Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Document au 16 septembre 2014
CHAPITRE L-11.01
Loi sur l’élevage du bétail
Sanctionnée le 26 février 1998
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi,
« aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice;(confined livestock area)
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32;(analyst)
« bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; (livestock)
« eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fermée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations;(wastewater)
« élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail;(livestock operation)
« emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail(livestock site)
a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et
b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées;
« fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bétail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent;(manure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31;(inspector)
« installations pour le bétail » désigne un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier;(livestock facility)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété;(parcel)
« registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30.(Registrar)
2000, ch. 26, art. 181; 2007, ch. 10, art. 56; 2010, ch. 31, art. 81
Application de la Loi et des règlements
2La présente loi et les règlements pris sous son régime ou une de leurs dispositions ne s’appliquent pas
a) à une personne ou une catégorie de personnes,
b) à un emplacement pour le bétail ou une catégorie d’emplacements pour le bétail,
c) à un élevage de bétail ou une catégorie d’élevages de bétail, ou
d) à du bétail ou à une catégorie de bétail,
exemptés par les règlements de l’application de la présente loi ou des règlements pris sous son régime ou de l’une de leurs dispositions.
Interdiction de se livrer à l’élevage du bétail sans licence
3Nul ne peut se livrer à un élevage de bétail sans être détenteur d’une licence d’élevage de bétail.
Demande de licence d’élevage de bétail
4(1)Quiconque veut obtenir une licence d’élevage de bétail peut en faire la demande au registraire au moyen de la formule que fournit celui-ci.
4(2)Quiconque fait une demande de licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire les renseignements requis en vertu ou en conformité des règlements.
4(3)Quiconque fait une demande de licence d’élevage de bétail doit se conformer aux modalités et conditions établies en vertu ou en conformité des règlements.
4(4)Le registraire peut, à sa discrétion et en tenant compte de la nature des activités du demandeur, du bétail, des installations pour le bétail, des emplacements pour le bétail et du terrain disponible pour l’application du fumier produit par le bétail, déterminer si les activités entreprises ou projetées par un demandeur relativement à l’élevage, au maintien ou à l’utilisation du bétail constituent un ou plusieurs élevages de bétail.
Délivrance d’une licence d’élevage de bétail
5(1)Le registraire peut délivrer au demandeur une licence d’élevage de bétail, dès qu’il est convaincu que le demandeur a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de licence.
5(2)Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de délivrer une licence d’élevage de bétail.
Demande de renouvellement d’une licence d’élevage de bétail
6(1)Un titulaire de licence peut faire une demande de renouvellement de sa licence d’élevage de bétail au registraire.
6(2)Un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement de sa licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire les renseignements requis en vertu ou en conformité des règlements.
6(3)Le titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement de sa licence d’élevage de bétail doit se conformer aux modalités et conditions établies en vertu ou en conformité des règlements.
Renouvellement d’une licence d’élevage de bétail
7(1)Le registraire peut renouveler une licence d’élevage de bétail, dès qu’il est convaincu que le titulaire de la licence a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de renouvellement.
7(2)Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de renouveler une licence d’élevage de bétail.
Demande de modification d’une licence d’élevage de bétail
8(1)Un titulaire de licence peut faire une demande de modification de sa licence d’élevage de bétail au registraire.
8(2)Un titulaire de licence qui fait une demande de modification de sa licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire les renseignements requis en vertu ou en conformité des règlements.
8(3)Le titulaire de licence qui fait une demande de modification de sa licence d’élevage de bétail doit se conformer aux modalités et conditions établies en vertu ou en conformité des règlements.
Modification d’une licence d’élevage de bétail
9(1)Le registraire peut modifier une licence d’élevage de bétail, dès qu’il est convaincu que le titulaire de la licence a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de modification.
9(2)Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de modifier une licence d’élevage de bétail.
