Lois et règlements

L-3 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE L-3
Loi sur l’Assemblée législative
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
0.1Dans la présente loi
« indemnité annuelle » désigne l’indemnité payable à un député de l’Assemblé législative au taux établi par le paragraphe 25(1);(annual indemnity)
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui est enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale.(registered political party)
1993, ch. 64, art. 1; 2008, ch. 23, art. 1
Privilèges, immunités et pouvoirs de la Législature
1(1)En ce qui concerne les questions et situations qui ne font pas l’objet d’une disposition particulière d’une loi de la province, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, ses comités et ses membres possèdent et exercent les mêmes privilèges, immunités et pouvoirs que la Chambre des communes du Canada, ses comités correspondants et ses membres; et ces privilèges, immunités et pouvoirs de l’Assemblée législative sont réputés faire partie et font partie du droit général et public du Nouveau-Brunswick; il n’est pas nécessaire d’en plaider la validité qui en est admise d’office par tous les tribunaux de la province ainsi que par et devant tous les juges et autres personnes.
1(2)Aucune disposition du présent article ne doit s’interpréter comme pouvant aller à l’encontre d’une loi relevant de la compétence législative du Parlement du Canada ou être en conflit avec une telle loi.
S.R., ch. 129, art. 1
Dissolution de l’Assemblée législative
2(1)La transmission de la Couronne n’affecte pas la durée d’une Assemblée législative de la province.
2(2)La présente Assemblée législative et toute Assemblée législative ultérieure doivent rester en fonctions jusqu’à leur dissolution par le lieutenant-gouverneur.
2(3)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de proroger ou dissoudre l’Assemblée législative lorsqu’il le juge opportun.
2(4)Sous réserve du pouvoir du lieutenant-gouverneur visé au paragraphe (3), le Premier ministre avise le lieutenant-gouverneur que l’Assemblée législative devrait être dissoute et qu’une élection générale provinciale devrait être tenue aux dates suivantes :
a) le lundi 27 septembre 2010;
b) par la suite, le quatrième lundi de septembre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
2(5)Si le Premier ministre est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour ordinaire du scrutin en application du paragraphe (4) ne convient pas à cette fin parce qu’il coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse ou avec une élection fédérale, il peut choisir un jour de rechange conformément au paragraphe (6) et il avise le lieutenant-gouverneur que l’élection générale provinciale devrait être tenue ce jour-là.
2(6)Le jour de rechange doit être l’un des suivants :
a) si la date d’une élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse, le lundi qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement le lundi qui serait normalement le jour de la tenue de l’élection générale provinciale;
b) si la date d’une élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec une élection fédérale, le quatrième lundi d’août ou le quatrième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
S.R., ch. 129, art. 2; 1983, ch. 4, art. 13; 1999, ch. 21, art. 1; 2007, ch. 57, art. 1
Habilité d’un comité de faire comparaître des témoins
3Tout comité de l’Assemblée législative constitué en vue de faire une investigation ou enquête sur toute charge ou entreprise publique relevant en tout ou partie de la province ou dans laquelle la province possède des intérêts à titre de propriétaire ou d’actionnaire, ou qui bénéficie ou peut avoir bénéficié d’une aide de la province accordée, au cours des travaux pour lesquels cette aide est accordée et autorisée conformément aux dispositions énoncées ci-après, est habilité à faire comparaître des personnes et produire des documents et dossiers, et à interroger tous témoins sous serment.
S.R., ch. 129, art. 3
Serment des témoins
4(1)Le président du comité ou, en son absence, tout membre du comité, a le pouvoir, durant les séances du comité et en présence de ses membres, de faire prêter le serment ou faire faire l’affirmation des témoins, à toute personne qui fait une déposition devant le comité, et une mention du fait que le serment a été prêté ou l’affirmation faite doit être portée au procès-verbal des délibérations.
4(2)La formule du serment prêté ou de l’affirmation faite en application du paragraphe (1) est la suivante :
Les preuves que vous offrirez au comité en réunion concernant la question doivent être la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »).
S.R., ch. 129, art. 4; 1973, ch. 74, art. 49; 1983, ch. 4, art. 13
Refus de comparaître ou inconduite du témoin
5(1)Si une personne à qui a été signifiée la sommation, refuse délibérément de comparaître, ou si un témoin se rend coupable d’inconduite devant un comité soit pendant qu’il témoigne, soit en refusant de témoigner, le président ou tout membre du comité, sur résolution majoritaire du comité peut, à tout moment de l’investigation ou enquête, faire rapport à l’Assemblée législative du refus de comparaître ou de l’inconduite, et l’Assemblée législative peut faire incarcérer le coupable pour outrage pendant une durée n’excédant pas celle de la session courante de la Législature.
5(2)La sommation visée au paragraphe (1) doit indiquer que la personne à laquelle elle est signifiée est tenue de se présenter en personne devant le Comité de l’Assemblée législative au temps et lieu fixés afin de rendre un témoignage véridique, autant qu’elle soit au courant de la question discutée, lors de toute investigation ou enquête, et elle doit également indiquer que le défaut de se présenter peut entraîner les peines prévues dans ce cas.
S.R., ch. 129, art. 5; 1973, ch. 74, art. 49
Frais des témoins
6Toutes les personnes et tous les témoins sommés de comparaître et comparaissant devant un comité ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables, qui leur seront payés par mandat du lieutenant-gouverneur sur certification des frais par le président du comité.
S.R., ch. 129, art. 6
Sommation
7La sommation doit porter la signature du président ou, en son absence, celles de deux membres du comité, et sa signification doit être faite à personne.
S.R., ch. 129, art. 7
Pouvoirs d’un comité
8Avant l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, ils doivent être spécialement délégués au comité par une résolution de l’Assemblée législative.
S.R., ch. 129, art. 8
Mandat d’un comité
9(1)L’Assemblée législative peut, par résolution, conférer à un comité spécial, nommé à toute fin, ou à un comité permanent, le pouvoir de siéger après la prorogation d’une session.
