Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
Définition
1Dans la présente loi et dans les Règles
« action » désigne une procédure civile entamée par un avis de poursuite ou de toute autre manière prévue par les Règles;(action)
« cause » comprend une action, un procès ou toute autre procédure introductive d’instance entre un demandeur et un défendeur;(cause)
« Cour » désigne la Cour d’appel ou la Cour du Banc du Roi, suivant ce que le sujet ou le contexte exige;(Court)
« Cour d’appel » signifie la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Appeal)
« Cour en banc » ou « en banc » désigne la Cour d’appel;(Court en banc) or (en banc)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 129
« Cour du Banc du Roi » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges;(Court of King’s Bench)
« défendeur » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de poursuite ou d’un acte de procédure ou d’un avis de procédure ou qui a le droit d’être présent à des procédures;(defendant)
« demandeur » comprend toute personne qui demande un redressement contre une personne autrement que par voie d’une demande reconventionnelle en qualité de défendeur, que ce soit par procès, pétition, requête, assignation ou autrement;(plaintiff)
« Division de la famille » désigne la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi et comprend un juge de la Division de la famille;(Family Division)
« Division de première instance » désigne la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi et s’entend d’un juge de cette division;(Trial Division)
« existant » signifie existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;(existing)
« fonctionnaire compétent » désigne un fonctionnaire déterminé dans les conditions qui suivent :(proper officer)
a) lorsqu’une fonction à remplir en application de la présente loi ou des Règles l’a été par un fonctionnaire, ce dernier continue d’être le fonctionnaire compétent chargé de remplir cette fonction,
b) lorsqu’une nouvelle fonction doit être remplie, le fonctionnaire compétent pour la remplir est le fonctionnaire qui a rempli antérieurement des fonctions de même nature ou celui que le juge en chef désigne, lorsqu’il y a lieu, pour les remplir;
« instance » comprend une action;(suit)
« juge » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, un juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi, un juge ou un juge surnuméraire de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc du Roi;(judge)
« juge de la Division de la famille » comprend tout juge assurant la présidence d’une procédure engagée devant la Division de la famille;(judge of the Family Division)
« juge en chef » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc du Roi lorsque le sujet ou le contexte l’exige et, chaque fois que les expressions « juge en chef du Nouveau-Brunswick » ou « juge en chef », désignant le juge en chef du Nouveau-Brunswick, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre en cas de vacance de la fonction de juge en chef du Nouveau-Brunswick ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour d’appel qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent, et chaque fois que les expressions « juge en chef de la Cour du Banc du Roi » ou « juge en chef » désignant le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre, en cas de vacance de la fonction de juge en chef de la Cour du Banc du Roi ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour du Banc du Roi qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent;(Chief Justice)
« jugement » comprend un jugement appelé « decree »;(judgment)
« ordonnance » comprend une décision;(order)
« partie » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de comparution ou qui comparaît à une procédure, quoique son nom ne figure pas au dossier;(party)
« plaidoirie écrite » comprend une pétition, une assignation ou un exposé écrit de la demande ou des revendications d’un demandeur et de la défense d’un défendeur, ainsi que la réponse du demandeur à une demande reconventionnelle d’un défendeur;(pleading)
« question » comprend toute procédure dont la Cour est saisie, en dehors d’une cause;(matter)
« requérant » comprend toute personne formulant une demande à la Cour par voie de pétition, de requête ou d’assignation autrement que contre un défendeur;(petitioner)
« registraire » désigne le registraire de la Cour;(Registrar)
« registraire adjoint » désigne un adjoint nommé en application de l’article 61;(deputy registrar)
« Règles » ou « Règles de procédure » désigne les règles établies en vertu de la présente loi et comprend également les formules;(Rules) or (Rules of Court)
« serment » comprend une affirmation solennelle et une déclaration solennelle.(oath)
S.R., ch. 120, art. 1; 1966, ch. 70, art. 1; 1973, ch. 53, art. 1; 1978, ch. 32, art. 1; 1979, ch. 36, art. 2; 1983, ch. 43, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 2001, ch. 29, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Conflit entre la loi et les Règles de procédure
1.1En cas de conflit entre les expressions utilisées ou les procédures prescrites dans la présente loi et celles qui sont utilisées ou prescrites dans les Règles de procédure, la présente loi est interprétée conformément aux Règles de procédure.
1981, ch. 36, art. 1; 1983, ch. 43, art. 2
CONSTITUTION DE LA COUR
Cour d’appel et Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 129
2(1)La Cour suprême du Nouveau-Brunswick telle qu’elle était établie avant le 4 septembre 1979 continue de constituer des tribunaux d’archives sous l’appellation de Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et de Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
2(1.1)À partir du 8 septembre 2022, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick continue de constituer un tribunal d’archives sous l’appellation de Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2(2)La Cour d’appel se compose du juge en chef du Nouveau-Brunswick, de cinq autres juges, de tout ancien juge de cette cour qui est juge surnuméraire et de tout ancien juge en chef du Nouveau-Brunswick qui est juge ou juge surnuméraire.
2(3)La Cour du Banc du Roi se compose du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, d’au plus vingt-cinq autres juges, de tout ancien juge de cette Cour qui est juge surnuméraire et de tout ancien juge en chef de cette cour qui est juge ou juge surnuméraire.
2(3.1)La Cour du Banc du Roi peut comprendre un ou deux juges en chef adjoints qui sont comptés dans le nombre de juges autorisé en vertu du paragraphe (3).
2(4)La Cour du Banc du Roi est constituée de deux divisions qui sont :
a) la Division de première instance, et
b) la Division de la famille.
2(4.1)Onze des juges de la Cour du Banc du Roi sont juges de la Division de la famille.
2(4.2)Un juge de la Division de la famille est de droit juge de la Division de première instance et le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, de temps à autre, exiger qu’un juge de la Division de la famille entende et décide des procédures de la Division de première instance.
2(4.3)Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut entendre et décider des procédures de la Division de première instance ou de la Division de la famille et à ces fins le juge en chef de la Cour du Banc du Roi est un juge de la Division de première instance ou de la Division de la famille, selon le cas.
2(5)Il est établi, pour chaque poste de juge avec application des paragraphes (2) et (3), un poste de juge surnuméraire que tout juge des Cours peut décider d’occuper après s’être conformé et avoir satisfait aux conditions posées par la Loi sur les juges, chapitre J-1 des Statuts revisés du Canada de 1970.
2(6)Il est établi, pour chaque poste de juge en chef créé en application des paragraphes (2) et (3) le poste de juge qu’un juge en chef peut décider d’occuper après s’être conformé et avoir satisfait aux conditions posées par la Loi sur les juges, chapitre J-1 des Statuts revisés du Canada de 1970.
S.R., ch. 120, art. 2; 1954, ch. 49, art. 1; 1958, ch. 43, art. 1; 1963 (2e sess.), ch. 24, art. 1; 1965, ch. 23, art. 1; 1966, ch. 70, art. 2; 1971, ch. 42, art. 1; 1973, ch. 53, art. 2; 1975, ch. 32, art. 1; 1978, ch. 32, art. 2; 1979, ch. 36, art. 1, 3; 1981, ch. 36, art. 2; 1982, ch. 34, art. 1; 1983, ch. 43, art. 3; 1985, ch. 32, art. 1; 1987, ch. 6, art. 48; 2001, ch. 29, art. 2; 2008, ch. 30, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Serment du juge
3(1)Un juge de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d’appel doit, dès que possible après avoir accepté sa nomination et avant d’entrer en fonction,
a) prêter et souscrire le serment d’office, ou
b) faire et souscrire l’affirmation d’office,
comme suit :
« Moi _____________________________ , je jure (ou j’affirme) que je servirai bien et fidèlement notre Souverain, le Roi Charles III, en ma qualité de ____________________et que je rendrai justice à tous selon le droit, sans crainte, partialité ni malveillance. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ») »
3(2)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick prête serment ou fait une affirmation devant le Lieutenant-gouverneur, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi et les autres juges de la Cour d’appel devant le juge en chef du Nouveau-Brunswick, et les autres juges de la Cour du Banc du Roi devant le juge en chef de cette dernière.
S.R., ch. 120, art. 3; 1978, ch. 32, art. 3; 1979, ch. 36, art. 4; 1983, ch. 4, art. 11; 2023, ch. 17, art. 129
Résidence du juge
4(1)Au moins un juge de la Division de la famille ou de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi doit résider dans chacune des municipalités suivantes ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres de la municipalité :
a) The City of Saint John;
b) The City of Fredericton;
c) Moncton;
d) Edmundston;
e) City of Bathurst;
f) City of Campbellton;
g) Miramichi;
h) Woodstock.
4(1.1)Abrogé : 2001, ch. 29, art. 3
4(2)Les juges de la Cour d’appel à l’exception des juges surnuméraires doivent avoir leur résidence dans la ville de Fredericton ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres.
4(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les juges nommés avant le 4 septembre 1979 et les juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick nommés juges de la Cour du Banc de la Reine peuvent continuer de résider jusqu’à leur retraite dans les municipalités ou leurs environs où ils ont déjà leur résidence au 4 septembre 1979.
S.R., ch. 120, art. 4; 1953, ch. 25, art. 14; 1956, ch. 42, art. 1; 1978, ch. 32, art. 4; 1979, ch. 36, art. 1; 1981, ch. 36, art. 3; 1982, ch. 34, art. 2; 1983, ch. 43, art. 4; 1985, ch. 32, art. 2; 1991, ch. 37, art. 1; 2001, ch. 29, art. 3; 2023, ch. 17, art. 129
Sceau de la Cour
5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer et proclamer le sceau que doivent utiliser la Cour d’appel et la Cour du Banc du Roi pour attester et authentifier leurs procédures respectives.
S.R., ch. 120, art. 5; 1978, ch. 32, art. 5; 1979, ch. 36, art. 5; 1981, ch. 36, art. 4; 2023, ch. 17, art. 129
Rang des juges, commissaires aux serments
6(1)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick prend rang avant tous les autres juges des tribunaux du Nouveau-Brunswick et a préséance sur eux.
6(2)Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi prend rang et a préséance après le juge en chef du Nouveau-Brunswick, les juges de la Cour d’appel prennent rang et ont préséance après le juge en chef de la cour du Banc du Roi selon l’ancienneté de leur nomination comme juge de la Cour d’appel et les juges de la Cour du Banc du Roi prennent rang et ont préséance après les membres de la Cour d’appel selon l’ancienneté de leur nomination comme juge de la Cour du Banc du Roi.
6(2.1)Les juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick nommés juges de la Cour du Banc de la Reine prennent rang et ont préséance après les juges de l’ancienne Division du Banc de la Reine en fonction avant le 4 septembre 1979 selon l’ancienneté de leur nomination comme juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick, mais le juge en chef de l’ancienne Cour de comté en poste à cette date prend rang et a préséance, quelque soit la date de sa nomination, avant les autres juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick.
6(3)Les juges de la Cour du Banc du Roi et de la Cour d’appel sont de droit commissaires à la souscription des affidavits.
S.R., ch. 120, art. 6; 1966, ch. 70, art. 3; 1978, ch. 32, art. 6; 1979, ch. 36, art. 6; 2023, ch. 17, art. 129
Actions et procédures réglées par un juge unique
7(1)Abrogé : 1978, ch. 32, art. 7
7(2)Toutes les actions et procédures engagées devant la Cour ainsi que toutes les opérations y relatives doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être entendues, jugées et réglées par un juge unique et, exception absolue faite des procédures en appel ou par voie de requête d’une nouvelle instruction ou d’une procédure semblable, toutes les procédures relatives à une action, intentées après l’audition ou l’instruction jusqu’au jugement définitif ou l’ordonnance définitive en incluant cette dernière étape, doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être soumises au juge devant lequel l’instruction ou l’audition de la cause a eu lieu.
7(3)Sous réserve des Règles de procédure, un juge peut exercer en audience publique ou en cabinet tout ou partie de la compétence dont la Cour est investie par la présente loi dans toutes les causes et questions et dans toutes les procédures y relatives qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, auraient pu être entendues en audience publique ou en cabinet par un juge seul ou dans les cas où les Règles de procédure peuvent l’ordonner ou l’autoriser et, dans tous ces cas, un juge siégeant en audience publique est censé constituer une cour.
S.R., ch. 120, art. 7; 1966, ch. 70, art. 4; 1983, ch. 43, art. 2
Demande en qualité de persona designata
7.1Lorsqu’une demande est présentée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en qualité de persona designata et que la loi en vertu de laquelle il remplit ses fonctions ne s’y oppose pas, il a la même compétence en matière de frais que dans les causes et questions soumises à la Cour en vertu de sa compétence ordinaire.
