Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Abrogée le 26 janvier 2024
CHAPITRE I-8
Loi sur les personnes déficientes
Abrogé : 2022, ch. 60, art. 88
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« auteur » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(court)
« fondé de pouvoir aux soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« incapable mental » désigne une personne(mentally incompetent person)
a) dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b) qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« incapacité mentale » désigne l’état des facultés mentales ou l’incapacité physique d’un incapable mental.(mental incompetency)
« procuration pour soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
S.R., ch. 144, art. 1; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 45, art. 1; 2019, ch. 30, art. 30; 2023, ch. 17, art. 112
Abrogé
2Abrogé : 2015, ch. 22, art. 3
S.R., ch. 144, art. 1; 2015, ch. 22, art. 3
COMPÉTENCE ET POUVOIRS
DE LA COUR
Compétence et pouvoirs de la Cour
3(1)Sous réserve des dispositions particulières de la Loi sur la santé mentale, la Cour a plénitude de compétence et de pouvoirs à l’égard des personnes et des biens des incapables mentaux, notamment en ce qui concerne la prise en charge et l’attribution de la garde des incapables mentaux ou de leurs personnes et de leurs biens.
3(2)La Cour peut rendre des ordonnances en ce qui concerne la garde des incapables mentaux et l’administration de leurs biens; ces ordonnances produisent leurs effets, immédiatement en ce qui concerne la garde de la personne et au moment de la constitution de la garantie par le curateur pour ce qui est de la garde des biens.
3(3)Lorsqu’aucune disposition particulière n’est contenue dans la présente loi ou dans les règles établies sous son empire, la Cour exerce sa compétence et ses pouvoirs autant que possible de la même manière qu’elle aurait pu les exercer avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
3(4)La compétence et les pouvoirs de la Cour en vertu de la présente loi s’entendent également du pouvoir de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte d’un incapable mental.
S.R., ch. 144, art. 2; 1994, ch. 40, art. 1
PROCÉDURE
Pouvoirs conférés à la Cour
4Les pouvoirs que la présente loi confère à la Cour peuvent être exercés par un juge siégeant en cabinet.
S.R., ch. 144, art. 3
Requête, ordonnance, appel
5(1)Sur une demande présentée par voie d’avis de requête, la Cour peut, par ordonnance, déclarer une personne incapable mentale si elle est convaincue que les éléments de preuve fournis établissent au-delà de tout doute raisonnable que cette personne est une incapable mentale.
5(2)La demande peut être présentée par le procureur général, le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public, par le conjoint de la personne présumée incapable mentale, par un parent par le sang ou par alliance, par un ami ou par toute autre personne qui s’intéresse au bien-être de la personne présumée incapable mentale ou par un créancier.
5(3)L’avis de requête doit énoncer les noms, prénoms et lieux de résidence de la personne présumée incapable mentale, de son conjoint, s’il y en a un, de son plus proche parent, du fondé de pouvoir nommé dans une procuration, s’il y en a un et du curateur de ses biens et de sa personne, s’il y en a un, pour autant que ces renseignements puissent être trouvés.
5(4)La Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime convenir pour donner avis de cette demande et en assurer la signification à la personne présumée incapable mentale, à son conjoint, au plus proche parent, au fondé de pouvoir nommé dans une procuration et au curateur.
5(5)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par l’ordonnance peuvent interjeter appel.
5(6)La pratique et la procédure en cas d’appel sont celles que fixe la Loi sur l’organisation judiciaire pour former appel contre une ordonnance rendue par un juge de la Cour siégeant en cabinet.
S.R., ch. 144, art. 4; 1967, ch. 38, art. 2; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 2; 1988, ch. 4, art. 2; 1994, ch. 40, art. 2; 2000, ch. 45, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 25; 2008, ch. 45, art. 8
Instruction, ordonnance, appel
6(1)Lorsque la Cour estime que la preuve n’établit pas au-delà de tout doute raisonnable l’incapacité mentale présumée ou lorsque, pour toute autre raison, elle estime cette mesure opportune, elle peut, au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 5(1), ordonner l’instruction de la question de l’incapacité mentale.
6(2)L’instruction de la question se fait sans jury.