9(2)Lorsque ce pouvoir a été conféré à un comité spécial, ce comité, au lieu de cesser d’exister à la prorogation d’une cession, continue d’exister jusqu’à ce que
a) le comité fasse son rapport final, ou que
b) l’Assemblée législative soit dissoute.
9(3)Le comité d’administration de l’Assemblée législative siège nonobstant l’ajournement ou la prorogation d’une session.
1965, ch. 24, art. 1; 1979, ch. 37, art. 1
Allocations et dépenses d’un comité
10(1)Des allocations que prévoit le Comité d’administration de l’Assemblée législative doivent être versées à chaque membre d’un comité de l’Assemblée législative pour les frais engagés par le membre lorsqu’il se consacre aux tâches du comité.
10(1.1)Une indemnité peut être versée à chacun des membres d’un comité de l’Assemblée législative selon ce que le Comité d’administration de l’Assemblée législative a prévu pour chaque journée consacrée aux travaux du comité.
10(1.2)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut fixer les modalités et conditions relatives au versement de l’allocation prévue au paragraphe (1) et celles relatives à l’indemnité prévue au paragraphe (1.1).
10(2)Rien ne doit être versé en application du paragraphe (1) ou du paragraphe (1.1) à une personne qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif.
1965, ch. 24, art. 1; 1972, ch. 42, art. 1, 2; 1977, ch. 30, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 12; 1978, ch. 34, art. 1; 1979, ch. 37, art. 2; 1980, ch. 29, art. 1; 1993, ch. 64, art. 2; 2008, ch. 23, art. 2; 2011, ch. 20, art. 3
Procédures d’un comité constituent une preuve
11Une copie, certifiée conforme par le greffier de l’Assemblée législative, de la résolution constituant un comité et déléguant ces pouvoirs, ainsi que des dépositions faites devant le comité fait preuve, devant tous les tribunaux, de la nomination du comité et des dépositions.
S.R., ch. 129, art. 9
Dispense des députés en tant que témoins
12Les dispositions des articles 5 et 6 ne s’appliquent à aucun député, mais tout député peut, avec l’autorisation de l’Assemblée législative, assister aux réunions de tout comité, selon la coutume établie, et conformément aux usages parlementaires.
S.R., ch. 129, art. 10
Privilège du témoin de rendre témoignage
13Aucun témoin ne peut être contraint à répondre à une question à laquelle il ne pourrait être tenu de répondre devant un tribunal ni de produire aucun papier qu’il ne pourrait être tenu de produire devant un tribunal; et aucune déposition d’un témoin ne l’expose à une action ou procédure devant un tribunal, ni ne peut être utilisée contre lui en aucune circonstance.
S.R., ch. 129, art. 11
Fonctions du vice-président lorsque le président de l’Assemblée législative est absent
14Lorsque, pour une raison majeure, le président de l’Assemblée législative est absent d’une séance de l’Assemblée législative, un vice-président de l’Assemblée législative la préside, y remplit les fonctions et y exerce les pouvoirs du président en ce qui concerne tous les travaux de l’Assemblée législative jusqu’à la séance suivante de l’Assemblée législative et ainsi de suite de jour en jour jusqu’à ce que l’Assemblée législative en décide autrement; mais si l’Assemblée législative ajourne ses séances pour plus de vingt-quatre heures, le vice-président ne doit continuer à remplir les fonctions et à exercer les pouvoirs du président que durant les vingt-quatre heures qui suivent l’ajournement.
S.R., ch. 129, art. 12; 1961-62, ch. 21, art. 1; 1963 (2e sess.), ch. 26, art. 1; 1964, ch. 39, art. 1; 1993, ch. 41, art. 1; 2007, ch. 30, art. 1
Absence du président de l’Assemblée législative et du vice-président de l’Assemblée législative
15Lorsque l’Assemblée législative est informée par le greffier de l’absence, pour une raison majeure, du président de l’Assemblée législative et des deux vice-présidents de l’Assemblée législative, ou de l’absence du président lorsqu’un vice-président n’a pas été nommé, l’Assemblée législative doit, sur motion mise aux voix par le greffier, nommer un député chargé de présider l’assemblée et de faire fonction de président pendant la durée de cette absence ou jusqu’à ce que l’Assemblée législative en décide autrement.
S.R., ch. 129, art. 13; 1964, ch. 39, art. 1; 1993, ch. 41, art. 2; 2007, ch. 30, art. 2
Le président de l’Assemblée législative interrompt sa présidence d’une séance
16Lorsque le président de l’Assemblée législative se trouve dans la nécessité d’interrompre sa présidence d’une séance, il peut demander à un vice-président de l’Assemblée législative ou, en l’absence des deux vice-présidents de l’Assemblée législative, à tout député de la Chambre, de présider et faire fonction de président, et ce député doit présider et faire fonction de président durant le reste de la journée, à moins que le président lui-même ne reprenne la présidence avant la fin de la séance de la journée.
S.R., ch. 129, art. 14; 1964, ch. 39, art. 1; 1993, ch. 41, art. 3; 2007, ch. 30, art. 3
Fonctions de président de l’Assemblée législative exercées par un député
17Lorsque, conformément aux articles 14, 15 ou 16, tout député autre que le président de l’Assemblée législative remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du président
a) tout acte fait par ce député dans l’exercice de ses fonctions a le même effet et est aussi valide que s’il était fait par le président, et
b) toute loi ou tout décret adoptés par l’Assemblée législative et tout acte fait par elle pendant que ce député fait fonction de président est aussi valide et a le même effet que si le président lui-même avait présidé l’assemblée.
S.R., ch. 129, art. 15; 1964, ch. 39, art. 1; 2007, ch. 30, art. 4
Démission de président de l’Assemblée législative
18Le président de l’Assemblée législative peut abandonner son poste de président soit par déclaration à cet effet à la Chambre, soit en remettant au greffier de l’Assemblée législative sa démission écrite signée en présence de deux députés et certifiée par eux.
