Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE L-1.1
Loi sur l’enregistrement foncier
Sanctionnée le 18 juillet 1981
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
OBJET DE LA LOI
Objet de la Loi
1La présente loi vise à doter la province d’un système d’enregistrement des titres de biens-fonds et des instruments afférents ainsi qu’à consacrer législativement la garantie que confère un tel titre.
APPLICATION
Champ d’application
2(1)La présente loi s’applique à l’enregistrement des titres de
a) toute parcelle de bien-fonds, y compris les terres de la Couronne, sauf celles que le lieutenant-gouverneur en conseil soustrait à l’application de la présente loi en vertu du paragraphe (2); et
b) toutes les autres parcelles de biens-fonds assujetties à l’application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) ou par le registrateur général en vertu de l’article 14.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire ou assujettir à l’application de la présente loi, toutes les parcelles de biens-fonds qu’il juge à propos, y compris les terres de la Couronne, et, par la même occasion, désigner ces biens-fonds d’une façon générale ou particulière, par leur emplacement ou le territoire où ils se trouvent, par leur genre ou leur catégorie, par la mention du transfert, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert en cause, par la mention des instruments qui comportent déjà une description ou une mention de ces biens-fonds.
2(3)Sauf disposition contraire des paragraphes (4) ou (5) ou de tout règlement, un instrument ne peut être inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement si l’enregistrement du bien-fonds visé par l’inscription est soumis à la présente loi.
2(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’une demande à l’effet de faire enregistrer un titre de bien-fonds en application de la présente loi a été faite, l’instrument peut être inscrit en application de la Loi sur l’enregistrement relativement à ce bien-fonds en tout temps avant qu’un avis concernant ce bien-fonds ne soit inscrit en application de la Loi sur l’enregistrement conformément au paragraphe 18(6) de la présente loi.
2(5)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le registrateur général juge que les circonstances exigent l’inscription d’un instrument ou d’un document en vertu de la Loi sur l’enregistrement, il peut en autoriser l’inscription en vertu de cette loi en apposant un certificat d’autorisation sur l’instrument ou le document même ou encore en l’annexant à ce document ou à cet instrument.
2(6)Le registrateur général peut inclure dans le certificat une stipulation par laquelle le propriétaire du bien-fonds décrit dans un tel instrument ou dans un tel document est réputé avoir demandé d’assujettir son bien-fonds aux dispositions de la présente loi et que les procédures à cette fin ont été prises comme si le propriétaire du bien-fonds en avait lui-même fait la demande.
2(7)La présente loi lie la Couronne.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 1; 2000, ch. 43, art. 1
Intérêts dans le cadre de l’application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
2.1(1)La présente loi ne s’applique pas à un accord qui prévoit un intérêt dans un bien pour garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation dans le cadre de l’application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels sauf dans la mesure où cette loi prévoit expressément le contraire.
2.1(2)La présente loi s’applique
a) à la création ou au transfert d’un intérêt dans un bien-fonds y compris un bail; et
b) à la création ou au transfert d’un droit au paiement provenant d’un intérêt ou d’un bail dans un bien-fonds autre qu’un droit au paiement attesté par une valeur mobilière ou un effet.
2.1(3)Aux fins du paragraphe (2), « valeur mobilière » et « effet » ont les mêmes sens que ceux utilisés à l’alinéa 4f) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
1993, ch. 36, art. 8
INTERPRÉTATION
Définitions
3Dans la présente loi
« arpenteur-géomètre » s’entend du membre de l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui est immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick;(land surveyor)
« bail » s’entend également d’une sous-location;(lease)
« bien-fonds » désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, usages et usufruits, biens corporels et droits incorporels transmissibles par succession, de toute espèce et nature, et tout droit ou droit de propriété légal ou en equity s’y rapportant ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes, qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux à moins que ce soit prescrit;(land)
« bien-fonds enregistré » désigne un bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi;(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » désigne un bureau établi pour l’enregistrement des instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription particulière;(land titles office)
« bureau régional » Abrogé : 1983, ch. 45, art. 2
« charge » s’entend également de toute réclamation enregistrée et tout droit enregistré affectant un bien-fonds;(encumbrance)
« circonscription » désigne la province ou toute partie de la province constituée en circonscription d’enregistrement foncier;(district)
« concession » désigne la concession en fief simple de terres de la Couronne, soit directement de la part de la Couronne, soit en application d’un texte législatif;(grant)
« cour » désigne tout tribunal compétent et, lorsqu’il s’agit d’une demande prévue par la présente loi, de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et de l’un de ses juges;(court)
« disposition » désigne tout instrument établi par un propriétaire affectant ses droits concernant un bien-fonds;(disposition)
« enregistrer » , lorsqu’il s’agit(register)
a) d’assujettir à l’application de la présente loi une parcelle, ou encore lorsqu’il s’agit d’un transfert, d’une concession ou d’un instrument autre qu’une hypothèque, qui par l’opération de la loi par lesquels un titre de bien-fonds est dévolu à une personne autre que le propriétaire enregistré, désigne le fait de porter au registre des titres ou modifier ce dernier de la manière prescrite et selon la procédure prescrite pour consigner la propriété de bien-fonds ou ses modifications;
b) de tout autre instrument, y compris d’une hypothèque, désigne le fait d’inscrire au registre des titres conformément à la procédure qui peut être prescrite à cette fin, une annotation ou une consignation de cet instrument;
« format électronique » s’entend du format informatisé d’un instrument qu’a approuvé le registrateur général, à l’exclusion de l’image numérisée d’un instrument;(electronic format)
« forme prescrite » désigne(prescribed form)
a) lorsqu’il s’agit d’un document sur support papier, la formule prescrite par règlement; et
b) lorsqu’il s’agit d’un document sur support électronique, un format électronique approuvé par le registrateur général;
« image numérisée » s’entend de l’image numérisée d’un instrument sous le format qu’a approuvé le registrateur général;(digitally scanned image)
« inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement » désigne enregistrer, inscrire ou déposer dans un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement;(record under the Registry Act)
« instrument » désigne tout document dont le dépôt ou l’enregistrement sont prévus à la présente loi et s’entend également de tout document délivré ou fait en vertu d’une loi du Canada ou de la province qui en autorise le dépôt ou l’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier;(instrument)
« instrument électronique » s’entend soit d’un instrument sous format électronique, soit d’une image numérisée d’un instrument, y compris un plan d’arpentage ou un plan de lotissement;(electronic instrument)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« jugement » désigne l’original ou la copie certifiée conforme d’un jugement, d’une ordonnance, d’un extrait ou d’un certificat délivré par une cour établie par le Canada ou la province ou délivré en application d’un texte législatif;(judgment)
« locataire » s’entend également du sous-locataire;(lessee)
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 34
« numéro » lorsqu’il est utilisé relativement aux numéros attribués par le registrateur général en vertu des articles 25, 26, 26.1 et 27, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre;(number)
« numéro d’identification approuvé » désigne, relativement à toute parcelle de bien-fonds, le numéro d’identification auquel le registrateur a adjoint une description en vertu de la présente loi;(approved parcel identifier)
« personne » comprend la Couronne du chef du Canada ou de la province;(person)
« prescrit » Abrogé : 2006, ch. 11, art. 1
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds enregistré;(registered owner)
« registrateur » désigne un registrateur des titres de biens-fonds, un registrateur adjoint et le registrateur général lorsqu’il agit en qualité de registrateur;(registrar)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds et le registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommés en vertu de l’article 5 et s’entend également de toute personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour accomplir toutes fonctions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi;(Registrar General)
« registre des instruments » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé d’entreposage servant à inscrire la réception des instruments dans un bureau d’entreposage foncier;(instrument record)
« registre des titres » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé de consignation de document servant à l’enregistrement des titres de biens-fonds et des instruments afférents;(title register)
« représentant personnel » signifie un administrateur dûment nommé par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un exécuteur;(personal representative)
« souscripteur » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick sur la présentation et l’authentification d’instruments électroniques;(subscriber)
« texte législatif » désigne une loi, un règlement, un arrêté et tout autre instrument établi en vertu d’une loi et ayant force de loi;(enactment)
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 2; 1986, ch. 49, art. 1; 1987, ch. 6, art. 50; 1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 1998, ch. 38, art. 1; 2000, ch. 43, art. 2; 2005, ch. 7, art. 38; 2006, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 60, art. 1; 2023, ch. 17, art. 135
ÉTABLISSEMENT D’UN SYSTÈME
D’ENREGISTREMENT FONCIER
Établissement d’un système d’enregistrement foncier
4Par les présentes, il est établi dans la province un système d’enregistrement des titres de biens-fonds dont l’application relève de Services Nouveau-Brunswick.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
FONCTIONNAIRES
Nomination du registrateur général, registrateur et leurs adjoints
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général des titres de biens-fonds pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général adjoint des titres de biens-fonds qui peut exercer les fonctions et pouvoirs du registrateur général.
5(3)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur et l’affecter à une circonscription pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et Services Nouveau-Brunswick.
5(4)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur adjoint qui peut exercer les fonctions et pouvoirs d’un registrateur.
5(5)Sauf dans le cas du registrateur général et du registrateur général adjoint qui sont rémunérés au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les registrateurs et les registrateurs adjoints sont rémunérés au taux fixé par Services Nouveau-Brunswick, et tout l’argent que perçoivent le registrateur général, le registrateur général adjoint, les registrateurs et les registrateurs adjoints sous forme de droits ou de frais doit être payé à Services Nouveau-Brunswick.
5(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au registrateur général et aux registrateurs de même qu’à leurs adjoints.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 2013, ch. 44, art. 23
Services Nouveau-Brunswick
6Services Nouveau-Brunswick peut nommer toute personne pour exercer certains des pouvoirs et des fonctions du registrateur général, et, dans ce cas, doit les préciser à cette personne.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
Sceaux officiels
7Le registrateur général et chacun des registrateurs possèdent un sceau officiel dont la forme est approuvée par Services Nouveau-Brunswick.
1983, ch. 45, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
IMMUNITÉ
Immunité des fonctionnaires
8Il ne peut être intenté d’action contre le registrateur général, le registrateur général adjoint, un registrateur, un registrateur adjoint ou toute personne agissant en vertu des pouvoirs de l’une quelconque de ces personnes relativement à une omission ou à un acte fait de bonne foi par cette personne dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, toute autre loi ou règle de droit.
PREUVE
Registres et des copies de registres
9(1)Sur demande et moyennant le paiement du droit prescrit par règlement, un registrateur permet l’examen des registres placés sous sa garde ou de ceux qu’il peut se procurer dans un autre bureau d’enregistrement foncier et, sous son sceau, il en fournit également des copies qui, dans toute action ou procédure judiciaire, seront reçues en preuve et auront la même force et le même effet que si le registre original avait été produit.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), il ne peut être requis d’un registrateur qu’il permette l’examen ou qu’il fournisse, sous son sceau, des copies des registres qui sont contenues ou qui accompagnent une demande faite en vertu de l’article 11.
9(2)Tous les registres et copies de registres qui doivent ou peuvent être en droit tenus par un registrateur, le registrateur général ou le directeur de l’arpentage nommés en vertu de la Loi sur l’arpentage, et des reproductions, exactes de ces registres ou copies peuvent être, si elles sont certifiées exactes par le fonctionnaire compétent, admises à titre de preuve de leur contenu devant toute cour sans attestation du caractère officiel de la ou des personnes qui semblent avoir signé ces reproductions et sans autre preuve.
9(3)Dans le présent article « registres » désigne tout renseignement fourni par écrit, dessin, dactylographie, impression, photocopie, photographie, impulsion magnétique, enregistrement mécanique ou électronique ou par tout autre mode de fourniture de renseignements destiné à la compilation et à la mise en mémoire de données et comprend un imprimé d’un ordinateur ou appareil similaire, ayant une forme compréhensible, que l’imprimé soit le résultat d’une recherche de données ou d’une copie d’une donnée en mémoire.
1986, ch. 49, art. 2
Rédaction et signature des documents par fonctionnaires
10Tout document présenté comme étant une ordonnance, une directive, un avis, un certificat, une demande ou une décision du registrateur général, de son adjoint ou d’une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour exercer des fonctions ou des pouvoirs du registrateur général, est réputé être rédigé et signé par le registrateur général, son adjoint ou la personne nommée sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne dont semble émaner le document ou qui semble l’avoir signé.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
NUMÉROS D’IDENTIFICATION
1998, ch. 38, art. 2
Numéros d’identification et descriptions de biens-fonds
10.1(1)Le registrateur peut attribuer un numéro d’identification à toute parcelle de bien-fonds.
10.1(2)Le registrateur peut, à la demande de toute personne, adjoindre une description d’une parcelle de bien-fonds à son numéro d’identification si
a) la description de la parcelle satisfait aux normes prescrites, et
b) la demande est accompagnée d’une preuve jugée satisfaisante par le registrateur qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(3)Le registrateur peut, de sa propre initiative, adjoindre une description d’une parcelle de bien-fonds à son numéro d’identification si
a) la description de la parcelle satisfait aux normes prescrites, et
b) le registrateur est convaincu sur la base des instruments qui ont été déposés ou enregistrés, ou des registres tenus, en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la présente loi, qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(4)Lorsqu’une description d’une parcelle de bien-fonds ne satisfait pas aux normes prescrites, le registrateur général peut ordonner au registrateur d’adjoindre cette description au numéro d’identification attribué à cette parcelle si le registrateur général s’est assuré
a) que le bien-fonds peut être clairement et convenablement identifié aux fins de la présente loi par un renvoi à cette description, et
b) qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(5)Si une parcelle de bien-fonds est modifiée par un lotissement, par une réunion de parcelles ou par un autre changement, le registrateur peut
a) relativement à cette parcelle,
(i) modifier la description adjointe au numéro d’identification attribué à cette parcelle, ou
(ii) annoter comme inopérant le numéro d’identification attribué à cette parcelle, et
b) relativement à toute parcelle nouvellement créée, adjoindre une description au numéro d’identification attribué à cette parcelle.