1981, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 17, art. 129
Délai pour rendre les jugements
7.2(1)Sous réserve de toute autre loi ou des Règles de procédure, un juge de la Cour du Banc du Roi doit rendre son jugement dans toute cause ou question dans les six mois qui suivent son audition.
7.2(2)À la demande d’un juge, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, à sa discrétion, après avoir entendu une explication satisfaisante des circonstances, proroger le délai pour rendre un jugement.
7.2(3)Lorsque le juge en chef proroge le délai en vertu du paragraphe (2), il peut libérer le juge de ses autres fonctions jusqu’à ce que le jugement soit rendu ou prendre toute autre mesure que le juge en chef estime nécessaire.
2001, ch. 29, art. 4; 2023, ch. 17, art. 129
COUR D’APPEL
Cour d’appel
8(1)La Cour d’appel siège en permanence.
8(2)La Cour d’appel possède et exerce une compétence en matière d’appel en plus de la compétence en première instance qui peut être nécessaire ou accessoire pour statuer sur un appel; elle possède en outre toute la compétence et tous les pouvoirs qu’avait la Cour d’appel immédiatement avant le 4 septembre 1979 avec compétence d’appel dans les causes et questions civiles et criminelles ainsi que la compétence et le pouvoir d’entendre et juger les requêtes et les appels concernant un jugement, une ordonnance ou une décision d’un juge des Cours.
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel de tout jugement, de toute ordonnance ou de toute décision,
a) rendu en la Cour du Banc du Roi ou par un de ses juges,
b) rendu par un juge de la Cour du Banc du Roi commis comme persona designata par les dispositions d’une loi qui ne traite pas expressément de la question d’un appel de ce jugement ou de cette ordonnance ou décision, ou
c) dont il est indiqué dans une autre loi qu’il est susceptible d’appel devant la Cour d’appel;
elle peut également appeler de tout autre jugement, ordonnance ou décision dont elle aurait pu, avant l’adoption de la présente loi, interjeter appel devant la Cour d’appel et, sauf incompatibilité avec les dispositions expresses d’une autre loi ou des Règles de procédure, les appels portés devant la Cour d’appel doivent, autant que possible, suivre les règles de procédure applicables aux appels déférés de la Cour du Banc du Roi à la Cour d’appel, celle-ci ayant pour chaque appel les pouvoirs, y compris celui de proroger les délais d’appel dont elle dispose en cas d’appel déféré de la Cour du Banc du Roi.
8(3.1)Lorsqu’une partie désire interjeter appel
a) d’une ordonnance ou décision interlocutoire,
b) d’une ordonnance ou décision relative uniquement aux frais, ou
c) d’une ordonnance sur consentement des parties,
elle doit en obtenir la permission par voie de motion adressée à un juge de la Cour d’appel.
8(4)La Cour d’appel siège en la Cité de Fredericton, mais peut siéger en d’autres endroits, aux temps et lieux qu’elle requiert, endroits, temps et lieux que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure.
8(5)Les appels, requêtes ou demandes soumis à la Cour d’appel doivent, sauf disposition contraire de la présente loi ou des Règles de procédure, être entendus par au moins trois juges siégeant ensemble, mais la mort, la mise à la retraite, la démission, la révocation ou l’incapacité à exercer ses fonctions d’un juge après le début d’une audience n’affecte pas la compétence de la Cour si l’appel, la requête ou la demande sont tranchés par au moins deux juges, leur jugement a alors la même force et le même effet que s’il avait été prononcé par l’ensemble de la Cour.
8(6)Il n’est pas nécessaire que tous les juges qui ont entendu l’argumentation d’une affaire soient présents afin de constituer la Cour pour le prononcé du jugement en cette affaire; en cas d’absence au prononcé du jugement d’un juge qui a entendu l’argumentation, son jugement peut être donné ou lu par l’un des autres juges et a le même effet que s’il avait été présent.
8(6.1)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un juge, après l’audition des arguments d’une affaire, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, délivrer un jugement ou rendre une ordonnance dans l’affaire qu’il a entendue, et dans une procédure criminelle, y exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour d’appel.
8(6.2)Un jugement ou une ordonnance de la Cour d’appel et un jugement ou une ordonnance d’un juge de la Cour siégeant en cabinet peuvent être rendus par leur dépôt auprès du registraire.
8(7)Un juge ne peut siéger à l’audition de l’appel d’un jugement ou d’une ordonnance qu’il a lui-même rendus ni à l’audience d’une requête d’une nouvelle instruction dans une cause ou question qu’il a instruite avec ou sans jury.
8(8)En cas d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel par suite des dispositions du paragraphe (7) ou pour cause de maladie ou pour toute autre cause ou en cas de vacance d’un poste de juge au sein de la Cour, le juge en chef ou, s’il est malade ou absent ou si son poste est vacant, le doyen des juges de la Cour après consultation avec le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, peut ordonner à un juge de la Cour du Banc du Roi de siéger en remplacement du juge empêché ou de celui dont le poste est devenu vacant; tout juge ainsi mandé est tenu d’assumer ces fonctions et possède, pendant qu’il les remplit, les compétences, pouvoirs et attributions d’un juge de la Cour d’appel.
8(9)Tous les brefs, mandats, décisions, affidavits, avis et autres pièces et documents établis ou employés par la Cour d’appel peuvent porter l’en-tête « Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ».
S.R., ch. 120, art. 8; 1958, ch. 43, art. 3; 1966, ch. 70, art. 5; 1973, ch. 53, art. 3; 1976, ch. 35, art. 1; 1978, ch. 32, art. 8; 1979, ch. 36, art. 1, 7; 1980, ch. 28, art. 1; 1981, ch. 36, art. 6, 8; 1983, ch. 43, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
Compétence de la Division de première instance
9(1)Nonobstant les dispositions de la présente loi, d’une autre loi ou des Règles de procédure, la Division de première instance possède et exerce sa compétence générale et de première instance dans toutes les causes et questions notamment dans les domaines suivants, à savoir :
a) dans toutes les causes et questions civiles et criminelles qui étaient du ressort exclusif de la Cour suprême dans l’exercice de sa compétence de common law en première instance avant la date d’entrée en vigueur de la loi intitulée « The Judicature Act, 1909 »;
b) dans toutes les causes et questions qui, avant le 1er juillet 1966, étaient attribuées à la Division de la Chancellerie ou relevaient de sa compétence,
c) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Cour de comté du Nouveau-Brunswick; et
d) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême.
9(2)Tout avis de poursuite ou autre document par lequel une cause ou une question civile est engagée devant la Division de première instance doit porter, par les soins de la partie qui l’établit ou le fait établir, l’en-tête « Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de première instance ».
S.R., ch. 120, art. 10; 1966, ch. 70, art. 7; 1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 1; 1983, ch. 43, art. 2; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 2023, ch. 17, art. 129
Sessions de la Division de première instance
10(1)La Cour du Banc du Roi siège en permanence.
10(2)La Division de première instance siège dans chaque circonscription judiciaire aux temps et lieux que son activité requiert et que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure, et ses séances doivent être présidées par un juge nommé ou affecté à la Cour du Banc du Roi.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Cour du Banc du Roi ne siège pas suivant un calendrier fixe mais, sous réserve des Règles de procédure, doit siéger dans la circonscription où la cause ou la question a été engagée.
10(4)Abrogé : 1978, ch. 32, art. 9
S.R., ch. 120, art. 13; 1967, ch. 49, art. 1; 1973, ch. 53, art. 4; 1978, ch. 32, art. 9; 1983, ch. 43, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
DIVISION DE LA FAMILLE
Juges, compétence
11(1)Dans les articles 11 à 11.6
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire où la Division de la famille peut exercer sa compétence;(judicial district)
« procédure » comprend toute action, cause, question, pétition ou demande.(proceeding)
11(1.1)À l’Annexe A
« famille » s’entend également de deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale, mariées ou non, au sein d’une relation permanente, ou le survivant de l’une d’elles, et de leurs enfants ou des enfants de l’une d’elles, naturels ou adoptés ou pour lesquels l’une ou l’autre agit in loco parentis, et de toute personne qui est légalement reliée à une des personnes qui est mentionnée plus haut.
11(2)Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, à l’occasion, charger un juge de la Division de première instance d’entendre et de disposer de procédures portées devant la Division de la famille et à cette fin, chaque juge de la Division de première instance est un juge de la Division de la famille.
11(3)La Division de la famille a la même compétence que la Division de première instance.
11(4)Sous réserve du paragraphe (5), la Division de la famille est instituée pour entendre et juger les procédures qui portent sur les matières énumérées à l’Annexe A et, à ces fins, elle peut également exercer la compétence dévolue à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et à la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à un juge de ces juridictions; et sans limiter sa compétence elle peut notamment exercer celle qu’un tribunal ou un juge tient des textes énumérés à l’Annexe B.
11(5)La Division de la famille peut connaître des procédures engagées dans une circonscription judiciaire, à l’exclusion de celles qui le sont par voie d’appel.
11(6)Pour connaître des inculpations et autres procédures résultant
a) Abrogé : 1984, ch. 38, art. 4
a.1) Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
b) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, qui relèvent de la compétence d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, un juge de la Division de la famille a le pouvoir de deux ou de plusieurs juges de paix siégeant ensemble et a autorité pour agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
c) Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
d) Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
11(7)Toutes les procédures intentées devant la Division de la Famille doivent porter l’en-tête « Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de la Famille ».
11(8)Outre les attributions du tribunal ou du juge qui serait normalement compétent si la présente loi n’était pas en vigueur, la Division de la famille possède également, lorsqu’elle exerce sa compétence dans une procédure quelconque, toutes celles de la Cour du Banc du Roi et d’un de ses juges.
11(9)La Division de la famille peut intervenir en qualité de parens patriae.
S.R., ch. 120, art. 14; 1954, ch. 49, art. 2; 1963 (2e sess.), ch. 24, art. 2; 1964, ch. 38, art. 1; 1966, ch. 70, art. 10; 1967, ch. 49, art. 2; 1973, ch. 53, art. 5; 1978, ch. 32, art. 9; 1980, ch. 28, art. 2; 1981, ch. 36, art. 7; 1984, ch. 38, art. 4; 1985, ch. 53, art. 1; 1987, ch. 6, art. 48; 1990, ch. 22, art. 27; 1991, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 43, art. 8; 2008, ch. 45, art. 9; 2023, ch. 17, art. 129
Circonscriptions judiciaires
11.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des circonscriptions judiciaires où la Division de la famille peut exercer sa compétence.
Compétence
11.1(2)La Division de la famille siège dans des locaux situés dans les circonscriptions judiciaires.
1978, ch. 32, art. 9
Procédures
11.2(1)La Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui relève de sa compétence lorsque l’une des parties à la procédure a sa résidence dans la circonscription judiciaire où la procédure est engagée ou que s’y trouve un enfant à l’égard duquel la procédure est engagée ou une décision ou ordonnance demandée.
11.2(2)Même en cas d’inapplicabilité du paragraphe (1), la Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui entre dans sa compétence si un juge qui la compose et toutes les parties à la procédure y consentent.
11.2(2.1)Une procédure criminelle relevant de la compétence de la Division de la famille ou une procédure concernant une infraction à une loi provinciale ou à un arrêté d’un gouvernement local relevant de la compétence de la Division de la famille peut être introduite dans toute circonscription judiciaire nonobstant le fait que l’infraction criminelle ou l’infraction à une loi provinciale ou à un arrêté d’un gouvernement local est alléguée avoir été commise dans une autre circonscription judiciaire.
11.2(3)Un juge de la Division de la famille peut, en se conformant aux règlements, ordonner qu’une procédure engagée devant la Division de la famille soit transmise à la Division de première instance ou à un autre tribunal si à son avis, il est plus avantageux que cette procédure y soit entendue.
11.2(4)En cas d’engagement devant la Division de la famille d’une procédure qui n’aurait pas dû y être intentée, un juge de cette Division peut, en se conformant aux règlements, à n’importe quel stade de la procédure, ordonner le renvoi devant la Division de première instance ou un autre tribunal où cette procédure peut être convenablement entendue; tous les actes accomplis par une partie à la procédure et toutes les ordonnances rendues à l’occasion de celle-ci avant la décision de renvoi conservent leur validité et produisent leurs effets comme s’ils avaient été accomplis ou rendus devant la Division ou le tribunal qui aurait dû être saisi.
11.2(5)Un juge de la Division de première instance ou d’un autre tribunal ayant compétence pour connaître d’une procédure qui pourrait être engagée devant la Division de la famille, peut, en se conformant aux règlements, ordonner le renvoi de la procédure devant la Division de la famille lorsqu’il estime qu’il serait plus commode de saisir celle-ci.