6(3)L’instruction a lieu à la date et au lieu que fixe la Cour.
6(4)Au cours de l’instruction de cette question, l’enquête doit se limiter à déterminer si la personne qui fait l’objet de l’enquête est, au moment de l’enquête, un incapable mental hors d’état de se diriger lui-même ou d’administrer ses affaires et le juge qui préside doit rendre une ordonnance en conformité des conclusions de l’enquête.
6(5)La pratique et la procédure relatives à la préparation, à l’inscription au rôle et à l’instruction de la question et toutes les procédures y afférentes sont identiques à celles qui s’appliquent dans le cas de l’instruction de toute autre question ordonnée par la Cour ou un juge.
6(6)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par cette instruction disposent du même droit d’appel contre une ordonnance rendue pendant ou après l’instruction que celui que peut exercer une partie à une action portée devant la Cour; la Cour qui entend l’appel possède les mêmes pouvoirs que ceux dont elle est investie en cas d’appel d’un jugement inscrit à l’instruction d’une action ou après celle-ci.
6(7)Sous réserve des dispositions de l’article 9, l’ordonnance ou le jugement de la Cour est définitif, sauf s’il est annulé en cas d’appel en vertu du paragraphe (6).
S.R., ch. 144, art. 5; 1979, ch. 41, art. 66
Interrogation d'une personne présumée incapable mentale
7À l’audition de la demande visée à l’article 5 ou à l’instruction de la question visée à l’article 6, la personne présumée incapable mentale, si elle se trouve dans le ressort de la Cour, doit être amenée et interrogée à l’époque, de la manière et au lieu que fixe le juge qui préside sauf dispense accordée par la Cour par voie d’ordonnance ou par le juge qui préside à l’instruction.
S.R., ch. 144, art. 6
Visite médicale d'une personne présumée incapable mentale
8La cour peut, par voie d’ordonnance, exiger que la personne présumée incapable mentale se soumette à une visite médicale aux temps et lieu que fixe l’ordonnance.
S.R., ch. 144, art. 7
ANNULATION DE LA DÉCLARATION
D’INCAPACITÉ MENTALE
Annulation de la déclaration d’incapacité mentale
9(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration du délai d’un an à compter de la date de l’ordonnance qui a déclaré une personne incapable mentale ou avant l’expiration de ce délai avec l’autorisation de la Cour, il peut être présenté, par voie d’avis de requête, par cette personne ou en son nom, une demande en annulation de cette ordonnance; la Cour peut alors, si elle est convaincue que la personne a retrouvé sa capacité mentale et est en mesure de gérer ses propres affaires, rendre une ordonnance déclarant la capacité mentale de cette personne; dans le cas contraire, la Cour rejette la demande par une ordonnance.
9(2)Une telle ordonnance est susceptible d’appel de la même manière qu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5.
9(3)Au lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut ordonner l’instruction de la question de la guérison de la personne déclarée ou jugée antérieurement incapable mentale.
9(4)L’instruction de la question est soumise aux dispositions de l’article 5, y compris celles relatives au droit d’appel.
9(5)Lorsqu’une personne antérieurement déclarée incapable mentale a été reconnue mentalement capable et en mesure de gérer ses propres affaires et que le délai pour interjeter appel de l’ordonnance est expiré ou, en cas d’appel formé contre l’ordonnance, que cet appel a été rejeté, il peut être rendu une ordonnance remplaçant et annulant l’ordonnance déclarant l’incapacité mentale de cette personne à toutes fins utiles, à l’exclusion toutefois des actes ou choses accomplis à l’égard de la personne ou des biens de l’incapable mental pendant que l’ordonnance était en vigueur.
S.R., ch. 144, art. 8; 1983, ch. 40, art. 3
FONCTIONS DES CURATEURS
Fonction des curateurs
10(1)La personne nommée curateur aux biens d’un incapable mental doit, dans les six mois de sa nomination, déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un inventaire exact des biens réels et personnels de l’incapable mental, indiquant les recettes et profits de ses biens et mentionnant également les dettes, créances et effets de l’incapable mental, dans la mesure où le curateur a connaissance de leur existence.