Modalités et conditions supplémentaires que le registraire peut imposer
10(1)Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une licence d’élevage de bétail, le registraire peut, en plus des modalités et conditions établies dans les règlements, assujettir la licence à des modalités et conditions relatives
a) à un plan de développement d’un emplacement destiné à des installations pour le bétail et à l’adhésion à ce plan,
b) aux distances de séparation entre les installations pour le bétail sur la même parcelle ou sur des parcelles différentes,
c) aux distances de séparation entre les installations pour le bétail et les habitations et les parcelles avoisinantes,
d) aux installations utilisées ou à utiliser dans l’élevage de bétail,
e) aux marges de retrait minimales des installations pour le bétail des limites d’une parcelle et des cours d’eau, des marais, des sources d’eau ou autres secteurs que le registraire juge vulnérables pour l’environnement,
f) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de dégradation écologique,
g) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de propagation de maladies aux autres élevages de bétail,
h) au mode de ramassage, de transfert, de traitement, de transport, de confinement et d’entreposage du fumier et de l’eau usée,
i) à l’application du fumier au terrain;
j) à l’adhésion à un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier approuvé par le registraire, et
k) aux registres que le titulaire de licence doit tenir et fournir au registraire.
10(2)Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différentes licences d’élevage de bétail à différentes modalités et conditions qui
a) reflètent les caractéristiques particulières du bétail, des installations pour le bétail et des parcelles stipulées dans la licence en vertu du paragraphe 13(4), et
b) tiennent compte des habitations avoisinantes et des usages fonciers des parcelles avoisinantes.
Modalités et conditions assujettissant les licences d’élevage de bétail
11Une licence d’élevage de bétail est assujettie aux modalités et conditions prescrites par les règlements, que ces règlements soient prescrits avant ou après la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence, ainsi qu’aux modalités et conditions stipulées par le registraire en vertu de l’article 10.
Cession ou transfert d’une licence d’élevage de bétail
12Une licence d’élevage de bétail peut être cédée ou transférée avec le consentement écrit préalable du registraire.
Restrictions apportées à une licence d’élevage de bétail
13(1)Le registraire ne doit délivrer, renouveler ou modifier une licence d’élevage de bétail relativement à un emplacement pour le bétail que si le demandeur est le propriétaire ou le preneur à bail de l’emplacement et a le droit de l’occuper.
13(2)Le registraire ne doit pas délivrer, renouveler ou modifier une licence d’élevage de bétail lorsqu’il estime que l’emplacement pour le bétail et tout autre terrain appartenant au demandeur ou au titulaire de licence ou pris à bail par lui, sont inadéquats pour l’élimination satisfaisante du fumier produit par l’élevage de bétail.
13(3)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si
a) le demandeur ou le titulaire de licence a signé une entente écrite avec le propriétaire ou le preneur à bail d’une parcelle afin d’utiliser cette parcelle pendant la durée de la licence aux fins de l’élimination du fumier produit par l’élevage de bétail, et
b) le registraire estime que la parcelle est adéquate pour une élimination satisfaisante du fumier.
13(4)Le registraire doit stipuler dans une licence d’élevage de bétail
a) les parcelles contenant les installations qui doivent être utilisées pour l’élevage et où l’élevage de bétail doit avoir lieu en vertu de la licence, et
b) les parcelles qui doivent être utilisées pour l’élimination du fumier produit par l’élevage.
13(5)Le titulaire d’une licence ne doit pas se livrer à un élevage de bétail dans d’autres parcelles que celles qui sont stipulées en vertu de l’alinéa (4)a) dans sa licence d’élevage de bétail.
13(6)Le titulaire d’une licence ne doit pas disposer du fumier produit par un élevage de bétail dans d’autres parcelles que celles qui sont stipulées en vertu de l’alinéa (4)b) dans sa licence d’élevage de bétail.
13(7)Aucune disposition du paragraphe (5) n’empêche une personne de se livrer à un autre élevage de bétail
a) si elle a une licence pour le faire, ou
b) à l’égard duquel elle a obtenu une exemption en vertu des règlements.
13(8)Aucune disposition du paragraphe (6) n’empêche une personne de disposer du fumier produit par un élevage de bétail visé au paragraphe (7).
