Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE L-10
Loi sur la réglementation des alcools
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de contrôle des alcools » Abrogé : 1986, ch. 50, art. 1
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police,
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
d) un inspecteur nommé en vertu de la présente loi,
e) un gendarme spécial surnuméraire nommé en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada) lorsqu’il agit dans les limites de la compétence d’un gendarme spécial surnuméraire;
et s’entend également
f) pour les fins de l’exécution des articles 132, 133, 134, 136 et des paragraphes 137(1) et (4) dans les parcs nationaux établis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), de tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) désigné par le Ministre en vertu de l’article 161.2, et
g) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il exerce des fonctions légitimes de police militaire ou prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
« agent de police » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« analyste provincial » désigne un analyste provincial nommé en application de la présente loi;(provincial analyst)
« arbitre » désigne l’arbitre nommé en vertu du paragraphe 124.1(1);(Adjudicator)
« bateau d’excursion » désigne un bateau servant au transport du public pour des excursions de plaisir;(excursion boat)
« bière » désigne une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’une infusion ou décoction de malt d’orge et de houblon ou de tout produit analogue dans de l’eau potable, et contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool preuve;(beer)
« boisson alcoolique » comprend(liquor)
a) tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides,
b) tout mélange de liquides dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant,
c) toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations comestibles et qui sont enivrants, et
d) la bière et le vin,
mais ne comprend pas toute boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’une infusion ou décoction de malt d’orge et de houblon ou de tout produit analogue dans de l’eau potable, et contenant 0,5 pour cent ou moins d’alcool preuve;
« brasserie et vinerie libre-service » désigne un établissement mettant à la disposition des personnes des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin;(UVin/UBrew establishment)
« brasseur » désigne un fabricant de bière à des fins commerciales mais ne s’entend pas d’une personne se livrant uniquement au brassage de la bière en vertu d’une licence de brasserie-maison;(brewer)
« Bureau » Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 1
« cantine » désigne un mess ou une cantine exploités par une unité des Forces canadiennes, actives ou de réserve, ou de la Gendarmerie royale du Canada, dans un camp, une salle d’exercices, une caserne, une base ou une station, et qui sert à une ou à plusieurs des unités ou à un ou plusieurs des établissements du Nouveau-Brunswick;(forces canteen)
« club » désigne une association de particuliers poursuivant en commun des fins récréatives et d’ordre pratique et comprend les locaux occupés ou utilisés à ces fins;(club)
« Commission » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« dentiste » désigne une personne qui est agréée et a le droit d’exercer en vertu de la loi intitulée Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(dentist)
« emballage » Abrogé : 2020, ch. 33, art. 1
« établissement titulaire d’une licence » désigne l’établissement visé par une licence ou un permis encore en vigueur, y compris tous terrains et toute route, toute rue, tout chemin, toute voie, toute allée, tout passage, tout parc, toute plage ou tout autre lieu de villégiature public ou de récréation qui sont désignés dans la licence ou le permis, et comprend(licensed premises)
a) la partie d’un train visée par une licence délivrée en application de l’article 96,
b) tout endroit où des boissons alcooliques sont servies en vertu d’une licence de traiteur, et
c) un bateau d’excursion où des boissons alcooliques sont servies en vertu d’une licence d’établissement spécial;
« événement spécial » désigne(special event)
a) un événement public organisé en vue de l’avancement d’objectifs caritatifs, éducatifs ou communautaires,
b) un événement public qui a une portée provinciale, nationale ou internationale ou un événement public désigné par un gouvernement local comme ayant une portée importante pour ce dernier, ou
c) un événement public organisé sans aucun but commercial ou qui ne soit pas organisé en vue de rapporter un gain personnel ou de faire un profit personnel;
« gérant » désigne la personne nommée par la Commission pour gérer un magasin de la Société;(manager)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« hôtel » désigne un endroit où le public peut trouver logement, contre paiement, avec ou sans repas;(hotel)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de la présente loi ou un inspecteur exerçant les droits et pouvoirs et exécutant les fonctions d’un inspecteur nommé en vertu d’un accord conclu en vertu de l’alinéa 199.1(1)a);(inspector)
« invité » désigne toute personne à qui l’achat de boissons alcooliques n’est pas interdit par la présente loi et qui entre dans les locaux d’un club accompagnée d’un membre du club et qui en sort en même temps que lui ou avant lui;(guest)
« juge » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« licence » désigne une licence délivrée en application de la présente loi et « titulaire d’une licence » désigne la personne dont le nom figure sur une licence non périmée;(licence) and (licensee)
« licence de bateau d’excursion » et « titulaire de licence de bateau d’excursion » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de brasserie-maison » désigne une licence de brasserie-maison délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de brasserie-maison » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de brasserie-maison non périmée;(in-house brewery licence) and (in-house brewery licensee)
« licence de brasserie et vinerie libre-service » désigne une licence de brasserie et vinerie libre-service délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service » désigne la personne dont le nom figure à titre de titulaire sur une licence de brasserie et vinerie libre-service non périmée;(UVin/UBrew licence) and (UVin/UBrew licensee)
« licence de brasseur » désigne une licence de brasseur délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de brasseur » désigne la personne dont le nom figure sur une licence non périmée de ce genre;(brewer’s licence) and (brewer licensee)
« licence de cabaret » et « titulaire d’une licence de cabaret » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de centre de commerce et de congrès » et « titulaire d’une licence de centre de commerce et de congrès » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de club » désigne une licence de club délivrée en vertu de la présente loi à l’égard d’un club ou d’une cantine et « titulaire d’une licence de club » désigne une personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de club non périmée;(club licence) and (club licensee)
« licence de distillateur » désigne une licence de distillateur délivrée en vertu de la présente loi;(distiller’s licence)
« licence d’établissement spécial » désigne une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence d’établissement spécial » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence d’établissement spécial non périmée;(special facility licence) and (special facility licensee)
« licence de fabricant de vin » désigne une licence de fabricant de vin délivrée en vertu de la présente loi;(winery licence)
« licence de ligne aérienne » et « titulaire d’une licence de ligne aérienne » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence d’ouverture prolongée » désigne une licence d’ouverture prolongée délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence d’ouverture prolongée » désigne la personne dont le nom figure à titre de titulaire sur une licence d’ouverture prolongée non périmée;(extended hours licence)and(extended hours licensee)
« licence de pourvoyeur » et « titulaire d’une licence de pourvoyeur » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de restaurant » et « titulaire d’une licence de restaurant » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de salle à manger » désigne une licence de salle à manger délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de salle à manger » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de salle à manger non périmée;(dining-room licence) and (dining-room licensee)
« licence de salon-bar » désigne une licence de salon-bar délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de salon-bar » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de salon-bar non périmée;(lounge licence) and (lounge licensee)
« licence de salon de consommation » et « titulaire d’une licence de salon de consommation » Abrogé : 2008, ch. 57, art. 1
« licence de taverne » et « titulaire d’une licence de taverne » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de traiteur » désigne une licence de traiteur délivrée en vertu de la présente loi;(catering licence)
« licence de traversier » et « titulaire d’une licence de traversier » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de vendeur de vin pour fins du culte » désigne une licence de vendeur de vin pour fins du culte délivrée en vertu de la présente loi;(sacramental wine vendor’s licence)
« licence pour servir du vin » désigne une licence pour servir du vin délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence pour servir du vin » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence pour servir du vin non périmée;(wine serving licence) and (wine serving licensee)
« licence pour un événement spécial » désigne une licence pour un événement spécial délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence pour un événement spécial » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence pour un événement spécial non périmée;(special events licence) and (special events licensee)
« lieu public » comprend toutes les parties, ou l’une d’elles, de(public place)
a) tout lieu, bâtiment ou moyen de transport auquel le public a accès ou auquel l’accès lui est permis, et
b) toute route, toute rue, tout chemin, toute voie, toute allée, tout passage, tout parc, toute plage ou tout autre lieu de villégiature public ou de récréation,
qui n’est pas un établissement titulaire d’une licence ou une partie d’un établissement titulaire d’une licence;
« magasin de la Société » désigne tout magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques;(liquor store)
« médecin » désigne une personne qui est agréée et a le droit d’exercer en vertu de la loi intitulée Medical Act;(medical practitionner)
« membre du clergé » comprend un pasteur, prêtre, commissaire et officier de l’Armée du salut et un rabbin;(clergyman)
« membre d’un club » désigne une personne qui est devenue membre d’un club soit à titre de membre fondateur soit parce qu’elle a été reçue conformément aux règlements administratifs ou aux règles du club agréés par les administrateurs du club et qui en reste membre en acquittant ses droits périodiques ordinaires de la manière prévue par les règlements administratifs ou les règles, et dont les noms et adresses sont inscrits sur la liste des membres adressée au Ministre au moment de la demande de licence de club ou y sont inscrits dès la réception de cette personne si elle a été reçue ultérieurement à la demande de licence;(club member or member of a club)
« Ministre » désigne(Minister)
a) sous réserve de l’alinéa b), le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter, et
b) à l’égard de dispositions spécifiques de la présente loi et des règlements dont l’application est prescrite en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif comme une fonction d’un ministre autre que le ministre de la Sécurité publique, cet autre ministre et toute personne désignée par cet autre ministre pour le représenter;
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 92
« occupant » comprend la personne responsable d’un bâtiment ou établissement ou celle qui en a la garde ou la surveillance;(occupant)
« ordonnance » désigne une note rédigée selon la formule prévue par le règlement, signée par un médecin et remise à un malade pour permettre à celui-ci de se procurer, conformément à la présente loi, de la boisson alcoolique uniquement comme médicament;(prescription)
« permis » désigne une autorisation écrite délivrée en application de la présente loi d’acheter, de garder ou de consommer, selon le cas, de la boisson alcoolique conformément à la présente loi et lorsque le contexte l’indique s’entend également d’un permis d’identité et « titulaire d’un permis » désigne la personne dont le nom figure sur un permis non périmé autre qu’un permis d’identité;(permit) and (permittee)
« permis de brasseur » et « titulaire d’un permis de brasseur » Abrogé : 1993, ch. 67, art. 1
« personne » comprend une société en nom collectif, une corporation ou un club;(person)
« personne interdite » désigne une personne à qui la vente de boissons alcooliques est interdite par un arrêté pris sous l’autorité de la présente loi;(interdicted person)
« pharmacien » désigne un chimiste en pharmacie qui est agréé et a le droit d’exercer en vertu de la Loi sur la pharmacie;(pharmacist)
« président » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« récipient » s’entend d’une bouteille, d’une cannette ou de tout autre contenant renfermant une boisson alcoolique;(container)
« Régie » Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 1
« règlement » désigne le règlement établi en application de la présente loi;(regulations)
« résidence » désigne(residence)
a) un bâtiment ou une partie d’un bâtiment que le propriétaire ou le locataire, réellement et de bonne foi, occupe et utilise uniquement comme logement particulier ou comme chambre particulière dans un hôtel, un motel, un auto-relais, une maison meublée, une pension ou un club,
b) un bâtiment ou une partie de bâtiment, ou une roulotte, une tente ou un bateau que le propriétaire ou le locataire, réellement et de bonne foi, occupe et utilise uniquement comme logement particulier d’été ou comme logement particulier de vacances ou comme chalet ou camp particulier de chasse ou de pêche, ou
c) un bâtiment ou une partie de bâtiment que le Ministre, à l’époque considérée, désigne par écrit comme résidence,
ainsi que les terrains en dépendant, le cas échéant, qui sont essentiels ou appropriés à l’utilisation commode, à l’occupation ou à la jouissance de ces bâtiments comme logements particuliers;
« salon-bar » désigne l’établissement titulaire d’une licence mentionné dans une licence de salon-bar, y compris toute aire désignée comme partie de l’établissement titulaire d’une licence par le Ministre en vertu de l’article 90.1;(lounge)
« Société » désigne la Société des alcools du Nouveau-Brunswick créée en application de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« véhicule » désigne tout moyen de transport par terre, par eau ou par air et comprend toute voiture, automobile, camion, navire, bateau, chaloupe, canot ou autre moyen de transport quel qu’il soit;(vehicle)
« vente » et « vendre » comprennent(sale) and (sell)
a) l’échange, le troc et le commerce, et
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière, ou imitation de bière ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée,
(i) par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, constitués en corporation ou non, fondés ou constitués préalablement ou ultérieurement à la présente loi, ou
(ii) à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres;
« vétérinaire » désigne une personne qui a le droit d’exercer la profession de vétérinaire en vertu de la loi intitulée New Brunswick Veterinary Association Act, chapitre 114 de 9 George V, 1919;(veterinary)
« vice-président » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« vin » comprend toute boisson alcoolique obtenue par la fermentation du sucre naturel que contiennent les fruits ou autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait.(wine)
1961-62, ch. 3, art. 1; 1965, ch. 25, art. 1; 1966, ch. 76, art. 1; 1968, ch. 35, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1970, ch. 29, art. 1; 1971, ch. 43, art. 1, 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 1; 1983, ch. 47, art. 1; 1985, ch. 57, art. 1; 1985, ch. 73, art. 60; 1986, ch. 50, art. 1; 1987, ch. 6, art. 56; 1989, ch. 20, art. 1; 1992, ch. 90, art. 1; 1993, ch. 67, art. 1; 1996, ch. 18, art. 8; 1999, ch. 30, art. 1; 2000, ch. 26, art. 178; 2002, ch. 33, art. 1; 2005, ch. 7, art. 39; 2008, ch. 57, art. 1; 2016, ch. 37, art. 97; 2017, ch. 20, art. 92; 2019, ch. 2, art. 86; 2020, ch. 25, art. 69; 2020, ch. 33, art. 1; 2022, ch. 28, art. 32
ADMINISTRATION
1996, ch. 37, art. 2
Application de la Loi
1.1Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1992, ch. 90, art. 2
Désignation de personnes
1.2Le Ministre peut désigner toute personne qui a été désignée en vertu de l’article 1.1 pour délivrer ou renouveler des licences ou permis en vertu de la présente loi, pour faire prêter serment et prendre ou recevoir toute preuve, affidavit ou déclaration requise en vertu de la présente loi ou des règlements.
1992, ch. 90, art. 2
I
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Abrogé : 1996, ch. 37, art. 3
1996, ch. 37, art. 3
LA COMMISSION DES LICENCES ET
PERMIS D’ALCOOL
Abrogé : 1992, ch. 90, art. 3
1992, ch. 90, art. 3
Abrogé
2Abrogé : 1992, ch. 90, art. 4
1961-62, ch. 3, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1982, ch. 3, art. 43; 1983, ch. 4, art. 14; 1983, ch. 69, art. 8; 1992, ch. 90, art. 4
Abrogé
3Abrogé : 1992, ch. 90, art. 5
1961-62, ch. 3, art. 3; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1979, ch. 41, art. 75; 1983, ch. 69, art. 8; 1992, ch. 90, art. 5
Abrogé
4Abrogé : 1992, ch. 90, art. 6
1961-62, ch. 3, art. 4; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1992, ch. 90, art. 6
Abrogé
5Abrogé : 1992, ch. 90, art. 7
1961-62, ch. 3, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1983, ch. 69, art. 8; 1992, ch. 90, art. 7
Abrogé
6Abrogé : 1992, ch. 90, art. 8
1961-62, ch. 3, art. 6; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1983, ch. 69, art. 8; 1992, ch. 90, art. 8
Abrogé
7Abrogé : 1992, ch. 90, art. 9
1961-62, ch. 3, art. 7; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1985, ch. 57, art. 2; 1986, ch. 50, art. 2; 1989, ch. 20, art. 2; 1990, ch. 22, art. 28; 1992, ch. 90, art. 9
Abrogé
8Abrogé : 1992, ch. 90, art. 10
1961-62, ch. 3, art. 8; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1989, ch. 20, art. 3; 1992, ch. 90, art. 10
Abrogé
9Abrogé : 1992, ch. 90, art. 11
1961-62, ch. 3, art. 9; 1971, ch. 43, art. 2, 18; 1973, ch. 55, art. 1; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1992, ch. 90, art. 11
Abrogé
10Abrogé : 1992, ch. 90, art. 12
1961-62, ch. 3, art. 10; 1968, ch. 35, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1992, ch. 90, art. 12
Abrogé
11Abrogé : 1992, ch. 90, art. 13
1961-62, ch. 3, art. 11; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1983, ch. 47, art. 2; 1991, ch. 27, art. 22; 1992, ch. 90, art. 13
Abrogé
11.1Abrogé : 1992, ch. 90, art. 14
1983, ch. 47, art. 3; 1992, ch. 90, art. 14
Abrogé
12Abrogé : 1992, ch. 90, art. 15
1961-62, ch. 3, art. 12; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1983, ch. 47, art. 4; 1985, ch. 57, art. 3; 1986, ch. 50, art. 3; 1989, ch. 20, art. 4; 1992, ch. 90, art. 15
Abrogé
13Abrogé : 1992, ch. 90, art. 16
1961-62, ch. 3, art. 13; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1992, ch. 90, art. 16
Abrogé
13.1Abrogé : 1992, ch. 90, art. 17
1984, ch. 50, art. 1; 1992, ch. 90, art. 17
Abrogé
14Abrogé : 1992, ch. 90, art. 18
1961-62, ch. 3, art. 14; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1982, ch. 37, art. 1; 1984, ch. 50, art. 2; 1985, ch. 57, art. 4; 1989, ch. 20, art. 5; 1992, ch. 90, art. 18
Abrogé
15Abrogé : 1992, ch. 90, art. 19
1961-62, ch. 3, art. 15; 1971, ch. 43, art. 3; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1983, ch. 47, art. 5; 1992, ch. 90, art. 19
Abrogé
16Abrogé : 1992, ch. 90, art. 20
1961-62, ch. 3, art. 16; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1992, ch. 90, art. 20
Abrogé
16.1Abrogé : 1992, ch. 90, art. 21
1983, ch. 47, art. 6; 1985, ch. 57, art. 5; 1992, ch. 90, art. 21
Abrogé
17Abrogé : 1992, ch. 90, art. 22
1961-62, ch. 3, art. 17; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2; 1975, ch. 84, art. 1; 1992, ch. 90, art. 22
Abrogé
18Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
1961-62, ch. 3, art. 18; D.C. 67-164; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
Abrogé
19Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
1961-62, ch. 3, art. 19; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
Abrogé
20Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
1961-62, ch. 3, art. 20; 1963 (2e sess.), ch. 27, art.1, 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
Abrogé
21Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
1961-62, ch. 3, art. 21; D.C. 67-164; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
Abrogé
22Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
1961-62, ch. 3, art. 22; 1967, ch. 38, art. 2; D.C. 67-164; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 2
LICENCES ET PERMIS
Abrogé : 1992, ch. 90, art. 23
1992, ch. 90, art. 23
Abrogé
23Abrogé : 1992, ch. 90, art. 24
1961-62, ch. 3, art. 23; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 24
Abrogé
24Abrogé : 1992, ch. 90, art. 25
1961-62, ch. 3, art. 24; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 3, 4; 1965, ch. 25, art. 2; 1972, ch. 5, s. 2; 1972, ch. 43, art. 1, 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 5; 1992, ch. 90, art. 25
BUREAU DES LICENCES
Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
Abrogé
25Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
1961-62, ch. 3, art. 25; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
Abrogé
26Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
1961-62, ch. 3, art. 26; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
Abrogé
27Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
1961-62, ch. 3, art. 27; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
Abrogé
28Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
1961-62, ch. 3, art. 28; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
Abrogé
29Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
1961-62, ch. 3, art. 29; 1971, ch. 43, art. 4; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 6
EXPIRATION DES LICENCES ET PERMIS
Abrogé : 1992, ch. 90, art. 26
1992, ch. 90, art. 26
Abrogé
30Abrogé : 1992, ch. 90, art. 27
1961-62, ch. 3, art. 30; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1984, ch. 50, art. 3; 1992, ch. 90, art. 27
ARRÊTÉS, AVIS, ETC.
Abrogé : 1992, ch. 90, art. 28
1992, ch. 90, art. 28
Abrogé
31Abrogé : 1992, ch. 90, art. 29
1961-62, ch. 3, art. 31; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 6; 1968, ch. 35, art. 3; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 29
LIEU INTERDIT
Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
Abrogé
32Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
1961-62, ch. 3, art. 32; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
Abrogé
33Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
1961-62, ch. 3, art. 33; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
Abrogé
34Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
1961-62, ch. 3, art. 34; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 7; 1967, ch. 38, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 7
VENTE ET POSSESSION
DES BOISSONS ALCOOLIQUES
1996, ch. 37, art. 4
Avoir ou garder des boissons alcooliques, vente des boissons alcooliques
35(1)Rien dans la présente loi n’est censé interdire à un brasseur ou à une autre personne dûment autorisée en vertu d’une loi du Canada à fabriquer de la boisson alcoolique d’avoir ou de garder de la boisson alcoolique dans un lieu ou d’une manière autorisée en vertu de cette loi.
35(2)Rien dans la présente loi n’interdit à une personne de vendre des boissons alcooliques à la Société, ni à la Société d’acheter, d’importer ou de vendre des boissons alcooliques aux fins de la présente loi et de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et conformément à leurs dispositions.
1961-62, ch. 3, art. 35; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 8
Vin et bière faits à la maison
36Toute personne à qui il n’est pas interdit d’avoir de la boisson alcoolique en sa possession peut avoir dans sa demeure une somme maximale totale de cinquante gallons de vin, de bière et de vin ou de bière fabriqués par elle dans sa demeure et toute personne à qui il n’est pas interdit de consommer de la boisson alcoolique peut consommer ce vin ou cette bière dans cette demeure.
1971, ch. 43, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 30
Dispenses, pouvoir d'interdiction de vente
37(1)Rien dans la présente loi n’est censé s’opposer, du seul fait qu’ils contiennent de l’alcool, à la fabrication, à la vente, à l’achat ou à la consommation,
a) d’un extrait, d’une essence, d’une teinture ou autre préparation contenant de l’alcool et préparée d’après une formule
(i) de la Pharmacopée britannique,
(ii) de la Pharmacopée des États-Unis, ou
(iii) que le Ministre approuve, ou
b) d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament breveté préparé selon une formule approuvée par le Ministre, et pour laquelle un permis de vente a été délivré en application de la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés, chapitre P-25 des Statuts revisés du Canada de 1970.
37(2)Lorsqu’il est d’avis qu’une spécialité pharmaceutique ou qu’un médicament breveté, un extrait, une essence, une teinture ou une préparation contenant de l’alcool, ou toute autre préparation d’une nature solide, semi-solide ou liquide contenant de l’alcool, peut servir, ou dont un extrait peut servir, de boisson ou d’ingrédient d’une boisson, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) peut en interdire la vente au détail dans la province ou en interdire la possession en vue de la vente au détail dans la province, sauf dans les cas de vente par un magasin du Ministre ou par des personnes titulaires de licence ou permis les autorisant à en garder et à en vendre au détail en application de la présente loi et des règlements, ou
b) peut en interdire la vente dans la province.
37(3)Le Ministre doit aviser le fabricant ou le vendeur de la spécialité pharmaceutique ou du médicament breveté, de l’extrait, de l’essence, de la teinture ou de la préparation, d’une interdiction faite en application du paragraphe (2), et à partir de la date de l’avis, est coupable d’une infraction toute personne qui, dans les limites de la province, vend ou garde en vue de la vente une spécialité pharmaceutique ou un médicament breveté, un extrait, une essence, une teinture ou une préparation interdite comme susdit.
37(4)La publication d’un avis de l’interdiction dans la Gazette royale constitue une preuve péremptoire de la signification de tout avis exigé en application du paragraphe (3).
1961-62, ch. 3, art. 36; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 31
VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Abrogé : 1996, ch. 37, art. 5
1996, ch. 37, art. 5
Vente de boissons alcooliques par la Société
38(1)La Société peut vendre à toute personne à qui la loi n’interdit pas de posséder ni de consommer des boissons alcooliques une boisson alcoolique que cette personne a le droit d’acheter conformément à la présente loi et aux règlements.