10(2)Si des biens appartenant à l’incapable mental sont découverts après le dépôt de l’inventaire, le curateur doit sans délai déposer un inventaire complémentaire.
10(3)Les inventaires et comptes doivent être attestés sous serment par le curateur.
10(4)Le curateur, sauf s’il s’agit d’une compagnie de fiducie agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du chapitre 177 des Statuts révisés de 1927 ou du chapitre 238 des Statuts révisés de 1952, doit constituer une sûreté garantissant la reddition régulière des comptes relatifs aux biens qu’il a en sa possession, le dépôt de l’inventaire et le paiement du solde après la reddition de comptes immédiatement après que ceux-ci ont été arrêtés par la Cour ou de toute autre manière ainsi que la Cour peut l’ordonner; cette sûreté doit être signée par une ou plusieurs cautions et être du montant que fixe la Cour.
10(5)La sûreté doit être constituée par voie de cautionnement établi au nom du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, lequel a reçu le dépôt de l’inventaire en application du paragraphe (1) et doit recevoir également le dépôt de la sûreté.
S.R., ch. 144, art. 9; 1979, ch. 41, art. 66; 1980, ch. 32, art. 13; 2023, ch. 17, art. 112
GESTION ET ADMINISTRATION
Gestion des biens d’un incapable mental
11Les pouvoirs que la présente loi confère en matière de gestion et d’administration des biens d’un incapable mental peuvent, à la discrétion de la Cour, être exercés pour l’entretien ou dans l’intérêt, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de sa famille ou des personnes à sa charge, ou bien dans le cours normal de la gestion des biens de l’incapable mental.
S.R., ch. 144, art. 10
Pouvoir de la Cour concernant les testaments
11.1(1)Le pouvoir de la Cour de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte d’un incapable mental peut être exercé à la discrétion de la Cour lorsqu’elle croit que, par son inaction, il se produira au décès de l’incapable mental un résultat que celui-ci n’aurait pas voulu, s’il était capable et faisait un testament au moment où la Cour exerce son pouvoir.
11.1(2)Tout testament fait ou toute modification faite à un testament en vertu de la présente loi est à toutes fins, y compris toute révocation et modification subséquente, le testament de la personne au nom et pour le compte de laquelle le testament ou la modification est fait.
1994, ch. 40, art. 3
Protection des créanciers
12Aucune disposition de la présente loi ne soumet les biens d’un incapable mental aux demandes de ses créanciers plus qu’ils n’y sont actuellement soumis en vertu de procédures légales.
S.R., ch. 144, art. 11
Ordonnance pour vendre ou hypothéquer les biens
13(1)La Cour peut ordonner que des biens de l’incapable mental, actuels ou futurs, soient vendus, grevés d’une charge, hypothéqués, négociés ou aliénés comme il est estimé le plus à propos afin de réunir ou de se procurer ou de rembourser, avec ou sans intérêts, les sommes qui serviront ou ont servi
a) à éteindre les dettes ou engagements de l’incapable mental,
b) à obtenir mainlevée de toute charge grevant ses biens,
c) à régler les dettes contractées ou dépenses faites pour l’entretien ou, de toute autre manière, dans l’intérêt soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de sa famille et des personnes à sa charge, ou
d) à payer ses frais d’entretien futurs ou ceux de lui-même, de sa famille et des personnes à sa charge ou à constituer une réserve à cet effet.
13(2)Lorsqu’une charge ou hypothèque est constituée en vertu de la présente loi pour garantir le paiement des frais d’entretien futurs, la Cour peut ordonner que, dans le cas où le droit grevé est éventuel ou futur, ces frais seront payables si l’éventualité se réalise ou, dans le cas où le droit dépend d’un événement qui doit se réaliser, qu’ils seront payables à l’arrivée de l’événement, soit en une somme globale, soit par versements annuels ou à tout autre intervalle et aux époques et de la manière jugées à propos.