Restrictions apportées à une licence d’élevage de bétail
14(1)Le registraire doit stipuler dans une licence d’élevage de bétail le bétail qui doit être élevé, maintenu ou utilisé en vertu de la licence.
14(2)Un titulaire de licence ne doit pas élever, maintenir ou utiliser d’autre bétail que celui qui est stipulé dans sa licence d’élevage de bétail en vertu du paragraphe (1).
Restrictions apportées à une licence d’élevage de bétail
15(1)Le registraire doit stipuler dans une licence d’élevage de bétail le nombre maximum de têtes de bétail qui doivent être élevées, maintenues ou utilisées en vertu de la licence.
15(2)Un titulaire de licence ne doit pas dépasser le nombre maximal de têtes de bétail stipulé en vertu du paragraphe (1) dans sa licence d’élevage de bétail.
Durée de validité d’une licence d’élevage de bétail
16(1)Une licence d’élevage de bétail est valide pendant cinq ans ou pendant la période plus courte que stipule le registraire dans la licence.
16(2)Nonobstant le paragraphe (1), la durée de validité d’une licence d’élevage de bétail ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de la licence a le droit d’occuper l’emplacement pour le bétail stipulé dans la licence ou, lorsque le titulaire de licence a signé une entente visée à l’alinéa 13(3)a), au-delà de la période durant laquelle le titulaire de la licence a le droit d’occuper le terrain stipulé dans l’entente.
Suspension ou révocation d’une licence d’élevage de bétail
17(1)Le registraire peut suspendre ou révoquer une licence d’élevage de bétail s’il est convaincu que
a) le titulaire de la licence a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de licence, de renouvellement ou de modification de licence, soit dans les renseignements, livres, registres, comptes ou autres documents qu’il a fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
b) le titulaire de la licence a contrevenu à une des modalités ou conditions auxquelles la licence est assujettie ou a fait défaut de s’y conformer,
c) le titulaire de la licence a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou a fait défaut de s’y conformer,
d) le titulaire de la licence ne se montre pas, à la satisfaction du registraire, suffisamment diligent pour remplir les modalités et conditions auxquelles la licence est assujettie, ainsi que pour se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements,
e) le titulaire de licence a cessé d’avoir le droit d’occuper l’emplacement pour le bétail stipulé dans la licence,
f) les limites de l’emplacement pour le bétail ou d’autres parcelles stipulées dans la licence ont été modifiées à la suite de la délivrance de la licence, ou
g) dans le cas de l’élimination du fumier produit par l’élevage sur une parcelle appartenant à un tiers, le titulaire de la licence n’a plus le droit d’utiliser le terrain à cette fin.
17(2)Le registraire peut suspendre ou révoquer une licence d’élevage de bétail pour tous autres motifs prescrits par règlements.
17(3)Le registraire peut révoquer une licence d’élevage de bétail lorsque le titulaire de la licence y renonce.
Appels
18(1)Le demandeur d’une licence d’élevage de bétail ou le titulaire d’une licence qui n’est pas satisfait de la décision du registraire peut interjeter appel de la décision devant une commission d’appel conformément aux règlements.
18(2)La décision prise par une commission d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements est définitive et sans appel et, sauf en cas d’abus de compétence ou de déni de justice naturelle, elle ne doit pas être remise en cause ou révisée par une cour quelconque.
Inspection
19(1)Aux fins de l’application de la présente loi et des règlements et afin de s’assurer de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut à tout moment raisonnable entrer dans tout emplacement, toute parcelle, tout lieu ou tous locaux, sauf une habitation privée, et y effectuer une inspection, lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils sont utilisés pour un élevage de bétail ou relativement à un tel élevage.
19(2)Avant ou après avoir tenté d’entrer dans tout emplacement, tout lieu ou tous locaux en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
19(3)Un inspecteur peut en tout temps obliger un titulaire de licence à produire pour inspection ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous registres, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des registres, livres, comptes ou documents financiers, relatifs à un élevage de bétail ou à un emplacement pour le bétail.
