment où un bail minier est passé ou à tout moment par la suite, transformer ou transformer davantage dans la province les minéraux provenant d’une exploitation minière en vertu d’un bail minier.
76(3)Le Ministre ne doit pas exiger qu’un concessionnaire transforme ou transforme davantage dans la province des minéraux à moins que le Ministre soit convaincu que le concessionnaire est capable financièrement de le faire.
Avis de l’ouverture ou de la réouverture
77(1)Quatre-vingt-dix jours au moins avant l’ouverture ou la réouverture de la mine pour fins de production, le concessionnaire doit soumettre au Ministre
a) un avis écrit de son intention d’ouvrir ou rouvrir la mine, et
b) les détails relatifs à toute révision de l’étude du rapport de faisabilité soumise conformément au sous-alinéa 68(1)c)(i).
77(2)Aucun travail relatif à l’ouverture ou la réouverture de la mine pour fins de production ne doit commencer sans qu’au préalable le Ministre n’ait reçu les révisions de l’étude du rapport de faisabilité mentionnées à l’alinéa (1)b) et n’ait approuvé les révisions au plan du concessionnaire visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
Obligations du concessionnaire
78Tout concessionnaire doit
a) établir et exécuter un plan pour la protection de l’environnement affecté par l’exploitation minière dérivant du bail; et
b) entreprendre et achever un plan d’amélioration et de restauration de l’environnement affecté par l’exploitation minière pour que celui-ci soit dans un état jugé acceptable par le Ministre.
Abrogé
79Abrogé : 2009, ch. 35, art. 50
2009, ch. 35, art. 50
Rapports soumis par le concessionnaire
80(1)Tout concessionnaire doit soumettre à l’archiviste les rapports complets prescrits par règlements.
80(2)Chaque année, au plus tard, à la date fixée par règlement, tout titulaire d’un bail minier durant une période quelconque de l’année civile précédente doit soumettre à l’archiviste au moyen de la formule fournie par le Ministre une déclaration précisant le type et le coût de tous les travaux effectués dans le cadre du bail durant l’année civile précédente et les minéraux récupérés ou récupérables nonobstant la possibilité que, durant cette année, le bail ait expiré ou ait été abandonné ou annulé.
1986, ch. 55, art. 9
Déclaration soumis à l’archiviste
81Dix jours au moins avant les cinquième, dixième, quinzième et vingtième anniversaire de la date du commencement du premier terme d’un bail minier ou de son renouvellement, le concessionnaire doit soumettre à l’archiviste une déclaration au moyen de la formule fournie par le Ministre, confirmant que les lignes de démarcation de la superficie du bail ont été vérifiées et que, au besoin, le travail a été exécuté pour s’assurer de la nette visibilité de ces lignes.
Avis de la fermeture ou l’abandon d’une mine
82Quatre-vingt-dix jours au moins avant de fermer, d’abandonner, ou de rendre inaccessible une mine, le concessionnaire doit en aviser le Ministre par écrit et, avant de réaliser l’action projetée, remettre au Ministre les plans ou autres documents exigés par les règlements.
Modalités et conditions
83Les articles 70 à 82 établissent des modalités et conditions d’un bail minier.
Annulation, Abandon ou Expiration
Avis du défaut d'observation, enquête et décision du Ministre, annulation du bail
84(1)Lorsqu’il est rapporté au Ministre ou qu’il est parvenu à sa connaissance qu’un concessionnaire n’a pas observé l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou les modalités et conditions de son bail, le Ministre doit faire signifier par écrit au concessionnaire, à personne, ou sous pli recommandé, un avis pour informer le concessionnaire qu’il n’a pas observé ou qu’il n’aurait pas observé les modalités et conditions de son bail et fixer le jour, l’heure et le lieu d’une enquête à ce sujet, soit trente jours au moins après la date de mise à la poste de l’avis.
84(2)Aux lieu, jour et heure fixés, le Ministre doit enquêter sur le défaut de se conformer et peut, s’il est convaincu que le concessionnaire a fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou d’une quelconque des modalités et conditions de son bail,
a) annuler le bail minier,
b) proroger le délai prévu pour l’observation d’une disposition ou d’une quelconque des modalités et conditions du bail, ou
c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu’il estime juste et équitable,
et il doit alors faire signifier un avis écrit de sa décision au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé.
84(3)Si au cours de la prorogation de délai accordée en vertu du paragraphe (2), le concessionnaire n’observe pas les dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ainsi que les modalités et conditions du bail minier, le Ministre doit annuler le bail et faire signifier au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé, un avis écrit de l’annulation.
84(4)Lorsqu’un bail minier est annulé en vertu du présent article les terrains sur lesquels porte le bail sont soustraits à la prospection et à l’enregistrement de claims durant la période fixée par le Ministre.
2002, ch. 31, art. 13; 2009, ch. 35, art. 51
Abandon du bail, perte de la contrepartie du bail
85(1)Le concessionnaire peut à tout moment abandonner son bail par avis signé de lui et déposé, avec la contrepartie du bail, au bureau de l’archiviste.
85(2)Si la contrepartie du bail a été perdue ou ne peut être obtenue, une déclaration attestée par affidavit ou déclaration solennelle à cet égard de la part du concessionnaire doit être acceptée à la place de la contrepartie.
Terres soustraites à l’expiration ou l’abandon du bail
86À l’expiration ou à l’abandon d’un bail minier, les terres comportant le bail sont de ce fait soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims durant la période que peut fixer l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 52
Droits du concessionnaire en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier
87(1)En cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier en vertu de la présente loi, le concessionnaire peut, dans l’année qui suit l’expiration, l’abandon ou l’annulation, enlever de la superficie donnée à bail toutes constructions, tout matériel, toute machinerie ou tous autres biens qu’il peut y avoir placés ou érigés, de même que tous minéraux qu’il peut avoir extraits de la superficie et pour lesquels il a payé la redevance fixée par la présente loi ou la taxe imposée en application de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, mais il ne doit en enlever aucun étai placé à l’intérieur de la mine, aucun boisage ou charpente installée en vue de l’utilisation et de l’entretien de tous puits ou de toutes autres voies d’accès à une mine.
87(2)Lorsque le concessionnaire n’est pas propriétaire de la surface, les constructions, le matériel, la machinerie ou autres biens qu’il y a placés ou érigés sur la concession et qui y sont restés après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (1) sont dévolus à la Couronne et le Ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
87(3)La propriété de tout minéral extrait et qui reste après expiration du délai mentionné au paragraphe (1) est dévolue à la Couronne.
Responsabilités du concessionnaire en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail
88En cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail, les taxes, redevances ou loyers restent à la charge de la personne qui détenait le bail de même que l’amélioration et la restauration du terrain et toutes autres obligations dont elle était responsable en vertu de la loi et des règlements immédiatement avant l’expiration, l’abandon ou l’annulation.
Réduction, Subdivision, Fusionnement
Réduction, subdivision ou fusionnement d’un bail minier
89Lorsqu’une demande motivée accompagnée du paiement du droit prescrit par règlement lui en est faite, le Ministre peut autoriser que les terrains sur lesquels porte un bail minier soient réduits, subdivisés, fusionnés ou agrandis selon les modalités qu’il fixe.
1986, ch. 55, art. 10
VIII
BORNAGE
Levés de plans et arpenteurs
2009, ch. 35, art. 53
Bornage
90Le bornage prévu par la présente loi doit être effectué
a) par un arpenteur possédant les qualités requises sous le régime des lois de la province, et
b) en conformité avec la Loi sur l’arpentage.
Angles du bornage
91Tous les angles du bornage visé par la présente loi doivent être désignés par des coordonnées prévues en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’arpentage, et les altitudes orthométriques de ces angles se fondent sur le Système canadien de référence altimétrique de 2013 (CGVD2013) et proviennent de repères géodésiques approuvés par le directeur de l’arpentage.
2017, ch. 49, art. 2
Ordre d’arpentage
92Un arpenteur doit obtenir un ordre d’arpentage délivré par le Ministre avant d’effectuer un bornage en application de la présente loi.