S.R., ch. 144, art. 12
Amélioration des biens
14(1)La Cour peut ordonner que tout ou partie des sommes qui ont été ou seront dépensées en vertu d’une ordonnance qu’elle a rendue pour l’amélioration, la protection ou l’avantage permanents de l’ensemble ou d’une partie des biens de l’incapable mental, constituent, avec intérêts, une charge grevant les biens améliorés ou tous autres biens de l’incapable mental, sans toutefois que cette charge confère un droit de vente ou de forclusion du vivant de l’incapable.
14(2)Les intérêts sont imputés, du vivant de l’incapable mental, sur le revenu de l’ensemble de ses biens dans la mesure où ceux-ci y suffisent.
14(3)La charge peut être constituée au profit de la personne qui avance les sommes ou, si les sommes sont prélevées sur l’ensemble des biens de l’incapable mental, au profit d’une personne à titre de fiduciaire pour lui comme faisant partie de ses biens personnels.
S.R., ch. 144, art. 13
Capacité du curateur
15La Cour peut, par voie d’ordonnance, permettre et enjoindre au curateur aux biens d’un incapable mental d’accomplir à l’égard des biens tout acte que ce dernier aurait pu accomplir s’il avait conservé sa capacité.
S.R., ch. 144, art. 14
Testament par le curateur soumis à l’approbation de la Cour
15.1Lorsque la Cour permet ou enjoint au curateur aux biens d’un incapable mental de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte de l’incapable, aucun testament fait, modifié ou révoqué par le curateur n’est valide tant qu’il n’est pas approuvé par la Cour.
1994, ch. 40, art. 4
Échange de biens ou renouvellement du bail
16Tout bien reçu en échange et tout bail renouvelé, accepté au nom d’un incapable mental en vertu des pouvoirs que confère la présente loi, doivent être affectés aux mêmes uses et être assujettis aux mêmes charges, hypothèques, clauses de disposition et conditions que celles auxquelles étaient assujettis les biens donnés en échange ou le bail abandonné ou auxquelles ils auraient été assujettis s’il n’y avait eu échange ou abandon.
S.R., ch. 144, art. 15
Conditions des baux
17(1)Les baux dont la présente loi autorise l’octroi ou l’acceptation par l’incapable mental ou en son nom doivent être conclus pour le nombre d’années, moyennant le loyer et les redevances et compte tenu des réserves, conventions et conditions que la Cour approuve.
17(2)Les primes ou autres sommes payées à l’occasion du renouvellement de baux peuvent être imputées sur les biens de l’incapable mental ou mises à charge des biens loués à bail, avec intérêts.
S.R., ch. 144, art. 16; 1987, ch. 6, art. 44
Sommes provenant de biens aliénés
18(1)L’incapable mental, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, proches parents, légataires et ayants droit possèdent, sur les sommes qui proviennent d’une vente, hypothèque ou autre aliénation en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi et qui peuvent ne pas avoir été affectées en vertu de ces pouvoirs, le même droit que celui qu’ils auraient eu sur les biens faisant l’objet de la vente, de l’hypothèque ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque ou aliénation et les sommes excédentaires sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués ou aliénés.
18(2)Les sommes reçues pour réaliser une égalité de partage et d’échange ou celles reçues en vertu d’un bail de mines non-ouvertes ainsi que toutes les primes et sommes reçues lors de l’octroi ou du renouvellement d’un bail doivent, lorsque les biens qui font l’objet du partage, de l’échange ou du bail étaient des biens-fonds de l’incapable mental et sous réserve de leur affectation aux fins autorisées par la présente loi, être considérées comme des biens réels par les représentants des biens réels et personnels, sauf dans le cas de primes et de sommes reçues à l’occasion de l’octroi ou du renouvellement de baux de biens desquels l’incapable mental était propriétaire viager, auquel cas la prime et les sommes sont considérées comme faisant partie de ses biens personnels.
18(3)Afin de donner effet au présent article, la Cour peut ordonner l’inscription de toute somme d’argent à un compte distinct ainsi que la passation et la réalisation des cessions et choses qui peuvent être jugées opportunes.
S.R., ch. 144, art. 17; 2000, ch. 45, art. 3
Passation de documents
19Le curateur aux biens ou la personne que la Cour agrée doit, au nom et pour le compte de l’incapable mental, passer et réaliser toutes les cessions et choses que la Cour prescrit pour donner effet à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi; ces cessions ou choses sont valides et exécutoires et produisent leurs effets sous la seule réserve toutefois des charges antérieures qui grèveraient les biens concernés à la date de l’ordonnance.
