Lois et règlements

M-1.3 - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Maritimes

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE M-1.3
Loi sur la Commission des courses
attelées des provinces Maritimes
Sanctionnée le 10 décembre 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des courses attelées des provinces Maritimes établie en vertu de l’article 3;(Commission)
« conduite préjudiciable aux courses attelées » désigne l’un ou plusieurs des actes suivants :(conduct detrimental to harness racing)
a) influencer l’issue d’une course attelée frauduleusement ou par trafic d’influence,
b) faire un faux enregistrement, ou
c) accomplir tout autre acte nuisible à la réputation du sport des courses attelées;
« Conseil » désigne le Conseil des Premiers ministres des Maritimes établi en vertu de la Loi sur le Conseil des Premiers ministres des Maritimes;(Council)
« courses attelées » désigne les courses auxquelles participent des chevaux et au sujet desquelles un système de pari mutuel est exploité;(harness racing)
« Directeur des courses » désigne la personne nommée en vertu de l’article 6;(Director of Racing)
« exploitant d’hippodrome » désigne une personne qui exploite un hippodrome;(track operator)
« hippodrome » désigne tout endroit où des courses attelées se tiennent et s’entend également de la piste, des terrains, des écuries, des galeries, des aires de stationnement, des bureaux et des endroits adjacents utilisés en rapport avec les courses attelées;(race track)
« Ministre » désigne le ministre des Finances;(Minister)
« personne » s’entend également d’une corporation, d’une société en nom collectif, d’une association ou d’une société;(person)
« provinces Maritimes » désigne la province du Nouveau-Brunswick, la province de la Nouvelle-Écosse et la province de l’Île-du-Prince-Edouard;(Maritime Provinces)
« Régie » désigne la Régie provinciale établie ou désignée en vertu de l’article 17;(Board)
« règles » désigne les règles visées aux alinéas 10i) et i.1);(rules)
« revenu » s’entend également de l’aide financière reçue et des droits, amendes, peines et autres frais reçus ou perçus.(revenue)
1994, ch. 2, art. 1; 2002, ch. 51, art. 1
But de la Loi
2Le but de la présente loi est d’établir un organisme qui a le pouvoir et la compétence de régir et de réglementer les courses attelées dans les provinces Maritimes et d’en assurer l’intégrité.
2002, ch. 51, art. 2
Établissement de la Commission
3Le Conseil établit un organisme appelé la Commission des courses attelées des provinces Maritimes possédant une compétence unifiée partout dans les provinces Maritimes et en nomme les membres.
Composition de la Commission
4(1)La Commission se compose de six membres dont deux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Ministre.
4(2)Le Conseil
a) nomme un président parmi les membres de la Commission et, sous réserve du paragraphe (4), fixe la durée du mandat du président,
b) fixe la rémunération et l’allocation de dépenses à verser aux membres, au président et au Directeur des courses, et
c) détermine l’endroit du bureau principal de la Commission.
4(3)Le Conseil peut déléguer n’importe quelle de ses fonctions en vertu de la présente loi à un comité composé des ministres responsables des courses attelées dans chacune des provinces Maritimes.
4(4)Les membres de la Commission restent en fonction pour une durée fixée au moment de leur nomination qui ne dépasse pas trois ans.
4(5)Le mandat d’un membre peut être renouvelé, mais nul membre ne peut être en fonction pour une période continue dépassant neuf ans.
4(6)Nonobstant le paragraphe (4), un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit remplacé.
4(7)En cas de vacance survenant pendant le mandat d’un membre, le Conseil peut nommer une personne pour le reste du mandat de ce membre.
4(8)Le Conseil peut révoquer un membre de ses fonctions.
4(9)Une vacance ne porte pas atteinte au droit d’agir des membres qui demeurent en fonction.
4(10)Les membres nomment un vice-président parmi les membres et ce vice-président exécute les fonctions de président si le président est empêché d’agir en raison de maladie, d’absence ou pour un autre motif.
Réunions de la Commission
5(1)La Commission se réunit à la demande du président à la date, à l’heure et à l’endroit désignés par le président.
