Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Document au 2 décembre 2016
CHAPITRE I-12
Loi sur les assurances
Définitions
1Dans la présente loi, sauf en cas d’incompatibilité avec les articles d’interprétation de toute partie,
« activité réglementée » désigne toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« agence principale » désigne le bureau ou l’établissement principal au Nouveau-Brunswick de tout assureur titulaire d’une licence dont le siège social est situé en dehors du Nouveau-Brunswick;(chief agency)
« agent » désigne une personne qui, n’étant pas un courtier d’assurances régulièrement titulaire d’une licence ou une personne agissant en vertu des paragraphes 352(15), (16), (17), (18) ou (19) et moyennant une rémunération, sollicite, conclut ou négocie un contrat d’assurance pour le compte de tout assureur, nommément désigné ou non, ou transmet, pour une personne autre qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou prend part, offre ou se charge de prendre part à la négociation d’un contrat d’assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement;(agent)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 373;(compliance officer)
« appel » comprend le recours en révision ou la révision en justice d’un jugement, d’une décision, ordonnance, directive, décision judiciaire, d’une conclusion ou d’une déclaration de culpabilité, une cause qui a fait l’objet d’un exposé de cause ou dont le prononcé de jugement a été reporté;(appeal)
« assurance » désigne l’engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit;(insurance)
« assurance-accident » désigne une assurance par laquelle l’assureur s’engage, de façon non accessoire à toute autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, à verser une somme assurée en cas d’accident causé à la personne ou aux personnes assurées, mais ne comprend pas une assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de décès par accident ou par toute autre cause;(accident insurance)
« assurance-aéronefs » désigne l’assurance contre la perte d’un aéronef ou contre les dommages qui lui sont causés et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés aux personnes ou aux biens par un aéronef ou son exploitation;(aircraft insurance)
« assurance au comptant » désigne et comprend toute assurance qui n’est pas une assurance mutuelle;(insurance on the cash plan)
« assurance automobile » désigne une assurance(automobile insurance)
a) contre la responsabilité découlant
(i) de dommages corporels subis par une personne, ou de son décès,
(ii) des pertes ou de dommages matériels,
causés par une automobile, son usage ou sa conduite, ou
b) contre la perte d’une automobile ou le dommage qui lui est causé, et la privation de jouissance qui en découle,
et comprend une assurance qui serait normalement incluse dans la catégorie des assurances-accidents lorsque l’accident est causé par une automobile, son usage ou sa conduite, qu’il y ait ou non responsabilité, si le contrat comprend aussi l’assurance décrite à l’alinéa a);
« assurance contre la grêle » désigne une assurance contre la perte de récoltes sur pieds ou les dommages qui leur sont causés par la grêle;(hail insurance)
« assurance contre la mortalité du bétail » désigne une assurance, laquelle n’est pas contractée accessoirement à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, contre les pertes d’animaux dues à la mort, à la maladie ou aux accidents;(livestock insurance)
« assurance contre la responsabilité des employeurs » désigne une assurance qui n’est pas contractée accessoirement à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci et qui garantit l’employeur contre toute perte que sa responsabilité lui fait encourir relativement aux blessures accidentelles causées à un employé ou au décès d’un employé dans le cadre de son emploi, mais ne comprend pas une assurance contre les accidents de travail;(employers’ liability insurance)
« assurance contre le bris des glaces » désigne une assurance qui n’est pas contractée accessoirement à toute autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, contre le bris des glaces, plaques de verres ou vitres ou les dommages qui leur sont causés, qu’elles soient installées ou transportées;(plate glass insurance)
« assurance contre le coulage des extincteurs automatiques » désigne une assurance contre les pertes ou les dommages matériels résultant de la rupture ou du coulage d’un système d’extinction automatique ou de tout autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d’eau ou de la plomberie et de ses accessoires;(sprinkler leakage insurance)
« assurance contre le vol » désigne une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d’un vol, d’un détournement illicite, d’un vol avec effraction, d’une effraction, d’un vol qualifié ou d’un faux;(theft insurance)
« assurance contre les accidents de travail » désigne l’assurance d’un employeur contre le coût de l’indemnisation prévu par la loi relativement aux dommages corporels, à l’invalidité ou au décès d’un ouvrier par suite d’un accident ou d’une maladie survenus dans le cadre de son emploi;(workmen’s compensation insurance)
« assurance contre les dommages matériels » désigne une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens, qui n’est ni partie ni accessoire de quelque autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci;(property damage insurance)
« assurance contre les intempéries » désigne une assurance contre les pertes ou les dommages matériels causés par les ouragans, cyclones, tornades, précipitations, inondations, la grêle ou le gel, mais ne comprend pas une assurance contre la grêle;(weather insurance)
« assurance-crédit » désigne une assurance contre les pertes subies par l’assuré par suite de l’insolvabilité ou du défaut de payer d’une personne à laquelle est accordé du crédit sur des biens ou des marchandises;(credit insurance)
« assurance de cautionnement » désigne l’engagement d’exécuter une entente ou un contrat ou de s’acquitter d’une fiducie, d’une fonction ou d’une obligation en cas de défaut de la personne qui y est tenue, ou de verser une somme d’argent pour ce défaut ou au lieu d’exécuter cette entente ou ce contrat ou de s’acquitter de cette fiducie, fonction ou obligation, ou lorsque ce défaut provoque une perte ou un dommage, et s’entend également d’une assurance contre la perte ou la responsabilité découlant d’une perte due à l’invalidité d’un titre de propriété ou d’un instrument ou à toute irrégularité dans ce titre ou cet instrument, mais ne comprend pas l’assurance-crédit;(guarantee insurance)
« assurance de la responsabilité civile » désigne une assurance contre la perte ou les dommages à la personne ou aux biens de tiers qui n’est ni comprise dans une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, ni accessoire d’une telle autre catégorie d’assurance;(public liability insurance)
« assurance de transports terrestres » désigne une assurance, autre qu’une assurance maritime, contre la perte d’un bien ou les dégâts causés à un bien,(inland transportation insurance)
a) pendant qu’il est en transit ou pendant un retard dans son transport, ou
b) lorsque le surintendant est d’avis que le risque est essentiellement un risque de transit;
« assurance des chaudières et machines » désigne une assurance contre les pertes et dommages matériels et contre la responsabilité découlant de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel provoqués par l’explosion, l’effondrement, la rupture, la panne ou le bris de chaudières ou de machines de toutes sortes;(boiler and machinery insurance)
« assurance en cas de décès accidentel » désigne une assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne dont la tête est assurée;(accidental death insurance)
« assurance-incendie » désigne une assurance, laquelle n’est pas contractée accessoirement à toute autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, ou l’explosion due à la combustion;(fire insurance)
« assurance-invalidité » désigne une assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou à fournir d’autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide à la suite d’un dommage corporel ou d’une maladie;(disability insurance)
« assurance-maladie » désigne une assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de maladie du ou des assurés, mais ne comprend pas l’assurance-invalidité;(sickness insurance)
« assurance maritime » désigne une assurance contre les pertes visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance maritime (Canada);(marine insurance)
« assurance mixte » désigne un engagement de payer à une date ultérieure précise une somme fixée ou à fixer, si la personne dont la tête est assurée est alors vivante, ou à son décès, si le décès survient avant cette date;(endowment insurance)
« assurance mutuelle » désigne un contrat d’assurance dans lequel la contrepartie n’est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat mais ne doit être déterminée qu’à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon les statistiques de l’assureur qui portent sur la totalité des contrats de cette sorte, que le montant maximum de cette contrepartie soit préalablement arrêté ou non;(mutual insurance)
« assurance-vie » désigne une assurance par laquelle un assureur s’engage à verser une somme assurée(life insurance)
a) lorsque survient un décès,
b) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie de l’homme,
c) à une époque ultérieure précise ou que l’on peut préciser, ou
d) pendant une période se rattachant à la vie de l’homme,
et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, s’entend également
e) d’une assurance en cas de décès accidentel sans comprendre une assurance contre les accidents;
f) d’une assurance invalidité; et
g) d’un engagement passé par un assureur dans l’exercice habituel de sa profession, de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier.
« assureur » comprend toute corporation, ou toute société ou association constituée ou non en corporation, toute société de secours mutuel, toute personne ou société en nom collectif, ou tout souscripteur ou groupe de souscripteurs qui, d’une part conclut ou souscrit, ou d’autre part convient ou propose de conclure ou de souscrire un contrat d’assurance;(insurer)
« automobile » comprend un trolleybus et un véhicule automobile, ainsi que les remorques, les accessoires et l’appareillage des automobiles, mais ne comprend pas les véhicules ferroviaires, les navires ou les aéronefs;(automobile)
« biens » s’entend également des profits, recettes et autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d’intérêt, de taxes et autres dépenses et frais et également des dépenses occasionnées par l’incapacité d’occuper les locaux assurés, mais seulement dans la mesure où le contrat le prévoit expressément;(property)
« billet de souscription » désigne un document donné en contrepartie d’une assurance par lequel le signataire s’engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l’assureur et dont le total ne peut dépasser un montant fixé dans le document et comprend tout engagement de payer ces sommes sans considération de leurs formes et qu’elles soient ou non accompagnées d’un dépôt en espèces ou en valeur;(premium note)
« bourse » ou « bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance » désigne un groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoir;(exchange) or (reciprocal) or (inter-insurance exchange)
« Commission » désigne la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’article 19.2;(Board)
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« compagnie d’assurance mutuelle » désigne une compagnie sans capital-actions ou avec des actions garanties moyennant remboursement par la compagnie, dont le taux de participation est limité par la loi ou le document la constituant en corporation, et qui doit se limiter exclusivement à la pratique de l’assurance mutuelle;(mutual insurance corporation)
« compagnie d’assurance mutuelle au comptant » désigne une compagnie sans capital-actions ou avec des actions garanties moyennant remboursement par la compagnie, dont le taux de participation est limité par la loi ou le document la constituant en corporation et qui a le pouvoir de pratiquer des assurances d’après les systèmes mutuel et au comptant;(cash mutual insurance corporation)
« compagnie mutuelle provinciale » désigne une compagnie d’assurance mutuelle constituée en corporation par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi;(provincial mutual company)
« contrat » désigne un contrat d’assurance et comprend une police, un certificat, une quittance provisoire, une quittance de renouvellement, un écrit, scellé ou non, constatant le contrat, et une convention verbale liant les parties;(contract)
« contrat populaire » désigne un contrat d’assurance-vie dont la couverture n’excède pas deux mille dollars, non compris les prestations, excédents, profits, participations ou bonifications résultant également du contrat et qui stipule que les primes sont payées bimensuellement ou à des intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement encaissées au domicile de l’assuré;(industrial contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« courtier » désigne une personne qui, n’étant pas un agent titulaire d’une licence ou une personne agissant en vertu des paragraphes 352(15), (16), (17), (18) ou (19) et moyennant une rémunération, prend part ou contribue de quelque manière à la négociation de contrats d’assurance, au placement de risques, à la souscription d’assurances ou à la négociation du prolongement ou du renouvellement de ces contrats pour une personne autre qu’elle-même;(broker)
« dirigeant » comprend tout fiduciaire, administrateur, directeur, trésorier, secrétaire, membre du conseil ou du comité de gérance d’un assureur, ou toute personne nommée par l’assureur pour ester en justice en son nom;(officer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 378;(investigator)
« estimateur de dommages » désigne une personne qui, moyennant une rémunération ou la promesse ou perspective d’une rémunération, exerce l’activité d’estimer la valeur des pertes subies à la suite de tout dommage causé aux biens réels ou personnels d’un tiers;(damage appraiser)
« expert » ou « expert en sinistres » désigne une personne qui, n’étant ni un avocat agissant dans le cours ordinaire de sa profession, ni un fiduciaire ou un agent du bien assuré, et moyennant une rémunération, sollicite, directement ou indirectement, le droit de négocier le règlement d’un sinistre couvert par un contrat d’assurance pour le compte de l’assuré ou de l’assureur, ou se présente comme expert pour le règlement de sinistres couverts par ces contrats;(adjuster)
« Facility Association » désigne la Facility Association établie en tant qu’une association des assureurs non constituée en corporation et à but non lucratif en vertu de la loi intitulée The Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 87 des Lois de l’Ontario de 1979 et prorogée en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, et s’entend également de toute association qui lui succède;(Facility Association)
« fonds d’assurance » comprend, dans le cas d’une société de secours mutuel ou de toute compagnie non exclusivement constituée en corporation aux fins de pratiquer des opérations d’assurance, toutes les sommes d’argent, sûretés et avoirs affectés, d’après les règlements de la société ou de la compagnie au paiement des engagements contractés aux termes de contrats d’assurance, ou affectés à la gestion de la section, du service ou du département d’assurances de la société, ou qui sont, de toute autre façon, légalement disponibles pour le paiement des engagements contractés, mais ne comprend pas les fonds d’un syndicat qui sont affectés ou peuvent servir à l’assistance volontaire des chômeurs ou lors d’une grève;(insurance fund)
« libéré » désigne, lorsque ce terme s’applique au capital-actions d’un assureur ou à toute action de ce capital, le capital-actions ou les actions auxquels ne reste attachée aucune obligation, effective ou conditionnelle, envers l’assureur qui les a émis;(paid up)
« loge » comprend la première section subalterne d’une société de secours mutuel, quel que soit le nom que porte cette section;(lodge)
« Ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
« police » désigne le document qui fait foi d’un contrat;(policy)
« police de conducteur » désigne une police de responsabilité pour automobiles n’assurant une personne qu’en ce qui concerne l’utilisation ou la conduite, par elle-même ou pour son compte, d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire;(non-owner’s policy)
« police de propriétaire » désigne une police de responsabilité pour automobiles assurant une personne relativement à la propriété, à l’utilisation et à la conduite d’une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l’utilisation et à la conduite de toute autre automobile;(owner’s policy)
« police de responsabilité pour automobiles » désigne une police ou une partie d’une police qui fait foi d’un contrat assurant(motor vehicle liability policy)
a) le propriétaire ou le conducteur d’une automobile, ou
b) une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l’automobile est utilisée ou conduite par l’employé ou le représentant de celui-ci ou par toute autre personne pour son compte,
contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d’une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés par une automobile ou par l’usage ou la conduite de celle-ci;
« prestations de maladie et indemnités funéraires » comprend une assurance-maladie, une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès;(sick and funeral benefits)
« prime » désigne le paiement unique ou périodique à effectuer relativement à l’assurance, et comprend les droits et les cotisations;(premium)
« siège social » désigne l’endroit où le directeur administratif général d’un assureur conduit ses affaires;(head office)
« société de secours mutuel » désigne une société, un ordre ou une association constitué en corporation, à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, uniquement avec ses membres, des contrats d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie en conformité de sa constitution, de ses règlements et règles, et de la présente loi; l’expression ne comprend pas une société mutuelle, une société de collecte, une société mutuelle d’employés ou une société mutuelle syndicale;(fraternal society)
« société mutuelle » désigne une compagnie mutuelle ayant pour objet de fournir des prestations de maladie et des indemnités funéraires à ses membres dont les prestations de maladie n’excèdent pas trente dollars par semaine et les indemnités funéraires deux cent cinquante dollars, ou formée pour ces objets ainsi qu’à toute autre fin, assurance-vie exceptée, mais ne comprend pas une société mutuelle d’employés;(mutual benefit society)
« société mutuelle d’employés » désigne une société constituée en corporation par le ou les dirigeants et employés d’une compagnie ayant pour objet de fournir des pensions et des moyens de subsistance à ceux des dirigeants et employés qui sont frappés d’incapacité ou cessent d’être employés par la compagnie, ou de verser des pensions, rentes ou règlements aux personnes à charge de ces dirigeants ou employés ou pour leur compte, ou des indemnités funéraires lors du décès de ces dirigeants ou employés;(employees mutual benefit society)
« sommes assurées » désigne le montant payable par un assureur aux termes d’un contrat, et comprend les prestations, excédents, profits, participations, bonifications, et rentes payables aux termes du contrat;(insurance money)
« surintendant » désigne le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes que désigne le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs pour le représenter;(Superintendent)
« territoire étranger » comprend tout territoire autre que le Nouveau-Brunswick;(foreign jurisdiction)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« véhicule à moteur » a le même sens qu’automobile;(motor vehicle)
« versé » désigne, lorsque ce terme s’applique au capital-actions d’un assureur ou à toute action de ce capital, le montant payé à l’assureur sur ses actions en excluant la prime, s’il en est, que ces actions soient complètement payées ou non.(paid in)
1968, ch. 6, art. 1; 1973, ch. 52, art. 1; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 1; 1976, ch. 34, art. 1; 1978, ch. 30, art. 1; 1979, ch. 41, art. 68; 1986, ch. 4, art. 27; 1989, ch. 17, art. 1; 2004, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 20, s. 2; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7.
RÈGLE D’ORDRE PUBLIC
Règle d’ordre public
2Sauf dispositions contraires dans le contrat, la violation de toute loi criminelle ou autre, en vigueur dans la province ou ailleurs, ne rend pas ipso facto inexécutoire une demande de règlement aux termes d’un contrat d’assurance, sauf lorsque la violation est commise par l’assuré ou par toute autre personne avec son consentement, avec l’intention de provoquer une perte ou un dommage; cependant, dans un contrat d’assurance sur la vie, cet article ne s’applique qu’à l’assurance-invalidité souscrite comme partie du contrat.
1968, ch. 6, art. 2
I
LE SURINTENDANT ET SES
FONCTIONS SURINTENDANT DES ASSURANCES
Attributions du surintendant, des surintendants-adjoints
3(1)Sous réserve des directives de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant supervise les opérations d’assurances à l’intérieur de la province, veille à ce que les lois s’y rapportant soient appliquées et respectées, et soumet périodiquement à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport complet sur le sujet.
3(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut nommer des surintendants-adjoints des assurances qui exercent les fonctions qui leur sont déléguées par la présente loi, par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 3; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 2; 2013, ch. 31, art. 20
Pouvoirs du surintendant
4Dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou par toute autre loi relative aux assurances, le surintendant peut exiger, faire prêter et recevoir des affidavits, déclarations solennelles et dépositions, et interroger des témoins sous serment; il possède en outre un pouvoir identique à celui de tout tribunal en matière civile pour citer des témoins à comparaître, les obliger à comparaître, à produire des livres, documents, comptes, dossiers et autres objets, et à témoigner.
1968, ch. 6, art. 4; 1983, ch. 42, art. 1
Serments
5Le surintendant, ou toute autre personne autorisée à faire prêter des serments dans la province, peut faire prêter un serment dont la présente loi exige la prestation.
1968, ch. 6, art. 5
Actionnaire
6Ni le surintendant, ni un fonctionnaire placé sous sa direction, ne doit, directement ou indirectement, posséder des intérêts en tant qu’actionnaire dans une société d’assurance exerçant ses activités dans la province.
1968, ch. 6, art. 6
Immunité du surintendant, actions engagées par le surintendant, recouvrement des droits et amendes
7(1)Nulle action ou procédure ne peut être intentée ou engagée contre le surintendant pour une omission ou un acte commis dans l’exercice, ou l’exercice voulu ou prétendu des fonctions que lui confère la présente loi ou que lui impose toute autre loi, sans l’autorisation du procureur général.
7(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
7(3)Le surintendant peut intenter des actions et entamer des procédures au nom de sa charge pour l’application de l’une des dispositions de la présente loi ou pour le recouvrement des droits et amendes exigibles en application de la présente loi.
7(4)Aucune action ou procédure en vue de recouvrer des droits et amendes exigibles en application de la présente loi ne doit être intentée sans l’autorisation du surintendant.
1968, ch. 6, art. 7; 1981, ch. 6, art. 1; 2016, ch. 36, art. 7
LIVRES ET DOSSIERS
Livres et dossiers
8(1)Le surintendant doit tenir les livres et les dossiers suivants :
a) un registre de toutes les licences accordées conformément à la présente loi, qui doit contenir le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son agence principale au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux catégories d’assurance qu’il est autorisé à souscrire; ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;
b) un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt;
c) un dossier de toutes les demandes de règlement dont avis de litige est déposé en conformité de la présente loi; et
d) une liste des agents, courtiers et experts titulaires d’une licence ou autorisés par application de la présente loi.
8(2)Les livres et dossiers requis par le présent article peuvent être examinés aux heures et moyennant les droits prescrits.
1968, ch. 6, art. 8; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Certificat du surintendant
9(1)Un certificat signé de la main du surintendant et portant qu’à une date donnée un assureur y nommé était ou n’était pas titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou que tout assureur était primitivement titulaire, ou que, à une date donnée, la licence de tout assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, constitue une preuve des faits énoncés dans ce certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du surintendant ou du fonctionnaire qui l’a signé.
9(2)Un certificat de dépôt d’un document dont la présente loi ou toute loi antérieure exige le dépôt au bureau du surintendant fait foi du dépôt s’il est signé ou présenté comme étant signé par le surintendant.
1968, ch. 8, art. 9; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
FONCTIONS RELATIVES AUX LICENCES
Droit de l’assureur d’obtenir une licence
10Le surintendant décide du droit de l’assureur d’obtenir une licence en application de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 10; 2013, ch. 31, art. 20
Décision du surintendant
11(1)Toute décision du surintendant sur une demande de licence doit être par écrit et avis doit en être donné sur-le-champ à l’assureur.
11(2)L’assureur, ou toute personne intéressée, a le droit, sur paiement des droits prescrits, de se faire remettre une copie certifiée conforme de la décision.
11(3)Les témoignages et procédures de toute affaire dont le surintendant est saisi peuvent être rapportés par un sténographe ayant prêté serment devant le surintendant de les rapporter fidèlement.
1968, ch. 6, art. 11
Fonctions relatives aux licences
12Quiconque fait une demande de licence peut interjeter appel auprès du Tribunal de la décision du surintendant de lui refuser cette licence.
1968, ch. 6, art. 12; 2013, ch. 31, art. 20
ENQUÊTES AUPRÈS DES ASSUREURS
Demande de renseignements
13Le surintendant peut envoyer à un assureur toute demande de renseignement sur ses contrats et transactions financières; l’assureur doit répondre rapidement et précisément à cette demande de renseignements et, en cas de refus ou d’omission de répondre, il est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 13
Accès aux documents
14Le surintendant, ou toute personne munie de son autorisation écrite, a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, comptes, dossiers, valeurs et documents d’un assureur, d’un agent, d’un courtier ou d’un expert, qui ont trait aux contrats d’assurance et, tout dirigeant ou toute personne ayant ces livres, comptes, dossiers, valeurs ou documents sous sa responsabilité, en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance qui refuse ou néglige d’en permettre l’accès, est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 14; 1983, ch. 42, art. 2
Renseignements relatifs à un contrat
15Les dirigeants, experts et agents de tout assureur titulaire d’une licence, toute autre personne titulaire d’une licence, et tout assuré, doivent fournir au surintendant, à sa demande, tous les renseignements relatifs à tout contrat souscrit par l’assureur ou par l’assuré, selon le cas, et conclu ou réputé conclu à l’intérieur de la province, ou relatifs à tout règlement ou à toute expertise faite en application de tout contrat de cette sorte.
1968, ch. 6, art. 15
Enquêtes auprès des assureurs
15.1(1)Le surintendant peut procéder à des enquêtes sur les assureurs, les courtiers et les agents concernant les primes facturées pour les contrats d’assurances et la disponibilité des contrats d’assurances.
15.1(2)Le surintendant peut procéder à des enquêtes en application du paragraphe (1), soit par suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative.
2013, ch. 31, art. 20
Inspection du siège social ou de l’agence principale, rapport du surintendant
16(1)Le surintendant doit visiter personnellement ou faire visiter au moins une fois l’an le siège social ou l’agence principale dans la province de tout assureur titulaire d’une licence, à l’exception des sociétés mutuelles comptant moins de trois cents membres et des assureurs qu’il fait inspecter par une autre autorité; il doit aussi vérifier le compte rendu de la situation et des activités de chaque assureur qui est déposé en application de la présente loi, et effectuer les enquêtes nécessaires pour s’assurer que les assureurs peuvent honorer leurs contrats à l’échéance et qu’ils se sont conformés aux dispositions de la présente loi relatives à leurs opérations; le surintendant doit, à ce sujet, faire à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs rapport sur toutes les questions qui requièrent l’attention et la décision de cette dernière.
16(2)Si le siège social de l’assureur est situé hors de la province, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut ordonner au surintendant de s’y rendre pour y inspecter et y examiner les activités de l’assureur et y effectuer toute enquête qu’elle ordonne.
16(3)Les dirigeants ou agents de l’assureur doivent produire les livres et dossiers à l’inspection du surintendant ou de l’autre personne effectuant l’inspection, et ils doivent, de toutes autres façons, faciliter cet examen dans la mesure de leur autorité.
16(4)Afin de faciliter cette inspection, le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il produise ses livres et dossiers au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province ou à tout autre endroit convenable indiqué par le surintendant; tout dirigeant de l’assureur qui a la garde de ces livres et dossiers et est ainsi présent a droit au remboursement par l’assureur des frais que sa présence a entraînés.
16(5)Le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces comptables et une évaluation de l’actif et du passif de tout assureur, et les frais de ces opérations sont payés par l’assureur conformément au certificat que prépare le surintendant.
16(6)Lorsque le bureau d’un assureur où se déroule un examen est situé hors de la province, l’assureur doit régler le compte préparé par le surintendant relativement à cet examen, une fois ce compte certifié par le surintendant.
16(7)Le surintendant peut accepter, relativement à tout assureur, que l’inspection et le rapport soient faits en tout ou en partie, par tout autre gouvernement au Canada ou sous sa direction.
1968, ch. 6, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20
SIGNIFICATION DES ACTES
DE PROCÉDURE
Signification des actes de procédure
17(1)Lorsque le siège social d’un assureur titulaire d’une licence est situé hors de la province, tout avis ou acte de procédure dans une action ou autre procédure engagée dans la province peut être valablement signifié à l’assureur par l’envoi d’une copie de l’avis ou de l’acte de procédure par courrier recommandé, port payé, à l’adresse de l’assureur déposée le plus récemment au bureau du surintendant en vertu du paragraphe (2).
17(1.1)Tout avis ou acte de procédure signifié à un assureur conformément au paragraphe (1), est réputé avoir été reçu par l’assureur dix jours après la date d’envoi.
17(2)Tout assureur titulaire d’une licence doit déposer au bureau du surintendant un avis de l’adresse postale à laquelle les avis et actes de procédure peuvent lui être envoyés, et il doit à l’occasion aviser le surintendant de tout changement d’adresse.
17(3)Abrogé : 1993, ch. 8, art. 1
17(4)Abrogé : 1993, ch. 8, art. 1
17(5)Abrogé : 1993, ch. 8, art. 1
1968, ch. 6, art. 17; 1993, ch. 8, art. 1
Copies à déposer auprès du surintendant
17.1L’assureur titulaire d’une licence à qui est signifié un avis ou acte de procédure dans une action ou autre procédure engagée dans la province doit, sur réception d’une copie de l’avis ou de l’acte de procédure, la déposer immédiatement auprès du surintendant, peu importe que le siège social de l’assureur se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de la province.
1993, ch. 8, art. 2
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
18(1)À partir des comptes rendus des assureurs et des inspections ou enquêtes effectuées, le surintendant doit préparer à l’intention de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles que vérifiées par ces comptes rendus, inspections et enquêtes, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut publier ce rapport après son achèvement.
18(2)Dans son rapport, le surintendant ne doit admettre comme actifs d’un assureur que ceux de ses placements qui sont autorisés par la présente loi, par sa charte ou par toute autre loi applicable à ces placements.
18(3)Dans son rapport, le surintendant doit apporter les corrections nécessaires au compte rendu annuel de tout assureur et peut augmenter ou diminuer le passif de cet assureur et en inscrire le montant exact, tel que vérifié par l’examen de ses affaires.
18(4)Si le surintendant constate ou a des motifs de supposer, d’après le compte rendu annuel, que la valeur que l’assureur attribue à ses biens réels est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens réels par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur, et le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur estimée à celle qui figure sur le compte rendu de l’assureur si une différence appréciable les sépare.
18(5)De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l’estimation de toute parcelle de terrain donnée en garantie d’un emprunt, et si, d’après cette estimation, il apparaît que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et de l’intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et il peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.
18(6)De la même façon, le surintendant peut procéder ou faire procéder à l’estimation des garanties attachées à tout placement de l’assureur et, s’il apparaît que la valeur déclarée aux livres de ces garanties est supérieure à leur valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.
18(7)Le surintendant peut demander à tout assureur titulaire d’une licence en application de la présente loi d’aliéner et de réaliser n’importe lequel des placements effectués par ce dernier après l’adoption de la présente loi mais qu’il n’a pas admis comme actif dans son rapport et l’assureur doit, dans les soixante jours qui suivent la réception de cette demande, s’en départir totalement; le surintendant peut annuler ou suspendre la licence de tout assureur qui omet de se conformer à la demande.
18(8)L’assureur atteint par une telle mesure peut faire appel au Tribunal de la décision qu’a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou d’apporter une rectification ou modification à son compte rendu.
1968, ch. 6, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20
APPEL DE LA DÉCISION
DU SURINTENDANT
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
19Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 19; 2013, ch. 31, art. 20
I.1
COMMISSION DES ASSURANCES
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
2004, ch. 36, art. 2
Définitions
2004, ch. 36, art. 2
19.1Dans la présente partie,
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« audience écrite » désigne une audience tenue par échange de documents, qu’ils soient sur support papier ou électronique;(written hearing)
« audience électronique » désigne une audience tenue par conférence téléphonique ou par tout autre moyen électronique permettant aux participants de communiquer oralement entre eux;(electronic hearing)
« audience orale » désigne une audience à laquelle les parties ou leurs avocats ou mandataires comparaissent en personne devant la Commission.(oral hearing)
2004, ch. 36, art. 2
Établissement de la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.2Il est établi une Commission des assurances du Nouveau-Brunswick composée des membres qui peuvent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil; l’un d’entre eux doit être nommé président alors qu’un autre membre est nommé vice-président.
2004, ch. 36, art. 2
Mandat et révocation
2004, ch. 36, art. 2
19.21(1)Le mandat du président est de dix ans au plus et il ne peut être renouvelé. Le mandat de tout autre membre est de trois ans au plus et il peut être renouvelé.
19.21(2)Le président, le vice-président et tout autre membre de la Commission peuvent faire l’objet d’une révocation justifiée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2004, ch. 36, art. 2
Rémunération et dépenses
2004, ch. 36, art. 2
19.22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer la rémunération du président et du vice-président ainsi que des autres membres de la Commission. Il peut de plus établir un barème de remboursement des dépenses engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2004, ch. 36, art. 2
Serment d’entrée en fonction
2004, ch. 36, art. 2
19.23(1)Le président, le vice-président et tous les autres membres de la Commission doivent, avant d’entrer en fonction, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant une personne autorisée à recevoir le serment ou l’affirmation :
Moi, ________________________________, je jure solennellement (ou j’affirme) que j’accomplirai et remplirai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mes capacités et de mon habileté, les devoirs qui m’incombent en vertu de la Loi sur les assurances, en raison de mes fonctions de ________________________.
(Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
19.23(2)Le document qui constate le serment prêté ou l’affirmation faite en application du paragraphe (1) doit être déposé auprès du Ministre.
2004, ch. 36, art. 2
Maintien en fonction
2004, ch. 36, art. 2
19.24La personne nommée membre de la Commission exerce ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé ou jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou jusqu’à ce que douze mois se soient écoulés après l’expiration de son mandat; le premier des événements à se produire étant celui à retenir.
2004, ch. 36, art. 2
Premier dirigeant
2004, ch. 36, art. 2
19.25Le président est le premier dirigeant de la Commission.
2004, ch. 36, art. 2
Pouvoirs et fonctions de la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.3(1)En sus des pouvoirs, des fonctions et des attributions de la Commission qui sont prescrits par ailleurs dans la présente loi, la Commission peut enquêter sur toute question qui se rapporte aux tarifs d’assurance pour toutes autres catégories ou types d’assurances qui peuvent être prescrites par règlement et s’en enquérir. Elle doit par la suite faire des recommandations au Ministre.
19.3(2)Chacun des membres de la Commission est investi des pouvoirs et privilèges des commissaires sous le régime de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements.
19.3(3)La Commission peut établir des règles qui régissent sa procédure.
19.3(4)La Commission a pleine compétence pour entendre et trancher toutes questions de fait ou de droit.
2004, ch. 36, art. 2
Comités de la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.31(1)La Commission doit agir, pour toute fin particulière, dans toute situation particulière et à tout moment particulier, de la façon indiquée de temps à autre par le président relativement à la fin particulière, la situation particulière ou au moment particulier
a) soit en Commission plénière,
b) soit en comité de la Commission composé du président ou du vice-président, agissant comme président du comité et de deux autres membres de la Commission.
19.31(2)Plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
19.31(3)Constitue le quorum de la Commission, un comité de la Commission.
19.31(4)La décision de la majorité des membres d’un comité constitue la décision du comité mais, à défaut de majorité, la décision du président du comité constitue la décision du comité.
19.31(5)Une décision ou une ordonnance d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision ou ordonnance de la Commission ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
2004, ch. 36, art. 2
Comités de la Commission – discrétion du président
19.32Le président doit, à sa discrétion, ordonner qu’une question particulière imposée ou autorisée à être entendue, déterminée ou autrement réglée par la Commission ou que tout acte ou chose imposé ou autorisé à être accompli par la Commission, soit entendue, déterminée ou autrement réglée ou soit accompli
a) par la Commission plénière, ou
b) par un comité de la Commission composé du président ou du vice-président, agissant comme président du comité et de deux autres membres de la Commission.
2004, ch. 36, art. 2
Ordonnances et décisions de la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.33Chaque document qui consigne une ordonnance ou décision de la Commission ou une nomination qu’elle a faite doit être signé par le président ou le vice-président, et lorsqu’il est présenté comme étant ainsi signé, il est réputé avoir été signé par le présumé signataire sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, l’autorité ou la nomination du signataire et lorsqu’il est produit en preuve dans toute procédure, il est recevable et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son existence et de son contenu.
2004, ch. 36, art. 2
La Commission doit suivre les règles et les directives
2004, ch. 36, art. 2
19.4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement des directives et des règles que doit suivre la Commission dans l’exercice de sa compétence ou de ses attributions conférées par la présente loi.
19.4(2)Le paragraphe (1) n’autorise pas un règlement qui vise de manière spécifique une demande, une affaire, une question ou une décision en instance devant la Commission.
2004, ch. 36, art. 2
Pouvoirs d’enquête
2004, ch. 36, art. 2
19.41La Commission, alors qu’elle fait enquête sur une affaire, une question ou sur quoi que ce soit
a) peut déterminer sa propre procédure, et peut donner des directives concernant la procédure qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment quant à la tenue d’une audience électronique, écrite ou orale, ou d’une conférence préalable à l’audience;
b) peut demander à quiconque et exiger de quiconque de colliger les éléments de preuve ou les études pertinentes et accessoires aux questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi;
c) n’est pas tenue de tenir une audience orale, sauf si elle l’estime nécessaire afin d’agir de manière équitable au regard de la procédure;
d) doit faire preuve d’équité procédurale à l’égard de toutes les personnes concernées;
e) n’est pas liée par les règles de preuve de common law, sauf que les éléments de preuve qu’elle examine doivent être pertinents, déterminants et dignes de foi selon ce qu’elle détermine; et
f) peut rendre des ordonnances permettant que des éléments de preuve soient recueillis à l’extérieur de la province et utilisés dans le cadre de ses instances.
2004, ch. 36, art. 2
La Commission a le pouvoir de contracter
2004, ch. 36, art. 2
19.5(1)La Commission peut conclure des baux, des crédits-bails, obtenir des licences, conclure des ententes et des contrats dans le but de se procurer des services, d’installer ses bureaux et de se procurer les autres choses nécessaires à son fonctionnement et elle peut ester en justice pour les faire exécuter.
19.5(2)Rien au présent article ne peut être interprété comme autorisant une action en justice, une poursuite ou une autre instance judiciaire à l’encontre de la Commission à la suite d’une décision ou d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée par celle-ci dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs ou relativement à une question qui relève de sa compétence et qui sont prévus par la présente loi.
2004, ch. 36, art. 2
La Commission a le pouvoir de nommer des employés
2004, ch. 36, art. 2
19.51(1)La Commission peut nommer un secrétaire et un secrétaire adjoint à la Commission et qui sont dès lors des employés de la Commission.
19.51(2)La Commission peut faire appel aux services de personnes ayant des connaissances particulières, techniques ou autres.
2004, ch. 36, art. 2
Privilège des membres de la Commission et des employés
2004, ch. 36, art. 2
19.6(1)Le président, le vice-président, les membres et les employés de la Commission ne peuvent être tenus personnellement responsables pour tout acte commis de bonne foi et sans négligence dans les cas suivants :
a) par la Commission;
b) lorsqu’ils agissent sous l’autorité de la présente loi.
19.6(2)Le président, le vice-président, un membre ou un employé de la Commission ne peuvent, dans toute procédure à laquelle la Commission n’est pas partie, être tenus de déposer en ce qui a trait aux renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles.
2004, ch. 36, art. 2
Caractère confidentiel
2004, ch. 36, art. 2
19.61Lorsque des renseignements concernant le coût pour un assureur ou d’autres renseignements de nature confidentielle, sont obtenus par la Commission dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi ou lorsque ces renseignements font l’objet d’une enquête menée par toute partie à des procédures entamées en vertu des dispositions de la présente loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou révélés de façon à ce que toute personne puisse les utiliser à moins que la Commission n’estime que cette publication ou révélation est nécessaire dans l’intérêt du public.
2004, ch. 36, art. 2
Renseignements doivent être fournis à la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.7(1)Un assureur à qui la Commission demande des documents ou des renseignements quels qu’ils soient, doit les lui fournir.
19.7(2)Le Ministre et tout autre ministre, Services Nouveau-Brunswick, les corporations de la Couronne ou les organismes de la province doivent fournir gratuitement à la Commission les certificats et les copies certifiées conformes des documents à la demande écrite de celle-ci; la Commission peut gratuitement faire à tout moment des recherches dans les registres publics de Services Nouveau-Brunswick.
2004, ch. 36, art. 2
Avis d’audience
2004, ch. 36, art. 2
19.71(1)La Commission doit, à moins qu’elle n’ordonne autrement, donner un avis de l’audience portant sur les tarifs demandés par un assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province ou les tarifs qu’il se propose demander. Cet avis est donné par la publication, pendant une période d’au moins vingt jours, d’une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés dans la province.
19.71(2)La Commission doit donner un avis d’audience au procureur général et à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
19.71(3)Si demande lui en est faite, la Commission doit fournir des copies des documents pertinents à l’audience :
a) au procureur général;
b) à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
19.71(4)Le procureur général peut intervenir à l’audience et faire les représentations qu’il estime être d’intérêt public.
2004, ch. 36, art. 2; 2008, ch. 2, art. 1; 2013, ch. 31, art. 20
Appels
2004, ch. 36, art. 2
19.8(1)La personne qui est partie à une audience de la Commission ou qui autorisée à comparaître devant la Commission lors d’une audience, peut interjeter appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
19.8(2)Un avis d’appel doit être déposé dans un délai de trente jours après que l’ordonnance ou la décision a été rendue et doit contenir les noms des parties et la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel.
19.8(3)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée aux autres parties et à toute personne qui a été autorisée à comparaître devant la Commission dans un délai de dix jours après le dépôt de l’avis d’appel auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
19.8(4)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou infirmer l’ordonnance ou la décision de la Commission.
2004, ch. 36, art. 2
Cotisations pour les dépenses
2004, ch. 36, art. 2
19.81(1)Les dépenses annuelles de la Commission qui sont engagées ou qui seront engagées en application des articles 121.3 et 267.2 à 267.9 sont, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les salaires et les dépenses de déplacement des membres et des employés de la Commission et du secrétaire, la rétribution des sténographes, des experts et des témoins, le loyer de bureau, les dépenses imprévues et éventuelles et toutes les autres dépenses de la Commission pour l’année financière en cours se terminant le 31 mars suivant, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la contribution établie ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province.
19.81(2)La Commission fixe le montant de la cotisation en tenant compte du montant requis pour l’année précédente, mais pour le premier exercice elle doit tenir compte des dépenses requises pour l’année précédente par la Commission des entreprises de service public en rapport avec les responsabilités qu’avait cette dernière en application de la présente loi.
19.81(3)La Commission doit, avant le début de l’année financière pour laquelle les dépenses annuelles sont déterminées, réclamer le montant de la cotisation de chaque assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province comme sa contribution aux dépenses annuelles, lequel montant est fixé selon la proportion que représente les recettes nettes de chaque assureur sur le total des recettes nettes de tous les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province et le secrétaire en fait part à chaque assureur par courrier recommandé.
19.81(4)Le montant de la cotisation doit être versé à la Commission dans un délai de quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis de cotisation et en cas de non-paiement, la Commission peut transmettre à la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant que la cotisation a été établie, le montant de la cotisation qui a été réclamé, le solde à payer et le nom de la personne qui devait le payer, et ce certificat ou une copie de ce certificat certifiée par le président de la Commission comme étant une copie conforme du certificat, peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
19.81(5)Le Surintendant doit faire parvenir à la Commission les renseignements requis par elle aux fins d’établir le montant de la cotisation en application du présent article.
2004, ch. 36, art. 2
Rapport de la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.9(1)La Commission doit préparer un rapport annuel sur ses activités en application de la présente loi pour l’année civile qui précède et le remettre au Ministre au plus tard le 1er mars de chaque année.
19.9(2)Le Ministre doit présenter le rapport devant l’Assemblée législative si elle est en session sinon, il doit le déposer au cours la session suivante.
2004, ch. 36, art. 2
Dispositions transitoires – décision ou ordonnance
2004, ch. 36, art. 2
19.91Une décision ou une ordonnance de la Commission des entreprises de service public en vertu de la présente loi qui est valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et d’avoir force exécutoire et est réputée être l’ordonnance ou la décision de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
2004, ch. 36, art. 2
Dispositions transitoires – procédure, audience, affaire, question ou chose commencée
19.92Après l’entrée en vigueur du présent article, toute procédure, audience, affaire, question ou chose commencée par la Commission des entreprises de service public qui relèverait de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick, si elle eut été commencée après l’entrée en vigueur du présent article, peut être traitée et terminée par la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
2004, ch. 36, art. 2
Dispositions transitoires – documents, renseignements, registre et dossiers
19.93Les documents, les renseignements, les registres ainsi que les dossiers afférents à une instance, une procédure, une audience, une affaire, une question ou une chose traitée par la Commission des entreprises de service public en application de la présente loi deviennent des documents, des renseignements, des registres et des dossiers de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick à l’entrée en vigueur du présent article.
2004, ch. 36, art. 2
Dispositions transitoires – instance, procédure, audience, affaire, question ou chose traitée et terminée
19.94(1)Nonobstant les articles 19.91 et 19.92, le président de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick peut autoriser la Commission des entreprises de service public à traiter et terminer toute instance, procédure, audience, affaire, question ou chose commencée par cette Commission avant l’entrée en vigueur du présent article.
19.94(2)Toute instance, toute procédure, toute audience, toute affaire, toute question ou toute chose traitée et terminée par la Commission des entreprises de service public doit être traitée et terminée conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article comme si cette Commission n’avait pas été remplacée relativement à ses responsabilités en vertu de la présente loi par la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
19.94(3)Toute décision ou ordonnance de la Commission des entreprises de service public rendue conformément au paragraphe (1) est réputée être une décision ou ordonnance de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
2004, ch. 36, art. 2
Règlements
2004, ch. 36, art. 2
19.95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, établir des règlements
a) concernant l’admissibilité d’une personne à devenir membre de la Commission et les conditions pour le demeurer;
b) pour prescrire des catégories ou types d’assurances aux fins du paragraphe 19.3(1).
2004, ch. 36, art. 2
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX ASSUREURS AU
NOUVEAU-BRUNSWICK
PRATIQUE DES OPÉRATIONS
D’ASSURANCE
Pratique des opérations d’assurance
20(1)Tout assureur s’engageant par un contrat d’assurance qui, aux termes de la présente loi, est réputé avoir été passé dans la province, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement à l’exception du renouvellement occasionnel de polices d’assurance sur la vie, est présumé faire des opérations d’assurance dans la province au sens de la présente partie.
20(2)Tout assureur qui, dans de la province,
a) fait des opérations ou offre de faire des opérations d’assurance;
b) place ou fait placer toute enseigne contenant le nom de l’assureur; ou
c) en son nom propre, au nom d’un agent ou d’un autre représentant, tient ou gère tout bureau dans le but de faire des opérations d’assurance, soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la province; ou
d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier toute proposition, circulaire, carte, annonce, imprimé ou document semblable; ou
e) effectue ou fait effectuer toute sollicitation d’assurance écrite ou verbale; ou
f) établit ou délivre toute police d’assurance ou toute quittance provisoire, ou encaisse, reçoit, négocie, ou fait encaisser, recevoir ou négocier toute prime relative à un contrat d’assurance, ou évalue tout risque ou expertise tout sinistre couvert par un contrat d’assurance; ou
g) engage ou poursuit une action ou procédure relative à un contrat d’assurance,
est réputé être un assureur faisant affaire dans la province au sens de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 20
LANGUES OFFICIELLES
Formules et documents
20.1(1)Un assureur faisant affaire dans la province ne peut utiliser une formule ou un document susceptible d’être présenté à un proposant, un assuré, un bénéficiaire ou un réclamant concernant un contrat d’assurance que s’il est rédigé dans les deux langues officielles; et chaque assureur doit déposer, à la demande du surintendant, une copie de cette formule ou de ce document dans chaque langue officielle au bureau du surintendant.
20.1(2)Le surintendant peut obliger un assureur à changer une formule ou un document déposé en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’il exige ce changement, il doit en fournir par écrit les motifs.
20.1(3)Commet une infraction, tout assureur qui enfreint le paragraphe (1) ou qui omet de se conformer à une exigence faite par le surintendant en vertu du paragraphe (2).
1982, ch. 32, art. 1
Avocats
20.2(1)Nul assureur faisant affaires dans la province ne peut retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, sauf si l’assuré a indiqué à l’assureur la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise.
20.2(2)Lorsqu’un assureur doit ou désire retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, l’assureur doit, après que l’assuré a indiqué la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise, retenir les services d’un avocat qui utilise la langue officielle ainsi indiquée.
20.2(3)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1986, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 11, art. 14
LICENCES
Obtention de la licence
21(1)Tous les assureurs qui font affaire dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
21(2)Tous les assureurs qui font affaire dans la province sans avoir obtenu la licence requise par le présent article sont coupables d’une infraction.
21(2.1)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
21(3)Toute personne qui, à l’intérieur de la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnée à l’article 20, de la part ou en tant qu’agent d’un assureur non titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, toute rémunération pour ce faire, est coupable d’une infraction.
21(4)Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d’employés;
b) un syndicat dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
c) une organisation dont ne peuvent être membres que ceux qui exercent ou exerçaient, à l’époque où ils sont devenus membres, une profession, un commerce ou un métier particulier, et dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
d) les autres organisations que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
21(5)Tout assureur constitué en corporation ou titulaire d’une licence de la province qui fait affaire ou en sollicite dans tout territoire étranger sans en être préalablement autorisé par les lois de ce territoire étranger, est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 21; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7
Réassurer le risque
22Rien dans la présente loi n’empêche un assureur titulaire d’une licence, qui a légalement passé un contrat d’assurance dans la province, de réassurer le risque ou toute partie de celui-ci auprès de tout assureur faisant affaire en dehors de la province non titulaire d’une licence en vertu de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 22
Catégories d’assureur
23(1)Sur réception d’une demande en bonne et due forme et sur preuve rapportée de l’observation des dispositions de la présente loi, le surintendant peut délivrer une licence autorisant à passer des contrats d’assurance et à faire affaire dans la province à tout assureur appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) les compagnies d’assurance par actions;
b) les compagnies d’assurance mutuelle;
c) les compagnies d’assurance mutuelle au comptant;
d) les sociétés de secours mutuel;
e) les sociétés mutuelles;
f) les compagnies dûment constituées en corporation aux fins de passer des contrats d’assurance qui n’appartiennent à aucune des catégories précédentes;
g) les échanges pratiquant des contrats de réciprocité ou d’interassurance;
h) les souscripteurs ou groupe de souscripteurs qui sont membres de la société appelée le Lloyd’s constituée en corporation par le Statut Impérial, Lloyd’s Act, de 1871.