19(4)Le titulaire de licence doit, à la demande d’un inspecteur, produire immédiatement les registres, livres, comptes et autres documents relatifs à un élevage de bétail et à tout emplacement pour le bétail ou à toute autre parcelle stipulés dans la licence et exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
19(5)Un inspecteur peut prendre les échantillons, effectuer les analyses et prendre les mesures qu’il estime nécessaires.
19(6)Un inspecteur peut, durant une inspection prévue au présent article, saisir tout livre, registre, compte, document ou contenant qui peut, selon son avis fondé sur des motifs raisonnables, offrir la preuve qu’une infraction a été commise.
19(7)Un inspecteur peut, pour les fins mentionnées au paragraphe (1), se faire accompagner d’autres personnes qui peuvent effectuer des inspections, prendre des échantillons, effectuer des analyses et des enquêtes et faire toutes autres choses ordonnées par l’inspecteur.
19(8)Un inspecteur doit, sur demande, produire une pièce d’identité établie selon la formule fournie par le Ministre.
Aide apportée aux inspecteurs
20Le propriétaire ou la personne responsable d’un emplacement, d’une parcelle, d’un endroit ou de locaux et tous employés ou agents du propriétaire ou de la personne responsable doivent apporter toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
Obstacles aux inspecteurs
21Il est interdit à quiconque
a) de ne pas se conformer à une demande raisonnable d’un inspecteur,
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, des déclarations fausses ou trompeuses à un inspecteur,
c) de modifier toute chose qui a été retirée par un inspecteur ou y porter atteinte d’une façon quelconque, ou
d) de gêner un inspecteur ou de lui faire obstacle dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Preuves
22(1)Lors d’une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, toute déclaration présentée comme ayant été signée par le registraire et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ou des règlements, ou tout autre document ou toute autre déclaration présentée comme ayant été signée par le registraire, ou toute copie certifiée conforme de ce document ou de cette déclaration, doit
a) être admis en preuve devant toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou la déclaration, ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés dans le document, la copie ou la déclaration, et
c) lorsque le nom de la personne visée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, en l’absence de preuve contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
22(2)Un document, une déclaration ou une copie visé au paragraphe (1) ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le produire un avis raisonnable de son intention accompagné d’une copie du document, de la déclaration ou de la copie.
22(3)Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une déclaration ou une copie visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du registraire pour contre-interrogatoire.
Preuves
23(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé.
23(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
23(3)Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie contre laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Infractions et pénalités
24(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition des règlements.
24(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute modalité ou condition d’une licence d’élevage de bétail.
24(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A.
24(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure à la liste de la Colonne I de l’Annexe A, est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure à la liste située en face à la Colonne II de l’Annexe A.
Infractions et pénalités
25Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit au-delà d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Infractions et pénalités
26Des poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements peuvent être intentées à tout moment dans l’année qui suit la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite.
Ordonnance de la cour
27Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une infraction, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction ou la continuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne qui la commet, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Application de la Loi
28Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements et peut désigner des personnes pour le représenter.
Comités consultatifs
29(1)Le Ministre peut établir des comités consultatifs pour le conseiller d’une manière générale sur les élevages de bétail et sur la délivrance de licences aux élevages de bétail.
29(2)Le Ministre peut payer les indemnités et les dépenses que les règlements peuvent autoriser, aux personnes qui sont membres des comités consultatifs établis en vertu du présent article.
Nomination du registraire
30Le Ministre doit nommer registraire une personne employée au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches aux fins de la présente loi et des règlements.
2000, ch. 26, art. 181; 2007, ch. 10, art. 56; 2010, ch. 31, art. 81
Nomination d’inspecteurs
31Le Ministre peut nommer des personnes inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements.
Nomination d’analystes
32Le Ministre peut nommer des personnes analystes aux fins de la présente loi et des règlements.
Signification de documents
33(1)Un ordre, une ordonnance, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne, ou
c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé ou certifié, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements.
33(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé ou certifié, est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de mise à la poste.