S.R., ch. 129, art. 16; D.C. 67-164; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1999, ch. 21, art. 2; 2007, ch. 30, art. 5
Traitement au président de l’Assemblée législative et aux vice-présidents de l’Assemblée législative
19(1)En plus de la somme prévue aux paragraphes 25(1) et (1.1), le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal au traitement que reçoit un membre du Conseil exécutif en application du paragraphe 6(1) et de l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
19(2)En plus de la somme prévue aux paragraphes 25(1) et (1.1), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à 50 % du traitement annuel que reçoit le président de l’Assemblée législative.
19(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), pour la période de douze mois courant à partir du 1er janvier 1986, le traitement annuel payable au président de l’Assemblée législative et au vice-président de l’Assemblée législative est la somme qui était payable en vertu des paragraphes (1) et (2) pour la période de douze mois courant à partir du 1er janvier 1985.
19(4)Le traitement annuel payable au président de l’Assemblée législative ou à un vice-président de l’Assemblée législative en vertu du présent article peut être payé par versements dans la fréquence, aux dates et pour les montants fixés par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
19(5)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable aux vice-présidents de l’Assemblée législative en vertu du présent article
a) sous réserve de l’alinéa c), chacun des deux premiers députés que le Premier ministre a proposés à la fonction de vice-président après le jour du scrutin d’une élection générale est réputé être un vice-président à partir du jour de la proposition, inclusivement, jusqu’au jour où le député décède, démissionne de cette fonction ou cesse autrement de l’occuper pour tout motif quelconque, ou n’est pas élu à la fonction par l’Assemblée législative, selon la première éventualité,
b) sous réserve de l’alinéa a), si un titulaire de la fonction de vice-président change en raison du décès ou de la démission du titulaire, ou pour un autre motif, le successeur à la fonction est réputé avoir été titulaire de la fonction à partir du jour qui suit le jour où son prédécesseur cesse d’en être titulaire, inclusivement, et
c) à partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, si l’Assemblée législative est dissoute, le député qui est alors titulaire de la fonction est réputé conserver sa fonction jusqu’à la première des éventualités suivantes :
(i) le jour précédant le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution; et
(ii) si ce député décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), le jour du décès.
S.R., ch. 129, art. 17; 1958, ch. 45, art. 1; 1961-62, ch. 21, art. 2; 1965, ch. 24, art. 2; 1972, ch. 42, art. 3; 1979, ch. 37, art. 3; 1980, ch. 29, art. 2; 1981, ch. 39, art. 1; 1985, ch. 55, art. 1.1; 1987, ch. 31, art. 1; 1993, ch. 41, art. 4; 1993, ch. 64, art. 3; 1995, ch. 22, art. 1; 2007, ch. 30, art. 6; 2007, ch. 57, art. 2; 2008, ch. 23, art. 3; 2011, ch. 20, art. 3
Durée du mandat du président de l’Assemblée législative
19.1Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au président de l’Assemblée législative en vertu de l’article 19 et à toutes autres fins, un député qui est élu à la fonction de président est réputé être le président à partir du jour de son élection à cette fonction, inclusivement, jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) le jour précédant le jour où un député est élu la prochaine fois à cette fonction par l’Assemblée législative, que ce jour arrive avant ou après que l’Assemblée législative ne soit dissoute;
b) avant que l’Assemblée législative ne soit dissoute, le jour où le titulaire de cette fonction
(i) décède,
(ii) démissionne de cette fonction, ou
(iii) cesse autrement d’être titulaire de cette fonction pour un motif quelconque; et
c) après que l’Assemblée législative soit dissoute, le jour où le titulaire de cette fonction
(i) décède, ou
(ii) démissionne de cette fonction.
1995, ch. 22, art. 2; 2007, ch. 30, art. 7; 2007, ch. 57, art. 3
Admissibilité d’une personne comme député
20(1)Nul n’est admissible comme député ou n’est habilité à siéger ou à voter à l’Assemblée législative si son élection ou sa déclaration d’élection en application de la Loi électorale ou de la Loi sur le financement de l’activité politique est nulle et non avenue.
20(2)Aucune disposition du présent article n’enlève le droit précité à une personne parce qu’elle est membre du Conseil exécutif de la province.
20(3)L’acceptation, par un député à l’Assemblée législative,
a) de l’une des fonctions mentionnées au paragraphe (2), ou
b) d’une indemnité pour un bien requis pour des travaux publics relatifs au projet hydro-électrique de Mactaquac,
ne rend pas son siège vacant.
S.R., ch. 129, art. 18; 1959, ch. 58, art. 1; 1960-61, ch. 53, art. 1; 1964, ch. 39, art. 2, 3, 4; 1967, ch. 51, art. 1, 2; 1972, ch. 42, art. 4; 1978, ch. 34, art. 2; 1991, ch. 59, art. 55; 2003, ch. E-4.6, art. 167
Abrogé
21Abrogé : 1979, ch. 37, art. 4
S.R., ch. 129, art. 19; 1979, ch. 37, art. 4
Inéligibilité ou disqualification d’une personne comme député
22(1)Une personne qui est membre du Sénat du Canada ou de la Chambre des Communes du Canada n’est pas éligible à titre de député et ne peut siéger ou voter à l’Assemblée législative.
22(2)Si un député à l’Assemblée législative a perdu ou perd le droit de l’être, en vertu d’une disposition de la présente loi, son siège à l’Assemblée législative devient, de ce fait, vacant.
S.R., ch. 129, art. 20; 1993, ch. 41, art. 5
Définition
22.1Dans les articles 23 et 24
« président de l’Assemblée législative » désigne le président de l’Assemblée législative, mais ne s’entend pas (Speaker)
a) d’un vice-président de l’Assemblée législative qui fait fonction de président en vertu de l’article 14 ou 16,
b) d’un député qui fait fonction de président en vertu de l’article 15 ou 16, ou
c) d’un vice-président de l’Assemblée législative ou d’un député qui fait fonction de président en vertu de l’article 17 ou 18 du Règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
1999, ch. 21, art. 3; 2007, ch. 30, art. 8
Vacance du siège d’un député
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), un député ou un député nouvellement élu peut abandonner son siège en remettant au président de l’Assemblée législative sa démission écrite signée en présence de deux députés ou députés nouvellement élus et certifiée par eux.