23(2)Une licence accordée en conformité de la présente loi autorise l’assureur qui y est nommé à exercer, à l’intérieur de la province, tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la pratique de la ou des catégories d’assurance indiquées sur cette licence qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou avec les termes de sa charte.
1968, ch. 6, art. 23
Catégories d’assurance
24(1)Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui ont spécialement trait à l’une des catégories d’assureurs mentionnés à l’article précédent, il peut être accordé à un assureur une licence l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 et les autres catégories que peut prescrire par le règlement.
24(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
24(3)Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes :
a) dans toute action intentée dans la province contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans la province, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat passé en dehors de la province, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles établie dans la province faisait foi du contrat;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou un autre territoire du Canada contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré, à la suite d’un accident d’automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat dont fait foi une police de responsabilité pour automobiles établie au Nouveau-Brunswick, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles délivrée dans l’autre province ou territoire faisait foi du contrat;
c) Abrogé : 2008, ch. 2, art. 2
24(4)La licence d’un assureur qui contrevient à l’une quelconque des conditions de la licence énoncées au paragraphe (3) peut être annulée.
24(5)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf dispositions expressément contraires dans celle-ci, constituer des rentes et dotations de toutes sortes, et également introduire dans toute police d’assurance sur la vie une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel au profit de la ou des mêmes personnes dont la tête est assurée.
24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.
24(7)Un assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la Partie IV de la présente loi.
24(8)Lorsque se pose la question de savoir dans quelle catégorie d’assurance entre tout contrat d’assurance ou toute forme de police spécifique, le surintendant peut trancher la question et sa décision est valable et définitive aux fins de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 24; 2004, ch. 36, art. 3; 2008, ch. 2, art. 2; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7
Conditions – assureurs
25(1)Une licence ne doit pas être accordée à une compagnie d’assurance par actions non titulaire d’une licence avant l’entrée en vigueur du présent article, à moins que la compagnie ne prouve, à la satisfaction du surintendant, qu’au moins trois millions de dollars de son capital-actions a été réellement souscrit, réparti et versé et, de plus,
a) qu’elle possède un excédent inentamé d’au moins cinq cent mille dollars si elle pratique l’assurance-vie, ou
b) qu’elle possède un excédent inentamé d’au moins deux cent cinquante mille dollars si elle ne pratique pas l’assurance-vie.
25(2)Une licence ne doit être accordée à un assureur mentionné aux alinéas 23(1)b), c) ou f), autre qu’une compagnie mutuelle provinciale, que s’il est prouvé que l’excédent de l’actif sur le passif est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions versé des compagnies d’assurance par actions, et que cet excédent net de l’actif sur le passif additionné au passif éventuel des membres, s’il en est, est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions souscrit et réparti des compagnies d’assurance par actions relativement aux catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées.
25(3)Aucune compagnie mutuelle provinciale n’a droit au renouvellement d’une licence à moins qu’il ne soit prouvé qu’au cours de l’année civile qui précède, le montant total assuré aux termes des contrats de la compagnie n’a jamais été inférieur à cent mille dollars.
25(4)Une licence ne peut être accordée à un assureur s’il n’est pas prouvé que cet assureur s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements qui s’y appliquent.
25(5)Lorsque le siège social d’un requérant d’une licence aux termes de la présente loi est situé en dehors de la province, une licence ne peut être accordée s’il n’est pas prouvé que le requérant peut fournir le paiement de tous ses contrats à l’échéance, mais le surintendant peut se contenter du fait qu’une licence a été délivrée à cet assureur par un autre gouvernement au Canada.
1968, ch. 6, art. 25; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 3; 1976, ch. 34, art. 2; 1983, ch. 42, art. 3
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
25.1Aucune compagnie provinciale ou extraprovinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ne peut demander ou obtenir un permis en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
1987, ch. L-11.2, art. 282
Avis de la demande d’une licence
26Le surintendant peut exiger qu’un avis de la demande d’une licence soit donné par publication dans la Gazette royale et ailleurs s’il l’estime nécessaire.
1968, ch. 6, art. 26
Dépôts au bureau du surintendant
27(1)Avant d’accorder une licence à un assureur, celui-ci doit déposer au bureau du surintendant
a) une copie certifiée conforme de son acte ou de sa charte de constitution en corporation, qui doit inclure ses règlements attestés à la satisfaction du surintendant,
b) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l’assureur existe toujours et qu’il est légalement autorisé par sa charte à faire affaire,
c) une copie certifiée conforme de son plus récent bilan et du rapport du vérificateur de ce bilan,
d) avis de la place où est situé le siège social de l’assureur si ce siège social se trouve en dehors de la province,
e) avis de la place, dans la province, où le siège social ou l’agence principale de l’assureur sera situé,
f) une déclaration indiquant le montant du capital de l’assureur et le nombre d’actions dont il est formé, le nombre d’actions souscrites et le montant versé sur ces actions,
g) une copie certifiée conforme de la procuration à son agent principal au Canada, s’il y a lieu,
h) un avis de nomination de l’agent principal ou du directeur en résidence pour la province,
i) une déclaration en la forme requise par le surintendant indiquant la situation et les opérations de l’assureur au trente et un décembre précédent, ou jusqu’à la date habituelle de bilan de l’assureur, ou à la date fixée par le surintendant, et
j) les autres preuves que le surintendant demande.
27(2)À tout moment, en cas de changement de la charte de l’assureur, de son siège social, de son agence principale ou de son agent principal, cet assureur doit immédiatement en aviser le surintendant et déposer entre ses mains les autres copies certifiées conformes, avis ou procurations nécessaires à l’attestation de ce changement.
1968, ch. 6, art. 27
Frais de constitution en corporation et d’organisation
28(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province après l’entrée en vigueur de la présente loi effectue une demande de licence, il doit remettre au surintendant une déclaration sous serment indiquant les différentes sommes d’argent versées dans le cadre de sa constitution en corporation et de son organisation avec une liste des dettes impayées, s’il en est, résultant de cette constitution en corporation et de cette organisation.
28(2)L’assureur ne peut effectuer aucun paiement à valoir sur ces dépenses au moyen d’un prélèvement sur les sommes que les actionnaires ont versées, à l’exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat, des services du contentieux, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, des frais de port et de déplacement, s’il en est, avant que la licence soit accordée.
28(3)Le surintendant ne doit accorder la licence que s’il est convaincu que toutes les prescriptions de la présente loi et de toute autre loi relatives à la souscription des actions, aux acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l’élection des administrateurs et aux autres préliminaires, ont été respectées et que les frais de constitution en corporation et d’organisation, y compris la commission exigible pour la vente des actions, sont raisonnables.
1968, ch. 6, art. 28; 2008, ch. 11, art. 14
Forme de la licence et période de validité
29(1)La licence est en la forme fixée par le surintendant, spécifie la ou les catégories d’assurance que doit pratiquer l’assureur et expire le trente et un mai qui suit sa date de délivrance; elle peut cependant être renouvelée d’année en année.
29(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
1968, ch. 6, art. 29; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7
Délivrance de la licence
30Lorsqu’un assureur a déposé auprès du surintendant la garantie requise par la présente loi et s’est conformé de toute autre façon aux prescriptions de celle-ci ainsi que de toute autre loi, le surintendant peut lui délivrer une licence.
1968, ch. 6, art. 30
ANNULATION DE LA LICENCE
Demande de règlement non contestée ou montant du jugement définitif impayé
31(1)Sur réception d’un avis écrit et lorsqu’il est prouvé qu’une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance dans la province est demeurée insatisfaite dans les soixante jours de son échéance, ou qu’une demande de règlement contestée est demeurée impayée après jugement définitif et offre d’une quittance valable, le surintendant doit annuler la licence de l’assureur mais il doit au préalable, par courrier recommandé adressé à l’assureur à son agence principale ou à son siège social dans la province, permettre et demander à l’assureur de présenter dans les dix jours les motifs raisonnables pour lesquels sa licence ne devrait pas être annulée.
31(2)Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l’assureur faire de nouveau affaire, si, dans les six mois de l’avis au surintendant du défaut de l’assureur d’acquitter la demande de règlement non contestée ou le montant du jugement définitif, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement éteint.
1968, ch. 6, art. 31
Dépôt
32Lorsque l’assureur néglige de garder inentamé le dépôt requis par la présente loi, le surintendant peut suspendre ou annuler sa licence.
1968, ch. 6, art. 32; 2013, ch. 31, art. 20
Actif, défaut de se conformet à une loi ou charte
33(1)Si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou toute autre preuve, le surintendant constate que l’actif d’un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes passant des contrats d’assurance avec l’assureur dans la province, ou s’il constate que l’assureur néglige de se conformer à l’une des dispositions d’une loi ou de sa charte, il peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur conformément au paragraphe (3) ou bien délivrer une licence modifiée, limitée ou conditionnelle conformément au paragraphe (5).
33(2)Si les réserves mathématiques d’un assureur qui pratique l’assurance-vie, ou les primes non acquises de tout autre assureur, dans les deux cas relativement aux contrats en cours passés ou présumés passés dans la province, additionnées de tous les autres passifs dans la province, sont supérieures à son actif dans la province, y compris le dépôt entre les mains du surintendant, l’actif de cet assureur est réputé insuffisant pour justifier qu’il continue à faire affaire au sens du paragraphe (1).
33(3)Après audition de l’assureur ou après qu’un avis d’audience lui a été donné et à la suite de toute autre enquête qu’il juge appropriée, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur.
33(4)Après publication dans la Gazette royale d’un avis de cette suspension ou de cette annulation de licence, toute personne qui fait affaire dans la province pour le compte de l’assureur, sauf aux fins de liquidation, est coupable d’une infraction.
33(5)Le surintendant peut délivrer à l’assureur la licence modifiée, limitée ou conditionnelle qu’il estime nécessaire à la protection des personnes de la province qui ont conclu ou concluent des contrats d’assurance avec l’assureur.
1968, ch. 6, art. 33; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Suspension ou annulation d’une licence par tout gouvernement au Canada
34En cas de suspension ou d’annulation de la licence d’un assureur par tout gouvernement au Canada, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de cet assureur en application de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 34
Remise en vigueur de la licence
35Lorsque la licence d’un assureur est suspendue ou annulée, elle peut être remise en vigueur si l’assureur pourvoit au dépôt ou au déficit, ou répare son manquement, selon le cas, à la satisfaction du surintendant.
1968, ch. 6, art. 35; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Violation des dispositions de la loi
36Le surintendant peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence de l’assureur qui a violé l’une quelconque des dispositions de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 36; 2013, ch. 31, art. 20
DÉPÔTS
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
37Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 37; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
38Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 38; D.C. 68-516; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
39Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 39; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
40Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 40; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
41Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 41; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
42Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 42; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
ADMINISTRATION DU DÉPÔT
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
43Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 43; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
44Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 44; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
45Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
46Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 46; 1979, ch. 41, art. 68; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
47Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 47; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
48Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 48; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
49Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 49; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
50Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 50; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
51Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 51; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
52Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 52; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
53Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 53; 1979, ch. 41, art. 68; 1986, ch. 4, art. 27; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
54Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 54; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
55Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 55; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
56Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 56; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
57Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 57; 1979, ch. 41, art. 68; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
58Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 58; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
59Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 59; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
60Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 60; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
61Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 61; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
62Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 62; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
63Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 63; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
64Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 64; 2013, ch. 31, art. 20
DÉPÔTS RÉCIPROQUES
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
65Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 65; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
66Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 66; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
67Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 67; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
68Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 68; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
69Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 69; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
70Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 70; 2013, ch. 31, art. 20
DÉPÔTS
2013, ch. 31, art. 20
Dépôts
70.1(1)À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.
70.1(2)Les valeurs mobilières visées au paragraphe (1) sont déposées auprès du surintendant dans les trente jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant.
70.1(3)L’assureur peut interjeter appel auprès du Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt.
70.1(4)Aucune partie d’un dépôt ne peut être retirée sans l’approbation du surintendant.
70.1(5)Le surintendant peut suspendre la licence de l’assureur qui fait défaut de déposer les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige :
a) le surintendant;
b) le Tribunal, si l’assureur interjette appel de la décision du surintendant en vertu du paragraphe (3);
2013, ch. 31, art. 20
Dévolution et substitution des valeurs mobilières
70.2(1)Les valeurs mobilières déposées auprès du surintendant lui sont dévolues sans nécessité de transfert en bonne et due forme.
70.2(2)L’assureur qui se conforme à la présente loi a droit aux intérêts et dividendes qui sont versés sur les valeurs mobilières pendant qu’elles sont en dépôt auprès du surintendant.
70.2(3)Le surintendant peut permettre à l’assureur de substituer d’autres valeurs mobilières à celles qu’il a déposées.
2013, ch. 31, art. 20
Dépôts de réciprocité
70.3(1)Si un assureur constituée en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois du Nouveau-Brunswick ou une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance prévue par la partie XIII souhaite obtenir un permis d’une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l’autre province à titre réciproque.
70.3(2)Le surintendant garde et gère un dépôt visé au paragraphe (1) comme une sûreté à l’égard des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.
70.3(3)Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le surintendant peut, par ordonnance, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l’égard du dépôt.
70.3(4)Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité.
70.3(5)L’avis donnée en vertu du paragraphe (4) mentionne qu’une province accordant la réciprocité a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et les obligations non réglées dans son territoire à l’égard de l’assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l’assureur.
70.3(6)S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire affaire dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y exercer le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou si son permis y était suspendu ou annulé.
70.3(7)S’il est avisé qu’il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d’un assureur à l’égard duquel le Nouveau-Brunswick est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l’autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur.
2013, ch. 31, art. 20
Requête au tribunal
70.4Le surintendant peut, à n’importe quel moment, présenter une requête à un tribunal compétent pour obtenir des directives en ce qui concerne la gestion des valeurs mobilières déposées par un assureur aux termes de l’article 70.1 ou 70.3.
2013, ch. 31, art. 20
Dépôts faits auprès du ministre des Finances
70.5À l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Finances remet au surintendant tous les dépôts faits auprès de lui en vertu des articles 37 à 70 immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, ces dépôts étant réputés avoir été faits auprès du surintendant en vertu de l’article 70.1 ou 70.3, selon le cas.
2013, ch. 31, art. 20
PLACEMENTS
Placements
71(1)Un assureur constitué en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province, peut placer ses fonds excédentaires et sa réserve dans les valeurs suivantes et dans nulle autre :
a) les valeurs dans lesquelles la loi permet aux fiduciaires de placer des fonds de fiducie, mais le montant total des placements dans des hypothèques de premier rang sur des bien-fonds ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant total des placements de l’assureur;
b) les valeurs publiques, fonds ou titres d’État du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, ou les titres garantis par eux;
c) les obligations ou débentures de toute municipalité du Canada, ou les obligations ou débentures garanties par des taxes ou des impôts levés sous l’autorité du gouvernement de toute province du Canada sur des biens situés dans cette province et percevables par les municipalités dans lesquelles ces biens sont situés;
d) les débentures à terme de compagnies constituées en corporation qui, au Canada, ont effectivement fourni au public ou à toute corporation municipale du gaz, de l’eau, de la chaleur, de la lumière, de l’énergie ou de l’électricité au cours des cinq dernières années consécutives ou de compagnies de centrales thermiques, d’électricité, de tramways, de télégraphe ou de téléphone exerçant réellement leurs activités au Canada; mais les prêts consentis sur la garantie des débentures de l’une quelconque des compagnies mentionnées dans le présent alinéa, ou sur les placements dans ces débentures, ne doivent pas dépasser au total dix pour cent du montant total des placements de l’assureur;
e) dans le cas d’un assureur qui pratique l’assurance-vie, les contrats d’assurance-vie ou d’assurance mixte délivrés par cet assureur, sans dépasser la valeur d’emprunt de ce contrat; ou
f) sous réserve des limites prévues à l’alinéa a), les valeurs que permettent la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, chapitre I-15 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, chapitre I-16 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour les assureurs qui leur sont assujettis.
71(2)Les fonds non placés de l’assureur doivent être gardés en dépôt au nom de l’assureur dans une banque à charte du Canada, une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province.
1968, ch. 6, art. 71; 1980, ch. 27, art. 1; 1993, ch. 8, art. 3
LIVRES DES ASSUREURS
Livres des assureurs
72Chaque assureur doit tenir la classification de ses contrats et les registres et livres de compte dont le surintendant ordonne ou permet à l’occasion la tenue et si, à tout moment, le surintendant estime que ces livres ne sont pas tenus de façon suffisamment méthodique pour représenter l’état des affaires et de la situation de l’assureur, il doit alors nommer un comptable qui doit, sous sa direction, vérifier les livres et donner les directives qui permettront à l’assureur de tenir correctement ces derniers par la suite; les dépenses raisonnables du comptable ainsi que les frais de déplacement nécessaires doivent être payés sur-le-champ par l’assureur dès qu’ils ont été certifiés et approuvés par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 72
Registre des actions ou des membres
73L’assureur qui possède un capital-actions s’assure que le surintendant peuvent examiner à toute heure convenable le registre des actions ou le registre des membres.
1968, ch. 6, art. 73; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
RELEVÉS ET RAPPORTS
Assurance – incendie
74(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-incendie doit, si le surintendant l’ordonne, tenir un relevé de l’encaissement des primes provenant de risques placés dans la province et des règlements effectués relativement à ces risques, de façon à indiquer à tout moment ses statistiques d’après la classification des risques d’affectation établie par le Bureau National des Assureurs contre l’incendie, accompagné des modifications que le surintendant prescrit.
74(2)Si le surintendant estime, à n’importe quel moment, que les relevés visés au paragraphe (1) ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l’assureur, le surintendant peut désigner un comptable pour vérifier sous sa direction les livres et relevés de l’assureur et lui donner les instructions nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ses relevés par la suite.
74(3)L’assureur doit acquitter sur-le-champ les dépenses raisonnables résultant de cette vérification ainsi que les frais de déplacement nécessaires, une fois certifiés et approuvés par le surintendant.
74(4)Tout assureur titulaire d’une licence pratiquant l’assurance-incendie doit préparer et déposer chaque année auprès du surintendant, au plus tard le 1er mai, sur un formulaire imprimé fourni par le surintendant, une déclaration sous serment de l’encaissement des primes ainsi que des sinistres subis dans la province au cours de l’année qui précède immédiatement la date du rapport, d’après les relevés qu’il doit tenir en conformité du présent article.
74(5)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 74; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
Assurance – automobile
75(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-automobile doit préparer et déposer auprès du surintendant, ou au bureau de statistiques qu’il désigne, un rapport concernant les statistiques de ses affaires à la date, en la forme, et renfermant les renseignements que le surintendant peut exiger.
75(2)Le surintendant peut exiger de tout bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi reçues de la façon qu’il approuve, et le coût de cette compilation doit être réparti entre les assureurs dont les données sont compilées par ce bureau par le surintendant qui doit certifier par écrit le montant dû par chaque assureur, et le montant est payable immédiatement par l’assureur au bureau.
75(3)Les dispositions des paragraphes 74(2) et (3) s’appliquent, avec les modifications appropriées, au présent article.
1968, ch. 6, art. 75; 1993, ch. 8, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14
Règlements
76Tout assureur doit, si le surintendant le requiert, faire parvenir au surintendant, dans le délai d’un mois après leur adoption ou à l’époque qu’il désigne, une copie certifiée conforme de ses règlements et des abrogations, modifications, refontes qui ont été effectuées ou des additions qui leur ont été apportées.
1968, ch. 6, art. 76
Compte rendu relatif à la situation financière, rapport du vérificateur
77Une copie de tout bilan ou autre compte rendu publié ou distribué par un assureur, reflétant sa situation financière, ainsi que tout rapport du vérificateur en la matière, est posté ou remis au surintendant par l’assureur en même temps qu’il est délivré aux actionnaires ou aux porteurs de police, ou distribué au public.
1968, ch. 6, art. 77; 2008, ch. 11, art. 14
Contenu du rapport du vérificateur
78Chaque vérificateur d’un assureur constitué en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province doit indiquer dans son rapport aux actionnaires ou aux membres
a) qu’il a vérifié les livres de l’assureur et contrôlé l’encaisse, le solde en banque et les valeurs;
b) dans le cas d’assureurs pratiquant une assurance autre que l’assurance-vie, qu’il a vérifié la réserve pour primes non acquises et qu’elle est calculée de la façon requise par la présente loi;
c) qu’il a examiné la réserve pour sinistres restant à régler et qu’il est d’avis qu’elle est suffisante;
d) qu’il a vérifié les sommes dues par les agents et autres assureurs;
e) que le bilan ne comporte pas à l’actif des postes que la présente loi interdit d’inclure dans les comptes rendus annuels dont elle prescrit le dépôt;
f) que, après avoir tout considéré, il s’est formé une opinion impartiale sur la situation de la compagnie et que, selon cette opinion impartiale et d’après les meilleurs renseignements dont il dispose et les explications qui lui ont été données, le bilan reflète avec justesse et véracité la situation financière de l’assureur; et
g) que toutes les opérations de l’assureur dont il a eu connaissance n’outrepassent pas ses pouvoirs.
1968, ch. 6, art. 78
Compte rendu annuel de l’assureur
79(1)Tout assureur titulaire d’une licence doit préparer annuellement et faire parvenir au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de mars de chaque année, un compte rendu reflétant la situation des affaires de l’assureur au trente et un décembre précédant, lequel compte rendu doit être en la forme et vérifié de la façon que prescrit le surintendant, et doit indiquer l’actif, le passif, les recettes et les dépenses de l’assureur pour l’année se terminant à cette date, et donner des détails sur les affaires faites dans la province durant cette année ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires.
79(2)Dans le cas d’un assureur désigné par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant peut, en remplacement du compte rendu annuel que tous les assureurs doivent déposer en application du paragraphe (1), ordonner la préparation d’un compte rendu modifié ne faisant état que des affaires de l’assureur dans la province.
79(3)Dans le cas d’une corporation, ce compte rendu doit être vérifié par le président, le vice-président ou l’administrateur délégué, ou tout autre administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration, ainsi que par le secrétaire ou le gérant de la corporation.
79(4)Tout assureur doit, lorsque le surintendant le lui demande, répondre promptement et explicitement à toute demande de renseignements que ce dernier lui fait parvenir relativement à son compte rendu ou à ses opérations dans la province.
79(5)Sous réserve du paragraphe (6), le compte rendu doit, pour toutes les catégories d’assurance autres que les assurances-vie, et pour tous les assureurs, faire figurer au passif de l’assureur quatre-vingts pour cent de la portion réelle des primes non acquises sur toutes les affaires en cours au trente et un décembre écoulé, ou quatre-vingts pour cent de la moitié des primes souscrites dans ses polices et perçues relativement à des contrats ayant une année ou moins à courir et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
79(6)Dans le cas d’assurance-accident et d’assurance-maladie non résiliables, le compte rendu doit faire figurer au passif de l’assureur une réserve calculée selon des bases et des méthodes qui permettent d’évaluer de façon appropriée les engagements contractés, mais la valeur attribuée aux prestations prévues par une police ne doit être en aucun cas inférieure à la valeur attribuée aux primes à venir.
79(7)Dans le cas d’assureurs pratiquant l’assurance-vie, les comptes rendus doivent faire figurer au passif l’évaluation des contrats d’assurance en vigueur selon la norme d’évaluation des polices d’assurance-vie prescrite par la présente loi, ou la norme supérieure adoptée par l’assureur avec l’agrément du surintendant.
79(8)Les comptes rendus ne doivent pas faire figurer à l’actif les sommes dues par les agents et autres assureurs pour des affaires conclues avant le premier octobre de l’année précédente, les effets à valoir sur ces sommes, le capital ou les primes non versés sur des actions souscrites au capital-actions, ou un placement en meubles ou en matériel de bureau; ces comptes rendus ne doivent pas non plus faire figurer à l’actif tout placement interdit par toute loi à laquelle l’assureur est assujetti.
79(9)Tout assureur titulaire d’une licence peut, dans son compte rendu annuel ou lors d’une évaluation de ses valeurs, évaluer l’ensemble de ses valeurs à terme et à taux fixes non en retard de paiement sur le capital ou l’intérêt, de la façon suivante : si elles ont été achetées au pair, à la valeur au pair, si elles ont été achetées au-dessus ou au-dessous du pair, sur la base du prix d’achat ajusté de façon à ramener la valeur au pair à l’échéance et à porter dans l’intervalle le taux d’intérêt réel auquel l’achat fut effectué, mais le prix d’achat ne doit jamais être un chiffre supérieur à la valeur marchande réelle au moment de l’achat. Le surintendant a pleine discrétion dans le choix des méthodes de calcul des valeurs d’après la règle ci-avant énoncée.
1968, ch. 6, art. 79; 1978, ch. 30, art. 2; 2013, ch. 31, art. 20
Compte rendu différent du compte rendu annuel
80Un assureur ne doit pas publier ou distribuer un compte rendu, présenté comme reflétant la situation financière d’un assureur, différent de celui qui est déposé auprès du surintendant, ou un bilan ou autre compte rendu de forme différente de celle que prescrit le règlement, et s’il le fait, il est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 80
Preuve ou garantie
81Quiconque affirme oralement ou par écrit que la délivrance d’une licence à un assureur, l’impression ou la publication d’un compte rendu annuel dans le rapport ou toute autre publication du surintendant, ou toute autre surveillance ou réglementation des affaires de l’assureur par la loi est une preuve ou une garantie de la situation financière de l’assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance, est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 81
RÉSERVES MATHÉMATIQUES
Réserves mathématiques
82(1)L’évaluation des contrats d’assurance sur la vie établis par des assureurs constitués en corporation et titulaires d’une licence en vertu de la loi de la province, à l’exception des contrats des sociétés de secours mutuel titulaires d’une licence en vertu de la présente loi, doit être basée sur les tables de survie intitulées « British Officers’ Life Tables », 1893, OM (5), et sur un taux d’intérêt de trois et demi pour cent l’an; mais tout assureur de cette catégorie peut, avec le consentement du surintendant, adopter la table intitulée « American Men Ultimate Table of Mortality AM (5) », avec un intérêt de trois et demi pour cent l’an pour l’évaluation des contrats établis à partir du premier janvier 1929.
82(2)Lors du calcul de cette évaluation, une déduction peut être faite sur la valeur d’une police pour la première année d’assurance, et le montant de cette déduction est déterminé de la façon suivante, à savoir : dans le cas d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements ou de toute forme de police autre qu’une police d’assurance temporaire, dont la prime annuelle nette est inférieure à la prime annuelle nette correspondante d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements, la différence entre la prime annuelle nette d’une telle police et la prime nette correspondante d’une assurance temporaire d’une année, et dans le cas d’une police avec une prime annuelle nette supérieure à celle d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements, un montant égal à la déduction permise pour une police d’assurance-vie payable en vingt versements.
82(3)Après la première année d’assurance, la déduction permise au paragraphe (2) doit être réduite chaque année d’un montant non inférieur au neuvième de la déduction de la première année d’assurance, de façon à ce que, dans la dixième année qui suit la date d’émission, la valeur de la police ne soit pas inférieure à celle déterminée en conformité du paragraphe (1).
82(4)Dans le cas de polices assujetties au paiement de moins de dix primes annuelles, la déduction déterminée de la façon prévue au paragraphe (2) doit, pour chaque année postérieure à la première année d’assurance, être réduite d’un montant non inférieur aux portions égales requises pour faire en sorte que la valeur de la police à la fin de la durée du paiement des primes ne soit pas inférieure à celle déterminée en fonction du paragraphe (1).
82(5)Aucun assureur ne doit établir un contrat d’assurance-vie qui ne paraît pas se suffire à lui-même d’après une prévision raisonnable quant à l’intérêt, à la mortalité et aux frais.
82(6)Lorsqu’un contrat d’assurance-vie prévoit des prestations d’assurance-accident ou d’assurance-maladie, le surintendant peut prescrire la base d’évaluation de ces prestations, mais aucune déduction ne peut être effectuée sur la base ainsi fixée en application des dispositions du paragraphe (2) et, dans l’évaluation des prestations d’assurance-vie prévues par ces contrats, le montant de la prime annuelle nette qui doit servir de base à la déduction prévue aux paragraphes (1) à (5) doit être celui de la prime annuelle nette moins la prime correspondant à ces prestations d’assurance-accident ou d’assurance-maladie.
82(7)Dans le cas de contrats de rente, immédiate ou différée, l’évaluation doit être faite d’après la table intitulée British Officers’ Select Life Annuity Table 1893, pour hommes ou femmes selon le sexe du bénéficiaire, avec un intérêt de trois et demi pour cent l’an.
82(8)Nonobstant le paragraphe (1) ou (7), un assureur peut adopter
a) sous réserve de l’approbation du surintendant, une évaluation totale supérieure à celle prévue au paragraphe (1) ou (7) pour chaque catégorie de contrats, ou
b) une évaluation qui répond aux prescriptions de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, chapitre I-15 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1968, ch. 6, art. 82; 1976, ch. 34, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45
ASSURANCES AUPRÈS D’ASSUREURS
NON TITULAIRES D’UNE LICENCE
Sinistre causé par un incendie
83Nul ne doit sciemment assurer ou faire assurer, sauf par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance dûment autorisé à cette fin, tout bien situé ou décrit dans un contrat comme étant situé dans toute partie de la province, contre les sinistres causés par l’incendie, auprès d’un assureur non titulaire d’une licence en application des dispositions de la présente loi, et toute personne qui contrevient sciemment aux dispositions du présent article est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 83
Exception
84Nonobstant toute disposition de la présente loi, toute personne peut assurer un bien situé dans la province contre les risques d’incendie ou les risques maritimes auprès d’un assureur non titulaire d’une licence, si cette assurance est contractée en dehors de la province et sans aucune sollicitation directe ou indirecte de la part de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 84
AGENCES DE SOUSCRIPTEURS
Agences de souscripteurs
85(1)Un assureur ne doit pas émettre une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs à moins d’être titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province et d’avoir obtenu du surintendant un permis pour établir des contrats d’assurance par l’intermédiaire de cette agence.
85(2)L’assureur veille à ce que toute police d’assurance émise par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs soit en la forme approuvée par le surintendant, à ce qu’elle porte au recto les nom et adresse de l’assureur de façon évidente et bien en vue et à ce que le nom de l’agence de souscripteurs n’apparaisse pas au recto de la police.
85(3)Le nom de l’agence de souscripteurs ne doit apparaître sur aucune autre partie de la police mais, à des fins d’identification, les mots « émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . » peuvent être inscrits sur le pli arrière de la police à la suite du nom de l’assureur, de la façon approuvée par le surintendant.
85(4)Lors d’une demande du permis mentionné au présent article, l’assureur doit prouver au surintendant qu’il a approuvé et adopté la forme de la police qui doit être émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs, et que l’agence a le pouvoir de lier l’assureur.
85(5)Le permis est en la forme prescrite par le surintendant et expire le trente et un mai qui suit sa date d’émission, mais il est renouvelable d’année en année.
85(6)Tout assureur qui émet une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs doit déposer un rapport annuel des affaires conclues par l’intermédiaire de cette agence en la forme prescrite par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 85; 1987, ch. 6, art. 45; 2008, ch. 11, art. 14
DÉCHÉANCE POUR NON-USAGE OU
INTERRUPTION
Déchéance pour non-usage ou interruption
86(1)Si un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province ne pratique pas effectivement des opérations d’assurance dans les deux ans qui suivent la constitution en corporation ou si, après avoir passé des contrats, cet assureur cesse de faire affaire pendant une année, ou si sa licence est suspendue pendant une année, ou prend fin autrement que par expiration de sa durée de validité et n’est pas renouvelée dans les soixante jours, les pouvoirs corporatifs de l’assureur cessent et expirent, sauf aux seules fins de liquider ses affaires; et le tribunal, sur requête du surintendant ou de toute personne intéressée, peut limiter les délais dans lesquels l’assureur doit régler et clôturer ses comptes, et peut, à cette fin et de façon plus générale aux fins de liquidation, nommer un séquestre.
86(2)Une telle déchéance ne doit aucunement porter préjudice aux droits des créanciers, tels qu’ils existent à la date de la déchéance.
86(3)Dans toute action ou procédure où le non-usage est allégué, la preuve de l’usage incombe à l’assureur.
1968, ch. 6, art. 86; 2013, ch. 31, art. 20
LIQUIDATION
Liquidation volontaire
87(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province propose sa mise en liquidation volontaire, un avis d’au moins un mois est donné au surintendant par l’assureur et les articles 87 à 92 inclus de la présente loi sont applicables.
87(2)L’avis doit mentionner la date à laquelle l’assureur cessera de conclure des contrats, l’intention de l’assureur de demander, à une date spécifiée, la nomination d’un liquidateur, ainsi que le nom et l’adresse du liquidateur proposé.
87(3)Un tel assureur ne doit pas se mettre en liquidation volontaire ou arranger de toute autre façon la liquidation de ses affaires sans le consentement par écrit du surintendant.
1968, ch. 6, art. 87; 2008, c. 11, art. 14
Contrat d’après le système au comptant
88Lorsqu’un assureur est en liquidation, toute personne avec laquelle il a passé un contrat d’après le système au comptant a droit au remboursement de la portion non acquise de la prime au comptant calculée à partir de la date à laquelle l’assureur, d’après l’avis, a cessé d’établir des contrats; mais ceci ne porte aucunement atteinte à tout autre recours que cette personne peut avoir contre l’assureur.
1968, ch. 6, art. 88
Réassurance des contrats
89(1)Lors d’une mise en liquidation, le liquidateur peut, sans l’assentiment des porteurs de police, pourvoir à la réassurance des contrats auprès de tout autre assureur titulaire d’une licence et, afin de garantir la réassurance, la totalité de l’actif de l’assureur dans la province est disponible, à l’exception des sommes requises pour régler les demandes des créanciers privilégiés, les frais de liquidation et les sinistres couverts par des contrats dont l’assureur a été avisé avant la date de la réassurance; tous ces paiements constituent une charge de premier rang sur l’actif de l’assureur, et ses autres créanciers n’ont droit à un dividende pour leurs demandes que si l’actif est plus que suffisant pour couvrir ces paiements ainsi que la réassurance.
89(2)Si l’actif de l’assureur est insuffisant pour couvrir ces paiements ainsi que l’intégralité de la réassurance, le liquidateur peut réassurer le pourcentage des différents contrats dont l’actif disponible permet la réassurance.
89(3)Aucun contrat de réassurance passé en conformité du présent article ne prend effet avant d’avoir été approuvé par le surintendant et la Cour.
89(4)Si le liquidateur n’effectue pas la réassurance, l’actif doit, sous réserve du règlement des frais de liquidation et des demandes privilégiées, être disponible pour régler les sinistres des porteurs de police, calculés à la date de la mise en liquidation, de la manière prévue dans le cas de l’administration d’un dépôt.
89(5)Rien dans le présent article ne peut porter préjudice ou atteinte à la priorité de toute sûreté ou de tout privilège, hypothèque ou autre charge sur les biens de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 89; 1994, ch. 50, art. 3
Section d’assurance de la corporation
90Lorsque l’assureur est une corporation non constituée exclusivement ou principalement aux fins de pratiquer l’assurance et que la section et le fonds d’assurance sont entièrement dissociables de toute autre section ou de tout autre fonds de la corporation, le terme « assureur » ne désigne, aux fins des articles 88 et 89, que la section assurance de la compagnie.
1968, ch. 6, art. 90
Société de secours mutuel
91(1)Si une société de secours mutuel, constituée en corporation en vertu de la loi de la province, fait des opérations d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie et possède un fonds d’assurance mixte séparé et distinct de son fonds d’assurance sur la vie, la société peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu’avis a été donné de l’intention de présenter la résolution, décider la cessation de l’assurance mixte ou de l’assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, chaque membre recevant le prorata de sa contribution totale.
91(2)Après que la résolution est approuvée par le surintendant et déposée entre ses mains, les dirigeants peuvent se mettre en devoir de déterminer les personnes ayant droit de prendre rang sur le fonds et répartir le fonds entre les ayants droit, et cette répartition dégage la société et tous les dirigeants de toute responsabilité à l’égard du fonds et des contrats d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie établis par la société.
91(3)Si tous les membres ayant un intérêt dans le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie ont un intérêt à titre de porteurs de police d’assurance sur la vie, l’assemblée générale, au lieu de décider la distribution du fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie, peut décider que le fonds soit converti en fonds d’assurance sur la vie ou fusionné à un tel fonds et, une fois la résolution adoptée et déposée, le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie devient un fonds d’assurance sur la vie.
1968, ch. 6, art. 91; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Renouvellement ou prolongation de la licence
92Le surintendant peut, aux fins d’une liquidation volontaire, renouveler ou prolonger la licence de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 92
ASSOCIATIONS D’INDEMNISATION
Définition de « association d’indemnisation »
92.1Aux fins des articles 92.2, 92.3 et 95,
« association d’indemnisation » désigne un corps constitué ou une association non constituée en corporation ayant pour objet d’indemniser les réclamants et les porteurs de polices d’assurance contre les assureurs insolvables et qui a été désigné en vertu des règlements comme association d’indemnisation.
1987, ch. 28, art. 1
Membre de l’association d’indemnisation
92.2(1)Lorsqu’une association d’indemnisation a été désignée par les règlements comme association d’indemnisation pour
a) l’assurance automobile,
b) l’assurance des chaudières et machines,
c) l’assurance-incendie,
d) l’assurance de transports terrestres,
e) l’assurance contre la mortalité du bétail,
f) l’assurance de la responsabilité civile,
g) l’assurance contre le bris des glaces,
h) l’assurance contre les dommages matériels,
i) l’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques,
j) l’assurance contre le vol,
k) l’assurance contre les intempéries,
l) l’assurance-vie,
m) l’assurance contre les accidents,
n) l’assurance-maladie, ou
o) toute autre catégorie d’assurance désignée par règlement,
tout assureur, tant qu’il est titulaire d’une licence lui permettant d’offrir cette catégorie d’assurance et, à l’exception des catégories d’assurance visées aux alinéas l), m) et n), pendant une période de cent quatre-vingt-trois jours après avoir cessé d’être titulaire d’une licence, est réputé être membre de l’association d’indemnisation et demeure lié par les règlements administratifs et les statuts constitutifs de l’association d’indemnisation.
92.2(2)Un membre de l’association d’indemnisation doit acquitter auprès de l’association d’indemnisation les montants de toutes répartitions et tous prélèvements mis à sa charge par l’association d’indemnisation et, lorsque le membre omet d’acquitter ces répartitions et prélèvements dans les trente jours suivant le jour de mise à la poste de l’évaluation ou de la taxe à son attention,
a) l’association d’indemnisation peut réclamer le montant de la répartition ou du prélèvement, avec intérêts, en tant que dette du membre ou si l’assureur a cessé d’être un membre, comme une dette de l’ex-membre, et
b) la licence du membre qui l’autorise à faire affaire dans le domaine de l’assurance peut être annulée selon la procédure établie au paragraphe 31(1).
92.2(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
a) à une compagnie d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds de garantie d’assurance mutuelle provincial ou tous autres assureurs désignés en vertu des règlements comme étant adéquatement couverts par un autre régime d’indemnisation,
b) à un assureur qui ne traite que de réassurance,
c) à un assureur nommé dans une entente conclue en vertu de l’article 92.3 comme étant un assureur auquel les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou
d) à une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance.
1987, ch. 28, art. 1; 1989, ch. 15, art. 1
Ententes avec associations d’indemnisation
92.3La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut conclure des ententes avec une association d’indemnisation relativement à l’administration d’un régime d’indemnisation pour les porteurs de polices d’assurance et les réclamants admissibles contre les assureurs insolvables.
1987, ch. 28, art. 1; 2013, ch. 31, art. 20
PEINES
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
2016, ch. 36, art. 7
Abrogé
93Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
1968, ch. 6, art. 93; 2004, ch. 36, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7
DROITS ET RÈGLEMENTS
Droits et règlements
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par une municipalité ou communauté rurale de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par une municipalité ou communauté rurale sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre des Finances le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 1
Droits et règlements
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) étendant la portée des dispositions de la présente loi ou de l’une d’elles à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;
b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec l’octroi de licence, la réglementation et le contrôle des assureurs;
b.1) prescrivant des formules et prévoyant la façon de les utiliser;
b.2) désignant un ou plusieurs corps constitués ou associations non constituées en corporation comme associations d’indemnisation et désignant tout corps constitué ou toute association non constituée en corporation à titre d’association d’indemnisation pour l’une ou plusieurs catégories d’assurance;
b.3) désignant des catégories d’assurance aux fins de l’alinéa 92.2(1)o);
b.4) désignant des assureurs aux fins du paragraphe 92.2(3);
b.41) Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
b.5) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 94(5)a);
c) fixant la ou les dates d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de l’assurance-vie pour le compte d’une société de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et aux experts; et
d) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 95; 1987, ch. 28, art. 2; 1989, ch. 15, art. 2; 1993, ch. 8, art. 6; 2008, ch. 2, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7
III
CONTRATS D’ASSURANCE AU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Contrats d’assurance au Nouveau-Brunswick
96À moins d’être incompatibles avec d’autres dispositions de la présente loi, les dispositions de la présente partie s’appliquent à tout contrat d’assurance conclu dans la province, sauf aux contrats d’assurance sur la vie, d’assurance-accident et d’assurance-maladie ainsi qu’aux contrats auxquels la Loi sur l’assurance maritime (Canada) est applicable.
1968, ch. 6, art. 96; 2005, ch. 20, art. 2
Idem
97Lorsque l’objet d’un contrat d’assurance est un bien situé dans la province ou un intérêt assurable d’une personne qui réside dans la province, le contrat, s’il est signé, contresigné, établi ou délivré dans la province ou confié au service postal ou à toute personne pour qu’il soit délivré à l’assuré, à son ayant droit ou à son représentant dans la province, est réputé constater un contrat conclu dans la province et doit être interprété selon la loi qui y est en vigueur, et toutes les sommes exigibles aux termes de ce contrat doivent être payées au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province en monnaie légale du Canada.
1968, ch. 6, art. 97
POLICE D’ASSURANCE
Modalités et conditions
98(1)Toutes les modalités et conditions du contrat d’assurance doivent être indiquées intégralement dans la police ou sur un écrit solidement annexé à celle-ci au moment de son émission et, à moins d’être ainsi indiquée, aucune modalité du contrat, ou condition, stipulation, garantie, clause conditionnelle modifiant ou diminuant son effet n’est valide ou admissible comme preuve au préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire.
98(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un changement ou une modification apportés au contrat dont l’assureur et l’assuré conviennent par écrit après l’établissement de la police.
98(3)Lorsque le contrat, qu’il prévoie ou non son renouvellement, est renouvelé par une quittance de renouvellement, il est suffisant pour se conformer au paragraphe (1) que les modalités et conditions du contrat soient indiquées dans le contrat et que la quittance de renouvellement s’y réfère au moyen de son numéro ou de sa date.
98(4)La proposition de l’assuré ne doit pas, en autant que cela lui nuit, être considérée comme faisant partie du contrat d’assurance ou être considérée avec ce contrat, sauf dans la mesure où la Cour estime qu’elle contient une déclaration inexacte essentielle qui a amené l’assureur à conclure le contrat.
98(5)Aucun contrat d’assurance ne doit contenir ni mentionner des modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles prévoyant l’annulation du contrat en raison de toute déclaration dans la proposition d’assurance ou induisant l’assureur à passer le contrat ni y être assujetti à moins que ces modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où la déclaration modifie essentiellement l’appréciation du risque; et aucun contrat ne doit être annulé en raison de l’inexactitude de toute déclaration à moins qu’elle ne modifie essentiellement l’appréciation du risque.
98(6)Dans tout contrat, la question de modification essentielle de l’appréciation du risque est une question de fait; et aucune reconnaissance, modalité, condition, stipulation, garantie ou clause conditionnelle à l’effet du contraire, contenue dans la proposition d’assurance, dans la police, dans toute convention ou dans tout document s’y rapportant n’est valable.
98(7)Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance-incendie ou d’assurance-automobile.
1968, ch. 6, art. 98
Proposition d’assurance
99Tout assureur doit, sur demande, fournir à l’assuré une copie certifiée conforme de sa proposition d’assurance.
1968, ch. 6, art. 99
Défaut de conformité
100(1)Aucun assureur ne doit passer un contrat d’assurance contraire aux dispositions de la présente loi.
100(2)Lorsque, par suite d’un acte ou d’une omission de l’assureur, l’une des dispositions de la présente loi n’est pas respectée ou l’est imparfaitement, l’invalidité du contrat ne peut être opposée à l’assuré.
1968, ch. 6, art. 100
Contenu
101(1)Toute police doit contenir le nom de l’assureur, le nom de l’assuré, le nom de la ou des personnes auxquelles les sommes assurées sont payables, le montant de la prime d’assurance ou son mode de fixation, l’objet de l’assurance, l’indemnité à laquelle l’assureur peut devenir tenu, l’événement dont la survenance fait naître l’obligation, la date de prise d’effet de l’assurance et la date à laquelle elle expire ou la manière selon laquelle cette dernière est fixée ou doit être fixée.
101(2)Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de garantie.
1968, ch. 6, art. 101; 1987, ch. 6, art. 45
Le contrat lie l’assureur
102(1)Lorsque la police a été délivrée, le contrat lie l’assureur comme si la prime avait été payée, même si de fait elle ne l’a pas été, et même si elle a été délivrée par un employé ou un agent de l’assureur qui n’avait pas qualité pour le faire.
102(2)L’assureur peut intenter une action en recouvrement d’une prime non acquittée et peut déduire le montant de cette prime des sommes auxquelles il est tenu en vertu du contrat d’assurance.
102(3)Lorsqu’un chèque, une lettre de change, un billet à ordre ou toute promesse de payer est donné, primitivement ou par voie de renouvellement, pour l’ensemble ou une partie d’une prime et que le chèque, la lettre de change ou le billet à ordre ou autre promesse de payer n’est pas honorée conformément à sa teneur, l’assureur peut résilier le contrat sur-le-champ en donnant un avis écrit par courrier recommandé.
1968, ch. 6, art. 102
SINISTRES COUVERTS PAR LA POLICE
Formules
103(1)Immédiatement après réception d’une requête ou dans tous les cas au plus tard soixante jours après réception d’un avis de sinistre, tout assureur doit procurer à l’assuré ou à la personne à laquelle les sommes assurées sont payables des formules destinées à établir la preuve du sinistre exigée par le contrat.
103(2)En plus d’être passible d’une poursuite, l’assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) ne peut invoquer les dispositions de l’article 111 comme moyen de défense à une action en recouvrement des sommes exigibles en vertu du contrat d’assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.
103(3)En procurant les formules destinées à établir la preuve du sinistre, l’assureur n’est pas réputé avoir admis qu’un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l’assurance prévue par le contrat.
1968, ch. 6, art. 103; 1971, ch. 41, art. 1; 2008, ch. 11, art. 14
Recouvrement en justice
104(1)Lorsqu’une personne encourt une responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété d’autrui, est assurée contre cette responsabilité, omet d’acquitter un jugement le condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et qu’un rapport indiquant qu’un bref d’exécution décerné à son encontre à cet égard n’a pas été éteint, la personne ayant droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d’une action contre l’assureur, le montant du jugement jusqu’à concurrence de la valeur nominale de la police, compte tenu des mêmes droits que l’assureur aurait si le jugement avait été acquitté.
104(2)Le présent article ne s’applique pas aux polices de responsabilité automobile.
1968, ch. 6, art. 104
Mis en cause de l’assureur
104.1(1)Lorsqu’un assureur nie sa responsabilité aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité autre qu’une police de responsabilité automobile, il doit, après requête à la Cour, être mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par toute partie à l’action dans laquelle il est ou peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.