Immunité
34(1)Il ne peut être engagé d’action contre le Ministre, le registraire, un analyste, un inspecteur, un comité d’appel, un comité consultatif ou membre d’un comité consultatif ou d’un comité d’appel, ou toute personne accompagnant un inspecteur pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution ou dans l’exécution projetée de toute fonction ou de tout pouvoir prévu par la présente loi ou pour toute négligence ou défaut allégué dans l’exécution de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
34(2)Nonobstant les paragraphes 4(2) et 4(4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, le paragraphe (1) n’exonère pas la Couronne de sa responsabilité pour tout dommage causé par une personne visée au paragraphe (1) dont la Couronne serait ordinairement responsable et la Couronne est responsable en vertu de la Loi sur les procédures contre la Couronne de tout dommage semblable comme si le paragraphe (1) n’avait pas été promulgué.
Règlements
35(1)Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des animaux aux fins de la définition « bétail »,
b) exemptant les personnes, les catégories de personnes, les emplacements pour le bétail, les catégories d’emplacements pour le bétail, les élevages de bétail, les catégories d’élevages de bétail, le bétail et les catégories de bétail de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions,
c) établissant des catégories pour les licences d’élevage de bétail, les personnes, les emplacements pour le bétail, les élevages de bétail et le bétail,
d) concernant les renseignements qu’une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire,
e) concernant les modalités et conditions auxquelles une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit se conformer,
f) concernant les renseignements qu’un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement ou de modification de sa licence doit fournir au registraire,
g) concernant les modalités et conditions auxquelles un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement ou de modification de sa licence d’élevage de bétail doit se conformer,
h) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer, renouveler ou modifier une licence d’élevage de bétail,
i) prescrivant les motifs pour lesquels le registraire peut suspendre ou révoquer une licence d’élevage de bétail,
j) concernant les modalités et conditions auxquelles une licence d’élevage de bétail est assujettie,
k) concernant la préparation et la modification de plans de développement d’emplacement relativement aux élevages de bétail et l’adhésion à ces plans,
l) concernant la préparation et la modification de plans de gestion des éléments nutritifs du fumier et l’adhésion à ces plans,
m) concernant l’affichage d’une licence d’élevage de bétail,
n) concernant les livres, registres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit préparer et conserver et concernant les renseignements, livres, registres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit fournir au registraire,
o) concernant les appels des décisions du registraire, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’établissement d’une ou plusieurs commissions d’appel, les motifs d’appels, les droits relatifs à un appel, les procédures d’appel, l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel et les pouvoirs et la compétence d’un comité d’appel relativement à un appel,
p) concernant les allocations et dépenses payables aux membres des comités consultatifs ou des commissions d’appel,
q) concernant l’enregistrement des personnes ou des élevages de bétail qui sont exemptés de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements, et concernant les demandes d’exemptions,
r) définissant les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis,
s) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi et des règlements.
35(2)Les règlements établis en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions pour différentes catégories de licences d’élevage de bétail et pour différentes personnes, catégories de personnes, emplacements pour le bétail, catégories d’emplacements pour le bétail, élevages de bétail, catégories d’élevages de bétail, et bétail ou catégories de bétail.
35(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des emplacements pour le bétail, des catégories d’emplacements pour le bétail, des élevages de bétail, des catégories d’élevages de bétail, du bétail ou des catégories de bétail, de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions
a) peuvent être limités dans leur durée,
b) peuvent prévoir que la présente loi et les règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera, nonobstant toute exemption antérieure, dans l’avenir à la date fixée dans les règlements, et
c) peuvent comprendre des modalités et conditions auxquelles toute exemption est soumise.
Entrée en vigueur
36La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe d’infraction
  
  3..............
E
13(5)..............
E
13(6)..............
E
14(2)..............
E
15(2)..............
E
19(4)..............
E
20..............
E
21(a)..............
E
21(b)..............
E
21(c)..............
E
21(d)..............
E
24(1)..............
B
24(2)..............
C
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mai 1999.
N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010.