S.R., ch. 144, art. 18
Incapable mental ayant qualité de fiduciaire
20Lorsqu’un incapable mental est investi d’un pouvoir en qualité de fiduciaire ou de tuteur ou que son consentement à l’exercice d’un pouvoir en une qualité semblable ou encore lorsqu’il y a contrôle de l’exercice irrégulier de ce pouvoir et que la Cour estime qu’il y a lieu d’exercer ce pouvoir ou de donner le consentement, le curateur aux biens peut, au nom et pour le compte de l’incapable mental et en vertu d’une ordonnance de la Cour rendue à la demande de toute personne intéressée, exercer le pouvoir ou donner le consentement de la manière que l’ordonnance prescrit.
S.R., ch. 144, art. 19
Nominations de nouveaux fiduciaires
21Lorsque la Cour exerce, au nom et pour le compte de l’incapable mental, le pouvoir, dévolu à ce dernier, de désigner de nouveaux fiduciaires, elle peut, lorsqu’il semble que cette mesure est à l’avantage de l’incapable et est également opportune, rendre, à l’égard des biens faisant l’objet de la fiducie, l’ordonnance qui aurait pu être rendue dans la même situation en vertu de la Loi sur les fiduciaires lors de la nomination d’un ou de plusieurs nouveaux fiduciaires en vertu de cette loi.
S.R., ch. 144, art. 20
Entretien temporaire d’un incapable mental
22(1)Lorsque la Cour estime qu’il y a des raisons de croire que l’incapacité mentale d’une personne, qui est reconnue en être atteinte, est de nature temporaire et disparaîtra probablement bientôt, qu’il convient de prendre une mesure provisoire en ce qui a trait à l’entretien, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, des membres de sa famille et des autres personnes qui, à cet égard, sont à sa charge et qu’est promptement disponible et que peut être aisément et convenablement affectée à ce besoin une somme d’argent provenant ou revêtant le caractère de revenus ou de sommes liquides appartenant à l’incapable mental et déposés à son compte chez un banquier ou un représentant ou se trouvant, à son usage, entre les mains d’une personne, la Cour peut permettre le prélèvement, sur ces revenus ou sommes, du montant qu’elle juge suffisant pour l’entretien temporaire, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, des membres de sa famille ainsi que des personnes qui, à cet égard, sont à sa charge et elle peut, au lieu de rendre une ordonnance accordant la garde des biens, ordonner ou permettre le paiement de cette somme d’argent ou d’une partie de celle-ci à la personne qui, en l’espèce, est jugée être celle à laquelle il convient d’en confier l’emploi et elle peut ordonner le versement à cette personne de la somme qui, lorsqu’elle est reçue, doit être affectée aux besoins de cet entretien temporaire.
22(2)Le reçu écrit de la personne qui doit recevoir paiement d’une somme d’argent qui doit lui être versée en exécution d’une ordonnance rendue en application du présent article, constitue une libération valable et toute personne doit donner suite et se conformer à toute ordonnance semblable.
22(3)La personne qui reçoit une somme d’argent en exécution d’une ordonnance rendue en application du présent article doit rendre compte à l’époque et dans les conditions que prescrit la Cour.
S.R., ch. 144, art. 21
Mesures temporaires
23Dans les cas où, en attendant la nomination d’un curateur, la Cour estime souhaitable de prendre des mesures temporaires pour permettre le prélèvement, sur le numéraire ou les titres disponibles appartenant à l’incapable mental et se trouvant entre les mains de ses banquiers ou de toute autre personne, des sommes nécessaires pour assurer l’entretien et couvrir les autres besoins, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de tout membre de sa famille ainsi que des autres personnes qui, à cet égard, sont à sa charge, il est loisible à la Cour d’autoriser, par certificat, ce banquier ou toute autre personne à verser à la personne nommément désignée dans le certificat la somme qu’elle certifie suffisante et elle peut également par ce certificat donner des directives relatives à l’emploi convenable de cette somme que doit faire au profit de l’incapable mental cette personne, qui en est responsable dans les conditions que prescrit la Cour.