23(2)Lorsque le poste de président de l’Assemblée législative est vacant, que le président est absent de la province ou incapable de faire fonction de président, ou que le député ou le député nouvellement élu qui désire abandonner son siège est lui-même président, un député ou un député nouvellement élu peut abandonner son siège en remettant au greffier de l’Assemblée législative sa démission écrite signée en présence de deux députés ou députés nouvellement élus et certifiée par eux.
S.R., ch. 129, art. 21; D.C. 67-164; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1998, ch. 32, art. 85; 1999, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 30, art. 9
Changement d’allégeance politique
23.1(1)Le député de l’Assemblée législative qui représentante un parti politique enregistré et qui cesse de faire partie du caucus de ce parti au cours de son mandat siège comme député indépendant de l’Assemblée législative ou abandonne son siège en conformité avec l’article 23.
23.1(2)Le député visé au paragraphe (1) qui n’abandonne pas son siège conserve le statut de député indépendant de l’Assemblée législative jusqu’à la fin de son mandat relativement à tous les travaux de l’Assemblée législative ou à toutes autres fins.
2014, ch. 62, art. 2
Rapport d’une vacance à la Législature
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), en cas de vacance d’un siège causée par le décès, la démission ou autre fait d’un député ou d’un député nouvellement élu, le président de l’Assemblée législative, sur réception du certificat écrit attestant le fait, fourni par deux députés ou députés nouvellement élus, doit rapporter sans délai la vacance au lieutenant-gouverneur en conseil.
24(2)Lorsque le poste de président de l’Assemblée législative est vacant, que le président est absent de la province ou incapable de faire fonction de président, ou que le député ou le député nouvellement élu qui est décédé, qui a démissionné ou qui a de toute autre façon cessé d’être député ou député nouvellement élu est lui-même président, le greffier de l’Assemblée législative, sur réception du certificat écrit décrit au paragraphe (1), doit rapporter sans délai une vacance visée par ce paragraphe au lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 129, art. 22; D.C. 67-164; 1960, ch. 46, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1998, ch. 32, art. 85; 1999, ch. 21, art. 5; 2007, ch. 30, art. 10
Rajustement des traitements
25(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
« deuxième année » L’année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick en termes de dépenses, en dollars enchaînés de 2007, publié par Statistique Canada.(GDP)
« première année » L’année civile précédant immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PBI a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
25(1)À partir du 1er avril 2008, chaque député de l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $.
25(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.11), (1.12) et (1.13), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque membre de l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a) en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b) en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu en vertu de l’alinéa a);
c) en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu en vertu de l’alinéa b).
25(1.11)Aux fins d’application de l’alinéa (1.1)a), la variation du PIB se calcule en utilisant la plus récente estimation du PIB publiée par Statistique Canada.
25(1.12)Aux fins d’application de l’alinéa (1.1)a), la variation du PIB qui représente un nombre négatif est réputée être zéro.
25(1.13)Si le nombre visé à l’alinéa (1.1)b) excède 1,02, il est réputé être 1,02.
25(1.2)Abrogé : 2001, ch. 42, art. 1
25(1.201)Abrogé : 2001, ch. 42, art. 1
25(1.202)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu de l’article (1), tel qu’ajustée de temps à autre en vertu du présent article, peut être payée par versements dans la fréquence, aux dates et pour les montants fixés par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
25(1.203)À partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux fins du calcul du montant d’une indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (1), tel qu’ajusté de temps à autre en vertu du présent article, un députe de l’Assemblée législative est réputé être député pendant la période
a) débutant, inclusivement, le jour du scrutin où le député est élu, et
b) prenant fin le jour qui arrive le plus tôt des deux jours suivants :
(i) le jour précédant le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative dont le député un député; et
(ii) si le siège du député devient vacant en raison du décès, de la démission, de l’expulsion, de l’inéligibilité, d’une autre disqualification du député ou pour un autre motif, le jour où la vacance survient.
25(1.204)À partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une indemnité annuelle ou une partie d’une indemnité annuelle ajustée comme le prévoit le présent article, qui aurait été payable à un député de l’Assemblée législative si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pendant la période se trouvant entre le jour du scrutin dans une circonscription et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, doit être versée rétroactivement au député de l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
25(1.21)Abrogé : 1993, ch. 41, art. 6
25(1.3)Abrogé : 1980, ch. 29, art. 3
25(2)En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, une indemnité pour une somme devant être fixée par le Comité d’administration de l’Assemblée législative est versée à chaque député qui occupe la fonction de whip d’un parti reconnu.
25(2.001)Abrogé : 2011, ch. 36, art. 2
25(2.01) En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, chaque député de l’Assemblée législative qui assure le rôle de leader parlementaire ou la présidence du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par le Comité d’administration de l’Assemblée législative, et le Comité décide de la périodicité des versements et des montants auxquels ils s’élèvent ainsi que des jours où ils sont faits. 
25(2.02)Abrogé : 2011, ch. 36, art. 2
25(2.1)Toute somme versée à une personne comme indemnité sessionnelle totale ou partielle en vertu de la présente loi pendant la période se trouvant entre le 1er janvier 1993 et la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, inclusivement, est réputée être le paiement ou le paiement partiel, selon le cas, de l’indemnité annuelle à verser pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993.
25(2.2)Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le paiement d’une partie d’un traitement annuel, d’une indemnité annuelle ou d’une allocation pendant la période de douze mois précédant la période de douze mois pour laquelle elle est payable.
25(3)En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel qui représente 70 % du traitement versé au Premier ministre en application de la Loi sur le conseil exécutif.
25(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), pour la période de douze mois courant à partir du 1er janvier 1986, le traitement annuel payable au chef de l’opposition est la même somme qui était payable en vertu du paragraphe (3) pour la période de douze mois courant à partir du 1er janvier 1985.