1987, ch. 36, art. 3
Droits des arpenteurs-géomètres
93L’arpenteur-géomètre accompagné de ses aides peut, en effectuant un bornage en application de la présente loi, pénétrer sur tous terrains, circuler sur toute route, déblayer et défricher le terrain le long de tout ce qui est ligne de démarcation ou tracé, pour mesurer la longueur et vérifier l’orientation de toute ligne de démarcation ou limite quelconque, sans toutefois causer des dommages inutiles aux biens.
Lignes de démarcation
94Le bornage prévu par la présente loi se limite aux lignes de démarcations extérieures.
2009, ch. 35, art. 54
Abrogé
95Abrogé : 2009, ch. 35, art. 55
2009, ch. 35, art. 55
Parcelles ou enclaves
Abrogé : 2009, ch. 35, art. 56
2009, ch. 35, art. 56
Abrogé
96Abrogé : 2009, ch. 35, art. 57
2009, ch. 35, art. 57
Abrogé
97Abrogé : 2009, ch. 35, art. 58
2009, ch. 35, art. 58
IX
REDEVANCES
Redevances doivent être payées à la Couronne
98(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu d’un bail minier doit payer à la Couronne des redevances conformément aux règlements.
98(2)Une personne assujettie à une taxe concernant les minéraux en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ne l’est pas concernant la redevance fixée relativement à ces minéraux par le présent article.
Échéance des redevances, suspension de l’obligation de payer des redevances
99(1)Les redevances sur le charbon dues en vertu de la présente loi, sont exigibles et payables le vingtième jour de chaque mois et toutes les autres redevances dues en application de la présente loi sont exigibles et payables trimestriellement le vingtième jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année ou si c’est un jour férié, le plus prochain jour d’ouverture des banques.
99(2)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, toutes les fois qu’il le juge nécessaire à une meilleure gestion des mines et des minéraux, suspendre l’obligation de payer des redevances pour une durée ne dépassant pas dix ans.
X
RECOUVREMENT
Redevances
100(1)À partir de la date à laquelle les redevances, charges ou loyers en vertu de la présente loi ou des règlements doivent être payés par une personne, le montant porte intérêt au taux prescrit par règlement.
100(2)Le paragraphe (1) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat a été délivré en vertu du paragraphe (5), inscrit et enregistré comme un jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
100(3)Les redevances, charges ou loyers autorisés en vertu de la présente loi ou des règlements, de même que les intérêts y afférents et qui sont dus et impayés par une personne, sont des dettes à l’égard de la Couronne, qui peuvent être recouvrées par action engagée au nom de la Couronne devant toute cour compétente.
100(4)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (3), la Cour peut relativement aux dépens rendre une ordonnance en faveur de la Couronne ou contre elle.
100(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le paiement d’une redevance, d’une charge ou d’un loyer payable en vertu de la présente loi n’a pas été effectué, le Ministre peut attester ce fait et peut aussi délivrer un certificat établissant le montant dû exigible avec les intérêts, s’il y a lieu, et le nom du débiteur.
100(6)Le certificat mentionné au paragraphe (5) peut être établi
a) lorsqu’exigé par le Ministre, ou
b) à l’expiration de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
100(7)Le certificat établi en vertu du paragraphe (5) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et doit y être inscrit et enregistré; ainsi inscrit et enregistré, il devient jugement et peut être exécuté au même titre qu’un jugement obtenu en cette Cour par la Couronne contre la personne désignée au certificat comme débitrice du montant qui y figure.
100(8)Tous frais et dépens raisonnables résultant du dépôt de l’inscription et de l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés de la même façon que si leur montant était compris dans le certificat.
2023, ch. 17, art. 158
XI
ACTES, TRANSFERT, ADRESSE AUX FIN DE SIGNIFICATION
2009, ch. 35, art. 59
Cession d’un bail minier
101La cession d’un bail minier ou de tout intérêt dans celui-ci est rédigée au moyen de la formule que fournit le Ministre, et est signée par le cédant ou son représentant dûment autorisé par acte écrit et est accompagnée du droit réglementaire.
2009, ch. 35, art. 60
Cession d’un claim
101.1(1)Sur paiement du droit réglementaire, le titulaire d’un claim ou son représentant peut, par enregistrement au registre, céder le claim ou tout intérêt dans celui-ci.
101.1(2)L’archiviste peut demander, à tout moment, à un prospecteur, à un ancien prospecteur ou à leur représentant ou leur ancien représentant de produire pour examen le document autorisant la cession ou tout autre acte ayant un incidence sur la cession d’un claim.
101.1(3)Le prospecteur ou l’ancien prospecteur produit sans délai l’acte demandé en vertu du paragraphe (2).
2009, ch. 35, art. 61
Exécution d’un instrument
102(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, l’archiviste ne peut accepter aucune cession ni aucun transfert d’un bail minier ni aucune convention ou autre acte ayant une incidence sur un bail minier ni l’inscrire au registre, que si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il est passé par le titulaire du bail minier ou de l’intérêt touché ou par son représentant dûment autorisé et la passation est attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire;
b) il est accompagné du consentement écrit du Ministre.
102(2)Si l’acte visé au paragraphe (1) est passé par un représentant, une autorisation écrite permettant au représentant de signer, et la passation de cette autorisation doit être attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire.
102(3)Lorsqu’un claim ou un bail minier ou un intérêt dans ce claim ou ce bail est cédé, transporté ou transféré à titre de garantie, en vertu d’un instrument établi conformément à l’article 177 de la Loi sur les banques, adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, à une banque à charte canadienne par le titulaire du claim ou du bail minier ou par une personne possédant un intérêt dans ce claim ou dans ce bail, il doit être déposé auprès de l’archiviste
a) un original ou une copie passé de l’instrument constituant la garantie, ou
b) une copie de l’instrument constituant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque.
2009, ch. 35, art. 62
Effet de l’enregistrement d’un claim ou d’un bail
103Après qu’un claim ou un bail minier a été enregistré, tout acte autre qu’un testament, affectant ce claim ou ce bail minier ou un intérêt dans ceux-ci, est nul à l’égard d’un acheteur ou d’un cessionnaire ultérieur à titre onéreux sans avis réel, à moins que l’enregistrement de cet acte ne précède celui de l’acte que cet acheteur ou ce cessionnaire ultérieur invoque.
2009, ch. 35, art. 63
Enregistrement d’un acte constitue un avis
104L’enregistrement d’un acte en vertu de la présente loi constitue un avis de cet acte à toutes les personnes qui invoquent un intérêt dans le claim ou le bail minier postérieurement à cet enregistrement nonobstant tout vice entachant la preuve requise pour l’enregistrement.
2009, ch. 35, art. 64
Ordre de priorité
105Sous réserve de l’article 51, l’antériorité de l’enregistrement l’emporte sur un acte antérieur, sauf si, avant l’enregistrement antérieur, la partie qui fait valoir l’enregistrement antérieur a effectivement reçu avis de l’acte antérieur.
2009, ch. 35, art. 65
Transferts qui nécessitent une déclaration et le consentement
106(1)Si un claim ou un bail minier ou un intérêt dans celui-ci est transféré par suite du décès, de la faillite ou de l’insolvabilité du titulaire du claim ou du droit minier ou par tout moyen autre qu’une cession prévue au paragraphe 102(1), le transfert doit être
a) attesté par une déclaration confirmée par affidavit ou déclaration solennelle de la personne à qui ce claim ou ce bail minier ou cet intérêt dans ceux-ci a été transféré, déclaration exposant les circonstances de ce transfert et précisant de quelle manière et à quelle personne ce claim ou ce bail minier a été transféré, et
b) accompagné du consentement écrit du Ministre s’il s’agit d’un bail minier.
106(2)Si le transfert visé au paragraphe (1) intervient par suite de la faillite ou de l’insolvabilité du détenteur d’un claim ou d’un bail minier, l’attestation visée au paragraphe (1) doit être accompagnée de toute preuve recevable devant les tribunaux, affirmant l’existence du droit de propriété des personnes qui invoquent la faillite ou l’insolvabilité et, si ce transfert intervient en vertu d’un acte testamentaire ou en l’absence de testament, l’attestation doit être accompagnée de l’homologation du testament ou des lettres d’administration, ou d’une copie de celles-ci, qui peuvent constituer une preuve de ce transfert, recevable devant les cours.