104.1(2)Après avoir été mis en cause, l’assureur peut
a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie faisant une demande contre l’assuré,
b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l’assuré,
c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l’assuré,
d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents, et
e) interroger et contre-interroger les témoins au procès,
avec les mêmes droits que s’il était défendeur à l’action.
104.1(3)Un assureur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (1) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.
1981, ch. 35, art. 1; 1987, ch. 6, art. 45
Plusieurs demandes ou droits, répartition des sommes, paiement à l’étranger
105(1)Lorsque plusieurs actions sont intentées en recouvrement de sommes payables en vertu d’un ou de plusieurs contrats d’assurance, la Cour peut les joindre ou en disposer autrement de façon à ce qu’il n’y ait qu’une seule action pour toutes les demandes de règlement faites dans ces actions.
105(2)Lorsqu’une action est intentée en recouvrement de la part d’un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires, exécuteurs testamentaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs, doivent être mis en cause, et les droits de tous les mineurs doivent être déterminés dans une seule action.
105(3)Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, la Cour ou le juge peut répartir entre les ayants droit toute somme dont le paiement est ordonné, et donner les directives et les décharges nécessaires.
105(4)Lorsqu’une personne ayant droit de recevoir les sommes dues et exigibles aux termes d’un contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance de personne, est domiciliée ou réside dans un territoire étranger et qu’un paiement valable en conformité de la loi de ce territoire est fait à cette personne, ce paiement est valable et effectif à toutes fins.
1968, ch. 6, art. 105; 1986, ch. 4, art. 27
Libération suffisante
106(1)Lorsqu’un assureur ne peut obtenir une libération suffisante relativement à des sommes assurées dont il se reconnaît débiteur, l’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance portant consignation de ces sommes à la Cour, et celle-ci peut ordonner que cette consignation soit faite selon les modalités qu’elle ordonne en matière de frais et autres questions, et indiquer à quel fonds ou nom le montant doit être crédité.
106(2)Le récépissé du registraire ou de tout autre fonctionnaire compétent de la Cour constitue à l’égard de l’assureur une libération suffisante pour les sommes assurées ainsi consignées, et ces sommes doivent être affectées en conformité des ordonnances de la Cour.
1968, ch. 6, art. 106
Condition prévoyant une estimation
107(1)Le présent article s’applique à un contrat renfermant une condition légale ou autre qui prévoit une estimation pour régler certaines questions en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur.
107(2)L’assuré et l’assureur doivent chacun nommer un estimateur, et les deux estimateurs ainsi désignés doivent nommer un arbitre.
107(3)Les estimateurs doivent régler les points de désaccord et, s’ils ne peuvent s’entendre, soumettre leurs différends à l’arbitre; la décision écrite de deux d’entre eux règle ces points.
107(4)Chaque partie à l’estimation paye l’estimateur qu’elle a nommé et supporte, par parts égales, les frais de l’estimation et de l’arbitre.
107(5)Lorsque
a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après qu’elle a reçu signification d’un avis écrit à cet effet,
b) les estimateurs ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou
c) un estimateur ou arbitre refuse d’agir, en est incapable ou décède,
un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où l’estimation doit se faire peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, à la demande de l’assuré ou de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 107; 1979, ch. 41, art. 68
Monnaie légale
108Les sommes assurées sont payables dans la province en monnaie légale du Canada.
1968, ch. 6, art. 108
Recononciation à des dispositions ou conditions
109(1)L’assureur n’est réputé avoir renoncé en tout ou en partie à aucune des dispositions ou conditions d’un contrat à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et signée par une personne autorisée à cet effet par l’assureur.
109(2)Ni l’assureur ni l’assuré ne sont réputés avoir renoncé à aucune des dispositions ou conditions d’un contrat du fait de tout acte se rapportant à l’estimation du montant du sinistre ou à la remise ou à la réalisation des preuves ou à l’examen ou règlement de toute demande de règlement en vertu du contrat.
1968, ch. 6, art. 109
Remédiation à la déchéance ou l’annulation
110Lorsque l’assuré ne s’est qu’imparfaitement conformé à une condition légale portant sur la preuve du sinistre à apporter ou sur une autre question ou chose qu’il a l’obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard du sinistre couvert, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation de l’assurance, en tout ou en partie, et que la Cour estime injuste que l’assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, celle-ci peut remédier à la déchéance ou à l’annulation aux conditions qu’elle estime justes.
1968, ch. 6, art. 110
Délai relatif à une action
111Nulle action ne peut être intentée en recouvrement des sommes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la présentation, conformément aux dispositions du contrat, de la preuve
a) du sinistre, ou
b) de la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles,
ou avant l’expiration du délai plus court que peut prévoir le contrat d’assurance.
1968, ch. 6, art. 111
AVIS
Avis
112(1)Sous réserve de toute condition légale, tout avis donné par un assureur, lorsqu’il n’existe aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut être donné, dans le cas d’un membre ou d’une personne assurée, par courrier expédié à l’adresse postale donnée dans sa proposition d’assurance originale à moins qu’une nouvelle adresse n’ait été notifiée par écrit à l’assureur.
112(2)Sous réserve de toute condition légale, la remise de tout avis écrit à un assureur, lorsqu’il n’existe aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut se faire par l’envoi d’une lettre à son siège social ou à son bureau principal dans la province, ou par courrier recommandé adressé à l’assureur, son gérant ou son agent à ce siège social ou bureau principal, ou à un agent autorisé de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 112
ASSURANCE COMME GARANTIE
SUBSIDIAIRE
Assurance comme garantie subsidiaire
113(1)Lorsqu’un contrat d’assurance-incendie est donné en garantie subsidiaire d’une hypothèque ou d’un privilège de vendeur sur un bien, ou lorsqu’un contrat de cette sorte ainsi donné est sur le point d’expirer et qu’aucun assureur n’est spécifiquement désigné dans l’hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l’acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d’assurance en vigueur de tout assureur titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province.
113(2)Un créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son représentant ou employé, et aucun dirigeant ou employé de ce créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(3)Nul assureur, agent ou courtier ne doit payer, accorder ni donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou à toute personne à son emploi ou de sa part en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(4)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 113; 2008, ch. 11, art. 14
Idem
114(1)Lorsqu’un assuré fait cession, à la suite de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat d’assurance, de son droit à la ristourne de la prime qui peut lui échoir en vertu des modalités du contrat et qu’avis de la cession est donné par le cessionnaire à l’assureur, l’assureur doit verser cette ristourne au cessionnaire nonobstant toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que la ristourne soit versée à l’assuré ou accompagne tout avis d’annulation ou de résiliation donné à l’assuré.
114(2)Lorsque la condition prévue au contrat au sujet de l’annulation ou de la résiliation par l’assureur prévoit que la ristourne doit accompagner l’avis d’annulation ou de résiliation, l’assureur doit inclure dans l’avis une déclaration indiquant que la ristourne est versée au cessionnaire en application du présent article au lieu d’être versée conformément à la condition prévue au contrat.
1968, ch. 6, art. 114
CONTRATS CONTRESIGNÉS
PAR UN AGENT
Contrats signés ou contresignés par un agent
115(1)Nul assureur titulaire d’une licence ne doit souscrire un contrat d’assurance-incendie couvrant un bien situé dans la province ou décrit dans le contrat comme y étant situé, à moins que le contrat, rempli conformément à la présente loi, ne soit signé ou contresigné par un agent détenant une licence prévue par la présente loi et devant recevoir une commission ou partie de celle-ci lors du paiement de la prime stipulée au contrat.
115(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que le renouvellement d’un contrat d’assurance-incendie soit signé ou contresigné par un agent.
115(2)Si la police est établie suivant une proposition obtenue et soumise à l’assureur, et signée par l’agent, il n’est pas nécessaire à ce dernier de la signer ou de la contresigner.
115(3)« Assureur », dans le présent article, n’est réputé désigner et inclure qu’une compagnie d’assurance par actions, une société d’assurance mutuelle au comptant et toute compagnie d’assurance décrite à l’alinéa 23(1)f).
115(4)Le présent article ne s’applique pas aux assurances couvrant le matériel roulant des compagnies de chemin de fer et les biens en transit qui sont en la possession et sous la garde des compagnies de chemin de fer ou d’autres transporteurs publics, ni aux biens meubles des transporteurs publics que ces derniers utilisent ou emploient dans le cours de leurs affaires en cette qualité.
115(5)Le présent article ne s’applique pas aux assureurs dont le siège social est situé au Nouveau-Brunswick ni aux assureurs qui n’emploient que des représentants salariés et n’acceptent aucune proposition d’assurance d’agents sur une base de commission.
115(6)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 115; 1993, ch. 8, art. 7; 2008, ch. 11, art. 14
Police ou contrat d’assurance en blanc, procuration
116(1)Nul agent titulaire d’une licence ne doit signer une police ou un contrat d’assurance en blanc.
116(2)Nul agent titulaire d’un permis ne doit donner à des personnes qui résident hors de la province une procuration leur permettant de contresigner les contrats.
1968, ch. 6, art. 116
DIVERS
Formule de police ou de proposition émise ou utilisée par l’assureur
117(1)Le surintendant peut exiger d’un assureur qu’il dépose entre ses mains une copie de toute formule de police ou de la formule de proposition de toute police que l’assureur émet ou dont il se sert.
117(2)Le surintendant fait rapport à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs de toute situation où un assureur émet une police ou se sert d’une proposition qui, de l’avis du surintendant, est injuste, frauduleuse ou contraire à l’intérêt public, et, après avoir entendu l’assureur, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, si elle approuve le rapport, ordonner au surintendant d’interdire à l’assureur d’émettre ou d’utiliser une telle formule de police ou de proposition.
117(3)Un assureur qui, après s’être vu signifier une telle interdiction, émet une telle police ou utilise une telle proposition est coupable d’une infraction à la présente loi.
1968, ch. 6, art. 117; 2013, ch. 31, art. 20
Incitation à s’assureur auprès de l’assureur
118Tout assureur, et tout dirigeant, administrateur, agent et employé d’un assureur qui, dans le but d’inciter une personne à s’assurer auprès de l’assureur, fait ou se sert de données trompeuses prétendant faire état des participations, bénéfices ou excédents qui ont été versés ou qui peuvent être versés par l’assureur pour toute police qu’il a émise ou qu’il doit émettre, selon le cas, est coupable d’une infraction à la présente loi.
1968, ch. 6, art. 118
Abrogé
119Abrogé : 2003, ch. 22, art. 1
1968, ch. 6, art. 119; 2003, ch. 22, art. 1
Prix spécial pour assurer plusieurs véhicules
120(1)Rien dans la présente loi n’interdit de fixer ou de facturer un prix spécial pour deux véhicules ou plus possédés par la même personne et immatriculés à son nom, sauf lorsque le propriétaire pratique la location des véhicules et que les véhicules sont l’objet d’un contrat de location pour une durée supérieure à trente jours.
120(2)Rien dans le présent article n’interdit de fixer ou de facturer un prix spécial pour assurer deux véhicules ou plus d’un locateur qui sont loués à un même locataire.
1968, ch. 6, art. 120
Retrait des opérations d’assurance automobile
120.1(1)Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer des opérations d’assurance automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance automobile qu’il reçoit dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :
a) le refus de traiter des propositions d’assurance automobile;
b) le refus d’émettre ou de renouveler des contrats d’assurance automobile, ou la résiliation de ceux-ci;
c) le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance automobile;
d) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
e) la réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
f) la réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du Régime d’exploitation de la Facility Association;
g) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et la Facility Association; ou
h) l’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou des défauts d’agir dont la liste est prescrite par les règlements.
120.1(2)L’assureur ne peut se retirer des opérations d’assurance automobile que conformément au présent article.
120.1(3)L’assureur qui a l’intention de se retirer des opérations d’assurance automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.
120.1(4)L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer des opérations d’assurance automobile et doit être déposé au moins douze mois avant cette date.
120.1(5)Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse tous autres renseignements, documents et preuves que le surintendant juge nécessaires.
120.1(6)L’assureur peut se retirer des opérations d’assurance automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date.
120.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(7.1)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(8)Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de l’alinéa 267.9(1)a.1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur.
2003, ch. 29, art. 1; 2004, ch. 36, art. 6; 2008, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 31, art. 20
Infraction
120.2Par dérogation à l’article 386, l’assureur qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 120.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de un million de dollars au plus.
2003, ch. 29, art. 1; 2004, ch. 36, art. 7; 2016, ch. 36, art. 7
Règlements
120.3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant toute activité ou la liste des défauts d’agir pour les fins de l’alinéa 120.1(1)h).
2003, ch. 29, art. 1
La Facility Association
121(1)Tout assureur qui est titulaire d’une licence en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile est un membre de la Facility Association et doit se soumettre à ses statuts et règlements administratifs.
121(2)La Facility Association doit, dans ses statuts ou règlements administratifs, en termes compatibles avec la présente loi, établir un régime connu sous le titre de Régime d’exploitation
a) pour fournir l’assurance-automobile aux propriétaires et conducteurs d’automobiles qui, sans le Régime d’exploitation, seraient incapables d’obtenir une telle assurance, et
b) pour fournir conformément aux articles 266.1 à 266.993, un paiement relatif aux demandes d’indemnisation faites par des personnes qui ne sont pas assurées aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’ont pas d’autre assurance ou qui ont une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés,
et doit, conformément à ces statuts ou règlements administratifs et à la présente loi, établir et réaliser le Régime d’exploitation et s’acquitter de ses obligations dans la province relativement à ce Régime.
1968, ch. 6, art. 121; 1989, ch. 17, art. 2
Obligations de la Facility Association
121.1La Facility Association doit,
a) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation visé à l’alinéa 121(2)a), s’assurer que l’assurance-automobile est fournie relativement à chaque demande d’assurance-automobile soumise à un assureur en vertu du Régime d’exploitation par un agent, courtier ou représentant au nom d’une personne, et
b) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation visé à l’alinéa 121(2)b), s’acquitter, conformément aux articles 266.1 à 266.993, de ses obligations relatives aux demandes pour paiement de dommages-intérêts qui lui ont été faites en vertu de ces articles.
1989, ch. 17, art. 3
Cotisations pour coûts d’exploitation
121.2Conformément à son Régime d’exploitation, la Facility Association peut imposer des cotisations à chaque membre dans le but de faire face à ses coûts d’exploitation et à ceux du Régime d’exploitation, et chaque membre doit, conformément au Régime d’exploitation, payer à la Facility Association ces cotisations ainsi imposées.
1989, ch. 17, art. 3
Tarifs d’assurance devant être déposés à la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
121.3(1)La Facility Association doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’elle se propose de pratiquer en matière d’assurance-automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association.
121.3(2)La Commission peut, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.1)Lorsque la Facility Association veut modifier les tarifs approuvés en vertu du présent article, elle doit présenter à la Commission des assurances une demande de modification de tarifs et la Commission, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, peut par ordonnance, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.11)Dans une demande portant sur les tarifs, le fardeau de la preuve incombe au demandeur.
121.3(2.2)La Commission peut à tout moment exiger de la Facility Association la production des renseignements se rapportant aux tarifs déposés en vertu du paragraphe (1) ou à une demande de modification de tarifs en vertu du paragraphe (2.1).
121.3(3)Abrogé : 1997, ch. 46, art. 1
121.3(4)La Commission peut à tout moment enquêter sur les tarifs pratiqués en assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association, et nonobstant l’approbation de ces tarifs, la Commission peut ordonner à la Facility Association d’y apporter une ou les modifications qu’elle estime appropriées.
121.3(5)Ni la Facility Association ni un membre de la Facility Association ne peut pratiquer des tarifs d’assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association qui n’ont pas été approuvés par la Commission conformément au présent article.
121.3(5.1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
121.3(5.11)Le surintendant peut suspendre ou annuler la licence du membre qui est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (5).
121.3(5.2)Les articles 267.8 et 267.9 et les règlements établis en vertu de l’article 267.9 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Facility Association et à tout dépôt effectué en vertu du présent article.
121.3(6)Abrogé : 2004, ch. 36, art. 8
1989, ch. 17, art. 3; 1997, ch. 46, art. 1; 2003, ch. 29, art. 2; 2004, ch. 36, art. 8; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
121.31Abrogé : 2004, ch. 36, art. 9
2003, ch. 29, art. 3; 2004, ch. 36, art. 9
Renseignements et états financiers fournis au Surintendant
121.4Les membres du conseil d’administration et les dirigeants et employés de la Facility Association doivent fournir chaque année au surintendant des renseignements et des états financiers relatifs à la Facility Association et au Régime d’exploitation visé au paragraphe 121(2) que le surintendant peut exiger de temps à autre.
1989, ch. 17, art. 3
Capacité de la Facility Association
121.5La Facility Association peut, en son nom,
a) être poursuivie pour une infraction, et
b) ester en justice.
1989, ch. 17, art. 3
Statuts et règlements administratifs déposés auprès du Surintendant
121.6Les statuts et règlements administratifs de la Facility Association doivent être déposés auprès du surintendant à l’entrée en vigueur du présent article et chaque règlement administratif, chaque modification, révision ou refonte des statuts ou règlements administratifs de la Facility Association, fait après l’entrée en vigueur du présent article, est déposé par la Facility Association auprès du surintendant trente jours au moins avant la date effective du règlement administratif ou de la modification, révision ou refonte des statuts ou règlements administratifs.
1989, ch. 17, art. 3; 2008, ch. 11, art. 14
Statuts et règlements en vigueur seulement après dépôt
121.7Tout règlement administratif et toute modification, révision ou refonte des statuts ou règlements administratifs de la Facility Association fait après l’entrée en vigueur du présent article relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b) ne peut entrer en vigueur dans la province qu’après avoir été approuvé par le surintendant.
1989, ch. 17, art. 3
Avis d’élection ou de nomination, représentant pour fins de signification, signification des avis ou documents
121.8(1)La Facility Association doit envoyer des avis écrits au surintendant indiquant les noms et adresses des personnes élues ou nommées aux postes de dirigeant ou d’administrateur de la Facility Association immédiatement après leur élection ou nomination et le surintendant peut rendre ces noms et adresses disponibles au public.
121.8(2)La Facility Association doit, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, nommer un représentant pour fin de signification dans la province et doit envoyer un avis écrit de la nomination au surintendant, lequel avis doit contenir le nom et l’adresse du représentant pour fin de signification et le surintendant doit déposer l’avis.
121.8(3)Si le particulier qui est nommé représentant décède, démissionne ou est révoqué, la Facility Association doit nommer immédiatement un autre représentant pour fin de signification et envoyer un avis écrit de la nomination au surintendant, lequel avis doit contenir le nom et l’adresse de cet autre représentant pour fin de signification et le surintendant doit déposer l’avis.
121.8(4)La Facility Association doit envoyer immédiatement un avis écrit au surintendant pour tout changement d’adresse du représentant pour fin de signification et le surintendant doit déposer l’avis.
121.8(5)L’adresse du représentant pour fin de signification indiquée dans l’avis envoyé au surintendant en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) constitue un bureau accessible au public durant les heures normales d’ouverture.
121.8(6)La signification de tout acte de procédure, avis ou document dans une action civile, criminelle ou administrative ou dans une instance est réputée avoir été faite de façon suffisante à la Facility Association si elle a été faite au représentant tel qu’indiqué dans le plus récent avis figurant aux dossiers du surintendant.
121.8(7)Un avis ou document peut être envoyé ou signifié à la Facility Association en étant
a) signifié personnellement au représentant pour fin de signification tel qu’indiqué dans le plus récent avis écrit figurant aux dossiers du surintendant,
b) remis à l’adresse de son représentant pour fin de signification tel qu’indiqué dans le plus récent avis écrit figurant aux dossiers du surintendant, ou
c) envoyé à cette adresse par courrier certifié.
121.8(8)Un avis ou document envoyé par courrier certifié conformément à l’alinéa (7)c) est réputé être reçu ou signifié au moment de la livraison normale du courrier à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire que l’avis ou le document n’a pas été reçu à ce moment, ni à tout autre moment.
121.8(9)Une copie de tout avis ou autre document envoyé ou signifié à la Facility Association en vertu du présent article est envoyée immédiatement au surintendant par la Facility Association, à moins qu’il ne lui donne un avis contraire.
1989, ch. 17, art. 3; 2008, ch. 11, art. 14
Continuation des obligations de la Facility Association
121.9(1)La Facility Association ne peut cesser de s’acquitter de ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b) qu’après avoir donné au surintendant un avis de six mois au moins de son intention de le faire.
121.9(2)Un avis donné en vertu du paragraphe (1) ne libère pas, dans les limites du délai indiqué dans l’avis, la Facility Association de ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b), et la Facility Association continue d’être responsable, après l’expiration du délai indiqué dans l’avis, de ses obligations relativement à toute question soulevée mais pas encore réglée avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis.
121.9(3)Toutes obligations prévues dans la présente loi que la Facility Association n’a pas accomplies conformément à la présente loi et toute responsabilité qui en résulte sont réputées avoir été assumées par des assureurs titulaires de licences en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile et les assureurs sont conjointement et séparément responsables de tous dommages résultant de ces obligations pour autant que la Facility Association en est ou en serait responsable en vertu de la présente loi.
121.9(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si la Facility Association prorogée en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, est dissoute ou interrompue ou pour toute autre raison, cesse d’exister en Ontario, elle est réputée avoir été prorogée dans la province, telle qu’elle existait immédiatement avant sa dissolution, son interruption ou pour toute autre raison pour laquelle elle a cessé d’exister en Ontario, aux fins d’accomplir ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b).
121.9(5)Lorsque la Facility Association est réputée avoir été prorogée dans la province en vertu du paragraphe (4), elle doit, aux fins d’accomplir ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b),
a) se composer de tous les assureurs titulaires de licences en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile, ainsi que des dirigeants et administrateurs qui étaient en fonction dans la Facility Association immédiatement avant sa prorogation,
b) fonctionner dans la province sous le régime des statuts et règlements administratifs en vigueur immédiatement avant sa prorogation,
c) avoir tous les droits, pouvoirs, responsabilités et obligations dont elle a été investie en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, et des statuts et règlements administratifs en vigueur immédiatement avant sa prorogation, et
d) être réputée succéder à la Facility Association aux fins de la définition « Facility Association ».
1989, ch. 17, art. 3
Unités de partage de risques
121.91(1)Dans le présent article
« unité de partage des risques » désigne un arrangement aux termes duquel certains ou tous les assureurs d’automobiles se partagent en tout ou en partie des risques spécifiés.
121.91(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant, ou enjoignant à certains ou à tous les assureurs d’automobiles à établir, une ou plusieurs unités de partage des risques;
b) enjoignant à certains ou à tous les assureurs d’automobiles à faire partie d’une ou plusieurs unités de partage des risques;
c) concernant la gestion et le fonctionnement d’unités de partage des risques, y compris les unités de partage des risques établies volontairement par des assureurs d’automobiles.
2004, ch. 36, art. 10
IV
ASSURANCE-INCENDIE
Pertes ou dommages matériels dus aux risques d’incendie
122(1)La présente partie s’applique aux assurances contre les pertes ou dommages matériels dus aux risques d’incendie dans tout contrat conclu dans la province, sauf
a) une assurance entrant dans les catégories d’assurance-aéronefs, d’assurance-automobile, d’assurance des chaudières et machines, d’assurance des transports terrestres, d’assurance maritime, d’assurance contre le bris des glaces, d’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques, et d’assurance contre le vol;
b) lorsque l’objet de l’assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;
c) lorsque le risque d’incendie constitue un risque accessoire à la couverture fournie; ou
d) lorsque l’objet de l’assurance est un bien assuré par un assureur ou un groupe d’assureurs, principalement comme risque nucléaire, par une police le couvrant contre les pertes ou dommages matériels résultant de réactions ou de radiations nucléaires ainsi que d’autres risques.
122(2)Nonobstant le paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’assurance d’une automobile prévue au paragraphe 24(7).
1968, ch. 6, art. 122
Couverture
123(1)Sous réserve du paragraphe (4) du présent article et de l’alinéa 130a), dans tout contrat auquel la présente partie s’applique, le contrat est réputé couvrir le bien assuré,
a) contre un incendie, qu’il soit dû à une explosion ou à une autre cause, non occasionné ou provoqué par
(i) le fait, dans le cas de marchandises, de faire subir à ces marchandises un traitement faisant intervenir la chaleur,
(ii) une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, des actes d’ennemis étrangers, des hostilités avec ou sans déclaration de guerre, une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d’État militaire;
b) contre la foudre, à l’exception de la destruction ou de l’endommagement de dispositifs ou d’appareils électriques par la foudre ou d’autres courants électriques à moins que l’incendie ne se déclare en dehors de l’objet lui-même, et seulement pour la destruction ou les dégâts provoqués par cet incendie; et
c) contre l’explosion, non provoquée ou occasionnée par l’un des risques mentionnés au sous-alinéa a)(ii), de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz industriel dans un immeuble qui ne fait pas partie d’une usine à gaz, qu’un incendie s’ensuive ou non.
123(2)À moins qu’un contrat auquel la présente partie s’applique n’en dispose autrement de façon expresse, ce contrat ne couvre pas le bien assuré contre les pertes ou les dommages dus à la contamination par un corps radioactif, provenant directement ou indirectement d’un incendie, de la foudre ou d’une explosion au sens du paragraphe (1).
123(3)Lorsqu’un bien assuré par un contrat le couvrant à un endroit spécifique doit être déplacé pour empêcher que ce bien subisse une perte ou un dommage ou une perte ou un dommage supplémentaire, la partie de l’assurance contractée qui excède le montant des obligations de l’assureur pour toute perte encourue doit, pendant sept jours seulement ou pendant la durée restant à courir du contrat si elle est inférieure à sept jours, couvrir le bien déplacé et tout bien restant à l’endroit original dans la proportion existant entre la valeur des biens situés à chacun des endroits respectifs et la valeur totale des biens.
123(4)Rien dans le paragraphe (1) n’empêche un assureur de fournir une couverture plus étendue contre les risques qui y sont mentionnés, mais dans ce cas la présente partie ne s’applique pas à l’assurance ainsi étendue.
123(5)Un assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer l’assurance-incendie peut inclure dans ses contrats d’assurance une clause ou un avenant prévoyant que, dans le cas de bétail assuré contre la mort ou les dommages causés par un incendie ou la foudre, le mot « foudre » est réputé comprendre d’autres courants électriques.
1968, c.6, art.123
Renouvellement
124Un contrat peut être renouvelé par la remise d’une quittance de renouvellement, identifiant la police par son numéro, sa date ou de toute autre façon.
1968, ch. 6, art. 124
Police conforme aux modalités de la proposition
125Après qu’une proposition d’assurance est faite, si elle l’est par écrit, toute police envoyée à l’assuré est réputée voulue conforme aux modalités de la proposition, à moins que l’assureur n’indique par écrit les détails sur lesquels elle diffère de la proposition, auquel cas l’assuré peut, dans les deux semaines de la réception de la notification, refuser la police.
1968, ch. 6, art. 125
Sinistre payable à une personne autre que l’assuré
126(1)Lorsque le sinistre, s’il en est, couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une personne autre que l’assuré, l’assureur ne doit pas annuler ou modifier la police au préjudice de cette personne sans l’en aviser.
126(2)Le délai et le mode de notification de l’avis prévu au paragraphe (1) doivent être les mêmes que ceux de l’avis d’annulation envoyé à l’assuré en application des conditions légales du contrat.
1968, ch. 6, art. 126
Conditions légales
127(1)Les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat en vigueur dans la province et l’assureur doit s’assurer qu’elles sont imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales » et aucune omission dans une condition légale ni aucun changement ou rajout qui y est apporté ne lie l’assuré.
127(2)Dans le présent article « police » ne comprend pas des reçus intérimaires ou des polices provisoires.
CONDITIONS LÉGALES
Déclaration inexacte
1Si une personne qui fait une demande d’assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l’assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu’il est essentiel de faire connaître à l’assureur pour qu’il puisse apprécier le risque qu’il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l’omission est essentielle.
Biens d’autrui
2Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ou dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit mentionné au contrat.
Changement d’intérêt
3L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée par la Loi sur la faillite ou un transfert de titre par succession, par l’effet de la loi ou pour cause de décès.
Changement essentiel
4Tout changement essentiel pour l’appréciation du risque sur lequel l’assuré a un contrôle ou dont il a connaissance est une cause de nullité du contrat pour la partie ainsi touchée, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local; et l’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise, s’il en est, de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire la continuation de la police, il doit, dans les quinze jours de la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime; et à défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur doit restituer la part non acquise de la prime versée.
Résiliation du contrat
5(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur en donnant à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours par courrier recommandé, ou un avis de résiliation de cinq jours s’il est remis en mains propres, ou
b) par l’assuré en tout temps en produisant une demande à cet effet.
127(2)Lorsque la résiliation est le fait de l’assureur
a) il doit rembourser la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la proportion de prime due pour le temps écoulé, mais en aucun cas la proportion de prime due pour le temps écoulé ne doit être inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis à moins qu’il n’y ait lieu d’ajuster ou de déterminer le montant de la prime, auquel cas, le remboursement aura lieu aussitôt que possible.
127(3)Lorsque la résiliation est le fait de l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais en aucun cas, la prime au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.
127(4)Le remboursement peut se faire en argent, par mandat postal ou mandat d’une compagnie de transport, ou par chèque payable au pair.
127(5)Les quinze jours mentionnés dans l’alinéa a) de la subdivision (1) de la présente condition commencent à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.
1980, ch. 27, art. 2
Obligations après le sinistre
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)Si une perte ou un dommage survient au bien assuré, l’assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat et en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11,
a) en donner immédiatement avis par écrit à l’assureur;
b) remettre aussitôt que possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle
(i) donnant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en argent et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,
(ii) établissant quand et comment s’est produit le sinistre, et s’il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l’origine de l’incendie ou de l’explosion, dans la mesure où l’assuré le sait ou a un avis sur la question,
(iii) établissant que le sinistre n’est dû à aucun acte intentionnel, aucune négligence, ni ne s’est produit grâce à l’incitation ou l’aide de l’assuré ou avec sa connivence,
(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,
(v) indiquant l’intérêt de l’assuré et de tous les tiers dans le bien avec les détails de tous les privilèges et autres charges grevant le bien,
(vi) indiquant toute modification dans le titre, l’usage, l’occupation, l’emplacement, la possession ou l’exposition du bien depuis l’établissement du contrat,
(vii) indiquant l’endroit où se trouvait le bien assuré à l’époque du sinistre;
c) s’il y est tenu, donner un inventaire complet des biens non endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en argent;
d) s’il y est tenu et si cela est possible, produire les livres de compte, reçus d’entrepôt et inventaires, fournir les factures et autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.
127(2)les preuves fournies en application des alinéas c) et d) du paragraphe (1) de la présente condition ne sont pas considérées comme des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et 13.
Fraude
7Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails mentionnés précédemment rend nulle la demande de règlement de la personne qui fait la déclaration.
Qui doit donner l’avis et établir la preuve du sinistre
8L’avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre établie par l’agent de l’assuré nommé au contrat dans le cas où l’assuré est absent ou incapable de donner l’avis ou d’établir la preuve du sinistre, et une telle absence ou incapacité étant justifiée de manière satisfaisante, ou dans un cas semblable, ou si l’assuré refuse de le faire, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.
Sauvetage
9(1)Lorsqu’un bien assuré par un contrat subit une perte ou un dommage, l’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par ce contrat ne soient endommagés, notamment, si cela est nécessaire, les déplacer pour prévenir les dommages ou les dommages supplémentaires.
127(2)Les assureurs doivent contribuer au prorata des intérêts respectifs des parties à toute dépense raisonnable et convenable relative aux mesures prises par l’assuré et requises en application du paragraphe (1) de la présente condition.
Entrée, contrôle, délaissement
10Après qu’un bien assuré a subi une perte ou des dommages, l’assureur doit immédiatement avoir pour ses agents accrédités un droit d’accès et d’entrée suffisant pour permettre à ces derniers d’inspecter et d’examiner le bien et de faire une estimation du sinistre, et, après que l’assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit d’accès et d’entrée suffisant pour leur permettre de faire une évaluation ou une estimation détaillée du sinistre, mais l’assureur n’a pas droit au contrôle ou à la possession du bien assuré, et il ne peut y avoir délaissement du bien assuré à l’assureur sans son consentement.
Évaluation
11En cas de différend sur la valeur du bien assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces questions doivent être tranchées par évaluation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non et indépendamment de toutes autres questions. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été présentée.
1980, ch. 27, art. 2
Date de règlement du sinistre
12Le sinistre est payable dans les soixante jours qui suivent l’achèvement de la preuve du sinistre, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.
Remplacement
13(1)L’assureur, au lieu d’effectuer le paiement, peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans les trente jours de la réception des preuves du sinistre.
127(2)Dans cette éventualité, l’assureur doit commencer les réparations, la reconstruction ou le remplacement du bien dans les quarante-cinq jours de la réception des preuves du sinistre, et doit par la suite faire diligence pour achever les travaux.
Action
14Toute action ou procédure engagée contre l’assureur pour le recouvrement d’une demande de règlement en application ou en vertu du présent contrat est formellement prescrite à moins d’être engagée dans l’année qui suit immédiatement la survenance du sinistre.
Avis
15Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Un avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peut lui être remis en mains propres ou par lettre recommandée adressée à la dernière adresse postale qu’il a donnée à l’assureur. Dans la présente condition, le terme « recommandée » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, ch. 6, art. 127; 1971, ch. 41, art. 2; 1980, ch. 27, art. 2; 2008, ch. 11, art. 14
Conditions légales – résiliation d’un contrat en vertu de la condition 5 de l’article 127
127.1(1)Un assureur n’est fondé à résilier un contrat en vertu de la condition légale 5 de l’article 127 que s’il invoque au moins l’un des motifs suivants :
a) non-paiement de la prime ou d’une partie de la prime due en vertu du contrat, ou, non-paiement de toute redevance née d’un accord accessoire au contrat; ou
b) changement essentiel pour l’appréciation du risque d’après la condition légale 4 de l’article 127.
127.1(2)Le paragraphe (1) s’applique seulement au contrat qui a pris effet depuis plus de soixante jours et qui assure une personne physique contre
a) la perte ou le dommage causé à un bien réel servant de résidence, ou
b) la perte ou le dommage causé à un bien personnel lié de façon habituelle ou fortuite à l’utilisation du bien réel comme résidence, ou servant de parure ou d’article qu’on peut porter,
mais ne s’applique pas à un contrat assurant une telle personne quant à une propriété ou une partie de celle-ci utilisée dans l’exercice d’une entreprise, d’un commerce ou d’une profession.
127.1(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un assureur qui se retire des affaires si le surintendant donne son approbation expresse à l’annulation du contrat par l’assureur.
1980, ch. 27, art. 3
Conditions légales – clause qui peut limiter montant exigible
128Un contrat qui contient
a) une clause de franchise,
b) une clause de participation de l’assuré à l’assurance, de règle proportionnelle ou une clause du même ordre, ou
c) une clause limitant la somme recouvrée par l’assuré à un pourcentage fixe de la valeur de tout bien assuré au moment du sinistre, que cette clause soit conditionnelle ou non,
doit porter au recto les mots « La présente police contient une clause qui peut limiter le montant exigible » imprimés ou estampillés à l’encre rouge, ou en caractères gras d’une grosseur d’au moins 12 points, et la clause ne lie pas l’assuré à moins que ces mots ne soient ainsi imprimés ou estampillés.
1968, ch. 6, art. 128; 1993, ch. 8, art. 8
Conditions légales – plus d’un contrat couvrent le même intérêt
129(1)Si, lorsqu’un bien assuré est sinistré, il existe plus d’un contrat en vigueur couvrant le même intérêt, les assureurs sont chacun tenus envers l’assuré, d’après leurs contrats respectifs, en proportion de leur couverture du sinistre, à moins que les assureurs n’en aient convenu autrement par écrit de façon expresse.
129(2)Aux fins du paragraphe (1), un contrat est réputé en vigueur bien qu’il renferme une clause portant que la police ne couvrira, n’entrera en vigueur, ne prendra effet ou ne constituera une assurance relativement au bien qu’après que tout sinistre couvert par une autre police a été réglé en tout ou en partie.
129(3)Rien dans le paragraphe (1) ne porte atteinte à la validité de toute division de la somme assurée en articles distincts, de toute limitation de l’assurance sur un bien particulier, de toute clause visée à l’article 128 ou de toute condition contractuelle restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d’autres assurances.
129(4)Rien dans le paragraphe (1) ne concerne l’application de toute clause de franchise et,
a) lorsque l’un des contrats contient une franchise, la part proportionnelle de l’assureur en vertu de son contrat doit d’abord être déterminée sans tenir compte de la clause, et la clause ne doit alors être appliquée qu’au montant de la somme recouvrée en vertu du contrat; et
b) lorsque plusieurs contrats contiennent une franchise, la part proportionnelle des assureurs en vertu de ces contrats doit d’abord être déterminée sans tenir compte des clauses de franchise, et la franchise la plus élevée doit être répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et ces montants proportionnels doivent être appliqués au montant de la somme recouvrée en vertu de ces contrats.
129(5)Rien dans le paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la contribution proportionnelle d’un assureur lié par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.
129(6)Nonobstant le paragraphe (1), une assurance couvrant des articles individualisés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances.
1968, ch. 6, art. 129
Conditions légales – exclusion, stipulation, condition ou garantie
130Lorsqu’un contrat
a) exclut tout sinistre qui serait autrement compris dans la couverture prescrite par l’article 123, ou
b) contient toute stipulation, condition ou garantie qui est ou peut être essentielle à l’appréciation du risque, y compris, mais sans s’y limiter, une disposition relative à l’usage, l’état, l’emplacement ou l’entretien du bien assuré,
l’exclusion, la stipulation, condition ou garantie ne lie pas l’assuré si la Cour saisie d’une question y afférente la juge injuste ou déraisonnable.
1968, ch. 6, art. 130
Conditions légales – subrogation, division au prorata
131(1)L’assureur, après avoir effectué tout paiement ou assumé l’engagement de payer en vertu d’un contrat d’assurance-incendie, est subrogé dans tous les droits de recouvrement que possède l’assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.
131(2)Lorsque le montant net recouvré, après déduction des frais de recouvrement, ne suffit pas à indemniser intégralement le sinistre, ce montant doit être divisé entre l’assureur et l’assuré d’après les proportions du sinistre que chacun supporte.
1968, ch. 6, art. 131
V
ASSURANCE SUR LA VIE
Définitions
132Dans la présente partie
« assurance » désigne une assurance sur la vie;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle les têtes de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage, ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance, autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle les têtes d’un certain nombre de personnes sont assurées séparément sur la vie au moyen d’un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier sur les têtes de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont chacun assurés sur la vie au moyen d’un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assurance sur la vie » Abrogé : 1978, ch. 30, art. 4
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et aux droits et statut de ces derniers, la personne assurée par une assurance-groupe sur la vie, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui souscrit un contrat avec un assureur;
« bénéficiaire » désigne une personne, autre que l’assuré ou son représentant personnel, pour laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont rendues payables dans un contrat ou par une déclaration;(beneficiary)
« contrat » désigne un contrat d’assurance sur la vie;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leur partie,
dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant une personne au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;
« enfant » comprend un enfant adopté et « petit-enfant » comprend l’enfant d’un enfant adopté;(child)
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée par une assurance-groupe sur la vie » désigne une personne dont la tête est assurée par un contrat d’assurance-groupe mais ne s’entend pas d’une personne dont la tête est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de l’assuré;(group life insured)
« proposition » désigne une proposition d’assurance ou une demande de remise en vigueur d’assurance;(application)
« sommes assurées » désigne le montant payable par un assureur en vertu d’un contrat, et comprend l’ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat;(insurance money)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, ch. 6, art. 132; 1978, ch. 30, art. 4; 1979, ch. 41, art. 68
APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE
Application de la présente partie – généralité
133(1)Nonobstant toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique à un contrat conclu dans la province le 1er juillet 1962 ou après cette date et, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), s’applique à un contrat conclu dans la province avant cette date.
133(2)Les droits et intérêts d’un bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes d’un contrat qui était en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1962 sont ceux indiqués à la Partie V de la Loi sur les assurances alors en vigueur.
133(3)Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant le 1er juillet 1962 était un bénéficiaire privilégié au sens de la Partie V de la Loi sur les assurances alors en vigueur, l’assuré ne peut, sauf en conformité de cette partie,
a) modifier ou révoquer la désignation d’un bénéficiaire, ou
b) céder, racheter ou autrement négocier le contrat ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat,
mais le présent paragraphe ne s’applique pas après une date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne autre qu’un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie.
1968, ch. 6, art. 133
Application de la présente partie – contrat d’assurance-groupe
134Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe conclu auprès d’un assureur autorisé à pratiquer des opérations d’assurance dans la province au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s’applique pour déterminer
a) les droits et le statut des bénéficiaires si la personne assurée par l’assurance-groupe sur la vie résidait dans la province à l’époque où elle devint assurée, et
b) les droits et obligations de la personne assurée par l’assurance-groupe sur la vie si elle résidait dans la province à l’époque où elle devint assurée.
1968, ch. 6, art. 134
ÉMISSION ET CONTENU DE
LA POLICE
Police et contenu
135(1)Un assureur qui conclut un contrat doit émettre une police.
135(2)Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de
a) la proposition,
b) la police,
c) tout document annexé à la police lors de son émission, et
d) toute modification au contrat, convenue par écrit après l’émission de la police,
forment le contrat indivisible.
135(3)Dans le cas d’un contrat conclu par une société de secours mutuel, la police, la loi ou l’acte constitutif, ses règles et règlements administratifs, ainsi que les modifications qui leur sont apportées à l’occasion, la proposition d’assurance et le rapport médical du proposant forment le contrat indivisible.
135(4)Un assureur doit, sur demande fournir à l’assuré ou à celui qui fait une demande en vertu du contrat, une copie de la proposition.
1968, ch. 6, art. 135; 1987, ch. 6, art. 45
Renseignements de la police – généralités
136(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat
a) d’assurance-groupe,
b) d’assurance-groupe de créancier, ou
c) conclu par une société de secours mutuel.
136(2)Un assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :
a) le nom ou une description suffisante de l’assuré et de la personne dont la tête est assurée;
b) le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées ainsi que les conditions qui les rendent exigibles;
c) le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel elle peut être versée;
d) si le contrat assure une participation à la distribution des excédents ou des profits que l’assureur peut déclarer;
e) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance;
f) les options, s’il en est,
(i) de rachat du contrat par l’assureur au comptant,
(ii) d’obtenir un prêt ou un paiement anticipé des sommes assurées, et
(iii) d’obtenir une assurance libérée ou prolongée.
1968, ch. 6, art. 136
Renseignements de la police – contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier
137Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier, un assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :
a) le nom ou une description suffisante de l’assuré;
b) le mode de détermination des personnes dont la tête est assurée;
c) le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées qui sont payables, et les conditions qui les rendent exigibles;
d) le délai de grâce, s’il en est, dans lequel la prime peut être versée;
e) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l’assureur peut déclarer.
1968, ch. 6, art. 137
Renseignements du certificat ou document – contrat d’assurance-groupe
138Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, l’assureur doit délivrer un certificat ou autre document, que l’assuré doit remettre à chaque personne assurée par l’assurance-groupe sur la vie et qui doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’assureur et une identification du contrat;
b) le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne couverte par l’assurance-groupe sur la vie et sur toute personne dont la tête est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne assurée;
c) les circonstances qui mettent fin à l’assurance et les droits, s’il en est, qui en découlent pour la personne couverte par l’assurance-groupe sur la vie et pour toute personne dont la tête est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne assurée.
1968, ch. 6, art. 138
CONDITIONS RÉGISSANT LA
FORMATION DU CONTRAT
Aucun intérêt assurable, personne de moins de seize ans
139(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’assuré n’a aucun intérêt assurable au moment où un contrat devrait normalement prendre effet, le contrat est nul.
139(2)Un contrat n’est pas nul par défaut d’intérêt assurable
a) s’il s’agit d’un contrat d’assurance-groupe, ou
b) si la personne dont la tête est assurée a consenti par écrit à ce que sa tête soit assurée.
139(3)Lorsque la personne dont la tête est assurée est âgée de moins de seize ans, l’un de ses parents ou une personne qui lui tient lieu de parent peuvent consentir à ce qu’une assurance soit placée sur sa tête.
1968, ch. 6, art. 139
Intérêt assurable
140Sans restreindre la signification de l’expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable dans sa propre vie ainsi que dans la vie de
a) son enfant et petit-enfant,
b) son conjoint,
c) toute personne dont il dépend totalement ou partiellement en ce qui concerne l’éducation et les moyens de subsistance, ou dont il reçoit une éducation et des moyens de subsistance,
d) son employé, et
e) toute personne dont la durée de vie représente pour lui un intérêt pécuniaire.
1968, ch. 6, art. 140
Entrée en vigueur du contrat
141(1)Sous réserve de toute disposition contraire dans la proposition ou dans la police, un contrat n’entre pas en vigueur à moins que
a) la police ne soit livrée à un assuré, son ayant droit ou représentant, ou à un bénéficiaire,
b) le paiement de la première prime ne soit effectué à l’assureur ou à son agent autorisé, et
c) aucun changement ne se soit produit dans l’assurabilité de la vie à assurer entre le moment où la proposition a été signée et le moment où la police a été remise.
141(2)Lorsqu’une police est émise conformément aux termes de la proposition et remise à un agent de l’assureur pour qu’il la remette inconditionnellement à une personne visée à l’alinéa (1)a), elle est réputée, si ce n’est pas au préjudice de l’assuré, avoir été remise à ce dernier.
1968, ch. 6, art. 141
Prime et paiement non conformes à leur teneur, versement
142(1)Lorsqu’un chèque ou une lettre de change, ou un billet à ordre ou autre promesse écrite de payer, sont donnés en paiement total ou partiel d’une prime, et que le paiement n’est pas effectué en conformité de leur teneur, la prime ou la fraction de celle-ci n’est pas réputée avoir été payée.
142(2)Lorsqu’un versement de prime ou un acompte sur une prime est envoyé par lettre recommandée à l’assureur et est reçu par lui, le versement est réputé avoir été reçu au moment de la recommandation de la lettre.
1968, ch. 6, art. 142
Paiement des primes
143(1)Sauf dans le cas d’une assurance-groupe, le cessionnaire d’un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l’un d’eux ou pour l’assuré peuvent acquitter toute prime que l’assuré a qualité pour payer.
143(2)Lorsqu’une prime, autre que la prime initiale, n’est pas acquittée à son échéance, la prime peut être acquittée dans un délai de grâce
a) de trente jours, ou dans le cas d’un contrat d’assurance populaire de vingt-huit jours, sans y inclure le jour où la prime est échue, ou
b) du nombre de jours, s’il en est, indiqué au contrat pour le paiement d’une prime arriérée,
le plus long de ces délais étant pris en considération.
143(3)Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance, mais le montant de la prime, majoré de l’intérêt au taux spécifié dans le contrat, en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, et le solde, s’il en est, de la prime de l’année en cours, peuvent être déduits des sommes assurées.
1968, ch. 6, art. 143
Déclaration du proposant et de la personne à assurer
144(1)Le proposant d’une assurance et la personne dont la tête doit être assurée doivent chacun révéler à l’assureur dans la proposition, dans l’examen médical, s’il en est, et dans les déclarations écrites ou les réponses données comme preuve d’assurabilité, tous les faits connus d’eux qui sont essentiels à l’appréciation du risque et ne sont pas déclarés par l’autre.
144(2)Sous réserve de l’article 145, l’omission de déclarer tel fait ou une déclaration inexacte à propos d’un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur.
1968, ch. 6, art. 144
Omission de déclaration inexacte du proposant ou de la personne à assurer
145(1)Le présent article ne s’applique pas à une déclaration erronée de l’âge ou à l’assurance-invalidité.
145(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contrat a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne dont la tête est assurée, une omission de déclarer un fait dont l’article 144 exige la déclaration ou une déclaration inexacte à propos de ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.