S.R., ch. 144, art. 22
ORDONNANCES D’ENVOI EN POSSESSION
Transfert de biens personnels
24Lorsqu’un bien personnel figure au nom d’un incapable mental ayant sur ce bien un droit à titre de bénéficiaire ou lui est attribué ou que ce bien figure au nom du curateur d’un incapable mental déclaré comme tel ou lui est attribué en fiducie pour l’incapable ou comme faisant partie de ses biens et que le curateur décède ab intestat, devient lui-même un incapable mental, se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick ou néglige ou refuse de transférer le bien personnel ou de recevoir ou remettre les profits qui en proviennent ainsi que le prescrit une ordonnance de la Cour ou encore, lorsqu’on ne sait si le curateur est vivant ou décédé, la Cour peut donner à une personne qualifiée l’ordre de transférer le bien personnel à un nouveau curateur ou à son nom, ou à la Cour, ou autrement, et également de recevoir et remettre les profits en provenant de la manière que la Cour prescrit.
S.R., ch. 144, art. 23
Incapable mental résidant en dehors de la province
25Lorsqu’un bien personnel se trouvant au Nouveau-Brunswick figure au nom d’une personne résidant en dehors de la province ou lui est attribué, la Cour peut, lorsque lui est rapportée la preuve que cette personne a été déclarée incapable mentale et que ses biens personnels ont été attribués à une personne nommée pour les gérer conformément au droit en vigueur au lieu où la personne déclarée incapable réside, ordonner à une personne qualifiée de transférer l’ensemble ou une partie du bien personnel à la personne nommée ou à son nom ou de toute autre manière et également de recevoir et remettre les profits en provenant, dans les conditions que la Cour prescrit.
S.R., ch. 144, art. 24
Transfert de biens-fonds
26Lorsqu’un incapable mental est saisi ou est en possession de biens-fonds conformément à une fiducie ou par voie d’hypothèque, la Cour peut rendre une ordonnance attribuant les biens-fonds à la personne, de la manière et pour le droit de tenure qu’elle désigne; cette ordonnance produit les mêmes effets que si le fiduciaire ou le créancier hypothécaire avait été sain d’esprit et avait régulièrement passé un acte de transfert ou de cession des biens-fonds de la même manière et pour le même droit de tenure.
S.R., ch. 144, art. 25
Droit éventuel
27Lorsqu’un incapable mental est titulaire d’un droit éventuel sur des biens-fonds conformément à une fiducie ou par voie d’hypothèque, la Cour peut rendre une ordonnance libérant complètement les biens-fonds de ce droit éventuel ou aliénant ce droit au profit de la personne que la Cour désigne; cette ordonnance produit les mêmes effets que si le fiduciaire ou le créancier hypothécaire avait régulièrement passé un acte portant libération ou aliénation du droit éventuel.
S.R., ch. 144, art. 26
Droit de transférer des actions
28(1)Lorsqu’un incapable mental est le titulaire unique d’actions ou d’un bien incorporel conformément à une fiducie ou par voie d’hypothèque, la Cour peut rendre une ordonnance attribuant à une personne le droit de transférer ces actions ou d’en demander le transfert ou de recevoir les dividendes ou revenus de ces actions ou de réclamer en justice et recouvrer ce bien incorporel ou tout droit y afférent.
28(2)Lorsqu’une personne est titulaire, conjointement avec un incapable mental, d’actions ou d’un bien incorporel conformément à une fiducie ou par voie d’hypothèque, la Cour peut rendre une ordonnance attribuant le droit de transférer ces actions ou d’en recevoir les dividendes ou revenus ou de réclamer en justice et recouvrer ce bien incorporel ou tout droit y afférent, soit à la personne y ayant conjointement droit avec l’incapable, soit à cette personne et à toute autre personne que la Cour peut nommer.