25(3.2)Le traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements dans la fréquence, aux dates et pour les montants fixés par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
25(3.3)À partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article
a) le député de l’Assemblée législative qui occupe le premier la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé avoir été titulaire de la fonction à partir du jour du scrutin,
b) si le député qui est le chef de l’opposition change en raison de son décès ou de sa démission, de la tenue d’une élection ou pour un autre motif, son successeur, s’il est un député de l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient, inclusivement, et
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé rester le chef de l’opposition jusqu’au jour qui arrive le plus tôt des deux jours suivants :
(i) le jour précédant le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution; et
(ii) si le chef de l’opposition décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
25(3.4)Le paragraphe (1.204) s’applique avec les modifications nécessaires au versement du traitement annuel au chef de l’opposition en vertu du présent article.
25(3.5)En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, tout député de l’Assemblée législative qui est chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni le parti du Premier ministre ni celui du chef de l’opposition, reçoit un traitement annuel qui représente 25 % du traitement versé au Premier ministre en application de la Loi sur le conseil exécutif.
25(3.6)Les paragraphes (1.204), (3.2) et (3.3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement versé annuel au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (3.5).
25(4)Abrogé : 1993, ch. 64, art. 4
25(5)Abrogé : 1993, ch. 64, art. 4
S.R., ch. 129, art. 23; 1954, ch. 54, art. 1; 1955, ch. 59, art. 1; 1957, ch. 44, art. 1; 1961-62, ch. 21, art. 3; 1966, ch. 75, art. 1; 1972, ch. 42, art. 5; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2
Abrogé
26Abrogé : 1993, ch. 64, art. 5
S.R., ch. 129, art. 24; 1964, ch. 39, art. 5; 1980, ch. 29, art. 4; 1987, ch. 6, art. 52; 1993, ch. 41, art. 7; 1993, ch. 64, art. 5
Abrogé
27Abrogé : 1993, ch. 64, art. 6
S.R., ch. 129, art. 25; 1980, ch. 29, art. 5; 1993, ch. 41, art. 8; 1993, ch. 64, art. 6
Allocation pour dépenses des députés, du président de l’Assemblée législative et des vice-présidents de l’Assemblée législative
28(1)Abrogé : 2008, ch. 23, art. 5
28(1.1)Abrogé : 1977, ch. 30, art. 2
28(1.2)Abrogé : 2008, ch. 23, art. 5
28(1.3)Abrogé : 2008, ch. 23, art. 5
28(1.4)Abrogé : 2008, ch. 23, art. 5
28(2)Les députés qui assurent la présidence et la vice-présidence reçoivent pour les dépenses entraînées par l’exercice de leurs fonctions une allocation fixée comme suit :
a) une allocation de mille dollars est versée au président de l’Assemblée législative, et
b) une allocation de deux cent cinquante dollars est versée à chaque vice-président de l’Assemblée législative.
28(3)En plus des montants autorisés par le paragraphe (2), le président de l’Assemblée législative et les vice-présidents de l’Assemblée législative sont remboursés des frais qu’ils ont effectivement supportés dans l’exercice de leurs fonctions, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
S.R., ch. 129, art. 26; 1954, ch. 54, art. 2; 1957, ch. 44, art. 2; 1961-62, ch. 21, art. 4; 1966, ch. 75, art. 2; 1972, ch. 42, art. 6; 1975, ch. 33, art. 2; 1977, ch. 30, art. 2; 1980, ch. 29, art. 6; 1993, ch. 41, art. 9; 1993, ch. 64, art. 7; 2007, ch. 30, art. 12; 2008, ch. 23, art. 5
Dépenses et personnel des chefs et des députés
29(1)Une allocation annuelle est versée au député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition pour être utilisée pour les traitements du personnel, pour les déplacements, le logement et les autres dépenses de bureau et de personnel qui peuvent être encourues.
29(2)Le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition peut employer des personnes pour exécuter des recherches et des tâches exécutives, de secrétariat et d’autres responsabilités en rapport avec la fonction et ces personnes sont rémunérées de la même manière et ont droit aux mêmes avantages que les employés qui occupent des postes comparables dans la Fonction publique, sauf qu’elles sont employées durant bon plaisir du chef de l’opposition.
29(3)Chaque député de l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré, autre que le parti dont le Premier ministre est le chef et le parti du chef de l’opposition, reçoit une allocation annuelle qui doit être utilisée pour les traitements du personnel, les déplacements, le logement et les autres dépenses de bureau et de personnel qui peuvent être encourues.
29(4)Abrogé : 2008, ch. 23, art. 6
29(5)Une allocation annuelle est dépensée au nom de chaque député de l’Assemblée législative pour être utilisée pour les travaux de secrétariat et autre assistance qu’entraîne l’exercice de leurs fonctions.
29(6)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe les montants, la manière, la fréquence et les dates de versements des allocations à verser ou à dépenser en vertu du présent article.
S.R., ch. 129, art. 27; 1964, ch. 39, art. 6; 1966, ch. 75, art. 3; 1972, ch. 42, art. 7; 1980, ch. 29, art. 7; 1993, ch. 64, art. 8; 1999, ch. 21, art. 6; 2007, ch. 30, art. 13; 2008, ch. 23, art. 6
Dépenses et bénéfices marginaux d’un député
30(1)Les députés de l’Assemblée législative qui ne reçoivent pas de traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif sont remboursés des dépenses énumérées à l’Annexe A qu’ils ont encourues dans l’exercice de leurs fonctions.
30(1.1)Les députés de l’Assemblée législative qui reçoivent un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif doivent être remboursés des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A.
30(1.2)Nul député de l’Assemblée législative n’a droit au remboursement d’une dépense qui n’est pas réclamée dans les quarante-cinq jours de la fin de l’année financière du gouvernement.
30(1.3)Le greffier taxe les comptes des députés de l’Assemblée législative et il peut être interjeté appel de la décision du greffier devant le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
30(2)Tout député peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux députés.
30(2.1)Pour chaque période d’une année financière tel que le prévoit le paragraphe (2.2), le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais visés au paragraphe (2.3) qui sont remboursés pendant cette période :
(i) au député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition et qui reçoit une allocation en application du paragraphe 29(1),
(ii) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (i),
(iii) au député de l’Assemblée législative qui est chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni le parti du Premier ministre ni celui du chef de l’opposition et qui reçoit une allocation en application du paragraphe 29(3),
(iv) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (iii);
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de la période et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
30(2.2)Aux fins d’application du paragraphe (2.1), la période comprise dans une année financière s’entend de celle pour laquelle un député de l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte les frais visés au paragraphe (2.3).