145(3)Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, l’omission de déclarer un tel fait ou une déclaration inexacte à propos d’un tel fait au sujet d’une personne dont le contrat assure la tête ne rend pas le contrat annulable; mais si une preuve d’assurabilité est expressément requise par l’assureur, l’assurance portant sur cette personne est annulable par l’assureur à moins qu’elle n’ait été en vigueur pendant deux ans de la vie de cette personne, auquel cas elle n’est pas annulable en l’absence de fraude.
1968, ch. 6, art. 145
Omission de déclaration ou déclaration inexacte de l’assureur
146Lorsqu’un assureur omet de déclarer un fait essentiel à l’appréciation du risque ou fait une déclaration inexacte à propos de ce fait, le contrat est annulable par l’assuré; mais, en l’absence de fraude, le contrat n’est pas annulable du fait de cette omission ou de cette déclaration inexacte après que le contrat a été en vigueur durant deux ans.
1968, ch. 6, art. 146
Déclaration inexacte relative à l’âge
147(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier.
147(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’âge d’une personne dont la tête est assurée est inexactement déclaré à l’assureur, les sommes assurées prévues par le contrat doivent être majorées ou diminuées au montant que rapporterait la même prime à l’âge exact.
147(3)Lorsqu’un contrat limite l’âge assurable et que l’âge exact de la personne dont la tête est assurée excède cet âge-limite à la date de la proposition, le contrat est annulable par l’assureur dans les soixante jours qui suivent la découverte de l’erreur, durant la vie de cette personne, mais au plus tard dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du contrat.
1968, ch. 6, art. 147
Déclaration inexacte relative à l’âge dans un contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier
148Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier, une déclaration erronée à l’assureur de l’âge de la personne dont la tête est assurée ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait, et les dispositions du contrat, s’il en est, se rapportant à l’âge ou à la déclaration erronée de l’âge sont applicables.
1968, ch. 6, art. 148
Suicide
149(1)Lorsqu’un contrat contient l’engagement, explicite ou implicite, que des sommes assurées seront versées si la personne dont la tête est assurée se suicide, l’engagement est légal et a force exécutoire.
149(2)Lorsqu’un contrat prévoit l’annulation du contrat ou la réduction de la somme exigible aux termes de ce contrat dans le cas où la personne dont la tête est assurée se suicide dans un certain délai, si le contrat est frappé de déchéance et est ensuite remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à partir de la date de la dernière remise en vigueur.
1968, ch. 6, art. 149
Remise en vigueur du contrat
150(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ni à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
150(2)Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance et que l’assuré demande dans un délai de deux ans la remise en vigueur du contrat et si, durant ce délai,
a) il paie à l’assureur les primes arriérées et autres dettes aux termes du contrat, avec les intérêts au taux indiqué dans le contrat mais en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, calculés annuellement; et
b) il fournit
(i) à l’assureur une preuve satisfaisante de bonne santé, et
(ii) à l’assureur les autres preuves satisfaisantes de l’assurabilité,
de la personne dont la tête était assurée,
l’assureur doit remettre le contrat en vigueur.
150(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu’une option de prise d’une assurance libérée ou prolongée a été exercée.
150(4)Les articles 144 et 145 s’appliquent mutatis mutandis à la remise en vigueur d’un contrat.
1968, ch. 6, art. 150
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
Désignation du représentant personnel ou du bénéficiare
151(1)Un assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire qui recevra les sommes assurées.
151(2)Sous réserve de l’article 152, l’assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.
151(3)La désignation faite en faveur des « héritiers », du « parent le plus proche » ou de la « succession » de l’assuré, ou l’emploi dans la désignation de termes ayant la même signification, est réputée être une désignation du représentant personnel de l’assuré.
1968, ch. 6, art. 151
Désignation irrévocable du bénéficiaire
152(1)L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration autre qu’une déclaration faisant partie d’un testament déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l’assureur du vivant de la personne dont la tête est assurée, désigner un bénéficiaire de façon irrévocable; dans ce cas, l’assuré ne peut, tant que le bénéficiaire est en vie, modifier ou révoquer la désignation sans le consentement du bénéficiaire et les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession.
152(2)Lorsque l’assuré donne à entendre qu’il désigne de façon irrévocable un bénéficiaire dans un testament ou une déclaration qui ne sont pas déposés de la façon prévue au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l’assuré n’avait pas donné à entendre qu’il la voulait irrévocable.
1968, ch. 6, art. 152
Désignation dans testament ou instrument présenté comme étant un testament
153(1)Une désignation faite dans un instrument présenté comme étant un testament n’est pas nulle du seul fait que l’instrument est invalide en tant que testament ou que la désignation est invalide en tant que legs établi par le testament.
153(2)Nonobstant la Loi sur les testaments, une désignation par testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.
153(3)Lorsqu’une désignation est contenue dans un testament et que le testament est postérieurement annulé par l’effet de la loi ou d’une autre façon, la désignation est alors annulée de la même façon.
153(4)Lorsqu’une désignation est contenue dans un instrument qui est présenté comme étant un testament, et que cet instrument, s’il a la validité d’un testament, est postérieurement annulé par l’effet de la loi ou d’une autre façon, la désignation est alors annulée de la même façon.
1968, ch. 6, art. 153
Nomination du fiduciaire
154(1)L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour un bénéficiaire et peut par une déclaration modifier ou révoquer la nomination.
154(2)Un paiement effectué à un fiduciaire d’un bénéficiaire par un assureur libère ce dernier d’une somme égale au paiement effectué.
1968, ch. 6, art. 154
Répartition des sommes assurées
155(1)Lorsqu’un bénéficiaire décède avant la personne dont la tête est assurée, et qu’aucune destination de la part des sommes assurées du bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part échoit
a) au bénéficiaire survivant, ou
b) s’il existe plus d’un bénéficiaire survivant, aux bénéficiaires survivants, à parts égales, ou
c) s’il n’existe aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à son représentant personnel.
155(2)Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires sont désignés de façon autre qu’alternativement, mais qu’aucune répartition des sommes assurées n’est indiquée, les sommes assurées leur sont payables par parts égales.
1968, ch. 6, art. 155
Exécution du paiement des sommes assurées
156Un bénéficiaire, à son profit, et un fiduciaire nommé conformément à l’article 154, en sa qualité de fiduciaire, peuvent faire exécuter le paiement des sommes assurées qui leur sont dues selon les modalités du contrat ou de la déclaration; l’assureur peut cependant opposer toute défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel.
1968, ch. 6, art. 156
Sommes assurées payables
157(1)Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré, à partir de la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables.
157(2)Tant qu’une désignation en faveur d’un conjoint, enfant, petit-enfant ou du père ou de la mère d’une personne dont la tête est assurée, ou de l’un d’eux est en vigueur, les sommes assurées et les droits et intérêts de l’assuré dans ces sommes et dans le contrat ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou d’une saisie.
1968, ch. 6, art. 157
NÉGOCIATION DU CONTRAT DURANT
LA VIE DE L’ASSURÉ
Bénéficiare non désigné de façon irrévocable ou consentement
158Lorsqu’un bénéficiaire
a) n’est pas désigné de façon irrévocable, ou
b) est désigné de façon irrévocable mais est âgé de dix-neuf ans et y consent,
l’assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, procéder au rachat par l’assureur ou le négocier de toute autre façon, tel que prévu dans le contrat ou dans la présente partie, ou de la façon convenue avec l’assureur.
1968, ch. 6, art. 158; 1972, ch. 5, art. 2
Participations ou bonifications
159(1)Nonobstant la désignation irrévocable d’un bénéficiaire, l’assuré a droit, tant qu’il vit, aux participations ou aux bonifications déclarées sur un contrat, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
159(2)À moins de directives contraires de l’assuré, l’assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat aux fins de maintenir le contrat en vigueur.
1968, ch. 6, art. 159
Droits et intérêts de l’assuré
160(1)Nonobstant la Loi sur les testaments, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une convention écrite entre un assureur et un assuré qu’une personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat,
a) les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré au décès de ce dernier, et
b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention possède les droits et les intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l’assuré.
160(2)Lorsque le contrat ou la convention stipule que deux ou plusieurs personnes nommément désignées dans le contrat ou dans la convention doivent, à la mort de l’assuré, posséder successivement, au décès de chacun d’eux, les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat, le présent article s’applique successivement, mutatis mutandis, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts qu’elle possède en vertu du contrat.
160(3)Nonobstant toute nomination faite conformément au présent article, l’assuré peut, avant son décès, céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, procéder au rachat par l’assureur ou de toute autre façon le négocier, comme si aucune nomination n’avait été faite; il peut également modifier ou révoquer la nomination par convention écrite avec l’assureur.
1968, ch. 6, art. 160
Cessionnaire du contrat
161(1)Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, ses droits sont prioritaires par rapport à ceux
a) d’un cessionnaire autre que celui qui a donné un avis antérieur identique, et
b) d’un bénéficiaire autre que celui qui a été désigné de façon irrévocable de la façon prévue à l’article 152, avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l’assureur de la cession de la façon prescrite dans le présent paragraphe.
161(2)Lorsqu’un contrat est cédé en garantie, les droits donnés au bénéficiaire par le contrat ne sont atteints que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et intérêts du cessionnaire.
161(3)Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts donnés à l’assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l’assuré.
161(4)Une disposition d’un contrat prévoyant que les droits ou intérêts de l’assuré ou, dans le cas d’une assurance-groupe, de la personne couverte par l’assurance-groupe sur la vie sont incessibles est valide.
1968, ch. 6, art. 161
Assurance-groupe sur la vie
162Une personne couverte par une assurance-groupe sur la vie peut, en son nom propre, faire valoir un droit conféré par un contrat, sous réserve de toute défense que l’assureur peut lui opposer ou opposer à l’assuré.
1968, ch. 6, art. 162
MINEURS
Mineur qui est âgé de seize ans
163Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, un mineur qui est âgé de seize ans a la capacité d’une personne de dix-neuf ans
a) pour conclure un contrat valable, et
b) pour ce qui est d’un contrat.
1968, ch. 6, art. 163; 1972, ch. 5, art. 2
Mineur qui est âgé de dix-huit ans
164Un bénéficiaire qui est âgé de dix-huit ans a la capacité d’une personne de dix-neuf ans pour recevoir des sommes assurées qui lui sont payables et pour en donner quittance.
1968, ch. 6, art. 164; 1972, ch. 5, art. 2
PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT
Versement des sommes assurées
165Lorsque l’assureur reçoit des preuves suffisantes
a) de la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables,
b) de l’âge de la personne dont la tête est assurée,
c) du droit du demandeur de recevoir le paiement, et
d) du nom et de l’âge de bénéficiaire, s’il existe un bénéficiaire,
il doit, dans les trente jours de la réception des preuves, verser les sommes assurées à la personne qui y a droit.
1968, ch. 6, art. 165
Lieu du paiement
166(1)Sous réserve du paragraphe (4), les sommes assurées sont payables dans la province.
166(2)À moins qu’un contrat n’en dispose autrement, une référence à des dollars est une référence à des dollars canadiens.
166(3)Lorsque la personne qui a droit aux sommes assurées n’est pas domiciliée dans la province, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à toute autre personne qui a droit de les recevoir en son nom selon la loi du domicile du preneur.
166(4)Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, les sommes assurées sont payables dans la province où le territoire du Canada où résidait la personne couverte par l’assurance-groupe sur la vie à l’époque où elle devint assurée.
1968, ch. 6, art. 166
Action intentée
167Nonobstant le lieu de passation du contrat, une action basée sur ce contrat peut être intentée devant une cour par un résident de la province si l’assureur était autorisé à faire affaire dans la province lors de la passation du contrat ou de l’introduction de l’action.
1968, ch. 6, art. 167
Prescription
168(1)Sous réserve du paragraphe (2), une action ou procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées ne peut être engagée après qu’une année s’est écoulée depuis la production des preuves requises par l’article 165, ou que six années se sont écoulées depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, selon que l’un ou l’autre des délais expire en premier.
168(2)Lorsqu’une déclaration a été faite conformément à l’article 171, une action ou procédure visée au paragraphe (1) ne peut être engagée après qu’une année s’est écoulée depuis la date de la déclaration.
1968, ch. 6, art. 168
Instrument ou ordonnance modifiant le droit de recevoir des sommes assurées
169(1)L’assureur peut, jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada un instrument ou une ordonnance d’une cour modifiant le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel instrument ou d’une telle ordonnance, payer les sommes assurées et il est complètement libéré jusqu’à concurrence du montant versé, comme si cet instrument ou cette ordonnance n’existait pas.
169(2)Le paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l’assureur.
1968, ch. 6, art. 169
Déclaration d’insuffisance de preuves
170Lorsque l’assureur reconnaît la validité de l’assurance mais déclare insuffisantes les preuves requises par l’article 165 et qu’il n’existe aucune question en litige autre qu’une question aux termes de l’article 171, l’assureur ou le demandeur peuvent, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins trente jours, demander à la Cour de statuer sur la suffisance des preuves fournies; la Cour peut ainsi statuer ou elle peut indiquer quelles sont les preuves supplémentaires à fournir et, une fois celles-ci fournies, elle peut statuer ou, dans des cas spéciaux, dispenser de preuves supplémentaires.
1968, ch. 6, art. 170
Déclaration concernant la présomption de décès
171Lorsqu’un demandeur prétend que la personne dont la tête est assurée devrait être présumée décédée du fait qu’on n’en a plus aucune nouvelle depuis sept ans, qu’il n’existe aucune question en litige autre qu’une question aux termes de l’article 170, l’assureur ou le demandeur peuvent, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins trente jours, demander à la Cour de statuer sur la présomption du décès et la Cour peut statuer dans ce sens.
1968, ch. 6, art. 171
Ordonnance relative au paiement des sommes assurées
172(1)Après avoir fait une déclaration en application des articles 170 ou 171, la Cour peut rendre l’ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens qu’elle estime équitable et, sous réserve de l’article 174, une déclaration, directive ou ordonnance rendue en application du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la demande.
172(2)Un paiement effectué en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 172
Suspension d’une action pendante
173À moins que la Cour n’en ordonne autrement, une demande présentée en vertu des articles 170 ou 171, suspend toute action pendante relative aux sommes assurées.
1968, ch. 6, art. 173
Appel
174Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel de toute déclaration, directive, ou ordonnance rendue en application des articles 170 ou 171 ou du paragraphe 172(1).
1968, ch. 6, art. 174
Ordonnance supplémentaire
175Lorsque la Cour constate que les preuves fournies conformément à l’article 165 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n’est pas établie, elle peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou à intenter, ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime équitable en ce qui concerne la production par le demandeur de preuves supplémentaires, la publication d’annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.
1968, ch. 6, art. 175
Demande ex parte
176Lorsqu’un assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées et qu’il estime
a) qu’il existe des demandeurs qui s’opposent,
b) que l’endroit où se trouve un ayant droit est inconnu, ou
c) qu’il n’existe aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire,
l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, demander ex parte à la Cour, de rendre une ordonnance de consignation de ces sommes à la cour, et celle-ci peut, sur notification, s’il en est, qu’elle juge nécessaire, rendre une ordonnance à cet effet.
1968, ch. 6, art. 176
Décès simultanés
177À moins qu’un contrat ou qu’une déclaration n’en dispose autrement, lorsque la personne dont la tête est assurée et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu’on ne peut déterminer avec certitude lequel a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables en conformité du paragraphe 155(1), comme si le bénéficiaire avait prédécédé la personne dont la tête est assurée.
1968, ch. 6, art. 177
Sommes assurées payables par versements
178(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des sommes assurées sont payables par versements et qu’un contrat ou un instrument signé par l’assuré et remis à l’assureur stipule que le bénéficiaire n’a pas le droit d’escompter les versements ou d’aliéner ou de céder les intérêts qu’il y possède, l’assureur ne doit pas, à moins que l’assuré n’en ordonne autrement par la suite par écrit, escompter les versements ou les verser à tout autre que le bénéficiaire; les versements ne peuvent, entre les mains de l’assureur, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire autre qu’une action en recouvrement de la valeur des fournitures nécessaires fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.
178(2)La Cour peut, à la requête d’un bénéficiaire et en donnant un avis d’au moins dix jours, déclarer qu’en raison de circonstances spéciales
a) l’assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, escompter les versements de sommes assurées, ou
b) le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.
178(3)Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l’assureur, escompter les versements de sommes assurées payables au bénéficiaire.
178(4)Dans le présent article, « versements » comprend les sommes assurées détenues par l’assureur en application de l’article 179.
1968, ch. 6, art. 178; 1986, ch. 4, art. 27
Sommes assurées en possession
179(1)Un assureur peut détenir des sommes assurées
a) compte tenu des directives de l’assuré ou du bénéficiaire, ou
b) en fiducie ou en vertu de toute autre convention à l’intention de l’assuré ou du bénéficiaire,
de la façon prévue dans le contrat, au moyen d’une convention écrite à laquelle il est partie ou d’une déclaration, au taux d’intérêt qui y est convenu, ou, lorsqu’aucun taux n’est convenu, au taux que fixe périodiquement l’assureur pour les sommes assurées qu’il détient ainsi.
179(2)L’assureur n’est pas tenu de détenir des sommes assurées de la manière indiquée au paragraphe (1) en respectant les dispositions d’une déclaration à laquelle il n’a pas adhéré par écrit.
1968, ch. 6, art. 179
Ordonnance de distribution
180Lorsqu’un assureur ne procède pas, dans les trente jours qui suivent la réception des preuves requises par l’article 165, au paiement des sommes assurées à une personne qui est habile à les recevoir ou à la consignation de ces sommes en cour, la Cour peut, à la demande de toute personne, ordonner que les sommes assurées, ou une partie de celles-ci, soient consignées en cour, ou rendre l’ordonnance de distribution des sommes qu’elle juge équitable, et le paiement effectué en conformité de l’ordonnance libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 180
Frais
181La Cour peut fixer, sans taxation, les frais occasionnés par la requête faite ou l’ordonnance rendue en application des articles 176 ou 180, et peut ordonner qu’ils soient payés par imputation sur les sommes assurées, ou par l’assureur, ou par le requérant, ou de toute autre façon qu’elle estime équitable.
1968, ch. 6, art. 181
Procédures relatives à un contrat
182(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur, et qu’aucune personne ayant la capacité et l’autorisation d’en donner quittance n’accepte de le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, consigner la somme d’argent, moins les frais appropriés indiqués au paragraphe (2), en cour et la porter au crédit du mineur.
182(2)L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation en cour en application du paragraphe (1), la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation en cour du reliquat libère l’assureur.
182(3)Aucune ordonnance n’est requise pour une consignation en cour en application du paragraphe (1), mais le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur; une fois le paiement effectué, l’assureur doit en aviser sans délai le ministre des Finances et lui faire parvenir une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 182; D.C. 68-516; 1979, ch. 41, art. 68; 1980, ch. 32, art. 14
Paiement au représentant
183Lorsqu’il apparaît qu’un représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité peut, en vertu de la loi du domicile du bénéficiaire, recevoir des paiements au nom du bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant et un tel paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 183
DISPOSITIONS DIVERSES
Pas de présomption quant à un agent
184Aucun dirigeant, agent ou employé d’un assureur, ni aucune personne sollicitant la souscription d’assurance, qu’elle soit ou non l’agent de l’assureur, n’est réputée, au préjudice de l’assuré, être l’agent de l’assuré pour toute question soulevée par un contrat.
1968, ch. 6, art. 184
Avis ou instrument concernant les sommes assurées
185L’assureur n’encourt aucune responsabilité pour tout manquement, toute erreur ou toute omission qu’il commet en donnant ou en ne révélant pas un renseignement sur tout avis ou instrument qu’il a reçu à propos des sommes assurées.
1968, ch. 6, art. 185
VI
ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIES
Définitions
186Dans la présente partie
« assurance » désigne l’assurance-accident, l’assurance-maladie, ou une assurance-accidents et maladies;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurés au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance globale » désigne la catégorie d’assurance-groupe qui couvre les pertes dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;(blanket insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle la vie et le bien-être ou la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes sont assurés individuellement par un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être d’un groupe de ses débiteurs sont assurés individuellement par un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, aux dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires, ou des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, une personne couverte par une assurance-groupe, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui conclut un contrat avec un assureur;
« bénéficiaire » désigne une personne désignée ou nommée dans un contrat ou dans une déclaration, autre que l’assuré ou son représentant personnel, à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en cas de décès par accident doivent être versées;(beneficiary)
« contrat » désigne un contrat d’assurance;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance, ou une de leur partie,
dans lequel il désigne, modifie ou révoque la désignation de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme une personne à laquelle ou au profit de laquelle seront versées les sommes assurées qui sont payables en cas de décès par accident;
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée » désigne une personne dont l’accident ou la maladie rend les sommes assurées payables en vertu du contrat, mais ne comprend pas une personne couverte par une assurance-groupe;(person insured)
« personne couverte par une assurance-groupe » désigne une personne qui est assurée par un contrat d’assurance-groupe et à laquelle le contrat confère un droit, mais ne comprend pas une personne qui est assurée par ce contrat en tant que personne à charge ou parent de cet assuré;(group person insured)
« proposition » désigne une proposition écrite d’assurance ou de remise en vigueur d’une assurance;(application)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, ch. 6, art. 186; 1979, ch. 41, art. 68
Application de la présente partie – généralités
187(1)Nonobstant toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie, sauf lorsqu’elle en dispose autrement, s’applique
a) à un contrat conclu dans la province, et
b) uniquement à un contrat conclu,
le 1er octobre 1970 ou après cette date, et les articles 186, 187, 189, 196, 199, 200, 201, 205, ainsi que les articles 207 à 223 inclusivement, s’appliquent aussi à un contrat conclu ou en vigueur avant cette date.
187(2)Les articles 188, 189, 190, 190A, 190C, 190J et 190M de la Partie VI de la Loi sur les assurances qui étaient en vigueur juste avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, s’appliquent à un contrat conclu dans la province, ou en vigueur, avant cette date, à savoir, le 1er octobre 1970.
187(3)La présente partie ne s’applique pas
a) à une assurance en cas de décès accidentel,
b) à une assurance-groupe de créancier,
c) à une assurance-invalidité, ou
d) à une assurance fournie en application des articles 255, 256 ou 257.
1968, ch. 6, art. 187
Application de la présente partie – contrat d’assurance-groupe
188Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe conclu avec un assureur autorisé à faire des opérations d’assurance dans la province lors de la passation du contrat, la présente partie s’applique pour déterminer
a) les droits et le statut des bénéficiaires et représentants personnels auxquels les sommes assurées sont destinées, si la personne couverte par l’assurance-groupe résidait dans la province au moment où elle s’est assurée, et
b) les droits et obligations de la personne couverte par l’assurance-groupe, si elle résidait dans la province au moment où elle s’est assurée.
1968, ch. 6, art. 188
Police
189Un assureur qui conclut un contrat doit émettre une police.
1968, ch. 6, art. 189
Renseignements de la police – généralités
190(1)Le présent article ne s’applique pas
a) à un contrat d’assurance-groupe, ni
b) à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
190(2)Un assureur doit inclure les renseignements suivants dans la police :
a) le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne assurée,
b) le montant des sommes assurées, ou son mode de fixation, ainsi que les conditions qui le rendent payable,
c) le montant de la prime ou son mode de fixation et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel il peut être payé,
d) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance, et
e) la durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.
1968, ch. 6, art. 190
Renseignements de la police – contrat d’assurance-groupe
191Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, un assureur doit indiquer les renseignements suivants dans la police :
a) le nom ou une désignation suffisante de l’assuré,
b) le mode de détermination des personnes couvertes par l’assurance-groupe et des personnes assurées,
c) le montant des sommes assurées ou son mode de fixation, ainsi que les conditions qui le rendent payable,
d) le délai de grâce, s’il en est, dans lequel la prime peut être payée, et
e) la durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.
1968, ch. 6, art. 191
Résiliation d’un contrat d’assurance-groupe ou d’une disposition sur les prestations
191.1(1)Dans le présent article
« période de temps prescrite » désigne, relativement à un contrat d’assurance-groupe, soit une période continue de six mois qui suivent la fin du contrat ou une disposition sur les prestations dans le contrat, soit une période continue plus longue que le contrat peut prévoir;(prescribed time period)
« période maximale d’origine des prestations » désigne, relativement à un contrat d’assurance-groupe, la période maximale prévue par le contrat pour le paiement de toute prestation payable en vertu du contrat par rapport à la perte de revenu.(original maximum benefit period)
191.1(2)Lorsqu’un contrat d’assurance-groupe ou une disposition sur les prestations dans un contrat d’assurance-groupe est résilié, l’assureur continue, comme si le contrat ou la disposition sur les prestations était resté de pleine force et de plein effet, à être responsable relativement à ou envers tout groupe de personnes assurées aux termes du contrat pour le paiement des prestations aux termes du contrat relativement
a) à la perte de revenu par suite d’invalidité,
b) au décès, ou
c) au démembrement,
provenant d’un accident ou d’une maladie survenu avant la résiliation du contrat ou de la disposition sur les prestations, si l’invalidité, le décès ou le démembrement est signalé à l’assureur durant la période de temps prescrite.
191.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), un assureur ne reste pas responsable aux termes d’un contrat ou d’une disposition sur les prestations décrite dans ce paragraphe pour le paiement d’une prestation pour perte de revenu pour la réapparition, après la résiliation de ce contrat ou de cette disposition sur les prestations, d’une maladie qui réapparaît après une période continue de six mois ou une période plus longue que le contrat peut prévoir, pendant laquelle le groupe de personnes assurées n’était pas invalide.
191.1(4)Un assureur qui est responsable en vertu du paragraphe (2) du paiement d’une prestation pour perte de revenu résultant d’une invalidité d’un groupe de personnes assurées n’est pas responsable du paiement des prestations pour toute période plus longue que la partie restante de la période maximale d’origine des prestations relativement à l’invalidité du groupe de personnes assurées.
191.1(5)Si un contrat d’assurance-groupe, appelé dans le présent paragraphe le « contrat de remplacement » est conclu dans les trente et un jours après la résiliation d’un autre contrat d’assurance-groupe, appelé dans le présent paragraphe l’« autre contrat », et assure le même groupe ou une partie du groupe assuré en vertu de l’autre contrat,
a) le contrat de remplacement doit prévoir ou est réputé prévoir que toute personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat au moment de sa résiliation est assurée en vertu du contrat de remplacement à partir de la résiliation de l’autre contrat
(i) si l’assurance de cette personne en vertu de l’autre contrat est expirée seulement en raison de la résiliation de l’autre contrat, et
(ii) que la personne est un membre d’une catégorie admissible à l’assurance en vertu du contrat de remplacement,
b) toute personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat et qui est assurée en vertu du contrat de remplacement a droit à recevoir un crédit pour satisfaire tout déductible acquis avant la date effective du contrat de remplacement, et
c) aucune personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat ne peut être exclue de l’admissibilité en vertu du contrat de remplacement seulement parce qu’elle n’était pas activement au travail à la date effective du contrat de remplacement,
toutefois si le contrat de remplacement prévoit que les prestations complètes requises à être payées en vertu du paragraphe (2) par l’assureur de l’autre contrat doivent être à la place payées en vertu du contrat de remplacement, l’assureur de l’autre contrat n’est pas responsable du paiement de ces prestations.
1989, ch. 16, art. 1
Renseignements du certificat ou document – contrat d’assurance-groupe
192(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), un assureur doit, dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, établir un certificat ou autre document que l’assuré doit remettre à chaque personne couverte par l’assurance-groupe et dans lequel doivent être compris les renseignements suivants :
a) le nom de l’assureur et une identification suffisante du contrat,
b) le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne couverte par l’assurance-groupe et sur toute personne assurée, et
c) les circonstances d’expiration du contrat, et les droits, s’il en est, qu’ont la personne couverte par l’assurance-groupe et toute personne assurée à cette expiration.
192(2)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance globale ou à un contrat d’assurance-groupe non renouvelable établi pour une période de six mois ou moins.
1968, ch. 6, art. 192
Exclusion ou réduction
193(1)Sous réserve de l’article 194 et sauf disposition contraire du présent article, l’assureur doit indiquer dans la police toute exclusion ou réduction affectant le montant payable en vertu du contrat, soit dans la disposition concernée par l’exclusion ou la réduction, soit sous une rubrique intitulée « Exclusion » ou « Réduction ».
193(2)Lorsque l’exclusion ou la réduction ne concerne qu’une seule disposition de la police, elle doit être indiquée dans cette disposition.
193(3)Lorsque l’exclusion ou la réduction est contenue dans un avenant, un intercalaire ou une clause, ceux-ci doivent, à moins de se rapporter à toutes les sommes payables en vertu du contrat, renvoyer aux dispositions de la police visées par l’exclusion ou la réduction.
193(4)L’exclusion ou la réduction mentionnées à l’article 206 peuvent ne pas être indiquées dans la police.
193(5)Le présent article ne s’applique pas à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
1968, ch. 6, art. 193
Conditions légales
194Sous réserve de l’article 195, les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat autre qu’un contrat d’assurance-groupe, et l’assureur s’assure qu’elles sont imprimées sur la police faisant partie intégrante de ce contrat sous la rubrique « Conditions légales » ou qu’elles y sont annexées.
CONDITIONS LÉGALES
Le contrat
1(1)La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement, ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat indivisible et aucun agent n’est autorisé à modifier le contrat ou à en annuler une disposition.
Renonciation
194(2)L’assureur est présumé n’avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l’assureur.
Copie de la proposition
194(3)L’assureur doit, sur demande à cette fin, fournir à l’assuré ou à un demandeur en vertu du contrat une copie de la proposition.
Matérialité des faits
2Aucune déclaration faite par l’assuré ou une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne peut être utilisée comme défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le présent contrat à moins qu’elle ne figure dans la proposition ou dans toutes autres déclarations ou réponses écrites données comme preuve d’assurabilité.
Changements de profession
3(1)Si, après l’établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une profession classée par l’assureur comme plus dangereuse que celle indiquée au présent contrat, l’obligation découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour la profession plus dangereuse en conformité des limites, de la classification des risques et des taux de primes appliqués par l’assureur au moment où la personne assurée s’est mise à exercer ce métier plus dangereux.
194(2)Si la personne assurée abandonne la profession indiquée dans le présent contrat pour exercer une profession classée par l’assureur comme moins dangereuse et si l’assureur en est avisé par écrit, l’assureur doit, soit
a) réduire le taux de la prime; soit
b) délivrer une police pour la période non expirée du présent contrat au taux de prime le plus faible applicable à la profession moins dangereuse;
en conformité des limites, de la classification des risques, et des taux de primes appliqués par l’assureur à la date de réception de l’avis du changement de profession, et il doit rembourser à l’assuré le montant par lequel les primes non acquises sur le présent contrat excèdent la prime à taux réduit pour la période non expirée.
Rapports des revenus avec l’assurance
4Lorsque les prestations pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, soit seules soit avec toutes autres prestations, compensations ou tout droit à un paiement découlant de pertes de revenus par suite d’invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’à la proportion des indemnités pour perte de revenus prévues dans la présente police qui est égale au rapport entre la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, déduction faite des autres indemnités, compensations, droits à un paiement différent de ceux découlant du présent contrat ou de contrats similaires ou découlant d’un contrat d’assurance-groupe, ou d’un contrat d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité, et le total des indemnités pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, de contrats similaires et de tout contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité; l’excédent de prime, s’il en est, pour le terme en cours doit être restitué à l’assuré.
Résiliation par l’assuré
5L’assuré peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assureur un avis écrit de résiliation en l’envoyant par courrier recommandé adressé à son siège social, ou à son agence principale dans la province, ou en le remettant entre les mains d’un agent autorisé de l’assureur dans la province, et l’assureur doit, après le rachat de la présente police, rembourser le montant de prime payé en excédent de la prime au taux court terme calculée jusqu’à la date de réception de l’avis selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.
Résiliation par l’assureur
6(1)L’assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps que l’avis, le montant de prime payé en excédent de la prime calculée au prorata de la période expirée.
194(2)L’avis de résiliation peut être délivré à l’assuré, ou peut lui être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.
194(3)Lorsque l’avis de résiliation est délivré à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire; quand il est envoyé par courrier, un préavis de résiliation de dix jours est requis, et les dix jours commencent le jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.
Avis et preuve de sinistre
7(1)L’assuré, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou le représentant de l’un d’eux, doit
a) donner un avis écrit de sa demande de règlement à l’assureur
(i) en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province, ou
(ii) en le remettant à un agent autorisé de l’assureur dans la province,
au plus tard trente jours après la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité, fournir à l’assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, vu les circonstances, de la survenance de l’accident ou du commencement de la maladie ou de l’invalidité et des pertes qui en résultent, du droit du demandeur au règlement, de son âge et de l’âge du bénéficiaire, s’il y a lieu; et
c) si l’assureur l’exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité qui peut faire l’objet d’une demande de règlement en vertu du contrat, et la durée de l’invalidité.
Défaut de notification ou de preuve
194(2)Le défaut de donner avis du sinistre ou d’en fournir la preuve dans le délai requis par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible, et en aucun cas plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande prend naissance en vertu d’un contrat par suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.
Obligation pour l’assureur de fournir les formules de preuve de sinistre
8L’assureur doit fournir des formules de preuve de sinistre dans les quinze jours de la réception de l’avis de sinistre mais lorsque le demandeur n’a pas reçu les formules dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous la forme d’une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité donnant lieu à la demande et l’étendue des pertes.
Droit d’examiner
9Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat,
a) le demandeur doit fournir à l’assureur l’occasion d’examiner la personne assurée lorsque et aussi souvent qu’il le demande raisonnablement tant que le règlement est en suspens; et
b) si la personne assurée décède, l’assureur peut exiger une autopsie conformément aux lois du territoire compétent relatives aux autopsies.
Délai de paiement des sommes non relatives aux pertes de revenus
10Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, autres que des prestations pour perte de revenus, doivent être versées par l’assureur dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délai de paiement des prestations pour perte de revenus
11Les prestations initiales pour perte de revenus doivent être versées par l’assureur dans les trente jours de la réception de la preuve du sinistre, et le paiement doit par la suite être effectué conformément aux termes du contrat, au moins une fois par période ultérieure de soixante jours, tant que l’assureur demeure tenu d’effectuer les paiements, si la personne assurée, lorsqu’elle en est requise, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité demeure.
Prescription des recours
12Nulle action ou procédure en recouvrement d’un règlement aux termes du présent contrat ne peut être engagée contre l’assureur plus d’un an après la date à laquelle les sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.
1968, ch. 6, art. 194; 2008, ch. 11, art. 14
Conditions légales – omission ou variation
195(1)Lorsqu’une condition légale ne s’applique pas aux prestations fournies par le contrat, elle peut être omise dans la police ou modifiée de façon à devenir applicable.
195(2)Les conditions légales 3, 4 et 9 peuvent être omises dans la police si le contrat ne contient aucune disposition relative aux questions qui y sont traitées.
195(3)Les conditions légales 5 et 6 doivent être omises dans la police si le contrat ne stipule pas qu’il peut être résilié par l’assureur avant l’expiration de toute période pour laquelle une prime a été acceptée.
195(4)Les conditions légales 3, 4, 5, 6 et 9 et, sous réserve de la restriction mentionnée au paragraphe (5), la condition légale 7, peuvent être modifiées; mais si, en raison de telles modifications, le contrat est moins favorable à l’assuré, à une personne assurée ou à un bénéficiaire qu’il ne le serait si la condition n’avait pas été modifiée, elle est réputée être incluse dans la police sous la forme qu’elle revêt à l’article 194.
195(5)Les alinéas (1)a) et b) de la condition légale 7 ne peuvent être modifiés dans les polices qui accordent des prestations pour perte de revenus.
195(6)Les conditions légales 10 et 11 peuvent être modifiées en diminuant les délais qui y sont prescrits, et la condition légale 12 peut être modifiée en prolongeant le délai qui y est prescrit.
195(7)Le titre d’une condition légale doit être reproduit dans la police avant la condition légale, mais le numéro d’une condition peut être omis.
195(8)Dans le cas d’un contrat conclu par une société de secours mutuel,
a) la disposition suivante doit être imprimée sur chaque police, en remplacement du paragraphe (1) de la condition légale 1 :
Le contrat
1(1)La présente police, la loi ou l’acte de constitution en corporation de la société, ses statuts, règles et règlements, ainsi que les modifications qui leur sont occasionnellement apportées, la proposition de contrat et le rapport médical du proposant constituent le contrat indivisible et nul agent n’est autorisé à modifier le contrat ou à écarter l’une de ses dispositions.
b) la condition légale 5 ne doit pas être imprimée sur la police.
1968, ch. 6, art. 195
Avis des conditions légales
196Dans le cas d’une police d’assurance contre les accidents du type non-renouvelable établie pour une durée de six mois ou moins, ou en relation avec un billet de voyage, il n’est pas nécessaire que les conditions légales soient imprimées sur la police ou y soient annexées si la police contient l’avis suivant imprimé en caractères apparents :
« Nonobstant toute autre disposition ci-incluse, le présent contrat est régi par les conditions légales de la Loi sur les assurances, relatives aux contrats d’assurance-accidents. »
1968, ch. 6, art. 196
Conditions légales – prime initiale ou de renouvellement non acquittée
197(1)Lorsque la police faisant foi d’un contrat ou un certificat faisant foi du renouvellement du contrat est délivré à l’assuré et que la prime initiale ou de renouvellement de ce contrat, ou une partie de celles-ci, n’a pas été acquittée,
a) le contrat, ou son renouvellement, lie l’assureur dans la même mesure que si cette prime avait été payée, même si elle avait été remise par un employé ou un agent de l’assureur qui n’y était pas autorisé, et
b) le contrat peut être résilié par l’assureur pour défaut de paiement de la prime, après qu’un préavis de résiliation de dix jours a été donné par écrit à l’assuré et envoyé par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur, le délai de dix jours courant à partir du jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.
197(2)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ou à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
1968, ch. 6, art. 197
Conditions légales – primes impayées
198(1)Un assureur peut
a) déduire les primes impayées d’une somme qu’il est tenu d’acquitter en vertu du contrat, ou
b) poursuivre l’assuré en recouvrement des primes impayées.
198(2)Lorsqu’un chèque ou une autre lettre de change, ou un billet à ordre ou autre promesse écrite de payer est donnée pour la totalité ou une partie d’une prime, et que le paiement n’est pas effectué selon sa teneur, la prime, ou la partie de celle-ci, est réputée n’avoir jamais été payée.
198(3)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe.
198(4)Le présent article ne s’applique pas à un contrat passé par une société de secours mutuel.
1968, ch. 6, art. 198
Conditions légales – intérêt assurable
199Sans restreindre la signification de l’expression « intérêt assurable », une personne possède un intérêt assurable dans sa propre vie et dans son propre bien-être ainsi que dans la vie et le bien-être de
a) son enfant ou petit-enfant,
b) son conjoint,
c) toute personne dont il est dépendant, complètement ou partiellement, en matière d’éducation et de moyens de subsistance, ou dont il reçoit une éducation ou des moyens de subsistance,
d) un de ses dirigeants ou employés, et
e) toute personne à l’égard de laquelle elle possède un intérêt pécuniaire.
1968, ch. 6, art. 199
Conditions légales – aucun intérêt assurable, personne de moins de seize ans
200(1)Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul lorsque l’assuré ne possède aucun intérêt assurable à la date à laquelle le contrat devrait normalement entrer en vigueur.
200(2)Un contrat n’est pas nul pour défaut d’intérêt assurable
a) s’il s’agit d’un contrat d’assurance-groupe, ou
b) si la personne assurée a consenti par écrit à l’assurance.
200(3)Lorsque la personne assurée est âgée de moins de seize ans, le consentement à l’assurance peut être donné par son père ou sa mère ou par une personne qui lui tient lieu de père ou de mère.
1968, ch. 6, art. 200
POLICES SUR LA TÊTE DE MINEURS
Polices sur la tête de mineurs
201(1)Sauf en ce qui concerne ses droits de bénéficiaire, un mineur qui a atteint l’âge de seize ans possède la capacité d’une personne de dix-neuf ans
a) pour passer un contrat exécutoire, et
b) à l’égard d’un contrat.
201(2)Le bénéficiaire qui a atteint l’âge de dix-huit ans possède la capacité d’une personne de dix-neuf ans pour recevoir les sommes assurées qui lui sont payables et pour en donner une quittance valable.
1968, ch. 6, art. 201; 1972, ch. 5, art. 2
DÉCLARATIONS INEXACTES ET RÉTICENCES
Déclaration du proposant et de la personne à assurer
202(1)Un proposant qui présente une proposition d’assurance en son nom et au nom de chaque assuré éventuel, et chaque assuré éventuel, doit déclarer à l’assureur dans toute proposition, lors de l’examen médical, le cas échéant, et dans toute déclaration écrite ou réponse fournie comme preuve d’assurabilité, tout fait dont il a connaissance et qui est essentiel à l’évaluation du risque et n’est pas déclaré par l’autre.
202(2)Sous réserve des articles 203 et 206, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur.
202(3)Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait, relativement à une personne couverte par une assurance-groupe ou à une personne assurée par le contrat ne rend pas le contrat annulable, mais si une preuve d’assurabilité est spécifiquement exigée par l’assureur, l’assurance est annulable par l’assureur, sous réserve de l’article 203, en ce qui concerne une telle personne.
1968, ch. 6, art. 202
Réticence ou déclaration inexacte du proposant ou de la personne à assurer
203(1)Sous réserve de l’article 206 et des dispositions contraires du paragraphe (2),
a) lorsqu’un contrat, y compris ses renouvellements, autre qu’un contrat d’assurance-groupe, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne assurée, une réticence ou une déclaration inexacte d’un fait portant sur la personne et dont l’article 202 exige la déclaration, ne rend pas le contrat annulable si ce n’est en cas de fraude;
b) lorsqu’un contrat d’assurance-groupe, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne couverte par une assurance-groupe ou d’une personne assurée, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un fait relatif à cette personne ou à cette personne assurée ne rend pas le contrat annulable à leur égard, si ce n’est en cas de fraude.
203(2)Lorsqu’une demande de règlement est faite à la suite d’un sinistre qui a été subi, ou d’une invalidité qui a débuté avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette demande.
1968, ch. 6, art. 203
Réticence ou déclaration inexacte à la date de remise en vigueur d’un contrat
204Les articles 202 et 203 s’appliquent mutatis mutandis à une réticence ou à une déclaration inexacte remontant à la date de remise en vigueur d’un contrat, et la période de deux ans mentionnée à l’article 203 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à partir de la date de celle-ci.
1968, ch. 6, art. 204
Existence antérieure de la maladie ou de l’état physique
205Lorsque le contrat contient une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistants et que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance-groupe a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d’un état physique qui existaient avant la date d’entrée en vigueur du contrat visant cette personne, et que la maladie ou l’état physique ne sont pas exclus, nommément ou au moyen d’une description bien précise, de l’assurance couvrant cette personne,
a) l’existence antérieure de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf dans le cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou une invalidité qui a débuté après que le contrat, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou du début de l’invalidité relatifs à cette personne; et
b) l’existence de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf dans le cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle si la maladie ou l’état physique étaient déclarés dans la proposition d’assurance.
1968, ch. 6, art. 205
Déclaration inexacte relative à l’âge
206(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’âge de la personne assurée a été inexactement déclaré à l’assureur, celui-ci peut alors choisir, soit
a) de majorer ou de réduire les prestations payables en vertu du contrat au montant qui aurait été payable pour une même prime à l’âge exact, soit
b) d’ajuster la prime d’après l’âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.
206(2)Si, dans un contrat d’assurance-groupe, l’âge d’une personne couverte par l’assurance-groupe ou d’une personne assurée est déclaré inexactement à l’assureur, les dispositions du contrat, s’il en est, relatives à l’âge ou à la déclaration d’un âge inexact sont applicables.
206(3)Lorsque l’âge d’une personne a un effet sur le commencement ou la fin d’une assurance, l’âge véritable prévaut.
1968, ch. 6, art. 206
BÉNÉFICIAIRES
Désignation du représentant personnel ou du bénéficiaire, désignation dans testament ou instrument présenté comme étant un testament
207(1)Sauf dispositions contraires dans la police, un assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme destinataire des sommes assurées payables en cas de décès par accident et modifier ou révoquer à l’occasion la désignation par une déclaration.
207(2)Une désignation dans un document présenté comme étant un testament n’est pas sans effet pour le seul motif que le document n’est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide en vertu du testament.
207(3)Une désignation faite dans un testament ne peut être opposée à une désignation postérieure à l’établissement du testament.
207(4)Si une désignation est contenue dans un testament et si ce testament est par la suite révoqué par l’effet de la loi ou de toute autre façon, la désignation est révoquée de ce fait.
207(5)Lorsque la désignation est contenue dans un document présenté comme étant un testament et que par la suite, le document aurait été révoqué par l’effet de la loi ou de toute autre façon s’il avait été un testament valide, la désignation est de ce fait révoquée.
1968, ch. 6, art. 207
Répartition des sommes assurées
208(1)Une désignation en faveur des « héritiers », « parents les plus proches » ou de la « succession », ou l’emploi de termes ayant ce même sens dans une désignation, est réputée être une désignation du représentant personnel.
208(2)Lorsqu’un bénéficiaire prédécède la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance-groupe, selon le cas, et qu’aucune disposition de la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable
a) au bénéficiaire survivant, ou
b) aux bénéficiaires survivants à parts égales s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant, ou
c) s’il n’y a aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à la personne couverte par l’assurance-groupe, selon le cas, ou à leur représentant personnel.
208(3)Un bénéficiaire désigné en application de l’article 207 peut, lors du décès accidentel de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance-groupe, faire exécuter à son profit, et un fiduciaire nommé en application de l’article 209 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui lui sont dues, et le paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé, mais l’assureur peut invoquer tout moyen de défense qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré ou son représentant personnel.
1968, ch. 6, art. 208
Nomination du fiduciaire
209Un assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire au bénéficiaire, et modifier ou révoquer la nomination au moyen d’une déclaration.
1968, ch. 6, art. 209
Instrument ou ordonnance modifiant le droit de recevoir des sommes assurées, cession
210(1)Jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son agence principale au Canada un instrument ou une ordonnance de la Cour concernant le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel instrument ou d’une telle ordonnance, un assureur peut verser les sommes assurées et il est entièrement libéré jusqu’à concurrence du montant versé de la même manière que si un tel instrument ou une telle ordonnance n’existait pas.
210(2)Le paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l’assureur.
210(3)Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne un avis par écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son agence principale au Canada, son intérêt est prioritaire par rapport
a) à tout cessionnaire autre qu’un cessionnaire qui a donné un avis identique avant lui, et
b) à un bénéficiaire.
210(4)Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’à titre de garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts que le contrat et la présente partie donnent à l’assuré, et il est réputé être l’assuré.
210(5)Est valide une disposition du contrat stipulant que les droits et intérêts de l’assuré, ou, dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, de la personne couverte par ce contrat, sont incessibles.
1968, ch. 6, art. 210
Sommes assurées payables
211(1)Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui lui sont payables ne font pas partie, dès l’instant où survient l’événement qui les rend exigibles, de la succession de l’assuré et les créanciers de l’assuré n’ont aucun droit sur elles.
211(2)Tant qu’est en vigueur une désignation d’un bénéficiaire en faveur d’un conjoint, enfant, petit-enfant ou père ou mère de la personne assurée ou d’une personne couverte par une assurance-groupe, ou de plusieurs d’entre eux, les droits et intérêts que possède l’assuré dans les sommes assurées et dans le contrat, dans la mesure où ils ont trait aux indemnités en cas de décès accidentel, ne peuvent faire l’objet d’une exécution ni d’une saisie.
1968, ch. 6, art. 211
Droits des personnes assurées par une assurance-groupe
212Une personne couverte par une assurance-groupe peut, en son nom propre, faire valoir les droits qu’un contrat lui accorde ou accorde à une personne qui y est assurée en tant que personne à charge ou parent de ce membre, sous réserve de tout moyen de défense auquel l’assureur peut avoir recours contre elle, contre cette personne assurée ou contre l’assuré.