S.R., ch. 144, art. 27
Personne décédée représentée par un incapable mental
29Lorsque des actions figurent au nom d’une personne décédée dont le représentant personnel est un incapable mental ou qu’un bien incorporel est attribué à un incapable mental en sa qualité de représentant personnel d’une personne décédée, la Cour peut rendre une ordonnance attribuant à une personne, qu’elle peut désigner, le droit de transférer ces actions ou d’en recevoir les dividendes ou revenus ou de réclamer en justice et recouvrer ce bien incorporel ou tout droit y afférent.
S.R., ch. 144, art. 28
Droit de réclamer en justice
30Lorsque la Cour rend, en vertu des dispositions de la présente loi, une ordonnance attribuant à une personne le droit, que lui reconnait la loi, de réclamer en justice ou de recouvrer un bien ou un droit y afférent, le droit reconnu par la loi est dévolu en conséquence et la personne ainsi nommée peut alors engager ou intenter en son propre nom toute action ou procédure en recouvrement du bien de la même façon à tous égards que la personne remplacée par la nomination aurait pu réclamer en justice ou recouvrer ce bien.
S.R., ch. 144, art. 29
Capacité de transférer
31(1)La personne à laquelle est attribué le droit de transférer un bien personnel ou de demander son transfert peut passer et accomplir toutes les procurations, cessions ou choses nécessaires pour réaliser le transfert conformément à l’ordonnance et le transfert est valable et produit ses effets à toutes fins utiles et les banques et autres compagnies ainsi que leurs dirigeants et toutes les autres personnes sont tenus de se conformer aux dispositions de cette ordonnance.
31(2)Après notification écrite d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, nulle banque ou autre compagnie ne doit transférer des biens personnels auxquels se rapporte l’ordonnance ni payer les profits qui en proviennent si ce n’est conformément à l’ordonnance.
S.R., ch. 144, art. 30
Indemnisation
32La présente loi ainsi que toute ordonnance présentée comme rendue sous son régime dégagent complètement la responsabilité de toutes les banques, compagnies et personnes en ce qui concerne les actes faits conformément à leurs dispositions; nulle banque, compagnie ou personne n’est tenue de s’informer au sujet de la régularité de l’ordonnance ou de la compétence de la cour qui l’a rendue.
S.R., ch. 144, art. 31
Preuve
33Le fait qu’une ordonnance rendue en application de la présente loi, transférant ou attribuant un bien-fonds ou libérant ou aliénant un droit éventuel, soit fondée sur une allégation d’incapacité mentale d’un fiduciaire ou d’un créancier hypothécaire constitue une preuve péremptoire de ce fait allégué devant tout tribunal en cas de contestation de la validité de l’ordonnance; toutefois le présent article n’interdit pas au tribunal d’ordonner un nouveau transfert de tout bien-fonds ou droit éventuel visé par l’ordonnance ni d’ordonner à une partie à des procédures relatives à ce bien-fonds ou droit de payer les frais que l’ordonnance a entraînés lorsqu’elle semble avoir été obtenue irrégulièrement.
S.R., ch. 144, art. 32
Exercice du droit à des biens personnels
34La Cour peut émettre des opinions déclaratoires et donner des directives sur la façon dont doit être exercé le droit à des biens personnels dévolus en application des dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 144, art. 33
Nomination de nouveaux fiduciaires
35Lorsque la Cour a compétence pour ordonner un transfert d’un bien-fonds ou d’un bien personnel ou de rendre une ordonnance d’envoi en possession, elle peut également rendre une ordonnance portant nomination d’un ou de plusieurs nouveaux fiduciaires.
S.R., ch. 144, art. 34
DISPOSITIONS DIVERSES
Sommes d'argent au crédit d'un incapable mental ou d'une personne présumée incapable mentale
36Lorsqu’une somme d’argent se trouve consignée à la Cour au crédit d’une personne qui a été déclarée ou qui est présumée être une incapable mentale et que cette personne réside en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, aux États-Unis d’Amérique ou dans une partie du Canada autre que le Nouveau-Brunswick, la Cour peut, sur production d’une ordonnance qui est rendue par une cour supérieure ayant compétence au lieu où la personne réside et qui autorise une personne à recevoir cette somme, rendre une ordonnance prescrivant le paiement de la somme à la personne qui y est désignée pour la recevoir.