106(3)L’archiviste doit, sur réception de la déclaration et du consentement visés au paragraphe (1), accompagnés des pièces mentionnées au paragraphe (2), inscrire au registre le nom de la personne ayant droit au claim ou au bail minier, ou à l’intérêt dans ceux-ci du fait de ce transfert en qualité d’ayant droit.
Adresse aux fins de signification, substitution
107(1)Toute demande de bail minier, toute autre demande et tout transfert ou toute cession d’un bail minier ou d’un intérêt dans un bail minier porte la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale du requérant, du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas résident du Nouveau-Brunswick, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de la province auquel la signification peut être faite.
107(2)L’adresse fournie en application du présent article doit être celle pour fins de signification et, lorsque la présente loi ne dispose pas autrement, la signification peut être faite par courrier recommandé à cette adresse.
107(3)Une demande, un transfert ou une cession d’un bail minier ne peut être déposé ni enregistré en vertu de la présente loi que si il est conforme aux dispositions du paragraphe (1).
107(4)Un autre résident du Nouveau-Brunswick peut être à toute époque substitué à la personne à laquelle la signification peut être faite, au moyen du dépôt au bureau de l’archiviste d’une note énonçant le nom, la résidence et l’adresse postale de cet autre résident.
107(5)Toute signification à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (4) comme étant celle à laquelle la signification peut être faite a le même effet que la signification à la personne qu’elle représente.
107(6)Le paragraphe (5) s’applique à tout avis, toute mise en demeure ou poursuite se rattachant de quelque manière à un droit minier.
2009, ch. 35, art. 66
XII
UTILISATION DES TERRAINS,
DOMMAGES, CAUTIONNEMENT
Droits limités
108(1)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier n’est investi d’aucun droit de possession des terrains comportant ce claim ou ce bail minier.
108(2)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever ou d’utiliser, le sable, le gravier, l’argile, la terre, la pierre ordinaire, la tourbe ou la sphaigne si ce n’est dans le cadre d’une analyse géochimique, pour exposer des minéraux aux fins d’exploitation minière ou d’amélioration et de restauration de l’environnement.
108(3)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever des terrains comportant ce claim ou ce bail minier une substance qui n’est pas un minéral.
108(4)Tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier, tout exploitant d’une mine et toute personne employée dans le cadre de ce claim ou de ce bail minier ou de cette mine doit utiliser les terrains comportant ce claim, ce bail minier ou cette mine, de la façon la moins préjudiciable aux propriétaires et occupants de ceux-ci et de tous autres terrains contigus.
108(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ne doit causer aucune interférence dans les activités d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
108(6)Lorsqu’il apparaît que le terrain comportant un claim ou un bail minier ou une mine a été utilisé à d’autres fins que celles autorisées par la présente loi ou les règlements, le Ministre peut ordonner à la Commission de tenir une audience.
108(7)Si, après avoir avisé tous les intéressés et entendu ceux qui comparaissent, la Commission est convaincue que l’utilisation du terrain n’est pas conforme à l’autorisation émanant de la présente loi ou des règlements, elle peut annuler le claim ou le bail minier; alors, les terrains sur lesquels porte le claim ou le bail minier annulé sont soustraits à la prospection et à l’enregistrement de claims pour une durée que fixe l’archiviste.
2009, c.35, art.67; 2023, ch. 6, art. 2
Communication personnelle avec le propriétaire, présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement, dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) à (3.5) et (5), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant de ceux-ci doivent, avant de causer des dommages réels ou une interférence quant à l’usage et à la jouissance de biens autres que les terres de la Couronne,
a) communiquer personnellement avec le propriétaire des biens et lui remettre un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement,
b) remettre à l’archiviste une copie de l’avis visé à l’alinéa a),
c) conclure une entente avec le propriétaire des biens relativement aux dommages réels ou à l’interférence quant à l’usage et à la jouissance des biens, et
d) recevoir la permission de l’archiviste avant de procéder.
109(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la communication personnelle n’a pas eu lieu avec le propriétaire des biens mais que le titulaire du claim ou du bail minier, ou l’exploitant de la mine, ou une personne agissant en leur nom
a) a convaincu l’archiviste d’avoir fait des tentatives raisonnables pour communiquer avec le propriétaire,
b) ou
(i) a envoyé au propriétaire, à sa dernière adresse connue, l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) et une copie à l’archiviste, ou
(ii) a publié une fois par semaine en deux semaines consécutives dans un journal circulant dans la région où les biens sont situés un avis du travail projeté sur les biens, et
c) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111.
109(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’accord visé à l’alinéa (1)c) n’a pas été conclu avec le propriétaire des biens dans les soixante jours qui suivent la date de la communication personnelle mentionnée à l’alinéa (1)a) et que le cautionnement prévu à l’article 111 a été fourni.
109(3.1)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration conformément aux règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements,
avant qu’elle ne débute le travail projeté.
109(3.2)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (3.1) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
109(3.3)Une personne qui présente un programme en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre une copie du programme au propriétaire du bien.
109(3.4)Lorsque présentation d’un programme a été exigé en vertu du paragraphe (3.1), nul ne peut débuter un travail projeté avant soixante jours suivant la remise de la copie du programme au propriétaire du bien.
109(3.5)Le paragraphe (3.4) ne s’applique pas lorsque le propriétaire consent par écrit à ce que le travail débute à une date antérieure.
109(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, ou l’exploitant d’une mine ou tout représentant d’une telle personne ne doit y causer aucun dommage réel, ni interférence quant à l’usage et la jouissance
a) d’un terrain situé dans les limites d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation sans le consentement de la cité, de la ville ou du village;
b) d’un terrain occupé à titre de gare, de voies de triage, ou de droit de passage d’un chemin de fer sans le consentement du propriétaire du chemin de fer;
c) d’un terrain situé à l’intérieur des limites d’une route publique sans le consentement du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou, si la route publique est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet au sens de la définition à la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et, si la route est située à l’intérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation, sans le consentement de la cité, de la ville ou du village en question;
d) d’un terrain occupé par quelque édifice ou son enclos, à titre de jardin ou de terre cultivée, sans le consentement du propriétaire; ou
e) tout autre terrain que peut prescrire un règlement sans le consentement requis par règlement.
109(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement.
109(6)À moins que le propriétaire ne renonce aux prescriptions du présent paragraphe, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou une personne agissant en leur nom doit répéter les étapes prescrites aux paragraphes (1) à (3) et (3.3) à (3.5) selon le cas
a) pour chaque année au cours de laquelle un travail est projeté; et
b) à tout moment où existe un changement significatif dans le travail projeté décrit dans le dernier avis remis au propriétaire conformément à l’alinéa (1)a).
1989, ch. 25, art. 7; 1995, ch. N-5.11, art. 43; 1997, ch. 64, art. 19; 2010, ch. 31, art. 83
Plan d’amélioration, terres de la Couronne, consentement du concessionnaire, versement en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
110(1)Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant d’une telle personne doit avant de causer un dommage réel ou une interférence quant à l’usage et la jouissance des terres de la Couronne
a) présenter à l’archiviste un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement, et
b) recevoir la permission de l’archiviste l’autorisant à procéder.
110(2)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration en conformité des règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements.
110(2.1)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (2) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise sur en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
110(2.2)Lorsque la présentation d’un programme et le dépôt d’un cautionnement sont exigés en vertu du paragraphe (2), nul ne peut débuter le travail projeté jusqu’à ce que
a) le Ministre approuve le programme par écrit, et
b) l’archiviste reçoive le cautionnement.
110(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement, de l’établissement de grille ou d’effectuer une étude géologique, géophysique ou géochimique.
110(4)Nonobstant toute disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou toute personne agissant au nom d’une telle personne ne doit ériger aucun camp permanent, bâtiment ni aucune autre structure sur les terres de la Couronne sans avoir obtenu au préalable un bail de ces terres ou un permis d’occupation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
110(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou toute personne agissant au nom d’une telle personne, ne doit causer aucun dommage réel, ni aucune interférence quant à l’usage et à la jouissance des terres de la Couronne faisant l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sans le consentement du concessionnaire.