5(2)Quatre membres de la Commission constituent le quorum et au moins un membre de chacune des provinces Maritimes doit être présent.
5(3)Sous réserve du paragraphe 4, lors d’une réunion de la Commission, chaque membre de la Commission présent à la réunion, autre que le président, a droit à un vote et le vote d’une majorité de ces membres décide de toute question.
5(4)Le président ne vote qu’au cas d’égalité des voix.
Employés de la Commission
6(1)La Commission nomme un Directeur des courses qui agit à titre de chef administratif de la Commission.
6(2)La Commission peut employer les autres personnes requises pour la bonne conduite de ses affaires.
6(3)Les personnes employées par la Commission en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être employées suivant les mêmes modalités et conditions d’emploi que celles qui s’appliquent aux employés du Conseil.
Budget de la Commission
7(1)La rémunération et les dépenses des membres de la Commission et des personnes employées par la Commission, et de façon générale tous les frais, prix et dépenses encourus et dus relativement à la conduite des affaires de la Commission, doivent être payés à même le revenu de la Commission.
7(2)L’année financière de la Commission prend fin le trente et un mars chaque année.
7(3)La Commission établit un budget annuel qui est soumis au Conseil et fait partie du budget du Conseil soumis conformément à l’article 5 de la Loi sur le Conseil des Premiers ministres des Maritimes.
7(4)Le Conseil peut donner de temps à autre à la Commission l’aide financière que le Conseil estime pertinente.
1994, ch. 2, art. 2
Comptes de la Commission
8(1)La Commission maintient en son propre nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, caisse populaire ou compagnie de fiducie.
8(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, l’ensemble des revenus réalisés, par la Commission au moyen de la conduite des affaires de la Commission ou autrement sont déposés au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et sont utilisés par la Commission dans la poursuite de ses objets et l’exercice de ses pouvoirs.
8(3)Les comptes de la Commission sont vérifiés chaque année par un vérificateur indépendant nommé par le Conseil.
1994, ch. 2, art. 3
Objets de la Commission
9Abrogé : 1994, ch. 2, art. 4
1994, ch. 2, art. 4
Pouvoirs de la Commission
10La Commission peut
a) régir, réglementer et surveiller les courses attelées dans tous ses aspects qui se rapportent et sont reliés au pari mutuel,
a.1) régir et réglementer le pari inter-hippodromes, le pari séparé, le pari inter-hippodromes sur course à l’étranger et le pari séparé sur course à l’étranger,
a.2) régir et réglementer l’exploitation de salle de paris autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) régir, réglementer et surveiller l’exploitation des hippodromes,
b.1) recommander des zones d’exploitation exclusive à l’Agence canadienne du pari mutuel aux fins du système de pari par téléphone et du pari en salle,
b.2) délivrer des licences aux salles de paris et imposer aux licences les modalités et conditions que la Commission estime appropriées,
c) Abrogé : 2002, ch. 51, art. 3
d) délivrer des licences aux exploitants d’hippodromes et imposer aux licences les modalités et conditions que la Commission estime appropriées,
e) délivrer des licences aux propriétaires, entraîneurs, conducteurs, valets d’écurie, et autres personnes dans les hippodromes ou près de ceux-ci et imposer aux licences les modalités et conditions que la Commission estime appropriées,
f) sur demande écrite à la Commission par la personne concernée, révoquer, suspendre ou changer une modalité ou condition imposée à une licence par la Commission,
g) fixer et percevoir les droits ou autres prix pour les licences et prescrire les formules des licences et les conditions en vertu desquelles les licences peuvent être délivrées,
h) refuser l’octroi d’une licence,
i) établir, adopter ou insérer par renvoi les règles pour la conduite des courses attelées,
i.1) établir des règles uniformes pour la conduite des courses attelées,
j) fixer, imposer et percevoir des amendes, ne dépassant pas cinq mille dollars, et d’autres peines pour la violation
(i) de toute modalité ou condition imposée par la Commission,
(ii) de toute règle, et
(iii) d’un ordre de la Commission, ou d’un juge des courses attelées ou de la Régie à qui la Commission a délégué des pouvoirs en vertu de la présente loi,