11.2(6)Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), ou (4) peut donner les instructions qu’il estime indiquées pour opérer le renvoi et statuer sur les dépens ainsi qu’il l’estime approprié.
1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 8; 1985, ch. 53, art. 2; 2005, ch. 7, art. 37; 2017, ch. 20, art. 86
Procédures à huis clos ou publique
11.3(1)Sous réserve de toute autre loi de la Législature du Nouveau-Brunswick ou du Parlement du Canada qui s’applique aux procédures devant la Division de la famille, un juge de cette Division peut, à sa discrétion, entendre une procédure, en tout ou en partie, à huis clos ou publiquement, compte tenu, dans chaque cas
a) de l’intérêt public si l’audience est publique;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
11.3(2)Abrogé : 1979, ch. 36, art. 8
1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 8
Rapport d’un conseiller familial, travailleur social ou agent de probation
11.4(1)À la suite d’une demande ex parte ou de sa propre initiative, un juge de la Division de la famille peut charger un conseiller familial, un travailleur social, un agent de probation ou toute autre personne de faire un rapport sur toute question qui, selon lui, a des liens avec la procédure.
11.4(2)La personne chargée de rédiger un rapport en vertu du paragraphe (1) doit déposer auprès du greffier un rapport écrit, plus une copie de ce rapport pour le juge et pour chacune des parties en cause; et le greffier doit en faire signifier une copie à chacune des parties en cause et en faire remettre une au juge.
11.4(2.1)Les parties en cause doivent payer les frais de préparation du rapport prévu au paragraphe (1) à parts égales, à moins que le juge de la Division de la famille n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties selon les indications du juge.
11.4(3)Nonobstant toutes règles contraires en matière de preuve, le contenu d’un rapport déposé en vertu du paragraphe (2) constitue une preuve dans la procédure.
11.4(4)La personne qui dépose le rapport en vertu du paragraphe (2) est un témoin qualifié et contraignable.
11.4(5)Toute partie, y compris celle qui a fait assigner la personne mentionnée au paragraphe (4) en qualité de témoin, peut la contre-interroger.
11.4(6)Le juge peut ordonner que le rapport déposé en vertu du paragraphe (2) et tout contre-interrogatoire de l’auteur dudit rapport soient considérés comme confidentiels et par conséquent ne fassent pas partie du dossier public.
1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 8; 1980, ch. 28, art. 3; 1997, ch. 3, art. 1
Entrée en vigueur
11.5La Division de la famille peut, de la même manière que si elle les avaient rendus ou enregistrés elle-même, donner suite aux jugements, ordonnances ou déclarations de culpabilité rendus ou enregistrés par un juge avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans toute procédure qui, après cette date, relèverait de sa compétence et en assurer l’exécution.
1978, ch. 32, art. 9
Appel conformément au paragraphe 8(3)
11.51Nonobstant toute disposition législative en vertu de laquelle un juge de la Division de la famille exerce sa compétence et qui prévoit un appel à la Cour du Banc du Roi ou à un de ses juges, l’appel doit être interjeté devant la Cour d’appel conformément au paragraphe 8(3) et non conformément à la disposition législative mentionnée au début.
1981, ch. 36, art. 9; 2023, ch. 17, art. 129
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
11.6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider de la partie des Annexes A et B qui s’applique dans une circonscription judiciaire en particulier.
1978, ch. 32, art. 9
Fonctions du juge en chef
12(1)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick détermine la politique générale de la Cour d’appel et de la Cour du Banc du Roi en matière judiciaire.
12(2)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick et le juge en chef de la Cour du Banc du Roi doivent répartir et coordonner le travail des juges dans leur cour respective et tous les juges doivent observer les ordonnances et directives des juges en chef qui s’y rapportent.
12(3)Un juge en chef adjoint doit exercer les fonctions que lui assigne le juge en chef de la Cour du Banc du Roi.
S.R., ch. 120, art. 15; 1966, ch. 70, art. 11; 1978, ch. 32, art. 10; 2001, ch. 29, art. 5; 2023, ch. 17, art. 129
Responsabilités du juge en chef
12.01(1)Pour assurer le bon fonctionnement de la Cour, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi est chargé de l’administration des responsabilités judiciaires de la Cour du Banc du Roi relativement à la magistrature.
12.01(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, et sans que soit limitée la portée générale de ce paragraphe ou de toute autre disposition, le juge en chef
a) est chargé de l’assignation des fonctions judiciaires à chacun des juges et exerce une surveillance sur l’assignation, et peut modifier ces fonctions lorsqu’il y a lieu,
b) détermine l’entière charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire de chacun des juges,
c) peut requérir d’un juge qu’il remplace un autre juge durant son absence,
d) peut désigner le lieu où un juge doit siéger ainsi que les jours où il doit y siéger, et
e) peut désigner le lieu où un juge doit établir et tenir un bureau.
12.01(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, avec le consentement du ministre de la Justice, désigner le lieu où un juge doit établir sa résidence.
12.01(4)Si le juge en chef de la Cour du Banc du Roi désigne le lieu de résidence d’un juge en vertu du paragraphe (3), il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
12.01(5)Si le juge en chef de la Cour du Banc du Roi a désigné le lieu de résidence d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
2001, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 8, art. 1; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30; 2023, ch. 17, art. 129
Conseil des juges de la Cour d’appel
12.1Un conseil formé des juges de la Cour d’appel se réunit au moins une fois par an aux date, heure et lieu fixés par le juge en chef du Nouveau-Brunswick qui en avise les juges, afin d’examiner le fonctionnement de la présente loi et des règles établies sous son régime.
1981, ch. 36, art. 10
Conseil des juges de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 129
12.2Un conseil formé des juges de la Cour du Banc du Roi se réunit au moins une fois par an aux date, heure et lieu fixés par le juge en chef de la Cour du Banc du Roi qui en avise les juges, afin d’examiner le fonctionnement de la présente loi et des règles établies sous son régime.
1981, ch. 36, art. 10; 2023, ch. 17, art. 129
Cours extraordinaires d’oyer and terminer
13Peuvent siéger pour une circonscription judiciaire, lorsque cela s’impose, des cours extraordinaires d’oyer and terminer and general gaol delivery, qui ont les mêmes pouvoirs, privilèges, accessoires et fonctions à tous égards en ce qui concerne les crimes et infractions ainsi qu’il est prévu ci-dessus, lorsque la convocation de cette Cour est autorisée en vertu d’une autorisation écrite du juge en chef de la Cour du Banc du Roi.
S.R., ch. 120, art. 16; 1967, ch. 49, art. 3; 1972, ch. 39, art. 2; 1973, ch. 39, art. 2; 1973, ch. 74, art. 46; 1978, ch. 32, art. 11; 2023, ch. 17, art. 129
AUDIENCES EN CABINET
Abrogé
14Abrogé : 1978, ch. 32, art. 12
S.R., ch. 120, art. 17; 1978, ch. 32, art. 12
Audiences en cabinet, appel
15(1)Un juge nommé à la Cour du Banc du Roi siégeant en cabinet peut, du consentement des parties, entendre et juger toute action soumise à cette Cour, pour laquelle aucun jury n’est exigé, que l’action ait été ou non mise au rôle pour être instruite et tous les fonctionnaires qui avaient précédemment assisté à des sessions de circuit sans jury doivent être présents en cabinet lors d’une telle audition, si le juge l’exige.
15(2)Un juge de la Cour d’appel siégeant en cabinet, possède et peut exercer dans les questions attribuées à la Cour du Banc du Roi, la même compétence que celle qu’un juge en cabinet de cette dernière Cour peut exercer.
15(3)Sous réserve du paragraphe 8(3.1) tous les jugements, toutes les décisions et toutes les ordonnances que prononce, prend ou rend un juge en application des paragraphes (1) ou (2) sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel.
S.R., ch. 120, art. 18; 1966, ch. 70, art. 12; 1978, ch. 32, art. 13; 1981, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 129
Affectation par le juge en chef de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 129
16Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi affecte, lorsqu’il y a lieu, les juges de la Cour du Banc du Roi aux audiences en cabinet aux temps et lieux qu’il peut fixer.
S.R., ch. 120, art. 19; 1959, ch. 54, art. 1; 1964, ch. 38, art. 2; 1966, ch. 70, art. 13; 1978, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 17, art. 129
Abrogé
17Abrogé : 1978, ch. 32, art. 15
1966, ch. 70, art. 14; 1978, ch. 32, art. 15
Abrogé
18Abrogé : 1978, ch. 32, art. 15
S.R., ch. 120, art. 20; 1960, ch. 70, art. 15; 1978, ch. 32, art. 15
Affectation par le juge en chef du Nouveau-Brunswick
19Le juge en chef du Nouveau-Brunswick affecte lorsqu’il y a lieu les juges de la Cour d’appel aux audiences en cabinet.
S.R., ch. 120, art. 21; 1966, ch. 70, art. 16; 1978, ch. 32, art. 16
AFFAIRES NON TERMINÉES
Affaires non terminées
20(1)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, qui a entendu en partie ou complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, à la demande de l’une des parties, sur avis de requête ou avec le consentement de toutes les parties, désigner un autre juge pour procéder à une nouvelle audition.
20(2)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, qui a entendu complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, sur la demande de l’une des parties et du consentement de toutes les parties, désigner un autre juge qui, après une nouvelle présentation de l’argumentation, rendra une décision sur la base des éléments de preuve déjà réunis.
20(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, après l’audition partielle d’une procédure criminelle, d’une cause ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc du Roi dans une procédure criminelle, soit compléter l’audience et délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
20(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, après l’audition complète d’une procédure criminelle, d’une cause, ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc du Roi dans une procédure criminelle, soit délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
S.R., ch. 120, art. 22; 1959, ch. 54, art. 2; 1960, ch. 43, art. 2; 1978, ch. 32, art. 17; 1980, ch. 28, art. 4; 2023, ch. 17, art. 129
CERTAINES COMPÉTENCES DE LA COUR
Exercice de la compétence de la Cour
21La compétence de la Cour s’exerce, en matière de procédure et de pratique, de la manière prévue par la présente loi et les Règles ou par les règles et ordonnances de la Cour établies conformément à la présente loi et, lorsque la présente loi ou les Règles ou les règles ou ordonnances de la Cour ne contiennent pas de dispositions particulières s’y rapportant, elle s’exerce, autant que possible, de la même manière qu’elle l’aurait été avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
S.R., ch. 120, art. 23; 1983, ch. 43, art. 5
Validité constitutionnelle d’une loi
22(1)La Cour a compétence pour connaître d’une action intentée à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province afin d’obtenir une opinion déclaratoire concernant la validité d’une loi ou d’une disposition d’une loi de la Législature, quoiqu’aucun autre redressement ne soit demandé ou recherché.
22(2)Un jugement rendu dans une telle action est susceptible d’appel comme les autres jugements de la Cour.
22(3)Dans tous les cas où la question soulevée est
a) à savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi de la Législature est constitutionnellement valide ou applicable; ou
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi du Parlement du Canada est constitutionnellement valide, ou
b) à propos de l’interprétation des Lois constitutionnelles ou à savoir si par rapport à ces lois, les règlements ou règlements administratifs découlant d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada sont constitutionnellement valides ou applicables,
le procureur général du Canada et son homologue de la province doivent en être avisés et chacun peut, s’il l’estime opportun, intervenir en tant que partie, fournir des preuves et débattre des questions de droit tant devant le juge de première instance que devant la Cour d’appel mais en aucun cas, les frais et dépens ne doivent être prononcés en faveur ou à l’encontre de la Couronne et celle-ci reste entièrement libre de ne pas plaider les questions étrangères à sa position concernant la disposition statutaire impliquée.
S.R., ch. 120, art. 24; 1980, ch. 28, art. 5; 1982, ch. 3, art. 39; 1983, ch. 43, art. 6
Renvoi par le Cabinet à la Cour d’appel
23(1)Les questions importantes de droit ou de fait qui intéressent
a) l’interprétation des Lois constitutionnelles,
b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’une loi fédérale ou provinciale,
c) les pouvoirs de la Législature de la province ou de son gouvernement, que le pouvoir particulier dont il s’agit ait ou n’ait pas été exercé, ou qu’il doive ou ne doive pas être exercé, ou
d) toute autre matière, qu’elle soit ou non, dans l’opinion de la Cour, ejusdem generis que celles qui sont énumérées ci-dessus, au sujet de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil peut juger à propos de soumettre de telles questions,
peuvent être soumises par le lieutenant-gouverneur en conseil à la Cour d’appel, pour audition et pour examen; toute question touchant l’une des matières susdites, ainsi soumis par le lieutenant-gouverneur en conseil, est péremptoirement réputée être une question importante.