110(6)Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou encore à l’exploitant d’une mine sont assujettis au versement, au titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation au titre de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé, et tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier, la partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou l’exploitant de la mine et le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation concernant la quantité de ce bois ou la valeur de son intérêt dans ce bois est tranché par la Commission.
110(7)Les articles 13 et 113 s’appliquent, avec les changements nécessaires, à une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe (6).
1989, ch. 25, art. 8; 2005, ch. 1, art. 5; 2023, ch. 6, art. 2
Cautionnement
111(1)Le cautionnement fourni en application du présent article a pour effet d’indemniser le propriétaire ou le concessionnaire du fait qu’un prospecteur, le détenteur d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou leurs représentants ont causé des dommages réels aux biens ou une interférence quant à l’usage et la jouissance de ceux-ci au cours de la prospection, du jalonnement, de l’exploitation minière ou d’autres travaux.
111(2)Le montant du cautionnement fourni en application du présent article ainsi que la forme dans laquelle il doit être établi doivent être conformes aux règlements et remis à l’archiviste avant que le titulaire d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou son représentant n’aient entrepris de prospecter, de jalonner, d’exploiter la mine ou d’y effectuer un autre travail.
111(3)Abrogé : 1989, ch. 25, art. 9
1989, ch. 25, art. 9
Idem
111.1Le Ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement en la forme et aux montants qu’il juge adéquat en plus
a) de tout cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement tel que l’exige toute disposition de la présente loi,
b) du cautionnement déposé en vertu de l’article 111, ou
c) le cautionnement exigé par ou déposé en vertu
(i) de toute disposition de la présente loi, ou
(ii) des règlements.
1989, ch. 25, art. 10
Fonds de régénération minière
111.2(1)Est créé, le Fonds de régénération minière auquel sera crédité le cautionnement
a) déposé par le titulaire d’un bail minier ou par l’exploitant d’une mine, ou par son représentant,
b) en espèces, et
c) affecté à la protection, à la régénération et à la restauration de l’environnement.
111.2(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est dépositaire et fiduciaire du Fonds de régénération minière.
111.2(3)Le Fonds de régénération minière est, aux fins du présent article, gardé dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
111.2(4)Les montants en espèces reçus en vertu du paragraphe (1) sont portés au crédit du Fonds de régénération minière pour le compte du titulaire du bail minier ou de l’exploitant de la mine et rapporte de l’intérêt au taux déterminé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
111.2(5)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, sur la recommandation du Ministre, peut autoriser des retraits du Fonds de régénération minière pour
a) effectuer les travaux que le Ministre estime nécessaires et exigés aux termes du programme applicable de protection, de régénération et de restauration de l’environnement que celui-ci approuve, et
b) rembourser tout montant restant au crédit du compte, avec intérêts sur ce montant, au titulaire du bail minier ou à l’exploitant de la mine, ou à son représentant, lorsque le Ministre estime que le montant en question n’est plus nécessaire à titre de cautionnement.
2001, ch. 10, art. 1; 2019, ch. 29, art. 90
Cautionnement est négociable
112(1)Lorsque la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe 13(8) et que l’archiviste a reçu, en la forme que le Ministre indique, un certificat de non-paiement attestant violation du paragraphe 113(9) et que le cautionnement fourni est négociable, l’archiviste doit le négocier et faire droit à l’indemnité à même le produit.
112(2)Lorsque le cautionnement est négocié en vertu du présent article, le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine doit déposer un nouveau cautionnement conformément à l’article 111.
2009, ch. 35, art. 68; 2023, ch. 6, art. 2
XII.1
ACQUISITION DE TERRES PRIVÉES
2015, ch. 38, art. 1
Définitions pour la présente partie
2015, ch. 38, art. 1
112.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette Cour.(Court)
« demande » La demande d’ordonnance d’appropriation.(application)
« demandeur » Le titulaire d’un claim.(applicant)
« propriétaire » Le propriétaire de la terre privée qui fait l’objet de la demande.(owner)
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 17, art. 158
La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas
2015, ch. 38, art. 1
112.02(1)La demande d’ordonnance d’appropriation faite à la Commission sous le régime de la présente partie est le seul recours qui s’offre au titulaire d’un claim qui a besoin d’une terre privée pour l’aménagement d’une mine ou pour tout objet connexe ou accessoire, et qu’une entente n’a pu être conclue avec le propriétaire de cette terre pour son acquisition, la Loi sur l’expropriation ne s’appliquant pas.
112.02(2)La Commission instruit la demande et détermine si la terre doit être ou non appropriée au demandeur et, si oui, elle fixe le montant de l’indemnité à verser selon ce que prévoit la présente partie et non la Loi sur l’expropriation.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Demande d’ordonnance d’appropriation
2015, ch. 38, art. 1
112.03(1)Le titulaire d’un claim peut demander à la Commission une ordonnance d’appropriation, dans le cas où il a besoin d’une terre privée pour l’aménagement d’une mine ou pour tout objet connexe ou accessoire, et qu’une entente n’a pu être conclue avec le propriétaire de cette terre pour son acquisition.
112.03(2)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
112.03(3)Le titulaire du claim doit faire parvenir au propriétaire par signification à personne une copie de la demande.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Date, heure et lieu de l’audience
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.04(1)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
112.04(2)La Commission fixe les date, heure et lieu de l’audience et donne avis de ceux-ci au demandeur, au propriétaire, à l’archiviste et à quiconque est, à son avis, une personne intéressée.
112.04(3)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
112.04(4)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Personne intéressée
2015, ch. 38, art. 1
112.05Toute personne qui prétend avoir un intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir ainsi que toute personne qui prétend avoir un droit, un titre, un intérêt, une hypothèque, un jugement ou un privilège grevant cette terre a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
2015, ch. 38, art. 1
Avis par courrier recommandé
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.06Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Procédure sommaire
2015, ch. 38, art. 1
112.07La Commission peut, avec le consentement écrit des parties, instruire la demande et en disposer selon une procédure sommaire.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Règles de preuve
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.08Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Irrégularités
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.09Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Audience en l’absence d’une partie
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.1Si elle est convaincue qu’une partie a reçu l’avis d’audience, la Commission peut commencer l’audience et rendre une décision en son absence.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Délai abrégé ou prorogé
2015, ch. 38, art. 1
112.11La Commission peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande, et ce, avant ou après l’expiration de ce délai.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Services de spécialistes
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.12Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Décision de la Commission
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.13(1)Après avoir entendu la demande, la Commission peut  :
a) soit rejeter la demande si le demandeur ne réussit pas à la convaincre de tout ce qui suit :
(i) que la terre privée est requise pour la mine,
(ii) que tous les efforts raisonnables ont été déployés dans l’espoir d’une entente avec le propriétaire pour l’acquisition de sa terre,
(iii) que de rendre l’ordonnance d’appropriation sert l’intérêt public;
b) soit faire droit à la demande en tout ou en partie et approprier en fief simple la terre privée au demandeur par ordonnance d’appropriation.
112.13(2)L’ordonnance d’appropriation doit renfermer :
a) une déclaration statuant que la terre privée est appropriée au demandeur en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz, d’électricité ou pour les télécommunications ou pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création;
b) l’exigence pour le demandeur de payer toutes les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier exigibles afférents à la terre privée;
c) l’exigence pour le demandeur de verser le montant de l’indemnité fixé par la Commission qu’elle estime indiqué;
d) des dispositions quant à la forme et à la manière de fournir la preuve du paiement des dettes, des charges, des taxes, de l’impôt foncier et du versement de l’indemnité en vue de l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation;
e) toute autre disposition que la Commission estime juste et équitable dans le cadre de son dispositif.