38(2)Lorsqu’un membre, un fonctionnaire ou un employé de la Société se demande si une personne qui désire acheter de la boisson alcoolique a dix-neuf ans révolus, celle-ci ne doit pas être autorisée à en acheter de la Société avant de produire une preuve conformément à l’article 131.2 qu’elle a dix-neuf ans révolus.
38(3)La Société peut vendre et livrer des boissons alcooliques en application de la présente loi et des règlements
a) à une personne à qui la loi n’interdit pas de posséder ni de consommer des boissons alcooliques, et
b) à une personne nommée sur une licence non périmée, délivrée conformément à la présente loi, autorisant la possession et la vente des boissons alcooliques.
38(4)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 32
1961-62, ch. 3, art. 37; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1992, ch. 90, art. 32
Achat de boisson alcoolique par un représentant
38.1(1)Dans le présent article
« commettant » désigne une personne pour qui des boissons alcooliques sont achetées et à qui elles sont livrées conformément au paragraphe (2);(principal)
« représentant » désigne une personne qui achète et livre des boissons alcooliques conformément au paragraphe (2).(agent)
38.1(2)Une personne à qui la loi n’interdit pas d’acheter, d’avoir ou de consommer de la boisson alcoolique peut, à titre de représentant, acheter des boissons alcooliques de la Société et livrer la boisson alcoolique à un commettant à qui la loi n’interdit pas d’acheter, d’avoir ou de consommer de la boisson alcoolique, que le représentant ait été payé ou non pour la boisson alcoolique par le commettant avant l’achat, si
a) le commettant a exigé du représentant de faire l’achat avant que l’achat ne soit fait,
b) le représentant livre la boisson alcoolique directement au commettant après qu’elle a été achetée, et
c) le commettant ne paye au représentant que le prix d’achat de la boisson alcoolique plus les frais raisonnables de livraison.
1992, ch. 90, art. 33
Vente de boissons alcooliques sur ordonnance d’un médecin
39La Société peut vendre de la boisson alcoolique à une personne sur ordonnance d’un médecin donnée conformément à la présente loi, mais pas plus d’une vente et d’une livraison ne doivent être faites pour chaque ordonnance.
1961-62, ch. 3, art. 38; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4
Heures et jours de fermeture de la Société
40(1)Aucun magasin de la Société n’est ouvert pour la vente des boissons alcooliques
a) hors des heures établies par la Société,
b) les jours fériés prescrits par règlements, et
c) tous les autres jours, ou durant toute autre période que la Société détermine à l’occasion.
40(2)Nulle vente ni livraison de boissons alcooliques ne peut avoir lieu dans les locaux ni depuis les locaux d’un magasin de la Société durant toute période de fermeture prévue quant à la vente des boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 39; 1970, ch. 29, art. 2, 3; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4, 9; 1989, ch. 20, art. 6; 1993, ch. 67, art. 2
Personne nommée à titre de représentant de la Société
40.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, lorsqu’elle croit que le public peut être mieux servi, nommer selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées une personne à titre de représentant de la Société pour vendre des boissons alcooliques au nom de la Société.
40.1(2)Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant la vente de boissons alcooliques par la Société et un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à une personne nommée à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) et aux locaux ou à la partie des locaux utilisés par cette personne aux fins de la vente de boissons alcooliques.
40.1(3)Aucune licence ne peut être délivrée en vertu de la présente loi à une personne ni au profit d’une personne nommée à titre d’agent de la Société en vertu du paragraphe (1) ou en faveur d’un établissement dans lequel cette personne détient un intérêt.
1989, ch. 20, art. 7
Brasseur, fabricant de vin ou distillateur nommé à titre de représentant de la Société
40.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur titulaire d’une licence de brasseur non périmée délivrée en vertu de la présente loi, d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi ou d’une licence de distillateur non périmée délivrée en vertu de la présente loi à titre de représentant de la Société pour vendre au nom de la Société pour consommation dans une résidence, de la bière, du vin ou des boissons alcooliques, selon le cas, fabriqués par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur si cette bière, ce vin ou ces boissons alcooliques sont vendus dans des récipients non ouverts et dans la brasserie ou la fabrique de vin ou de boissons alcooliques à l’égard de laquelle la licence de brasseur, la licence de fabricant de vin ou la licence de distillateur a été délivrée.
40.2(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un fabricant de vin titulaire d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi et qui fabrique 100 000 litres de vin au plus par année à titre de représentant de la Société pour vendre, au nom de la Société pour consommation dans une résidence, du vin fabriqué par le fabricant de vin si ce vin est vendu dans des récipients non ouverts à un marché des fermiers approuvé par la Société.
40.2(2)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) et à la partie de la brasserie ou de la fabrique de vin ou de boissons alcooliques utilisée par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur aux fins de la vente de bière, de vin ou de boissons alcooliques.
40.2(2.1)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un fabriquant de vin nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1.1) et à la partie du marché des fermiers qu’il utilise aux fins de la vente de vin.
40.2(3)Un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, doit dans les rapports visés aux paragraphes 114(1) et 115(1) différencier le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à titre de représentant de la Société avec le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à la Société.
40.2(4)Le paragraphe 141(1) ne s’applique pas à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas.
1989, ch. 20, art. 7; 1990, ch. 33, art. 1; 1993, ch. 67, art. 3; 2005, ch. 26, art. 1; 2020, ch. 33, art. 2
TRANSPORT DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Port ou transport des boissons alocooliques
41(1)La loi permet de porter ou de transporter des boissons alcooliques à tout magasin de la Société ainsi qu’à destination ou en provenance de tout entrepôt ou dépôt établi par la Société aux fins de la présente loi.
41(2)Un transporteur public ou autre personne peut, lorsque la présente loi et les règlements l’y autorisent et conformément aux dispositions y énoncées, porter ou transporter
a) des boissons alcooliques vendues dans un magasin ou un entrepôt de la Société,
b) des boissons alcooliques commandées ou achetées par la Société, et
c) des boissons alcooliques à destination ou en provenance de locaux où elles peuvent être légalement gardées et vendues,
à un lieu où elles peuvent être légalement livrées en application de la présente loi et de ses règlements.
41(3)Aucun transporteur public ni aucune autre personne ne doit ouvrir ou décacheter, ni permettre d’ouvrir ou de décacheter un récipient contenant une boisson alcoolique, ni en boire ou en utiliser, ni permettre de boire ou d’utiliser la boisson alcoolique qu’il contient pendant que celle-ci est portée ou transportée.
41(4)Une personne qui est véritablement en voyage peut porter ou transporter dans la province toute boisson alcoolique qu’elle peut légalement avoir et consommer dans une demeure, que le récipient contenant cette boisson soit ouvert ou non, ou que son cachet soit brisé ou non, si le récipient contenant la boisson est porté ou transporté dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage.
41(4.1)Aux fins d’application du paragraphe (5.01), toute boisson alcoolique transportée dans un véhicule est placée, le cas échéant, dans une partie du véhicule conçue pour le transport d’objets ou de bagages et elle n’est pas facile d’accès pour le conducteur ou un passager.
41(5)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’une boisson alcoolique est contenue dans un récipient qui n’a pas été ouvert et dont le cachet, le cas échéant, n’a pas été brisé, une personne autorisée par la loi à avoir et à consommer de la boisson alcoolique dans la province peut la porter ou la transporter à sa demeure ou à toute demeure où la présente loi lui permet de posséder, d’avoir et de consommer cette boisson, si la boisson alcoolique :
a) soit a légalement été achetée par la personne dans la province;
b) soit a légalement été apportée par la personne dans la province;
c) soit a été reçue de bonne foi par la personne en cadeau.
41(5.01)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’une boisson alcoolique est contenue dans son récipient original qui a été ouvert et dont le cachet, le cas échéant, a été brisé, une personne autorisée par la loi à avoir et à consommer de la boisson alcoolique dans la province peut la porter ou la transporter à sa demeure ou à toute demeure où la présente loi lui permet de posséder, d’avoir et de consommer cette boisson, si sont réunies les conditions suivantes : 
a) la boisson alcoolique :
(i) soit a légalement été achetée par la personne dans la province,
(ii) soit a légalement été apportée par la personne dans la province,
(iii) soit a été reçue de bonne foi par la personne en cadeau;
b) le récipient qui la contient a été refermé.
41(5.1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne âgée de 19 ans révolus peut apporter ou transporter pour elle-même un récipient contenant au plus 750 ml de vin, ou, pour un groupe de personnes âgées de 19 ans révolus, un ou plusieurs récipients contenant au plus 750 ml de vin par personne de ce groupe, dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans une aire visée au paragraphe 89.1(3) d’un titulaire d’une licence pour servir du vin qui permet aux clients d’apporter du vin dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire pour le consommer avec un repas, si
a) le vin a été
(i) acheté légalement par la personne dans la province,
(ii) apporté légalement par la personne dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par la personne en cadeau,
b) le vin a été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) le récipient porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin est contenu dans un récipient non ouvert et son cachet, le cas échéant, n’est pas brisé, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin est consommé par la personne et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire.
41(6)Une personne de moins de dix-neuf ans qui est véritablement en voyage et passe à travers la province pour se rendre dans une autre province du Canada, peut transporter de la boisson alcoolique d’un bout à l’autre de la province dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage,
a) si le cachet du récipient contenant la boisson n’est pas brisé et celui-ci est marqué ou estampillé par un fonctionnaire des douanes du Canada, et
b) si elle possède un certificat du fonctionnaire des douanes qui a marqué ou estampillé le récipient, attestant que la boisson a été importée légalement au Canada et que, pour autant qu’il sache, la personne en possession de la boisson qui s’y trouve décrite est bien de passage pour se rendre dans une autre province du Canada dont les lois ne lui interdisent pas la possession de boissons alcooliques en raison de son âge.
1961-62, ch. 3, art. 40; 1968, ch. 35, art. 4; 1969, ch. 49, art. 1; 1971, ch. 43, art. 18; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 3; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1999, ch. 30, art. 2; 2020, ch. 33, art. 3
Cadeau de boissons alcooliques
42Sous réserve de l’article 141, une personne peut faire ou recevoir de bonne foi un cadeau de boisson alcoolique
a) si le donneur est légalement en possession de la boisson alcoolique, et
b) si le receveur n’est pas une personne à qui il est interdit en application de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 41; 2020, ch. 33, art. 4
Restrictions au sujet des cadeaux de boissons alcooliques
42.1(1)Nul titulaire d’une licence de salle à manger, d’une licence de salon-bar, d’une licence d’établissement spécial, d’une licence pour un événement spécial, d’une licence de club, et nul employé ou représentant du titulaire d’une telle licence, ne peut faire cadeau ou offrir de faire cadeau de boissons alcooliques ou donner des boissons alcooliques à quiconque se trouve dans l’établissement titulaire d’une licence et lorsque cela s’applique, dans l’établissement auquel une extension de licence en vertu de l’article 63.02 se rapporte ou dans l’aire adjacente à une salle à manger, à un salon-bar ou à un établissement spécial et à l’extérieur de ceux-ci.
42.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) à une licence de club délivrée en vertu de l’article 110,
b) à une licence de brasserie-maison, ou
c) lorsque le fait de donner ou le cadeau de quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits est permis par les règlements.
1999, ch. 35, art. 1; 2002, ch. 33, art. 2
Consommation à domicile ou sur un train
43Une personne à qui la loi n’interdit pas d’avoir ni de consommer des boissons alcooliques peut avoir et consommer dans une demeure ou dans un compartiment, simple ou double, une chambre ou un compartiment-salon qu’elle occupe dans un train, mais non dans un lieu public, sauf si elle y est autorisée par un permis,
a) toute boisson alcoolique qu’elle a légalement obtenue de la Société en application de la présente loi,
b) au plus un récipient de boisson alcoolique, une douzaine de chopines de bière ou 6,8 L de bière acheté hors du Canada par elle-même ou par la personne de qui elle l’a reçu de bonne foi en cadeau, ou
c) au plus un récipient de boisson alcoolique, une douzaine de chopines de bière ou 6,8 L de bière acheté, par elle-même ou par la personne de qui elle l’a reçu de bonne foi en cadeau, hors du Nouveau-Brunswick soit à une régie des alcools, soit à un établissement ou à un autre organisme autorisé à vendre des boissons alcooliques dans une province ou un territoire du Canada.
1961-62, ch. 3, art. 42; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 2020, ch. 33, art. 5
II
PERMIS D’ACHETER ET D’AVOIR
DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Catégories de permis
44Les catégories suivantes de permis sont prévues par la présente loi :
a) permis d’identité,
b) permis spécial, et
c) permis pour occasions spéciales.
1961-62, ch. 3, art. 43
Permis d’identité
45(1)Une personne qui a dix-neuf ans révolus et à qui la loi n’interdit pas d’avoir ni de consommer des boissons alcooliques peut demander au Ministre et obtenir d’elle un permis d’identité attestant qu’il n’est pas interdit au demandeur, à cause de son âge, d’acheter des boissons alcooliques.
45(2)Avec sa demande, le requérant doit remettre au Ministre
a) deux photographies récentes de lui-même, format de passeport,
b) une déclaration solennelle identifiant les photographies et vérifiant les faits qui doivent être énoncés dans la formule prescrite, et
c) toutes autres pièces prévues.
45(3)Un permis d’identité délivré conformément à la présente loi doit contenir une photographie et un spécimen de la signature du titulaire, et doit être estampillé par le Ministre de telle manière qu’une partie de l’estampille apparaisse en travers de la photographie et l’autre partie sur le permis lui-même.
45(4)Rien dans le présent article n’oblige tous ceux qui désirent acheter des boissons alcooliques à obtenir un permis d’identité en application de la présente Partie, mais dans chaque cas, il incombe à la personne qui désire acheter des boissons alcooliques de montrer qu’il ne lui est pas interdit d’acheter des boissons alcooliques à cause de son âge.
45(5)Nul n’a le droit de prêter un permis d’identité qui lui a été délivré en application de la présente loi à une autre personne, et nul n’a le droit de montrer ou de présenter comme le sien un permis d’identité délivré en application de la présente loi à un titulaire autre que lui.
45(6)Nulle personne ne peut utiliser de faux documents ou un document identifiant une autre personne aux fins de demander et d’obtenir un permis d’identité en vertu du présent article.
45(7)Nulle personne ne peut permettre l’utilisation d’un document l’identifiant par une autre personne aux fins de demander et d’obtenir un permis d’identité en vertu du présent article.
1961-62, ch. 3, art. 44; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 8; 1968, ch. 35, art. 5; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 8; 1992, ch. 90, art. 34; 1993, ch. 67, art. 4
Permis spécial
46Un permis spécial donnant au demandeur le droit d’acheter dans le but indiqué sur le permis spécial et conformément aux modalités et dispositions de celui-ci ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et des règlements, peut être délivré à
a) un pharmacien, un médecin, un dentiste ou un vétérinaire,
b) une personne se livrant, dans la province, à une entreprise mécanique ou de fabrication, à une carrière scientifique ou à la préparation des aliments en un lieu autre qu’une résidence, et ayant besoin de boissons alcooliques à ces fins, et
c) une personne qui dirige un établissement servant normalement d’établissement hospitalier ou de sanatorium pour le soin des malades, ou un foyer servant exclusivement aux soins des personnes âgées, ou au représentant de cette personne.
1961-62, ch. 3, art. 45; 1968, ch. 35, art. 6; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 52, art. 18
Permis pour occasions spéciales
47Un permis pour occasions spéciales donnant au demandeur le droit d’acheter dans le but indiqué sur le permis, conformément aux modalités et dispositions de celui-ci ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et des règlements, peut être délivré quand les règlements l’autorisent.
1961-62, ch. 3, art. 46; 1983, ch. 47, art. 7
Effet d’un permis pour occasions spéciales
48Si le Ministre l’y autorise et s’il en est ainsi indiqué sur le permis pour occasions spéciales, le titulaire de ce permis peut vendre aux invités présents dans les locaux désignés sur le permis, et pour consommation sur place seulement, les boissons alcooliques qu’il a légalement achetées en vertu du permis pour occasions spéciales; toutefois, le prix qu’il peut demander doit être approuvé par le Ministre, indiqué sur le permis, et doit être juste assez élevé pour rembourser le titulaire du permis de ses frais d’achat plus un montant juste assez grand pour payer les frais de transport et de service de ces boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 47; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 35
Délivrance du permis et conditions, incessibilité et usage
49(1)Un permis, spécial ou autre, doit être délivré au nom de celui qui en fait la demande.
49(1.1)Le Ministre doit, en déterminant si un permis sera délivré, considérer si le requérant du permis donnera un service approprié.
49(1.2)Le Ministre peut imposer des conditions à un permis délivré en vertu de la présente loi.
49(2)Aucun permis, spécial ou autre, n’est cessible.
49(3)Aucun titulaire d’un permis, spécial ou autre, ne doit permettre à une autre personne de s’en servir.
1961-62, ch. 3, art. 48; 1992, ch. 90, art. 36
Permis spécial visant la préparation d’aliments
50Le titulaire d’un permis spécial pour l’achat de boissons alcooliques employées dans la préparation des aliments ne doit avoir et utiliser que des boissons alcooliques achetées à la Société, sur sa commande écrite ou sur celle de la personne chargée de l’achat, et rédigée sur une feuille de commande fournie par la Société, et il ne peut garder les boissons alcooliques ainsi achetées que dans la partie de ses locaux désignée à cette fin sur le permis ou que le Ministre peut autoriser et il ne doit utiliser ces boissons alcooliques que dans la préparation des aliments.
1968, ch. 35, art. 7; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 10; 1992, ch. 90, art. 37
Permis spécial de pharmacien
51Un pharmacien peut avoir en sa possession de l’alcool qu’il a acheté en vertu d’un permis spécial délivré en application de la présente loi, mais l’alcool ne doit être utilisé qu’à des fins professionnelles soit dans la préparation des médicaments, soit comme solvant ou comme préservatif.
1961-62, ch. 3, art. 49
Usage de boissons alcooliques par un médecin
52Un médecin qui pense qu’une boisson alcoolique est nécessaire à la santé d’un de ses malades qu’il a vu ou visité en tant que médecin peut soit donner au malade une ordonnance signée par le médecin pour qu’il en achète, soit la lui faire prendre directement.
1961-62, ch. 3, art. 50; 1983, ch. 47, art. 7
Infraction commise par un médecin
53Est coupable d’une infraction un médecin
a) qui donne une ordonnance ou fait prendre de la boisson alcoolique en tournant ou en enfreignant la présente loi, et
b) qui donne ou écrit une ordonnance prescrivant ou comprenant une boisson alcoolique afin de permettre à une personne ou de l’aider
(i) à tourner toute disposition de la présente loi, ou
(ii) à obtenir de la boisson alcoolique à des fins de consommation, de vente ou de disposition de sorte qu’elle enfreint les dispositions de la présente loi.
1961-62, ch. 3, art. 51
Usage de boissons par un dentiste
54(1)Un dentiste qui pense qu’une boisson alcoolique est nécessaire à l’un de ses malades en traitement comme stimulant ou fortifiant peut lui en faire prendre et lui en réclamer le prix.
54(2)Aucune boisson alcoolique ne doit être donnée par un dentiste sauf à une personne véritablement malade et lorsqu’il y a besoin réel.
1961-62, ch. 3, art. 52
Abrogé
55Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 53; 1990, ch. 61, art. 72
Usage de boissons par un vétérinaire
56Un vétérinaire, dans l’exercice de sa profession, peut, s’il le pense nécessaire, donner ou faire donner de la boisson alcoolique à un animal et en réclamer le prix.
1961-62, ch. 3, art. 54
Abrogé
57Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 55; 1990, ch. 61, art. 72
Usage de boissons dans un hôpital, sanatorium ou foyer des personnes âgées
58(1)Une personne qui dirige un établissement servant normalement
a) d’établissement hospitalier ou sanatorium pour le soin des malades, ou
b) de foyer consacré uniquement aux soins des personnes âgées,
peut donner ou faire donner des boissons alcooliques à un malade ou à un pensionnaire de cet établissement qui en a besoin à des fins médicales urgentes, soit par application externe soit autrement, et peut en réclamer le prix.
58(2)Une personne ne peut donner ou faire donner de boisson alcoolique en application du présent article qu’à des personnes qui sont véritablement des malades et pensionnaires de l’établissement et quand il s’agit d’un besoin réel.
1961-62, ch. 3, art. 56; 1992, ch. 52, art. 18
Abrogé
59Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 57; 1990, ch. 61, art. 72
Usage de vins par un membre du clergé
60Un membre du clergé, prêtre ou ministre d’une organisation religieuse ou d’une église peut avoir en sa possession du vin à des fins sacramentelles; mais ces personnes ayant ainsi du vin en leur possession ne doivent pas s’en servir ni en consommer, ni permettre à une autre personne de s’en servir ou d’en consommer comme consommation.
1961-62, ch. 3, art. 58
Vente de vin à des fins sacramentelles
61Le Ministre peut autoriser toute personne à vendre, ou acheter et vendre, du vin à des fins sacramentelles aux personnes mentionnées à l’article 60 et peut
a) établir un droit relativement à la vente,
b) exiger que des registres soient tenus, et
c) exiger que des rapports soient établis pour le Ministre.
1963 (2e sess.), ch. 27, art. 9; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 38
Abrogé
62Abrogé : 1977, ch. 31, art. 1
1961-62, ch. 3, art. 59; 1977, ch. 31, art. 1
III
LICENCES
Catégories de licences
63Les catégories de licences en vertu de la présente loi sont les suivantes :
a) Abrogé : 2008, ch. 57, art. 2
b) une licence de salle à manger;
b.1) une licence pour servir du vin;
c) une licence de salon-bar;
d) une licence d’établissement spécial délivrée conformément au paragraphe 99.1(1);
e) une licence d’établissement spécial délivrée conformément au paragraphe 99.1(4) ou (7);
f) une licence pour un événement spécial;
f.1) une licence d’ouverture prolongée;
g) une licence de club délivrée à l’égard d’un club autre qu’une cantine;
h) une licence de club délivrée à l’égard d’une cantine;
i) une licence de traiteur;
j) une licence de brasserie-maison;
k) une licence de brasseur;
l) une licence de distillateur ou une licence de fabricant de vin tel que prévu à l’article 123;
l.1) une licence de brasserie et vinerie libre-service;
m) une licence de vendeur de vin pour fins du culte.
1961-62, ch. 3, art. 60; 1965, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 35, art. 8; 1970, ch. 29, art. 4; 1971, ch. 43, art. 6; 1972, ch. 43, art. 4; 1973, ch. 55, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 8; 1985, ch. 57, art. 6; 1989, ch. 20, art. 9; 1993, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 30, art. 3; 2008, ch. 57, art. 2
Licence pour présenter des spectacles de personnes
63.01(1)Nul titulaire d’une licence appartenant à l’une des catégories prévues à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j), ne doit, lui-même ou par l’intermédiaire d’un associé, employé ou agent, offrir ou présenter dans l’établissement pour lequel cette licence a été délivrée des spectacles de personnes sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent article.
63.01(2)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
63.01(3)Lorsque demande lui en est faite, que le droit prescrit est acquitté et que les dispositions de la présente loi et des règlements ont été observées, le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) une licence l’autorisant à présenter des spectacles de personnes dans un établissement titulaire d’une licence ou dans une partie d’un établissement titulaire d’une licence.
63.01(4)Une demande de licence faite en application du présent article peut être combinée à une demande de licence d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) et les avis, audiences et autres démarches se rapportant aux deux licences peuvent être combinés sous réserve de l’approbation et des directives du Ministre.
63.01(5)Lorsqu’elle fixe les conditions de délivrance d’une licence en application du présent article, le Ministre peut réglementer et restreindre la nature et la présentation des spectacles de personnes et en interdire certaines catégories déterminées.