30(2.3)Aux fins d’application des paragraphes (2.1) et (2.2), les frais s’entendent des catégories de dépenses qu’un député de l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte sur le site Web du Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
30(2.4)Pour chaque trimestre d’une année financière, le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés aux députés pendant ce trimestre en application des paragraphes (1) et (1.1) ainsi que des articles 30.01 et 30.02;
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de ce trimestre et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
30(3)Pour chaque année financière, le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés pendant cette année aux députés en application des paragraphes (1) et (1.1) et des articles 30.01 et 30.02;
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année financière.
1972, ch. 42, art. 8; 1984, ch. 49, art. 3; 1993, ch. 64, art. 9; 2002, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 23, art. 7; 2011, ch. 20, art. 3; 2014, ch. 60, art. 1
Dépenses et bénéfices marginaux d’un député
30.01(1)Nonobstant le fait que l’Assemblée législative ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée législative qui se présente aux élections provinciales qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour de la dissolution de l’Assemblée législative jusqu’au jour qui précède le jour du scrutin.
30.01(2)Nonobstant le fait que l’Assemblée législative ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée législative qui ne se présente pas aux élections provinciales qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour de la dissolution de l’Assemblée législative jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin.
30.01(3)Un ancien député de l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui n’est pas réélu peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour du scrutin jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin.
30.01(4)Un ancien député de l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui est réélu ou une personne qui est élue pour la première fois aux élections provinciales qui suivent immédiatement la dissolution de l’Assemblée législative peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour du scrutin dans une circonscription jusqu’au jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré.
30.01(5)Les paragraphes 30(1.2) et (1.3) s’appliquent avec les modifications nécessaires au remboursement des dépenses effectué à une personne en vertu du présent article.
2002, ch. 42, art. 2; 2007, ch. 57, art. 5
Dépenses pour services d’orientation professionnelle ou recyclage — ancien député
30.02(1)Une personne qui est député de l’Assemblée législative immédiatement avant sa dissolution et qui, pour un motif quelconque ne devient pas député de la toute nouvelle Assemblée qui suit peut recevoir jusqu’à concurrence de 5 000 $ pour les dépenses qu’il engage relativement à des services d’orientation professionnelle et à son recyclage, sous réserve toutefois des modalités et des conditions prescrites par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
30.02(2)Le paragraphe 30(1.3) s’applique avec les adaptations nécessaires au remboursement des dépenses prévu par le présent article.
2008, ch. 23, art. 8
Sommes à déduire des remboursements
30.1(1)Au présent article le « traitement journalier » est calculé selon l’équation suivante :
Montant de l’indemnité annuelle ajustée/365
30.1(2)L’indemnité annuelle ajustée du député de l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour à compter du sixième jour où il ne se présente pas à une séance de l’Assemblé législative pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe (5).
30.1(3)Abrogé : 2011, ch. 36, art. 2
30.1(4)L’indemnité annuelle ajustée du député est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour où il se produit ce qui suit :
a) le membre est désigné par son nom par le président de l’Assemblée législative et fait l’objet d’une suspension pour un certain nombre de jours décidé par résolution de l’Assemblée législative;
b) le président de l’Assemblée législative lui a ordonné de se retirer immédiatement pour le reste du jour de séance.
30.1(5)Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité annuelle du député comme le prévoit le paragraphe (1) s’il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative :
a) pour vaquer aux affaires de sa circonscription;
b) pour vaquer aux affaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’Assemblée législative;
c) pour exercer ses fonctions à titre de
(i) membre du caucus ou d’un comité de l’Assemblée législative,
(ii) critique d’un ministère du gouvernement, du programme ou d’une société de la Couronne,
(iii) chef de l’opposition ou chef d’un autre parti politique enregistré;
d) l’absence du député est due
(i) à la maladie sérieuse d’un membre de sa famille,
(ii) à un deuil,
(iii) à des circonstances familiales exceptionnelles,
(iv) à une blessure ou la maladie, ce qui doit être attesté par un médecin s’il est absent plus de cinq jours;
e) à des circonstances qui ne sont pas directement provoquées par le député;
f) le député a reçu du président de l’Assemblée législative la permission de s’absenter.
30.1(6)Alors que l’Assemblée législative est en session chaque député, à l’exception du Premier ministre et du chef de l’opposition, doit déposer auprès du président de l’Assemblée législative une déclaration signée quant à ses absences du mois précédent au plus tard le dixième jour du mois si celles-ci ne peuvent être expliquées par les situations prévues aux paragraphes (4) ou (5).
30.1(7)La déclaration prévue au paragraphe (6) se fait au moyen de la formule approuvée par le Comité d’administration de l’Assemblée législative et le président de l’Assemblée législative met les déclarations à la disposition du public pour être consultées pendant les heures normales du bureau du greffier de l’Assemblée législative.
1993, ch. 64, art. 10; 2008, ch. 23, art. 9; 2011, ch. 36, art. 2
30.2Jusqu’au jour précédant le jour du scrutin, y compris ce jour, de la première élection générale provinciale qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un député qui n’est en fonction comme député que pendant une partie seulement d’une session a droit à une fraction de l’indemnité annuelle calculée au pro rata de la durée de présence du député.
1993, ch. 64, art. 10
30.3À compter du jour du scrutin de la première élection générale provinciale suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, nonobstant toute autre disposition de la présente loi à l’exception des articles 30.1 et 32.2, si une personne, en raison de l’exercice des dispositions de présomption ou autrement, se qualifie pour le paiement de la totalité, d’une partie ou d’un versement d’une indemnité, d’un traitement ou d’une allocation en vertu de la présente loi pendant une partie seulement de la période entière à laquelle il se rapporte, la proportion entre le montant de cette indemnité, de ce traitement, de cette allocation, de cette partie ou de ce versement payé à la personne et le montant total qui aurait été payable si la personne s’était qualifiée pendant la période entière doit égaler la proportion entre la période pendant laquelle la personne se qualifie pour cette indemnité, ce traitement, cette allocation, cette partie ou ce versement et la période entière à laquelle il se rapporte.