112.13(3)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Indemnisation du propriétaire
2015, ch. 38, art. 1
112.14Lorsqu’elle fixe le montant de l’indemnité à verser au propriétaire, la Commission prend en considération ce qui suit :
a) tout montant offert au propriétaire par le demandeur avant que ce dernier n’ait fait la demande;
b) tout intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir;
c) tout droit, titre, intérêt, jugement, hypothèque ou privilège grevant la terre privée que l’on cherche à acquérir;
d) tout montant au titre de l’impôt foncier et les intérêts qui, en conséquence de la délivrance de l’ordonnance d’appropriation, deviennent échus et exigibles sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier, si la terre privée est radiée du plan d’identification des terres agricoles prévu par cette loi;
e) des coûts raisonnables pour le propriétaire pour le remplacement de sa terre qui fait l’objet de l’ordonnance et, dans le cas où sa résidence y est sise, une indemnité pour inconvénients et pour les coûts raisonnables entraînés par la recherche d’une autre résidence;
f) des coûts raisonnables de réinstallation, y compris les frais de déménagement, les honoraires d’avocat, les frais judiciaires et les frais relatifs à l’arpentage et toutes autres dépenses qui ne peuvent être recouvrées et qui sont entraînées par l’acquisition d’une autre terre;
g) si, à la date de l’audience, le propriétaire exerce un commerce sur sa terre
(i) soit des dommages-intérêts pour la perte commerciale qui résulte de la réinstallation du commerce conséquence de l’ordonnance d’appropriation,
(ii) soit des dommages-intérêts additionnels pour un montant qui ne peut être supérieur à la survaleur du commerce, si la Commission estime qu’il est impossible pour le propriétaire de le réinstaller;
h) une indemnité pour les améliorations dont la valeur n’est pas reflétée dans la valeur marchande de la terre privée;
i) si seule une partie de la terre privée est appropriée au demandeur, des dommages-intérêts pour toutes répercussions néfastes pour la partie de la terre non appropriée;
j) de tout autre facteur que la Commission estime pertinent.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Indemnisation du locataire
2015, ch. 38, art. 1
112.15Si un locataire occupe la terre faisant l’objet de la demande, la Commission, lorsqu’elle fixe le montant de son indemnité, tient compte des coûts et frais dont il est question aux alinéas 112.14e), f), g) et h) selon ce qui est indiqué eu égard à ce qui suit :
a) la durée du bail;
b) la durée du bail qui reste à courir;
c) tout droit à renouveler la tenance ou les perspectives raisonnables de renouvellement;
d) dans le cas d’un commerce, la nature du commerce;
e) l’importance de l’investissement du locataire dans la terre.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Délai d’enregistrement
2015, ch. 38, art. 1
112.16(1)Le demandeur doit, afin que l’ordonnance d’appropriation puisse produire des effets, faire enregistrer l’ordonnance d’appropriation :
a) dans les trente jours de l’expiration du délai prévu au paragraphe 114(1) pour demander la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions et qu’une telle requête n’a pas été faite;
b) si la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions est demandée
(i) dans les trente jours de l’abandon, du retrait, du désistement ou du rejet de la requête,
(ii) dans le délai imparti par la Cour.
112.16(2)L’ordonnance d’appropriation est nulle et non avenue et ne produit aucun effet, si le demandeur ne fait pas enregistrer l’ordonnance d’appropriation dans le délai imparti par le paragraphe (1) et il est forclos de faire une demande ultérieure relativement à cette terre privée.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Exigences préalables à l’enregistrement
2015, ch. 38, art. 1
112.17Avant de pouvoir faire enregistrer une ordonnance d’appropriation, le demandeur doit remplir toutes les exigences qui suivent :
a) acquitter toutes les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier exigibles afférents à la terre privée;
b) verser le montant de l’indemnité au propriétaire et de l’indemnité au locataire le cas échéant, fixé par la Commission;
c) fournir au conservateur des titres de propriété pour le comté où se trouve la terre privée ou au registrateur pour la circonscription où se trouve la terre privée une preuve que l’indemnité a été versée et que les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier ont été acquittés en la forme et selon la manière exigée par la Commission.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Effets de l’enregistrement
2015, ch. 38, art. 1
112.18(1)L’ordonnance d’appropriation entre en vigueur dès son enregistrement au bureau de l’enregistrement prévu par la Loi sur l’enregistrement du comté où se trouve la terre privée ou au bureau de l’enregistrement foncier établi en application de la Loi sur l’enregistrement foncier pour la circonscription où se trouve la terre privée, selon le cas.
112.18(2)Dès l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation, la terre privée est appropriée au demandeur, en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz, d’électricité ou pour les télécommunications ou pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création.
112.18(3)L’ordonnance d’appropriation est, pour les fins de la Loi sur l’enregistrement et de la Loi sur l’enregistrement foncier, réputée être un instrument.
112.18(4)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ainsi que l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation.
2015, ch. 38, art. 1
Notification de l’enregistrement à l’archiviste
2015, ch. 38, art. 1
112.19Le demandeur doit, dans les trente jours de l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation, en donner avis à l’archiviste.
2015, ch. 38, art. 1
Coûts et frais
2015, ch. 38, art. 1
112.2(1)Les coûts et les frais pour le propriétaire et pour le Ministre relativement à une demande et à une audience faites sous le régime de la présente partie sont à la charge du demandeur.
112.2(2)Tous les coûts et les frais pour le propriétaire et pour le Ministre relativement à une demande et à une audience sous le régime de la présente loi comprennent :
a) les coûts de toute question préliminaire à l’audition;
b) les coûts afférents aux services et aux locaux;
c) la rémunération de la Commission et de toute personne que celle-ci estime nécessaire pour l’aider dans sa tâche relative à la demande et à l’audience;
d) les honoraires d’avocat et les frais judiciaires;
e) les frais afférents à une comparution et les indemnités de témoins;
f) tout autre coût ou frais que la Commission estime indiqué.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Cautionnement pour frais
2015, ch. 38, art. 1
112.21(1)Avant l’audience et dans le délai imparti par la Commission, le demandeur lui fournit le cautionnement pour frais d’un montant et sous la forme qu’elle exige et qu’elle estime raisonnable pour couvrir les coûts et les frais du propriétaire et du Ministre.
112.21(2)Si le cautionnement pour frais est suffisant pour défrayer le propriétaire et le Ministre, la Commission retourne le trop-perçu au demandeur le cas échéant.
112.21(3)Si le cautionnement pour frais s’avère insuffisant pour défrayer le propriétaire, le Ministre doit, sans délai, combler le déficit en lui versant la différence et il peut recouvrer du demandeur cette différence conformément à l’article 112.22.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Certificat pour frais et coûts
2015, ch. 38, art. 1
112.22(1)Si le cautionnement pour frais est insuffisant pour couvrir les coûts et les frais du Ministre et ceux du propriétaire que le Ministre a couverts en application du paragraphe 112.21(3), le Ministre peut, par courrier recommandé, exiger du demandeur le paiement du moins-perçu dans les trente jours de la mise à la poste.
112.22(2)Si le paiement n’est pas fait dans le délai imparti par le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un certificat par lequel il indique
a) le montant qui lui est dû pour ses coûts et ses frais et le montant qu’il a versé au propriétaire en application du paragraphe 112.21(3), ainsi que les intérêts;
b) le nom et l’adresse du demandeur.
112.22(3)Le certificat peut être déposé à la Cour et doit y être inscrit et enregistré, après quoi il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté à titre de jugement obtenu de la Cour par le Ministre contre le demandeur comme débiteur du montant qui y est indiqué.
112.22(4)Tous les coûts et les frais raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés tout comme s’ils avaient été compris dans le certificat.
112.22(5)Le montant dû au Ministre en application de la présente partie porte intérêts à partir du moment où il est exigible au taux prescrit par le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
2015, ch. 38, art. 1
XIII
AUDIENCES
2023, ch. 6, art. 2
Audiences
2023, ch. 6, art. 2
113(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi portant sur les modalités de dépôt d’un avis de contestation, l’auteur d’une demande en réparation concernant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au paragraphe 13(1) autre qu’une demande pour l’acquisition d’une terre privée prévue à la partie XII.1 peut s’adresser à la Commission pour fin d’adjudication sous le régime de la présente partie.
113(2)La Commission donne avis de la demande visée au paragraphe (1) à toutes les parties et aux personnes qui, d’après elle, sont touchées par celle-ci ainsi qu’à l’archiviste.