S.R., ch. 144, art. 35
Frais, droits, dépenses
37La Cour peut ordonner que les frais, droits et dépenses auxquels donnent lieu les ordonnances, questions, directives, transferts et toutes procédures de quelque nature que ce soit en application de la présente loi soient mis à la charge de toute personne partie à la demande, question ou procédure ou soient imputés sur les biens de l’incapable mental déclaré ou présumé, ou en partie d’une façon et en partie de l’autre.
S.R., ch. 144, art. 36
Règles
38Les règles visant à donner effet à la présente loi et à réglementer les frais que son application entraîne peuvent être établies de la même manière que les Règles de procédure édictées en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’organisation judiciaire et, sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions de la présente loi et des règles établies sous son autorité, la Loi sur l’organisation judiciaire et les règles établies sous son empire s’appliquent aux procédures visées par la présente loi.
S.R., ch. 144, art. 37; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 4
APPLICATION DE LA LOI AUX PERSONNES
NON DÉCLARÉES INCAPABLES MENTALES,
MAIS FRAPPÉES D’INCAPACITÉ À CAUSE
D’UNE DÉFICIENCE
2000, ch. 45, art. 4
Champ d’application de la Loi
39(1)Les dispositions de la présente loi s’appliquent à une personne qui n’a pas été déclarée incapable mentale mais à l’égard de laquelle il a été établi à la satisfaction de la Cour qu’elle est, en raison d’une déficience physique ou mentale provoquée par la maladie, l’âge ou tout autre motif, ou pour cause d’ivresse habituelle ou d’usage de drogues,
a) incapable de gérer tout ou partie de ses affaires ou de pourvoir à leur gestion, ou
b) incapable de pourvoir à tout ou partie de ses soins personnels.
39(2)Abrogé : 2000, ch. 45, art. 5
39(3)Lorsque le paragraphe (1) s’applique, la Cour peut ordonner la nomination
a) d’une personne autorisée à accomplir, pour la personne visée par l’ordonnance, tous les actes spécifiés dans l’ordonnance ou à prendre toutes décisions y spécifiées, ou
b) d’un curateur aux biens, d’un curateur à la personne ou d’un curateur aux biens et à la personne pour représenter la personne visée par l’ordonnance.
39(3.1)Une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut exiger la constitution d’une sûreté par le curateur ou la personne autorisée à agir.
39(4)Une personne nommée en vertu de l’alinéa (3)a) relève de la compétence et de l’autorité de la Cour comme si elle était un curateur.
39(5)Les articles 11 et 11.1 s’appliquent aux cas prévus par l’alinéa (1)a) et à la personne visée par l’ordonnance.
39(6)Toute personne lésée ou affectée par une ordonnance rendue en application du présent article dispose du même droit d’appel que celui que prévoit l’article 5.
39(7)Sur demande présentée à quelque moment que ce soit après l’expiration d’un délai d’un an ou avant l’expiration de ce délai avec l’autorisation de la Cour, peuvent être engagées les mêmes procédures et peut être rendue la même ordonnance ainsi qu’il est prévu à l’article 9 dans le cas d’une personne qui a été déclarée incapable mentale.
S.R., ch. 144, art. 38; 1994, ch. 40, art. 5; 2000, ch. 45, art. 5
PROCURATION POUR
SOINS PERSONNELS
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2000, ch. 45, art. 6; 2019, ch. 30, art. 30
Procuration pour soins personnels
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2019, ch. 30, art. 30
40Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2000, ch. 45, art. 6; 2019, ch. 30, art. 30
Procuration pour soins personnels
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2019, ch. 30, art. 30
41Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2000, ch. 45, art. 6; 2019, ch. 30, art. 30
Procuration pour soins personnels
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2019, ch. 30, art. 30
42Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2000, ch. 45, art. 6; 2019, ch. 30, art. 30
Procuration pour soins personnels
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2019, ch. 30, art. 30
43Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2000, ch. 45, art. 6; 2019, ch. 30, art. 30
Procuration pour soins personnels
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2019, ch. 30, art. 30
44Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2000, ch. 45, art. 6; 2019, ch. 30, art. 30
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.