63.01(6)Le présent article ne s’applique qu’aux titulaires dont les licences appartenant à l’une des catégories prévues à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) sont délivrées ou renouvelées après l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 47, art. 9; 1989, ch. 20, art. 10; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 39; 1999, ch. 30, art. 4
Extensions de licences
63.02(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, dès que demande lui en est faite, que le droit prescrit est acquitté et que les dispositions de la présente loi et des règlements ont été observées, le Ministre peut étendre une licence d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63b), c) ou d) afin d’autoriser le titulaire d’une licence à servir des boissons alcooliques en conformité avec le présent article
a) dans un établissement qui n’est pas adjacent à l’établissement titulaire d’une licence visé à la licence initiale,
b) relativement à la tenue d’un événement spécial précisé dans l’extension de la licence, et
c) au cours de la période précisée dans l’extension de la licence.
63.02(2)Le requérant d’une extension de licence doit fournir avec sa demande
a) si l’établissement auquel la demande se rapporte est situé sur des terrains qui n’appartiennent pas au titulaire d’une licence, l’autorisation écrite pour l’usage projeté du véritable propriétaire des terrains ou, si les terrains constituent une place publique, de l’autorité qui a compétence sur les terrains, selon le cas, et
b) tous autres documents, renseignements, états descriptifs ou plans que le Ministre peut requérir.
63.02(3)Le Ministre peut imposer à une extension de licence toutes modalités et conditions qu’il estime appropriées.
63.02(4)Au cours de la période où une extension de licence en vertu du présent article est valide
a) l’établissement auquel l’extension se rapporte est réputé être partie de l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence, et
b) le titulaire d’une licence a la même autorité pour servir des boissons alcooliques dans l’établissement auquel l’extension de la licence se rapporte que le titulaire d’une licence a en vertu de la licence initiale du titulaire d’une licence, sous réserve de toutes les exigences, modalités et conditions imposées en vertu de la présente loi et des règlements à l’extension de la licence et à la licence initiale.
1996, ch. 37, art. 9
Abrogé
63.1Abrogé : 1992, ch. 90, art. 40
1974, ch. 26 (suppl.), art. 11; 1992, ch. 90, art. 40
Délivrance de licences
64Une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g), j) ou l.1) n’est délivrée qu’à
a) une personne qui réside au Canada à la date de la demande,
b) une société en nom collectif dont chacun des associés possède les qualités énumérées à l’alinéa a),
c) une compagnie de chemin de fer pour ses hôtels, ses trains ou ses chalets de golf dans les villégiatures,
d) une compagnie possédant et exploitant des hôtels conjointement avec un chemin de fer, et dont plus de la moitié des actions appartient à la compagnie de chemin de fer, ou
e) toute autre corporation légalement constituée ou autorisée à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick si
(i) une majorité des administrateurs,
(ii) la ou les personnes détenant des intérêts majoritaires, et
(iii) le dirigeant ou le représentant qui dirige le futur établissement titulaire d’une licence
possèdent personnellement les qualités énumérées à l’alinéa a).
1961-62, ch. 3, art. 61; 1972, ch. 5, art. 2; 1985, ch. 57, art. 7; 1989, ch. 20, art. 11; 1992, ch. 90, art. 41; 1999, ch. 30, art. 5; 2008, ch. 57, art. 3
Non-délivrance à un brasseur, distillateur, ou fabricant de vin
65(1)Aucune demande pour l’obtention d’une licence, autre qu’une licence de brasseur, une licence de distillateur ou une licence de fabricant de vin, ne peut être accordée à l’égard d’un établissement dans lequel, de l’avis du Ministre, un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci
a) a acquis un intérêt direct, indirect ou éventuel soit dans la propriété ou l’administration de l’entreprise visée par la demande, soit dans ses biens, qu’il s’agisse de biens en domaine franc ou loués à bail, soit encore dans ses chattels ou son matériel, ou
b) est intervenu en accordant au demandeur une aide financière de quelque manière que ce soit, autrement qu’en versant de l’argent pour de la publicité faisant la promotion de boissons alcooliques, directement ou indirectement, ou en faisant de la publicité lors d’un événement ayant un rapport avec l’établissement.
65(2)Lorsqu’un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci, devient le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement titulaire d’une licence ou acquiert des intérêts dans celui-ci, dans les chattels ou le matériel de l’établissement ou dans le terrain servant à son exploitation, la licence autre que la licence de brasseur, la licence de distillateur ou de fabricant de vin selon le cas, devient immédiatement nulle.
65(3)Nul titulaire d’une licence ne peut, directement ou par l’entremise de son associé, de son employé ou de son représentant, vendre ou garder pour les vendre des boissons alcooliques soit dans un établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un employé ou un représentant de ceux-ci, soit dans un établissement dans lequel une de ces personnes a un intérêt.
65(4)Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas, et la licence n’est pas frappée de nullité en application du paragraphe (2), si le Ministre en décide ainsi après s’être assuré que l’intérêt acquis par le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin ou par un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants n’est pas susceptible de favoriser la vente des boissons alcooliques fabriquées par ce brasseur, ce distillateur ou ce fabricant de vin.
65(5)Abrogé : 2020, ch. 33, art. 6
65(6)Les interdictions contenues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas et la licence n’est pas frappée de nullité en vertu du paragraphe (2), si le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin en question est titulaire d’une licence de salon-bar ou d’une licence d’établissement spécial à l’égard de l’établissement en question.
1961-62, ch. 3, art. 62; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1977, ch. 31, art. 2; 1992, ch. 90, art. 42; 1994, ch. 100, art. 1; 1996, ch. 37, art. 31; 2020, ch. 33, art. 6
RESTRICTIONS RELATIVES AUX LICENCES
Champ d’application de licences
66(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article relatives aux renouvellements, une licence de l’une des catégories autorisées par la présente partie ne doit être considérée comme licence que pour la personne qui y est nommément désignée et pour l’établissement qui s’y trouve mentionné, et elle n’est valable qu’aussi longtemps
a) sous réserve de l’alinéa b), que cette personne continue à être le propriétaire véritable ou le locataire de l’établissement et à être le propriétaire véritable ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par cette personne dans l’établissement, et
b) si l’entreprise est exploitée dans un établissement ou une partie d’un établissement dont le titulaire de licence n’est pas le propriétaire véritable ou le locataire, que la personne continue à avoir la permission écrite du propriétaire véritable ou, si l’établissement ou une partie de celui-ci était dans un lieu public avant la délivrance de la licence, de l’autorité qui a compétence à son égard, pour y exploiter l’entreprise.
66(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une licence est confisquée ipso facto et frappée de nullité si
a) le titulaire de la licence décède avant l’expiration de la licence,
b) le titulaire de la licence en vendant ses actions ou autrement, vend, transfère, cède ou transporte en droit plus de cinquante pour cent de ses droits dans l’entreprise, ou
c) le titulaire est dépossédé de son entreprise en raison d’une faillite ou par l’effet de la loi.
66(2.1)Lorsque le titulaire de la licence en vendant ses actions ou autrement, vend, transfère, cède ou transporte en droit plus de cinquante pour cent de ses droits dans l’entreprise, pour laquelle la licence a été délivrée, ce titulaire ainsi que la personne qui acquiert plus de cinquante pour cent des droits dans l’entreprise doit immédiatement en aviser le Ministre.
66(3)Lorsque le titulaire d’une licence avise le Ministre par écrit de son intention d’abandonner l’entreprise pour laquelle une licence lui avait été délivrée, le Ministre peut annuler la licence à compter de la date indiquée par son titulaire comme date de cessation de l’entreprise.
66(4)Dans le cas où s’applique le paragraphe (2), le Ministre, s’il lui semble approprié de le faire, peut donner sa permission par écrit de poursuivre l’entreprise, en vertu de la même licence et dans l’établissement mentionné dans la permission écrite, à toute personne qui semble avoir droit aux avantages de celle-ci à titre de cessionnaire, acheteur ou de syndic de faillite ou autrement par l’effet de la loi, mais la durée de la permission ne doit pas être de plus de six mois à compter de l’événement pouvant entraîner la déchéance de la licence, et la permission ne donne droit aux avantages de la licence conformément aux conditions de cette permission qu’à la personne à qui elle a été donnée.
66(5)Sous réserve du paragraphe (6), toute personne sollicitant les avantages d’une licence en vertu du paragraphe (4) peut, dans le délai de six mois, demander au Ministre une licence pour le même établissement ou pour un autre établissement et le Ministre doit considérer la demande de la même manière que s’il s’agissait d’une première demande de licence.
66(6)Lorsqu’une licence devient nulle par suite du décès de son titulaire, le Ministre peut verser au représentant personnel du titulaire décédé une partie du droit annuel de licence correspondant à la fraction non écoulée de l’année en cours, et peut accorder au nouveau titulaire pour ce même établissement un crédit sur son droit de licence, pour l’année en cours, d’un montant correspondant à la fraction écoulée de l’année et, en attendant l’étude de sa demande, peut lui délivrer une licence provisoire dont la durée, en plus de la période prévue au paragraphe (4), est celle que le Ministre peut autoriser par écrit.
1961-62, ch. 3, art. 63; 1971, ch. 43, art. 7; 1972, ch. 43, art. 5, 6; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1985, ch. 57, art. 8; 1992, ch. 90, art. 43; 1999, ch. 30, art. 6; 2002, ch. 33, art. 3
Corporation ou société en nom collectif titulaire d’une licence
67(1)Une corporation peut devenir titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, et, dans ce cas, tout ce que la présente loi impose à un titulaire de faire soit avant, soit après la délivrance de la licence, peut être fait au nom de la corporation par le dirigeant ou le mandataire de la corporation qui dirige l’établissement particulier pour lequel la licence doit être ou a été accordée.
67(2)Lorsque deux ou plusieurs personnes exploitent une entreprise sous la même raison sociale, une licence peut leur être délivrée au nom d’une société en nom collectif inscrite en application de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des raisons sociales; toutefois, chaque membre de cette société est réputé être prima facie partie à toute infraction aux dispositions de la présente loi qui a lieu dans l’établissement mentionné sur la licence et est individuellement passible des peines prévues pour l’infraction comme s’il en était l’auteur principal, mais rien dans le présent article ne dégage la société ni le véritable auteur de l’infraction de leur responsabilité à cet égard.
67(3)Lorsqu’une corporation ou une société en nom collectif exploite plus d’un établissement, elle doit avoir une licence distincte pour chaque établissement.
1961-62, ch. 3, art. 64; 1985, ch. 4, art. 38; 1996, ch. 33, art. 1
Refus d’accorder une licence, incapacité du titulaire, conflit d’intérêts
68(1)Le Ministre doit refuser d’accepter une demande de licence formulée par un requérant qui s’est vu refuser une licence à n’importe quel moment ou en n’importe quel lieu, durant la période d’un an suivant le refus le plus récent.
68(1.01)Le Ministre doit refuser d’accepter une demande de licence d’un requérant d’une licence si le Ministre est d’avis que le requérant a pris des moyens pour se soustraire à la loi à l’égard de cette demande et il ne doit pas reconsidérer une demande additionnelle de la part de ce requérant pendant une période d’un an suivant ce refus.
68(1.02)Le Ministre peut, dans sa discrétion absolue, reprendre et reconsidérer une demande qui a été refusée.
68(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si le requérant d’une licence s’est vu refuser une licence uniquement pour le motif de l’endroit où est situé l’établissement à l’égard duquel la demande a été faite, une demande faite par le requérant à l’égard d’établissements situés dans un endroit différent peut être reçue par le Ministre durant la période d’un an prévue au paragraphe (1).
68(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un titulaire d’une licence pendant la durée de sa licence a cessé de satisfaire aux exigences et aux conditions auxquelles ce titulaire d’une licence était requis de satisfaire pour que la licence soit délivrée, le Ministre doit, après avoir donné avis au titulaire d’une licence à cet effet et sans audience, annuler la licence sans délai.
68(3)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne ni au profit d’une personne qui est un membre ou un employé de la Société, un employé en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécute des fonctions relatives à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections ou l’arbitre, et ne peut délivrer une licence à l’égard d’un établissement dont le propriétaire ou le propriétaire partiel ou la personne qui a un droit dans l’établissement, est une telle personne, et nul membre ou nul employé de la Société ou nul employé en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécute des fonctions relatives à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections et nul arbitre ne peut sciemment recommander la délivrance ou être une partie à la délivrance d’une licence dans l’un quelconque de ces cas.
1961-62, ch. 3, art. 65; 1971, ch. 43, art. 8; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 12; 1989, ch. 20, art. 12; 1992, ch. 90, art. 44
CONDITIONS PRÉALABLES À
LA DÉLIVRANCE D’UNE LICENCE
Conditions visant le délivrance d’une licence, demande
69(1)Aucune licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ni aucune licence visée à l’article 63.01 ne doit être délivrée à une personne
a) à moins que la personne n’ait déposé sa demande de licence, accompagnée de l’affidavit requis en vertu du paragraphe (4), auprès du Ministre dans le délai prescrit,
b) à moins que la personne ne soit âgée de dix-neuf révolus et ne soit pas autrement privée du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques
c) sauf dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait fourni au Ministre
(i) une permission écrite pour exploiter l’entreprise projetée dans l’établissement projeté
(A) du ministre de la Santé, et
(B) du prévôt des incendies du gouvernement local dans lequel l’établissement est situé ou de la personne désignée par le prévôt des incendies,
(ii) si l’établissement est situé sur le territoire d’un gouvernement local, une déclaration écrite en conformité avec le paragraphe (1.1) que la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté est conforme aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local telles que prévues dans son plan rural, son plan municipal, son arrêté de zonage et dans tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, et
(iii) si l’établissement n’est pas situé sur le territoire d’un gouvernement local, la permission écrite pour la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté de la part de l’autorité qui a compétence sur le secteur dans lequel l’établissement est situé,
c.1) dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait remis au Ministre la preuve que l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements,
d) à moins que le Ministre ne soit d’avis, en exerçant sa discrétion absolue, que le requérant est une personne apte et adéquate pour tenir et exploiter le genre d’établissement à l’égard duquel la licence est demandée, et
e) à moins que la personne n’ait pas été, dans les cinq années précédant sa demande de licence, déclarée coupable d’une infraction
(i) aux dispositions de l’article 132,
(ii) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada), de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) concernant les infractions relatives aux boissons alcooliques,
(iii) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci,
(iii.1) aux dispositions du Code criminel (Canada) portant sur les infractions d’organisations criminelles selon la définition qu’il donne de ce terme,
(iii.2) aux dispositions de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de la Loi sur la réglementation du cannabis portant sur la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada),
(iv) Abrogé : 2020, ch. 33, art. 7
et qu’elle ne soit pas sous le coup d’une autre incapacité prévue par la présente loi ou les règlements et qu’elle ne se soit conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements.
69(1.01)Une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut être délivrée à une personne qui, dans les cinq années précédant sa demande de licence, a été déclarée coupable d’une infraction
a) aux dispositions de l’article 132;
b) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada), de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) portant sur les infractions relatives aux boissons alcooliques;
c) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
c.1) aux dispositions du Code criminel (Canada) portant sur les infractions d’organisations criminelles selon la définition qu’il donne de ce terme;
c.2) aux dispositions de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de la Loi sur la réglementation du cannabis portant sur la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).
d) Abrogé : 2020, ch. 33, art. 7
69(1.1)Si une personne qui fait la demande d’une licence doit fournir au Ministre une déclaration écrite en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le Ministre accepte comme déclaration une lettre se présentant comme ayant été signée par l’agent d’aménagement, le directeur de la planification ou un autre cadre approprié du gouvernement local dans lequel l’établissement proposé est situé et établissant que l’entreprise projetée et l’établissement projeté sont conformes aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local prévues dans leur plan rural, leur plan municipal, leur arrêté de zonage et tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
69(1.2)Une lettre fournie en vertu du paragraphe (1.1) est une preuve prima facie de son contenu et de l’autorité de la personne qui l’a signée sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination ou de la signature de la personne.
69(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(3)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(4)Toute demande de licence faite par une personne physique doit être accompagnée de l’affidavit du requérant établissant l’exactitude des déclarations que contient la demande.
69(5)La demande doit
a) donner les nom et adresse du véritable propriétaire de l’établissement,
b) si toutes les parties de l’établissement, ou l’une des parties de celui-ci, sont dans un lieu public, donner le nom de l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public,
c) contenir une description de la partie de l’établissement à l’égard de laquelle le requérant désire une licence, et
d) comprendre toutes les autres pièces, renseignements, descriptions ou plans, que peuvent exiger les règlements ou le Ministre, de cette partie de l’établissement dans laquelle il est proposé
(i) dans le cas d’une licence pour servir du vin, de servir du vin, ou
(ii) dans le cas d’une autre licence, de garder et de vendre des boissons alcooliques.
69(6)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(7)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(8)Aucune licence ne peut être délivrée à un requérant
a) qui n’est pas le véritable propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par le requérant dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
b) à l’égard d’un établissement ou d’une partie de celui-ci situé sur des terrains dont le requérant n’est pas le propriétaire ou le locataire, à moins que
(i) le propriétaire véritable des terrains n’ait donné sa permission écrite, ou
(ii) si l’établissement ou une partie de celui-ci est situé dans un lieu public, l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public n’ait donné la permission écrite.
69(9)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
1961-62, ch. 3, art. 66; 1970, ch. 29, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 13; 1975, ch. 84, art. 2; 1983, ch. 4, art. 14; 1983, ch. 47, art. 10; 1984, ch. 50, art. 4; 1985, ch. 57, art. 9; 1986, ch. 50, art. 4; 1989, ch. 20, art. 13; 1992, ch. 90, art. 45; 1993, ch. 67, art. 6; 1994, ch. 95, art. 48; 1999, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 26, art. 178; 2005, ch. 7, art. 39; 2006, c. 16, art. 101; 2008, ch. 57, art. 4; 2017, ch. 20, art. 92; 2020, ch. 33, art. 7
Déménagement ou réparation de l’établissement
70(1)Le titulaire d’une licence autre qu’une licence de brasserie et vinerie libre-service dont l’établissement titulaire d’une licence doit être déménagé dans de nouveaux locaux, réparé, reconstruit ou agrandi doit aviser le Ministre par écrit avant que ne commence le déménagement, la réparation, la reconstruction ou l’agrandissement et fournir au Ministre les pièces, les renseignements, les descriptions ou les plans que le Ministre requiert.
70(2)Le Ministre peut modifier la description de l’établissement titulaire d’une licence dans la licence d’un titulaire d’une licence qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) s’il est satisfait que l’établissement titulaire d’une licence se conformera aux dispositions de la Loi et des règlements et à toutes conditions imposées à la licence lorsque le déménagement ou le travail projeté sera accompli.
1961-62, ch. 3, art. 67; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1985, ch. 57, art. 10; 1986, ch. 50, art. 5; 1992, ch. 90, art. 46; 2008, ch. 57, art. 5
Abrogé
71Abrogé : 1992, ch. 90, art. 47
1974, ch. 26 (suppl.), art. 14; 1979, ch. 41, art. 75; 1983, ch. 47, art. 11; 1985, ch. 4, art. 38; 1992, ch. 90, art. 47
Délivrance d'une licence, conditions, annulation
72(1)Le Ministre peut, dès qu’il a perçu le droit prescrit et après s’être assuré que toutes les prescriptions de la présente loi et des règlements ont été observées, y compris celles qui se rapportent spécifiquement à la catégorie de licence pour laquelle la demande est faite, délivrer la licence concernée à la demande.
72(2)Le Ministre peut imposer des conditions à une licence délivrée en vertu de la présente loi.
72(3)Le Ministre peut délivrer une licence en vertu de la présente loi même si une prescription en vertu de la présente loi ou des règlements n’a pas été observée à l’égard de la licence, si le Ministre impose à la licence une condition voulant que la prescription soit observée dans une période stipulée dans la licence.
72(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut annuler une licence délivrée en vertu du paragraphe (3) sans délai si la prescription n’est pas observée dans la période stipulée.
1961-62, ch. 3, art. 69; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 14; 1992, ch. 90, art. 48
Condition d’une licence relative à la Loi sur les endroits sans fumée
72.1(1)Chaque licence appartenant à l’une des catégories mentionnées aux alinéas 63b), b.1), c), d), e), g), h), i) et j) est assortie de la condition voulant que le titulaire de la licence se conforme à l’article 6, au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur les endroits sans fumée dans l’établissement visé par la licence.
72.1(2)La condition dont il est question au paragraphe (1) s’applique à une licence visée par ce paragraphe, que la licence ait été délivrée ou renouvelée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2005, ch. 9, art. 1; 2008, ch. 57, art. 6; 2011, ch. 20, art. 18
Condition d’une licence relative à la Loi sur la réglementation des jeux
72.2(1)Chaque licence délivrée en vertu de la présente loi est assortie de la condition qui impose à son titulaire de se conformer à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux dans l’établissement visé par la licence.
72.2(2)La condition s’applique à toute licence, qu’elle ait été délivrée ou renouvelée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2008, ch. 57, art. 7
LICENCE DE TAVERNE
Abrogé : 1989, ch. 20, art. 14
1989, ch. 20, art. 14
Abrogé
73Abrogé : 1989, ch. 20, art. 15
1961-62, ch. 3, art. 70; 1970, ch. 29, art. 6; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 15
Abrogé
74Abrogé : 1989, ch. 20, art. 16
1961-62, ch. 3, art. 71; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 16
Abrogé
75Abrogé : 1989, ch. 20, art. 17
1961-62, ch. 3, art. 72; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 10; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 15; 1989, ch. 20, art. 17
LICENCE DE SALON DE CONSOMMATION
Abrogé : 1996, ch. 37, art. 12
1984, ch. 50, art. 5; 1989, ch. 20, art. 18; 1996, ch. 37, art. 12
Abrogé
76Abrogé : 1996, ch. 37, art. 13
1961-62, ch. 3, art. 73; 1984, ch. 50, art. 6; 1989, ch. 20, art. 19; 1996, ch. 37, art. 13
Abrogé
77Abrogé : 1987, ch. 34, art. 1
1961-62, ch. 3, art. 74; 1984, ch. 50, art. 7; 1987, ch. 34, art. 1
Abrogé
78Abrogé : 1996, ch. 37, art. 14
1961-62, ch. 3, art. 75; 1984, ch. 50, art. 8; 1989, ch. 20, art. 20; 1992, ch. 90, art. 49; 1996, ch. 37, art. 14
Abrogé
79Abrogé : 1996, ch. 37, art. 15
1961-62, ch. 3, art. 76; 1972, ch. 5, art. 2; 1984, ch. 50, art. 9; 1989, ch. 20, art. 21; 1996, ch. 37, art. 15
Abrogé
80Abrogé : 1996, ch. 37, art. 16
1961-62, ch. 3, art. 77; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 16; 1984, ch. 50, art. 10; 1989, ch. 20, art. 22; 1993, ch. 67, art. 7; 1996, ch. 37, art. 16
Abrogé
81Abrogé : 1992, ch. 90, art. 50
1961-62, ch. 3, art. 78; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1984, ch. 50, art. 11; 1989, ch. 20, art. 23; 1992, ch. 90, art. 50
Abrogé
82Abrogé : 1989, ch. 20, art. 24
1961-62, ch. 3, art. 79; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1984, ch. 50, art. 12; 1989, ch. 20, art. 24
Abrogé
83Abrogé : 1992, ch. 90, art. 51
1970, ch. 29, art. 7; 1971, ch. 43, art. 9; 1973, ch. 55, art. 3; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 25; 1992, ch. 90, art. 51
Abrogé
84Abrogé : 1996, ch. 37, art. 17
1970, ch. 29, art. 7; 1971, ch. 43, art. 10; 1973, ch. 55, art. 4; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1989, ch. 20, art. 26; 1992, ch. 90, art. 52; 1996, ch. 37, art. 17
LICENCE DE RESTAURANT
Abrogé : 1989, ch. 20, art. 27
1989, ch. 20, art. 27
Abrogé
85Abrogé : 1989, ch. 20, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 80; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 28
Abrogé
86Abrogé : 1989, ch. 20, art. 29
1961-62, ch. 3, art. 81; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 7; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1989, ch. 20, art. 29
Abrogé
87Abrogé : 1989, ch. 20, art. 30
1961-62, ch. 3, art. 82; 1971, ch. 43, art. 11; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 30
LICENCE DE SALLE À MANGER
Abrogé
88Abrogé : 1992, ch. 90, art. 53
1961-62, ch. 3, art. 83; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 31; 1992, ch. 90, art. 53
Exigences visant la délivrance d’une licence et l’exploitation
88.1(1)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 54
88.1(2)Le Ministre ne peut délivrer une licence de salle à manger en vertu de la présente loi à un requérant tant que le requérant n’a pas donné de preuve satisfaisante au Ministre qu’il fera et continuera de faire, du service des aliments à la salle à manger à l’égard de laquelle la demande est faite, son entreprise principale et sa source principale de revenu provenant de cette salle à manger.