1993, ch. 64, art. 10; 2008, ch. 23, art. 10
Abrogé
31Abrogé : 1981, ch. 39, art. 3
S.R., ch. 129, art. 28; 1961-62, ch. 21, art. 5; 1972, ch. 42, art. 9; 1981, ch. 39, art. 3
Indemnités, allocations ou traitements fixés par  l’Assemblée législative
32(1)L’Assemblée législative peut, par résolution,
a) fixer le montant d’une indemnité ou d’un traitement en remplacement de toute indemnité ou de tout traitement dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi, à l’exception de l’indemnité ou du traitement que prévoit le paragraphe 19(1) ou les paragraphes 25(1), (1.1), (3) ou (3.5);
b) fixer le montant d’une allocation relative aux frais que les députés ont supportés dans l’exercice de leurs fonctions;
c) fixer les montants maximaux ou non pour l’application de l’Annexe A; et
d) modifier l’Annexe A.
32(2)Les indemnités, allocations ou traitements fixés conformément à l’alinéa (1)a) ou (1)b) sont versés par le contrôleur sur présentation d’un certificat du greffier de l’Assemblée législative; ce certificat suffit en lui-même à autoriser le contrôleur à payer l’indemnité, l’allocation ou le traitement pour toute session de l’Assemblée législative qui suit sa délivrance jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un certificat ultérieur.
1977, ch. 30, art. 3; 1978, ch. 34, art. 4; 1979, ch. 37, art. 6; 1980, ch. 29, art. 8; 1984, ch. 49, art. 4; 2008, ch. 23, art. 11
Délégation au comité d’administration
32.1L’Assemblée législative peut déléguer à son comité d’administration les pouvoirs que lui confère la présente loi en ce qui concerne les montants, indemnités, allocations et traitements, ainsi que les modifications de l’Annexe A.
1984, ch. 49, art. 5
Allocations de transition
32.2(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« prestation » Abrogé : 2011, ch. 34, art. 1
« service ouvrant droit à pension » désigne un service ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, mais ne comprend pas une période de service militaire actif comptée comme service ouvrant droit à pension;(pensionable service)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative.(session)
32.2(2)Abrogé : 1996, ch. 1, art. 1
32.2(2.1)Une personne qui est député de l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de l’Assemblée législative et qui ne devient pas député, pour un motif quelconque, de la plus prochaine Assemblée qui suit, reçoit une allocation de transition égale à un douzième de son indemnité annuelle comme député, au taux en vigueur immédiatement avant que la personne ne cesse d’être député, pour chaque session ou partie de session de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée jusqu’à un maximum de six sessions.
32.2(2.2)Par dérogation au paragraphe (2.1), la personne qui est député de l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de l’Assemblée législative et qui ne devient pas député, pour un motif quelconque, de la plus prochaine Assemblée qui suit reçoit une allocation de transition égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au taux en vigueur immédiatement avant qu’elle ne cesse d’être député, si, immédiatement après avoir cessé d’être député :
a) ou bien elle est admissible à recevoir la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension des députés;
b) ou bien elle choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
32.2(3)Abrogé : 1996, ch. 1, art. 1
32.2(3.1)Sous réserve du paragraphe (4.1), la personne qui est député de l’Assemblée législative et qui démissionne comme député ou cesse autrement d’être député, pour un motif quelconque, avant la dissolution de l’Assemblée législative reçoit une allocation de transition égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au taux en vigueur immédiatement avant qu’elle ne cesse d’être député.
32.2(4)Abrogé : 1996, ch. 1, art. 1
32.2(4.1)Si la personne qui est député de l’Assemblée législative décède ou cesse d’être député en raison d’une maladie ou d’une infirmité permanente en conséquence de laquelle, de l’avis du président de l’Assemblée législative, après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée législative et après examen de l’avis du ou des médecins que le président et le Comité jugent utile, la personne est incapable d’exécuter ses fonctions à titre de député, la succession de la personne ou la personne elle-même, selon le cas, reçoit une allocation de transition égale à un douzième de son indemnité annuelle comme député, au taux en vigueur immédiatement avant que la personne ne décède ou ne cesse d’être député, pour chaque session ou partie de session de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée jusqu’à un maximum de six sessions.
32.2(5)Par dérogation aux paragraphes (2.1), (2.2), (3.1) et (4.1), une allocation de transition ne peut être versée en vertu de ces paragraphes
a) Abrogé : 2008, ch. 23, art. 12
b) à l’égard d’une période relativement à laquelle la totalité ou une partie d’une allocation de transition a été antérieurement versée.
32.2(6)Par dérogation aux paragraphes (2.1), (2.2), (3.1) et (4.1), le droit d’une personne de recevoir une allocation de transition cesse dans l’un des cas suivants :
a) elle obtient un emploi à plein temps au sein des services publics;
b) elle est tenu en ce qui concerne son emploi, lequel n’est pas celui que mentionne l’alinéa a), de participer à un régime de pension sous le patronage de la province;
c) elle est nommée juge conformément à la Loi sur la Cour provinciale;
d) elle est nommée juge régi par la Loi sur les juges (Canada);
e) elle est nommée au Sénat du Canada;
f) elle est élue député à la Chambre des communes du Canada;
g) elle est nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
h) elle est nommée gouverneur général du Canada.
32.2(7)Par dérogation au paragraphe (2.1), s’agissant d’une personne qui reçoit l’allocation de transition prévue au paragraphe (2.1) plutôt que celle qui est prévue à l’alinéa (2.2)b), son droit à l’allocation de transition cesse si elle choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
32.2(8)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe les modalités, la fréquence et les dates de versement d’une allocation de transition à verser ou à dépenser comme le prévoit le présent article.