113(3)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(4)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(5)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(6)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la Commission peut, avec l’approbation écrite des parties, les entendre sommairement et peut, en la motivant ou non, fonder sa décision uniquement sur cette audience, auquel cas sa décision est définitive.
113(7)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(8)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(9)Chacune des parties doit se conformer tant à la décision rendue par la Commission qu’à ses ordonnances dans les trente jours suivant la mise à la poste de la décision ou dans tout autre délai qui y est indiqué.
113(10)L’archiviste ne doit pas inscrire au registre un claim ni étudier une demande de bail minier si les terrains sur lesquels porte le claim ou relativement auxquels la demande de bail minier est produite sont, au moment où est faite la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier suivant le cas,
a) l’objet d’une demande devant la Commission, ou
b) l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission et que le délai d’appel à l’encontre de la décision ou l’ordonnance n’est pas expiré.
113(11)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(12)La Commission peut, si elle est convaincue qu’une partie a reçu avis de l’audience, commencer celle-ci et rendre une décision en son absence.
113(13)La Commission peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande dont elle est saisie en application de la présente loi, avant ou après l’expiration de ce délai.
113(14)La copie de toute ordonnance qu’a rendue la Commission peut être déposée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, auquel cas elle est inscrite au registre et enregistrée à la Cour; ainsi inscrite et enregistrée, cette copie devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre contre la personne dont le nom y figure.
113(15)Le recouvrement de tous frais et charges raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement d’une ordonnance en application du paragraphe (14) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordonnance.
2015, ch. 38, art. 2; 2023, ch. 6, art. 2
Appel
Appel
114(1)Une partie à une question, un différend, une affaire ou une réclamation peut, dans les trente jours qui suivent la notification d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 112.13 ou du paragraphe 113(8) selon le cas, demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick la révision et l’annulation de l’ordonnance ou de la décision en invoquant comme motif une erreur de droit ou l’absence de compétence.
114(2)L’avis de requête mentionné au paragraphe (1) doit être signifié par le requérant aux parties en cause, à la Commission et à l’archiviste en conformité avec les Règles de procédure.
114(3)Dès la signification prévue au paragraphe (2), la Commission communique au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où la requête sera entendue toutes les pièces relatives à celle-ci qu’elle détient et une copie de l’ordonnance ou de la décision.
114(4)Le juge saisi de la demande peut recevoir la preuve orale ou écrite pouvant appuyer ou rejeter les allégations que contient la requête.
114(5)La demande en vertu du paragraphe (1) suspend l’effet de la décision ou de l’ordonnance faisant l’objet de la requête.
114(6)Le juge peut accueillir ou rejeter la requête dont il a été saisi, et annuler la décision ou l’ordonnance ou remplacer la décision ou l’ordonnance de la Commission par sa décision ou son ordonnance.
114(7)En cas de rejet de la requête quant à la décision ou à l’ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 113(8), le juge doit rendre une ordonnance établissant la date de prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance de la Commission.
114(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête produite en application du paragraphe (1).
114(9)L’archiviste ne doit enregistrer un claim et une demande de bail minier ne doit pas être examinée si les terrains qui font l’objet d’un claim ou au sujet desquels la demande de bail minier est faite sont au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier, l’objet d’une demande en vertu du présent article.
2015, ch. 38, art. 3; 2023, ch. 6, art. 2
XIV
RÈGLEMENTS
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) Abrogé : 2009, ch. 35, art. 69
d) concernant l’enregistrement de claims au registre, y compris l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et de tous autres documents connexes;
d.1) concernant le registre, notamment, les renseignements nécessaires à l’enregistrement, l’effet de l’enregistrement, les recherches au registre, les documents ou les renseignements pour lesquels l’enregistrement n’est pas nécessaire, mais qui doivent être fournis à l’archiviste à l’appui d’un enregistrement et le moment auquel les documents ou les renseignements doivent être fournis;
d.2) concernant les actes à consigner au registre, notamment, la procédure et les limites à l’enregistrement et le mode d’enregistrement des claims de même que l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et les renseignements à fournir au moment de leur enregistrement;
d.3) précisant les modifications à apporter aux claims en vertu de l’article 48.1 qui ne sont pas en vigueur tant qu’elles n’ont pas été enregistrées au registre;
d.4) prescrivant les formules et le montant du cautionnement pour engagements de travaux et les exemptions à l’obligation de fournir le cautionnement;
d.5) concernant la méthode permettant de déterminer les terres qui sont assujetties à un claim, y compris la création du Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
e) Abrogé : 2009, ch. 35, art. 69
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence de la Commission;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
r.1) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
s.1) définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements jugés nécessaires afin de rendre plus efficace le fonctionnement du registre et de lever toutes difficultés transitoires de fonctionnement du registre.
115(1.2)Tout règlement pris en vertu de l’article (1.1) peut être rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, ch. 55, art. 11; 1987, ch. 36, art. 4; 1989, ch. 25, art. 11; 2008, ch. 11, art. 19; 2009, ch. 35, art. 69; 2023, ch. 6, art. 2
XV
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
116(1)Il est interdit à quiconque de faire ce qui suit :
a) sans autorité légitime émanant de la présente loi, mutiler, modifier, enlever ou déranger un piquet, une ligne de démarcation, un chiffre, un caractère ou une autre marque légalement placé, fiché ou fait en vertu de la présente loi;
b) fournir de faux renseignements en vertu de la présente loi;
c) gêner le Ministre ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, dans l’exercice de ses fonctions,
d) Abrogé : 2008, ch. 11, art. 19
e) faire défaut d’observer une décision ou une ordonnance que la Commission rend en vertu de la présente loi.
116(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 19
2008, ch. 11, art. 19; 2009, ch. 35, art. 70; 2023, ch. 6, art. 2
Interdiction d'entraver l'exploitation minière
117(1)Nul prospecteur, nul titulaire de claim ou d’un bail minier, nul exploitant d’une mine ni son représentant ne doit entraver sans autorisation légitime, l’exploitation minière sur un terrain faisant l’objet d’un claim, d’un bail minier ou d’une mine d’un autre titulaire de claim, de bail minier ou d’un autre exploitant d’une mine.
117(2)À la suite d’une contravention au paragraphe (1), une personne est susceptible de poursuite à laquelle s’ajoute tout recours en responsabilité civile.
2008, ch. 11, art. 19
Infractions en général
117.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
117.1(2) Commet une infraction de la classe prescrite par règlement quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à une classe d’infractions prescrite à l’alinéa 115(1)r.1).
117.1(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
117.1(4)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
2008, ch. 11, art. 19
Infraction distincte.
118Si une infraction prévue à la présente loi ou les règlements se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2008, ch. 11, art. 19
Parties à l’infraction
119Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par une corporation, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou représentants qui l’ont ordonnée, autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont parties à l’infraction, l’ont commise et sont passibles de la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1990, ch. 22, art. 31
Responsabilité d’une corporation
120L’article 119 ne libère en rien de sa responsabilité une corporation qui a commis une infraction en vertu de la présente loi.
Négligence ou défaut de la corporation
121Dans l’interprétation ou l’application de la présente loi, l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut d’un dirigeant, administrateur, employé ou représentant d’une corporation agissant dans le cadre de son emploi ou des instructions reçues, est l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut de la corporation.
Certificat de l’archiviste admissible comme preuve
122(1)Dans toute poursuite ou instance engagée en vertu de la présente loi, un certificat présenté comme signé par l’archiviste et attestant qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements est admissible comme preuve et est la preuve prima facie des faits attestés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination de l’archiviste, sa compétence ni sa signature.
122(2)Le certificat mentionné au paragraphe (1) ne peut être reçu comme preuve que si la partie qui entend le produire a donné avant le procès ou une autre instance, à la personne contre laquelle va être produit le certificat, un préavis suffisant de son intention accompagné d’une copie du certificat.
122(3)La personne contre laquelle est produit le certificat mentionné au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la Cour ou de la Commission, selon le cas, requérir la présence de l’archiviste pour contre-interrogatoire.