1968, ch. 6, art. 212
Décès simultanés
213Sauf dispositions contraires dans un contrat ou dans une déclaration, lorsqu’une personne assurée ou une personne couverte par une assurance-groupe et un bénéficiaire décèdent simultanément ou dans des circonstances telles qu’il est impossible de déterminer avec certitude qui a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables en conformité du paragraphe 208(2) comme si le bénéficiaire avait prédécédé la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance-groupe.
1968, ch. 6, art. 213
Demande ex parte
214(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d’une partie de celles-ci, et que l’assureur estime
a) qu’il existe des demandeurs qui s’opposent,
b) que l’endroit où se trouve actuellement l’ayant droit est inconnu, ou
c) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable, ou autorisée à le faire, ne veut le faire,
l’assureur peut demander à la Cour ex parte de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la cour et cette dernière peut, sur l’avis qu’elle juge nécessaire, s’il en est, rendre une telle ordonnance.
214(2)La Cour peut fixer, sans les taxer, les frais supportés relativement à la demande faite ou à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) et ordonner que les frais soient payés par imputation sur les sommes assurées, par l’assureur ou de toute façon qu’elle juge équitable.
214(3)Un paiement effectué conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du paiement effectué.
1968, ch. 6, art. 214
Bénéficiaires
215(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes payables à un mineur et qu’aucune personne capable d’en donner une quittance valable, ou autorisée à cet effet, ne veut le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner à la cour, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais appropriés mentionnés au paragraphe (2).
215(2)L’assureur peut, en compensation des frais supportés lors de la consignation à la cour en application du paragraphe (1), retenir sur les sommes assurées la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation du reliquat en cour libère l’assureur.
215(3)Nulle ordonnance n’est nécessaire pour une consignation à la cour en application du paragraphe (1), mais le registraire doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et la résidence du mineur, et, une fois ce paiement effectué, l’assureur doit aussitôt en aviser le ministre des Finances et lui délivrer une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 215; D.C. 68-516
Paiement au représentant
216Lorsqu’il apparaît qu’un représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité peut, en vertu de la législation du domicile du bénéficiaire, accepter le paiement au nom du bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant payé.
1968, ch. 6, art. 216
Paiement à un parent ou autre personne
217Bien que les sommes assurées soient payables à une personne, l’assureur peut, si le contrat le stipule, mais toujours sous réserve des droits d’un cessionnaire, verser un montant de deux mille dollars au plus à
a) un parent par le sang ou par le mariage d’une personne assurée ou d’une personne couverte par une assurance-groupe, ou
b) toute personne qui, selon l’assureur, paraît en toute équité y avoir droit du fait qu’elle a fait des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance-groupe, ou avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance-groupe pour ces raisons,
et un tel paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 217
Lieu du paiement
218(1)Sous réserve du paragraphe (2), les sommes assurées sont payables dans la province.
218(2)S’il s’agit d’un contrat d’assurance-groupe, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire du Canada où la personne couverte par l’assurance-groupe résidait lorsqu’elle est devenue assurée.
218(3)À moins qu’un contrat n’en dispose autrement, une mention dans ce contrat du mot dollar désigne des dollars canadiens, que le contrat situe le paiement au Canada ou ailleurs.
218(4)Lorsqu’un ayant droit aux sommes assurées n’est pas domicilié dans la province, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à toute personne autorisée à les recevoir en son nom en vertu de la loi du domicile du preneur et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
218(5)Lorsque le contrat prévoit que les sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant personnel et que cette personne décédée n’était pas domiciliée dans la province lors de son décès, l’assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé en vertu de la loi de son domicile, et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 218
Action intentée dans la province
219Quelque soit le lieu de la conclusion du contrat, un demandeur qui réside dans la province peut intenter une action dans la province si l’assureur était autorisé à pratiquer l’assurance dans la province lors de la conclusion du contrat ou de l’introduction de l’action.
1968, ch. 6, art. 219
Avis ou instrument concernant les sommes essurées
220Un assureur n’encourt aucune responsabilité par suite d’un défaut, d’une erreur ou d’une omission qu’il a commis en donnant ou en ne divulguant pas des renseignements portant sur tout avis ou document qu’il a reçu à propos des sommes assurées.
1968, ch. 6, art. 220
Présentation uniforme des dispositions
221L’assureur ne doit pas accorder dans la police une importance injustifiée à toute disposition ou condition légale au dépens des autres dispositions ou conditions légales, à moins que cette disposition ou condition légale n’ait pour effet d’augmenter la prime ou de diminuer les prestations autrement prévues par la police.
1968, ch. 6, art. 221
Remédiation à la déchéance ou à l’annulation, internement de l’assuré
222(1)Lorsqu’une condition légale n’a été qu’imparfaitement respectée en ce qui concerne toute question ou chose que l’assuré, la personne assurée ou le demandeur doit faire ou ne pas faire relativement au sinistre couvert par l’assurance, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance, et qu’une cour saisie d’une question connexe juge injuste que l’assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, la cour peut redresser la déchéance ou l’annulation selon les modalités qu’elle estime équitables.
222(2)Lorsqu’une police établie après le 1er septembre 1973 prévoit le paiement de prestations d’invalidité seulement pendant l’internement de l’assuré, cette disposition ne lie pas l’assuré et les prestations d’invalidité résultant de la police sont exigibles pendant la période d’invalidité, que l’assuré soit interné ou non.
1968, ch. 6, art. 222; 1973, ch. 52, art. 2
Pas de présomption quant à un agent
223Nul dirigeant, agent, employé ou préposé de l’assureur, et nulle personne sollicitant la souscription d’assurance, qu’elle soit ou non agent de l’assureur, ne doit, au préjudice de l’assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance-groupe, être considéré comme le représentant de l’assuré ou de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance-groupe, relativement à toute question soulevée par le contrat.
1968, ch. 6, art. 223
VII
ASSURANCE AUTOMOBILE
Définitions
224Dans la présente partie
« assuré » désigne une personne assurée par un contrat, qu’elle soit nommée ou non, et s’entend également de toute personne désignée dans un contrat comme ayant droit aux indemnités payables en vertu de l’assurance mentionnée aux paragraphes 256(1) et 257(1), qu’elle y soit désignée ou non comme personne assurée;(insured)
« contrat » désigne un contrat d’assurance-automobile.(contract)
1968, ch. 6, art. 224; 1971, ch. 41, art. 3
Assurance automobile
225(1)La présente partie ne s’applique qu’aux contrats d’assurance automobile, conclus ou renouvelés au Nouveau-Brunswick le 1er janvier 1969 ou après cette date.
225(2)La présente partie ne s’applique pas aux contrats assurant seulement contre
a) la perte d’une automobile ou le dommage qui lui est causé à un endroit spécifié,
b) la perte d’un bien transporté dans ou sur une automobile ou le dommage qui lui est causé, ou
c) la responsabilité découlant de la perte d’un bien transporté dans ou sur une automobile ou du dommage qui lui est causé.
225(3)La présente partie ne s’applique pas à un contrat assurant une automobile dont la Loi sur les véhicules à moteur ne prescrit pas l’immatriculation à moins qu’elle ne soit assurée au moyen d’un contrat constaté par un modèle de police approuvé en application de la présente partie.
225(4)La présente partie ne s’applique pas à un contrat assurant seulement l’intérêt d’une personne qui détient un privilège ou possède à titre de garantie le titre de propriété en droit sur une automobile et n’a pas la possession de l’automobile.
1968, ch. 6, art. 225
APPROBATION DES FORMULES
Approbation des formules
226(1)Aucun assureur ne doit, dans le cas d’une assurance automobile, utiliser une formule de proposition, de police, d’avenant, de certificat de renouvellement ou de prolongation qui ne soit pas approuvée par le surintendant.
226(2)Un assureur peut exiger des renseignements supplémentaires dans une formule approuvée de proposition, mais ces renseignements supplémentaires ne font pas partie de la proposition aux fins de l’article 229.
226(3)Lorsque le surintendant est d’avis qu’une disposition de la présente partie, y compris une condition légale ne répond pas, en tout ou en partie, aux besoins d’un contrat ou est inapplicable en raison des prescriptions de toute loi, il peut approuver une formule de police, ou une partie de celle-ci, ou un avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l’assurance est proposée, et le contrat constaté par la police ou l’avenant en la forme ainsi approuvée est effectif et obligatoire selon ses termes, même si ces termes sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l’omettent ou y ajoutent.
226(4)Sauf en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 237, le surintendant peut, s’il le juge dans l’intérêt public, approuver une formule de police de responsabilité automobile ou d’avenant à cette police, qui étende la couverture au-delà de celle imposée par la présente partie.
226(5)Le surintendant, lorsqu’il donne une approbation en application du paragraphe (4), peut exiger de l’assureur qu’il impose un supplément de prime pour cette extension et qu’il indique ce fait dans la police ou dans tout avenant.
226(6)Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et des dispositions d’assurance conformes à la présente partie qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l’article 228, « la police type de propriétaire ».
226(6.1)Le surintendant peut modifier la formule de police de propriétaire approuvée en vertu du paragraphe (6).
226(6.2)Abrogé : 2008, ch. 2, art. 6
226(6.3)Abrogé : 2008, ch. 2, art. 6
226(7)Lorsque le surintendant approuve ou modifie la formule visée au paragraphe (6), il doit faire publier un modèle de la formule ou de la modification dans la Gazette royale, mais il ne lui est pas nécessaire de publier dans la Gazette royale les formules d’avenant dont il a approuvé l’utilisation avec la police type de propriétaire.
226(7.1)À moins que le surintendant ne précise autrement en vertu du paragraphe (7.2), les dispositions d’une formule ou d’une modification publiée en vertu du paragraphe (7) prennent effet à la date de leur publication et
a) sont réputées être incluses dans chaque contrat existant à cette date, mais
b) n’altèrent pas les droits ou obligations d’une personne par rapport à un accident survenu avant cette date.
226(7.2)Le surintendant peut, au moment de la publication d’une formule ou d’une modification en vertu du paragraphe (7), préciser et faire publier dans la Gazette royale
a) la date à laquelle l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification prennent effet,
b) les circonstances dans lesquelles l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification s’appliquent, et
c) toute autre question concernant la transition de l’application des dispositions de la formule antérieure à l’application des dispositions de la formule nouvelle ou de la modification.
226(8)Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du présent article et, après qu’il a reçu notification écrite de cette révocation nul assureur ne doit utiliser ou délivrer une formule qui contrevient à la notification.
226(9)Le surintendant doit, à la demande de tout assureur intéressé, spécifier par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’approuver une formule ou en a révoqué l’approbation.
1968, ch. 6, art. 226; 1971, ch. 41, art. 4; 1996, ch. 55, art. 1; 2004, ch. 36, art. 11; 2008, ch. 2, art. 6
PROPOSITION ET POLICE
Pas de présomption quant à un agent
227Aucune personne exerçant le commerce de financer l’achat ou la vente d’automobiles, et aucun vendeur d’automobiles, agent ou courtier d’assurances, de même qu’aucun dirigeant ou employé de cette personne, de ce vendeur, de cet agent ou de ce courtier ne doit agir en qualité de représentant d’un proposant aux fins de signer une proposition d’assurance automobile.
1968, ch. 6, art. 227
Proposition, formule de proposition, police, certificat
228(1)L’assureur vérifie qu’une copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou par son représentant, ou, si aucune proposition signée n’est formulée, qu’une copie de la proposition présentée comme telle ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle qui est essentielle au contrat est incorporée dans la police, est mentionnée à son verso ou lui est annexée lorsqu’il l’établit.
228(2)S’il ne reçoit aucune proposition écrite avant l’émission de la police, l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, une formule de proposition que l’assuré doit remplir, signer et renvoyer à l’assureur.
228(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.
228(4)Lorsqu’une proposition écrite signée par l’assuré ou par son représentant est rédigée en vue d’un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition à moins que l’assureur ne signale par écrit à l’assuré nommé dans la police les différences entre la police et la proposition, et, dans ce cas, l’assuré est réputé avoir accepté la police à moins que, dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n’informe par écrit l’assureur qu’il refuse la police.
228(5)Lorsqu’un assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d’émettre la police, établir un certificat en la forme approuvée par le surintendant qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s’il était en fait la police type de propriétaire sous réserve des limites et couvertures qui y sont mentionnées et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement. À la demande d’un assuré, l’assureur doit cependant, à tout moment, fournir une copie du texte de la police type de propriétaire telle qu’approuvée par le surintendant.
228(6)Lorsqu’un certificat est établi conformément au paragraphe (5), le paragraphe (9) du présent article et le paragraphe 253(2) s’appliquent mutatis mutandis.
228(7)Lorsqu’un assureur établit un certificat conformément aux dispositions du paragraphe (5), la preuve des termes de la police peut être apportée en produisant une copie de la Gazette royale contenant la formule de la police type de propriétaire approuvée par le surintendant.
228(8)Une preuve prima facie du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant ce qui est censé être une police de propriétaire de l’assureur, et la preuve du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant une copie de cette police, accompagnée d’un certificat censément signé par le surintendant attestant que la copie correspond à la police type de propriétaire approuvée conformément au paragraphe 226(6) et cette copie ainsi que ce certificat sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du surintendant.
228(9)Une copie du paragraphe 229(1) doit être imprimée ou estampillée en caractères apparents sur toute formule de proposition et sur toute police.
1968, ch. 6, art. 228; 1971, ch. 41, art. 5; 2004, ch. 36, art. 12; 2008, ch. 2, art. 7; 2008, ch. 11, art. 14
Perte du droit à l’indemnité, proposition comme moyen de défense
229(1)Lorsque
a) un proposant
(i) donne de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile qui doit faire l’objet de l’assurance, ou
(ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de déclarer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;
b) l’assuré contrevient à une disposition du contrat ou se rend coupable de fraude; ou
c) l’assuré fait intentionnellement une fausse déclaration lors d’une demande de règlement en vertu du contrat;
la demande de règlement produite par l’assuré est invalide et l’assuré est déchu de son droit à l’indemnité.
229(2)Aucune déclaration du proposant ne doit être utilisée pour s’opposer à une demande de règlement en vertu du contrat à moins qu’elle ne soit contenue dans la proposition écrite et signée de ce contrat ou, lorsqu’il n’y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou partie de celle-ci, qui est incorporée dans la police, mentionnée à son verso ou lui est annexée.
229(3)Aucune déclaration figurant dans une copie présentée comme étant une copie de la proposition, ou d’une partie de celle-ci, autre qu’une déclaration décrivant le risque et la couverture d’assurance, ne doit être utilisée pour s’opposer à une demande de règlement en vertu du contrat à moins que l’assureur ne prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou une partie de celle-ci.
1968, ch. 6, art. 229; 1987, ch. 6, art. 45
Motifs prohibés
229.1Un assureur ne doit pas refuser d’émettre, de renouveler ou résilier un contrat, ni refuser de fournir ou de maintenir des couvertures ou des avenants pour des motifs énoncés dans les règlements.
2003, ch. 22, art. 2
Conditions légales
230(1)Sous réserve du paragraphe 226(3) et des articles 231 et 253,
a) les conditions énoncées dans le présent article sont des conditions légales et sont réputées faire partie de tout contrat; l’assureur vérifie qu’elles sont imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales », et
b) aucune modification, omission ou aucun rajout affectant une condition légale ne lie l’assuré.
230(2)Dans le présent article, « police » ne comprend pas une quittance ou une note de couverture provisoires.
CONDITIONS LÉGALES
Dans les présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « assuré » désigne une personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.
Modification essentielle du risque
1(1)L’assuré nommément désigné dans le présent contrat doit promptement aviser par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification essentielle à l’évaluation du risque dont il a connaissance.
(2)Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’expression « modification du risque essentielle au contrat » comprend :
a) tout changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du titre de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite (Canada);
et dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés,
b) une hypothèque, un privilège ou une charge grevant l’automobile après la proposition relative au présent contrat;
c) toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.
Usages interdits à l’assuré
2(1)L’assuré ne doit pas conduire l’automobile
a) Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 4
b) à moins d’être, à l’époque considérée, soit légalement autorisé à conduire l’automobile, soit qualifié pour ce faire; ou
c) lorsqu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) lorsqu’il n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où il réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
e) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
f) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Usage interdit aux tiers
(2)L’assuré ne doit pas permettre, souffrir, tolérer ou accepter tacitement que l’automobile soit utilisée
a) Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 4
b) par toute personne
(i) à moins que cette personne ne soit, à l’époque considérée, légalement autorisée à conduire l’automobile ou qualifiée pour ce faire, ou
(ii) lorsque cette personne n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où elle réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
c) par une personne qui fait partie du ménage de l’assuré alors qu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
e) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à des personnes ou à des biens
3(1)L’assuré doit
a) donner promptement à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout accident entraînant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande qui en découle;
b) à la demande de l’assureur, attester par déclaration solennelle que la demande découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et en indiquant si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat; et
c) transmettre immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document, avis ou bref qu’il a reçus du demandeur ou de sa part.
(2)L’assuré ne doit
a) assumer volontairement aucune responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais; ni
b) s’immiscer dans des négociations de règlement ou des procédures judiciaires.
(3)L’assuré doit, chaque fois que l’assureur le lui demande, apporter son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de tous témoins, et collaborer avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou procédure ainsi qu’à la poursuite de tout appel.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
4(1)En cas de perte ou de dommages causés à une automobile, l’assuré doit, si la perte ou le dommage est couvert par le présent contrat,
a) en donner promptement à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
b) protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires; et
c) délivrer à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, autant que l’assuré les connaisse ou présume, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les charges la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant le véhicule, et attestant, que le sinistre n’est pas dû à un acte ou une négligence délibérés, ni à l’incitation de l’assuré et ne s’est pas produit avec sa connivence ou par son entremise.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(2)La perte ou les dommages supplémentaires atteignant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par le paragraphe (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(3)Aucune réparation, autre que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doit être entreprise et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée,
a) sans l’assentiment écrit de l’assureur; ou
b) tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’examen prévu dans la condition légale 5.
Interrogatoire de l’assuré
(4)L’assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment, et produire aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son agent, tous les documents en sa possession ou sur lesquels il a un droit de regard qui sont liés à l’affaire en question et permettre que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.
L’assureur tenu à la valeur au comptant
(5)La garantie de l’assureur se limite à la valeur au comptant réelle de l’automobile calculée à la date du sinistre, et le sinistre doit être déterminé ou estimé en conformité de la valeur au comptant réelle, en effectuant une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité; en cas de désuétude ou d’indisponibilité de toute pièce de l’automobile, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre et cette valeur ne doit pas être supérieure au dernier prix courant du fabricant.
Réparations ou remplacement
(6)Sauf lorsqu’il y a eu estimation, l’assureur peut, au lieu d’effectuer le règlement en espèces, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, les biens sinistrés au moyen d’autres biens de même nature et qualité, s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délaissement interdit; sauvetage
(7)Le véhicule ne peut être délaissé à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur au comptant réelle, la valeur de sauvetage, éventuelle, appartient à l’assureur.
En cas de litige
(8)En cas de litige sur la nature ou l’étendue des réparations ou des remplacements requis, ou sur leur suffisance, s’ils ont été effectués, ou sur le montant payable à la suite du sinistre, ces questions doivent être réglées par estimation de la façon prévue par la Loi sur les assurances avant que le recouvrement prévu par le présent contrat puisse avoir lieu, que ce droit de recouvrer soit contesté ou non, et indépendamment de toute autre question. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été délivrée.
Examen de l’automobile
5L’assuré doit permettre à l’assureur d’examiner l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)L’assureur doit payer les sommes auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre ou, si une estimation a lieu en application du paragraphe (8) de la condition légale 4, dans les quinze jours de la décision des estimateurs.
Conditions préalables à l’introduction d’une action
(2)L’assuré ne peut intenter une action en recouvrement du montant d’un sinistre couvert par le présent contrat tant que les prescriptions des conditions légales 3 et 4 ne sont pas respectées ou avant que le montant du sinistre ait été déterminé de la façon prévue dans la présente condition, par un jugement rendu contre l’assuré à la suite d’un procès sur le litige, ou au moyen d’une convention conclue entre les parties avec le consentement écrit de l’assureur.
Prescriptions des actions
(3)Toutes les actions et procédures contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans les deux années qui suivent la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis par des personnes ou des biens.
Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre
7L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par le représentant de l’assuré désigné dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne qui a droit à une partie quelconque des sommes assurées.
Résiliation
8(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur, moyennant un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours remis à la personne même;
b) par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
(2)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur,
a) celui-ci doit rembourser l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, il doit se faire aussitôt que possible.
(3)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux court terme ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
(4)Le remboursement peut être effectué en espèces ou par mandat postal ou exprès de la compagnie ou par chèque payable au pair.
(5)Le délai de quinze jours mentionné dans l’alinéa a) du paragraphe (1) de la présente condition commence à courir à partir du lendemain de la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.
Avis
9Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis en main propre ou lui être envoyés par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l’assureur. Dans la présente condition, l’expression « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, ch. 6, art. 230; 1971, ch. 41, art. 6; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 4; 1980, ch. 27, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14
Conditions légales – résiliation d’un contrat en vertu de la condition 8 de l’article 230
230.1(1)Un assureur n’est fondé à résilier un contrat en vertu de la condition légale 8 de l’article 230 que s’il invoque au moins l’un des motifs suivants :
a) non-paiement de la prime ou d’une partie de la prime due en vertu du contrat, ou, non-paiement de toute redevance née d’un accord accessoire au contrat;
b) l’assuré a donné sciemment de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile;
c) l’assuré a fait sciemment une déclaration inexacte ou a omis de déclarer dans la proposition d’assurance un fait qui doit y être déclaré;
d) modification essentielle du risque d’après le sens de la condition légale 1 de l’article 230.
230.1(2)Le paragraphe (1) concerne seulement un contrat en vigueur depuis plus de soixante jours, et qui assure une personne physique relativement à une automobile de type familial ou wagonnette, mais ne concerne pas un contrat couvrant une telle personne pour une automobile utilisée dans l’exercice d’une entreprise, d’un commerce ou d’une profession.
230.1(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un assureur qui se retire des affaires si le surintendant donne son approbation expresse à l’annulation du contrat par l’assureur.
1980, ch. 27, art. 5
Conditions légales – application
231(1)Sauf disposition contraire dans le contrat, les conditions légales énoncées à l’article 230 ne s’appliquent pas aux assurances visées par les articles 255, 256 ou 257.
231(2)Lorsqu’un contrat ne garantit pas contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens, la condition légale 3 de l’article 230 ne fait pas partie de la police et peut ne pas être imprimée sur la police.
231(3)Lorsque le contrat ne couvre pas la perte de l’automobile ou les dommages qu’elle peut subir, la condition légale 4 de l’article 230 ne fait pas partie de la police et peut ne pas être imprimée sur la police.
1968, ch. 6, art. 231; 1977, ch. 22, art. 1
POLICES DE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE
Contrat constaté par une police du properiétaire
232(1)Tout contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée ainsi que toute autre personne qui, avec sa permission, conduit personnellement une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat, dans les limites qu’en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommé dans le contrat et à cette autre personne pour les pertes ou les dommages
a) découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une telle automobile, et
b) résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne et de dommages matériels.
232(2)Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n’appartient pas à l’assuré nommé dans le contrat, l’assureur peut stipuler dans le contrat que l’assurance est limitée aux personnes spécifiées dans le contrat.
232(3)Lorsque l’assuré nommé dans une police de propriétaire décède, les personnes ci-après énumérées sont réputées être assurées par la police :
a) le conjoint de l’assuré décédé, s’il résidait dans la même demeure au moment du décès;
b) relativement à l’automobile décrite, à une automobile nouvellement acquise par l’assuré avant son décès, ainsi qu’à une automobile de remplacement temporaire, telles que définies dans la police,
(i) toute personne en ayant temporairement la garde légale jusqu’à ce que le testament soit homologué ou des lettres d’administration soient accordées au représentant personnel de l’assuré décédé,
(ii) le représentant personnel de l’assuré décédé.
1968, ch. 6, art. 232
Contrat constaté par une police de conducteur
233Tout contrat constaté par une police de conducteur assure la personne y nommée ainsi que toutes les personnes spécifiées dans la police, s’il en est, contre la responsabilité imposée par la loi à l’assuré nommé ou à ces autres personnes pour les pertes ou dommages
a) découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile selon la définition qu’en donne la police, autre qu’une automobile qui lui appartient ou qui est immatriculée à son nom, et
b) résultant de dommages corporels ou du décès d’une personne, ainsi que de dommages matériels.
1968, ch. 6, art. 233
Personne non réputée propriétaire
234Pour les fins de la présente partie, une personne n’est pas réputée propriétaire d’une automobile du seul fait qu’elle détient un privilège sur l’automobile ou possède à titre de garantie un titre de propriété en droit sur le véhicule.
1968, ch. 6, art. 234
Application des articles 232 et 233
235Les assurances mentionnées aux articles 232 et 233 couvrent la propriété, l’usage ou la conduite du véhicule assuré sur le territoire du Canada et des États-Unis, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports de ces pays.
1968, ch. 6, art. 235
Droit de l’assuré non désigné
236Toute personne qui est assurée mais n’est pas nommée dans un contrat auquel les articles 232 ou 233 s’appliquent peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était désignée comme l’assuré; à cette fin, elle est réputée être partie au contrat et avoir fourni à cet effet une contrepartie.
1968, ch. 6, art. 236
Contenu du contrat
237Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile doit stipuler que, lorsqu’une personne assurée par le contrat est impliquée dans un accident découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile couverte par le contrat et causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens, l’assureur doit,
a) sur réception d’un avis l’informant de pertes ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, faire les enquêtes, procéder aux transactions avec le demandeur et effectuer le règlement de toute demande qui s’ensuit ainsi qu’il l’estime opportun;
b) se charger à ses frais de la défense, aux nom et place de l’assuré, dans toute action civile intentée en tout temps contre l’assuré et fondée sur des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens;
c) payer les dépens taxés contre l’assuré dans toute action civile prise en charge par lui ainsi que l’intérêt couru, après l’enregistrement du jugement, sur la partie de celui-ci qui est couverte par la garantie de l’assureur; et
d) en cas de dommages corporels, rembourser à l’assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment.
1968, ch. 6, art. 237
Responsabilité découlant de la contamination de biens transportés dans une automobile
238La responsabilité découlant de la contamination de biens transportés dans une automobile est réputée ne pas constituer une responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de cette automobile.
1971, ch. 41, art. 7
Responsabilités exclues
239Dans un contrat d’assurance automobile constaté par une police de responsabilité civile, est exclue de la garantie de l’assureur la responsabilité
a) imposée à une personne assurée par une législation sur les accidents de travail;
b) Abrogé : 1985, ch. 41, art. 6
c) résultant de dommages corporels ou du décès d’un employé de toute personne assurée par le contrat pendant qu’il conduit ou répare l’automobile.
1968, ch. 6, art. 238; 1985, ch. 41, art. 6
Responsabilités exclues relativement aux commerces et aux biens
240L’assureur peut stipuler dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un des cas suivants ou dans les deux, que sa garantie ne couvre pas
a) l’indemnisation des pertes ou des dommages subis par une personne qui se livre commercialement à la vente, à la réparation, à l’entretien, au service, à l’entreposage ou au stationnement d’automobiles, pendant qu’elle utilise, conduit ou répare une automobile dans le cours de ses affaires, à moins que cette personne ne soit le propriétaire de l’automobile ou son employé;
b) les pertes ou dommages subis par des biens transportés dans ou sur l’automobile ou par tout bien possédé ou loué par l’assuré, ou dont il a la garde, la surveillance ou la charge.
1968, ch. 6, art. 239
Responsabilités exclues relativement aux machines ou appareils
241Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans l’avenant, l’assureur peut stipuler par un avenant annexé à un contrat constaté par une police de responsabilité automobile que sa garantie ne couvre pas les pertes ou les dommages découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de toute machine ou de tout appareil, y compris leurs accessoires, montés ou fixés sur l’automobile, pendant que cette automobile se trouve à l’endroit où la machine ou l’appareil sont utilisés ou fonctionnent.
1968, ch. 6, art. 240; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 5
Responsabilités exclues dans certains cas
242(1)L’assureur peut stipuler dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un ou plusieurs des cas suivants, que sa garantie ne couvre pas les cas où
a) l’automobile est louée à une autre personne;
b) l’automobile est utilisée pour le transport d’explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, d’aménagement ou de recherche ou à des fins connexes;
c) l’automobile sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport public, de transport en commun ou d’excursion touristique, ou au transport rémunéré de passagers;
d) lorsque le véhicule assuré est une automobile, mais non une remorque, il sert à la traction d’une remorque appartenant à l’assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l’assureur;
e) lorsque le véhicule assuré est une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l’assuré, à moins que l’automobile ne soit également couverte de façon identique par l’assureur.
242(2)Dans l’alinéa (1)b), « substances radioactives » désigne
a) les barres du combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans une pile nucléaire,
b) les déchets radioactifs,
c) les barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées, ou
d) toute autre substance radioactive de quantité et d’intensité telle que la destruction ou l’endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.
242(3)L’alinéa (1)a) ne comprend pas l’utilisation par un travailleur de sa propre automobile au profit de son employeur contre rémunération.
242(4)L’alinéa (1)c) ne comprend pas
a) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière;
b) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne qui partage le coût du voyage;
c) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un domestique permanent ou temporaire de l’assuré ou de son conjoint;
d) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un client ou d’un client éventuel; ou
e) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente de son automobile par l’assuré afin d’amener des enfants à l’école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif ou de les en ramener.
1968, ch. 6, art. 241; 1971, ch. 41, art. 8
CONTRIBUTION
Imposition de la contribution
242.1(1)Dans le présent article et aux articles 242.3 et 242.4
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé.
242.1(2)L’autorité provinciale peut, relativement à des dommages corporels survenant à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province, imposer une contribution à chaque assureur aux fins de recouvrer
a) le coût des services assurés dispensés à des bénéficiaires en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux,
b) le coût des services assurés dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services hospitaliers, et
c) le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services à la famille.
1992, ch. 83, art. 1; 2000, ch. 26, art. 168; 2006, ch. 16, art. 93; 2008, ch. 2, art. 8
Abrogé
242.2Abrogé : 2008, ch. 2, art. 9
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 9
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)Avant le 1er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1er janvier de l’année civile en cours.
242.3(2)Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3(3)Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3(4)Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre des Finances quatre paiements égaux comme suit :
a) le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b) le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c) le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d) le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 10; 2013, ch. 31, art. 20
Réévaluation de la contribution
242.4(1)L’autorité provinciale réévalue annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution et y apporte les rajustements nécessaires.
242.4(2)L’autorité provinciale avise l’assureur de tout rajustement au montant estimé de la contribution apporté en vertu du paragraphe (1).
242.4(3)Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs remettent au ministre des Finances le montant rajusté lors de leur prochain paiement qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 242.3(4).
242.4(4)Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4(5)Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 11; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
242.5Abrogé : 2008, ch. 2, art. 12
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 12
COUVERTURE DE LA GARANTIE
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
2013, ch. 31, art. 20
Révocation de la licence
242.6(1)Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(4), le ministre des Finances en informe le surintendant, lequel peut, sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de l’assureur.
242.6(2)Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
2008, ch. 2, art. 13; 2013, ch. 31, art. 20
Intérêt
242.7Toute partie de la contribution impayée à échéance porte intérêt au taux prescrit par règlement.
2008, ch. 2, art. 13
Administrateur
242.8(1)Le surintendant peut, sans le consentement des détenteurs de polices d’assurance ou de l’assureur en défaut, nommer un administrateur pour les contrats d’assurance automobile d’un assureur en défaut dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6 et une telle nomination demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le surintendant.
242.8(2)La rémunération d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) relève de la discrétion absolue du surintendant et tous les frais, y compris la rémunération associée à la nomination de l’administrateur et la réassurance des contrats d’assurance automobile, sont à la charge de l’assureur en défaut.
242.8(3)L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a un droit d’accès à tous les livres et registres qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la révocation de la licence et l’assureur en défaut doit fournir ces livres et registres.
2008, ch. 2, art. 13
Réassurance
242.9(1)Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut prendre des mesures pour la réassurance par d’autres assureurs détenteurs d’une licence pour tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut et dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6.
242.9(2)Lorsque la licence d’un assureur en défaut est révoquée en vertu de l’article 242.6, tous les contrats d’assurance automobile, les modalités et conditions qui y sont stipulées et tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce que ces contrats aient fait l’objet d’une réassurance en vertu du paragraphe (1).
242.9(3)Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut faire des cessions valides et effectives en faveur du réassureur de tous les droits, titres et intérêts dont bénéficiait l’assureur pris en défaut dont la licence a été révoquée, relativement aux contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la réassurance.
242.9(4)Lorsqu’une cession de contrats a été faite en faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du paragraphe (3), tous les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats, sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement verser au réassureur un montant égal au montant des primes non acquises qui existent à ce moment.
242.9(5)Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe (4), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur et constitue une créance de premier rang contre tous les biens de l’assureur en défaut dans la province.
2008, ch. 2, art. 13
COUVERTURE DE LA GARANTIE
2013, ch. 31, art. 20
Limite de garantie
243(1)Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, pour tout accident, pour la somme de deux cent mille dollars au moins, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et des pertes ou dommages matériels.
243(2)Le contrat doit s’interpréter comme signifiant que lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à cause d’un accident du fait de dommages corporels, d’un décès, de pertes ou de dommages matériels,
a) les demandes pour dommages corporels ou décès ont priorité sur les demandes pour pertes ou dommages matériels jusqu’à concurrence de cent quatre-vingt mille dollars; et
b) les demandes pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes pour dommages corporels ou décès, jusqu’à concurrence de vingt mille dollars.
243(3)Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l’assureur peut stipuler qu’il limite sa garantie à un montant d’au moins deux cent mille dollars, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d’au moins deux cent mille dollars, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages ou de pertes matériels.
243(4)Rien dans la présente partie n’interdit à un assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont spécifiées aux paragraphes (1) ou (3), d’augmenter ou de réduire la ou les limites spécifiées dans le contrat relativement à l’usage ou la conduite de l’automobile par une personne désignée, mais aucune réduction n’est valable dans le cas d’une limite inférieure à celle qui est requise en application des paragraphes (1) ou (3).
1968, ch. 6, art. 242; 1975, ch. 81, art. 1; 1978, ch. 30, art. 5; 1985, ch. 31, art. 1
Province ou territoire du Canada
244(1)Toute police de responsabilité automobile émise au Nouveau-Brunswick doit stipuler qu’en cas de responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile dans l’une des provinces ou des territoires du Canada,
a) l’assureur est tenu à sa garantie jusqu’aux limites minimales prescrites dans cette province ou ce territoire, si ces limites sont supérieures à celles stipulées dans la police,
b) l’assureur ne doit opposer à une demande de règlement aucun moyen de défense qu’il ne pourrait opposer si la police était une police de responsabilité automobile émise dans cette province ou ce territoire, et
c) l’assuré, en acceptant la police, constitue et nomme irrévocablement l’assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans toute province ou tout territoire où une action relative à la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile est intentée contre l’assuré.
244(2)Une disposition conforme à l’alinéa (1)c) dans une police de responsabilité automobile lie l’assuré.
1968, ch. 6, art. 243
Contrat complémentaire
245(1)Rien dans la présente partie n’empêche un assureur de fournir une assurance aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ayant une limite supérieure à celle garantie par un autre contrat désigné, constaté par une police de responsabilité automobile, que le contrat désigné soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire.
245(2)Lorsque le contrat désigné dans le contrat complémentaire expire ou est résilié, le contrat complémentaire prend fin automatiquement.
1968, ch. 6, art. 244
Convention de remboursement
246Rien dans la présente partie n’empêche un assureur de conclure, avec la personne qu’il assure aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, une convention prévoyant que l’assuré devra rembourser à l’assureur un montant convenu si un tiers fait une demande de règlement ou obtient un jugement à l’encontre de l’assuré, et la convention peut être exécutée contre l’assuré en conformité de ses dispositions.
1968, ch. 6, art. 245
Risque nucléaire
247(1)Dans le présent article, « risque nucléaire » désigne le risque découlant des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou des autres propriétés dangereuses des substances désignées par la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.
247(2)Lorsqu’un assuré, y nommé ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne, ou de dommages matériels causés, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, désigné ou non, est également couvert contre de telles pertes ou de tels dommages par une police d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires, établie par un groupe d’assureurs et en vigueur à la date de l’événement provoquant la perte ou les dommages,
a) l’assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires et l’assureur n’est pas tenu, en vertu de ce contrat d’assurance de responsabilité automobile, de payer au delà des limites minimales prévues à l’article 243, et
b) l’assuré non nommé dans le contrat d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat de la même manière et pour un même montant que s’il était désigné comme assuré, et, à cette fin, il est réputé être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.
247(3)Aux fins du présent article, un contrat d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires est réputé être en vigueur à la date de l’événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées.
1968, ch. 6, art. 246
Paiement constitue une quittance
248(1)Lorsqu’un assureur effectue, au nom d’un assuré couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou prétend qu’elle a le droit de recouvrer la somme sur l’assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance par la personne ou son représentant personnel de toute demande que cette personne ou ce représentant ou tout demandeur par leur intermédiaire ou en leur nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels pourraient avoir contre l’assuré.
248(2)Rien dans le présent article n’empêche l’assureur qui effectue le paiement d’exiger, comme condition préalable, que la personne, son exécuteur testamentaire ou toute autre personne lui remette une quittance pour le montant du paiement.
248(3)Lorsque la personne intente une action, la Cour doit d’abord statuer sur l’affaire sans tenir compte du paiement effectué mais, en rendant le jugement, elle doit tenir compte du paiement et n’accorder au poursuivant que le montant net, s’il en est.
248(4)L’objet du présent article est de permettre qu’une indemnité soit versée à un demandeur sans qu’il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit comme reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon, et le paiement ne doit être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l’enregistrement officiel de celui-ci.
1971, ch. 41, art. 9
Assurance par plus d’un contrat
249(1)Lorsqu’une personne est assurée par plusieurs contrats d’assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l’assurance soit une assurance au premier risque ou complémentaire, et que la question se pose en vertu de l’alinéa 237b) entre l’assuré et un assureur ou entre les assureurs, de savoir quel est l’assureur qui doit assumer la défense de l’assuré, qu’un assureur nie ou non qu’il est lié par son contrat, l’assuré ou tout assureur peut s’adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le juge doit donner les directives qu’il estime appropriées quant à l’exécution de l’obligation.
249(2)Lorsqu’une demande est formulée en application du paragraphe (1), seuls l’assuré et ses assureurs ont le droit d’en être avisés et d’être entendus, et aucune pièce ni aucun élément de preuve utilisés ou reçus lors de cette demande n’est admissible pendant l’instruction d’une action intentée contre l’assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou des biens découlant de l’usage ou de la conduite de l’automobile qui fait l’objet du contrat d’assurance.
249(3)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ne modifie aucunement les droits et obligations des assureurs en ce qui concerne le paiement de toute prestation aux termes de leurs polices respectives.
249(4)Lorsque deux ou plusieurs contrats indemnisent l’assuré et que l’un d’entre eux au moins est un contrat d’assurance complémentaire, les assureurs doivent partager entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l’article 237, selon la part respective qu’ils assument dans les dommages-intérêts que l’assuré est condamné à payer.
1968, ch. 6, art. 247; 1971, ch. 41, art. 9A; 1979, ch. 41, art. 68
Sommes assurées payables pour satisfaire jugement
250(1)Toute personne qui formule contre un assuré une demande pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu’un jugement dans cette affaire est rendu contre l’accusé en sa faveur dans toute province ou tout territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées payables aux termes du contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré couvert par le contrat et peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.
250(2)Nulle action ne doit être intentée contre un assureur en vertu du paragraphe (1) après le délai d’un an du jour de la décision définitive prise à l’égard de l’action intentée contre l’assuré, y compris le jugement d’appel, le cas échéant.
250(3)Un créancier de l’assuré n’a pas droit à une part des sommes assurées payables aux termes du contrat à moins que sa demande ne soit d’un type pour lequel le contrat prévoit une indemnité.
250(4)Le droit d’un tiers qui peut réclamer en application du paragraphe (1) que les sommes assurées soient affectées au règlement de son jugement ou de sa demande n’est en rien lésé par
a) une cession, un abandon, un rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d’un droit dans celui-ci ou de ses bénéfices, effectués par l’assureur postérieurement à la survenance de l’événement provoquant la demande couverte par le contrat,
b) tout acte ou défaut de l’assuré avant ou après cet événement, en violation de la présente partie ou des termes du contrat, ni
c) toute infraction au Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, ou du district de Columbia ou d’un État des États-Unis d’Amérique, commise par le propriétaire ou le conducteur de l’automobile,
et l’assureur ne peut se prévaloir des points mentionnés aux alinéas a), b) ou c) comme moyen de défense dans une action intentée en vertu du paragraphe (1).
250(5)Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu’un instrument émis comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l’activité d’assureur et présenté par une partie à l’action comme un tel instrument ne soit pas une police de responsabilité automobile, et le présent article s’applique mutatis mutandis à cet instrument.
250(6)L’assureur peut exiger de tous les autres assureurs tenus d’indemniser, en totalité ou en partie, l’assuré des jugements ou des demandes mentionnés au paragraphe (1) qu’ils deviennent partie à l’action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d’assurance au premier risque et complémentaire, selon le cas, et l’assuré doit, sur demande, fournir à l’assureur les détails de toutes les autres assurances couvrant l’objet du contrat.
250(7)Lorsqu’une personne obtient un jugement contre l’assuré et a le droit d’intenter une action en application du paragraphe (1) et que l’assureur reconnaît son obligation de verser les sommes assurées mais considère cependant
a) qu’il existe ou qu’il peut y avoir d’autres demandeurs, ou
b) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable du paiement et autorisée à le faire ne veut le faire,
l’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la cour, et celle-ci peut rendre une ordonnance à cette fin après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’elle juge nécessaire.
250(8)Le reçu signé par le fonctionnaire compétent de la Cour constitue pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la cour en application du paragraphe (7), et les sommes assurées doivent être affectées selon les directives de la Cour sur demande des personnes qui y ont un intérêt.
250(9)Nonobstant toute disposition contraire dans la présente loi, chaque contrat d’assurance constaté par une police de responsabilité automobile est réputé fournir, aux fins du présent article, tous les types de couverture mentionnés à l’article 242, mais l’assureur n’est pas tenu d’indemniser un demandeur, relativement à une telle couverture, au delà des limites mentionnées à l’article 243.
250(10)Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture d’un type mentionné aux articles 240 ou 241, l’assureur peut,
a) à l’égard de ce type de couverture, et
b) à l’encontre d’un demandeur,
se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, nonobstant le paragraphe (4).
250(11)Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture supérieure aux limites mentionnées à l’article 243, l’assureur peut,
a) relativement à la couverture qui excède ces limites, et
b) à l’encontre d’un demandeur,
se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, nonobstant le paragraphe (4).
250(12)Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 6
250(13)L’assuré doit rembourser à l’assureur, sur demande, le montant que ce dernier a dû verser en raison du présent article et qu’il ne serait pas tenu de payer autrement.
250(14)Lorsqu’un assureur nie sa responsabilité aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, il doit, après requête à la Cour, être mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par toute partie à l’action dans laquelle il est ou peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.
250(15)Après avoir été mis en cause, l’assureur peut
a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie faisant une demande contre l’assuré,
b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l’assuré,
c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l’assuré,
d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents, et
e) interroger et contre-interroger les témoins au procès,
avec les mêmes droits que s’il était défendeur à l’action.
250(16)Un assureur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (15) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.
1968, ch. 6, art. 248; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 6
Avis à l’assureur, communication au créancier sur jugement
251(1)Tout assuré poursuivi pour des dommages causés par une automobile doit en aviser par écrit son assureur dans les cinq jours de la signification de tout avis ou acte de procédure.
251(2)Tout assuré poursuivi pour les dommages causés par une automobile et contre lequel un jugement a été rendu doit révéler au créancier sur jugement qui a droit aux garanties de toute police de responsabilité automobile, les modalités de ce contrat dans les dix jours de la réception d’une demande écrite à cette fin.
1968, ch. 6, art. 249
COUVERTURE DES DOMMAGES DIRECTS
Exclusions et limites
252Sous réserve du paragraphe 226(1), l’assureur peut prévoir dans un contrat les exclusions et les limites qu’il juge nécessaires relativement à la perte de l’automobile ou aux dommages qui lui sont causés ou à la privation de jouissance de celle-ci.
1968, ch. 6, art. 250
Clause d’indemnisation partielle
253(1)Un contrat ou une section d’un contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut renfermer une clause prévoyant qu’en cas de sinistre, l’assureur ne doit payer
a) qu’une partie convenue de tout sinistre, ou
b) que le montant du sinistre, après déduction d’une somme spécifiée dans la police,
ces montants ne devant en aucun cas excéder le montant de la garantie.
253(2)Lorsqu’une clause est insérée conformément au paragraphe (1), la police doit porter au recto les termes : « La présente police contient une clause d’indemnisation partielle », imprimés ou estampillés en caractères apparents.
1968, ch. 6, art. 251
Demande de règlement en vertu d’un autre contrat
254(1)Lorsqu’une demande de règlement est présentée en vertu d’un contrat autre qu’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l’assureur doit, nonobstant toute convention, régler le montant de la demande avec l’assuré nommé dans le contrat et avec toute personne ayant un intérêt indiqué dans le contrat.
254(2)Lorsqu’un avis de sinistre est donné ou une preuve de sinistre apportée par une personne autre que l’assuré parce que ce dernier ne peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est empêché de donner l’avis ou de produire sa demande de règlement en application des conditions légales 4 et 7 de l’article 230, l’assureur peut, nonobstant le paragraphe (1) et dans tous les cas si un délai de soixante jours au moins s’est écoulé à compter de la remise de la preuve requise par l’alinéa (1)c) de la condition légale 4, régler la demande et en verser le montant à cette autre personne dont l’intérêt est indiqué au contrat.
1968, ch. 6, art. 252
INDEMNISATION DIRECTE
EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS
2004, ch. 36, art. 13
Indemnisation directe en cas de dommages matériels
254.1(1)Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) des dommages qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite au Nouveau-Brunswick d’une ou de plusieurs autres automobiles sont causés à une automobile ou à son contenu ou aux deux;
b) l’automobile qui a subi les dommages ou dont le contenu a subi des dommages est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’une licence l’autorisant à faire souscrire de l’assurance automobile au Nouveau-Brunswick ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article;
c) au moins une autre automobile impliquée dans l’accident est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’une licence l’autorisant à faire souscrire de l’assurance automobile au Nouveau-Brunswick ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article.
254.1(2)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une automobile dont le propriétaire, l’utilisateur ou le locataire est exempté de l’obligation d’être assuré aux termes de la Loi sur les véhicules à moteur, si l’organisme qui est financièrement responsable des dommages causés par l’accident mettant en cause l’automobile dépose auprès du surintendant, un engagement selon lequel il est lié par le présent article.
254.1(3)Si le présent article s’applique, l’assuré a le droit d’obtenir des mesures de redressement de son assureur pour les dommages causés à son automobile et à son contenu et pour la privation de jouissance aux termes de la couverture décrite au paragraphe 232(1), comme si l’assuré était un tiers.
254.1(4)Les mesures de redressement visées au paragraphe (3) sont en fonction du degré de responsabilité de l’assuré pris en charge par l’assureur, qui est établi d’après les règles de détermination de la responsabilité prescrites par règlement en vertu de l’alinéa 254.2a).
254.1(5)L’assuré peut intenter une action contre l’assureur s’il n’est pas convaincu que le degré de responsabilité qui est établi selon les règles de détermination de la responsabilité reflète le degré de responsabilité réel ou s’il n’est pas satisfait du règlement proposé; les questions en litige sont réglées conformément aux règles de droit habituelles.
