1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des courses attelées des provinces Maritimes établie en vertu de l’article 3;(Commission)
« conduite préjudiciable aux courses attelées » désigne l’un ou plusieurs des actes suivants :
(conduct detrimental to harness racing)
a)
influencer l’issue d’une course attelée frauduleusement ou par trafic d’influence,
b)
faire un faux enregistrement, ou
c)
accomplir tout autre acte nuisible à la réputation du sport des courses attelées;
« Conseil » désigne le Conseil des Premiers ministres des Maritimes établi en vertu de la Loi sur le Conseil des Premiers ministres des Maritimes;(Council)
« courses attelées » désigne les courses auxquelles participent des chevaux et au sujet desquelles un système de pari mutuel est exploité;(harness racing)
« Directeur des courses » désigne la personne nommée en vertu de l’article 6;(Director of Racing)
« exploitant d’hippodrome » désigne une personne qui exploite un hippodrome;(track operator)
« hippodrome » désigne tout endroit où des courses attelées se tiennent et s’entend également de la piste, des terrains, des écuries, des galeries, des aires de stationnement, des bureaux et des endroits adjacents utilisés en rapport avec les courses attelées;(race track)
« Ministre » désigne le ministre des Finances;(Minister)
« personne » s’entend également d’une corporation, d’une société en nom collectif, d’une association ou d’une société;(person)
« provinces Maritimes » désigne la province du Nouveau-Brunswick, la province de la Nouvelle-Écosse et la province de l’Île-du-Prince-Edouard;(Maritime Provinces)
« Régie » désigne la Régie provinciale établie ou désignée en vertu de l’article 17;(Board)
« règles » désigne les règles visées aux alinéas 10i) et i.1);(rules)
« revenu » s’entend également de l’aide financière reçue et des droits, amendes, peines et autres frais reçus ou perçus.(revenue)
1994, ch. 2, art. 1; 2002, ch. 51, art. 1