88.1(3)Le titulaire d’une licence de salle à manger, pendant qu’il exploite son établissement en vertu de la licence, doit faire du service des aliments dans l’établissement titulaire d’une licence son entreprise principale et sa source principale de revenu à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence.
1989, ch. 20, art. 32; 1992, ch. 90, art. 54
Effet de la licence, occasion spéciale, aire d’attente, aires adjacentes
89(1)Une licence de salle à manger autorise son titulaire :
a) à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
(i) dans la salle à manger ou dans toute autre aire de repas ou de réception de l’établissement du titulaire qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale, avec leur nourriture,
(ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson alcoolique remplit les conditions suivantes :
(A) elle s’effectue conformément aux règlements,
(B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
b) à permettre à une personne de quitter la salle à manger ou l’aire de repas ou de réception qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans cette salle à manger ou cette aire de repas ou de réception et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
89(2)Lorsque la salle à manger du titulaire d’une licence de salle à manger, ou une partie cloisonnée de celle-ci, n’est pas accessible au grand public, elle peut servir pour une occasion spéciale et, pendant qu’elle sert pour une telle occasion, la salle à manger ou la partie cloisonnée de celle-ci doit être assujettie aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi qu’aux arrêtés du Ministre applicables aux endroits approuvés par le Ministre conformément au paragraphe (1).
89(3)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 33
89(4)Avec l’approbation du Ministre, le titulaire d’une salle à manger peut désigner une aire pouvant recevoir au plus quinze personnes en tout temps, à titre d’aire d’attente.
89(5)Dans une aire d’attente, le titulaire d’une licence de salle à manger peut vendre des boissons alcooliques à une personne qui attend une place dans la salle à manger et à qui il pourrait vendre des boissons alcooliques dans la salle à manger; cependant, le prix des boissons alcooliques vendues dans l’aire d’attente doit être compris sur la facture remise pour le repas subséquent pris dans la salle à manger.
89(6)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence de salle à manger ou sur demande d’un titulaire d’une licence de salle à manger après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire de la licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans l’aire désignée par le Ministre qui est adjacente à la salle à manger et à l’extérieur de celle-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire de la licence et dans toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi à la salle à manger ou aux locaux de la salle à manger s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1961-62, ch. 3, art. 84; 1966, ch. 76, art. 2; 1969, ch. 49, art. 2; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 8; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4, 17; 1984, ch. 50, art. 13; 1989, ch. 20, art. 33; 1992, ch. 90, art. 55; 2020, ch. 33, art. 8
LICENCE POUR SERVIR DU VIN
1999, ch. 30, s. 8
Personnes auxquelles la licence peut être délivrée, effet de la licence, aires adjacentes
89.1(1)Une licence pour servir du vin peut être délivrée à une personne qui n’est titulaire d’aucune autre licence en vertu de la présente loi et qui
a) offre au public un service d’alimentation dans une aire déterminée approuvée conformément aux règlements, ou
b) exploite un service d’hébergement pour la nuit et dont l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements.
89.1(2)Une licence pour servir du vin autorise le titulaire d’une licence
a) à permettre à chaque client qui est âgé de 19 ans révolus d’apporter du vin, conformément au paragraphe 41(5.1), dans l’établissement titulaire d’une licence ou une aire visée au paragraphe (3), si le récipient est ouvert et le vin servi par le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant et si le vin est consommé avec un repas qu’il prépare et sert, dans cet établissement ou cette aire, au client et à ses convives,
b) à exiger du client visé à l’alinéa a) des frais pour l’ouverture du récipient et le service du vin aux clients par le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant, et
c) à permettre au client de quitter l’établissement titulaire d’une licence avec un récipient de vin qu’il y a entamé si le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour lui.
89.1(3)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence pour servir du vin ou sur demande d’un titulaire d’une licence pour servir du vin après sa délivrance, sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, désigner une aire adjacente à l’établissement titulaire d’une licence et à l’extérieur de celui-ci aux fins du paragraphe (2), laquelle aire peut comprendre une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et de toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné une permission écrite au titulaire d’une licence pour permettre de servir du vin et permettre aux clients de consommer du vin, et tout renvoi dans la présente loi à l’établissement du titulaire d’une licence pour servir du vin s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1999, ch. 30, art. 8; 2020, ch. 33, art. 9
Interdictions relatives à la licence pour servir du vin
89.2Nul titulaire d’une licence pour servir du vin et nul employé ou représentant d’un titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut ouvrir pour un client un récipient contenant du vin et lui servir celui-ci à moins que
a) le vin n’ait été
(i) acheté légalement par le client dans la province,
(ii) apporté légalement par le client dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par le client en cadeau,
b) le vin n’ait été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) le récipient ne porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin ne soit contenu dans un récipient non ouvert et que son cachet, le cas échéant, ne soit pas brisé, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin ne soit consommé par le client et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire visée au paragraphe 89.1(3).
1999, ch. 30, art. 8; 2020, ch. 33, art. 10
LICENCE DE SALON-BAR
Abrogé
90Abrogé : 1992, ch. 90, art. 56
1961-62, ch. 3, art. 85; 1966, ch. 76, art. 3; 1972, ch. 43, art. 9; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1975, ch. 84, art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 34; 1992, ch. 90, art. 56
Consommation dans une aire adjacente
90.1Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence de salon-bar ou sur demande d’un titulaire d’une licence de salon-bar après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence de salon-bar à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente au salon-bar et à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et dans toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence de vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation.
1992, ch. 90, art. 57
Restriction
90.2Nonobstant l’article 90.1, si le Ministre délivre une licence de salon-bar au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
1994, ch. 100, art. 2
Effet d’une licence de salon-bar
91Une licence de salon-bar autorise son titulaire :
a) à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
(i) dans le salon-bar, avec ou sans nourriture,
(ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson alcoolique remplit les conditions suivantes :
(A) elle s’effectue conformément aux règlements,
(B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
b) à permettre à une personne de quitter le salon-bar avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans ce salon-bar et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
1961-62, ch. 3, art. 86; 1972, ch. 5, art. 5; 1972, ch. 43, art. 10; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 18; 1992, ch. 90, art. 58; 2020, ch. 33, art. 11
Abrogé
92Abrogé : 1989, ch. 20, art. 35
1968, ch. 35, art. 9; 1970, ch. 29, art. 8; 1971, ch. 43, art. 12; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7, 12; 1989, ch. 20, art. 35
Abrogé
93Abrogé : 1989, ch. 20, art. 36
1968, ch. 35, art. 9; 1971, ch. 43, art. 12; 1972, ch. 43, art. 11; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1989, ch. 20, art. 36
LICENCE DE POURVOYEUR
Abrogé : 1989, ch. 20, art. 37
1989, ch. 20, art. 37
Abrogé
94Abrogé : 1989, ch. 20, art. 38
1961-62, ch. 3, art. 87; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 11; 1965, ch. 25, art. 4; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 19; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 38
Abrogé
95Abrogé : 1989, ch. 20, art. 39
1973, ch. 55, art. 6; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4; 1985, ch. 57, art. 11; 1987, ch. 32, art. 1; 1989, ch. 20, art. 39
Délivrance de licences de salle à manger et de salon-bar aux compagnies de chemin de fer
96(1)Le Ministre peut délivrer des licences de salle à manger et des licences de salon-bar
a) aux compagnies de chemins de fer pour leurs trains et leurs hôtels, et
b) aux compagnies qui possèdent des voitures-restaurants ou des voitures-salons et les exploitent comme parties de trains, pour ces voitures-restaurants et ces voitures-salons pendant qu’elles sont employées comme parties de trains.
96(2)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 40
96(3)Les dispositions du paragraphe 88.1(2) et des articles 89 et 91 s’appliquent mutatis mutandis à une licence délivrée en application du paragraphe (1).
1961-62, ch. 3, art. 88; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 12; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 40; 1992, ch. 90, art. 59
Abrogé
97Abrogé : 1989, ch. 20, art. 41
1966, ch. 76, art. 4; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 41
Abrogé
98Abrogé : 1989, ch. 20, art. 42
1966, ch. 76, art. 4; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 20; 1989, ch. 20, art. 42
Abrogé
98.1Abrogé : 1989, ch. 20, art. 43
1983, ch. 47, art. 13; 1989, ch. 20, art. 43
Autorisation d’acheter des boissons alcooliques ailleurs qu’à la Société
99(1)Nonobstant toute autre disposition particulière de la présente loi, le Ministre peut autoriser le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 96 à acheter ailleurs qu’à la Société, et aux conditions que le Ministre impose à la licence, des boissons alcooliques pour les vendre aux passagers des trains conformément à la licence.
99(2)Lorsqu’une compagnie est autorisée à acheter des boissons alcooliques comme prévu au paragraphe (1), la Société peut conclure avec les régies, les commissions ou les personnes habilitées à cette fin dans d’autres provinces du Canada des accords en vertu desquels sera créditée à la Société une partie du prix des boissons alcooliques dont l’achat est autorisé, et la somme créditée sera versée à la Société comme partie de ses recettes.
1961-62, ch. 3, art. 89; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4, 21; 1992, ch. 90, art. 60
LICENCE D’ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
1989, ch. 20, art. 44
Personnes auxquelles la licence peut être délivrée, aires adjacentes, effet de la licence, mini-bar, services aux passagers
99.1(1)Une licence d’établissement spécial peut être délivrée
a) à toute personne qui exploite des locaux pouvant servir aux activités sportives, culturelles, théâtrales ou autres activités similaires pouvant être prescrites par règlement ou approuvées par le Ministre,
b) au propriétaire ou à l’exploitant d’un centre de commerce ou de congrès,
b.1) au propriétaire ou à l’exploitant d’un hôtel ou motel qui n’est pas titulaire d’une autre licence et qui désire habiliter un client enregistré de l’hôtel ou du motel à exploiter un mini-bar dans la chambre du client enregistré,
c) à une personne qui a conclu un accord avec le gouvernement fédéral ou provincial ou un gouvernement local prévoyant la fourniture d’aliments et de boissons alcooliques dans un parc fédéral, provincial ou d’un gouvernement local,
d) à toute personne qui exploite un bateau d’excursion dans la province, ou
e) à toute autre personne qui est le propriétaire ou l’exploitant des locaux qui sont jugés appropriés par le Ministre pour la délivrance d’une licence d’établissement spécial.
99.1(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 61
99.1(2.1)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence d’établissement spécial ou sur demande du titulaire d’une licence d’établissement spécial après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente à l’établissement spécial ou à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi aux locaux de l’établissement spécial s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
99.1(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), si le Ministre délivre une licence d’établissement spécial au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
99.1(3)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e) autorise son titulaire :
a) à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
(i) dans les aires de l’établissement du titulaire qu’approuve le Ministre et aux conditions qu’il peut imposer, avec ou sans nourriture,
(ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson alcoolique remplit les conditions suivantes :
(A) elle s’effectue conformément aux règlements,
(B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
b) à permettre à une personne de quitter les aires de l’établissement du titulaire avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans ces aires et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
99.1(3.1)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)b.1) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre, en conformité des conditions qui peuvent être imposées par le Ministre, à un client enregistré du titulaire d’une licence qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privé du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques, pour servir les boissons alcooliques provenant d’un mini-bar dans la chambre du client à des fins de consommation dans cette chambre, avec ou sans repas, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
99.1(3.2)Une personne qui exploite un mini-bar autorisé en vertu d’une licence d’établissement spécial doit exercer cette exploitation conformément aux conditions imposées par le Ministre à cette licence et à toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.
99.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande lui en est faite et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de transport aérien de passagers dans la province.
99.1(5)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (4) autorise le titulaire d’une licence à acheter des boissons alcooliques de toutes sortes à la Société ou ailleurs selon ce qui peut être autorisé par le Ministre et à vendre ou servir les boissons alcooliques ainsi achetées aux personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit en vertu de la présente loi de consommer des boissons alcooliques lorsque ces personnes sont les passagers d’un avion exploité par le titulaire de la licence sur un vol commercial de la ligne aérienne dans la province.
99.1(6)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province ailleurs qu’à la Société, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
99.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande en est faite au Ministre et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de traversier de passagers dans la province.
99.1(8)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (7) autorise son titulaire à acheter à la Société, ou ailleurs lorsque le Ministre l’y autorise, des boissons alcooliques de toutes sortes et à vendre ou à servir ces boissons aux passagers à bord d’un traversier exploité par le titulaire durant un voyage commercial dans la province si ces passagers sont âgés de dix-neuf ans révolus et ne sont pas autrement privés du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
99.1(9)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (7), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter ailleurs qu’à la Société des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
1989, ch. 20, art. 44; 1992, ch. 90, art. 61; 1994, ch. 100, art. 3; 2017, ch. 20, art. 92; 2020, ch. 33, art. 12
Licence à un exploitant d’un centre de commerce et de congrès
99.2Nonobstant l’article 69, une licence d’établissement spécial peut être délivrée à un exploitant d’un centre de commerce et de congrès qui n’est pas le véritable propriétaire ou locataire du centre de commerce et de congrès si le Ministre est convaincu que le requérant en a la concession ou l’autorisation du vrai propriétaire ou locataire pour gérer ou exploiter le centre de commerce et de congrès.
1989, ch. 20, art. 44; 1992, c. 90, art. 62
Abrogé
100Abrogé : 1989, ch. 20, art. 45
1970, ch. 29, art. 9; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 45
Abrogé
101Abrogé : 1989, ch. 20, art. 46
1970, ch. 29, art. 9; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1989, ch. 20, art. 46
LICENCE POUR UN ÉVÉNEMENT
SPÉCIAL
1989, ch. 20, art. 47
Licence pour événement spécial
102(1)Une licence pour un événement spécial peut être délivrée à une corporation, une organisation ou un gouvernement local pour un événement spécial.
102(1.1)L’endroit désigné dans une licence pour un événement spécial comme local auquel la licence s’applique peut inclure une aire à l’extérieur qui est un lieu public, si l’autorité qui a compétence sur le lieu public a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques pour les consommer.
102(2)Une licence pour un événement spécial autorise le titulaire qui y est nommément désigné à acheter les boissons alcooliques prescrites par le Ministre et les avoir et les vendre, pendant la période spécifiée, au verre à des fins de consommation dans l’endroit désigné dans la licence par des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas par ailleurs inhabiles, en application de la présente loi, à consommer des boissons alcooliques.
1972, ch. 43, art. 12; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 63; 2002, ch. 33, art. 4; 2005, ch. 7, art. 39; 2017, ch. 20, art. 92; 2020, ch. 33, art. 13
LICENCE D’OUVERTURE PROLONGÉE
2008, ch. 57, art. 8
Délivrance d’une licence d’ouverture prolongée
102.1Une licence d’ouverture prolongée peut être délivrée lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) le demandeur est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), e), f), g) ou h);
b) le Ministre est d’avis que l’établissement visé par la licence est situé dans un endroit où aura lieu un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale;
c) le demandeur fournit au Ministre la permission écrite du gouvernement local dans lequel l’établissement est situé ou la permission écrite de l’autorité ayant compétence sur ce secteur si l’établissement n’est pas situé sur le territoire du gouvernement local.
2008, ch. 57, art. 8; 2017, ch. 20, art. 92
Effet d’une licence d’ouverture prolongée
102.2La licence d’ouverture prolongée autorise son titulaire à vendre les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre en vertu de sa licence initiale pendant les heures de service fixées par le Ministre en vertu du paragraphe 127(4), sous réserve de toutes les exigences, les modalités et les conditions dont sont assorties en vertu de la présente loi et des règlements la licence d’ouverture prolongée et la licence initiale.
2008, ch. 57, art. 8
Annulation d’une licence
102.3Lorsque la licence initiale du titulaire est suspendue ou annulée, la licence d’ouverture prolongée est également annulée.
2008, ch. 57, art. 8
LICENCE DE CLUB
Abrogé
103Abrogé : 1992, ch. 90, art. 64
1961-62, ch. 3, art. 90; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 64
Conditions visant la délivrance d'une licence
104(1)Aucune licence de club n’est délivrée à un club, en application de la présente loi, à moins que
a) le club ne soit pas exploité par un seul et unique propriétaire, ni dans un but lucratif ou au profit personnel de l’un de ses membres ou de ses actionnaires ou toute autre personne,
b) le club ne soit constitué comme club en vertu d’une loi de la Législature et qu’il ne soit pas en défaut quant aux rapports qu’il est tenu d’adresser en application d’une loi de la Législature,
c) les locaux du club ne soient construits, aménagés, surveillés, administrés et exploités à la satisfaction du Ministre et conformément à la présente loi et aux règlements,
d) le club ne compte pas moins de quarante membres permanents de la localité,
e) la demande en vue de la licence ne soit approuvée par la majorité des membres présents à une réunion générale ou spéciale convoquée pour considérer la demande et que l’approbation ne soit attestée au Ministre par le secrétaire du club,
f) le club n’ait été en activité continue et n’ait exploité un établissement durant au moins un an avant la date de sa première demande de licence mais le Ministre peut, pour motif suffisant, déroger aux prescriptions de cet alinéa quant à n’importe quel club, et
g) le club ne se conforme à la présente loi et aux règlements.
104(2)Nonobstant l’alinéa (1)b), le Ministre peut délivrer des licences de club aux organisations de vétérans et aux sociétés fraternelles constituées ou à leurs groupes affiliés et dûment organisés, et le nombre de licences pour chacun d’eux est laissé à la discrétion absolue du Ministre, mais lorsqu’une licence de club est délivrée à l’un de ces groupes affiliés, ce groupe est réputé, aux fins du présent article, être un club distinct.
104(3)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 65
1961-62, ch. 3, art. 91; 1973, ch. 55, art. 7; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 24; 1989, ch. 20, art. 48; 1992, ch. 90, art. 65; 2006, ch. 16, art. 101
Conditions visant une demande de licence de club
105Tout club qui demande une licence de club en application de la présente loi doit produire avec la demande une preuve de l’existence du club, un exemplaire de sa constitution et de ses règlements administratifs généraux et un exemplaire de tout autre règlement ou règle affectant le fonctionnement du club.
1961-62, ch. 3, art. 92
Effet d’une licence de club
106Une licence de club délivrée à un club autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre, avec ou sans aliments, à des fins de consommation dans l’établissement désigné dans la licence par des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de dix-neuf ans révolus, qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 93; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 13; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1989, ch. 20, art. 49
Abrogé
107Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 22
1961-62, ch. 3, art. 94; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 22
Licence de club qui devient nulle et prend fin
108À moins qu’elle n’expire ou ne soit annulée préalablement, toute licence de club délivrée à un club par le Ministre devient nulle et prend fin dès que le club auquel elle a été délivrée cesse d’être exploité ou d’être reconnu comme club au sens de la présente loi et des règlements.
1961-62, ch. 3, art. 95; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 50; 1992, ch. 90, art. 66
Un club est un lieu public
109Tout établissement d’un club qui n’est pas titulaire d’une licence valide et encore en vigueur aux termes de la présente loi est réputé être un lieu public au sens de la présente loi.
1961-62, ch. 3, art. 96; 1992, ch. 90, art. 67
LICENCE DE CENTRE DE
COMMERCE ET DE CONGRÈS
Abrogé : 1989, ch. 20, art. 51
1989, ch. 20, art. 51
Abrogé
109.1Abrogé : 1989, ch. 20, art. 52
1983, ch. 47, art. 14; 1989, ch. 20, art. 52
LICENCE DE CANTINE
Abrogé : 1989, ch. 20, art. 53
1989, ch. 20, art. 53
Délivrance et effet d’une licence
110(1)Lorsque les règlements l’y autorisent et à l’égard des cantines exploitées dans les camps, salles d’exercices, casernes, bases ou stations des unités des Forces canadiennes, régulières ou de réserve, relevant de l’administration ou de l’autorité directe de ces Forces, et de celles qui sont exploitées dans des locaux de la Gendarmerie royale du Canada, le Ministre peut délivrer, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une licence de club à la personne qui a la charge de la cantine.
110(2)Une licence de club pour la vente des boissons alcooliques constitue l’autorisation du titulaire qui y est nommément désigné d’acheter des boissons alcooliques à la Société et d’avoir et de garder ces boissons, dans la partie de la cantine désignée sur la licence, et de les vendre sur les lieux à des personnes qui ne sont pas privées du droit de consommer, en application de la présente loi, mais l’achat, la possession, la garde, la vente et la consommation doivent se faire conformément à la présente loi et aux règlements, et pas autrement.
1961-62, ch. 3, art. 97; 1971, ch. 43, art. 13; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4; 1989, ch. 20, art. 54; 1992, ch. 90, art. 68
Règlements, conditions
111(1)Sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant le genre de pièce ou d’endroit, dans les locaux des clubs ou des cantines, où les boissons alcooliques doivent être gardées,
b) prescrivant les jours et les heures où les boissons alcooliques peuvent être servies ou consommées dans les locaux des clubs ou des cantines, et
c) prévoyant l’inspection, la surveillance et l’administration du service et de la consommation des boissons alcooliques dans les locaux de tout club ou de toute cantine.
111(2)Une licence de club délivrée à l’égard d’une cantine est assujettie à toutes les conditions, limitations et restrictions qui peuvent être prescrites.
1961-62, ch. 3, art. 98; 1971, ch. 43, art. 14; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 23; 1989, ch. 20, art. 55; 1992, ch. 90, art. 69
LICENCE DE TRAITEUR
1989, ch. 20, art. 56
Licence de traiteur
111.1(1)Une licence de traiteur peut être délivrée au titulaire d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) fournissant au public un service d’alimentation en vertu de cette licence.
111.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), une licence de traiteur autorise son titulaire à vendre ou servir des boissons alcooliques à des personnes âgées de dix-neuf ans révolus qui ne sont pas privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques et à offrir en plus des aliments dans un endroit fermé ou à ciel ouvert distinct de l’établissement principal du titulaire.
111.1(3)Le détenteur d’une licence de traiteur ne peut se servir de cette licence
a) qu’aux endroits approuvés par le Ministre et satisfaisant aux normes établies en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et de la Loi sur la santé publique, et
b) qu’en autant que ce ne soit pas contraire à d’autres lois, règlements ou arrêtés du gouvernement local.
1985, ch. 57, art. 12; 1989, ch. 20, art. 57; 1992, ch. 90, art. 70; 1996, ch. 37, art. 20; 2017, ch. 20, art. 92; 2017, ch. 42, art. 86
Abrogé
111.2(1)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 58
111.2(2)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 58
111.2(3)Abrogé : 1987, ch. 32, art. 2; 1989, ch. 20, art. 58
1985, ch. 57, art. 12; 1987, ch. 32, art. 2; 1989, ch. 20, art. 58
LICENCE DE BRASSERIE-MAISON
1989, ch. 20, art. 59
Licence de brasserie-maison
111.3(1)Une licence de brasserie-maison peut être délivrée à une personne
a) qui est autorisée à titre de brasseur par le Gouvernement du Canada,
b) détentrice d’une licence de salle à manger, de salon-bar ou d’établissement spécial non périmée, et
c) dont l’aménagement pour le brassage se trouve dans l’établissement visé par le genre de licence prévu à l’alinéa b), ou dans les établissements qui y sont reliés.