23(2)Lorsqu’une question lui est déférée, il incombe à la Cour de l’entendre et de l’étudier et de répondre à chaque question ainsi soumise; la Cour doit communiquer au lieutenant-gouverneur en conseil, à titre d’information, son opinion sur chacune de ces questions, en donnant ses raisons à l’appui de chaque réponse; cette opinion est donnée de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel interjeté devant la Cour et tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité, doit semblablement communiquer son opinion motivée.
23(3)Dans tous les cas de renvoi où la question soulevée est
a) à savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi de la Législature est constitutionnellement valide ou applicable, ou
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi du Parlement du Canada est constitutionnellement valide,
b) à propos de l’interprétation des Lois constitutionnelles ou à savoir si par rapport à ces lois, les règlements ou règlements administratifs découlant d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada sont constitutionnellement valides ou applicables, ou
c) à propos de l’interprétation d’une loi du Parlement du Canada ou d’un de ses règlements,
le procureur général du Canada doit être avisé de l’audience afin qu’il puisse s’y faire entendre s’il l’estime opportun.
23(4)La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou, si toute une catégorie de personnes est intéressée, une ou plusieurs personnes représentant cette catégorie, soient, par avis, prévenues de l’audition de toute question déférée à la Cour en vertu du présent article, et ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.
23(5)L’opinion de la Cour sur toute question qui lui est déférée, même si elle n’est donnée qu’à titre consultatif, est considérée pour les fins de l’appel comme un jugement définitif de la Cour rendu entre des parties à une action.
S.R., ch. 120, art. 24A; 1978, ch. 32, art. 18; 1980, ch. 28, art. 6; 1982, ch. 3, art. 39
Restrictions aux interventions
23.1Aucun office, tribunal ou commission établi par une loi, ni aucune corporation ou organisme de la Couronne ne peut, sans l’approbation du procureur général de la province, intervenir en tant que partie dans une affaire devant une cour au Canada sur
a) une question de savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi quelconque de la Législature ou de la législature de toute autre province est constitutionnellement valide ou applicable,
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi quelconque du Parlement du Canada est constitutionnellement valide, ou
(iii) si un règlement ou un règlement administratif établi conformément à une loi de la Législature ou de la législature de toute autre province ou du Parlement du Canada est constitutionnellement valide ou applicable, ou
b) une question se rapportant à l’interprétation des Lois constitutionnelles.
1987, ch. 29, art. 1
Pouvoir de la Cour d’annuler un transfert de biens
24La Cour peut, aux conditions qui lui apparaissent justes, annuler ou modifier, à la demande d’une partie intéressée, tout transfert de biens, dont la contrepartie, qu’elle ait été exprimée dans le document de transfert ou dans une convention accessoire, est constituée en totalité ou en partie par l’entretien et les aliments d’une personne, mais aucun acte accompli en vertu de la présente loi ne porte atteinte au titre d’un acheteur de bonne foi moyennant contrepartie valable.
S.R., ch. 120, art. 25; 2020, ch. 24, art. 10
Conventions matrimoniales
25Après avoir rendu un jugement définitif portant annulation ou dissolution d’un mariage, la Cour peut, en tout temps sur demande qui lui est faite, enquêter sur l’existence de dispositions ou conventions matrimoniales conclues avant ou après le mariage entre les parties dont le mariage fait l’objet du jugement, et elle peut rendre les ordonnances qu’elle juge utiles en ce qui concerne l’affectation de la totalité ou d’une partie des biens ayant fait l’objet d’une telle disposition, des revenus ou des avantages conférés ou donnés, soit en faveur des enfants issus du mariage, soit en faveur de leurs parents respectifs.
S.R., ch. 120, art. 26
RÈGLES DE DROIT
Compétence en common law et en equity de la Cour
26(1)Dans toute cause ou question civile dont est saisie la Cour, la common law et l’equity sont appliquées selon les règles fixées au présent article.
26(2)Si un demandeur ou un requérant prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity, ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande, quels qu’ils soient, avancés par un défendeur ou un intimé dans cette cause ou question, ou bien prétend avoir droit à un redressement fondé sur un droit en common law qui, avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, n’aurait pu être accordé que par une cour d’equity, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent accorder à ce demandeur ou requérant le même redressement qu’aurait pu accorder la Cour suprême en equity dans un procès ou une procédure régulièrement engagée pour les mêmes fins ou pour des fins similaires avant l’entrée en vigueur de ladite Judicature Act.
26(3)À charge d’appel comme dans d’autres cas, la Cour a le pouvoir d’accorder un redressement contre toutes les pénalités ou confiscations et, ce faisant, elle peut fixer les conditions qu’elle estime convenir pour les dépens, frais, dommages-intérêts, dédommagements et toutes les autres questions.
26(4)Si un défendeur prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande avancés par un demandeur ou requérant ou s’il oppose un moyen de défense tiré de l’equity à une demande du demandeur ou requérant dans la cause ou la question, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent donner à tout droit de tenure ou autre droit en equity réclamé, à toute demande de redressement fondée sur un moyen tiré de l’equity et à toute défense invoquée en equity les mêmes effets comme moyens de défense opposés à la demande du demandeur ou du requérant que si ceux-ci ou les questions semblables avaient été invoquées en défense dans un procès ou une procédure engagée devant la Cour pour les mêmes fins ou des fins similaires avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(5)La Cour et chacun des juges qui la composent peuvent accorder à un défendeur, relativement à un droit de tenure ou autre droit en equity ou à toute autre question d’equity et aussi relativement à un droit de tenure ou autre droit ou titre en common law que ce défendeur réclame ou allègue, à l’encontre d’un demandeur ou requérant, le redressement que le défendeur a régulièrement demandé par ses plaidoiries écrites et que la Cour ou un de ses juges aurait pu accorder dans un procès engagé à cet effet par le même défendeur contre le même demandeur ou requérant, la Cour et l’un de ses juges peuvent également accorder le redressement se rapportant ou se rattachant à l’objet original de la cause ou de la question et demandé de la même manière contre un tiers, qu’il soit ou non déjà partie à la même cause ou question, auquel a été régulièrement signifié un avis écrit de la demande conformément à toute Règle de la Cour ou à toute ordonnance de la Cour qui aurait pu être régulièrement accordée contre ce tiers s’il avait été défendeur à une cause régulièrement engagée par le même défendeur pour les mêmes fins; toute personne à laquelle a été signifié un tel avis est alors réputée être partie à la cause ou question et jouir des mêmes droits de défense contre cette demande que si elle avait été régulièrement poursuivie de la façon ordinaire par le défendeur.
26(6)La Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître et admettre d’office tous les droits ou titres de propriété en equity ainsi que tous les devoirs et toutes les obligations d’equity surgissant incidemment dans le cours d’une action ou question, de la même manière selon laquelle la Cour suprême en equity les auraient reconnus et admis d’office dans un procès ou une procédure régulièrement engagée avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(7)Il ne peut être fait défense par voie d’injonction ou par une ordonnance en révision de poursuivre une cause ou procédure pendante devant la Cour; mais toute question d’equity qui, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, aurait permis d’obtenir contre la poursuite d’une telle cause ou procédure une injonction pure et simple ou assortie de conditions peut être invoquée en défense contre cette cause ou procédure; mais aucune disposition de la présente loi n’empêche la Cour d’ordonner la suspension des procédures dans une cause ou question dont elle est saisie si elle estime cette mesure à propos; qu’elle soit ou non partie à une telle cause ou question, toute personne qui aurait eu le droit, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, de demander à une Cour d’interdire la poursuite de cette cause ou question ou qui peut avoir le droit de faire exécuter par tous moyens un jugement, une décision ou une ordonnance, auxquels s’oppose tout ou partie des procédures engagées dans la cause ou question, a la faculté de demander à la Cour, par voie de requête selon la procédure sommaire, une suspension des procédures dans cette cause ou question, soit de nature générale, soit dans la mesure qui peut s’imposer pour les fins de la justice; la Cour doit alors rendre l’ordonnance qui convient.
26(8)Sous réserve des dispositions susdites tendant à donner effet aux droits en equity et autres questions d’equity de la façon susdite et sous réserve également des autres dispositions expresses de la présente loi, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître toutes les demandes et réclamations en common law et tous les droits de tenure, titres, devoirs, obligations et responsabilités existant de par la common law ou créés par une loi et leur donner effet de la même manière que la Cour suprême les aurait reconnus ou leur aurait donné effet soit en common law, soit en equity, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée.
26(9)Dans l’exercice de la compétence que la présente loi lui attribue à cet égard dans toute cause ou question dont elle est saisie, la Cour a le pouvoir d’accorder et doit accorder, soit purement et simplement, soit aux conditions raisonnables qu’elle estime justes, tous les recours auxquels toute partie à cette cause ou question paraît avoir droit relativement à toute demande, en equity ou en common law, que cette partie a régulièrement porté devant elle dans cette cause ou question afin, autant que possible, de régler définitivement et complètement toutes les questions en litige entre ces parties et d’éviter la multiplicité des procédures juridiques à l’égard de ces questions en litige.
S.R., ch. 120, art. 28; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 2013, ch. 32, art. 17
Faillite ou liquidation, vente de biens réels
27(1)Lorsque la Cour administre l’actif d’une personne qui est décédée après l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909 ou qui décède après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les biens peuvent s’avérer insuffisants pour acquitter intégralement ses dettes et engagements et lorsqu’elle liquide, en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies, une compagnie dont l’actif peut s’avérer insuffisant pour acquitter ses dettes et engagements ainsi que les frais de liquidation, il y a lieu de faire prévaloir et d’observer, en ce qui concerne les droits respectifs des créanciers garantis et non garantis, les dettes et engagements prouvables et l’évaluation des rentes et des engagements futurs et éventuels, la même règle que celle qui peut être en vigueur à l’époque considérée en vertu de la Loi sur la faillite du Canada en ce qui concerne l’actif des personnes déclarées en faillite; toutes les personnes qui, dans un tel cas, auraient le droit de prouver leurs créances et de recevoir des dividendes sur les biens de cette personne décédée ou sur l’actif d’une telle compagnie peuvent être admis à prendre part en vertu du jugement ou de l’ordonnance portant administration de ces biens ou en vertu de la liquidation de cette compagnie et elles peuvent faire valoir contre ces biens ou cet actif les créances dont elles peuvent être respectivement titulaires.
27(2)Lorsque les biens personnels ne suffisent à régler les dettes lors de l’administration de l’actif d’une personne décédée, la Cour ou un juge peut ordonner que les biens réels de cette personne soient vendus, donnés à bail ou hypothéqués à cette fin et ils peuvent donner les directives y relatives qu’ils estiment à propos.
S.R., ch. 120, art. 29; 1986, ch. 4, art. 28
Dégradations en equity
28Un droit de tenure viagère sans interdiction de dégradations ne confère pas ou n’est pas réputé avoir conféré au propriétaire viager un droit en common law de commettre des dégradations connues sous le nom de « dégradations en equity » sauf si une intention de conférer ce droit ressort expressément de l’instrument créant ce droit de tenure.
S.R., ch. 120, art. 30
Confusion par le seul effet de la common law
29Il n’y a confusion par le seul effet de la common law, d’un droit de tenure sur lequel existe un droit bénéficiaire que dans les cas où ce droit bénéficiaire aurait été considéré comme étant confondu ou éteint en equity.
S.R., ch. 120, art. 31
Débiteur hypothécaire ayant droit à la possession
30Un débiteur hypothécaire qui a droit, à l’époque considérée, à la possession ou à la réception des loyers et profits d’un bien-fonds peut, en l’absence de toute notification par le créancier hypothécaire de son intention d’en prendre lui-même possession ou de les recevoir, agir en justice pour se faire attribuer la possession, ou agir en justice ou opérer une saisie pour recouvrer ces loyers ou profits, pour prévenir toute violation du droit de propriété ou tout acte illicite y relatif ou pour recouvrer des dommages-intérêts en réparation de cette violation ou de cet acte illicite, en son propre nom sauf que si la base d’action découle d’un bail ou de tout autre contrat qu’il a conclu conjointement avec une autre personne, il peut agir en justice ou opérer une saisie conjointement avec cette personne.