1998, ch. 38, art. 2
Registre des numéros d’identification
10.2Le registrateur doit tenir un registre des numéros d’identification attribués aux parcelles de biens-fonds et des descriptions adjointes à ces numéros d’identification.
1998, ch. 38, art. 2
Renvoi aux numéros d’identification
10.3(1)La description d’un bien-fonds par un renvoi à un numéro d’identification approuvé constitue une description suffisante de ce bien-fonds aux fins de toutes transactions, toutes opérations, tous instruments ou toutes procédures relatifs à ce bien-fonds.
10.3(2)Lorsqu’un bien-fonds est décrit dans un instrument enregistré par un renvoi à un numéro d’identification approuvé, le bien-fonds visé est le bien-fonds décrit dans la description adjointe à ce numéro d’identification au moment de l’enregistrement de l’instrument.
10.3(3)Lorsqu’un bien-fonds est décrit dans une transaction, opération ou procédure, autre que dans un instrument enregistré, par un renvoi à un numéro d’identification approuvé, le bien-fonds que la transaction, l’opération ou la procédure a voulu viser est réputé être le bien-fonds décrit dans la description adjointe à ce numéro d’identification au moment de la transaction, l’opération ou la procédure.
1998, ch. 38, art. 2
Numéros d’identification et réunion de parcelles
10.4(1)Le registrateur peut, dans les circonstances prescrites, à la demande d’un propriétaire de deux ou plusieurs parcelles attenantes de biens-fonds enregistrés, attribuer un numéro d’identification à une parcelle créée en tant que réunion de ces parcelles.
10.4(2)Lorsque le registrateur a attribué un numéro d’identification à une parcelle de bien-fonds en vertu du paragraphe (1), la parcelle constitue une seule parcelle aux fins d’un lotissement au sens de la Loi sur l’urbanisme.
1998, ch. 38, art. 2
ENREGISTREMENT
Demande d’enregistrement d’un titre de bien-fonds
11(1)Toute personne qui prétend être le propriétaire d’une parcelle de bien-fonds non enregistrée peut, d’elle-même ou par un représentant dûment autorisé, demander au registrateur de la circonscription où le bien-fonds est situé, d’enregistrer son titre dans le bien-fonds en vertu de la présente loi.
11(2)La demande doit être faite suivant la forme prescrite, décrire la parcelle qui fait l’objet de la demande par son numéro d’identification approuvé et être accompagnée
a) du droit prescrit;
b) d’un certificat de titre, selon la forme prescrite, certifié par un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit;
c) d’un affidavit du requérant suivant la forme prescrite;
d) Abrogé : 1998, ch. 38, art. 3
e) de tous renseignements complémentaires susceptibles d’éclairer le registrateur général et le registrateur dans l’étude de la demande; et
f) de tous les autres renseignements prescrits.
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une demande en application du présent article est présentée sur support électronique, le souscripteur doit faire ce qui suit :
a) fournir le certificat de titre sur support électronique selon le format approuvé par le registrateur général;
b) certifier qu’il a en sa possession l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit sur support papier en la forme prescrite.
11(4)Le souscripteur ne peut présenter une demande sur support électronique à moins d’avoir en sa possession l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit sur support papier en la forme prescrite.
11(5)Lorsque la demande est présentée sur support électronique, le paiement du droit prescrit doit être fait au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
11(6)Le souscripteur doit conserver l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit pendant la période minimale indiquée par règlement.
11(7)Le registrateur général peut, à tout moment, exiger d’un souscripteur ou d’un ancien souscripteur qu’il produise pour fins d’inspection l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit ainsi que tout autre document y afférent, et le souscripteur ou l’ancien souscripteur doit le faire sans délai.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 4; 1984, ch. 48, art. 1; 1998, ch. 38, art. 3; 2006, ch. 11, art. 2
Complétude de la demande, ordonnance du registrateur général
12(1)Après s’être assuré que la demande est complète, le registrateur la transmet au registrateur général.
12(2)Lorsque le registrateur n’est pas convaincu que la demande est complète, le registrateur peut la refuser et en aviser le requérant ou son représentant.
12(3)À tout moment avant la délivrance du certificat de propriété enregistrée, un requérant peut, aux conditions fixées par le registrateur ou le registrateur général retirer sa demande quant à l’ensemble ou à une partie du bien-fonds visé.
12(4)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(5)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(6)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(7)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(7.1)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(8)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(9)Lorsqu’un titre de bien-fonds est enregistré sous réserve d’un ou de plusieurs droits conformément à l’ordonnance du registrateur général prévue au paragraphe (16), le registrateur dispose conformément à l’article 18, des instruments qui établissent la preuve de ces droits, respecte la priorité qu’ils avaient au moment de l’enregistrement et, tant qu’il n’en a pas disposé, il ne doit pas accepter pour fins d’enregistrement d’autres instruments concernant ou affectant le bien-fonds.
12(10)Lorsqu’un titre de bien-fonds est enregistré sous réserve d’un droit conformément à l’ordonnance du registrateur général prévue au paragraphe (16) et lorsqu’un instrument qui constitue la preuve de ce droit est enregistré conformément au paragraphe 18(12) ou de la manière prescrite, cet instrument, nonobstant les autres dispositions de la présente loi relatives à ce genre d’instrument, continue à avoir la même force et le même effet que s’il avait été inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement et ce, jusqu’à ce qu’il devienne caduc, qu’il soit retiré ou qu’il y soit mis fin par la loi autrement.
12(11)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(12)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(13)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(14)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(15)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(16)Lorsque le registrateur a transmis une demande au registrateur général conformément au paragraphe (1), le registrateur général peut, sur la foi des renseignements contenus dans le certificat de titre fournit en vertu de l’alinéa 11(2)b), rendre une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
12(17)L’ordonnance visée au paragraphe (16) doit être remise au registrateur.
12(18)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
1983, ch. 45, art. 5; 1984, ch. 48, art. 2; 1998, ch. 38, art. 4
Ordonnance de la cour ou texte législatif
13(1)Lors du dépôt auprès du registrateur de documents attestant une ordonnance d’une cour ou un texte législatif de la province par lesquels une personne acquiert le titre ou la confirmation d’un titre de propriété d’un bien-fonds non enregistré et lors du paiement du droit prescrit, le registrateur transmet les documents déposés au registrateur général.
13(2)Après s’être assuré que
a) le titre de bien-fonds est acquis ou confirmé;
b) le bien-fonds peut clairement être identifié; et
c) les exigences de la Loi sur l’urbanisme ont été respectées, le cas échéant,
le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
1983, ch. 45, art. 6; 2000, ch. 43, art. 3
Ordonnance du registrateur général
14Lorsque le registrateur général juge qu’un bien-fonds devrait être assujetti à la présente loi et que le titre de ce bien-fonds devrait être enregistré sans qu’une demande à cet effet ne soit présentée et
a) lorsqu’il obtient les renseignements nécessaires et le consentement écrit du propriétaire, et
b) lorsque le droit prescrit est acquitté,
il rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
Biens fonds régis par la Loi sur la propriété condominiale
14.1(1)Le registrateur général peut, relativement à des biens-fonds régis par la Loi sur la propriété condominiale, après avoir donné un avis dans la forme prescrite à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds visé ou être en possession de ce bien-fonds, tenir une audition afin de déterminer quel enregistrement, s’il y a lieu, doit être fait relativement au titre de ce bien-fonds.
14.1(2)Lorsque, à la suite d’une audition tenue en vertu du paragraphe (1), le registrateur général est satisfait quant à l’enregistrement qui doit être fait relativement au titre du bien-fonds visé, il peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds.
14.1(3)Le registrateur peut ne pas tenir d’audition pour les fins des paragraphes (1) et (2) et peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds
a) s’il est satisfait de l’enregistrement à être fait relativement au bien-fonds, et
b) si les propriétaires du bien-fonds consentent à l’enregistrement.
14.1(4)Chaque ordonnance, ou une copie conforme de chaque ordonnance, prévue au paragraphe (2) ou (3) doit être remise au registrateur et à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds auquel l’ordonnance se rapporte, ou qui semblent en avoir la possession.
14.1(5)Aux fins du paragraphe (1), le registrateur général a tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements d’application.
1986, ch. 49, art. 3; 2009, ch. C-16.05, art. 74
EFFET DE L’ENREGISTREMENT
Enregistrement est nécessaire pour le transfert d’un droit ou un droit de propriété
15(1)Sauf à l’encontre de la personne qui a préparé l’instrument, nul instrument, tant qu’il n’est pas enregistré, ne transfère un droit ou un droit de propriété dans un bien-fonds enregistré ni n’affecte le bien-fonds, à titre de garantie de paiement de deniers.
15(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un instrument établissant un droit de tenure à bail n’excédant pas trois ans lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en application de cet instrument.
15(3)Tous les instruments doivent être enregistrés suivant leur teneur et leur objet, et leur enregistrement crée, transfère, grève le bien-fonds ou le droit de propriété ou le droit dans le bien-fonds, vise, ou opère quittance ou désistement quant au bien-fonds, au droit de propriété ou au droit dans le bien-fonds.
15(4)Rien dans la présente loi ne confère à un propriétaire enregistré, qui prétend avoir un droit autrement que comme acheteur moyennant contrepartie suffisante, un titre meilleur que celui que détenait la personne possédant le titre immédiatement avant lui.
1983, ch. 45, art. 7
Statut du propriétaire enregistré
16Nonobstant tout autre texte législatif, la personne que le registre des titres indique être le propriétaire d’un bien-fonds qui y est décrit détient ce bien-fonds en fief simple avec les réserves dérogatoires de la présente loi, d’une part, et des charges, privilèges, droits de propriété et droits que le registre des titres indiquent comme étant enregistrés contre ou concernant ce bien-fonds, d’autre part, et libre de toute autre charge, privilège, droit de propriété ou droit quelqu’ils soient sauf dans le cas de fraude à laquelle cette personne a pris part ou dont elle a été complice.
Effet de l’enregistrement sur des droits subséquents
17(1)Après l’enregistrement d’un titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, nul ne peut
a) acquérir par possession un droit, un titre ou autre droit contraire ou à l’encontre du titre du propriétaire enregistré ou du droit de possession de ce dernier, ni,
b) acquérir par prescription un droit d’accès, une servitude de vue, un droit aux produits ni quelque servitude ou droit que ce soit relativement au bien-fonds,
et les droits acquis par une personne avant la date du premier enregistrement du titre en vertu de la présente loi, ne peuvent être opposés aux droits du propriétaire enregistré si le droit ne figure pas au registre des titres.
17(2)Toute personne qui, avant la date du premier enregistrement du titre de propriété en vertu de la présente loi, avait l’usage et la jouissance d’un droit d’accès ou d’un droit de passage qui n’est pas enregistrée à l’encontre d’une parcelle de bien-fonds enregistrée, peut s’adresser à la cour pour obtenir redressement.
17(3)Après avoir étudié la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la cour peut accorder redressement et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède peut :
a) ordonner la rectification du registre des titres pour qu’y figure le droit d’accès ou le droit de passage
b) fixer l’indemnité à verser à toute personne s’il y a lieu;
c) ordonner que les honoraires raisonnables tant légaux que d’arpentage et autres, supportés par le requérant, soient considérés comme dommages-intérêts occasionnés par la rectification du registre des titres; et
d) fixer un montant forfaitaire concernant les frais ou ordonner leur taxation conformément aux Règles de procédure.
17(4)À moins de stipulation contraire expresse au registre des titres, tout bien-fonds enregistré est, sans que ce soit mentionné au registre des titres d’une façon particulière, soumis aux réserves dérogatoires suivantes :
a) tous les exceptions, réserves, engagements et conditions qui subsistent en faveur de la Couronne contenus explicitement ou implicitement dans l’acte de concession de la terre de la Couronne ou lui sont réservés par la loi, y compris les arbres sur pied et le bois qui sont dévolus à la Couronne;
b) le droit qu’un locataire détient en vertu d’un bail ou d’une convention exécutoire du bail en vigueur pour une période d’au plus trois ans, lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail ou de la convention;
c) tout droit du conjoint d’un propriétaire enregistré d’occuper le bien-fonds en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux;
d) tout droit accordé en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province qui permet
(i) d’entrer, de traverser ou de faire des choses sur un bien-fonds à des fins précisées dans le texte législatif,
(ii) de recouvrer des impôts, des droits, des frais, des taxes ou autres produits de la taxation du bien-fonds par des poursuites relatives au bien-fonds,
(iii) d’exproprier le bien-fonds,
(iv) de restreindre l’utilisation du bien-fonds, ou
(v) de contrôler, de régulariser ou de restreindre le lotissement du bien-fonds;
e) tout privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction lorsque le délai imparti pour l’enregistrement de la revendication de privilège n’est pas expiré;
f) toute voie publique ou tout autre droit de passage public grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
g) toute servitude ou tout droit de passage grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution, qui remplit les critères suivants :
(i) la Couronne, une société de la Couronne, un gouvernement local ou une entreprise de service public en est titulaire,
(ii) son affectation vise la construction, la modification, l’entretien, l’inspection ou la réparation de conduites principales d’alimentation en eau ou de canalisations d’eau, de drains, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires, de gazoducs, de lignes de transport d’électricité ou de transmission de télécommunications ou de tous ouvrages semblables ou d’ouvrages qui leur sont connexes ou annexes, y compris, au besoin, les pylônes, poteaux ou postes de relais ou de commutation permanents.