254.1(6)Si le présent article s’applique :
a) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne impliquée dans l’incident, à l’exception de l’assureur de l’assuré, pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la privation de jouissance;
b) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne aux termes d’une entente autre qu’un contrat d’assurance automobile pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la privation de jouissance, sauf dans la mesure où la personne est fautive ou négligente à cet égard;
c) sauf dans les cas permis par règlement, l’assureur n’a pas de droit d’indemnisation ou de subrogation à l’égard de qui que ce soit pour les paiements effectués en faveur de l’assuré aux termes du présent article.
254.1(7)La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un assureur, dans le cadre d’un contrat qui relève d’une catégorie prescrite par règlement, de conclure avec l’assuré, dans le cas où ce dernier présente une demande de règlement aux termes du présent article, une entente selon laquelle l’assureur est tenu seulement de payer :
a) soit la partie convenue du montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer;
b) soit le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans l’entente.
254.1(8)Le paragraphe (7) ne s’applique que si l’assureur, avant de conclure le contrat visé à ce paragraphe, propose de conclure avec l’assuré éventuel un autre contrat ne comportant pas l’entente visée à ce paragraphe mais identique au contrat qui y est visé à tous autres égards, sauf en ce qui concerne le montant de la prime.
254.1(9)Dans les circonstances prescrites par règlement, le contrat qui relève d’une catégorie prescrite pour l’application du paragraphe (7) prévoit que, dans le cas où l’assuré présente une demande de règlement aux termes du présent article, l’assureur est seulement tenu de payer le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans le contrat.
254.1(10)Le paragraphe (8) ne s’applique pas à un contrat qui comporte la clause exigée par le paragraphe (9).
254.1(11)Si un contrat comporte l’entente visée au paragraphe (7) ou la clause exigée par le paragraphe (9), la police doit porter au recto la mention « La présente police comporte une clause de recouvrement partiel en cas de dommages matériels » qui est imprimée ou estampillée en caractères apparents.
254.1(12)Le présent article n’a aucune incidence sur le droit à des mesures de redressement de l’assuré se rapportant à une couverture des dommages directs relative à l’automobile assurée.
254.1(13)Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés au contenu d’une automobile qui est transporté moyennant rémunération.
254.1(14)Le présent article ne s’applique pas si la même personne est propriétaire des deux automobiles.
254.1(15)Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés à l’automobile dont l’assuré est le propriétaire, ou à son contenu, si les dommages sont causés par l’assuré qui conduit une autre automobile.
254.1(16)Le présent article ne s’applique pas si les dommages surviennent avant son entrée en vigueur.
2004, ch. 36, art. 13
Règlements
254.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des règles permettant de déterminer le degré de responsabilité dans différentes situations pour les pertes et dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile;
b) concernant l’indemnisation et la subrogation, lorsque l’article 254.1 s’applique;
c) prescrivant les catégories de contrats pour l’application du paragraphe 254.1(7);
d) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat qui relève d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa c) doit comporter la clause visée au paragraphe 254.1(9);
e) prescrivant le montant ou le montant minimal ou maximal de la déduction exigée par une clause visée à l’alinéa 254.1(7)b) ou au paragraphe 254.1(9).
2004, ch. 36, art. 13
ASSURANCE-ACCIDENT LIMITÉE
Police prévoit paiement, règlements, décharge
255(1)Dans le présent article
« automobile assurée » désigne l’automobile définie ou décrite aux termes du contrat;(insured automobile)
« automobile non assurée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni son propriétaire ni son conducteur n’a une assurance-responsabilité applicable et encaissable pour les dommages corporels ou matériels survenus à la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile, mais ne s’entend pas d’une automobile appartenant à l’assuré ou son conjoint, ou immatriculée au nom de l’un d’eux;(uninsured automobile)
« automobile non identifiée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni l’identité du propriétaire ni l’identité du conducteur ne peut être établie;(unidentified automobile)
« personne assurée aux termes du contrat » désigne,(person insured under the contract)
a) relativement à une demande pour dommages causés à l’automobile assurée, le propriétaire de l’automobile,
b) relativement à une demande pour dommages causés au contenu de l’automobile assurée, le propriétaire du contenu,
c) relativement à une demande pour dommages corporels ou décès,
(i) toute personne pendant qu’elle conduit, est transportée dans ou sur l’automobile assurée, y entre, y monte ou en descend,
(ii) l’assuré nommé dans le contrat, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend,
(iii) si l’assuré nommé dans le contrat est une corporation, une association non constituée en corporation ou une société en nom collectif, tout administrateur, dirigeant, employé ou associé de l’assuré nommé dans le contrat qui a l’usage régulier de l’automobile assurée, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend,
si un tel administrateur, dirigeant, employé ou associé ou son conjoint n’est pas le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat.
255(2)Sous réserve des modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites prescrites par règlement, tout contrat constaté par une police de responsabilité-automobile doit prévoir le paiement par l’assureur de toutes les sommes
a) qu’une personne assurée en vertu du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels résultant d’un accident impliquant une automobile,
b) qu’une personne a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels ou de décès d’une personne assurée aux termes du contrat résultant d’un accident impliquant une automobile, et
c) qu’une personne assurée aux termes du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur identifié d’une automobile non assurée à titre de dommages survenus accidentellement à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement, résultant d’un accident impliquant une automobile.
255(3)Aux fins du présent article, est réputé n’être pas un parent à charge, le parent à charge visé dans la définition « personne assurée aux termes du contrat » au paragraphe (1)
a) qui est le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat, ou
b) qui subit des dommages corporels ou meurt à la suite d’un accident pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur sa propre automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend.
255(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant, modifiant ou changeant les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites relatives aux paiements effectués en vertu du paragraphe (2),
b) estimant que toute modalité, condition, disposition, exclusion ou limite telle que prescrite, modifiée ou changée par un règlement établi en vertu de l’alinéa a) est réputée être incluse dans toute police de responsabilité-automobile faite ou renouvelée à la date en vigueur du règlement ou après cette date, ainsi que dans toute police de responsabilité-automobile existante à la date en vigueur du règlement;
c) exigeant que les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites telles que prescrites, modifiées ou changées par un règlement établi en vertu de l’alinéa a) soient rattachées ou incluses dans toute police de responsabilité-automobile à titre d’annexe dans ou à la police.
255(5)Les paiements effectués ou rendus disponibles à une personne aux termes d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (2) constituent, dans les limites de ces paiements, une décharge par la personne ou son représentant personnel, ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou sous son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels, de toute demande qu’elle peut avoir en vertu du paragraphe (2), mais aucune disposition du présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition suspensive au paiement, une décharge de la part de la personne assurée, de son représentant personnel ou de toute autre personne pour le montant du paiement.
255(6)Une décharge au sens du paragraphe (5) ne doit produire aucun effet au bénéfice de la personne ou des personnes à l’encontre desquelles l’assureur a un droit de subrogation en vertu de la présente loi.
255(7)Le présent article s’applique à tous les contrats constatés par les polices de responsabilité-automobile faites ou renouvelées à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, et tous les contrats constatés par les polices de responsabilité-automobile qui existaient à l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés pourvoir aux paiements visés au paragraphe (2) relativement à un accident provenant de l’usage ou de la conduite d’une automobile survenu à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
1968, ch. 6, art. 253; 1989, ch. 17, art. 4; 1991, ch. 27, art. 19
Dépenses raisonnables, décharge
256(1)Lorsque, dans un contrat, un assureur garantit contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d’ambulance, d’infirmière, ou funéraires, la garantie ne s’applique que pour les dépenses raisonnables
a) supportées par toute personne qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’elle conduit une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la catégorie visée à l’alinéa a) de la définition d’« assurance automobile » de l’article 1 ou est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’elle a été heurtée par cette automobile, à la condition qu’elle ne se trouve pas dans un autre véhicule, et
b) de l’assuré nommé dans le contrat, de son conjoint et de tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’il conduit toute autre automobile définie dans le contrat aux fins d’une telle assurance, est transporté dans ou sur cette autre automobile, y entre, monte, en descend, ou du fait qu’il est heurté par cette automobile.
256(2)Lorsqu’un assureur effectue un règlement en vertu d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (1), celui-ci constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance, de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler à l’encontre de l’assureur et de toute personne susceptible d’être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels si cette autre personne est assurée par un contrat d’un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1), mais rien dans le présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.
256(3)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque, et toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée ne constitue qu’une assurance complémentaire.
256(4)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui n’est pas une assurance automobile de même type garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.
256(5)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.
1968, ch. 6, art. 254; 1971, ch. 41, art. 10
Indemnités d’assurance-accident, décharge, plusieurs contrats d’assurance
257(1)Lorsque l’assureur garantit par contrat le paiement d’indemnité d’assurance-accident si une personne assurée subit des dommages corporels ou décède par suite d’un accident d’automobile, l’assurance ne couvre
a) qu’une personne qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’elle conduit une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par son assurance de la catégorie visée à l’alinéa a) de la définition d’« assurance automobile » de l’article 1, ou est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’elle a été heurtée par cette automobile, à la condition qu’elle ne se trouve pas dans un autre véhicule, et
b) que l’assuré nommé dans le contrat ainsi que son conjoint et tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’il conduit toute autre automobile définie dans la police aux fins d’une telle assurance, est transporté dans ou sur cette autre automobile définie, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’il a été heurté par cette automobile.
257(2)Lorsqu’un assureur effectue un règlement en vertu d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (1), celui-ci constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels de toute demande de règlement que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler à l’encontre de l’assureur et de toute personne susceptible d’être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels, si cette autre personne est assurée par un contrat d’un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1), mais rien dans le présent article n’empêche un assureur d’exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.
257(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque, et toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée ne constitue qu’une assurance complémentaire.
257(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’assurance mentionnée à l’alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée.
257(5)Lorsqu’en vertu de plusieurs contrats d’assurance du type mentionné au présent article une personne a droit à plus d’une indemnité, cette personne, son représentant personnel ou toute personne qui formule une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels ne peut recouvrer que le montant
a) d’une indemnité, si les limites d’indemnités sont identiques, ou
b) de l’indemnité la plus élevée, si les limites d’indemnités diffèrent.
1968, ch. 6, art. 255; 1971, ch. 41, art. 11
Demande afférente à un accident survenu au Nouveau-Brunswick
258(1)Lorsqu’une personne est tuée ou subit des dommages dans un accident d’automobile survenu au Nouveau-Brunswick, cette personne ou son représentant personnel peut signifier
a) une demande par courrier recommandé au propriétaire de l’automobile, ou
b) une demande par courrier recommandé à l’assureur du propriétaire de l’automobile,
enjoignant au propriétaire ou à l’assureur, selon le cas, de déclarer par écrit à l’auteur de la demande si ce propriétaire détient ou non les types d’assurance mentionnés aux articles 256 ou 257, ou l’un d’eux et, lorsque la demande est faite conformément à l’alinéa a), enjoignant au propriétaire détenteur d’une telle assurance de déclarer le nom de l’assureur.
258(2)Est coupable d’une infraction un propriétaire ou un assureur qui, dans les dix jours de la réception d’une demande formulée en application du paragraphe (1), ne se conforme pas à la demande.
1968, ch. 6, art. 256
Personne assurée non désignée dans un contrat
259Une personne assurée par un contrat auquel les articles 255, 256 ou 257 s’appliquent mais non désignée dans ce contrat a le droit de recouvrer l’indemnité prévue au contrat de la même manière et dans la même mesure que si elle y était désignée comme étant l’assuré et, à cette fin, elle est réputée être partie au contrat et avoir fourni contrepartie à cet effet.
1968, ch. 6, art. 257; 1971, ch. 41, art. 12
Personne ayant droit à une indemnité
260(1)Lorsque la personne ayant droit à une indemnité prévue par une assurance aux termes des articles 256 et 257 ou de l’un d’eux
a) est un occupant d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident, l’assureur du propriétaire du véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l’indemnité prévue par l’assurance, ou
b) est un piéton et est heurtée par un véhicule à moteur, l’assureur du propriétaire de ce véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l’indemnité prévue par l’assurance.
260(2)Rien dans le présent article ne modifie l’application des dispositions des paragraphes (2) à (5) inclusivement des articles 256 et 257.
1971, ch. 41, art. 13
Demande ex parte
261(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables en application des articles 255, 256 ou 257 et qu’il apparaît
a) qu’il existe d’autres demandeurs qui s’opposent,
b) que l’on ne connaît pas l’endroit où se trouve une personne assurée ayant droit aux sommes assurées, ou
c) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable à cet effet et autorisée à la donner ne veut le faire,
l’assureur peut, en tout temps après un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les sommes assurées deviennent payables, demander ex parte à un juge de la Cour de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et la Cour peut rendre une ordonnance à cette fin, après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’elle estime nécessaire.
261(2)Le reçu du fonctionnaire compétent de la Cour représente pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et il appartient au juge de la Cour de déterminer la destination de ces sommes.
1968, ch. 6, art. 258; 1979, ch. 41, art. 68
Délai imparti
262Toute action ou procédure contre l’assureur fondée sur un contrat d’assurance du type mentionné aux articles 255, 256 ou 257, doit être engagée dans le délai imparti à cette fin dans le contrat; mais ce délai ne doit en aucun cas être inférieur à une année à compter la survenance de l’accident.
1968, ch. 6, art. 259
Renseignements relatifs aux assurances dont peut se prévaloir le demandeur
263(1)Lorsqu’une personne fait une demande en dommages-intérêts pour des dommages corporels qu’elle a subis ou pour des dommages corporels subis par toute autre personne ou pour le décès de cette dernière, alors qu’elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur celle-ci, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu’elle a été heurtée par une automobile, elle doit fournir à la personne à l’encontre de laquelle la demande en dommages-intérêts est faite tous les renseignements relatifs aux assurances du type mentionné aux articles 256 ou 257 dont peut se prévaloir le demandeur.
263(2)Le fait qu’un demandeur ait droit à l’indemnité de l’assurance mentionnée à l’article 256 ou 257 constitue, dans la mesure où les paiements sont effectués ou disponibles au demandeur, une quittance du demandeur de toute demande contre la personne responsable à l’égard du demandeur ou contre l’assureur de la personne responsable à l’égard du demandeur.
263(3)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenant après son entrée en vigueur.
1981, ch. 35, art. 2
Teneur du contrat
264Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile comporte
a) l’assurance décrite à l’article 256 contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d’ambulance, d’infirmières ou funéraires, et
b) l’indemnité d’assurance-accident décrite à l’article 257 relativement au décès de la personne assurée ou aux dommages corporels qu’elle subit,
comme c’est indiqué aux articles 1 et 2 du chapitre B de la police appelée Indemnités d’accident de la police type d’assurance automobile du Nouveau-Brunswick approuvée par le surintendant conformément à l’article 226.
1968, ch. 6, art. 261; 1980, ch. 27, art. 6; 1989, ch. 17, art. 5; 1993, ch. 8, art. 9; 2004, ch. 36, art. 14; 2008, ch. 2, art. 14
AUTRES ASSURANCES
Autres assurances
265(1)Sous réserve de l’article 247, une assurance contre la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et comprise dans la description ou la définition qu’en donne la police, constitue, si elle s’effectue au moyen d’un contrat constaté par une police de propriétaire valide, du type mentionné dans la définition « police de propriétaire » de l’article 1, une assurance au premier risque, et une assurance constatée par toute autre police valide de responsabilité automobile est seulement une assurance complémentaire.
265(2)Sous réserve des articles 247, 256, 257 et du paragraphe (1) du présent article, si l’assuré nommé dans un contrat possède ou souscrit toute autre assurance valide couvrant en tout ou en partie l’intérêt qu’il possède dans l’objet du contrat, soit contre la responsabilité découlant de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile, soit contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l’assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, pertes ou dommages qu’il assume.
265(3)Tel qu’employé au paragraphe (2); « quotité » signifie,
a) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites identiques, que chaque assureur assume à parts égales la responsabilité, les frais, pertes ou dommages;
b) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites différentes, que les assureurs assument une part égale jusqu’à concurrence de la limite la plus basse;
c) si plus de deux assureurs sont tenus par des contrats, les alinéas a) et b) s’appliquent mutatis mutandis.
1968, ch. 6, art. 262; 1971, ch. 41, art. 14
DOMMAGES-INTÉRÊTS
1996, ch. 55, art. 2
Définition
265.1Dans les articles 265.2 à 265.6
« accident » désigne un accident résultant de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile.(accident)
1996, ch. 55, art. 2
Effet du défaut d’utiliser une ceinture de sécurité sur les dommages-intérêts recouvrables
265.2(1)Lorsqu’une personne qui est tenue d’utiliser une ceinture de sécurité aux termes de l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur subit des dommages corporels ou décède dans un accident alors qu’elle n’utilise pas une ceinture de sécurité, le montant que la personne ou son représentant personnel peut recouvrer à titre de dommages-intérêts pour dommages corporels ou décès dans une action résultant de l’accident doit être réduit de vingt-cinq pour cent, à moins que la personne ou son représentant personnel, selon le cas, n’établisse que le défaut d’utiliser une ceinture de sécurité n’a pas contribué aux dommages corporels ou au décès.
265.2(2)Lorsqu’une personne à qui le paragraphe (1) s’applique, a contribué à ses dommages corporels ou à son décès par d’autres actes ou omissions en plus du défaut d’utiliser une ceinture de sécurité, et que cette personne ou son représentant personnel n’établit pas que le défaut d’utiliser une ceinture de sécurité n’a pas contribué aux dommages corporels ou au décès, la réduction du montant des dommages-intérêts doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances sans toutefois être inférieure à vingt-cinq pour cent.
265.2(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui subit des dommages corporels ou décède dans un accident alors que la personne utilise une ceinture de sécurité mais en omettant de la régler proprement et de l’attacher de façon sûre comme l’exige l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur.
265.2(4)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2
Blessures aux tissus mous et blessures personnelles mineures
265.21(1)Dans le présent article, « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » sont établies et définies dans les règlements.
265.21(2)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour des blessures aux tissus mous ne doit pas dépasser les montants établis par les règlements.
265.21(3)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour des blessures personnelles mineures ne doit pas dépasser les montants établis par les règlements.
265.21(4)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
2003, ch. 22, art. 3
Calcul des dommages-intérêts pour perte de revenu
265.3(1)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant que le plaignant peut recouvrer à ce titre pour perte de revenu entre la date de l’accident et la date du jugement doit être calculé en fonction du revenu que le plaignant aurait reçu durant cette période moins tout impôt sur le revenu applicable.
265.3(2)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2
Calcul des dommages-intérêts pour perte de revenu – réductions
265.4(1)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant que le plaignant peut recouvrer à ce titre pour perte de revenu entre la date de l’accident et la date du jugement doit, sous réserve du paragraphe (4), être réduit
a) de tous les paiements que le plaignant a reçus pour perte de revenu durant cette période aux termes d’un texte législatif de toute autorité législative ou aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu,
a.1) de tous les paiements que le plaignant a reçus pour perte de capacité de gain durant cette période aux termes d’une police d’assurance-invalidité, et
b) de tous les paiements que le plaignant a reçus durant cette période en vertu d’un régime de congés de maladie dont bénéficie le plaignant en raison de sa profession ou de son emploi, que les crédits du plaignant sous ce régime soient caractérisés comme une immobilisation ou non.
265.4(2)Lorsque les paiements visés au paragraphe (1) sont imposables à titre de revenu, le montant de la réduction effectuée en vertu de ce paragraphe doit être le montant des paiements moins l’impôt sur le revenu applicable.
265.4(3)Nonobstant tout texte législatif, accord ou les modalités de tout régime ou une police d’assurance-invalidité, mais sous réserve du paragraphe (4),
a) une personne qui fait un paiement visé au paragraphe (1) n’est pas subrogée au droit de recouvrement du plaignant à l’encontre d’une autre personne à l’égard de ce paiement, et
b) un plaignant qui a reçu un paiement visé au paragraphe (1) et qui reçoit subséquemment des dommages-intérêts n’est pas tenu de rembourser la personne qui a fait ce paiement.
265.4(4)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un texte législatif autorisant expressément la personne qui fait ces paiements à recouvrer leur montant du défendeur ou du plaignant.
265.4(5)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2; 2003, ch. 22, art. 4
Intérêt avant jugement non accordé sur les dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires
265.5(1)Nonobstant le paragraphe 45(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire, dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, aucun intérêt ne peut être accordé relativement aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant durant toute période s’écoulant entre la date de l’accident et la date du jugement.
265.5(2)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2
Paiement provisoire des dommages-intérêts spéciaux
265.6(1)Dès qu’une action en dommages-intérêts résultant d’un accident est engagée, le plaignant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance obligeant le défendeur à verser un paiement anticipé de dommages-intérêts spéciaux.
265.6(2)Le juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) selon les modalités qu’il estime à-propos, s’il est convaincu que le plaignant prouvera que le défendeur est responsable de ces dommages-intérêts.
265.6(3)Le juge peut ordonner que le paiement en vertu du paragraphe (1) soit fait en une somme forfaitaire, par versements échelonnés ou par une combinaison des deux.
265.6(4)Dans le calcul du montant d’un paiement anticipé, le juge peut tenir compte de toutes circonstances qu’il estime pertinentes, y compris
a) le montant des dommages-intérêts spéciaux que le plaignant a encourus ou doit vraisemblablement encourir avant le jugement,
b) le montant, le cas échéant, de toute demande reconventionnelle réclamée par le défendeur,
c) la mesure, le cas échéant, dans laquelle le plaignant peut être reconnu coupable de négligence contributive,
d) tout défaut du plaignant pour réduire le montant des dommages-intérêts spéciaux, et
e) les besoins et les ressources du plaignant et les moyens du défendeur.
265.6(5)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2
SUBROGATION
Subrogation des droits de recouvrement
266(1)Un assureur qui effectue tout paiement ou assume une responsabilité à cet effet en vertu d’un contrat est subrogé dans tous les droits de recouvrement que l’assuré possède contre les tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.
266(2)Lorsque le montant net recouvré soit par voie d’action, soit par règlement est insuffisant, après déduction des frais de recouvrement, pour indemniser complètement de la perte ou des dommages subis, le montant restant doit être divisé entre l’assureur et l’assuré selon les proportions dans lesquelles ils supportent la perte ou les dommages.
266(3)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s’applique l’article 253, l’assureur possède la direction des poursuites.
266(4)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre sur
a) les avocats à constituer pour intenter l’action au nom de l’assuré,
b) la conduite de l’action et de toute matière s’y rapportant,
c) toute offre de règlement et la répartition de ce règlement, qu’une action ait été intentée ou non,
d) l’acceptation de toute somme consignée en cour ou la répartition de cette somme,
e) la répartition des frais, ou
f) le pourvoi en appel ou sa poursuite,
l’une ou l’autre des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de statuer sur les points en litige et le juge de la Cour doit rendre l’ordonnance qu’il estime raisonnable compte tenu des intérêts que possèdent dans toute somme recouvrée l’assuré et l’assureur dans l’action intentée ou envisagée ou dans toute offre de règlement.
266(5)Seuls l’assuré et l’assureur ont le droit d’être avisés et entendus à la suite d’une demande présentée en application au paragraphe (4), et aucune pièce ni aucune preuve utilisée ou reçue lors de la demande n’est admissible à l’instruction d’une action intentée par l’assuré ou l’assureur ou à leur encontre.
266(6)Un règlement ou une quittance antérieurs ou postérieurs à l’institution de l’action ne font pas obstacle aux droits de l’assuré ou de l’assureur, selon le cas, à moins qu’ils n’y aient concouru.
1968, ch. 6, art. 263; 1973, ch. 74, art. 44; 1977, ch. 22, art. 2; 1979, ch. 41, art. 68
Application des articles 266.1 à 266.993
266.1(1)Les articles 266.2 à 266.993 ne s’appliquent qu’aux matières résultant des accidents impliquant une automobile et survenus à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
266.1(2)Les articles 266.2 à 266.993 ne s’appliquent qu’à une demande d’indemnisation par une personne qui n’est pas assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’a pas d’autre assurance, ou qui a une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés, et, sous réserve du paragraphe (4), nul autre que celui qui n’est pas assuré aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’a pas d’autre assurance ou qui a une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés, ne peut faire la demande à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul ne peut demander à la Facility Association, en vertu de l’article 266.2 ou 266.3, de payer des dommages causés à une automobile qui lui appartient ou immatriculée en son nom, nonobstant le fait qu’il peut n’avoir pas eu d’assurance applicable et encaissable relativement à cette automobile au moment de l’accident qui a causé les dommages, si, au moment de l’accident, il conduisait l’automobile ou en avait la garde ou le contrôle, peu importe qu’elle circulait ou non.
266.1(4)Lorsqu’une question est soulevée entre l’assureur d’une personne et la Facility Association pour savoir si la personne est assurée en vertu d’un contrat d’assurance au sens de l’article 255 ou si elle a une autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, cette personne peut, à son choix, faire une demande d’indemnisation à l’assureur ou à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(5)Lorsque, dans les circonstances décrites au paragraphe (4), une personne choisit de faire la demande d’indemnisation contre son assureur et que sa demande est refusée pour les motifs que la personne n’est pas assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qu’elle n’a pas d’autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, cette personne peut procéder avec sa demande à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(6)Lorsque dans les circonstances décrites au paragraphe (4) ou (5), une personne choisit de procéder conformément aux articles 266.2 à 266.993 pour demander à la Facility Association de lui payer des dommages-intérêts et que celle-ci effectue un paiement à la personne conformément à ces articles, la Facility Association est, dans les limites de ces paiements, subrogée aux droits de la personne à laquelle le montant est payé et, lorsqu’elle est d’avis que la personne est assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 ou qu’elle a une autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, la Facility Association peut intenter une action en son nom ou au nom de cette personne contre l’assureur pour recouvrer le montant du paiement.
266.1(7)Nul paiement effectué par la Facility Association dans les circonstances décrites au paragraphe (6) n’a pour effet d’empêcher la personne qui l’a reçu de faire une demande contre son assureur pour tous dommages qui excèdent le montant du paiement effectué par la Facility Association.
1989, ch. 17, art. 6
Application à la Facility Association pour paiement de dommages-intérêts
266.2(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 266.3 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’une automobile dont elle n’a pas la garde ni le contrôle ou contre le conducteur d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile dans la province, peut faire une demande selon la formule fournie par la Facility Association aux fins d’obtenir de celle ci, un paiement de dommages-intérêts relatifs à ce décès ou à ces dommages corporels ou matériels.
266.2(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), la Facility Association doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation par la Facility Association au propriétaire et au conducteur de l’automobile dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, à leur dernière adresse connue ou à leur dernière adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
266.2(3)La Facility Association peut, relativement à une demande faite en application du paragraphe (1), sous réserve des mêmes conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient avec des modifications nécessaires à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux articles 266.3 à 266.993, payer un montant qu’elle estime convenir en l’espèce,
a) si le requérant signe et scelle une décharge de toutes les réclamations résultant de l’accident d’automobile, sous réserve des paragraphes 266.1(6) et (7), qui a occasionné les dommages que la Facility Association a à payer, et
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur de l’automobile, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée par la Facility Association et signe et scelle également, selon la formule fournie par la Facility Association, un engagement de rembourser la Facility Association le montant qu’elle a à payer, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu indiqué dans l’avis,
et conteste toute responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
266.2(4)Lorsqu’un montant est payé par la Facility Association en application du paragraphe (3) ou (5), celle-ci est réputée être, jusqu’à concurrence du montant payé, créancière de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, auprès d’un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un certificat de la Facility Association établi au moyen de la formule prescrite par règlement et indiquant le montant payé, un jugement accordant à la Facility Association une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement de la Facility Association, nul autre qu’elle ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement de la Facility Association n’est pas éteinte.
266.2(5)La Facility Association peut, à sa discrétion, verser des acomptes aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels lorsque la ou les personnes responsables ne contestent pas leur responsabilité après qu’un avis leur a été envoyé conformément au paragraphe (2).
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 27, art. 19
Demande à la Facility Association de payer montant auquel le jugement donne droit
266.3Sous réserve de l’article 266.8, lorsqu’une personne obtient, de n’importe quel tribunal de la province, un jugement
a) contre le propriétaire d’une automobile dont elle n’a pas la garde ni le contrôle ou contre le conducteur d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile dans la province, ou
b) contre inconnu, comme le prévoit l’article 266.91, pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province,
après qu’il a été statué sur toutes les procédures, y compris les appels, la personne peut demander à la Facility Association de lui payer des montants auxquels le jugement lui donne droit conformément aux articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 27, art. 19
Conditions préalables au paiement
266.4La Facility Association doit payer à la personne le montant accordé par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction du montant accordé par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer de toute source, pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par son propriétaire ou son conducteur, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, et l’indemnité ou les services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation ou à l’égard du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour son compte, pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4) aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement décrit à l’article 266.3
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) l’avocat a, sous réserve du paragraphe 266.1(4), engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et
(C) qu’à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit du requérant, la personne n’a, ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels décrits au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et que l’avocat s’est conformé à l’article 266.8, et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire des frais taxés de l’avocat, au besoin,
sont adressés à la Facility Association.
1989, ch. 17, art. 6
Objection au paiement
266.5(1)Lorsque, sur demande faite à la Facility Association
a) tous les documents exigés en application de l’article 266.4 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le montant dont le paiement est demandé à la Facility Association est, à son avis, supérieur à celui auquel le requérant a droit en vertu des articles 266.2 à 266.993, ou
d) pour une raison quelconque, la Facility Association veut que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’oblige à payer par une ordonnance,
la Facility Association doit, dans un délai raisonnable, informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour se faire payer par la Facility Association.
266.5(2)La Facility Association doit conseiller à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection que la Facility Association peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à sa satisfaction, la Facility Association doit alors effectuer le paiement prévu ci-dessus.
1989, ch. 17, art. 6
Application à la cour pour une ordonnance prescrivant le paiement
266.6Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, elle peut, par avis de requête, après avis à la Facility Association, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance prescrivant à la Facility Association de payer le montant afférent au jugement auquel la personne a droit conformément aux articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6
Conditions préalables à l’ordonnance
266.7(1)Le juge peut rendre une ordonnance exigeant que la Facility Association, sous réserve des articles 266.2 à 266.993, paie le montant afférent au jugement auquel le créancier sur jugement a droit conformément à ces articles, si le requérant, dans et par sa demande, convainc le juge
a) qu’il a obtenu un jugement prévu à l’article 266.3, en indiquant si le jugement a été prononcé contre un propriétaire, un conducteur ou contre inconnu et quel est le montant du jugement et le montant dû figurant au jugement à la date de la demande,
b) que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), il a engagé une action contre tous ceux contre qui il pourrait raisonnablement être considéré comme ayant une cause d’action pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par le propriétaire ou le conducteur contre lequel a été rendu le jugement,
c) qu’il a continué chaque poursuite de bonne foi jusqu’au jugement ou rejet,
d) que, relativement au montant à payer, il n’a pas recouvré et n’a, ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source un montant pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits à l’alinéa b),
e) que, relativement au montant à payer, il n’a pas reçu et n’a, ni n’avait le droit de recevoir d’aucune source une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits à l’alinéa b),
f) que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour son compte pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que le requérant peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance,
g) que le montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité ne dépasse pas le montant maximum payable en vertu de l’article 266.98.
266.7(2)La Facility Association peut comparaître et se faire entendre au sujet de la demande et peut exposer les raisons pour lesquelles l’ordonnance ne devrait pas être rendue.
1989, ch. 17, art. 6
Avis du défaut du défendeur
266.8(1)Lorsqu’une action est intentée et que le défendeur
a) omet de déposer et de signifier un exposé de la défense,
b) omet de comparaître en personne ou par avocat à un interrogatoire préalable, procès ou appel ou notifie au demandeur qu’il ne comparaîtra vraisemblablement pas, ou
c) consent ou acquiesce à ce que jugement soit pris,
aucune ordonnance en application de l’article 266.7 ne peut être rendue et aucun paiement ne peut être effectué par la Facility Association concernant un jugement obtenu à la suite de ces procédures sauf si, avant de faire toute autre démarche afférente aux procédures, le demandeur donne à la Facility Association, au moyen de la formule prescrite par règlement, un avis écrit du défaut, de la notification, du consentement ou de l’acquiescement, ainsi qu’un délai raisonnable pour enquêter sur les circonstances de la réclamation et la possibilité de prendre des mesures qu’elle peut estimer opportunes en application du paragraphe (2).
266.8(2)Lorsque la Facility Association reçoit un avis en vertu du paragraphe (1), elle peut, si elle l’estime opportune, faire pour le compte et au nom du défendeur, toute démarche à laquelle le défendeur peut avoir recours pour obtenir le paiement du dédommagement ou de l’indemnité auxquels il peut avoir droit, et elle peut faire toute démarche afférente aux procédures, notamment consentir à ce que jugement soit pris pour le montant qu’elle peut estimer convenable dans les circonstances, et tous les actes faits conformément au présent paragraphe sont réputés être des actes du défendeur.
1989, ch. 17, art. 6
Cession de créance sur jugement
266.9(1)La Facility Association n’est tenue de payer aucun montant conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 266.7 tant que la créance sur jugement du requérant ou la partie du jugement dont la Facility Association est responsable ou l’intérêt du requérant dans cette créance ne lui a pas été cédé.
266.9(2)Dès le dépôt d’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conforme par la Facility Association auprès du registraire ou du greffier, selon le cas, du tribunal qui a rendu le jugement, la Facility Association est réputée être le créancier sur jugement pour le montant de la cession.
266.9(3)Lorsqu’un bref d’exécution est délivré au nom du créancier sur jugement et qu’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conformément au paragraphe (2), est déposée auprès du shérif qui a en main l’ordonnance de saisie et vente, le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires.
1989, ch. 17, art. 6
Action contre inconnu
266.91Lorsque les dommages corporels ou le décès d’une personne résultent de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province sans que l’automobile, son propriétaire et son conducteur puissent être identifiés, toute personne qui aurait une cause d’action contre le propriétaire ou le conducteur pour ces dommages corporels ou ce décès peut, sur avis à la Facility Association, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, une ordonnance l’autorisant à intenter devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une action contre un défendeur fictif, appelée action contre inconnu.
1989, ch. 17, art. 6
Conditions préalables à l’action
266.92Le juge peut rendre une ordonnance autorisant le requérant à intenter une action contre inconnu s’il est convaincu
a) qu’il y a des motifs raisonnables pour intenter l’action,
b) que tous les efforts raisonnables ont été faits pour identifier l’automobile impliquée ainsi que son propriétaire et son conducteur,
c) que l’automobile impliquée ainsi que son propriétaire et son conducteur ne peuvent être identifiés, et
d) que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), aucune fraction du montant dont le paiement est sollicité dans l’action projetée n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance.
1989, ch. 17, art. 6
Droits de la Facility Association
266.93(1)Dans toute action intentée contre inconnu en vertu des articles 266.91 à 266.92, la Facility Association a tous les droits d’un défendeur à l’action, mais nulle disposition du présent article n’impose une responsabilité quelconque à la Facility Association.
266.93(2)Dans toute action de ce genre, la Facility Association peut opposer une dénégation générale et présenter en preuve ses moyens particuliers de défense.
1989, ch. 17, art. 6
Prescription particulière après un rejet
266.94(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province a été rejetée et que le juge, en rejetant l’action, déclare par écrit que les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile
a) qui n’est pas identifiée et dont le propriétaire et le conducteur ne sont pas identifiés, ou
b) à un moment où cette automobile était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire et que le conducteur n’est pas identifié,
les articles 266.91 et 266.92 peuvent être invoqués pendant trois mois à partir de la date de ce rejet, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
266.94(2)Lorsque, conformément au paragraphe (1), une demande est faite en application de l’article 266.91, l’alinéa 266.92c) ne s’applique pas.
1989, ch. 17, art. 6
Jonction de défendeurs avec inconnu
266.95(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province est engagée et que le défendeur, dans les plaidoiries écrites, allègue que les dommages subis par le demandeur ont été causés par un inconnu, le demandeur peut demander que l’action se poursuive également contre inconnu et l’article 266.92 s’applique avec les modifications nécessaires.
266.95(2)Le présent article ne limite, ni ne restreint tout droit d’ajouter ou de joindre quiconque en tant que partie à une action conformément à la pratique du tribunal saisi.
1989, ch. 17, art. 6
Action pour jugement déclaratoire
266.96(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, la Facility Association peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur de l’automobile dont la conduite, la garde ou le contrôle a fait l’objet du jugement obtenu, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
266.96(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
266.96(3)Nonobstant l’article 266 de la Loi sur les véhicules à moteur, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement ainsi obtenu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) la Facility Association est réputée avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes qu’elle a payées par suite du jugement contre inconnu et elle doit avoir, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
266.96(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile à un moment où l’automobile était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1989, ch. 17, art. 6
Jugement contre inconnu
266.97Dans une action contre inconnu, un jugement contre inconnu ne peut être rendu que si la cour devant laquelle l’action est intentée est convaincue que la partie requérante a fait tous les efforts raisonnables pour identifier l’automobile, son propriétaire et son conducteur et qu’ils ne peuvent être identifiés.
1989, ch. 17, art. 6
Montant payable par la Facility Association
266.98(1)La Facility Association n’est pas tenue de payer
a) tout montant afférent à un jugement en faveur d’une personne qui réside ordinairement hors du Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne réside dans le ressort d’une juridiction qui accorde sensiblement les mêmes avantages aux personnes résidant ordinairement au Nouveau-Brunswick; toutefois aucun paiement ne doit comprendre un montant qui ne serait pas exigible en application du droit de la juridiction dans laquelle réside cette personne,
b) plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour le décès d’une ou de plusieurs personnes ou les dommages corporels ou matériels résultant d’un même accident survenu le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, toutefois les paiements relatifs aux dommages-intérêts pour dommages matériels ne peuvent être payés que si les réclamations dépassent deux cent cinquante dollars,
mais sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, lorsque le créancier sur jugement recouvre ou a ou avait le droit de recouvrer de toute source, pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par le propriétaire ou le conducteur contre qui a été obtenu le jugement, que des dommages-intérêts pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, aient ou non été réclamés dans l’action, ou lorsqu’il reçoit ou qu’il a ou avait le droit de recevoir de toute source, une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, le montant ainsi recouvré ou reçu, le montant qu’il a ou avait le droit de recouvrer ou recevoir, et le montant de l’indemnité et la valeur pécuniaire des services ou avantages qu’il a reçus ou qu’il a ou avait le droit de recevoir doivent,
c) si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est inférieur au montant maximum payable en application de l’alinéa b), être déduits de ce montant maximum payable et seul le montant du jugement dans la mesure où les déductions ne le réduisent pas, est requis à être payé par la Facility Association, et
d) si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa b), être déduits du montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement, et seule la moindre somme entre le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement après ces déductions ou le montant maximum payable en application de l’alinéa b) est requise à être payée par la Facility Association.
266.98(2)Dans le calcul du montant payable par la Facility Association, aucune réduction ne doit être faite
a) relativement à tout montant recouvré ou recouvrable par le créancier sur jugement en vertu d’un contrat d’assurance-vie, lorsque le montant est payable à cause du décès de la personne,
b) relativement à toute indemnité ou à la valeur pécuniaire des services ou avantages que le créancier sur jugement a reçus ou a ou avait le droit de recevoir, en vertu de la Loi sur le bien-être social, la Loi sur le paiement des services médicaux ou la Loi sur les services hospitaliers,
c) relativement
(i) à tout montant recouvré par le créancier sur jugement, ou celui que le créancier sur jugement a le droit de recouvrer des sources pouvant être prescrites par règlement, ou
(ii) à tout montant d’une indemnité ou à la valeur pécuniaire des services ou avantages reçus par le créancier sur jugement ou celui que le créancier sur jugement a le droit de recevoir des sources pouvant être prescrites par règlement, ou lorsque l’indemnité, les avantages ou services sont d’un genre prescrit par règlement.
266.98(3)Lorsque, dans le présent article, il est question de résidence, il s’agit de la résidence à la date de l’accident qui a donné lieu à la réclamation des dommages-intérêts.
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 27, art. 19
Frais
266.99(1)Sous réserve de l’article 266.2, nuls frais autres que les frais taxés entre parties ne doivent être payés par la Facility Association.
266.99(2)Lorsqu’un assureur a été l’un des défendeurs à une action et qu’une part seulement de la dette sur jugement résultant de l’action est payable par la Facility Association, la fraction obtenue en divisant la part des frais entre parties payée par la Facility Association par le total de ces frais ne doit pas être supérieure à la fraction obtenue en divisant la part de la dette sur jugement payable par la Facility Association par le total de cette dette.
1989, ch. 17, art. 6
Pratique et procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
266.991La pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6
Aucune demande en dommages-intérêts par les gouvernements
266.992Nulle demande pour le paiement des dommages-intérêts ne peut être faite à la Facility Association par ou pour les gouvernements du Canada, des États-Unis d’Amérique, d’une province ou d’un État ou toute subdivision politique, toute corporation ou tout organisme de ces gouvernements.
1989, ch. 17, art. 6
Propriétaires et conducteurs présumés avoir la pleine capacité juridique
266.993Aux fins des articles 266.2 à 266.992, tous les propriétaires et conducteurs dont la responsabilité entraîne un paiement par la Facility Association sont réputés avoir pleine capacité juridique et toutes les mesures prises par la Facility Association quant au règlement des réclamations et actions pour leur compte sont réputées être prises sur leurs instructions et avec leur plein consentement.
1989, ch. 17, art. 6
Règlements
266.994Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) de façon générale, concernant les formules à utiliser aux fins des articles 266.2 à 266.993 et prescrivant les formules requises à être prescrites;
b) prescrivant les sources aux fins du sous-alinéa 266.98(2)c)(i);
c) prescrivant, aux fins du sous-alinéa 266.98(2)c)(ii), les sources d’indemnité, d’avantages et de services et les genres d’indemnité, d’avantages et de services.
1989, ch. 17, art. 6
Contrats d’assurance automobile souscrits avant le 1er janvier 1969
267La Partie VII de la Loi sur les assurances telle qu’elle était en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1969 continue de s’appliquer aux contrats d’assurance automobile souscrits avant le 1er janvier 1969 jusqu’à l’expiration, l’annulation ou le renouvellement du contrat.
1968, ch. 6, art. 264
TARIFS EN MATIÈRE D’ASSURANCE
AUTOMOBILE
2004, ch. 36, art. 15
Définitions et champ d’application
267.1(1)Dans les articles 267.2 à 267.9
« Commission » Abrogé : 2004, ch. 36, art. 16
« tarifs » désigne les tarifs, primes, surprimes ou tout autre montant que l’assuré doit payer pour une assurance automobile.(rates)
267.1(2)Les articles 267.1 à 267.9 s’appliquent à tous les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile au Nouveau-Brunswick.
1975, ch. 81, art. 2; 2004, ch. 36, art. 16
Droit de contrôle le sur les tarifs
267.11La Commission exerce un droit de contrôle sur les tarifs qu’un assureur pratique ou se propose de pratiquer en matière d’assurance automobile.
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 2
Dépôt des tarifs
267.2(1)Chaque assureur doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’il se propose de pratiquer en matière d’assurance automobile au moins une fois à tous les douze mois à partir de la date du dernier dépôt.
267.2(1.1)Lorsqu’un assureur dépose les tarifs en vertu du paragraphe (1), il doit
a) fournir à la Commission tous renseignements que la Commission, le surintendant ou les règlements exigent, et
b) indiquer la date à laquelle il se propose de commencer à pratiquer ces tarifs.
267.2(1.2)La date indiquée en vertu de l’alinéa (1.1)b) doit être au moins trente jours après que l’assureur dépose les tarifs conformément aux paragraphes (1) et (1.1).
267.2(2)Sauf indication contraire prévue à l’article 267.5, un assureur peut pratiquer les tarifs déposés conformément au présent article à la date indiquée en vertu de l’alinéa (1.1)b).
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 3; 2003, ch. 22, art. 5; 2003, ch. 22, art. 4; 2004, ch. 36, art. 17
Abrogé
267.21Abrogé : 2004, ch. 36, art. 18
2003, ch. 29, art. 5; 2004, ch. 36, art. 18
Tarifs non permis par la loi
267.3(1)Nul assureur d’automobiles ne peut pratiquer les tarifs qui ne sont pas permis conformément aux dispositions de la présente loi.
267.3(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas un assureur de continuer à pratiquer les tarifs qui étaient pratiqués à l’entrée en vigueur du présent article si ces tarifs ont été approuvés ou sont réputés avoir été approuvés par la Commission conformément à la présente loi telle qu’elle se lit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 4; 2003, ch. 29, art. 6; 2004, ch. 36, art. 19
Abrogé
267.4Abrogé : 1997, ch. 46, art. 5
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 5
Renseignements se rapportant aux tarifs
267.41La Commission peut à tout moment exiger d’un assureur la production des renseignements se rapportant aux tarifs déposés en vertu du paragraphe 267.2(1).
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 6
Enquêtes sur les tarifs
267.5(1)À tout moment, lorsque la Commission estime que les tarifs qu’un assureur pratique ou se propose de pratiquer peuvent ne pas être justes et raisonnables, elle peut enquêter sur ces tarifs.
267.5(2)Lorsque la Commission envisage la possibilité d’enquêter sur les tarifs en vertu du paragraphe (1), elle doit aviser le surintendant et prendre en considération les renseignements que celui-ci lui fournit.
267.5(3)Lorsque, dans les trente jours après qu’un assureur a déposé des tarifs conformément à l’article 267.2, la Commission avise l’assureur qu’elle a l’intention d’enquêter sur ces tarifs en vertu du présent article, l’assureur ne peut pratiquer ces tarifs que si la Commission l’avise par la suite qu’il peut le faire, sauf si les tarifs sont les mêmes que ceux déposés au cours des douze derniers mois.
267.5(3.1)Lorsque la Commission décide d’enquêter sur des tarifs en application du présent article, le fardeau de prouver que les tarifs sont justes et raisonnables incombe à l’assureur.
267.5(4)Lorsqu’à la suite d’une enquête conduite en vertu du présent article, la Commission détermine que les tarifs qu’un assureur pratique ou se propose de pratiquer sont justes et raisonnables, la Commission peut, par ordonnance, exiger que l’assureur y apporte une ou des modifications qu’elle estime appropriées.
267.5(5)Lors de l’enquête portant sur les tarifs demandés par un assureur ou les tarifs qu’il se propose de demander, la Commission doit tenir compte des facteurs prescrits par règlement lorsqu’elle détermine si les tarifs sont justes et raisonnables.
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 7; 2003, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 36, art. 20
Comparution devant la Commission
267.51(1)Un assureur doit comparaître devant la Commission lorsqu’il
a) dépose un tarif plus de deux fois dans une période de douze mois;
b) dépose un tarif qui représente une augmentation moyenne de trois pour cent supérieure aux tarifs pratiqués dans les douze mois avant la date à laquelle il propose pratiquer les nouveaux tarifs.
267.51(2)Un assureur ne peut pratiquer le tarif proposé au paragraphe (1) que si la Commission l’avise qu’il peut le faire.
2003, ch. 22, art. 7
Abrogé
267.6Abrogé : 1997, ch. 46, art. 8
1975, ch. 81, art. 2; 1989, ch. 17, art. 7; 1997, ch. 46, art. 8
Abrogé
267.7(1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
267.7(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
267.7(3)Abrogé : 2004, ch. 36, art. 21
267.7(4)Abrogé : 2004, ch. 36, art. 21
1975, ch. 81, art. 2; 2003, ch. 29, art. 7; 2004, ch. 36, art. 21; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7
Copie d’une décision ou ordonnance
267.8La Commission doit faire parvenir au surintendant une copie de toutes les décisions ou ordonnances rendues en application des articles 267.2 à 267.9.