S.R., ch. 120, art. 32
Cession d’une créance ou d’un droit incorporel
31Une cession pure et simple d’une créance ou de tout autre droit incorporel existant en common law, faite par écrit et signée par le cédant, qui n’a pas uniquement pour objet de constituer une charge et dont il doit être donné notification formelle par écrit au débiteur, au fiduciaire ou à toute autre personne de laquelle le cédant aurait eu le droit de recevoir la créance ou le droit incorporel ou à laquelle il aurait eu le droit de recevoir la créance ou le droit incorporel ou à laquelle il aurait eu le droit de les réclamer, a et est réputée avoir pour effet en common law à charge des droits en equity qui auraient primé le droit du cessionnaire si la présente loi n’avait pas été adoptée, d’opérer transfert du droit existant en common law sur cette créance ou ce droit incorporel à compter de la date de cette notification, de tous les recours en common law ou autres les concernant ainsi que du pouvoir de donner une libération valable à leur égard sans le concours du cédant; mais si le débiteur, le fiduciaire ou toute autre personne tenue de cette dette ou de ce droit incorporel avait connaissance que cette cession était contestée par le cédant ou un de ses ayants droit ou avait connaissance de toute autre demande opposée ou contradictoire à l’égard de cette créance ou de ce droit incorporel, il a le droit, s’il l’estime à propos, d’inviter les différents demandeurs à engager une procédure d’interpleader à cet égard ou il peut, s’il l’estime opportun, consigner au greffe de la Cour après avoir obtenu une ordonnance à cet effet du juge, la créance ou le droit incorporel qui recevront l’affectation dont décidera la Cour.
S.R., ch. 120, art. 33
Interprétation des stipulations de contrats
32Les stipulations de contrats relatives aux délais ou à d’autres questions qui, avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, n’auraient pas été considérées par une cour d’equity comme des clauses essentielles de ces contrats, seront interprétées et appliquées par la Cour comme elles l’auraient été en equity avant l’adoption de la présente loi.
S.R., ch. 120, art. 34
Ordonnances en révision, injonctions et séquestre
33Il peut être accordé une ordonnance en révision ou une injonction ou être nommé un séquestre par une ordonnance interlocutoire de la Cour dans tous les cas où celle-ci estime juste ou opportun d’en rendre une; cette ordonnance peut être pure et simple ou être assortie des conditions et modalités que la Cour estime justes; si une injonction est demandée, soit avant, soit pendant, soit après l’audition d’une cause ou question, pour prévenir une dégradation ou une violation du droit de propriété imminente ou qu’il y a lieu de craindre, l’injonction peut être accordée si la Cour l’estime à propos, que la personne contre laquelle elle est demandée soit ou ne soit pas en possession en vertu d’un titre de propriété qu’elle fait valoir, ou en une autre qualité ou, si elle n’est pas en possession, fait ou ne fait pas valoir, en vertu d’un titre de propriété apparent, le droit d’accomplir l’acte dont l’interdiction est demandée et, que les droits de tenure revendiqués par les deux ou l’une ou l’autre des parties existent en common law ou en equity; mais il ne peut être demandé, sans l’autorisation du procureur général, une injonction qui, si elle était accordée, aurait pour effet de retarder ou d’empêcher la construction et l’exploitation d’un établissement manufacturier ou industriel au motif que les rejets provenant d’un tel établissement causent un préjudice à d’autres intérêts.
S.R., ch. 120, art. 35; 1981, ch. 6, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28
Injonction ex parte
34(1)Dans le présent article
« injonction ex parte » désigne une injonction provisoire ex parte visant à empêcher une personne d’accomplir un acte relativement à un différend industriel, et(ex parte injunction)
« différend industriel » désigne un différend selon la définition qu’en donne la Loi sur les relations industrielles.(industrial dispute)
34(2)Il ne doit être accordé d’injonction ex parte que si la Cour ou un juge est convaincu
a) qu’une violation de la paix, des dommages corporels ou des dommages matériels se sont produits et se continueront vraisemblablement, et
b) que le requérant a donné, dans le plus bref délai possible, une notification raisonnable de sa demande, par téléphone ou autrement, à toute personne ou organisation ouvrière à l’égard de laquelle il demande l’injonction ou que la notification ne pouvait raisonnablement avoir été donnée.
34(2.1)Pour l’application de l’alinéa (2)b),
a) lorsque la personne à l’égard de laquelle une injonction est demandée est une organisation ouvrière ou un membre d’une organisation ouvrière, la notification est valablement donnée si elle a été faite à un représentant ou dirigeant de cette organisation, et
b) lorsque la personne à l’égard de laquelle une injonction est demandée n’est pas un membre d’une organisation ouvrière, la notification est valablement donnée si elle a été faite par voie d’affiche placée à un endroit bien en vue à proximité immédiate de l’acte dont on demande l’interdiction.
34(2.2)Toute personne qui reçoit notification d’une demande d’injonction ex parte peut comparaître et faire des observations sur cette demande, mais nonobstant cette notification ou comparution, une injonction décernée à la suite de la demande est réputée l’avoir été ex parte pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5).
34(3)Une injonction ex parte
a) est accordée pour une période de quatre jours au plus,
b) expire à la fin de la période pour laquelle elle est accordée, et
c) n’interdit que les actes dont une partie s’est plainte expressément dans sa demande et l’ordonnance ne doit pas être libellée en des termes dépassant les besoins de la situation.
34(4)Lorsqu’a été accordée une injonction ex parte soumise aux dispositions du présent article, le juge qui l’a accordée ne peut accorder une autre injonction ex parte fondée seulement sur les éléments de preuve qui avaient été invoqués à l’appui de la première demande de l’injonction ex parte accordée.
34(5)Tout affidavit appuyant une demande d’injonction ex parte en application du présent article doit se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle et la Cour peut en outre exiger une preuve par témoignage oral.
1956, ch. 42, art. 2; 1971, ch. 42, art. 2; 1974, ch. 23 (suppl.), art. 1
Entités juridiques, délit civil ne peut donner lieu à une action
35(1)Un syndicat, un conseil syndical, un employeur et une organisation d’employeurs, selon la définition que la Loi sur les relations industrielles donne de ces expressions, constituent des entités juridiques capables d’ester en justice.
35(2)Un délit civil ne peut donner lieu à une action de portée générale contre les membres d’un syndicat selon la définition qu’en donne la Loi sur les relations industrielles.
1971, ch. 42, art. 3
Abolition de brefs de prérogative, ordonnance de révision judiciaire
36(1)Aucun bref de prérogative de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto et aucune ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition ne peuvent être décernés dans des procédures intentées après l’entrée en vigueur du présent article.
36(2)Un recours qui aurait pu être accordé par voie
a) d’un bref de prérogative de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou
b) d’une ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition,
peut l’être par voie d’une ordonnance de révision prévue par les Règles de procédure.
36(3)La mention d’un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto ou d’une ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition dans un texte législatif doit être interprétée comme étant une mention d’une ordonnance de révision autorisée par les Règles de procédure.
36(4)Aucune action ou procédure ne peut être intentée ou exercée contre une personne à raison d’un acte accompli conformément à une ordonnance de révision.
1964, ch. 38, art. 3; 1971, ch. 42, art. 3; 1981, ch. 36, art. 12; 1983, ch. 43, art. 7
Ordonnance visant le transfert d’un bien
37Lorsqu’une personne néglige ou refuse de se conformer à un jugement ou à une ordonnance lui enjoignant de passer un acte de transfert, un contrat ou tout autre document ou d’endosser un effet négociable, la Cour peut, aux conditions qu’elle peut éventuellement fixer et qu’elle estime justes, ordonner qu’il y soit procédé par la personne qu’elle désigne à cet effet; dans ce cas, l’acte de transfert, le contrat ou le document ou l’instrument passé ou l’effet négociable endossé produit ses effets et peut être invoqué à toutes fins utiles comme s’il avait été passé ou endossé par la personne qui avait primitivement reçu l’ordre de le passer ou de l’endosser.
S.R., ch. 120, art. 36
Exécution d’ordonnances rendues en vertu de l’Accord de libre-échange canadien
2019, ch. 8, art. 1
37.1(1)Dans le présent article, « Accord de libre-échange canadien » s’entend de l’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.
37.1(2)Une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par un organe décisionnel en application du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange canadien et enjoignant à une personne autre que la Couronne de payer des dépens prévus au tarif peut être déposée à la Cour du Banc du Roi, et, dès lors, elle produit le même effet qu’une ordonnance de cette cour imposant à une personne le paiement d’un montant d’argent.
2019, ch. 8, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Garde et éducation des mineurs
38Dans les questions relatives à la garde et à l’éducation des mineurs, les règles de l’equity l’emportent.
S.R., ch. 120, art. 37; 1986, ch. 4, art. 28
Priorité des règles de l’equity
39En règle générale, les règles de l’equity l’emportent dans toutes les questions qui n’ont pas été spécifiquement mentionnées dans les articles précédents lorsqu’il y a conflit ou divergence entre elles et celles de la common law sur un même point.
S.R., ch. 120, art. 38
Champ d’application de la loi
40Les diverses règles de droit édictées et reconnues par la présente loi ont force obligatoire et produisent leurs effets devant tous les tribunaux du Nouveau-Brunswick, en autant que les questions auxquelles ces règles se rapportent relèvent de la compétence de ces tribunaux.
S.R., ch. 120, art. 39
ABOLITION DES TERMES
Abolition des termes
41(1)L’année judiciaire n’est pas divisée en termes pour ce qui est de l’administration de la justice et ces termes ne s’appliquent pas non plus aux sessions ou travaux de la Cour; mais dans tous les cas où les termes en lesquels l’année judiciaire était divisée servaient, selon le droit en vigueur au moment de l’adoption de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, à déterminer la date à laquelle ou le délai dans lequel un acte devait être accompli, ces termes continuent de servir pour ces mêmes et semblables fins sauf disposition contraire d’une autorité légale.
41(2)Sous réserve des Règles de procédure, la Cour et les juges qui la composent ont le pouvoir de siéger et d’agir en tout temps et en tout lieu en vue d’expédier toute partie des affaires de la Cour ou de ces juges ou de remplir toute fonction prescrite par une loi ou autrement.
41(3)Abrogé : 1978, ch. 32, art. 19
S.R., ch. 120, art. 40; 1978, ch. 32, art. 19; 1983, ch. 43, art. 2
Abrogé
42Abrogé : 1978, ch. 32, art. 20
S.R., ch. 120, art. 41; 1959, ch. 54, art. 3; Règl. du N.-B. 65-24; 1966, ch. 70, art. 17; 1978, ch. 32, art. 20
VERDICT
Verdict général ou particulier
43(1)Lors d’un procès avec jury, il n’est pas permis au jury de rendre un verdict général lorsque la Cour ou le juge qui préside en décide autrement, mais le jury a l’obligation de rendre un verdict particulier si la Cour ou le juge qui préside en décide ainsi; sauf instruction contraire de la Cour ou du juge qui préside, le jury peut prononcer soit un verdict général, soit un verdict particulier.
43(2)Le présent article ne s’applique pas aux actions pour libelle.
S.R., ch. 120, art. 42
Réponses aux questions de fait, poursuite abusive
44(1)Lors d’un procès avec jury, dans tous les cas sauf dans une action pour libelle, le juge peut ordonner au jury de répondre aux questions de fait qu’il lui soumet au lieu de lui ordonner de rendre un verdict général ou particulier; dans ce cas, le jury doit répondre aux questions et ne doit pas rendre le verdict et, sur la base des conclusions du jury en réponse aux questions, le juge rend un verdict qui est aussi valide que si le jury l’avait rendu. Lors d’un tel procès, l’avocat peut demander au juge de soumettre au jury toute question pertinente ou utile, qui est soulevée par tout point en litige ou à laquelle une réponse du jury est nécessaire pour régler complètement toutes les questions de ce cas et, si le juge refuse de soumettre au jury une question ainsi que l’avocat l’y invite, ce refus peut être invoqué pour demander un nouveau procès.
44(2)Dans les actions fondées sur une poursuite abusive, le juge doit trancher toutes les questions de droit et de fait nécessaires afin de décider s’il existe ou non une cause raisonnable et probable.
S.R., ch. 120, art. 43
INTÉRÊTS
Ordonnance fixant l'intérêt
45(1)Dans toute procédure intentée en vue de recouvrer une créance ou des dommages-intérêts, la Cour peut ordonner que soient inclus dans la somme au paiement de laquelle le jugement condamne, les intérêts couvrant tout ou partie de la créance ou des dommages-intérêts pendant tout ou partie de la période courant de la date à laquelle la créance est devenue payable ou le montant accordé par la suite à titre de dommages-intérêts aurait dû raisonnablement être versé et la date du jugement.
45(2)Abrogé : 2012, ch. 10, art. 2
1973, ch. 53, art. 6; 2012, ch. 10, art. 2
Taux d'intérêt
46(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, les sommes au paiement desquelles un verdict ou jugement condamne, portent intérêt au taux fixé par les Règles de procédure, modifié à l’occasion, à partir de la date du prononcé du verdict ou jugement selon le cas nonobstant le fait que l’inscription faisant suite au verdict ou jugement ait été suspendue par des procédures entamées devant la Cour où l’action est en instance ou en appel.