1985, ch. 4, art. 37; 1986, ch. 49, art. 4; 2011, ch. 13, art. 1; 2017, ch. 20, art. 88; 2020, ch. 29, art. 110
INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES
2006, ch. 11, art. 3
Instruments qui doivent être présentés sur support électronique
17.1(1)Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les instruments désignés par règlement ne peuvent être présentés au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement que sur support électronique.
17.1(2)Seuls les instruments qui sont désignés en vertu du paragraphe (1) sont présentés sur support électronique.
17.1(3)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1)
a) doit être présenté sur support électronique approuvé par le registrateur général comme étant l’équivalent lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à la forme et au contenu;
b) doit être présenté au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
17.1(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), nul autre qu’un souscripteur ne peut présenter un instrument électronique.
17.1(5)Le propriétaire d’une hypothèque qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et aux règlements, présenter un instrument électronique qui est une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque si cet instrument fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1).
17.1(5.1)L’arpenteur-géomètre qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et à la présente loi, présenter un instrument électronique qui est l’image numérisée d’un plan d’arpentage ou d’un plan de lotissement.
17.1(6)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1) peut être présenté sur support papier au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement dans les cas suivants :
a) l’instrument est présenté en personne par le particulier qui est le propriétaire enregistré du bien-fonds visé par l’instrument;
b) l’instrument est présenté en personne par un dirigeant autorisé ou un employé autorisé d’une corporation qui est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds visé par l’instrument;
c) la présentation a été autorisée par le registrateur général;
d) l’instrument a été passé avant la date spécifiée par règlement.
17.1(7)La personne qui présente un instrument en application de l’alinéa (6)a) ou b) doit fournir au registrateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le registrateur juge satisfaisante.
2006, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 60, art. 1
Instruments pouvant être présentés sous forme d’images numérisées
17.11(1)Exception faite de l’instrument désigné en vertu du paragraphe 17.1(1) qui doit être présenté sous format électronique et sauf disposition contraire des règlements, l’instrument qui peut être déposé ou enregistré en vertu de la présente loi peut l’être en en présentant une image numérisée.
17.11(2)L’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1) est présentée :
a) sous le format qu’a approuvé le registrateur général comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et à sa teneur;
b) au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
17.11(3)S’agissant de l’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1), le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre, selon le cas, fournit au registrateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le registrateur juge satisfaisante.
2017, ch. 60, art. 1
Authentification d’un instrument électronique
17.2(1)Un instrument électronique ne peut être présenté par un souscripteur pour dépôt ou enregistrement sous format électronique que si un souscripteur l’a authentifié de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
17.2(2)Un souscripteur ne peut authentifier un instrument électronique sous format électronique que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), qui est en la forme prescrite et sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que renferme l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(3)L’authentification par un souscripteur prévue au paragraphe (2) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), qui est en la forme prescrite et sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique qui est authentifié contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que renferme l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(4)L’instrument électronique qui est l’image numérisée d’un instrument ne peut être présenté par un souscripteur ou par un arpenteur-géomètre pour dépôt ou enregistrement que si cette image a été authentifiée de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
17.2(5)Un souscripteur ou un arpenteur-géomètre ne peut authentifier un instrument électronique qui est l’image numérisée d’un instrument que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il a en sa possession l’instrument qui est visé au paragraphe 17.11(1) sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b) l’instrument électronique qui est l’image numérisée de l’instrument est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier visé à l’alinéa a).
17.2(6)L’authentification par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre que prévoit le paragraphe (5) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a) il a en sa possession l’instrument qui est visé au paragraphe 17.11(1) sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b) l’instrument électronique qui est l’image numérisée de l’instrument est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier visé à l’alinéa a).
17.2(7)Le souscripteur qui a authentifié un instrument électronique et qui n’a pas été témoin de la passation de l’instrument visé à l’alinéa (3)a) est en droit de se fier soit à la certification qu’opère la personne quant à sa passation régulière, soit à l’affidavit sous serment de la personne devant qui l’instrument a été passé quant à sa passation régulière, sauf s’il a des raisons de croire :
a) ou bien que la personne qui a certifié que l’instrument a été dûment passé n’était pas légalement en droit de le certifier ainsi ou que la personne qui a reçu l’affidavit du témoin n’était pas légalement en droit de le recevoir;
b) ou bien que la personne qui a signé l’instrument ou qui a été témoin de la signature n’est pas celle qui est censée l’avoir signé ou avoir été témoin de la signature.
17.2(8)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre qui authentifie un instrument électronique soit celui qui le présente pour enregistrement ou dépôt.
2006, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 60, art. 1
Preuve de la passation et de l’état civil
17.3(1)Le souscripteur qui authentique un instrument électronique selon ce qui est prévu à l’article 17.2 doit fournir les renseignements exigés par le registrateur général relativement à ce qui suit :
a) l’affidavit de passation d’acte, le certificat de passation d’acte ou l’affidavit de passation d’acte par une corporation ou la déclaration statutaire, si l’instrument est passé en vertu d’une procuration, qui accompagne l’instrument visé à l’alinéa 17.2(3)a);
b) l’affidavit relatif à l’état civil, le cas échéant, qui accompagne l’instrument exigé en vertu de l’alinéa 17.2(3)a).
17.3(2)La fourniture des renseignements prévue au paragraphe (1) par un souscripteur constitue une certification par lui que les renseignements fournis sont exacts et qu’il a en sa possession, suivant la forme prescrite sur support papier, l’affidavit de passation d’acte, le certificat de passation d’acte ou la déclaration statutaire, le cas échéant, ainsi que l’affidavit relatif à l’état civil, le cas échéant.
2006, ch. 11, art. 3
Conservation des documents
17.4Le souscripteur qui authentique un instrument électronique selon ce qui est prévu à l’article 17.2 doit conserver l’instrument visé à l’alinéa 17.2(3)a) ainsi que tout affidavit, tout certificat ou toute déclaration statutaire qui accompagne l’instrument; il doit ainsi les conserver au moins pour la période indiquée par les règlements.
2006, ch. 11, art. 3
Autorisation de présentation
17.5La présentation d’un instrument électronique à un bureau d’enregistrement foncier par un souscripteur ou par un arpenteur-géomètre constitue une certification émanant de lui attestant qu’il est autorisé à le présenter pour enregistrement ou dépôt.
2006, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 60, art. 1
Effet d’un instrument électronique
17.6Nonobstant disposition de toute autre loi ou toute règle de droit, un instrument électronique qui est reçu au bureau d’enregistrement foncier n’a pas à être par écrit ou signé par les parties, toutefois il produit à toutes fins utiles les mêmes effets qu’un instrument fait par écrit et signé par les parties.
2006, ch. 11, art. 3; 2014, ch. 47, art. 3
Production des documents
17.7(1)Le registrateur général peut, en tout temps, exiger d’un souscripteur ou d’un ancien souscripteur qu’il produise pour fins d’inspection tout document visé à l’article 17.4.
17.7(2)Un souscripteur ou un ancien souscripteur de qui la production des documents est exigée en vertu du paragraphe (1) doit les produire sans délai.
2006, ch. 11, art. 3
Entente du souscripteur
17.8(1)Un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick ou un arpenteur-géomètre qui désire soumettre des instruments électroniques au bureau d’enregistrement foncier doit conclure une entente d’adhésion avec Services Nouveau-Brunswick. Les fins de l’entente sont les suivantes :
a) elle permet d’obtenir l’accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour l’authentification et la présentation d’instruments électroniques et elle établit les circonstances dans lesquelles il peut y avoir perte de ce privilège;
b) elle prévoit les pouvoirs, les obligations et les responsabilités du souscripteur ou de l’arpenteur-géomètre qui sont afférentes à l’authentification et à la présentation d’instruments électroniques;
c) elle prévoit l’ouverture d’un compte auprès de Services Nouveau-Brunswick permettant le transfert de fonds par voie électronique.
17.8(2)Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre le Barreau et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle le Barreau, à la fois :
a) atteste le droit du membre concerné d’exercer le droit dans la province;
b) si pareil droit d’exercice est perdu :
(i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
(ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
17.8(3)Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec un arpenteur-géomètre l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle l’Association, à la fois :
a) atteste le droit de l’arpenteur-géomètre concerné d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre dans la province;
b) si pareil droit d’exercice est perdu :
(i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
(ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
2006, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 60, art. 1
DES INSTRUMENTS EN GÉNÉRAL :
INSCRIPTION, DÉPÔT,
ENREGISTREMENT ET REFUS
1987, ch. 6, art. 50
Enregistrement d’un instrument
18(1)Le registrateur attribue un numéro d’enregistrement, la date et l’heure à chaque instrument reçu au bureau d’enregistrement foncier pour y être déposé ou enregistré et inscrit tous ces renseignements dans le registre des instruments.
18(2)Après examen de l’instrument et sous réserve du paragraphe (4), une mention portant acceptation de l’instrument pour dépôt ou enregistrement est inscrite dans le registre des instruments.
18(3)Lorsqu’un instrument est accepté pour enregistrement en application du paragraphe (2), il doit être enregistré.
18(4)Nonobstant tout texte législatif y compris la présente loi, le registrateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer un instrument et peut le rejeter lorsque le droit fixé n’a pas été acquitté ou lorsque l’instrument
a) ne se rapporte pas à un bien-fonds situé dans sa circonscription;
b) ne décrit pas le bien-fonds auquel il se rapporte par son numéro d’identification approuvé ou est, par ailleurs, incomplet;
b.1) décrit le bien-fonds
(i) par un renvoi à un numéro d’identification qui a été annoté comme inopérant par le registrateur, ou
(ii) par une description du bien-fonds en plus d’un renvoi à son numéro d’identification approuvé;
c) n’est pas présenté dans une forme appropriée ou n’est pas en état d’être déposé ou enregistré; ou
d) le cas échéant, n’est pas conforme à la Loi sur l’urbanisme.
18(5)Lorsque le registrateur est requis, conformément à la présente loi, d’enregistrer un titre de propriété, un bien-fonds, une personne comme propriétaire d’un bien-fonds, un instrument divisant ou joignant des biens-fonds ou un transfert de propriété, il
a) annule le certificat de propriété enregistrée de ce bien-fonds, et
b) délivre au propriétaire, au propriétaire survivant, à son représentant personnel, à son mandataire ou à son fiduciaire, selon le cas, un certificat de propriété enregistrée de ce bien-fonds et, dans le cas d’un lotissement, un certificat de propriété enregistrée pour chacun des lots, quadrilatères ou parcelles du plan de lotissement.
18(6)Lorsque, conformément à une ordonnance prévue aux articles 12, 13 ou 14, le registrateur enregistre un titre de bien-fonds ou lorsque conformément à l’article 23, il enregistre un titre de bien-fonds non encore enregistré, il doit délivrer et inscrire en vertu de la Loi sur l’enregistrement un avis dans la forme prescrite et, par la suite, il doit être disposé du titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, et tout instrument ou document relatif à un droit sur ce bien-fonds est assujetti aux dispositions de la présente loi.
18(7)Toute parcelle de bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi doit être désignée par son numéro d’identification approuvé dans le registre des titres.
18(8)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 5
18(9)Lors du rejet d’un instrument, le registrateur inscrit le refus dans le registre des instruments avec un exposé des motifs du refus, et en avise la personne qui l’a présenté à l’enregistrement.
18(10)Nonobstant le paragraphe (4), le registrateur ne doit pas refuser un instrument visé au paragraphe 12(10).
18(11)La modification d’un instrument déposé ou enregistré en vertu de la présente loi s’effectue, sous réserve des conditions que le registrateur peut fixer, par le dépôt ou l’enregistrement d’un instrument de modification dans la forme prescrite.
18(12)Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un document suffisant par ailleurs pour transférer valablement un droit de propriété ou un droit dans un bien-fonds en vertu de la Loi sur l’enregistrement, vise un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi, le registrateur général peut, à sa seule discrétion, ordonner au registrateur compétent d’enregistrer ce document en vertu de la présente loi, et lorsqu’il est ainsi enregistré, il a le même effet que s’il avait été enregistré à titre d’instrument.
1985, ch. 4, art. 37; 1998, ch. 38, art. 5
PRIORITÉS
Priorité de l’enregistrement
19(1)La priorité des instruments, et des droits ou des réclamations concernant ou affectant le même bien-fonds, des uns sur les autres, s’établit en suivant l’ordre des numéros d’enregistrement, des dates et des heures attribués aux instruments par le registrateur et non suivant la date de leur passation.
19(2)Les numéros d’enregistrement des instruments rejetés sont réputés annulés et ne conférer aucune priorité.
19(3)Toute priorité d’un instrument et d’un droit ou réclamation en découlant est perdue si l’instrument devient caduc, est retiré ou s’il est mis fin à son enregistrement par la loi.
1998, ch. 38, art. 6
CESSIONS DE PRIORITÉ
1986, ch. 49, art. 5
Cessions de priorité
20La priorité de tout instrument et droit ou réclamation s’y rapportant qui concerne ou affecte un bien-fonds enregistré peut, au moyen d’un instrument de cession dans la forme prescrite, être cédée à un autre instrument et droit ou réclamation s’y rapportant et, par l’enregistrement de l’instrument de cession, la priorité de l’instrument et droit ou réclamation reportés, par rapport à l’instrument et le droit auxquels ils succèdent, est celle suivant immédiatement l’instrument et le droit ou réclamation auxquels ils succèdent.
TRANSFERTS
Passation d’un transfert
21Un bien-fonds enregistré peut être transféré par l'enregistrement d'un transfert en la forme prescrite.
2006, ch. 11, art. 4
Effet d’un transfert
22(1)Tout transfert de bien-fonds transfère totalement les droits et titres que l’auteur du transfert possède dans ce bien-fonds au moment où est noté dans le registre des instruments l’acceptation du transfert, sauf indication contraire au transfert.
22(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas un transfert par voie d’estoppel.