2023, ch. 6, art. 2
XVI
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Claims
2023, ch. 6, art. 2
Claims
123(1)Un claim enregistré en vertu de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un claim enregistré en application de la présente loi dont la date d’enregistrement est la même que celle du claim sous le régime de la loi antérieure, et, sous réserve du paragraphe (3), toutes les dispositions de la présente loi se rapportant aux claims et à leurs titulaires s’appliquent aux claims et à leurs détenteurs visés par la loi antérieure.
123(2)Le claim qui a été jalonné mais non enregistré sous le régime de la loi antérieure peut être enregistré comme claim conformément à la présente loi; ainsi enregistré, le claim et son détenteur sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi.
123(3)L’article 41 de la loi antérieure s’applique au travail requis et au droit à verser en remplacement du travail relatif à un claim visé au paragraphe (1), pour le terme en cours au moment où le claim devient un claim en vertu de la présente loi.
123(4)Tout travail crédité en excès à un claim en vertu de la loi antérieure, qui est réputé être un claim en vertu de la présente loi ou enregistré en vertu du présent article comme claim en vertu de la présente loi est réputé crédité à un claim en vertu de la présente loi, sauf qu’aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme auquel le travail était réalisé.
Permis d’exploitation
Permis d’exploitation
124(1)Nonobstant l’article 139, le permis d’exploitation délivré sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un permis d’exploitation délivré en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, les dispositions de la loi antérieure sur les permis d’exploitation et leurs détenteurs s’appliquent; mais nonobstant l’article 47 de la loi antérieure, la présente loi une fois en vigueur, les permis d’exploitation ne peuvent plus être renouvelés pour plus de deux termes d’une année.
124(2)Avant l’expiration d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, le titulaire de ce permis (1) peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation
a) demander un bail minier conformément à l’article 68, ou
b) jalonner et enregistrer des claims minéraux conformément à la présente loi et aux règlements.
124(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la production est réalisée en vertu d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, son détenteur doit faire, dans les six mois qui précèdent l’expiration du permis, une demande de bail minier conformément à l’article 68, mais le Ministre peut dispenser le détenteur du permis d’exploitation de l’obligation de soumettre un rapport d’étude de faisabilité ou peut ne l’obliger à soumettre que certaines parties rapport.
124(4)Lorsque le bail minier n’est pas accordé à la suite d’une demande faite conformément à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3), le détenteur du permis d’exploitation peut jalonner et enregistrer des claims en conformité avec la présente loi et les règlements concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation.
124(4.1)Le présent article s’applique à tous les droits d’exploitation de charbon conférés au détenteur d’un permis d’exploitation en vertu de la loi antérieure, et le détenteur d’un tel permis peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation,
a) demander un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou
b) jalonner et enregistrer les claims pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (4),
et peut convertir un claim jalonné et enregistré en vertu de l’alinéa b) en un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon conformément aux dispositions de la présente loi.
124(5)Lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims conformément au paragraphe (2) ou (4), l’archiviste doit créditer cent dollars pour le travail requis concernant chaque claim ainsi jalonné et enregistré.
124(6)Lors de l’octroi d’un bail minier par suite d’une demande produite conformément au paragraphe (2) ou (3), ou, lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims en vertu du paragraphe (2) ou (4), le bail minier ou le claim ou les claims se substituent au permis d’exploitation, maintenus en vertu du paragraphe (1), concernant le terrain faisant l’objet d’un bail minier ou d’un ou de plusieurs claims, et, la loi antérieure ne s’applique plus à ce terrain.
124(7)À l’expiration d’un bail minier maintenu en vertu du présent article, l’article 60 s’applique avec les changements nécessaires au terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article.
124(7.1)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un permis d’exploitation de charbon maintenu en vertu du présent article expire, le terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article est soustrait à la prospection et au jalonnement en ce qui concerne l’exploitation du charbon et est réputé soustrait à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25.
124(8)Le claim jalonné et enregistré conformément au présent article est réputé commencer son cinquième terme, à la date d’enregistrement.
124(9)Tout travail en excès crédité à un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article peut être reporté à un ou des claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article ou à un bail minier accordé par suite d’une demande faite en vertu du présent article suivant le cas, mais aucun excès ainsi reporté ne peut être crédité au delà de la dixième année suivant l’année où le travail était réalisé.
1986, ch. 55, art. 12
Baux miniers
Baux miniers
125(1)Nonobstant l’article 139, un bail minier accordé sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un bail minier passé en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, ce sont les dispositions de la loi antérieure concernant les baux miniers et leurs détenteurs qui s’appliquent ainsi que les modalités et conditions de ces baux.
125(2)Après la reconduction d’un bail minier en vertu du présent article, le loyer dû et le travail requis doivent être conformes à la présente loi.
1986, ch. 55, art. 13
Retrait de terrains et accords
Retrait de terrains et accords
126(1)Les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement pour tous les minéraux ou certains d’entre eux en vertu de l’article 15 de la loi antérieure, ou de tout article antérieur à ce dernier et qui continuent à l’être immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 25 de la présente loi, et, la loi antérieure ou toute loi qui la précède ne s’applique plus.
126(2)Lorsque immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 15 de la loi antérieure ou de tout article antérieur à celui-ci font encore l’objet de travail, sont sous l’effet d’un permis ou sont donnés à bail par accord ou convention visé par le paragraphe 15(2) de cette loi ou tout paragraphe antérieur à celui-ci, cet accord ou cette convention et tout permis délivré ou bail passé en vertu de cet accord ou de cette convention sont maintenus et sont réputés constituer des accords en vertu de l’article 25 de la présente loi; la loi antérieure et toute loi antérieure à cette loi en substance ne s’appliquent plus, sauf dispositions contraires de l’accord, de l’arrangement, du permis ou du bail.
1986, ch. 55, art. 14
Permis de prospection
Permis de prospection
127Le permis de prospection établi en application de la loi antérieure et encore en vigueur juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un permis de prospection établi en application de la présente loi et continue à être valide, sous réserve des dispositions de la présente loi, à l’exception du fait qu’il expire à minuit le trente et unième jour d’octobre qui suit la date du permis.
Travail accumulé en excès
Travail accumulé en excès
128Le travail en excès crédité sous le régime de la loi antérieure doit être recalculé à l’entrée en vigueur de la présente loi au taux de cinq dollars pour chaque journée de travail en excès fixé conformément à la loi antérieure.
XVI.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023, ch. 6, art. 2
Révocation de nomination
2023, ch. 6, art. 2
128.1(1)La nomination du commissaire aux mines est révoquée.
128.1(2)Sont nuls et non avenus tous les contrats, toutes les ententes, tous les accords ou toutes les ordonnances portant sur les indemnités à verser ou les dépenses à rembourser au commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe (1).
128.1(3)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement des dépenses ne peuvent être versés au commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe (1).
128.1(4)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ainsi que la Couronne du chef de la province en raison de la révocation de la nomination du commissaire aux mines au paragraphe (1).
2023, ch. 6, art. 2
Renvois
2023, ch. 6, art. 2
128.2Lorsque, dans une loi autre que la présente loi, une règle, une ordonnance, un règlement, un arrêté, un règlement administratif, une entente, un accord ou tout autre instrument ou document, il est fait renvoi au commissaire aux mines, ce renvoi vaut, à moins d’indication contraire du contexte, renvoi à la Commission.
2023, ch. 6, art. 2
Maintien des décisions
2023, ch. 6, art. 2
128.3 Toute décision ou ordonnance émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputée constituer une décision ou une ordonnance de la Commission.
2023, ch. 6, art. 2
Demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent article
2023, ch. 6, art. 2
128.4(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite toute demande qui a été déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût traitée si elle avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.4(2)Le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite les demandes visées au paragraphe (1) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.4(3)Si le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite une demande visée au paragraphe (1), il est rémunéré conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.4(4)Est réputée être celle de la Commission toute ordonnance ou décision émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1).
128.4(5)Par dérogation au paragraphe (1), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ordonner à la Commission de traiter une demande visée au paragraphe (1).