46(2)Lorsque la Cour a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 45(1) fixant l’intérêt à un ou plusieurs taux déterminés pour l’ensemble ou une partie de la dette ou des dommages pour tout ou partie de la période que prévoit ce paragraphe, le tout ou partie ou parties de la dette ou des dommages doit, sous réserve de toute ordonnance relative à l’intérêt rendue en appel, continuer de porter intérêt à un ou aux mêmes taux jusqu’à la décision définitive de tout appel dans la cause et le jugement, qui est réputé comprendre le montant d’intérêt couru en vertu du présent article, doit porter intérêt conformément au paragraphe (1) à partir de la date de décision définitive en appel.
46(3)Abrogé : 2012, ch. 10, art. 2
46(4)Abrogé : 2012, ch. 10, art. 2
S.R., ch. 120, art. 46; 1980, ch. 28, art. 7; 1983, ch. 43, art. 2; 2012, ch. 10, art. 2
ARGENT SOUS LA GARDE DE LA COUR
Personne que le juge désigne
47Sous réserve des dispositions de l’article 48, toutes les sommes d’argent devant être confiées à la garde de la Cour doivent être versées entre les mains de la personne ou être investies dans les valeurs mobilières que le juge désigne, et toute augmentation de la somme s’ajoute au principal et est remise à la personne qui y a droit.
S.R., ch. 120, art. 47
Versement au registraire ou au ministre des Finances
48(1)Lorsqu’il est ordonné, au cours d’une instance ou procédure pendante devant la Cour, de consigner au greffe de la Cour ou entre les mains d’un fonctionnaire de cette Cour une somme d’argent qui doit faire, en tout ou en partie, l’objet de l’ordonnance ou du jugement ultérieur de la Cour, cette somme ou la fraction qui peut faire l’objet de cette ordonnance ou de ce jugement ultérieur doit immédiatement être versée au registraire qui doit déposer sans délai toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues, qu’elles proviennent de cet autre fonctionnaire auquel elles peuvent être versées en premier lieu ou d’une autre source, entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui doit en donner un reçu qui est versé au dossier par le registraire.
48(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit garder toutes les sommes qu’il reçoit en application des dispositions du présent article sous réserve de l’ordonnance ou du jugement de la Cour et les sommes qu’il a ainsi reçues ne peuvent être retirées que sur l’ordonnance d’un juge contresignée par le registraire; cette ordonnance ne peut être rendue que si le registraire a d’abord certifié au juge que la somme d’argent a été dûment déposée entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et le versement de toute somme d’argent par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor se fait par mandat de la manière habituelle.
48(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit tenir une comptabilité distincte des sommes versées au crédit de chaque cause et il doit accorder sur toutes les sommes qui demeurent plus de six mois entre ses mains des intérêts conformément aux règlements à partir de la date où le versement lui a été fait en application des dispositions de la présente loi.
48(4)La Cour doit prendre, lorsqu’il y a lieu, les ordonnances qui s’imposent pour appliquer les dispositions du présent article.
S.R., ch. 120, art. 48; 1966, ch. 70, art. 18; D.C. 68-516; 1973, ch. 53, art. 7; 1983, ch. 43, art. 8; 1986, ch. 4, art. 28; 2007, ch. 7, art. 1; 2019, ch. 29, art. 75
Abrogé
49Abrogé : 1978, ch. 32, art. 21
S.R., ch. 120, art. 49; 1964, ch. 38, art. 4; 1978, ch. 32, art. 21
Abrogé
50Abrogé : 1978, ch. 32, art. 21
Règl. du N.-B. 65-24; 1966, ch. 70, art. 17; 1978, ch. 32, art. 21
Abrogé
51Abrogé : 1978, ch. 32, art. 21
1973, ch. 53, art. 8; 1978, ch. 32, art. 21
CONSEILLERS-MAÃŽTRES
Abrogé
52Abrogé : 1986, ch. 4, art. 28
S.R., ch. 120, art. 50; 1966, ch. 70, art. 20; 1982, ch. 3, art. 39; 1986, ch. 4, art. 28
Abrogé
53Abrogé : 1986, ch. 4, art. 28
S.R., ch. 120, art. 51; 1978, ch. 32, art. 22; 1982, ch. 3, art. 39; 1985, ch. 41, art. 7; 1986, ch. 4, art. 28
Abrogé
54Abrogé : 1986, ch. 4, art. 28
S.R., ch. 120, art. 52; 1986, ch. 4, art. 28
Abrogé
55Abrogé : 1986, ch. 4, art. 28
S.R., ch. 120, art. 53; 1986, ch. 4, art. 28
Abrogé
56Abrogé : 1986, ch. 4, art. 28
S.R., ch. 120, art. 54; 1986, ch. 4, art. 28
CONSEILLERS-MAÃŽTRES
CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES
2010, ch. 21, art. 1
Nomination
56.1(1)Sur la recommandation du ministre de la Justice, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer pour toute circonscription judiciaire de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi les conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes qui sont jugés nécessaires.
56.1(2)Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis d’exercer comme avocat devant les tribunaux durant son mandat.
56.1(3)Avant d’entrer en fonction, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête et souscrit le serment d’office de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.1(4)Un juge de la Cour reçoit le serment d’office.
56.1(5)Sous réserve de l’alinéa 56.4(7)d), le mandat maximal du conseiller-maître chargé de la gestion des causes est de trois ans et est renouvelable.
2010, ch. 21, art. 1; 2016, ch. 37, art. 201; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30; 2023, ch. 17, art. 129
Attributions
56.2(1)Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi relativement aux questions énumérées à l’annexe C.
56.2(2)Les ordonnances ou les décisions que rend le conseiller-maître chargé de la gestion des causes relativement aux questions visées au paragraphe (1) ont la même validité et le même caractère obligatoire pour toutes les parties intéressées que si la Cour du Banc du Roi les avait rendues, mais toute partie peut interjeter appel à la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire pour laquelle il a été nommé, avec autorisation de cette division.
56.2(3)Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes exerce, dans la circonscription judiciaire pour laquelle il a été nommé, les fonctions, les pouvoirs et les attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi, les règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que les Règles de procédure.
56.2(4)Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes qui rend une ordonnance peut donner les directives et adjuger les dépens qu’il estime appropriés.
2010, ch. 21, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Immunité
56.3Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes jouit, en matière de responsabilité, de la même immunité qu’un juge de la Cour du Banc du Roi.
2010, ch. 21, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Plaintes
56.4(1)Toute personne peut déposer devant le juge en chef de la Cour du Banc du Roi une plainte par écrit reprochant à un conseiller-maître chargé de la gestion des causes d’avoir commis une inconduite.
56.4(2)Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon appropriée.
56.4(3)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(4)Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la renvoie à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges de la Cour du Banc du Roi que le juge en chef choisit.
56.4(5)Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée. Le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes ont la possibilité de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.
56.4(6)Le comité présente un rapport au juge en chef, recommandant une mesure conformément au paragraphe (7).
56.4(7)Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du conseiller-maître chargé de la gestion des causes fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) soit le réprimander;
b) soit lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) soit le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) soit le destituer.
56.4(8)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (7), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(9)Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) le conseiller-maître chargé de la gestion des causes, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.4(10)L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.4(11)Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2010, ch. 21, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
AGENTS DÉCISIONNAIRES EN INTERVENTION D’URGENCE
2017, ch. 53, art. 2
Nomination
56.5(1)Sur la recommandation du ministre de la Justice, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les agents décisionnaires en intervention d’urgence qu’il juge nécessaires.
56.5(2)L’agent décisionnaire en intervention d’urgence est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis durant son mandat d’exercer sa profession d’avocat devant les tribunaux.
56.5(3)Avant d’entrer en fonction, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête le serment professionnel ou fait l’affirmation solennelle de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.5(4)Le serment professionnel est prêté ou l’affirmation solennelle est faite devant un juge à la Cour.
56.5(5)Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), le mandat maximal de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence est de dix ans et est renouvelable.
2017, ch. 53, art. 2; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30
Attributions
2017, ch. 53, art. 2
56.6L’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut recevoir des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et les trancher conformément à la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.
2017, ch. 53, art. 2
Immunité
2017, ch. 53, art. 2
56.7L’agent décisionnaire en intervention d’urgence jouit, en matière de responsabilité, de la même immunité qu’un juge à la Cour du Banc du Roi.
2017, ch. 53, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
Plaintes
2017, ch. 53, art. 2
56.8(1)Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès du juge en chef de la Cour du Banc du Roi reprochant à un agent décisionnaire en intervention d’urgence d’avoir commis une inconduite.
56.8(2)Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête, si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a été antérieurement réglée de façon appropriée.
56.8(3)S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (2), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8(4)Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la défère à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges à la Cour du Banc du Roi que le juge en chef choisit.
56.8(5)Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, puis le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence ont la possibilité de lui présenter des observations soit par écrit, soit, au choix du comité, de vive voix.
56.8(6)Le comité présente un rapport au juge en chef, dans lequel il recommande la prise d’une mesure conformément au paragraphe (7).
56.8(7)Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non qu’elle n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) le réprimander;
b) lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) le destituer.
56.8(8)S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (7), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8(9)Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.8(10)L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.8(11)Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2017, ch. 53, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
AGENT EN CHEF DES AUDIENCES
2017, ch. 53, art. 2
Désignation
2017, ch. 53, art. 2
56.9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les agents décisionnaires en intervention d’urgence un agent en chef des audiences qui :
a) relève du juge en chef;
b) dirige et surveille l’assignation des attributions :
(i) aux conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes qui sont nommés ou renommés à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date,
(ii) aux agents décisionnaires en intervention d’urgence,
(iii) aux adjudicateurs nommés en vertu de la Loi sur les petites créances;
c) exerce les attributions des agents décisionnaires en intervention d’urgence tel que le prévoit l’article 56.6.
56.9(2)Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), un agent décisionnaire en intervention d’urgence est désigné agent en chef des audiences pour un mandat maximal de dix ans et sa désignation est renouvelable.
56.9(3)S’il est désigné agent en chef des audiences et que son mandat se termine dans moins de dix ans, l’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut être désigné agent en chef des audiences pour le reste de son mandat.
56.9(4)Si la désignation prévue au paragraphe (2) expire et qu’il n’est pas de nouveau désigné agent en chef des audiences, l’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut, sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), continuer d’agir à ce titre pour le reste de son mandat d’agent décisionnaire en intervention d’urgence.
2017, ch. 53, art. 2
REGISTRAIRE ET
AUTRE PERSONNEL DE LA COUR
1994, ch. 25, art. 1
Nomination d'un registraire, greffe at bureau
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de registraire de la Cour d’appel et de la Cour du Banc du Roi une personne qualifiée et compétente qui tiendra greffe à Fredericton; doivent être déposés du notés au greffe tous les renseignements relatifs à toutes les actions engagées devant la Cour du Banc du Roi, dont le dépôt est prescrit par les Règles de procédure.
57(2)Le greffe ainsi que les bureaux des greffiers et administrateurs sont fermés
a) les jours fériés tels que définis dans la Loi d’interprétation;
b) les samedis, et
c) tous autres jours que le service public de la province observe comme jours fériés.
S.R., ch. 120, art. 55; 1955, ch. 56, art. 1; 1978, ch. 32, art. 23; 1983, ch. 43, art. 2; 1989, ch. 19, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
Exigences relatives au registraire
58Le registraire doit être un avocat de la Cour inscrit depuis au moins dix ans au barreau et il ne lui est pas permis d’exercer devant les tribunaux, mais lorsque le registraire est également sous-procureur général, il peut exercer ses fonctions de sous-procureur général devant tout tribunal pour les affaires de la province uniquement.
S.R., ch. 120, art. 56; 1981, ch. 6, art. 2; 2012, ch. 39, art. 80
Fonctions d'un registraire
59Le registraire doit remplir toutes les fonctions qui sont similaires ou semblables à celles qu’exerçaient avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, le Clerk of the Pleas, le Clerk in Equity, le Clerk of the Crown et le King’s Remembrancer; il doit assister à toutes les sessions et séances de la Cour d’appel, tenir les dossiers et les procès-verbaux, signer et sceller tous les actes de procédure de la Cour, établir toutes les ordonnances et tous les jugements de celle-ci ainsi que taxer tous les mémoires de frais lorsque cette opération s’impose.
S.R., ch. 120, art. 57
Pouvoirs d'un registraire
60(1)Le registraire peut expédier toutes les affaires et exercer la compétence que la Cour ou un juge de la Cour peut respectivement expédier ou exercer dans les procédures et questions suivantes :
a) accorder l’autorisation de signifier un avis de poursuite en dehors de son ressort, ordonner le recours à la signification substitutive ou à tout autre mode de signification ou la substitution d’un avis à la signification et parfaire la signification d’avis de poursuite, ainsi que proroger le délai de dépôt des avis de poursuite;
b) prononcer un jugement pour défaut de comparaître ou de plaider dans toutes les actions et dans toutes les procédures en découlant ou s’y rattachant.