1983, ch. 45, art. 8
CONCESSIONS DE LA COURONNE
1986, ch. 49, art. 6
Concessions de la Couronne
23Sous réserve de l’article 18 et des règlements, sur réception d’une concession de la Couronne à un cessionnaire nommé dans la concession, le registrateur enregistre le titre de bien-fonds au nom du cessionnaire que la terre soit ou non un bien-fonds enregistré.
SERVITUDES
Enregistrement d’une servitude ou d’un droit incorporel
24(1)Lorsqu’une servitude ou un droit incorporel relatif à un bien-fonds sont conférés, l’instrument qui les confère peut être enregistré
a) sur le fonds dominant s’il est un bien-fonds enregistré, et
b) sur le fonds servant s’il est un bien-fonds enregistré.
24(2)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 7
1998, ch. 38, art. 7
HYPOTHÈQUES
Enregistrement d’une hypothèque
25(1)Un bien-fonds enregistré peut être hypothéqué par l’enregistrement d’une d’hypothèque dans la forme prescrite.
25(2)Le propriétaire d’une hypothèque enregistrée peut exercer tous les droits et recours permis par la loi comme si l’hypothèque lui avait transféré les bien-fonds sous réserve d’une clause de rachat.
25(3)L’enregistrement d’une hypothèque n’a pas pour effet de diviser une propriété conjointe.
25(4)Toute hypothèque établie dans la forme prescrite est réputée contenir les engagements et conditions prescrits.
25(5)Nonobstant le paragraphe (4), les parties à une hypothèque peuvent convenir d’exclure de l’hypothèque certains des engagements et conditions prescrits en désignant à l’endroit prévu dans l’hypothèque les numéros prescrits pour ces engagements et conditions.
25(6)Les parties à une hypothèque peuvent convenir d’inclure dans l’hypothèque, en plus de ceux qui sont prescrits, d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements hypothécaires facultatifs », en désignant à l’endroit prévu dans l’hypothèque les numéros attribués à ces engagements hypothécaires facultatifs par le registrateur général.
25(7)Sur demande en la forme prescrite déposée auprès de lui, le registrateur général attribue un numéro à un engagement hypothécaire facultatif qui n’a pas encore été numéroté.
Quittance d’une hypothèque
26(1)Par l’enregistrement d’une quittance d’une hypothèque dans la forme prescrite, un bien-fonds ou une portion de celui-ci peut être libéré de la totalité ou d’une partie de l’hypothèque qui le grève.
26(2)Par l’enregistrement d’un acte de renonciation dans la forme prescrite, le créancier hypothécaire peut libérer l’auteur d’un engagement d’une partie ou de la totalité de ses engagements envers lui.
1982, ch. 3, art. 41
DÉBENTURES
1986, ch. 49, art. 7
Débenture
26.1(1)Les biens-fonds enregistrés peuvent être hypothéqués ou grevés par l’enregistrement d’une débenture selon la forme prescrite.
26.1(2)Le titulaire d’une débenture qui désire enregistrer la débenture à l’encontre d’un bien-fonds enregistré doit déposer une demande et une débenture dans la forme prescrite auprès du registrateur.
26.1(3)Une demande doit indiquer la parcelle de bien-fonds enregistré à laquelle elle se rapporte et peut être présentée à l’égard de plus d’une parcelle de bien-fonds enregistré.
26.1(4)Les parties à une débenture peuvent convenir d’inclure dans une débenture certains des engagements et des conditions prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-137 en désignant à l’endroit prévu dans la débenture les numéros correspondant aux numéros prescrits pour ces engagements et ces conditions.
26.1(5)Les parties à une débenture peuvent convenir d’inclure dans une débenture, en plus de ceux qui sont prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-137 d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements de débenture facultatifs » en désignant à l’endroit prévu dans la débenture les numéros qui ont été attribués à ces engagements de débenture facultatifs par le registrateur général.
26.1(6)Sur demande en la forme prescrite déposée auprès de lui, le registrateur général attribue un numéro à un engagement de débenture facultatif auquel un numéro n’a pas encore été attribué.
26.1(7)Par l’enregistrement d’une quittance de débenture dans la forme prescrite, un bien-fonds hypothéqué ou grevé, ou une portion de celui-ci peut être libéré de la totalité ou d’une partie de la débenture qui le grève.
26.1(8)Lorsqu’une charge flottante contenue dans une débenture a été cristallisée, un avis de cristallisation de débenture peut être enregistré selon la forme prescrite à l’encontre de toute parcelle à l’égard de laquelle la débenture a été enregistrée.
1986, ch. 49, art. 7; 2000, ch. 43, art. 4
BAUX
Enregistrement d’un bail
27(1)Tous les baux de biens-fonds enregistré, sauf ceux dont la durée ne dépasse pas trois ans lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail, doivent être attestés par
a) l’enregistrement d’un bail dans la forme prescrite, ou
b) l’enregistrement d’un avis de bail dans la forme prescrite.
27(2)Tout bail établi dans la forme prescrite est réputé contenir les engagements et conditions prescrits.
27(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties à un bail peuvent convenir d’exclure de ce dernier certains des engagements et conditions prescrits en désignant à l’endroit prévu dans le bail les numéros qui correspondent aux numéros de ces engagements et conditions.
27(4)Les parties à un bail peuvent convenir d’inclure dans le bail, en plus de ceux prescrits, d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements de bail facultatifs », en désignant à l’endroit prévu dans le bail les numéros attribués à ces engagements de bail facultatifs par le registrateur général.
27(5)Sur demande déposée auprès de lui dans la forme prescrite le registrateur général attribue un numéro à un engagement de bail facultatif qui n’a pas encore été numéroté.
27(6)Un bail qui a été enregistré ou au sujet duquel un avis de bail a été enregistré n’est opposable au titulaire d’une charge que
a) s’il est enregistré ou que l’avis de bail a été enregistré avant la charge,
b) si le titulaire de la charge a consenti par écrit au bail avant l’enregistrement du bail ou de l’avis de bail, ou
c) si, après l’enregistrement du bail, le titulaire de la charge le reconnaît.
27(7)Un droit du locataire d’acheter le bien-fonds ou de prolonger ou renouveler la durée d’un bail peut être stipulé au bail par l’adjonction des mots « et option » après le mot « bail » dans l’en-tête du bail ou de l’avis de bail dans la forme prescrite.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 9; 2000, ch. 43, art. 5
Renonciation du bail
28(1)Un locataire peut, avec le consentement du bailleur, renoncer à un bail qui a été enregistré ou dont l’avis de bail a été enregistré en enregistrant une renonciation du bail dans la forme prescrite.
28(2)Nul ne peut renoncer à un bail portant sur un bien-fonds grevé d’une charge sans le consentement du titulaire de la charge.
28(3)Sur enregistrement d’une renonciation à un bail, le droit de propriété ou le droit du locataire est dévolu au bailleur ou à quiconque a droit au bien-fonds à l’expiration du bail ou lorsqu’il y est mis fin.
CESSIONS D’HYPOTHÈQUES,
DE BAUX ET DE DÉBENTURES
1986, ch. 49, art. 8
Enregistrement d’une cession
29(1)La cession d’une hypothèque enregistrée, d’un bail enregistré et d’une débenture enregistrée s’effectue par l’enregistrement d’une cession dans la forme prescrite.
29(2)Dans le cas où un créancier hypothécaire grève son droit dans l’hypothèque, la personne en faveur de qui la charge est créée est réputée être le bénéficiaire du transfert de ce droit et elle détient alors tous les autres droits et pouvoirs qui l’accompagnent, sous réserve des clauses et conditions contenues expressément ou implicitement dans l’instrument créant la charge.
29(3)Sur enregistrement d’une cession d’hypothèque, de bail ou de débenture, le droit du cédant dans l’hypothèque, le bail ou la débenture, avec tous les autres droits, pouvoirs et privilèges qui leur sont attachés, sont transférés au cessionnaire et celui-ci devient, jusqu’à concurrence du droit transféré, sujet aux mêmes limitations et aux mêmes obligations que s’il avait été créancier hypothécaire, créancier locataire ou prêteur dans l’hypothèque originale, le bail original ou la débenture originale.
29(4)En raison de toute cession enregistrée, le droit de poursuivre en justice en vertu d’une hypothèque, d’un bail ou d’une débenture ou de recouvrer les avoirs, le montant cédé ou des dommages-intérêts et tous les droits du cédant dans les avoirs, montant ou dommages-intérêts sont dévolus au cessionnaire.
29(5)Rien dans les présentes n’empêche la cour de donner effet à une fiducie portant sur ces avoirs, ce montant d’argent ou ces dommages-intérêts, ou sur le droit du cédant dans ces avoirs, ce montant d’argent ou ces dommages-intérêts, si le cessionnaire les détient à titre de fiduciaire pour une autre personne.
1983, ch. 45, art. 10; 1986, ch. 49, art. 9; 2000, ch. 43, art. 6
OPPOSITIONS
Enregistrement d’une opposition
30(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien-fonds enregistré peut enregistrer contre celui-ci une opposition dans la forme prescrite.
30(2)Lors de l’enregistrement d’une opposition, le registrateur,
a) en donne avis au propriétaire enregistré du bien-fonds et à toute personne dont le droit de propriété ou le droit enregistré est affecté par cette opposition; et
b) sous réserve des règlements, la transmet au registrateur général qui l’étudie et vérifie le bien-fondé du droit qui y est réclamé.
30(3)Lorsqu’à son avis l’enregistrement de l’opposition qui lui est transmis en application du paragraphe (2) est irrégulier parce que le droit qui fait l’objet de la réclamation n’est pas un droit dans un bien-fonds ou parce qu’il devrait être enregistré sous la forme d’un instrument qui crée un droit ou transfère un droit de propriété dans un bien-fonds, le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur de retirer l’enregistrement de l’opposition à l’expiration du délai qu’il fixe dans l’ordonnance à moins qu’il n’y ait appel de sa décision dans l’intervalle.
30(4)Lorsqu’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (3) est envoyée au registrateur, une copie doit être remise au propriétaire enregistré, à toute personne dont le droit de propriété ou le droit enregistrés sont affectés, à l’opposant ou à son avocat qui a déposé l’opposition.
1983, ch. 45, art. 11; 1986, ch. 49, art. 10
Effet de l’enregistrement
31(1)Nonobstant son enregistrement à l’encontre d’un bien-fonds, l’opposition n’opère pas création d’un droit ou le transfert d’un droit de propriété dans le bien-fonds, mais tant qu’elle est enregistrée et demeure en vigueur, le registrateur n’enregistre à l’encontre du bien-fonds décrit dans l’opposition aucun autre instrument sauf sous réserve de la réclamation de l’opposant indiquée dans l’opposition.
31(2)Un opposant peut céder sa réclamation et ses droits en vertu de l’opposition et une telle cession est établie par l’enregistrement d’une cession dans la forme prescrite.
31(3)L’enregistrement d’une cession d’opposition a pour effet de transférer la réclamation indiquée dans l’opposition ainsi que tous les droits, pouvoirs et privilèges qui y sont attachés au cessionnaire et celui-ci devient assujetti, par la même occasion et jusqu’à concurrence de la réclamation cédée, aux mêmes limitations et obligations que s’il avait été partie à l’opposition originale.
Demande du propriétaire
32À la demande du propriétaire, de la personne réclamant un droit dans le bien-fonds contre lequel une opposition est enregistrée et du registrateur, la cour peut exiger que l’opposant fasse valoir les motifs pour lesquels l’enregistrement de l’opposition ne devrait pas être annulé et la cour peut, sur présentation de la preuve que l’opposant a reçu la signification de l’avis et de toute preuve qu’il peut exiger, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.
Avis d’une demande écrite de radiation
33(1)Sur réception d’une demande écrite de radiation de la part du propriétaire ou de la personne qui réclame un droit sur le bien-fonds visé par une opposition, le registrateur en donne avis dans la forme prescrite à l’opposant.
33(2)L’enregistrement d’une opposition prend fin à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1), a été donné, à moins que, dans l’intervalle, l’opposant ne dépose auprès du registrateur une ordonnance de la cour prolongeant la période d’enregistrement et alors, l’opposition demeure en vigueur tout le temps fixé par l’ordonnance.
33(3)L’opposant peut demander à la cour de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) et la cour peut rendre cette ordonnance après en avoir donné avis, dans un délai qu’elle juge convenable, au propriétaire et à toute autre personne qu’elle estime utile d’aviser.
33(4)L’ordonnance de la cour qui prolonge la période d’enregistrement d’une opposition prend fin à l’expiration du délai fixé dans l’ordonnance à moins que, dans l’intervalle, une autre ordonnance de prolongation ne soit déposée.
Instrument de l’annulation d’une opposition
34L’annulation totale ou partielle d’une opposition enregistrée peut s’effectuer relativement à l’ensemble ou à une portion du bien-fonds qu’elle vise, par l’enregistrement d’un instrument dans la forme prescrite au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription où est situé le bien-fonds.
Action en dommages, ordonnance d'injonction
35(1)Toute personne qui, du fait de l’enregistrement d’une opposition ou du fait qu’une opposition est restée enregistrée à tort ou abusivement ou pour une période déraisonnable ou sans motif raisonnable, subit des dommages ou engage des frais, a de ce fait le droit de poursuivre l’opposant ou son représentant personnel.
35(2)Lorsqu’elle ordonne le retrait ou la radiation d’une opposition ou refuse d’en prolonger le délai d’enregistrement, la cour peut également rendre une ordonnance empêchant l’opposant ou une partie à la demande d’enregistrer une autre opposition pour la même affaire.