111.3(2)Une licence de brasserie-maison autorise son titulaire à fabriquer de la bière destinée à être directement distribuée et vendue sous forme de bière pression dans l’établissement titulaire d’une licence.
111.3(3)L’aménagement pour le brassage visé par la licence de brasserie-maison doit comprendre un dispositif de comptage conforme aux normes prescrites par règlement prévoyant l’enregistrement mécanique
a) du volume total de bière fabriquée, et
b) du volume total de bière distribuée pour être consommée dans l’établissement titulaire d’une licence.
111.3(4)Chaque titulaire de licence de brasserie-maison doit remettre à la fin de chaque mois au Ministre un rapport selon la formule prescrite montrant
a) le volume total de bière fabriquée pendant le mois, et
b) le volume total de bière distribuée pour être consommée dans l’établissement titulaire d’une licence pendant le mois.
111.3(5)Un titulaire de licence de brasserie-maison qui néglige de remettre son rapport dans les vingt jours qui suivent la fin du mois pour lequel il devrait être établi commet une infraction.
111.3(6)Le Ministre peut en tout temps, par avis écrit adressé au titulaire de licence de brasserie-maison, exiger un rapport sur les ventes faites par le titulaire durant toute période mentionnée dans l’avis, et ce rapport doit être établi par le titulaire dans les trois jours qui suivent la réception de l’avis.
111.3(7)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
111.3(8)Le Ministre peut examiner les livres de tout titulaire de licence de brasserie-maison auquel la présente loi impose de faire un rapport pour en vérifier l’exactitude.
111.3(9)Un titulaire de licence de brasserie-maison qui refuse de permettre l’examen de ses livres ou qui omet de faire un rapport conformément aux règlements de la Commission commet une infraction.
111.3(10)Le Ministre peut exiger de tout titulaire de licence de brasserie-maison des échantillons de toute bière qu’il vend, qu’il stocke ou qui est en cours de fabrication par le titulaire d’une licence dans la province, et le titulaire de licence doit fournir sans délai ces échantillons au Ministre.
111.3(11)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
111.3(12)Aucun titulaire de licence de brasserie-maison ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par la présente loi et les règlements et conformément à ceux-ci.
111.3(13)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif que le Ministre juge suffisant, sans audience, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un titulaire de licence de brasserie-maison, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du titulaire de licence relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
111.3(14)Tout titulaire de licence de brasserie-maison qui est déclaré coupable d’avoir gardé pour la vente ou d’avoir vendu de la bière, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, soit personnellement soit par l’entremise de son commis, représentant ou employé, commet une infraction.
1985, ch. 57, art. 12; 1989, ch. 20, art. 60; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 71; 1996, ch. 37, art. 21
PERMIS DE SERVEUR
Abrogé : 1996, ch. 33, art. 2
1996, ch. 33, art. 2
Abrogé
112(1)Abrogé : 1996, ch. 33, art. 3
112(1.1)Abrogé : 1996, ch. 33, art. 3
112(2)Abrogé : 1996, ch. 33, art. 3
112(3)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 61
112(4)Abrogé : 1996, ch. 33, art. 3
112(5)Abrogé : 1996, ch. 33, art. 3
112(6)Abrogé : 1996, ch. 33, art. 3
112(7)Abrogé : 1996, ch. 33, art. 3
1961-62, ch. 3, art. 99; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 13; 1968, ch. 35, art. 10; 1971, ch. 43, art. 15; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1975, ch. 84, art. 4; 1985, ch. 57, art. 13; 1987, ch. 6, art. 56; 1989, ch. 20, art. 61; 1992, ch. 90, art. 72; 1993, ch. 67, art. 8; 1996, ch. 33, art. 3
LICENCE DE BRASSEUR
1993, ch. 67, art. 9
Délivrance et effet d’une licence, construction d'une brasseur
113(1)Une licence de brasseur peut être délivrée à un brasseur dûment autorisé comme tel par le Gouvernement du Canada.
113(2)Une licence de brasseur autorise son titulaire à vendre la bière qu’il fabrique à la Société et à la livrer à celle-ci n’importe où au Nouveau-Brunswick au fur et à mesure qu’il est autorisé à le faire par la Société.
113(3)Aucune brasserie ne doit être construite et aménagée de manière à faciliter une infraction à la présente loi et aux règlements.
1961-62, ch. 3, art. 100; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 73; 1993, ch. 67, art. 10
Rapport mensuel
114(1)Chaque brasseur doit remettre chaque mois au Ministre un rapport montrant le montant brut des ventes faites par le brasseur ou par ses représentants.
114(2)Un brasseur qui néglige de remettre son rapport dans les vingt jours qui suivent la fin du mois pour lequel il doit être établi commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 101; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 74
Rapport sur les ventes
115(1)Le Ministre peut en tout temps, par avis écrit adressé au brasseur ou à son représentant, exiger un rapport sur les ventes faites par le brasseur ou son représentant durant toute période mentionnée dans l’avis, et ce rapport doit être établi par le brasseur ou par son représentant dans les trois jours qui suivent la réception de l’avis.
115(2)Un brasseur ou son représentant qui omet de présenter le rapport qu’il doit établir conformément au paragraphe (1) commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 102; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 75
Examen des livres du brasseur ou représentant
116(1)Le Ministre peut examiner les livres de tout brasseur ou de son représentant auquel la présente loi impose de faire un rapport pour en vérifier l’exactitude.
116(2)Un brasseur ou son représentant qui refuse de permettre l’examen de ses livres ou qui omet de faire un rapport conformément aux règlements commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 103; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 76
Exigence drelative àla fourniture d'échantillons
117(1)Le Ministre peut exiger de tout brasseur des échantillons de toute bière qu’il vend, qu’il stocke ou qui est en cours de fabrication par le brasseur dans la province, et le brasseur doit fournir sans délai ces échantillons au Ministre.
117(2)Tout brasseur qui néglige de fournir les échantillons exigés conformément au paragraphe (1) commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 104; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 77
Devoirs visant l’étiquetage
118(1)Chaque brasseur doit poser sur toute bouteille de bière fabriquée et embouteillée par lui pour la vente ou la consommation dans la province une capsule à couronne, ou tout autre bouchon, indiquant, estampés à l’extérieur ou lithographiés à l’extérieur comme à l’intérieur, le nom du brasseur et tout autre renseignement quant au contenu ou autre particularité que le Ministre peut exiger de temps à autre; il doit aussi faire inscrire sur les fûts, barils, tonnelets ou autres récipients contenant de la bière par gravure ou étiquetage, les renseignements exigés par le Ministre.
118(2)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 105; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 78; 2020, ch. 33, art. 14
Idem
119(1)Le brasseur appose sur tous les barils et récipients contenant de la bière qu’il a fabriquée ou brassée pour la vente dans la province une étiquette distincte indiquant ses noms et adresses ainsi que la nature du contenu.
119(2)Aux fins du paragraphe (1), la nature du contenu de chaque baril ou récipient doit être indiquée sur l’extérieur de celui-ci par le mot « bière », « beer », « ale », « stout » ou « porter ».
1961-62, ch. 3, art. 106; 2020, ch. 33, art. 15
Don du brasseur
120Aucun brasseur ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par les règlements et conformément à ceux-ci.
1961-62, ch. 3, art. 107
Suspension ou annulation d’une licence
121Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif qu’il juge suffisant, sans audition, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un brasseur ou à son représentant, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du brasseur ou de son représentant relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
1961-62, ch. 3, art. 108; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 79; 1993, ch. 67, art. 11
Infraction
122Tout brasseur qui garde ou vend de la bière, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, soit personnellement soit par l’entremise de son commis, représentant ou employé commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 109; 1990, c. 61, art. 72
LICENCE DE DISTILLATEUR OU LICENCE DE
FABRICANT DE VIN
1989, ch. 20, art. 62; 1993, ch. 67, art. 12
Licence de distillateur ou licence de fabricant de vin
123(1)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 80
123(2)Une licence de distillateur ou une licence de fabricant de vin autorise son titulaire, sous réserve de toute autre loi applicable, à fabriquer des boissons alcooliques ou du vin, selon le cas, dans la province, à importer de l’alcool ou du vin pour l’usage exclusif du titulaire lorsqu’il fabrique les boissons alcooliques ou le vin, à avoir et à garder les boissons alcooliques ou le vin ainsi fabriqués, à les vendre à la Société et à les lui livrer lorsque celle-ci l’autorise et à exporter de la province les boissons alcooliques et le vin.
Règles applicables à la licence
123(3)Les dispositions des articles 114 à 117 et 119 à 122 s’appliquent mutatis mutandis à tous les distillateurs et fabricants de vin titulaires d’une licence en vertu de la présente loi.
1968, ch. 35, art. 11; 1974, ch.26 (suppl.), art. 3, 4; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 80; 1993, ch. 67, art. 13
LICENCE DE BRASSERIE ET VINERIE
LIBRE-SERVICE
2008, ch. 57, art. 9
Délivrance d’une licence de brasserie et vinerie libre-service
123.1Une licence de brasserie et vinerie libre-service peut être délivrée au propriétaire d’une brasserie et vinerie libre-service.
2008, ch. 57, art. 9
Effet d’une licence de brasserie et vinerie libre-service
123.2La licence de brasserie et vinerie libre-service autorise son titulaire à mettre à la disposition des personnes des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service pour leur consommation personnelle à l’extérieur de cet établissement.
2008, ch. 57, art. 9
LICENCE DE VENDEUR DE VIN
POUR FINS DU CULTE
1989, ch. 20, art. 63
Licence de vendeur de vin pour fin du culte
124(1)Une licence de vendeur de vin pour fins du culte peut être délivrée à toute personne ou corporation autorisant le titulaire d’une licence à vendre du vin à des fins sacramentelles ou religieuses
a) à tout membre du clergé d’une confession religieuse qui utilise ce vin à des fins sacramentelles ou pour la célébration d’une cérémonie religieuse, et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à toute autre personne qui, au moment de la vente, présente une autorisation écrite, signée par un membre du clergé, lui permettant d’acheter du vin à des fins sacramentelles ou religieuses, et
b) à toute personne d’une autre province qui, en vertu des lois de cette autre province, peut importer ce genre de vin.
124(2)Nul membre du clergé visé par l’alinéa (1)a) ne doit autoriser une personne à acheter du vin pour fins du culte en son nom alors qu’une autre personne y est déjà autorisée.
124(3)Le titulaire d’une licence de vendeur de vin pour fins du culte ne doit pas vendre, livrer ni expédier ce vin à une personne sauf si elle remet au titulaire de la licence une commande écrite, signée par la personne qui l’établit, portant la date à laquelle elle a été établie et indiquant la sorte et la quantité de vin commandé.
124(4)Chaque titulaire de cette licence doit tenir un registre écrit distinct dans lequel il doit porter, pour chaque vente de vin pour fins du culte, la date, le nom de l’acheteur, la sorte, la quantité et le prix demandé pour ce vin.
1971, ch. 43, art. 16; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 81
ANNULATION, SUSPENSION,
EXPIRATION ET RENOUVELLEMENT
DE LICENCES ET DE PERMIS
Nomination et admissibilité d’un arbitre
124.1(1)Le Ministre doit, de temps à autre, nommer par écrit à titre d’arbitre une personne qui n’exécute aucune fonction relativement à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections en vertu de la présente loi.
124.1(2)Une personne ne peut être nommée ni continuer à agir comme arbitre lorsque cette personne
a) se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de boissons alcooliques ou à toute autre opération visant les boissons alcooliques ou exploite une entreprise ou industrie dans laquelle interviennent nécessairement des boissons alcooliques,
b) a un intérêt pécuniaire ou qu’elle a un intérêt à titre de propriétaire dans des établissements titulaires de licences accordées en vertu de la présente loi,
c) a un intérêt pécuniaire dans un contrat relativement à tout établissement titulaire d’une licence,
d) a un intérêt pécuniaire dans les achats ou ventes de la Société, ou
e) a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’arbitre ou dans l’exécution des fonctions de l’arbitre en vertu de la présente loi.
124.1(3)Rien au paragraphe (2) n’empêche l’arbitre d’acheter et d’avoir en sa possession des boissons alcooliques que l’arbitre peut légalement acheter ou garder en vertu de la présente loi ou des règlements pour son usage personnel ou celui de sa famille.
124.1(4)Lorsqu’un intérêt interdit en vertu du paragraphe (2) est dévolu à l’arbitre par un testament ou succession au bénéfice de l’arbitre, l’arbitre doit s’en départir complètement dans un délai de six mois de la dévolution.
1992, ch. 90, art. 82
Audiences
124.11(1)Sous réserve des paragraphes 124.2(3) et (8), l’arbitre doit tenir une audience.
a) à l’égard d’une allégation établissant
(i) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition imposée à la licence ou au permis,
(ii) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer, à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence, à l’article 24 de la Loi sur la prévention des incendies, en autant qu’il se rapporte au surpeuplement, ou à l’article 25 de cette Loi,
(iii) qu’un titulaire d’une licence ou qu’un titulaire d’un permis a fourni à l’arbitre des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou d’autres pièces, renseignements, description ou plans faux ou trompeurs, ou
(iv) que d’autres motifs existent dans la présente loi ou les règlements pour l’imposition d’une amende ou pour l’annulation ou la suspension d’une licence ou d’un permis, ou
b) à la demande du Ministre, pour faire enquête au sujet de toute question relative à tout aspect de l’exploitation ou de l’état d’un établissement titulaire d’une licence ou de toute autre question à l’égard de laquelle le Ministre juge qu’une audience est souhaitable.
124.11(2)Une audience en vertu du présent article peut être tenue à tout endroit au Nouveau-Brunswick que l’arbitre peut désigner et le public doit y avoir accès.
124.11(3)Pour les besoins d’une audience devant l’arbitre à l’égard de toute question, l’arbitre peut recevoir et considérer la preuve obtenue par un inspecteur dans l’exécution de ses fonctions d’inspecteur en vertu de la présente loi.
124.11(4)L’arbitre peut établir des règles supplémentaires compatibles avec la présente loi relativement à la procédure régissant la présentation d’observations et de plaintes à l’arbitre et la conduite des audiences en vertu du présent article.
1992, ch. 90, art. 82; 1994, ch. 35, art. 1
Amendes et annulation ou suspension d’une licence ou d’un permis
124.2(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (2), (3) et (8), l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et annuler ou suspendre une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi pour une période que l’arbitre estime appropriée lorsque, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, l’arbitre est convaincu que
a) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition imposée à la licence ou au permis,
b) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer, à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence, à l’article 24 de la Loi sur la prévention des incendies, en autant qu’il se rapporte au surpeuplement, ou à l’article 25 de cette Loi,
c) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a fourni à l’arbitre des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou d’autres pièces, renseignements, descriptions ou plans faux ou trompeurs, ou
d) d’autres motifs existent dans la présente loi ou les règlements pour l’amende, l’annulation ou la suspension.
124.2(1.1)L’arbitre peut annuler une licence appartenant à une des catégories mentionnées au paragraphe 72.1(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.1(1).
124.2(1.2)L’arbitre peut annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou la suspendre pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que le titulaire de la licence a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.2(1).
124.2(2)Sous réserve du paragraphe (8), si l’arbitre est convaincu à la suite de la tenue d’une audience conformément à l’article 124.11 que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis ou qu’un représentant ou employé d’un titulaire d’une licence ou d’un titulaire d’un permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 134 ou 139, l’arbitre peut imposer une amende conformément aux règlements et doit
a) annuler la licence ou le permis, ou
b) suspendre la licence ou le permis pour une période que l’arbitre estime appropriée.
124.2(3)Sous réserve du paragraphe (8), le Ministre peut, sans audience,
a) annuler une licence visée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ou délivrée en vertu de l’article 63.01 si le titulaire d’une licence est déclaré coupable d’une violation d’une disposition visée à l’alinéa 69(1)e),
a.1) annuler une licence de brasserie et vinerie libre-service, si son titulaire est déclaré coupable d’avoir violé une disposition visée au paragraphe 69(1.01), et
b) Abrogé : 1996, ch. 33, art. 4
c) annuler ou suspendre une licence ou un permis, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a donné au Ministre des renseignements faux et trompeurs dans une déclaration ou un affidavit ou des pièces, des renseignements, des descriptions ou des plans faux ou trompeurs.
124.2(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut accepter d’une personne qui est présumée avoir commis une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, le paiement d’une amende établie conformément aux règlements.
124.2(5)Le paiement d’une amende ne peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) si la personne a été déclarée coupable antérieurement de plus de deux infractions à la présente loi et aux règlements.
124.2(6)Le Ministre, l’arbitre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en vertu du présent article peut, à sa discrétion, refuser d’accepter le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4).
124.2(7)Le paiement d’une amende peut être accepté d’une personne en vertu du paragraphe (4) soit avant ou après le début d’une audience en vertu de la présente loi mais ne peut être accepté après qu’une accusation a été portée contre la personne à l’égard de l’infraction présumée.
124.2(8)Si une personne a effectué le paiement d’une amende en vertu du paragraphe (4) relativement à une infraction présumée, le Ministre et l’arbitre,
a) si l’infraction est une première infraction, ne peuvent commencer ou doivent cesser la marche de toute enquête ou de toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, ne peuvent imposer aucune autre amende et ne peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne, et
b) si l’infraction est une deuxième ou une troisième infraction, peuvent procéder à toute enquête ou à toute audience relativement à l’infraction présumée, selon le cas, et peuvent annuler ou suspendre la licence ou le permis de la personne conformément à la présente loi et aux règlements mais ne peuvent imposer aucune autre amende.
124.2(9)Une personne qui a payé une amende en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou qui a payé une amende en vertu du paragraphe (4) est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction présumée relativement à laquelle le paiement a été effectué et ce paiement la libère intégralement de toutes amendes et de toutes peines d’emprisonnement qui pourraient lui avoir été imposées si la personne avait été déclarée coupable par une cour.
1992, ch. 90, art. 82; 1993, ch. 67, art. 14; 1994, ch. 35, art. 2; 1996, ch. 33, art. 4; 1999, ch. 30, art. 9; 2005, ch. 9, art. 2; 2008, ch. 57, art. 10
Décisions de l’arbitre
124.21(1)L’arbitre doit rendre ses décisions par écrit et doit donner une copie de la décision sans délai et, sur demande, il doit donner une copie des conclusions de faits sur lesquelles la décision de l’arbitre est fondée et des motifs de la décision
a) au titulaire d’une licence ou au titulaire d’un permis concerné par la décision, et
b) à toutes les personnes qui ont été entendues lors de l’audience ou qui ont présenté des observations en rapport avec une audience tenue en vertu de l’article 124.11.
124.21(2)Le paragraphe 124.6(1) s’applique avec les modifications nécessaires à la manière de donner des copies en vertu du paragraphe (1).
1992, ch. 90, art. 82
Idem
124.3La décision de l’arbitre est finale.
1992, ch. 90, art. 82
Vente et confiscation de l’approvisionnement, avis, délivrance d’une licence
124.31(1)Le Ministre peut donner une autorisation écrite à un titulaire d’une licence ou à un titulaire d’un permis, autre que le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service, dont la licence ou le permis est annulé, suspendu, confisqué ou rendu nul et qui est approvisionné en boissons alcooliques, ou à une personne qui a droit de bénéficier de cet approvisionnement, pour vendre tout l’approvisionnement ou une partie de celui-ci, conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation, à une personne qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privée du droit d’avoir en sa possession des boissons alcooliques ou d’en consommer, et il peut donner l’autorisation écrite à cet acheteur d’acheteur l’approvisionnement.
124.31(2)Un titulaire d’une licence ou un titulaire d’un permis autre qu’un titulaire d’une licence de brasseur ou d’une licence de brasseur et vinerie libre-service qui reçoit un avis d’annulation ou de suspension doit, si l’avis le requiert, délivrer sans délai au Ministre toutes les boissons alcooliques desquelles le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis a la possession ou le contrôle pour être confisquées en faveur de la Couronne du chef de la province pour qu’elles soient détruites ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux directives du Ministre.
124.31(3)Le Ministre doit aviser de l’annulation ou de la suspension d’une licence ou d’un permis les personnes que le Ministre estime bon d’aviser et celles que le Ministre est requis par règlement d’aviser.
124.31(4)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne dont la licence a été annulée antérieurement ou à l’égard de l’établissement auquel s’appliquait toute licence qui a été annulée, sauf de la manière prévue à la présente loi.
1992, ch. 90, art. 82; 1993, ch. 67, art. 15; 2008, ch. 57, art. 11; 2023, ch. 17, art. 141
Conseil arbitral
124.4(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, au lieu de nommer un arbitre en vertu de l’article 124.1 nommer un conseil arbitral conformément aux règlements.
124.4(2)Un conseil arbitral doit être établi, constitué, administré et indemnisé, suivre les procédures, mener les audiences, exercer les pouvoirs, rendre les décisions et autrement s’acquitter de fonctions conformément aux règlements.
1992, ch. 90, art. 82
Date d’entrée en vigueur, date d’expiration, renouvellement et conditions
124.41(1)Les licences et permis sont en vigueur à la date stipulée dans la licence ou dans le permis.
124.41(2)Les licences et permis expirent
a) si aucune date d’expiration n’est établie dans la licence ou le permis, à la fin du jour à la date prescrite par règlement,
b) sous réserve de l’alinéa c), si une date d’expiration a été établie dans la licence ou le permis, à la date qui est établie, ou
c) en ce qui concerne un permis pour occasions spéciales, à la date et à l’heure établies dans le permis.
124.41(3)Le Ministre peut renouveler une licence ou un permis à sa date d’expiration si
a) le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis remet au Ministre
(i) une demande au moyen de la formule fournie par le Ministre,
(ii) toutes pièces, renseignements, descriptions et plans supplémentaires requis par la loi, les règlements ou le Ministre, et
(iii) le droit prescrit par règlement, et
b) le Ministre n’a aucun motif de croire
(i) que le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées à la licence ou au permis, y compris les exigences qui devraient être satisfaites si la licence ou le permis étaient délivrés pour la première fois, et
(ii) que l’exploitation de l’entreprise exploitée en vertu de la licence ou du permis et de l’établissement à l’égard duquel la licence ou le permis a été délivré n’est pas conforme à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées à la licence ou au permis, y compris les exigences qui devraient être satisfaites si la licence ou le permis étaient délivrés pour la première fois.
124.41(4)Le Ministre peut imposer des conditions à une licence ou un permis renouvelé en vertu du présent article.
1992, ch. 90, art. 82; 1994, ch. 35, art. 3
Annulation ou suspension d’une licence en raison d’une infraction à la Loi sur les endroits sans fumée
124.42(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans la tenue d’une audience et en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, annuler une licence appartenant à une des catégories mentionnées au paragraphe 72.1(1) ou suspendre la licence pour la durée qu’il estime appropriée, si le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de la Loi sur les endroits sans fumée qui a été commise dans l’établissement visé par la licence.
124.42(2)La décision du Ministre en vertu du paragraphe (1) est finale.
2005, ch. 9, art. 3; 2011, ch. 20, art. 18
Annulation ou suspension d’une licence en raison d’une infraction à la Loi sur la réglementation des jeux
124.43(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans la tenue d’une audience et conformément aux règlements, annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée, si le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux qui a été commise dans l’établissement visé par la licence.
124.43(2)La décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (1) est définitive.
2008, ch. 57, art. 12
REMISE OU SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Signature des documents
124.5Les avis, arrêtés, directives, licences, permis ou autorisations par écrit de l’arbitre ou du Ministre sauf dispositions expressément contraires, peuvent être signés par l’arbitre ou par toute personne désignée par le Ministre en vertu de l’article 1.1, selon le cas.