60(2)Le registraire peut, lorsque cela lui semble opportun, soumettre une question à la décision de la Cour ou d’un juge, qui peuvent soit trancher la question, soit la renvoyer au registraire avec les instructions qu’ils estiment appropriées.
60(3)Les ordonnances ou décisions rendues par le registraire ont la même validité et le même caractère obligatoire pour toutes les parties intéressées que si elles avaient été rendues par la Cour ou par un juge, mais toute personne affectée par une ordonnance ou une décision du registraire peut en appeler devant la Cour ou un juge compétent pour connaître de la question; cet appel se fait par la voie d’un avis de requête exposant les motifs d’opposition, qui doit être signifié, soit dans les six jours de la décision attaquée et deux jours francs avant la date fixée pour l’audience, soit dans tel autre délai que peut accorder un juge ou le registraire.
60(4)Le registraire a le pouvoir de faire prêter les serments et d’exercer les autres fonctions qui lui sont assignées en application de la présente loi ou par les Règles.
60(5)Le registraire exerce une surveillance sur les greffiers nommés en application de l’article 68 dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
S.R., ch. 120, art. 58; 1973, ch. 53, art. 9, 10; 1978, ch. 32, art. 25; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48
Fonctionnaires
60.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il l’estime nécessaire pour la bonne administration des tribunaux, nommer d’autres fonctionnaires qui doivent remplir et exercer les fonctions et pouvoirs que leur confient le lieutenant-gouverneur en conseil, les règlements et les Règles de procédure.
1978, ch. 32, art. 26; 1983, ch. 43, art. 2
Nomination des registraires adjoints
61Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des registraires adjoints qui relèveront de l’autorité du registraire.
S.R., ch. 120, art. 59, 60; 1960-61, ch. 51, art. 1; 1973, ch. 53, art. 11
Personne désignée par le registraire
62(1)Le registraire doit désigner par écrit un ou plusieurs registraires adjoints pour exercer en son absence les fonctions et pouvoirs que lui confèrent
a) la présente loi, les règlements et les Règles de procédure, et
b) toute autre loi, ou tout règlement établi en vertu de cette autre loi.
62(2)Le registraire peut désigner par écrit un ou plusieurs
a) registraires adjoints,
b) administrateurs, ou
c) greffiers
pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui confèrent
d) la présente loi, les règlements et les Règles de procédures, et
e) toute autre loi, ou tout autre règlement établi en vertu de cette autre loi,
lorsqu’il estime cette désignation appropriée et nécessaire.
62(3)La désignation écrite visée aux paragraphes (1) ou (2) est valable pendant la période qui y est prévue et, à défaut de celle-ci, jusqu’à la révocation de cette désignation par le registraire.
S.R., ch. 120, art. 61; 1960-61, ch. 51, art. 2; 1973, ch. 53, art. 12; 1980, ch. 28, art. 9; 1985, ch. 32, art. 3
Personnes autorisées par le registraire
62.1(1)Le registraire peut autoriser par écrit toute personne employée au bureau du registraire, au bureau de tout greffier ou au bureau de tout administrateur à fournir des copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Cour.
62.1(2)L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) est valable pendant le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne l’ait révoquée avant son expiration et, à défaut de toute mention du délai, jusqu’à la révocation de cette autorisation par le registraire ou jusqu’à ce que la personne cesse d’être employée au poste qu’elle occupait au moment de l’autorisation du registraire.
62.1(3)La preuve d’une autorisation effectuée en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présumé signé du registraire, indiquant le nom de la personne autorisée dans l’autorisation et le délai durant lequel l’autorisation est valable.
62.1(4)Un document présumé être un certificat du registraire en vertu du paragraphe (3) peut être présenté comme preuve et ainsi présenté, en l’absence de preuve contraire, il constitue une preuve des affirmations contenues au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les attributions de la personne présumée avoir signé le certificat.
62.1(5)Lorsque dans toute autre loi ou dans tout règlement établi en vertu de toute autre loi, un greffier ou un administrateur est autorisé ou requis de fournir des copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Cour, une personne autorisée par le registraire en vertu du paragraphe (1) peut fournir ces copies certifiées conformes.
1994, ch. 25, art. 2
ARRÊTISTES
Nomination, fonctions
63Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes, versées en droit, qui seront chargées de rapporter les opinions, décisions et jugements que la Cour d’appel donne, rend ou prononce dans ou concernant une cause en instance devant elle et il incombe à l’arrêtiste ou aux arrêtistes, que ce soit en étant personnellement présents ou par tout autre moyen en leur pouvoir, de recueillir et rapporter fidèlement et exactement ces opinions, décisions et jugements et de les publier dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 120, art. 62; 1960, ch. 43, art. 3; 1987, ch. 6, art. 48
Droit d'auteur
64L’article 2 des Acts of Assembly, 6 William IV, chapitre 14, demeure en vigueur et se lit comme suit :
« La liberté exclusive d’imprimer, de réimprimer et de publier les recueils est par les présentes dévolue et réservée à leur auteur et compilateur, à ses héritiers et ayants droit; toute personne qui imprime, réimprime ou publie les recueils sans le consentement de leur auteur et compilateur ou de leur propriétaire s’expose à une action on the case intentée à la diligence du propriétaire qui doit recouvrer une somme égale au double des dommages qu’il a subis en raison de la violation de son droit d’auteur garanti par le présent article. »
S.R., ch. 120, art. 63
Fonctions additionnelles
65En plus des fonctions imposées par l’article 63, le ou les arrêtistes doivent faire rapport, parmi les opinions, décisions et jugements que donnent, rendent ou prononcent la Cour du Banc du Roi et la Cour des successions du Nouveau-Brunswick des causes et des questions en instance devant ces juridictions; ceux dont un comité du Barreau du Nouveau-Brunswick constitué pour cet objet recommande la publication et ces opinions, décisions et jugements doivent être insérés dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick en application des dispositions de l’article 63.
S.R., ch. 120, art. 64; 1960, ch. 43, art. 4; 1978, ch. 32, art. 27; 1987, ch. 6, art. 48; 2008, ch. 43, art. 8; 2023, ch. 17, art. 129
Rémunération
66En sus des bénéfices éventuels découlant de la publication et de la vente des recueils, les arrêtistes reçoivent ensemble la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; cette somme doit être prélevée sur le Fonds consolidé et est payable par versements trimestriels sur l’attestation du juge en chef du Nouveau-Brunswick constatant que les arrêtistes ont accomplis diligemment les fonctions que leur prescrit la présente loi pendant le trimestre pour lequel le paiement est demandé et le lieutenant-gouverneur en conseil peut répartir cette somme de la manière qu’il juge convenable entre les arrêtistes.
S.R., ch. 120, art. 65; 1953, ch. 25, art. 14; 1960, ch. 43, art. 5
HUISSIERS ET MESSAGERS
Huissiers et messagers
67Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un huissier et messager auprès de la Cour d’appel et de la Cour des divorces ainsi que pour les audiences en cabinet à Fredericton et lui accorder le traitement qu’il estime juste en remplacement de tous les fonds et droits, quels qu’ils soient, qui lui étaient antérieurement payables en sa qualité d’huissier et de messager ainsi que de crieur.
S.R., ch. 120, art. 66
GREFFIERS ET ADMINISTRATEURS
DE LA COUR DU BANC DU ROI
1983, ch. 43, art. 9; 2023, ch. 17, art. 129
Greffiers et administrateurs
68(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
68(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme administrateur, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
68(3)Les références faites à un greffier de la Cour dans la présente loi, dans un règlement ou dans les Règles de procédure établies en vertu de celle-ci relativement à une matière relevant de la juridiction exclusive de la Division de la famille de la Cour sont réputées faites à l’administrateur de la Cour, et ce dernier est investi des pouvoirs, fonctions et attributions du greffier en cette matière.
68(4)Un administrateur nommé en vertu de l’article 60.1 au moment de l’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été en vertu du présent article et il est autorisé à continuer à exercer les pouvoirs, fonctions et attributions prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 60.1.
S.R., ch. 120, art. 67; 1966, ch. 70, art. 21; 1978, ch. 32, art. 28; 1983, ch. 43, art. 10; 2023, ch. 17, art. 129
Greffiers adjoints et administrateurs adjoints
69(1)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
69(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc du Roi, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94; 2016, ch. 37, art. 201; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30; 2023, ch. 17, art. 129
Titres, droits
70(1)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(1) porte le titre de « greffier de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi pour la circonscription judiciaire de                                              » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
70(2)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(2) porte le titre d’« administrateur de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi pour la circonscription judiciaire de                                        » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
70(3)Un greffier ou un administrateur reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 120, art. 69; 1958, ch. 43, art. 4; 1960-61, ch. 51, art. 3; 1966, ch. 70, art. 23; 1973, ch. 53, art. 13; 1978, ch. 32, art. 30; 1980, ch. 28, art. 10; 1983, ch. 43, art. 12; 2023, ch. 17, art. 129
Serment
71Chaque personne nommée en vertu des articles 68 ou 69 doit, avant d’exercer les fonctions de sa charge, prêter le serment de bien et fidèlement s’en acquitter devant un juge de la Cour et une mention certifiant la prestation régulière du serment, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier ou de l’administrateur, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
S.R., ch. 120, art. 70; 1973, ch. 53, art. 14; 1978, ch. 32, art. 31; 1983, ch. 43, art. 13
Greffiers et administrateurs de droit
71.1Le registraire et tout registraire adjoint sont de droit greffier et administrateur de chaque circonscription judiciaire de la Cour.
1983, ch. 43, art. 14
SOLICITORS
Abrogé
72Abrogé : 1982, ch. 3, art. 39
S.R., ch. 120, art. 72; 1982, ch. 3, art. 39
ACCORDS D’HONORAIRES CONDITIONNELS
Abrogé
72.1Abrogé : 1996, ch. 89, art. 115
1978, ch. 32, art. 32; 1980, ch. 28, art. 11; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 1996, ch. 89, art. 115
RÈGLES DE PROCÉDURE
Règles de procédure et règlements
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc du Roi;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc du Roi;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc du Roi, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc du Roi et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc du Roi;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc du Roi, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrire les pouvoirs, fonctions et attributions des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., ch. 120, art. 73; 1966, ch. 70, art. 24; 1975, ch. 32, art. 2; 1978, ch. 32, art. 33; 1980, ch. 28, art. 12; 1981, ch. 36, art. 13; 1983, ch. 43, art. 16; 1987, ch. 6, art. 48; 1994, ch. 25, art. 3; 2007, ch. 7, art. 2; 2008, ch. 4, art. 1; 2008, ch. 43, art. 8; 2009, ch. 28, art. 10; 2010, ch. 21, art. 2; 2012, ch. 15, art. 44; 2023, ch. 17, art. 129
Comité des Règles
73.1(1)Est institué un Comité des Règles de la Cour qui se compose des personnes suivantes :
a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick, ou un juge de la Cour qu’il désigne, qui en assure la présidence;
b) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi ou un juge de la Cour qu’il désigne;
b.1) le juge de la Cour d’appel que désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick;
b.2) le juge de la Division de la famille que désigne le juge en chef de la Cour du Banc du Roi;
c) le président du Barreau du Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne;
d) le procureur général ou celui qu’il désigne;
e) le registraire.
73.1(2)Le comité des Règles peut faire des enquêtes et études sur :
a) l’administration et le fonctionnement des Cours, de la présente loi et des Règles de procédure;
b) le travail des fonctionnaires des Cours et les arrangements régissant l’exercice de leurs fonctions;
c) la procédure des Cours.
73.1(3)Le comité des Règles peut faire au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations à partir des résultats des enquêtes et études visées au paragraphe (2).
1978, ch. 32, art. 33; 1981, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 43, art. 17; 1987, ch. 6, art. 48; 2009, ch. 22, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Abrogé
73.11Abrogé : 2012, ch. 15, art. 44
2009, ch. 28, art. 10; 2009, ch. 51, art. 2; 2012, ch. 15, art. 44
Abrogé
73.2Abrogé : 1997, ch. S-9.1, art. 32
1978, ch. 32, art. 33.1; 1979, ch. 36, art. 10; 1982, ch. 3, art. 39; 1982, ch. 34, art. 3; 1983, ch. 43, art. 18; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 1997, ch. S-9.1, art. 32
Mentions, pratiques
74(1)Sauf si le contexte ou l’objet requiert expressément une autre interprétation, toute mention de la Division de la Chancellerie ou de la Division du Banc de la Reine apparaissant actuellement dans les Règles de la Cour est réputée, à partir du 4 septembre 1979, être une mention de la Cour du Banc de la Reine.