1975, ch. 81, art. 2
Abrogé
267.81Abrogé : 2004, ch. 36, art. 22
1975, ch. 81, art. 2; 1980, ch. 27, art. 7; 2004, ch. 36, art. 22
Abrogé
267.82Abrogé : 2004, ch. 36, art. 23
1975, ch. 81, art. 2; 2004, ch. 36, art. 23
Abrogé
267.83Abrogé : 2004, ch. 36, art. 24
1975, ch. 81, art. 2; 2004, ch. 36, art. 24
RÈGLEMENTS
Règlements
267.9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant les groupes de tarification de base, les catégories et toute autre chose nécessaire à l’établissement de normes minimales pour définir une structure de tarification commune dont chaque assureur automobile doit tenir compte pour fixer ses tarifs;
a.1) prescrire les motifs pour lesquels un assureur ne peut, dans les circonstances spécifiées par les règlements, refuser d’émettre, de renouveler ou mettre fin à un contrat d’assurance automobile ou pour lesquels il refuse de fournir ou de maintenir toute couverture ou avenant conformément à un contrat d’assurance automobile;
b) concernant les réductions de tarifs au profit des personnes propriétaires de plusieurs automobiles;
b.1) prescrivant des réductions de tarifs dans le cas des conducteurs récemment titulaires d’un permis ayant un bon dossier de conduite automobile;
b.2) définissant « conducteur récemment titulaire d’un permis » et « bon dossier de conduite automobile »;
c) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
d) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
e) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
f) déterminant la façon de recueillir les donnés statistiques et autres renseignements;
f.1) Abrogé : 2004, ch. 36, art. 25
f.11) concernant les facteurs dont il doit être tenu compte par la Commission lors de l’enquête sur les tarifs;
f.2) concernant les renseignements qu’un assureur doit fournir en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)a);
f.3) définir « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » pour les fins de l’article 265.21;
f.4) prescrire et définir les catégories de blessures aux tissus mous;
f.5) prescrire et définir les catégories de blessures mineures personnelles;
f.6) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures aux tissus mous;
f.7) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures personnelles mineures;
f.8) prescrire des règles d’interprétation ou des lignes directrices pour interpréter ou appliquer les règlements, ou l’une quelconque de leurs dispositions, établis en vertu des alinéas f.4) à f.7);
g) déterminant les exclusions, réserves et conditions applicables à une police de responsabilité automobile visée à l’article 243;
g.1) enjoignant aux assureurs de déposer auprès de la Commission avant une certaine date des tarifs qui doivent refléter tout changement du droit applicable ou qui le deviendra avant que les tarifs soient demandés;
g.2) spécifiant les dates qui doivent être indiquées par les assureurs en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)b) lorsqu’ils déposent leurs tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa g.1);
g.3) prescrivant le taux d’intérêt pour l’application de l’article 242.7;
h) visant à une meilleure application de l’article 243 et des articles 267.1 à 267.9.
267.9(1.01)L’alinéa 267.51(1)a) ne s’applique pas à un assureur qui dépose des tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa (1)g.1).
267.9(2)Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 9; 2003, ch. 22, art. 8; 2004, ch. 36, art. 25; 2008, ch. 2, art. 15
VIII
ASSURANCE CONTRE LA MORTALITÉ
DU BÉTAIL
Champ d’application de la présente partie
268La présente partie s’applique à l’assurance contre la mortalité du bétail ainsi qu’aux assureurs pratiquant dans la province ce type d’assurance.
1968, ch. 6, art. 265
Couverture
269Tout assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance contre la mortalité du bétail peut, dans les limites et sous réserve des conditions prévues dans sa licence, assurer contre les pertes du bétail dues aux incendies, à la foudre, aux accidents, aux maladies ou à toute autre cause, à l’exception de celles résultant de la volonté de l’assuré, d’une invasion ennemie ou d’une insurrection.
1968, ch. 6, art. 266
Conditions légales
270Les conditions légales énoncées à la Partie IV de la présente loi, à moins d’être incompatibles avec la nature du risque, s’appliquent aux contrats d’assurance contre la mortalité du bétail.
1968, ch. 6, art. 267
Durée du contrat, renouvellement
271(1)Un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail ne peut excéder une durée de trois ans.
271(2)Un contrat d’une durée inférieure ou égale à un an peut être renouvelé à l’occasion, à la discrétion de l’assureur, par voie de récépissé de renouvellement plutôt que par police, si l’assuré acquitte la prime requise; toutes les primes de renouvellement doivent être acquittées au plus tard à la date d’échéance de la police établie ou renouvelée, faute de quoi la police est nulle.
1968, ch. 6, art. 268
IX
ASSURANCE CONTRE LES INTEMPÉRIES
Champ d’application de la présente partie
272La présente partie s’applique à l’assurance contre les intempéries ainsi qu’aux assureurs pratiquant ce type d’assurance dans la province, mais elle ne s’applique pas à une assurance contre les intempéries souscrite par voie d’avenant ajouté à un contrat d’assurance-incendie.
1968, ch. 6, art. 269
Couverture
273Tout assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance contre les intempéries peut, dans les limites et sous réserve des conditions prévues dans sa licence, assurer contre la foudre, et les perturbations et conditions atmosphériques que le contrat d’assurance spécifie.
1968, ch. 6, art. 270
Conditions légales
274Les conditions légales énoncées à la Partie IV de la présente loi s’appliquent, à moins d’être incompatibles avec la nature du risque, aux contrats d’assurance contre les intempéries; s’appliquent également les conditions supplémentaires suivantes :
a) l’assurance peut être résiliée par l’assureur en donnant un avis écrit de sept jours de son intention, et
b) l’assureur ne répond pas des pertes ou dommages survenant aux bâtiments ou aux constructions ou à leur contenu respectif lorsque ces derniers ont été affaiblis par suite de modifications postérieures au contrat, à moins que ces modifications aient préalablement reçu l’assentiment écrit de l’assureur ou de son agent autorisé.
1968, ch. 6, art. 271; 1987, ch. 6, art. 45
Durée du contrat
275Un contrat d’assurance contre les intempéries ne peut excéder une durée de trois ans.
1968, ch. 6, art. 272
X
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL
Définitions
276Dans la présente partie
« actuaire » désigne un membre de l’Institute of Actuaries of Great Britain, de la Faculty of Actuaries d’Écosse, ou de l’Institut Canadien des Actuaires;(actuary)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« société » désigne une société de secours mutuel;(society)
« taux de contribution » désigne les primes nettes, droits, cotisations ou contributions perçues régulièrement des membres aux fins de paiement à l’échéance des certificats ou des contrats d’assurance de la société.(rates of contribution)
1968, ch. 6, art. 273; 2005, ch. 7, art. 36
PORTÉE DE LA PRÉSENTE PARTIE
Portée de la présente partie
277À moins que la présente loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil n’en dispose autrement, la présente partie s’applique à toutes les sociétés de secours mutuel titulaires de licence qui pratiquent dans la province des opérations d’assurance-vie, ainsi qu’aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en corporation, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des contributions ou des sommes d’argent de leurs membres, lesquelles contributions ou sommes permettent de verser, directement ou indirectement, des gratifications ou indemnités au décès de l’un des membres.
1968, ch. 6, art. 274
OCTROI DE LICENCE AUX SOCIÉTÉS
Circonstances dans lesquelles une société de secours mutuel ne peut obtenir une licence
278Nulle société de secours mutuel ne doit obtenir une licence
a) si elle conclut des contrats d’assurance avec des personnes autres que ses membres,
b) si elle fournit une garantie ou une indemnité contre des éventualités autres que la maladie, les accidents, l’invalidité, la mort ou les frais funéraires,
c) si la ou les sommes payables par elle au décès de l’un de ses membres, à l’exception des indemnités funéraires ou du double paiement de l’indemnité en cas de décès par accident, excèdent en tout dix mille dollars, à moins que l’excédent de ce montant ne soit réassuré,
d) si elle établit des assurances-vieillesse ou mixtes non autorisées par la présente partie ou constitue des rentes viagères qui ne font pas directement partie d’un contrat d’assurance-vie ou d’assurance mixte,
e) si elle a moins de soixante-quinze membres en règle inscrits sur ses registres,
f) si elle est en fait la propriété de ses dirigeants ou de toutes autres personnes, est exploitée commercialement ou en vue de faire des profits, ou si ses fonds sont sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés pour une période de plus de quatre ans,
g) s’il s’agit d’une société non autorisée à faire affaire dans la province avant l’adoption de la présente loi, à moins qu’elle ne dépose auprès du surintendant une déclaration de son actuaire sur sa capacité de respecter ses contrats, ou
h) si elle conclut des contrats d’assurance sans être constituée à cette seule fin, et si, aux fins de ces contrats, elle ne tient des fonds, des valeurs, des livres et une comptabilité distincts et séparés.
1968, ch. 6, art. 275
Octroi de licence aux sociétés
279L’alinéa 278d) ne s’applique pas
a) aux contrats de cautionnement des cadres, employés ou préposés des filiales ou subdivisions de la société,
b) à une société qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, passait véritablement dans la province des contrats d’assurance mixte avec ses membres uniquement et qui a continué de le faire jusqu’à sa demande d’obtention d’une licence,
c) en ce qui concerne les rentes viagères, aux sociétés dont l’adhésion est restreinte par son acte constitutif ou ses règlements aux employés municipaux ou gouvernementaux qui constituent des rentes viagères du type pension de vieillesse.
1968, ch. 6, art. 276
Siège social, secrétaire, trésorier
280Pour obtenir une licence, une société constituée en corporation en vertu des lois de la province doit avoir et maintenir son siège social dans la province; de plus, le secrétaire et le trésorier doivent résider dans la province.
1968, ch. 6, art. 277
Organisme central
281(1)Lorsque deux ou plusieurs loges ou filiales d’une société, bien qu’elles soient individuellement constituées, sont financièrement ou administrativement dirigées par un organisme central situé dans la province ou par un représentant provincial dûment autorisé de la société, cet organisme central, s’il est constitué en corporation, ou ce représentant provincial de la société peuvent, si le surintendant le juge opportun, être considérés comme constituant la société elle-même.
281(2)Dans le cas d’une société constituée en corporation ailleurs que dans la province, l’organisme central de direction ou d’administration dans la province, constitué en corporation en vertu des lois de la province, peut, si le surintendant le juge opportun, être considéré comme constituant la société elle-même.
1968, ch. 6, art. 278
STATUTS ET RÈGLEMENTS
Statuts et règlements
282(1)En présentant sa demande de licence, toute société doit déposer en double exemplaire au bureau du surintendant des copies certifiées conformes de ses statuts et règlements qui contiennent des clauses importantes non indiquées dans le modèle de contrat qu’elle a adopté pour en faire usage, ainsi que de toute modification, révision ou refonte de ces statuts et règlements dans les trente jours qui suivent leur adoption.
282(2)Le surintendant peut, dans les trente jours d’un tel dépôt, s’opposer à toute modification ou révision s’il est d’avis que celle-ci ou toute partie de celle-ci est,
a) contraire aux dispositions de la présente loi,
b) mauvaise du point du vue actuariel,
c) abusive ou discriminatoire envers une catégorie de membres de la société, ou
d) injuste ou déraisonnable.
282(3)S’il s’oppose à une telle modification ou révision, le surintendant doit immédiatement en donner à la société un avis motivé par écrit. La société, un membre ou une personne concernée par la décision peut en appeler au Tribunal, lequel peut ensuite approuver la modification ou la révision.
282(4)Les statuts et règlements ainsi que toute modification, révision ou refonte qui y est apportée sans faire l’objet d’une opposition ou, dans le cas contraire, qui a été à nouveau modifiée conformément aux directives du surintendant ou qui a été approuvée par le Tribunal, doivent être certifiés par le surintendant comme ayant été dûment adoptés par la société et déposés, et ils sont alors réputés être les règlements en vigueur à partir de la date du certificat jusqu’à ce qu’une autre modification, révision ou refonte soit identiquement certifiée et déposée, et ils lient et obligent alors tous les membres de la société ainsi que toute personne ayant droit à un avantage que lui garantit son adhésion à la société ou tout certificat de celle-ci.
282(5)L’omission du surintendant de s’opposer à tout règlement de la société ou à toute modification ou révision et le fait qu’il les ait certifiées ou qu’elles aient été déposées ne valide aucunement toute disposition d’un tel règlement qui est incompatible avec la présente loi.
1968, ch. 6, art. 279; 2013, ch. 31, art. 20
Directives du surintendant
283Lorsque, du fait d’une disposition de l’un de ses règlements, le surintendant est d’avis qu’une société qui aurait autrement le droit d’obtenir une licence ne devrait pas l’avoir, cette société ne peut pas obtenir une telle licence tant qu’elle n’a pas abrogé ou modifié ces règlements en conformité des directives du surintendant ou tant qu’ils n’ont pas été approuvés en appel par le Tribunal.
1968, ch. 6, art. 280; 2013, ch. 31, art. 20
Exemplaire des règlements
284(1)La société doit délivrer à toute personne qui en fait la demande et qui paie un droit de vingt-cinq cents, un exemplaire de tous ses règlements relatifs à ses contrats d’assurance, ainsi qu’à la gestion et l’utilisation de ses fonds d’assurance.
284(2)Est coupable d’une infraction le dirigeant ou le représentant d’une société qui, avec l’intention de tromper ou de frauder, remet à une personne un exemplaire de règlements différents de ceux qui sont alors en vigueur en prétendant qu’il s’agit de ceux qui sont en vigueur.
1968, ch. 6, art. 281
Paiement d’une somme à un membre, contrat non échu
285(1)Lorsque les statuts et règlements d’une société prévoient, accessoirement ou non à un contrat d’assurance-vie, le paiement d’une somme déterminée ou déterminable à un membre s’il est frappé d’invalidité totale ou s’il atteint un âge fixé, ou si les deux éventualités se produisent concurremment, la société peut, avec l’approbation du surintendant, amender ses statuts et règlements de façon à prévoir le paiement de cette somme en versements annuels consécutifs égaux et sans intérêt, ces versements devant s’effectuer dans les dix ans de la survenance de l’évènement; cependant, nulle personne qui est devenue ou devient fondée à recevoir ce paiement n’y a droit à moins qu’elle ne continue d’être membre à l’échéance de chaque versement et n’ait acquitté ses cotisations et contributions.
285(2)Si le membre décède après être devenu totalement invalide ou avoir atteint l’âge fixé mais avant que tous les versements aient été effectués, les sommes non encore versées font partie des sommes assurées ou de l’indemnité payable en cas de décès.
285(3)Aucun contrat d’assurance non échu ne donne lieu à une demande de règlement ou à une créance à l’encontre d’une société existante ou de l’actif d’une société en liquidation; cependant, un assuré ou un bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes d’un contrat non échu établi par une société en liquidation a droit de participer à l’excédent de l’actif de la société.
1968, ch. 6, art. 282
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Obligations
286(1)Les obligations d’un membre découlant de son contrat se limitent à tout moment aux cotisations, droits et redevances échues dans les derniers douze mois et dont il a été avisé à ce moment conformément aux statuts et règlements de la société.
286(2)Un membre peut en tout temps se retirer de la société en lui remettant ou en lui envoyant par courrier recommandé un avis écrit de son intention de se retirer et en acquittant ou offrant d’acquitter les cotisations, droits et redevances échues dans les douze derniers mois.
286(3)Par son retrait, le membre est libéré de toute autre obligation à venir prévue par son contrat.
286(4)L’application du présent article est subordonnée aux dispositions contraires d’un règlement déposé auprès du surintendant et certifié par lui.
1968, ch. 6, art. 283
Déchéance ou suspension
287(1)Le défaut d’acquitter une contribution ou une cotisation, à l’exception de celles qui sont payables en montants et à dates fixes, n’opère point déchéance ou suspension à moins que, d’une part, le membre ne soit avisé qu’il doit un certain montant et qu’en cas de défaut de paiement dans un délai raisonnable, en aucun cas inférieur à trente jours, à la personne compétente désignée à cette fin dans l’avis, il sera déchu ou suspendu de ses droits ou avantages, et que, d’autre part, il ait omis d’acquitter la contribution ou la cotisation en conformité de l’avis.
287(2)Dans le paragraphe (1), « dates fixes » comprend tout jour fixe ou tout lundi, mardi ou autre jour, selon le cas, fixe, alterné ou périodique, d’un mois déterminé ou de mois déterminés.
287(3)Le présent article ne porte pas atteinte aux droits d’un membre en défaut auquel les statuts et règlements de la société donnent le droit d’être rétabli sur paiement des arrérages, à la suite d’un défaut d’un certain nombre de jours.
1968, ch. 6, art. 284
Conditions
288(1)La stipulation que les prestations garanties par un contrat seront suspendues, réduites ou annulées pour toute raison autre qu’un défaut de paiement est invalide à moins qu’elle ne soit considérée juste et raisonnable eu égard aux circonstances.
288(2)L’abstinence complète de boisson alcoolique, posée comme condition expresse d’un contrat, est réputée être une condition juste et raisonnable.
1968, ch. 6, art. 285
Avis
289(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout avis qui doit être donné à un membre aux fins de la présente loi ou des règlements de la société peut être effectivement donné si un avis écrit ou imprimé lui est remis, est envoyé par courrier recommandé ou est laissé à son dernier lieu de résidence ou d’affaires connu, ou s’il est publié dans le bulletin officiel de la société.
289(2)Un avis de réduction de toute prestation garantie par un contrat d’assurance ou d’augmentation du montant de la prime prévue au contrat doit être envoyé au membre par courrier recommandé adressé à son dernier lieu de résidence ou d’affaires connu.
1968, ch. 6, art. 286
RAPPORTS ET RÉVISION
DES CONTRATS
Rapports et révision des contrats
290(1)En plus de l’état annuel qui doit être déposé en vertu de la présente loi, chaque société doit remettre au surintendant au plus tard le 1er mai de chaque année, une évaluation de ses certificats ou contrats d’assurance en vigueur au 31 décembre précédent; cette évaluation doit être préparée en tenant compte des obligations éventuelles mises à la charge de la société par les contrats et des taux de contribution des membres en vigueur à la date d’évaluation et doit être effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société; l’évaluation doit en outre inclure un bilan ayant la forme et renfermant les détails que prescrit le surintendant.
290(2)Lorsque le bilan indique que la société est en mesure d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, la société doit remettre au surintendant une déclaration de l’actuaire à cet effet.
290(3)Un résumé de l’évaluation certifiée par l’actuaire et un exposé de la situation financière de la société révélé par cette évaluation doit être envoyé par courrier à chaque membre assuré au plus tard le 1er juin de chaque année ou publié dans le bulletin officiel de la société.
290(4)Une société dont l’adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux en vertu de ses statuts ou règlements n’est pas tenue de déposer une évaluation ou d’en publier un résumé à moins ni avant que le surintendant ne lui ordonne par écrit de le faire.
1968, ch. 6, art. 287
Augmentation des taux, réduction des prestations ou autre modification
291(1)Si le surintendant estime, d’après l’état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d’après un examen ou une évaluation, que l’actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, il doit ordonner à la société de procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres modifications qui permettront à la société d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.
291(2)La société doit procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats ou aux autres modifications qu’ordonne le surintendant en vertu du paragraphe (1) dans le délai qu’il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans de la date qu’elle en reçoit l’avis.
291(3)Sur réception de l’avis de telles directives, la société doit, conformément à ses règlements ou statuts, effectuer les changements approuvés par un actuaire nommé à cette fin par la société.
291(4)L’organe exécutif de la société peut, en donnant l’avis qu’il juge raisonnable, convoquer une assemblée spéciale de l’autorité législative suprême de la société en vue d’examiner la demande du surintendant.
1968, ch. 6, art. 288; 2013, ch. 31, art. 20
Modifications par majorité
292Une société constituée en corporation en vertu des lois de la province peut, en modifiant ses statuts et règlements, réduire les prestations garanties par ses contrats d’assurance ou certains d’entre eux, ou augmenter les taux de contribution que doivent payer la totalité de ses membres ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ou effectuer toute autre modification nécessaire pour se conformer aux directives du surintendant; ces modifications, une fois adoptées par la majorité des suffrages dûment exprimés des membres de l’autorité législative suprême de la société lors d’une assemblée générale, lient les membres ainsi que leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels et tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
1968, ch. 6, art. 289; 2013, ch. 31, art. 20
Comité de révision
293(1)Lorsqu’une société ne se conforme pas aux directives du surintendant dans les délais impartis, ce dernier doit nommer un comité de révision composé de trois personnes, dont au moins un actuaire, pour examiner sur-le-champ l’actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d’assurance de la société et préparer un rapport indiquant les modifications à apporter aux statuts et règlements de la société afin de réduire les prestations garanties par ses contrats ou certains de ceux-ci ou d’augmenter les taux de contribution que doivent acquitter tous ses membres, ou une ou plusieurs catégories d’entre eux, ou effectuer les autres changements jugés nécessaires pour que la société puisse faire face à ses contrats au fur et à mesure de leur échéance.
293(2)Le comité de révision doit déposer son rapport au bureau du surintendant et en remettre une copie certifiée à la société sur quoi les modifications qui y sont contenues deviennent partie intégrante des statuts et règlements de la société sont valides et lient les membres, leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ainsi que tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
293(3)Le comité de révision doit, dans les modifications, fixer une date d’entrée en vigueur de la réduction des prestations ou de l’augmentation du taux de contribution prévus par ces modifications et cette date doit se situer dans les six mois de la date de dépôt du rapport.
293(4)La société doit fournir au comité de révision tous les renseignements requis et supporter les frais de l’examen et du rapport.
1968, ch. 6, art. 290; 2013, ch. 31, art. 20
Rapports et révision des contrats
294(1)Si le surintendant estime, d’après les états financiers et les rapports qui lui ont été remis ou d’après un examen ou une évaluation, qu’une société dont l’adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux possède un actif insuffisant pour assurer le paiement de ses contrats d’assurance à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation des taux de contribution en vigueur, il doit présenter un rapport spécial sur la situation financière de la société aux autorités ou aux fonctionnaires responsables de la municipalité ou du gouvernement dont les membres sont les employés.
294(2)Le surintendant ne doit donner aucune directive ni assumer aucune responsabilité en ce qui concerne la révision des taux ou des prestations de la société, mais son rapport annuel doit contenir un résumé de son rapport spécial.
1968, ch. 6, art. 291; 2013, ch. 31, art. 20
PRESTATIONS ET TAUX SPÉCIAUX
Caisse distincte
295(1)Lorsqu’une société qui ne peut fournir la déclaration d’un actuaire a adopté ou adopte, après l’entrée en vigueur de la présente loi, de nouveaux taux de contribution qui, de l’avis déposé auprès du surintendant de l’actuaire qu’elle a nommé, constituent une réserve raisonnable pour acquitter intégralement, à leur échéance, les contrats déjà passés ou qui seront passés avec ses membres à ces nouveaux taux, cette société doit, après le paiement des contrats échus, créer et alimenter à l’occasion, par prélèvement sur les contributions des membres et les intérêts qu’elles portent, une caisse de réserve possédant des capitaux au moins égaux à ceux qui, avec les taux des contributions qui seront perçus de ces membres, sont requis de l’avis de l’actuaire pour acquitter intégralement ces contrats au fur et à mesure de leur échéance; cette caisse doit être une caisse distincte de la société et elle ne doit pas servir au paiement des dettes et obligations de la société découlant de contrats passés avec des membres qui n’ont pas contribué aux nouveaux taux.
295(2)La société peut prévoir dans ses statuts et règlements la remise de nouveaux certificats aux membres admis dans la société antérieurement à la création de cette caisse, selon les modalités et conditions qui, de l’avis de l’actuaire nommé par la société, certifié par écrit au surintendant, permettront à la société de payer intégralement les contrats d’assurance passés avec ces membres au fur et à mesure de leur échéance, et les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent à ces nouveaux certificats.
295(3)L’évaluation annuelle de l’actuaire de la société qui tient une telle caisse séparée doit montrer clairement et séparément, avec les détails requis par le surintendant, la situation financière de la société relativement aux certificats d’assurance compris et non compris dans la caisse distincte.
295(4)Lorsque la société qui a tenu une telle caisse distincte dépose auprès du surintendant une déclaration de l’actuaire nommé par elle, la caisse distincte peut, avec l’approbation du surintendant, être fusionnée avec les autres fonds et caisses semblables de la société.
295(5)Rien dans la présente partie n’empêche une société qui tient une caisse distincte de tenir une caisse pour ses frais généraux.
1968, ch. 6, art. 292
Limites de paiement
296Une société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d’un actuaire, ou celle qui tient une caisse distincte pour ses contrats, peut prévoir dans ses statuts et règlements l’établissement de contrats d’assurance-vie dont les taux réguliers de contribution sont limités à une période de vingt ans ou davantage, si ces taux de contribution ont été approuvés par un actuaire; ces certificats d’assurance sont soumis aux dispositions du paragraphe 295(1), mais ces limites de paiement ne portent aucunement atteinte au droit de la société de recueillir, en conformité de ses statuts et règlements, une ou plusieurs cotisations relativement à ces certificats, soit pendant soit après la période de ces paiements limités.
1968, ch. 6, art. 293
Une ou plusieurs cotisations spéciales
297En cas d’épidémie ou d’autre éventualité du genre diminuant les fonds d’une société, l’organe exécutif de la société peut, avec l’autorisation du surintendant, imposer une ou plusieurs cotisations spéciales à tous ses membres ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci, et avec l’incidence qu’elle estime nécessaire et juste; ces cotisations spéciales sont obligatoires pour les membres de la société.
1968, ch. 6, art. 294
Prestations et taux spéciaux
298Une société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d’un actuaire peut, si ses statuts le lui permettent et sous réserve de ceux-ci,
a) établir en faveur de ses membres des contrats d’assurance-vieillesse garantissant le paiement des sommes dues à l’échéance du contrat au décès de l’assuré ou si ce dernier atteint un âge quelconque supérieur à soixante-cinq ans,
b) dans le cas d’une société comptant plus de cinq mille membres dans son service d’assurance sur la vie, établir en faveur de ses membres des contrats d’assurance mixte garantissant le paiement des sommes assurées à ces membres à l’expiration d’un délai de vingt ans ou davantage à compter de la date des contrats, ou à un ou plusieurs bénéficiaires en vertu de l’un de ces contrats en cas de décès de l’un de ces membres avant l’expiration du délai de l’assurance mixte, ou
c) accorder les valeurs de rachat ou autres parts résiduaires qu’approuve l’actuaire de la société et qu’autorisent ses statuts.
1968, ch. 6, art. 295
Contributions supplémentaires
299L’organe exécutif de la société peut, avec l’autorisation du surintendant, percevoir à l’occasion, des membres de la société, les contributions supplémentaires qu’il estime nécessaires pour poursuivre les objets de la société et empêcher un déficit de sa caisse principale ou de sa caisse de dépenses; ces contributions supplémentaires sont obligatoires pour les membres de la société.
1968, ch. 6, art. 296
Garanties nouvelles ou supplémentaires, nouveau barème de taux de contribution
300Toute société doit, avant d’accorder des garanties nouvelles ou supplémentaires ou de mettre en vigueur un nouveau barème de taux de contribution relatifs aux certificats d’assurance, déposer auprès du surintendant un certificat d’un actuaire approuvant ces garanties ou ces taux de contribution.
1968, ch. 6, art. 297
Excédent de l’actif sur le passif de plus de cinq pour cent
301Une société dont le bilan indique un excédent de l’actif sur le passif de plus de cinq pour cent peut employer la partie de cet excédent approuvée par l’actuaire nommé par la société de la façon que prescrivent les statuts et règlements de la société.
1968, ch. 6, art. 298
XI
SOCIÉTÉS MUTUELLES
Exigences pour obtention ou renouvellement d’une licence
302(1)Nulle société mutuelle ne doit obtenir de licence ou de renouvellement de licence
a) si ses livres indiquent qu’elle compte moins de soixante-quinze membres en règle, sous réserve du paragraphe (2); le surintendant peut cependant, dans des circonstances spéciales, autoriser la délivrance ou le renouvellement d’une licence dans le cas d’une société comptant au moins cinquante membres en règle,
b) si elle offre une assurance ou garantit une indemnité contre des éventualités autres que la maladie, l’invalidité ou les frais funéraires,
c) si elle garantit des prestations de maladie d’un montant supérieur à trente dollars par semaine ou une indemnité de frais funéraires de plus de deux cent cinquante dollars,
d) si elle passe des contrats d’assurance avec des personnes autres que ses membres,
e) si elle est effectivement la propriété de ses dirigeants ou de toute autre personne, est exploitée commercialement ou dans un but lucratif, ou si ses fonds sont sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés à vie et non sous celui des assurés, ou
f) si elle garde, gère ou distribue uniquement des dons de charité, des gratifications ou autres donations.
302(2)Le surintendant peut, à sa discrétion, renouveler la licence d’une société mutuelle même si moins de soixante-quinze membres en règle sont inscrits sur ses livres à la date de la demande de renouvellement.
1968, ch. 6, art. 299; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Application des articles 281, 282 et 283
303Les articles 281, 282 et 283 s’appliquent, avec les changements appropriés, aux sociétés qui sont titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente partie.
1968, ch. 6, art. 300
XII
COMPAGNIES MUTUELLES
PROVINCIALES
Champ d’application et interprétation
304(1)Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toute compagnie mutuelle provinciale, dans la présente partie appelée « l’assureur », qui est titulaire d’une licence en vertu de la présente loi l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance-incendie, d’assurance contre le vol et d’assurance contre la mortalité du bétail ainsi que de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant.
304(2)Chaque fois que les dispositions des conditions légales énoncées à la Partie IV viennent en conflit avec les dispositions de la présente partie, ces dernières l’emportent en ce qui concerne les compagnies mutuelles provinciales.
304(3)Dans la présente partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« conseil » désigne le conseil d’administration d’une compagnie constituée en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance mutuelle dans la province;(board)
« membre » désigne une personne qui détient un contrat d’assurance établi par une compagnie mutuelle provinciale.(member)
1968, ch. 6, art. 301; 1985, ch. 52, art. 1; 1986, ch. 47, art. 1
CONTRATS
Durée du contrat
305Sous réserve des dispositions de l’article 306, l’assureur peut émettre des polices d’assurance-incendie, d’assurance contre le vol et d’assurance contre la mortalité du bétail ainsi que de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant pour toute durée d’au plus trois ans.
1968, ch. 6, art. 302; 1985, ch. 52, art. 2; 1986, ch. 47, art. 2
Système de billets de souscription, montant de garantie nette
306(1)À moins de dispositions contraires dans sa charte ou ses règlements administratifs, un assureur habilité à souscrire des assurances mutuelles pour l’assurance-incendie, l’assurance contre la mortalité du bétail et l’assurance contre le vol et de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant des assurances, peut au moyen du système de billets de souscription, effectuer de telles assurances sur des biens agricoles et autres biens non dangereux pour toute durée d’au plus trois ans.
306(2)Aucun assureur ne doit accepter
a) un risque sur un seul bien ou objet d’assurance soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) un risque en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail ou d’assurance contre le vol, ou
c) un risque en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant,
pour un montant supérieur à trois mille dollars à moins que ce risque ne soit réassuré pour un montant suffisant pour réduire la garantie nette de l’assureur à un montant de trois mille dollars.
306(3)Le surintendant peut permettre à un assureur d’augmenter le montant de sa garantie nette sur un objet assurable ou relativement à un objet assurable
a) soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique ou en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail,
c) en vertu d’un contrat d’assurance contre le vol, ou
d) en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant.
306(4)Un risque soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique est réputé comprendre le montant total du risque constitué par l’ensemble des bâtiments ou leur contenu lorsque ceux-ci sont situés à moins de trente-cinq pieds les uns des autres.
1968, ch. 6, art. 303; 1973, ch. 52, art. 3; 1978, ch. 30, art. 6; 1985, ch. 52, art. 3; 1986, ch. 47, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Propositions d’assurance-incendie
307L’assureur ne doit émettre aucune police avant que le conseil n’ait reçu et approuvé des propositions d’assurance-incendie
a) émanant d’au moins cinquante personnes, et
b) d’un montant d’au moins cent mille dollars.
1968, ch. 6, art. 304
Formules, modalités et conditions
308(1)La formule, les modalités et les conditions des propositions et des polices d’assurance utilisées par l’assureur sont fixées par le conseil en conformité des dispositions de la présente loi et doivent être approuvées par le surintendant; toute police peut être renouvelée à la discrétion du conseil par voie de quittance de renouvellement plutôt que par une nouvelle police, après que l’assuré a remis son billet de souscription à cet effet.
308(2)Toute proposition et police doit porter les mots « Compagnie Mutuelle - assujettie à une répartition proportionnelle des biens et des pertes » ainsi qu’un état des réserves totales de la compagnie au trente et un décembre précédant la date de la proposition ou de la police, imprimé ou estampillé en gros caractères à l’encre rouge en entête.
1968, ch. 6, art. 305
TAUX D’ASSURANCE
Barème de taux pour billets de souscription
309Sous réserve des dispositions de la présente loi et avec l’approbation du surintendant, le conseil peut adopter un barème de taux pour les billets de souscription, le modifier à l’occasion, et fixer le montant pour lequel un bien peut être assuré.
1968, ch. 6, art. 306
Réassurance d’un risque ou d’une partie
310Le conseil peut, lorsqu’un règlement administratif l’y autorise, faire un arrangement avec un assureur titulaire d’une licence ou non en vertu de la présente partie, en vue de réassurer un risque ou toute partie de celui-ci, et peut accepter d’un assureur la réassurance d’un risque ou de toute partie de celui-ci aux conditions convenues entre eux quant au taux et au paiement des primes.
1968, ch. 6, art. 307
Convention générale de réassurance
311(1)Sous réserve de l’approbation du surintendant, le conseil peut conclure une convention générale de réassurance avec un ou plusieurs autres assureurs titulaires d’une licence en vertu des dispositions de la présente partie en vue de réassurer des risques selon les modalités dont ils peuvent convenir.
311(2)Cette convention peut ne pas exiger l’établissement de polices de réassurance et prévoir un système de réassurance au comptant.
311(3)Cette convention doit se faire par écrit et par apposition du sceau corporatif des parties.
1968, ch. 6, art. 308
RÉSILIATION ET TRANSFERT DE
CONTRATS
Police résiliée ou annulée
312Si la police est résiliée ou annulée par l’assureur, l’assuré n’est pas tenu en vertu de son billet de souscription pour toute perte survenue après la date de résiliation ou d’annulation, mais l’assuré est cependant tenu de payer sa part des pertes et des frais de l’assureur jusqu’à la date de résiliation ou d’annulation de la police et, sur paiement de sa part de la totalité des contributions alors exigibles ou qui peuvent le devenir relativement aux pertes et frais engagés jusqu’à cette date, l’assuré a le droit de se faire remettre son billet de souscription et une condition à cet effet doit être inscrite sur la police.
1968, ch. 6, art. 309
Bien assuré ou droit sur bien aliéné en tout ou en partie
313(1)Si le bien assuré ou un droit sur ce bien est aliéné en tout ou en partie et si le cessionnaire se fait transférer la police, l’assureur peut accepter la cession dans les trente jours qui suivent l’aliénation, après qu’une demande en ce sens lui a été faite et qu’un nouveau billet de souscription ou une autre garantie suffisante représentant la portion non acquittée du billet de souscription lui a été donnée par le cessionnaire; sur quoi, le cessionnaire jouit de tous les droits et privilèges dont bénéficiait la partie originellement assurée et est assujetti à toutes les obligations et conditions auxquelles celle-ci était assujettie.
313(2)Lorsque le cessionnaire est un créancier hypothécaire, l’assureur peut laisser la police en vigueur et en permettre le transfert au cessionnaire comme garantie accessoire, sans exiger de ce dernier un billet de souscription, et sans qu’il devienne en aucune manière personnellement responsable; dans ces cas cependant, le billet de souscription et l’obligation du débiteur hypothécaire à l’égard de ce billet continuent d’exister sans être aucunement modifiés par la cession.
1968, ch. 6, art. 310
BILLETS DE SOUSCRIPTION ET
COTISATIONS
Billets de souscription
314(1)L’assureur peut accepter des billets de souscription pour l’assurance qu’il établit et émettre par la suite des polices; ces billets doivent être cotisés de la manière ci-après indiquée pour payer les pertes et les frais de l’assureur; la formule de ces billets de souscription doit être approuvée par le surintendant.
314(2)Aucun membre n’est responsable au delà du montant non acquitté de son billet de souscription, relativement à tout sinistre et aux demandes de règlement ou revendications, de quelque nature qu’elles soient, formulées contre l’assureur.
1968, ch. 6, art. 311; 1987, ch. 6, art. 45
Billets de souscription ne crée pes de privilège
315Nul billet de souscription, présenté ou non comme ayant cet effet, ne crée un privilège sur les biens-fonds sur lesquels se trouve le bien assuré.
1968, ch. 6, art. 312
Versement comptant sur billet de souscription
316(1)Sous réserve de l’article 326, le conseil doit exiger et percevoir à la date de la proposition d’assurance un versement comptant sur le billet de souscription d’un montant fixé par règlement administratif; et si le versement comptant ainsi perçu est plus que suffisant pour payer toutes les pertes et les dépenses pendant la durée de la police, tout excédent fait alors partie du fonds de réserve.
316(2)Le conseil peut faire des cotisations sur les billets de souscription avant que des pertes ne surviennent ou que les dépenses ne soient faites; tout excédent provenant de telles cotisations fait alors partie du fonds de réserve.
1968, ch. 6, art. 313
Cotisations
317(1)Toutes les cotisations sur les billets de souscription doivent être faites par le conseil avec l’approbation du surintendant; sous réserve des dispositions de l’article 318, ces cotisations sont effectuées aux intervalles et pour des montants que le conseil détermine et que le surintendant approuve comme étant nécessaires pour couvrir les pertes et les dépenses ainsi que les besoins du fonds de réserve de l’assureur durant l’existence des polices pour lesquels les billets ont été donnés; chaque assuré doit payer les cotisations qu’il est tenu de payer à l’occasion à l’assureur pendant la durée de sa police.
317(2)L’assureur doit envoyer un avis de cotisation à chaque membre, par courrier expédié à l’adresse postale indiquée dans la proposition de ce dernier ou donnée par écrit à l’assureur, ainsi qu’à chaque titulaire d’une charge sur le bien assuré connu de l’assureur; la cotisation devient payable trente jours après l’envoi de cet avis.
317(3)L’avis de cotisation doit indiquer le numéro de la police, la période couverte par la cotisation, le montant de la cotisation, la date et l’endroit auxquels elle est payable et être en la forme approuvée par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 314
Cotisation impayée
318(1)Si une cotisation sur une police n’est pas payée dans les trente jours de l’envoi d’un tel avis, la police est nulle et non avenue à l’égard de l’assuré pour toute demande de règlement relative à des sinistres survenus durant la période de défaut; mais la police redevient en vigueur lorsque la cotisation est payée, à moins que le secrétaire n’avise du contraire la partie cotisée.
318(2)Rien dans le présent article ne libère l’assuré de son obligation de payer une telle cotisation ou toute cotisation ultérieure, ni ne lui donne le droit de recouvrer le montant de tout sinistre frappant le bien assuré pendant qu’il est ainsi en défaut.
1968, ch. 6, art. 315
Cotisation proportionnelle au montant des billets de souscription
319Une cotisation doit toujours être proportionnelle au montant des billets de souscription détenus par l’assureur en tenant compte de la section ou du service auxquels les polices appartiennent respectivement, mais lorsqu’un assureur modifie ses taux et détient encore, relativement à des contrats en vigueur, des billets de souscription au taux antérieur, l’assureur peut établir et lever des cotisations différentes à l’égard des catégories de billets de souscription de taux différents, de façon à obtenir une péréquation du coût de l’assurance sur les signataires des billets de souscription respectifs pour des risques de même montant et de même catégorie.
1968, ch. 6, art. 316
Procédure par l’assureur
320Si un membre fait défaut de payer une cotisation dans les trente jours qui suivent l’envoi de l’avis, l’assureur peut intenter une poursuite pour recouvrer le montant des cotisations ainsi que les frais de poursuite, et cette procédure ne constitue pas une renonciation à la déchéance découlant de ce défaut de paiement.
1968, ch. 6, art. 317
Preuve prima facie
321Dans toute action en recouvrement de cotisations, un certificat présenté comme étant signé par le surintendant indiquant qu’il a approuvé la cotisation, de même qu’un certificat présenté comme étant signé par le secrétaire de la compagnie précisant la cotisation et le montant de cette cotisation encore dû par le défendeur, constituent devant toute cour une preuve prima facie des faits énoncés dans ces certificats, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
1968, ch. 6, art. 318
Billets de souscription rendu au signataire
322Quarante jours après l’expiration du terme de l’assurance, le billet de souscription donné pour cette assurance doit être rendu à son signataire, sur demande à cette fin, si toutes les pertes et dépenses imputables sur le billet ont été payées.
1968, ch. 6, art. 319
SINISTRES
Bien sinistré
323Si un bien couvert par l’assureur est sinistré, le conseil peut retenir le montant du billet de souscription donné pour l’assurance de ce bien, jusqu’à l’expiration du terme de cette assurance, date à laquelle l’assuré est en droit d’exiger et de recevoir le montant retenu ou la partie de ce montant qui reste après déduction des cotisations retenues sur ce billet.
1968, ch. 6, art. 320
Bref d’exécution – délai
324Aucun bref d’exécution ne peut être décerné contre l’assureur à la suite d’un jugement avant l’expiration d’un délai d’un mois depuis son obtention.
1968, ch. 6, art. 321
Distribution proportionnelle de l’actif
325Dans le cas d’une distribution proportionnelle de l’actif pour éteindre les dettes découlant de sinistres couverts par les contrats de l’assureur, le même pourcentage de paiement doit être versé à chaque membre, que ces paiements soient effectués en un seul ou en plusieurs versements.
1968, ch. 6, art. 322
FONDS DE RÉSERVE ET DE GARANTIE
Fonds de réserve et de garantie
326(1)L’assureur doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes d’argent qui sont disponibles à la fin de chaque année après paiement des dépenses et des pertes; il doit en outre lever une cotisation annuelle de cinq à vingt-cinq pour cent sur les billets de souscription qu’il détient jusqu’à ce que cette réserve atteigne la somme de cinq cent dollars par tranche de cent mille dollars du premier million de dollars d’assurance en vigueur, et de trois mille dollars pour chaque million ou fraction de million de dollars supplémentaires d’assurance en vigueur et le fonds de réserve doit être maintenu à ce niveau minimum.
326(2)Pour maintenir la réserve si elle devient inférieure au montant prévu par le paragraphe (1), l’assureur doit, avec l’approbation du surintendant,
a) cotiser les billets de souscription, ou
b) augmenter les paiements comptants sur les billets de souscription lors de propositions d’assurance.
326(3)Le conseil peut, à l’occasion, affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l’assureur qui ne sont pas imputables sur les recettes ordinaires de cette même année ou de toute année ultérieure.
326(4)Le fonds de réserve est la propriété de l’assureur dans son ensemble; aucun membre n’est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci par suite de tout versement qu’il y a effectué, et l’assureur ou le conseil ne peuvent affecter ou employer ce fonds qu’au paiement des créanciers, sauf sur décret du Tribunal.
1968, ch. 6, art. 323; 2013, ch. 31, art. 20
FONDS DE GARANTIE
D’ASSURANCE MUTUELLE
1986, ch. 47, art. 4
Fonds de garantie d’assurance mutuelle
326.1(1)Le surintendant peut approuver les modalités d’une entente en vue de constituer et opérer un fonds nommé Fonds de garantie d’assurance mutuelle placé en fiducie auprès d’une compagnie de fiducie détenant un permis en vertu de la Loi sur les permis des compagnies de fiducie, de construction et de prêts ou de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, selon le cas.
326.1(2)Sous réserve de l’approbation du surintendant, un assureur dont la licence lui permet de faire des opérations portant sur le système de billets de souscription peut, nonobstant toute restriction contenue dans ses lettres patentes ou sa loi constitutive, conclure, conjointement avec d’autres assureurs de même catégorie, l’entente approuvée en vertu du paragraphe (1).
1982, ch. 32, art. 2; 1986, ch. 47, art. 5; 1987, ch. L-11.2, art. 282
Actif, exemption de payer, intérêt du surintendant
326.2(1)L’actif du Fonds de garantie d’assurance mutuelle peut servir, conformément aux directives données par un conseil de fiduciaires constitué en application de l’entente approuvée en vertu du paragraphe 326.1(1), avec l’approbation du surintendant, à régler les demandes de règlement de détenteurs de police et de tierces parties qu’un assureur, partie à l’entente, ne peut satisfaire à même son actif.
326.2(2)L’actif du Fonds de garantie d’assurance mutuelle doit
a) se composer d’une valeur aux livres d’au moins deux cent mille dollars, comprenant la valeur de toute cotisation faite en vue de rétablir la valeur aux livres à deux cent mille dollars, ou de toute somme additionnelle que le surintendant peut indiquer à l’occasion;
b) être constante ou augmenter par le biais des cotisations des parties à l’entente selon les critères établis dans l’entente approuvée en vertu du paragraphe (1);
c) être un placement autorisé au sens du paragraphe 79(8), et la valeur que chaque assureur titulaire d’une licence détient doit être proportionnelle à sa contribution dans la fiducie et est soumise, quant à sa vérification par le surintendant, aux mêmes normes que les autres biens et actifs des assureurs titulaires d’une licence;
d) être placé et évalué de la même façon et avec les mêmes restrictions, à l’égard de son actif, qu’une compagnie mutuelle provinciale pratiquant des opérations portant sur le système de billets de souscription.
326.2(3)Un assureur ne doit payer aucune cotisation évoquée à l’alinéa (2)b) si ce paiement a pour effet de diminuer l’excédent de cet assureur en-deçà du montant minimum fixé par le surintendant; une telle exemption de payer ne constitue pas envers l’assureur un motif d’expulsion du Fonds de garantie d’assurance mutuelle.
326.2(4)Le surintendant est réputé avoir un intérêt dans le Fonds de garantie d’assurance mutuelle en qualité de représentant de toutes personnes susceptibles de réclamer auprès des assureurs parties à l’entente; les fiduciaires doivent aussi à l’occasion transmettre au surintendant tout renseignement ou tout compte que celui-ci peut demander à l’égard du Fonds.
1982, ch. 32, art. 2; 1986, ch. 47, art. 6
Retrait de l’entente fiduciaire par l’assureur ou retrait d’approbation par le surintendant
326.3Le surintendant peut permettre à un assureur de se retirer de l’entente fiduciaire suivant certaines conditions et modalités, ou il peut retirer son approbation donnée en vertu du paragraphe 326.1(2) lorsqu’un assureur fait défaut de payer ses cotisations selon les termes de l’entente.
1982, ch. 32, art. 2
Assureur qui est partie à une entente en vertu du paragraphe 326.1(1)
326.4Un assureur, en devenant partie à l’entente approuvée en vertu du paragraphe 326.1(1), cesse de conclure des contrats d’assurance, ou leur renouvellement, portant sur le système de billets de souscription, sauf avec l’approbation du surintendant.
1982, ch. 32, art. 2
Personnes engagées dans le commerce de l’assurance
326.5Toutes les parties à l’entente ainsi que leurs dirigeants et administrateurs sont réputés être des personnes engagées dans le commerce de l’assurance pour les fins de la présente loi et des règlements et toute violation à l’entente fiduciaire constitue une infraction.
1982, ch. 32, art. 2
Compte déposé auprès du surintendant obligation et définitif
326.6À moins que le surintendant, dans l’intervalle de six mois à compter du jour de son dépôt, exige par écrit qu’un compte soit reçu et approuvé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, tout compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe 326.2(4), sauf cas d’erreur ou fraude démontrée, engage et lie toutes les personnes intéressées à l’égard de toute question révélée au compte et à l’égard de l’administration que les fiduciaires en ont fait.
1982, ch. 32, art. 2
XIII
BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE OU
D’INTERASSURANCE
Définitions
327Dans la présente partie
« fondé de pouvoir » désigne une personne autorisée à représenter des souscripteurs;(attorney)
« souscripteurs » désigne des personnes qui échangent des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance.(subscribers)
1968, ch. 6, art. 324
Contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance
328Toute personne peut échanger avec d’autres personnes, dans la province et ailleurs, des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance pour toute catégorie d’assurance pour laquelle une compagnie d’assurance peut détenir une licence en vertu des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’assurance-vie, l’assurance-accident, l’assurance-maladie et l’assurance-garantie.