1983, ch. 45, art. 12
ORDONNANCES DE SUSPENSION
Enregistrement d’une ordonnance de suspension visant à empêcher l’enregistrement
36(1)Lorsqu’à la suite d’une demande qui lui est adressée ou à la suite de sa propre enquête, le registrateur général est convaincu de la nécessité de corriger une erreur qui s’est glissée dans le registre des titres ou dans un instrument enregistré s’y rapportant, ou de prévenir une fraude ou une opération irrégulière, il peut rendre et enregistrer une ordonnance de suspension qui interdit l’enregistrement de tout instrument relatif à ce bien-fonds et, tant que cette ordonnance demeure enregistrée et en vigueur, le registrateur ne doit pas enregistrer d’instruments portant sur ce bien-fonds, nonobstant tout autre texte législatif ou règle de droit contraire, mais une ordonnance de suspension n’empêche pas le registrateur de recevoir des instruments portant sur le bien-fonds visé par l’ordonnance.
36(2)Le registrateur donne avis au propriétaire enregistré de l’enregistrement d’une ordonnance de suspension sur le bien-fonds dès l’enregistrement de celle-ci.
36(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance de suspension demeure en vigueur jusqu’à la date inscrite par le registrateur général.
36(4)Lorsque le registrateur général refuse de faire droit à une demande de retrait de l’enregistrement d’une ordonnance de suspension, la cour peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui prétend avoir un droit sur le bien-fonds visé par l’ordonnance, enjoindre au registrateur général d’exposer les motifs pour lesquels l’ordonnance de suspension ne devrait pas être retirée de l’enregistrement et la cour peut, sur présentation de la preuve qu’elle peut exiger, rendre l’ordonnance appropriée.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 13
AFFIDAVIT VISANT À EMPÊCHER
L’ENREGISTREMENT
Enregistrement de l’affidavit visant à empêcher  l’enregistrement
37(1)Lorsqu’un propriétaire enregistré allègue dans un affidavit déposé auprès du registrateur général qu’en raison de circonstances particulières ou inhabituelles exposées dans l’affidavit, un instrument portant sur son bien-fonds ne devrait pas être enregistré, le registrateur général peut autoriser l’enregistrement de l’affidavit et, tant que celui-ci demeure enregistré et en vigueur, le registrateur ne peut pas enregistrer l’instrument visé par l’affidavit sauf si le déclarant retire cet affidavit ou si une cour, dans une ordonnance déposée auprès du registrateur, établit le titre du réclamant en vertu de l’instrument.
37(2)Toute personne qui a subi des dommages ou encouru des frais parce qu’un affidavit, à tort, abusivement ou sans motif raisonnable, a été enregistré en application du paragraphe (1), ou est demeuré enregistré à tort, abusivement ou sans motif raisonnable, a de ce fait le droit de poursuivre le déclarant ou son représentant personnel.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 14
CERTIFICAT D’AFFAIRE EN INSTANCE
1986, ch. 4, art. 30
Enregistrement d’un certificat d’affaire en instance
38Un certificat d’affaire en instance selon la forme prescrite peut être enregistré sur un bien-fonds y décrit et peut être retiré de l’enregistrement par l’enregistrement d’une ordonnance de la cour ou d’un certificat du greffier de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle l’action a été intentée, attestant que les procédures visées par le certificat
a) ont été discontinuées; ou
b) ont été décidées par un jugement en faveur du défendeur et qu’aucun appel n’a été interjeté dans le délai d’appel prévu.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 15; 1986, ch. 4, art. 30
PLANS ET LOTISSEMENTS
Enregistrement d’un instrument divisant ou joignant des bien-fonds enregistrés
39Le registrateur n’est tenu d’enregistrer un instrument divisant ou joignant des bien-fonds enregistrés qu’après s’être assuré que les dispositions de la Loi sur l’urbanisme ont été respectées, s’il y a lieu, et qu’après avoir obtenu les documents précis qui lui permettent d’enregistrer l’instrument conformément à la présente loi.
JUGEMENTS
Demande d’enregistrement d’un extrait de jugement
40(1)Le créancier sur jugement qui veut enregistrer sur un bien-fonds enregistré un jugement en recouvrement de deniers, dépose auprès du registrateur une demande dans la forme prescrite.
40(2)L’enregistrement d’un jugement n’a pas pour effet de diviser une propriété conjointe.
40(3)Une demande d’enregistrement d’un jugement sur un bien-fonds enregistré n’est pas incomplète ou irrégulière du seul fait que :
a) le nom du débiteur sur jugement est mal formulé ou n’est pas épelé de la même façon que celui du propriétaire enregistré du bien-fonds sur lequel le jugement doit être enregistré;
b) le bien-fonds décrit dans l’instrument est enregistré au nom du débiteur sur jugement et à celui d’une ou plusieurs personnes supplémentaires à moins qu’une ou plusieurs de ces personnes supplémentaires n’aient un nom semblable à celui du débiteur sur jugement;
c) le débiteur sur jugement détient un droit de tenure à bail ou un intérêt viager sur le bien-fonds à l’égard duquel le jugement doit être enregistré; ou
d) le jugement identifie le débiteur sur jugement comme :
(i) la succession du propriétaire enregistré, ou
(ii) une personne agissant comme son représentant personnel.
40(4)Une demande peut être faite pour plus d’une parcelle de bien-fonds enregistré.
40(5)Toute demande doit comporter une copie du jugement en annexe.
40(6)Lorsque le registrateur constate que la demande est complète, il enregistre le jugement.
2013, ch. 32, art. 18
Effet de l’enregistrement d’un extrait de jugement
41Tant qu’un jugement demeure enregistré et en vigueur, il lie le droit du débiteur sur jugement qui est le propriétaire du bien-fonds ou du droit de propriété ou droit sur ce bien-fonds sur lequel il est enregistré de la façon prévue par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
2013, ch. 32, art. 18
41.1(1)Si un jugement a été enregistré sur le droit d’un débiteur sur jugement qui est un propriétaire conjoint et qu’il décède avant la division de la propriété conjointe, le jugement ne lie pas le droit que le propriétaire conjoint survivant détient sur le bien-fonds après le décès du débiteur sur jugement.
41.1(2)Si un jugement a été enregistré sur le droit d’un débiteur sur jugement qui est un propriétaire conjoint et que l’autre propriétaire conjoint décède avant la division de la propriété conjointe, le jugement lie le droit que le débiteur sur jugement détient sur le bien-fonds après le décès de l’autre propriétaire conjoint.
2013, ch. 32, art. 18
Avis au propriétaire de l’enregistrement
42Dès l’enregistrement d’un jugement sur un bien-fonds enregistré, le registrateur en donne avis aussitôt au propriétaire du droit foncier touché par cet enregistrement.
2013, ch. 32, art. 18
Avis au créancier sur jugement, cessation de l’enregistrement, prolongation de la période d’enregistrement, enregistrement de la cession d’un jugement
43(1)Le propriétaire enregistré et quiconque prétend avoir un droit sur le bien-fonds sur lequel un jugement est enregistré peuvent demander au registrateur, par écrit, de donner au créancier sur jugement un avis établi dans la forme prescrite.
43(2)Une demande prévue au paragraphe (1) doit être accompagnée d’un affidavit du propriétaire ou d’une personne connaissant les faits allégués et indiquant
a) que le débiteur sur jugement
(i) n’est pas le propriétaire du bien-fonds en cause, ou qu’il
(ii) détient le bien-fonds à titre de fiduciaire; ou
b) que la dette qui fait l’objet du jugement
(i) n’est pas exécutoire, ou
(ii) est acquittée.
43(3)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le registrateur donne un avis établi dans la forme prescrite au créancier sur jugement lui-même ou à l’avocat ou à l’agent qui a déposé la demande d’enregistrement du jugement.
43(4)L’enregistrement d’un jugement prend fin à l’expiration de quatre-vingt-dix jours de l’avis donné conformément au paragraphe (3) à moins que, dans l’intervalle, le créancier sur jugement ne dépose auprès du registrateur qui a donné l’avis une ordonnance de la cour qui prolonge la période d’enregistrement du jugement, auquel cas ce dernier demeure enregistré pour la période fixée dans l’ordonnance.
43(5)Un créancier sur jugement peut demander à la cour de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4), et elle peut rendre cette ordonnance après en avoir donné avis au propriétaire de l’intérêt dans le bien-fonds contre lequel le jugement est enregistré.
43(6)La période d’enregistrement d’un jugement qui a été prolongée en vertu du paragraphe (4) ou (5) peut être prolongée davantage sur ordonnance de la cour déposée avant l’expiration de la première prolongation.
43(7)La cession d’un jugement qui a été enregistré peut être enregistrée si elle est faite dans la forme prescrite.
43(8)Sur enregistrement d’une cession de jugement, les droits du cédant énoncés à l’article 41 ainsi que tous les droits, pouvoirs et privilèges qui s’y rattachent, sont transférés au cessionnaire et ce dernier est assujetti, jusqu’à concurrence des droits cédés aux mêmes limitations que s’il avait été nommé dans le jugement original.
1983, ch. 45, art. 16; 2013, ch. 32, art. 18
Retrait d’un extrait de jugement
44La retrait total ou partiel d’un jugement enregistré de l’enregistrement peut s’effectuer quant à la totalité ou une partie du bien-fonds en cause par l’enregistrement d’un instrument dans la forme prescrite au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription où le bien-fonds est situé.
2013, ch. 32, art. 18
Droit de poursuivre le créancier sur jugement
45(1)Toute personne qui, du fait de l’enregistrement d’un jugement ou du fait qu’un jugement est resté enregistré à tort, abusivement ou sans motif raisonnable, a subi des dommages ou encouru des frais a le droit de poursuivre le créancier sur jugement ou son représentant personnel.
45(2)Aux fins du présent article, un jugement est réputé avoir été enregistré à tort, abusivement ou sans motif raisonnable si le créancier sur jugement ou son représentant n’ont pas pris les précautions raisonnables pour vérifier si le débiteur sur jugement et le propriétaire enregistré étaient la même personne.
2013, ch. 32, art. 18
Prépondérance de la présente loi
46En cas de conflit entre les dispositions de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires et les articles 40, 41, 42, 43, 44 ou 45 de la présente loi, les dispositions de cette dernière s’appliquent.
2013, ch. 32, art. 18
PROCURATIONS
Enregistrement ou dépôt des procurations
47(1)Une procuration qui décrit un bien-fonds enregistré par son numéro d’identification approuvé peut être enregistrée sur ce bien-fonds.
47(2)Sous réserve du paragraphe (1), une procuration peut être déposée auprès du registrateur.
47(3)Une procuration déposée ou enregistrée doit être reconnue par le registrateur pour la fin pour laquelle elle a été faite tant qu’elle est en vigueur.
47(4)Lorsqu’un instrument qui doit être enregistré est passé en vertu d’une procuration, la passation doit être attestée par une déclaration statutaire dans la forme prescrite.
47(5)Il n’est pas exigé qu’une déclaration statutaire accompagne un instrument sur support électronique qui est présenté pour enregistrement.
47(6)Nonobstant le fait qu’il n’est pas exigé qu’une déclaration statutaire accompagne un instrument électronique, le paragraphe (4) s’applique à ces instruments sur support papier que le souscripteur est tenu d’avoir en sa possession comme le prévoit l’alinéa 17.2(3)a).
1998, ch. 38, art. 8; 2006, ch. 11, art. 5
CONDITIONS ET ENGAGEMENTS
Enregistrement d’un instrument contenant une condition ou un engagement
48(1)Tout bien-fonds enregistré ou en voie de l’être peut faire l’objet de l’enregistrement d’un instrument contenant une condition ou un engagement.
48(2)Tous les propriétaires successifs du bien-fonds sont avisés de l’existence de la condition ou engagement et sont liés par eux s’ils sont d’une nature suivant ce bien-fonds, mais cette condition ou engagement peuvent être modifiés ou annulés par ordonnance de la cour sur preuve jugée satisfaisante par celle-ci que
a) la modification ou la quittance profitera aux personnes intéressées au premier chef à la mise en vigueur de la condition ou de l’engagement.
b) la condition ou l’engagement entrent en conflit avec les dispositions d’un arrêté de zonage, d’un plan officiel ou d’un projet de mise en valeur établi en vertu d’un texte législatif et la modification ou la quittance demandées sont d’intérêt public; ou
c) la condition ou l’engagement sont contraires à l’ordre public ou interdits par la loi.
48(3)Le fait d’enregistrer un instrument contenant une condition ou engagement destinés à être attachés ou annexés au bien-fonds
a) ne suffit pas pour que cette condition ou engagement suivent le bien-fonds si, par ailleurs, compte tenu de leur nature ou de la façon dont ils sont exprimés, ils ne répondent pas aux critères poursuivis par le bien-fonds, ou
b) ne peuvent constituer une décision du registrateur sur leur nature essentielle et leur force exécutoire.
48(4)Une condition ou un engagement peuvent être retirés en tout ou en partie quant à la totalité ou une partie du bien-fonds qui en fait l’objet par l’enregistrement d’un instrument rédigé par les parties habilitées à faire appliquer cette condition ou cet engagement.
1983, ch. 45, art. 17
48.1(1)Le registrateur général doit, sur demande déposée auprès de lui dans la forme prescrite, attribuer un numéro à une condition ou un engagement qui n’a pas encore été numéroté.
48.1(2)Le propriétaire d’un bien-fonds enregistré peut désigner à l’endroit prévu dans le transfert, le numéro attribué par le registrateur général à une condition ou un engagement.
48.1(3)Lorsqu’un transfert contenant une condition ou un engagement a été enregistré, il n’est pas nécessaire de répéter la condition ou l’engagement dans un transfert subséquent.
2007, ch. 60, art. 1
EXPROPRIATIONS
Instruments constituant la preuve de l’expropriation d’un bien-fonds enregistré
49Le registrateur reçoit les instruments constituant la preuve de l’expropriation d’un bien-fonds enregistré conformément à un texte législatif du Canada ou de la province et peut exiger tous les documents qu’il juge nécessaires pour atteindre l’intention et les objets de la présente loi.