74(1.1)Sauf si le contexte ou l’objet requiert expressément une autre interprétation, toute mention de la Division d’appel de la Cour suprême apparaissant actuellement dans les Règles de la Cour est réputée, à partir du 4 septembre 1979 être une mention de la Cour d’appel.
74(2)Lorsque la Cour ou un juge l’ordonne, le registraire doit continuer à délivrer des jugements ou des ordonnances, dans toute cause ou question pour laquelle il était de pratique à l’ancienne Division de la Chancellerie d’en délivrer.
S.R., ch. 120, art. 74; 1953, ch. 25, art. 14; 1966, ch. 70, art. 25; 1978, ch. 32, art. 34; 1979, ch. 36, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48
Entrée en vigueur
75Les Règles de procédure dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juin 1982 par le Règlement 82-73 sont confirmées et sont réputées avoir été établies conformément aux articles 73 et 73.2 de la présente loi et elles demeurent en vigueur jusqu’à leur modification ou abrogation.
S.R., ch. 120, art. 75; 1981, ch. 36, art. 14; 1982, ch. 34, art. 4; 1983, ch. 43, art. 19
Règles de procédure font partie de la Loi
76Les Règles de procédure font partie de la présente loi et ont la même force obligatoire et les mêmes effets qu’un texte législatif.
S.R., ch. 120, art. 76; 1983, ch. 43, art. 2
Modification de dispositions
77Lorsque des dispositions concernant la Cour du Banc du Roi ou la Cour d’appel figurent dans une loi, des Règles de procédure peuvent être établies afin de modifier ces dispositions dans la mesure où il est jugé nécessaire de les adapter à la pratique et à la procédure de la Cour du Banc du Roi ou la Cour d’appel sauf si ce pouvoir, dans le cas d’une loi adoptée après l’entrée en vigueur de la présente loi, est expressément exclu à l’égard de cette loi ou de l’une de ses dispositions.
S.R., ch. 120, art. 77; 1982, ch. 3, art. 39; 1983, ch. 43, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
Continuation des Statuts révisé de 1927
78Tous les pouvoirs de vendre ou d’hypothéquer des biens réels ou d’autrement en disposer, énoncés dans l’annexe des lois abrogées par les Statuts révisés de 1927 continuent d’être exercés par la Cour ou un juge nonobstant cette abrogation et, lorsque des lois ou parties de lois non abrogées prévoient l’engagement de procédures par voie de pétition, celles-ci peuvent être engagées, soit par voie de pétition, soit par toute autre voie de procédure qui, selon les Règles de procédure, aurait pu être utilisée si la pétition n’était pas prescrite.
S.R., ch. 120, art. 78; 1983, ch. 43, art. 2
Mention de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 129
79Lorsque dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une convention, un autre acte juridique ou document il est fait mention d’une Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou de l’un de ses juges, ou de la Cour suprême ou de l’un de ses juges, de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême ou de l’un de ses juges cette mention doit être lue comme une mention de la Cour du Banc du Roi ou de l’un de ses juges selon le cas sauf si le contexte n’exige une autre interprétation.
1978, ch. 32, art. 35; 2023, ch. 17, art. 129
Questions pendante, registres et dossiers
80(1)Si le 4 septembre 1979 une cause ou une question est pendante devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges, à la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, ou à l’un de ses juges,
a) cette cause ou cette question doit continuer d’être soumise à la Cour du Banc de la Reine,
b) le juge à qui la cause ou la question est soumise doit poursuivre l’audition à titre de juge de la Cour du Banc de la Reine, et
c) sous réserve de l’article 82, tous les documents qui doivent être déposés relativement à la cause ou à la question doivent être déposé à la Cour du Banc de la Reine.
80(2)Le 4 septembre, 1979, les registres et dossiers de la Cour de comté du Nouveau-Brunswick et de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, clos ou non, deviennent ceux de la Cour du Banc de la Reine.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Question devant être soumise à la Cour du Banc de la Reine
81Lorsqu’une question
a) qui était devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême avant le 4 septembre, 1979, et
b) à la suite d’un appel,
(i) a été déférée devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, selon le cas, pour être examinée plus amplement, ou
(ii) à partir du 4 septembre 1979 aurait été déférée, à l’exception de ce qui est prévu au présent article, à la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou à la Division du Banc de la Reine, selon le cas, pour être plus amplement examinée,
elle doit être soumise à la Cour du Banc de la Reine comme si la question avait été déposée devant cette Cour ou si elle lui avait été déférée.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Cause ou question continuée en vertu de l'article 80, affidavit, directivess
82(1)Lorsqu’une cause ou une question déposée devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, ou l’un de ses juges est continuée en vertu de l’article 80, un affidavit portant en-tête devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême,
a) doit être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979, s’il a été assermenté avant le 4 septembre 1979, ou
b) peut être accepté pour dépôt lorsqu’il a été assermenté après le 4 septembre 1979 inclus si le greffier est convaincu qu’il est impossible d’obtenir un affidavit assermenté et convenablement rédigé ou que cela entraînerait un retard ou un embarras non justifié.
82(2)Un juge siégeant en cabinet peut à la demande des personnes concernées par une question ou une cause déposée devant la Cour ou un juge, formuler des directives
a) relativement au dépôt de documents ou à des questions de procédure dans les cas où aucune des dispositions de l’article 80 ou du paragraphe (1) ne s’applique, et
b) dans le but de supprimer ou d’atténuer les difficultés de procédure créées par la restructuration des Cours le 4 septembre 1979.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28
Mention interprétée comme mention de la Cour d’appel
83Lorsque dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une convention ou un autre acte juridique ou document il est fait mention ou il peut être interprété comme faisant mention de la Division d’appel de la Cour suprême ou d’un juge de cette Cour, cette mention doit être interprétée comme étant une mention de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges.
1978, ch. 32, art. 35; 1987, ch. 6, art. 48
Question devant être soumise à la Cour d’appel, registres et dossiers
84(1)Si, le 4 septembre 1979 une question est soumise à la Division d’appel de la Cour suprême ainsi qu’à l’un de ses juges,
a) les questions doivent continuer d’être soumise à la Cour d’appel,
b) le juge à qui elle était soumise doit continuer à en être responsable en tant que juge de la Cour d’appel, et
c) sous réserve de l’article 85, tous les documents qui devaient être déposés ou qui concernent la cause ou la question doivent être déposés à la Cour d’appel
84(2)Le 4 septembre 1979, les registres et dossiers de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, clos ou non, deviennent les registres et dossiers de la Cour d’appel.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Question continuée en vertu de l'article 84, affidavit, directives
85(1)Lorsqu’une question soumise à la Division d’appel de la Cour suprême ou à l’un de ses juges continue de l’être en vertu de l’article 84, un affidavit portant en-tête devant la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick
a) doit être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979 s’il a été assermenté avant cette date, ou
b) peut être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979 si le greffier reconnaît qu’il est impossible ou non justifié en délai ou embarras d’en obtenir un convenablement rédigé.
85(2)La Cour ou un juge peut à la demande des personnes concernées par une question ou une cause soumise à la Cour ou à un juge, formuler des directives
a) relativement au dépôt de documents ou à des questions de procédure dans les cas où aucune des dispositions de l’article 80 ou du paragraphe (1) ne s’appliquent, et
b) dans le but de supprimer ou d’atténuer les difficultés de procédure engendrées par la restructuration des Cours, le 4 septembre 1979.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
ANNEXE A
a) les formalités du mariage;
b) la dissolution et l’annulation du mariage;
c) l’action appelée « jactitation of marriage »;
d) la séparation judiciaire;
e) le contentieux en matière de propriété entre membres d’une même famille, notamment le droit de douaire, le partage et la vente et les settlements;
f) l’action en réintégration du domicile conjugal;
g) entretien des personnes à charge d’une personne décédée;
h) l’obligation alimentaire et d’entretien et la protection des époux;
i) l’entretien des enfants;
j) l’entretien des parents;
k) l’exécution des ordonnances de pension alimentaire et d’entretien;
l) les actions en déclaration de paternité et les actions relatives à la filiation;
m) les droits de garde et de visite, le temps parental, les responsabilités décisionnelles et les contacts à l’égard des enfants;
n) l’adoption;
o) les déclarations d’état civil, y compris la filiation, la validité du mariage, la filiation légitime et la légitimation;
p) les inculpations ou procédures en vertu du Code criminel du Canada, concernant l’inceste et les autres délits sexuels commis par un membre d’une famille contre un autre membre de la même famille, la corruption d’enfants, le défaut de pourvoir, l’abandon d’enfants, l’enlèvement d’enfants par des membres de la même famille, les voies de fait commis par un membre d’une famille contre un autre membre de la même famille et les vols commis par un membre d’une famille contre un autre membre de la même famille;
q) Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
r) les inculpations ou procédures contre une personne à raison d’une infraction à une loi provinciale, commise contre un autre membre de sa famille;
s) Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
s.1) Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
t) la tutelle à la personne et aux biens des mineurs;
u) le consentement des mineurs à un traitement médical;
v) les actions en responsabilité civile lorsque le défendeur ou l’un des défendeurs fait partie de la famille du demandeur;
w) l’internement, la garde ou la détention d’une personne ou l’administration de ses biens pour cause d’alcoolisme, de maladie mentale, d’incapacité mentale ou de déficience physique ou mentale;
x) le changement de nom;
y) la présomption de décès;
z) toute question concernant le mariage et les contrats de mariage qui n’est pas visée par ailleurs à la présente annexe;
aa) les demandes, les instances ou toutes autres questions abordées dans la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada).
1978, ch. 32, art. 36; 1984, ch. 38, art. 5; 1985, ch. 4, art. 35; 1985, ch. 53, art. 3; 1987, ch. P-22.2, art. 35; 1990, ch. 23, art. 31; 1991, ch. 17, art. 1, 3; 2008, ch. 43, art. 8; 2015, ch. 27, art. 1; 2020, ch. 24, art. 10
ANNEXE B
Loi sur les jugements canadiens
Loi sur le changement de nom
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
Code criminel du Canada, les articles 150, 153, 166, 168, 197, 200, 224, 245, 249, et 250, le paragraphe 289(2), les articles 745 et 746.
Loi sur la garde et la détention des adolescents
Loi sur le divorce (Canada)
Loi sur l’éducation
Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada)
Loi sur le droit de la famille
Loi sur les services à la famille
Loi sur la tutelle des enfants
Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires
Loi sur l’enlèvement international d’enfants
Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
Loi sur l’organisation judiciaire et Règles de procédure
Loi sur les biens matrimoniaux
Loi sur le mariage
Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux
Loi sur la santé mentale
Loi sur la présomption de décès
Loi sur les biens
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Loi sur le curateur public
Loi sur l’exécution réciproque des jugements
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
Loi sur l’obligation d’entretien envers la famille du testateur
Loi sur le traitement des personnes en état d’ivresse
1978, ch. 32, art. 36; 1979, ch. 36, art. 11; 1980, ch. 28, art. 13; 1981, ch. 36, art. 15; 1982, ch. 3, art. 39; 1982, ch. 34, art. 5; 1984, ch. 38, art. 6; 1985, ch. C-40, art. 17; 1985, ch. 4, art. 35; 1987, ch. P-22.2, art. 35; 1987, ch. 6, art. 48; 1990, ch. 22, art. 27; 1990, ch. 23, art. 31; 1991, ch. 17, art. 1, 3; 1997, ch. 42, art. 3; 2002, ch. I-12.05, art. 46; 2005, ch. S-15.5, art. 58; 2005, ch. 10, art. 1; 2006, ch. 18, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 26; 2007, ch. 52, art. 3; 2008, ch. 43, art. 8; 2011, ch. 53, art. 2; 2015, ch. 27, art. 2; 2017, ch. 53, art. 2; 2020, ch. 24, art. 10; 2022, ch. 60, art. 72; 2023, ch. 36, art. 20
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur le divorce (Canada) :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16.1(2);
d) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16.5(2).
Loi sur les services à la famille
2Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi pour rendre une ordonnance en vertu de l’article 110 de la Loi sur les services à la famille.
Loi sur le droit de la famille
2.1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu des articles 11, 13, 17 et 19, des alinéas 21(2)a), b), d) à j), l), m) et o) et des articles 29 et 30;
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 24;
c) accorder la permission prévue au paragraphe 28(1) ou à l’article 56;
d) délivrer un certificat en vertu de l’article 31;
e) rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 52, 57, 68, 69 et 70;
f) rendre une ordonnance en vertu de l’article 80.
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
3Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires :
a) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).
2010, ch. 21, art. 3; 2020, ch. 24, art. 10; 2023, ch. 17, art. 129
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.