1992, ch. 90, art. 82
Avis d’annulation ou de la suspension
124.6(1)L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit donner au titulaire d’une licence ou d’un permis avis de l’annulation ou de la suspension de la licence ou du permis
a) en envoyant par courrier certifié un avis écrit adressé au titulaire de la licence ou du permis à l’adresse mentionnée à la licence ou au permis, ou
b) en signifiant personnellement au détenteur de la licence ou du permis ou à une personne qui a apparemment la responsabilité, au moment de la signification, de l’établissement titulaire d’une licence.
124.6(2)Un avis d’annulation ou de la suspension prend effet le jour et à l’heure précisés à l’avis.
124.6(3)Un avis de suspension doit préciser la période durant laquelle une licence ou un permis doit rester suspendu, ou si la période est indéterminée.
1992, ch. 90, art. 82
Remise ou signification des documents
124.7Sous réserve du paragraphe 124.21(2) et de l’article 124.6, les documents visés à l’article 124.5 peuvent être remis ou signifiés en les envoyant par courrier certifié, au destinataire du document et le document prend effet le jour et à l’heure précisés au document.
1992, ch. 90, art. 82
Registre de l’envoi par la poste
124.8L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit conserver un registre de l’envoi par la poste de tout document par courrier certifié et, jusqu’à preuve du contraire, un document remis ou signifié par courrier conformément à l’alinéa 124.6(1)a) ou à l’article 124.7 est réputé avoir été envoyé par la poste à son destinataire au moment indiqué au registre et la preuve prima facie de l’envoi postal peut être établie par certificat de l’arbitre ou du Ministre, selon le cas.
1992, ch. 90, art. 82
APPEL
Appel de la décision de l’arbitre à la Cour d’appel
124.9(1)Nonobstant l’article 124.3, le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis concerné par une décision de l’arbitre ou la personne qui a fait des observations à l’égard d’une audience devant l’arbitre peut, dans les quinze jours qui suivent la date où il a été avisé de la décision, interjeter appel de la décision à la Cour d’appel pour des motifs de compétence ou en se fondant sur une question de droit ou une question mixte de droit et de fait.
124.9(2)L’avis d’appel doit être signifié à l’arbitre et aux autres personnes que la Cour d’appel indique.
124.9(3)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel en vertu du présent article.
1992, ch. 90, art. 82
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
DIVERSES
Abrogé
125Abrogé : 1992, ch. 90, art. 83
1961-62, ch. 3, art. 110; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 64; 1992, ch. 90, art. 83
Octroi d’une concession
125.1(1)Dans le présent article
« concessionnaire » désigne un titulaire d’une licence à qui une concession est octroyée en vertu du paragraphe (2).
125.1(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le titulaire d’une licence pour un événement spécial peut, en échange de la contrepartie établie par ce titulaire, octroyer une concession à un titulaire d’une licence mentionné au paragraphe (3), le concessionnaire peut exploiter cette concession pendant l’événement auquel la licence pour un événement spécial s’applique conformément au présent article et le titulaire d’une licence pour un événement spécial dans ces circonstances peut s’abstenir de vendre des boissons alcooliques pendant l’événement.
125.1(3)Une concession peut être octroyée en vertu du paragraphe (2) à
a) Abrogé : 1996, ch. 37, art. 23
b) un titulaire d’une licence de salle à manger,
c) un titulaire d’une licence de salon-bar, ou
d) un titulaire d’une licence d’établissement spécial.
125.1(4)Un titulaire d’une licence pour un événement spécial peut établir l’aire dans l’établissement du titulaire d’une licence pour un événement spécial où un concessionnaire peut exploiter une concession.
125.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui achète des boissons alcooliques d’un concessionnaire à une concession donnée en vertu du présent article peut consommer les boissons alcooliques n’importe où dans l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence pour un événement spécial.
125.1(6)Un concessionnaire ne peut vendre à partir d’une concession toutes boissons alcooliques que le concessionnaire n’est pas autorisé à vendre en vertu de la licence personnelle du concessionnaire.
125.1(7)Un concessionnaire doit se conformer, doit s’assurer que tous les représentants et employés du concessionnaire se conforment et il doit s’assurer que la vente des boissons alcooliques à la concession du concessionnaire soit conforme
a) à toutes conditions imposées à la licence du titulaire d’une licence pour un événement spécial à l’égard de la vente de boissons alcooliques au moyen d’une concession,
b) à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements à l’égard de la vente de boissons alcooliques au moyen d’une concession,
c) à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements qui n’entrent pas en conflit avec le présent article et qui s’appliquent au concessionnaire à titre de titulaire d’une licence, et
d) à toutes conditions imposées à la licence du concessionnaire qui n’entrent pas en conflit avec le présent article.
1992, ch. 90, art. 84; 1993, ch. 67, art. 16; 1996, ch. 37, art. 23
Limites d’âge
126(1)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 65
126(2)Nulle personne de moins de dix-neuf ans ne doit entrer, se trouver ni rester dans un salon-bar titulaire d’une licence à moins qu’elle ne soit accompagnée de l’un de ses parents ou d’un conjoint.
126(3)Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon-bar titulaire d’une licence ne doit pas donner à une personne de moins de dix-neuf ans la permission ou l’autorisation d’entrer, de se trouver ni de rester dans un salon-bar sauf conformément au paragraphe (2).
126(4)Nulle boisson alcoolique de quelque espèce qu’elle soit ne doit être vendue ni donnée à une personne de moins de dix-neuf ans, ni achetée ni consommée par elle lorsqu’elle se trouve dans un établissement titulaire d’une licence sauf comme prévu par la présente loi.
1961-62, ch. 3, art. 111; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 14; 1984, ch. 50, art. 14; 1989, ch. 20, art. 65
Mineur peut entrer dans un salon-bar pour les besoins de son emploi
126.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne de moins de dix-neuf ans peut entrer, se trouver et rester dans un salon-bar titulaire d’une licence et le propriétaire ou l’exploitant peut lui permettre d’y entrer, de s’y trouver et d’y rester pour les besoins de son emploi.
1983, ch. 47, art. 15; 1989, ch. 20, art. 66
Dispense temporaire pour activités sans boissons
126.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le titulaire d’une licence de salon-bar peut faire une demande écrite au Ministre d’une dispense temporaire de la licence de titulaire d’une licence de salon-bar, aux fins d’utiliser l’établissement titulaire d’une licence pour tenir une activité sans boissons alcooliques à laquelle peut assister une personne âgée de moins de dix-neuf ans en conformité avec le présent article.
126.2(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit contenir une description de l’activité projetée et des aires dans l’établissement titulaire d’une licence dans lesquelles elle doit être tenue.
126.2(3)Le Ministre, s’il est convaincu qu’il y va des meilleurs intérêts du public, en tenant compte des circonstances qui existent relativement à la demande, peut accorder une dispense temporaire au requérant en vertu du paragraphe (1) par lettre dans laquelle le Ministre doit établir les circonstances dans lesquelles la dispense s’applique, doit décrire le genre d’activité et les aires de l’établissement titulaire d’une licence où l’activité peut être tenue et il peut imposer toutes conditions que le Ministre considère appropriées.
126.2(4)Le titulaire d’une licence à qui une dispense a été accordée en vertu du paragraphe (3) doit aviser le Ministre de la date de toute activité à laquelle la dispense s’applique avant la tenue de l’activité.
126.2(5)Pendant une activité à laquelle une dispense accordée en vertu du paragraphe (3) s’applique, nulle personne ne peut
a) entrer dans l’établissement titulaire d’une licence où l’activité est tenue après avoir consommé des boissons alcooliques quelle qu’en soit la quantité,
b) apporter des boissons alcooliques dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
c) acheter, vendre, donner des boissons alcooliques à quiconque dans l’établissement titulaire d’une licence ou y consommer des boissons alcooliques.
126.2(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut entrer, se trouver et rester, et un propriétaire ou un exploitant peut permettre à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’entrer, de se trouver ou de rester dans un établissement titulaire d’une licence pour assister à une activité à laquelle une dispense accordée en vertu du paragraphe (3) s’applique.
126.2(7)Le titulaire d’une licence à qui une dispense a été accordée en vertu du paragraphe (3) doit se conformer, doit s’assurer que tous ses représentants et employés se conforment et doit s’assurer qu’une activité à laquelle la dispense s’applique se conforme aux conditions imposées dans la dispense et aux dispositions de la présente loi et des règlements.
126.2(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans audience, annuler une dispense sans délai si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire d’une licence à qui la dispense a été accordée, qu’un représentant ou employé du titulaire d’une licence ou que toute autre personne qui assiste à une activité à laquelle la dispense s’applique contrevient à une condition imposée dans la dispense ou à une disposition de la présente loi ou des règlements.
1992, ch. 90, art. 85; 1993, ch. 67, art. 17; 1996, ch. 37, art. 24
Devoirs du titulaire, heures de service et délais de tolérance
127(1)Nul titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi ne doit vendre ni donner ni faire vendre ou permettre de vendre ou de donner des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence,
a) en dehors des heures et des jours où la vente en est autorisée,
b) s’il s’agit d’une sorte de boissons dont sa licence n’autorise pas la vente, et
c) s’il s’agit d’une qualité de boissons dont le Ministre n’est pas satisfait.
127(1.1)Nul titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut servir ou faire servir ou permettre que soit servi dans l’établissement titulaire d’une licence du vin
a) sauf pendant les heures et les jours où il peut être légalement servi, et
b) d’une quantité ou d’un genre qu’il n’est pas légal pour les titulaires d’une licence de servir en vertu de la licence pour servir du vin.
127(2)Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les heures de service de boissons alcooliques aux fins des paragraphes (1) et (1.1), ainsi que les délais de tolérance durant lesquels les clients peuvent, après l’heure de fermeture prescrite pour le service des boissons alcooliques, finir de consommer la boisson alcoolique qui leur a été servie avant la fermeture.
127(3)Les heures de service de boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (2) peuvent varier selon les catégories de licences, selon les titulaires de licences de club qui sont reconnus par le Ministre comme poursuivant véritablement des activités sportives auxquelles participent les membres du club, et selon les endroits dans les établissements approuvés conformément à l’article 89 et pour toutes parties ou aires de l’établissement mentionné dans l’arrêté.
127(4)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut fixer les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance applicables à une licence d’ouverture prolongée.
127(5)Les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (4) peuvent variés selon les titulaires d’une licence d’ouverture prolongée.
127(6)La Loi sur les règlementsne s’applique pas à la décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (4).
1961-62, ch. 3, art. 112; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 14; 1966, ch. 76, art. 5; 1968, ch. 35, art. 12; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 67; 1992, ch. 90, art. 86; 1993, ch. 67, art. 18; 1999, ch. 30, art. 10; 2008, ch. 57, art. 13
Heures de service de boissons alcooliques d’un établissement titulaire d’une licence
128Nul établissement titulaire d’une licence ne doit être ouvert pour la vente, le service ou la consommation des boissons alcooliques
a) en dehors des heures prescrites par le Ministre,
b) les jours fériés prescrits par règlement, et
c) tous les autres jours ou durant toute autre période qui sont prescrits par règlement.
1961-62, ch. 3, art. 113; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 15; 1965, ch. 25, art. 5; 1968, ch. 35, art. 13; 1970, ch. 29, art. 10, 11; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 68; 1992, ch. 90, art. 87; 1993, ch. 67, art. 19; 1999, ch. 30, art. 11
Vente des boissons alcooliques à un client inscrit à l’hôtel
128.1Le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel qui est titulaire d’une licence non périmée délivrée en vertu de la présente loi à l’égard de locaux dans l’hôtel peut vendre des boissons alcooliques achetées à la Société en vertu de l’autorisation de la licence à un client inscrit véritablement à l’hôtel, destinées à être consommées dans la chambre du client inscrit, si ces boissons alcooliques sont servies au client inscrit dans la chambre du client inscrit et si le client inscrit est âgé de dix-neuf ans révolus et n’est pas autrement privé du droit en vertu de la présente loi de consommer ou d’être en possession de boissons alcooliques.
1989, ch. 20, art. 69; 1996, ch. 37, art. 25
Mode de paiement des boissons
129(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi ne doit prendre, recevoir ni accepter autre chose que de la monnaie courante en paiement de toute boisson alcoolique qu’il fournit, ou à valoir sur celle-ci, ni directement ou indirectement donner ou allouer un crédit, en tout ou partie, pour ou à valoir sur toute boisson alcoolique qu’il vend, fournit ou doit fournir, ni avancer de l’argent pour l’achat de boissons alcooliques.
129(2)Lorsque des boissons alcooliques sont achetées dans un établissement titulaire d’une licence, un crédit peut être accordé à l’acheteur pour le prix de vente des boissons alcooliques si le prix de vente des boissons alcooliques est chargé à l’acheteur en vertu d’une entente portant modalités de crédit approuvée par le Ministre.
129(2.1)Abrogé : 1987, c.33, art.1
129(3)Nul titulaire d’une licence visé par le paragraphe (1), ne doit prendre ni recevoir d’argent ou de valeur comme dépôt ou gage en vue de garantir le prix des boissons alcooliques qu’il doit fournir par la suite.
129(4)Nul titulaire d’une licence visé par le paragraphe (1) ne doit, dans toute salle de l’établissement titulaire d’une licence où des boissons alcooliques sont servies ou consommées, encaisser ou négocier de chèque, billet ou autre titre de créance donné à titre de salaire ou de traitement, ni permettre à une autre personne de le faire.
129(5)Nul ne doit, dans toute salle faisant partie d’un établissement titulaire d’une licence où sont servies des boissons alcooliques, encaisser ni négocier de chèque, billet ou autre titre de créance donné à titre de salaire ou de traitement.
129(6)Toute somme ou tout titre ou dépôt versés, donnés ou mis en gage en violation du présent article, ou leur pleine valeur, peuvent être recouvrés du titulaire de la licence devant tout tribunal compétent par la personne qui a fait le dépôt, le versement, le don ou le gage, libre de toute revendication du titulaire; de plus, le titulaire est passible des peines prévues pour infraction au présent article.
1961-62, ch. 3, art. 114; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1984, ch. 50, art. 15; 1987, ch. 33, art. 1; 1992, ch. 90, art. 88
Boissons consommées dans l’établissement
130Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du règlement, les boissons alcooliques achetées au titulaire d’une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) ne doivent pas être consommées hors de l’établissement titulaire d’une licence où elles sont achetées.
1961-62, ch. 3, art. 115; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 24; 1989, ch. 20, art. 70; 1996, ch. 37, art. 26
PERMIS D’IDENTITÉ
Demande de la preuve d’âge par le titulaire de la licence
131Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande à acheter de la boisson alcoolique au titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi, ou lorsqu’elle demande que lui soit donnée toute boisson alcoolique, le titulaire de la licence ou toute autre personne à qui la demande est faite peut, avant d’accéder à la demande, exiger qu’une preuve satisfaisante d’âge soit présentée par la personne qui fait la demande; dans des cas semblables, une preuve conforme à l’article 131.2 doit être considérée comme preuve satisfaisante d’âge.
1961-62, ch. 3, art. 116; 1972, ch. 5, art. 2; 1992, ch. 90, art. 89
Exigence de la preuve d’âge par un agent de la paix
131.1Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande à acheter une boisson alcoolique au titulaire d’une licence délivrée en application de la présente loi, ou lorsqu’elle demande que lui soit donnée toute boisson alcoolique, un agent de la paix peut exiger qu’une preuve satisfaisante d’âge soit présentée par la personne qui fait la demande; dans des cas semblables, une preuve conforme à l’article 131.2 doit être considérée comme une preuve satisfaisante d’âge.
1984, ch. 50, art. 16; 1989, ch. 20, art. 71; 1992, ch. 90, art. 90
Preuve d’âge
131.2Aux fins de la présente loi et de ses règlements, une preuve établissant qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus ne peut consister qu’en
a) un permis d’identité valide délivré en vertu de l’article 45 à la personne qui présente ce permis comme preuve,
b) un document d’identité valide comportant une photographie de la personne qui présente le document et démontrant à la satisfaction de la personne à qui il est présenté que la personne qui le présente est âgée de dix-neuf ans révolus, ou
c) une preuve conforme aux règlements.
1992, ch. 90, art. 91; 2008, ch. 57, art. 14
III.1
TAXE
2007, ch. 23, art. 1
Taxe
131.3(1)Dans le présent article
« acheteur » désigne toute personne qui, au Nouveau-Brunswick, à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004,(purchaser)
a) a acheté de la boisson alcoolique pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses propres frais, ou
b) a acheté de la boisson alcoolique pour le compte d’un commettant ou à titre de représentant d’un commettant qui acquérait cette boisson alcoolique pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes aux frais du commettant;
« province » désigne la Couronne du chef de la province;(Province)
« titulaire d’un permis » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur un permis pour occasions spéciales (revente) à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004;(permittee)
« titulaire d’une licence » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une des licences suivantes à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004 :(licensee)
a) licence de salon-bar;
b) licence de salle à manger;
c) licence d’établissement spécial;
d) licence de club;
e) licence de traiteur;
f) licence pour un événement spécial;
g) licence de brasserie-maison.
131.3(2)Tout acheteur doit payer à la province, afin de créer un revenu pour des objets provinciaux, une taxe sur l’usage ou la consommation de toute boisson alcoolique qu’il a achetée dans l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence ou du titulaire d’un permis à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, calculée au taux de 5 % du prix d’achat.
131.3(3)La taxe est en sus de toute autre taxe payée par l’acheteur à l’égard de l’achat de la boisson alcoolique.
131.3(4)Un acheteur est réputé avoir payé la taxe au moment où il a acheté la boisson alcoolique.
131.3(5)À tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis est réputé avoir été un représentant de la province pour la perception de la taxe et est réputé avoir perçu la taxe de l’acheteur au moment où l’acheteur a acheté la boisson alcoolique et avoir remis la taxe à la province.
131.3(6)Aucune indemnité ou commission n’est versée aux titulaires d’une licence ou aux titulaires d’un permis pour leurs services relatifs à la perception et à la remise de la taxe.
131.3(7)Lorsque, à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, des sommes ont été perçues ou étaient censées avoir été perçues à titre de redevances d’exploitation en application du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-167 établi en vertu de la présente loi, ces sommes sont par le présent article définitivement réputées avoir été perçues et retenues par la province, sans indemnisation, à titre de paiement de la taxe nonobstant tout jugement obtenu par toute personne pour le recouvrement de toute somme, que le jugement ait été obtenu avant ou après l’édiction du présent article ou à la date de son édiction.
131.3(8)Abrogé : 2015, ch. 6, art. 11
2007, ch. 23, art. 1; 2015, ch. 6, art. 11; 2023, ch. 17, art. 141
IV
INTERDICTIONS ET PEINES
Vente de boissons alcooliques
132Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, exposer ou garder pour les vendre, ni vendre ou offrir de vendre, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 117
Fourniture de services et d’équipement
132.1Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou ses règlements, il est interdit de mettre à la disposition de quiconque des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
2008, ch. 57, art. 15
Possession de boissons
133Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit avoir de boissons alcooliques en sa possession dans la province.
1961-62, ch. 3, art. 118
Boissons non achetées à la Société
134Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant,
a) essayer d’acheter ni acheter, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques, ni
b) avoir ou garder des boissons alcooliques
achetées ailleurs qu’à la Société.
1961-62, ch. 3, art. 119; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 16; 1966, ch. 76, art. 6; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4
Exemption
135Nulle disposition des articles 132, 133 et 134 ne s’applique à la possession, par le shérif, son suppléant ou son mandataire, de boissons alcooliques saisies en vertu d’un bref d’exécution ou autre bref judiciaire ou extrajudiciaire, ni à la vente de ces boissons à la Société en vertu d’un bref d’exécution ou autre bref judiciaire ou extrajudiciaire.
1961-62, ch. 3, art. 120; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4
Prix des boissons alcooliques
135.1Nul titulaire d’une licence et nul employé ou nul représentant d’un titulaire d’une licence ne peut vendre ou offrir en vente des boissons alcooliques à un prix qui est moindre que le prix déterminé conformément aux règlements.
1999, ch. 35, art. 2
Lieu de consommation de boissons et état d’ivresse
136(1)Sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit consommer de boissons alcooliques ailleurs que dans une résidence.
136(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les personnes auxquelles il n’est pas interdit par la loi d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcooliques peuvent consommer des boissons alcooliques qui leur sont données pendant la tenue d’une réception de mariage dans une salle paroissiale ou autre salle communautaire qui n’est pas un établissement titulaire d’une licence, et les hôtes de la réception de mariage ou leurs représentants ou employés peuvent donner des boissons alcooliques à ces personnes pendant la réception.
136(1.2)Nulle personne ne peut acheter ou vendre des boissons alcooliques dans une salle paroissiale ou une autre salle communautaire pendant la tenue d’une réception de mariage mentionnée au paragraphe (1).
136(2)Nul ne doit être en état d’ivresse dans un établissement titulaire d’une licence.
1961-62, ch. 3, art. 122; 1972, ch. 43, art. 15; 1992, ch. 90, art. 92
Personne âgée de moins de dix-neuf ans
137(1)Nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom; nul ne doit vendre, donner, fournir ni servir de boissons alcooliques à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, ni lui en acheter ou en acheter en son nom sans obtenir préalablement une preuve conforme à l’article 131.2 que cette personne a dix-neuf ans révolus et, lors de toute poursuite en application du présent article, le juge doit déterminer à l’apparence de cette personne et en tenant compte d’autres circonstances pertinentes si elle semble avoir moins de dix-neuf ans.
137(1.1)Par dérogation au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1), l’amende minimale qui peut être infligée est de 480 $.
137(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fait du parent, du tuteur ou du conjoint d’une personne de moins de dix-neuf ans qui fournit à celle-ci des boissons alcooliques comme boisson ou médicament, ni au fait d’un médecin ou d’un dentiste qui lui en fait prendre à des fins médicales ou dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
137(3)Le titulaire de la licence ou la personne qui sert des boissons alcooliques peut, avant de servir, dans un établissement titulaire d’une licence, toute personne qui lui semble avoir moins de dix-neuf ans, exiger d’elle la preuve conforme à l’article 131.2 qu’elle a dix-neuf ans révolus, et si elle refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie; à la demande du titulaire de la licence ou de la personne qui sert des boissons alcooliques, elle doit quitter l’établissement, et si elle néglige de le faire, elle est coupable d’une infraction et peut s’en faire expulser.
137(3.1)Si une personne à qui un agent de la paix a demandé une preuve d’âge en vertu de l’article 131.1, refuse de fournir cette preuve, elle ne doit pas être servie, et à la demande de l’agent de la paix, elle doit quitter l’établissement titulaire d’une licence, et si elle ne le quitte pas, elle est coupable d’une infraction et l’agent de la paix peut l’expulser de l’établissement en question.
137(4)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans qui a en sa possession ou qui consomme des boissons alcooliques ou qui, soit personnellement soit par l’entremise d’une autre personne
a) achète des boissons alcooliques, accepte de s’en faire servir ou s’en fait fournir, ou
b) essaie d’en acheter, de s’en faire servir ou de s’en faire fournir,
autrement qu’en conformité de la présente loi, est coupable d’une infraction.
137(5)Une personne âgée de moins de dix-neuf ans peut avoir en sa possession et consommer des boissons alcooliques qui lui sont dispensées ou prescrites par un médecin à des fins médicales.
137(6)Par dérogation au paragraphe 126(4), une personne âgée de moins de 19 ans peut consommer des boissons alcooliques en présence de l’un de ses parents ou de son conjoint dans les circonstances suivantes :
a) dans une résidence, si les boissons alcooliques lui sont données comme boisson par son parent ou son conjoint;
b) pendant la tenue d’une réception de mariage dans une salle paroissiale ou autre salle communautaire conformément aux paragraphes 136(1.1) et (1.2), si la bière et le vin lui sont donnés comme boisson avec les repas par son parent ou son conjoint;
c) dans tout établissement titulaire d’une licence, si la bière et le vin lui sont donnés comme boisson avec les repas par son parent ou son conjoint.