1968, ch. 6, art. 325
Pas un assureur
329Nul n’est réputé être un assureur au sens de la présente loi du fait qu’il échange avec d’autres personnes des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance en vertu des dispositions de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 326
Fondé de pouvoir
330(1)Les contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance peuvent être passés au nom des souscripteurs par toute autre personne agissant comme fondé de pouvoir en vertu d’une procuration dont une copie a été dûment déposée de la façon prévue ci-après.
330(2)Nonobstant toute condition ou stipulation contenue dans une telle procuration ou un tel contrat d’indemnisation ou d’interassurance, toute action ou procédure relative à ces contrats peut être engagée devant toute cour compétente de la province.
1968, ch. 6, art. 327
Dépôt d’une déclaration
331Les personnes constituant la bourse doivent, par l’entremise de leur fondé de pouvoir, déposer auprès du surintendant une déclaration sous serment indiquant
a) le nom du fondé de pouvoir, l’appellation ou la désignation que portent ces contrats et cette appellation ou désignation ne doit pas être semblable aux appellations ou désignations adoptées précédemment par toute autre bourse ou tout autre assureur titulaire d’une licence au point de pouvoir entraîner, de l’avis du surintendant, une confusion ou une erreur,
b) les catégories d’assurance qui doivent être souscrites ou échangées aux termes de ces contrats,
c) une copie de la formule du contrat de la convention ou de la police en vertu ou au moyen de laquelle ces contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance seront souscrits ou échangés,
d) une copie de la formule de la procuration en vertu de laquelle ces contrats seront souscrits ou échangés,
e) l’emplacement du bureau qui doit établir ces contrats,
f) un état financier en la forme que prescrit le surintendant,
g) une preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, attestant que la bourse a pour règle d’exiger des souscripteurs, comme condition à leur adhésion, qu’ils maintiennent en dépôt entre les mains du fondé de pouvoir une prime raisonnablement suffisante pour couvrir le risque qu’elle assume,
h) une preuve jugée satisfaisante par le surintendant que la gestion des affaires de la bourse est soumise au contrôle d’un bureau ou d’un comité consultatif de souscripteurs en conformité des termes de la procuration.
1968, ch. 6, art. 328
Délivrance d’une licence
332Après qu’une bourse s’est conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence au moyen de la formule qu’il fournit.
1968, ch. 6, art. 329; 1973, ch. 74, art. 44; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 2
Quand une licence ne peut être délivrée
333Une licence ne doit pas être délivrée à une bourse pour souscrire ou échanger des contrats d’indemnisation ou d’interassurance
a) contre les sinistres dus aux incendies, tant que le surintendant n’a pas reçu une preuve satisfaisante attestant que des propositions d’indemnisation ont été faites sur au moins soixante-quinze risques distincts situés dans la province ou ailleurs, totalisant au moins un million et demi de dollars, ainsi qu’en témoignent des contrats conclus ou des propositions faites de bonne foi qui seront en vigueur au même temps;
b) relatifs à des automobiles, tant que le surintendant n’a pas reçu une preuve satisfaisante attestant que des propositions d’indemnisation ont été faites sur au moins cinq cents véhicules, ainsi qu’en témoignent des contrats conclus ou des propositions faites de bonne foi qui seront en vigueur au même temps et qu’il existe des arrangements jugés satisfaisants par le surintendant en ce qui concerne la réassurance de tous les engagements qui dépassent les limites qu’il prescrit.
1968, ch. 6, art. 330; 1987, ch. 6, art. 45
Bureau qui établit contrats n’est pas situé dans la province
334Lorsque le bureau qui doit établir ces contrats n’est pas situé dans la province, la signification au surintendant d’un avis ou d’un bref dans toute action ou procédure engagée dans la province à l’égard d’un contrat d’indemnisation ou d’interassurance souscrit par la bourse est réputée constituer une signification aux souscripteurs qui sont membres de la bourse à la date de cette signification.
1968, ch. 6, art. 331
Déclaration sous serment
335Le fondé de pouvoir doit déposer auprès du surintendant, aussi souvent que ce dernier le requiert, une déclaration sous serment indiquant, dans le cas d’une assurance-incendie, le montant maximal de l’indemnité garantie sur un risque unique ainsi qu’une déclaration sous serment attestant qu’il a examiné le statut commercial des souscripteurs de la bourse tel qu’il apparaît dans le livre de référence d’une agence commerciale, contenant au moins cinq cents souscripteurs, et que d’après cet examen ou d’après les autres renseignements qu’il possède, il apparaît qu’aucun souscripteur n’a assumé sur un risque unique un montant supérieur à dix pour cent de la valeur nette de ce souscripteur.
1968, ch. 6, art. 332
Fonds de réserve, excédent ou fonds de garantie
336(1)Est constitué en tout temps par les personnes constituant la bourse auprès de ce fondé de pouvoir, à titre de fonds de réserve, un dépôt en argent comptant ou en valeurs approuvées égal à cinquante pour cent des dépôts annuels ou des primes de dépôts encaissés ou crédités aux comptes des souscripteurs pour les contrats en vigueur ayant un an ou moins à courir, et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
336(2)Sauf les exceptions ci-après prévues, un dépôt d’une somme additionnelle excédant le total des obligations en argent comptant ou en valeurs approuvées et d’un montant d’au moins cinquante mille dollars, est également constitué, par les personnes constituant la bourse, à titre d’excédent ou de fonds de garantie.
336(3)Dans le cas d’une bourse d’assurance-incendie dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit être d’au moins vingt-cinq mille dollars.
336(4)Dans le cas d’une bourse d’assurance-automobile dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit, au cours de la première année d’opération de la bourse, être maintenu à un montant d’au moins dix mille dollars, et ce montant doit passer à au moins vingt-cinq mille dollars par la suite.
336(5)Si, en tout temps, les montants en main sont inférieurs à ceux requis ci-dessus, les souscripteurs ou le fondé de pouvoir doivent sur-le-champ combler le déficit.
336(6)Lorsque des fonds autres que ceux provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs sont fournis pour combler un déficit comme prévu au présent article, ces fonds sont déposés et conservés par le fondé de pouvoir au profit des souscripteurs selon les modalités et conditions requises par le surintendant aussi longtemps que le déficit persiste et peuvent par la suite être restitués au déposant.
336(7)Dans le présent article « valeurs approuvées » désigne des valeurs dans lesquelles l’article 337 permet d’investir.
1968, ch. 6, art. 333; 2008, ch. 11, art. 14
Investissement
337(1)Si le siège principal de la bourse se trouve dans la province, les fonds d’assurance excédentaires et le fond de réserve de la bourse doivent être investis dans des catégories de valeurs dans lesquelles la présente loi permet d’investir les fonds de réserve d’un assureur.
337(2)Si le siège principal de la bourse se trouve en dehors de la province, il est nécessaire, comme condition préalable à la délivrance d’une licence en vertu de la présente loi, de déposer auprès du surintendant une preuve qu’il juge satisfaisante, établissant que la catégorie de valeurs dans laquelle les fonds de la bourse doivent légalement être investis, et sont en fait investis, se trouve dans les limites d’investissement que l’autorité compétente du lieu où est situé le siège de la bourse prescrit pour l’investissement des fonds de réserve d’une compagnie d’assurance constituée en corporation.
1968, ch. 6, art. 334
Aucun engagement
338Nulle bourse ne doit assumer un engagement sur un contrat d’indemnisation, d’interassurance ou d’assurance si ce n’est au nom d’un souscripteur.
1968, ch. 6, art. 335
Licence obligatoire
339(1)Nul ne doit agir à titre de fondé de pouvoir ou pour tout fondé de pouvoir, ou en son nom, dans l’échange de contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance, ou dans toute action ou opération y afférente, à moins et avant qu’une licence n’ait été délivrée et à moins qu’elle ne soit en vigueur.
339(2)Toute personne qui, en violation du paragraphe (1), d’une part souscrit ou effectue ou, d’autre part, accepte ou offre de souscrire ou d’effectuer tout échange de contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance ou toute action ou opération y afférente, commet une infraction.
1968, ch. 6, art. 336; 2008, ch. 11, art. 14
Suspension ou révocation d’une licence
340(1)Lorsqu’une bourse titulaire d’une licence ou un fondé de pouvoir omet ou refuse de se conformer ou contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence de la bourse, après que celle-ci ou son fondé de pouvoir a reçu un avis raisonnable et a eu l’occasion de se faire entendre par le surintendant; mais cette suspension ou cette révocation ne portent aucunement atteinte à la validité de tout contrat réciproque d’indemnisation ou d’interassurance conclu antérieurement ni aux droits et obligations des souscripteurs découlant de ces contrats.
340(2)Le surintendant doit faire paraître un avis de cette suspension ou de cette révocation une fois dans la Gazette royale, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après cette suspension ou cette révocation.
1968, ch. 6, art. 337; 1983, ch. 7, art. 9; 2013, ch. 31, art. 20
Assurance-incendie souscrite hors province
341Nonobstant toute disposition de la présente loi, toute personne peut assurer contre l’incendie un bien situé dans la province auprès de toute bourse non titulaire d’une licence en vertu de la présente loi; tout bien ainsi assuré ou qui doit l’être peut être inspecté et tout sinistre survenant à ce bien expertisé, si cette assurance est souscrite hors de la province et sans aucune sollicitation directe ou indirecte dans la province de la part du fondé de pouvoir.
1968, ch. 6, art. 338
XIV
FUSION, TRANSFERT ET
RÉASSURANCE
Définition
342Dans la présente partie, « réassurance » désigne une convention par laquelle des contrats conclus dans la province par un assureur titulaire d’une licence, ou toute catégorie ou ensemble de tels contrats, sont repris ou réassurés par un autre assureur soit par novation, transfert, ou cession soit à la suite de la fusion des assureurs.
1968, ch. 6, art. 339
Interprétation
343Rien dans la présente partie ne porte atteinte aux contrats de réassurance de risques individuels conclus par des assureurs dans le cours normal de leurs affaires.
1968, ch. 6, art. 340
Fusion, transfert et réassurance
344(1)Un assureur constitué en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province peut fusionner ses biens et ses affaires avec ceux de tout autre assureur titulaire d’une licence, transférer ses contrats ou les réassurer auprès de tout autre assureur ou transférer la totalité ou une partie de ses biens ou de ses affaires à un autre assureur; ces assureurs peuvent conclure tous les contrats et toutes les conventions nécessaires à la fusion, au transfert ou à la réassurance après s’être conformé à toutes les conditions de la présente partie.
344(2)Tout assureur ainsi constitué en corporation et titulaire d’une licence peut, de la même manière, réassurer les contrats de tout autre assureur, ou acquérir ou prendre à sa charge la totalité ou une partie des affaires et des biens de tout autre assureur.
1968, ch. 6, art. 341
Convention, requête
345Toute convention relative à une fusion, un transfert, une réassurance ou une acquisition doit être agréée par le surintendant avant qu’elle entre en vigueur; les assureurs qui y sont partie doivent déposer auprès du surintendant une requête à cette fin dans les soixante jours qui suivent la date de signature de la convention.
1968, ch. 6, art. 342; 2013, ch. 31, art. 20
Assurance sur la vie, signification aux membres et porteurs de police
346(1)Dans le cas d’assureurs qui pratiquent l’assurance sur la vie, une telle requête ne doit pas être entendue avant qu’un avis de fusion, accompagné des documents suivants :
a) un exposé quant à la nature et aux clauses de la convention de réassurance,
b) un résumé des points importants contenus dans la convention suivant lesquels la réassurance doit s’effectuer, et
c) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels cette convention est fondée, y compris le rapport d’un actuaire indépendant approuvé par le surintendant,
ait été signifié à ceux des membres et des porteurs de police de chaque assureur qui résident dans la province, à l’exception des porteurs de polices populaires; le surintendant peut cependant dispenser de la signification de ces documents aux porteurs de police du réassureur.
346(2)La signification de cet avis et de ces documents doit se faire dans chaque cas par courrier recommandé, envoyé à l’adresse inscrite ou autre adresse connue du membre ou du porteur de police, de façon à ce qu’elle lui parvienne, si la livraison du courrier se fait normalement, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
346(3)Dans le cas où une société de secours mutuel est partie à cette convention, l’avis et les documents sont réputés signifiés à ses membres s’ils sont publiés dans tout bulletin officiel de la société au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
346(4)La convention doit pouvoir être examinée par tous les membres et les porteurs de police aux sièges principaux des assureurs dans la province, durant une période de trente jours après la signification de cet avis.
1968, ch. 6, art. 343
Dépôt auprès du surintendant
347Après le dépôt de la requête, les assureurs qui sont parties à la convention doivent remettre au surintendant les documents suivants, à savoir
a) une copie certifiée conforme de la convention de réassurance,
b) un exposé quant à la nature et aux clauses de la réassurance,
c) des copies certifiées conformes des états indiquant l’actif et le passif des assureurs qui sont parties à la convention,
d) des copies certifiées conformes des rapports actuariels ou autres sur lesquels la convention est basée,
e) une déclaration signée par le président ou le dirigeant principal, et par le gérant ou le secrétaire de chaque assureur, certifiant la copie de la convention et affirmant qu’autant qu’ils sachent, tout paiement effectué ou à effectuer à qui que ce soit à titre de réassurance y est bien indiqué intégralement et qu’aucun paiement, en dehors de ceux indiqués, n’a été effectué ou ne sera effectué sous forme d’argent, de polices, d’obligations, de valeurs ou d’autres biens par aucune des parties à la réassurance ou à leur connaissance,
f) la preuve de la signification et de la publication des avis dont la signification ou la publication est requise, s’il en est,
g) les autres renseignements et rapports que le surintendant requiert.
1968, ch. 6, art. 344
Date d’audition
348Sur réception de la requête, le surintendant doit fixer une date d’audition de celle-ci et en faire paraître un avis dans la Gazette royale au moins dix jours avant la date ainsi fixée et, dans le cas d’assureurs traitant des affaires d’assurance sur la vie, trente jours avant cette date.
1968, ch. 6, art. 345
Approbation de la convention
349Après l’audition des administrateurs, actionnaires, membres, porteurs de police et des autres personnes qui, à son avis, ont le droit d’être entendues sur la requête, ou après leur avoir donné l’occasion d’être ainsi entendues, le surintendant peut approuver la convention s’il est convaincu qu’aucune objection sérieuse à sa conclusion n’a été établie.
1968, ch. 6, art. 346; 2013, ch. 31, art. 20
Convention non approuvée
350Aucune convention de cet ordre ne peut être approuvée si le surintendant estime que, après la réalisation de la réassurance, une détérioration ou un déficit se produira dans le bilan de l’assureur acquéreur ou du réassureur lorsque son passif, y compris le capital-actions s’il en est, sera calculé selon les dispositions de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 347; 2013, ch. 31, art. 20
XV
AGENTS, COURTIERS, EXPERTS
ET ESTIMATEURS DE DOMMAGES
1976, ch. 34, art. 5
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
351Nul ne peut agir, offrir ou promettre d’agir, ou se présenter en qualité d’agent d’assurance, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages dans la province à moins de détenir une licence valide délivrée en vertu de la présente loi ou d’être autorisé de toute autre façon à agir à ce titre en vertu de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 348; 1976, ch. 34, art. 5
Abrogé
351.1Abrogé : 2016, ch. 4, art. 3
2015, ch. 30, art. 3; 2016, ch. 4, art. 3
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2.1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que des contrats d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande au moyen de la formule qu’il fournit et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)L’avis de nomination est présenté au moyen de la formule que fournit le surintendant. Il énonce que l’assureur a autorisé par écrit le requérant à agir pour son compte en qualité d’agent afin de solliciter et de négocier des assurances. Il s’accompagne de la déclaration du requérant, établie au moyen de la formule que fournit le surintendant, par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et profession actuelle, la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de l’avis, les détails de tout autre emploi qu’il occupe ainsi que tous autres renseignements qu’exige le surintendant.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement des droits prescrits.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Le surintendant peut révoquer ou suspendre une licence délivrée en vertu du présent article s’il juge, par suite d’une enquête et d’une audience appropriée, que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de suspendre une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audience que prévoit le paragraphe (8) doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.01)Si aucun comité consultatif n’a été nommé en application du paragraphe (9), il peut être interjeté appel auprès du Tribunal de la décision qu’a pris le surintendant en vertu du paragraphe (8) à la suite d’une audience.
352(9.1)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel une audience doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du requérant ou du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.2)Le comité consultatif visé aux paragraphes (9) et (9.1) comprend un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après l’audience et sur l’avis de ce comité peut être portée en appel devant le Tribunal.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audience mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée , à la discrétion du surintendant, sur demande au moyen de la formule fournie par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année civile, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements, s’il en est, en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, ch. 6, art. 349; 1973, ch. 52, art. 4; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 27, art. 8; 1982, ch. 32, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 1988, ch. 20, art. 1; 1993, ch. 22, art. 1; 2008, ch. 2, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 4; 2016, ch. 36, art. 7
Abrogé
353Abrogé : 2015, ch. 30, art. 5
1968, ch. 6, art. 350; 2008, ch. 2, art. 17; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 5
LICENCES AUTORISANT LES COURTIERS
À FAIRE AFFAIRE AVEC DES ASSUREURS
NON TITULAIRES D’UNE LICENCE
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
354(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prévus, délivrer à toute personne appropriée résidant dans la province ou à l’extérieur, une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance-incendie ou d’assurance maritime couvrant des biens situés dans la province, auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à traiter de telles affaires dans la province.
354(2)Le requérant de la licence visée au paragraphe (1) dépose auprès du surintendant une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu et fournit les renseignements exigés de tout agent d’assurance qui présente une demande de certificat ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
354(3)Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements requis, il doit délivrer la licence qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée avant cette date.
354(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
354(5)Avant de recevoir cette licence, toute personne doit signer et remettre au surintendant une garantie, que le surintendant estime satisfaisante, d’un montant d’au moins cinq mille dollars pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
354(6)Le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence d’un courtier d’assurance pour les mêmes motifs valables, lorsqu’ils sont établis, qui lui donnent le droit de révoquer la licence d’un agent.
354(7)La décision du surintendant de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (6) peut être portée en appel devant le Tribunal.
1968, ch. 6, art. 351; 1971, ch. 41, art. 15; 2008, ch. 2, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 6
Courtier spécial d’assurance peut faire affaire avec assureurs non-titulaires d’une licence
355(1)Lorsqu’il est impossible à un assuré d’obtenir une assurance suffisante sur un bien situé dans la province à des taux raisonnables et sous la forme qu’il requiert auprès d’assureurs titulaires d’une licence les autorisant à faire affaire dans la province, un courtier spécial d’assurance qui a régulièrement obtenu une licence peut conclure des assurances avec des assureurs non titulaires d’une licence; ce courtier doit cependant, pour chaque contrat ainsi conclu, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée décrivant le bien assuré, son emplacement ainsi que le montant d’assurance requis, et indiquant qu’il est impossible d’obtenir une assurance à des taux raisonnables auprès de compagnies titulaires d’une licence et que la proposition d’une telle assurance, au taux de prime indiqué, a été préalablement faite à des compagnies titulaires d’une licence dans la province dont les noms sont indiqués et qu’elles l’ont refusée.
355(2)Ces courtiers doivent garder une comptabilité distincte pour les assurances qu’ils ont conclues en vertu de leur licence sur des registres d’un modèle prescrit par le surintendant et veillent à ce que le surintendant ou ses fonctionnaires puissent examiner ces registres.
355(3)Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois, tous ces courtiers doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et de la manière qu’il prescrit, contenant les détails de toutes les assurances qu’il a conclues durant le mois écoulé en application du présent article.
355(4)Le titulaire d’une licence de courtier spécial doit payer à la province, relativement aux primes des assurances souscrites en vertu de cette licence, les taxes qui seraient payables si ces primes avaient été reçues par un assureur titulaire d’une licence et le paiement doit accompagner le rapport mensuel prévu au paragraphe (3).
1968, ch. 6, art. 352; 2008, ch. 11, art. 14
Libération ou annulation de la garantie du courtier
356Après qu’il a établi à la satisfaction du surintendant que toutes les assurances conclues par un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées, et que les taxes dues à la province ont été acquittées, le courtier a droit à la libération ou à l’annulation de sa garantie.
1968, ch. 6, art. 353; 2013, ch. 31, art. 20
Contrat d’assurance illégal
357Un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ne doit accepter de propositions en vue d’obtenir des assurances auprès d’assureurs non titulaires d’une licence que de la part de l’assuré ou d’un autre courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence; il ne doit ni recevoir une telle proposition d’une personne non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance en vertu de la présente loi, ni verser ou allouer à une telle personne une contrepartie en argent ou en valeur quelconque pour une telle proposition; tout contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’une licence par un agent ou un courtier non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance en vertu de la présente loi ou par son entremise est réputé être un contrat illégalement conclu au sens du paragraphe 369(2).
1968, ch. 6, art. 354
LICENCES D’EXPERTS EN SINISTRES
Licences d’experts en sinistres
358(1)Le surintendant peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, délivrer à toute personne qui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit et qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et du règlement, une licence d’une catégorie fixée par règlement, l’autorisant à agir en qualité d’expert.
358(2)Toute licence délivrée en application du présent article est en vigueur pendant la période que prescrit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt, et elle peut être renouvelée en conformité du règlement.
358(3)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, refuser de renouveler une licence, la suspendre pendant une période ne dépassant pas la durée de validité restant à courir de la licence, ou la révoquer, qu’elle soit ou non suspendue; et le surintendant doit aviser par écrit le titulaire de la licence du refus de renouvellement ou de la suspension ou révocation.
358(3.1)La décision du surintendant de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (3) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358(4)Le surintendant peut accorder à un expert d’un autre territoire une licence temporaire lui permettant d’exercer dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
358(5)En cas de décès, de faillite ou de toute autre incapacité d’un expert à la suite desquels ses biens sont dévolus à une autre personne à titre d’exécuteur testamentaire, de syndic de faillite, de fiduciaire, de curateur ou à tout autre titre par l’effet de la loi, le surintendant peut autoriser par écrit cette personne à exercer les activités de l’expert pendant les six mois qui suivent l’événement à la suite duquel les biens de ce dernier lui ont été dévolus aux conditions et sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans l’autorisation écrite ou qu’il prescrit à l’occasion; le surintendant peut prolonger cette autorisation au delà de six mois s’il est d’avis que les circonstances justifient cette prolongation.
358(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les obligations, qualités requises et conditions relatives à la délivrance et au renouvellement de licences, y compris les droits de licence;
b) prévoyant l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) déterminant un système de classement des licences, les conditions et restrictions se rattachant à chaque catégorie de licence ainsi que les activités permises par chacune des catégories;
d) fixant la durée de validité des licences;
e) prescrivant les règles de conduite à suivre pour l’expertise des sinistres;
f) déterminant les comptes et registres que doivent tenir les experts;
g) imposant aux experts l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
h) imposant aux experts l’obligation de fournir un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixant le montant, la forme ainsi que les conditions et modalités;
i) fixant les modalités et conditions selon lesquelles une personne qui a subi une perte peut se faire indemniser sur le cautionnement ou la garantie visés à l’alinéa h);
j) autorisant la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
k) prescrivant des formules et prévoyant leur emploi; et
l) visant, en général, à une meilleure application du présent article.
1968, ch. 6, art. 355; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 8; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 7
LICENCES D’ESTIMATEURS
DE DOMMAGES
Licences d’estimateurs de dommages
358.1(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits requis, délivrer à toute personne qui satisfait aux prescriptions de la présente loi et de son règlement, une licence l’autorisant à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages sous la direction d’un estimateur titulaire d’une licence.
358.1(2)Le requérant dépose auprès du surintendant au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de la demande ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
358.1(3)Toute licence délivrée en application du présent article expire à la date que prévoit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt.
358.1(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
358.1(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant par la durée restant à courir de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la décision de révocation ou suspension.
358.1(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par voie de règlements
a) fixer les obligations et les qualités requises relatives à l’octroi et au renouvellement de licences, y compris les droits de licences;
b) prévoir l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) fixer la durée de validité des licences;
d) prescrire les règles de conduite à suivre lors de l’estimation des dommages;
e) déterminer les comptes et registres que doivent tenir les estimateurs de dommages;
f) imposer aux estimateurs de dommages l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
g) permettre au surintendant ou à son représentant d’inspecter les livres, les comptes, les dossiers ou les registres des estimateurs de dommages titulaires d’une licence en vertu du présent article;
h) prévoir les circonstances qui dispensent une personne agissant en qualité d’estimateur de dommages de se conformer aux dispositions du présent article;
i) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
j) prescrire des formules et prévoir leur emploi; et
k) viser en général, à une meilleure application du présent article.
1976, ch. 34, art. 6; 1978, ch. 30, art. 7; 2008, ch. 2, art. 19; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 8
LICENCES DE SOCIÉTÉS
EN NOM COLLECTIF
Licences de sociétés en nom collectif
359(1)Sauf disposition contraire du présent article, le surintendant peut délivrer les licences d’agent de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages aux sociétés en nom collectif aux conditions prévues par la présente loi pour leur délivrance aux individus.
359(2)Chaque membre de la société doit déposer la déclaration ou la demande et acquitter les droits prévus par la présente loi, et demander également par écrit que la licence soit établie au nom de la société.
359(2.1)Le surintendant peut révoquer ou suspendre la licence délivrée en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la société ou n’importe lequel de ses membres.
359(2.2)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre une licence en vertu du paragraphe (2.1) peut être portée en appel devant le Tribunal.
359(3)Si la société en nom collectif est dissoute avant l’expiration de la licence, les associés doivent immédiatement en aviser le surintendant qui doit alors révoquer la licence.
359(4)Si une société en nom collectif qui est titulaire d’un permis en vertu du présent article commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’un quelconque de ses membres peut être accusé de cette infraction, déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction.
1968, ch. 6, art. 356; 1976, ch. 34, art. 7; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
LICENCES DE COMPAGNIES
Licences de compagnies
360(1)Le surintendant peut délivrer une licence d’agent, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages, selon le cas, à toute compagnie constituée en personne morale aux fins expresses d’agir en cette qualité.
360(2)Aucune licence d’agent ou de courtier ne peut être délivrée à une compagnie dont le siège social est situé en dehors du Canada ou si le surintendant estime que la demande est faite aux fins d’agir en qualité d’agent ou de courtier uniquement ou principalement soit pour assurer des biens appartenant à la compagnie, à ses actionnaires ou à ses membres, soit pour effectuer des assurances pour le compte d’une personne, firme, compagnie, succession ou famille.
360(3)Sauf dispositions contraires du présent article, cette licence, ainsi que la compagnie et les cadres de celle-ci qui y sont nommés, sont soumis aux dispositions de la présente loi relatives aux agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages.
360(4)La licence doit préciser quels sont les cadres qui peuvent agir sous son couvert au nom et pour le compte de la compagnie et chacun de ceux-ci doit déposer une déclaration ou une demande et acquitter les droits prévus par la présente loi pour les particuliers exerçant l’activité d’agent, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages.
360(5)Le surintendant peut révoquer ou suspendre la licence délivrée en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la compagnie ou n’importe lequel de ses cadres dont le nom figure dans la licence.
360(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre une licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
360(6)Toute compagnie titulaire d’une licence en vertu du présent article doit immédiatement aviser par écrit le surintendant de la dissolution de la compagnie ou de la révocation de sa charte; sur réception de cet avis, le surintendant doit immédiatement révoquer la licence.
360(7)Tout cadre nommément désigné dans la licence qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements en répond personnellement, même si l’acte ou l’omission constituant l’infraction est commis au nom et pour le compte de la compagnie, laquelle est tenue responsable de l’infraction dont la responsabilité ne peut être imputée à ce cadre.
1968, ch. 6, art. 357; 1976, ch. 34, art. 8; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT LES AGENTS, COURTIERS,
EXPERTS ET ESTIMATEURS DE
DOMMAGES
1976, ch. 34, art. 9
Versement à l’assureur
361Les paiements comptants, entiers ou partiels, effectués à l’agent d’un assureur et représentant le montant d’une prime ou d’une cotisation due à l’égard d’un contrat établi par cet assureur, sont réputés avoir été versés à l’assureur, nonobstant toute condition ou stipulation contraire; mais la présente disposition ne s’applique pas à l’assurance-vie.
1968, ch. 6, art. 358
Non titulaire d’une licence ou faisant affaire sous un nom différent
362Est coupable d’une infraction la personne qui, sans être titulaire de la licence appropriée, se présente ou se fait connaître publiquement comme agent, courtier, expert ou estimateur de dommages ou comme travaillant dans les assurances au moyen de publicité, de cartes, de circulaires, d’en-têtes de lettres, d’enseignes ou d’autres moyens ou qui, titulaire de la licence appropriée, fait de la publicité de la manière précitée ou fait affaire sous un nom différent de celui qui est indiqué dans sa licence.
1968, ch. 6, art. 359; 1976, ch. 34, art. 10
Liste des titulaires des licences
363Le surintendant peut préparer ou faire préparer, paraître et distribuer chaque année ou à des intervalles plus rapprochés, dans la Gazette royale ou ailleurs, une liste des personnes auxquelles des licences ont été délivrées en application de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 360
Compte de fiducie, prime
364(1)Un agent ou un courtier doit avoir un compte de dépôts au moins dans une institution qui a une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et ce compte doit être désigné comme compte de fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution.
364(1.1)Malgré toute disposition contraire du présent article, si la licence d’un agent ou d’un courtier est suspendue ou annulée en vertu de la présente loi, le surintendant peut enjoindre à l’institution qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que la licence est suspendue ou annulée.
364(2)Un agent ou un courtier doit verser à son compte de fiducie visé au paragraphe (1), immédiatement après leur réception, toute somme ou autre contrepartie qu’il détient ou reçoit pour le compte d’un assureur ou d’un assuré.
364(3)Il est interdit à l’agent ou au courtier de retirer une somme d’argent d’un compte de fiducie, à l’exception de ce qui suit :
a) les sommes versées à un assureur ou à un assuré ou pour leur compte,
b) les commissions de l’agent ou du courtier et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur, et
c) les sommes qui y ont été versées par erreur.
364(4)Un agent ou un courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prolongation d’un contrat d’assurance, autre que d’assurance-vie, avec un assureur titulaire d’une licence, et qui reçoit de l’assuré une somme d’argent ou autre contrepartie comme prime de ce contrat, doit verser cette prime à l’assureur dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur.
364(5)Un agent ou un courtier qui reçoit d’un assureur ou d’un agent général une somme d’argent ou un crédit de prime représentant une ristourne due à l’assuré, doit verser cette ristourne à l’assuré, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, plus toute commission payée à l’avance ou tout autre remboursement auquel a droit l’assuré.
364(6)Si un agent ou un courtier omet de remettre une prime à un assureur en vertu du paragraphe (4) ou une ristourne à un assuré en vertu du paragraphe (5), cette omission constitue une preuve qu’il a utilisé cette prime ou cette ristourne pour son usage personnel ou pour un usage contraire à sa responsabilité fiduciaire.
364(7)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 361; 1973, ch. 52, art. 5; 1978, ch. 30, art. 8; 1983, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7
Livres, dossiers et comptes
364.1Un agent ou un courtier doit tenir à jour les livres, dossiers et comptes relatifs à son activité professionnelle qui peuvent être nécessaires pour indiquer et distinguer aisément
a) toutes les sommes qu’il a reçues de chaque assureur et de chaque assuré ou en leur nom et toutes celles qu’il leur a versées directement ou pour leur compte, et
b) toutes les sommes qu’il a reçues ou versées pour son propre compte.
1983, ch. 42, art. 5
Rapport
365Les assureurs et les agents doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et aux dates qu’il requiert, indiquant toutes les personnes dûment autorisées à être leurs agents dans la province et les personnes auxquelles ils ont payé ou alloué ou convenu de payer ou d’allouer, directement ou indirectement, une contrepartie pour le placement ou la négociation d’assurances sur des vies, des biens ou des intérêts dans la province, ou pour la négociation de la prolongation ou du renouvellement de telles assurances ou pour tenter de le faire.
1968, ch. 6, art. 362
Abrogé
366Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 363; 1976, ch. 34, art. 11; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
367Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
1968, ch. 6, art. 364; 1976, ch. 34, art. 11; 2016, ch. 36, art. 7
Aucune commission, contrepartie
368(1)Aucun assureur titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, aucun dirigeant, agent ou employé de cet assureur et aucun agent ou courtier d’assurance autorisé par la présente loi ne doit directement ou indirectement, payer ou allouer ou offrir ou convenir de payer ou d’allouer une commission ou autre contrepartie ou une valeur quelconque à toute personne pour agir, tenter ou se charger d’agir en qualité d’agent ou de courtier d’assurance relativement à des assurances dans la province, ou encore pour avoir, ou pour déclarer ou sembler avoir une influence ou de l’autorité sur l’assuré ou l’assuré éventuel, à moins que cette personne ne détienne à l’époque une licence valide d’agent ou de courtier d’assurance ou qu’elle n’agisse en vertu des paragraphes 352(15), (16), (17) ou (18).
368(2)Un agent ou un courtier qui, au moment où il reçoit une proposition d’assurance, n’est pas titulaire d’une licence valide, ne doit retenir ni déduire aucun montant à titre de commission sur tout paiement qui lui est versé avec la proposition, mais il doit remettre à l’assureur le montant total qui lui est versé comme prime.
368(3)Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme interdisant à un assureur de dédommager un véritable employé salarié de son siège social ou de sa succursale, relativement à une assurance établie par l’assureur employeur sur la tête de cet employé, ou encore comme exigeant que cet employé obtienne une licence d’agent l’autorisant à effectuer une telle assurance.
368(4)Aucun assureur ou agent ne doit payer ou allouer, ou accepter de payer ou d’allouer, directement ou indirectement, une commission ou une contrepartie d’une nature quelconque tenant lieu de commission, à un agent pour toute proposition ou tout contrat d’assurance sur la tête de l’agent ou d’un membre de sa famille immédiate, à moins que, d’une part, l’agent n’ait conclu au cours d’une année civile au moins trois contrats d’assurance sur la tête de personnes d’autres catégories que celles mentionnées au présent article et d’autre part, que les premières primes de ces contrats n’aient été intégralement versées à l’assureur.
368(5)Aucun assureur et aucun cadre, employé ou agent de cet assureur, ni aucun courtier ne doit, directement ou indirectement, conclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime qui doit être payée pour une police qui diffère de ce que prévoit la police, ni payer, allouer ou donner, ni offrir ou accepter de payer, d’allouer ou de donner un rabais sur la totalité ou sur une partie de la prime stipulée dans la police, ou toute autre contrepartie ou une valeur quelconque équivalente à un rabais de prime, à toute personne assurée ou faisant une proposition d’assurance à l’égard d’une vie, d’une personne ou d’un bien dans la province.
368(6)Rien dans le présent article ne vise un paiement par voie de participation, bonification, bénéfice ou d’épargne prévu dans la police.
368(7)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 365; 2008, ch. 11, art. 14
Infraction relative à l’assurance-vie
369(1)Est coupable d’une infraction toute personne titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie en vertu de la présente loi qui incite, directement ou indirectement, un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l’assureur moyennant une somme d’argent, ou une assurance libérée ou prolongée, ou moyennant toute autre contrepartie valable, son contrat d’assurance-vie souscrit avec un assureur afin de passer un contrat d’assurance-vie avec un autre assureur, ou qui fait une déclaration fausse ou trompeuse en sollicitant ou en négociant une assurance, ou contraint ou propose, directement ou indirectement de contraindre un éventuel acheteur d’assurance-vie par l’influence de relations d’affaires ou de relations professionnelles ou de toute autre façon, à donner, pour le placement d’une assurance-vie, une préférence qui ne serait pas normalement donnée pour la conclusion d’un contrat d’assurance-vie.
369(2)Un agent ou un courtier est personnellement responsable envers l’assuré de tous les contrats d’assurance illégalement conclus par lui ou par son entremise, directement ou indirectement, avec tout assureur non titulaire d’une licence l’autorisant à traiter des affaires d’assurance dans la province, de la même manière que si cet agent ou ce courtier était l’assureur.
1968, ch. 6, art. 366
ACTES ET PRATIQUES MALHONNÊTES
ET FALLACIEUX DANS LE
COMMERCE DES ASSURANCES
1980, ch. 27, art. 9
Définitions
369.1Aux fins des articles 369.1 à 369.4,
« actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux dans le commerce de l’assurance » comprend,(unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance)
a) la commission de tout acte interdit par la présente loi ou par les règlements,
b) toute discrimination entre personnes du même groupe et ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, soit le paiement, soit le remboursement de primes, soit d’une part les tarifs des contrats d’assurance-vie ou de rente, soit d’autre part les dividendes ou d’autres prestations en découlant ou prévues par les modalités du contrat,
c) toute discrimination dans tout tarif ou tableau de tarification entre des risques à l’intérieur de la province pour des risques ayant le même taux de fréquence pour la même répartition territoriale,
d) toute dénaturation des conditions, prestations ou avantages de toute police ou contrat d’assurance émise ou à émettre, laquelle dénaturation est réalisée soit par illustration, circulaire, mémorandum, fausse déclaration, soit par une omission importante,
e) toute déclaration fausse ou de nature à induire en erreur relativement aux conditions, prestations ou avantages de tout contrat ou police d’assurance émis ou à émettre,
f) toute comparaison incomplète entre toute police ou contrat d’assurance et celui de tout autre assureur dans le but d’inciter ou de tendre à inciter un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à dénoncer de façon prématurée une police ou un contrat,
g) tout paiement, allocation ou don, ou toute promesse de paiement, d’allocation ou de don, directement ou indirectement, tout argent ou objet de valeur pour inciter tout assuré éventuel à contracter une assurance,
h) tous frais versés par une personne pour obtenir une prestation de prime ou des frais autres que ceux stipulés à un contrat d’assurance sur lesquels une commission est payable à cette personne, ou
i) toute pratique ou conduite adoptée dans le dessein de soumettre à des retards excessifs ou à une attitude de résistance un juste règlement de sinistre ou un paiement de prestations;
« personne » désigne une personne exerçant le commerce de l’assurance et comprend tout individu, corporation, association, société de personnes, bourses d’assurance réciproque ou inter-assurance, membre de la Société appelée le Lloyd’s, société fraternelle, société mutuelle, agent, courtier, évaluateur ou expert en sinistre.(person)
1980, ch. 27, art. 9; 2016, ch. 36, art. 7
Acte ou pratique malhonnête ou fallacieux
369.2Personne ne doit se livrer à un acte ou pratique malhonnête ou fallacieux dans le commerce des assurances.
1980, ch. 27, art. 9
Étude et enquête
369.3Le surintendant peut soumettre à des études et à des enquêtes le commerce de toute personne pratiquant des opérations d’assurance dans la province afin de déterminer si la personne s’adonne à des actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux.
1980, ch. 27, art. 9
Actes et pratiques malhonnêtes et fallacieux dans le commerce des assurances
369.4(1)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’une personne se livre à tout acte ou pratique malhonnête ou fallacieux dans le commerce des assurances, le surintendant peut ordonner que cette personne se retire du commerce des assurances ou de la partie de celui-ci indiquée dans l’ordonnance et une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe peut l’être sous réserve de conditions que le surintendant peut fixer et peut être révoquée lorsque celui-ci est convaincu que les actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux ont cessé et ne semblent pas devoir se répéter.
369.4(2)Aucune décision ne peut être prise en application du paragraphe (1) sans une audition préalable à moins que le Surintendant estime que la période de temps requise à cette fin soit préjudiciable à l’intérêt public, auquel cas, une décision provisoire expirant dans les 15 jours de son émission ou au delà de cette date doit être prise avec le consentement de la personne qui a le droit d’être entendue.
369.4(3)Avis de chaque décision prise en application du paragraphe (1) doit être signifié à la personne désignée et à toutes autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Et personne ne peut alors pratiquer les opérations d’assurances visées par la décision.
369.4(4)La décision du surintendant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant le Tribunal.
1980, ch. 27, art. 9; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
369.5Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
1980, ch. 27, art. 9; 1987, ch. 6, art. 45; 2004, ch. 36, art. 26; 2016, ch. 36, art. 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dispositions générales
370Lorsqu’en vertu d’une convention passée entre un assureur, appelé « le nouvel assureur » dans le présent article, et un autre assureur, appelé « l’ex-assureur » dans le présent article, en prévision de la cessation des affaires de l’ex-assureur dans la province, le nouvel assureur assume la responsabilité des contrats d’assurance spécifiés dans la convention et établis par l’ex-assureur, et enfin que l’ex-assureur cesse de faire affaire dans la province, l’assuré ou tous ses ayants droit en vertu de ces contrats peuvent faire valoir ces droits de la même façon que si ces contrats avaient été établis par le nouvel assureur.
1968, ch. 6, art. 367
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
370.1Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2016, ch. 36, art. 7
Application de la Loi
371La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de l’application de la présente loi.
2015, ch. 30, art. 9
XVI
EXAMEN DE CONFORMITÉ
2016, ch. 36, art. 7
Dossiers
372(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un assureur, d’un agent, d’un courtier, d’un expert ou d’un estimateur de dommages.
372(2)Tout assureur, agent, courtier, expert ou estimateur de dommages tient en lieu sûr et sous une forme durable les livres, comptes, dossiers et documents dont la tenue est exigée par la présente loi ou les règlements.
372(3)L’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages conserve les renseignements du client pendant au moins sept ans à compter de la date du dernier des événements suivants :
a) la fermeture définitive du dossier du client;
b) la date de prestation du dernier service rendu au client;
c) selon le cas, l’échéance sans renouvellement ou remplacement du dernier produit vendu au client.
372(4)L’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages remet au surintendant ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, comptes, dossiers et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 7
Examen de conformité
373(1)Sans que soit limité tout autre pouvoir visant à assurer la conformité que confèrent la présente loi ou les règlements, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
373(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
373(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout assureur, agent, courtier, expert ou estimateur de dommages pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, comptes, dossiers ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, comptes, dossiers ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages, ou en tirer des copies;
d) interroger l’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
373(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents;
b) reproduire tout livre, compte, dossier ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents pour en tirer des copies.
373(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
373(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
373(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
373(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
373(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir des circonstances et fixer des droits et frais pour l’application du paragraphe (8).
2016, ch. 36, art. 7
Retrait de documents
374(1)S’il prend des livres, comptes, dossiers ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
374(2)Les copies ou les extraits des livres, comptes, dossiers ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, sauf preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 36, art. 7
Déclarations trompeuses
375Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
2016, ch. 36, art. 7
Entrave
376(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
376(2)Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 7
XVII
ENQUÊTES
2016, ch. 36, art. 7
Communication de renseignements au surintendant
377(1)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
377(2)Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
b) un ancien titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le surintendant a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
377(3)Le surintendant peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
377(4)Le surintendant peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 7
Ordonnance d’enquête
378(1)Sans que soit limité tout autre pouvoir d’enquête que confèrent la présente loi ou les règlements, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
378(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 7
Pouvoirs de l’enquêteur
379(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, comptes, dossiers, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant.
379(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, comptes, dossiers, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
379(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, comptes, dossiers, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, comptes, dossiers, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, comptes, dossiers, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
379(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, comptes, dossiers, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
379(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, comptes, dossiers, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 7
Pouvoir de contraindre à témoigner
380(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin, de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, comptes, dossiers, documents et objets ou des catégories de livres, de comptes, de dossiers, de documents et d’objets.
380(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, comptes, dossiers, documents et objets ou catégories de livres, de comptes, de dossiers, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
380(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
380(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 7
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
381Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 36, art. 7
Biens saisis
382(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, comptes, dossiers, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
382(2)Les livres, comptes, dossiers, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
382(3)En cas de saisie de livres, de comptes, de dossiers, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
382(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour doit ordonner que soient restitués les livres, comptes, dossiers, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 7
Rapport d’enquête
383(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
383(2)Le rapport qui est fourni à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou instance.
2016, ch. 36, art. 7
Interdiction de communication
384(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
384(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
384(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
384(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant la communication de renseignements pour l’application du paragraphe (2).
2016, ch. 36, art. 7
Non-contraignabilité
385Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
c) un membre de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d) un employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 7
XVIII
EXÉCUTION
2016, ch. 36, art. 7
Infractions – dispositions générales
386(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier qui n’est pas administrateur ou dirigeant d’une personne et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
e) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au surintendant ou au Tribunal;
f) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
386(2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de récidive, l’administrateur ou le dirigeant d’une personne est passible d’une amende maximale de 200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, le particulier qui n’est pas administrateur ou dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, et la personne autre qu’un particulier, d’une amende maximale de 500 000 $.
386(3)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 7
Fardeau de la preuve
387Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur a accompli ou a omis d’accomplir un acte et que cet acte ou cette omission le rendrait passible d’une peine que prévoient la présente loi ou les règlements s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
2016, ch. 36, art. 7
Déclarations trompeuses ou erronées
388En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 7
Conservation provisoire de biens
389(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
389(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
389(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut toutefois demander à la Cour de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
389(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
389(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
389(6)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
389(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
389(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
389(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites que prévoit le paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 36, art. 7
Pouvoir du surintendant de restreindre la portée d’une licence
390(1)Le surintendant peut restreindre, à tout moment, la portée d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
390(2)Le titulaire d’une licence se conforme aux modalités et aux conditions dont le surintendant l’assortit.
390(3)Le surintendant ne peut assortir une licence de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence l’occasion d’être entendu.
2016, ch. 36, art. 7
Suspension ou annulation d’une licence
391Si l’assureur transgresse une interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou des règlements ou commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut suspendre ou annuler sa licence.
2016, ch. 36, art. 7
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
392(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’une licence soit suspendue ou restreinte pendant la période y précisée ou qu’elle soit annulée ou assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) soit fourni par une personne,
(ii) ne soit pas fourni à une personne,
(iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
392(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
392(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
392(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
392(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
392(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
392(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
392(8)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 36, art. 7
Pénalité administrative
393(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d’un particulier et de 500 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
393(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le surintendant peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 7
Administrateurs et dirigeants
394Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 392.
2016, ch. 36, art. 7
Règlement d’une instance administrative
395(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au Tribunal ou au surintendant et qui est accepté par cette commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du Tribunal ou du surintendant, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
395(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 7
Délai de prescription
396Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
2016, ch. 36, art. 7
ANNEXE A
Disposition
13
14
15
16(3)
17(2)
17.1
18(7)
19.7(1)
20.1(3)
20.2(1)
20.2(2)
21(2)
21(3)
21(5)
27(2)
28(1)
28(2)
33(4)
42(2)
42(3)
42(6)
66(1)d)
66(2)
72
73
74(1)
74(3)
74(4)
75(1)
76
77
79(1)
79(4)
80
81
82(5)
83
85(1)
85(2)
85(6)
87(1)
87(3)
99
100(1)
103(1)
113(2)
113(3)
115(1)
116(1)
116(2)
117(3)
118
121(2)
121.3(5)
121.4
121.6
121.8(1)
121.8(2)
121.8(3)
121.8(4)
121.8(9)
121.9(1)
127(1)
135(1)
135(4)
136(2)
137
138
182(3)
189
190(2)
191
192(1)
193
194
215(3)
221
226(1)
226(8)
227
228(1)
228(2)
228(3)
228(5)
229.1
230.1(1)
242.8(3)
242.9(4)
258(2)
267.2(1.1)
267.3(1)
282(1)
284(1)
284(2)
290(1)
290(2)
291(3)
293(4)
300
306(2)
307
326(1)
326(4)
326.2(4)
326.4
326.5
335
336(1)
336(2)
336(5)
336(6)
338
339(2)
351
352(7)
355(2)
355(3)
355(4)
357
359(2)
359(3)
360(4)
360(6)
362
364(1)
364(2)
364(3)
364(4)
364(5)
364.1
365
368(1)
368(2)
368(4)
368(5)
369(1)
372(2)
372(3)
372(4)a)
372(4)b)
375
376(1)
379(5)
388
390(2)
392(3)
2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7
N.B. La présente loi est refondue au 8 juillet 2016.