FAILLITES
Procédure de faillite
50(1)Lorsqu’un fiduciaire enregistre, en application de l’article 74 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), une ordonnance de séquestre, une cession ou une copie conforme de l’une ou l’autre relativement à un titre de bien-fonds enregistré, le registrateur enregistre le titre de bien-fonds au nom du fiduciaire, et donne aussitôt avis de l’enregistrement au propriétaire du bien-fonds ainsi qu’à tout propriétaire d’un droit de propriété ou droit enregistrés sur ce bien-fonds.
50(2)Une ordonnance de séquestre ou une cession qui ne concerne qu’un droit dans un bien-fonds ne doit être enregistrée que relativement à ce droit.
50(3)Le propriétaire d’un droit foncier peut, par écrit, demander au registrateur de donner au fiduciaire un avis dans la forme prescrite.
50(4)Une demande présentée en vertu du paragraphe (3) doit être accompagnée d’un affidavit du propriétaire ou de toute personne ayant une connaissance personnelle des faits y allégués, établissant que le failli nommé dans l’ordonnance de séquestre ou dans la cession n’est pas la même personne que le propriétaire.
50(5)Sur réception de la demande visée au paragraphe (3), le registrateur donne un avis dans la forme prescrite au fiduciaire et l’ordonnance de séquestre ou la cession expire trente jours après la date de l’avis à moins que, dans l’intervalle, le fiduciaire ne dépose auprès du registrateur une ordonnance d’une cour confirmant que le failli et le propriétaire sont la même personne.
50(6)Lorsqu’une ordonnance de séquestre ou une cession expire, le registrateur enregistre comme propriétaire la personne qui aurait été le propriétaire enregistré si l’ordonnance de séquestre ou la cession n’avait jamais été enregistrée.
1998, ch. 38, art. 9
VENTES POUR NON-PAIEMENT D’IMPÔT
Procédure pour non-paiement d’impôt
51(1)Lorsqu’un bien-fonds enregistré est vendu pour non-paiement d’impôt conformément à un texte législatif de la province, l’acheteur peut enregistrer sur ce bien-fonds un certificat de vente pour non-paiement d’impôt délivré par le fonctionnaire autorisé.
51(2)Aussitôt après le rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement d’impôt dans le délai fixé à cette fin, la personne qui a autorisé la vente dépose auprès du registrateur un avis écrit indiquant le rachat du bien-fonds, la description de celui-ci et la date du rachat; le registrateur enregistre l’avis et annule l’enregistrement du certificat de vente pour non-paiement d’impôt.
51(3)Le registrateur n’est pas tenu de prendre en considération les irrégularités survenues lors d’une vente pour non-paiement d’impôt ou lors de toute procédure qui s’y rattache, ni de s’informer si les procédures entourant ou précédant la vente ou l’évaluation du bien-fonds ont été suivies, mais, sur présentation par l’acheteur d’un bien-fonds enregistré en vertu d’une vente pour non-paiement d’impôt, de l’acte de vente pour non-paiement d’impôt ou de l’acte de transfert, le registrateur enregistre le titre de bien-fonds au nom de l’acheteur comme propriétaire.
1998, ch. 38, art. 10
TRANSFERTS DE NATURES DIVERSES
Enregistrement du demandeur comme propriétaire
52(1)La personne qui prétend avoir le droit d’être enregistrée comme propriétaire d’un bien-fonds ou comme propriétaire d’un droit de propriété ou d’un droit sur ce bien-fonds
a) en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de la cour;
b) en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province ou d’un décret en conseil;
c) parce qu’elle a, lors d’une vente judiciaire, acheté le bien-fonds d’une autre personne que le propriétaire enregistré;
d) parce que le débiteur hypothécaire est en défaut; ou
e) Abrogé : 2007, ch. 52, art. 4
f) en vertu de quelqu’autre instrument ou procédure,
en l’absence d’autres dispositions de la présente loi prévoyant l’enregistrement de cette personne comme propriétaire du bien-fonds, comme propriétaire d’un droit ou d’un droit de propriété, dépose le jugement ou les documents qui constituent la preuve de son droit à être enregistré comme propriétaire auprès du registrateur qui les transmet aussitôt au registrateur général.
52(2)Lorsqu’il lui est transmis
a) un jugement ou une ordonnance prévue à l’alinéa (1)a), que le délai d’appel est expiré, qu’aucun avis d’appel ne lui a été donné et qu’il s’est assuré de l’identité du propriétaire et du bien-fonds en cause; ou
b) un document prévu aux alinéas (1)b), c), d) ou f), qu’il s’est assuré que le demandeur a légalement droit d’être enregistré comme propriétaire d’un bien-fonds ou comme propriétaire d’un droit ou d’un droit de propriété,
le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le demandeur comme propriétaire du bien-fonds ou propriétaires du droit ou du droit de propriété dans le bien-fonds, selon le cas.
1983, ch. 45, art. 18; 1986, ch. 4, art. 30; 1987, ch. 6, art. 50; 2000, ch. 11, art. 16; 2007, ch. 52, art. 4
TRANSMISSION PAR DÉCÈS
1998, ch. 38, art. 11
Transmission en raison d’un décès
53(1)À la mort du propriétaire d’un bien-fonds enregistré, le titre de bien-fonds doit être enregistré, sous réserve de la présente loi, au nom de son représentant personnel en cette qualité.
53(2)Lorsqu’un bien-fonds enregistré est transmis en raison du décès du propriétaire, le représentant personnel demande au registrateur d’enregistrer la transmission selon la forme prescrite ainsi que les autres documents qui peuvent être nécessaires pour établir le titre.
53(3)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 12
53(4)La transmission d’un droit sur un bien-fonds ne doit être enregistrée que par rapport à ce droit.
53(5)Le registrateur n’enregistre l’instrument passé par le représentant personnel du propriétaire décédé à l’exception d’une opposition que si le représentant fournit les documents nécessaires à l’établissement de son droit de passé cet instrument soumis à l’enregistrement.
53(6)La personne qui achète un bien réel d’une façon autorisée par la présente loi, de bonne foi et contre valeur au représentant personnel d’un propriétaire enregistré décédé, le détient libre de toute dette ou charge provenant du propriétaire défunt et libre de toute réclamation, y ayant droit à titre de bénéficiaire, mais non des charges, privilèges, droits de propriété ou droits apparaissant au registre des titres comme enregistrés sur le bien-fonds en cause; par ailleurs, cet acheteur n’a pas à se préoccuper de la destination de l’argent qui a servi à l’achat.
53(7)Une demande d’enregistrement en vertu du présent article doit être renvoyée au registrateur général et elle ne peut être enregistrée que lorsque celui-ci l’a approuvée.
53(8)Les articles 18 et 19 de la Loi sur la dévolution des successions ne s’appliquent pas à un bien-fonds enregistré.
1983, ch. 45, art. 19; 1998, ch. 38, art. 12
PRÉSOMPTION D’ENGAGEMENT
Présomption d’engagement contenue dans un instrument
54(1)Tout instrument enregistré qui transfère ou hypothèque un bien-fonds enregistré est présumé stipuler un engagement de l’auteur du transfert ou débiteur hypothécaire, en conformité avec la présente loi, qu’il fera tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour donner effet à tous les engagements, conditions et objets expressément énoncés dans l’instrument en cause ou que la présente loi déclare découlés de ou réputés être contenues dans cet instrument à l’encontre de cet auteur.
54(2)Les transferts et les hypothèques dans la forme prescrite stipulent implicitement un engagement que l’auteur du transfert ou le débiteur hypothécaire, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit, feront tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour parfaire le transfert ou l’hypothèque en cause.
54(3)Tout instrument enregistré qui transfère un bien-fonds enregistré hypothéqué comporte implicitement un engagement de la part du bénéficiaire du transfert à l’endroit de l’auteur du transfert selon lequel le bénéficiaire du transfert acquittera le principal, les intérêts, la rente ou la servitude de rente garantie par l’hypothèque au taux et aux dates qui y sont fixés, et selon lequel il mettra l’auteur du transfert à couvert et le dédommagera du principal ou de toute autre somme garantie par l’hypothèque et de toutes obligations ou toute responsabilité découlant des engagements et conditions qu’elle contient ou qu’elle est présumée ou réputée contenir en vertu de la présente loi.
54(4)Tout engagement, toute condition et tout pouvoir présumés ou réputés être contenu dans un instrument par la présente loi, a, à moins d’être exclu ou d’être modifié expressément par cet instrument, la même force et le même effet, et doivent être appliqués de la même façon que si cet engagement, cette condition ou ce pouvoir figurent expressément dans l’instrument et ceux-ci lient non seulement les parties à l’instrument, mais également leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit.
54(5)Lorsqu’une des parties à un instrument est constituée de plusieurs personnes, les engagements et conditions présumés et réputés par la loi se trouver dans les instruments de semblable nature, sont interprétés comme liant ces personnes conjointement et solidairement à moins d’indication contraire expresse.
54(6)Dans une action pour manquement présumé à un engagement présumé et réputé exister dans un instrument de par la loi, l’engagement présumé peut être énoncé expressément et il est légal d’alléguer, de la même manière que si l’engagement avait été énoncé expressément dans l’instrument, que la partie à l’instrument s’y était engagée.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 20; 2006, ch. 11, art. 6
ATTESTATION DE CERTAINS
INSTRUMENTS
Affidavit de passation
55(1)Tout instrument, à l'exception des instruments électroniques, qui doit être enregistré en vertu de la présente loi doit être signé
a) par les parties tenues de signer en présence d’un ou de plusieurs témoins âgés d’au moins seize ans, ou
b) dans le cas d’une corporation, par le ou les dirigeants compétents de la corporation et doit être revêtu du sceau corporatif, si elle en a un.
55(2)Tout instrument visé par le paragraphe (1) doit être accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou, dans le cas d’une corporation d’un affidavit de passation d’acte par une corporation.
55(3)L’affidavit de passation d’acte et l’affidavit de passation d’acte par une corporation doivent être établis dans la forme prescrite,
a) si l’attestation se fait à l’intérieur de la province, devant le registrateur général, un registrateur, un juge, un notaire ou un commissaire aux serments de la province pour être utilisé dans la province ou devant toute personne autorisée en vertu d’un texte législatif de la province à recevoir un serment ou une déclaration;
b) si l’attestation se fait à l’extérieur de la province, devant une personne autorisée par une loi quelconque de la province à recevoir un affidavit ou une déclaration à l’extérieur de la province pour utilisation à l’intérieur de celle-ci.
55(4)Un certificat de passation d’acte doit être établi suivant la forme prescrite et signé par un notaire qui y appose son sceau de notaire.
55(5)Les exigences formulées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
55(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le registrateur général dès qu’il est convaincu de la passation régulière de l’instrument peut ordonner au registrateur d’enregistrer cet instrument.
55(7)Nonobstant le fait qu’il n’est pas exigé qu’un instrument électronique soit accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou d’un affidavit de passation d’acte par une corporation, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ces instruments sur support papier que le souscripteur est tenu d’avoir en sa possession comme le prévoit l’alinéa 17.2(3)a).
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 21; 1998, ch. 38, art. 13; 2006, ch. 11, art. 7; 2020, ch. 29, art. 110
SIGNIFICATION
Adresse pour signification
56(1)Les demandes, transferts, hypothèques, baux ainsi que les instruments constatant la cession ou la réclamation d’un droit ou d’un titre reliés ou se rapportant au titre d’un bien-fonds ou à un droit sur celui-ci qui sont présentés au registrateur pour être enregistrés ou déposés, doivent porter une adresse du requérant, du bénéficiaire d’un transfert, du créancier hypothécaire, du locataire, du cessionnaire ou du réclamant, selon le cas.
56(2)Quiconque change de nom ou d’adresse peut en informer le registrateur par écrit.
56(3)La dernière adresse qu’une personne a communiquée au registrateur est celle où seront signifiés les avis et documents prévus à la présente loi.
1983, ch. 45, art. 22; 2006, ch. 11, art. 8
Méthode de signification
57(1)L’avis que doit donner à toute personne un registrateur ou le registrateur général en application des paragraphes 14.1(1), 30(2), 30(4), 33(1), 36(2), de l’article 42, des paragraphes 43(3), 50(1), 50(5) ou de l’article 68, doit être signifié selon une méthode reconnue comme signification personnelle pour les fins des Règles de procédure ou, si cette signification personnelle ne peut être faite, de la manière que registrateur général peut ordonner.
57(2)Sauf disposition contraire prévue au paragraphe (1), tout avis ou document exigé par la présente loi doit être donné par ou à toute personne par une méthode reconnue comme signification personnelle pour les fins des Règles de procédure ou de la manière que le registrateur général peut ordonner.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 23; 1986, ch. 49, art. 11; 1998, ch. 38, art. 14
FIDUCIES
Bien-fonds enregistré en fiducie
58(1)Lorsqu’un instrument établit qu’une partie à l’instrument prend un bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds en fiducie, le registrateur l’enregistre au nom de cette partie suivi des mots « en fiducie ».
58(2)Lorsqu’un bien-fonds enregistré, un droit ou un droit de propriété est enregistré en fiducie, aucune disposition touchant ce bien-fonds, ce droit ou ce droit de propriété ne peut être enregistrée avant que le registrateur général ne soit assuré que la disposition est conforme aux stipulations de la fiducie.
1983, ch. 45, art. 24
Fiducie en conformité avec la présente loi
59Sauf disposition contraire de la présente loi,
a) aucune annotation ni inscription d’avis de fiducie ne doit noter au registre des titres, que cette annotation soit explicite, implicite ou établie par interprétation; et
b) le registrateur se comporte à l’égard d’un instrument portant avis de fiducie comme s’il n’y avait pas de fiducie et le fiduciaire qui y est nommé est enregistré comme s’il était le propriétaire absolu et à titre de bénéficiaire du bien-fonds en cause.