1993, ch. 64, art. 11; 1996, ch. 1, art. 1; 2007, ch. 30, art. 14; 2007, ch. 57, art. 6; 2008, ch. 23, art. 12; 2011, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 44, art. 25
Révision des traitements et des avantages
32.3(1)Après les deuxièmes élections générales provinciales tenues après l’entrée en vigueur du présent article et après toutes les deux élections générales provinciales par la suite, le Comité d’administration de l’Assemblée législative doit mettre sur pied un comité pour examiner les traitements et les avantages des députés que prévoit la présente loi et les traitements et les avantages des députés qui se sont vus confier des attributions sous le régime de la Loi sur le Conseil exécutif.
32.3(2)Un député de l’Assemblée législative ne peut siéger au comité d’examen.
2008, ch. 23, art. 13
Bureau de l’Assemblée législative
33Le Bureau de l’Assemblée législative est établi par les présentes; il se compose du président de l’Assemblée législative, de deux vice-présidents de l’Assemblée législative, du greffier, du greffier adjoint, du traducteur officiel, du légiste, du rédacteur officiel, du sergent d’armes et de tous autres fonctionnaires et employés qui peuvent à l’occasion être nécessaires au bon déroulement des affaires de l’Assemblée législative.
1981, ch. 39, art. 4; 1993, ch. 41, art. 10; 2007, ch. 30, art. 15
Fonctionnaires et employés
34(1)Sous réserve du paragraphe (2), tous les fonctionnaires et employés du Bureau de l’Assemblée législative, autres que le président de l’Assemblée législative et les vice-présidents de l’Assemblée législative sont nommés par le comité d’administration de l’Assemblée législative.
34(2)Le greffier est nommé par l’Assemblée législative sur la recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative.
34(2.1)Si la fonction de greffier devient vacante pour un motif quelconque, le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut nommer un greffier suppléant qui a les responsabilités, les fonctions, les pouvoirs et l’autorité du greffier jusqu’à ce qu’un greffier soit nommé en vertu du paragraphe (2).
34(2.2)Un greffier suppléant nommé en vertu du paragraphe (2.1) reçoit un traitement annuel qui est fixé par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
34(2.3)Chaque acte qui est accompli par un greffier suppléant nommé en vertu du paragraphe (2.1) dans l’exécution appropriée des devoirs du greffier a le même effet et la même validité que s’il avait été accompli par le greffier.
34(3)Le greffier occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué que pour des motifs valables par l’Assemblée législative sur la recommandation du comité d’administration de l’Assemblée législative.
34(4)Abrogé : 1993, ch. 64, art. 12
34(5)Sous réserve du paragraphe (6), le comité d’administration de l’Assemblée législative détermine et réglemente le traitement et les autres conditions d’emploi des fonctionnaires et employés du Bureau de l’Assemblée législative autres que le président de l’Assemblée législative et les vice-présidents de l’Assemblée législative.
34(6)Le greffier reçoit le traitement annuel qui est fixé par le Comité d’administration de l’Assemblée législative et il reçoit les avantages fixés par ce Comité.
34(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les fonctionnaires et employés de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
34(8)Le greffier, le greffier adjoint, le traducteur officiel, le légiste, le rédacteur officiel, le sergent d’armes et les autres fonctionnaires et employés qui peuvent être nommés conformément au paragraphe (1) ont, en plus de toutes attributions prescrites par la présente loi, celles que le Règlement de l’Assemblée législative peut prévoir à l’occasion et que le président de l’Assemblée législative peut prescrire.
1981, ch. 39, art. 4; 1984, ch. C-5.1, art. 51; 1991, ch. 27, art. 20; 1993, ch. 41, art. 11; 1993, ch. 64, art. 12; 2007, ch. 30, art. 16; 2013, ch. 44, art. 25
Prévisions budgétaires
35(1)Le président de l’Assemblée législative présente chaque année au Comité d’administration de l’Assemblée législative les prévisions budgétaires des sommes d’argent que l’Assemblée législative est requise d’attribuer aux fins de la présente loi et le Comité doit réviser les prévisions budgétaires, faire les changements considérés pertinents et subséquemment concourir dans les prévisions budgétaires.
35(2)Le président de l’Assemblée législative doit faire déposer les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative devant l’Assemblée législative au même moment et comme parties constituantes des prévisions budgétaires principales.
35(3)L’Assemblée législative peut renvoyer les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative au Comité permanent des prévisions budgétaires.
35(4)Si les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative ne sont pas renvoyées au Comité permanent des prévisions budgétaires, elles doivent être étudiées par le Comité des subsides et doivent être justifiées par le président de l’Assemblée législative.
1993, ch. 64, art. 13; 2007, ch. 30, art. 17
36Le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut autoriser le transfert de sommes d’argent d’un poste des prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative à un autre poste à l’intérieur du même vote.
1993, ch. 64, art. 13
Abrogé
37Abrogé : 2011, ch. 36, art. 2
2008, ch. 23, art. 14; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2
ANNEXE A
DÉPENSES REMBOURSÉES AUX DÉPUTÉS
DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
1Les frais de déplacement entre la résidence du député et Fredericton, y compris, lorsqu’une automobile personnelle est utilisée, les frais de déplacement selon le tarif indiqué à l’Annexe A concernant les frais de déplacement, allocations et autres dépenses prévus dans les directives sur les voyages établies en application de la Loi sur l’administration financière.
2Les frais de subsistance et de logement pendant que le député assiste aux séances de l’Assemblée législative.
3Les frais de téléphone pour les appels d’affaires du député à l’intérieur du Nouveau-Brunswick, comptabilisés au moyen d’une carte de crédit autorisée pour appels téléphoniques.
4Les frais du bureau de comté de chaque député pour fournir des services aux électeurs, soient les frais de locaux, d’exploitation et de personnel.
1972, ch. 42, art. 11; 1975, ch. 33, art. 3; 1977, ch. 30, art. 4; 1978, ch. 34, art. 5; Mod.C.A.A.L., le 14 juin 1979; 1979, ch. 37, art. 7; 1984, ch. 49, art. 6; 1993, ch. 41, art. 13; 1993, ch. 64, art. 17
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.