k) recruter, former, évaluer et employer des juges de courses attelées et les autres agents et membres du personnel que la Commission estime appropriés pour assister aux réunions de courses attelées au nom de la Commission et délivrer des licences à ces juges et autres agents et membres du personnel,
l) approuver la nomination des agents d’hippodromes et des employés dont les fonctions se rapportent au fonctionnement véritable des courses attelées,
m) obliger les exploitants d’hippodromes titulaires de licences à maintenir des livres de comptes d’une manière agréée par la Commission,
n) inspecter en tout temps raisonnable les livres de comptes visés à l’alinéa m),
o) enquêter au sujet de toute action d’une personne titulaire d’une licence ou requise d’être titulaire d’une licence de la Commission, qui constitue présumément une conduite préjudiciable aux courses attelées, et à cette fin recourir aux services d’un détective privé titulaire d’une licence,
p) tenir des audiences relativement à l’exécution des pouvoirs de la Commission,
q) sans restreindre la portée du pouvoir de tenir des audiences prévu à l’alinéa p), tenir une audience à l’égard d’une personne qui est titulaire d’une licence ou qui est requise d’être titulaire d’une licence de la Commission ou qui participe à des courses attelées dans un hippodrome
(i) lorsqu’une plainte écrite et signée est faite à la Commission au sujet de toute action de la personne qui peut indiquer une conduite préjudiciable aux courses attelées, ou
(ii) lorsque la Commission a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne s’est engagée dans une conduite préjudiciable aux courses attelées,
r) lorsqu’une audience a pris fin, suspendre ou révoquer toute licence,
s) à la suite d’une demande écrite à la Commission par la personne concernée, rétablir toute licence qui a été suspendue ou révoquée, et imposer les modalités et conditions à la licence rétablie que la Commission estime appropriées,
t) lorsqu’elle délègue à un juge des courses attelées ou à la Régie le pouvoir de tenir une audience, déléguer au juge ou à la Régie tout pouvoir et toute fonction dont elle est investie relativement aux audiences,
t.1) intervenir à titre de facilitateur ou de médiateur aux fins de réunir les parties pour tenter d’apporter une solution aux affaires en litige lorsqu’elle l’estime nécessaire pour régir et réglementer les courses attelées et en assurer l’intégrité et déléguer ce pouvoir à toute personne,
u) établir des règlements administratifs pour la conduite des affaires de la Commission et pour le contrôle et la gestion du travail de la Commission, y compris pour la conduite des audiences,
v) accomplir les autres choses relativement aux courses attelées ou au fonctionnement des hippodromes qui sont autorisées ou ordonnées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1994, ch. 2, art. 5; 2002, ch. 51, art. 3
Interdictions
11Abrogé : 1994, ch. 2, art. 6
1994, ch. 2, art. 6
Délégation de pouvoirs
12La Commission peut déléguer aux juges de courses attelées les pouvoirs suivants que la Commission juge appropriés :
a) d’exécuter la mise en oeuvre et l’observance des règles, modalités et conditions établies par la Commission;
b) d’imposer et de percevoir les amendes et autres peines pour la violation de toute règle, modalité ou condition établie par la Commission; et
c) de tenir des audiences à l’égard de la contravention de toute règle, modalité ou condition établie par la Commission.
Audiences
13(1)Relativement à toute audience en vertu de la présente loi, la Commission peut assigner toute personne au moyen d’une assignation à témoin signée par le président et exiger que cette personne témoigne sous serment ou affirmation et qu’elle dépose les documents et choses que la Commission estime nécessaires pour l’audience.
13(2)La Commission doit donner à toute personne à l’égard de laquelle une audience est tenue, l’occasion de rendre témoignage sous serment ou affirmation, de contre-interroger les témoins et d’assigner des témoins pour témoigner sous serment ou affirmation.
1994, ch. 2, art. 7
Pouvoirs et privilèges en vertu de la Loi sur les enquêtes
14La Commission, la Régie ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, est investie de l’ensemble des pouvoirs et privilèges des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes à l’égard de toute audience en vertu de la présente loi relativement aux questions qui sont soulevées au Nouveau-Brunswick.