1961-62, ch. 3, art. 123; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 18; 1965, ch. 25, art. 6; 1966, ch. 76, art. 7, 8; 1972, ch. 43, art. 16; 1972, ch. 5, art. 2; 1984, ch. 50, art. 17; 1989, ch. 20, art. 72; 1992, ch. 90, art. 93; 1993, ch. 67, art. 20; 1996, ch. 33, art. 5; 1996, ch. 37, art. 27; 2020, ch. 33, art. 16
Interdictions relatives aux personnes âgées de moins de dix-neuf ans et établissement titulaire d’une licence
137.1(1)Nulle personne âgée de moins de dix-neuf ans ne doit donner, servir, vendre ou fournir des boissons alcooliques à qui que ce soit dans un établissement titulaire d’une licence.
137.1(2)Nul titulaire d’une licence ou d’un permis ne doit employer une personne âgée de moins de 19 ans pour accomplir quelque tâche que ce soit se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques à qui que ce soit, ni permettre à une telle personne d’accomplir cette tâche, dans un établissement titulaire d’une licence; cependant, le titulaire d’une licence peut l’employer pour stocker des récipients non ouverts ou lui permettre d’accomplir cette tâche, à condition qu’elle soit sous sa supervision immédiate et continue ou celle d’un autre employé âgé de 19 ans révolus.
1996, ch. 33, art. 6; 2020, ch. 33, art. 17
Programme de formation obligatoire
2020, ch. 33, art. 18
137.2(1)Il est interdit de donner, servir, vendre ou fournir des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence à moins d’avoir réussi le programme de formation que désignent les règlements.
137.2(2)Il est interdit au titulaire d’une licence ou d’un permis d’employer une personne pour accomplir quelque tâche que ce soit se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques, ou de permettre à une personne d’accomplir cette tâche, dans un établissement titulaire d’une licence à moins qu’elle n’ait réussi le programme de formation que désignent les règlements.
137.2(3)Il est interdit de livrer des boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer à moins d’avoir réussi le programme de formation que désignent les règlements.
137.2(4)Il est interdit au titulaire d’une licence d’employer une personne pour livrer des boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer, ou de permettre à une personne d’accomplir cette tâche, à moins qu’elle n’ait réussi le programme de formation que désignent les règlements.
2020, ch. 33, art. 18
Boissons fournies à une personne ivre
138Nul ne doit fournir de boissons alcooliques à toute personne qui semble être sous l’influence de la boisson.
1961-62, ch. 3, art. 124; 1971, ch. 43, art. 17
Boisson mélangée
139(1)Nul exploitant d’établissement titulaire d’une licence, son employé ni aucune autre personne ne doit, pour quelque motif que ce soit, mélanger, permettre que soit mélangé ou faire mélanger à toute boisson alcoolique qu’il garde à des fins de vente, qu’il vend ou qu’il fournit comme boisson, tout stupéfiant ou toute forme d’alcool méthylique à l’état brut ou impur, ainsi que toute autre substance ou tout autre liquide délétère.
139(2)Nul ne doit avoir ou garder pour la vendre ni vendre de la bière à laquelle une substance autre que de la bière a été ajoutée.
1961-62, ch. 3, art. 125
Infraction visant la possession de boisson dans un hôtel
140(1)Nul ne doit avoir ni garder de la boisson alcoolique dans une chambre d’hôtel à moins
a) d’être le propriétaire, le gérant ou l’exploitant de l’hôtel et d’y résider réellement,
b) d’être un employé de l’hôtel et d’y résider,
c) d’être véritablement client de l’hôtel et d’y être inscrit à titre d’occupant de cette chambre et d’avoir dans l’hôtel des bagages et articles personnels lui appartenant, ou
d) d’être véritablement l’invité de personnes visées par les alinéas a), b) et c).
140(2)Le présent article ne s’applique pas
a) aux boissons alcooliques que le titulaire d’une licence garde légalement, ou
b) aux boissons alcooliques placées ou gardées dans un hôtel en vertu d’un permis de circonstance qui en autorise la consommation dans l’hôtel au banquet pour lequel ce permis a été délivré.
1961-62, ch. 3, art. 126
Conflits d’intérêts des employés ou représentants
141(1)Les employés ou représentants de la Société, les employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécutent des fonctions relativement à la délivrance ou au renouvellement des licences ou des permis ou aux inspections et l’arbitre ne doivent pas, directement ou indirectement, à titre individuel ou à titre de membre d’une société en nom collectif ou d’une corporation, avoir un intérêt quelconque dans toute autre activité ou entreprise portant sur des boissons alcooliques ni en recevoir une commission, un bénéfice ou une rémunération; cependant, les employés et représentants de la Société peuvent recevoir une rémunération provenant d’une telle activité ou entreprise pour un emploi qu’ils tiennent à l’extérieur de la Société et qu’ils occupent en dehors de leurs heures normales de travail.
141(2)Les personnes qui vendent ou offrent de vendre des boissons alcooliques à la Société ou qui lui en achètent ne doivent pas, directement ou indirectement, offrir une commission, un bénéfice ou une rémunération à tout représentant ou employé de la Société ni à qui que ce soit pour le compte de ce représentant ou de cet employé; cependant, elles peuvent offrir de verser une rémunération à cet employé ou représentant pour un emploi qu’il tient avec elles en dehors de ses heures normales de travail.
141(3)Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 25
1961-62, ch. 3, art. 127; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 25; 1992, ch. 90, art. 94; 2020, ch. 33, art. 19
Infraction visant de la publicité
142(1)Sauf dans les cas autorisés par la présente loi ou les règlements, nul ne doit
a) promouvoir, recevoir, prendre ni solliciter des commandes pour l’achat ou la vente de boissons alcooliques, ni exercer les fonctions de représentant ou d’intermédiaire de la vente ou de l’achat des boissons alcooliques, ni prétendre exercer ces fonctions,
b) exposer ou montrer, ni permettre que soient exposées ou montrées des enseignes ou affiches où paraissent les mots « bar », « cabaret », « spiritueux » ou « boissons », ou d’autres mots de même signification,
c) exposer ou montrer, ni permettre que soit exposée ou montrée, toute publicité ou annonce relative aux boissons alcooliques au moyen d’une enseigne, d’un appareil ou d’un dispositif électriques ou lumineux, ou figurant sur un panneau de publicité, panneau d’affichage ou sur une enseigne, ou en tout autre endroit exposé à la vue du public ou par n’importe lequel de ces moyens, annoncer des boissons alcooliques, ou
d) annoncer les services qu’offre le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service.
142(2)Le présent article ne s’applique à aucune publicité relative aux boissons alcooliques qui sont dans des établissements où elles peuvent être légalement entreposées, gardées ou vendues en application de la présente loi ou des règlements.
142(3)Abrogé : 1996, ch. 37, art. 28
142(4)Le présent article ne s’applique pas
a) à la Société, ni à aucun fait de la Société, ni à aucun magasin de la Société, ni
b) à la réception ni à la transmission d’un télégramme ou d’une lettre, par un agent de télégraphe ou un télégraphiste, ou par un employé des postes, dans l’exercice normal de ses fonctions.
1961-62, ch. 3, art. 128; 1971, ch. 43, art. 18; 1974, ch.26 (suppl.), art. 3, 4; 1992, ch. 90, art. 95; 1996, ch. 37, art. 28; 2008, ch. 57, art. 16
Utilisation de pièces d’identité
142.1(1)Nul ne doit afficher, faire afficher ou utiliser de toute autre façon une licence ou un permis, autre qu’un permis d’identité, qui n’a pas été délivré en conformité de la présente loi ou du règlement.
142.1(2)Nul ne doit utiliser, dans le cadre de la présente loi, une pièce d’identité quelconque qui ne lui a pas été délivrée ou qui n’indique pas son âge véritable.
1975, ch. 84, art. 5
Abrogé
143Abrogé : 1974, ch. 26 (supp.), art. 26
1961-62, ch. 3, art. 129; 1974, ch. 26(supp.), art. 26
Abrogé
144Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
1961-62, ch. 3, art. 130; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
Abrogé
145Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
1961-62, ch. 3, art. 131; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
Abrogé
146Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
1961-62, ch. 3, art. 132; 1972, ch. 43, art. 17; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
Abrogé
147Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
1961-62, ch. 3, art. 133; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 26
PEINES
Infractions
148(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
148(1.1)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard de laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 200(1)q.6) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
148(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
148(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1961-62, ch. 3, art. 134; 1983, ch. 4, art. 14; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 96
Abrogé
149Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 135; 1972, ch. 43, art. 18; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
150Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 136; 1965, ch. 25, art. 7; 1972, ch. 43, art. 19; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 27; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
151Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 137; 1965, ch. 25, art. 8; 1972, ch. 43, art. 20; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
152Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 138; 1972, ch. 43, art. 21; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
153Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 139; 1971, ch. 43, art. 18; 1972, ch. 43, art. 22; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1989, ch. 20, art. 73; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
154Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 140; 1970, ch. 29, art. 12; 1972, ch. 43, art. 23; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
155Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 141; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 19; 1972, ch. 43, art. 24; 1982, ch. 3, art. 43; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
156Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 142; 1965, ch. 25, art. 9; 1966, ch. 76, art. 9; 1968, ch. 35, art. 14; 1972, ch. 43, art. 25; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1987, ch. 32, art. 3; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
157Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 28
1961-62, ch. 3, art. 143; 1972, ch. 43, art. 26; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 28
Abrogé
158Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 144; 1979, ch. 41, art. 75; 1980, ch. 32, art. 17; 1990, ch. 22, art. 28
Abrogé
159Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 145; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1979, ch. 41, art. 75; 1988, ch. 42, art. 29; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
160Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 146; 1990, ch. 61, art. 72
Abrogé
161Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 147; 1990, ch. 61, art. 72
V
EXÉCUTION DE LA LOI
PERQUISITIONS ET SAISIES
Inspecteurs
161.1(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
161.1(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 97
161.1(3)Abrogé : 1986, ch. 50, art. 6
161.1(4)Le Ministre peut établir les fonctions des inspecteurs.
161.1(5)Un inspecteur a le pouvoir et les attributions d’un agent de la paix et est de droit agent de la paix au sens de la loi garantissant la protection des agents de la paix, et il est réputé être employé à la préservation et au maintien de la paix publique.
161.1(6)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 97
1974, ch. 26 (suppl.), art. 29; 1986, ch. 50, art. 6; 1989, ch. 20, art. 74; 1992, ch. 90, art. 97
Désignation d’un gardien de parc à titre d’agent de la paix
161.2(1)Le Ministre peut, aux fins d’exécution des articles 132, 133 et 134 et des paragraphes 136(1), (1.2) et (2) et 137(1) et (4) dans les parcs nationaux établis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), désigner tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à titre d’agent de la paix investi des pouvoirs d’un agent de la paix en vertu de la présente loi et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
161.2(2)Un document ou une carte qui se présente comme étant une désignation en vertu du paragraphe (1)
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve prima facie établissant que le détenteur du document ou de la carte a été dûment désigné en vertu du paragraphe (1).
1989, ch. 20, art. 75; 1990, ch. 22, art. 28; 1992, ch. 90, art. 98; 2000, ch. 26, art. 178
Abrogé
162Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 148; 1970, ch. 29, art. 13; 1989, ch. 20, art. 76; 1990, ch. 22, art. 28
Pouvoirs d’un inspecteur en cas d’urgence
162.1Tout inspecteur nommé en application de la Partie V peut, en cas d’urgence,
a) ordonner la fermeture immédiate d’un établissement titulaire d’une licence, et
b) suspendre un permis,
pour une durée de vingt-quatre heures au plus.
1975, ch. 84, art. 6
Abrogé
162.2Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1985, ch. 42, art. 13; 1990, ch. 22, art. 28
L’inspecteur peut faire des perquisitions et saisies
163(1)Un inspecteur peut, en tout temps pendant les heures d’ouverture de tout établissement titulaire d’une licence, ou en tout temps pendant les heures fixées par règlement pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques dans l’établissement titulaire d’une licence,
a) pénétrer dans l’établissement titulaire d’une licence et autres établissements contigus ou reliés à cet établissement servant à l’exploitation de l’établissement titulaire d’une licence, et
b) procéder à l’inspection de ces locaux, seul ou avec l’aide de personnes sous ses ordres, et examiner les registres qui s’y trouvent et en extraire des copies.
163(1.1)Un inspecteur peut, en tout temps pendant les heures fixées par le Ministre pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques dans un établissement spécifié au permis pour occasions spéciales délivré en vertu de l’article 47,
a) pénétrer dans l’établissement spécifié sur le permis et dans les autres établissements reliés ou contigus à l’établissement spécifié au permis servant à l’exploitation de l’établissement spécifié au permis, et
b) procéder à l’inspection de ces locaux, seul ou avec l’aide de personnes sous ses ordres, et examiner les registres qui s’y trouvent et en extraire des copies.
163(1.2)Un inspecteur peut
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1) ou (1.1),
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ou
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
saisir toute boisson alcoolique pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
163(1.3)Un inspecteur peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi et aux règlements, saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose relativement à laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
163(2)Abrogé : 1985, ch. 42, art. 14
163(3)Abrogé : 1986, ch. 50, art. 7
1961-62, ch. 3, art. 149; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 20; 1970, ch. 29, art. 13; 1972, ch. 43, art. 27; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 30; 1975, ch. 84, art. 7; 1984, ch. 50, art. 18; 1985, ch. 42, art. 14; 1985, ch. 57, art. 14; 1986, ch. 50, art. 7; 1989, ch. 20, art. 77; 1990, ch. 22, art. 28; 1992, ch. 90, art. 99; 1999, ch. 30, art. 12
Abrogé
164Abrogé : 1985, ch. 42, art. 15
1961-62, ch. 3, art. 150; 1970, ch. 29, art. 13; 1985, ch. 42, art. 15
Abrogé
165Abrogé : 1985, ch. 42, art. 15
1961-62, ch. 3, art. 151; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 21; 1970, ch. 29, art. 13; 1985, ch. 42, art. 15
Abrogé
166Abrogé : 1985, ch. 42, art. 15
1961-62, ch. 3, art. 152; 1970, ch. 29, art. 13; 1985, ch. 42, art. 15
Devoir de garder de la boisson saisie
167Sous réserve de l’article 170, lorsque des boissons alcooliques ont été saisies par un agent de la paix en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou par un inspecteur sous l’autorité du paragraphe 163(1.2), l’inspecteur doit la garder jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et que les procédures relatives aux boissons alcooliques saisies soient conclues.
1961-62, ch. 3, art. 153; 1970, ch. 29, art. 13; 1985, ch. 42, art. 16; 1987, ch. 6, art. 56; 1989, ch. 20, art. 78; 1990, ch. 22, art. 28
Un agent de la paix peut garder un véhicule saisi
168Sous réserve de l’article 170, lorsqu’un véhicule est saisi par un inspecteur en vertu du paragraphe 163(1.3), l’inspecteur peut garder le véhicule jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et que les procédures soient conclues.
1961-62, ch. 3, art. 154; 1970, ch. 29, art. 13; 1985, ch. 42, art. 17; 1989, ch. 20, art. 79; 1990, ch. 22, art. 28
Confiscation au nom de la Couronne
2023, ch. 17, art. 141
169Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement à des boissons alcooliques saisies en vertu du paragraphe 163(1.2) ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou d’un véhicule saisi en vertu du paragraphe 163(1.3) les boissons alcooliques, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, sont confisquées au profit de la Couronne du chef de la province, et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de l’imposition de toute autre peine, prononcer la confiscation du véhicule saisi au profit de la Couronne du chef de la province.
1961-62, ch. 3, art. 155; 1970, ch. 29, art. 13; 1975, ch. 84, art. 7.1; 1985, ch. 42, art. 18; 1987, ch. 6, art. 56; 1990, ch. 22, art. 28; 2023, ch. 17, art. 141
Véhicule ou boisson rendu au propriétaire
170(1)Toute boisson alcoolique saisie en application du paragraphe 163(1.2) ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou tout véhicule saisi en vertu du paragraphe 163(1.3) doivent, sur demande adressée à la personne qui détient la boisson alcoolique ou le véhicule, être immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession lors de la saisie,
a) dans le cas de la boisson, lorsqu’aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, dans les quatorze jours qui suivent la saisie de la boisson,
b) dans le cas d’un véhicule, si aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements dans les cinq jours qui suivent la saisie du véhicule, ou
c) lorsqu’une personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune condamnation n’a suivi.
170(2)Toute boisson alcoolique saisie doit être remise à la Société
a) lorsque son propriétaire n’est pas connu et qu’elle ne se trouvait en la possession de personne au moment de la saisie, ou
b) lorsqu’aucune demande en restitution n’a été faite à la Société dans les trente jours
(i) de la saisie si aucune personne n’est accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
(ii) du rejet ou du retrait d’une accusation.
170(3)La Société doit garder la boisson alcoolique saisie durant trente jours et en disposer ensuite de la manière qui lui semble appropriée sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire.
170(4)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (3) et qu’elle démontre à la satisfaction de la Société, aux temps et lieu que celle-ci fixe, qu’elle est le propriétaire de la boisson alcoolique et a le droit de l’avoir en sa possession aux termes de la présente loi, la Société doit lui rendre la boisson.
170(5)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (3) et qu’elle ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction de la Société, qu’elle est le propriétaire de la boisson alcoolique et a le droit de l’avoir en sa possession aux termes de la présente loi, la Société dispose de la boisson de la manière qui lui semble appropriée.
1961-62, ch. 3, art. 156; 1970, ch. 29, art. 13; 1972, ch. 43, art. 28; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 31; 1975, ch. 84, art. 8; 1985, ch. 42, art. 19; 1986, ch. 50, art. 8; 1990, ch. 22, art. 28; 1993, ch. 67, art. 21
Indemnité
171Nonobstant toute disposition de la présente loi relative à la saisie de biens, aucune personne ne peut être tenue responsable, dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, des pertes et dommages consécutifs à la saisie légale de biens sauf s’il y a eu négligence de sa part.
1961-62, ch. 3, art. 157; 1970, ch. 29, art. 13; 1985, ch. 42, art. 20
Examen visant les sociétés de chemins de fer, de messageries ou de transporteurs publics
172(1)Afin d’obtenir des renseignements relatifs à toute question qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente loi, tout agent de la paix ou autre policier peut examiner les livres et registres des services de transport de marchandises et de messageries ainsi que les bordereaux d’expédition, les connaissements, les récépissés et documents en la possession de toute société de chemin de fer ou de messageries ou d’autres transporteurs publics exploitant leur entreprise dans la province, et contenant quelque renseignement ou inscription sur tout article expédié, consigné ou reçu aux fins d’expédition ou de transport dans la province.
172(2)Est coupable d’une infraction toute société de chemin de fer ou de messagerie ou tout transporteur public, et tout dirigeant ou employé de ces sociétés, qui néglige ou refuse de produire ou soumettre à un examen tout livre, registre ou document visé par le présent article, lorsque le Ministre ou un agent de la paix en fait la demande.
1961-62, ch. 3, art. 158; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 32; 1989, ch. 20, art. 80; 1992, ch. 90, art. 100; 1993, ch. 67, art. 22
POURSUITES, TÉMOIGNAGES ET AUTRES
Poursuites engagées devant le juge
173Toute poursuite pour infraction à la présente loi et toute procédure engagée en vue d’imposer une amende, une peine ou un emprisonnement pour infraction à une disposition de la présente loi doivent être entendues et jugées devant un juge conformément aux dispositions et à la procédure de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et ces dispositions et cette procédure, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, s’appliquent à toutes les poursuites et procédures engagées en application de la présente loi.
1961-62, ch. 3, art. 159; 1990, ch. 22, art. 28
Délai dans lequel la poursuite peut être intentée
173.1Une poursuite pour une infraction à la présente loi doit être intentée dans un délai d’un an après la commission de l’infraction présumée.
2002, ch. 33, art. 5
Abrogé
174Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1968, ch. 35, art. 15; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1986, ch. 50, art. 9; 1989, ch. 20, art. 81; 1990, ch. 22, art. 28
Aucune déclaration de culpabilité, exonération d’une poursuite
175(1)Lorsqu’il est démontré au juge qui entend une plainte en application de la présente loi que l’accusé exerçait les fonctions d’agent de la paix chargé de l’exécution de la présente loi ou agissait sur les instructions ou sous l’autorité du Ministre ou du chef d’un corps de police afin d’appliquer une disposition quelconque de la présente loi et de recueillir des preuves permettant de traduire une personne en justice, l’accusé ne doit pas être déclaré coupable de cette infraction.
175(2)Lorsque, au cours d’une poursuite en application de la présente loi ou d’un règlement, il apparaît, d’après la déposition d’un témoin, qu’il était illégalement présent au moment et au lieu où l’infraction a été commise, ou qu’il a obtenu ou tâché d’obtenir illégalement de la boisson alcoolique à ce moment et en ce lieu, le juge saisi de cette poursuite peut, compte tenu du comportement du témoin et de sa manière de déposer, l’exonérer de toute poursuite pour son acte illégal par un certificat à cet effet; cette exonération, cependant, ne doit pas être accordée à une personne accusée de garder illégalement des boissons alcooliques pour en vendre ou en disposer autrement, ni à l’exploitant ou à l’occupant du local où l’infraction qui fait l’objet de la poursuite a été présumément commise.
1961-62, ch. 3, art. 160; 1967, ch. 38, art. 2; 1974, ch. 26(suppl.), art. 33; 1981, ch. 59, art. 31; 1987, ch. 6, art. 56; 1987, ch. 32, art. 4; 1989, ch. 20, art. 82; 1992, ch. 90, art. 101
Abrogé
176Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 161; 1990, ch. 22, art. 28
Description de l’infraction suffisante
177Pour décrire une infraction concernant la vente ou la garde à des fins de vente ou un autre mode de disposition de boissons alcooliques, ou la possession, la garde, le don, l’achat, le service ou la consommation de boissons alcooliques, il suffit dans une dénomination, une sommation, une déclaration de culpabilité ou dans un mandat ou une procédure prévue par la présente loi, de mentionner la vente ou la garde à des fins de vente, ou tout simplement la disposition, la possession, la garde, le don, le service l’achat, l’obtention ou la consommation de boissons alcooliques, sans ajouter le nom, la sorte ou le prix de celles-ci, ni le nom des personnes à qui elles ont été vendues ou en faveur de qui on en a disposé ou à qui elles ont été servies, ni par qui elles ont été prises ou consommées, ni de qui elles ont été achetées ou obtenues; il n’est pas nécessaire de mentionner la quantité de boissons alcooliques vendue, gardée à des fins de vente ou dont il a été disposé autrement, ni la quantité possédée, gardée, donnée, servie, achetée ou consommée, sauf s’il s’agit d’infractions dont la quantité constitue une particularité essentielle; dans ce cas, il suffit cependant de mentionner la vente, la disposition ou le service d’environ cette quantité.
1961-62, ch. 3, art. 162; 1999, ch. 30, art. 13
Abrogé
178Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 163; 1990, ch. 22, art. 28
Abrogé
179Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 164; 1990, ch. 22, art. 28
Devoir du témoin
180Toute personne, sauf l’accusé et son conjoint, assignée ou interrogée comme témoin durant un procès intenté en application de la présente loi doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui se rapportent à la cause bien que sa réponse puisse révéler des faits tendant à la rendre passible d’une peine prévue par la présente loi; mais son témoignage ne doit pas servir à l’incriminer dans une poursuite engagée en vertu d’une loi quelconque de la Législature.