1983, ch. 45, art. 25
SCEAU ET CONTREPARTIE
Sceau et contrepartie
60(1)Nonobstant tout autre texte législatif, l’absence de sceau et de mention de contrepartie n’invalide pas un instrument sur support papier en la forme prescrite.
60(2)Un instrument passé prévu au paragraphe (1), et les conventions, stipulations et conditions qu’il contient, a, le même effet à tous égards que s’il avait été passé sous sceau et qu’il indiquait qu’une contrepartie avait été payée.
60(3)Nonobstant le paragraphe (1), un instrument passé par une corporation, à l’exception d’une opposition ou d’une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, doit porter le sceau corporatif si la corporation en a un.
1983, ch. 45, art. 26; 1998, ch. 38, art. 15; 2006, ch. 11, art. 9; 2020, ch. 29, art. 110
CONNAISSANCE DU REGISTRE DES TITRES
Instrument ou un droit non enregistré
61(1)Nonobstant toute règle contraire de droit ou d’equity, toute personne qui reçoit un transfert de bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds du propriétaire du bien-fonds, propose de le faire ou l’entreprendre par voie de contrat ou de négociation, n’est pas, sauf en cas de fraude commise par cette personne,
a) tenue de s’enquérir des circonstances dans lesquelles ou compte tenu desquelles le propriétaire ou ceux qui l’ont précédé comme propriétaires ont été enregistrés à ce titre, ni de la façon dont a été utilisé tout ou partie de l’argent qui a servi à l’achat; ni
b) liée par une notification expresse, implicite ou établie par interprétation, portant sur un instrument, un droit ou une réclamation non enregistrée relativement à ce bien-fonds.
61(2)La connaissance de la part de cette personne de l’existence d’un instrument ou d’un droit ou d’une réclamation non enregistrée ne constitue pas par elle-même de la fraude.
61(3)Sous réserve de l’article 49 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, nulle personne qui reçoit un transfert de bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds du propriétaire, propose de le faire ou l’entreprendre par voie de contrat ou de négociation n’est liée par un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, que cette personne ait ou non un avis ou une connaissance de l’enregistrement.
61(4)Le fait qu’une personne visée au paragraphe (3) a connaissance d’un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, ou que cette personne aurait pu en avoir connaissance si elle faisait des recherches au Réseau d’enregistrement des biens personnels, n’est pas une preuve de fraude ou de mauvaise foi aux fins du paragraphe (1).
1983, ch. 45, art. 27; 1993, ch. 36, art. 8
CERTIFICATS DÉLIVRÉS PAR
LE REGISTRATEUR
Abrogé
62Abrogé : 1998, ch. 38, art. 16
1998, ch. 38, art. 16
Certificat de propriété enregistrée
63(1)Sur paiement du droit prescrit, toute personne peut demander au registrateur de délivrer un certificat de propriété enregistrée, dans la forme prescrite, relativement à toute parcelle de bien-fonds enregistré.
63(2)Tous les certificats de propriété enregistrée délivrés en application de la présente loi énoncent le droit du propriétaire enregistré dans le bien-fonds, sous réserve des exceptions et réserves qui y sont contenues, des réserves dérogatoires et des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
63(3)Tous les certificats de propriété enregistrée en vertu de la présente loi font foi, dans toutes les cours et dans chaque procédure, de leur contenu à la date et à l’heure de la délivrance du certificat.
1986, ch. 49, art. 12; 1998, ch. 38, art. 17
COPROPRIÉTÉ
1986, ch. 49, art. 13
Instrument spécifié propriétaires en commun ou conjoints
64L’instrument qui concède, transfère ou cède un bien-fonds, un droit de propriété ou droit à plusieurs personnes, doit spécifier si les personnes en faveur desquelles il est passé deviennent propriétaire conjoints ou en commun et, s’il ne le fait pas, le bien-fonds, le droit de propriété ou le droit leur est transféré ou cédé conformément à la Loi sur les biens.
DROIT DE SURVIE
Droit de survie des propriétaires conjoints
65Lorsque plus d'une personne sont propriétaires enregistrés conjoints d'un bien-fonds ou d'un droit dans ce bien-fonds et que l'un d'eux décède, le registrateur doit enregistrer le bien-fonds ou le droit dans ce bien-fonds au nom du survivant comme propriétaire lorsqu'une demande est déposée auprès du registrateur en la forme prescrite et accompagnée d'autres documents que le registrateur juge nécessaires.
1982, ch. 3, art. 41; 2006, ch. 11, art. 10
ABSENCE DE DROIT DE SURVIE
Inscription de « absence de droit de survie »
66(1)Sur enregistrement d’au moins trois personnes comme propriétaires du même bien-fonds ou du même droit et avec le consentement de ces personnes, une inscription peut être portée au registre des titres selon laquelle, lorsque leur nombre devient inférieur à un certain autre nombre précisé, aucune disposition enregistrée de ce bien-fonds ou de ce droit ne doit être faite, sauf sur ordonnance de la cour.
66(2)Dans toute inscription faite en vertu du paragraphe (1), la mention « absence de droit de survie » signifie que, à la mort d’un des propriétaires, aucune disposition enregistrée du bien-fonds ou de droit dans ce bien-fonds ne peut être faite sauf sur ordonnance de la cour.
66(3)Avant de rendre les ordonnances prévues aux paragraphes (1) et (2), le juge, s’il l’estime nécessaire, fait publier adéquatement l’avis de la demande et fixe le délai dans lequel toute personne intéressée peut faire valoir les motifs pour lesquels l’ordonnance ne devrait pas être rendue; il peut alors ordonner le transfert du bien-fonds à un ou plusieurs propriétaires nouveaux seul ou conjointement avec ou à la place de tout propriétaire existant ou encore rendre l’ordonnance qui lui semble juste pour protéger les personnes ayant un droit à titre bénéficiaire sur le bien-fonds ou sur ses revenus.
1983, ch. 45, art. 28
ÉVICTION
Action en éviction ou en revendication
67Une action en éviction ou autre action en revendication d’un bien-fonds enregistré ne peut être intentée contre le propriétaire en vertu de la présente loi que par
a) le créancier hypothécaire contre le débiteur hypothécaire en défaut;
b) le bailleur, contre le locataire en défaut; ou
c) la personne dépossédée d’un bien-fonds pour fraude, contre la personne qui a été enregistrée frauduleusement comme propriétaire ou contre une personne qui a obtenu son titre autrement qu’à titre de bénéficiaire d’un transfert de bonne foi pour contrepartie de ce propriétaire ou par l’entremise de ce propriétaire et ce par fraude.
1983, ch. 45, art. 29
RECTIFICATION DU REGISTRE
DES TITRES
Cas où le registrateur peut rectifier le registre des titres
68Sous réserve de l’article 71 et de l’approbation du registrateur général, le registrateur peut rectifier le registre des titres dans tous les cas et en tout temps avec le consentement des intéressés et particulièrement dans les cas suivants :
a) lorsque le registre des titres présente une erreur ou une omission;
b) lorsque plus d’une personne sont enregistrées par erreur à titre de propriétaire du même droit de propriété, du même droit ou de la même charge ou autre servitude foncière;
c) lorsqu’un droit de propriété, un droit, une charge ou une autre servitude foncière, sont enregistrés au nom d’une personne qui, si le bien-fonds en cause n’avait pas été enregistré en vertu de la présente loi, n’aurait pas été propriétaire du droit de propriété, du droit, de la charge et de l’autre servitude foncière;
d) lorsque l’arpentage du bien-fonds enregistré révèle l’inexactitude d’une dimension indiquée sur un plan;
mais dans les cas visés à l’alinéa a), b), c) ou d), le registrateur doit d’abord aviser toutes les personnes qui semblent être intéressées ou affectées par la rectification, de son intention de rectifier le registre des titres.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 30
Pouvoirs du registrateur
69Le registrateur peut
a) sous réserve des règlements, annuler une inscription du registre des titres qui, à son avis, n’affecte plus le titre de bien-fonds qu’elle concerne;
b) rappeler un document s’il a été délivré par erreur, s’il contient une erreur d’écriture ou présente une omission et, selon le cas, faire faire les corrections nécessaires ou annuler le document;
Ordonnance de la cour concernant la rectification
70(1)Sous réserve de l’article 71, la cour peut rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de rectifier le registre des titres :
a) lorsque la cour est convaincue qu’une personne a droit à un titre, droit ou autre droit dans un bien-fonds enregistré et qu’en conséquence la correction du registre des titres est nécessaire;
b) lorsque le requérant souffre du fait d’une inscription ou d’une omission d’une inscription au registre des titres ou d’irrégularités dans l’inscription au registre des titres et qu’en conséquence la cour est convaincue que la rectification est nécessaire;
c) lorsqu’elle juge qu’un enregistrement, y compris le premier, une note ou une annotation inscrite dans le registre des titres ou sur un instrument a été obtenue, faite ou omise frauduleusement, irrégulièrement ou par erreur.
70(2)Une demande d’ordonnance adressée à la cour et enjoignant au registrateur de rectifier le registre des titres doit être faite de la façon prescrite à l’article 79.
1983, ch. 45, art. 31
Rectification et propriétaire enregistré en possession
71La rectification du registre des titres ne doit pas porter préjudice au titre du propriétaire enregistré en possession du bien-fonds enregistré, sauf si
a) ce propriétaire connaissait l’omission, la fraude ou l’erreur qui a donné lieu à la demande de rectification, a été l’auteur de ces irrégularités ou y a pris une part importante par ses actes;
b) la disposition en sa faveur était nulle ou la disposition en faveur de la personne de qui il tient sa réclamation pour autre chose que pour une contrepartie valable était nulle; ou
c) pour quelque autre raison dans tout cas particulier où il serait injuste de ne pas rectifier le registre à son désavantage.
1983, ch. 45, art. 32
Annotation de rectification
72(1)Lorsqu’il effectue une rectification conformément à l’article 68 ou à une ordonnance de la cour en application de l’article 70, le registrateur en porte une annotation de rectification datée dans le registre des titres de la manière prescrite mais il n’efface ni ne fait disparaître une inscription ou annotation erronées du registre des titres.
72(2)La rectification du registre des titres conformément au paragraphe (1), est réputé avoir été faite
a) au moment où l’inscription ou l’annotation rectifiée est apparue dans le registre des titres; ou
b) dans le cas d’une omission du registre des titres, au moment où l’inscription ou l’annotation aurait dû être faite.
INDEMNISATION
Indemnisation suite à une rectification
73(1)Toute personne qui subit des dommages par suite de la rectification du registre des titres, par suite d’une erreur ou d’une omission dans le registre qui n’est pas corrigée, par suite d’une erreur ou omission dans un certificat d’enregistrement de propriété, ou par suite de la perte ou de la destruction d’un document remis à un bureau d’enregistrement foncier aux fins d’inspection ou de conservation, a droit d’être indemnisée sauf :
a) lorsque le réclamant a lui-même occasionné le dommage en cause ou y a substantiellement contribué par la fraude ou la négligence;
b) lorsque le réclamant tient son titre d’une personne qui a occasionné les dommages en cause ou y a substantiellement contribué par la fraude ou la négligence, à moins que le titre n’ait été obtenu en vertu d’une disposition prévoyant une contrepartie valable, qui soit enregistrée dans le registre des titres ou protégé par lui;
c) lorsque le réclamant prétend avoir été dépossédé d’un bien-fonds, d’un droit ou d’un droit de propriété enregistré en application de la présente loi et que celle-ci ne l’empêche pas d’intenter une action en recouvrement;
d) lorsque le réclamant ou la personne par qui ou sous l’autorité de qui il réclame, qu’il leur ait été donné un avis ou non, a eu connaissance que le registrateur allait assujettir à la présente loi le bien-fonds faisant l’objet de la réclamation ou qu’il allait faire l’acte par lequel le réclamant prétend avoir subi des dommages et a fait défaut de poursuivre ses recours en vertu de la présente loi;
e) lorsque les dommages sont occasionnés par un abus de confiance quelconque de la part du propriétaire;
f) lorsque les dommages résultent du délai nécessaire à l’assujettissement d’un bien-fonds à la présente loi ou à l’enregistrement d’un instrument par le registrateur.
73(2)Aux fins du paragraphe (1), un propriétaire de bien-fonds ou de charge enregistrés qui présente une réclamation de bonne foi et moyennant contrepartie valable en vertu d’une disposition falsifiée, doit être, après rectification du registre des titres, réputé avoir subi des dommages occasionnés par cette rectification.
1998, ch. 38, art. 18
Indemnité accordée au réclamant
74(1)Le registrateur général peut, sur demande d’un réclamant, déterminer s’il existe, dans un cas particulier, un droit d’indemnisation en vertu de la présente loi et s’il conclut affirmativement, il peut avec l’agrément de Services Nouveau-Brunswick et le consentement du réclamant accorder au réclamant un montant d’indemnité et, indépendamment de sa conclusion quant à l’existence du droit, accorder au réclamant un montant pour les dépenses raisonnables qu’il a engagées pour présenter sa demande.
74(2)Lorsqu’une indemnité n’est pas accordée conformément au paragraphe (1) le réclamant qu’il ait ou non fait une demande en vertu du paragraphe (1) peut demander à la cour qu’elle lui accorde cette indemnité.
1983, ch. 45, art. 33; 1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
Paiement
75Toute personne qui s’est vue attribuée à titre d’indemnité un montant en application de la présente loi, le reçoit immédiatement après avoir subrogé le registrateur général dans tous ses droits contre la personne responsable du préjudice qui a donné lieu à l’indemnité.
Recouvrement d’une tierce partie
76Lorsqu’une indemnité est versée en vertu de la présente loi, le registrateur général peut intenter les procédures nécessaires pour recouvrer de la personne qui a causé ou substantiellement contribué à causer le préjudice qui a donné lieu à l’indemnité en application de la présente loi, par la fraude ou la négligence, le montant ainsi payé et pour se prévaloir de toute entente explicite ou implicite ou de tout droit dont la personne indemnisée aurait pu se prévaloir dans l’affaire.