2023, ch. 6, art. 2
Audiences
2023, ch. 6, art. 2
128.5(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient toute audience se rapportant à toute demande déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût tenue si la demande avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(2)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) termine toute audience qu’il a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût tenue si celle-ci avait été entamée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(3) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient ou termine les audiences visées aux paragraphes (1) et (2) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(4)Si le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient ou termine une audience visée au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, il est rémunéré conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(5)Est réputée être celle de la Commission toute ordonnance ou décision émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2).
128.5(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ordonner à la Commission de tenir ou de terminer une audience visée à ces paragraphes.
128.5(7)Les audiences tenues ou terminées en application du paragraphe (6) sont conduites conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient la Commission.
2023, ch. 6, art. 2
Transfert des dossiers à la Commission
2023, ch. 6, art. 2
128.6(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent aux décisions définitives qu’il a rendues et pour lesquelles le délai pour faire une demande de révision judiciaire à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick n’est pas échu sont transférés à la Commission.
128.6(2)Les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent à une demande que traite la Commission en application du paragraphe 128.4(5) sont transférés à cette dernière lorsque le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie lui ordonne de traiter la demande.
128.6(3)Les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent à une audience que tient ou termine la Commission en application du paragraphe 128.5(6) sont transférés à cette dernière lorsque le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie lui ordonne de tenir ou de terminer l’audience, selon le cas.
2023, ch. 6, art. 2
XVII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’évaluation
129L’article 14 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois revisées de 1973 est modifié
a) par la suppression des mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, des baux, licences ou claims miniers » au paragraphe (8) et leur remplacement par les mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis, ou, des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les Mines ou de tout article le précédant en substance »;
b) par la suppression des mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, des baux, licences ou claims miniers » au paragraphe (9) et leur remplacement par les mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis ou des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ».
Loi sur les schistes bitumineux
130Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression des mots « d’un concessionnaire ou détenteur de permis en vertu de la Loi sur les mines ou du titulaire d’un permis de recherche ou d’un bail en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et leur remplacement par les mots « d’un détenteur d’un claim minier ou d’un claim minéral ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, d’un détenteur de droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou de tout détenteur de permis ou de tout concessionnaire en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».
Loi sur les ascenseurs et les monte-charge
131L’article 2 de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, chapitre E-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « Loi sur les mines » et leur remplacement par les mots « Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ».
Loi sur la mise en valeur de la région du Grand Lac
132La Loi sur la mise en valeur de la région du Grand Lac, chapitre G-4 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
133(1)L’article 1 de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, chapitre M-11.01 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « directeur »;
b) par l’abrogation de la définition « droit minier » et son remplacement par ce qui suit :
« droit minier » désigne un claim, un permis d’exploitation émis ou un bail ou un droit accordés en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou d’une concession de la Couronne;(mining right)
133(2)L’alinéa 2.1(6)(k.1) de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(3)Le paragraphe 5(6) de cette loi est abrogé.
133(4)L’article 6 de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » aux alinéas (1)a) et c) et au paragraphe (2) et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(5)L’article 7 de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(6)L’article 8 de cette loi est modifié
a) par la suppression des mots « directeur » au paragraphe (1) et son remplacement par les mots « répartiteur minier »;
b) par la suppression des mots « Le directeur ou tout répartiteur minier « au paragraphe (4) et leur remplacement par les mots « Tout répartiteur minier »;
c) par la suppression des mots « directeur ou » au paragraphe (5).
133(7)L’article 10(2)b) de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par le mot « Ministre ».
133(8)L’article 12, le paragraphe 13(1), l’article 14, les paragraphes 15(1), 16(2), 17(1), 17(3), 18(2), 18(4), 18(7), 25(1) et 26(1) de cette loi sont modifiés par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(9)L’alinéa 30a) de cette loi est modifié par la suppression des mots « au directeur ».
133(10)L’article 31 de cette loi est modifié par la suppression des mots « au concessionnaire d’un claim », « le directeur, » et « au directeur, ».
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
134Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 0-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression des mots « titulaire d’un permis de recherche ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou d’un concessionnaire ou détenteur de permis en vertu de la Loi sur les mines » et leur remplacement par les mots « titulaire de claim minier ou de claim minéral ou de bail minier en vertu de la Loi sur les mines, d’un titulaire de permis d’exploitation ou de bail minier en cours en vertu de la Loi sur les mines, d’un titulaire de droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ».
Loi sur la propriété des minéraux
135(1)L’article 5 de la Loi sur la propriété des minéraux, chapitre 0-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « un permis d’exploitation minière ou lui donner à bail des droits miniers » et leur remplacement par les mots « des droits miniers ».
135(2)L’article 9 de cette loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9Nul décret pris en application de la présente loi ne peut être interprété comme portant atteinte à un permis d’exploitation minière ou à un bail minier établi ou passé en vertu du chapitre 31 des Statuts refondus de 1903, ni à un claim, un permis d’exploitation minière, un bail minier ni à une autre droit minier acquis, accordé ou en cours en vertu de la Loi sur les mines.
Loi sur les pipelines
136L’article 1 de la Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976 est modifié par l’abrogation de la définition « minéral » et son remplacement par la définition suivante :
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autres substances de cette nature prescrites par règlement, mais ne comprend pas(mineral)
a) le sable, le gravier, l’argile ou le sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) la tourbe ou la sphaigne,
d) le schiste bitumineux et pétrolifère, l’albertite ou toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ou tous produits qui en dérivent,
e) le pétrole et le gaz naturel, ni
f) toutes autres substances qui, par règlement, ne sont pas des minéraux.
Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeur
137(1)L’alinéa 7i) de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeur, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « permis d’exploitation minière ou bail minier » et leur remplacement par les mots « claim, permis d’exploitation minière ou bail minier ».
137(2)Le paragraphe 24(3) de cette loi est modifié par la suppression des mots « concessions de terrain ou de mine », « le terrain ou les claims », « ce terrain ou ces claims » et leur remplacement respectif par les mots « terrains ou droits miniers » « les terrains et droits miniers » et « ces terrains et droits miniers ».
Loi sur les stockages souterrains
138Le paragraphe 9(5) de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression des mots « la Loi sur les schistes bitumineux, de la Loi sur l’exploitation des carrières ou de la Loi sur les mines » et leur remplacement par les mots « la Loi sur schistes bitumineux ou de la Loi sur l’exploitation des carrières, ou du titulaire d’un claim ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, du détenteur d’un permis d’exploitation ou d’un bail minier maintenu en vertu de la Loi sur les mines, ou du titulaire d’un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ».
Abrogation
139La Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
Disposition transitoire
140Après l’entrée en vigueur du présent article, aucun bail minier ne doit être passé en vertu de la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973, à moins qu’une demande de bail n’ait été faite antérieurement en vertu de l’article 51 de cette Loi et que l’archiviste n’ait délivré en vertu de l’article 31 de cette loi, un ordre d’arpentage concernant le claim, un groupe de claims contigus ou des claims, ou un permis d’exploitation faisant l’objet de la demande.
Entrée en vigueur
141(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
141(2)L’article 140 de la présente loi entre en vigueur au moment de recevoir la sanction royale.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
19(2)a)..............
F
19(2)b)..............
F
28..............
E
34..............
C
44..............
C
58(1)..............
C
62(2)..............
C
63..............
C
65..............
D
67..............
E
71(1)..............
C
76(1)..............
C
76(2)..............
E
77(1)..............
E
77(2)..............
H
78a)..............
E
78b)..............
E
79..............
C
80(1)..............
C
80(2)..............
C
81..............
C
82..............
E
87(1)..............
I
99.89(1)..............
E
108(4)..............
E
108(5)..............
E
109(3.3)..............
E
109(3.4)..............
E
109(4)..............
E
109(6)..............
E
110(1)..............
E
110(2.2)..............
E
110(4)..............
E
110(5)..............
E
111(2)..............
C
112(2)..............
C
116(1)a)..............
C
116(1)b)..............
F
116(1)c)..............
E
116(1)e)..............
E
117(1)..............
E
2008, ch. 11, art. 19; 2009, ch. 35, art. 71
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 6 juillet 1986.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.