1961-62, ch. 3, art. 165; 2008, ch. 45, art. 12
Fardeau de la preuve
181Dans toute poursuite engagée en application de la présente loi en raison de la vente, de la possession aux fins de vente ou d’un autre mode de disposition de boissons alcooliques, ou de la possession, de la garde, du don, du service, de l’achat ou de la consommation de boissons alcooliques, aucun témoin, dans sa déposition, n’est tenu d’être précis quant à la description ou à la quantité de boisson alcoolique vendue, gardée, possédée, donnée, servie, achetée ou consommée, ni quant au prix qu’il en a reçu, s’il y a lieu, ni quant au fait que la vente ou autre disposition ait engagé sa participation ou lui ait été connue personnellement ou d’une manière certaine; cependant, le juge saisi d’une affaire doit, dès qu’il lui semble que les faits admis en preuve établissent de façon suffisante la perpétration de l’infraction faisant l’objet de la plainte, aviser le défendeur qu’il doit établir sa défense et, à défaut d’une réfutation des faits prouvés que le juge estime satisfaisante, il doit le déclarer coupable de l’infraction.
1961-62, ch. 3, art. 166; 1999, ch. 30, art. 14
Déduction que la boisson est alcoolique
182Le juge saisi d’une affaire peut déduire que la boisson en cause, jusqu’à preuve contraire, est alcoolique en s’appuyant sur le fait qu’un témoin la décrit comme telle ou la décrit par un nom généralement appliqué à une boisson alcoolique.
1963 (2e sess.), ch. 27, art. 22
Analystes provinciaux
182.1Le Ministre peut nommer un ou plusieurs analystes provinciaux.
1974, ch. 26 (suppl.), art. 34; 2020, ch. 33, art. 20
Certificat d’analyse comme preuve
183Dans toute poursuite ou procédure prévue par la présente loi, tout certificat d’analyse provenant d’un analyste provincial est recevable comme preuve prima facie des faits qui y sont énoncés ainsi que de la compétence de la personne qui donne ou délivre le certificat, et cela sans preuve additionnelle de sa nomination ou de l’authenticité de sa signature.
1961-62, ch. 3, art. 167
Le juge peut tirer des conclusions de fait
184À l’audition d’une accusation de vendre ou d’acheter des boissons alcooliques ou d’en posséder ou d’en garder en violation de toute disposition de la présente loi, le juge saisi de l’affaire peut tirer des conclusions de fait
a) de la sorte et de la quantité de boissons alcooliques trouvées en la possession de la personne accusée ou dans tout bâtiment, établissement, véhicule ou lieu qu’elle occupe ou dont elle a la charge,
b) de la fréquence avec laquelle les boissons alcooliques y sont reçues ou en sortent, et
c) des circonstances se rapportant à la manière de garder les boissons alcooliques ou d’en disposer.
1961-62, ch. 3, art. 168
Preuve requise
185(1)Pour prouver la vente, la disposition, le don, le service ou l’achat, à titre gratuit ou non, ou la consommation de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire dans toute poursuite de démontrer qu’il y a eu réellement échange d’argent ou consommation de boisson alcoolique si le juge saisi de l’affaire est convaincu qu’il y a eu véritablement un marché de la nature d’une vente, d’une disposition, d’un don, du service ou d’un achat, ou que l’on était sur le point de consommer une boisson alcoolique.
185(2)Toute preuve de la consommation de boissons alcooliques ou de l’intention d’en consommer dans un établissement où cela est interdit par une personne non autorisée à en consommer, fait foi du fait, en ce qui concerne l’occupant de l’établissement, que cette boisson a été vendue ou donnée à la personne qui l’a consommée, qui se préparait à la consommer ou qui l’emportait, ou qu’elle a été achetée par elle.
1961-62, ch. 3, art. 169; 1999, ch. 30, art. 15
Fardeau de la preuve sur le défendeur
186Au cours d’une poursuite en application de la présente loi où il semble que le défendeur ait commis une action ou se soit rendu coupable d’une omission qui, en vertu de la présente loi, le rendrait passible d’une peine s’il n’était pas le titulaire d’une licence ou d’une autorisation, il incombe au défendeur de prouver qu’il est réellement le titulaire d’une licence ou d’une autorisation.
1961-62, ch. 3, art. 170; 1987, ch. 4, art. 9
Abrogé
187Abrogé : 1987, ch. 4, art. 9
1961-62, ch. 3, art. 171; 1987, ch. 4, art. 9
Idem
188Le fardeau de prouver qu’elle a le droit d’avoir, de garder, de vendre, de donner, d’acheter ou de consommer des boissons alcooliques incombe à la personne accusée d’en avoir, d’en garder, d’en vendre, d’en donner, d’en acheter ou d’en consommer abusivement ou illégalement.
1961-62, ch. 3, art. 172
Preuve comme dans une cause en matière civile
189Dans toute poursuite engagée en application de la présente loi, il suffit d’établir la perpétration de l’infraction imputée par une prépondérance de la preuve suivant les règles applicables dans une cause en matière civile.
1961-62, ch. 3, art. 173
Abrogé
190Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 174; 1972, ch. 43, art. 29; 1973, ch. 55, art. 8; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 35; 1986, ch. 50, art. 10; 1989, ch. 20, art. 83; 1990, ch. 22, art. 28
Signification à une corporation, preuve de constitution en corporation
191(1)Dans toute poursuite, action ou procédure prévue par la présente loi contre une corporation, les sommations, mandats, ordonnances, brefs ou autres actes de procédure peuvent, en plus de tous les modes de signification prévus ou autorisés par la loi, lui être signifiés
a) en les remettant à un dirigeant, procureur ou représentant de la corporation dans la province, ou
b) en les déposant à tout endroit dans la province où la corporation fait des affaires.
191(2)Tout autre mode de signification est valable si le tribunal ou le juge
a) qui décerne ou à qui doit être retourné la sommation, le mandat, l’ordonnance, le bref ou autre acte de procédure, ou
b) par lequel ou devant lequel toute procédure ultérieure à la signification doit être poursuivie ou engagée,
estime que la signification a été effectuée de manière à porter à la connaissance de la corporation la sommation, le mandat, l’ordonnance, le bref ou autre acte de procédure.
191(3)Dans toute procédure engagée en application de la présente loi contre une corporation, il n’est pas nécessaire que le poursuivant prouve que cette corporation est légalement constituée.
1961-62, ch. 3, art. 175; 1987, ch. 6, art. 56
Certificat de preuve
192(1)Dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi où il faut prouver
a) la délivrance, l’abandon, l’annulation ou la suspension d’un permis ou d’une licence régulièrement délivrés en application de la loi,
b) le fait que le permis ou la licence est en vigueur ou non,
c) l’identité du titulaire du permis ou de la licence,
d) la remise, la signification, l’envoi par la poste ou la fourniture de tout avis ou document par l’arbitre ou le Ministre ou leur contenu,
e) toute décision de l’arbitre ou du Ministre ou tout arrêté, toute directive ou toute permission établie ou donnée par le Ministre, ou
f) la sorte, la quantité ou le prix des boissons alcooliques vendues par la Société en vertu d’un permis ou d’une licence ou de toute autre façon prévue dans la présente loi,
un certificat signé par le Ministre ou l’arbitre, selon le cas, portant sur les éléments de preuve susmentionnés constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la compétence de la personne qui le signe, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination ni l’authenticité de sa signature.
192(2)Le fait que la personne accusée d’une infraction à la présente loi, porte le même nom que la personne visée par tout certificat prévu dans la présente loi constitue une preuve prima facie que la personne accusée est de fait celle visée par le certificat.
1961-62, ch. 3, art. 176; 1966, ch. 76, art. 10; 1968, ch. 35, art. 16; 1972, ch. 43, art. 30; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4; 1990, ch. 22, art. 28; 1992, ch. 90, art. 102
Effet d’un vice de forme
193(1)Aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance ni aucun mandat décerné en vue de l’exécution de celles-ci ou d’un autre acte de procédure ne doit, sur demande par voie de recours en révision ou d’habeas corpus ou sur appel, être considéré comme non valable ou nul
a) en raison d’une irrégularité, d’un défaut de formalité ou d’une carence de preuve, ou
b) en raison d’un vice de forme ou de fond,
si le tribunal ou le juge qui entend la demande ou l’appel est convaincu, à la lecture des dépositions, que les éléments de preuve établis lui permettent de conclure raisonnablement qu’une infraction à une disposition de la présente loi a été commise.
193(2)Dans le présent article, l’expression « vice de forme ou de fond » s’étend à tout excès ou défaut de la peine imposée ou de l’ordonnance établie, mais l’extension de sens n’affecte pas la portée générale de cette expression.
1961-62, ch. 3, art. 177; 1986, ch. 4, art. 32
Pouvoir du juge visant la demande ou l’appel
194(1)Le tribunal ou le juge qui entend une telle demande ou un tel appel peut, lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu infraction,
a) confirmer, infirmer ou modifier la décision qui fait l’objet de la demande ou de l’appel,
b) modifier la déclaration de culpabilité ou tout acte de procédure, ou
c) rendre dans l’affaire en cause toute autre déclaration de culpabilité ou ordonnance qui lui semble équitable,
et il peut, par cette ordonnance, exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé au procès et rendre une ordonnance relative aux dépens.
194(2)La déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou la déclaration modifiée de culpabilité ont le même effet et peuvent être exécutées de la même manière que si elles avaient été rendues au procès ou par la procédure du tribunal qui entend la demande ou l’appel.
1961-62, ch. 3, art. 178
Abrogé
195Abrogé : 2011, ch. 53, art. 3
1961-62, ch. 3, art. 179; 1979, ch. 41, art. 75; 1980, ch. 32, art. 17; 1983, ch. 4, art. 14; 1986, ch. 4, art. 32; 2011, ch. 53, art. 3
Nécessité d’un avis d’une requête en annulation
196Aucune requête en annulation d’une déclaration de culpabilité, d’une ordonnance ou d’un mandat rendus ou décernés en application de la présente loi ou des règlements, n’est recevable par le tribunal ou le juge à moins que l’avis de requête n’ait été signifié dans les trente jours qui suivent la date de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.
1961-62, ch. 3, art. 180
APPEL
Abrogé
197Abrogé : 1990, ch. 22, art. 28
1961-62, ch. 3, art. 181; 1990, ch. 22, art. 28
Abrogé
198Abrogé : 1983, ch. 4, art. 14
1961-62, ch. 3, art. 182; 1983, ch. 4, art. 14
VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application de la loi
199(1)La portée et l’objet de la présente loi consistent à interdire toutes opérations concernant des boissons alcooliques effectuées entièrement dans la province, sauf celles effectuées suivant la réglementation expresse de la présente loi; tout article et toute disposition de la présente loi doit s’interpréter dans ce sens.
199(2)Les dispositions de la présente loi relatives à l’importation, à la vente ainsi qu’aux façons de disposer des boissons alcooliques à l’intérieur de la province par l’entremise de la Société et autrement, fournissent les moyens efficaces de réaliser cette réglementation; cependant, aucune disposition de la présente loi n’interdit, n’affecte ni ne réglemente les opérations qui ne relèvent pas de l’autorité législative de la province.
1961-62, ch. 3, art. 183; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 36
Accords par le Ministre, dispositions determinatives
199.1(1)Le Ministre peut conclure des accords avec des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique relativement à
a) la fourniture de services d’inspection pour tous les établissements titulaires d’une licence ou pour quelques-uns d’entre eux,
b) la fourniture de programmes de formation désignés par règlement, et
c) la délivrance de permis pour occasions spéciales.
199.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), aux fins de la présente loi, toute personne nommée comme inspecteur en application et en conformité d’un accord intervenu en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée avoir été nommée en application et en conformité de la présente loi et a les mêmes droits, pouvoirs et fonctions qu’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi.
199.1(3)Lorsque les droits, pouvoirs ou fonctions d’un inspecteur qui sont prévus en vertu et en conformité d’un accord établi en application de l’alinéa (1)a) diffèrent de ceux d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, les droits, pouvoirs ou fonctions prévus dans l’accord ont priorité et ont le même pouvoir et le même effet que s’ils étaient prévus en vertu de la présente loi.
199.1(4)Aux fins de la présente loi
a) le titulaire d’un permis délivré en application et en conformité d’un accord intervenu en vertu de l’alinéa (1)c) est réputé s’être fait délivrer le permis en application et en conformité de la présente loi,
b) le permis est réputé avoir été délivré en application et en conformité de la présente loi, et
c) le titulaire doit se conformer et s’assurer que tous les employés, représentants et préposés du titulaire se conforment à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées au permis, et il doit exploiter toute entreprise exploitée en vertu du permis conformément à la présente loi, aux règlements et à toutes conditions imposées au permis.
1992, ch. 90, art. 103; 1996, ch. 33, art. 7
Règlements
200(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les normes relatives aux établissements titulaires de licences que doivent respecter et maintenir les titulaires de licences ou de permis, en sus de celles fixées par la présente loi;
b) concernant l’achat et la vente de boissons alcooliques par les titulaires de licences ou de permis;
b.1) concernant le prix des boissons alcooliques aux fins de l’article 135.1;
c) concernant le service de boissons alcooliques dans des établissements titulaires de licences;
d) concernant les sortes et quantités de boissons alcooliques que les titulaires de licences et de permis peuvent acheter et vendre;
e) concernant la direction, la gestion, l’équipement, la grandeur, le nombre de places et les installations de tout établissement faisant l’objet d’une licence ou d’un permis;
e.1) concernant l’approbation d’un service d’alimentation public dans une aire déterminée aux fins de l’alinéa 89.1(1)a);
e.2) concernant une entreprise approuvée aux fins des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b);
e.3) aux fins d’application des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des récipients de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture ou la fermeture de récipients de vin ou du service du vin et toute autre question relative à l’ouverture ou à la fermeture des récipients de vin ou au service du vin;
f) indiquant de quelle façon les titulaires de licences ou de permis peuvent garder ou vendre des boissons alcooliques;
g) déterminant, sous réserve des dispositions de la présente loi et lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les conditions et formalités à remplir et les qualités requises pour obtenir une licence en application de la présente loi ainsi que les livres et registres à tenir et les rapports à faire par les titulaires de licences et les exploitants d’établissements titulaires de licences;
g.1) concernant les pièces, les renseignements, les descriptions et les plans que doit fournir une personne qui fait une demande de licence ou de permis;
h) concernant le nombre d’établissements titulaires de licences d’une catégorie dans un secteur géographique déterminé;
h.1) concernant la publicité des boissons alcooliques par le titulaire
(i) d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47, et
(ii) d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l);
i) prévoyant l’inspection et la surveillance des établissements titulaires de licences et réglementant le contrôle et les conditions de la vente, du service ou de la consommation de boissons alcooliques dans ces établissements;
i.1) prévoyant les exigences et les interdictions relatives à la vente de boissons alcooliques, par le titulaire d’une licence de salle à manger, le titulaire d’une licence de salon-bar et le titulaire d’une licence d’établissement spécial, lorsqu’elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
j) imposant aux titulaires de licences l’obligation de fournir au Ministre des renseignements sur leur situation financière concernant l’exploitation des établissements pour lesquels une licence existe ou est demandée ou sur la conduite et la gestion de leurs affaires;
k) déterminant le genre de verres ou de récipients à utiliser pour vendre ou servir des boissons alcooliques au verre dans tout établissement titulaire d’une licence, et, le cas échéant, le genre d’inscription qu’ils doivent porter;
l) prescrivant le modèle des registres d’achats de boissons alcooliques que doivent tenir les titulaires de licences ou de permis de toutes catégories, et les rapports y afférents à adresser au Ministre, et prévoyant le contrôle des registres ainsi tenus;
l.1) obligeant les titulaires d’une licence, leurs employés, préposés et représentants à permettre à toute personne autorisée par le Ministre ou à un inspecteur, d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence et dans d’autres locaux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence, et d’examiner et de prendre des copies des registres qui s’y trouvent et d’inspecter l’établissement ou ces locaux ou d’y perquisitionner seul ou avec l’aide d’autres personnes;
m) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi ou du règlement ainsi que les modalités et conditions des licences et permis délivrés en vertu de la présente loi;
m.1) concernant la modification des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi, y compris le changement des conditions faisant partie de ces permis et licences;
m.2) prescrivant les dates d’expiration des permis et des licences délivrés en vertu de la présente loi et des règlements, dont les dates d’expiration peuvent varier pour les différentes catégories de permis et de licences;
n) prescrivant la nature de la preuve à fournir et les conditions à respecter pour obtenir la délivrance d’un duplicata d’une licence ou d’un permis perdu ou détruit;
o) autorisant le Ministre à déléguer à tout gérant de la Société le pouvoir d’accorder des permis pour occasions spéciales et à en déterminer, sous réserve des directives du Ministre, les dispositions et toutes conditions;
p) prescrivant une étiquette ou un moyen d’identification pour chaque récipient vendu au titulaire d’une licence ou d’un permis et fixant le mode d’utilisation de cette étiquette ou de ce moyen d’identification;
q) contrôlant et réglementant les activités commerciales des agents et représentants des fabricants ou importateurs de boissons alcooliques;
q.01) concernant le fait de faire cadeau ou de donner des quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits;
q.1) concernant le don de bière ou de vin, que ce soit directement ou indirectement, par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), par un brasseur en vertu de l’article 120, ou par le titulaire d’une licence de fabricant de vin en vertu du paragraphe 123(3);
q.11) concernant les amendes qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde, la troisième infraction ou une infraction subséquente et selon le degré de gravité de la première, de la seconde, de la troisième infraction ou d’une infraction subséquente;
q.12) concernant les amendes qui peuvent être payées en vertu du paragraphe 124.2(4), qui peuvent varier selon que l’infraction relativement à laquelle l’amende est payée est la première, la seconde ou la troisième infraction et selon le degré de gravité de la première, de la seconde ou de la troisième infraction;
q.13) concernant le classement par catégories de la première, de la seconde, de la troisième infraction et des infractions subséquentes par degré de gravité aux fins des alinéas q.11) et q.12);
q.14) concernant l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu des articles 124.42 et 124.43;
q.2) concernant l’établissement, la constitution, l’administration et la rémunération du conseil arbitral nommé en vertu de l’article 124.4 ainsi que les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par ce conseil et toute autre matière à l’égard du fonctionnement de ce conseil;
q.3) concernant l’octroi et l’exploitation de concessions en vertu de l’article 125.1;
q.4) concernant l’exploitation d’un établissement titulaire d’une licence auquel une dispense est accordée en vertu de l’article 126.2;
q.5) concernant la preuve qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus aux fins de l’alinéa 131.2c);
q.6) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q.7) établissant ou désignant des programmes de formation qui doivent être réussis comme prérequis pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la présente loi, y compris les programmes de formation donnés par des personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi sur la Fonction publique;
q.8) concernant les droits à exiger pour les programmes de formation, notamment ceux désignés à l’égard des accords conclus en vertu de l’alinéa 199.1(1)b);
q.9) désignant, établissant et mettant en œuvre les programmes de formation prévus à l’article 137.2 qui se rapportent au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques dans les établissements titulaires d’une licence, y compris ceux qu’offrent les personnes qui ne sont pas des employés sous le régime de la Loi sur la Fonction publique, et prévoyant les exigences de ces programmes;
q.91) désignant, établissant et mettant en œuvre les programmes de formation prévus à l’article 137.2 qui se rapportent à la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer, y compris ceux qu’offrent les personnes qui ne sont pas des employés sous le régime de la Loi sur la Fonction publique, et prévoyant les exigences de ces programmes;
r) établissant des dispositions, en sus de celles énoncées par la loi, pour disposer des boissons alcooliques appartenant à un titulaire dont la licence ou le permis est expiré ou a été confisqué, suspendu ou annulé ou est devenu nul;
r.01) concernant et réglementant la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.02) concernant la publicité relative aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.03) prescrivant ou interdisant les méthodes de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.04) prescrivant ou interdisant les pratiques se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.05) prévoyant les rôles du titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.06) fixant les heures d’ouverture des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07) interdisant aux personnes qui ont moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.08) interdisant au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à cette fabrication;
r.09) établissant des dispositions pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée ou est devenue nulle;
r.1) Abrogé : 1986, ch. 50, art. 11
s) visant, en général, à la réalisation de l’objet de la présente loi et à sa bonne application.
200(2)Lorsqu’il est prévu dans la présente loi que tout acte ou chose peut être fait si le règlement le permet ou l’autorise ou comme le règlement le prévoit et que le pouvoir d’établir des règlements à cet égard n’est pas énoncé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant cet acte ou cette chose.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter en ce qui concerne toute licence ou permis pour lesquels il n’existe pas de droits prescrits par la présente loi, lesquels droits peuvent varier selon le volume en litres vendu ou fabriqué ou sur tout autre facteur, et fixant les droits à acquitter pour toute chose faite ou permise en vertu de la présente loi ou des règlements et pour lesquelles les droits n’ont pas été prévus;
b) prévoyant l’incorporation dans les droits de licence ou de permis de redevances d’exploitations calculées d’après les achats de boissons alcooliques effectués par le titulaire d’une licence ou d’un permis, exigibles au moment de l’achat, et requérant la Société de les percevoir et de les remettre au Ministre; et
c) déterminant le modèle des formules des serments qui doivent être prêtés en vertu de la présente loi.
200(4)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 18
1974, ch. 26 (suppl.), art. 37; 1983, ch. 8, art. 18; 1983, ch. 47, art. 16; 1984, ch. 50, art. 19; 1985, ch. 57, art. 15; 1986, ch. 50, art. 11; 1989, ch. 20, art. 84; 1992, ch. 90, art. 104; 1993, ch. 67, art. 23; 1994, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 100, art. 4; 1996, ch. 37, art. 29; 1999, ch. 30, art. 16; 1999, ch. 35, art. 3; 2002, ch. 33, art. 6; 2005, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 57, art. 17; 2020, ch. 33, art. 21
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  37(3)..............
E
  38.1(2)..............
E
  41(3)..............
E
  45(5)..............
B
  45(6)..............
B
  45(7)..............
B
  49(3)..............
C
  50..............
C
  51..............
C
  53(a)..............
E
  53(b)..............
E
  54(2)..............
E
  58(2)..............
E
  60..............
C
  63.01(1)..............
E
  65(3)..............
E
  68(3)..............
F
  70(1)..............
C
  88.1(3)..............
C
  99.1(3.2)..............
E
111.3(5)..............
C
111.3(9)..............
C
111.3(10)..............
C
111.3(14)..............
E
114(2)..............
C
115(2)..............
C
116(2)..............
C
117(2)..............
C
118(1)..............
C
119(1)..............
C
120..............
C
122..............
E
124(2)..............
C
124(3)..............
C
124(4)..............
C
124.31(2)..............
E
125.1(6)..............
C
125.1(7)..............
E
126(2)..............
B
126(3)..............
E
126(4)..............
C
126.2(4)..............
B
126.2(5)..............
C
126.2(7)..............
E
127(1)..............
E
127(1.1)..............
E
129(1)..............
E
129(3)..............
E
129(4)..............
E
129(5)..............
E
130..............
C
132..............
E
132.1..............
E
133..............
C
134(a)..............
E
134(b)..............
E
136(1)..............
C
136(1.2)..............
C
136(2)..............
C
137(1)..............
E
137(3)..............
C
137(3.1)..............
C
137(4)(a)..............
C
137(4)(b)..............
C
137.1(1)..............
C
137.1(2)..............
E
137.2(1)..............
C
137.2(2)..............
E
137.2(3)..............
C
137.2(4)..............
E
138..............
E
139(1)..............
F
139(2)..............
E
140(1)..............
C
141(1)..............
F
141(2)..............
F
142(1)(a)..............
E
142(1)(b)..............
E
142(1)(c)..............
E
142(1)(d)..............
E
142.1(1)..............
C
142.1(2)..............
C
148(1)..............
B
172(2)..............
E
199.1(4)(c)..............
D
1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 108; 1996, ch. 33, art. 8; 1996, ch. 37, art. 30; 1999, ch. 30, art. 17; 2008, ch. 57, art. 18; 2020, ch. 33, art. 22
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.