Ententes relatives à la responsabilité à imputer
76.01Services Nouveau-Brunswick peut, aux fins de l’article 76, conclure des ententes avec le Barreau du Nouveau-Brunswick, ou avec un, plusieurs ou l’ensemble de ses membres, ou avec toute autre personne, relativement à la responsabilité à imputer aux termes de cet article en raison de toute indemnité versée par le registrateur général en vertu de la présente loi.
1998, ch. 38, art. 19; 2000, ch. 43, art. 7; 2006, ch. 11, art. 11
Abrogé
76.1Abrogé : 1998, ch. 38, art. 20
1984, ch. 48, art. 3; 1998, ch. 38, art. 20
Moment de l’évaluation
77(1)L’indemnité versée en raison de la perte d’un droit de propriété, d’un droit, ou d’une charge, ne doit pas dépasser la juste valeur marchande de ce droit de propriété, de ce droit, ou de cette charge
a) au moment où s’est produite l’erreur ou l’omission qui a causé le préjudice, si le registre des titres n’est pas rectifié; ou
b) immédiatement avant la rectification du registre des titres, si ce registre est rectifié.
77(2)Nonobstant le paragraphe (1), le montant d’indemnité à payer doit comprendre la valeur des bâtiments érigés et des améliorations effectuées après l’erreur ou l’omission s’ils ont été érigés ou exécutés de bonne foi, avant d’avoir connaissance du préjudice, par le réclamant ou celui qui détenait le titre avant lui.
PRESCRIPTION
Délai de prescription de deux ans
78Tout recours en indemnisation en vertu de la présente loi est prescrit deux ans après le jour où le requérant a eu la connaissance du fait qui a causé le préjudice.
DEMANDE À LA COUR
Demande à la cour
79(1)Dans le présent article, « décision » comprend une décision, un acte, une omission, un refus, un arrêt, une directive ou une ordonnance.
79(2)Quiconque est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut exiger du registrateur général ou du registrateur selon le cas, qu’il lui remette par écrit, dans un délai raisonnable, les motifs de sa décision.
79(3)Quiconque veut faire rectifier le registre des titres en vertu de l’article 70 ou est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut présenter une demande à la cour énonçant les raisons de sa demande de rectification, les motifs de son insatisfaction et le redressement recherché.
79(4)Avant d’adresser sa demande à la cour en vertu du présent article, l’éventuel requérant donne au registrateur général un avis du projet de demande établi en la forme prescrite, accompagné d’une copie du projet de demande.
79(5)Dès qu’il a reçu l’avis prévu au paragraphe (4), le registrateur général en remet sans délai une copie au registrateur de la circonscription où le bien-fonds visé par le projet de demande est situé et, sur réception, le registrateur inscrit l’avis dans le registre des titres et toute opération portant sur le bien-fonds visé, subséquente à cette réception, est faite sous réserve de cet avis.
79(6)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la disposition faite de bonne foi, pour contrepartie valable, et enregistrée avant que le registrateur n’ait reçu l’avis de demande prévu au paragraphe (5).
79(7)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne peut plus être faite après l’expiration de trente jours de l’avis d’intention donné en vertu du paragraphe (4) ou d’un délai plus ou moins long que la cour peut fixer.
79(8)Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour peut recevoir et étudier toute preuve pertinente, qu’elle soit admissible ou non suivant les règles ordinaires de la preuve.
79(9)Sous réserve de l’article 71, la cour peut rendre une ordonnance concernant la demande et les frais, selon les circonstances.
1983, ch. 45, art. 34; 2000, ch. 43, art. 8; 2006, ch. 11, art. 12
DROITS
Droits
80(1)Avant d’accepter d’enregistrer un instrument ou un document, ou d’accomplir toute autre fonction exigée par la présente loi, le registrateur perçoit le droit prescrit y relatif.
80(1.1)Le paiement de tout droit ou de toute taxe relatifs à l’enregistrement d’un instrument électronique doit être fait par la voie électronique au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
80(2)En plus du droit payable en vertu du paragraphe (1), il doit être payé au registrateur un droit d’assurance qui peut être prescrit concernant les réclamations en indemnisation.
80(3)Nonobstant le paragraphe (2), les transferts entre ministres ou ministères de la Couronne du chef du Canada ou de la province, ou entre la Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef de la province ou à l’un d’eux, sont exempts du paiement du droit d’assurance.
80(4)Avant l’enregistrement d’un transfert d’un bien-fonds enregistré, la valeur du bien-fonds doit être attestée par un affidavit de valeur dans la forme prescrite par le requérant, l’auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert ou par toute autre personne que le registrateur estime en mesure de connaître la valeur du bien-fonds et dont le registrateur est prêt à accepter le serment; cet affidavit de valeur doit être déposé auprès du registrateur.
80(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsqu’un transfert est présenté sur support électronique, le souscripteur qui présente le transfert doit fournir une déclaration sur support électronique portant sur tous les faits déterminants qui auraient été relatés dans l’affidavit de valeur si le transfert avait été présenté pour enregistrement sur support papier.
80(4.2)Lorsque le souscripteur présente une déclaration sur support électronique comme le prévoit le paragraphe (4.1), la déclaration satisfait les exigences de la présente loi ou de toute autre loi qui impose le dépôt d’un affidavit de valeur auprès du registrateur.
80(5)Le paragraphe 19(7) de la Loi sur l’enregistrement et les paragraphes 12(3.5) et (3.6) de la Loi sur l’évaluation s’appliquent mutatis mutandis à un affidavit déposé en vertu du paragraphe (4) ou à une déclaration déposée par la voie électronique en application du paragraphe (4.1).
80(6)Si le registrateur n’est pas satisfait de l’exactitude de la valeur établie sous serment, par affirmation ou par déclaration il peut exiger du requérant, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert qu’il produise un certificat d’évaluation faite par un évaluateur nommé par le registrateur et, en ce cas, le certificat fait preuve de la valeur.
80(7)Chaque registrateur tient une comptabilité exacte des sommes qu’il perçoit en vertu de la présente loi et les remet de la façon que détermine Services Nouveau-Brunswick.
80(8)Le paiement des indemnités, frais et dépenses accordés à une personne qui réclame une indemnisation en vertu de la présente loi doit être fait sur le compte ou sur le fonds établi à cette fin.
80(9)Si le compte ou le fonds établi en vertu du paragraphe (8) est insuffisant ou inexistant pour effectuer le paiement requis, les paiements doivent alors être faits sur le Fonds consolidé.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 2006, ch. 11, art. 13; 2008, ch. 56, art. 15; 2023, ch. 17, art. 135
ÉTAT CIVIL
Déclaration par affidavit de l’état civil
81Sauf lorsque c’est autrement prescrit, le propriétaire enregistré qui passe un transfert, une hypothèque, un bail, une servitude ou une cession de bail, d’hypothèque ou de jugement doit, par affidavit, déclarer son état civil dans la forme prescrite.
2006, ch. 11, art. 14
RENSEIGNEMENTS ENREGISTRÉS
Demande pour des renseignements enregistrés
82(1)Le registrateur met à la disposition de toute personne qui lui en fait la demande, les renseignements enregistrés auprès de lui concernant les biens-fonds enregistrés.
82(2)Une personne qui demande des renseignements conformément au paragraphe (1), doit payer le droit prescrit.
82(3)Le registrateur n’est pas responsable des erreurs ou omissions qui se glissent dans les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) sauf si ces renseignements sont certifiés tel que prescrit.
RÈGLEMENTS
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) autorisant et fixant les droits à payer au registrateur général ou à un registrateur;
b) concernant la façon de percevoir, de gérer, d’administrer et de payer les droits acquittés au registrateur général ou à un registrateur ou par lui;
c) établissant les fonctions et pouvoirs du registrateur général ou d’un registrateur ainsi que la façon de les exercer;
d) établissant la forme et le contenu des instruments, avis et autres documents mentionnés ou exigés dans la présente loi;
d.1) désignant les instruments qui doivent être présentés sur support électronique et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent relativement aux instruments désignés;
d.2) spécifiant la date aux fins de l’alinéa 17.1(6)d);
d.3) concernant tant la possession et la conservation des instruments et autres documents sur support papier par un souscripteur, un arpenteur-géomètre, un ancien souscripteur ou un ancien arpenteur-géomètre, y compris la période minimale de leur conservation, que leur examen et leur reproduction par le registrateur général;
d.31) désignant les instruments qui ne peuvent être présentés comme constituant l’image numérisée d’un instrument et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent relativement aux instruments ainsi désignés;
d.4) concernant la présentation d’instruments électroniques, notamment les restrictions, les conditions ou les circonstances en vertu desquelles le propriétaire d’une hypothèque peut présenter une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique;
d.5) concernant l’enregistrement ou le dépôt des instruments électroniques;
d.6) concernant les exigences à satisfaire par le propriétaire d’une hypothèque afin d’obtenir accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour la présentation d’une cession de l’hypothèque ou d’une quittance de l’hypothèque;
d.7) concernant la conservation de documents par le propriétaire d’une hypothèque qui présente une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique pour enregistrement ou pour dépôt;
d.8) prescrivant les renseignements qui doivent accompagner un instrument électronique lors de sa présentation;
e) établissant la manière de signifier les documents et avis mentionnés ou exigés dans la présente loi et définissant ce qui en constitue une signification suffisante;
f) prévoyant que tout ou partie d’une exigence quelconque ne s’applique pas à une catégorie prescrite de personnes,
g) constituant la province ou toute partie de la province en circonscription, et modifiant les limites de toute partie de la province constituée en circonscription;
h) établissant et maintenant un ou plusieurs bureaux d’enregistrement foncier dans une circonscription;
i) prévoyant la fusion d’un bureau d’enregistrement foncier avec un bureau de l’enregistrement des titres de propriété;
j) fermant ou relocalisant en tout ou en partie un bureau d’enregistrement foncier et déterminant ce qui sera fait des registres de ce bureau;
k) établissant les bureaux nécessaires à l’application de la présente loi;
k.1) prescrivant les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptions des parcelles de biens-fonds;
k.2) prescrivant les circonstances aux fins du paragraphe 10.4(1);
l) déterminant les renseignement fonciers qui doivent être entreposés et gardés dans un bureau établi en vertu de la présente loi;
m) déterminant la forme et la situation des registres des instruments et des registres des titres ainsi que la façon de les tenir et déterminant la procédure à suivre pour détruire des instruments et autres documents qui ont cessés d’être en vigueur;
n) fixant les heures d’ouverture des bureaux établis conformément à la présente loi;
o) concernant l’inscription d’un instrument en vertu de la Loi sur l’enregistrement lorsque la présente loi s’applique à l’enregistrement d’un titre de bien-fonds auquel s’applique l’instrument;
p) déterminant les circonstances, la preuve et la documentation auxquelles le registrateur général ou un registrateur peut se fier sans enquête supplémentaire;
q) établissant les pouvoirs du registrateur général de déterminer les exigences, les normes, le contenu, la forme, la méthode et le mode de préparation des plans, des levés topographiques, des graphiques et des descriptions de bien-fonds mentionnés ou exigés dans la présente loi;
r) exigeant que des documents et des renseignements soient présentés sur demande au registrateur général ou à un registrateur;
s) prescrivant la manière selon laquelle les instruments inscrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement peuvent être notés au registre des titres;
t) concernant l’enregistrement des concessions de la Couronne;
u) prescrivant toute autre question ou chose que la présente loi autorise à prescrire;
v) dans tous les cas non prévus par la présente loi, établir les règles, procédures ou méthodes que le lieutenant-gouverneur en conseil croit nécessaires pour atteindre l’objet de la présente loi.
1983, ch. 45, art. 35; 1998, ch. 38, art. 21; 2000, ch. 43, art. 9; 2006, ch. 11, art. 15; 2017, ch. 60, art. 1
RENVOIS APPARAISSANT DANS D’AUTRES
TEXTES LÉGISLATIFS
Dispositions transitoires
84Lorsque dans un texte législatif, autre que la présente loi, la Loi sur l’enregistrement ou tout règlement établi sous son régime, il est fait renvoi
a) à la Loi sur l’enregistrement ou à l’une quelconque de ses dispositions, relativement à l’enregistrement ou au dépôt de tout document, ce renvoi est réputé être un renvoi à la présente loi, lorsque le bien-fonds au titre duquel le document doit être déposé ou enregistré est un bien-fonds enregistré;
b) à un bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement, ce renvoi est réputé être un renvoi à un bureau d’enregistrement foncier, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
c) à un conservateur des titres de propriété, ce renvoi est réputé être un renvoi au registrateur en vertu de la présente loi, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
d) à un bureau de l’enregistrement, à l’enregistrement des titres de propriété, à un conservateur des titres de propriété d’un comté où se trouve le bien-fonds, ce renvoi est réputé être un renvoi au bureau d’enregistrement foncier ou à un registrateur de la circonscription où se trouve le bien-fonds, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
e) au dépôt ou à l’enregistrement de tout document dans un bureau de l’enregistrement, ce renvoi est réputé être un renvoi à l’enregistrement de ce document dans un bureau d’enregistrement foncier, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
f) à un bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, ce renvoi est réputé comprendre un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi;
g) à un acte de transfert ou à tout autre document transférant la propriété d’un bien-fonds, ce renvoi est réputé être un renvoi au transfert lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
h) à la manière selon laquelle un document doit être enregistré ou déposé par un conservateur des titres de propriété, ou établissant la manière, ce renvoi ou autre modalité est réputé être un renvoi à une obligation d’enregistrer le document de la manière prescrite dans la présente loi ou les règlements, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi ou la modalité est un bien-fonds enregistré.
ABROGATION
Abrogation
85La loi Land Titles Act, chapitre 22 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1914 est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
86La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.