1994, ch. 2, art. 8
Demande d’audience
15Toute personne qui est lésée par une décision rendue par une personne en vertu d’une délégation faite en vertu de l’article 12 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification qui lui a été faite de la décision, demander par écrit une audience par la Commission, auquel cas la Commission doit aussitôt que possible tenir une audience lors de laquelle elle peut exercer les pouvoirs de la Commission prévus à l’article 10 comme si ces pouvoirs n’avaient pas été délégués.
1994, ch. 2, art. 9
Conduite préjudiciable aux courses attelées
16Abrogé : 1994, ch. 2, art. 10
1994, ch. 2, art. 10
Régie provinciale
17La Commission peut établir dans chacune des provinces Maritimes une Régie provinciale ou peut désigner une Régie existante pour agir à titre de Régie provinciale et peut déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions en vertu de l’alinéa 10q) et de l’article 15 à cette Régie.
1994, ch. 2, art. 11
Peines
18Abrogé : 1994, ch. 2, art. 12
1994, ch. 2, art. 12
Rapport annuel
19(1)La Commission doit le ou avant le trente juin chaque année remettre au Conseil un rapport annuel contenant
a) un aperçu des activités de la Commission au cours de l’année financière précédente,
b) des recommandations concernant l’exploitation, la régie et la réglementation des courses attelées dans les provinces Maritimes, et
c) les états financiers vérifiés de la Commission pour l’année financière précédente.
19(2)Sans changer la portée du paragraphe (1), le Conseil peut de temps à autre demander des renseignements au sujet des courses attelées dans les provinces Maritimes et la Commission doit donner les renseignements.
19(3)Le Ministre doit déposer le rapport annuel à l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception par le Ministre ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze jours du début de sa plus prochaine séance.
1994, ch. 2, art. 13; 2002, ch. 51, art. 4
La Loi sur les règlements ne s’applique pas
1994, ch. 2, art. 14
19.1La Loi sur les règlements ne s’applique pas
a) à une modalité ou condition imposée en vertu de la présente loi,
b) à une règle,
c) à une formule ou condition prescrite en vertu de la présente loi, ou
d) à un règlement administratif ou à un ordre établi en vertu de la présente loi.
1994, ch. 2, art. 14; 2002, ch. 51, art. 5
Règlements
2002, ch. 51, art. 6
19.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements pour définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis.
2002, ch. 51, art. 6
Abrogation de la Loi sur la Commission des courses attelées
20(1)La Loi sur la Commission des courses attelées, chapitre H-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est abrogée.
20(2)Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les nominations de personnes à titre de membres de la Commission des courses attelées du Nouveau-Brunswick sont révoquées.
20(3)Nulle action ne peut être intentée contre la province relativement à la révocation des nominations en vertu du paragraphe (2).
1994, ch. 2, art. 15
Dispositions transitoires
1994, ch. 2, art. 16
20.1(1)Toutes les affaires se trouvant devant la Commission des courses attelées du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être continuées et conclues par la Commission des courses attelées des provinces Maritimes conformément à la présente loi.
20.1(2)Toutes les affaires qui auraient pu être traitées par la Commission des courses attelées du Nouveau-Brunswick ou présentées devant celle-ci immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être traitées par la Commission des courses attelées des provinces Maritimes ou présentées devant celle-ci conformément à la présente loi.
20.1(3)Nonobstant le paragraphe (1) et l’article 20, la Commission des courses attelées des provinces Maritimes peut autoriser la Commission des courses attelées du Nouveau-Brunswick à conclure une affaire conformément à la Loi sur la Commission des courses attelées comme si cette loi n’avait pas été abrogée et que les nominations n’avaient pas été révoquées.
20.1(4)Tous les permis délivrés en vertu de la Loi sur la Commission des courses attelées et qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être en vigueur et doivent être reconnus comme des licences délivrées en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur ou jusqu’à ce qu’ils soient suspendus ou révoqués en vertu de la présente loi.
1994, ch. 2, art. 16
Entrée en vigueur
21La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.